{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut en conjonction avec la décision en question faire l’objet d’un recours en application de l’article 118.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Instruments de résolution</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire – Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux régissant les instruments de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un tel établissement ou à une telle entité et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres conformément à l’article 57 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les instruments de résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la cession des activités de l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le recours à un établissement-relais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la séparation des actifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le renflouement interne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, sauf en ce qui concerne l’instrument de séparation des actifs qui doit être appliqué simultanément avec un autre instrument de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point 1. ou 2., sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 63 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution et le FRL agissant en vertu de l’article 106 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable, exposée à bon escient, en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou 3. de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les règles du droit de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne peuvent être appliquées aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Instrument de cession des activités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de cession des activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des paragraphes 7 et 8, ainsi que de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 40.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1er est effectué à des conditions commerciales adaptées aux circonstances. Le conseil de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application de l’article 37, eu égard aux circonstances de l’espèce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux. L’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’acquéreur doit posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1er. La demande d’agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par le conseil de résolution, les dispositions qui suivent s’appliquent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré au seul conseil de résolution, qui n’est soumis à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6023 3. au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1er et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité de surveillance, celle-ci notifie par écrit au conseil de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément aux articles 6, paragraphe 11, et 18, paragraphe 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si l’autorité de surveillance approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par le conseil de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation visée au point 4.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>si l’autorité de surveillance s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point 2., continue de produire pleinement ses effets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le conseil de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par le conseil de résolution, compte tenu des conditions du marché; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, avec l’approbation du conseil de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1 et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’acquéreur visé au paragraphe 1er peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, du système d’indemnisation des investisseurs ou du système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée au conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences de procédure relatives à l’instrument de cession des activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution, lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vend, ou prend les dispositions en vue de vendre, les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’il entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1er est effectuée selon les critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits ou engagements, des actions ou autres titres de propriété de cet établissement que le conseil de résolution entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du point 2., les principes visés à l’alinéa 1 n’empêchent pas le conseil de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6024 Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1er lorsqu’il établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le conseil de résolution considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et 2. le conseil de résolution considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2, point 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Instrument de l’établissement-relais</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de l’établissement-relais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de rendre effectif l’instrument de l’établissement-relais et de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un établissement-relais:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’aliéna 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissementrelais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est entièrement ou partiellement détenue, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle est contrôlée par le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 44, paragraphe 2, point 2., ne porte pas atteinte à la capacité du conseil de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du contrôle visé à l’alinéa 1, point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de l’établissement-relais peut notamment prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6025 actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le conseil de résolution peut retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde décrites dans le chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">A d’autres fins, le conseil de résolution peut exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’établissement-relais peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée au conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctionnement d’un établissement-relais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 61, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu de cette même loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément auxdits textes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le conseil de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à l’activité de l’établissement-relais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6026 Nonobstant les dispositions visées à l’alinéa 1, points 5. et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l’agrément est accordé, l’autorité de surveillance indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant qu’établissement-relais au sens de l’article 41, paragraphe 2 à la première des occasions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 41, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas où le conseil de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente, sans donner une image erronée de la vente, et sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales adaptées aux circonstances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points 1., 2., 3. et 5., ne se produit, le conseil de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>favorise l’une des situations visées au paragraphe 3, point 1., 2., 3. ou 5.; ou 2. est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute décision du conseil de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point 3. ou 4., la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’article 38 paragraphe 5, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8, alinéa 2, s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV – Instrument de séparation des actifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de séparation des actifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle est contrôlée par le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6027 Aux fins du contrôle visé au point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de la structure de gestion des actifs peut prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par le conseil de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure de gestion des actifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1er si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou si 3. ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de séparation des actifs, le conseil de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 37. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à cet établissement. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution peut transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil de résolution peut retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux points 1. et 2., le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion des actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6028</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Instrument de renflouement interne</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire – Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution précisés à l’article 61, paragraphe 1er et utilise ceux-ci afin d’optimiser l’effectivité de l’instrument de renflouement interne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 35, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément, pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité, et de poursuivre les activités pour lesquelles il est, le cas échéant, agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>convertir en participations («equity») ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut uniquement appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point 1., s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 53, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la situation financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions définies à l’alinéa 1 ne sont pas remplies, le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution visés à l’article 38, paragraphe 2, points 1., 2. et 3. et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution peut également modifier la forme juridique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., et peut à cet effet exercer les pouvoirs de tous les organes sociaux et nonobstant toute disposition contractuelle contraire quelle que soit le droit applicable à cette dernière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application de l’instrument de renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution n’exerce pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants quelle que soit la loi applicable à ces derniers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dépôts garantis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE, ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1er, lettre a) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., en tant que fiduciaire, et un bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6029 7. tout engagement envers l’une des personnes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective, et à l’exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 38-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des autorités fiscales et de sécurité sociale luxembourgeoises au titre de leurs créances privilégiées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/ UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’intégralité des actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne sont pas affectés, restent séparés et font l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni l’alinéa 1er, point 2., n’empêchent le conseil de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1, point 1., n’empêche pas le conseil de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 171.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, le conseil de résolution, afin de garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, limite, si nécessaire, en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point 2., la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles à l’instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le conseil de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par le conseil de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie nationale, de celle d’un autre Etat membre ou de l’Union européenne; ou 4. lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements éligibles respecte le principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du présent paragraphe, le conseil de résolution le notifie à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le FRL peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution afin de réaliser au moins un des objectifs suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 1.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le FRL peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 pour cent du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 37 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6030 d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et 2. la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 pour cent du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La contribution du FRL, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant dont le FRL peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union européenne conformément à l’article 108;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 109 en trois ans; et 3. lorsque les montants visés aux points 1. et 2. sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 110.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le seuil de 5 pour cent visé au paragraphe 5, point 2., est atteint; et 2. tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies, le FRL peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 108 qui n’ont pas encore été utilisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 5, point 1., le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point 1., corresponde à 20 pour cent au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le FRL dispose, grâce aux contributions ex ante perçues conformément à l’article 108, d’un montant au moins égal à 3 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agréés au Luxembourg; et 3. les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900.000.000.000 euros sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu’il fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, le conseil de résolution tient dûment compte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et 3. de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Application de l’exigence minimale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’exigence minimale est calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1, les engagements sous forme de dérivés sont inclus dans le total des passifs sur base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visés au paragraphe 1er pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’instrument est émis et entièrement libéré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il ne s’agit pas d’un engagement envers l’établissement lui-même ou garanti par celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’achat de l’instrument n’est financé ni directement ni indirectement par l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’engagement a une échéance résiduelle d’au moins un an. A cet effet, l’échéance d’un engagement donnant à son détenteur le droit à un remboursement anticipé est la première date à laquelle naît ce droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’engagement ne résulte pas d’un instrument dérivé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’engagement ne résulte pas d’un dépôt bénéficiant d’une préférence en vertu à l’article 152.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un engagement est régi par la législation d’un pays tiers, le conseil de résolution peut exiger que l’établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par le conseil de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu des termes du contrat régissant l’engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d’autres questions pertinentes. Si le conseil de résolution ne conclut pas qu’une quelconque décision serait effective en vertu du Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6031 droit de ce pays tiers, l’engagement n’est pas comptabilisé dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour chaque établissement conformément au paragraphe 1er est déterminée par le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, au moins sur la base des critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette cette résolution d’une manière qui réponde à ses objectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’établissement possède un montant suffisant d’engagements éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et pour que la confiance des marchés dans l’établissement ou l’entité reste suffisante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’établissement possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles de façon que les pertes puissent être absorbées et à ce que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la mesure dans laquelle le Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg, visé à l’article 154 (ci-après, le «FGDL») pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 113;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la mesure dans laquelle la défaillance de l’établissement aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le montant des dépôts éligibles de l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer l’exigence minimale énoncée dans le présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Outre les dispositions du paragraphe 5, les entreprises mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles au niveau de l’entreprise mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est déterminée par le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation de l’autorité de surveillance agissant en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée, conformément au paragraphe 7, au moins sur base des critères définis au paragraphe 4 et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l’objet d’une résolution séparée conformément au plan de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, s’efforce de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle concernant le niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, transmet la décision commune dûment motivée à l’entreprise mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, prend une décision sur l’exigence minimale consolidée, après avoir dûment examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision du conseil de résolution s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle, s’efforce de parvenir à une décision commune avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle concernant le niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle, peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Cependant, le conseil de résolution ne Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6032 peut saisir l’ABE après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe en l’absence de décision commune lient le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution ensemble avec les autres autorités de résolution, fixe l’exigence minimale à appliquer aux filiales du groupe sur une base individuelle. Ces exigences minimales sont établies au niveau approprié pour la filiale en tenant compte des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les critères énumérés au paragraphe 4, en particulier la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et 2. l’exigence consolidée qui a été établie pour le groupe en vertu du paragraphe 7, voire de l’article 45, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, s’efforce de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle sur le niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, transmet la décision commune dûment motivée à l’entreprise mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois et aux filiales de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend la décision concernant les filiales de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe peut saisir l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 concernant le niveau d’exigence minimale à appliquer à une filiale au niveau individuel durant la période de quatre mois visée à l’alinéa 3. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens règlement (UE) n° 1093/2010. Le conseil de résolution ne peut pas saisir l’ABE après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe ne peut saisir l’ABE pour une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale se situe dans une fourchette d’un point de pourcentage du niveau consolidé fixé en application du paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision commune lient le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle, s’efforce de parvenir à une décision commune avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec les autres autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle sur le niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle, transmet la décision commune dûment motivée aux filiales de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend la décision concernant les filiales de droit luxembourgeois en tenant dûment compte des points de vue et des réserves exprimés par l’autorité de résolution au niveau du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE pour une médiation contraignante en vertu de l’article 45, paragraphe 10, alinéa 5 de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité chargée d’une filiale sur une base individuelle diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision du conseil de résolution relative aux filiales de droit luxembourgeois s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision commune lient le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, peut exempter entièrement de l’application de l’exigence minimale un établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois au niveau individuel lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois respecte, sur une base consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 6; et que 2. l’autorité de surveillance a entièrement exempté l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois de l’application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6033</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale peut exempter intégralement cette dernière de l’application du paragraphe 5 lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>tant la filiale que son entreprise mère disposent d’un agrément en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et relèvent de la surveillance prudentielle de l’autorité de surveillance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’établissement au niveau le plus élevé du groupe au Luxembourg, lorsqu’il est différent de l’établissement mère dans l’Union européenne, respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l’entreprise mère détient plus de 50 pour cent des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale; et 8. l’autorité de surveillance a entièrement exempté la filiale de l’application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le conseil de résolution peut, dans les décisions prises conformément au présent article, prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles soit partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Pour que l’instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 14, ledit instrument doit, à la satisfaction du conseil de résolution:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>contenir une clause contractuelle prévoyant que, lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à cet établissement ou à cette entité, l’instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d’autres engagements éligibles soient dépréciés ou convertis; et 2. faire l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place en termes de rang après les autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n’ont pas été réglés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le conseil de résolution, en coordination avec l’autorité de surveillance, exige et vérifie que les établissements respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’exigence énoncée au paragraphe 14, et prend toute décision conformément au présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le conseil de résolution, en coordination avec l’autorité de surveillance, informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et, le cas échéant, de l’exigence énoncée au paragraphe 14, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de sa compétence.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III – Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation du montant du renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution évalue, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 37, le montant cumulé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et 2. le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour l’établissement soumis à la procédure de résolution ou pour l’établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation visée au paragraphe 1er détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de résolution a l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 43, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6034</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le capital a été déprécié conformément aux articles 57 à 60, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 44, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 37 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 37, paragraphe 10, le conseil de résolution peut appliquer un mécanisme de réévaluation afin de rembourser les créanciers et ensuite les actionnaires dans la mesure nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instruments de fonds propres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 57, le conseil de résolution prend à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété au moins l’une des mesures suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>annuler les actions ou les autres titres de propriété existants ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 37, la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le point 2., la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures visées au paragraphe 1er s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation du conseil de résolution dans laquelle il a considéré que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il examine les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1er, le conseil de résolution tient compte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de l’évaluation effectuée conformément à l’article 37;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du montant dont les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 58, paragraphe 1er d’après l’évaluation du conseil de résolution; et 3. du montant cumulé évalué par le conseil de résolution en vertu de l’article 47.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, en évitant de retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou d’empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 39, paragraphe 8, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Ordre de la dépréciation et de la conversion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l’application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 45, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 58, paragraphe 1er, point 1.;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6035 2. si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point 1. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points 1. et 2. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points 1., 2. et 3. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points 1., 2. et 3., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément aux points 1., 2., 3. et 4. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 152, conformément à l’article 45, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points 1., 2., 3. et 4., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, le conseil de résolution répartit les pertes représentées par la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 45, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements éligibles qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1er, point 5., le conseil de résolution convertit ou réduit le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réduction du montant du principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement tel que décrit au point 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le montant du principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point 1., le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1er, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il décide si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres comptables («equity»), le conseil de résolution ne convertit pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres comptables («equity») ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 45, paragraphes 2 et 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Instruments dérivés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé, il respecte les principes suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé uniquement à la liquidation des instruments dérivés ou après celle-ci. A l’ouverture de la procédure de résolution, le conseil de résolution est habilité à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le conseil de résolution n’est pas tenu de liquider ou de résilier le contrat dérivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les transactions d’instruments dérivés font l’objet d’un accord de compensation, le conseil de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 37, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6036 3. Le conseil de résolution détermine la valeur des engagements résultant d’instruments dérivés sur la base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories d’instruments dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de principes établissant le moment où la valeur d’une position sur instruments dérivés devrait être établie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne d’instruments dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces instruments dérivés dans un renflouement interne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de conversion des dettes en fonds propres comptables («equity»)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 3 et à l’article 61, paragraphe 1er, point 7, le conseil de résolution peut appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à au moins un des principes visés aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1er, le taux de conversion applicable aux éléments de passif non subordonnés est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 2., un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de cette entité est élaboré et mis en œuvre conformément à l’article 53.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution peut notamment nommer, conformément à l’article 70, paragraphe 1er, une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 53.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Plan de réorganisation des activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 70, paragraphe 1er établit et présente au conseil de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, point 1., est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 59-20 et 59-23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’établissement mère soumet le plan de réorganisation des activités au conseil de résolution, qui le communique aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er, d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’Etat, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’Etat, si cette dernière date est antérieure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions économiques et quant à la situation sur les marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., opérera.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de l’état actuel des marchés financiers et des perspectives d’évolution de ceux-ci, et intègre à la fois des hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui doivent être adoptées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6037</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., peuvent comprendre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réorganisation des activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le désengagement des activités déficitaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la cession d’actifs ou de branches d’activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le conseil de résolution évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution approuve le plan, si lui-même et l’autorité de surveillance estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si le conseil de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, il notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, en accord avec l’autorité de surveillance, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er soumettent un plan modifié à l’approbation du conseil de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le conseil de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, dans le délai d’une semaine, s’il estime que les problèmes ont été résolus et que les modifications lui permettent de lever ses réserves, ou si d’autres modifications sont nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par le conseil de résolution en vertu des paragraphes 7 et 9, et soumettent un rapport au conseil de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, revoient le plan si, selon le conseil résolution en accord avec l’autorité de surveillance, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation du conseil de résolution.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV – Dispositions accessoires relatives à l’instrument de renflouement interne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Effet du renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le conseil de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10., les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif des pouvoirs visés au paragraphe 1er, y compris:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la modification de tous les registres pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le conseil de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6., cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le conseil de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6.:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6038</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 61, paragraphe 1er, point 10., les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., doivent posséder à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où le conseil de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. et 7., à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution évalue s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1er à un établissement donné ou à une entité donnée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution vérifie que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions statutaires ou contractuelles qui entravent la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital, sont inapplicables en cas de mise en œuvre d’une mesure de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance contractuelle du renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. sont tenus d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par le conseil de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne soit pas exclu au titre de l’article 45, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne constitue pas un dépôt visé à l’article 152, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>soit régi par le droit d’un pays tiers; et 4. ait été émis ou contracté postérieurement au 1er janvier 2016.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où le conseil de résolution estime que les engagements ou instruments visés à l’alinéa 1er peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par le conseil de résolution en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution peut exiger que les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lui fournissent un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le non-respect par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1er n’empêche pas le conseil de résolution d’exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de conventions conclues avant le 1er janvier 2016.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Dépréciation des instruments de fonds propres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents peut être exercé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>indépendamment d’une mesure de résolution; ou 2. simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 33 et 34 sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution a le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 58 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 33 et 34 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le conseil de résolution constate que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau groupe et Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6039 l’autorité appropriée de l’Etat membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 94, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale pour laquelle le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et le conseil de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4 de la directive 2014/59/UE, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sauf dans les situations prévues à l’article 33, paragraphe 3, point 4., lettre c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe est avérée ou prévisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure y compris une autre mesure de nature privée ou prudentielle, et notamment des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un établissement ou d’une l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est réputée avérée ou prévisible si celui ci ou celle ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 33, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une mesure de la part de l’autorité de surveillance, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point 3. ou 4., que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Avant de procéder au constat visé au paragraphe 3, point 3., en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, le conseil de résolution se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée conformément à l’article 37. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il se conforme à l’exigence définie à l’article 57, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la limite de leur capacité. Le conseil de résolution prend au moins une des mesures prévues à l’article 48, paragraphe 1er, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6040 résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le montant du principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réduction de ce montant du principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 47, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation. Toutefois, un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents peut recevoir des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du paragraphe 1er, point 2., le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents. Les instruments de fonds propres pertinents ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou par l’entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord du conseil de résolution ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère, si celle-ci-est différente du conseil de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., en vue d’un apport de fonds propres par l’Etat luxembourgeois, le FRL ou toute autre entité publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent respecte les principes énoncés à l’article 51 et dans les mesures prises pour leur exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, il applique les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Autorités chargées du constat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF agissant via le conseil de résolution est l’autorité appropriée visée à l’article 61, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE chargée de procéder aux constats au titre de l’article 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 sur une base individuelle, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., pour une filiale qui est un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe et l’autorité appropriée de l’Etat membre où l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d), de la directive 2014/59/ UE qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée et l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de constatation en cas d’application consolidée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6041 et sur une base consolidée, envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 4., 5. ou 6., il le notifie sans retard à l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, à l’autorité appropriée de l’Etat membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., 4., 5. ou 6., dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, le conseil de résolution prend en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1er ou 2 d’un exposé des motifs pour lesquels il envisage de procéder au constat en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1er ou 2, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine les questions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 57, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 57, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la directive 2014/59/UE, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque, en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point 3. dudit paragraphe, il s’assure de l’application de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1er et en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 5, point 3., n’est disponible, il décide si le constat visé à l’article 57, paragraphe 3, qu’il envisageait est approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le conseil de résolution décide de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il notifie immédiatement les autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 94. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 57, paragraphe 3, point 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale affectée, applique sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres prise en bonne et due forme conformément à l’article 62 de la directive 2014/59/UE, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII – Pouvoirs de résolution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de la présente partie, le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que le conseil de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place auprès des établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., effectuées par les autorités y habilitées, voire de procéder lui-même à des inspections sur place pour recueillir les informations en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de cet établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 246 du 24 décembre 2015 6042 7. le pouvoir de convertir les engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou de cette entité, d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’annuler ces actions ou autres titres de propriété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>le pouvoir de liquider ou de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 50;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>le pouvoir de révoquer ou de remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>le pouvoir d’exiger de l’autorité de surveillance qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 6, paragraphes 5, 7, 8, 11, 12, 13 et à l’article 18, paragraphes 5, 7, 8, 11, 12, 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quand il applique un instrument ou exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution n’est assujetti à aucune des exigences ci-après, qu’elles s’appliquent en vertu de la loi, de contrats ou d’autres dispositions:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préalablement à l’exercice du pouvoir de résolution, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité, sans préjudice des articles 81 et 83.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, le conseil de résolution peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné, le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution adapte l’application des pouvoirs visés au paragraphe 1er à la forme juridique spécifique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., si tel est nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif de résolution et pour atteindre les objectifs de la résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un tel cas, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre IX s’appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs auxiliaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits,</div></div>", "next": 239908}