📄 Texte de loi
2509
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 106
24 décembre 1987
Sommaire
BUDGET DE L´ETAT
Loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Présidence du gouvernement, ministère d´Etat . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . .
Ministère de l´éducation nationale et de la jeunesse . . .
2511
2533
2543
2545
2545
2556
2561
2570
2574
2589
2592
2596
2603
2610
2615
Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2645
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2656
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2671
./.
2510
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2677
Ministère de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2682
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . 2701
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2711
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2715
2717
2719
2726
2730
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . .
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2741
2741
2742
2743
2745
2745
2746
Chapitre V. Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2757
2746
2747
2748
2748
2748
2749
2750
2750
2751
2752
2753
Chapitre VI. Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2759
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 portant exécution de la loi du
22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2761
2511
Loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 18 décembre
1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er . Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1988 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
84.401.253.000
646.199.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr.
85.047.452.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
75.969.062.000
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
8.154.543.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
fr.
85.047.452.000
84.123.605.000
84.123.605.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1987 sont recouvrés pendant l´exercice 1988
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3
à 12 ci-après
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118,120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés
par les dispositions suivantes:
«Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122
et 124, sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 153.600 francs,
10% pour la tranche de revenu comprise entre 153.600 et 178.800 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 178.800 et 204.000 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 204.000 et 229.200 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 229.200 et 254.400 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 254.400 et 292.800 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 292.800 et 331.200 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 331.200 et 369.600 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 369.600 et 408.000 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 408.000 et 445.200 francs,
2512
28% pour la tranche de revenu comprise entre 445.200 et 483.600 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 483.600 et 524.400 francs,
32% pour la tranche de revenu comprise entre 524.400 et 574.800 francs,
34% pour la tranche de revenu comprise entre 574.800 et 624.000 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 624.000 et 674.400 francs,
38% pour la tranche de revenu comprise entre 674.400 et 723.600 francs,
40% pour la tranche de revenu comprise entre 723.600 et 774.000 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 774.000 et 823.200 francs,
44% pour la tranche de revenu comprise entre 823.200 et 873.600 francs,
46% pour la tranche de revenu comprise entre 873.600 et 924.000 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 924.000 et 973.200 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 973.200 et 1.048.800 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 1.048.800 et 1.123.200 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 1.123.200 et 1.198.800 francs,
56% pour la tranche de revenu dépassant 1.198.800 francs.
Art. 120. (1 ) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de
l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 381.600 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 381.600 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
«1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas quatre unités et où le revenu
n´excède pas 967.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le
revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la
division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants,
6,0 pour quatre charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.950.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 26.424 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 49.267,2 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 73.017,6 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 88.320 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre
charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 15.302,4 francs pour chaque charge
supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 1.950.000 francs, la bonification est de:
45.924 francs pour une charge d´enfant,
88.267,2 francs pour deux charges d´enfants,
131.517,6 francs pour trois charges d´enfants,
166.320 francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de 34.802,4 francs pour chaque charge supplémentaire.»
Art. 4. Impôt sur le revenu: adaptation des coefficients de réévaluation
A l´article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après:
2513
Année
Coefficient
1918
92,66
et années
antér.
1919
42,12
22,55
1920
1921
23,07
1922
24,76
1923
20,93
1924
18,64
1925
17,81
1926
15,03
1927
11,91
1928
11,42
1929
10,63
1930
10,45
1931
11,65
1932
13,41
1933
13,49
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
14,02
14,28
14,20
13,45
13,08
13,11
12,06
7,78
7,78
7,78
7,78
6,20
4,92
4,73
4,43
4,21
4,06
3,76
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
3,69
3,70
3,67
3,67
3,65
3,49
3,47
3,45
3,44
3,42
3,39
3,30
3,20
3,09
3,01
2,94
2,86
2,79
1970
2,67
1971
2,55
1972
2,42
1973
2,28
1974
2,08
1975
1,88
1976
1,71
1977
1,61
1978
1,56
1979
1,49
1980
1,40
1981
1,30
1982
1,19
1983
1,09
1984
1,03
1985
1
et années
postér.
Coefficient
Art. 5. Impôt sur le revenu: divers
A l´article 107, alinéa 1, numéro 1, le minimum forfaitaire déductible à titre de frais d´obtention en rapport
avec les revenus nets provenant d´une occupation salariée est porté de vingt-cinq mille deux cents francs à
trente mille francs.
A l´alinéa 2 du même article le minimum forfaitaire mensuel est porté de deux mille cent francs à deux mille
cinq cents francs.
Art. 6. Impôt sur le revenu: extension du privilège des sociétés mère et filiales
L´alinéa 5 de l´article 166 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par
une lettre d) qui aura la teneur suivante:
«d) étendre l´exonération aux participations dont le prix d´acquisition atteint un montant minimal à
déterminer par le même règlement d´administration publique.»
Art. 7. Loi concernant l´évaluation des biens et valeurs: extension du privilège des sociétés
mère et filiales
L´alinéa 4 du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est
modifié et complété comme suit:
«(4) Un règlement d´administration publique pourra
a) abaisser les taux de participations prévus aux alinéas 1 et 3,
b) étendre l´exonération aux participations dont le prix d´acquisition atteint un montant minimal à
déterminer par le même règlement d´administration publique.»
Art. 8. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1988 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2) L´annexe A de ladite loi du 1 2 février 1979 est modifiée comme suit:
2514
«Liste des biens soumis au taux réduit
Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée en vigueur au 1er janvier 1988 ainsi qu´aux
notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière.
Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe.
No
No de
Désignation des biens
d´ordre
1
2
3
4
5
position
01.01
ex 01.02
ex 01.03
ex 01.04
01.05
6
7
8
9
01.06 A
ex 01.06 C
02.01
02.02
02.03
10
02.04
11
02.05
12
02.06
13
02.07
14
15
02.08
02.09
16
02.10
17
18
ex 03.01
03.02
19
03.03
20
03.04
21
03.05
22
04.01
23
04.02
24
04.03
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine
Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine
Animaux domestiques vivants des espèces ovine ou caprine
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques
Lapins domestiques vivants
Abeilles domestiques
Viandes des animaux de l´espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
Viandes des animaux de l´espèce bovine, congelées
Viandes des animaux de l´espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou
congelées
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches,
réfrigérées ou congelées
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine,
chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du
No 01.05
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues,
frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines
et poudres, comestibles, de viandes ou d´abats
Poissons vivants, à l´exclusion des poissons d´ornement
Poissons frais ou réfrigérés, à l´exception des filets de poissons et autre
chair de poissons du No 03.04
Poissons congelés, à l´exception des filets de poissons et autre chair de poissons du No 03.04
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés même cuits avant ou
pendant le fumage; farine de poisson propre à l´alimentation humaine
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d´autres
édulcorants
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d´autres édulcorants
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes
fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d´autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
2515
25
26
27
28
29
30
31
32
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
ex 06.01
06.02 AI
06.02 BI
06.02 BII
33
34
35
06.02 EII b.1
07.01
07.02
07.03
36
07.04
37
38
07.05
07.06
39
40
41
42
43
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
44
07.12
45
46
07.13
07.14
47
08.01
48
49
50
08.02
08.03
08.04
51
52
53
08.05
08.06
08.07
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d´autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d´autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs
Beurre et autres matières grasses du lait
Fromages et caillebotte
Oeufs d´oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Oeufs d´oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d´oeufs, frais, séchés, cuits à l´eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés,
même additionnés de sucre ou d´autres édulcorants
Miel naturel
Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges
Boutures non racinées et greffons de vigne
Plants de vigne, greffés ou racinés
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons à fruits comestibles, greffés ou
non
Plants de légumes et plants de fraisiers
Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l´état frais
ou réfrigéré
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l´état frais ou réfrigéré
Laitues et chicorées, à l´état frais ou réfrigéré
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céléris raves, radis et racines
comestibles similaires, à l´état frais ou réfrigéré
Concombres et cornichons, à l´état frais ou réfrigéré
Légumes à cosse, écossés ou non, à l´état frais ou réfrigéré
Autres légumes, à l´état frais ou réfrigéré
Légumes, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de
l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation en l´état
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
pulvérisés, mais non autrement préparés
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Racines de manioc, d´arrow-root ou de salep, topinambours, patates
douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme
de pellets; moelle de sagoutier
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans
leurs coques ou décortiquées
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou
secs
Agrumes, frais ou secs
Raisins, frais ou secs
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais
2516
54
55
08.08
08.09
56
57
08.10
08.11
58
08.12
59
08.13
60
08.14
61
09.01
62
63
64
09.02
09.03
09.04
65
66
67
68
69
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
09.10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
11.01
11.02
11.03
11.04
83
84
11.05
11.06
85
86
12.05
12.09 A
12.09 B
Pommes, poires et coings, frais
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et
prunelles, frais
Autres fruits, frais
Fruits, non cuits ou cuits à l´eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés
de sucre ou d´autres édulcorants
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau
salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l´alimentation
en l´état
Fruits séchés autres que ceux des Nos 08.01 à 08.06; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 8
Ecorces d´agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés
du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Thé
Maté
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,
séchés ou broyés ou pulvérisés
Vanille
Cannelle et fleurs de cannelier
Girofles (antofles, clous et griffes)
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ou de
genièvre
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
Froment (blé) et méteil
Seigle
Orge
Avoine
Maïs
Riz
Sorgho à grains
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
Farines de froment (blé) ou de méteil
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocon, perlés,
tranchés ou concassés, par exemple), à l´exception du riz du No 10.06;
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
Farines et semoules des légumes à cosse secs du No 07.13, de sagou ou de
racines ou tubercules du No 07.14; farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8
Graines de navette ou de colza, même concassées
Graines de betteraves
Graines fourragères
2517
87
12.09 DI
ex 12.11
88
89
12.12 DI
12.13
90
12.14
91
15.01
92
15.02
93
15.03
94
15.04
95
96
15.05
15.06
97
15.07
98
15.08
99
15.09
100
15.10
101
15.11
102
15.12
103
15.13
104
15.14
105
15.15
106
15.16
107
15.17
108
16.01
109
16.02
Graines de légumes
Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
Betteraves à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires,
même agglomérés sous forme de pellets
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même
pressées ou extraites à l´aide de solvants
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l´aide de solvants
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile
de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huile d´arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
Huile d´olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d´olives,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces
huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du No 15.09
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Autres graisses et huiles végétales (y compris l´huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d´huiles
animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du
Chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions
du No 15.16
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d´abats ou de sang;
préparations alimentaires à base de ces produits
Autres préparations et conserves de viandes, d´abats ou de sang
2518
110
111
112
ex 16.03
16.04 A,B
17.01
113
19.02
114
19.03
115
116
117
19.04 B
ex 19.05
20.01
118
20.02
119
20.03
120
20.04
121
20.05
122
20.06
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20.07
124
20.08
125
20.09
126
21.01
127
21.03
128
21.04
129
130
22.01 BII
ex 22.04
131
22.09
132
23.01
133
23.02
Extraits et jus de viande ou de poissons
Préparations et conserves de poissons
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l´état
solide
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d´autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni
nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Produits de la boulangerie ordinaire
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés au vinaigre ou à l´acide acétique
Tomates préparées ou conservées autrement qu´au vinaigre ou à l´acide
acétique
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu´au vinaigre
ou à l´acide acétique
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu´au vinaigre ou à l´acide
acétique, congelés
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu´au vinaigre ou à l´acide
acétique, non congelés
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson avec ou sans addition de sucre ou d´autres édulcorants
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´autres édulcorants ou d´alcool, non dénommés ni compris ailleurs
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés,
sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre ou d´autres édulcorants
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté, et préparations
à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et
autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées
Eau ordinaire naturelle
Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool, à l´exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et de vins dits de liqueur
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d´acide acétique
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d´abats,
de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d´autres invertébrés aquatiques, impropres à l´alimentation humaine; cretons
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d´autres traitements des céréales ou des
légumineuses
2519
134
23.03
135
23.04
136
23.05
137
23.06
138
139
23.08
140
141
142
143
23.09
25.01 BII b.1
25.22 A,B
27.01
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
23.07
27.02
27.03
27.04 A,B
ex 27.05
ex 27.11
27.08 B
ex 27.10
27.16
ex 30.03
ex 30.04
30.05
30.06 A
30.06 B
30.06 C
30.06 D
154
31.01
155
156
157
31.02
31.03
31.04
Résidus d´amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses
de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l´extraction de l´huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l´extraction de l´huile d´arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l´extraction de graisses ou huiles végétales autres que
ceux des Nos 23.04 ou 23.05
Lies de vin; tartre brut
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux,
même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l´alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Préparations des types utilisés pour l´alimentation des animaux
Sel propre à l´alimentation humaine
Chaux vive et chaux éteinte
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
Lignites, même agglomérés, à l´exclusion du jais
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés
Gaz liquéfiés ou à l´état gazeux, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs
Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux
Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles
Essence sans plomb
Energie électrique
Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et
adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer
les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l´art dentaire
Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
Préparations opacifiantes pour examens radiographiques, réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient
Ciments et autres produits d´obturation dentaire; ciments pour la réfection
osseuse
Engrais d´origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de
produits d´origine animale ou végétale
Engrais minéraux ou chimiques azotés
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
Engrais minéraux ou chimiques potassiques
2520
158
31.05
159
34.02 BII,CII
160
44.01
161
162
163
44.03
49.01
49.02
164
165
166
49.03
49.04
49.05
167
49.11 A
ex 49.11 B
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais
Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage)
et préparations de nettoyage
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois,
même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous
formes similaires
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité
Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les
plans topographiques et les globes, imprimés
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications
de propagande touristique
Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique;
planches d´enseignement
Laine brute non travaillée
Bas à varices
Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou
autre mécanisme de propulsion
Verres de lunetterie médicale et autres verres correcteurs (verres de
contact), en verre ou en d´autres matières que le verre
Montures de lunetterie médicale
Montures garnies de verre ou d´autres matières, relevant de la lunetterie
médicale
168
169
170
ex 51.01
61.15 CIII a
87.13
171
ex 90.01 C,D,E
172
173
ex 90.03 A
ex 90.04
174
90.21
Articles et appareils d´orthopédie, y compris les ceintures et bandages mé-
175
97.01
176
177
97.02
97.03
dico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et
appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur
la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l´exclusion des
dessins du No 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages
et tableautins similaires
Gravures, estampes et lithographies originales
Productions originales de l´art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières.»
(3) Pour l´année 1988 et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la prédite loi du 12 février
1979, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés
ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits
d´entrée (TD) en vigueur au 1er janvier 1988:
1. Produits de viande:
ex 02.01 Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
2521
ex
Viandes des animaux domestiques de l´espèce bovine, congelées
Viandes des animaux domestiques de l´espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 02.04 Viandes des animaux domestiques des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou
congelées
ex 02.05 Viandes des animaux domestiques de l´espèce chevaline, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex 02.06 Abats comestibles des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou chevaline, frais, réfrigérés ou congelés
02.09 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex 02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, des espèces chevaline, porcine, bovine, ovine et caprine domestiques, ainsi que de lapins domestiques
15.01 Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou
extraites à l´aide de solvants
15.02 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même
pressées ou extraites à l´aide de solvants
ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés
ex 16.02 Préparations de viandes, d´abats ou de sang, autres que celles du No 16.01 TD, à l´exception des conserves et des plats dits cuisinés
2. Produits de boulangerie
ex 19.05 Produits de la boulangerie ordinaire
ex
02.02
02.03
3. Produits de laiterie
04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d´autres édulcorants
ex 04.02 Lait et crème de lait, concentrés, en poudre ou en granulés, non additionnés de sucre ou
d´autres édulcorants
ex 04.05 Beurre
4. Journaux
ex 49.02 Journaux quotidiens
5. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2° sous a) de
ladite loi modifiée du 12 février 1979.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février
1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix
figurant sur la bandelette fiscale.
(5) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux
paragraphes (1) à (4);
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (3) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour
cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines
d´entre elles seulement;
3. abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (4) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
2522
Art. 9. Droit d´accise autonome sur les huiles minérales
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C;
45 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . .
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules
45 fr. par hl à 15° C;
circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 fr.
par 100 kg;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 fr. par hl à 15° C.
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit
d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d´accise sur les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 10. Droit d´accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises
à un droit d´accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15°.
(2) Sont applicables au droit d´accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit
d´accise sur les huiles minérales.
Art. 11. Droit d´accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit:
a) deux pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,027 franc la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou
importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au
détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise com-
mun de l´union économique belgo -luxembourgeoise.
Art. 12. Indemnisation des dégâts de gibier
L´article 13 de la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts
causés par le gibier est modifié et complété comme suit:
(1) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le dommage causé aux récoltes par le sanglier, le cerf et le mouflon est supporté:
1. par six dixièmes par le fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur
les permis de chasse;
2. par trois dixièmes par l´adjudicataire du lot de chasse sur lequel les dégâts ont été commis et
3. par un dixième par le syndicat afférent.»
(2) Au paragraphe 6, les montants de 400 francs et 150 francs sont remplacés respectivement par ceux de
4.500 francs et 1.200 francs.
2523
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 13. Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de
chasse est subordonnée au cours de l´année 1988 au paiement d´une taxe de 4.000 francs.
Art. 14. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons
du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de
remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 15. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pourtraitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice.
Art. 16. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1988, il n´est procédé à aucun engagement de personnel au service de l´Etat, sauf
en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au
service de l´Etat à la date du 31 décembre 1987;
b) les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite des effectifs en
hommes/heures/an au 31 décembre 1987.
Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 1988 et
qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (7), des transferts d´emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l´année 1988:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans
les différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de soixante-cinq
unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2)-a);
b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;
c) à la création de sept emplois dans la carrière du psychologue auprès du centre de psychologie et
d´orientation scolaire. Les postes en question seront occupés à des conditions à déterminer parvoie de
règlement grand-ducal par des psychologues engagés actuellement à durée déterminée dans l´enseignement postprimaire;
d) aux engagements de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont
reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1 er janvier 1988, mais dont
les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée
en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours
de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1986, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1988, ces
nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser deux unités au total;
e) aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la circulation aérienne à l´administration de l´aéroport reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants
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dans les carrières du technicien diplômé et de l´ingénieur technicien, sans que la durée de l´occupation
anticipée ne puisse être supérieure à un an;
f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent à tâche partielle dans les
différents services de l´Etat dans les limites de 1.050 hommes /heures /semaine;
(4) Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
quatre emplois d´aide-soignant et un emploi d´employé de bureau pour les besoins de la maison de soins
d´Echternach.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1988, les autorisations de création d´emplois énumérées ciaprès et prévues par l´article 11, paragraphes (5) et (6) de la loi budgétaire du 22 décembre 1986 ainsi que par
les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) trois psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
3. pour le compte du ministère de la santé:
a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmiers, deux moniteurs et cinq ouvriers pour les besoins du centre
médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
b) six employés de l´Etat, un médecin, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistants techniques, un assistant médical, un laborantin, un masseur, un caissier, quatre ouvriers et huit
ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut
médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de MondorfEtat;
c) trois infirmiers ou puériculteurs et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour
enfants;
d) trois infirmiers, un puériculteur, trois sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de
la maternité de l´Etat;
e) vingt-quatre infirmiers, un employé de bureau et huit ouvriers pour les besoins de la maison de soins
de Differdange;
f) un infirmier hospitalier gradué , treize infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de
la maison de soins d´Echternach;
(6) Sont régularisés, à titre définitif, les engagements des chargés de cours entrés en service dans l´enseignement secondaire technique les 01.10.1969, 15.09.1971, 15.09.1973, 01.10.1974, 15.01.1976,
15.09.1976, 16.09.1979 et qui bénéficient d´un contrat à durée indéterminée conclu avec effet à partir
respectivement du 16.09.1984 et du 01.01.1985 en exécution des dispositions du règlement grand-ducal du
13 avril 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de certains
chargés de cours à durée déterminée de l´enseignement postprimaire.
(7) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de
gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale
prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l´Etat, quel que soit le
statut de ce personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut
de ce personnel.
(8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de
rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre
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1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de
la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
(9) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout
ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31
décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à
l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
Art. 17. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du
produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1988 par les
dispositions suivantes:
«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de
quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le
gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné
des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des
devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs.»
Art. 18. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité
sociale
(1) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à
l´article 16, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au
paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1988 et dépassant les
crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des
membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations
ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de
compromettre les services en question.
(2) Pour l´année 1988 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53,
136 et 138 du code des assurances sociales, 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance
maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, et 34 de la loi du 13 mars
1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés
sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 19. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder
aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 20. Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré
avant le 1er décembre 1988. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le
ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des
dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
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les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiements pour la construction de bâtiments, de routes
et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas
susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert,
indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux
de l´exercice 1988, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet
exercice.
Art. 21. Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des
ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou
à la loi concernant la comptabilité de l´Etat.
Art. 22. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1) Les fournitures et les prestations pour compte de l´Etat, entraînant un dépassement de crédit ou
engendrant une dépense non prévue au budget en cours d´exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées,
autorisées ou commencées sans l´autorisation préalable du ministre des finances.
(2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d´émission d´ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d´autorisation est adressée à la
chambre des députés aux fins d´information.
Art. 23. Indemnités spéciales pour leçons supplémentaires dans l´enseignement postprimaire et supérieur
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, le
gouvernement en conseil pourra autoriser, dans l´enseignement postprimaire et supérieur, le paiement par
avances des indemnités spéciales pour leçons supplémentaires.
Art. 24. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent , prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère
militaire.
Art. 25. Avances: acquisitions d´immeubles
(1 ) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut
être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat
de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une
promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
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(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur
l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une
requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent
lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse
de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint
ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par
la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de
l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des
sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 26. Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont
d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de
métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En ce cas de dépassement du devis et du prix convenu, les
hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des
députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1988, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent
des recettes sur les dépenses.
Art. 28. Recettes et dépensess pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1988, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération
de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes
et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à
l´exercice suivant.
Art 29. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au
budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat
soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1988, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
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Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitution
à l´exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l´exercice 1988, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à
l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1988, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés
européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à
l´exercice suivant.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des
sociétés sidérurgiques
Au cours de l´exercice 1988, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération
respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour
ordre.
Chapitre F Dispositions concernant la sécurité sociale
Art. 33. Dispositions concernant l´assurance-maladie
(1) Pour l´exercice 1988, le maximum cotisable prévu à l´article 63 du code des assurances sociales, tel que
cet article a été modifié par l´article 3,1) de la loi du 23 mail 1984 portant réforme du système de financement
des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur
non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(2) Sont prorogés pour l´année 1988 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi que pour autant que
l´assurance-maladie est concernée au paragraphe (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant
le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1984.
Art. 34. Dispositions concernant l´assurance-accident
L´ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.