{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>comparer les meilleures estimations (best estimates) aux observations empiriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>superviser le calcul des provisions techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>émettre un avis sur la politique globale de souscription;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l’article 74, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre 6, sections 5 et 6, et pour ce qui concerne l’évaluation visée à l’article 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La fonction actuarielle doit être exercée par des personnes qui disposent des connaissances en matière de mathématiques actuarielles et financières adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation des documents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au GrandDuché de Luxembourg et les modalités de leur conservation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Sous-traitance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La sous-traitance d’activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou des fonctions compliance, audit interne ou actuarielle ne doit pas entraîner l’une des conséquences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>accroître indûment le risque opérationnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>compromettre la possibilité du CAA de vérifier que l’entreprise concernée se conforme à ses obligations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>compromettre le niveau de service à l’égard des preneurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent préalablement et en temps utile le CAA de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions visées au paragraphe 2 ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Informations à destination du public</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de publier annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, en tenant compte des informations requises à l’article 62, paragraphe 3 et des principes énoncés à l’article 62, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires, équivalentes tant d’un point de vue de leur nature que de leur portée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description de l’activité et des résultats de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4897</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>en cas de manquement à l’exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l’exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’ajustement égalisateur est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, point d), inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La description visée au paragraphe 1er, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La description visée au paragraphe 1er, point e), tiret 1, doit comprendre une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital.</div>\n<p class=\"lf-p\">La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, point e), tiret 2, doit indiquer séparément:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant calculé conformément aux dispositions, chapitre 6, section 5, sous-sections 2 et 3; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 64; ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111, avec, en cas d’application des articles 64 et 111, une information concise quant à la motivation de la décision du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, et sans préjudice d’autres exigences législatives ou réglementaires de publication d’informations, les entreprises d’assurance ou de réassurance ne sont pas tenues de procéder, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, à une divulgation séparée de l’exigence de capital supplémentaire ou de l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111, même si l’ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1er, point e), tiret 2 est publié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication du capital de solvabilité requis est assortie d’une indication selon laquelle son montant définitif est subordonné à une évaluation relevant du contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Informations communiquées à l’EIOPA</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA fournit annuellement les informations suivantes à l’EIOPA:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par le CAA durant l’année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour les entreprises d’assurance vie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour les entreprises d’assurance non vie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour les entreprises d’assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non vie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour les entreprises de réassurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chacune des publications prévues au point a) la proportion d’exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l’article 64, paragraphe 1er, points a), b) et c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance bénéficiant de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d’entreprises d’assurance ou de réassurance qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste, ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l’ensemble des groupes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA fournit sur une base annuelle et jusqu’au 1er janvier 2021 les informations suivantes à l’EIOPA:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d’assurance sur le marché luxembourgeois et les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance en tant qu’investisseurs à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement, le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et les mesures transitoires;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4898</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les effets, sur la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance, de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions, du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et des mesures transitoires, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’effet de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions et du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sur les pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d’un allègement de fonds propres indu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’effet de toute prolongation du délai de rétablissement sur les efforts déployés par les entreprises d’assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent les mesures transitoires, le respect par lesdites entreprises des plans de mise en œuvre graduelle et les perspectives d’une réduction de la dépendance à l’égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises luxembourgeoises et le CAA, compte tenu de l’environnement réglementaire luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière: principes applicables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur autorisation préalable du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent ne pas publier une information dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu important;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations à l’égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la non-publication d’une information est autorisée, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 82, paragraphe 1er, point e).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actualisations et communication spontanée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’informations supplémentaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 82 et 84, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent publier des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une insuffisance par rapport au minimum de capital requis est observée et que le CAA a signifié à l’entreprise qu’il considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu’il n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée ou que le CAA a indiqué que le plan lui soumis n’était pas considéré comme réaliste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis est observée et que le CAA n’obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’alinéa 2, point a), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, une insuffisance par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigée trois mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’alinéa 2, point b), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigée six mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent publier spontanément toute information ou explication, relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n’est pas déjà exigée en vertu des articles 82 et 84 et du paragraphe 1er du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport sur la solvabilité et la situation financière: politique à suivre et approbation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er, ainsi qu’une politique écrite visant à garantir l’adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport sur la solvabilité et la situation financière doit être soumis à l’approbation de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et n’est publié qu’une fois cette approbation obtenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4899</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Participation qualifiée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Acquisitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «l’acquisition envisagée»), le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 89, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant de la participation de ladite personne après la cession envisagée. Toute personne physique ou morale notifie par écrit et au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse d’être une filiale de ladite personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Période d’évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées à l’article 87, alinéa 1, un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables (ci-après dénommé «période d’évaluation») à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être communiqués avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 89, paragraphe 3, pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 89, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par le CAA et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le CAA a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2 à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation n’émanant pas de l’Union européenne; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à un contrôle en vertu d’une législation d’un Etat membre portant transposition de la directive 2009/138/CE, de la directive 85/611/CEE, de la directive 2004/39/ CE ou de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le CAA décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, au terme de la période d’évaluation, le CAA ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1 et des informations visées à l’article 88, paragraphe 2, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée, en tenant compte de la structure transparente de l’actionnariat direct et indirect du candidat acquéreur et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’honorabilité du candidat acquéreur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’honorabilité et la compétence de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à la suite de l’acquisition envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la capacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4900 le groupe dont cette entreprise d’assurance ou de réassurance fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1er ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être communiquées au moment de la notification visée à l’article 89, paragraphe 1er. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant l’article 88, paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’assurance ou de réassurance ont été notifiées au CAA, celui-ci doit traiter les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Acquisitions réalisées par des entreprises financières réglementées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à l’évaluation si le candidat acquéreur est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1erbis, point 2 de la directive 85/611/CEE, (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM») agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA échange, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation avec les autres autorités compétentes concernées. Dans ce cadre, le CAA communique, sur demande, toute information pertinente et de sa propre initiative toute information essentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute décision du CAA, prise en application de l’article 89, mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité de contrôle responsable du candidat acquéreur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Information du CAA par les entreprises d’assurance et de réassurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent aviser le CAA, dès qu’elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés à l’article 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles communiquent également au CAA, au moins une fois par an, l’identité des actionnaires et associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte, notamment, des informations reçues lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Participations qualifiées et pouvoirs du CAA</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 87 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA prend des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Il peut notamment prononcer des injonctions, mettre en œuvre les sanctions prévues par la présente loi ou décider la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes mesures s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de notification établie à l’article 87.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Droits de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application de l’article 87, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA ne tient pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6 de la directive 2004/39/CE, Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4901 pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Personnes chargées du contrôle légal des comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des personnes chargées du contrôle légal des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé. Ce dernier doit rapporter la preuve qu’il dispose:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une expérience d’au moins 5 ans dans la révision des entreprises d’assurance ou de réassurance; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de connaissances professionnelles de haut niveau en techniques actuarielles, soit dans son propre chef, soit dans le chef de son effectif, soit à travers une appartenance à un réseau international de révision répondant à ce critère et sur les structures duquel il peut s’appuyer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Rôle des personnes chargées du contrôle légal des comptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une entreprise visée à l’article 96, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l’exercice de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>entraîner le non-respect du minimum de capital requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits ou décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission visée à l’alinéa 1 exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d’une relation de contrôle avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport d’audit accompagné des comptes annuels est adressé au CAA. A ces fins, le réviseur d’entreprises agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, la divulgation de bonne foi au CAA par le réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour cette personne aucune responsabilité d’aucune sorte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées à la partie A de l’annexe I de la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches vie énumérées à l’annexe II de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les entreprises qui ont reçu l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l’exercice d’activités d’assurance non vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I peuvent obtenir un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque activité doit cependant faire l’objet d’une gestion distincte, conformément à l’article 97.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg exerçant l’un des groupes d’activités visés au paragraphe 1er a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d’assurance exerçant l’autre groupe d’activité visé au paragraphe 1er, le CAA veille à ce que les comptes de l’entreprise agréée au GrandDuché de Luxembourg ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d’influencer la répartition des frais et des revenus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion distincte des activités d’assurance vie et non vie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion distincte mentionnée à l’article 96 doit être organisée de telle sorte que l’activité d’assurance vie et l’activité d’assurance non vie soient séparées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d’assurance vie et d’assurance non vie, et, en particulier, les bénéfices provenant de l’assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise d’assurance vie n’exerçait que l’activité d’assurance vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4902</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Règles relatives à la valorisation à des fins de surveillance prudentielle des actifs et</h3>\n<p class=\"lf-p\">des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d’investissement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Disposition générale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de valorisation prévues au présent chapitre sont sans incidence sur l’application de la loi sur les comptes annuels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Valorisation des actifs et des passifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Valorisation des actifs et des passifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent valoriser leurs actifs et leurs passifs comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la valorisation des passifs au titre du paragraphe 1er, point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est effectué.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Règles relatives aux provisions techniques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques pour toutes les obligations découlant de contrats d’assurance directe visées aux annexes I et II de la présente loi ainsi que pour toutes les obligations découlant des contrats de réassurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs obligations d’assurance et de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les provisions techniques doivent être calculées d’une manière prudente, fiable et objective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à l’article 99, le calcul des provisions techniques est effectué conformément à l’article 101.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul des provisions techniques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation, ci-après désignée comme best estimate, et de la marge de risque respectivement décrits aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs dûment escomptés sur la base de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les obligations d’assurance et de réassurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de procéder à une évaluation séparée du best estimate et de la marge de risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance ou de réassurance peuvent être de manière fiable répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l’aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé du best estimate et de la marge de risque.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement du CAA fixe les modalités d’application du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Fonds propres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds propres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base, inscrits au bilan, et aux fonds propres auxiliaires, non inscrits au bilan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués conformément à l’article 99;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les passifs subordonnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’excédent visé au paragraphe 1er est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4903</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonds propres auxiliaires se composent d’éléments, autres que les fonds propres de base qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA fixe les fonds propres auxiliaires admissibles et leur détermination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En outre, ces fonds propres sont classés sur trois niveaux selon des critères de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA fixe les modalités d’exécution de la présente section et, en particulier, les critères de qualité pour la classification par niveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Surplus funds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les surplus funds sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surplus funds ne sont pas considérés comme des obligations d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères à fixer par règlement du CAA.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Capital de solvabilité requis</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis,</h3>\n<p class=\"lf-p\">calculé à l’aide de la formule standard ou d’un modèle interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l’aide d’un modèle interne conformément à la sous-section 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul du capital de solvabilité requis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le capital de solvabilité requis doit être calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le capital de solvabilité requis doit être défini et calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement du CAA fixe les risques que le capital de solvabilité requis doit couvrir au moins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Fréquence du calcul</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de calculer leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul au CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de surveiller en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise doit recalculer sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie au CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, le CAA peut exiger de cette entreprise qu’elle recalcule le capital de solvabilité requis.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Capital de solvabilité requis - formule standard</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Formule standard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA fixe la structure de la formule standard et ses modalités de calcul.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se conforment au calcul standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les calculs simplifiés doivent être calibrés conformément à l’article 105, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande justifiée des entreprises, le CAA peut accorder des simplifications non prévues par la réglementation de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4904</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise. Un règlement du CAA détermine les modules de risques concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales régissant l’approbation des modèles internes intégraux et partiels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne intégral ou partiel approuvé par le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments à prendre en considération pour le calcul des modèles internes partiels et intégraux ainsi que les modalités concernant la demande d’approbation, sont déterminés par règlement du CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA prend une décision sur toute demande d’approbation complète dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Ecarts sensibles par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 - Minimum de capital requis</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis («MCR») dont le seuil plancher et les modalités de calcul sont fixés par règlement du CAA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires concernant le respect du minimum de capital requis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 125 et 130, les entreprises d’assurance et de réassurance qui se conforment à l’exigence de marge de solvabilité telle que définie par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances jusqu’au 31 décembre 2015, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, sont tenues de se conformer à l’article 112 au plus tard le 31 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l’article 112 dans le délai prescrit à l’alinéa 1, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures prévues par la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 - Investissements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Principe de la «personne prudente»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent investir tous leurs actifs conformément au principe de la «personne prudente», conformément aux modalités déterminées par règlement du CAA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Localisation des actifs et interdiction du nantissement d’actifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement du CAA peut fixer les conditions de localisation des actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes aux risques situés dans l’EEE sous réserve de ne pas exiger leur localisation dans l’EEE ou dans un Etat membre déterminé. Ce règlement peut également prévoir des dispositions pour les risques situés hors de l’EEE.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour ce qui concerne les créances détenues au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la directive 2009/138/CE ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à cette directive, il ne peut pas être exigé que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans l’EEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA ne peut pas conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive susvisée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt et blocage des valeurs représentatives mobilières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, le CAA peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à son autorisation préalable. Il informe les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4905</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8 - Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Actifs représentatifs mobiliers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance doivent affecter en garantie de leurs engagements d’assurance des actifs, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente au plus élevé des deux montants suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les provisions techniques, y compris la provision d’équilibrage, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les provisions techniques calculées suivant les règles du titre II, chapitre 6, section 3 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un établissement de crédit aux conditions fixées par règlement du CAA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Patrimoine distinct et inventaire permanent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises d’assurance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu au 3e alinéa ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 121 a été prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Privilège en cas de réduction de la quote-part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 118, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe 1er, points 1° et 4° et 2101 paragraphe 2 du Code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice du privilège</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande jugée justifiée le CAA peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 118 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 7 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 118 doivent informer au préalable le CAA par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre VII, 1re partie du Nouveau Code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre VII, 1re partie du même code, pour la saisie immobilière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Hypothèque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Identification et notification de la détérioration des conditions financières par les entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assurance et de réassurance Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4906</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Non-conformité des provisions techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3, le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Non-conformité du capital de solvabilité requis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l’approbation du CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut, s’il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’EIOPA, et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, le CAA peut prolonger pour les entreprises affectées la période visée au paragraphe 3, alinéa 2 pour une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut demander à l’EIOPA de déclarer l’existence de situations défavorables exceptionnelles, s’il est improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. Une situation défavorable exceptionnelle existe lorsque la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activités affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’au moins l’une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un contexte durable de faibles taux d’intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un évènement catastrophique porteur de graves indices.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est d’avis que la situation financière de l’entreprise concernée va continuer à se détériorer, le CAA peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Il informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil de toute mesure prise en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Non-conformité du minimum de capital requis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il en informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de disposer librement des actifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4907 demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Programme de rétablissement et plan de financement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA détermine le contenu du plan de rétablissement et du plan de financement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de renonciation à l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu’une entreprise d’assurance renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément que de l’accord du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre VI, lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurance ou de réassurance cédantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CAA notifie la décision du ministre à l’entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’acceptation de la demande:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du ministre si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des opérations de réassurance ainsi que l’obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice du respect des délais de résiliation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à partir du jour de cette publication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions de l’article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à une entreprise d’assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l’ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de réassurance luxembourgeoise lorsque l’entreprise concernée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne satisfait plus aux conditions d’agrément; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre lorsque l’entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l’entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non- conformité du minimum de capital requis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de retrait de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est statué sur le retrait, visé à l’article 130, sur simple requête du CAA. Une instruction préalable est faite par le CAA, l’entreprise d’assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut se faire assister ou représenter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise d’assurance ou pour une ou plusieurs d’entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise d’assurance ou de réassurance par exploit d’huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4908</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions des chapitres 2, 3 et 5 du sous-titre V du titre II, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, le CAA nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance ou de réassurance et des actifs représentatifs des provisions techniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait partiel de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance la nomination d’un liquidateur est facultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils liquident les contrats d’assurance en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 66 et 69, transférer tout ou partie des contrats d’assurance respectivement de réassurance, dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurance respectivement de réassurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CAA fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 118 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sont applicables aux liquidateurs nommés par le CAA les dispositions de l’article 255.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 123 à 126.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans un autre Etat membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un Etat membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans un pays tiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers le notifie au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’une entreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assurance luxembourgeoise dans un autre Etat membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A moins que le CAA n’ait des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72, il communique les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil et en avise l’entreprise d’assurance concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA atteste également que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis, calculé conformément à l’article 105, et du minimum de capital requis dont les modalités de calcul sont fixées par voie de règlement du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4909</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le CAA refuse de communiquer les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce refus ou l’absence de réaction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’Etat membre d’accueil communique les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l’Etat membre d’accueil, le CAA transmet ces informations à l’entreprise d’assurance concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d’une succursale d’une entreprise d’assurance de l’EEE non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoise au Grand-Duché de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d’assurance ayant son siège et agréée dans un autre Etat membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir une notification au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Communication des informations en cas d’établissement d’une succursale d’un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre au Grand-Duché de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que la succursale de l’entreprise d’assurance ne commence à exercer ses activités, le CAA dispose de deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 135, paragraphe 2 pour indiquer aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine a reçu cette communication ou, en l’absence de toute communication, dès l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime d’établissement sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise de réassurance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché de Luxembourg une succursale lors qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 14 de la Directive 2009/138/CE, pour le type d’activité envisagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays tiers aux conditions qu’il fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités d’exécution concernant les paragraphes 1er à 3 sont fixées par règlement du CAA.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Libre prestation de services: entreprises d’assurance</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 - Opérations effectuées par une entreprise d’assurance en libre prestation</h3>\n<p class=\"lf-p\">de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Notification préalable par l’entreprise luxembourgeoise au CAA</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres ou pays tiers ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable le CAA en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’assurance peut commencer son activité dans un pays tiers à partir de la date à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du CAA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Notification par le CAA aux autorités compétentes des autres Etats membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 139, les éléments suivants à l’Etat membre ou aux Etats membres d’accueil:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4910</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir dans l’Etat membre d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">En même temps, le CAA informe l’entreprise d’assurance concernée de cette communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 1er dans le délai qui y est prévu, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce défaut de communication vaut refus et donne ouverture à recours en annulation auprès du tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications de la nature des risques ou des engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux informations visées à l’article 139 est soumise à la procédure prévue aux articles 139 et 140.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions des articles 143 et 145, toute entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au CAA les documents et informations suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux indications visées au paragraphe 1er, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du présent article est soumise à la procédure prévue au paragraphe 1er et à l’article 143.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée par l’autorité de contrôle de son Etat membre d’origine de la communication prévue au paragraphe 1er.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">automoteurs Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, doit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produire au CAA une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds de Garantie Automobile et participe à leur financement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adhérer au Pool des risques aggravés en assurance «R.C. véhicules terrestres automoteurs»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>communiquer au CAA le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 145;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Non-discrimination à l’égard des personnes présentant une demande d’indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise d’assurance doit faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Représentation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins visées à l’article 144, toute entreprise d’assurance couvrant des risques autres que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, doit désigner un représentant résidant ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités luxembourgeoises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce représentant est appelé à représenter l’entreprise d’assurance devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4911</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’entreprise d’assurance a omis de désigner un représentant tel que visé au paragraphe 1er, le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE par l’entreprise couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité des transporteurs, assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1er.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Etat de la situation du risque pour les opérations de réassurance réalisées en régime de libre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestation de services Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de réassurance par laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un établissement stable situé dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions préalables aux opérations effectuées en libre prestation de services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance luxembourgeoise sur le territoire de l’EEE peuvent se faire sans formalités supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises de réassurance d’un pays tiers peuvent opérer en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 - Disposition générale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Langue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ensemble des documents que le CAA est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises d’assurance ou de réassurance ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui sont fournis en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec lui.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Assurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Notification et approbation préalables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 174 et 175, alinéa 1 sont applicables aux opérations d’assurance en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises d’assurance ne se conformant pas aux règles de droit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le CAA enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’entreprise passe outre à cette injonction, le CAA en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu’elles font défaut dans cet Etat, l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4912</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 1er et 2 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prendre en cas d’urgence des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce pouvoir comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurance de continuer à y conclure de nouveaux contrats d’assurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 1er, 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prononcer, dans les conditions fixées à l’article 303, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celles prévues au paragraphe 3, point b) dudit article. Le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l’entreprise d’assurance qui a commis l’infraction dispose d’un établissement ou possède des biens au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, conformément à la législation luxembourgeoise, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l’égard de cet établissement ou de ces biens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l’exercice de l’activité d’assurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise d’assurance concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les entreprises d’assurance soumettent au CAA, à sa demande, tous les documents qui leur sont demandés aux fins de l’application des paragraphes 1er à 7, dans la mesure où une telle obligation s’applique également aux entreprises d’assurance luxembourgeoises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le CAA indique à la Commission et à l’EIOPA le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 134 et 140 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance de l’EEE autres que luxembourgeoises opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ou par une succursale peuvent y faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles pour autant qu’elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Réassurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises de réassurance de l’EEE ne se conformant pas aux règles de droit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entreprise de réassurance de l’EEE opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le CAA enjoint à l’entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit qui lui sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l’entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1er et 2 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est motivée et est notifiée à l’entreprise de réassurance concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’indication d’une adresse de signification des documents par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction d’activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ne se conformant pas aux règles de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 - Informations statistiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA fixe les modalités relatives aux statistiques à fournir par les entreprises d’assurance sur les activités transfrontalières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4913</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant d’entreprises</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de l’EEE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Assurance directe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Principes de l’agrément et conditions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exercice par toute entreprise d’assurance d’un pays tiers d’une activité d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci est soumis à l’obtention d’un agrément préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d’assurance a pris l’initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l’initiative de la souscription du contrat s’il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l’entreprise d’assurance ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensées de l’agrément visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe les entreprises d’assurance d’un pays tiers ayant adhéré à l’Accord Général sur le Commerce et les Services (GATS) pour les opérations en libre prestation de services effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles concernent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les risques liés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au commerce maritime,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l’aviation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au lancement d’engins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites, ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à toute responsabilité en découlant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’assurance des marchandises en transit international.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf pour les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise d’assurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est habilitée à exercer les opérations d’assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle crée une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle désigne un mandataire général agréé par le ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elle dispose, au Grand-Duché de Luxembourg, d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu fixé en application de l’article 112, pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>pour ce qui concerne l’assurance non vie, elle communique le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point a), tiret 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente section, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité d’assurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requérante doit en outre prouver que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège social les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4914</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le mandataire général doit remplir les conditions du titre III de la présente loi relatives aux dirigeants d’entreprises d’assurance directes et être doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<p class=\"lf-p\">La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise d’un pays tiers du chef de son établissement au GrandDuché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent porter tout changement de mandataire général ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert de portefeuille</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le CAA ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle de l’Etat membre visé à l’article 163 atteste que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de contrôle de cet Etat membre attestent que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d’un autre Etat membre, le CAA s’assure que les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire, ou, le cas échéant, celles de l’Etat membre visé à l’article 163 attestent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le droit de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que cet Etat membre a accepté le transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, le CAA autorise la succursale cédante au transfert après avoir reçu l’accord des autorités de contrôle de l’Etat membre où le risque est situé ou de l’Etat membre de l’engagement, lorsque celui-ci n’est pas le Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cas où le CAA est consulté par les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de la succursale cédante, il donne son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse du CAA à l’expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement, le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1er à 5 doit être publié au Mémorial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés ainsi qu’à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Provisions techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d’assurance souscrites au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg calculées conformément au chapitre 6, section 3. Elles doivent évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre 6, section 2 et déterminer les fonds propres conformément au chapitre 6, section 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les succursales des entreprises d’assurance de pays tiers doivent disposer d’un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés au chapitre 6, section 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre 6, sections 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4915 Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l’assurance vie que pour l’assurance non vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément au chapitre 6, section 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l’article 112.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt effectué conformément à l’article 159, paragraphe 2, point d) est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l’intérieur de l’EEE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions concernant les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’assurance de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu l’agrément de plusieurs Etats membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent demander de bénéficier des dispositions suivantes qui ne peuvent être accordées que conjointement avec les autres Etats membres concernés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le capital de solvabilité requis visé à l’article 162 est calculé en fonction de l’ensemble de l’activité qu’elles exercent à l’intérieur de l’EEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le dépôt exigé au titre de l’article 159, paragraphe 2, point d) n’est effectué que dans l’un de ces Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l’article 115, dans l’un quelconque des Etats membres où elles exercent leur activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1, point a), seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à l’intérieur de l’EEE sont prises en considération pour ce calcul.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande visant à bénéficier du régime prévu au paragraphe 1er doit être déposée auprès du CAA et des autorités de contrôle des autres Etats membres concernés. Dans cette demande est indiquée l’autorité de l’Etat membre qui devra vérifier à l’avenir la solvabilité des succursales établies au sein de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations. Le choix de l’autorité fait par l’entreprise doit être motivé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt visé à l’article 159, paragraphe 2, point d) est effectué auprès de cet Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régime prévu au paragraphe 1er ne peut être octroyé qu’avec l’accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels la demande a été déposée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime prend effet à la date à laquelle l’autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu’elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA est choisi, il obtient des autres Etats membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire. Lorsqu’un Etat membre autre que le Luxembourg est choisi, le CAA fournit aux autorités compétentes de l’Etat membre choisi les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A la demande d’un ou de plusieurs Etats membres concernés, le régime accordé en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 est supprimé simultanément par l’ensemble des Etats membres concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Informations comptables, prudentielles et statistiques et entreprises en difficulté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4, 61 et 123 à 127 sont applicables aux fins de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des articles 123 et 124, dans le cas d’une entreprise d’assurance de pays tiers qui peut bénéficier du régime prévu à l’article 163, paragraphes 1er à 3, lorsque le CAA est l’autorité de contrôle choisie chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations, il est assimilé à l’autorité de contrôle de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège social d’une entreprise établie dans l’EEE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Séparation des activités d’assurance non vie et d’assurance vie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d’assurance non vie et d’assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait de l’agrément pour les entreprises agréées dans plusieurs Etats membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour laquelle le CAA est l’autorité choisie conformément à l’article 163, paragraphe 2, il informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où l’entreprise exerce son activité et leur demande de prendre les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA est informé par une autre autorité choisie en vertu de l’article 163, paragraphe 2, d’un retrait d’agrément, il prend les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de ce retrait est motivée par l’inadéquation de la solvabilité globale telle qu’elle est fixée par les Etats membres qui ont accédé à la demande visée à l’article 163, le ministre procède au retrait de l’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4916</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Réassurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Principes d’agrément et conditions d’exercice</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’établissement par toute entreprise de réassurance d’un pays tiers d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg doit obtenir l’agrément du ministre, avant que la succursale ne commence ses activités de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf pour les entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises de réassurance d’un pays tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance au GrandDuché de Luxembourg, tant en régime d’établissement visé au paragraphe précédent qu’en celui de libre prestation de services, d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise de réassurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est autorisée à effectuer dans le pays de son siège social les opérations de réassurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point b), tiret 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle y a établi son administration centrale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elle y est contrôlée suivant des normes internationales reconnues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il n’existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans le droit du pays du siège social de l’entreprise constituant un obstacle à une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège social et le CAA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit au règlement du CAA pris en application de l’article 112 pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>elle assure la direction et la gestion journalière de la succursale en conformité avec l’article 49, paragraphe 1er, point b), tirets 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2 de la présente partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent chapitre, on entend par «succursale» toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité de réassurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’agrément permet aux succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers d’exercer des activités dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une succursale qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg le notifie au CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers doivent porter tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les articles 4, 57, 61, 66, 67, l’article 69, paragraphe 3 et les articles 114, 115, 116, 117, 123 à 128, 161 et 162 sont applicables par analogie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">Equivalence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le régime de solvabilité d’un pays tiers a été jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA ne peut ni conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers dont le régime de solvabilité est jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l’article 172 de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4917</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - La fin de l’activité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Renonciation et retrait d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions des articles 129, 130, 131 et 256 applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont également applicables aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers se voit retirer son agrément dans son pays d’origine ou n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son mandataire général ou son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément accordé à une succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance régie par le droit</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’un pays tiers et acquisitions d’une participation par une telle entreprise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à communiquer par le CAA à la Commission et à l’EIOPA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de l’EEE et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise d’assurance directe ou de réassurance luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale, le CAA informe la Commission, l’EIOPA et les autorités compétentes des autres Etats membres des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d’assurance et de réassurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoises Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés d’ordre général que rencontrent les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises pour s’établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre II Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance Chapitre 1er - Droit et conditions applicables aux contrats d’assurance directe</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Droit applicable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Droit applicable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats d’assurance relevant de son article 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA communique à la Commission les risques pour lesquels la législation luxembourgeoise impose une obligation d’assurance, en indiquant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les éléments qui doivent figurer dans l’attestation que l’entreprise d’assurance non vie doit délivrer à l’assuré, lorsqu’une preuve que l’obligation d’assurance a été remplie est exigée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces éléments doit figurer une déclaration de l’entreprise d’assurance selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Intérêt général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêt général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout preneur d’assurance est libre de conclure un contrat avec une entreprise d’assurance agréée dans l’EEE relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant des engagements pris aux Grand-Duché de Luxembourg pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques protégeant l’intérêt général luxembourgeois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Conditions des contrats d’assurance et tarifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Assurance non vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ne peuvent pas être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance agréée ou opérant au Luxembourg se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d’assurance et de ces autres documents dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux contrats d’assurance. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4918</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’assurance obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises d’assurance y opérant doivent communiquer au CAA, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et particulières de cette assurance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Assurance vie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance vie se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux principes actuariels, le CAA peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Dispositions propres à l’assurance non vie</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Coassurance communautaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de la coassurance communautaire et échange d’informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section s’applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l’annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le risque est un grand risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le risque est couvert par plusieurs entreprises d’assurance en qualité de «coassureurs» dont un est l’apériteur, sans qu’il y ait de solidarité entre eux, au moyen d’un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le risque est situé à l’intérieur de l’EEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour garantir le risque, l’apériteur est traité comme s’il était l’entreprise d’assurance qui couvre la totalité du risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au moins un des coassureurs participe au contrat par l’intermédiaire de son siège social ou d’une succursale établis dans un Etat membre autre que celui de l’apériteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d’assurance et de tarification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 139 à 145 ne s’appliquent qu’à l’apériteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1er demeurent soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles figurant dans la présente section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La faculté des entreprises d’assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée à d’autres dispositions que celles de la présente section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les coassureurs doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les Etats membres concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, le CAA communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres toutes les informations nécessaires, dans le cadre de la collaboration visée aux articles 3 et 7 à 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Provisions techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur Etat membre d’origine ou, en l’absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l’apériteur suivant les règles de son Etat membre d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des contrats de coassurance dans les procédures de liquidation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Assistance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’article 34, l’assurance non vie inclut l’activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou une assistance dans d’autres circonstances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’activité d’assistance consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4919 L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente loi ne s’applique pas à l’activité d’assistance pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’assistance est fournie à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier, lorsque l’accident ou la panne survient sur le territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’engagement au titre de l’assistance est limité aux opérations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque l’Etat membre d’origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du même Etat membre, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’assistance n’est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas visés au paragraphe 3, point b), tirets 1 et 2, la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire luxembourgeois ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme fournissant la garantie et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité ou, dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, lorsque l’assistance est fournie par un même organisme opérant dans ces deux Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La présente loi ne s’applique pas aux opérations d’assistance effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’accident ou la panne affectant un véhicule routier est survenu à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’assistance consiste en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA peut contrôler les entreprises d’assurance sollicitant ou ayant obtenu l’agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I au niveau des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l’équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Assurance protection juridique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4></div>", "next": 239897}