{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, et de l’appendice 1 de l’article 73 (a) du présent règlement et suivant les précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs. (b) Formation en vol</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monopilotes monomoteurs et multimoteurs doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude, en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type, conformément à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1245</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au moins 2 heures et 30 minutes d’instruction en double commande en condition normale d’opération d’avion multimoteur, et au moins 3 heures et 30 minutes d’instruction en double commande portant sur les procédures de panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir subi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement. (c) Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme FTO ou TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant, un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé agissant à titre individuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité, par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du règlement, ainsi que déterminées par l’Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant les paragraphes (c)(1) et (2) ci-dessus, la formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peut être dispensée par un instructeur FI ou par un instructeur CRI. (d) Formation au travail en équipage</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le programme pour une formation au travail en équipage (MCC) est à dispenser dans (i) pour les stagiaires suivant une formation ATP intégrée conformément aux objectifs de cette formation et à l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1) de l’annexe 9 du règlement; (ii) pour les titulaires d’une licence CPL/IR qui ne sont pas issus d’une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes, conformément à l’article 70 (a) (3). deux cas :</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 20 heures de formation au travail en équipage. Les stagiaires qui suivent une formation ATP intégrée peuvent avoir la formation pratique réduite de 5 heures. La formation MCC devrait être dans la mesure du possible combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation MCC doit être effectuée dans les six mois, sous la surveillance, soit du responsable pédagogique d’un organisme approuvé de formation au vol, soit d’un organisme de formation à la qualification de type, soit dans le cadre d’une formation approuvée dispensée par un exploitant. Dans ce dernier cas, cette formation doit être conforme aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement, telles que définies par l’Autorité. Les détails de la formation MCC sont précisés à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement, ainsi que par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Dans la mesure du possible, la formation MCC devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. Dans ce cas, la formation pratique peut être réduite à 10 heures si le même simulateur est utilisé pour la formation MCC et pour la formation à la qualification de type.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type et de classe - Aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Epreuve pratique d'aptitude sur avion monopilote Tout candidat à une qualification de type ou de classe d’avion monopilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type ou la classe d’avion considéré(e), conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 68 et 51 et de l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement. (b) Epreuve pratique d'aptitude sur avion multipilote Tout candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit démontrer l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou copilote selon le cas, conformément aux dispositions des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement. (c) Travail en équipage(MCC) Après avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation au travail en équipage, le candidat doit, soit démontrer sa capacité à accomplir les tâches d’un pilote d’un avion multipilote en passant l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de type avions multipilotes définie aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement, soit se faire délivrer un certificat de fin de stage de formation au travail en équipage, dont le modèle est fixé par l’Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1246</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section D – Qualification de motoplaneur - TMG</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Privilèges de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualification de motoplaneur (TMG) permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur un motoplaneur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'obtention de la qualification (TMG)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur (TMG): a) être au moins titulaire d'une licence de pilote privé d'avion en cours de validité; b) justifier depuis l'obtention de la licence de pilote privé d'avion d'au moins 20 heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord; c) produire une attestation d'un instructeur faisant état d'au moins 5 heures de vol, en double commande, sur motoplaneur dont 3 heures avec moteur arrêté et comportant au moins 10 atterrissages avec moteur arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Validité - Revalidation de la qualification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Validité - La validité et les conditions de revalidation de la qualification de motoplaneur (TMG) sont celles des qualifications de classe monopilote monomoteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité. b) Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons (avions terrestres) et tous motoplaneurs (TMG).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur (TMG), le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur : (i) dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur, ou (ii) dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification: (A) avoir effectué 6 heures de vol en qualité de commandant de bord; (B) 12 décollages et 12 atterrissages; et (C) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI –– Qualifications spéciales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications spéciales associées à une licence, telles que le remorquage et l'acrobatie aérienne sont établies ci-après pour l’emploi exclusif dans l’espace aérien national.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A – Qualification d'acrobaties aériennes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Privilèges de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'une qualification d'acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'obtention de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes: a) être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;</p>\n<p class=\"lf-p\">1247 b) avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion; c) avoir réussi à l'épreuve pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Epreuve pratique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat doit effectuer au moins 6 figures d'acrobaties aériennes choisies à partir d'un recueil de figures approuvé par l’Autorité, dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d'une durée d'au moins 10 secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l'examinateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de ces épreuves seront fixées par l’Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Validité - Revalidation de la qualification. La qualification d'acrobaties aériennes est valable 24 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour sa revalidation, le candidat doit certifier, sur une formule prescrite et contresignée par un instructeur, qu'il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l'obtention de sa qualification. La revalidation de la qualification d'acrobaties aériennes est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B – Qualification de remorquage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Privilèges de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation spéciale de l’Autorité est nécessaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour tous les autres remorquages</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les remorquages avec passagers à bord de l'avion remorqueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'obtention de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat à une qualification de remorquage doit produire une attestation d'un instructeur agréé, certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d'un instructeur habilité certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d'un planeur remorqué par avion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII — Qualification et autorisation d'instructeurs de pilotes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Instruction - Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance de toutes licences ou qualifications de pilote s'il ne détient :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>une licence de pilote assortie d'une qualification d'instructeur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes : (i) lors de la mise en service de nouveaux avions; ou (ii) lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur; ou (iii) lorsque la formation est dispensée hors des États membres des JAA conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a) (2) (iii) de l’annexe 13, par des instructeurs non titulaires d’une licence délivrée ou reconnue conformément au présent règlement. (b) Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation SFI(A). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.</div>\n<p class=\"lf-p\">1248</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cinq catégories d’instructeurs sont reconnues :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">(a)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualification d'instructeur de vol avion (FI (A)) (b) Qualification d'instructeur de qualification de type avion (TRI (A)) (c) Qualification d'instructeur de qualification de classe avion (CRI (A)) (d) Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI (A)) (e) Autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique - avion - (SFI (A)) Qualifications d’instructeur - Généralités (a) Conditions préalables Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de l'aéronef au cours de cette formation. (b) Rôles multiples Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées au présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI). (c) Prise en compte au titre de qualifications additionnelles Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur peut bénéficier d'une prise en compte de ses capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l'obtention de la qualification d'instructeur dont il est déjà titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans. (b) La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans. (c) Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) - Age minimal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Instructeur de vol avion FI (A) - Privilèges restreints</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Durée de la restriction Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avion) sont restreints jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions seront levées de la qualification, sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé de la supervision, lorsque les conditions ci-dessus auront été remplies. (b) Restrictions Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet effet, de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une licence PPL(A), ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la licence PPL(A), ainsi que de la délivrance des qualifications de classe ou de type avions monomoteurs, à l'exclusion de l'approbation des lâchers solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de nuit ou de jour; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>la formation au vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) de l’article 91, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19.</div>\n<p class=\"lf-p\">1249</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de vol (avion) (FI(A)) - Privilèges et conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des restrictions définies à l’article 90, les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A), permettent de dispenser l'instruction au vol en vue : (a) de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A) et des qualifications de classe et de type d’avions monomoteurs, sous réserve que pour la délivrance des qualifications de type l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les derniers 12 mois; (b) de la délivrance de la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), sous réserve que l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol; (c) du vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) ci-dessous, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19; (d) de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l'instructeur ait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol , et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi en tant qu'élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, tel que déterminé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JARFCL, et réussi l'épreuve pratique d'aptitude correspondante conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 ; (e) de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous réserve que l'instructeur ait rempli les conditions de l’article 101 (a) ; (f) de la délivrance d’une qualification FI(A) sous réserve que l’instructeur ait :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>accompli au moins 500 heures d’instruction sur avion et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>démontré à un examinateur FI(A) son aptitude à dispenser une formation à un instructeur FI(A) dans le cadre d’une épreuve pratique d'aptitude subie conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13.; et</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">été autorisé à cet effet par l’Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">FI(A) - Conditions préalables Avant d'être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), le candidat doit avoir : (a) accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence PPL(A); (b) rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d'une licence CPL(A); (c) accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée au paragraphe (f) ci-dessous; (d) reçu au moins 10 heures de formation en vol aux instruments, dont au maximum cinq heures peuvent être des heures aux instruments au sol sur un FNPT ou un simulateur de vol; (e) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord; et (f) réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission, avec un instructeur de vol FI qualifié conformément à l’article 91 (f) et basée sur l’épreuve de contrôle de compétence définie à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement dans les six mois précédant le début de la formation. L'épreuve devra déterminer la capacité du candidat à suivre le programme de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">FI(A) – Formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Tout candidat à une qualification d'instructeur (avion) FI(A) doit avoir suivi une formation approuvée théorique et en vol auprès d'un organisme FTO approuvé, telle que déterminée par l’autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<p class=\"lf-p\">1250 (b) L'objectif de la formation est de former les candidats à l'aptitude à dispenser une formation sur avions monomoteurs jusqu’au niveau de la licence PPL(A). La formation doit comprendre au minimum 30 heures d’instruction en vol, dont 25 heures doivent être effectuées en double commande. Les cinq heures restantes peuvent être des vols “ en mutuel ” c’est-à-dire effectués par des candidats volant ensemble pour s’entraîner à des démonstrations en vol. Sur ces 25 heures, 5 heures peuvent être effectuées sur un simulateur de vol ou un FNPT approuvé à cet effet par l’Autorité. La durée de l’épreuve pratique d'aptitude n’est pas décomptée dans la durée de la formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">FI(A) - Aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification d'instructeur FI(A) doit démontrer à un examinateur désigné par l’Autorité à cet effet, sa capacité à assurer la formation d'un élève pilote pour l'amener au niveau requis pour la délivrance d'une licence PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions des appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">FI(A) - Délivrance de la qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification d'instructeur FI (avion) qui a rempli les conditions définies aux articles 87, 88 et 89 à 94 du présent règlement est réputé avoir rempli les conditions requises pour la délivrance d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), sous réserve des restrictions définies à l’article 90 du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification FI(A) - Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une qualification d'instructeur FI(A), le titulaire doit remplir deux des trois conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir dispensé en qualité d’instructeur FI, CRI, IRI, ou en qualité d’examinateur au moins 100 heures de formation en vol sur avions pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur ces 30 heures, 10 heures doivent être des heures d'instruction en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, si les privilèges de dispenser l'instruction à la qualification de vol aux instruments doivent être également revalidés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir suivi un séminaire de remise à niveau d'instructeur de vol approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL, pendant la période de validité de la qualification FI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir réussi, au titre d’un contrôle de compétence, l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. (b) Si la qualification est expirée, le candidat doit remplir les conditions des paragraphes (a)(2) et (a) (3) ci-dessus, dans les 12 mois précédant le renouvellement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de qualification de type (avions multipilotes) (TRI(MPA)) – Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Les privilèges du titulaire d’une qualification TRI(MPA) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une qualification de type (avions multipilotes) (MPA) aux titulaires d’une licence ainsi que la formation requise pour le travail en équipage. (b) Si la formation TRI(A) a été effectuée uniquement dans un simulateur, la qualification TRI(A) sera restreinte pour exclure les privilèges d’instruire les procédures d’urgence ou anormales dans un aéronef. Cette restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué la formation correspondante sur avion, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">TRI(MPA) – Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir suivi dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).</div>\n<p class=\"lf-p\">1251 (b) Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI approuvé par l’Autorité, et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification TRI(MPA) -Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau /de maintien de compétence : (b) (i) une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou (ii) un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi une formation de remise à niveau d'instructeur TRI acceptée par l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(MPA) approuvée par l’Autorité, et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes)(CRI(SPA) - Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualification CRI(SPA) permet à son titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions monopilotes aux titulaires d’une licence de pilote. Le titulaire peut instruire sur avions monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d’être qualifié de façon appropriée, conformément à l’article 87(a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification CRI(SPA) - Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Avions multimoteurs Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 5 heures d'instruction sur l'avion pertinent ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1252 (b) Avions monomoteurs Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions monomoteurs doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 3 heures d'instruction sur l'avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement. (c) Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe d'avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10 heures de vol sur avions de la classe ou du type pertinent(e) ou, sous réserve de l’accord de l’Autorité, sur un type similaire. Pour que les privilèges de la qualification de CRI avions monomoteurs soient étendus aux avions multimoteurs, les conditions prévues au paragraphe (a) ci dessus doivent être remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification CRI(SPA) - Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification de classe : (b)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>dispensé une formation de remise à niveau à la satisfaction de l’Autorité, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A).</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A) à la satisfaction de l’Autorité; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>réussi au titre de contrôle de compétence la partie appropriée (multimoteurs ou monomoteurs) de l'épreuve pratique d'aptitude définie à l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avion) (IRI(A)) - Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges du titulaire d’une qualification IRI(A) sont limités à l’instruction en vol en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avions).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification IRI(A) - Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une qualification d'instructeur IRI(A) doit avoir : (a) accompli au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures sur avions; (b) suivi de manière complète et satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, comprenant une instruction théorique et au minimum 10 heures d'instruction en vol sur avion, sur simulateur de vol ou sur FNPT II; et (c) 13 du règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">réussi l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Qualification IRI(A) - Revalidation et renouvellement (a) Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (a). (b) Si la qualification est expirée, le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (b), et toutes les autres conditions déterminées par l’Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(A)) - Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(A) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).</p>\n<p class=\"lf-p\">1253</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation SFI(A) - Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Tout candidat à une autorisation d'instructeur SFI(A) doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée ou reconnue conformément aux dispositions du présent règlement ou d'une licence professionnelle de pilote OACI acceptée par l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(A);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur sur le type d'avion concerné. (b) Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation SFI (A)- Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant la date d'expiration de l’autorisation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau/ de maintien de compétence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type d’avion pertinent. (b) Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type approprié.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III – LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. — Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont instituées la licence de mécanicien navigant – F/EL et les qualifications et autorisations associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1254</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A – Licence de mécanicien navigant – F/EL</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Age minimal et conditions préalables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit être âgé de 18 ans révolus et doit détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Aptitude physique et mentale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant (F/EL), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Privilèges et conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Privilèges Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de mécanicien navigant (F/EL) permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tous avions multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant. (b) Conditions Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 110, 111, et 113 à 115 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) contenant la qualification de type de l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude. (c) Période de restriction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les privilèges d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) seront restreints jusqu’à ce que le candidat ait accompli 100 heures de vol en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur l’expérience en vol requise de 100 heures, 50 heures peuvent être prises en compte au titre des heures de vol effectuées dans un simulateur en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E). Sur ces 50 heures, 25 heures peuvent être accomplies en qualité de pilote d’avion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Connaissances théoriques et pratiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) doit : (a)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>détenir un certificat de réussite à l’examen des connaissances théoriques ATPL(A) conformément à l’article 14 du règlement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir réussi un examen des connaissances théoriques ATPL(A) OACI incluant les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ou détenir un certificat de radiotéléphonie, si les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ne sont pas inclus dans l’examen des connaissances théoriques ATPL(A); (b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir suivi de façon complète et satisfaisante un cours de formation technique de maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 défini à l’appendice 1 de l’article 113, ou;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>détenir un diplôme d’ingénieur aéronautique, ou avoir accompli un apprentissage reconnu en ingénierie aéronautique, ou une formation équivalente approuvée par l’Autorité, et avoir une expérience pratique de la maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 ou;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>détenir une licence de maintenance d’aéronef de classe B1/B2/C conforme au code JAR 66 ou une licence ou un agrément équivalent ; (c) avoir accompli le cours d’évaluation de vol défini à l’appendice 2 de l’article 113; (d) avoir démontré la capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 3 de l’article 113 de l’annexe 14.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la licence restreinte de mécanicien navigant (F/EL) doit avoir accompli dans un organisme de formation FTO une formation approuvée en vue de la délivrance d’une qualification de type sur un avion requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comportant un mécanicien navigant.</p>\n<p class=\"lf-p\">1255 (b) Le candidat qui est ou a été titulaire d’une licence professionnelle de pilote d’avion assortie d’une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux normes OACI ou qui a une expérience équivalente en tant que pilote militaire est dispensé de suivre le cours d’évaluation de vol défini à l’article 113 (c) cidessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de mécanicien navigant à bord d'un avion multipilote, les procédures et les manœuvres décrites aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B – Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Listes des types Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116 à l’annexe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant (F/EL) ne doit agir en aucune manière en tant que mécanicien navigant s’il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de type est délivrée, limitant les privilèges ou soumise à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation spéciale de qualification de type</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément à l’article 117. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type - Privilèges, nombre, variantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Privilèges Sous réserve des dispositions prévues à l’article 116, les privilèges du titulaire d’une qualification de type permettent d'exercer la fonction de mécanicien navigant sur le type d’avion spécifié sur la qualification. (b) Nombre de qualifications de type détenues Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné. (c) Variantes Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du mécanicien navigant ou sur un document équivalent et signés par un TRI(E) ou SFI(E) selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type - Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Généralités</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant doit remplir les conditions définies aux articles 122,123 et 124 du règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1256</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute formation à une qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans les 6 mois précédant le test d’aptitude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une qualification de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve de remplir les conditions de l’article 122. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction peut être levée lorsque le titulaire a accompli 500 heures de vol en qualité de F/E sur ce type et a rempli les conditions de revalidation définies à l’article 121.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une qualification de type apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 122 aient été remplies. (b) Epreuve pratique d'aptitude</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type - Validité, revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Validité Les qualifications de type ont une validité de 12 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité. (b) Revalidation Pour revalider une qualification de type, le candidat doit effectuer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur du type d’avion pertinent, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>au moins dix étapes en tant que mécanicien navigant sur un avion du type pertinent, ou une étape effectuée au cours de la période de validité de la qualification en tant que mécanicien navigant accompagné d'un examinateur TRE(E) sur un avion du type pertinent. (c) Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence. (d) Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 121 (b) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA. (e) Qualifications expirées Si la validité d'une qualification de type a expiré, le candidat doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, sur le type pertinent d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">1257</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification de type – Conditions préalables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat à la délivrance initiale d’une qualification de type doit être titulaire d’un certificat de stage de formation au travail en équipage (MCC) . Si la formation au travail en équipage (MCC) est ajoutée à la formation de qualification de type, le certificat de stage de formation MCC ne sera pas requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification de type - Formation théorique et en vol</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Formation théorique et contrôle des connaissances Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, et de l’appendice 1 de l’article 123 (a) du règlement, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissances requis pour opérer en toute sécurité le type d’avion considéré. (b) Formation en vol Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l’appendice 2 des articles 115 et 120, annexe 14. (c) Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en soustraitance ou non, fourni par un exploitant ou un constructeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité suivant les modalités précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement. (d) Formation au travail en équipage (MCC) La formation au travail en équipage (MCC) devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.</div>\n<p class=\"lf-p\">La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 4 heures de formation sur simulateur en complément à la formation à la qualification de type. Les détails de la formation MCC sont précisés dans l’appendice 1 de l’article 123 (d) à l’annexe 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications de type - Aptitude</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Epreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigant Le candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant, conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section C – Qualification et autorisation d'instructeurs de mécanicien navigant</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Instruction - Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d’une licence ou qualification de mécanicien navigant s'il ne détient :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>une licence de mécanicien navigant assortie d'une qualification d'instructeur; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes : (i) lors de la mise en service de nouveaux avions; ou (ii) lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur. (b) Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification TRI(E) ou d'une autorisation SFI(E). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux catégories d’instructeurs sont reconnues : (a) Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI (E)); (b) Autorisation d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - (SFI (E)).</p>\n<p class=\"lf-p\">1258</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art.127</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications d’instructeur - Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Conditions préalables Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art.128</span><span class=\"lf-art-t\">Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans. (b) La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans. (c) Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) – Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges du titulaire d’une qualification d'instructeur de mécanicien navigant TRI(E) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant et d’une qualification de type MPA aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant, ainsi que la formation au travail en équipage destinée aux mécaniciens navigants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">TRI(E) – Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E). (b) Avant que les privilèges de la qualification TRI(E) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un TRI(E).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification TRI(E) -Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une qualification TRI(E), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau /de maintien de compétence :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(i) une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou (ii) un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou suivi une formation de remise à niveau TRI (E) acceptée par l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1259 (b) Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(E) approuvée par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(E)) - Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(E) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC) destinée aux mécaniciens navigants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation SFI(E) - Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à une autorisation d'instructeur SFI(E) doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>être ou avoir été titulaire d'une licence de mécanicien navigant conforme aux dispositions du présent règlement ou d'une licence de mécanicien navigant OACI approuvée par l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion correspondant et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(E);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur dans le poste de pilotage du type d'avion concerné. (b) Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation SFI (E)- Revalidation et renouvellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Pour la revalidation d'une autorisation SFI(E), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant l'expiration de l’autorisation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau / de maintien de compétence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré. (b) Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;</div>\n<p class=\"lf-p\">1260</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV – EXAMINATEURS (PILOTE ET MECANICIEN NAVIGANT)</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX — Autorisations d’examinateurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives aux contrôles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Autorisation d’examinateur L’Autorité désignera et autorisera en tant qu’examinateurs des personnes intègres dûment qualifiées qui feront passer en son nom des épreuves d’aptitude et des contrôles de compétence. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après. Les responsabilités et les privilèges des examinateurs leur seront notifiés individuellement par écrit par l’Autorité. (b) Nombre d’examinateurs L’Autorité déterminera l'effectif d’examinateurs nécessaire. (c) Liste et notification des examinateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Autorité tiendra à jour une liste de tous les examinateurs autorisés, spécifiant les fonctions pour lesquelles ils ont été autorisés. Cette liste sera diffusée aux organismes de formation FTO/TRTO des États membres des JAA. L’Autorité définira la procédure appropriée pour affecter ces examinateurs aux contrôles d’aptitude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Autorité notifiera au candidat au contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) l’examinateur désigné pour ce contrôle. (d) Les examinateurs ne doivent pas faire passer d’épreuves aux candidats auxquels ils ont dispensé eux-mêmes une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu un accord explicite par écrit de l’Autorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs – Fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sept catégories d’examinateurs sont reconnues : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateur de vol (FE(A))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE(A)) Examinateur de qualification de type (TRE(A)) Examinateur de qualification de classe (CRE(A)) Examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE(A)) Examinateur d'instructeur de vol (FIE(A)) Examinateur de mécanicien navigant (TRE(E)) Examinateurs - Généralités (a) Conditions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les épreuves d’aptitude ou les contrôles de compétence, et, sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue de l’obtention ou du maintien de ces licences et qualifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que pilote commandant de bord de l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence, ou le cas échéant, les qualifications requises pour agir en tant que mécanicien navigant lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence destinés aux mécaniciens navigants, et doivent remplir les conditions d'expérience définies aux articles 140 à 145 du présent règlement. Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés qui soient disponibles, des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d'instructeur, de type ou de classe mentionnées ci-dessus peuvent être autorisés par l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1261</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir fait passer, sous supervision, au moins une épreuve pratique d'aptitude au cours de laquelle il tient le rôle d’un examinateur dont les privilèges correspondent à ceux de l’autorisation d’examinateur demandée. Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l’épreuve pratique d'aptitude, l’évaluation du “candidat” qui est supposé subir l’épreuve pratique d'aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de ce “candidat”. Cette “épreuve d’habilitation d’examinateur” sera supervisée par un inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par l’Autorité. (b) Fonctions multiples Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies au présent chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant qu’examinateurs FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) ou TRE(E). (c) Conformité avec la réglementation en vigueur Les examinateurs devront être autorisés conformément aux dispositions de l’article 135. L’examinateur doit se conformer aux dispositions correspondantes de standardisation des examinateurs, établies ou approuvées par l’Autorité, définies à l’appendice 1 de l’article 137, annexe 15 ainsi que précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. (d) Appositions sur la licence Sur les licences où les revalidations peuvent être apposées par l’examinateur, celui-ci devra :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>remplir les rubriques suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qualifications, date du contrôle, date d’expiration de la validité, numéro de l’autorisation d’examinateur, signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>communiquer l’original du formulaire de contrôle à l’Autorité de délivrance de la licence, et garder une copie pour son dossier personnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs - Validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée si l’Autorité le juge nécessaire, conformément à l’article 137.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs de vol (avion) FE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur FE (A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une licence de pilote et des qualifications associées de type ou de classe, ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe sous réserve d'avoir rempli les conditions suivantes : (a) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction en vol; (b) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction de vol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs de qualification de type (avion) TRE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur TRE(A) permettent de conduire : (a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes, (b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation des qualifications de type multipilote et de vol aux instruments, (c) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu’il détienne ou ait détenu une autorisation TRI(A), ou une autorisation particulière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs de qualification de classe (avion) CRE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur CRE (A) permettent de conduire : (a) avions monopilotes; l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type 1262 (b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la revalidation de qualifications de vol aux instruments; sous réserve que l'examinateur, soit détienne une licence professionnelle de pilote, soit ait détenu une licence professionnelle de pilote d’avion et détienne une licence de pilote privé d’avion, et ait effectué au minimum 500 heures en tant que pilote d'avions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs de qualification de vol aux instruments (avion) IRE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur IRE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, dont au minimum 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu’instructeur de vol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs sur entraîneur synthétique de vol (avion) SFE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur SFE (A) permettent d'effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes, sous réserve que l’examinateur détienne un ATPL (A), qu'il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes et qu’il détienne les privilèges d’un SFI(A).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateur d’instructeur de vol (avion) FIE(A) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur FIE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 100 heures de vol d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification FI(A).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Examinateurs de mécanicien navigant (TRE(E)) - Conditions/Privilèges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les privilèges d’un examinateur TRE(E) permettent de conduire : (a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence de mécanicien navigant et des qualifications de type associées, (b) de type associées; les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant à bord d’avions requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant et qu’il soit titulaire d’une qualification TRI(E).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V – NORMES MEDICALES</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X. — Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance</h3>\n<p class=\"lf-p\">de licences et qualifications</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A – Généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Section de Médecine Aéronautique (SMA)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Mise en œuvre L’Autorité disposera d’un ou de plusieurs médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique. Ces médecins seront dûment mandatés pour agir pour le compte de l’Autorité. Ce personnel constituera la Section de Médecine Aéronautique (SMA). (b) Secret médical Le secret médical doit toujours être respecté. A cet effet, l’Autorité doit s’assurer que les communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu’à la Section de Médecine Aéronautique. La conclusion de l’expertise médicale sera transmise à l’Autorité. Les informations médicales peuvent être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d’un autre État membre. L’intéressé ou son médecin doit avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">1263</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Centre d’expertise de Médecine Aéronautique (CEMA)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres d’expertise de médecine aéronautique (CEMA) seront librement choisis, agréés ou réagréés par l’Autorité sur proposition de la Section de Médecine Aéronautique pour une période n’excédant pas trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel centre doit : (a) être situé sur le territoire national et être rattaché ou en liaison avec un hôpital ou un institut médical choisi à cet effet; (b) s’occuper de médecine aéronautique clinique et d’activités associées; c) disposer d’une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique, dirigée par un médecin examinateur agréé (MEA), responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats; (d) être équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis médecine aéronautique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Autorité détermine le nombre de centres de médecine aéronautique dont elle a besoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">nécessaires à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Médecins Examinateurs Agréés (MEA) (a) Nomination L’Autorité choisira et agréera des Médecins Examinateurs (MEA) admis à l’exercice légal de la médecine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins résidant dans un État non-membre des JAA et candidats à la fonction de Médecins Examinateurs Agréés (MEA) dans le cadre défini par le présent règlement peuvent en faire la demande à l’Autorité. Ces MEA ne pourront effectuer que les examens réguliers standards de revalidation ou de renouvellement de Classe 1 et resteront sous le contrôle de l’Autorité, à laquelle ils adresseront leurs rapports. (b) Nombre et emplacement de médecins examinateurs L’Autorité déterminera le nombre et l’emplacement des médecins examinateurs dont elle a besoin en tenant compte du nombre de ses pilotes. (c) Accès à l’information médicale Un MEA étant responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de Médecine Aéronautique concernant l’examen en cours. (d) Formation Les médecins, avant d’être agréés, doivent avoir reçu une formation en médecine aéronautique. Ils doivent acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences et qualifications exercent leurs activités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Formation de base en médecine aéronautique. Le contenu et la durée de la formation sont définis par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(i) La formation de base des médecins chargés de la sélection et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 2 doit comporter au moins 60 heures de cours incluant des travaux pratiques techniques d’examen. (ii) La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est remise au demandeur l’ayant passé avec succès. (iii) La possession d’un certificat de formation de base en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Formation supérieure en médecine aéronautique (i) La formation supérieure en médecine aéronautique des médecins chargés de l’examen, de l’évaluation et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 1 doit comporter au moins 120 heures de cours (60 heures en plus de la formation de base) et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites dans des centres d’expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des aéroports et des installations industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans. La formation de base en médecine aéronautique est une des conditions nécessaires pour être admis à la formation supérieure, dont des précisions seront données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<p class=\"lf-p\">1264</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(ii) Cette formation supérieure en médecine aéronautique est sanctionnée par un examen final dont la réussite se traduit par la remise d’une attestation au candidat. (iii) La possession d’un certificat de formation supérieure en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 1 ou de Classe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Recyclage en médecine aéronautique Pendant sa période d’agrément, le MEA est tenu d’effectuer une formation de recyclage reconnue d’au moins 20 heures. Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la SMA. Dans ce cadre, la SMA peut accepter qu’un certain nombre d’heures soit consacré à la participation à des réunions scientifiques, des congrès, ainsi qu’à l’observation des activités du personnel navigant technique à l’intérieur du poste de pilotage, et dont les modalités et les précisions seront définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. (e) Agrément Le MEA est agréé pour une période de trois ans au maximum. L’agrément peut être accordé par l’Autorité pour la réalisation des examens médicaux de Classe 1 ou de Classe 2 ou des deux. Pour maintenir son niveau de compétence et conserver son agrément, le MEA doit effectuer au moins 10 examens de médecine aéronautique par an. Pour le renouvellement de son agrément, le MEA doit avoir effectué un nombre adéquat d’examens de médecine aéronautique, à la satisfaction de la SMA, et doit également avoir entrepris un recyclage approprié pendant sa période d’agrément, conformément aux modalités prévues par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est automatiquement retiré dès que le MEA atteint l’âge de 70 ans. (f) Dispositions transitoires Les MEA agréés avant la date de mise en vigueur du présent règlement devront suivre une formation de recyclage pour se familiariser avec les normes de médecine aéronautique prévues par le présent règlement mais pourront continuer à exercer les privilèges de leur agrément sans satisfaire aux exigences spécifiées à l’article 148 (d)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>et (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Examens aéromédicaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Certificats médicaux de Classe 1 Les examens d’admission pour l’obtention d’un certificat médical de la Classe 1 doivent être effectués dans un CEMA. Les examens de revalidation et de renouvellement peuvent être confiés à un MEA. (b) Certificats médicaux de Classe 2 Les examens d’admission, de revalidation pour l’obtention et de renouvellement d’un certificat médical de la Classe 2 doivent être effectués dans un CEMA ou par un MEA. (c) Rapport d’examen de médecine aéronautique L’intéressé doit remplir le formulaire de demande de certificat fixé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion de l’examen médical, le MEA doit soumettre sans retard un rapport complet signé à la SMA pour tout examen de Classe 1 et 2, à l’exception du cas où l’examen a été effectué dans un CEMA, auquel cas le responsable du CEMA peut signer le rapport et les certificats sur la base des conclusions établies par les médecins examinateurs du centre. (d) Obligations régulières Le résumé des explorations particulières à effectuer lors des examens d’admission, des examens systématiques de revalidation ou de renouvellement et des examens approfondis de revalidation et de renouvellement, est indiqué par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Certificats médicaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Contenu du certificat Le certificat médical doit contenir les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Numéro de référence (attribué par l’Autorité)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Classe du certificat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nom et prénom(s)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Date de naissance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nationalité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Date et lieu de l’examen médical d’admission 1265</div>\n<p class=\"lf-p\">(7)</p>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<p class=\"lf-p\">(9)</p>\n<p class=\"lf-p\">(10)</p>\n<p class=\"lf-p\">(11)</p>\n<p class=\"lf-p\">(12)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>(b) Date du dernier examen médical approfondi Date du dernier électrocardiogramme Date du dernier audiogramme Dérogations, limitations, conditions Nom, numéro d’agrément et signature du MEA Date de l’examen général Signature de l’intéressé Délivrance des certificats médicaux initiaux Les certificats médicaux initiaux de Classe 1 doivent être délivrés par la SMA. La délivrance des certificats initiaux de Classe 2 est du ressort de la SMA ou peut être confiée par l’Autorité à un CEMA ou à un MEA. (c) Certificats médicaux de revalidation et de renouvellement Les certificats médicaux de Classe 1 ou 2 peuvent être délivrés par la SMA, un CEMA ou un MEA. (d) Utilisation des certificats</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf la disposition contraire prévue au paragraphe (b) ci-dessus, un certificat médical doit être remis à la personne examinée, éventuellement en double exemplaire, à la fin de l’examen et après constatation de son aptitude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>ultérieures si nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter à la SMA pour des actions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter au MEA lors de son renouvellement ou de sa revalidation. (e) Annotation, dérogation, limitation ou suspension de certificat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>quand un réexamen par la SMA a été effectué et qu’une dérogation a été accordée, conformément à l’article 155 ci-après, cette action sera portée sur le certificat médical en complément de toutes conditions éventuellement exigées, et elle sera notée sur la licence,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>après délivrance d’un certificat médical par un CEMA ou MEA, la SMA peut, pour raison médicale dûment justifiée et notifiée à l’intéressé et au CEMA ou MEA, limiter ou suspendre ce certificat. (f) Refus de certificat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout candidat à qui un certificat a été refusé doit en être informé par écrit, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de son droit de réexamen par la SMA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations relatives à ce refus doivent être mises à disposition de l’Autorité dans un délai de 5 jours ouvrables et peuvent être transmises à d’autres Autorités des États membres des JAA. Les renseignements médicaux relatifs au refus ne doivent pas être transmis sans le consentement préalable du candidat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Période de validité des certificats médicaux (appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du présent (a) Période de validité Un certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical général initial et pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>les certificats médicaux de classe 1, pour une durée de 12 mois, sauf pour les détenteurs de plus de 40 ans pour qui cette durée est réduite à 6 mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>les certificats médicaux de classe 2, pendant une durée de 60 mois jusqu’à 30 ans, puis de 24 mois jusqu’à 50 ans, de 12 mois après 50 ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>contenues sous (1) et (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">La date d’expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, un certificat médical émis antérieurement au 30e anniversaire du détenteur ne lui donnera pas droit aux privilèges de la Classe 2 après son 32e anniversaire. (b) Revalidation Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d’expiration déterminée conformément au paragraphe (a), la période de validité du nouveau certificat s’étend de la date d’expiration du certificat médical précédent à la date déterminée sous (a) (1) ou (2) selon le cas. (c) Renouvellement 1266 Si l’examen médical n’a pas lieu dans le délai de 45 jours stipulé sous (b) ci-dessus, la date d’expiration est déterminée en partant de la date de l’examen médical général suivant, selon les modalités indiquées au paragraphe (a). (d) Critères liés à la revalidation ou au renouvellement Les critères à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les mêmes que pour l’émission du certificat initial, sauf mention contraire. (e) Réduction de la période de validité La période de validité d’un certificat médical peut être réduite par un MEA, après consultation de la SMA si la situation clinique l’exige. (f) Examen complémentaire Si l'Autorité a un doute raisonnable quant au maintien de l’aptitude du détenteur d’un certificat médical, la SMA peut exiger du détenteur qu’il se soumette à un nouvel examen et à d’autres tests dont les rapports seront transmis à la SMA.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure correspondante est fixée à l’appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences liées aux examens médicaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Un candidat à un certificat médical ou un détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du règlement doit être exempt :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>de toute anomalie congénitale ou acquise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en toute sécurité. (b) Le candidat à un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du présent règlement ne doit pas présenter de maladie ou d’invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un avion en toute sécurité ou d’exécuter normalement les tâches assignées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Usage de médicaments ou drogues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le détenteur d’un certificat médical qui a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, ou qui reçoit un traitement médical, chirurgical, ou autre traitement, doit se conformer aux dispositions de l’article 10 du règlement. (b) Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude pour une durée minimale de 48 heures. (c) Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude pendant une durée minimale de 12 heures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilités du candidat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Renseignements à fournir Le candidat à la délivrance d’un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical doit produire une pièce d’identité et fournir au MEA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat indiquera également dans cette déclaration s’il a déjà subi un tel examen et, le cas échéant, les résultats de cet examen. Le médecin examinateur doit avertir le candidat qu’il doit faire sa déclaration en toute sincérité, en son âme et conscience et correspondant à la vérité. (b) Fausse déclaration Toute déclaration faite dans l’intention d’une fraude sera transmise à la SMA. A la réception de cette information, la SMA prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux SMA des autres Autorités JAA, conformément à l’article 146(b) relatif au secret médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">1267</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations et procédure de réexamen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Réexamen des dossiers par la SMA Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales du présent règlement et correspondant à la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, revalidé ou renouvelé par le CEMA ou le MEA, la décision finale étant du ressort de la SMA. Une dérogation peut être accordée par la SMA pour qu'un candidat puisse être considéré comme apte sous certaines conditions. La SMA peut alors délivrer, revalider ou renouveler un certificat médical, après avoir pris en considération les normes ainsi que les précisions stipulées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL et avoir tenu compte de l’état actuel des connaissances, ainsi que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>du handicap constaté eu égard aux conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>de l'aptitude, de la compétence et de l'expérience du candidat dans ses conditions de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>de la nécessité d’exiger un test en vol à des fins médicales; travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>médical et sur la licence. de l’obligation d’apposer toutes limitations, conditions ou dérogations sur le certificat Dans les situations où la délivrance d’un certificat demande plus d’une dérogation, limitation ou condition, leur effet additif ou interactif sur la sécurité de vol doit être pris en considération par la SMA avant la remise du certificat. (b) Procédure de révision L’Autorité instituera une procédure de révision, avec des experts médicaux indépendants, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, afin d’examiner et de traiter les cas litigieux.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B – Exigences de classe 1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil cardio-vasculaire : examen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à l’admission en Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de Classe 1 ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations (ECG), avec son interprétation, est exigé lors de l’examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les ans jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que l’examen clinique l’exige. (c) Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s’il est indiqué cliniquement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1 appendice 1 de la Section B. (d) Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA. (e) Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol, est exigé lors de l'examen initial pour la première délivrance du certificat médical, et lors de l'examen initial après 40 ans conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2 appendice 1 de la Section B. (f) A la première visite de revalidation ou renouvellement après l'âge de 65 ans, le titulaire d'un certificat médical de Classe 1 doit faire l'objet d'un examen médical effectué dans un CEMA ou délégué, suivant appréciation de la SMA, à un cardiologue acceptable pour la SMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Section B. (b) Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse à l’examen constamment 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement. (c) Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section B. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée. (d) inaptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés 1268</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Tout candidat chez qui l'on suspecte l’existence d’une coronaropathie doit faire l’objet d’un bilan complémentaire. Un candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas de traitement, ne peut être déclaré apte par la SMA que s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section B. (b) Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes. (c) L'infarctus du myocarde entraîne l’inaptitude à l’examen initial. Toutefois une décision d’aptitude peut être prise par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section B sont réunies. (d) Les cas de récupération satisfaisante après pontage et/ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes à l’examen initial. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 7, appendice 1 de la Section B sont réunies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(b) Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique pourront être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente. (c) Les candidats présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B. (d) En l’absence de toute autre anomalie, les candidats présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable pourront être déclarés aptes par la SMA. (e) Les candidats présentant un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B. (f) Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B. (g) Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil cardio-vasculaire : Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de tout trouble fonctionnel significatif, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section B. (b) Les candidats présentant un anévrisme thoracique ou abdominal de l’aorte avant ou après l’intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Les candidats présentant un anévrisme abdominal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section B. (c) déclarés inaptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats présentant une anomalie significative des valvules cardiaques doivent être</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (a) et (b), appendice 1 de la Section B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (c), appendice 1 de la Section B. (d) Les cas nécessitant un traitement anticoagulant entraînent l’inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section B.</div>\n<p class=\"lf-p\">1269 (e) Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique satisfaisant, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section B. (f) Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique favorable, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section B sont réunies. (g) Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude. (h) Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil respiratoire : généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat ou le titulaire d’une licence de classe 1 ne doit pas présenter d’anomalies congénitales ou acquises de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l’examen d’admission. Elle pourra être demandée lors d’examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques. (c) Des épreuves fonctionnelles respiratoires, prévues à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section B, sont exigées lors de l’examen initial. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Les candidats présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doivent être déclarés inaptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Affections respiratoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes. (b) Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(c) Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes. (d) Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes, toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section B sont réunies. (e) Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes en attendant les résultats acceptables d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section B. (f) Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section B. (g) Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal traitée doivent être déclarés inaptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil digestif : généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ou le titulaire d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Affections digestives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section B. (b) Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">1270 (c) Les candidats présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être déclarés inaptes, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section B. (d) Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite. (e) Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale, sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude du candidat. (f) Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B sont réunies.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(c) Les candidats atteints de diabète sucré ne pourront être déclarés aptes par la SMA que s'ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la Section B. (d) L’existence d’un diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude. (e) Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 170 du règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Hématologie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie du sang de nature à l’empêcher d’exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées. (b) L’hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B. (c) Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B. (d) Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 5 de la Section B. (e) Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section B sont réunies. (f) Tout candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte: Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B sont réunies.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(g) Tout candidat présentant une polyglobulie importante doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section B. (h) Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restriction par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section B sont réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">1271</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Appareil urinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Tout symptôme d’affection organique des reins entraîne l’inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d’élément anormal considéré par le médecin examinateur comme pathologique significatif. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(c) Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section B sont réunies. (d) Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section B. (e) Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pourra alors être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4 appendice 6 de la Section B sont réunies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">Maladies sexuellement transmissibles et autres infections</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, appendice 7 de cette section, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>une positivité au VIH;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>une altération du système immunitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>une hépatite infectieuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>une syphilis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Gynécologie et obstétrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) La candidate à une licence de Classe 1 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte. (c) La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l’absence d’anomalie significative à l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement</h3>\n<p class=\"lf-p\">après l’accouchement ou la fin de la grossesse. (d) La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 appendice 8 de la Section B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions musculo-squelettiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1272 (b) La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 9 de la Section B. (c) Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble du système musculosquelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculotendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3 appendice 9 de la Section B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">État psychiatrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat ou le détenteur d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section B), à ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">psychose, troubles caractériels, troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal, troubles mentaux et névroses, alcoolisme, utilisation ou abus de médicaments, drogues ou de toutes autres substances psychotropes, avec ou sans dépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">État neurologique (a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>atteintes progressives du système nerveux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>épilepsie et autres causes de troubles de conscience</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>traumatismes crâniens,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique. (c) Un électroencéphalogramme est exigé lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B, et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions ophtalmologiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section B, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées. (b) Un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 12 de la Section B. (c) Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section B. (d) Un bilan ophtalmologique complet doit être effectué lors des examens de revalidation et de renouvellement (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 12 de la</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B), effectués aux intervalles suivants :</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>tous les deux ans au-delà de 40 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">1273</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de vision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Acuité visuelle à distance L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 7/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes (voir (h) ci-dessous). Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non-corrigée. (b) Erreurs de réfraction Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section B. Les demandeurs seront déclarés aptes malgré leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>lors de l’examen d’admission, l’erreur de réfraction ne doit pas dépasser ± 3 dioptries ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout demandeur ayant une expérience satisfaisante pour l’Autorité et présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant des antécédents de vision stable peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section B sont réunies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>en cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celui-ci ne doit pas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>pas dépasser 2,0 dioptries ; en cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>l’évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de dépasser 2,0 dioptries ; renouvellement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>les demandeurs doivent être capables de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec l’aide d’une correction, conformément au paragraphe (h) ci-dessous. (c) Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte: Toutefois, il peut être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies ; il n'y a alors pas d'exigence de vision stéréoscopique. (d) La diplopie entraîne l’inaptitude. (e) Tout candidat présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte. Toutefois, il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 13 de la</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B sont réunies.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(f) Tout candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant (avec la correction habituelle en cas de port de verres correcteurs) un prisme de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1,0 dioptrie en hyperphorie à 6 mètres 6,0 dioptries en ésophorie à 6 mètres 8,0 dioptries en exophorie à 6 mètres et 1,0 dioptrie en hyperphorie à 33 cm 6,0 dioptries en ésophorie à 33 cm 12,0 dioptries en exophorie à 33 cm doit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la survenue d’une asthénopie ou d’une diplopie. (g) Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois, la revalidation avec restriction peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies. (h)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la vision nécessite une correction, des lunettes ou des lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à l'utilisation aéronautique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction de l’ensemble de ces critères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le candidat devra disposer immédiatement, à sa portée, d’une autre paire de lunettes correctrices identiques pendant l’exercice des privilèges de la licence.</div>\n<p class=\"lf-p\">1274</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Perception des couleurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme tri chromate normal au test de l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section B. (b) Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision suffisante des couleurs. La vision des couleurs pourra être jugée suffisante si le candidat ayant échoué au test d’Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée (anomaloscopie ou lanternes colorées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section B. (c) Tout candidat échouant aux tests approuvés de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions oto-rhino-laryngologiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b) Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission, puis tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1 et 2, appendice 15 de la Section B). (c) Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 15 de la Section B. (d) Troubles La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section B).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Gêne notable au passage de l’air dans l’une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des de la Section B). sinus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trouble important de l’élocution ou de la voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d’audition (a) L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci. (b) Le candidat doit être examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de l’examen d’admission et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 16 de la Section B. (c) Lors de l’examen pour la première délivrance d’un certificat médical de Classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB avant ces limites, dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal. (d) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal. (e) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie peuvent être déclarés aptes par la SMA si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">1275</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">État psychologique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a)</p></div>", "next": 239915}