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En bref

Cette loi, datée du 22 décembre 1986, établit le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1987. Elle fixe également des dispositions fiscales spécifiques pour cette période, notamment en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
2401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 104 24 décembre 1986 Sommaire BUDGET DE L´ETAT Loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2403 Chapitre I er. - Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419 Chapitre II. - Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429 Chapitre III. - Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431 Présidence du gouvernement, ministère d´Etat . . . . . . 2431 Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442 Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2446 Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2459 Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474 Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2481 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2489 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . 2496 Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . 2500 Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2529 Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540 Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2555 Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2561 Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . 2585 ./. 2402 Ministère de l´économie et des classes moyennes: 2595 Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . 2599 Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2601 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2603 Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2610 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2614 Chapitre IV. - Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624 Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625 Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2626 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2628 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2628 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2629 2629 2630 2631 Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631 Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . 2631 Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2632 Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2634 Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2635 Chapitre V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639 Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 portant exécution de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643 2403 Loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A - Arrêté du budget er Art. 1 . - Arrêté du budget Le budget de l´Etat pour l´exercice 1987 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 78.910.370.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.153.506.000 fr. 80.063.876.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 72.040.216.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.177.561.000 fr. 80.063.876.000 80.217.777.000 80.217.777.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B - Dispositions fiscales Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1986 sont recouvrés pendant l´exercice 1987 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après. Art. 3. - Impôt sur le revenu: tarif Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 118. - L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 144.000 francs, 10% pour la tranche de revenu comprise entre 144.000 et 12% pour la tranche de revenu comprise entre 168.000 et 14% pour la tranche de revenu comprise entre 192.000 et 16% pour la tranche de revenu comprise entre 216.000 et 18% pour la tranche de revenu comprise entre 240.000 et 20% pour la tranche de revenu comprise entre 276.000 et 22% pour la tranche de revenu comprise entre 312.000 et 168.000 francs, 192.000 francs, 216.000 francs, 240.000 francs, 276.000 francs, 312.000 francs, 348.000 francs, 2404 24% pour la tranche de revenu comprise entre 348.000 et 384.000 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 384.000 et 420.000 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 420.000 et 456.000 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 456.000 et 504.000 francs, 32% pour la tranche de revenu comprise entre 504.000 et 552.000 francs, 34% pour la tranche de revenu comprise entre 552.000 et 600.000 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 600.000 et 648.000 francs, 38% pour la tranche de revenu comprise entre 648.000 et 696.000 francs, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 696.000 et 744.000 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 744.000 et 792.000 francs, 44% pour la tranche de revenu comprise entre 792.000 et 840.000 francs, 46% pour la tranche de revenu comprise entre 840.000 et 888.000 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 888.000 et 936.000 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 936.000 et 1.008.000 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 1.008.000 et 1.080.000 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 1.080.000 et 1.152.000 francs, 56% pour la tranche de revenu dépassant 1.152.000 francs. Art. 120. - (1 ) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable. (2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 360.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 360.000 francs. Art. 122. - L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: « 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas quatre unités et où le revenu n´excède pas 936.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,6 pour trois charges d´enfants, 6,0 pour quatre charges d´enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 1.920.000 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 26.064 francs pour une charge d´enfant, 2% du revenu plus 48.768 francs pour deux charges d´enfants, 3% du revenu plus 71.760 francs pour trois charges d´enfants, 4% du revenu plus 86.880 francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 15.120 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu dépasse 1.920.000 francs, la bonification est de 45.264 francs pour une charge d´enfant, 87.168 francs pour deux charges d´enfants, 129.360 francs pour trois charges d´enfants, 163.680 francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de 34.320 francs pour chaque charge supplémentaire. ». 2405 Art. 4. - Taxe sur la valeur ajoutée (1) Pour l´année 1987 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs. (2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi du 12 février 1979, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD): 1. Produits de viande: ex 02.01 TD Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés; 02.05 TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés; 02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), 02.06 B TD salés ou en saumure, séchés ou fumés: ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées, B. de l´espèce porcine domestique, C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques; 15.01 TD Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants; 15.02 TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »; ex 16.01 TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés; ex 16.02 TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; Préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromage de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés. 2. Produits de boulangerie: ex 19.07 TD Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits. 3. Produits de laiterie: ex 04.01 TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts; 04.02 A Il TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre; 04.03 TD Beurre. 4. Journaux: ex 49.02 A TD Journaux quotidiens. 5. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2° sous a) de ladite loi. (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale. (4) L´article 40, point 2° de ladite loi du 12 février 1979 est complété par la disposition suivante: « c) la chaleur, le froid et la vapeur d´eau ». 2406 (5) Des règlements grand-ducaux peuvent: 1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (3) du présent article; 2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement; 3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués; 4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent. Art. 5. - Droit d´accise autonome sur les huiles minérales (1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants: huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C; huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par 100 kg; 10 fr. gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C. (2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les huiles minérales. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo -luxembourgeoise. Art. 6. - Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués (1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit: a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances; b) en outre, 0,026 franc la pièce. (2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo -luxembourgeoise. Art. 7. - Droit supplémentaire sur les permis de chasse Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l´article 6 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse est fixé, pour l´année 1987, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours. 2407 Chapitre C - Autres dispositions financières Art. 8. - Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1987 au paiement d´une taxe de 4.000 francs. Art. 9. - Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 10. - Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. Art. 11. - Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l´année 1987, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant. (2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend: a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1986; b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en hommes/heures/an au 31 décembre 1986. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 1987 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année 1987: a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quatre-vingt-trois unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2)-a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités; c) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1987, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1 er janvier 1976 au 31 décembre 1985, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1987, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total; d) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l´Etat dans les limites d´un quorum de 3.500 hommes/heures /semaine. (4) L´effectif du personnel au service de l´Etat par administration et par carrière tel qu´il est défini aux paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d´un état des effectifs à publier par voie de règlement grand-ducal au début de l´exercice budgétaire de référence. (5) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: 2408 a) trois emplois d´infirmier ou d´aide-soignant et un emploi d´ouvrier pour les besoins de la maison de soins de Differdange; b) un emploi d´infirmier hospitalier gradué et quatre emplois d´infimier ou d´aide-soignant pour les besoins de la maison de soins d´Echternach. (6) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1987, les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 14, paragraphes (5) et (6) de la loi budgétaire du 23 décembre 1985 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d´Etat: des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale; 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse: un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg; 3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance; b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite; 4. pour le compte du ministère de la santé: a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et six ouvriers pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains; b) six employés de l´Etat, un médecin, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; c) trois infirmières ou puéricultrices et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; d) trois infirmières, deux puéricultrices, trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat; e) vingt et une infirmières, un employé de bureau et six ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; f) neuf infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d´Echternach. (7) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le statut de ce personnel. Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel. (8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. 2409 Art. 12. - Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1987 par les dispositions suivantes: « Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs » Art. 13. - Fonds communal (1) Les dispositions qui régissent actuellement le foods communal sont remplacées pour l´année 1987 par les dispositions des paragraphes (2) à (6) ci-après. (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit: a) 9.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; b) 9.000.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1985; c) 30.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article; d) 8.000.000 francs au prorata de la longueur des berges longeant le lac de la Haute-Sûre; e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1985, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers; f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1985 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article; g) 5.000.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1985. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 30.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt. (4) Pour la répartition entre les communes riveraines du lac de la Haute-Sûre du montant de 8.000.000 francs visé sous d) du paragraphe (2) du présent article la longueur des berges est exprimée en hectomètre, toutes fractions négligées, et les multiplicateurs de 1,5 et 3 sont appliqués respectivement - aux berges constituées de rives raides ou de pentes boisées, - aux berges constituées de pentes douces. (5) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1985 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1985 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers. 2410 (6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. (7) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur. Art. 14. - Participation des communes dans le produit de certains impôts I. - (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour l´année 1987: a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000 francs; b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de 2.700.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1987, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1987, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe. (3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes: a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs; b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs; c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs. II. - (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes: a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, de la manière suivante: 1° une somme de 90.000.000 francs est répartie entre les communes qui exploitent une école de musique sur base communale ou intercommunale fréquentée par des élèves ne résidant pas dans la ou les communes exploitant l´école en question. Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves non-résidents fréquentant les écoles de musique entrant en ligne de compte durant l´année scolaire 1986/1987. En cas d´une école de musique exploitée sur une base intercommunale, la part revenant globalement au syndicat est répartie entre les communes membres selon la ou les clés de répartition interne au syndicat. Sont exlues de la répartition du montant de 90.000.000 francs les communes pratiquant des tarifs différenciés à l´égard des élèves non-résidents. 2° une somme de 10.000.000 francs est répartie entre les communes qui organisent des cours de musique sous leur responsabilité et en exécution d´une décision formelle de leurs conseils communaux respectifs dûment approuvée par l´autorité de tutelle compétente ainsi que les communes qui financent des cours de musique, qu´ils soient dispensés sous leur propre autorité, sous le contrôle d´un établissement communal ou intercommunal d´enseignement musical ou de l´Union Grand-Duc Adolphe. Cette répartition est faite proportionnellement au nombre d´élèves résidant dans ces communes et qui se seront présentés aux examens de fin d´année scolaire 1986/1987 devant un jury désigné soit 2411 par un établissement communal Grand-Duc Adolphe. ou intercommunal d´enseignement musical, soit par l´Union 3° la somme restante, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1985; b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section; c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1986, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement: 1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et 2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1983 à 1985 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de l´impôt commercial de l´année 1986 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée er avant le 1 janvier 1988, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile er du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1 janvier 1986 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1986. (5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux. (6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. III. - (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente. (2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes 2412 les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section. IV. - L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1987. Art. 15. - Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale (1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 11, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1987 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. (2) Pour l´année 1987 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l´Etat Art. 16. - Indemnités pour pertes de caisse Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 17. - Transferts d´excédents de crédit (1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1987. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: - les crédits non limitatifs; - les restants d´exercices antérieurs; - les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables. (3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature. (4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert (5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l´exercice 1987, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. 2413 Art. 18. - Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 19. - Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires (1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances. (2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d´information. Art. 20. - Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 21. - Avances: acquisitions d´immeubles (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics: a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance. (2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente. Art. 22. - Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant 2414 les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art. 23. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l´exercice 1987, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant . Un pareil report est également opéré en cas d´excèdent des recettes sur les dépenses. Art. 24. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d´autorités militaires alliées (1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 25. - Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l´exercice 1987, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 26. - Recettes et dépenses pour ordre: régularisation restitution à l´exportation vers les pays tiers des marchés agricoles et (1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 27. - Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire (1) Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excédent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 28. - Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques Au cours de l´exercice 1987, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. 2415 Chapitre F - Dispositions concernant l´assurance-maladie Art. 29. - Dispositions concernant l´assurance-maladie (1) Pour l´exercice 1987, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l´article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. (2) Sont prorogés pour l´année 1987 le paragraphe (2) ainsi que, pour autant que l´assurance-maladie est concernée, le paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984. Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d´intervention économiques et sociales Art. 30. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1987 et jusqu´au 31 décembre 1987: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d´un fonds de chômage; 2) réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; 4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984. (2) A l´article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115, n° 10 de la loi de l´impôt sur le revenu, les termes « pour les années d´imposition 1981 à 1985 » sont remplacés par les termes « pour les années 1981 à 1987 ». Art. 31. - Prorogation des aides prévues à l´article 1er de la loi-cadre sanitaire du 17 décembre 1976 L´aide prévue à l´article 1 er de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition des prestations médicales conformes aux besoins du pays, prorogée par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1981, est prorogée pour l´année 1987. Chapitre H - Fonds de chômage Art. 32. - Alimentation du fonds de chômage er A partir du 1 janvier 1987 les taux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage sont arrêtés comme suit: a) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est fixé à 105%; b) les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont fixés à 5%; c) le taux prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est fixé à 102%; d) le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est fixé à 2%; e) le taux prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est fixé à 4%. Art. 33. - Dotation exceptionnelle du fonds de chômage Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d´un fonds de chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire. 2416 Chapitre I - Dispositions diverses Art. 34. - Institut monétaire luxembourgeois: prise en charge par l´Etat d´une partie des pensions de certains agents de l´Institut L´article 14 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut monétaire luxembourgeois est complété par un alinéa (4) libellé comme suit: « (4) La rémunération des agents de l´Institut est à charge de l´Institut. Les pensions des agents bénéficiant du régime de pension des fonctionnaires de l´Etat sont pour moitié à charge de l´Institut et pour moitié à charge de l´Etat. La charge incombant à l´Institut du fait des pensions des agents précités est financée par un fonds de pension créé et administré au sein de l´Institut. Ce fonds de pension est alimenté d´une part par la moitié du montant des prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles de pension des fonctionnaires de l´Etat, l´autre moitié revenant à l´Etat, d´autre part par des versements effectués par l´Institut lui-même et récupérables sur les établissements et opérations soumis à la surveillance de l´Institut, conformément à l´article 30 (2) modifié de la présente loi. ». Art. 35. - Fonds communal de compensation financière Institution et alimentation (1) II est institué un fonds dénommé « Fonds communal de compensation financière ». (2) Ce fonds est destiné à compenser les pertes résultant des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. (3) Le fonds est alimenté par le produit net de la taxe de consommation sur l´alcool et par une dotation spéciale inscrite au budget des dépenses ordinaires du Ministère de l´Intérieur. (4) On entend par produit de la taxe de consommation sur l´alcool au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année de référence, sans qu´il ne soit fait de distinction d´exercice. (5) Le produit net de la taxe visée au paragraphe (3) est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année de référence, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année. (6) Les mesures nécessaires à l´exécution de la disposition prévue sous (3) ci-dessus sont prises conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre de l´Intérieur. Art. 36. - Fonds communal de compensation financière Dotation et répartition pour l´année 1987 I. Le fonds communal de compensation financière institué par l´article 35 ci-dessus est doté pour l´année 1987 d´un montant global de 1.270.000.000 francs. II. (1) Ce montant est réparti entre les communes d´après les règles suivantes: 1° Une somme de 800.000.000 francs est répartie entre les communes ayant perçu pour l´exercice 1986 l´impôt sur le total des salaires. Cette répartition est faite proportionnellement à la moyenne des montants de cet impôt perçus par ces communes pendant les années 1983 à 1985. 2° La somme restante est répartie a) pour un montant de 210.000.000 francs proportionnellement à la moyenne des montants de l´impôt commercial leur revenus pendant les années 1983 à 1985; b) pour un montant de 260.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3) de la présente section. 2417 (2) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, la répartition sous (1) 2° b) est toutefois effectuée d´après la population de résidence du dernier recencement général. (3) Sont exclues de la répartition sous (1) 2° b) ci-dessus les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1983 à 1985 est supérieur au rendement moyen par habitant du pays du même impôt. III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel de la compensation financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le Ministre de l´Intérieur. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l´Intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente. (2) Après la fin de l´année, le Ministre de l´Intérieur détermine les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes ainsi avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section. Art. 37. - Dispositions concernant la participation des communes dans a) les prestations du Fonds national de solidarité b) les cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales Pour la durée d´application des dispositions prévues à l´article 35 de la présente loi et par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, les montants revenant aux communes au titre de compensation du déchet subi par l´abolition de l´impôt sur le total des salaires sont substitués aux recettes que celles-ci auraient perçues si cet impôt n´avait pas été aboli, pour la répartition de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du Fonds national de solidarité et du montant à rembourser par celles-ci à l´Etat des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales. Art. 38. - Aides au logement social: prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée L´article 69-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte suivant: « Art. 69-1. Pendant une période de trois années prenant fin au 31 décembre 1987, l´Etat est autorisé à encourager l´accession à la propriété d´un logement par des primes compensatoires, à titre de la réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation familiale des bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise les mesures d´exécution. » Art. 39. - Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à rembourser au cours de l´exercice 1987 aux communes, dont le budget ordinaire n´est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l´avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1986 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l´exercice 1987, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l´exercice 1985. 2418 Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi Art. 40. - Entrée en vigueur de la loi La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. n° 3035, sess. ord. 1986-1987. 2419 Article Code fonct. LIBELLE 1987 Prévisions BUDGET DES RECETTES Chapitre Ier. - RECETTES ORDINAIRES 64 et 65 - MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes et des accises (sections 64.0 à 4) Section 64.0 - Impôts directs 64.0.37.00  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800.000.000 64.0.37.01  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . 10.450.000.000 64.0.37.02  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires . . . . . 18.050.000.000 64.0.37.03  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux . . . . . . . 775.000.000 64.0.37.04  Impôt …

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