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En bref

Cette loi du 20 décembre 1982 concerne le budget de l'État luxembourgeois pour l'exercice 1983, détaillant les recettes et les dépenses, et modifiant certaines dispositions fiscales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
2263 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 109 27 décembre 1982 SOMMAIRE Loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2265 Chapitre I er.  Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II.  Recettes extraordinaires 2284 .... ............. .......... 2294 Chapitre III.  Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296 Ministère d´Etat: Présidence du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des affaires culturelles et des cultes Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´éducation physique et des sports . . . Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296 2305 2309 2317 2320 2323 2336 2340 2347 2354 2358 2382 2395 2409 2411 2436 2264 Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports, des communications et de l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV.  Dépenses extraordinaires ... ............. .......... Ministère d´Etat: Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Département des affaires culturelles et des cultes Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´éducation physique et des sports . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´économie et des classes moyennes: Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports, des communications et de l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V.  Recettes pour ordre 2447 2451 2453 2454 2464 2468 2479 2479 2480 2481 2481 2482 2482 2483 2484 2485 2485 2486 2487 2488 2488 2490 2490 ....... ............. .......... . 2493 Chapitre VI.  Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1982 portant exécution de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2497 2265 Loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 17 décembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre A  Arrêté du budget Art. 1er.  Arrêté du budget Le budget de l´Etat pour l´exercice 1983 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 60.110.496.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 58.028.595.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.081.901.000 fr. 60.110.496.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 52.812.455.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.791.038.000 fr. 60.603.493.000 60.603.493.000 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre B  Dispositions fiscales Art. 2.  Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1982 sont recouvrés pendant l´exercice 1983 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après. Art. 3.  Impôt sur le revenu: tarif Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 118.  L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 2266 0% pour la tranche de revenu inférieure à 108.000 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 108.000 et 120.000 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 120.000 et 140.400 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 140.400 et 160.800 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 160.800 et 180.600 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 180.600 et 205.200 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 205.200 et 229.800 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 229.800 et 253.800 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 253.800 et 297.000 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 297.000 et 339.000 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 339.000 et 381.600 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 381.600 et 424.200 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 424.200 et 466.200 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 466.200 et 508.800 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 508.800 et 554.400 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 554.400 et 600.000 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 600.000 et 645.600 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 645.600 et 721.200 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 721.200 et 796.800 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 796.800 et 940.800 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 940.800 et 1.160.400 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 1.160.400 francs. Art. 120.  (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable. (2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 267.600 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 267.600 francs. Art. 122.  L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n´excède pas 628.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,6 pour trois charges d´enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe Il, diminué d´une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 1.378.800 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 17.031,60 francs pour une charge d´enfant, 2% du revenu plus 33.254,40 francs pour deux charges d´enfants, 3% du revenu plus 50.334,  francs pour trois charges d´enfants, 4% du revenu plus 61.344,  francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 11.010,  francs pour chaque charge supplémentaire. 2267 b) Si le revenu est compris entre 1.378.800 francs et 1.797.600 francs, la bonification est de 30.819,60 francs pour une charge d´enfant, 60.830,40 francs pour deux charges d´enfants, 91.698,  francs pour trois charges d´enfants, 116.496,  francs pour quatre charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d´enfants, augmentée de 24.798,  francs pour chaque charge supplémentaire. c) Si le revenu dépasse 1.797.600 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.797.600 francs et de 1.680 francs à partir d´un revenu de 1.881.600 francs. » Art. 4.  Impôt sur le revenu: divers Les modifications suivantes sont apportées aux articles 98,110,111 et 113 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: I. L´alinéa 4 de l´article 98 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes: « (4) En cas d´application d´un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l´habitation occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal. » II. La première partie du 5e alinéa de l´article 111 est remplacée par les dispositions suivantes: « (5) Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de 27.000 francs pour le conjoint, 16.200 francs pour le premier enfant, 21.600 francs pour le deuxième enfant, 27.000 francs pour le troisième enfant, 32.400 francs pour le quatrième enfant, 37.800 francs pour le cinquième enfant, 43.200 francs pour le sixième enfant, 48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième. » III. A l´article 113, le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales est portée à 18.000 francs, étant entendu que le forfait mensuel s´établit à 1.500 francs par mois entier d´assujettissement. IV. A l´article 110, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l´exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires visés à l´article 115, numéro 11. » Art. 5.  Mesures fiscales en faveur des investissements (1) Les dispositions de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion économique et 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, sont prorogées pour l´année 1983. Les travaux d´installation et d´introduction commencés en 1982 doivent être terminés au plus tard au cours de l´année 1986, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l´article 7, alinéa 3 de ladite loi. 2268 (2) Sont prorogées pour l´exercice d´exploitation clos pendant l´année 1983, à l´exception du paragraphe 12, les dispositions de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide fiscale temporaire à l´investissement, telle qu´elle a été modifiée par l´article 11 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale. Toutefois, le montant de l´investissement complémentaire au sens de l´article unique, § 3 de la susdite loi est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles. (3) Les dispositions de l´article 27, I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture sont prorogées pour l´année 1983. Art. 6.  Taxe sur les véhicules automoteurs Le paragraphe 11, lettre C, alinéa (2) c de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est modifié comme suit: « c) pour les voitures à personnes et les motocycles ayant plus de trente ans d´âge au début de la période d´imposition. Le régime forfaitaire n´est pas applicable lorsque la taxe annuelle normale est inférieure à la taxe forfaitaire ». Art. 7.  Taxe sur la valeur ajoutée (1) Pour l´année 1983 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs. (2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial de deux pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD): 1. Produits de viande: Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, ex 02.01 TD bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés; Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse 02.05 TD de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés; 02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: 02.06 B TD ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées, B. de l´espèce porcine domestique, C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques; Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressées, fondues ou 15.01 TD extraites à l´aide de solvants; 15.02 TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »; ex 16.01 TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés; ex 16.02 TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés. 2. Produits de boulangerie: ex 19.07 TD Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits. 2269 3. Produits de laiterie: Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés; 04.01 TD 04.02 A Il TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre; Beurre. 04.03 TD 4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°, sous a), de ladite loi. (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale. (4) L´article 85 de ladite loi est modifié comme suit: « Art. 85. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l´assujetti a son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l´enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d´huissier ou par un agent de l´administration ou par la voie postale. Des intérêts moratoires sont dus au taux de douze pour cent l´an à partir du jour de la signification de la contrainte. Ce taux pourra être modifié par règlement grand-ducal sans cependant pouvoir être inférieur au taux de l´intérêt légal fixé en matière commerciale. Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les modalités, même dérogatoires aux dispositions du code de procédure civile, à observer pour la signification de la contrainte et des actes de poursuite ultérieurs. » (5) Des règlements grand-ducaux peuvent: 1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (3) du présent article; 2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d´entre elles seulement; 3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent; 4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent. Art. 8.  Droit d´accise autonome (1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants : huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C; huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C; fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. par 100 kg; gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C. 2270 (2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d´accise autonome. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les huiles minérales. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 9.  Droit d´accise autonome (1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé comme suit: a) 2 pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances; b) en outre, 0,008 francs la pièce. (2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à 5 pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances. (3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac. (4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 10.  Droit supplémentaire sur les permis de chasse (1) Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1983, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours. (2) Les dégâts causés par le mouflon seront constatés, estimés et réglés sur la même base et suivant la même procédure que ceux causés par le sanglier et le cerf. Chapitre C  Autres dispositions financières Art. 11.  Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1983 au paiement d´une taxe de 4.000 francs. Art. 12.  Taxes couvrant les frais de surveillance des établissements financiers (1) Pour l´année 1983, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de ces taxes les établissements susvisés qui sont en liquidation. (2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du paragraphe (1) du présent article. 2271 Art. 13.  Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. Chapitre D  Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 14.  Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. Art. 15.  Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l´année 1983, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant. (2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1982, est considéré comme un maximum qui ne peut pas être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1983 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie. (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l´année 1983: a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quarante-cinq unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2); b) à des engagements nouveaux de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-cinq unités; c) aux engagements nouveaux de personnel à l´administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1983, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1983, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser sept unités au total. (4) Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: 1. pour le compte du ministère de la santé : six infirmiers ou aides-soignants pour les besoins de la maison de soins de Differdange; 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale: un employé pour les besoins de l´institut pédagogique. (5) Sont prorogées les autorisations de création d´emplois énumérées ci-après et prévues par l´article 18, paragraphe (4) de la loi budgétaire du 21 décembre 1981 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d´Etat: des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale; 2272 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale: a) un employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg; b) un employé de l´Etat pour les besoins du commissariat du gouvernement à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue; c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique; d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; 3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance; b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite; c) treize moniteurs et deux éducateurs pour les besoins du centre du Rham; 4. pour le compte du ministère de la santé: a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, une monitrice, une rééducatrice et six ouvriers pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains; b) dix employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thérmal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; c) cinq infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, un laborantin et quatre employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; d) trois infirmières, deux puéricultrices, cinq sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat; e) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins à Differdange; f) huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique d´Echternach. (6) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les engagements à titre temporaire énumérés ci-après sont convertis en engagements à titre permanent: 1. pour le compte du ministère des affaires culturelles et des cultes: cinq ouvriers pour les besoins des musées de l´Etat; 2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale: deux employés pour les besoins de l´institut pédagogique; 3. pour le compte du ministère de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts: six gardes forestiers et un ouvrier pour les besoins de l´administration des eaux et forêts; 4. pour le compte du ministère de l´économie et des classes moyennes: onze employés pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques; 5. pour le compte du ministère des transports, des communications et de l´informatique: vingt-six apprentis-électriciens en courant faible pour les besoins de l´administration des postes et télécommunications. Les agents en question sont admis dans la carrière de l´artisan auprès de l´administration des postes et télécommunications à la double condition d´avoir terminé leur apprentissage et obtenu leur CAP avant le 1er septembre 1983 et de s´être classé en rang utile à l´examen concours pour l´admission au stage d´artisan. 2273 Le nombre des emplois créés en vertu de la présente disposition dans la carrière de l´artisan auprès de l´administration des postes et télécommunications sera progressivement diminué de dix unités par la suppression des dix prochaines vacances d´emplois qui se produiront dans la carrière en question après l´admission au stage d´artisan des candidats remplissant les conditions fixées à l´alinéa précédent. Dans l´hypothèse d´un nombre d´admissions au stage d´artisan inférieur à dix, le nombre des emplois à supprimer sera réduit en conséquence. L´effectif total de la carrière de l´artisan auprès de l´administration des postes et télécommunications tel qu´il est défini conformément aux dispositions de l´article 17 sous VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sera augmenté du nombre d´agents admis à la carrière de l´artisan sur la base des dispositions du présent article sous déduction des emplois visés à l´alinéa précédent. (7) Les engagements de deux ouvriers pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et pour les besoins du service de l´immigration sont régularisés au regard des procédures d´engagement prévues par l´article 12 de la loi budgétaire du 22 décembre 1979 et par les dispositions correspondantes des lois budgétaires ultérieures. (8) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat, quel que soit le statut de ce personnel. Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel. (9) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (10) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts en tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (11) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3) et (8) du présent article, l´engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Art. 16.  Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1983 par les dispositions suivantes: « Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis 2274 par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.050.000 francs. » Art. 17.  Fonds communal (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1983 par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après. (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir comme suit: a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1981; c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1979 à 1981 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article; d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1981, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1981, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers; f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1981 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article; g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1981. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1979 à 1981 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt. (4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1981 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1981 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des particuliers. (5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. 2275 (6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur. Art. 18.  Participation des communes dans le produit de certains impôts I.  (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour l´année 1983: a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de 130.000.000 francs; b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de 100.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1983, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1983, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe. (3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes: a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs; b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs; c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs. II.  (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes: a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1981 ; b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section; c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1982, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et 2276 2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1979 à 1981 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de l´impôt commercial de l´année 1982 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1983, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier 1981 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1982. (5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux. (6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général. III.  (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente. (2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section. IV.  L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1983. Art. 19.  Participation aux frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 15, paragraphe (9) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1983 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. 2277 Chapitre E  Dispositions sur la comptabilité de l´Etat Art. 20.  Indemnités pour pertes de caisse Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indémnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 21.  Transferts d´excédents de crédit (1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1983. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:  les crédits non limitatifs;  les restants d´exercices antérieurs;  les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables. (3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature. (4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert. La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1983, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. Art. 22.  Transferts de crédit et ordonnances provisoires (1) Copie des arrêtés de transfert ainsi que des ordonnances provisoires, avec leurs justifications, est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés aux fins d´information. (2) La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu´elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi sur la comptabilité de l´Etat. Art. 23.  Crédits non limitatifs Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des finances. Les décisions de dépassement sont motivées. Copies des décisions sont transmises trimestriellement à la Chambre des Députés. Art. 24.  Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 25.  Avances: acquisitions d´immeubles (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de travaux publics: a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; 2278 b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance. (2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente. Art. 26.  Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures d´un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la ccmparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. Art. 27.  Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l´exercice 1983, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses. Art. 28.  Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d´autorités militaires alliées (1) Au cours de l´exercice 1983, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 29.  Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits. 2279 (2) Au cours de l´exercice 1983, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excédent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Art. 30.  Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l´exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l´exercice 1983, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excédent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Art. 31.  Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire (1) Au cours de l´exercice 1983, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l´exercice suivant. Chapitre F  Mesures sociales dans le secteur sidérurgique  Dispositions concernant le fonds de chômage  Garantie de l´Etat Art. 32.  Préretraite L´article IV, paragraphe (2) de la loi du 5 mars 1980 1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; 3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit: « Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe (2) sous 1. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, les salariés de la sidérurgie qui, au cours des années 1986 et 1987, viennent à remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée peuvent prétendre à l´octroi d´une indemnité d´attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les conditions pour l´octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. » Art. 33.  Allocation spéciale d´invalidité L´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: « Le fonds de chômage couvre les dépenses résultant d´une allocation spéciale d´invalidité et d´une majoration de cette allocation suivant les conditions et modalités ci-après: Les travailleurs salariés âgés de cinquante ans accomplis et occupés à la date de la prise d´effet de la présente disposition par une entreprise de la sidérurgie, désignée par arrêté conjoint des ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale et des finances peuvent prétendre à une 2280 allocation spéciale d´invalidité, s´ils répondent aux conditions prévues à l´article 32 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés, pour autant qu´ils n´ont pas droit à une indemnité d´attente en cas de préretraite, et s´ils en font la demande jusqu´au 28 février 1983. Un règlement grand-ducal peut prolonger ce délai de mois en mois jusqu´au 30 juin 1983 au plus tard. L´allocation spéciale d´invalidité est calculée sur les mêmes bases que la pension d´invalidité et attribuée suivant les règles prévues pour ladite pension par les différentes législations de l´assurance-pension. L´allocation spéciale d´invalidité est majorée jusqu´à l´âge de soixante ans accomplis par une indemnité correspondant à 12,5 pour cent de la dernière rémunération. La rémunération de référence qui ne peut être supérieure à quatre fois le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, correspond à la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation. Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les réductions de salaire ou de traitement applicables au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération pour la définition de la rémunération de référence. L´allocation spéciale d´invalidité majorée est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et de traitements y compris la continuation éventuelle des cotisations pour l´assurance supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´assurance contre les accidents ; toutefois la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds de chômage. Les bénéficiaires de l´allocation spéciale d´invalidité sont assimilés en matière d´assurance-maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation. Sont applicables aux bénéficiares de l´allocation spéciale d´invalidité, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197 alinéa 1er numéro 1 et 201 numéro 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés ainsi que l´article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Le droit à l´allocation est maintenu en cas de maladie. Les majorations normales découlant des cotisations versées pendant la période de jouissance de l´allocation spéciale d´invalidité ne sont portées en compte qu´au moment de l´ouverture d´un droit à pension. Le droit à l´allocation spéciale d´invalidité commence à courir à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision d´attribution. Le contrat de louage de services des travailleurs qui bénéficient de l´allocation spéciale d´invalidité est résilié de plein droit sans qu´ils puissent prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. Le bénéfice de l´allocation spéciale d´invalidité, y compris la majoration visée à l´alinéa 4, cesse de plein droit si l´intéressé a droit à une pension de vieillesse ou pension de vieillesse anticipée ou s´il reprend une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du Grand-Duché de Luxembourg. L´allocation spéciale d´invalidité, déterminée par l´organisme de pension compétent, et la majoration prévisée sont versées par l´employeur à charge de remboursement par le fonds de chômage. » Art. 34.  Aide à la division anticrise L´article 7 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie est modifié comme suit: 2281 Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit: « (3) Sans péjudice des aides résultant pour l´année 1982 de l´application des paragraphes qui précèdent, le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération afférentes à la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 par l´octroi d´une aide forfaitaire de 450.000.000 francs. L´intervention du fonds de chômage dans les dépenses de rémunération afférentes à l´année 1983, prévue au paragraphe 1 du présent article, est remplacée par une aide forfaitaire globale de 600.000.000 francs, à verser par mens …

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