{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La fonction d’attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au niveau général, la fonction d’inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l’avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d’inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au niveau général, les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau supérieur, les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacieninspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint de différentes administrations, d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales sont classées au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° La fonction de commissaire de district est classée au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Les fonctions de commissaire à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement à l’action sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">1136 LUXEMBOURG 11° Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes, de directeur adjoint du laboratoire national de santé sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Les fonctions de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, et de directeur de différentes administrations sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement, d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique et de premier inspecteur de la sécurité sociale sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Les fonctions de président de la Commission nationale pour la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président du conseil de la concurrence et de président de l’office national du remembrement sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° La fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° La fonction d’administrateur général est classée au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor sont classées au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° La fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale est classée au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">24° Les fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l’association d’assurance contre les accidents sont classées au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">25° La fonction de représentant permanent auprès de l’Union européenne est classée au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">26° La fonction de secrétaire général du département des affaires étrangères est classée au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">27° La fonction de secrétaire du Grand-Duc est classée au grade 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">28° La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est classée au grade S1.</p>\n<p class=\"lf-p\">29° Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade S1.</p>\n<p class=\"lf-p\">30° La fonction de médiateur est classée au grade S1.</p>\n<p class=\"lf-p\">31° La fonction de président de la cour des comptes est classée au grade S1.</p>\n<p class=\"lf-p\">32° La fonction de secrétaire d’Etat est classée au grade S2.</p>\n<p class=\"lf-p\">33° La fonction de ministre est classée au grade S3.</p>\n<p class=\"lf-p\">34° La fonction de Premier ministre, ministre d’Etat est classée au grade S4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1137 LUXEMBOURG Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration 1138 LUXEMBOURG publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Au niveau général, la fonction d’agent pénitentiaire comprend les grades 2, 4, 5 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 4, 5 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration 1139 LUXEMBOURG publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Rubrique «Enseignement»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1140 LUXEMBOURG Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, d’inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement et d’inspecteur-attaché sont classées au grade 17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des raisons dûment motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La fonction de chef d’institut est classée au grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade 15 à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fonction d’instructeur de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation 1141 LUXEMBOURG de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socioéducatifs de l’Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les conditions et modalités des formations prévues dans la présente rubrique sont à fixer par règlement grandducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier et de capitaine et au niveau supérieur les fonctions de major et de lieutenant-colonel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint et au niveau supérieur les fonctions de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F8 avec la fonction de lieutenant, F9 avec la fonction de lieutenant en premier et F10 avec la fonction de capitaine et les avancements en traitement aux grades F9 et F10 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F8 avec la fonction de commissaire principal, F9 avec la fonction de premier commissaire principal et F10 avec la fonction de commissaire divisionnaire adjoint et les avancements en traitement aux grades F9 et F10 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F11 avec la fonction de major et F12 avec la fonction de lieutenant-colonel, les promotions aux grades F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les fonctions de lieutenant de la musique militaire, lieutenant en premier de la musique militaire et capitaine de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F8, F9 et F10 et l’avancement en traitement aux grades F9 et F10 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les fonctions de directeur général adjoint de la police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’armée sont classées au grade F13.</p>\n<p class=\"lf-p\">1142 LUXEMBOURG 3° Les fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police sont classées au grade F14.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé trois sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de sergent, de premier sergent et de sergent-chef et au niveau supérieur les fonctions d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur et de premier inspecteur et au niveau supérieur les fonctions d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction de sergent, F3 avec la fonction de premier sergent et F4 avec la fonction de sergent-chef et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’adjudant, F6 avec la fonction d’adjudant-chef et F7 avec la fonction d’adjudant-major, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au niveau général, les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire et de sergent-chef de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F2, F3 et F4 et l’avancement en traitement aux grades F3 et F4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, les fonctions d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé deux sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de caporal et de caporal de première classe et au niveau supérieur les fonctions de caporal-chef et de premier caporal-chef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe policier avec au niveau général les fonctions de brigadier et de premier brigadier et au niveau supérieur les fonctions de brigadier principal et de brigadier-chef.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de brigadier et F2 avec la fonction de premier brigadier et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">1143 LUXEMBOURG Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de caporal-chef et F4 avec la fonction de premier caporal-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Rubrique «Douanes»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’étudesinformaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère classe ou conseiller-informaticien 1ère classe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un sous-groupe à attributions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La fonction de directeur est classée au grade 18.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1144 LUXEMBOURG Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier, de brigadier principal, de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">1145 LUXEMBOURG La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’échelon pour fonctions dirigeantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes» classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des postes à responsabilités particulières de son administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l’article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe de traitement A2, ainsi qu’aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et approuvé comme tel par le ministre ayant l’éducation dans ses attributions, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sousgroupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<p class=\"lf-p\">1146 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Pour la fonction de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents 1147 LUXEMBOURG classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’agent pénitentiaire dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les carrières de la rubrique «Magistrature» classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Les substitutions prévues au présent paragraphe sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon. La valeur des grades M2, M3 et M4 est augmentée à ce titre dans les grades de substitution M2bis, M3bis et M4bis de 25 points indiciaires. Les substitutions se font par le ministre du ressort sur proposition du procureur général d’Etat sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’Etat soumet au ministre du ressort son avis au sujet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des postes à responsabilités particulières dans les différentes carrières de son administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution du grade de substitution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par valeur personnelle, il y a lieu d’entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par assiduité, il y a lieu d’entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par qualité du travail il y a lieu d’entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si par application des pourcentages le nombre des grades de substitution à attribuer est inférieur au nombre des postes à responsabilités particulières et qu’il s’avère impossible de départager ces postes quant à leur importance, il sera fait appel à l’expérience professionnelle des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou d’un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions désignées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 20 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: «directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/ commandant du centre militaire, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, médecins- 1148 LUXEMBOURG directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du département des affaires étrangères. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Les accessoires de traitement</h3>\n<p class=\"lf-p\">(allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’allocation de famille</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">points indiciaires. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à à temps partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurancemaladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’allocation de repas</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèce, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa 1er. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel ou de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’allocation de fin d’année</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16, 17, 18 et 28.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">1149 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les allocations familiales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La prime d’astreinte</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’expéditionnaire technique et d’expéditionnaire technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé du service d’urgence auprès de l’Administration des services de secours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, autres que ceux du groupe de traitement D1 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police, ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommées aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts et exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel et auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sous réserve d’y exercer les fonctions de garde des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nuit, entre vingt-deux et six heures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 1er ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grandducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">1150 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la catégorie de traitement D de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les agents relevant du groupe de traitement A1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime de formation est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les primes de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les primes pour professions de santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les suppléments des conservateurs des hypothèques</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">1151 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Les suppléments personnels de traitement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquantecinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l’article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">1152 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 16 et 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application de l’annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et des allongements de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Les frais de route et de séjour</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Les logements de service</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">I. Logement de service</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. Logement locatif Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>L’indemnité d’habillement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l’allocation d’une indemnité d’habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit d’une tenue de service, soit d’un uniforme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les classes de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau repris à l’Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants de l’indemnité d’habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’exception des fonctions figurant dans la classe VII du tableau figurant à l’Annexe C, et sauf en cas de changement d’administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chef d’administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement versée pour l’acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d’uniformes déterminés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1153 LUXEMBOURG Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l’exigent, l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice de l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière aurait déjà été allouée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les taux fixés au tableau de l’Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant en service à temps partiel, les taux de l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année, l’indemnité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d’occupation, le trop perçu devant être restitué à l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu de son degré d’occupation, le trop-perçu devant être restitué à l’Etat. Pour l’application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d’administration informe sans délai l’administration du personnel de l’Etat de toutes les modifications à apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa 2 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>La subvention d’intérêt</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Cercle des bénéficiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont «agents de l’Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfants à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conditions d’octroi Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">1154 LUXEMBOURG On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Calcul de la subvention d’intérêt Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du taux de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>du plan d’amortissement défini comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Année de la demande Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par 01e 1,00 02 e 0,93 03 e 0,86 04 e 0,80 05e 0,73 06e 0,66 07 e 0,60 08 e 0,53 09 e 0,46 10 e 0,40 11 e 0,33 12 e 0,26 13e 0,20 14 e 0,13 15 e 0,06 Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Durée La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1155 LUXEMBOURG Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Modalités d’allocation Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu du paragraphe 4 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article du paragraphe 3 ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>L’indemnité des retraités engagés par l’Etat</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité</p></div>", "next": 239922}