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En bref

Cette loi du 7 décembre 2015 régit le secteur des assurances au Luxembourg, en établissant le Commissariat aux assurances (CAA) comme l'autorité de surveillance. Son objectif principal est de protéger les preneurs d'assurance et les bénéficiaires.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
4871 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 229 9 décembre 2015 Sommaire SECTEUR DES ASSURANCES Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4872 Loi du 7 décembre 2015 portant modification de: 1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4981 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4985 4872 Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES Chapitre 1er - Institution Art. 1er - Statut juridique et objectif (1) Le «Commissariat aux assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation «CAA» est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le «ministre». (2) Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. (3) Le siège du CAA est à Luxembourg. Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité Art. 2 - Missions (1) Le CAA a pour missions: a) de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre; b) d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances; c) de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité; d) d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; e) de veiller à l’application des lois et règlements relatifs: – aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, – aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et – aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances; f) de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grandducale; g) de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurance ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi; h) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international; i) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg; j) d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra. (2) Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 7 de la directive 2002/92/CE. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4873 (3) Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. Art. 3 - Convergence, contrôle et stabilité financière Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de la stabilité financière. Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la directive 2009/138/CE. À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par «EIOPA», et met tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s’il ne le fait pas, en donne les raisons. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet. Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets procycliques de ses actions. Art. 4 - Pouvoirs du CAA Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2: a) Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées». b) Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175. c) Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents. d) Le CAA peut entendre: – les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs; – les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle. e) Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes. f) Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées. g) Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer. h) Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle. i) Dans le cadre de ses missions visées aux points d) à g) de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. j) Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques. k) Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée. l) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g) et h) du présent article, accordés à l’égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en soustraitance. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4874 m) Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g), h) et l) du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires. n) Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81. Art. 5 - Données recueillies et statistiques Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA. Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA. Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance. Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit. Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4875 Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes: a) pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance; b) pour l’application de sanctions; c) dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA; d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités (1) Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes: a) l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle; b) l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: – les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; – les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assurances et autres procédures similaires; – les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances; c) la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7. (2) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et les autorités ou personnes suivantes au Grand-Duché de Luxembourg: a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires; b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers; c) les actuaires indépendants des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l’alinéa 1; b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7; c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2. (3) Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CAA peut échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Les conditions suivantes doivent au moins être réunies: a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1; b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7; c) lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4876 Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises. (4) Le CAA communique à l’EIOPA tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un fonds de pension visé à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, toute autorisation d’activité transfrontalière dans un Etat membre ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou de réassurance ou ces fonds de pension. En outre, le CAA communique à l’EIOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010. (5) Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’information entre le CAA et le comité mixte en vertu de l’article 220. Art. 13 - Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique et au comité du risque systémique (1) Sans préjudice des dispositions des articles 7 à 12, le CAA peut transmettre des informations pour l’accomplissement de leurs missions: a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier; b) le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de paiement; c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions; et d) au comité du risque systémique. (2) Dans une situation d’urgence, y compris une situation d’urgence telle que définie par l’article 18 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA peut communiquer sans délai des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu’au CERS si les informations visées relèvent de sa mission. (3) Les informations que le CAA reçoit de ces entités et autorités aux fins visées à l’article 11, sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées au présent chapitre. Chapitre 4 - Organes du CAA Art. 14 - Organes Les organes du CAA sont le conseil et la direction. Art. 15 - Compétences du conseil Le conseil a les compétences suivantes: a) il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation; b) il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises et les personnes surveillées; c) il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA; d) il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques; e) il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. Art. 16 - Composition du conseil Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil. Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4877 Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du CAA. Art. 18 - Fonctionnement du conseil (1) Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du CAA. (2) Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés. (3) Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil. (4) Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 19. (5) Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du CAA à désigner par le directeur. (6) En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. Art. 19 - Composition et attributions de la direction (1) La direction est l’autorité exécutive supérieure du CAA. (2) Elle est composée d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur sera le supérieur hiérarchique. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables. (3) La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil du CAA. (4) Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. (5) La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du CAA conformément à l’article 2 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement. (6) Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission du CAA et à son organisation. (7) La direction représente le CAA judiciairement et extrajudiciairement. (8) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du CAA. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou qui a commis une faute grave. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du CAA. Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, le mandat d’un membre de la direction prend fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du CAA avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires. (9) Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du CAA. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art. 20 - Comité consultatif (1) Il est institué au sein du CAA un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur des assurances relevant de la compétence du CAA. La direction doit saisir pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement du CAA. (2) Tout membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation prudentielle dans son ensemble ou pour des questions de détail. (3) Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants: a) le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif; b) la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4878 c) six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs. (4) Les mandats des membres visés sous le point c) du paragraphe 3 ont une durée de quatre ans et sont renouvelables. (5) Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents du CAA. Chapitre 5 - Personnel du CAA Art. 21 - Le cadre du personnel (1) Le cadre du personnel du CAA comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: a) Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 – un directeur – des premiers conseillers de direction – des conseillers de direction première classe – des conseillers de direction – des conseillers de direction adjoints – des attachés de direction 1ers en rang – des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service. b) Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 – des inspecteurs principaux 1ers en rang – des inspecteurs principaux – des inspecteurs – des contrôleurs – des contrôleurs adjoints – des vérificateurs – des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. c) Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 – des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. (2) Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires. (3) Sous l’approbation du conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées. Art. 22 - Les agents du cadre du CAA (1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois. (2) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.» (3) Les agents du cadre du CAA sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat. (4) Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4879 (5) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel du CAA sont déterminés par règlement grand-ducal. (6) Les rémunérations de tous les membres du personnel du CAA sont à la charge du CAA. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Art. 23 - Conflit d’intérêts Ni les fonctionnaires, ni les employés du CAA ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal. Chapitre 6 - Contrôle des comptes annuels Art. 24 - Désignation du réviseur d’entreprises agréé Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du CAA. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CAA. Art. 25 - Missions du réviseur d’entreprises agréé Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du CAA. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du CAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Art. 26 - Exercice financier L’exercice financier du CAA coïncide avec l’année civile. Art. 27 - Approbation des comptes par le conseil Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir. Art. 28 - Décharge aux organes et concours financiers publics Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du CAA. La décision constatant la décharge accordée aux organes du CAA ainsi que les comptes annuels du CAA sont publiés au Mémorial. Le CAA est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des fonds publics pour le cas où le CAA bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet déterminé. Chapitre 7 - Taxes, impôts, avoirs et frais Art. 29 - Taxes et impôts Le CAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 30 - Dépenses du CAA Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du CAA. Art. 31 - Recettes du CAA Le CAA est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. PARTIE 2 L’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES TITRE I Champ d’application et définitions Chapitre 1er - Définitions générales Art. 32 - Définitions et abréviations (1) Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, on entend par: 1. «Commission»: la Commission européenne; 2. «compétence»: une compétence professionnelle adéquate résultant tant de qualifications et de connaissances professionnelles de haut niveau que de l’expérience d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie; 3. «créance d’assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d’assurance à des assurés, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4880 d’assurance et qui résulte d’un contrat d’assurance ou de toute opération visée à l’article 35, dans l’activité d’assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une entreprise d’assurance résultant de la non-conclusion ou de l’annulation desdits contrats d’assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d’assurance; 4. «EEE»: l’Espace économique européen créé par l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; 5. «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance de l’EEE ou d’un pays tiers; 6. «entreprise d’assurance de l’EEE»: une entreprise d’assurance directe vie ou non vie ayant obtenu un agrément conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE; 7. «entreprise d’assurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance de l’EEE; 8. «entreprise d’assurance luxembourgeoise»: une entreprise d’assurance dont le siège social est établi au GrandDuché de Luxembourg; 9. «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance de l’EEE ou d’un pays tiers; 10. «entreprise de réassurance de l’EEE»: une entreprise ayant reçu l’agrément nécessaire, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, pour exercer des activités de réassurance; 11. «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise de réassurance de l’EEE; 12. «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg; 13. «Etat membre»: un Etat membre de l’Espace économique européen; 14. «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du CAA, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d’invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière; 15. «honorabilité»: l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable; 16. «loi sur les comptes annuels»: la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois, – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger; 17. «ministre»: le membre du Gouvernement ayant le secteur des assurances dans ses attributions; 18. «réglementation de l’Union européenne»: les règlements de la Commission et la réglementation adoptée par l’EIOPA applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi; 19. «réglementation prudentielle»: les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation de l’Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi; 20. «secteur des assurances»: l’ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu de la présente loi; 21. «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale du secteur des assurances et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit par un tiers, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même. (2) Toute référence par numéro à un texte de l’Union européenne dans la présente loi s’entend au sens de l’annexe III. Chapitre 2 - Champ d’application Art. 33 - Dispositions générales Les dispositions du titre II sont applicables aux entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, aux succursales des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives de l’Union européenne aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités d’assurance ou de réassurance exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 34 - L’assurance non vie Pour ce qui concerne l’assurance non vie, le titre II s’applique aux activités des branches qui figurent à la partie A de l’annexe I. Les opérations d’assistance sont définies à l’article 179 de la présente loi. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4881 Art. 35 - L’assurance vie (1) Pour ce qui concerne l’assurance vie, le titre II s’applique aux activités qui figurent à l’annexe II. (2) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut rendre applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14. Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi concernant la constitution des provisions techniques, les fonds propres et les informations à fournir aux affiliés. Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables aux activités de fourniture de retraite professionnelle par des entreprises d’assurance vie en lieu et place des dispositions correspondantes de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises aux chapitres 5 et 6. L’octroi du régime du présent alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et engagements correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise d’assurance, sans aucune possibilité de transfert. Chapitre 3 - Exclusions du champ d’application Section 1 - Disposition générale Art. 36 - Régimes légaux La présente loi ne concerne pas les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l’article 35, paragraphe 2. Section 2 - Assurance non vie Art. 37 - Opérations En ce qui concerne l’assurance non vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations suivantes: a) les opérations de capitalisation; b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement; c) les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; d) les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’Etat ou lorsque l’Etat est l’assureur; ou e) les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est régi par la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désigné par l’abréviation «ODL», pour autant que: – l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans garantie de l’Etat n’excède pas 5.000.000 euros, – le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 25.000.000 euros, – l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l’article 46, paragraphe 1er. Art. 38 - Mutuelles La présente loi ne s’applique pas aux mutuelles exerçant des activités d’assurance non vie qui ont conclu avec d’autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section 3 - Assurance vie Art. 39 - Opérations et activités En ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations et activités suivantes: a) les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée; b) les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées aux articles 33 à 35, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4882 Art. 40 - Organismes fournissant des prestations en cas de décès Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature. Section 4 - Réassurance Art. 41 - Réassurance Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché. Art. 42 - Entreprises de réassurance cessant leur activité (1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité. Ces entreprises continuent à être régies par le régime qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (2) Le CAA dresse une liste des entreprises de réassurance concernées et la communique à tous les autres Etats membres. TITRE II Les entreprises d’assurance et de réassurance Sous-titre I Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice Chapitre 1er - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de réassurance Art. 43 - Définitions Aux fins du présent titre et des règlements pris en son exécution, on entend par: 1. «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurance ou de réassurance dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale, compte tenu de l’article 132, paragraphes 1er et 2; 2. «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur le territoire d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un autre Etat; 3. «autorité de contrôle»: l’autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurance ou de réassurance; 4. «Bureau luxembourgeois»: le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 5. «distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation; 6. «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées à l’annexe II de la présente loi; 7. «effets de diversification»: la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés; 8. «entreprise captive d’assurance»: une entreprise d’assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture d’assurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie; 9. «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4883 10. «entreprise financière»: l’une des entités suivantes: a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013 respectivement; b) une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184, point 6; c) une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2004/39/CE; d) une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; 11. «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels; 12. «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales; 13. «Etat membre d’accueil»: a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre; b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre; c) en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 14. «Etat membre d’origine»: a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque; b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement; c) en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance; 15. «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé: a) la résidence habituelle du preneur; b) si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 16. «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance; 17. «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants: a) l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance; b) l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature; c) par dérogation au point b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de l’article 1er point a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination; d) l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent; e) dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b), c) et d) ci-dessus, l’Etat où l’un des éléments suivants est situé: – la résidence habituelle du preneur, ou – si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale; 19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle; 20. «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 21. «grands risques»: les risques: a) qui relèvent des catégories suivantes: – les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, – les marchandises transportées, – le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4884 b) qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants: – un total du bilan: 6,2 millions d’euros, – un montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros, – un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice. Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; 23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle; 24. «marché réglementé»: l’un des marchés suivants: a) dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 11 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; ou b) dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes: – il est reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, et – les instruments financiers qui y sont négoci …

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