📄 Texte de loi
773
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N°
38
25 juin 1971
SOMMAIRE
Loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union
postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
774
Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
775
Règlement général de l´Union postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
778
Convention postale universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
789
Règlement d´exécution de la Convention postale universelle * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
821
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Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée
866
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur
déclarée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
873
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Arrangement concernant les colis postaux
879
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
914
Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage . . . . . . . . . . .
935
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les mandats de poste et les bons
postaux de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
948
Arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
966
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les virements postaux . . . . . . . . . . . . .
974
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Arrangement concernant les envois contre remboursement
982
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les envois contre remboursement . . .
987
Arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
994
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les recouvrements . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques . . . . . . . . . . . 1007
Règlement d´exécution de l´arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits
périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012
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Loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union
postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal
universel de Tokyo, le 14 novembre 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés:
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Ayons ordonné et ordonnons:
Art. 1 . Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er juillet 1971,
en modification de la Constitution de l´Union postale universelle et en remplacement des autres Actes
du Congrès de Vienne, approuvés par la loi du 20 décembre 1965, les Actes issus des délibérations du
XVIe Congrès postal universel et signés à Tokyo, le 14 novembre 1969, à savoir:
er
1) le Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle;
2) la Convention postale universelle;
3) l´Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée;
4) l´Arrangement concernant les colis postaux;
5) l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage;
6) l´Arrangement concernant les virements postaux;
7) l´Arrangement concernant les envois contre remboursement;
8) l´Arrangement concernant les recouvrements;
9) l´Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques,
avec le règlement général de l´Union postale universelle, le Règlement d´exécution de la Convention
postale universelle, les Règlements d´exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits
Règlement général, Convention et Arrangements.
Art. 2. Un règlement d´administration publique mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance avec celles du service international. Au surplus, le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Postes et Télécommunications, est autorisé à prendre toutes les mesures
d´exécution et à fixer les taxes du service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par le Congrès de Tokyo.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1464, sess. ord. 1970-1971
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PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA
CONSTITUTION DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE 1
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union postale universelle, réunis en Congrès
à Tokyo, vu l´article 30, § 2, de la Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964,
ont adopté, sous réservede ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
Article I
(Article 8 modifié)
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s´y oppose pas, peuvent
établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la
condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont
prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l´Union,
au Conseil exécutif ainsi qu´au Conseil consultatif des études postales.
3. L´Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Article II
(Article 11 modifié)
Adhésion ou admission à l´Union. Procédure
1. Tout membre de l´Organisation des Nations Unies peut adhérer à l´Union.
2. Tout Pays souverain non-membre de l´Organisation des Nations Unies peut demander son admission en
qualité de Pays-membre de l´Union.
3. L´adhésion ou la demande d´admission à l´Union doit comporter une déclaration formelle d´adhésion à la
Constitution et aux Actes obligatoires de l´Union. Elle est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de
la Confédération Suisse qui, selon le cas, notifie l´adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d´admission.
4. Le Pays non-membre de l´Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Paysmembre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l´Union. Les Pays-membres
qui n´ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s´abstenant.
5. L´adhésion ou l´admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération
Suisse aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
1 La Constitution de l´Union postale universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964 et figure dans le tome III des
Documents de ce Congrès.
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Article III
(Article 13 modifié)
Organes de l´Union
1. Les organes de l´Union sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif, le Conseil
consultatif des études postales, les Commissions spéciales et le Bureau international.
2. Les organes permanents de l´Union sont le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales et
le Bureau international.
Article IV
(Article 18 modifié)
Conseil consultatif des études postales
Le Conseil consultatif des études postales (CCEP) est chargé d´effectuer des études et d´émettre des avis sur
des questions techniques, d´exploitation et économiques intéressant le service postal.
Article V
(Article 21 modifié)
Dépenses de l´Union. Contributions des Pays-membres
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
a) annuellement les dépenses de l´Union;
b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances l´exigent, sous réserve
que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l´Union, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, sont supportées en commun
par les Pays-membres de l´Union. A cet effet, chaque Pays-membre est classé par le Congrès dans l´une des classes
de contribution dont le nombre est déterminé par le Règlement général.
4. En cas d´adhésion ou d´admission à l´Union en vertu de l´article 11, le Gouvernement de la Confédération
Suisse détermine, d´un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe de contribution dans
laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l´Union.
Article VI
(Article 26 modifié)
Notification des ratifications et des autres modes d´approbation
des Actes de l´Union
Les instruments de ratification de la Constitution, et éventuellement d´approbation des autres Actes de
l´Union, sont déposés dans le plus bref délai auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse qui notifie ces
dépôts aux Pays-membres.
Article VII
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l´Union
1. Les Pays-membres qui n´ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés, sont
tenus d´y adhérer dans les plus brefs délais possible.
3. Les instruments d´adhésion relatifs aux cas visés aux §§ 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au
Gouvernement du Pays-siège qui notifie ce dépôt aux Pays-membres.
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Article VIII
Mise à exécution et durée du Protocole additionnel
à la Constitution de l´Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er juillet 1971, à l´exception de l´article V qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1971, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole
additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de
la Constitution et ils l´ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège
de l´Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, § 2, de la
Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord, et sous
réserve de l´article 25, § 3, de ladite Constitution, arrêté dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes
assurant l´application de la Constitution et le fonctionnement de l´Union.
Chapitre I
Fonctionnement des organes de l´Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires,
Conférences administratives et Commissions spéciales
1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise
à exécution des Actes du Congrès précédent.
2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur
Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d´un autre Paysmembre. Toutefois, il est entendu qu´une délégation ne peut représenter qu´un seul Pays-membre autre que le sien.
3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d´une voix.
4. En principe, chaque Congrès désigne le Pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le Pays où le Congrès
tiendra ses assises, après entente avec ce dernier Pays.
5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact
du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement
de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l´intermédiaire d´un autre
Gouvernement, soit par l´entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est
également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
6. Lorsqu´un Congrès doit être réuni sans qu´il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec
l´accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions
nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le Pays-siège de l´Union. Dans ce cas, le Bureau international
exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d´un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les
Pays-membres ayant pris l´initiative de ce Congrès.
8. Les §§ 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
9. Le lieu de réunion d´une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international,
par les Administrations postales ayant pris l´initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par
l´Administration postale du Pays-siège de la Conférence.
10. Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant,
avec l´Administration postale du Pays-membre où ces Commissions spéciales doivent se réunir.
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Article 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif se compose de trente et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période
qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil exécutif sont désignés par le Congrès sur la base d´une répartition géographique
équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l´occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre
ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
3. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l´Administration postale de
son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale.
4. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil
sont à la charge de l´Union.
5. Le Conseil exécutif coordonne et supervise toutes les activités de l´Union avec les attributions suivantes:
a) maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international;
b) favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d´assistance technique postale dans le cadre de la
coopération technique internationale;
c) étudier les problèmes d´ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international
et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales;
d) désigner le Pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l´article 101, § 4;
e) soumettre des sujets d´étude à l´examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l´article
104, § 8, lettre f).
f) examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
g) prendre les contacts utiles avec l´Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette
organisation ainsi qu´avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et
la préparation des rapports à soumettre à l´approbation des Administrations postales des Pays-membres.
Envoyer, le cas échéant, des représentants de l´Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes
internationaux. Désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales qui doivent
être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international
d´envoyer les invitations nécessaires;
h) formuler, s´il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l´approbation soit des Administrations postales
des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de la Constitution, et 119 du présent Règlement, soit du Congrès
lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu´elles
résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article;
i) examiner, à la demande de l´Administration postale d´un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l´article 118, en préparer les commentaires et charger le
Bureau d´annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l´approbation des Administrations
postales des Pays-membres;
j) dans le cadre du Règlement général:
1° assurer le contrôle de l´activité du Bureau international dont il nomme, le cas échéant et sur propositions
du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur général;
2° examiner le budget annuel de l´Union;
3° approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations du personnel
hors classe et des agents des 1re, 2e et 3e classes de traitement, après examen des titres de compétence
professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils
ont la nationalité, en tenant compte d´une équitable répartition géographique continentale et des langues
ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions
du Bureau;
4° approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l´Union et présenter,
s´il y a lieu, des commentaires à son sujet;
5° recommander à l´Autorité de surveillance, si les circonstances l´exigent, d´autoriser le dépassement du
plafond des dépenses.
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6. Pour nommer le Directeur général et approuver les nominations du personnel hors classe, le Conseil exécutif
tient compte de ce qu´en principe les personnes qui occupent ces postes doivent être des ressortissants de différents
Pays-membres de l´Union.
7. Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, le Conseil exécutif élit,
parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. Le Directeur général
du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil exécutif et prend part aux débats
sans droit de vote.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de
l´Union. Le secrétariat du Conseil exécutif est assumé par le Bureau international. Ce dernier prépare les travaux
du Conseil exécutif et adresse tous les documents publiés avant chaque session aux Administrations postales des
membres du Conseil exécutif, aux Unions restreintes ainsi qu´aux autres Administrations postales des Pays-membres
qui en font la demande.
9. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à
l´exception des réunions qui ont lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement du prix d´un billet de voyage
aller et retour en 1re classe, par air, par mer ou par terre.
10. L´Administration postale du Pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en
qualité d´observateur, si ce Pays n´est pas membre du Conseil exécutif.
11. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute
personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou
plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
Article 103
Documentation sur les activités du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Pays-membres de l´Union et aux Unions
restreintes, pour information, après chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil exécutif" contenant Jes rapports, les délibérations, le compte rendu analytique
ainsi que les résolutions et décisions.
2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l´ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès.
Article 104
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales
1. Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente membres élus par le Congrès. La durée du
mandat du Conseil consultatif correspond à l´intervalle entre deux Congrès.
2. Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l´Administration postale
de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l´Administration postale.
3. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l´Union. Ses membres ne reçoivent
aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil
sont à la charge de celles-ci.
4. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif
choisit, parmi ses membres, un Président et des Vice-Présidents. Le Directeur général du Bureau international
exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil consultatif et prend part aux débats sans droit de vote. Il
peut également se faire représenter.
5. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur.
6. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l´Union. La date et le lieu de la réunion
sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau
international.
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7. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépare
et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dernier décide de
lui confier.
8. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes:
a) organiser l´étude des problèmes techniques, d´exploitation, économiques et de coopération technique les
plus importants qui présentent de l´intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de
l´Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet;
b) procéder à l´étude des problèmes d´enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux
et en voie de développement;
c) prendre les mesures nécessaires en vue d´étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains
Pays dans les domaines de la technique, de l´exploitation, de l´économie et de la formation professionnelle
intéressant les services postaux;
d) étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d´améliorer les services
postaux dans ces pays;
e) prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération
technique avec tous les Pays-membres de l´Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de développement;
f) examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil
exécutif ou par toute autre Administration d´un Pays-membre.
9. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n´appartenant
pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises.
10. Le Conseil consultatif formule, s´il y a lieu, des propositions à l´intention du Congrès découlant directement
de ses activités définies par le présent article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif lui-même,
après entente avec le Conseil exécutif lorsqu´il s´agit de questions relevant de la compétence de celui-ci.
11. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail du prochain
Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l´Union ainsi que du Conseil
exécutif.
12. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote:
a) tout organisme international ou toute personne qualifiée qu´il désire associer à ses travaux;
b) des Administrations postales de Pays-membres n´appartenant pas au Conseil consultatif.
13. Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le Bureau international. Ce dernier prépare, conformément aux directives du Comité directeur, les travaux du Conseil consultatif et adresse tous les documents publiés
avant chaque session aux Administrations des membres du Conseil consultatif, aux Administrations postales des
Pays qui, sans être membres du Conseil consultatif, collaborent aux études entreprises, ainsi qu´aux Unions
restreintes et aux Administrations des autres Pays-membres qui en font la demande
Article 105
Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales
1. Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux
Unions restreintes, pour information, après chaque session:
a) un compte rendu analytique;
b) les "Documents du Conseil consultatif des études postales" contenant les rapports, les délibérations et le
compte rendu analytique.
2. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités.
3. Le Conseil consultatif établit, à l´intention du Congrès, un rapport sur l´ensemble de son activité et le
transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l´ouverture du Congrès.
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Article 106
Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives
et des Commissions spéciales
1. Pour l´organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement
intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général.
2. Chaque Congrès peut compléter ou modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement
intérieur lui-même.
3. Chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son Règlement intérieur. Jusqu´à
l´adoption de ce Règlement, les dispositions du Règlement intérieur des Congrès annexé au présent Règlement
général sont applicables en tant qu´elles ont trait aux délibérations.
Article 107
Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations
et la correspondance de service
1. Les documents de l´Union sont fournis en toute langue soit par l´intermédiaire du Bureau international,
soit par les centres régionaux en collaboration avec le Bureau international, à la demande d´un Pays-membre ou
d´un groupe de Pays-membres.
2. Les documents reproduits par l´intermédiaire du Bureau international sont distribués simultanément dans
les langues demandées.
3. Les frais afférents à la publication des documents par le Bureau international ou par son intermédiaire dans
n´importe quelle langue, y compris éventuellement les frais de traduction, sont supportés par le Pays-membre ou
le groupe de Pays-membres qui a demandé à recevoir les documents dans cette langue.
4. Les frais à supporter par un groupe de Pays-membres sont répartis entre ceux-ci proportionnellement à
leur contribution aux dépenses de l´Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique
selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s´entendent à ce sujet et notifient leur décision au
Bureau international par l´intermédiaire du porte-parole du groupe.
5. Les groupes linguistiques constitués déterminent eux-mêmes la répartition des publications et des
documents traduits.
6. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre
après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
7. Pour les délibérations des réunions des organes de l´Union, les langues française, anglaise, espagnole et
russe sont admises, moyennant un système d´interprétation _ avec ou sans équipement électronique _ dont le
choix est laissé à l´appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau
international et des Pays-membres intéressés.
8. D´autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au § 7.
9. Les délégations qui emploient d´autres langues assurent l´interprétation simultanée en l´une des langues
mentionnées au § 7, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d´ordre technique
nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
10. Les frais des services d´interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans
la proportion de leur contribution aux dépenses de l´Union. Toutefois, les frais d´installation et d´entretien de
l´équipement technique sont supportés par l´Union.
11. Les Administrations postales peuvent s´entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance
de service dans leurs relations réciproques. A défaut d´une telle entente, la langue à employer est le français.
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Chapitre II
Bureau international
Article 108
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l´Union en y indiquant la classe de
contribution de chacun d´eux. Il établit également et tient à jour la liste des Arrangements et des Pays-membres qui
y sont parties.
Article 109
Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international
1. Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général du Bureau international sont ceux qui lui sont expressément attribués par les Actes de l´Union et ceux qui découlent des tâches assignées au Bureau international.
2. Le Directeur général prépare le projet de budget annuel de l´Union au niveau le plus bas possible compatible
avec les besoins de l´Union et le soumet en temps opportun à l´examen du Conseil exécutif. Il communique le
budget aux Pays-membres de l´Union après l´approbation de l´Autorité de surveillance.
3. Le Directeur général dirige le Bureau international.
4. Le Directeur général ou son représentant assiste aux séances des Congrès, des Conférences administratives
et des Commissions spéciales et prend part aux délibérations sans droit de vote.
Article 110
Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives
et des Commissions spéciales
Le Bureau international prépare les travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions
spéciales. Il pourvoit à l´impression et à la distribution des documents. Il fournit aux Administrations des Paysmembres les cahiers nécessaires pour le classement des propositions soumises au Congrès.
Article 111
Renseignements. Avis. Demandes d´interprétation et de modification des Actes.
Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif
des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions
relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de
toute nature qui intéressent le service postal international; d´émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur
les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d´interprétation et de modification des Actes de l´Union et,
en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent
ou dont il serait saisi dans l´intérêt de l´Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître
l´opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d´une enquête ne revêt pas le caractère
d´un vote et ne lie pas formellement.
4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont
de la compétence de cet organe.
5. Il intervient, à titre d´office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au
service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.
784
Article 112
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer
l´assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 113
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d´identité postales, les coupons-réponse
internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d´en approvisionner, au prix de
revient, les Administrations postales qui en font la demande.
Article 114
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application
de l´article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à
défaut, par une des parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne
prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l´Union,
et informe les Administrations postales de l´existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil
exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 115
Revue de l´Union
Le Bureau international rédige, à l´aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues
allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 116
Rapport annuel sur les activités de l´Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l´Union, un rapport annuel qui est communiqué, après
approbation par le Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l´Organisation des
Nations Unies.
Chapitre III
Procédure d´introduction et d´examen des propositions
Article 117
Procédure de présentation des propositions au Congrès
1. Sous réserve des exceptions prévues au § 3, la procédure suivante règle l´introduction des propositions de
toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée
pour le Congrès;
b) aucune proposition d´ordre rédactionnel n´est admise pendant la période de six mois qui précède la date
fixée pour le Congrès;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l´intervalle compris entre six et quatre
mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
785
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la période de quatre mois qui précède
la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations;
e) les déclarations d´appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions
qu´elles concernent.
2. Les propositions d´ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention "Proposition d´ordre rédactionnel"
par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R.
Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l´avis du Bureau international, ne touchent que la
rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions
à l´intention du Congrès.
3. La procédure prescrite aux §§ 1 et 2 ne s´applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur
des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 118
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et
introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les
déclarations d´appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l´intermédiaire du Bureau international.
Article 119
Examen des propositions entre deux Congrès
1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations
postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas
échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses
sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation
de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n´ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux
mois sont considérées comme s´abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du
Bureau international.
2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations
indiquées au § 1.
Article 120
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont
consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d´établir
et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.
2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux
Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l´article 70,
§ 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
Article 121
Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès
Toute décision adoptée n´est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
786
Chapitre IV
Finances
Article 122
Fixation et règlement des dépenses de l´Union
1. Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l´Union ne doivent
pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1971 et suivantes:
5 514 600 francs-or pour l´année 1971;
5 772 900 francs-or pour l´année 1972;
6 044 500 francs-or pour l´année 1973;
6 329 400 francs-or pour l´année 1974;
6 629 000 francs-or pour l´année 1975.
Pour les années postérieures à 1975, en cas de report du Congrès prévu pour 1974, les budgets annuels ne
devront pas dépasser de plus de 5 % chaque année la somme fixée pour l´année précédente.
2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport,
frais d´installation technique de l´interprétation simultanée et frais de production des documents durant le
Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 539 000 francs-or.
3. Sur recommandation du Conseil exécutif, l´Autorité de surveillance peut autoriser le dépassement des
limites fixées aux §§ 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au
titre des pensions ou indemnités y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être
appliquées à leur personnel en fonction à Genève.
4. Si les crédits prévus par les §§ 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union,
ces limites ne peuvent être dépassées qu´avec l´approbation de la majorité des Pays-membres de l´Union. Toute
consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
5. Les Pays qui adhèrent à l´Union ou qui sont admis en qualité de membres de l´Union ainsi que ceux qui
sortent de l´Union doivent acquitter leur cotisation pour l´année entière au cours de laquelle leur admission ou
leur sortie devient effective.
6. Le Gouvernement de la Confédération Suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes
financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès.
7. Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération Suisse, suivant le § 6, doivent être
remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le
31 décembre de l´année d´envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit
dudit Gouvernement, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l´expiration dudit délai.
Article 123
Classes de contribution
Les Pays-membres sont répartis, conformément à l´article 21, § 4, de la Constitution, en sept classes et
contribuent aux dépenses de l´Union dans les proportions ci-après:
1re classe, 25 unités
2e classe, 20 unités
3e classe, 15 unités
4 e classe, 10 unités
5 e classe, 5 unités
6 e classe, 3 unités
7e classe, 1 unité
Article 124
Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être
payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit
celui de l´envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d´intérêt au profit
du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en a fait l´avance, à raison de 5 % par an, à compter du jour de
l´expiration dudit délai.
787
Chapitre V
Arbitrages
Article 125
Procédure d´arbitrage
1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit
une Administration postale d´un Pays-membre qui n´est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs
Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l´application de cette disposition, que pour une seule.
2. Au cas où l´une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d´arbitrage dans le délai
de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d´un arbitre
par l´Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d´office.
3. Les parties en cause peuvent s´entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.
4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration
postale également désintéressée dans le litige. A défaut d´une entente sur le choix, cette Administration est désignée
par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.
6. S´il s´agit d´un différend concernant l´un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors
des Administrations qui participent à cet Arrangement.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 126
Conditions d´approbation des propositions concernant le Règlement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général
doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers des Pays-membres
de l´Union doivent être présents au moment du vote.
Article 127
Propositions concernant les Accords avec l´Organisation des Nations Unies
Les conditions d´approbation visées à l´article 126 s´appliquent également aux propositions tendant à modifier
les Accords conclus entre l´Union postale universelle et l´Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces
Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu´ils contiennent.
Article 128
Mise à exécution et durée du Règlement général
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1 er juillet 1971 et demeurera en vigueur jusqu´à la
mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement
général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l´Union. Une copie
en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969.
788
PROTOCOLE FINAL
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L´UNION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l´Union postale universelle conclu à la date
de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Conseil exécutif et Conseil consultatif des études postales
Les dispositions du Règlement général relatives à l´organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et
du Conseil consultatif des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement.
Article II
Dépenses de l´Union
1. Par dérogation à l´article 128, les dépenses annuelles (ordinaires et extraordinaires) afférentes aux activités
des organes de l´Union pour l´année 1970 ne doivent pas dépasser 5 460 000 francs-or, somme comprenant un
montant maximal de 560 000 francs-or pour les dépenses uniques inhérentes au nouveau bâtiment du Bureau
international.
2. Par dérogation à l´article 128, le plafond des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de
l´Union prévu à l´article 122 pour l´année 1971 est applicable dès le 1er janvier 1971.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la
même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l´ont signé en
un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l´Union. Une copie en sera
remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Tokyo, le 14 novembre 1969.
789
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l´Union, vu l´article 22, § 3, de la
Constitution de l´Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d´un commun accord et sous
réserve de l´article 25, § 3, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes
applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.
Première partie
Règles communes applicables au service postal international
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Liberté de transit
1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l´article premier de la Constitution, entraîne l´obligation,
pour chaque Administration postale, d´acheminer toujours par les voies les plus rapides qu´elle emploie pour ses
propres envois, les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre
Administration. Cette obligation s´applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales
intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.
2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l´échange des lettres contenant des matières biologiques
périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers
leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l´article 29, § 5.
3. Les Pays-membres qui n´assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui
n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens
ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport des envois
dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est
prévue pour les envois recommandés.
4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au
territoire des Pays participant à ce service.
5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l´Union. Toutefois, les Paysmembres qui ne sont pas parties à l´Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer
à l´acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.
6. Les Pays-membres qui sont parties à l´Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n´assurent pas
le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n´acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les
transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, ne peuvent toutefois s´opposer au transit en dépêches
closes à travers leur territoire ou au transport des colis dont il s´agit par leurs voies maritimes ou aériennes; mais
la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.
790
Article 2
Inobservation de la liberté de transit
Lorsqu´un Pays-membre n´observe pas les dispositions de l´article premier de la Constitution et de
l´article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Paysmembres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de
cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.
Article 3
Suspension temporaire de services
Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre
temporairement et d´une manière générale ou partielle l´exécution de services, elle est tenue d´en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l´Administration ou aux Administrations intéressées.
Article 4
Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l´expéditeur aussi longtemps qu´il n´a pas été délivré à l´ayant droit, sauf si
ledit envoi a été saisi en application de la législation du Pays de destination.
Article 5
Taxes
1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et
les Arrangements.
2. Il est interdit de percevoir des taxes postales de n´importe quelle nature autres que celles qui sont prévues
dans la Convention et les Arrangements.
Article 6
Equivalents
Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d´après une équivalence correspondant aussi exactement
que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc-or.
Article 7
Timbres-poste
Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l´affranchissement.
Article 8
Formules
1. Les formules à l´usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en
langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n´en disposent
autrement par une entente directe.
2. Les formules à l´usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française
lorsqu´elles ne sont pas imprimées en cette langue.
3. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que
prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.
791
Article 9
Cartes d´identité postales
1. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d´identité
postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui
n´ont pas notifié leur refus de les admettre.
2. L´Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être
supérieure à 2 francs.
3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un envoi
postal ou le paiement d´un article d´argent a eu lieu sur la présentation d´une carte régulière. Elles ne sont pas non
plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l´emploi frauduleux d´une
carte régulière.
4. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse
d´être valable lorsque la physionomie du titulaire s´est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie
ou au signalement.
Article 10
Règlements des comptes
Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal
peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales
courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu´il existe des accords à ce sujet. En l´absence d´accords de ce genre,
ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.
Article 11
Engagements relatifs aux mesures pénales
Les Gouvernements des Pays-membres s´engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur
Pays, les mesures nécessaires:
a) pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux
et des cartes d´identité postales;
b) pour punir l´usage ou la mise en circulation:
1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d´empreintes
contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d´imprimerie;
2° de coupons-réponse internationaux contrefaits;
3° de cartes d´identité postales contrefaites;
c) pour punir l´emploi frauduleux de cartes d´identité postales régulières;
d) pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes
et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu´ils pourraient être
confondus avec les vignettes et timbres émis par l´Administration postale d´un des Pays-membres;
e) pour empêcher et, le cas échéant, punir l´insertion d´opium, de morphine, de cocaïne ou d´autres stupéfiants,
de même que de matières explosives ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels
cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.
Chapitre II
Franchises postales
Article 12
Franchise postale
Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.
792
Article 13
Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres
relatifs au service postal
Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la
poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou échangés entre:
a) les Administrations postales et les organes de l´Union postale universelle;
b) les Administrations postales et les Unions restreintes;
c) les organes de l´Union postale universelle et les Unions restreintes;
d) les organes de l´Union postale universelle;
e) les Unions restreintes;
f) les bureaux de poste des Pays-membres;
g) les bureaux de poste et les Administrations postales.
Article 14
Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre
et les internés civils
1. Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes
avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux
soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 122 de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l´Agence centrale de renseignements
sur les prisonniers de guerre prévue à l´article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les
belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en
ce qui concerne l´application des dispositions qui précèdent.
2. Le § 1 s´applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée,
aux colis postaux et aux articles d´argent, en provenance d´autres Pays, adressés aux personnes civiles internées
visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949,
ou expédiés par elles soit directement, soit par l´entremise des Bureaux de renseignements prévus à l´article 136 et
de l´Agence centrale de renseignements prévue à l´article 140 de la même Convention.
3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question
ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes
avec valeur déclarée, les colis postaux et les articles d´argent concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu´ils
expédient ou qu´ils reçoivent, soit directement, soit à titre d´intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits
paragraphes.
4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu´au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour
les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance
pour être distribués aux prisonniers.
Article 15
Franchise postale en faveur des cécogrammes
Sous réserve de ce qui est prévu à l´article 56, § 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement
ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de
réclamation et de remboursement.
793
Deuxième partie
Dispositions concernant la poste aux lettres
Chapitre I
Dispositions générales
Article 16
Envois de la poste aux lettres
Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.
Article 17
Taxes et conditions générales
1. Les taxes d´affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l´étendue de
l´Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau
ci-dessous. Sauf l´exception prévue à l´article 19, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile
des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination:
Limites
Envois
Echelons de poids
Taxes
de poids
de dimensions
1
2
3
4
5
c
Lettres
jusqu´à
au-dessus de
au-dessus de
20 g
20 g jusqu´à 50 g
50 g jusqu´à 100 g
ou
au-dessus de 20 g jusqu´à 100 g
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
Cartes postales
30
(échelons
de poids
facultatifs)
55
70
2 kg
70
160
300
500
800
20
Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la
plus grande dimension puisse dépasser
600 mm. En rou eaux: longueur plus
deux fois le diamètre: 1040 mm, sans
que la plus grande dimension puisse
dépasser 900 mm.
Minimums: comporter une face dont les
dimensions ne soient pas inférieures à
90 × 140 mm, avec une tolérance de
2 mm. En rouleaux: longueur plus deux
fois le diamètre: 170 mm sans que la
plus grande dimension soit inférieure
à 100 mm.
Les envois dont les dimensions sont
inférieures aux minimums fixés cidessus sont néanmoins admis s´ils sont
pourvus d´une étiquette-adr esse rectangulaire, en carton ou papier consistant,
dont les dimensions ne sont pas
inférieures à 70 x 100 mm.
Maximums: 105 x 148 mm avec une
tolérance de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.