📄 Texte de loi
2401
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 104
24 décembre 1986
Sommaire
BUDGET DE L´ETAT
Loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2403
Chapitre I er. - Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419
Chapitre II. - Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429
Chapitre III. - Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431
Présidence du gouvernement, ministère d´Etat . . . . . . 2431
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2446
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2459
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2481
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2489
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 2496
Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . 2500
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2529
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2555
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2561
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . 2585
./.
2402
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
2595
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . 2599
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2601
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2603
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2614
Chapitre IV. - Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2626
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2628
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2628
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de
la la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2629
2629
2630
2631
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . 2631
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2632
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2634
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635
Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639
Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant exécution de la loi
du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643
2403
Loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
er
Art. 1 . - Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1987 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 78.910.370.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1.153.506.000
fr.
80.063.876.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 72.040.216.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
8.177.561.000
fr.
80.063.876.000
80.217.777.000
80.217.777.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1986 sont recouvrés pendant l´exercice 1987
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à
7 ci-après.
Art. 3. - Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés
par les dispositions suivantes:
« Art. 118. - L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122
et 124, sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 144.000 francs,
10% pour la tranche de revenu comprise entre 144.000 et
12% pour la tranche de revenu comprise entre 168.000 et
14% pour la tranche de revenu comprise entre 192.000 et
16% pour la tranche de revenu comprise entre 216.000 et
18% pour la tranche de revenu comprise entre 240.000 et
20% pour la tranche de revenu comprise entre 276.000 et
22% pour la tranche de revenu comprise entre 312.000 et
168.000 francs,
192.000 francs,
216.000 francs,
240.000 francs,
276.000 francs,
312.000 francs,
348.000 francs,
2404
24% pour la tranche de revenu comprise entre
348.000 et 384.000 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 384.000 et 420.000 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 420.000 et 456.000 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 456.000 et 504.000 francs,
32% pour la tranche de revenu comprise entre 504.000 et 552.000 francs,
34% pour la tranche de revenu comprise entre 552.000 et 600.000 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 600.000 et 648.000 francs,
38% pour la tranche de revenu comprise entre 648.000 et 696.000 francs,
40% pour la tranche de revenu comprise entre 696.000 et 744.000 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 744.000 et 792.000 francs,
44% pour la tranche de revenu comprise entre 792.000 et 840.000 francs,
46% pour la tranche de revenu comprise entre 840.000 et 888.000 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 888.000 et 936.000 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 936.000 et 1.008.000 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 1.008.000 et 1.080.000 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 1.080.000 et 1.152.000 francs,
56% pour la tranche de revenu dépassant 1.152.000 francs.
Art. 120. - (1 ) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de
l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 360.000 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 360.000 francs.
Art. 122. - L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
« 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas quatre unités et où le revenu
n´excède pas 936.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le
revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée
par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la
division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants,
6,0 pour quatre charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.920.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 26.064 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 48.768 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 71.760 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 86.880 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre
charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 15.120 francs pour chaque charge
supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 1.920.000 francs, la bonification est de
45.264 francs pour une charge d´enfant,
87.168 francs pour deux charges d´enfants,
129.360 francs pour trois charges d´enfants,
163.680 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre
charges d´enfants, augmentée de 34.320 francs pour chaque charge supplémentaire. ».
2405
Art. 4. - Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1987 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur
mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi du 12 février 1979,
le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après
et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD):
1. Produits de viande:
ex 02.01
TD Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;
02.05
TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de
porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants,
frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;
02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles),
02.06 B TD salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,
B. de l´espèce porcine domestique,
C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins
domestiques;
15.01
TD Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits
à l´aide de solvants;
15.02
TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de
solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;
ex 16.01
TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients
hermétiquement fermés;
ex 16.02
TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients
hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés;
Préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromage de tête,
museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.
2. Produits de boulangerie:
ex 19.07
TD
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition
de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
3. Produits de laiterie:
ex 04.01
TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts;
04.02 A Il TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans
addition de sucre;
04.03
TD Beurre.
4. Journaux:
ex 49.02 A TD Journaux quotidiens.
5. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2° sous a) de
ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février
1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix
figurant sur la bandelette fiscale.
(4) L´article 40, point 2° de ladite loi du 12 février 1979 est complété par la disposition suivante:
« c) la chaleur, le froid et la vapeur d´eau ».
2406
(5) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux
paragraphes (1) à (3) du présent article;
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour
cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines
d´entre elles seulement;
3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 5. - Droit d´accise autonome sur les huiles minérales
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués
ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules
circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par 100 kg;
10 fr.
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 fr. par hl à 15° C.
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit
d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit
d´accise sur les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo -luxembourgeoise.
Art. 6. - Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise
autonome fixé comme suit:
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,026 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou
importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au
détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime
fiscal du tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo -luxembourgeoise.
Art. 7. - Droit supplémentaire sur les permis de chasse
Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925
sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par
l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l´article 6 de la loi du 30 mai 1984
modifiant et complétant la législation sur la chasse est fixé, pour l´année 1987, à 2.000 francs pour les permis
d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours.
2407
Chapitre C - Autres dispositions financières
Art. 8. - Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse
est subordonnée au cours de l´année 1987 au paiement d´une taxe de 4.000 francs.
Art. 9. - Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du
trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de
remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 10. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d´exercice.
Art. 11. - Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1987, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf
en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service
de l´Etat à la date du 31 décembre 1986;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en
hommes/heures/an au 31 décembre 1986.
Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 1987 et
qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe
(7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours
de l´année 1987:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les
différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quatre-vingt-trois
unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;
c) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont
reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1987, mais dont
les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée
en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours
de la période allant du 1 er janvier 1976 au 31 décembre 1985, sans que la durée moyenne de
l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1987,
ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total;
d) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les
différents services de l´Etat dans les limites d´un quorum de 3.500 hommes/heures /semaine.
(4) L´effectif du personnel au service de l´Etat par administration et par carrière tel qu´il est défini aux
paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d´un état des effectifs à publier par voie de règlement
grand-ducal au début de l´exercice budgétaire de référence.
(5) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus
par une disposition légale ou réglementaire:
2408
a) trois emplois d´infirmier ou d´aide-soignant et un emploi d´ouvrier pour les besoins de la maison de soins
de Differdange;
b) un emploi d´infirmier hospitalier gradué et quatre emplois d´infimier ou d´aide-soignant pour les besoins
de la maison de soins d´Echternach.
(6) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1987, les autorisations de création d´emplois énumérées
ci-après et prévues par l´article 14, paragraphes (5) et (6) de la loi budgétaire du 23 décembre 1985 ainsi que
par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse:
un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de
l´enfance;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
4. pour le compte du ministère de la santé:
a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et six ouvriers pour les besoins du centre
médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
b) six employés de l´Etat, un médecin, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes
techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit
ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut
médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de
Mondorf-Etat;
c) trois infirmières ou puéricultrices et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
d) trois infirmières, deux puéricultrices, trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins
de la maternité de l´Etat;
e) vingt et une infirmières, un employé de bureau et six ouvriers pour les besoins de la maison de soins
de Differdange;
f) neuf infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d´Echternach.
(7) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de
gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale
prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le
statut de ce personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut
de ce personnel.
(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions
de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux
autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24
décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
(9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout
ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
2409
Art. 12. - Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du
produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1987 par les
dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de
quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le
gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des
preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des
devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs »
Art. 13. - Fonds communal
(1) Les dispositions qui régissent actuellement le foods communal sont remplacées pour l´année 1987 par
les dispositions des paragraphes (2) à (6) ci-après.
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques;
b) 9.000.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1985;
c) 30.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence
entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 et
le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du
paragraphe (3) du présent article;
d) 8.000.000 francs au prorata de la longueur des berges longeant le lac de la Haute-Sûre;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre
1985, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des
particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence
entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31
décembre 1985 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des
dispositions du paragraphe (5) du présent article;
g) 5.000.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1985.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 30.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du
présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial
pour les années 1983 à 1985 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt.
(4) Pour la répartition entre les communes riveraines du lac de la Haute-Sûre du montant de 8.000.000
francs visé sous d) du paragraphe (2) du présent article la longueur des berges est exprimée en hectomètre,
toutes fractions négligées, et les multiplicateurs de 1,5 et 3 sont appliqués respectivement
- aux berges constituées de rives raides ou de pentes boisées,
- aux berges constituées de pentes douces.
(5) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est
seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette
communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1985 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du
pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant
à rembourser au 31 décembre 1985 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant
des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers.
2410
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier
recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont
toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(7) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par
un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 14. - Participation
des communes dans le produit de certains
impôts
I. - (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour
l´année 1987:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de
l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000
francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de
2.700.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de cette taxe;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un
des impôts précités au cours de l´année 1987, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les
recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1987, avant déduction des sommes
dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente
section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. - (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont
réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, de la manière suivante:
1° une somme de 90.000.000 francs est répartie entre les communes qui exploitent une école de
musique sur base communale ou intercommunale fréquentée par des élèves ne résidant pas dans la
ou les communes exploitant l´école en question.
Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves non-résidents fréquentant les
écoles de musique entrant en ligne de compte durant l´année scolaire 1986/1987.
En cas d´une école de musique exploitée sur une base intercommunale, la part revenant globalement
au syndicat est répartie entre les communes membres selon la ou les clés de répartition interne au
syndicat.
Sont exlues de la répartition du montant de 90.000.000 francs les communes pratiquant des tarifs
différenciés à l´égard des élèves non-résidents.
2° une somme de 10.000.000 francs est répartie entre les communes qui organisent des cours de
musique sous leur responsabilité et en exécution d´une décision formelle de leurs conseils
communaux respectifs dûment approuvée par l´autorité de tutelle compétente ainsi que les
communes qui financent des cours de musique, qu´ils soient dispensés sous leur propre autorité,
sous le contrôle d´un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical ou de
l´Union Grand-Duc Adolphe.
Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves résidant dans ces communes et
qui se seront présentés aux examens de fin d´année scolaire 1986/1987 devant un jury désigné soit
2411
par un établissement communal
Grand-Duc Adolphe.
ou intercommunal
d´enseignement
musical, soit par l´Union
3° la somme restante, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente
calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent
au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du
paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1985;
b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la
population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études
économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par
les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente
section;
c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1986, selon la commune du domicile
du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après
désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués
respectivement:
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les
années 1983 à 1985 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de
l´impôt commercial de l´année 1986 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du
1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes
participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée
er
avant le 1 janvier 1988, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4
du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la
participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les
communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile
er
du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1 janvier 1986 par le service
central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas,
des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique
sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1986.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes
et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la
statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier
recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont
toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
III. - (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont
versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances
sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux
dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et
II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes
2412
les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente
section.
IV. - L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des
communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1987.
Art. 15. - Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité
sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à
l´article 11, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au
paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1987 et dépassant les
crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des
membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations
ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de
compromettre les services en question.
(2) Pour l´année 1987 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53,
136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse
de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des
employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont
fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité
de l´Etat
Art. 16. - Indemnités
pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder
aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 17. - Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré
avant le 1er décembre 1987. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le
ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses
extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
- les crédits non limitatifs;
- les restants d´exercices antérieurs;
- les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et
d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas
susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert,
indiquant la raison justificative de chaque transfert
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour
information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes
généraux de l´exercice 1987, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés
pour cet exercice.
2413
Art. 18. - Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des
ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à
la loi concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 19. - Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou
engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées,
autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission
d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la
chambre des députés aux fins d´information.
Art. 20. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère
militaire.
Art. 21. - Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut
être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de
tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une
promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir
les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits
du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur
l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent
et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à
l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de
vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou
dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la
chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat.
La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des
sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 22. - Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont
d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant
2414
les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés
avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 23. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1987, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes,
le surplus est reporté à l´exercice suivant . Un pareil report est également opéré en cas d´excèdent des recettes
sur les dépenses.
Art. 24. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de
personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à
l´exercice suivant.
Art. 25. - Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit
l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1987, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 26. - Recettes et dépenses pour ordre: régularisation
restitution à l´exportation vers les pays tiers
des marchés agricoles
et
(1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à
l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 27. - Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excédent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 28. - Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des
sociétés sidérurgiques
Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération
respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui
assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
2415
Chapitre F - Dispositions concernant l´assurance-maladie
Art. 29. - Dispositions concernant l´assurance-maladie
(1) Pour l´exercice 1987, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que
cet article a été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement
des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(2) Sont prorogés pour l´année 1987 le paragraphe (2) ainsi que, pour autant que l´assurance-maladie est
concernée, le paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984.
Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d´intervention
économiques et sociales
Art. 30. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à
maintenir le plein emploi
(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1987 et jusqu´au 31 décembre 1987:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les
mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984.
(2) A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de
l´article 115, n° 10 de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes « pour les années d´imposition 1981 à 1985 »
sont remplacés par les termes « pour les années 1981 à 1987 ».
Art. 31. - Prorogation des aides prévues à l´article 1er de la loi-cadre sanitaire du 17
décembre 1976
L´aide prévue à l´article 1 er de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement
médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays,
prorogée par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1981, est prorogée pour l´année 1987.
Chapitre H - Fonds de chômage
Art. 32. - Alimentation
du fonds de chômage
er
A partir du 1 janvier 1987 les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage sont arrêtés comme suit:
a) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est fixé à 105%;
b) les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont fixés à 5%;
c) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est fixé à 102%;
d) le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est fixé à 2%;
e) le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est fixé à 4%.
Art. 33. - Dotation exceptionnelle
du fonds de chômage
Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d´un fonds de
chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire.
2416
Chapitre I - Dispositions diverses
Art. 34. - Institut monétaire luxembourgeois: prise en charge par l´Etat d´une partie des
pensions de certains agents de l´Institut
L´article 14 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut monétaire luxembourgeois est complété
par un alinéa (4) libellé comme suit:
« (4) La rémunération des agents de l´Institut est à charge de l´Institut. Les pensions des agents bénéficiant du
régime de pension des fonctionnaires de l´Etat sont pour moitié à charge de l´Institut et pour moitié à
charge de l´Etat.
La charge incombant à l´Institut du fait des pensions des agents précités est financée par un fonds de
pension créé et administré au sein de l´Institut. Ce fonds de pension est alimenté d´une part par la
moitié du montant des prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux
règles de pension des fonctionnaires de l´Etat, l´autre moitié revenant à l´Etat, d´autre part par des
versements effectués par l´Institut lui-même et récupérables sur les établissements et opérations
soumis à la surveillance de l´Institut, conformément à l´article 30 (2) modifié de la présente loi. ».
Art. 35. - Fonds communal de compensation financière
Institution et alimentation
(1) II est institué un fonds dénommé « Fonds communal de compensation financière ».
(2) Ce fonds est destiné à compenser les pertes résultant des dispositions des articles 4 et 5 de la loi
du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et
indirects.
(3) Le fonds est alimenté par le produit net de la taxe de consommation sur l´alcool et par une dotation
spéciale inscrite au budget des dépenses ordinaires du Ministère de l´Intérieur.
(4) On entend par produit de la taxe de consommation sur l´alcool au sens du présent article les recettes
faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année de référence, sans qu´il ne soit fait de
distinction d´exercice.
(5) Le produit net de la taxe visée au paragraphe (3) est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor
au titre de cette taxe pendant l´année de référence, déduction faite des restitutions et décharges de la
taxe effectuées pendant la même année.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution de la disposition prévue sous (3) ci-dessus sont prises
conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre de l´Intérieur.
Art. 36. - Fonds communal de compensation financière
Dotation et répartition pour l´année 1987
I. Le fonds communal de compensation financière institué par l´article 35 ci-dessus est doté pour l´année
1987 d´un montant global de 1.270.000.000 francs.
II. (1) Ce montant est réparti entre les communes d´après les règles suivantes:
1° Une somme de 800.000.000 francs est répartie entre les communes ayant perçu pour
l´exercice 1986 l´impôt sur le total des salaires.
Cette répartition est faite proportionnellement à la moyenne des montants de cet impôt perçus
par ces communes pendant les années 1983 à 1985.
2° La somme restante est répartie
a) pour un montant de 210.000.000 francs proportionnellement à la moyenne des montants
de l´impôt commercial leur revenus pendant les années 1983 à 1985;
b) pour un montant de 260.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente
calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas
échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du
pays, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 et le rendement moyen, par
habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions des paragraphes (2)
et (3) de la présente section.
2417
(2) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de
la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, la répartition sous (1) 2° b) est toutefois effectuée d´après la
population de résidence du dernier recencement général.
(3) Sont exclues de la répartition sous (1) 2° b) ci-dessus les communes dont le rendement moyen, par
habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 est supérieur au
rendement moyen par habitant du pays du même impôt.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel de la compensation
financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre
par le Ministre de l´Intérieur.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l´Intérieur,
conformément aux dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le Ministre de l´Intérieur détermine les participations définitives ainsi que leur
répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des
sommes ainsi avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section.
Art. 37. - Dispositions concernant la participation des communes dans
a) les prestations du Fonds national de solidarité
b) les cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales
Pour la durée d´application des dispositions prévues à l´article 35 de la présente loi et par dérogation aux lois
et règlements régissant la matière, les montants revenant aux communes au titre de compensation du déchet
subi par l´abolition de l´impôt sur le total des salaires sont substitués aux recettes que celles-ci auraient perçues
si cet impôt n´avait pas été aboli, pour la répartition de la contribution des communes dans les dépenses des
prestations du Fonds national de solidarité et du montant à rembourser par celles-ci à l´Etat des cotisations
prévues à l´article 239 du code des assurances sociales.
Art. 38. - Aides au logement social: prime compensatoire à titre de réduction partielle de
la taxe sur la valeur ajoutée
L´article 69-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte
suivant:
« Art. 69-1. Pendant une période de trois années prenant fin au 31 décembre 1987, l´Etat est autorisé à
encourager l´accession à la propriété d´un logement par des primes compensatoires, à titre de la réduction
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation familiale des
bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise les mesures d´exécution. »
Art. 39. - Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1987 aux communes, dont le
budget ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui
provient de la contribution de ces communes.
(2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs
prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est
à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1986 au titre de ce ou
de ces prêts.
(3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de
l´exercice 1987, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la
clôture de l´exercice 1985.
2418
Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi
Art. 40. - Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 décembre 1986.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 3035, sess. ord. 1986-1987.
2419
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1987
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
Chapitre Ier. - RECETTES ORDINAIRES
64 et 65 - MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 64.0 à 4)
Section 64.0 - Impôts directs
64.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par
voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.800.000.000
64.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . .
10.450.000.000
64.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . .
18.050.000.000
64.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . .
775.000.000
64.0.37.04
Impôt …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.