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En bref

Ce projet de loi modifie la loi luxembourgeoise du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. Il vise à adapter la législation nationale aux changements apportés par plusieurs règlements européens concernant les indices utilisés dans les instruments financiers et les fonds d'investissement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à opérationnaliser trois règlements européens modifiant le règlement (UE) 2016/1011 qui a trait aux indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement (couramment appelé « Benchmark Regulation ») et qui est mis en oeuvre en droit luxembourgeois par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. Les modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 par le règlement (UE) 2021/168 introduisent, entre autres, un cadre pour la cessation ou l'abandon ordonné des indices de référence. Ces modifications ont été introduites dans le contexte de la suppression progressive attendue du taux interbancaire offert à Londres d'ici la fin de l'année 2021. Les nouvelles règles visent à réduire l'insécurité juridique et à éviter des risques pour la stabilité financière en faisant en sorte qu'un taux de remplacement légal puisse être mis en place avant qu'un indice de référence d'importance systémique ne cesse d'être utilisé. L'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 confère notamment à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après, l'« AEMF ») de nouvelles compétences. Ainsi, l'AEMF disposera de pouvoirs de surveillance directe sur certains indices de référence d'importance critique et leurs administrateurs à partir du ler janvier 2022, tout en devenant l'autorité compétente pour la reconnaissance des administrateurs d'indices de référence situés dans des pays tiers. A cet égard, des ajustements sont désormais nécessaires dans la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence afin d'y refléter les changements découlant dudit règlement. Finalement, le projet de loi opérationnalise un point précis du règlement (UE) 2019/2089, en complétant l'article 4 de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence, afin d'y inclure deux nouvelles dispositions dans la liste des dispositions sanctionnables au titre de ladite loi. 1/6 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. L'article ler de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'article 40, paragraphe 1er, lettre a), dudit règlement » sont insérés après les mots « par les administrateurs » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux fins de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011, lorsque le Luxembourg est l'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers, et » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour désigner un indice de référence de remplacement en vertu de l'article 23quater du règlement (UE) 2016/1011. » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « paragraphe 3 5° Il est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : « (4) La CSSF est l'autorité concernée au Luxembourg aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011. En procédant à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), la CSSF tient compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerte avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. ». Art. 2. L'article 2, paragraphe l er, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les mots « , paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « à l'article ler » et les mots « (ci-après, les « autorités compétentes ») » ; 2° A l'alinéa 2, le point final à la fin du point 9 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un nouveau point 10 qui prend la teneur suivante : « 10. de publier une déclaration publique telle que visée à l'article 23ter, paragraphe 2, lettres a) et c), et à l'article 23quater, paragraphe 1er, lettres a) et c). ». Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « , ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, » sont insérés entre les mots « Commissariat aux assurances » et les mots « ne peuvent être effectuées » ; 2/6 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011 » sont insérés entre les mots « Commissariat aux assurances » et les mots « , qu'après » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : « (7) Les paragraphes 1er à 6 s'appliquent également dans le cadre des inspections sur place ordonnées en vertu de l'article 48quinquies du règlement (UE) 2016/1011, conformément aux exigences du paragraphe 10 dudit article. ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 1, les mots « 19bis, paragraphes 1er et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, » ; 2° Au paragraphe 2, point 7, lettre a), les mots « 19bis, paragraphes 1' et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, » ; 3° Au paragraphe 2, point 8, lettre a), les mots « 19bis, paragraphes 1' et 3, 19ter, » sont insérés entre les mots « 16, » et les mots « 21, ». Art. 5. L'article 1er, points 1°, 2° et 4 0 , et l'article 3 de la présente loi s'appliquent à partir du 1' janvier 2022. 3/6 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1" L'article 1er du présent projet de loi modifie l'article 1er de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence et vise à assurer la mise en œuvre des modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), par l'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2175 »), et par le règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l'exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/168 »). Les points 10 et 2° visent à refléter les changements apportés au règlement (UE) 2016/1011 par l'article 5, points 10, 11 et 12, du règlement (UE) 2019/2175, en précisant que la CSSF n'est plus l'autorité compétente des administrateurs des indices de référence d'importance critique visés à l'article 20, paragraphe 1er, lettres a) et c) du règlement (UE) 2016/1011, ni celle des administrateurs situés dans des pays tiers visés à l'article 32 dudit règlement. En effet, cette compétence se trouvera, à partir du ler janvier 2022, transférée à l'AEMF. Le point 3° vise à mettre en œuvre le nouvel article 23quater du règlement (UE) 2016/1011, tel qu'introduit par l'article 1er, point 5, du règlement (UE) 2021/168. A cet effet, il est précisé que la CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg pour la désignation d'un ou plusieurs indices de référence de remplacement lorsque les indices de référence visés à l'article 20, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/1011 se trouvent en cessation. Le point 4° du présent projet de loi vise à refléter le changement de numérotation des paragraphes opéré par l'article 5, point 12, du règlement (UE) 2019/2175, qui résulte de l'introduction d'un nouveau paragraphe 1er à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011. 4/6 Le point 5° assure la mise en oeuvre du paragraphe 7 du nouvel article 23ter du règlement (UE) 2016/1011, tel qu'ajouté par l'article ler, point 5, du règlement (UE) 2021/168, en désignant la CSSF comme étant l'autorité concernée susceptible de procéder à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a). En effet, un indice de remplacement pourra être désigné dans le cas où une disposition de repli initialement convenue dans un contrat serait inappropriée, ce qui est le cas notamment lorsque l'indice de remplacement initialement convenu ne reflète plus la réalité économique que l'indice de référence abandonné était censé refléter et si son application est susceptible de constituer une menace pour la stabilité financière. C'est dans ce cas que l'autorité concernée nouvellement désignée pourra être amenée à effectuer une évaluation horizontale d'un type précis d'accord contractuel, suite à une demande motivée d'une partie intéressée, et après consultation des parties prenantes concernées. Le régime retenu s'inspire de celui introduit par l'article 59-14bis, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en matière de mesures macroprudentielles. Ainsi, la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2016/1011, sera l'autorité concernée aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011. Elle devra, lors de l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), tenir compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerter avec la Banque centrale du Luxembourg afin d'aboutir à une position commune. Par ailleurs, lorsque des acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF devra se concerter au préalable avec le Commissariat aux assurances. Article 2 L'article 2 du présent projet de loi modifie principalement l'article 2, paragraphe ler, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence en y ajoutant un nouveau point 10. La modification ainsi introduite vise, à des fins de sécurité juridique, à préciser explicitement que la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente d'un administrateur, dispose également des pouvoirs nécessaires pour publier une déclaration publique telle que visée aux nouveaux articles 23ter, paragraphe 2, lettres a) et c), et 23quater, paragraphe 1", lettres a) et c), du règlement (UE) 2016/1011, tels qu'insérés par l'article l', point 5, du règlement (UE) 2021/168. Le point 1° vise à délimiter les autorités compétentes visées suite à l'introduction du nouveau paragraphe 4 à l'article ler de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence. Article 3 L'article 3, points 1° et 2°, du présent projet de loi apporte une précision utile permettant de tenir compte des entités relevant désormais de la compétence de l'AEMF suite aux changements introduits par le règlement (UE) 2019/2175 dans le règlement (UE) 2016/1011. Le point 3° vise quant à lui, conformément à l'article 48quinquies, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1011, à assurer que l'AEMF, et la CSSF dans le cadre de l'article 48quinquies, paragraphe 7, seront tenues de respecter la procédure prévue par l'article 3 de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence lors d'inspections sur place auprès de personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou nouvellement de l'AEMF au titre du règlement (UE) 2016/1011. 5/6 Article 4 L'article 4 du projet de loi modifie l'article 4, paragraphes ler et 2, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence, afin d'assurer la mise en œuvre des modifications apportées au paragraphe 1er de l'article 42 du règlement (UE) 2016/1011 par le point 7 de l'article ler du règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l'Union, les indices de référence accord de Paris de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence. Il s'agit notamment d'ajouter les nouveaux articles 19bis, paragraphes 1er et 3, et 19ter, concernant les indices de référence « transition climatique » et « accord de Paris » de l'Union et leurs exigences respectives, à la liste des articles pour lesquels les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent, en cas de violation, imposer des sanctions administratives et autres mesures administratives. Article 5 Etant donné que la date d'application de l'article 5 du règlement (UE) 2019/2175 est fixée au l er janvier 2022, il est nécessaire de prévoir également à l'égard des dispositions mettant en oeuvre ledit article une date d'entrée en application différée au I er janvier 2022. 6/6 TEXTE COORDONNÉ (extraits) LOI DU 17 AVRIL 2018 RELATIVE AUX INDICES DE REFERENCE Chapitre 1er — Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement Art. 1. (1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1 01 1 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 ») par les administrateurs sans préjudice de l'article 40, paragraphe ler, lettre a), dudit règlement. La CSSF est également l'autorité compétente au Luxembourg aux-fies-de-gartiele-32-du aeleiirdetrateur-situé-cians-u-n-pays-tiereet aux fins de l'article 33 dudit règlement lorsqu'un administrateur ou une entité surveillée établi au-Luxembourg demande d'avaliser un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans-un pays tiers. La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg pour désigner un indice de référence de remplacement en vertu de l'article 23quater du règlement (UE) 2016/1011. (2) La CSSF est en outre l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 par les entités surveillées visées à l'article 3, paragraphe ler, point 17, lettres a) à l), dudit règlement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Commissariat aux assurances est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 2016/1011 par les entités surveillées, visées à l'article 3, paragraphe l er, point 17, lettres a) à l), dudit règlement, qui sont soumises à sa surveillance. (3) La CSSF est chargée de la coopération et de l'échange d'informations avec la Commission européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres en vertu de l'article 40, paragraphe-2 paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/1011. La CSSF et le Commissariat aux assurances coopèrent aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011 et de la présente loi. (4) La CSSF est l'autorité concernée au Luxembourg aux fins de l'article 23ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011. En procédant à l'évaluation visée à l'article 23ter, paragraphe 5, lettre a), la CSSF tient compte des recommandations adoptées par le comité du risque systémique, et se concerte avec la Banque centrale du Luxembourg 1 /5 afin d'aboutir à une position commune. Lorsque les acteurs du secteur des assurances sont concernés, la CSSF se concerte au préalable avec le Commissariat aux assurances. Art. 2. (1) Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011 et de la présente loi, les autorités compétentes visées à l'article 1er, paragraphes 1" et 2, (ci-après, les « autorités compétentes »), sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement. Les pouvoirs des autorités compétentes incluent le droit : 1. d'accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre copie ; 2. de solliciter ou d'exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2016/1011, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, de convoquer cette personne et de l'interroger afin d'obtenir des informations ; 3. pour les indices de référence de matières premières, de demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et d'accéder directement aux systèmes des opérateurs ; 4. de procéder à des inspections sur place, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver une violation du règlement (UE) 2016/1011, auprès des personnes soumises à leur surveillance respective, et, sous réserve de l'autorisation judiciaire prévue à l'article 3, auprès de toute autre personne, en d'autres lieux que le domicile privé des personnes physiques ; 5. d'exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées ; 6. de demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; 7. d'exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au règlement (UE) 2016/1011 ; 8. d'imposer une interdiction temporaire d'exercice d'une activité professionnelle du secteur financier à l'encontre des entités surveillées, ainsi que des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de surveillance ; 9. de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de 2/5 l'administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence,; 10. de publier une déclaration publique telle que visée à l'article 23ter, paragraphe 2, lettres a) et c), et à l'article 23quater, paragraphe 1, lettres a) et c). Art. 3. (1) Les inspections sur place par les autorités compétentes auprès de personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément au paragraphe 2. Les inspections sur place auprès desdites personnes et pour lesquelles aucun assentiment exprès n'a été obtenu s'effectuent conformément au présent article. (2) Si cet assentiment ne peut être recueilli, l'autorité compétente n'exerce le pouvoir prévu à l'article 2, alinéa 2, point 4, à l'égard des personnes non soumises à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux assurances, ou à la surveillance de l'AEMF dans le cadre du règlement (UE) 2016/1011, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de l'autorité compétente. Le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de l'autorité compétente, le juge qui en sera chargé. Le juge d'instruction vérifie que la demande motivée de l'autorité compétente qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier l'autorisation demandée. Le juge d'instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d'officier de police judiciaire, chargés d'assister les agents de l'autorité compétente lors de l'inspection sur place. L'ordonnance visée à l'alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. (3) La personne visée par l'inspection sur place et son conseil peuvent assister à l'inspection. Ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de l'autorité compétente et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. (4) Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. 3/5 Lors de l'inspection sur place, les agents de l'autorité compétente et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l'application des règles légales applicables aux mesures d'instruction et d'inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre. (5) Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. L'autorité compétente reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à l'autorité compétente. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s'appliquent. (6) Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection. (7) Les paragraphes ler à 6 s'appliquent également dans le cadre des inspections sur place ordonnées en vertu de l'article 48quinquies du règlement (UE) 2016/1011, conformément aux exigences du paractraphe 10 dudit article. Art. 4. (1) Les autorités compétentes, dans le respect de leurs compétences respectives, peuvent infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1. en cas de violation des articles 4 à 16, 19bis, paragraphes ler et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'ils s'appliquent ; et 2. contre ceux qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 2, ou qui ne se conforment pas à leurs exigences basées sur l'article 2. (2) Pour les cas visés au paragraphe ler, les autorités compétentes peuvent prononcer, dans le respect de leurs compétences respectives : 1. une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 2. la restitution des gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer ; 3. un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de la violation et la nature de la violation ; 4/5 4. le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur ; 5. une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de la violation, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés ; 6. l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de trois fois le montant des gains retirés de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer ; 7. dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de : a) 500.000 euros pour les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe 1er, lettres a), b), c) et e), et paragraphes 2 et 3, et des articles 12 à 16, 19bis, paragraphes ler et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou b) 100.000 euros pour les cas visés au paragraphe 1er, point 2, ou pour les violations de l'article 11, paragraphe Ier, lettre d), ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 ; 8. dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de : a) 1.000.000 euros ou de dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour les violations des articles 4 à 10, de l'article 11, paragraphe Ier, lettres a), b), c) et e), et paragraphes 2 et 3, et des articles 12 à 16, 19bis, paragraphes 1er et 3, 19ter, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011 ; ou b) 250.000 euros ou de deux pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu, pour les cas visés au paragraphe 1', point 2, ou pour les violations de l'article 11, paragraphe 1er, lettre d), ou paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011. Aux fins des lettres a) et b), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, dix pour cent des chiffres d'affaires cumulés de ses membres. 5/5 9.12.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 317/17 RÈGLEMENT (UE) 2019/2089 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l'Union, les indices de référence «accord de Paris» de l'Union et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit: (1) Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le programme de développement durable à l'horizon 2030 (ci-après dénommé «programme à l'horizon 2030»), qui s'articule autour des objectifs de développement durable (ODD). Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d'action de l'Union, de sorte que toutes les actions et initiatives de l'Union, sur son territoire et à l'échelle mondiale, intègrent les ODD dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé la volonté de l'Union et de ses États membres de mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés. (2) L'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l'Union le 5 octobre 2016 (3) et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte aux changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. (3) Afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, l'objectif global est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. (4) Le 8 octobre 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié le rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, qui expose que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des changements rapides de grande ampleur et sans précédent dans tous les aspects de la société et que le fait de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à 2 °C pourrait aller de pair avec la garantie d'une société plus durable et plus équitable. (5) Le développement durable et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente aux changements climatiques, plus économe en ressources et circulaire sont cruciaux pour garantir la compétitivité à long terme de l'économie de l'Union. Le développement durable est depuis longtemps au cœur du projet de l'Union et le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reflètent ses dimensions sociale et environnementale. 11 existe une fenêtre d'opportunité limitée pour faire évoluer la culture du secteur financier vers la durabilité et ainsi garantir que l'élévation moyenne de la température reste nettement en dessous de 2 °C au niveau mondial. 11 est dès lors essentiel de garantir la durabilité à long terme des nouveaux investissements dans les infrastructures. (') JO C 62 du 15.2.2019, p. 103. (2) Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019. 0 Décision (UE) 201 6/1 841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1). L 31 7/1 8 FR Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019 (6) Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié un plan d'action intitulé «Financer la croissance durable», qui lance une stratégie ambitieuse et globale en matière de finance durable. L'un des objectifs de ce plan d'action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. 11 est capital d'accorder une plus grande attention à la limitation des effets des changements climatiques, dès lors que la fréquence des catastrophes naturelles provoquées par l'imprévisibilité des conditions météorologiques a considérablement augmenté. (7) La décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (') appelait à une augmentation des financements du secteur privé dans les dépenses relatives à l'environnement et au climat, notamment grâce à la création d'incitations et de méthodologies qui incitent les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l'utilisation de services environnementaux. (8) La réalisation des ODD dans l'Union nécessite de canaliser les flux de capitaux vers des investissements durables. 11 importe d'exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour réaliser ces objectifs. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction d'investissements durables dans le marché intérieur et d'empêcher l'apparition de nouveaux obstacles. (9) Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles uniformes applicables aux indices de référence dans l'Union et régit différents types d'indices de référence. De plus en plus d'investisseurs mènent des stratégies d'investissements à faible intensité de carbone et ont recours à des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone pour mesurer la performance de portefeuilles d'investissement. La mise en place d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union, s'appuyant sur une méthodologie liée aux engagements établis dans l'accord de Paris, contribuerait à une plus grande transparence et à la prévention de l'écoblanchiment. (10) Un large éventail d'indices figurent actuellement dans la catégorie des indices correspondant à une faible intensité de carbone. Ces indices correspondant à une faible intensité de carbone sont utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles et produits d'investissement qui sont vendus par-delà les frontières. La qualité et l'intégrité des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone influent sur le bon fonctionnement du marché intérieur pour une vaste gamme de portefeuilles d'investissement individuel et collectif. De nombreux indices correspondant à une faible intensité de carbone servant à mesurer la performance des portefeuilles d'investissement, notamment pour les comptes d'investissement ségrégués et les dispositifs de placement collectif, sont fournis dans un État membre mais utilisés par les gestionnaires de portefeuilles et d'actifs dans d'autres États membres. En outre, les gestionnaires de portefeuilles et d'actifs se prémunissent souvent contre leur exposition aux risques carbone en utilisant des indices de référence produits dans d'autres États membres. (11) Différentes catégories d'indices correspondant à une faible intensité de carbone assorties de divers degrés d'ambition sont apparues sur le marché. Si certains indices de référence visent à réduire l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement standard, d'autres visent à ne sélectionner que les composants qui contribuent à la réalisation de l'objectif de 2 °C fixé dans l'accord de Paris. En dépit d'écarts quant aux objectifs et stratégies, nombre de ces indices sont communément recommandés en tant qu'indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone. (12) Les divergences de méthode pour constituer les indices de référence se traduisent par un morcellement du marché intérieur, étant donné que les utilisateurs de ces indices de référence ne peuvent être certains qu'un indice correspondant à une faible intensité de carbone donné soit un indice de référence aligné sur les objectifs de l'accord de Paris ou simplement un indice de référence visant à réduire l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement standard. Afin de contrer les affirmations potentiellement illégitimes d'administrateurs quant à la faible intensité de carbone de leurs indices de référence, les États membres risquent d'adopter leurs propres règles pour protéger les investisseurs de la confusion et de l'ambiguïté quant aux objectifs et au niveau d'ambition qui sous-tendent les différentes catégories de ce que l'on appelle les indices correspondant à une faible intensité de carbone utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles d'investissement à faible intensité de carbone. (13) En l'absence de cadre harmonisé garantissant la fiabilité et l'intégrité des principales catégories d'indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone utilisés pour les portefeuilles d'investissement individuel ou collectif, il est probable que les divergences d'approche des États membres créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. (4) Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» go L 354 du 28.12.2013, p. 171). (5) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 go L 171 du 29.6.2016, p. 1). 9.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/19 (14) Pour assurer un fonctionnement adéquat du marché intérieur au bénéfice des investisseurs, pour continuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et pour offrir un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en introduisant un cadre réglementaire qui fixe, au niveau de l'Union, des exigences minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union. À cet égard, il est particulièrement important que ces indices de référence ne nuisent pas de manière sensible à d'autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). (15) Établir une distinction claire entre les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union et élaborer des normes minimales pour chacun d'eux contribuerait à la cohérence entre ces indices de référence. L'indice de référence «accord de Paris» de l'Union devrait être conforme aux objectifs de l'accord de Paris au niveau de l'indice. (16) Afin de garantir que les dénominations «indice de référence "transition climatique" de l'Union» et «indice de référence "accord de Paris" de l'Union» sont fiables et facilement reconnaissables par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, seuls les administrateurs qui se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement devraient être autorisés à utiliser ces dénominations lorsqu'ils commercialisent dans l'Union les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union. (17) Afin d'encourager les entreprises à présenter des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone, l'administrateur d'un indice de référence «transition climatique» de l'Union, lors de la sélection ou de la pondération des actifs sous-jacents, devrait tenir compte des entreprises qui ont pour objectif de réduire leurs émissions de carbone en tendant vers l'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris. Ces objectifs devraient être publics et crédibles, en ce sens qu'ils devraient comporter un véritable engagement à la décarbonation et être suffisamment détaillés et techniquement viables. (18) Les utilisateurs d'indices de référence ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour savoir dans quelle mesure la méthodologie utilisée par les administrateurs d'indices de référence tient compte des facteurs ESG. Ces informations sont souvent dispersées ou absentes et ne permettent pas de procéder à une comparaison transfrontière effective à des fins d'investissement. Afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés, tous les administrateurs d'indices de référence, à l'exception des administrateurs d'indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change, devraient être tenus d'indiquer, dans la déclaration d'indice de référence, si leurs indices de référence ou leurs familles d'indices de référence poursuivent ou non des objectifs ESG et si l'administrateur d'indices de référence propose ou non ce type d'indices de référence. (19) Afin d'informer les investisseurs de la mesure dans laquelle les indices de référence d'actions et d'obligations d'importance significative ainsi que les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union contribuent à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris, les administrateurs d'indices de référence devraient publier des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré global d'alignement sur l'objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l'accord de Paris est garanti. (20) Les administrateurs d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient également publier la méthodologie qu'ils utilisent pour le calcul de ces indices. Ces informations devraient décrire la manière dont les actifs sous-jacents ont été sélectionnés et pondérés, indiquer quels actifs ont été exclus et pour quelles raisons ils l'ont été. Afin d'évaluer la contribution de l'indice de référence aux objectifs environnementaux, l'administrateur de cet indice de référence devrait préciser comment les émissions de carbone des actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs valeurs respectives, y compris l'empreinte carbone totale de l'indice de référence, ainsi que le type de données utilisées et leur source. Afin de permettre aux gestionnaires d'actifs de choisir l'indice de référence le plus approprié pour leur stratégie d'investissement, les administrateurs d'indices de référence devraient expliquer la logique qui sous-tend les paramètres de leur méthodologie et expliquer de quelle manière l'indice de référence contribue aux objectifs environnementaux. Les informations publiées devraient également inclure des indications sur la périodicité des réexamens et la procédure suivie. (21) Les méthodologies utilisées pour les indices de référence «transition climatique» de l'Union et les indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient reposer sur des trajectoires de décarbonation fondées sur des données scientifiques, ou sur un alignement global sur les objectifs de l'accord de Paris. (22) Afin de continuer à respecter l'objectif retenu en matière d'atténuation des changements climatiques, les administrateurs d'indices de référence «transition climatique» de l'Union et les administrateurs d'indices de référence «accord de Paris» de l'Union devraient revoir régulièrement leurs méthodologies et informer les utilisateurs des procédures applicables en vue de toute modification importante de ces méthodologies. Lorsqu'ils apportent une modification importante, les administrateurs d'indices de référence devraient en indiquer les raisons et expliquer en quoi cette modification est conforme aux objectifs initiaux des indices de référence. FR L 317/20 Journal officiel de l'Union européenne 9.1 2.2019 (23) Les indices de référence qui n'ont pas d'actifs sous-jacents ayant une incidence sur les changements climatiques, tels que, par exemple, les indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change, devraient être exemptés de l'obligation d'indiquer, dans leur déclaration d'indice de référence, si et dans quelle mesure un degré global d'alignement sur l'objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l'accord de Paris est garanti. En outre, il devrait être suffisant pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence qui ne poursuit pas d'objectifs en matière d'émission de carbone d'indiquer clairement dans la déclaration d'indice de référence qu'il ou elle ne poursuit pas de tels objectifs. (24) Afin de renforcer la transparence et d'assurer un degré adéquat d'harmonisation, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de préciser le contenu minimal des obligations de publication d'information auxquelles devraient être soumis les administrateurs des indices de références «transition climatique» de l'Union et des indices de références «accord de Paris» de l'Union, et de préciser les normes minimales pour l'harmonisation de la méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l'Union et aux indices de références «accord de Paris» de l'Union, y compris en ce qui concerne la méthode de calcul des émissions de carbone associées aux actifs sous-jacents, eu égard aux méthodes de l'empreinte environnementale des produits et des organisations définies aux points 2) a) et 2) b) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (9 et aux travaux du groupe d'experts techniques sur la finance durable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations ouvertes et publiques appropriées durant son travail préparatoire sur chacun de ces actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 ('). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, et reçoivent le procès-verbal de toutes les réunions du groupe d'experts techniques de la Commission sur la finance durable. (25) Le règlement (UE) 2016/1011 a instauré une période transitoire pendant laquelle les fournisseurs d'indices fournissant des indices de référence à la date du 30 juin 2016 doivent demander un agrément au plus tard le 1' janvier 2020. L'interruption d'un indice de référence d'importance critique pourrait avoir des incidences sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle et le financement des ménages et des entreprises dans les États membres. L'interruption d'un indice de référence d'importance critique pourrait également affecter la validité des contrats financiers ou des instruments financiers et pourrait entraîner des perturbations à la fois pour les investisseurs et les consommateurs et avoir des répercussions potentiellement graves sur la stabilité financière. En outre, si les données sous-jacentes pour les indices de référence d'importance critique cessaient d'être disponibles, ceci pourrait nuire au caractère représentatif de ces indices de référence et avoir une incidence négative sur la capacité de ces indices de référence à refléter le marché ou la réalité économique sousjacents. En conséquence, la période maximale de l'administration obligatoire d'indices de référence d'importance critique et la période maximale pour les contributions obligatoires à ceux-ci devraient être étendues à cinq ans. Les indices de référence d'importance critique sont en cours de réforme. Le passage d'un indice de référence d'importance critique existant à un paramètre approprié pour lui succéder requiert une période transitoire devant permettre de finaliser les dispositions juridiques et techniques nécessaires afin que ce passage puisse s'effectuer sans perturbation. Au cours de cette période transitoire, l'indice de référence d'importance critique existant devrait être publié parallèlement au paramètre appelé à lui succéder. Il est donc nécessaire d'étendre la période au cours de laquelle un indice de référence d'importance critique existant peut être publié et utilisé sans que son administrateur ait demandé les agréments nécessaires. (26) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 201 6/1011 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modification du règlement (UE) 2016/1011 Le règlement (UE) 20 16/101 1 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont insérés: «23 bis) "indice de référence 'transition climatique' de l'Union", un indice de référence qui porte la dénomination "indice de référence 'transition climatique' de l'Union" et qui satisfait aux exigences suivantes: (") Recommandation 2013/179/DE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1). (7) 30 L 123 du 12.5.2016, p. 1. Journal officiel de l'Union européenne FR 9.12.2019 L 317/21 a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l'article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l'article 19 bis, paragraphe 2; 23 ter) "indice de référence 'accord de Paris' de l'Union", un indice de référence qui porte la dénomination "indice de référence 'accord de Paris' de l'Union" et qui satisfait aux exigences suivantes: a) aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l'acte délégué visé à l'article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l'Union le 5 octobre 2016 (*) (ci-après dénommé "accord de Paris"); b) il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l'article 19 bis, paragraphe 2; et c) les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); 23 quater) "trajectoire de décarbonation", une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l'alignement sur les objectifs de l'accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l'annexe III, point 1) e). (*) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).» 2) l'article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point suivant est ajouté: «d) une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point a) tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence, à l'exception des indices de référence de taux d'intérêt et de taux de change.» ii) l'alinéa suivant est ajouté: «Les administrateurs d'indices de référence se conforment à l'exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020.» b) le paragraphe suivant est inséré: La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 afin de compléter le «2 bis. présent règlement en établissant le contenu minimal de l'explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.» 3) au titre III, le chapitre suivant est inséré: CHAPITRE 3 bis Imlices de référence "transition climatique" de l'Union et indices de référence "accord de Paris" de l'Union Article 1 9 bis Indices de référence "transition climatique" et indices de référence "accord de Paris" de l'Union Les exigences énoncées à l'annexe III s'appliquent à la fourniture d'indices de référence "transition climatique" de 1. l'Union et d'indices de référence "accord de Paris" de l'Union, ainsi qu'à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 afin de compléter le 2. présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence "transition climatique" de l'l'Union et aux indices de référence "accord de Paris" de l'Union afin de préciser: a) les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s'il y a lieu, tout critère d'exclusion d'actifs; b) les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l'indice de référence; FR L 317/22 Journal officiel de l'Union européenne 9.12.2019 c) la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union. 3. Les administrateurs d'indices de référence qui fournissent un indice de référence "transition climatique" de l'Union ou un indice de référence "accord de Paris" de l'Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020. Article 19 ter Exigences applicables aux indices de référence "transition climatique" de l'Union Les administrateurs d'indices de référence "transition climatique" de l'Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes: i) les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d'échéances spécifiques; ii) les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu'au niveau des filiales opérationnelles concernées; iii) les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs; iv) les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG. Article 1 9 quater Exclusions pour les indices de référence "accord de Paris" de l'Union 1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence "accord de Paris" de l'Union, les secteurs à exclure parce qu'ils ne disposent pas d'objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d'échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1" janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans. 2. Lors de l'élaboration de l'acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d'experts techniques sur la finance durable. Article 1 9 quinquies Efforts en vue de fournir des indices de référence "transition climatique" de l'Union Au plus tard le 1" janvier 2022, les administrateurs situés dans l'Union qui fournissent des indices de référence d'importance significative établis sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s'efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence "transition climatique" de l'Union.» 4) à l'article 21, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence. L'autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d'une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d'administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans.» 5) l'article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.» b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Dans le cas où un indice de référence d'importance critique cesse d'être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.» 6) à l'article 27, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis. Le 30 avril 2020 au plus tard, pour chacune des exigences visées au paragraphe 2, la déclaration d'indice de référence contient une explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en considération dans chaque indice de référence fourni et publié ou chaque famille d'indices de référence fournie et publiée. En ce qui concerne les indices de 9.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 317/23 référence ou les familles d'indices de référence qui ne poursuivent pas d'objectifs ESG, les administrateurs d'indices de référence peuvent se limiter à préciser clairement dans la déclaration d'un indice de référence qu'ils ne poursuivent pas de tels objectifs. Lorsque le portefeuille d'un administrateur d'indices de référence ne comprend pas d'indice de référence "transition climatique" de l'Union ni d'indice de référence "accord de Paris" de l'Union, ou que l'administrateur d'indices de référence n'a pas d'indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG ou prennent en considération des facteurs ESG, cette information figure dans la déclaration d'indice de référence de l'ensemble des indices de référence fournis par cet administrateur. Pour les indices de référence d'actions et d'obligations d'importance significative, ainsi que pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union, les administrateurs d'indices de référence publient dans leur déclaration d'indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l'objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation …

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