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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 86
14 juin 2004
Sommaire
PERSONNEL DE CONDUITE D’AVION
Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel
de conduite d’avion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1214
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TITRE I.- PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I
Définitions et abréviations
Chapitre II
Dispositions générales
Section A – Champ d’application
Section B – Dispositions transitoires
Section C – Règles de base pour exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite
Section D – Reconnaissance des licences et qualifications
Section E – Délivrance des licences et qualifications
Section F – Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol
Section G – Mesures administratives de retrait, de refus ou de restrictions des licences et
qualifications associées
TITRE II.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTES
Chapitre III
Pilote privé d’avion – PPL (A)
Section A – Licence d’entraînement
Section B – Licence de pilote privé (avion) – PPL(A)
Chapitre IV
Licences professionnelles de pilote d’avion
Section A – Licence de pilote professionnel (avion) – CPL (A)
Section B – Licence de pilote de ligne (avion) – ATPL (A)
Chapitre V
Qualifications
Section A – Qualification de vol de nuit
Section B – Qualification de vol aux instruments
Section C – Qualification de classe et de type
Section D – Qualification de moto planeur – (TMG)
Qualifications spéciales
Section A – Qualification d’acrobaties aériennes
Section B – Qualification de remorquage
Chapitre VI
Chapitre VII
Qualifications et autorisations d’instructeurs
TITRE III.- LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS
Chapitre VIII Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées
Section A – Licence de mécanicien navigant – (F/EL)
Section B – Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant
Section C – Qualifications et autorisations d’instructeurs
TITRE IV.- EXAMINATEURS (Licences et qualifications de pilotes et de mécanicien navigant)
Chapitre IX Autorisations d’examinateurs
TITRE V.- NORMES MEDICALES
Chapitre X
Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance de licences et qualifications
Section A – Généralités
Section B – Exigences de Classe 1
Section C – Exigences de Classe 2
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINALES
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Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite d’avion.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative
à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le
7 décembre 1944 par la Convention Internationale de l'Aviation Civile à Chicago;
Vu l'Annexe 1 à ladite Convention;
Vu le règlement CEE no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et
de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son article 5 concernant l'adhésion
des autorités compétentes des États membres aux JAA (Joint Aviation Authorities);
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre
1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile;
Vu le code JAR-FCL 1 (Avion), le code JAR-FCL 2 (Hélicoptère) le code JAR-FCL 3 (Médical) et le code JAR-FCL 4
(Mécanicien navigant), relatifs aux licences de membre d’équipage de conduite, adoptés par les JAA : Joint Aviation
Authorities;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Employés privés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
TITRE I.– PRINCIPES GENERAUX
Chapitre I –– Définitions et abréviations
Pour l'application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les
Art. 1er.
significations suivantes :
(a) Définitions
Aéronef (Catégorie d') : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par
exemple: avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aéronef (Type d') : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes
les modifications qui leur sont apportées, à l'exception cependant des modifications entraînant un changement dans les
caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un complément de l’équipage de conduite.
Autorité : Désigne le ministre ayant dans ses attributions les Transports ainsi que toutes personnes habilitées à agir
en son nom.
Autres dispositifs de formation : Toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol
ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un
environnement de poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.
Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des
réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote.
Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de deux pilotes.
Catégorie d'exploitation 1 : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de
décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au
moins égale à 550 m.
Classe (d’avions) : Groupe d’avions monopilotes possédant des caractéristiques de manœuvre ou de vol similaires.
Contrôle de compétence : Démonstration de l’aptitude, en vue de revalider ou de renouveler des qualifications, et
comportant tout examen oral susceptible d’être exigé par l’examinateur.
Conversion (d’une licence) : Délivrance d’une licence nationale sur la base d’une licence étrangère.
Copilote : Pilote exerçant les fonctions autres que celles du pilote commandant de bord à bord d’un aéronef requis
d’être exploité par plus d’un pilote conformément à la liste des types d’avions établie à l’annexe 12 du règlement, ou
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par sa certification de type, ou par la réglementation opérationnelle sous le régime de laquelle le vol est effectué.
Toutefois est exclu de cette définition le pilote qui se trouverait à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une
instruction en vol en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification.
Epreuve pratique d’aptitude : Les épreuves pratiques d’aptitude sont des démonstrations d’aptitude effectuées en vue
de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d’être exigé par
l’examinateur.
Etape : Vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et
l'atterrissage.
JAA (Joint Aviation Authorities) : Organisme associé à la Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les
arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes (codes JAR) dans tous les
domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.
JAR-FCL (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing) : Règles communes élaborées par les JAA dans le domaine
des licences du personnel navigant.
Institut médical : Organisme comportant des locaux affectés à la recherche et la formation clinique, disposant
d’experts comprenant des spécialistes en médecine aéronautique et disponibles dans les domaines pertinents de la
médecine aéronautique pour satisfaire aux besoins techniques.
Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions
essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol.
Motoplaneur (TMG) : Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par le ministre ayant dans ses
attributions les Transports, pourvu d’un moteur rétractable et d’une hélice non rétractable. Sont également définis
comme motoplaneurs ceux figurant dans la liste établie à l’appendice de l’article 63(b), annexe 12.
Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre période comprise
entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité concernée.
Pilote aux commandes (PF) : Pilote qui tient effectivement les commandes d’un aéronef.
OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : Convention Internationale de l'Aviation Civile établie le 7
décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous
les domaines de l'aviation civile.
Pilote non aux commandes (PNF) : Pilote qui assiste le pilote aux commandes conformément au concept de
coordination en équipage, lorsque l’équipage minimal de conduite requis est de plus d’un pilote.
Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol.
Pilote privé : Pilote titulaire d’une licence ne permettant pas de piloter un aéronef contre rémunération.
Pilote professionnel : Pilote titulaire d’une licence permettant de piloter un aéronef contre rémunération.
Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux
organes des services de la circulation aérienne.
Qualification : Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s'intégrant à celle-ci, indique les
conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
Reconnaissance : voir validation.
Revalidation (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué pendant la période de validité d’une
approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou
qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Renouvellement (d’une approbation ou qualification) : Acte administratif effectué après qu’une approbation ou
qualification est arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une
nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.
Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé
sur un entraîneur de vol synthétique.
Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres
moyens ou par des moyens externes en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun
point de référence extérieur.
Temps de vol en solo : Temps de vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant de l'aéronef.
Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : Temps de vol pendant lequel l’instructeur de vol se
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contente d’observer l’élève pilote exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le
vol de l’aéronef.
Temps d'instruction en double commande : Temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d'un pilote dûment
autorisé, une instruction de vol à bord de l'aéronef.
Validation d'une licence : Acte administratif pris par le ministre ayant dans ses attributions les Transports quand, au
lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un État contractant OACI la même
valeur qu'à celles qui sont délivrées par lui.
Variante (d’aéronef) : Aéronef du même type de certification de base que l’aéronef de référence et qui contient des
modifications n’entraînant pas de changement significatif dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou un
complément de l’équipage de conduite, mais qui entraînent des changements significatifs à son équipement et/ou aux
procédures.
Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
(b) Abréviations
A
Avion
A/C
Aéronef
AMC
Moyen acceptable de mise en conformité
AMC
Centre aéromédical
AME
Examinateur aéromédical agréé
AMS
Section de médecine aéronautique
ATC
Contrôle de la circulation aérienne
ATP
Pilote du transport aérien commercial
ATPL
Licence de pilote de ligne
CFI
CGI
CP
CPL
CRE
CRI
CQB
Chef instructeur de vol
Chef instructeur au sol
Copilote
Licence de pilote professionnel
Examinateur de qualification de classe
Instructeur de qualification de classe
Banque centrale de questions
FCL
FE
F/E
F/EL
FI
FIE
FNPT
FS
FTD
FTO
Licence de membre d’équipage de conduite
Examinateur de vol
Mécanicien navigant
Licence de mécanicien navigant
Instructeur de vol
Examinateur d'instructeur de vol
Entraîneur de vol et de procédures de navigation
Simulateur de vol
Entraîneur de vol synthétique
Organisme de formation au vol
H
HT
Hélicoptère
Responsable pédagogique
IEM
IFR
IMC
IR
IRE
Directive d'interprétation et d'explication
Règles de vol aux instruments
Conditions de vol aux instruments
Qualification de vol aux instruments
Examinateur de vol aux instruments
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IRI
Instructeur de vol aux instruments
JAA
Autorités aéronautiques conjointes
JAR
Règles aéronautiques communes
LOFT
Formation orientée ligne
MCC
Travail en équipage
ME
Multimoteur
MEP
Multimoteur à piston
MET
Multimoteur à turbopropulseur
MPA
Avion multipilote
MPH
Hélicoptère multipilote
NM
Miles nautiques
OML
Limitation opérationnelle relative aux équipages multipilotes
OSL
Limitation opérationnelle relative au pilote de sécurité
OTD
Autres moyens de formation
PF
Pilote aux commandes
PIC
Pilote commandant de bord
PICUS
Pilote commandant de bord sous surveillance
PNF
Pilote non aux commandes
PPL
Licence de pilote privé
R/T
Radiotéléphonie
SE
Monomoteur
SEP
Monomoteur à pistons
SET
Monomoteur à turbopropulseur
SFE
Examinateur sur entraîneur de vol synthétique
SFI
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique
SFI(E)
Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (Mécanicien navigant)
SIM
Simulateur de vol
SPA
Avion monopilote
SPH
Hélicoptère monopilote
SPIC
Elève-pilote commandant de bord
STD
Entraîneur de vol synthétique
TMG
Motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé
TR
Qualification de type
TRE
Examinateur de qualification de type
TRI
Instructeur de qualification de type
TRI(E)
Instructeur de qualification de type (Mécanicien navigant)
TRTO
Organisme de formation à la qualification de type
TTC
Cours de formation technique (Mécanicien navigant)
VFR
Règles de vol à vue
VMC
Conditions météorologiques de vol à vue
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Chapitre II — Dispositions générales
Section A – Champ d’application
Art. 2. (a) (1) Le présent règlement et ses annexes qui sont censées en faire partie intégrante s’appliquent à
toutes les dispositions relatives à la formation et aux contrôles ainsi qu’à toutes les demandes de reconnaissance ou
de délivrance de licences, de qualifications, d’autorisations, d’approbations ou de certificats reçus par l’Autorité à
compter de la date d’application du présent règlement.
(2) Il est institué une commission administrative et consultative des licences, appelée ci-après la
commission, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront
fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, et qui sera chargée de l’étude et de l’élaboration des
lois et règlements relatifs aux licences et qualifications du personnel de conduite d’aéronefs, ainsi que de toute question
générale ayant trait à ces mêmes licences en vue d’émettre des avis motivés au ministre sur les questions urgentes ou
de moindre importance dans le cadre de l’élaboration et de l’application des lois et règlements relatifs à ces licences.
(b)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessous, lorsque les termes "licences",
"qualifications", "autorisations", "approbations" ou "certificats" sont mentionnés dans le présent règlement, il est
entendu qu'il s'agit de licences, qualifications, autorisations, approbations ou certificats délivrés en conformité avec le
code JAR-FCL. Dans tous les autres cas, il est précisé que ces titres sont des licences OACI ou des licences nationales.
(c)
Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant
à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l'Autorité.
(d)
Lorsqu'il est fait référence aux avions, ne sont pas inclus les aéronefs ultra-légers motorisés
(ULM) tels que définis par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du
personnel de conduite des aéronefs, sauf disposition contraire.
(e)
Une licence délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA, à
l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur des
aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
(f)
Une qualification délivrée sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des
JAA, à l’exception toutefois des formations prévues à l’article 13 (a)(1), aura ses privilèges restreints à l’utilisation sur
des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de la licence.
Art. 2-1. (a)
Par dérogation à l’article 206 du présent règlement et si le présent règlement n’en dispose pas
autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs restent applicables pour
l’exercice des privilèges accordés sur base de la licence et des qualifications connexes pour les vols à vue effectués
uniquement de jour dans un aéronef immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage
composé d'un seul pilote.
(b)
Les titulaires d’une licence de pilote d’avion délivrée conformément au règlement grand-ducal
du 13 janvier 1993 susmentionné pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu’ils remplissent les
conditions fixées par le présent règlement. Dans le cas contraire leurs droits de pilote resteront limités à la conduite
d’avions immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(c)
A compter de la date d’application du présent règlement, toute nouvelle formation de pilote
d’avion devra être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception des formations
préparant aux licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et
dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(d)
A compter de la date d’application du présent règlement et sans préjudice des dispositions
transitoires de l’article 3 du présent règlement, toute licence de pilote sera renouvelée conformément aux dispositions
du présent règlement, à l’exception des licences et qualifications régies uniquement par le règlement grand-ducal du 13
janvier 1993 précité et dans les limites définies au paragraphe (a) ci-dessus.
(e)
Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les dispositions du présent
règlement seront délivrées et renouvelées conformément aux dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du
13 janvier 1993 précité.
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Section B - Dispositions transitoires
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 ci-dessus :
(a)
Toute formation à la licence de pilote d’avion et aux qualifications associées entamée avant la
date d’application du présent règlement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993
précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, est considérée comme acceptable pour la délivrance de
licences et qualifications au titre de ces dispositions, à condition que la formation et le contrôle correspondants soient
achevés dans les trois années à partir de la date d’application du présent règlement pour la délivrance de ces licences
et qualifications.
Les candidats ayant, sous l'ancien régime du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité, passé
l'examen théorique, soit avec un échec complet, soit avec un ajournement dans une ou plusieurs branches, termineront
cet examen selon les dispositions de l’ancien régime, dans les délais et les conditions fixés ci-dessus.
(b)
Les licences et qualifications, autorisations, approbations ou certificats médicaux délivrés
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et
qualifications de pilote privé avant la date d’application du présent règlement ou délivrés conformément au paragraphe
(a) ci-dessus, continuent d'être valides avec, le cas échéant, les mêmes privilèges, qualifications et limitations, à
condition qu'après un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement, toutes les règles
associées de revalidation ou de renouvellement de ces licences ou qualifications, autorisations, approbations ou
certificats médicaux, soient conformes aux dispositions du présent règlement, sauf dans les cas spécifiés au paragraphe
(c) ci-dessous.
(c)
Les titulaires d’une licence de pilote privé d’avion délivrée conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et qui ne remplissent pas intégralement les conditions prévues à
l’article 9 du présent règlement seront autorisés à conserver le bénéfice des privilèges de leur licence.
(d)
Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13
janvier 1993 précité pour la formation à la licence de pilote privé d’avion bénéficient d'un délai de six mois à partir de
la date d’application du présent règlement pour satisfaire aux nouvelles dispositions du présent règlement.
Passé ce délai, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité, sauf pour les cas spécifiés ciaprès au paragraphe (e).
Toutefois, à titre dérogatoire, les écoles qui n’auront pas satisfait aux exigences des paragraphes (d) et
(e) du présent article, recevront une autorisation d’école limitée à la formation préparant aux titres de vol régis
uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans les limites
définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.
(e)
Les écoles de pilotage agréées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du
13 janvier 1993 et qui ont, à la date de l’application du présent règlement, sous leur responsabilité des élèves pilotes
engagés dans un cours de formation à la licence de pilote d’avion conforme aux dispositions du règlement grand-ducal
du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé, conservent leur agrément à condition
que la formation et le contrôle correspondants soient achevés dans les trois années à partir de la date d’application du
présent règlement. Passé cette date, l'agrément de l'école de pilotage sera retiré par l’Autorité.
(f)
Les titulaires d’une qualification d’instructeur de pilote d’avion délivrée conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité relatives aux licences et qualifications de pilote privé
ou exerçant des fonctions d’instruction associée aux licences professionnelles de membre d’équipage de conduite
conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public, sont autorisés à continuer à dispenser l’instruction correspondante sous le régime
des présentes dispositions, sous réserve de remplir les conditions de conversion des fonctions d’instructeur fixées à
l’appendice 1 de l’article 3(f), annexe 1 du présent règlement.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 précité resteront applicables aux qualifications d’instructeur dans le cadre des formations préparant aux titres de
vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité et dans
les limites définies à l'article 2-1 (a) ci-dessus.
(g)
Les examinateurs titulaires d'autorisations délivrées conformément aux dispositions
antérieures du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité ou exerçant des fonctions d’examinateur
conformément au règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d’exploitation des
avions en transport aérien public, peuvent être autorisés comme examinateurs au titre des présentes dispositions, à
condition qu'ils aient suivi un cours de recyclage approuvé par l’Autorité et démontré une connaissance portant sur
les parties pertinentes du code JAR-OPS et du code JAR-FCL, définies par l’Autorité par référence aux dispositions du
code JAR-FCL. Cette autorisation aura une durée maximale de validité de trois ans. Après cette période, toute nouvelle
autorisation sera conditionnée par le respect des dispositions du présent règlement.
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Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier
1993 précité resteront applicables aux autorisations d’examinateur dans le cadre des formations préparant aux titres
de vol régis uniquement par les dispositions du chapitre III du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité.
(h)
Tout titulaire d’une licence délivrée par un État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant
application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel
pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre
d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA :Joint Aviation Authorities), validée avant
l’entrée en vigueur du présent règlement, devra se soumettre dans les délais indiqués aux conditions de conversion et
de renouvellement prévues par le présent règlement.
A l’expiration des délais prévus par le présent règlement, toute licence ne répondant pas aux présentes
conditions ne sera plus valable pour exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil
immatriculé au registre luxembourgeois.
Art. 4.
Conversion des licences et qualifications
(a)
A titre de mesure transitoire et conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994
portant application de la Directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du
personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, une licence délivrée par un État membre de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (OACI) peut être convertie en licence luxembourgeoise par l’Autorité. Dans ce cas,
il doit être mentionné sur les licences converties sous ce régime l’État étranger qui a délivré les licences à l’origine. Les
conditions et les modalités de conversion de ces licences sont fixées à l’appendice 1 de l’article 4, annexe 1 du présent
règlement. L’exercice de leurs privilèges restera limité à la conduite d’aéronefs immatriculés au Grand-Duché de
Luxembourg.
Par référence aux dispositions du code JAR-FCL relatives aux exemptions à court terme prises dans
des circonstances spéciales, les conversions de licences non JAA effectuées au titre du présent article doivent être
achevées dans un délai de 6 mois à compter de la date d’application du présent règlement. Passé ce délai, toutes les
nouvelles conversions de licences devront se conformer aux dispositions de l’article 6(d) ci-après ou le cas échéant
conformément aux accords internationaux en vigueur.
(b)
Exception faite pour les formations effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 13 (a)
(1), toutes licences ou qualifications délivrées sur la base d’une formation effectuée hors des États membres des JAA
auront leurs privilèges restreints à l’usage sur des aéronefs immatriculés dans l’État de délivrance de ces licences ou
qualifications.
Section C – Règles de base pour exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite d’avion
Art. 5.
Licence et qualification :
Nul ne peut exercer les fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef civil immatriculé au registre
national s'il ne détient une licence et au moins une qualification en état de validité, conformes aux dispositions du
présent règlement et correspondant aux fonctions exercées, ou une licence d’entraînement ou une autorisation
spéciale définies à l’article 8 et/ou à l’article 66 relatif aux autorisations spéciales de qualifications de classe et de type.
La licence doit:
(a)
avoir été délivrée par l’Autorité; ou
(b)
avoir été reconnue par l’Autorité conformément aux dispositions de l’article 6.
Section D – Reconnaissance des licences et qualifications
Art. 6.
Les licences et qualifications de membre d’équipage de conduite délivrées par un État étranger peuvent
être reconnues conformément aux dispositions ci-après :
(a)
Licences délivrées par un État membre de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant
application de la Directive N°91/670/CEE du 16 décembre 1991 portant acceptation mutuelle des licences du personnel
pour exercer des fonctions dans l’aviation civile, ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre
d’équipage de conduite, adopté par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).
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(1) Une licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement grand-ducal
du 17 août 1994 portant application de la directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés
européennes ni dans celui du code JAR-FCL relatif aux licences de membre d’équipage de conduite, peut être validée
par l’Autorité pour être utilisée à bord d’aéronefs immatriculés au registre national, conformément aux conditions
définies aux appendices 1, 2 et 3 de l’article 6, annexe 1.
(2) La validation d'une licence professionnelle de membre d’équipage de conduite ou d’une
licence de pilote privé assortie d’une qualification de vol aux instruments est accordée pour une période maximale d’un
an et à condition qu’elle demeure en état de validité. Toute prorogation de cette durée de validité est soumise à
l’accord des États membres des JAA et à toutes conditions jugées nécessaires par ces États. L'utilisation d’une licence
validée doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
(b)
Licences de membre d’équipage de conduite délivrées par un État membre de la Communauté
européenne ou des Autorités conjointes de l’aviation (JAA : Joint Aviation Authorities).
(1) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la
directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, toute personne titulaire d'une licence de pilote privé délivrée
par un État membre de la Communauté européenne est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés au registre
national. Cette reconnaissance qui prend la forme d'une validation se limite à l'exercice des privilèges accordés au
titulaire d'une licence de pilote privé en vue de l'exécution de vols à vue effectués uniquement de jour dans un aéronef
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg et certifié avec un équipage composé d'un seul pilote.
Cette disposition est également applicable aux licences de pilote privé délivrées conformément
au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation
Authorities).
(2) Conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la
directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 précité, les licences professionnelles de membre d’équipage de
conduite délivrées par un État membre de la Communauté européenne sont reconnues avec tous les privilèges y
attachés pour exercer des fonctions à bord des aéronefs immatriculés au registre national.
La présente disposition est également applicable aux licences professionnelles de membre
d’équipage de conduite délivrées conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées par un État membre
des Autorités conjointes de l’aviation (Joint Aviation Authorities).
(3) S’il est établi que le titulaire d’une licence délivrée par un État membre des Autorités
conjointes de l’aviation et reconnue conformément au présent article n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux conditions
du présent règlement, l’Autorité en informera l'État de délivrance de la licence ainsi que les Autorités conjointes de
l’aviation. Conformément aux dispositions de l’article 24 ci-après, l’Autorité peut interdire, à titre de mesure de
sécurité, le titulaire de la licence qu'elle a dûment désigné à l'État de délivrance de la licence, de piloter tout aéronef
immatriculé au registre national ou tout aéronef dans l'espace aérien national.
(4) Lorsqu’une personne, une organisation ou un service détient une licence, une
qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivrés par un État membre des Autorités conjointes
de l’aviation conformément au code JAR-FCL et aux procédures associées, cette licence, qualification, autorisation,
approbation ou ce certificat sont reconnus sans autre formalité comme étant conformes aux règles JAR-FCL à compter
de la date où l'Autorité aura obtenu la recommandation des JAA.
(c)
Les règles des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’un aéronef
immatriculé au registre national est loué à un opérateur d’un État étranger non-membre des Autorités conjointes de
l’aviation (Joint Aviation Authorities), sous réserve que l’État de l’opérateur ait accepté, pour la période de location, la
responsabilité de la surveillance technique et/ou opérationnelle conformément au code JAR-OPS 1.165. Les licences de
membre d'équipage de conduite de l’opérateur de l’État étranger non-membre des Autorités conjointes de l’aviation
peuvent être validées sur appréciation de l’Autorité, à condition que les privilèges accordés par la validation de la
licence soient limités à des opérations spécifiées sur des aéronefs déterminés et uniquement durant la période de
location. Ces opérations ne doivent pas impliquer un exploitant soumis à la juridiction d’un État membre des Autorités
conjointes de l’aviation, directement ou indirectement, par le biais d’un affrètement ou de tout autre accord
commercial.
(d)
Délivrance de licence sur la base d’une licence OACI équivalente
(1) Le candidat à une licence de membre d'équipage de conduite assortie d’une qualification
de vol aux instruments, et qui est déjà titulaire d’une licence équivalente délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI
par un État non membre des JAA, doit remplir toutes les conditions du présent règlement, à l’exception des conditions
relatives à la durée de la formation, au nombre des cours et au volume des formations spécifiques en vol exigés. Ces
conditions peuvent être réduites par l’Autorité sur proposition d’un organisme de formation FTO approuvé.
1223
(2) Le titulaire d’une licence ATPL (A) délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui
remplit les conditions d’expérience de 1500 heures de vol en commandant de bord ou en copilote sur avions
multipilotes peut être dispensé des formations préalables à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une
qualification de type multipilote valide correspondant au type de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude en vue de la
délivrance de la licence ATPL (A).
(3) Une licence de pilote privé délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI par un État
non-membre des JAA peut être convertie en licence nationale assortie d’une qualification de classe ou de type
monopilote conformément aux conditions de l’appendice 2 de l’article 6.
(e)
Validation de licence de mécanicien navigant
Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI et qui
remplit les conditions d’expérience prévues à l’appendice 3 de l’article 6 peut être dispensé des formations préalables
à l’examen théorique et pratique, si sa licence inclut une qualification de type multipilote valide correspondant au type
de l’avion utilisé pour le contrôle d’aptitude.
Section E – Délivrance des licences et qualifications
Art. 7.
Les licences et qualifications définies à l’article 5(a) sont délivrées, revalidées et renouvelées
conformément aux règles établies aux articles 8 à 20 ci-après.
Art. 8.
Conditions préalables
(a)
Nul ne peut entreprendre l'apprentissage en vue de la délivrance d'une licence s'il n'a pas reçu
la licence d'entraînement requise.
(b)
Tout élève pilote doit avoir 16 ans révolus lors du premier vol solo.
(c)
Un élève pilote ne doit voler en solo que s’il détient un certificat médical de Classe 1 ou de
Classe 2 en cours de validité, et s’il y a été autorisé par un instructeur de vol.
Art. 9.
Aptitude physique et mentale
(a)
Le détenteur d’un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en
toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.
(b)
Exigence du certificat médical
Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d’une licence
doit détenir un certificat médical délivré en conformité avec les dispositions des articles 146 à 203 et de l’annexe 2 du
présent règlement et adapté aux privilèges de la licence.
(c)
Disposition aéromédicale
Après avoir passé l’examen médical, le candidat doit être informé qu'il est apte ou inapte ou que son
cas est soumis à l'Autorité. Le médecin examinateur agréé (MEA) doit informer le requérant de toute(s) condition(s)
(médicale, opérationnelle ou autre) susceptible(s) de restreindre les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la
formation au pilotage et/ ou de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée.
(d)
Limitation opérationnelle multipilote pour licence de pilote (OML - uniquement pour les
certificats médicaux de classe 1)
(1) La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» doit
être imposée lorsque le titulaire d’une licence CPL ou d’une licence ATPL ne remplit pas entièrement les conditions
d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne
sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe
2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un
environnement multipilote.
La limitation «OML valide uniquement en qualité de, ou avec un copilote qualifié» ne peut être
délivrée ou levée que par l’Autorité.
(2) Le second pilote doit être qualifié sur le même type, ne doit pas avoir plus de 60 ans et
ne doit pas être soumis à une limitation OML.
(e)
Limitation opérationnelle multipilote pour mécaniciens navigants F/E(OML - uniquement pour
les certificats médicaux de classe 1)
1224
(1) La limitation opérationnelle multipilote OML pour licence de mécanicien navigant F/E
doit être imposée lorsque le titulaire d’une licence de mécanicien navigant F/E ne remplit pas entièrement les conditions
d’aptitude correspondant à la délivrance du certificat médical de Classe 1 mais est néanmoins considéré comme ne
sortant pas de la marge acceptable de risque lié à une incapacité, conformément au Titre V - Chapitre X et à l’annexe
2 du présent règlement. Cette limitation est imposée par l’Autorité dans le cadre des opérations dans un
environnement multipilote.
La limitation OML pour mécaniciens navigants F/E ne peut être délivrée ou levée que par
l’Autorité.
(2)
(f)
L’autre membre d’équipage ne doit pas être soumis à une limitation OML.
Limitation opérationnelle pilote de sécurité (OSL - uniquement pour les certificats médicaux
de classe 2)
Un pilote de sécurité est un pilote qualifié pour opérer en tant que pilote commandant de bord d’une
classe ou d’un type d'avion et emmené à bord de l’avion, qui doit être équipé de double commande, dans le but de
prendre les commandes si la personne agissant comme pilote commandant de bord et titulaire d’un certificat médical
restreint OSL était sujet à une incapacité.
La limitation opérationnelle «OSL - avec un pilote de sécurité» ne peut être délivrée ou levée que par
l’Autorité.
Art. 10.
Diminution de l’aptitude physique et mentale
(a)
Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, le titulaire s'engage à déclarer à
l'Autorité tout accident ou maladie qui affecterait ou pourrait affecter ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.
(b)
Le titulaire d’un certificat médical doit cesser d’exercer les privilèges de sa licence ou des
qualifications correspondantes ou d'une autorisation dès qu’il est conscient d’une diminution de son aptitude médicale
susceptible de le rendre incapable d’exercer en toute sécurité lesdits privilèges.
(c)
Le titulaire d’un certificat médical ne doit prendre aucun médicament, ni drogue, ni aucun autre
traitement, prescrits ou non, à moins qu'il ne soit complètement sûr que ces médicaments, drogues ou traitements
n'auront aucun effet néfaste ou contraire sur ses capacités à exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute,
il doit consulter la Section de médecine aéronautique (SMA), le centre d’expertise médicale aéronautique (CEMA) ou
un médecin examinateur agréé (MEA).
(d)
Le titulaire d’un certificat médical doit consulter sans retard la Section de médecine
aéronautique, le centre d’expertise médicale aéronautique ou le médecin examinateur agréé dans les cas suivants:
- hospitalisation ou séjour dans une clinique de plus de 12 heures;
- opération chirurgicale ou procédure invasive;
- utilisation régulière de médicaments;
- nécessité du port de verres correcteurs.
(e)
Tout détenteur d’un certificat médical qui est conscient :
(1) de toute lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre
d’un équipage de conduite; ou
(2) de toute maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours
ou plus; ou
(3)
de son état de grossesse,
doit informer l’Autorité par écrit de cette lésion ou grossesse, et, dans les cas de maladie, dès
le 21e jour d’inaptitude. Le certificat médical est considéré comme suspendu lors de l’apparition de ladite lésion ou dès
le 21e jour d’inaptitude ou de la confirmation de la grossesse, et :
(4) dans le cas de lésion ou de maladie, la suspension sera levée dès que le détenteur aura
subi un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’il aura été jugé apte pour les fonctions de
personnel navigant technique, ou par dérogation accordée par l’Autorité, qui estime remplies les conditions requises,
permettant au détenteur de ne pas subir d'examen médical; et
(5) en cas de grossesse, la suspension peut être levée par l’Autorité pour la période et selon
les conditions qui lui paraîtront appropriées, et cesse après que la titulaire de la licence a subi, à l'issue de sa grossesse,
un examen médical dans les conditions déterminées par l’Autorité et qu’elle ait été déclarée apte à reprendre ses
fonctions en tant que membre d’équipage de conduite.
1225
Art. 11.
Expérience et prise en compte du temps de vol
(a)
Expérience
Le candidat à une licence ou qualification doit justifier de l’expérience requise pour chaque licence ou
qualification, préalablement à l’épreuve pratique d’aptitude.
(b)
Prise en compte du temps de vol
(1) Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence
ou d’une qualification de pilote doit être effectué dans la même catégorie d’aéronef que celle pour laquelle la licence
ou la qualification est demandée. Sauf dispositions contraires, le temps de vol décompté pour la délivrance d’une licence
de mécanicien navigant (F/EL) ou d’une qualification d’instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) doit être effectué sur
un avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comprenant un mécanicien navigant.
(2)
Pilote commandant de bord ou en formation
(i)
Pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour l’obtention d’une licence ou
d’une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote commandant
de bord par un élève pilote candidat à cette licence ou cette qualification est intégralement prise en compte.
(ii) Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé
pour l’obtention de la licence de pilote de ligne, de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou
de classe multimoteur, tout pilote issu d’une formation intégrée de pilote du transport aérien commercial, accomplie
de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux
instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.
(iii) Pour l’accomplissement du temps de vol en tant que pilote commandant de bord exigé
pour l’obtention de la licence de pilote professionnel et de la qualification de type ou de classe multimoteur, tout pilote
issu d’une formation intégrée CPL/IR, accomplie de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50
heures au maximum de vol aux instruments en tant qu’élève pilote commandant de bord.
(3)
Copilote
(i)
Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il exerce les fonctions de copilote, est
habilité à faire porter à son crédit la totalité du temps de vol qu’il a accompli en qualité
de copilote pour l’accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence
supérieure.
(ii)
Tout titulaire d’une licence de pilote, lorsqu’il vole comme copilote exerçant sous la
surveillance du pilote commandant de bord les fonctions et responsabilités d’un pilote
commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son
crédit en vue de l’accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure,
dans la mesure où la méthode de surveillance est approuvée par l’Autorité.
(4)
Mécanicien navigant en formation ou sous supervision
Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) est habilité à faire porter intégralement
à son crédit le temps d’instruction en vol accompli sur simulateur sous la supervision d’un instructeur de mécanicien
navigant (TRI(E)), sous réserve que l’instruction ait été dispensée dans un environnement multipilote.
Art. 12.
Formation
(a)
L'instruction ne peut être donnée que dans un organisme de formation approuvé ou déclaré
conformément aux dispositions du présent règlement.
(b)
Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent règlement se substituant
à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur usage approuvé par l’Autorité.
Art. 13.
Organismes de formation au pilotage et organismes déclarés
L'exploitation d’un organisme de formation approuvé ou déclaré est subordonnée à autorisation de l’Autorité. Une
telle autorisation n'est accordée que si le postulant s’est conformé aux dispositions suivantes :
(a)
(1) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour
la délivrance de licences et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le siège social sont
situés sur le territoire national seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent
règlement. Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation au vol (FTO) sont fixées à l’appendice
1A de l’annexe 3 du présent règlement. Une partie de la formation peut être dispensée hors des États membres des
JAA, conformément à l’appendice 1B de l’annexe 3 du présent règlement.
1226
(2) Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour
la délivrance de licences professionnelles et de qualifications associées et dont le lieu d’établissement principal et le
siège social sont situés en dehors des États membres des JAA ne seront approuvés par l’Autorité que sous réserve des
conditions suivantes :
(i)
la juridiction adéquate peut y être appliquée et la surveillance appropriée peut y être
assurée;
(ii)
les conditions additionnelles de l’Appendice 1C de l’annexe 3 du présent règlement
sont remplies; et
(iii)
la procédure d’approbation est conforme aux procédures administratives acceptées par
les JAA.
(b)
(1) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés sur le territoire
national, désirant dispenser la formation pour la seule délivrance de qualifications de type aux titulaires d'une licence
seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement. Les conditions pour
l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à l’annexe 4 du présent
règlement.
(2) Les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO), situés en dehors des
États membres des JAA seront approuvés par l’Autorité lorsqu’ils auront rempli les conditions du présent règlement.
Les conditions pour l’approbation de ces organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) sont fixées à
l’annexe 4 du présent règlement.
(c)
Les organismes désirant dispenser une formation exclusivement à la licence de pilote privé
(PPL) et situés sur le territoire national doivent être déclarés à cette fin à l’Autorité. Les procédures de déclaration de
ces organismes sont indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
(d)
Les organismes spécialisés dans la formation théorique et situés sur le territoire national
seront approuvés par l’Autorité conformément aux parties pertinentes des annexes 3 et 4, relatives à la formation
théorique spécifique qu'ils dispensent.
Art. 14.
Connaissances théoriques
(a)
Le candidat à une licence de membre d’équipage de conduite ou à une qualification de vol aux
instruments doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification
dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures
prévues à l’annexe 6 du présent règlement
(b)
Prise en compte des connaissances théoriques
(1) Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments – Hélicoptères IR(H) est exempté
de la formation et de l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance d’une qualification de vol aux
instruments IR(A)
(2) Le titulaire d’une des licences désignées ci-après est exempté des conditions de
formation théorique et de l’examen des connaissances théoriques exigées au titre des licences visées ci-après, sous
réserve d’avoir suivi la formation et réussi l’épreuve différentielle des connaissances théoriques correspondantes, fixées
par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL :
(i)
Le titulaire d’une licence de pilote d’hélicoptère, en vue de la délivrance d’une licence
PPL(A); ou
(ii)
Le titulaire d’une licence ATPL(H) non restreinte au vol VFR, en vue de la délivrance
d’une licence CPL(A) ou d’une licence ATPL(A); ou
(iii)
Le titulaire d’une licence ATPL(H) restreinte au vol VFR ou d’une licence CPL(H), en vue
de la délivrance d’une licence CPL(A).
(3) Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence ATPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence PPL(A), CPL(A) et de la qualification de vol aux instruments IR(A).
(4) Le candidat qui a réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance
de licence CPL(A) est réputé avoir également réussi l’examen des connaissances théoriques en vue de la délivrance de
licence PPL(A).
Art. 15.
Organisation des examens théoriques.
(a)
Il est institué une commission des examens, appelée ci-après la commission, qui a pour mission
d’organiser les examens théoriques et dont les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la composition
et les nominations seront fixées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
1227
(b)
L’organisation des examens théoriques est définie à l’annexe 6 du présent règlement.
(c) Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d'examen ou d'examinateur à une
épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Art. 16.
Connaissances pratiques
Conditions requises des candidats subissant une épreuve pratique d'aptitude.
Avant de passer une épreuve pratique d'aptitude pour la délivrance d’une licence ou d'une qualification, le candidat
doit avoir réussi l’examen de connaissances théoriques correspondant, étant entendu que des exceptions peuvent être
faites par l’Autorité au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage. La préparation
à l'examen des connaissances théoriques doit toujours avoir été achevée avant que le candidat passe les épreuves
d’aptitude correspondantes. Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve pratique
d'aptitude doit être présenté pour l’épreuve par l'organisme ou par la personne responsable de la formation.
Art. 17.
Validité des licences et qualifications
(a)
Le titulaire d’une licence ou qualification ne doit exercer les privilèges afférents à cette licence
ou qualification délivrée ou validée par l’Autorité que s’il maintient ses compétences en remplissant les conditions
pertinentes du présent règlement.
(b)
certificat médical.
La validité d’une licence est déterminée par la validité des qualifications qu’elle contient et du
Art. 18.
Exercice des privilèges
Le titulaire d’une licence, qualification ou autorisation ne doit exercer aucun privilège autre que ceux afférents à la
licence, qualification ou autorisation détenues.
Art. 19.
Expérience récente – pour vols autres que ceux effectués conformément au code JAR-OPS-1
(a)
Un pilote ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote à bord
d’un avion transportant des passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins trois décollages
et trois atterrissages en tant que pilote volant à bord d’un avion de la même classe ou du même type que celui de
l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;
(b)
Le titulaire d’une licence qui ne comporte pas de qualification de vol aux instruments (avion)
valide ne peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d’un avion transportant des passagers de nuit que
s’il a effectué de nuit au cours des 90 jours précédents au moins l’un des trois décollages et trois atterrissages requis
au paragraphe (a) ci-dessus.
(c)
Un mécanicien navigant F/E ne peut exercer ses fonctions à bord d’un avion transportant des
passagers que s’il a effectué, au cours des 90 jours précédents, au moins une étape en tant que mécanicien navigant F/E
volant à bord d’un avion du même type que celui de l’avion utilisé ou d’un simulateur du même type;
Art. 20.
Réduction des privilèges des titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus
(a)
60 à 64 ans.
Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus ne peut exercer les fonctions de pilote à bord
d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial que dans les cas suivants :
(1)
en tant que membre d’un équipage multipilote, et sous réserve que
(2)
ce titulaire soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite qui ait atteint l’âge
de 60 ans ou plus.
(b)
65 ans.
Le titulaire d’une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus doit cesser d'exercer les fonctions de pilote
d’un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial.
Section F – Spécifications et contenu des licences, qualifications et carnets de vol.
Art. 21.
La licence de membre d’équipage de conduite est délivrée conformément aux dispositions suivantes :
(a) État de délivrance
1228
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux licences et qualifications reconnues conformes
aux dispositions du code JAR-FCL. Elles ne s’appliquent pas aux licences restreintes à l’utilisation sur des aéronefs
immatriculés au registre national ou restreintes à l’utilisation dans l’espace national.
(1) Tout candidat doit apporter la preuve qu’il a rempli toutes les conditions relatives à la
délivrance de la licence auprès de l’Autorité de l’"État de délivrance de la licence."
Dans des circonstances agréées par deux Autorités, un candidat ayant commencé la formation sous la tutelle de
l'une de ces Autorités peut compléter les conditions requises sous la responsabilité de l'autre Autorité concernant:
- la formation et les épreuves des connaissances théoriques
- les contrôles et examens d'aptitude médicale
- la formation en vol et les épreuves en vol.
Les Autorités désignent d'un commun accord l'"État de délivrance de la licence".
(2) De nouvelles qualifications peuvent être obtenues au titre des dispositions relatives à la
reconnaissance des licences délivrées par un État membre des Autorités conjointes de l’aviation définies à l’article 6
(b) ci-dessus, et seront inscrites sur la licence par l’État de délivrance.
(3) Par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, le titulaire
d'une licence peut ultérieurement échanger une licence délivrée par l’État de délivrance contre celle d'un autre État
membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet État. Cet État deviendra par la suite
l’État de délivrance et prendra la responsabilité de la délivrance de la licence évoquée au point (a)(1) ci-dessus. Le
candidat ne doit détenir qu’une seule licence (avion) et un seul certificat médical à la fois.
(b)
Spécifications de la licence
(1)
Contenu
Le numéro de la rubrique doit toujours apparaître à côté de l’intitulé de la rubrique. Un
modèle de licence standard est représenté à l’annexe 7 du présent règlement.
Les intitulés des rubriques I à XI sont “permanents”; ceux des rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent figurer
sur une partie séparée ou détachable du document principal.
Toute partie séparée ou détachable doit pouvoir être clairement identifiable comme faisant partie de la licence.
(i) Rubriques permanentes
(I)
État de délivrance.
(II)
Titre de la licence.
(III)
Numéro de série commençant par le code postal de l’État de délivrance et suivi d’un
code de nombres et/ou de lettres en chiffres arabes et caractères romains.
(IV) Nom et prénom du titulaire (en caractères romains lorsque l’alphabet national est
différent).
(V)
Adresse du titulaire.
(VI) Nationalité du titulaire.
(VII) Signature du titulaire.
(VIII) Désignation de l’Autorité de délivrance et conditions de délivrance de la licence.
(IX) Certificat de validité et autorisation pour les privilèges accordés.
(X)
Signature de la personne délivrant la licence et date de la délivrance.
(XI) Sceau ou tampon du service de l’Autorité de délivrance.
(ii) Rubriques variables
(XII) Qualifications (de classe, de type, d’instructeur, etc.) accompagnées des dates de validité.
Les privilèges de radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence.
(XIII) Remarques (Inscriptions spéciales relatives aux limitations spécifiques et appositions
de privilèges).
(XIV) Tous autres renseignements requis par l’Autorité de délivrance.
1229
(2) Support
Le papier ou tout autre support doit empêcher ou révéler facilement tout effacement ou
modification. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par l’Autorité de
délivrance.
(3) Couleur
Le support des licences délivrées conformément au présent règlement doit être de couleur
blanche.
(4 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.