{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués: a) aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et 43 b) à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes 1er à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Impôt complémentaire additionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’en application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">44 (Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) – montant ajusté des impôts concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de minimis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale: a) le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros; et b) le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Entités constitutives à détention minoritaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<p class=\"lf-p\">45 a) « entité constitutive à détention minoritaire »: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 pour cent ou moins; b) « entité mère à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire; c) « sous-groupe à détention minoritaire »: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et d) « filiale à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sousgroupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Régime transitoire de protection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par : a) « chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ; b) « déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 c) « états financiers qualifiés » : i) les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; ii) les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou iii) dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ; d) « résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt; e) « taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt; f) « impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; g) « période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ; h) « taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou</p>\n<p class=\"lf-p\">2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ; i) « personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux articles 26 à 31, et lorsque l’entité constitutive déclarante en exerce l’option en application de l’article 48, paragraphe 2, l’impôt complémentaire pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale 47 pendant la période transitoire si, au titre de cette année fiscale, l’une des conditions suivantes est remplie: a) le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ; b) le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou c) le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Luxembourg sont prises en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application des lettres a) et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’option visée au paragraphe 2 ne peut plus être exercée pendant la période transitoire par une entité constitutive déclarante pour une juridiction déterminée lorsque cette option n’a pas été exercée pour cette juridiction, ou qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’a été remplie pour cette juridiction, pour une année fiscale antérieure, à moins qu’aucune entité constitutive n’ait été située au cours de cette année fiscale antérieure dans cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe 2 s’applique à une coentreprise et aux entités affiliées à une coentreprise comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct. Dans ce cas, le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total sont ceux qui figurent dans les états financiers qualifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas pour la juridiction où est située l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que toutes les participations dans l’entité mère ultime soient détenues par des personnes qualifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice du paragraphe 5, si une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le résultat avant impôt et les impôts y associés de l’entité mère ultime sont diminués du montant qui est attribuable ou qui est distribué dans le cadre d’une participation détenue par une personne qualifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si une entité d’investissement est considérée comme résidente dans une juridiction aux fins de règles correspondant à celles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays : a) l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 b) les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et c) le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si aucune option en vertu des articles 42 et 43 n’a été exercée et que toutes les entités propriétaires de titres de l’entité d’investissement sont situées dans la juridiction dans laquelle l’entité d’investissement est considérée comme résidente, les règles du paragraphe 2 à 4 s’appliquent à l’entité d’investissement. Dans ce cas, le taux effectif de l’entité d’investissement n’est pas calculé de manière séparée à celui de la juridiction dans laquelle cette entité d’investissement est située. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 7, une entité d’investissement inclut une entreprise d’investissement d’assurance telle que visée à l’article 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le présent article ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides, ni aux groupes d’EMN ou groupes nationaux à grande envergure à entités mères multiples pour lesquels une seule déclaration CBC qualifiée n’inclut pas l’ensemble des informations relatives au groupe combiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’option visée aux paragraphes 1er à 8 ne peut être exercée pour une juridiction lorsque les entités constitutives ont exercé l’option du régime éligible d’imposition de distributions tel que visé à l’article 40.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux holdings</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « fusion », tout dispositif par lequel: b) i) la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou ii) une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné; « scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure 49 visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée « cible ») fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) « entité acquéreuse »), et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission »), le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque: a) en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours de ladite année fiscale; b) en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours d’au moins deux de ces années fiscales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité (ci-après dénommée « cible ») devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert d’une participation directe ou indirecte par une entité dudit groupe dans cette cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale (ci-après dénommée « année d’acquisition »), la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de l’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cours de l’année d’acquisition, le calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel éligibles de la cible, en application de l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible en application de l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquéreur au titre de l’année d’acquisition. Dans cette situation, toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, est à rapporter à l’année au cours de laquelle la régularisation a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la cible est une entité mère et une entité faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, l’impôt RIR est déterminé séparément, pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure, conformément aux parts attribuables à l’entité mère de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs, considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert d’actifs et de passifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<p class=\"lf-p\">51 a) b) « réorganisation », une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque: i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique ; ii) la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie ; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la valeur retenue pour les besoins fiscaux par l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plusvalue ou moins-value non admissibles résultant de la cession ou de l’acquisition ; « plus-value ou moins-value non admissibles », le plus faible des deux montants suivants: i) la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante ; ou ii) la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée « entité constitutive cédante ») intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée « entité constitutive acquéreuse ») détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation: a) l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plusvalue ou une moins-value non admissibles:</div>\n<p class=\"lf-p\">52 a) l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option, conformément à l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut: a) intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est: i) égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement ayant déclenché l’ajustement d’impôt (ci-après dénommé « événement déclencheur ») et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur ; et ii) minorée ou majorée des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur ; b) utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’événement déclencheur; et c) intégrer le total net des montants déterminés à la lettre a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes: i) le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit; ou ii) un montant égal au total net desdits montants, divisé par cinq, est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Coentreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « coentreprise » une entité dont les résultats financiers sont enregistrés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent de la participation dans l’entité.</div>\n<p class=\"lf-p\">53 Une coentreprise ne comprend pas: i) une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer une RIR ; ii) une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3 ; iii) une entité dont la participation détenue par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure est détenue directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et c) ; b) iv) une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues; ou v) une entité affiliée à une coentreprise; « entité affiliée à une coentreprise »: i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible; ou ii) un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée au point i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une entité affiliée à une coentreprise distincte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est soumise, conformément aux articles 5 à 10, à l’impôt RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées « groupe de la coentreprise ») est effectué conformément aux chapitres 3 à 7, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, en application du paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable pour lequel un impôt complémentaire a été calculé en application du paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de la RBII conformément à l’article 13, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">54 Aux fins du présent paragraphe, on entend par « impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise » la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise, calculée en application de l’article 9, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Groupes d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">multiples.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples », deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation (ci-après dénommé « groupe combiné »). Le groupe combiné comprend au moins une entité ou un établissement stable situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné; b) « structure indissociable », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: c) i) au moins 50 pour cent des participations dans les entités mères ultimes des groupes distincts, si elles sont cotées en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinées entre elles et ne peuvent être transférées ou négociées indépendamment les unes des autres; et ii) l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire; « accord de double cotation », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: i) les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat; ii) conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe; iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre; iv) les participations dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotées, négociées ou transférées de façon indépendante sur différents marchés financiers; et v) les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même 55 entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’application de la présente loi à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées au Luxembourg, y compris chaque entité mère ultime, sont soumises à l’impôt RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées au Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII conformément aux articles 11 à 13, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 50, paragraphe 3, lettre b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 – Neutralité fiscale et régimes de distribution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation (ci-après dénommé « détenteur ») dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que: a) le détenteur soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou b) l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur: a) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou b) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent tant à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités, qu’à un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire détienne une 57 participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « régime des dividendes déductibles », un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt; b) « dividende déductible », dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles: c) i) une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située; ou ii) une ristourne accordée à un membre d’une coopérative; « coopérative », une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que: a) le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou b) l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber audessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire: a) soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement; b) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou 58 c) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué en application des paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de telles entités constitutives, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Régimes éligibles d’imposition des distributions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour une entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant de l’impôt sur les distributions présumées déterminé conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants: a) le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale; ou b) le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives soumises au régime éligible d’imposition des distributions et situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice au cours de ladite année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’option visée au paragraphe 1er est exercée, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option a été exercée. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans 59 l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l’alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant d’impôt complémentaire additionnel déterminé sur cette base est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction: où: é é é é é a) le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction; et b) le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des 60 comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entité d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, l’impôt complémentaire est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité 61 d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement, divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure correspond à la part attribuable de l’entité mère ultime dans le bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement qui serait déterminée en application de l’article 9, en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une option en vertu des articles 42 ou 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fiscalement transparente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par « entité d’investissement d’assurance » une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31°, ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32°, si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option prévue au paragraphe 2 est exercée conformément à l’article 48, paragraphe Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de 62 distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale (ci-après dénommée « année testée ») est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre 5 et à l’article 41, paragraphes 1er à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé à l’alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro: a) des impôts concernés de l’entité d’investissement; b) des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période, commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale déclarable et se terminant le dernier jour de cette année fiscale, au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée « période de test »); c) des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et d) de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Impôt national complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe 3. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe 3. Le montant de l’impôt national complémentaire du Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national 64 complémentaire du Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24 à des entités constitutives situées au Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Allocation et paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national</h3>\n<p class=\"lf-p\">complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement de l’impôt RIR</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR est à payer par les entités mères soumises à l’impôt RIR en vertu des règles de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque entité constitutive située au Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RIR auquel sont soumises les entités mères en vertu des règles de la présente loi, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt RBII</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt RBII, ledit impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Luxembourg selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">50% où: nombre d employés de l entité constitutive é + 50% ′ é a) le nombre d'employés de l’entité constitutive correspond au nombre d'employés de l’entité constitutive concernée ; b) le nombre d'employés au Luxembourg correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Luxembourg ; c) la valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive correspond à la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive concernée ; d) la valeur totale des actifs corporels au Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 L’article 13, paragraphes 6 et 7 s’applique de manière correspondante dans le cadre de la formule énoncée à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt RBII est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives situées au Luxembourg faisant partie d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 3 et 5, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’allocation, du paiement et de la déclaration de l’impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct, avec la coentreprise comme entité mère ultime de ce groupe. L’article 3, point 49°, s’applique de manière correspondante à ce groupe distinct aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux alinéas 2 et 4 ainsi qu’à l’article 51.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire telle que visée à l’alinéa 2, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe distinct tel que visé à l’alinéa 1er située au Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et à l’article 29, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque entité constitutive située au Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Dispositions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Options</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 9, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les options visées à l’article 16, paragraphes 7 et 12, à l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), à l’article 25, paragraphe 1er, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1er, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 35, paragraphe 5, et à l’article 40, paragraphe 1er, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les options visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par l’entité constitutive déclarante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité constitutive située au Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes : a) l’identité de l’entité constitutive ; b) le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ; c) le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; d) L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; e) la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; f) l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ; g) la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ; h) l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ; i) l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et j) l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive située au Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité constitutive située au Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Luxembourg dudit groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La forme et les modalités en matière d’enregistrement, désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui ne notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes 1, 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes : a) l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise; b) le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise; c) le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; d) l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure; e) la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure; f) l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ; g) la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine; et h) l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) « entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située au Luxembourg et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées également au Luxembourg pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom; b) « accord éligible entre autorités compétentes », un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité constitutive située au Luxembourg dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes 69 conformément au paragraphe 5. La forme et les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité constitutive située au Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément au paragraphe 5 par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive située au Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par: a) l’entité mère ultime située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal; ou b) l’entité déclarante désignée située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située au Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l’Administration des contributions directes l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. La forme et les modalités relatives à la notification sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure: a) l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente loi; b) des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives; c) les renseignements nécessaires pour calculer: d) i) le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive; ii) l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise; iii) la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction, y compris l’impôt RIR et l’impôt RBII; et un historique des options choisies conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située au Luxembourg dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes en vertu d’un acte délégué adopté par la Commission européenne sur base de l’article 52 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes: a) b) c) toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées au point i) et l’impôt complémentaire dû; et iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 14; toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 12, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable; et iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 13; toutes les informations nécessaires à l’application de l’impôt national complémentaire ainsi que de tout impôt national complémentaire qualifié par tout autre État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification visée au paragraphe 4 sont déposées auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’entité constitutive située au Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de notification telle que visée au paragraphe 4 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 71 ou qui transmet une notification telle que visée au paragraphe 4, incomplète ou inexacte peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive située au Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 incomplète ou inexacte peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’entité constitutive située au Luxembourg ou l’entité locale désignée est dispensée de déposer une déclaration d’information en application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive ou à l’entité locale désignée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou de notification au sens du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à l’issue de l’année fiscale déclarable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée conformément au paragraphe 2 contient des informations visées par les paragraphes 5 ou 6 pour une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal, l’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique, ladite déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à l’autorité compétente de ladite juridiction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration et modalités de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national complémentaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité mère située au Luxembourg faisant partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 qui est soumise à l’impôt RIR est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt RBII est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, la ou les entités constitutives visées à l’article 46, paragraphe 2, auxquelles l’impôt RBII est alloué sont 72 tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 2, auxquelles l’impôt national complémentaire est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2 à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire, est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 3 auxquelles est alloué l’impôt national complémentaire sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à déclarer et à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives visées aux paragraphes ci-dessus selon les modalités suivantes: a) La déclaration concernant l’impôt complémentaire dans laquelle elles indiquent les montants de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire est à déposer pour chaque année civile. Le dépôt est à faire au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale; b) L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration concernant l’impôt complémentaire; c) La forme et les modalités relatives à la déclaration concernant l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal; d) En cas de non-déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 210 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»). L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire fixés par un bulletin d’impôt au sens de la première phrase sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après la date d’émission d’un tel bulletin d’impôt; e) Lorsque l’impôt RIR, l’impôt RBII ou l’impôt national complémentaire a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire versé indûment peut être effectué, sur 73 demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire en question au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes; f) Le défaut de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; g) Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national</div>\n<p class=\"lf-p\">complémentaire les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes ; h) Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire dû au Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire non-acquitté ne peut pas être perçu par le Luxembourg. Le présent point h) ne s’applique pas aux groupes nationaux de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'impôt RIR, l’impôt RBII et l'impôt national complémentaire ne sont ni imputables ni déductibles par quiconque.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz»), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 – Règles transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actifs transférés pendant la phase de transition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par « année de transition » pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente loi ou d’une règle équivalente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition 74 peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 pour cent 9,8 pour cent 9,6 pour cent 9,4 pour cent 9,2 pour cent 9,0 pour cent 8,2 pour cent 7,4 pour cent 6,6 pour cent 5,8 pour cent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 8 pour cent 7,8 pour cent 7,6 pour cent 7,4 pour cent 7,2 pour cent 7,0 pour cent 6,6 pour cent 6,2 pour cent 5,8 pour cent 5,4 pour cent 75</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en vertu des articles 5, paragraphe 2, ou 7, paragraphe 2, est ramené à zéro: a) au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5; b) au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne, l’impôt RBII déterminé en application de l’article 13, paragraphe 1er, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale: a) il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus; et b) la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), on entend par « juridiction de référence » la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente loi. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de cinq années visée au paragraphe 1er, lettre a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre a), commence le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre b), commence le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entité déclarante désignée visée à l’article 50 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation transitoire aux obligations déclaratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 50, paragraphe 7, et 51, paragraphe 5, lettre a), la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, les notifications visées à l’article 50 et la déclaration concernant l’impôt complémentaire visée à l’article 51 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable et qui correspond à l’année de transition visée à l’article 53.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi … relative à l’imposition minimale effective ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la première phrase, les articles 11 à 13 sont applicables aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024, sauf en ce qui concerne l’application de ces dispositions, pendant la période de l’application différée, à des groupes dont l’entité mère ultime est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 EXPOSE DES MOTIFS Le 8 octobre 2021, plus de 135 membres du Cadre inclusif ont réalisé une avancée majeure de la fiscalité internationale en exprimant leur soutien à une solution reposant sur deux piliers afin de faire en sorte que les entreprises multinationales paient une juste part d’impôt partout où elles exercent des activités et génèrent des bénéfices au regard de l’économie numérique. Sur cette base, le Cadre inclusif de l’OCDE a approuvé le 14 octobre 2021 un rapport portant sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) (ci-après dénommé « modèle de règles de l’OCDE »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réforme majeure de la fiscalité internationale, communément appelée Pilier Deux, a pour but la fixation d’un seuil-plancher permettant d’encadrer la concurrence basée sur les taux d’imposition des bénéfices des sociétés en mettant en place un niveau minimum d’imposition mondial. Pour ce faire, le Pilier Deux est basé sur la détermination d’un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans une juridiction lorsque le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales dans cette juridiction est inférieur au taux minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les États membres de l’UE avaient exprimé à plusieurs reprises leur engagement à mettre en œuvre les règles du Pilier Deux au niveau de l’UE afin de permettre une implémentation cohérente et coordonnée au sein du marché intérieur, une proposition de directive en ce sens a été présentée le 22 décembre 2021 par la Commission européenne. En décembre 2022, le Conseil a finalement pu approuver la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (ci-après « directive 2022/2523 »). Dans ce contexte, et s’agissant d’une directive ayant son origine au niveau d’un accord trouvé dans le cadre de l’OCDE, il a été considéré comme essentiel que les règles de la directive 2022/2523 soient alignées autant que possible aux modèle de règles de l’OCDE, en reprenant notamment fidèlement le contenu et la structure de ces règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi vise à transposer la directive 2022/2523 et matérialise ainsi l’engagement continu du Luxembourg à se conformer aux standards fiscaux agréés aux niveaux international et européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar des règles de déclaration pays par pays (« CbCR »)2, le champ d’application des règles se trouve circonscrit aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales (ci-après « groupe d’EMN ») réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 000 000 euros. Afin de tenir compte des exigences découlant du droit européen, les groupes nationaux de grande envergure dont toutes les entités constitutives 2 Voir loi modifiée du 23 décembre 2016 portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises multinationales 78 sont situées au Luxembourg, et remplissant ce même seuil de chiffre d’affaires consolidé, sont également visés par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir mettre en œuvre le niveau d’imposition minimale effective de 15 pour cent, il est introduit en droit luxembourgeois deux nouveaux impôts qui sont basés sur l’application de deux règles interdépendantes, à savoir d’un côté la règle d’inclusion du revenu (ci-après « RIR ») et de l’autre la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (ci-après « RBII »). De façon générale, la RIR est appliquée par l’entité mère par rapport à un montant d’impôt complémentaire qui a été déterminé au préalable pour les entités constitutives qui sont détenues, directement ou indirectement par cette entité mère. La RBII est à considérer comme un « filet de sécurité » à la RIR en ce sens que le montant résiduel du montant total d’impôt complémentaire déterminé pour un groupe qui n’a pas encore été soumis à l’application d’une RIR d’une juridiction est réattribué, sur base d’une formule spécifique, aux fins de l’application de la RBII aux juridictions dans lesquelles des entités constitutives de ce groupe sont situées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles RIR et RBII sont à appliquer au sein du groupe d’entreprises multinationales par rapport aux entités constitutives qui sont considérées comme des entités constitutives faiblement imposées du même groupe, et qui sont le cas échéant situées dans une autre juridiction que celle qui applique la RIR ou la RBII. Ainsi, une entité faisant partie d’un groupe et qui est tenue en vertu du présent projet de loi d’appliquer la RIR ou la RBII et est à ce titre soumise à l’impôt au Luxembourg, n’est pas nécessairement elle-même une entité constitutive faiblement imposée. En effet, la soumission à l’impôt d’une entité luxembourgeoise en raison de l’applicabilité de la RIR ou de la RBII à son égard implique de prime abord que l’entité en question fasse partie d’un groupe au sein duquel des entités constitutives sont à considérer comme des entités constitutives faiblement imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer l’applicabilité éventuelle de la RIR et de la RBII, il est nécessaire de déterminer en amont l’impôt complémentaire d’une juridiction. Les règles du Pilier Deux sont en effet basées sur la détermination du taux effectif d’imposition d’un groupe par rapport à chaque juridiction dans laquelle des entités constitutives de ce groupe sont situées. La différence éventuelle entre le taux minimum d’imposition de 15 pour cent et le taux effectif d’imposition au niveau d’un groupe dans une juridiction permet ensuite de déterminer l’impôt complémentaire pour cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre la comparabilité du taux effectif d’imposition qui est déterminé pour chaque juridiction dans laquelle des entités constitutives du groupe sont situées, le projet de loi contient des règles détaillées déterminant la base d’imposition par rapport à laquelle le bénéfice admissible ou la perte admissible d’une entité constitutive est à calculer.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant de règles agréées au niveau de l’OCDE, cette base d’imposition aux fins de l’application des règles du Pilier Deux diffère à certains égards des règles de droit commun du droit fiscal luxembourgeois. Le point de départ pour déterminer le bénéfice admissible ou la perte admissible d’une entité constitutive est constitué en règle générale par le résultat net comptable de l’entité déterminé en application de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Ce résultat net comptable fait ensuite l’objet d’une série d’ajustements destinés notamment à tenir compte 79 d’éventuelles divergences entre les règles comptables et les règles fiscales communément admises par les pays membres de l’OCDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà de la base d’imposition, la détermination d’un taux effectif d’imposition nécessite l’identification des impôts supportés par le groupe dans une juridiction déterminée. A cette fin, le projet de loi contient des règles permettant d’identifier les impôts admissibles au niveau de chaque entité constitutive. Ainsi, la charge fiscale supportée par une entité constitutive dans une juridiction déterminée doit répondre à certaines caractéristiques techniques pour pouvoir être considérée comme un « impôt couvert » au sens de la loi, et à ce titre être prise en compte aux fins de la détermination du taux effectif d’imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de certaines entités ayant des caractéristiques particulières, dont notamment les entités d’investissement ou encore les coentreprises, sont encore déterminés selon des règles spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la directive 2022/2523 permet aux États membres de l’UE de mettre en œuvre un impôt national complémentaire qualifié, il est par ailleurs proposé d’implémenter un tel impôt à travers le présent projet de loi. Alors que les règles RIR et RBII telles qu’agréées au niveau de l’OCDE sont basées sur l’application par une juridiction d’une imposition complémentaire à l’égard d’entités constitutives situées dans une autre juridiction, un impôt national complémentaire qualifié permet à une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives faiblement imposées d’imposer elle-même ces entités constitutives à hauteur de l’impôt complémentaire. Un tel impôt national complémentaire qualifié implémenté dans une juridiction implique l’inapplicabilité des règles RIR et RBII d’une autre juridiction à l’égard des entités constitutives situées dans la juridiction ayant mis en œuvre un impôt national complémentaire qualifié. En conséquence, l’impôt national complémentaire qualifié mis en œuvre dans le présent cadre est étroitement aligné sur les règles du Pilier Deux, notamment en ce qui concerne la détermination du taux effectif et de l’impôt complémentaire des entités constitutives situées au Luxembourg. L’impôt national complémentaire qualifié est appliqué en priorité par rapport aux règles RIR et RBII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où suite à l’adoption de la directive 2022/2523 par le Conseil de l’UE, un certain nombre de solutions ont pu être trouvées au niveau de l’OCDE en ce qui concerne les modalités techniques de mise en œuvre d’un tel impôt national complémentaire qualifié, le présent projet de loi prend en compte ces orientations qui ont depuis pu être dégagées au niveau de l’OCDE3. En effet, au-delà de l’aspect budgétaire lié à la mise en œuvre d’un tel impôt national, il importe que l’impôt national complémentaire mis en œuvre par le Luxembourg puisse être considéré par d’autres juridictions comme un impôt national complémentaire qualifié à la lumière de la directive 2022/2523 et des lignes directrices émises par l’OCDE en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où trois nouveaux impôts en lien avec l’imposition minimum effective sont créés, le présent projet de loi contient encore un certain nombre de dispositions 3 Voir notamment les Instructions administratives sur le Modèle de Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), approuvées et publiées par l’OCDE le 2 février 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 administratives nécessaires afin de déterminer notamment l’entité responsable du paiement de ces impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient également de noter que le considérant 24 de la directive 2022/2523 précise que les États membres de l’UE devraient utiliser, comme sources d’illustration ou d’interprétation dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2022/2523, le modèle de règles OCDE. Cette orientation vaut aussi pour le Commentaire sur les Règles GloBE, publié par l’OCDE le 14 mars 2022, ainsi que pour les instructions administratives sur le Modèle de Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’OCDE le 2 février 2023. Le présent projet de loi, visant à transposer la directive 2022/2523, et qui prend d’ailleurs en compte un certain nombre d’orientations et solutions dégagées au niveau de l’OCDE après la date d’adoption de la directive 2022/2523, tient dûment compte de la préconisation contenue au considérant 24 de la directive 2022/2523. Aux fins de la mise en œuvre du présent projet de loi, les solutions dégagées au niveau de l’OCDE en lien avec le modèle de règles de l’OCDE devraient donc garder leur pertinence.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 COMMENTAIRE DES ARTICLES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 1er Le projet de loi vise à introduire en droit luxembourgeois trois nouveaux impôts afin de faire en sorte que les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure soient soumises à un taux minimum d’imposition de 15 pour cent. L’objectif de cet article est de créer les trois nouveaux impôts et de définir leur champ d’application personnel. Il s’agit de : - - - l’impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu (« impôt RIR »), dont sont passibles les entités mères d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure situées au Luxembourg au titre d’une année fiscale, conformément aux articles 5 à 10; l’impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés (« impôt RBII »), dont sont passibles les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure situées au Luxembourg au titre d’une année fiscale conformément aux articles 11 à 13; et l’impôt complémentaire national, dont sont passibles les entités constitutives qui sont situées au Luxembourg, qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, conformément à l’article 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trois impôts sont calculés sur base de l’impôt complémentaire déterminé pour une entité constitutive faiblement imposée d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure conformément à l’article 27. L’impôt complémentaire ainsi déterminé est attribué selon l’ordre de priorité suivant: (i) à l’entité constitutive faiblement imposée ellemême en vertu d’un impôt complémentaire national qualifié (y compris l’impôt complémentaire national conformément à l’article 44 si l’entité constitutive faiblement imposée est située au Luxembourg), (ii) à l’entité mère en vertu d’une RIR qualifiée (y compris l’impôt RIR si l’entité mère est située au Luxembourg), et finalement (iii) à l’entité constitutive, qui n’est pas une entité mère, en vertu d’une RBII qualifiée (y compris l’impôt RBII si l’entité constitutive est située au Luxembourg).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prévoit des mécanismes de compensation afin de s’assurer que les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ne soient pas imposées par rapport au même montant d’impôt complémentaire déterminé pour une même entité constitutive faiblement imposée simultanément en vertu d’une RIR qualifiée (y compris l’impôt RIR), en vertu une RBII qualifiée (y compris l’impôt RBII) et en vertu d’un impôt complémentaire national qualifié (y compris l’impôt complémentaire national conformément à l’article 44).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 L’article 2 détermine le champ d’application du projet de loi. Ainsi, le projet de loi s’applique aux entités constitutives situées au Luxembourg qui sont membres d'un groupe d'EMN ou 82 d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités exclues visées au paragraphe 3 ne rentrent pas dans le champ d’application du projet de loi mais leur chiffre d’affaires est pris en compte aux fins de la détermination du seuil dans la mesure où leur chiffre d’affaires est consolidé avec ceux du reste du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil du chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros correspond au même seuil que celui utilisé pour déterminer le champ d’application du régime lié à la déclaration pays par pays, qui a été transposé au Luxembourg par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil s’applique au chiffre d’affaires indiqué dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Ainsi, lorsque le chiffre d’affaires d’une entité est consolidé avec ceux d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, le seuil s’applique au montant total des chiffres d’affaires consolidés dans les états financiers consolidés du groupe, même si une partie des participations dans le groupe sont détenues (directement ou indirectement) par des actionnaires qui ne sont pas des entités constitutives du groupe. De plus, le seuil s’applique sur le chiffre d’affaires consolidé du groupe tel que reflété dans les états financiers consolidés et non pas sur le montant agrégé des chiffres d’affaires de chaque entité du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le test du seuil du chiffre d'affaires utilise un test de deux années fiscales sur quatre afin de réduire la volatilité dans l’application des règles du projet de loi. Ainsi, afin que les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure soient dans le champ d’application du projet de loi, il faut que le seuil de chiffre d’affaires de 750 000 000 euros soit atteint au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée. A cet égard, il convient de souligner que l’année fiscale testée (c’est-à-dire l’année fiscale en cours) n’est pas prise en compte dans le test de deux années fiscales sur quatre afin de permettre au groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure d’identifier dès le début de l’année fiscale testée si ses entités constitutives sont soumises aux règles du projet de loi au titre de cette année fiscale testée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ont seulement été incorporées pendant l’année fiscale testée, la troisième année fiscale subséquente sera la première année endéans laquelle les présentes règles peuvent le cas échéant s’appliquer étant donné qu’il s’agit de la première année fiscale au titre de laquelle il y a deux années fiscales précédentes à tester. Si le seuil est atteint pour les deux années précédentes, les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tombent dans le champ d'application des présentes règles au cours de la troisième année fiscale, peu importe si le groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure a préparé des états financiers consolidés au cours des quatre années fiscales précédentes ou non. Afin de déterminer si le seuil a été atteint dans le cadre de fusions ou de scissions, il y a lieu de se référer aux règles visées à l’article 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Le paragraphe 2 vise le cas où une année fiscale s’étend sur une période autre que douze</p></div>", "next": 239852}