📄 Texte de loi
1515
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A _ N° 81
23 décembre 1985
Sommaire
Loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1517
Chapitre Ier . _ Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534
Chapitre II. _ Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544
Chapitre III. _ Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546
Présidence du gouvernement, ministère d´Etat . . . . . 1546
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . 1561
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . 1569
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1588
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 1610
.
Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . 1615
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . 1699
./ .
1516
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1709
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . 1714
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729
Chapitre IV. _ Dépenses extraordinaires
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . 1739
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1741
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 1743
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1746
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1746
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . 1746
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750
Chapitre V. _ Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754
Chapitre VI. _ Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1985 portant exécution de la loi
du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1757
1517
Loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 décembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A _ Arrêté du budget
Art. 1er. _ Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1986 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
78.625.858.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
77.490.758.000
1.135.100.000
fr. 78.625.858.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 66.807.814.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 11.469.420.000
78.277.234.000
fr. 78.277.234.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B _ Dispositions fiscales
Art. 2. _ Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1985 sont recouvrés pendant l´exercice 1986
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à
10 ci-après.
Art. 3. _ Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés
par les dispositions suivantes:
« Art. 118. _ L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122
et 124, sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 129.600 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 129.600 et 144.000 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 144.000 et 168.600 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 168.600 et 193.200 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 193.200 et 217.800 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 217.800 et 247.200 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 247.200 et 276.600 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 276.600 et 305.400 francs,
1518
26% pour la tranche de revenu comprise entre 305.400 et 357.000 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 357.000 et 408.000 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 408.000 et 459.000 francs,
33% pour la tranche de revenu comprise entre 459.000 et 510.000 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 510.000 et 561.000 francs,
39% pour la tranche de revenu comprise entre 561.000 et 612.600 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 612.600 et 667.200 francs,
45% pour la tranche de revenu comprise entre 667.200 et 721.800 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 721.800 et 777.000 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 777.000 et 868.200 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 868.200 et 959.400 francs,
959.400 et 1.132.200 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre
56% pour la tranche de revenu comprise entre 1.132.200 et 1.396.800 francs,
57% pour la tranche de revenu dépassant 1.396.800 francs.
Art. 120. _ (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de
l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 321.600 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 321.600 francs.
Art. 122. _ L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
« 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas 755.400 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le
revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée
par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la
division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.659.600 francs, la bonification s´élève à
1 % du revenu plus 20.466 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 39.909,60 francs pour deux charges d´enfants,
3 % du revenu plus 60.385,20 francs pour trois charges d´enfants,
4 % du revenu plus 73.800 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre
charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 13.414,80 francs pour chaque charge
supplémentaire.
b) Si le revenu est compris entre 1.659.600 francs et 2.163.600 francs, la bonification est de
37.062 francs pour une charge d´enfant,
73.101,60 francs pour deux charges d´enfants,
110.173,20 francs pour trois charges d´enfants,
140.184 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre
charges d´enfants, augmentée de 30.010,80 francs pour chaque charge supplémentaire.
c) Si le revenu dépasse 2.163.600 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour les
charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 2.163.600 francs et
de 2.016 francs à partir d´un revenu de 2.264.400 francs. »
1519
Art. 4._
Impôt sur le revenu: adaptation des coefficients de réévaluation
A l´article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le tableau des
coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après:
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918
et années antér.
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
89,64
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
11,67
7,52
7,52
7,52
7,52
6
4,76
4,58
4,29
4,07
3,93
3,63
3,57
3,58
3,55
3,56
3,53
3,37
3,35
3,34
3,33
3,31
3,28
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
et années postér.
3,19
3,09
2,99
2,92
2,85
2,76
2,70
2,58
2,46
2,34
2,21
2,02
1,82
1,66
1,55
1,51
1,44
1,36
1,26
1,15
1,06
1
40,75
21,81
22,32
23,95
20,25
18,03
17,23
14,54
11,52
11,05
10,29
10,11
11,27
12,98
13,05
13,56
13,81
13,74
13,01
12,65
12,69
Art. 5. _ Impôt sur le revenu: divers
A l´article 123, alinéa 3, la lettre c est remplacée par les dispositions suivantes:
«c) Le contribuable obtient une modération d´impôt sur demande en raison d´enfants âgés d´au moins vingt
et un ans dans les conditions suivantes:
Les enfants doivent être âgés de moins de vingt-sept ans pendant quatre mois au moins de l´année
d´imposition et avoir poursuivi pendant cette période des études de formation professionnelle.
Les frais d´entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle doivent avoir été
principalement à la charge du contribuable pendant l´année d´imposition.
La présente disposition s´applique à partir de l´année d´imposition 1985. »
Art. 6. _ Mesures fiscales en faveur des investissements
(1) Sont prorogées pour l´exercice d´exploitation clos pendant l´année 1986, à l´exception du paragraphe
12, les dispositions de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide temporaire
à l´investissement sous réserve des modifications suivantes:
a) le montant de l´investissement complémentaire au sens du paragraphe (3) est à limiter à la valeur
attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens
amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et
fossiles;
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b) la période de huit années visée au n° 1 de la deuxième phrase du paragraphe (8) est abaissée à quatre
années pour les investissements effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant l´année
1986;
c) la dernière phrase du paragraphe (8) est remplacée pour 1986 par les dispositions suivantes: « Elle est de
six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de
deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs.»
(2) Les dispositions de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion
économique et 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin
1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et
l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, sont prorogées pour l´année 1986.
Les travaux d´installation et d´introduction commencés en 1986 doivent être terminés au plus tard au cours
de l´année 1989, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l´article 7,
alinéa 3 de ladite loi.
Art. 7. _ Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1986 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur
mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi du 12 février 1979,
le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après
et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD):
1. Produits de viande:
TD Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline,
ex 02.01
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;
02.05
TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de
porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants,
frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;
02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles),
02.06 B TD salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,
B. de l´espèce porcine domestique,
C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins
domestiques;
TD Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits
15.01
à l´aide de solvants;
TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de
15.02
solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;
TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients
ex 16.01
hermétiquement fermés;
TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients
ex 16.02
hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés;
Préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromage de tête,
museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.
2. Produits de boulangerie:
TD Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition
ex 19.07
de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
1521
3. Produits de laiterie:
ex 04.01
TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts;
04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans
addition de sucre;
04.03
TD Beurre.
4. Journaux:
ex 49.02 A TD Journaux quotidiens.
5. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2° sous a) de
ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février
1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix
figurant sur la bandelette fiscale.
(4) L´annexe A de ladite loi du 12 février 1979, telle que cette annexe a été modifiée par la suite, est
complétée par les positions suivantes:
N° du tarif
Désignation des biens
N° d´ordre
douanier
123 bis
34.02 C
Préparations pour lessives
139
99.01
Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l´exclusion des
dessins industriels du N° 49.06 TD et des articles manufacturés décorés à la main
140
99.02
Gravures, estampes et lithographies originales
141
99.03
Productions originales de l´art statuaire et de la sculpture, en toutes matières
(5) L´article 43, paragraphe 1 de ladite loi modifiée du 12 février 1979 est complété par la disposition
suivante:
« o) les livraisons de biens bénéficiant du régime d´admission temporaire en exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que l´acquéreur soit une
personne établie en dehors du Grand-Duché et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime
d´admission temporaire en exonération. »
(6) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux
paragraphes (1) à (4) du présent article;
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour
cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines
d´entre elles seulement;
3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 8. _ Droit d´accise autonome sur les huiles minérales
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués
ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
696 fr. par hl à 15° C;
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . .
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules
circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 fr.
par 100 kg;
90 fr. par hl à 15° C.
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1522
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit
d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit
d´accise sur les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 9. _ Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise
autonome fixé comme suit:
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,022 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou
importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au
détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime
fiscal du tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 10. _ Droit supplémentaire sur les permis de chasse
Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925
sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par
l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l´article 6 de la loi du 30 mai 1984
modifiant et complétant la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1986, à 2.000 francs pour les permis
d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours.
Chapitre C _ Autres dispositions financières
Art. 11. _ Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de
chasse est subordonnée au cours de l´année 1986 au paiement d´une taxe de 4.000 francs.
Art. 12. _ Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du
trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de
remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D _ Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 13. _ Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d´exercice.
Art. 14. _ Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1986, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf
en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
1523
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service
de l´Etat à la date du 31 décembre 1985;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en
hommes/heures/an au 31 décembre 1985.
Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1986 et
qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe
(7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours
de l´année 1986:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les
différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent huit unités
l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;
c) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont
reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1986, mais dont
les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée
en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours
de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1984, sans que la durée moyenne de
l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1986,
ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser onze unités au total;
d) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les
différents services de l´Etat dans les limites d´un quorum de 800 hommes /heures /semaine;
(4) L´effectif du personnel au service de l´Etat par administration et par carrière tel qu´il est défini aux
paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d´un état des effectifs à publier par voie de règlement
grand-ducal au début de l´exercice budgétaire de référence.
(5) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus
par une disposition légale ou réglementaire:
a) un médecin pour les besoins de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de
réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
b) un infirmier pour les besoins de la clinique gérontologique d´Echternach.
(6) Sont prorogées les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 13,
paragraphe (6) de la loi budgétaire du 24 décembre 1984 ainsi que par les dispositions correspondantes des
lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse:
un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de
l´enfance;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
4. pour le compte du ministère de la santé:
a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et six ouvriers pour les besoins du centre
médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
1524
b) six employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une
assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrièresfemmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi
que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
c) trois infirmières ou puéricultrices et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
d) trois infirmières, deux puéricultrices, trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins
de la maternité de l´Etat;
e) vingt et une infirmières, un employé de bureau et six ouvriers pour les besoins de la maison de soins
de Differdange;
f) huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach.
(7) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de
gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale
prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le
statut de ce personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut
de ce personnel.
(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions
de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux
autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24
décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
(9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout
ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
Art. 15. _ Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du
produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1986 par les
dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de
quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le
gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des
preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des
devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 16. _ Fonds communal
(1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1986 par
les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après.
(2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
1525
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1984;
c) 33.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence
entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1982 à 1984 et
le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du
paragraphe (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de
la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1984, suivant les grades et échelons
atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre
1984, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des
particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence
entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31
décembre 1984 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des
dispositions du paragraphe (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1984.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 33.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du
présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial
pour les années 1982 à 1984 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est
seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette
communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1984 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du
pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant
à rembourser au 31 décembre 1984 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant
des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier
recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont
toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par
un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 17. _ Participation des communes dans le produit de certains impôts
I. _ (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour
l´année 1986:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de
l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000
francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de
2.355.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de cette taxe;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un
des impôts précités au cours de l´année 1986, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
1526
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les
recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1986, avant déduction des sommes
dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente
section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. - (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont
réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, de la manière suivante:
1° une somme de 90.000.000 francs est répartie entre les communes qui exploitent une école de
musique sur base communale ou intercommunale fréquentée par des élèves ne résidant pas dans la
ou les communes exploitant l´école en question.
Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves non-résidents fréquentant les
écoles de musique entrant en ligne de compte durant l´année scolaire 1985/1986.
En cas d´une école de musique exploitée sur une base intercommunale, la part revenant globalement
au syndicat est répartie entre les communes membres selon la ou les clés de répartition interne au
syndicat.
Sont exlues de la répartition du montant de 90.000.000 francs les communes pratiquant des tarifs
différenciés à l´égard des élèves non-résidents.
2° la somme restante, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente
calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent
au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du
paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1984;
b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la
population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études
économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par
les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente
section;
c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1985, selon la commune du domicile
du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après
désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués
respectivement:
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les
années 1982 à 1984 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de
l´impôt commercial de l´année 1985 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du
1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes
participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée
avant le 1er janvier 1987, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4
du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la
participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les
communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
1527
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile
du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier 1985 par le service
central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas,
des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique
sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1983.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes
et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier
recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont
toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
III. _ (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont
versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances
sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux
dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et
II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes
les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente
section.
IV. _ L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des
communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1986.
Art. 18. _ Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité
sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à
l´article 13, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au
paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1986 et dépassant les
crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des
membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations
ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de
compromettre les services en question.
(2) Pour l´année 1986 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53,
136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse
de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des
employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont
fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre E _ Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 19. _ Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder
aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
1528
Art. 20. _ Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré
avant le 1er décembre 1986. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le
ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses
extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
_ les crédits non limitatifs;
_ les restants d´exercices antérieurs;
_ les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et
d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas
susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert,
indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour
information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes
généraux de l´exercice 1986, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés
pour cet exercice.
Art. 21. _ Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des
ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à
la loi concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 22. _ Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou
engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées,
autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission
d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la
chambre des députés aux fins d´information.
Art. 23. _ Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère
militaire.
Art. 24. _ Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut
être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de
tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une
promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir
les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
1529
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits
du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur
l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent
et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à
l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de
vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou
dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la
chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat.
La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des
sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 25. _ Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont
d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant
les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés
avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 26. _ Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1986, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes,
le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes
sur les dépenses.
Art. 27. _ Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1986, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de
personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à
l´exercice suivant.
Art. 28. _ Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit
l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1986, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
1530
Art. 29. _ Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et
restitution à l´exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l´exercice 1986, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à
l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 30. _ Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1986, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 31. _ Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des
sociétés sidérurgiques
Au cours de l´exercice 1986, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération
respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui
assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
Chapitre F _ Dispositions concernant l´assurance-maladie et la loi modifiée
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre
Art. 32. _ Dispositions concernant l´assurance-maladie
(1) Pour l´exercice 1986, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que
cet article a été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement
des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(2) Sont prorogés pour l´année 1986 le paragraphe (2) ainsi que pour autant que l´assurance-maladie est
concernée le paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et
des dépenses pour l´exercice 1984.
Art. 33. _ Dispositions concernant la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre
L´article 47 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre est
complété par l´alinéa suivant:
« Pour l´application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n´est pas tenu compte des éléments de pension
qui étaient à charge de l´Etat en vertu de la législation applicable avant l´entrée en vigueur de la loi du 23 mai
1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs. »
Pour autant qu´elle porte sur l´alinéa 5 de l´article 47 prévisé de la loi modifiée du 25 février 1950, la
disposition qui précède sort ses effets à partir du 1 er janvier 1985.
1531
Chapitre G _ Dispositions concernant des mesures d´intervention
économiques et sociales
Art. 34. _ Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à
maintenir le plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1986 et jusqu´au 31 décembre 1986:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984.
(2) A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de
l´article 115, n° 10 de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes « pour les années d´imposition 1981 à 1985 »
sont remplacés par les termes « pour les années 1981 à 1986 ».
Art. 35. _ Prorogation des aides et mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la
loi-cadre d´expansion économique du 28 juillet 1973
Les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d´expansion économique du 28
juillet 1973, prorogées par le règlement grand-ducal du 15 février 1982, sont prorogées pour l´année 1986.
Le texte de l´article 4 est celui amendé par les articles 4.1 et 4bis de la loi du 24 décembre 1977 autorisant
le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein
emploi, telle qu´elle a été modifiée.
Chapitre H _ Fonds de chômage
Art. 36. _ Alimentation du fonds de chômage
A partir du 1er janvier 1986 les taux prévus aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage sont arrêtés comme suit:
a) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est fixé à 107,5%;
b) les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont fixés à 7,5%;
c) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est fixé à 103%;
d) le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est fixé à 3%.
Art. 37. _ Dotation exceptionnelle du fonds de chômage
Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d´un fonds de
chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire.
Chapitre I _ Dispositions diverses
_
Art. 38. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1986 aux communes, dont le
budget ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui
provient de la contribution de ces communes.
1532
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs
prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est
à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1985 au titre de ce ou
de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de
l´exercice 1986, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la
clôture de l´exercice 1984.
Art. 39. _ Prorogation de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 1978 promouvant
la modernisation de l´agriculture
Les aides prévues au titre I, chapitre I er de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la
modernisation de l´agriculture sont prorogées jusqu´à l´entrée en vigueur de la nouvelle loi agraire. Ces aides
ne peuvent toutefois être allouées que suivant les modalités et dans les limites prévues par la réglementation
communautaire en matière d´aides structurelles. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités
d´application de la présente mesure.
Art. 40. _ Modification du budget de l´exercice 1985
Il est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985 un article 19.6.32.05 avec
les libellé et crédit suivants:
«19.6.32.05 21.2 Compensation partielle des pertes de revenu et des dégâts à la végétation
subies par la viticulture du fait de conditions climatiques défavorables
enregistrées durant l´année viticole 1985. (Crédit non limitatif) . . . . . 55.000.000 »
Article nouveau
Art. 41. _ Fonds d´investissements pour les postes et télécommunications
(1) Le fonds d´investissements pour les télécommunications créé par l´article 20, paragraphe (1), de la loi
du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 prend
la dénomination « Fonds d´investissements pour les postes et télécommunications ».
(2) Le paragraphe (2) de l´article 20 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:
« Le fonds est destiné au financement des travaux et fournitures réalisés dans l´intérêt de l´extension des
installations de télécommunications et des installations postales. »
Art. 42. _ Administration des postes et télécommunications: recrutement dans la carrière
de l´artisan
Les dispositions de l´article 15 paragraphe (6), 5. alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 sont abrogées.
Art. 43. _ Modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de
l´administration des douanes
Par dérogation à l´article 3 (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de
l´administration des douanes, le gouvernement est autorisé à transformer temporairement au maximum dix
emplois d´agent des finances en emplois de préposé, lesquels seront retransformés en emplois d´agent des
finances au fur et à mesure des nominations à ce grade.
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Art. 44. _ Quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal: relèvement de l´enveloppe financière.
Le montant global prévu à l´article 1er de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le gouvernement à
subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et
intercommunal est porté à 660 millions de francs.
Art. 45. _ Brevet d´invention: relèvement du plafond de la taxe annuelle
Par dérogation à la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la convention européenne relative aux
formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953, le plafond, que la taxe
annuelle et progressive due pour le maintien en vigueur d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une
demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention ne pourra dépasser, est fixé à quinze mille
francs. Ce plafond sera applicable à toute taxe annuelle acquittée à partir du 1er janvier 1986.
Chapitre J _ Entrée en vigueur de la loi
Art. 46. _ Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.