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En bref

Cette loi établit un cadre pour la résolution, l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, ainsi que pour les systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs. Elle transpose des directives européennes et modifie plusieurs lois existantes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
5999 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 246 24 décembre 2015 Sommaire Résolution et liquidation des ÉTABLISSEMENTS DE CRéDIT SYSTèME DE Protection des déposants et investisseurS Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification: a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie; d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6000 Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014 . . . . . . . . 6122 6000 Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification: a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie; d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION TITRE Ier Définitions, champ d’application et autorité de résolution Art. 1er. Définitions Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par: 1. «accord de compensation» («netting arrangement»): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini quels qu’en soient la nature ou le lieu, l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1er, lettre n), point i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, dénommée ci-après «directive 2002/47/CE», et la «compensation» définie à l’article 2, lettre k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, dénommée ci-après «directive 98/26/CE»; 2. «accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»): un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation; 3. «actionnaires»: les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6001 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. «activités fondamentales»: les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise; «apport urgent de liquidités»: la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire; «autorité appropriée»: l’autorité d’un Etat membre, désignée conformément à l’article 59, qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3; «autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 575/2013», y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 1024/2013»; «autorité de résolution»: une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE»; «autorité de résolution au niveau du groupe»: l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée; «autorité de surveillance»: la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la «CSSF») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses compétences et attributions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013; «autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013; «autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE; «autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3); «base consolidée»: la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013; «cadre des aides d’Etat de l’Union européenne»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4 ou de l’article 109 dudit traité; «capacité de redressement»: la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative; «collège d’autorités de résolution»: un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive; «collège d’autorités de surveillance»: un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE; «compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens du point 22., de droit luxembourgeois; «compagnie financière holding mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie financière holding mère dans un Etat membre»: une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens du point 26., de droit luxembourgeois; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6002 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre»: une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013; «compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013; «conditions de déclenchement d’une procédure de résolution»: les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er; «contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE; «contrats financiers»: les contrats et accords suivants: a) les contrats sur titres, y compris: i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres; ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres; iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice; b) les contrats sur matières premières, y compris: i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières; ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières; iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice; c) les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié; d) les accords de swap, notamment: i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation; ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés; e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e); «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 648/2012»; «créances éligibles»: les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après «directive 97/9/CE»; «créancier affecté»: un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne; «crise systémique»: une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique; «déposant»: un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après «directive 2014/49/UE»; «dépôts garantis»: les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE; «dépôts éligibles»: les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE; «détenteur affecté»: un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9.; «direction générale»: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion; «dispositif de financement de groupe»: le ou les dispositifs de financement de l’Etat membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6003 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. «dispositif de résolution de groupe»: un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91 de la directive 2014/59/UE; «droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition; «engagement garanti»: un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété; «engagements éligibles»: les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2; «entité du groupe» ou «entité d’un groupe»: une personne morale faisant partie d’un groupe; «entité réceptrice»: l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments; «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE; «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement (UE) n° 575/2013; «entreprise mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne; «entreprise mère dans un pays tiers»: une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers; «établissement»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement; «établissement dans un pays tiers»: une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement; «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE; «établissement financier»: un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013; «établissement mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013; «établissement mère dans un Etat membre»: un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013; «établissement mère pertinent»: un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne; «établissement-relais»: une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2; «établissement soumis à une procédure de résolution»: un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui fait l’objet d’une mesure de résolution; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «exigences de fonds propres»: les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) n° 575/2013; «filiale»: une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6004 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. «filiale de l’Union européenne»: un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers; «fonctions critiques»: les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontalières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations; «fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013; «garantie intragroupe»: un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers; «groupe»: une entreprise mère et ses filiales; «groupe transnational»: un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre; «instrument de cession des activités»: le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution; «instruments de dette»: visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; «instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1»: les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013; «instruments de fonds propres de base de catégorie 1»: les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013; «instruments de fonds propres de catégorie 2»: les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013; «instruments de fonds propres pertinents»: aux fins des dispositions du titre II, chapitre VI, section V, et du titre II, chapitre VII, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2; «instrument de l’établissement-relais»: le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution; «instrument de renflouement interne»: le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution; «instrument de résolution»: un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2; «instrument de séparation des actifs»: le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 43; «instrument dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012; «investisseur»: un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE; «jour ouvrable»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés; «liquidation»: la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.; «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après «directive 2014/65/UE»; «mesure de gestion de crise»: une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70, paragraphe 1er; «mesure de prévention de crise»: l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18 de ladite directive, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27 de ladite directive, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 de ladite directive ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59 de ladite directive; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6005 86. «mesure de résolution»: la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution; 87. «micro, petites et moyennes entreprises»: des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; 88. «ministères compétents»: les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE; 89. «montant cumulé»: le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements éligibles selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 47, paragraphe 1er; 90. «objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2; 91. «obligation garantie»: un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après «directive 2009/65/CE»; 92. «organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 1er, point 23bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 93. «pays tiers»: un Etat qui n’est pas un Etat membre au sens du point 60.; 94. «plan de résolution»: un plan de résolution établi pour un établissement conformément au titre II, chapitre Ier, section Ire; 95. «plan de résolution de groupe»: un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13 de la directive 2014/59/UE; 96. «pouvoirs de dépréciation et de conversion»: les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10.; 97. «pouvoir de résolution»: un pouvoir visé aux articles 61 à 70; 98. «pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 61, paragraphe 1er, point 4. ou 5., qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments; 99. «procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la directive 2014/59/UE; 100. «procédure normale d’insolvabilité»: les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi; 101. «résolution»: l’application d’un instrument de résolution, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 32, paragraphe 2; 102. «résolution de groupe»: l’une ou l’autre des mesures suivantes: a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution; 103. «soutien financier public exceptionnel»: une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie; 104. «structure de gestion des actifs»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2; 105. «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013; 106. «succursale de l’Union européenne»: une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre; 107. «succursale d’importance significative»: une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/ CE; 108. «système de garantie des dépôts»: un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6006 109. «système de protection institutionnel»: un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013; 110. «taux de conversion»: le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance; 111. «titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété; 112. «transaction dos à dos» («back-to-back transaction»): une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers. Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique. Art. 2. Champ d’application (1) La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes: 1. les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois; 2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013; 3. les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois; 4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois; 5. les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie. (2) La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 806/2014». La présente partie, et notamment l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s’applique sans préjudice des règles du droit de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat. (3) La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Art. 3. Autorité de résolution et ministre compétent (1) La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement. La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg. (2) Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution. A ces mêmes fins, le cas échéant, le conseil de résolution coopère étroitement avec la Banque centrale européenne. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF. (3) Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues aux ministères en vertu de la directive 2014/59/UE. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique. Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6007 (4) L’autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 1093/2010» (ci-après, l’«ABE») aux fins de la présente partie conformément au règlement (UE) n° 1093/2010. L’autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010. Art. 4. Dispositions générales (1) Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’il utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er le conseil de résolution et l’autorité de surveillance tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE. (2) L’autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres. Art. 5. Obligations simplifiées pour certains établissements Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, le conseil de résolution détermine: 1. le contenu et le détail des plans de résolution prévus au titre II, chapitre Ier; 2. la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 10, et à l’article 19; 3. le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe 1, section A; 4. le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à l’annexe 1, section B. Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée à l’alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque systémique. Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le conseil de résolution peut à tout moment imposer des obligations non simplifiées. L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise. Le conseil de résolution informe l’ABE de la manière dont il a appliqué l’alinéa 1 et l’article 6 aux établissements. Art. 6. Exemptions (1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le conseil de résolution peut dispenser de l’application des exigences figurant au titre II, chapitre Ier les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013; (2) Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 1er est accordée, les exigences prévues au titre II, chapitre Ier s’appliquent sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. A cette fin, toute référence faite à un groupe dans le titre II, chapitre Ier englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée englobe l’organisme central. (3) La possibilité de dispense visée aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique pas lorsque les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier luxembourgeois. Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6008 Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier luxembourgeois si l’une des conditions suivantes est remplie: 1. la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou 2. le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20 pour cent à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5.000.000.000 euros. TITRE II Résolution Chapitre Ier – Planification des mesures de résolution Section Ire – Planification des mesures de résolution au niveau individuel d’un établissement Art. 7. Plans de résolution (1) Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 49 et 50-1, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2) Le conseil de résolution peut exiger des établissements qu’ils l’aident à élaborer et mettre à jour les plans de résolution. Art. 8. Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement (1) Le conseil de résolution a le pouvoir d’obtenir des établissements: 1. qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution; 2. qu’ils lui fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution. En particulier, le conseil de résolution peut exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées à l’annexe 1, section A. (2) L’autorité de surveillance coopère avec le conseil de résolution afin de déterminer si elle dispose déjà d’une partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité de surveillance les communique au conseil de résolution. Au cas où ces informations ne sont pas communiquées dans le délai qu’il a fixé, le conseil de résolution exige des établissements qu’ils lui fournissent directement les informations en question. Art. 9. Contenu des plans de résolution (1) Le plan de résolution visé à l’article 7 définit les mesures de résolution que le conseil de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 4, point 1., sont divulguées à l’établissement concerné. (2) Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution écarte chacune des hypothèses suivantes: 1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105; 2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou 3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. (3) Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties. (4) Sans préjudice des articles 5 et 6, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible: 1. un résumé des éléments clés du plan; 2. un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution; 3. une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement; 4. une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan; 5. une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 11 et à l’article 26; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6009 6. une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 29 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 26; 7. une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement; 8. une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 8 sont à jour et accessibles à tout moment au conseil de résolution; 9. une explication, fournie par le conseil de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes: a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105; b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt; 10. une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables; 11. une description des relations d’interdépendance critiques; 12. une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients; 13. une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement établie après consultation des représentants des salariés et de l’employeur. Cette analyse comprend entres autres une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution; 14. un plan de communication avec les médias et le public; 15. l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu de l’article 46, paragraphe 1er, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant; 16. le cas échéant, l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels en vertu de l’article 46, paragraphe 1er, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant; 17. une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement; 18. le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution. Art. 10. Réexamen des plans de résolution Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution. Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés à l’alinéa 1er, les établissements et l’autorité de surveillance, communiquent rapidement au conseil de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation. Art. 11. Obstacles à la résolvabilité Lors de l’élaboration du plan de résolution, le conseil de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II. Art. 12. Registres des contrats financiers Le conseil de résolution a le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concernée est partie. Le conseil de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4. Le conseil de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 1er, point 30. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations. Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe Art. 13. Champ d’application La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe telle que définie à l’article 1er, point 9. Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6010 Art. 14. Plans de résolution de groupe Le conseil de résolution élabore et tient à jour, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, conjointement avec les autorités de résolution visées à l’article 16, paragraphe 2, et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris des autorités compétentes des Etats membres dont relèvent des succursales d’importance significative, des plans de résolution de groupe. Le conseil de résolution peut prendre l’initiative, sous réserve qu’il respecte les obligations de confidentialité fixées à l’article 104, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative. Art. 15. Contenu des plans de résolution de groupe (1) Les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union européenne, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l’entreprise mère dans l’Union européenne, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution: 1. de l’entreprise mère dans l’Union européenne; 2. des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union européenne; 3. des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4.; et 4. sous réserve du chapitre XIII, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union européenne. (2) Le plan de résolution de groupe: 1. définit les mesures de résolution à prendre dans les scénarios prévus à l’article 9, paragraphe 2, en rapport avec les entités du groupe, tant sous forme de mesures de résolution applicables aux établissements et aux entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’entreprise mère et aux établissements filiales que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements filiales; 2. apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités du groupe établies dans l’Union européenne, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée; 3. si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union européenne; 4. indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies; 5. définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente loi, que le conseil de résolution envisage d’appliquer à la résolution du groupe; 6. indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le plan de résolution écarte les hypothèses suivantes: a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105; b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. (3) Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un Etat membre. (4) Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 8. Art. 16. Communication d’informations (1) Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, l’entreprise mère dans l’Union européenne communique au conseil de résolution les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 8. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union européenne et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4. (2) Le conseil de résolution transmet, à condition que l’autorité destinatrice soit soumise et respecte des obligations de confidentialité au moins équivalentes à celles fixées à l’article 104, les informations qu’il s’est vu communiquer en vertu du paragraphe 1er: 1. à l’ABE; 2. aux autorités de résolution des filiales; Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6011 3. aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées; 4. aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013 …

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