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En bref

Cette loi du 25 mars 2015 concerne les réformes de la fonction publique au Luxembourg. Elle modifie plusieurs lois existantes qui régissent le statut, les conditions de nomination, les traitements, les pensions et les modalités d'accès à des postes supérieurs pour les fonctionnaires et employés de l'État.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
1111 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 59 22mars mai 2009 31 2015 Sommaire RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 mars 2015 transposant certaines dispositions de l’accord salarial du 15 juillet 2011 dans la Fonction publique et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat . . . . . . . 1112 1129 1130 1190 1198 1230 1234 1236 1112 LUXEMBOURG Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I.– Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: 1°. Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme «législative» est remplacé par celui de «légale». 2°. Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice et concernant le recrutement, l’affectation, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.» 3°. Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants: «Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.» 4°. Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, l’article 28, à l’exception des points h), k), p), r) et s), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, à l’exception de l’alinéa 2, les articles 29quater à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31.-1., paragraphe 1er alinéa 2 et paragraphe 3, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, à l’exception du point c), l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» 5°. Le paragraphe 4 est complété par l’alinéa suivant: «Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grandducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.» 6°. Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 31, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. 1113 LUXEMBOURG Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.» 7°. Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes: «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.» 8°. Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit: «8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sousgroupes à attributions particulières suivants: a) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b) de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c) de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».» Art. 2. A la suite de l’article 1quater, il est ajouté un nouvel article 1quinquies libellé comme suit: «Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: – autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; – ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; – ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.» Art. 3. L’article 2 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) Le dernier alinéa actuel est remplacé par la disposition suivante: «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois.» b) Le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant: «Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.» 2°. Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit, les alinéas 3 et 4 actuels devenant les nouveaux alinéas 4 et 5: «Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant à la description des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grandducal.» 3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, les termes «du Gouvernement» sont remplacés par les termes «du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions». b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «La durée du stage est de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois années en cas de service à temps partiel.» c) L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «L’admission a lieu pour toute la durée du stage.» d) L’alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante: «Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.» 1114 LUXEMBOURG e) Il est inséré un nouvel alinéa 7 libellé comme suit, les alinéas 7 à 13 actuels devenant les nouveaux alinéas 8 à 14: «Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.» f) L’alinéa 7, devenu le nouvel alinéa 8, est complété par la phrase suivante: «Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.» g) A l’alinéa 9, devenu le nouvel alinéa 10, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre.» h) A l’alinéa 10, devenu le nouvel alinéa 11, les termes «la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle» sont ajoutés à la suite des termes «les modalités du stage». i) Le dernier alinéa est supprimé. 4°. A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, l’ancien paragraphe 4 devenant le nouveau paragraphe 5: «4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.» 5°. Le paragraphe 4, devenu le nouveau paragraphe 5, est remplacé par les dispositions suivantes: «5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examenconcours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 4. A l’article 3, il est ajouté, entre les paragraphes 3 et 4, un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, le paragraphe 4 actuel devenant le nouveau paragraphe 5: «4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.» Art. 5. Il est ajouté, entre les articles 3 et 4, un nouveau chapitre intitulé comme suit: «Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire» Art. 6. L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants: a) le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b) l’organigramme, 1115 LUXEMBOURG c) la description de poste, d) l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e) le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de poste, établie par le chef d’administration, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités. Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.» Art. 7. A la suite de l’article 4, il est ajouté un nouvel article 4bis libellé comme suit: «Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants a) la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste, b) la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: a) le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», b) le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes», c) le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes», d) le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes : – pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage. 1116 LUXEMBOURG Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.» Art. 8. A la suite du nouvel article 4bis, il est ajouté un nouvel article 4ter libellé comme suit: «Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. Art. 9. L’article 5 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» 2°. Au paragraphe 2, les termes «chaque carrière concernée» sont remplacés par les termes «chaque groupe de traitement concerné», les termes «changer de carrière» sont remplacés par les termes «changer de groupe de traitement», les termes «une carrière supérieure à la sienne» sont remplacés par les termes «un groupe de traitement supérieur au sien» et les termes «un examen de classement» sont supprimés. 3°. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes «de la Fonction publique et de la Réforme Administrative» sont supprimés. 4°. Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. Art. 10. L’article 6 est modifié comme suit: 1°. Au paragraphe 3, le terme «de la même carrière» est remplacé par les termes «du même sous-groupe» et au paragraphe 4, le terme «carrière» est remplacé par les termes «groupe de traitement». 2°. Au paragraphe 6, les termes «l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire» sont remplacés par les termes «l’enseignement fondamental». Art. 11. L’article 7 est modifié comme suit: 1°. Au paragraphe 1er, les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «L’autorité investie du pouvoir de nomination» et les termes «Gouvernement en conseil» sont remplacés par le terme «ministre». 2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) Les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «L’autorité investie du pouvoir de nomination». b) L’alinéa 1er est complété par la partie de phrase suivante: «pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme». c) A l’alinéa 2, le terme «carrière» est remplacé par le terme «catégorie». d) A l’alinéa 4, la première phrase est supprimée. Art. 12. A l’article 10, paragraphe 2, alinéa 8, les termes «ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «ministre»» sont supprimés. Art. 13. L’article 12 est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.» 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er, le terme «Grand-Duc» est remplacé par le terme «ministre». Art. 14. A l’article 14, les références au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont remplacées par le terme «ministre». Art. 15. A l’article 16, les termes «de la Fonction publique» sont supprimés. Art. 16. A la suite de l’article 19bis, il est inséré un nouvel article 19ter libellé comme suit: «Art. 19ter. 1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit: a) avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; b) s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat; c) avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28, paragraphe 1er, lettre r). 1117 LUXEMBOURG Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 17. L’article 21 est modifié comme suit: 1°. A l’alinéa 1er, les termes «dont il jouit en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi» sont supprimés. 2°. L’alinéa 2 est supprimé. 3°. A l’alinéa 3, les termes «différentes fonctions publiques» sont remplacés par les termes «différents grades» et le terme «pouvait» est remplacé par le terme «peut». Art. 18. L’article 28 est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Sous la lettre o), les termes «le congé culturel» sont remplacés par les termes «le congé linguistique». b) Il est ajouté une nouvelle lettre s) libellée comme suit: «s) le congé de reconnaissance». 2°. Il est complété par un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit: «5. Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Etat, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.» Art. 19. L’article 29bis est modifié comme suit: Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, les termes «de la personne» sont remplacés par les termes «du fonctionnaire». b) L’alinéa 2 est modifié comme suit: – les termes «toute personne» sont remplacés par les termes «le fonctionnaire»; – les termes «qu’elle» sont remplacés par les termes «qu’il»; – le terme «domiciliée» est remplacé par le terme «domicilié»; – le terme «occupée» est remplacé par le terme «occupé»; – les termes «auprès d’une même administration publique ou d’un même établissement public pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable en vertu de la loi et est détenteur d’un tel titre pendant toute la durée du congé parental» sont remplacés par les termes «auprès de l’Etat pour une durée de travail au moins égale à la moitié d’une tâche complète et ce pendant toute la durée du congé parental»; – le terme «affiliée» est remplacé par le terme «affilié»; – les termes «sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable 1118 LUXEMBOURG dans l’administration en vertu de la loi» sont remplacés par les termes «sans que la durée totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié d’une tâche complète». Art. 20. L’article 29ter est modifié comme suit: 1°. A l’alinéa 2, les termes «le ou les employeurs» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort». 2°. Au même alinéa, les termes «de la durée mensuelle normale de travail lui applicable en vertu de la loi» sont remplacés par les termes «d’une tâche complète». Art. 21. A l’article 29quater, paragraphes 6 et 7, les termes «l’employeur» sont à chaque fois remplacés par les termes «le ministre du ressort». Art. 22. A l’article 29quinquies, les termes «à son employeur» sont remplacés à chaque fois par les termes «au ministre du ressort». Art. 23. L’article 29sexies est modifié comme suit: 1°. Aux paragraphes 1er et 2, les termes «L’employeur» sont à chaque fois remplacés par les termes «Le ministre du ressort». 2°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 2, le terme «salarié» est remplacé par le terme «parent». b) A l’alinéa 3, les termes «l’employeur» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort», le terme «salarié» est remplacé par le terme «parent», les termes «plusieurs employeurs» sont remplacés par les termes «plusieurs administrations» et les termes «les employeurs» sont remplacés par les termes «les ministres des ressorts respectifs». c) A l’alinéa 4, les termes «l’employeur» sont remplacés par les termes «le ministre du ressort», les termes «à l’agent» sont remplacés par les termes «au parent» et les termes «de l’agent» sont remplacés par les termes «du parent». Art. 24. L’article 29nonies est modifié comme suit: 1°. Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme «travailleur» est remplacé par le terme «fonctionnaire» et les termes «son employeur» sont remplacés par les termes «le chef d’administration ou son délégué». 2°. Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes «de son administration» sont remplacés par les termes «du chef d’administration ou de son délégué». Art. 25. A la suite de l’article 29nonies, il est ajouté un nouvel article 29decies libellé comme suit: «Art. 29decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.» Art. 26. L’article 30 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.» b) Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes «, des majorations de l’indice» sont supprimés. 2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, point a), le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize». b) A l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante: «Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.» c) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient 1119 LUXEMBOURG père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.» d) A l’alinéa 4, les termes «,des majorations de l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés. 3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) Le terme «carrière» est à chaque fois remplacé par le terme «catégorie». b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. c) A l’alinéa 4, à la suite de la première phrase, la phrase suivante est ajoutée: «A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté.» d) A l’alinéa 6, les termes «et il y est placé hors cadre» sont supprimés. e) Au dernier alinéa, les termes «de la Fonction publique et de la Réforme Administrative» sont supprimés. 4°. Au paragraphe 6, les termes «loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement» sont remplacés par les termes «loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement». Art. 27. L’article 31 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) A l’alinéa 2, les termes «à la première année d’études primaires» sont remplacés par les termes «au deuxième cycle de l’enseignement fondamental». b) L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: «Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé pour travail à mi-temps du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er avec effet à partir de la fin du congé de maternité.» c) A l’alinéa 5, les termes «à moitié» sont remplacés par les termes «à la moitié» et les termes «, des majorations de l’indice» sont supprimés. 2°. Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, point a), le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize». b) A l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante: «Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé pour travail à mi-temps pour raisons professionnelles.» c) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux occupant une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ne peut pas assumer de fonction dirigeante telle que définie ci-avant.» d) A l’alinéa 4, les termes «, des majorations de l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés. 3°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, les termes «demi-vacance budgétaire» sont remplacés par les termes «demi-vacance de poste». b) L’alinéa 3 est supprimé. 4°. Le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) Le terme «carrière» est à chaque fois remplacé par le terme «catégorie». b) A l’alinéa 3, les termes «et il y est placé hors cadre à concurrence d’un demi-poste» sont supprimés. 5°. Le paragraphe 6 est complété par la disposition suivante: «Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le congé est accordé pour des raisons professionnelles.» Art. 28. L’article 31.-1. est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, les termes «appartient au ministre du ressort» sont remplacés par les termes «appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions» et la partie de phrase «sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative» est remplacée par la partie de phrase suivante: «sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes». 1120 LUXEMBOURG b) A l’alinéa 3, la première phrase est supprimée. c) Au même alinéa 3, la partie de phrase «sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel, ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative» est remplacée par la partie de phrase suivante: «sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes». 2°. Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par la disposition suivante: «Les fonctionnaires occupant une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel ne peut pas assumer de fonction dirigeante telle que définie ci-avant.» 3°. Au paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «seize» et les termes «, des majorations de l’indice» et «alinéa 2» sont supprimés. Art. 29. L’article 32, paragraphe 4, est complété par une troisième phrase libellée comme suit: «Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.» Art. 30. A l’article 34, le paragraphe 5 est supprimé. Art. 31. A la suite de l’article 35, il est ajouté un nouvel article 35bis libellé comme suit: «Art. 35bis. Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent: – les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, – le recrutement, – la gestion de l’organisation et des organigrammes, – la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences, – le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, – la gestion du temps, des activités et des déplacements, – la santé et la sécurité au travail, – la discipline, – la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions. Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. Art. 32. A l’article 36, paragraphe 3, alinéa 2, la partie de phrase «de la carrière pour laquelle il est représentatif et au nom de laquelle il agit» est remplacée par la partie de phrase suivante: «du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit». Art. 33. A la suite de l’article 37, il est ajouté un nouvel article 37bis libellé comme suit: «Art. 37bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle. Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle. 1121 LUXEMBOURG Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.» Art. 34. L’article 39 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit: a) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3: «Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.» b) A l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme «Elle» est remplacé par les termes «La demande». 2°. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) Les termes «l’autorité compétente» sont à chaque fois remplacés par les termes «le ministre du ressort». b) A l’alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.» 3°. Le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) A l’alinéa 1er, les termes «L’autorité compétente» sont remplacés par les termes «Le ministre du ressort». b) A l’alinéa 2, le terme «Elle» est remplacé par le terme «Il» et les termes «n’a pas informé l’administration» sont remplacés par les termes «ne l’a pas informé». Art. 35. A l’article 40, paragraphe 2, les termes «par le ministre du ressort» sont ajoutés à la suite du terme «prononcée». Art. 36. L’article 42 est remplacé comme suit: «Art. 42. 1. Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis fait apparaître le niveau de performance 1, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 2. Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre. La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les n ominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité. Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc. 3. Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure. Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats. 1122 LUXEMBOURG 4. Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé. 5. Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes: a) elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire; b) elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée. La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58. 6. L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5. La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet: – à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans, – à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années, – à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années. Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions. 7. L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.» Art. 37. L’article 47 est modifié comme suit: 1°. Les termes «majorations biennales», respectivement «majoration biennale» sont à chaque fois remplacés par le terme «biennales», respectivement «biennale». 2°. Le point 4 est modifié et complété comme suit: a) A l’alinéa 3, les termes «hors cadre» sont supprimés. b) Il est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» 3°. Au point 6, l’alinéa 2 est supprimé. 4°. Le point 7 est modifié comme suit: a) La phrase «Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité.» est supprimée. b) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : «A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.» c) L’alinéa 3 est supprimé. 5°. Au point 9, les termes «disqualification morale» sont remplacés par les termes «non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10». 6°. Au point 10, les termes «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» sont remplacés par les termes «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois». Art. 38. L’article 48 est modifié comme suit: 1°. Au paragraphe 2, les termes «porte ou» sont supprimés et les termes «disqualification morale» sont remplacés par les termes «non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10». 2°. Au paragraphe 4, à la suite des termes «paragraphe 2», il est inséré la partie de phrase suivante: «et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2». 3°. Au paragraphe 5, les caractères «b),» sont supprimés. 1123 LUXEMBOURG Art. 39. L’article 49 est modifié comme suit: 1°. A l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.» 2°. A l’alinéa 2, les termes «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» sont remplacés par les termes «loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois». Art. 40. L’article 50 est modifié comme suit: 1°. Le paragraphe 1er est modifié comme suit: a) les caractères «b),» sont supprimés. b) Le point b) est remplacé par la disposition suivante: «b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10;». 2° Au paragraphe 2, le terme «Grand-Duc» est remplacé par le terme «ministre». Art. 41. A l’article 51, les termes «entendu en ses explications» sont remplacés par les termes «appelé à donner ses explications». Art. 42. A l’article 54, paragraphe 1er, les termes «soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort» sont remplacés par les termes «soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées». …

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