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En bref

Ce règlement vise à créer un cadre harmonisé pour les marchés de crypto-actifs au sein de l'Union européenne, afin de soutenir l'innovation tout en protégeant les consommateurs et l'intégrité du marché. Il établit des règles spécifiques pour les crypto-actifs et les services connexes qui ne sont pas déjà couverts par la législation financière existante de l'UE.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
L 150/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 RÈGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne (1), vu l’avis du Comité économique et social européen (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit: (1) Il importe de faire en sorte que les actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers soient adaptés à l’ère numérique et contribuent à une économie parée pour l’avenir qui soit au service des personnes, y compris en permettant l’utilisation de technologies innovantes. L’Union a stratégiquement intérêt à développer et à promou­ voir l’adoption des technologies transformatrices dans le secteur financier, y compris l’adoption de la technologie des registres distribués (DLT). De nombreuses applications de la technologie des registres distribués, y compris la technologie des chaînes de blocs, qui n’ont pas encore été pleinement explorées devraient continuer à produire de nouveaux types d’activités et de modèles d’entreprise qui, conjointement avec le secteur des crypto-actifs luimême, mèneront à la croissance économique et à de nouvelles possibilités d’emploi pour les citoyens de l’Union. (2) Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués. Ils constituent des représentations numériques de valeurs ou de droits susceptibles de procurer des avantages significatifs aux participants au marché, y compris aux détenteurs de détail de crypto-actifs. Les représentations de valeur incluent la valeur externe, non intrinsèque, attribuée à un crypto-actif par les parties concernées ou les participants au marché, ce qui signifie que la valeur est subjective et fondée uniquement sur l’intérêt de l’acheteur du crypto-actif. En rationalisant les processus de levée de capitaux et en renforçant la concurrence, les offres de crypto-actifs pourraient permettre un mode de financement innovant et inclusif, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME). Lorsqu’ils sont utilisés comme moyen de paiement, les crypto-actifs peuvent offrir des possi­ bilités de paiements moins onéreux, plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière, en limitant le nombre d’intermédiaires. (3) Certains crypto-actifs, en particulier ceux qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), relèvent du champ d’application des actes légis­ latifs existants de l’Union relatifs aux services financiers. Par conséquent, un ensemble complet de règles de l’Union s’applique déjà aux émetteurs de ces crypto-actifs et aux entreprises qui exercent des activités liées à ces crypto-actifs. (1) JO C 152 du 29.4.2021, p. 1. (2) JO C 155 du 30.4.2021, p. 31. (3) Position du Parlement européen du 20 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2023. (4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 150/41 (4) D’autres crypto-actifs, cependant, ne relèvent pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. À l’heure actuelle, il n’existe pas de règles, autres que celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour la fourniture de services liés à ces crypto-actifs non réglementés, y compris pour l’exploitation de plates-formes de négociation de crypto-actifs, l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, ainsi que la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients. En l’absence de telles règles, les détenteurs de ces crypto-actifs sont exposés à des risques, en particulier dans les domaines non couverts par les règles de protection des consommateurs. L’absence de telles règles peut également entraîner des risques importants pour l’intégrité du marché, y compris en matière d’abus de marché et de criminalité financière. Pour faire face à ces risques, certains États membres ont instauré des règles spécifiques pour la totalité, ou un sous-ensemble, des crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers et d’autres États membres réfléchissent à l’opportunité de légiférer dans le domaine des crypto-actifs. (5) L’absence d’un cadre global de l’Union pour les marchés de crypto-actifs peut entraîner un manque de confiance des utilisateurs dans ces actifs, ce qui pourrait considérablement entraver le développement d’un marché pour ces actifs et se traduire par des occasions manquées au niveau des services numériques innovants, des nouveaux instruments de paiement ou des nouvelles sources de financement pour les entreprises de l’Union. En outre, les entreprises utilisant des crypto-actifs ne bénéficieraient d’aucune sécurité juridique quant à la manière dont leurs crypto-actifs seraient traités dans les différents États membres, ce qui compromettrait les efforts qu’elles déploient pour utiliser les crypto-actifs à des fins d’innovation numérique. L’absence d’un cadre global de l’Union pour les marchés de crypto-actifs pourrait également entraîner une fragmentation réglementaire, qui fausserait la concur­ rence sur le marché intérieur, compliquerait la tâche des prestataires de services sur crypto-actifs souhaitant étendre leurs activités dans un contexte transfrontière, et aboutirait à des arbitrages réglementaires. De taille encore modeste, les marchés de crypto-actifs ne constituent pas à l’heure actuelle une menace pour la stabilité financière. Il est toutefois possible que des types de crypto-actifs qui visent à stabiliser leur prix par rapport à un actif spécifique ou un panier d’actifs puissent être massivement adoptés à l’avenir par les détenteurs de détail et une telle évolution pourrait poser des défis supplémentaires en matière de stabilité financière, de bon fonction­ nement des systèmes de paiement, de transmission de la politique monétaire ou de souveraineté monétaire. (6) Un cadre harmonisé et spécifique pour les marchés de crypto-actifs est donc nécessaire au niveau de l’Union afin d’établir des règles particulières pour les crypto-actifs et les services et activités connexes qui ne sont pas encore couverts par des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. Un tel cadre devrait soutenir l’inno­ vation et une concurrence loyale, tout en garantissant un niveau élevé de protection des détenteurs de détail et l’intégrité des marchés de crypto-actifs. Un cadre clair devrait permettre aux prestataires de services sur cryptoactifs d’étendre leurs activités dans un contexte transfrontière et faciliter leur accès aux services bancaires pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Un cadre de l’Union pour les marchés de crypto-actifs devrait assurer le traitement proportionné des émetteurs de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs, et créer ainsi l’égalité des chances en ce qui concerne l’entrée sur le marché et l’évolution actuelle et future des marchés de crypto-actifs. Il devrait également promouvoir la stabilité financière ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de paiement et remédier aux risques que pourraient poser, pour la politique monétaire, des cryptoactifs qui visent à stabiliser leur prix par rapport à un actif spécifique ou un panier d’actifs. Une réglementation adéquate préserve la compétitivité des États membres sur les marchés financiers et technologiques internationaux et apporte des avantages significatifs aux clients en leur permettant d’avoir accès à des services financiers et de gestion d’actifs moins chers, plus rapides et plus sûrs. Le cadre de l’Union relatif aux marchés de crypto-actifs ne devrait pas réglementer la technologie sous-jacente. Les actes législatifs de l’Union devraient éviter d’imposer une charge réglementaire inutile et disproportionnée pour l’utilisation de cette technologie, étant donné que l’Union et les États membres s’efforcent de rester compétitifs sur un marché mondial. (7) Les mécanismes de consensus utilisés pour la validation de transactions portant sur des crypto-actifs pourraient avoir des incidences négatives principales sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement. Ces mécanismes de consensus devraient dès lors déployer des solutions plus respectueuses de l’environnement et faire en sorte que les principales incidences négatives qu’ils pourraient avoir sur le climat et toute autre incidence négative liée à l’environnement soient correctement recensées et publiées par les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs. Pour déterminer si les incidences négatives sont principales, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité ainsi que de la taille et du volume du crypto-actif émis. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), en coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement (5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). L 150/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 européen et du Conseil (6), devrait donc être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglemen­ tation pour préciser davantage le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux indi­ cateurs de durabilité en ce qui concerne les incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement, et définir des indicateurs clés en matière d’énergie. Les projets de normes techniques de réglementation devraient également garantir la cohérence des informations publiées par les émetteurs de crypto-actifs et par les prestataires de services sur crypto-actifs. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait tenir compte des différents types de mécanismes de consensus utilisés pour la validation des transactions portant sur des crypto-actifs, de leurs caractéristiques et des différences qu’ils présentent. L’AEMF devrait également tenir compte des exigences existantes en matière de publication d’informations, assurer la complémentarité et la cohérence et éviter d’alourdir la charge qui pèse sur les entre­ prises. (8) Les marchés de crypto-actifs sont mondiaux et donc intrinsèquement transfrontières. Par conséquent, l’Union devrait continuer à soutenir les efforts internationaux qui visent à promouvoir la convergence dans le traitement des crypto-actifs et des services sur crypto-actifs par l’intermédiaire d’organisations ou d’organismes internatio­ naux tels que le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le Groupe d’action financière. (9) Les actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers devraient être guidés par le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles» et par le principe de neutralité technologique. Par conséquent, les crypto-actifs qui relèvent des actes législatifs existants de l’Union relatifs aux services financiers devraient rester réglementés au titre du cadre réglementaire existant, quelle que soit la technologie utilisée pour leur émission ou leur transfert, plutôt que par le présent règlement. En conséquence, le présent règlement exclut expressément de son champ d’ap­ plication les crypto-actifs qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de dépôts tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les dépôts structurés tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de fonds tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (8), sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique, ceux qui sont qualifiés de positions de titrisation telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (9), et ceux qui sont qualifiés de contrats d’assurance non-vie ou d’assurance-vie, de produits ou régimes de retraite et de régimes de sécurité sociale. Étant donné que la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne devraient pas être traités comme des dépôts conformément à la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10), les jetons de monnaie électronique ne peuvent pas être traités comme des dépôts qui sont exclus du champ d’application du présent règlement. (10) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection numériques. La valeur de ces crypto-actifs uniques et non fongibles est due aux caractéristiques uniques de chaque crypto-actif et à l’utilité qu’en a le détenteur du jeton. Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers. S’il est vrai que les crypto-actifs uniques et non fongibles pourraient être négociés sur les marchés et être accumulés de manière spéculative, ils ne sont pas aisément interchangeables et la valeur relative d’un tel crypto-actif par rapport à un autre, chacun étant unique, ne peut être déterminée par comparaison avec un marché existant ou un actif équivalent. De telles caractéristiques limitent la mesure dans laquelle ces crypto-actifs peuvent avoir une utilisation financière, ce qui restreint les risques pour les détenteurs et le système financier et justifie leur exclusion du champ d’application du présent règlement. (11) Les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles. L’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité. La seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible. Pour que le cryptoactif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles. L’exclusion des crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles du champ (6) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). (7) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). (8) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). (9) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). (10) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établisse­ ments de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 150/43 d’application du présent règlement est sans préjudice de la qualification de ces crypto-actifs comme instruments financiers. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux crypto-actifs qui semblent être uniques et non fongibles, mais dont les caractéristiques de fait ou les caractéristiques qui sont liées à leurs utilisations de facto les rendraient soit fongibles, soit non uniques. À cet égard, lorsqu’elles évaluent et classent les crypto-actifs, les autorités compétentes devraient adopter une approche qui privilégie le fond par rapport à la forme, de sorte que les caractéristiques du crypto-actif en question déterminent le classement et non sa désignation par l’émetteur. (12) Il convient d’exclure certaines transactions intragroupes et certaines entités publiques du champ d’application du présent règlement, car elles ne présentent pas de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Parmi les organisations internationales publiques qui sont exclues figurent le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. (13) Les actifs numériques émis par des banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire, y compris la monnaie de banque centrale sous forme numérique, ou les crypto-actifs émis par d’autres autorités publiques, y compris les administrations centrales, régionales et locales, ne devraient pas être soumis au cadre de l’Union applicable aux marchés de crypto-actifs. Les services connexes fournis par de telles banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire ou par d’autres autorités publiques ne devraient pas non plus être soumis à ce cadre de l’Union. (14) Afin d’assurer une délimitation claire entre, d’une part, les crypto-actifs qui relèvent du présent règlement et, d’autre part, les instruments financiers, l’AEMF devrait être chargée d’émettre des orientations sur les critères et conditions permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers. Ces orientations devraient également permettre de mieux comprendre les cas dans lesquels des crypto-actifs considérés par ailleurs comme uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs pourraient être qualifiés d’instruments financiers. Afin de promouvoir une approche commune du classement des crypto-actifs, l’ABE, l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommées «autorités européennes de surveil­ lance» ou «AES»), devraient promouvoir les discussions sur ce classement. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander l’avis des AES sur le classement des crypto-actifs, y compris sur les classements proposés par des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont les principaux responsables du classement correct des crypto-actifs, lequel pourrait être contesté par les autorités compétentes, aussi bien avant la date de publication de l’offre qu’à tout moment par la suite. Lorsque le classement d’un crypto-actif semble incompatible avec le présent règlement ou avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union relatifs aux services financiers, les AES devraient faire usage des pouvoirs qui leur sont conférés par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 afin de garantir une approche logique et cohérente de ce classement. (15) En vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promou­ voir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La Banque centrale européenne (BCE) peut, en vertu de l’article 22 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé aux traités, arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. À cette fin, la BCE a adopté des règlements concernant les exigences relatives aux systèmes de paiement d’importance systémique. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la BCE et aux banques centrales nationales dans le cadre du SEBC d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. Par conséquent, et afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l’ABE, l’AEMF et la BCE coopèrent étroitement lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques pertinents au titre du présent règlement. En outre, il est essentiel que la BCE et les banques centrales nationales aient accès aux informations lorsqu’elles s’acquittent de leurs missions relatives à la surveillance des systèmes de paiement, y compris la compensation des paiements. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (12) et être interprété de manière à ne pas entrer en conflit avec ledit règlement. (11) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). (12) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). L 150/44 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 (16) Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait être spécifique et résister à l’épreuve du temps, être capable de suivre le rythme de l’innovation et des évolutions technologiques et reposer sur une démarche fondée sur des incitations. Les termes «crypto-actifs» et «technologie des registres distribués» devraient dès lors être définis d’une manière aussi large que possible afin de couvrir tous les types de crypto-actifs qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait également contribuer à l’objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est pourquoi les entités qui offrent des services relevant du champ d’application du présent règlement devraient également respecter les règles de l’Union appli­ cables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui intègrent des normes internationales. (17) Les actifs numériques qui ne peuvent pas être transférés à d’autres détenteurs ne relèvent pas de la définition des crypto-actifs. Dès lors, les actifs numériques qui ne sont acceptés que par l’émetteur ou par l’offreur et qu’il est techniquement impossible de transférer directement à d’autres détenteurs devraient être exclus du champ d’ap­ plication du présent règlement. Parmi ces actifs numériques, on peut citer les programmes de fidélité dans le cadre desquels les points de fidélité ne peuvent être échangés contre des avantages qu’avec l’émetteur ou l’offreur de ces points. (18) Le présent règlement classe les crypto-actifs en trois types, qu’il convient de distinguer les uns des autres et qu’il convient de soumettre à des exigences différentes en fonction des risques qu’ils comportent. Le classement repose sur le fait que les crypto-actifs cherchent ou non à stabiliser leur valeur par référence à d’autres actifs. Le premier type comprend des crypto-actifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une seule monnaie officielle. La fonction de ces crypto-actifs est très semblable à celle de la monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE. À l’instar de la monnaie électronique, ces crypto-actifs constituent des substituts élec­ troniques des pièces et des billets de banque et sont susceptibles d’être utilisés pour effectuer des paiements. Ces crypto-actifs devraient être définis dans le présent règlement comme des «jetons de monnaie électronique». Le second type de crypto-actifs concerne les «jetons se référant à un ou des actifs», qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une autre valeur ou à un autre droit, ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles. Ce deuxième type couvre tous les autres crypto-actifs, autres que les jetons de monnaie électronique, dont la valeur est adossée à des actifs, afin d’éviter tout contournement et de faire en sorte que le présent règlement résiste à l’épreuve du temps. Enfin, le troisième type est constitué de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, et englobe un large éventail de crypto-actifs, dont les jetons utilitaires. (19) À l’heure actuelle, malgré leurs similitudes, la monnaie électronique et les crypto-actifs se référant à une monnaie officielle diffèrent sur certains aspects importants. Les détenteurs de monnaie électronique telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE bénéficient toujours d’une créance sur l’émetteur de monnaie électronique et ont le droit contractuel de demander le remboursement, à tout moment et à la valeur nominale, de la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. En revanche, certains crypto-actifs se référant à une monnaie officielle ne procurent pas à leur détenteur ce type de créance sur les émetteurs de ces crypto-actifs et pourraient donc ne pas relever du champ d’application de la directive 2009/110/CE. D’autres crypto-actifs se référant à une monnaie officielle ne procurent pas de créance d’une valeur nominale équivalente dans la monnaie à laquelle ces cryptoactifs se réfèrent ou limitent la période de remboursement. Le fait que les détenteurs de tels crypto-actifs ne bénéficient pas d’une créance sur les émetteurs de ces crypto-actifs, ou que cette créance ne présente pas une valeur nominale équivalente dans la monnaie à laquelle ces crypto-actifs se réfèrent, pourrait ébranler la confiance des détenteurs de ces crypto-actifs. Par conséquent, afin d’éviter le contournement des règles énoncées dans la directive 2009/110/CE, toute définition des «jetons de monnaie électronique» devrait être aussi large que possible afin d’englober tous les types de crypto-actifs se référant à une monnaie officielle unique. En outre, il convient de fixer des conditions strictes pour l’émission de jetons de monnaie électronique, y compris l’obligation pour ces jetons d’être émis soit par un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13), soit par un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE. Pour la même raison, les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient veiller à ce que les détenteurs de ces jetons puissent exercer leur droit de demander le remboursement des jetons détenus, à tout moment et au pair, dans la monnaie à laquelle se réfèrent ces jetons. Étant donné que les jetons de monnaie électronique sont des crypto-actifs et peuvent poser de nouvelles difficultés pour la protection des détenteurs de détail et l’intégrité du marché qui sont inhérentes aux crypto-actifs, ils devraient aussi être soumis aux règles énoncées dans le présent règlement afin qu’il soit remédié à ces difficultés. (13) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 150/45 (20) Compte tenu des différents risques et possibilités présentés par les crypto-actifs, il est indispensable de fixer des règles applicables aux offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, ainsi qu’aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique. Les émetteurs de crypto-actifs sont des entités qui contrôlent la création de crypto-actifs. (21) Il est nécessaire d’établir des règles particulières pour les entités qui fournissent des services liés aux crypto-actifs. Parmi ces services, une première catégorie consiste à assurer l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs, à échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, à assurer, pour le compte de clients, la conservation et l’administration de crypto-actifs et à assurer, pour le compte de clients, des services de transfert de crypto-actifs. Une deuxième catégorie de services de ce type comprend le placement de crypto-actifs, la réception ou la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, la fourniture de conseils en crypto-actifs et de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs. Toute personne qui fournit des services sur crypto-actifs à titre professionnel conformément au présent règlement devrait être réputée être un «prestataire de services sur crypto-actifs». (22) Le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directe­ ment ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. Lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsque les crypto-actifs n’ont pas d’émetteur identifiable, ils ne devraient pas relever du champ d’application du titre II, III ou IV du présent règlement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services pour ce type de crypto-actifs devraient, cependant, relever du présent règlement. (23) Pour faire en sorte que toutes les offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, qui sont susceptibles d’avoir une utilisation financière, et toutes les admissions à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»), dans l’Union, fassent l’objet d’un suivi et d’une surveillance appropriés des autorités compétentes, tous les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient être des personnes morales. (24) Afin de garantir leur protection, les détenteurs de détail potentiels de crypto-actifs devraient être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des crypto-actifs dont ils envisagent l’acquisition. Au moment d’offrir au public des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou de demander l’admission à la négociation de tels crypto-actifs, dans l’Union, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient rédiger, notifier à leur autorité compétente et publier un document d’information contenant des informations obligatoires (appelé «livre blanc sur les cryptoactifs»). Un livre blanc sur les crypto-actifs devrait fournir des informations générales sur l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation, sur le projet à réaliser avec les capitaux levés, sur l’offre au public de crypto-actifs ou sur leur admission à la négociation, sur les droits et obligations attachés aux cryptoactifs, sur la technologie sous-jacente utilisée pour ces crypto-actifs, et sur les risques correspondants. Toutefois, le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas contenir de description des risques qui sont imprévisibles et très peu susceptibles de se matérialiser. Les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs ainsi que dans les communications commerciales pertinentes, telles que les messages publicitaires et les documents commer­ ciaux, y compris également via de nouveaux canaux tels que les plates-formes de médias sociaux, devraient être loyales, claires et non trompeuses. Les messages publicitaires et les documents commerciaux devraient corres­ pondre aux informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs. (25) Les livres blancs sur les crypto-actifs, y compris leurs résumés, et les règles de fonctionnement des plate-formes de négociation de crypto-actifs devraient être rédigés dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine et de tout État membre d’accueil ou, sinon, dans une langue usuelle dans la sphère financière inter­ nationale. Au moment de l’adoption du présent règlement, l’anglais est la langue usuelle dans la sphère financière internationale, mais cela pourrait évoluer à l’avenir. (26) Afin de garantir une approche proportionnée, aucune exigence du présent règlement ne devrait s’appliquer aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont offerts gratuitement ou qui sont automatiquement créés en tant que rémunération pour la maintenance d’un registre distribué ou la validation de transactions dans le contexte d’un mécanisme de consen­ sus. En outre, aucune exigence ne devrait s’appliquer aux offres de jetons utilitaires donnant accès à un bien ou service existant, permettant au détenteur de retirer le bien ou d’utiliser le service, ou lorsque le détenteur des crypto-actifs n’a le droit de les utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur. Ces exclusions ne devraient pas concerner les crypto-actifs représentant des marchandises entreposées qui ne sont pas destinées à être retirées par l’acquéreur à la suite de l’achat. L’exclusion relative aux réseaux limités ne devrait pas non plus s’appliquer aux crypto-actifs L 150/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 qui sont, en principe, conçus pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s’étendre. L’exclusion relative aux réseaux limités devrait être évaluée par l’autorité compétente chaque fois qu’une offre ou la valeur agrégée de plus d’une offre dépasse un certain seuil, ce qui signifie qu’une nouvelle offre ne devrait pas auto­ matiquement bénéficier d’une exclusion portant sur une offre antérieure. Ces exclusions devraient cesser de s’appliquer lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, communique l’intention de l’offreur de demander l’admission à la négociation ou lorsque les crypto-actifs exclus sont admis à la négo­ ciation. (27) Afin de garantir une approche proportionnée, les exigences du présent règlement qui imposent la rédaction et la publication d’un livre blanc sur les crypto-actifs ne devraient pas s’appliquer aux offres de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont faites à moins de 150 personnes par État membre ou qui sont destinées uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque les cryptoactifs ne peuvent être détenus que par ces investisseurs qualifiés. Il y a lieu de ne pas soumettre les PME et les jeunes pousses à une charge administrative excessive et disproportionnée. Par conséquent, les offres au public, dans l’Union, de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui n’excèdent pas au total un montant de 1 000 000 EUR sur une période de 12 mois ne devraient pas non plus être concernées par l’obligation de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs. (28) La simple admission à la négociation ou la publication de prix acheteurs et vendeurs ne devrait pas, en soi, être considérée comme une offre au public de crypto-actifs. Une telle admission ou publication ne devrait constituer une offre au public de crypto-actifs que si elle comprend une communication constituant une offre au public au titre du présent règlement. (29) Même si certaines offres de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ne sont pas concernées par diverses obligations du présent règlement, les actes législatifs de l’Union qui garantissent la protection des consommateurs, tels que la directive 2005/29/CE du Parlement euro­ péen et du Conseil (14) ou la directive 93/13/CEE du Conseil (15), y compris toute obligation d’information qu’ils contiennent, demeurent applicables aux offres au public de crypto-actifs lorsqu’elles concernent des relations entre entreprises et consommateurs. (30) Lorsqu’une offre au public concerne des jetons utilitaires pour des biens qui n’existent pas encore ou des services qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public telle qu’elle est décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas dépasser douze mois. Cette durée limitée de l’offre au public n’est pas liée au moment où les biens ou les services voient le jour ou deviennent opérationnels et peuvent être utilisés par le détenteur d’un jeton utilitaire au terme de l’offre au public. (31) Afin que la surveillance soit possible, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient, avant toute offre au public de crypto-actifs dans l’Union ou avant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire dans l’Union, dans lequel ils ont une succursale. Les offreurs qui sont établis dans un pays tiers devraient notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs commu­ nications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont l’intention d’offrir les cryptoactifs. (32) L’exploitant d’une plate-forme de négociation devrait être responsable du respect des exigences du titre II du présent règlement lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation de sa propre initiative et lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas déjà été publié dans les cas requis par le présent règlement. Il devrait également être responsable du respect de ces exigences lorsqu’il a conclu un accord écrit à cette fin avec la personne qui demande l’admission à la négociation. La personne qui demande l’admission à la négociation devrait rester responsable lorsqu’elle fournit des informations trompeuses à l’exploitant de la plate-forme de négociation. Elle devrait également rester responsable des questions qui ne sont pas déléguées à l’exploitant de la plate-forme de négociation. (14) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). (15) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 150/47 (33) Afin d’éviter toute charge administrative injustifiée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d’approuver un livre blanc sur les crypto-actifs avant sa publication. Elles devraient toutefois être habilitées à demander des modifications du livre blanc sur les crypto-actifs et de toute communication commerciale et, le cas échéant, à demander l’inclusion d’informations supplémentaires dans le livre blanc sur les crypto-actifs. (34) Les autorités compétentes devraient être en mesure de suspendre ou d’interdire une offre au public de cryptoactifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, lorsqu’une telle offre au public ou admission à la négociation ne respecte pas les exigences applicables du présent règlement, y compris lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs ou la commu­ nication commerciale n’est pas loyal, n’est pas clair ou est trompeur. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à publier un avertissement indiquant que l’offreur ou la personne qui demande l’ad­ mission à la négociation n’a pas satisfait à ces exigences, soit sur leur site internet, soit dans un communiqué de presse. (35) Il convient de publier les livres blancs sur les crypto-actifs qui ont été dûment notifiés à une autorité compétente, ainsi que les communications commerciales. Après cette publication, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient être autorisés à offrir ces crypto-actifs dans toute l’Union et à demander leur admission à la négociation dans l’Union. (36) Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient avoir mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou autres crypto-actifs levés pendant leur offre au public. Ces dispositifs devraient également garantir que tous fonds ou autres crypto-actifs collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels sont dûment restitués dès que possible, lorsqu’une offre au public est annulée pour quelque raison que ce soit. L’offreur devrait garantir que les fonds ou autres crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont protégés par un tiers. (37) Afin de garantir davantage la protection des détenteurs de détail de crypto-actifs, les détenteurs de détail qui font l’acquisition de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique directement auprès de l’offreur, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de l’offreur, devraient bénéficier d’un droit de rétractation pendant une période de 14 jours après leur acquisition. Afin de garantir le bon déroulement d’une offre au public de crypto-actifs limitée dans le temps, le droit de rétractation ne devrait pas être exercé par les détenteurs de détail après la fin de la période de souscription. En outre, le droit de rétractation ne devrait pas s’appliquer lorsque les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont admis à la négociation avant l’achat par le détenteur de détail étant donné que, dans ce cas, le prix de ces crypto-actifs dépend des fluctuations des marchés de crypto-actifs. Lorsque le détenteur de détail dispose d’un droit de rétractation au titre du présent règlement, le droit de rétractation prévu par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (16) ne devrait pas s’appliquer. (38) Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient agir de manière honnête, loyale et professionnelle; ils devraient communiquer avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse; ils devraient détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts; et ils devraient prévoir des dispositions administratives efficaces pour faire en sorte que leurs systèmes et leurs protocoles de sécurité respectent les normes de l’Union. Afin d’aider les autorités compétentes dans leurs tâches de surveillance, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, devrait être mandatée pour émettre des orientations sur ces systèmes et ces protocoles de sécurité afin de préciser davantage ces normes de l’Union. (39) Afin de protéger davantage les détenteurs de crypto-actifs, des règles en matière de responsabilité civile devraient s’appliquer aux offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ainsi qu’aux membres de leur organe de direction en ce qui concerne les informations fournies au public dans le livre blanc sur les cryptoactifs. (40) Les jetons se référant à un ou des actifs pourraient être largement adoptés par les détenteurs pour le transfert de valeur ou comme moyen d’échange et ainsi présenter, par rapport à d’autres crypto-actifs, des risques accrus pour la protection des détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, et pour l’intégrité du marché. Il convient donc de soumettre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs à des exigences plus strictes que les émetteurs d’autres crypto-actifs. (16) Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, modifiant la directive 90/619/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16). L 150/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 9.6.2023 (41) Lorsqu’un crypto-actif relève de la définition d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, le titre III ou IV du présent règlement devrait s’appliquer, quelle que soit la manière dont l’émetteur a l’intention de concevoir le crypto-actif, y compris le mécanisme visant à maintenir une valeur stable du cryptoactif. La même règle s’applique aux crypto-actifs dénommés «stablecoins» algorithmiques qui visent à maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie officielle ou un ou plusieurs actifs, au moyen de protocoles, et qui prévoient l’augmentation ou la diminution de l’offre de ces crypto-actifs en réponse à l’évolution de la demande. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs algorithmiques qui ne visent pas à stabiliser la valeur des crypto-actifs en se référant à un ou plusieurs actifs devraient, en tout état de cause, respecter le titre II du présent règlement. (42) Afin de garantir la surveillance et le suivi appropriés des offres au public de jetons se référant à un ou des actifs, les émetteurs de ce type de jetons devraient avoir leur siège statutaire dans l’Union. (43) Les offres au public de jetons se référant à un ou des actifs dans l’Union ou la demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs ne devraient être autorisées que lorsque l’autorité compétente a octroyé un agrément à l’émetteur de ces crypto-actifs et approuvé le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant. L’obli­ gation d’agrément ne devrait toutefois pas être applicable si les jetons se référant à un ou des actifs sont destinés uniquement à des investisseurs qualifiés, ou si l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs est inférieure à 5 000 000 EUR. Dans de tels cas, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait toutefois être tenu de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents aux jetons se référant à un ou des actifs, et devrait également être tenu de notifier le livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente, avant sa publication. (44) Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément au titre du présent règlement pour offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation. Les procédures nationales établies en vertu de ladite directive devraient s’appliquer, mais devraient être complétées par l’obligation de notifier à l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu du présent règlement les éléments qui permettent à cette autorité de vérifier la capacité de l’émetteur à offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou à demander leur admission à la négociation. Les établissements de crédit qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou qui demandent leur admission à la négociation devraient être soumis à toutes les exigences qui s’appliquent aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, à l’exception des exigences d’agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d’ap­ probation en ce qui concerne les actionnaires qualifiés, étant donné que ces questions sont couvertes par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). Un livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par un tel établissement de crédit devrait être approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant sa publication. Les établissements de crédit agréés en vertu des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE et qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou demandent leur admission à la négociation devraient être soumis aux pouvoirs administratifs prévus par ladite directive ainsi qu’à ceux prévus par le présent règlement, y compris une restriction ou une limitation de l’activité de l’établissement de crédit et une suspension ou une interdiction de l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque les obligations qui s’appliquent à ces établissements de crédit en vertu du présent règlement recoupent celles de la directive 2013/36/UE, les établissements de crédit devraient respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes, afin de garantir le respect des deux ensembles de règles. La procédure de notification applicable aux établissements de crédit qui ont l’intention d’offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation en vertu du présent règlement devrait être sans préjudice des dispo­ sitions du droit national transposant la directive 2013/36/UE qui établissent des procédures pour l’agrément des établissements de crédit qui fournissent les services énumérés à l’annexe I de ladite directive. (45) Il y a lieu pour une autorité compétente de refuser l’octroi de l’agrément pour des raisons objectives et démon­ trables, y compris si le modèle d’entreprise du candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément, l’autorité compétente devrait consulter l’ABE, l’AEMF, la BCE et, lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou que le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la banque centrale de cet État membre. Les avis non contraignants de l’ABE et de l’AEMF devraient porter sur le classement du crypto-actif, tandis que la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné devraient fournir à l’autorité compétente un avis sur les risques pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Les autorités compétentes devraient refuser l’octroi de l’agrément lorsque la BCE ou la banque centrale d’un État membre (17) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 9.6.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 150/49 émet un avis négatif en raison d’un risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Lorsque l’agrément est octroyé à un candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, le livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par cet émetteur devrait également être réputé approuvé. L’agrément délivré par l’autorité compétente devrait être valable dans toute l’Union et permettre à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’offrir ces crypto-actifs sur le marché intérieur et de demander une admission à la négociation. De même, le livre blanc sur les crypto-actifs devrait également être valable dans l’ensemble de l’Union, sans possibilité pour les États membres d’imposer des exigences supplé­ mentaires. (46) Dans plusieurs cas où la BCE est consultée en vertu du présent règlement, son avis devrait être contraignant dans la mesure où il oblige une autorité compétente à refuser, retirer ou limiter l’agrément de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou à imposer des mesures spécifiques à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. L’article 263, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») contrôle la légalité des actes de la BCE autres que les recommandations ou les avis. Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient à la Cour de justice d’interpréter cette disposition à la lumière du contenu et des effets d’un avis de la BCE. (47) Afin de garantir la protection des détenteurs de détail, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient toujours fournir aux détenteurs de tels jetons des informations complètes, loyales, claires et non trompeuses. Les livres blancs sur les crypto-actifs relatifs aux jetons se référant à un ou des actifs devraient inclure des informations sur le mécanisme de stabilisation, la politique d’investissement des actifs de réserve, les dispositifs de conservation des actifs de réserve et les droits accordés aux détenteurs. (48) Outre les informations fournies dans le livre blanc sur les crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également fournir aux détenteurs de ces jetons des informations sur une base permanente. Ils devraient notamment communiquer sur leur site internet le volume de jetons se référant à un ou des actifs en circulation ainsi que la valeur et la composition des actifs de réserve. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également communiquer tout événement qui a ou est susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur de ces jetons ou sur les actifs de réserve, que ces crypto-actifs soient ou non admis à la négociation. (49) Afin de garantir la protection des détenteurs de détail, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient agir, en toutes circonstances, de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient en outre instaurer une procédure claire de traitement des réclamations introduites par les détenteurs de ces jetons. (50) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient mettre en place une politique visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de naître de leurs relations avec leurs action­ naires ou associés, ou avec tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans les émetteurs, ou avec les membres de leur organe de direction, leurs salariés, les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services tiers. (51) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient avoir des dispositifs de gouvernance solides, y compris une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, trans­ parent et cohérent, et de processus efficaces permettant de détecter, de gérer, de surveiller et de signaler les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les membres de l’organe de direction de ces émetteurs devraient avoir la compétence et l’honorabilité appropriées et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées dans ces émetteurs devraient jouir d’une honorabilité suffisante et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condam­ nation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également employer des ressources proportionnées à l’ampleur de leurs activités et devraient toujours garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs activités. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient mettre en place une politique de continuité des activités qui vise à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, le fonctionnement de leurs principales activités liées aux jetons se référant à un ou des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également disposer de mécanismes solides de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, ainsi que d’un système propre à garantir l’intégrité et la confidentialité des informations reçues. Ces obligations visent à assurer la protection des détenteurs de jetons se réf …

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