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En bref

Cette loi concerne le budget de l'État pour l'année 1984, détaillant les recettes et les dépenses, et modifiant certaines dispositions fiscales. Elle fixe les montants des revenus et des dépenses de l'État pour l'exercice financier 1984.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 111 23 décembre 1983 Sommaire Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´État pour l´exercice 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre I er. _ Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I I . _ Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. _ Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d´État: Présidence du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des affaires culturelles et des cultes . . Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339 2358 2368 2370 2370 2379 2383 2391 2395 2400 2412 2416 2423 . 2430 2434 2461 2475 . 2489 . 2491 2514 2338 Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports, des communications et de l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. _ Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d´Etat: Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des affaires culturelles et des cultes . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports, des communications et de l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. _ Recettes pour ordre 2528 2532 2534 2535 2547 2551 2561 2561 2563 2564 2565 2565 2566 2566 2567 2568 2568 2570 2570 2572 2572 2572 2574 2574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578 Chapitre VI. _ Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant exécution de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2582 2339 Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A _ Arrêté du budget Art. 1er. _ Arrêté du budget Le budget de l´Etat pour l´exercice 1984 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 68.464.275.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 65.282.080.000 fr. 3.182.195.000 fr. 68.464.275.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 67.656.428.000 soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 58.369.830.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 9.286.598.000 fr. 67.656.428.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B _ Dispositions fiscales Art. 2. _ Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1983 sont recouvrés pendant l´exercice 1984 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après. Art. 3. _ Impôt sur le revenu: tarif Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 118. _ L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 2340 0% pour la tranche de revenu inférieure à 117.600 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 117.600 et 130.800 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 130.800 et 153.000 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 153.000 et 175.200 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 175.200 et 197.400 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 197.400 et 223.800 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 223.800 et 250.800 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 250.800 et 277.200 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 277.200 et 324.000 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 324.000 et 370.200 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 370.200 et 416.400 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 416.400 et 462.600 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 462.600 et 508.800 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 508.800 et 555.600 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 555.600 et 605.400 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 605.400 et 654.600 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 654.600 et 704.400 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 704.400 et 787.200 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 787.200 et 869.400 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 869.400 et 1.026.600 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 1.026.600 et 1.266.600 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 1.266.600 francs. Art. 120. _ (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable. (2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 291.600 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 291.600 francs. Art. 122. _ L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n´excède pas 685.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,6 pour trois charges d´enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 1.504.800 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 18.547,20 francs pour une charge d´enfant, 2% du revenu plus 36.216, _ francs pour deux charges d´enfants, 3% du revenu plus 54.808,80 francs pour trois charges d´enfants, 4% du revenu plus 66.936, _ francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 12.127,20 francs pour chaque charge supplémentaire. 2341 b) Si le revenu est compris entre 1.504.800 francs et 1.962.000 francs, la bonification est de 33.595,20 francs pour une charge d´enfant, 66.312, _ francs pour deux charges d´enfants, 99.952,80 francs pour trois charges d´enfants, 127.128, _ francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de 27.175,20 francs pour chaque charge supplémentaire. c) Si le revenu dépasse 1.962.000 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.962.000 francs et de 1.824 francs à partir d´un revenu de 2.053.200 francs. » Art. 4. _ Impôt sur le revenu: divers Les modifications suivantes sont apportées aux articles 34, 95a, 107, 115 et 129a de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: (1) A l´article 34 la limite de quinze mille francs en rapport avec les biens pouvant être amortis intégralement à charge de l´exercice d´acquisition ou de constitution est portée à vingt-cinq mille francs. (2) A l´article 95a les lettres d) à g) de l´alinéa 1er et l´alinéa 2 sont abrogés avec effet à partir du 1er juillet 1983. (3) A l´article 107, alinéa (1), numéro 1, le minimum forfaitaire déductible à titre de frais d´obtention en rapport avec les revenus nets provenant d´une occupation salariée est porté de vingt et un mille francs à vingt-cinq mille deux cents francs. A l´alinéa (2) du même article, le minimum forfaitaire mensuel est porté de mille sept cent cinquante francs à deux mille cent francs. (4) A l´article 115 il est inséré un numéro 5a libellé comme suit: « 5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l´article 10, N° 3 et allouées dans le cadre du placement familial et du gardiennage par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille. » La présente disposition s´applique à partir du 1er janvier 1982. (5) L´alinéa (2) de l´article 129a est remplacé par la disposition suivante: « L´abattement de retraite est fixé à 24.000 francs, si le revenu à considérer ne dépasse pas 288.000 francs, à 18.000 francs, augmenté du huitième de la différence entre 336.000 francs et le revenu à considérer, si ce dernier dépasse 288.000 francs sans dépasser 336.000 francs, à 18.000 francs, si le revenu à considérer dépasse 336.000 francs. » Art. 5. _ Taxe sur les véhicules automoteurs La loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est modifiée et complétée comme suit: «I. _ Le paragraphe 11, lettre B, N° 1 est modifié comme suit: 1. autobus, autocars et camping-cars: a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 394 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre; b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 4.725 francs augmentés de 131 francs pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg. II. _ Le paragraphe 16 est complété comme suit: (5) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée au prorata des parcours que ces véhicules effectuent par chemin de fer en transport combiné rail/route, telle que cette notion est définie par l´article 1er de la directive du conseil des 2342 communautés européennes du 17 février 1975 (N° 75/130 CE) relative à l´établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres modifiée par les directives du conseil des 19 décembre 1978 (N° 79/5 CE) et 28 juillet 1982 (N° 82/603 CE). Les conditions et modalités d´application du présent alinéa sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Art. 6. _ Mesures fiscales en faveur des investissements (1) Les dispositions de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion économique et 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, sont prorogées pour l´année 1984. Les travaux d´installation et d´introduction commencés en 1984 doivent être terminés au plus tard au cours de l´année 1987, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l´article 7, alinéa 3 de ladite loi. (2) Sont prorogées pour l´exercice d´exploitation clos pendant l´année 1984, à l´exception du paragraphe 12, les dispositions de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide temporaire à l´investissement sous réserve des modifications suivantes: «a) le montant de l´investissement complémentaire au sens du paragraphe (3) est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles; b) la période de huit années visées au paragraphe 8, alinéa 2, N° 1 est abaissée à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices d´exploitation clos pendant l´année 1984; c) la dernière phrase du paragraphe (8) est remplacée pour 1984 par les dispositions suivantes: « Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements dépassant six millions de francs. » (3) Les dispositions de l´article 27, I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture sont prorogées pour l´année 1984. Art. 7. _ Taxe sur la valeur ajoutée (1) Pour l´année 1984 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs. (2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD): 1. Produits de viande: Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, TD ex 02.01 bovine, porcine, ovine et caprine, frais réfrigérés ou congelés; TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de 02.05 porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés; 02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: 02.06 B TD ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées, B. de l´espèce porcine domestique, C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques; 2343 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressées, fondues ou extraites à l´aide de solvants; 15.02 TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »; ex 16.01 TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés; TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients ex 16.02 hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés. 2. Produits de boulangerie: Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition TD ex 19.07 de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits. 3. Produits de laiterie: TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts; 04.01 04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre; Beurre. 04.03 TD 4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°, sous a), de ladite loi. 15.01 TD (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale. (4) A l´article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979, le paragraphe 1 sous f) est modifié comme suit: «f) _ les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises; _ Les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime. » (5) Des règlements grand-ducaux peuvent: 1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (3) du présent article; 2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement; 3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent; 4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent. Art. 8. _ Droit d´accise autonome sur les huiles minérales (1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants: huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C; 45 fr. par hl à 15° C; huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . 2344 gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; 10 fr. par 100 kg; fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C. (2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les huiles minérales. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 9. _ Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués (1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit: a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances; b) en outre, 0,017 franc la pièce. (2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 10. _ Droit supplémentaire sur les permis de chasse (1) Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1984, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours. (2) Les dégâts causés par le mouflon seront constatés, estimés et réglés sur la même base et suivant la même procédure que ceux causés par le sanglier et le cerf. Chapitre C _ Autres dispositions financières Art. 11. _ Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1984 au paiement d´une taxe de 4.000 francs. Art. 12. _ Fixation de la participation des occupants aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs publics Les conditions et modalités de la participation aux prix et frais d´hébergement de tous les occupants dans les foyers d´immigrés de l´Etat sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés. Cette réglementation peut s´appliquer même à des situations en cours. 2345 Art. 13. _ Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. Chapitre D _ Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 14. _ Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. Art. 15. _ Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l´année 1984, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant. (2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend: a) Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1983; b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en hommes/heures/an au 31 décembre 1983. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1984 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année 1984: a) à des engagements de renforcement de personnel dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de soixante-seize unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-cinq unités; c) à des engagements de renforcement de personnel technique à la division technique de l´administration des postes et télécommunications. Le nombre de ces engagements ne peut toutefois pas dépasser trente et une unités; d) à la création de 30 postes de chargé de cours et de 15 postes de psychologue dans l´enseignement postprimaire. Les postes en question seront occupés à des conditions à déterminer par voie de règlement grand-ducal par des chargés de cours respectivement des psychologues engagés actuellement à durée déterminée dans l´enseignement postprimaire; e) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1984, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1982, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1984, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser six unités au total; f) au remplacement par anticipation du préposé à la direction du service de la trésorerie de l´Etat et du service des pensions. 2346 (4) L´effectif du personnel au service de l´Etat par administration et par carrière tel qu´il est défini aux paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d´un état des effectifs à publier par voie de règlement grand-ducal au début de l´exercice budgétaire de référence. (5) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: six infirmiers ou aides-soignants et trois ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange. (6) Sont prorogées les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 15, paragraphe (4) de la loi budgétaire du 20 décembre 1982 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d´Etat: des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale; 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale: a) un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg; b) un employé de l´Etat pour les besoins du commissariat du gouvernement à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue; 3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance; b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite; c) treize moniteurs et deux éducateurs pour les besoins du centre du Rham; 4. pour le compte du ministère de la santé: a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, une monitrice, une rééducatrice et six ouvriers pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains; b) dix employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrièresfemmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; c) cinq infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, un laborantin et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; d) trois infirmières, deux puéricultrices, cinq sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat; e) sept infirmières ou aides-soignantes et trois ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; f) huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique d´Echternach. (7) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le statut de ce personnel. Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel. (8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. 2347 (9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (10) Par dérogation au paragraphe (9), l´engagement de personnel pour les besoins de l´institut monétaire luxembourgeois n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements relatifs à l´institut monétaire luxembourgeois. Art. 16. _ Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1984 par les dispositions suivantes: « Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.050.000 francs. » Art. 17. _ Fonds communal (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1984 par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après. (2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit: a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1982; c) 33.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1980 à 1982 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article; d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1982, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1982, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers; f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1982 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article; g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1982. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 33.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1980 à 1982 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt. 2348 (4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1982 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1982 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers. (5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. (6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur. Art. 18. _ Participation des communes dans le produit de certains impôts I. _ (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour l´année 1984: a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000 francs; b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de 1.600.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1984, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1984, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe. (3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes: a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs; b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs; d) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs. II. _ (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes: a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1982; b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section; c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1983, selon la commune du domicile 2349 du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement: 1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et 2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1980 et 1982 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de l´impôt commercial de l´année 1983 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1985, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressées. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier 1983 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1983. (5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux. (6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. III. _ (1) A la fin de chaque trimestre des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente. (2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section. IV. _ L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1984. Art. 19. _ Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale (1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 15, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1984 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations 2350 ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. (2) Pour l´année 1984 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre E _ Dispositions sur la comptabilité de l´Etat Art. 20. _ Indemnités pour pertes de caisse Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 21. _ Transferts d´excédents de crédit (1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1984. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: _ les crédits non limitatifs; _ les restants d´exercices antérieurs; _ les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables. (3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature. (4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert. (5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l´exercice 1984, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. Art. 22. _ Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 23. _ Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires (1) Le fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances. (2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d´information. 2351 Art. 24. _ Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 25. _ Avances: acquisitions d´immeubles (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics. a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance. (2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente. Art. 26. _ Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art. 27. _ Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l´exercice 1984, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses. 2352 Art. 28. _ Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d´autorités militaires alliées (1) Au cours de l´exercice 1984, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 29. _ Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l´exercice 1984, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 30. _ Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l´exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l´exercice 1984, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 31. _ Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire (1) Au cours de l´exercice 1984, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 32. _ Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques Au cours de l´exercice 1984, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art. 33. _ Recettes et dépenses pour ordre: institut monétaire luxembourgeois; contrôle du secteur financier Au cours de l´exercice 1984 les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération des compétences exercées par l´institut monétaire luxembourgeois en matière de surveillance du secteur bancaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Chapitre F _ Dispositions concernant l´assurance-maladie Art. 34. _ Dispositions concernant l´assurance-maladie (1) Pour l´exercice 1984, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins. 2353 (2) En continuation des mesures prévues au paragraphe (3) de l´article 37 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1983, les pharmaciens accordent à toutes les caisses de maladie pour l´année 1984, sur le prix de vente, y compris la part à charge de l´assuré, un abattement de cinq pour cent sur toutes les fournitures, équivalant à 4,85 pour cent sur le prix de vente au public. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´exécution de cette disposition dont notamment 1° les fournitures ne donnant pas lieu à un abattement, ainsi que celles donnant lieu à un abattement réduit; 2° les pharmaciens pouvant bénéficier d´une réduction ou même d´une exemption de l´abattement. (3) Les mesures réglementaires, prises en exécution de l´article 37 (4) de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´année 1983, sont rendues applicables à toutes les branches de la sécurité sociale. Ces mesures sont prorogées pour l´année 1984. Chapitre G. _ Mesures sociales dans l´intérêt de la sidérurgie Art. 35. _ Allocation spéciale d´invalidité Le paragraphe (4) de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet tel qu´il résulte des dispositions de l´article 33 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 est complété par un alinéa 13 nouveau libellé comme suit: « Le bénéfice de l´allocation spéciale d´invalidité, y compris la majoration visée à l´article 4 cesse lorsque l´intéressé a droit, sur sa demande, à une pension d´invalidité luxembourgeoise ou étrangère. » Chapitre H. _ Mesures spéciales en faveur de l´insertion des jeunes dans la vie active. _ Aide à la création d´entreprises par les chômeurs indemnisés _ Art. 36. Mesures spéciales en faveur de l´insertion des jeunes dans la vie active I. Stages de préparation en entreprise (1) Des stages de préparation en entreprise, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique peuvent être proposés par l´administration de l´emploi aux demandeurs d´emploi, sans emploi, inscrits à l´administration de l´emploi et n´ayant pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis. (2) Le demandeur d´emploi admis au bénéfice ou sollicitant le bénéfice de l´indemnité de chômage complet ne peut refuser, sans motif valable, le placement en stage de préparation lui proposé par l´administration de l´emploi; lorsqu´il refuse, sans motif valable, le placement en stage de préparation qui lui est proposé par l´administration de l´emploi, il est exclu du bénéfice de l´indemnité de chômage complet. En cas de placement en stage de préparation, le bénéfice de l´indemnité de chômage complet est maintenu. (3) Le demandeur d´emploi acceptant d´être placé en stage de préparation avant l´expiration du délai d´inscription comme demandeur d´emploi ouvrant droit à l´indemnité de chômage complet, doit être rémunéré par l´employeur à un niveau au moins égal à 50% de l´indemnité de chômage complet à laquelle il pourrait prétendre en vertu de la loi, sans préjudice de l´indemnité complémentaire prévue, le cas échéant, par la convention-cadre visée au paragraphe (4) ci-dessous. Le fonds de chômage complète l´indemnité lui versée par l´employeur à concurrence du niveau de l´indemnité de chômage complet y non comprise l´indemnité complémentaire prévue, le cas échéant, par la convention-cadre. (4) Le placement en stage de préparation est réservé aux employeurs couverts par une convention-cadre conclue avec l´administration de l´emploi, soit directement, soit par le biais d´une organisation ou chambre professionnelle d´employeurs et portant, en 1984, l´effectif des jeunes de moins de 25 ans, y compris ceux en contrat de stage-initiation ou en division d´auxiliaires temporaires, à un niveau supérieur à celui constaté au 31 décembre 1983. 2354 La convention-cadre fixe notamment les conditions d´accueil des demandeurs d´emploi placés en stage de préparation, le taux de participation de l´employeur à l´indemnité de chômage complet lequel ne peut être inférieur à 50% et, le cas échéant, l´indemnité complémentaire leur versée par l´employeur. (5) Le placement en stage de préparation prend fin en cas de placement dans un emploi approprié et au plus tard à l´expiration du droit à l´indemnité de chômage complet. Lorsqu´une période de stage-initiation est rattachée à la période du stage de préparation, la durée totale des périodes successives du stage de préparation et du stage-initiation ne peut excéder 15 mois. (6) Les dispositions de l´article 30, paragraphe (3), premier tiret, de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont modifiées comme suit: « _ de 26 semaines pour les jeunes dont la formation dépasse le niveau de la neuvième année d´études primaires ou qui ont suivi des cours de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, des cours d´initiation et d´orientation professionnelles ou des stages de préparation en entreprise. » (7) Les paragraphes (2) et (3) de l´article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet sont modifiés comme suit: « 2. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet peuvent être invités par les bureaux de placement publics à suivre des cours prévus au paragraphe qui précède, d´autres cours de formation professionnelle ou d´enseignement général ou des stages de préparation en entreprise. 3. En cas de refus non justifié de participer à de tels cours ou stages, le droit à l´indemnité de chômage se perd. En cas d´absence sans excuse valable à ces cours, le droit à l´indemnité de chômage complet est supprimé pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. » II. Aide à la création d´emplois d´utilité socio-économique (1) A titre expérimental, il est institué pour l´année 1984 une aide du fonds de chômage à la création d´emplois d´utilité socio-économique. L´aide a pour objectif de faciliter le développement de projets de cré …

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