PROJET DE LOI portant modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à opérationnaliser trois règlements européens modifiant le règlement (UE) 2016/1011 qui a trait aux indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement (couramment appelé « Benchmark Regulation ») et qui est mis en oeuvre en droit luxembourgeois par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. Les modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 par le règlement (UE) 2021/168 introduisent, entre autres, un cadre pour la cessation ou l'abandon ordonné des indices de référence. Ces modifications ont été introduites dans le contexte de la suppression progressive attendue du taux interbancaire offert à Londres d'ici la fin de l'année
- Les nouvelles règles visent à réduire l'insécurité juridique et à éviter des risques pour la stabilité financière en faisant en sorte qu'un taux de remplacement légal puisse être mis en place avant qu'un indice de référence d'importance systémique ne cesse d'être utilisé. L'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 confère notamment à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après, l'« AEMF ») de nouvelles compétences. Ainsi, l'AEMF disposera de pouvoirs de surveillance directe sur certains indices de référence d'importance critique et leurs administrateurs à partir du ler janvier 2022, tout en devenant l'autorité compétente pour la reconnaissance des administrateurs d'indices de référence situés dans des pays tiers. A cet égard, des ajustements sont désormais nécessaires dans la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence afin d'y refléter les changements découlant dudit règlement. Finalement, le projet de loi opérationnalise un point précis du règlement (UE) 2019/2089, en complétant l'article 4 de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence, afin d'y inclure deux nouvelles dispositions dans la liste des dispositions sanctionnables au titre de ladite loi. 1/6 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. L'article ler de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'article 40, paragraphe 1er, lettre a), dudit règlement » sont insérés après les mots « par les administrateurs » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux fins de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011, lorsque le Luxembourg est l'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers, et » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour désigner un indice de référence de remplacement en vertu de l'article 23quater du règlement (UE) 2016/
- » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 3 5° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)La CSSF est l'autorité concernée au Luxembourg aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/
- En procédant à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), la CSSF tient compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerte avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. ». Art.
- L'article 2, paragraphe l er, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les mots « , paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « à l'article ler » et les mots « (ci-après, les « autorités compétentes ») » ; 2° A l'alinéa 2, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un nouveau point 10 qui prend la teneur suivante : «
- de publier une déclaration publique telle que visée à l'article 23ter, paragraphe 2, lettres a) et c), et à l'article 23quater, paragraphe 1er, lettres a) et c). ». Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « , ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, » sont insérés entre les mots « Commissariat aux assurances » et les mots « ne peuvent être effectuées » ; 2/6 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011 » sont insérés entre les mots « Commissariat aux assurances » et les mots « , qu'après » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : «
(7)Les paragraphes 1er à 6 s'appliquent également dans le cadre des inspections sur place ordonnées en vertu de l'article 48quinquies du règlement (UE) 2016/1011, conformément aux exigences du paragraphe 10 dudit article. ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 1, les mots « 19bis, paragraphes 1er et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, » ; 2° Au paragraphe 2, point 7, lettre a), les mots « 19bis, paragraphes 1' et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, » ; 3° Au paragraphe 2, point 8, lettre a), les mots « 19bis, paragraphes 1' et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, ». Art. 5. L'article 1er, points 1°, 2° et 4 0 , et l'article 3 de la présente loi s'appliquent à partir du 1' janvier 2022. 3/6 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1" L'article 1er du présent projet de loi modifie l'article 1er de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence et vise à assurer la mise en œuvre des modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), par l'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2175 »), et par le règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l'exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/168 »). Les points 10 et 2° visent à refléter les changements apportés au règlement (UE) 2016/1011 par l'article 5, points 10, 11 et 12, du règlement (UE) 2019/2175, en précisant que la CSSF n'est plus l'autorité compétente des administrateurs des indices de référence d'importance critique visés à l'article 20, paragraphe 1er, lettres
- a)et
- c)du règlement (UE) 2016/1011, ni celle des administrateurs situés dans des pays tiers visés à l'article 32 dudit règlement. En effet, cette compétence se trouvera, à partir du ler janvier 2022, transférée à l'AEMF. Le point 3° vise à mettre en œuvre le nouvel article 23quater du règlement (UE) 2016/1011, tel qu'introduit par l'article 1er, point 5, du règlement (UE) 2021/168. A cet effet, il est précisé que la CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg pour la désignation d'un ou plusieurs indices de référence de remplacement lorsque les indices de référence visés à l'article 20, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/1011 se trouvent en cessation. Le point 4° du présent projet de loi vise à refléter le changement de numérotation des paragraphes opéré par l'article 5, point 12, du règlement (UE) 2019/2175, qui résulte de l'introduction d'un nouveau paragraphe 1er à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011. 4/6 Le point 5° assure la mise en oeuvre du paragraphe 7 du nouvel article 23ter du règlement (UE) 2016/1011, tel qu'ajouté par l'article ler, point 5, du règlement (UE) 2021/168, en désignant la CSSF comme étant l'autorité concernée susceptible de procéder à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a). En effet, un indice de remplacement pourra être désigné dans le cas où une disposition de repli initialement convenue dans un contrat serait inappropriée, ce qui est le cas notamment lorsque l'indice de remplacement initialement convenu ne reflète plus la réalité économique que l'indice de référence abandonné était censé refléter et si son application est susceptible de constituer une menace pour la stabilité financière. C'est dans ce cas que l'autorité concernée nouvellement désignée pourra être amenée à effectuer une évaluation horizontale d'un type précis d'accord contractuel, suite à une demande motivée d'une partie intéressée, et après consultation des parties prenantes concernées. Le régime retenu s'inspire de celui introduit par l'article 59-14bis, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en matière de mesures macroprudentielles. Ainsi, la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2016/1011, sera l'autorité concernée aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011. Elle devra, lors de l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), tenir compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerter avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune. Par ailleurs, lorsque des acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF devra se concerter au préalable avec le Commissariat aux assurances. Article 2 L'article 2 du présent projet de loi modifie principalement l'article 2, paragraphe ler, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence en y ajoutant un nouveau point 10. La modification ainsi introduite vise, à des fins de sécurité juridique, à préciser explicitement que la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente d'un administrateur, dispose également des pouvoirs nécessaires pour publier une déclaration publique telle que visée aux nouveaux articles 23ter, paragraphe 2, lettres
- a)et c), et 23quater, paragraphe 1", lettres
- a)et c), du règlement (UE) 2016/1011, tels qu'insérés par l'article l', point 5, du règlement (UE) 2021/168. Le point 1° vise à délimiter les autorités compétentes visées suite à l'introduction du nouveau paragraphe 4 à l'article ler de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. Article 3 L'article 3, points 1° et 2°, du présent projet de loi apporte une précision utile permettant de tenir compte des entités relevant désormais de la compétence de l'AEMF suite aux changements introduits par le règlement (UE) 2019/2175 dans le règlement (UE) 2016/1011. Le point 3° vise quant à lui, conformément à l'article 48quinquies, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1011, à assurer que l'AEMF, et la CSSF dans le cadre de l'article 48quinquies, paragraphe 7, seront tenues de respecter la procédure prévue par l'article 3 de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence lors d'inspections sur place auprès de personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou nouvellement de l'AEMF au titre du règlement (UE) 2016/1011. 5/6 Article 4 L'article 4 du projet de loi modifie l'article 4, paragraphes ler et 2, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence, afin d'assurer la mise en œuvre des modifications apportées au paragraphe 1er de l'article 42 du règlement (UE) 2016/1011 par le point 7 de l'article ler du règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l'Union, les indices de référence accord de Paris de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence. Il s'agit notamment d'ajouter les nouveaux articles 19bis, paragraphes 1er et 3, et 19ter, concernant les indices de référence « transition climatique » et « accord de Paris » de l'Union et leurs exigences respectives, à la liste des articles pour lesquels les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent, en cas de violation, imposer des sanctions administratives et autres mesures administratives. Article 5 Etant donné que la date d'application de l'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 est fixée au l er janvier 2022, il est nécessaire de prévoir également à l'égard des dispositions mettant en oeuvre ledit article une date d'entrée en application différée au I er janvier 2022. 6/6 TEXTE COORDONNÉ (extraits) LOI DU 17 AVRIL 2018 RELATIVE AUX INDICES DE REFERENCE Chapitre 1er — Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement Art. 1.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1 01 1 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 ») par les administrateurs sans préjudice de l'article 40, paragraphe ler, lettre a), dudit règlement. La CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg aux-fies-de-gartiele-32-du aeleiirdetrateur-situé-cians-u-n-pays-tiereet aux fins de l'article 33 dudit règlement lorsqu'un administrateur ou une entité surveillée établi au-Luxembourg demande d'avaliser un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans-un pays tiers. La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour désigner un indice de référence de remplacement en vertu de l'article 23quater du règlement (UE) 2016/1011.
(2)La CSSF est en outre l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 par les entités surveillées visées à l'article 3, paragraphe ler, point 17, lettres
- a)à l), dudit règlement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Commissariat aux assurances est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 par les entités surveillées, visées à l'article 3, paragraphe l er, point 17, lettres
- a)à l), dudit règlement, qui sont soumises à sa surveillance.
(3)La CSSF est chargée de la coopération et de l'échange d'informations avec la Commission européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres en vertu de l'article 40, paragraphe-2 paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1011. La CSSF et le Commissariat aux assurances coopèrent aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011 et de la présente loi.
(4)La CSSF est l'autorité concernée au Luxembourg aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011. En procédant à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), la CSSF tient compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerte avec la Banque centrale du Luxembourg 1 /5 afin d'aboutir à une position commune. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. Art. 2.
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011 et de la présente loi, les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphes 1" et 2, (ci-après, les « autorités compétentes »), sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement. Les pouvoirs des autorités compétentes incluent le droit :
- d'accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre copie ;
- de solliciter ou d'exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1011, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, de convoquer cette personne et de l'interroger afin d'obtenir des informations ;
- pour les indices de référence de matières premières, de demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et d'accéder directement aux systèmes des opérateurs ;
- de procéder à des inspections sur place, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver une violation du règlement (UE) 2016/1011, auprès des personnes soumises à leur surveillance respective, et, sous réserve de l'autorisation judiciaire prévue à l'article 3, auprès de toute autre personne, en d'autres lieux que le domicile privé des personnes physiques ;
- d'exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées ;
- de demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
- d'exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au règlement (UE) 2016/1011 ;
- d'imposer une interdiction temporaire d'exercice d'une activité professionnelle du secteur financier à l'encontre des entités surveillées, ainsi que des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de surveillance ;
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de 2/5 l'administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence,;
- de publier une déclaration publique telle que visée à l'article 23ter, paragraphe 2, lettres a) et c), et à l'article 23quater, paragraphe 1, lettres a) et c). Art. 3.
(1)Les inspections sur place par les autorités compétentes auprès de personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément au paragraphe 2. Les inspections sur place auprès desdites personnes et pour lesquelles aucun assentiment exprès n'a été obtenu s'effectuent conformément au présent article.
(2)Si cet assentiment ne peut être recueilli, l'autorité compétente n'exerce le pouvoir prévu à l'article 2, alinéa 2, point 4, à l'égard des personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de l'autorité compétente. Le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de l'autorité compétente, le juge qui en sera chargé. Le juge d'instruction vérifie que la demande motivée de l'autorité compétente qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier l'autorisation demandée. Le juge d'instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d'officier de police judiciaire, chargés d'assister les agents de l'autorité compétente lors de l'inspection sur place. L'ordonnance visée à l'alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(3)La personne visée par l'inspection sur place et son conseil peuvent assister à l'inspection. Ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de l'autorité compétente et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(4)Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. 3/5 Lors de l'inspection sur place, les agents de l'autorité compétente et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l'application des règles légales applicables aux mesures d'instruction et d'inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.
(5)Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. L'autorité compétente reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à l'autorité compétente. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s'appliquent.
(6)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection.
(7)Les paragraphes ler à 6 s'appliquent également dans le cadre des inspections sur place ordonnées en vertu de l'article 48quinquies du règlement (UE) 2016/1011, conformément aux exigences du paractraphe 10 dudit article. Art. 4.
(1)Les autorités compétentes, dans le respect de leurs compétences respectives, peuvent infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation des articles 4 à 16, 19bis, paragraphes ler et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'ils s'appliquent ; et
- contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 2, ou qui ne se conforment pas à leurs exigences basées sur l'article 2.
(2)Pour les cas visés au paragraphe ler, les autorités compétentes peuvent prononcer, dans le respect de leurs compétences respectives : 1. une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 2. la restitution des gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer ; 3. un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de la violation et la nature de la violation ; 4/5 4. le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur ; 5. une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de la violation, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés ; 6. l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de trois fois le montant des gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer ; 7. dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de :
- a)500.000 euros pour les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe 1er, lettres a), b),
- c)et e), et paragraphes 2 et 3, et des articles 12 à 16, 19bis, paragraphes ler et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou
- b)100.000 euros pour les cas visés au paragraphe 1er, point 2, ou pour les violations de l'article 11, paragraphe Ier, lettre d), ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 ; 8. dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de :
- a)1.000.000 euros ou de dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe Ier, lettres a), b),
- c)et e), et paragraphes 2 et 3, et des articles 12 à 16, 19bis, paragraphes 1er et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou
- b)250.000 euros ou de deux pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour les cas visés au paragraphe 1', point 2, ou pour les violations de l'article 11, paragraphe 1er, lettre d), ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011. Aux fins des lettres
- a)et b), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, dix pour cent des chiffres d'affaires cumulés de ses membres. 5/5 9.12.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 317/17 RÈGLEMENT (UE) 2019/2089 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l'Union, les indices de référence «accord de Paris» de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le programme de développement durable à l'horizon 2030 (ci-après dénommé «programme à l'horizon 2030»), qui s'articule autour des objectifs de développement durable (ODD). Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d'action de l'Union, de sorte que toutes les actions et initiatives de l'Union, sur son territoire et à l'échelle mondiale, intègrent les ODD dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé la volonté de l'Union et de ses États membres de mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.
(2)L'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l'Union le 5 octobre 2016
(3)et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte aux changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
(3)Afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, l'objectif global est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(4)Le 8 octobre 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié le rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, qui expose que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des changements rapides de grande ampleur et sans précédent dans tous les aspects de la société et que le fait de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à 2 °C pourrait aller de pair avec la garantie d'une société plus durable et plus équitable.
(5)Le développement durable et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente aux changements climatiques, plus économe en ressources et circulaire sont cruciaux pour garantir la compétitivité à long terme de l'économie de l'Union. Le développement durable est depuis longtemps au cœur du projet de l'Union et le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reflètent ses dimensions sociale et environnementale. 11 existe une fenêtre d'opportunité limitée pour faire évoluer la culture du secteur financier vers la durabilité et ainsi garantir que l'élévation moyenne de la température reste nettement en dessous de 2 °C au niveau mondial. 11 est dès lors essentiel de garantir la durabilité à long terme des nouveaux investissements dans les infrastructures. (') JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.
(2)Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019. 0 Décision (UE) 201 6/1 841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1). L 31 7/1 8 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019
(6)Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié un plan d'action intitulé «Financer la croissance durable», qui lance une stratégie ambitieuse et globale en matière de finance durable. L'un des objectifs de ce plan d'action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. 11 est capital d'accorder une plus grande attention à la limitation des effets des changements climatiques, dès lors que la fréquence des catastrophes naturelles provoquées par l'imprévisibilité des conditions météorologiques a considérablement augmenté.
(7)La décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (') appelait à une augmentation des financements du secteur privé dans les dépenses relatives à l'environnement et au climat, notamment grâce à la création d'incitations et de méthodologies qui incitent les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l'utilisation de services environnementaux.
(8)La réalisation des ODD dans l'Union nécessite de canaliser les flux de capitaux vers des investissements durables. 11 importe d'exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour réaliser ces objectifs. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction d'investissements durables dans le marché intérieur et d'empêcher l'apparition de nouveaux obstacles.
(9)Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil
(5)établit des règles uniformes applicables aux indices de référence dans l'Union et régit différents types d'indices de référence. De plus en plus d'investisseurs mènent des stratégies d'investissements à faible intensité de carbone et ont recours à des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone pour mesurer la performance de portefeuilles d'investissement. La mise en place d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union, s'appuyant sur une méthodologie liée aux engagements établis dans l'accord de Paris, contribuerait à une plus grande transparence et à la prévention de l'écoblanchiment.
(10)Un large éventail d'indices figurent actuellement dans la catégorie des indices correspondant à une faible intensité de carbone. Ces indices correspondant à une faible intensité de carbone sont utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles et produits d'investissement qui sont vendus par-delà les frontières. La qualité et l'intégrité des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone influent sur le bon fonctionnement du marché intérieur pour une vaste gamme de portefeuilles d'investissement individuel et collectif. De nombreux indices correspondant à une faible intensité de carbone servant à mesurer la performance des portefeuilles d'investissement, notamment pour les comptes d'investissement ségrégués et les dispositifs de placement collectif, sont fournis dans un État membre mais utilisés par les gestionnaires de portefeuilles et d'actifs dans d'autres États membres. En outre, les gestionnaires de portefeuilles et d'actifs se prémunissent souvent contre leur exposition aux risques carbone en utilisant des indices de référence produits dans d'autres États membres.
(11)Différentes catégories d'indices correspondant à une faible intensité de carbone assorties de divers degrés d'ambition sont apparues sur le marché. Si certains indices de référence visent à réduire l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement standard, d'autres visent à ne sélectionner que les composants qui contribuent à la réalisation de l'objectif de 2 °C fixé dans l'accord de Paris. En dépit d'écarts quant aux objectifs et stratégies, nombre de ces indices sont communément recommandés en tant qu'indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone.
(12)Les divergences de méthode pour constituer les indices de référence se traduisent par un morcellement du marché intérieur, étant donné que les utilisateurs de ces indices de référence ne peuvent être certains qu'un indice correspondant à une faible intensité de carbone donné soit un indice de référence aligné sur les objectifs de l'accord de Paris ou simplement un indice de référence visant à réduire l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement standard. Afin de contrer les affirmations potentiellement illégitimes d'administrateurs quant à la faible intensité de carbone de leurs indices de référence, les États membres risquent d'adopter leurs propres règles pour protéger les investisseurs de la confusion et de l'ambiguïté quant aux objectifs et au niveau d'ambition qui sous-tendent les différentes catégories de ce que l'on appelle les indices correspondant à une faible intensité de carbone utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles d'investissement à faible intensité de carbone.
(13)En l'absence de cadre harmonisé garantissant la fiabilité et l'intégrité des principales catégories d'indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone utilisés pour les portefeuilles d'investissement individuel ou collectif, il est probable que les divergences d'approche des États membres créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.
(4)Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» go L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(5)Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 go L 171 du 29.6.2016, p. 1). 9.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/19
(14)Pour assurer un fonctionnement adéquat du marché intérieur au bénéfice des investisseurs, pour continuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et pour offrir un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en introduisant un cadre réglementaire qui fixe, au niveau de l'Union, des exigences minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union. À cet égard, il est particulièrement important que ces indices de référence ne nuisent pas de manière sensible à d'autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
(15)Établir une distinction claire entre les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union et élaborer des normes minimales pour chacun d'eux contribuerait à la cohérence entre ces indices de référence. L'indice de référence «accord de Paris» de l'Union devrait être conforme aux objectifs de l'accord de Paris au niveau de l'indice.
(16)Afin de garantir que les dénominations «indice de référence "transition climatique" de l'Union» et «indice de référence "accord de Paris" de l'Union» sont fiables et facilement reconnaissables par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, seuls les administrateurs qui se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement devraient être autorisés à utiliser ces dénominations lorsqu'ils commercialisent dans l'Union les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union.
(17)Afin d'encourager les entreprises à présenter des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone, l'administrateur d'un indice de référence «transition climatique» de l'Union, lors de la sélection ou de la pondération des actifs sous-jacents, devrait tenir compte des entreprises qui ont pour objectif de réduire leurs émissions de carbone en tendant vers l'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris. Ces objectifs devraient être publics et crédibles, en ce sens qu'ils devraient comporter un véritable engagement à la décarbonation et être suffisamment détaillés et techniquement viables.
(18)Les utilisateurs d'indices de référence ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour savoir dans quelle mesure la méthodologie utilisée par les administrateurs d'indices de référence tient compte des facteurs ESG. Ces informations sont souvent dispersées ou absentes et ne permettent pas de procéder à une comparaison transfrontière effective à des fins d'investissement. Afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés, tous les administrateurs d'indices de référence, à l'exception des administrateurs d'indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change, devraient être tenus d'indiquer, dans la déclaration d'indice de référence, si leurs indices de référence ou leurs familles d'indices de référence poursuivent ou non des objectifs ESG et si l'administrateur d'indices de référence propose ou non ce type d'indices de référence.
(19)Afin d'informer les investisseurs de la mesure dans laquelle les indices de référence d'actions et d'obligations d'importance significative ainsi que les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union contribuent à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris, les administrateurs d'indices de référence devraient publier des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré global d'alignement sur l'objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l'accord de Paris est garanti.
(20)Les administrateurs d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient également publier la méthodologie qu'ils utilisent pour le calcul de ces indices. Ces informations devraient décrire la manière dont les actifs sous-jacents ont été sélectionnés et pondérés, indiquer quels actifs ont été exclus et pour quelles raisons ils l'ont été. Afin d'évaluer la contribution de l'indice de référence aux objectifs environnementaux, l'administrateur de cet indice de référence devrait préciser comment les émissions de carbone des actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs valeurs respectives, y compris l'empreinte carbone totale de l'indice de référence, ainsi que le type de données utilisées et leur source. Afin de permettre aux gestionnaires d'actifs de choisir l'indice de référence le plus approprié pour leur stratégie d'investissement, les administrateurs d'indices de référence devraient expliquer la logique qui sous-tend les paramètres de leur méthodologie et expliquer de quelle manière l'indice de référence contribue aux objectifs environnementaux. Les informations publiées devraient également inclure des indications sur la périodicité des réexamens et la procédure suivie.
(21)Les méthodologies utilisées pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient reposer sur des trajectoires de décarbonation fondées sur des données scientifiques, ou sur un alignement global sur les objectifs de l'accord de Paris.
(22)Afin de continuer à respecter l'objectif retenu en matière d'atténuation des changements climatiques, les administrateurs d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et les administrateurs d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient revoir régulièrement leurs méthodologies et informer les utilisateurs des procédures applicables en vue de toute modification importante de ces méthodologies. Lorsqu'ils apportent une modification importante, les administrateurs d'indices de référence devraient en indiquer les raisons et expliquer en quoi cette modification est conforme aux objectifs initiaux des indices de référence. FR L 317/20 Journal officiel de l'Union européenne 9.1 2.2019
(23)Les indices de référence qui n'ont pas d'actifs sous-jacents ayant une incidence sur les changements climatiques, tels que, par exemple, les indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change, devraient être exemptés de l'obligation d'indiquer, dans leur déclaration d'indice de référence, si et dans quelle mesure un degré global d'alignement sur l'objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l'accord de Paris est garanti. En outre, il devrait être suffisant pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence qui ne poursuit pas d'objectifs en matière d'émission de carbone d'indiquer clairement dans la déclaration d'indice de référence qu'il ou elle ne poursuit pas de tels objectifs.
(24)Afin de renforcer la transparence et d'assurer un degré adéquat d'harmonisation, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de préciser le contenu minimal des obligations de publication d'information auxquelles devraient être soumis les administrateurs des indices de références «transition climatique» de l'Union et des indices de références «accord de Paris» de l'Union, et de préciser les normes minimales pour l'harmonisation de la méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l'Union et aux indices de références «accord de Paris» de l'Union, y compris en ce qui concerne la méthode de calcul des émissions de carbone associées aux actifs sous-jacents, eu égard aux méthodes de l'empreinte environnementale des produits et des organisations définies aux points 2)
- a)et 2)
- b)de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (9 et aux travaux du groupe d'experts techniques sur la finance durable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations ouvertes et publiques appropriées durant son travail préparatoire sur chacun de ces actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 ('). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, et reçoivent le procès-verbal de toutes les réunions du groupe d'experts techniques de la Commission sur la finance durable.
(25)Le règlement (UE) 2016/1011 a instauré une période transitoire pendant laquelle les fournisseurs d'indices fournissant des indices de référence à la date du 30 juin 2016 doivent demander un agrément au plus tard le 1' janvier 2020. L'interruption d'un indice de référence d'importance critique pourrait avoir des incidences sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle et le financement des ménages et des entreprises dans les États membres. L'interruption d'un indice de référence d'importance critique pourrait également affecter la validité des contrats financiers ou des instruments financiers et pourrait entraîner des perturbations à la fois pour les investisseurs et les consommateurs et avoir des répercussions potentiellement graves sur la stabilité financière. En outre, si les données sous-jacentes pour les indices de référence d'importance critique cessaient d'être disponibles, ceci pourrait nuire au caractère représentatif de ces indices de référence et avoir une incidence négative sur la capacité de ces indices de référence à refléter le marché ou la réalité économique sousjacents. En conséquence, la période maximale de l'administration obligatoire d'indices de référence d'importance critique et la période maximale pour les contributions obligatoires à ceux-ci devraient être étendues à cinq ans. Les indices de référence d'importance critique sont en cours de réforme. Le passage d'un indice de référence d'importance critique existant à un paramètre approprié pour lui succéder requiert une période transitoire devant permettre de finaliser les dispositions juridiques et techniques nécessaires afin que ce passage puisse s'effectuer sans perturbation. Au cours de cette période transitoire, l'indice de référence d'importance critique existant devrait être publié parallèlement au paramètre appelé à lui succéder. Il est donc nécessaire d'étendre la période au cours de laquelle un indice de référence d'importance critique existant peut être publié et utilisé sans que son administrateur ait demandé les agréments nécessaires.
(26)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 201 6/1011 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modification du règlement (UE) 2016/1011 Le règlement (UE) 20 16/101 1 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont insérés: «23 bis) "indice de référence 'transition climatique' de l'Union", un indice de référence qui porte la dénomination "indice de référence 'transition climatique' de l'Union" et qui satisfait aux exigences suivantes: (") Recommandation 2013/179/DE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(7)30 L 123 du 12.5.2016, p. 1. Journal officiel de l'Union européenne FR 9.12.2019 L 317/21
- a)aux fins du point 1)
- b)
- ii)du présent paragraphe et de l'article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et
- b)il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l'article 19 bis, paragraphe 2; 23 ter) "indice de référence 'accord de Paris' de l'Union", un indice de référence qui porte la dénomination "indice de référence 'accord de Paris' de l'Union" et qui satisfait aux exigences suivantes:
- a)aux fins du point 1)
- b)
- ii)du présent paragraphe et de l'acte délégué visé à l'article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l'Union le 5 octobre 2016 (*) (ci-après dénommé "accord de Paris");
- b)il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l'article 19 bis, paragraphe 2; et
- c)les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); 23 quater) "trajectoire de décarbonation", une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l'annexe III, point 1) e). (*) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).» 2) l'article 13 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- i)le point suivant est ajouté: «
- d)une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point
- a)tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, à l'exception des indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change.»
- ii)l'alinéa suivant est ajouté: «Les administrateurs d'indices de référence se conforment à l'exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020.»
- b)le paragraphe suivant est inséré: La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 afin de compléter le «2 bis. présent règlement en établissant le contenu minimal de l'explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.» 3) au titre III, le chapitre suivant est inséré: CHAPITRE 3 bis Imlices de référence "transition climatique" de l'Union et indices de référence "accord de Paris" de l'Union Article 1 9 bis Indices de référence "transition climatique" et indices de référence "accord de Paris" de l'Union Les exigences énoncées à l'annexe III s'appliquent à la fourniture d'indices de référence "transition climatique" de 1. l'Union et d'indices de référence "accord de Paris" de l'Union, ainsi qu'à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 afin de compléter le 2. présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence "transition climatique" de l'l'Union et aux indices de référence "accord de Paris" de l'Union afin de préciser:
- a)les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s'il y a lieu, tout critère d'exclusion d'actifs;
- b)les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l'indice de référence; FR L 317/22 Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019
- c)la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union. 3. Les administrateurs d'indices de référence qui fournissent un indice de référence "transition climatique" de l'Union ou un indice de référence "accord de Paris" de l'Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020. Article 19 ter Exigences applicables aux indices de référence "transition climatique" de l'Union Les administrateurs d'indices de référence "transition climatique" de l'Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:
- i)les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d'échéances spécifiques;
- ii)les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu'au niveau des filiales opérationnelles concernées; iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;
- iv)les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG. Article 1 9 quater Exclusions pour les indices de référence "accord de Paris" de l'Union 1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence "accord de Paris" de l'Union, les secteurs à exclure parce qu'ils ne disposent pas d'objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d'échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1" janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans. 2. Lors de l'élaboration de l'acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d'experts techniques sur la finance durable. Article 1 9 quinquies Efforts en vue de fournir des indices de référence "transition climatique" de l'Union Au plus tard le 1" janvier 2022, les administrateurs situés dans l'Union qui fournissent des indices de référence d'importance significative établis sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s'efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence "transition climatique" de l'Union.» 4) à l'article 21, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence. L'autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d'une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d'administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans.» 5) l'article 23 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La période maximale de contribution obligatoire visée aux points
- a)et
- b)du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.»
- b)le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Dans le cas où un indice de référence d'importance critique cesse d'être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.» 6) à l'article 27, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis. Le 30 avril 2020 au plus tard, pour chacune des exigences visées au paragraphe 2, la déclaration d'indice de référence contient une explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en considération dans chaque indice de référence fourni et publié ou chaque famille d'indices de référence fournie et publiée. En ce qui concerne les indices de 9.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/23 référence ou les familles d'indices de référence qui ne poursuivent pas d'objectifs ESG, les administrateurs d'indices de référence peuvent se limiter à préciser clairement dans la déclaration d'un indice de référence qu'ils ne poursuivent pas de tels objectifs. Lorsque le portefeuille d'un administrateur d'indices de référence ne comprend pas d'indice de référence "transition climatique" de l'Union ni d'indice de référence "accord de Paris" de l'Union, ou que l'administrateur d'indices de référence n'a pas d'indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG ou prennent en considération des facteurs ESG, cette information figure dans la déclaration d'indice de référence de l'ensemble des indices de référence fournis par cet administrateur. Pour les indices de référence d'actions et d'obligations d'importance significative, ainsi que pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union, les administrateurs d'indices de référence publient dans leur déclaration d'indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l'objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l'accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits fmanciers énoncées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*). Au plus tard le 31 décembre 2021, les administrateurs d'indices de référence, pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, chaque famille d'indices de référence, à l'exception des indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change, incluent, dans leur déclaration d'indice de référence, une explication de la manière dont leur méthodologie est alignée sur l'objectif de réduction des émissions de carbone ou permet de réaliser les objectifs de l'accord de Paris. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 afin de compléter le 2 ter. présent règlement en précisant davantage les informations à fournir dans la déclaration d'indice de référence en vertu du paragraphe 2 bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect du présent paragraphe. (*) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).» 7) à l'article 42, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l'article 41 et du droit des «1. États membres de prévoir et d'infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:
- a)toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 34 lorsqu'ils s'appliquent; et
- b)tout refus de coopérer ou d'obtempérer dans le cadre d'une enquête, d'une inspection ou d'une demande au titre de l'article 41.» 8) l'article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 2 bis, à 2. l'article 19 bis, paragraphe 2, à l'article 19 quater, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 2 ter, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 11 mars 2024. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 2 bis, à l'article 19 bis, paragraphe 2, à l'article 19 quater, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 2 ter, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". L 317/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 2 bis, de l'article 19 bis, paragraphe 2, de l'article 19 quater, paragraphe 1, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 24, paragraphe 2, de l'article 27, paragraphe 2 ter, de l'article 33, paragraphe 7, de l'article 51, paragraphe 6, ou de l'article 54, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 9) l'article 51 est modifié comme suit:
- a)les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis. Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d'importance critique par un acte d'exécution adopté par la Commission conformément à l'article 20 jusqu'au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d'indice présente une demande d'autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu'elle ne l'est pas. 4 ter. Un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d'importance critique par un acte d'exécution adopté par la Commission conformément à l'article 20, peut être utilisé pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement jusqu'au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d'indice présente une demande d'autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu'elle ne l'est pas.»
- b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. À moins que la Commission n'ait adopté une décision d'équivalence telle qu'elle est visée à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu'un administrateur n'ait été reconnu en vertu de l'article 32, ou qu'un indice de référence n'ait été avalisé en vertu de l'article 33, l'utilisation dans l'Union, par des entités surveillées, d'un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l'indice de référence est déjà utilisé dans l'Union en tant que référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d'un fonds d'investissement, qui font déjà référence à l'indice de référence dans l'Union le 31 décembre 2021, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.» 10) à l'article 54, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine les normes minimales applicables aux indices de référence "transition climatique" de l'Union et aux indices de référence "accord de Paris" de l'Union afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels qu'ils sont définis dans un cadre à l'échelle de l'Union. 5. Avant le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'incidence du présent règlement et la faisabilité d'indices de référence ESG, en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. 6. Au plus tard le Pr avril 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incidence du présent règlement sur le fonctionnement des indices de référence de pays tiers dans l'Union, y compris le recours, par les administrateurs d'indices de référence de pays tiers, à l'approbation, à la reconnaissance ou à l'équivalence, et les défaillances potentielles du cadre actuel. Ce rapport analyse les conséquences de l'application de l'article 51, paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater, pour les administrateurs d'indices de référence de l'Union et de pays tiers, y compris en termes de conditions de concurrence équitables. Ce rapport évalue notamment s'il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.» 11) les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. 9.12.2019 FR L 317/25 Journal officiel de l'Union européenne 11 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le president D. M. SASSOLI T. TUPPURAINEN L 317/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019 ANNEXE L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE III Indices de référence "transition climatique" de l'Union et indices de référence "accord de Paris" de l'Union Méthodologie applicable aux indices de référence "transition climatique" de l'Union 1) L'administrateur d'un indice de référence "transition climatique" de l'Union formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu'il utilise pour le calcul de l'indice de référence, en donnant les informations suivantes, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) tels qu'ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (*):
- a)la liste des principales composantes de l'indice de référence;
- b)l'ensemble des critères et méthodes, y compris les facteurs de sélection et de pondération, les paramètres et les variables indicatives utilisés dans la méthodologie de détermination de l'indice de référence;
- c)les critères appliqués pour exclure des actifs ou des entreprises qui sont associés à un niveau d'empreinte carbone ou à un niveau de réserves de combustibles fossiles qui est incompatible avec une inclusion dans l'indice de référence;
- d)les critères de détermination de la trajectoire de décarbonation;
- e)le type et la source des données utilisées pour déterminer la trajectoire de décarbonation pour:
- i)les émissions de carbone de catégorie 1 (scope 1), à savoir les émissions générées par des sources qui sont contrôlées par l'entreprise qui émet les actifs sous-jacents;
- ii)les émissions de carbone de catégorie 2 (scope 2), à savoir les émissions provenant de la consommation d'électricité et de vapeur achetée ou d'autres sources d'énergie produite en amont de l'entreprise qui émet les actifs sous-jacents; iii) les émissions de carbone de catégorie 3 (scope 3), à savoir l'ensemble des émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les points
- i)et ii), qui surviennent dans la chaîne de valeur de l'entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur les changements climatiques et leur atténuation;
- iv)l'utilisation ou non, par les données, des méthodes de l'empreinte environnementale des produits et organisations définies aux points 2
- a)et 2
- b)de la recommandation 2013/179/UE de la Commission, ou de normes internationales telles que celles du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) du Conseil de stabilité financière;
- f)la totalité des émissions de carbone du portefeuille indiciel. Lorsqu'un indice parent est utilisé pour la construction d'un indice de référence "transition climatique" de l'Union, l'écart de suivi entre l'indice de référence "transition climatique" de l'Union et l'indice parent est communiqué. Lorsqu'un indice parent est utilisé pour la construction d'un indice de référence "transition climatique" de l'Union, le ratio entre la valeur de marché des titres qui sont compris dans l'indice de référence "transition climatique" de l'Union et la valeur de marché des titres qui sont compris dans l'indice parent est communiqué. Méthodologie applicable aux indices de référence "accord de Paris" de l'Union 2) Outre les points 1) a), 1)
- b)et 1) c), l'administrateur d'un indice de référence "accord de Paris" de l'Union précise la formule ou le calcul utilisé pour déterminer si les émissions sont conformes aux objectifs de l'accord de Paris, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) tels qu'ils sont définis par la directive (UE) 2016/943. Modifications de la méthodologie 3) Les administrateurs des indices de référence "transition climatique" de l'Union et des indices de référence "accord de Paris" de l'Union adoptent des procédures pour apporter des modifications à leur méthodologie. Ils rendent ces procédures publiques, ainsi que toute modification proposée de leur méthodologie et les raisons de ces modifications. Ces procédures sont compatibles avec l'objectif premier selon lequel les calculs des indices de référence sont compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter). Ces procédures prévoient: 9.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/27
- a)une notification préalable dans un délai précis, donnant aux utilisateurs d'indices de référence suffisamment de temps pour analyser et commenter l'effet des modifications proposées, compte tenu de l'appréciation des circonstances globales par les administrateurs;
- b)la possibilité pour les utilisateurs d'indices de référence de commenter ces modifications et pour les administrateurs de répondre aux commentaires, les commentaires étant rendus accessibles après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par le commentateur. 4) Les administrateurs d'indices de référence "transition climatique" de l'Union et d'indices de référence "accord de Paris" de l'Union examinent régulièrement leurs méthodologies, au minimum sur une base annuelle, afin de veiller à ce que les indices de référence reflètent fidèlement les objectifs formulés, et ils prévoient une procédure pour la prise en compte de tous les points de vue des utilisateurs concernés.» (*) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1). 27.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 334/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu les avis de la Banque centrale européenne
(1), vu les avis du Comité économique et social européen
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)À la suite de la crise financière et des recommandations d'un groupe d'experts de haut niveau présidé par Jacques de Larosière, l'Union a beaucoup progressé dans l'établissement de règles non seulement plus strictes, mais également plus harmonisées, pour les marchés financiers, sous la forme du règlement uniforme. L'Union a également mis en place le système européen de surveillance financière (SESF) reposant sur une structure à deux piliers qui combine une surveillance microprudentielle, coordonnée par les autorités européennes de surveillance (AES), et une surveillance macroprudentielle grâce à la création du Comité européen du risque systémique (CERS). Les trois AES, à savoir l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
(4), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou AEAPP) JO C 255 du 20.7.2018, p. 2 et JO C 37 du 30.1.2019, p.
- JO C 227 du 28.6.2018, p. 63 et JO C 110 du 22.3.2019, p.
- Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre
- Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). L 334/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2019 instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil
(5)et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil
(6)(ci-après dénommés collectivement «règlements fondateurs»), sont opérationnelles depuis janvier 2011. L'objectif général des AES est de renforcer durablement la stabilité et l'efficacité du système financier dans l'ensemble de l'Union et d'améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.
(2)Les AES ont contribué de façon décisive à l'harmonisation des règles des marchés financiers dans l'Union en apportant à la Commission des suggestions pour ses propositions de règlements et de directives adoptées par le Parlement européen et le Conseil. Les AES ont également fourni à la Commission des projets de règles techniques détaillées qui ont été adoptées sous la forme d'actes délégués ou d'actes d'exécution.
(3)Les AES ont aussi contribué à la convergence dans l'Union de la surveillance financière et des pratiques en la matière, en émettant des orientations à l'intention des autorités compétentes, des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers et en coordonnant l'examen desdites pratiques.
(4)Renforcer les pouvoirs des AES pour leur permettre d'atteindre leur objectif nécessite également une gouvernance adéquate, une utilisation efficace des ressources et un financement suffisant. Leur accorder des pouvoirs accrus ne suffirait pas à leur permettre d'atteindre leurs objectifs si elles ne jouissent pas d'un financement suffisant ou si elles ne sont pas gouvernées de manière efficace et efficiente.
(5)Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs, il y a lieu que les AES agissent conformément au principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à la politique «mieux légiférer». 11 convient que le contenu et la forme des actions menées et des mesures prises par les AES, notamment des instruments tels que des orientations, des recommandations, des avis ou des questions et réponses, soient toujours fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1", paragraphe 2, des règlements fondateurs et demeurent dans les limites de ceux-ci, ou s'inscrivent dans le cadre de leurs pouvoirs. Les AES ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et devraient agir d'une manière proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité ou aux affaires financières des établissements financiers ou entreprises concernés.
(6)Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, la Commission a souligné à quel point une surveillance efficace et cohérente des marchés et services financiers était cruciale pour éliminer les arbitrages réglementaires entre les États membres dans l'exercice de leurs missions de surveillance, pour accélérer l'intégration des marchés et pour créer, pour les entités financières et les investisseurs, des opportunités liées au marché intérieur.
(7)Il est donc particulièrement urgent de progresser encore dans la convergence en matière de surveillance afin de parachever l'union des marchés des capitaux. Dix ans après le début de la crise financière et l'établissement du nouveau système de surveillance, deux évolutions majeures exercent une influence croissante sur les services financiers et l'union des marchés des capitaux: la finance durable et l'innovation technologique. Ces deux facteurs ayant le pouvoir de transformer les services financiers, notre système de surveillance financière devrait y être préparé. Il est donc essentiel que le système financier contribue pleinement à relever les défis majeurs que posent les questions de durabilité. Il faudra pour cela une contribution active des AES pour créer le cadre réglementaire et de surveillance approprié.
(8)Les AES devraient jouer un rôle important dans l'identification et la signalisation des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière et dans l'amélioration de la compatibilité de l'activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité. Les AES devraient fournir des orientations sur la manière de vraiment intégrer les questions de durabilité dans la législation financière de l'Union concernée, et promouvoir la mise en œuvre cohérente de ces dispositions dès leur adoption. Lorsqu'elles lancent et coordonnent à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives du marché, il convient que les AES tiennent dûment compte des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière de ces établissements.
(5)Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). Règlement (UE) n° 1 09 5/201 0 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6)27.12.2019
(9)Journal officiel de l'Union européenne L 334/3 L'innovation technologique a eu un impact croissant sur le secteur financier, ce qui a amené les autorités compétentes à prendre différentes initiatives pour faire face à ces évolutions technologiques. Pour continuer de promouvoir une convergence en matière de surveillance et l'échange de bonnes pratiques, d'une part, entre les autorités concernées, et d'autre part, entre les autorités concernées et les établissements financiers ou les acteurs des marchés financiers, il convient d'étoffer le rôle des AES en ce qui concerne leur fonction de supervision et de coordination de la surveillance.
(10)Les avancées technologiques sur les marchés financiers peuvent permettre d'améliorer l'inclusion financière, l'accès aux financements ainsi que l'intégrité et l'efficience opérationnelle des marchés, et d'abaisser les barrières à l'entrée sur ces marchés. Dans la mesure où cela est pertinent pour les règles substantielles applicables, la formation des autorités compétentes devrait également porter sur les innovations technologiques. Cela devrait contribuer à éviter que les États membres élaborent des approches différentes dans ces domaines.
(11)Il convient que l'ABE, dans son domaine de compétences, surveille les obstacles à la consolidation prudentielle ou les incidences sur celle-ci, et qu'elle puisse émettre des avis ou des recommandations en vue de déterminer les moyens appropriés pour répondre à ces obstacles ou incidences.
(12)Les questions et les réponses représentent un important outil de convergence qui fournit des orientations concernant l'application des actes juridiques de l'Union relevant du champ de compétence des AES et promeut ainsi des approches et pratiques communes en matière de surveillance.
(13)Il est de plus en plus important de promouvoir un suivi et une évaluation cohérents, systématiques et efficaces des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le système financier de l'Union. Prévenir le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes relèvent d'une responsabilité partagée des États membres et des institutions et organes de l'Union, dans le cadre de leurs mandats respectifs. Ils devraient mettre en place des mécanismes visant à renforcer la coopération, la coordination et l'assistance mutuelle en exploitant pleinement les instruments et les mesures disponibles dans le cadre réglementaire et institutionnel existant.
(14)Eu égard aux conséquences que peuvent avoir sur la stabilité financière les utilisations abusives du secteur financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, considérant que le secteur bancaire est le secteur dans lequel les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont les plus susceptibles d'avoir des répercussions systémiques, et compte tenu de l'expérience déjà acquise par l'ABE, qui est une autorité où sont représentées les autorités nationales compétentes de tous les États membres en matière de protection du secteur bancaire contre de tels abus, celle-ci devrait assumer un rôle de coordination et de suivi de premier plan au niveau de l'Union pour empêcher l'utilisation du système financier à ces fins. Il est donc nécessaire que l'ABE dispose, en plus de ses compétences actuelles, du pouvoir d'agir dans le cadre du champ d'application des règlements (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, dans la mesure où ce pouvoir est lié à la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, dès lors que sont concernés des opérateurs du secteur financier et les autorités compétentes chargées de leur surveillance, qui relèvent desdits règlements. En outre, le fait de concentrer ce mandat pour l'ensemble du secteur financier au sein de l'ABE permettrait d'optimiser l'utilisation de l'expertise et des ressources de cette dernière, et serait sans préjudice des obligations matérielles prévues par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(7).
(15)Pour exercer efficacement son mandat, l'ABE devrait faire pleinement usage de tous les pouvoirs et outils relevant du règlement (UE) n° 1093/2010, tout en respectant le principe de proportionnalité. À cette fin, elle devrait élaborer des normes en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation, des projets de normes techniques d'exécution, des orientations et des recommandations et en rendant des avis, en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier et de lutter contre ces phénomènes, et de promouvoir une mise en œuvre cohérente, conformément au mandat prévu dans les actes législatifs pertinents visés à l'article 1", paragraphe 2, et à l'article 16 des règlements fondateurs. Les mesures qu'adopte l'ABE en vue de promouvoir l'intégrité, la transparence et la sécurité au sein du système financier ainsi que de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutter contre ces phénomènes ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement ou des actes législatifs visés à l'article 1", paragraphe 2, des règlements fondateurs, et devraient tenir dûment compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d'entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés.
(7)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission go L 141 du 5.6.2015, p. 73). L 334/4 Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2019
(16)Dans le cadre de son nouveau rôle, il importe que l'ABE recueille toutes les informations pertinentes sur les déficiences relatives aux activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme détectées par les autorités de l'Union et les autorités nationales concernées, sans préjudice des tâches confiées aux autorités en vertu de la directive (UE) 2015/849 et sans doubles emplois inutiles. Conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
(8), l'ABE devrait stocker ces informations dans une base de données centralisée et encourager la coopération entre autorités en assurant une diffusion appropriée des informations utiles. Par conséquent, il convient que l'ABE soit chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation en matière de collecte d'informations. Le cas échéant, l'ABE peut également transmettre les éléments de preuve en sa possession qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales aux autorités judiciaires nationales de l'Etat membre concerné et, dans la mesure où ils concernent des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939
(9), au Parquet européen, pour les missions qui lui sont explicitement confiées.
(17)Il y a lieu que l'ABE ne recueille pas d'informations sur des cas concrets de transactions suspectes que les opérateurs du secteur financier sont tenus de déclarer aux cellules de renseignement financier de l'Union dans leur État membre en application de la directive (UE) 2015/849. Les déficiences devraient être considérées comme significatives lorsqu'elles constituent une violation ou une violation potentielle, ou bien une application inappropriée ou inefficace, de la part d'un opérateur du secteur financier, ou lorsqu'elles constituent une application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, de ses politiques et procédures internes visant à assurer le respect des dispositions juridiques relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Une violation est réputée avoir eu lieu lorsqu'un opérateur du secteur financier ne respecte pas les exigences de tout acte de l'Union et du droit national transposant ces exigences visées à l'article 1, paragraphe 2, des règlements fondateurs, dans la mesure où ces actes contribuent à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il est question de violation potentielle lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une violation a été commise mais n'est pas en mesure, à ce stade, de conclure de façon définitive en ce sens. Toutefois, compte tenu des informations obtenues à ce stade, telles que des informations provenant d'inspections sur place ou de procédures externes, il est très probable que la violation ait été commise. L'application inappropriée ou inefficace de dispositions juridiques est constituée lorsqu'un opérateur du secteur financier ne met pas en œuvre de manière satisfaisante les exigences de ces actes. L'application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, des politiques et procédures internes visant à assurer la conformité avec ces actes devrait être considérée comme constituant une déficience augmentant sensiblement le risque que des violations aient été ou puissent être commises.
(18)Pour l'évaluation des vulnérabilités et des risques en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur financier, l'ABE devrait également prendre en considération, le cas échéant, les implications, pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de toutes les infractions sousjacentes, notamment fiscales.
(19)Sur demande, l'ABE devrait apporter son aide aux autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance prudentielle. L'ABE devrait également collaborer étroitement, et, le cas échéant, échanger des informations, avec les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, et avec les autorités chargées de surveiller les entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849, afin d'assurer l'efficacité des actions menées et d'éviter toute forme de redondance ou d'incohérence entre celles-ci s'agissant de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes.
(20)L'ABE devrait procéder à des examens par les pairs des autorités compétentes et effectuer des évaluations des risques portant sur le caractère approprié des stratégies et ressources des autorités compétentes compte tenu des risques émergents les plus importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, tels qu'ils ont été recensés dans l'évaluation supranationale des risques. Lorsqu'elle réalise ces examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010, l'ABE devrait tenir compte des évaluations, analyses et rapports pertinents établis par des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux dotés de compétences dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes, ainsi que du rapport bisannuel de la Commission au titre de l'article 6 de la directive (UE) 2015/849 et de l'évaluation nationale des risques effectuée par l'État membre concerné en application de l'article 7 de ladite directive.
(8)
(9)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement (UE) 201 7/1 939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (IO L 283 du 31.10.2017, p. 1). 27.12.2019 Journal officiel de l'Union européenne L 334/5
(21)Par ailleurs, l'ABE devrait jouer un rôle de premier plan pour contribuer à faciliter la coopération entre les autorités compétentes de l'Union et les autorités concernées dans les pays tiers pour ces questions, en vue de mieux coordonner les mesures prises au niveau de l'Union dans les affaires importantes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant une dimension transfrontalière et concernant des pays tiers. Il y a lieu que ce rôle soit sans préjudice des interactions régulières entre les autorités compétentes et les autorités de pays tiers.
(22)Pour accroître l'efficacité du contrôle prudentiel de la conformité dans le domaine du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et assurer une coordination accrue des mesures d'exécution prises par les autorités nationales compétentes en cas de violations du droit de l'Union directement applicable, ou de ses mesures nationales de transposition, l'ABE devrait disposer du pouvoir d'analyser les informations collectées et, s'il y a lieu, de mener des enquêtes sur les allégations portées à son attention concernant des violations substantielles ou la non-application du droit de l'Union et, en cas d'indices de violations substantielles, de demander aux autorités compétentes d'enquêter sur de possibles violations des règles pertinentes, d'envisager de prendre des décisions et d'imposer des sanctions aux opérateurs du secteur financier pour les obliger à respecter leurs obligations légales. Ce pouvoir ne devrait être utilisé que si l'ABE a des indices de violations substantielles.
(23)Aux fins de la procédure relative aux violations du droit de l'Union prévue à l'article 17 des règlements fondateurs et dans l'intérêt d'une bonne application du droit de l'Union, il convient que les AES aient plus facilement et plus rapidement accès aux informations. Elles devraient donc pouvoir, en soumettant une demande dûment motivée et justifiée, solliciter des informations directement auprès d'autres autorités compétentes chaque fois qu'une demande d'information auprès de l'autorité compétente concernée s'avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l'information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l'Union.
(24)Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite que les approches des différentes autorités compétentes soient cohérentes. À cette fin, les activités des autorités compétentes font l'objet d'examens par les pairs. Les AES devraient également veiller à ce que la méthodologie soit appliquée d'une manière identique. De tels examens par les pairs devraient porter non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités compétentes à atteindre des résultats de grande qualité en matière de surveillance, ainsi que sur leur indépendance. Les principales conclusions de ces examens par les pairs devraient être publiées pour encourager le respect des règles et améliorer la transparence, à moins qu'une telle publication n'entraîne des risques pour la stabilité financière.
(25)Vu l'importance d'une application efficace du cadre de surveillance de l'Union aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes, la réalisation d'examens par les pairs, offrant une vision objective et transparente des pratiques de surveillance, est d'une importance capitale. Il convient aussi que l'ABE évalue les stratégies, les capacités et les ressources des autorités compétentes pour faire face aux risques émergents liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
(26)Pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes, l'ABE devrait pouvoir prendre des décisions individuelles à l'adresse d'opérateurs du secteur financier dans le cadre de la procédure relative aux violations du droit de l'Union et de la procédure relative à la médiation contraignante, même lorsque les règles matérielles ne sont pas directement applicables à ces opérateurs, après avoir pris une décision adressée à l'autorité compétente. Lorsque les règles matérielles sont définies dans des directives, l'ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où il transpose ces directives. Lorsque le droit de l'Union en la matière est constitué de règlements et qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l'ABE devrait appliquer le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.
(27)Lorsque l'ABE est autorisée par le présent règlement à appliquer le droit national transposant des directives, elle ne peut le faire que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union. Par conséquent, l'ABE devrait appliquer toutes les règles pertinentes de l'Union et, lorsque celles-ci sont définies dans des directives, elle devrait appliquer le droit national transposant ces directives dans la mesure requise par le droit de l'Union, en vue d'une application uniforme du droit dans l'ensemble de l'Union, dans le respect des droits nationaux concernés. L 334/6
(28)FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2019 Lorsqu'une décision de l'ABE est fondée sur ses pouvoirs en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes, ou est en lien avec ceux-ci, et qu'elle concerne des opérateurs du secteur financier ou des autorités compétentes relevant de la compétence de l'AEAPP ou de l'AEMF, l'ABE ne devrait être en mesure de prendre cette décision qu'en accord avec l'AEAPP ou l'AEMF. Lorsqu'elles expriment leur opinion, l'AEAPP et l'AEMF devraient envisager, en tenant compte dans chaque cas de l'urgence de la décision en question, de recourir aux procédures de décision accélérées, conformément à leurs règles de gouvernance interne respectives.
(29)Les AES devraient disposer de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l'Union. Les AES devraient veiller à ce que les informations puissent être communiquées de façon anonyme, ou confidentielle et en toute sécurité. Il y a lieu que l'informateur soit protégé contre les représailles. Il convient aussi que les AES lui fournissent un retour d'information.
(30)Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite par ailleurs que les désaccords entre les autorités compétentes des différents États membres dans les dossiers transfrontaliers puissent être efficacement réglés. Les règles qui régissent actuellement la résolution de tels désaccords ne sont pas pleinement satisfaisantes. Il convient donc de les modifier pour les appliquer plus facilement.
(31)Promouvoir une culture de l'Union en matière de surveillance est un élément essentiel des travaux des AES sur la convergence des pratiques en la matière. C'est pourquoi l'Autorité peut définir régulièrement jusqu'à deux priorités présentant un intérêt à l'échelle de l'Union. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces priorités lors de l'élaboration de leurs programmes de travail. Le conseil des autorités de surveillance de chaque AES devrait examiner les activités pertinentes que les autorités compétentes doivent mener au cours de l'année suivante et tirer des conclusions.
(32)Les évaluations des comités d'examen par les pairs devraient permettre d'effectuer des études approfondies fondées sur l'autoévaluation des autorités soumises à l'examen, suivies d'une évaluation par le comité d'examen par les pairs. Le membre d'une autorité compétente faisant l'objet d'un examen ne devrait pas participer à l'évaluation concernant celle-ci.
(33)L'expérience des AES a mis en lumière les avantages d'une coordination renforcée dans certains domaines, au moyen de groupes ad hoc ou de plates-formes. 11 convient que le présent règlement fournisse une base juridique et consolide de tels dispositifs, grâce à l'introduction d'un nouvel outil, à savoir l'instauration de groupes de coordination. Ces groupes de coordination devraient favoriser la convergence des pratiques de surveillance des autorités compétentes, notamment à travers l'échange d'informations et d'expériences. Il y a lieu que toutes les autorités compétentes participent obligatoirement à ces groupes de coordination et qu'elles leur fournissent toutes les informations nécessaires. La création de groupes de coordination devrait être envisagée chaque fois que les autorités compétentes constatent la nécessité de se coordonner au vu d'évolutions spécifiques du marché. Ces groupes de coordination peuvent être créés pour tous les domaines régis par les actes législatifs visés à l'article 1 er, paragraphe 2, des règlements fondateurs.
(34)Pour que les marchés financiers internationaux fonctionnent correctement et d'une manière ordonnée, il y a lieu que les décisions d'équivalence qui ont été adoptées par la Commission pour des pays tiers fassent l'objet d'un suivi. Chaque AES devrait surveiller, dans ces pays tiers, les évolutions en matière de réglementation et de surveillance et les pratiques en matière d'exécution. Elle devrait procéder ainsi afin de vérifier que les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Chaque AES devrait soumettre une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses activités de suivi. Dans ce contexte, chaque AES devrait également, dans la mesure du possible, établir des accords administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers pour obtenir des informations à des fins de suivi et pour coordonner les activités de surveillance. Ce régime de surveillance renforcé devrait garantir un système d'équivalence des pays tiers plus transparent, plus prévisible pour les pays concernés et plus uniforme dans tous les secteurs.
(35)Le représentant du CERS au conseil des autorités de surveillance devrait exprimer l'avis commun du conseil général du CERS, en mettant plus particulièrement l'accent sur la stabilité financière. 27.12.2019 Journal officiel de l'Union européenne L 334/7
(36)Pour que les décisions relatives à des mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de lutte contre ces phénomènes s'appuient sur le niveau d'expertise approprié, il est nécessaire de créer un comité interne permanent au sein de l'ABE. Ce comité devrait être composé de représentants de haut niveau d'autorités et d'organismes chargés de veiller au respect de la législation sur la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes, qui soient dotés d'une expertise et de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce comité devrait également inclure des représentants de haut niveau des AES, qui soient dotés d'une expertise sur les différents modèles d'entreprise et leurs spécificités sectorielles respectives. Ce comité devrait examiner et préparer les décisions devant être prises par l'ABE. Pour éviter les doubles emplois, le nouveau comité remplacera le sous-comité anti-blanchiment qui a été créé au sein du comité mixte des AES. Les AES devraient pouvoir formuler des observations écrites sur tout projet de décision du comité interne, que le conseil des autorités de surveillance de l'ABE devrait prendre dûment en considération avant d'arrêter sa décision définitive.
(37)Conformément à l'objectif de créer un système de surveillance plus cohérent et viable dans l'Union pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ces phénomènes, la Commission devrait, après consultation de l'ensemble des autorités et parties intéressées concernées, réaliser une évaluation complète de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l'efficacité des tâches spécifiques confiées à l'ABE au titre du présent règlement, en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de lutte contre ces phénomènes. Cette évaluation devrait en particulier tenir compte, dans la mesure du possible, des expériences acquises dans des situations dans lesquelles l'ABE demande à une autorité compétente d'enquêter sur de possibles violations, par un opérateur du secteur financier, du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l'Union, d'envisager d'imposer des sanctions à cet opérateur pour de telles violations, d'envisager d'adopter, à l'égard de cet opérateur du secteur financier, une décision individuelle lui imposant de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l'Union. Elle devrait de la même façon refléter les expériences au cours desquelles l'ABE applique le droit national dans la mesure où celui-ci transpose des directives ou exerce des options accordées aux États membres par le droit de l'Union. La Commission devrait présenter cette évaluation, dans le cadre de son rapport visé à l'article 65 de la directive (UE) 2015/849, accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil le 11 janvier 2022 au plus tard. Jusqu'à présentation de cette évaluation, les pouvoirs conférés à l'ABE par l'article 9 ter, l'article 17, paragraphe 6, et l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, devraient être considérés comme une solution provisoire dans la mesure où ils permettent à l'ABE de transmettre aux autorités compétentes des demandes fondées sur de possibles violations du droit national ou d'appliquer la législation nationale.
(38)Pour préserver la confidentialité des travaux des AES, les exigences de secret professionnel devraient également s'appliquer à toute personne qui fournit, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, des services liés aux tâches de l'AES concernée.
(39)Les règlements fondateurs ainsi que les actes législatifs sectoriels imposent aux AES de conclure des accords administratifs prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. La nécessité d'une coopération et d'un échange d'informations efficaces devrait devenir d'autant plus forte lorsque, en application du présent règlement modificatif, certaines AES assumeront des responsabilités supplémentaires plus vastes en ce qui concerne la surveillance des activités et des entités de pays tiers. Lorsque, dans ce contexte, les AES traitent des données à caractère personnel, notamment lorsqu'elles les transfèrent hors de l'Union, elles sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725. En l'absence de décision d'adéquation ou de garanties appropriées, fournies, par exemple, dans des arrangements administratifs au sens de l'article 48, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/1725, les AES peuvent échanger des données à caractère personnel avec des autorités de pays tiers conformément et dans les conditions prévues pour bénéficier de la dérogation en raison d'un intérêt public énoncées à l'article 50, paragraphe 1, point d), dudit règlement, qui s'applique notamment aux cas d'échange international de données entre autorités de surveillance financière.
(40)Les règlements fondateurs prévoient que les AES, en coopération avec le CERS, lancent et coordonnent des tests de résistance à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. Elles devraient également veiller à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces tests à l'échelon national. 11 convient également de préciser, à propos de toutes les AES, que les obligations de secret professionnel auxquelles les autorités compétentes sont tenues ne devraient pas empêcher ces dernières de transmettre les résultats des tests de résistance aux AES à des fins de publication. L 334/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.12.2019
(41)Afin de garantir un haut niveau de convergence dans le domaine de la surveillance et de l'approbation des modèles internes, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ('°), l'AEAPP devrait pouvoir aider les autorités compétentes, lorsque celles-ci le lui demandent, à prendre la décision concernant l'approbation des modèles internes.
(42)Pour que les AES puissent exercer leurs tâches liées à la protection des consommateurs, il y a lieu qu'elles soient habilitées à coordonner les enquêtes dites mystères,> effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.
(43)Les AES devraient disposer de ressources financières et humaines adéquates et suffisantes pour véritablement contribuer à une surveillance financière cohérente, efficiente et efficace, dans le cadre de leurs compétences respectives au titre du présent règlement. Toutes compétence et charge de travail supplémentaires conférées aux AES devraient s'accompagner de ressources humaines et financières suffisantes.
(44)L'évolution du cadre de la surveillance directe pourrait nécessiter des établissements financiers et des acteurs des marchés financiers directement surveillés par les AES des contributions supplémentaires fondées sur une estimation des dépenses de l'AES concernée.
(45)Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des investisseurs et à l'efficacité des marchés. Pour améliorer le suivi et la reconstitution des données de négociation et pour accroître la cohérence et la qualité de ces données et les rendre plus disponibles et plus accessibles à un coût raisonnable dans toute l'Union pour les plates-formes de négociation pertinentes, la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(11)a instauré un nouveau cadre juridique pour les services de communication de données, y compris en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des prestataires de ce type de services.
(46)La qualité des données de négociation et du traitement et de la fourniture de ces données, y compris le traitement et la fourniture transfrontaliers de données, revêt une importance capitale pour la réalisation de l'objectif majeur du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
(12), à savoir l'amélioration de la transparence des marchés financiers. La prestation de services de données de base est donc essentielle pour permettre aux utilisateurs d'obtenir une vue d'ensemble des activités de négociation sur l'ensemble des marchés financiers de l'Union et aux autorités compétentes de disposer d'informations exactes et complètes sur certaines transactions.
(47)En outre, les données de négociation constituent un outil de plus en plus essentiel pour contrôler la mise en œuvre effective des obligations découlant du règlement (UE) n° 600/2014. Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d'échelle et d'éviter l'effet néfaste d'éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est bénéfique et justifié de transférer, des autorités compétentes vers l'AEMF, les pouvoirs d'agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données, sauf pour ceux bénéficiant d'une dérogation, et de préciser ces pouvoirs dans le règlement (UE) n° 600/2014, ce qui permettra dans le même temps de consolider les bénéfices d'un regroupement des compétences relatives aux données au sein de l'AEMF.
(48)Les investisseurs de détail devraient être dûment informés des risques potentiels lorsqu'ils décident d'investir dans un instrument financier. Le cadre juridique de l'Union vise à réduire le risque de ventes inadaptées, c'est-à-dire de vente, aux investisseurs de détail, de produits financiers qui ne correspondent pas à leurs besoins ou à leurs attentes. À cette fin, la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 600/2014 renforcent les exigences en matière d'organisation et de conduite des affaires pour garantir que les entreprises d'investissement servent au mieux les intérêts de leurs clients. Ces exigences comprennent une meilleure information des clients sur les risques, une meilleure appréciation de l'adéquation des produits recommandés ainsi qu'une obligation de distribuer les instruments financiers au marché cible qui a été défini pour eux, en tenant compte de facteurs tels que la solvabilité des émetteurs. L'AEMF devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs pour assurer la convergence en matière de surveillance et aider les autorités nationales à parvenir à un niveau élevé de protection des investisseurs et à superviser efficacement les risques associés aux produits financiers.
(10)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (IO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(11)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant L 173 du 12.6.2014, p. 349). la directive 2002/92/CE et la directive 2011 /61/UE
(12)Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et L 173 du 12.6.2014, p. 84). modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 27.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 334/9
(49)Il importe que la déclaration, la compilation, l'analyse et la publication des données se déroulent de façon efficace et efficiente aux fins des calculs permettant de déterminer les exigences dans le cadre des régimes d'obligation de transparence pré- et post-négociation et d'obligation de négociation, ainsi qu'aux fins des données de référence conformément au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
(13). Il convient par conséquent que, outre les autorités compétentes, l'AEMF dispose de la compétence de procéder à la collecte de données directement auprès des acteurs des marchés en ce qui concerne les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que l'agrément de ces derniers et la supervision des prestataires de services de communication de données.
(50)L'attribution de ces compétences à l'AEMF permet une gestion centralisée de l'agrément et de la supervision, ce qui éviterait la situation actuelle où de multiples plates-formes de négociation, internalisateurs systématiques, dispositifs de publication agréés («approved publication arrangements» ou APA) et fournisseurs de système consolidé de publication («consolidated tape provider» ou CTP) sont tenus de fournir à de multiples autorités compétentes des données, qui ne sont fournies qu'ensuite à l'AEMF. Un tel système de gestion centrale serait très bénéfique pour les acteurs des marchés du point de vue de l'accroissement de la transparence des données, de la protection des investisseurs et de l'efficacité des marchés.
(51)Le transfert, des autorités compétentes vers l'AEMF, des pouvoirs de collecte de données, de l'agrément et de la supervision est