📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’AgricuIture,
de l'Alimentation et de la Viticulture
Direction de la protection des
consommateurs
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7650 portant introduction
du recours collectif en droit de la consommation
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Exposé des motifs
Textes et commentaires des amendements gouvernementaux
Texte coordonné du projet de loi n° 7650
Tableau de correspondance
Fiche financière
Nohaltegkeetscheck
Fiche d’évaluation d’impact
Texte coordonné du Code de la consommation
Texte coordonné de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (extraits)
Directive
1
2
7
82
128
131
132
140
146
201
202
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Ministère de l’AgricuIture,
de l'Alimentation et de la Viticulture
Direction de la protection des
consommateurs
I.
Exposé des motifs
Le 14 août 2020 le projet de loi n°7650 portant introduction du recours collectif en droit de la
consommation au Luxembourg (le « projet de loi n°7650 ») a été déposé dans un stade précoce du
processus législatif afin de recueillir les avis des différentes parties prenantes. Cette loi s’est inspirée
de la proposition de directive relative aux actions représentatives émise par la Commission
européenne dans le cadre de son initiative appelée « New Deal for consumers ».
Les premiers amendements gouvernementaux en date du 26 janvier 2022 (doc. parl. n°7650/09) ont
modifié le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation
(le « projet de loi n°7650 ») en vue de transposer la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts
collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (la « directive (UE) 2020/1828 »).
Les seconds amendements gouvernementaux en date du 16 septembre 2022 (doc. parl. n°7650/15)
ont apporté des modifications ultérieures, qui visaient à améliorer la lisibilité du projet de loi n°7650
et de le compléter sur certains points pour renforcer la cohérence d’ensemble du code.
Le premier considérant de la directive (UE) 2020/1828 rappelle que « La mondialisation et la
numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient
lésés par la même pratique illicite ». Ainsi son objectif principal est de garantir qu’un mécanisme
procédural d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs soit
disponible dans tous les États membres pour assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs et pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, et par là-même
améliorer l’accès des consommateurs à la justice.
La directive (UE) 2020/1828, à l’image de la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation
qu’elle abroge et remplace, se distingue des directives européennes sectorielles portant sur le droit
substantiel: elle impose un cadre procédural avec certaines mesures obligatoires de transposition,
tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres dans les modalités de mise en
œuvre.
La nouvelle procédure luxembourgeoise vise à faciliter l’accès à la justice à une pluralité de
consommateurs individuels (un groupe) qui sont placés dans une situation identique ou similaire,
comme suite au manquement ou à une pratique illicite d’un professionnel à ses obligations légales en
leur permettant d’introduire une procédure unique « collective » soit pour obtenir la réparation du
préjudice, soit la cessation ou l’interdiction du manquement, soit les deux. Elle ne crée ni de nouveaux
droits à réparation pour les consommateurs, ni de nouvelles responsabilités supplémentaires à l’égard
des professionnels. Le mécanisme s’inscrit dans la tradition juridique et fait application, dans la
mesure du possible, des règles existantes. Ainsi l’indemnisation des consommateurs est opérée par
les remèdes existants, tels que la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ou les dommagesintérêts issus de la responsabilité civile.
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Le Conseil d’État a rendu son avis (doc. parl. n°7650/22) en date du 20 juin 2023 sur l’ensemble des
travaux législatifs et a apporté de nombreuses oppositions formelles quant à la procédure judiciaire,
au règlement extrajudiciaire du litige collectif ou encore aux titulaires de l’action.
Les présents amendements visent à adresser ces objections, tout en assurant la transposition fidèle
de la directive (UE) 2020/1828 sans pour autant en dépasser les objectifs.
I.
Intitulé du projet de loi
Comme la visée de la loi en projet est entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de
manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, il lit se comme suit :
Projet de loi portant modification :
1.
du Code de la consommation ;
2.
de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;
3.
de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
4.
de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
5.
de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
6.
de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
7.
de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité
trompeuse et comparative ;
8.
de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le
blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les
règlements (CE) n°2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE,
en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des
consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
II.
Les principaux domaines thématiques abordés
La révision de la loi en projet a engendré des changements importants principalement dans les trois
domaines thématiques suivants :
Le champ d’application : la directive prévoit un champ d’application obligatoire à décliner a minima
par rapport au contenu de son annexe I qui est actuellement composée de 68 actes délégués relevant
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des domaines sectoriels et économiques qui représentent un intérêt collectif pour la protection des
consommateurs, notamment les services financiers, l’énergie, les télécommunications, la santé et
l’environnement. Le projet de loi amendé prévoyait un champ d’application généralisé dans le droit
de la consommation du recours collectif qui englobait de façon générale le droit de la consommation
tout en prévoyant des exceptions en matière financière, bancaire et d’assurance. Le Conseil d’État,
dans son avis 60.324 du 20 juin 2023 s’est opposé formellement à la dérogation envisagée et considère
que les consommateurs qui ont subi un préjudice suite au manquement par un professionnel doivent
se trouver dans une situation comparable, indépendamment de nature du préjudice ou du fait que le
professionnel soit soumis à la surveillance d’une autorité financière. À cet effet, la portée du champ
d’application est désormais alignée précisément à celui de la directive qu’elle transpose et définit en
même temps les obligations légales du professionnel par rapport à son annexe qu’il reprend in
extenso.
La qualité pour agir : le projet de loi n°7650 attribuait qualité pour agir à cinq catégories de titulaires
de l’action au recours collectif. La première catégorie était celle du consommateur individuel qui fait
partie du groupe tandis que les autres catégories concernaient des entités qualifiées : les entités
régulatrices sectorielles, les associations agréées, les associations désignées ad hoc et les entités
qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne. Or, le choix de confier qualité pour
agir à un consommateur individuel, autrement dit de lui permettre d’exercer un recours collectif et de
devenir représentant du groupe des consommateurs lésés est une « spécificité luxembourgeoise » qui
ne ressort pas des dispositions imposées par la directive (UE) 2020/1828. L’intention de cette
ouverture entendait éviter des éventuels aléas du monopole des associations et encourager en même
temps l’exercice de l’initiative citoyenne. Or le Conseil d'État, dans avis 60.324, critique l'attribution
de la qualité pour agir au « consommateur individuel qui fait partie du groupe » au motif du risque
inhérent du consommateur d'engager sa responsabilité personnelle dans l'exercice de son mandat de
représentant du groupe et signale que ce choix « n’est pas sans risque pour le consommateur
concerné » qui doit « non seulement avancer tous les frais de la procédure, mais il pourrait en tout état
de cause voir sa responsabilité engagée par les autres consommateurs du groupe pour une faute de
gestion dans l’exécution de son mandat de représentant du groupe, et ce nonobstant son inexpérience
et le fait qu’il ne dispose à l’évidence pas d’une infrastructure matérielle et humaine comparable à celle
d’une entité qualifiée. » Par conséquent, il est maintenant envisagé de limiter les dispositions
nationales à la portée de la directive et de supprimer toute référence à la catégorie du consommateur
individuel.
En même temps, il est jugé prudent de faire abstraction de l’attribution facultative de la qualité pour
agir pour des associations non agréées désignées ad hoc par le tribunal compétent, qui est une option
offerte par la directive (UE) 2020/1828 dans son article 4 (6). Le risque a été identifié qu’une telle
désignation ad hoc, dans le cadre d’un recours collectif, pourrait prolonger la procédure judiciaire au
stade de la recevabilité. Les amendements sous revue tendent à la qualité pour agir aux associations
de droit privé désignées à l’avance.
Le règlement extrajudiciaire du litige collectif : le chapitre dédié au « Règlement extrajudiciaire du
litige collectif » présentait la divergence la plus importante entre la directive à transposer et la loi en
projet sous revue. La procédure envisageait d’introduire une obligation à ce que les parties à un
recours collectif recevable, participent à une réunion d’information relative au règlement
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extrajudiciaire, en présence d’un médiateur agréé spécifiquement en matière de litige collectif, afin
de favoriser les accords amiables. Le choix était né de la volonté du Gouvernement précédant de créer
un environnement qui promeut activement la médiation comme mode de résolution des conflits. Or,
le procedere est fortement critiqué par le Conseil d’État ce qui a rendu indispensable de procéder tout
au moins à des adaptations conséquentes à ce mécanisme envisagé pour le règlement à l’amiable du
litige collectif spécialement adapté aux préjudices de masse. Il est maintenant considéré opportun de
supprimer cette procédure sans laquelle il est certes toujours loisible aux parties de régler leur
différend à l’amiable. Les nouvelles dispositions s’articulent avec les dispositions sur la médiation au
sein du titre II sur la médiation du Nouveau code de procédure civile consacré à cette matière.
III.
Autres modifications
Une série d’autres amendements est effectuée qui vise à préciser des dispositions pour en améliorer
la sécurité juridique, dont notamment :
Publication de jugements : Suppression de l’obligation de publication du jugement en cessation et en
interdiction qui résulte du Livre 3 et précision dans le livre 5 que seront publiés intégralement le
jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité ou la décision définitive en appel, l’accord homologué, le
jugement de responsabilité ou de rejet, ainsi que le jugement en cessation et en interdiction (qui
résulte du Livre 5).
Obligations d’information générale : Au vu de l’importance d’informer les consommateurs concernés
de façon efficace, adéquate et proportionnée aux circonstances de l’espèce sur les recours collectifs,
l’obligation générale d’information des consommateurs qui incombe au demandeur d’un recours
collectif est contenue désormais dans un article distinct nouveau (L. 511-5.)
Conflits d’intérêts et financement par des tiers des recours collectifs : Les dispositions modifiées
quant aux conflits d’intérêts et au financement par des tiers sont désormais regroupées dans un
nouvel article L. 513-1 du projet de loi qui transpose de façon lisible et sans équivoque l’article 10 (2)
de la directive (UE) 2020/1828.
Conditions de recevabilité : précision quant à la nature des « informations suffisantes » qui sont à
apporter par le demandeur en guise de preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité. Ainsi
sont à fournir notamment des détails sur les mesures demandées ; sur la description du groupe et les
questions de fait et de droit à traiter dans le cadre du recours collectif.
Suppression de la désignation d’un juge chargé du contrôle : Les missions prévues pour le juge chargé
du contrôle consistent uniquement à veiller à la bonne exécution du jugement sur la responsabilité,
et non à trancher le fond du litige. Le règlement des « différends » (L. 524-15) et des « difficultés »
quant à la mise en œuvre du jugement sont confiées au tribunal saisi, sans recours à un « juge chargé
du contrôle » qui agirait comme sorte d’intermédiaire entre le liquidateur et le tribunal sans pour
autant disposer de moyens suffisants pour justifier un rôle concret dans le procedere de la mise en
œuvre du jugement sur la responsabilité. Le liquidateur adresse par conséquent son rapport, qu’il
établit sur base trimestrielle, au tribunal.
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Mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité : aux fins de lisibilité et de sécurité juridique,
il est créé un nouvel article (L. 524-8) qui regroupe toutes les mentions obligatoires du jugement sur
la responsabilité.
Suppression de la procédure simplifiée : les dispositions relatives à la procédure simplifiée se lisent
difficilement et ont suscité plusieurs interrogations notamment quant à sa mise en œuvre, dont
l’utilité du liquidateur comme intermédiaire pour l’indemnisation des consommateurs.
Opt-in (adhésion au groupe en cas de système d’option d’inclusion) : il est précisé que l’adhésion au
groupe par le consommateur, aux fins de se faire représenter et bénéficier des mesures de réparation,
se fait par une demande qui est à adresser au liquidateur. L’effet de l’adhésion par le consommateur
confère mandat de représentation et d’exécution au représentant du groupe. Autrement dit, celui-ci
peut accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la
réparation du préjudice individuel. Le consommateur peut seulement se retirer dans le délai défini
par le juge. Une fois ce délai passé, il ne peut plus renoncer à l’adhésion et par conséquent il ne pourra
plus entamer une action future quelconque ayant le même objet contre le même professionnel.
Opt-out (exclusion du groupe en cas de système d’option d’exclusion) : Le consommateur adresse son
exclusion du groupe au liquidateur et au représentant pour signaler qu’il ne veut pas bénéficier de la
réparation prévue par le jugement sur la responsabilité. Le défaut de l’exclusion confère mandat de
représentation et d’exécution au représentant du groupe. Le consommateur peut seulement renoncer
à faire partie du groupe dans le délai défini par le juge. Une fois ce délai passé, il fait partie du groupe
par défaut et par conséquent il ne pourra plus entamer une action future quelconque ayant le même
objet contre le même professionnel.
Reliquat : Tout reliquat des sommes allouées visé à l’article L. 524-19, paragraphe 2, résultant de la
mise en œuvre de la procédure ordinaire est déposé à la Caisse de Consignation au profit de qui il
appartiendra.
Substitution du représentant ou du liquidateur : Ni le représentant ni le liquidateur peuvent se
désister de leurs droits et obligations, ils doivent demander leur substitution au tribunal. Lorsqu’il
prononce la substitution, le tribunal désigne un nouveau représentant ou liquidateur. S’il n’y pas de
candidat à la représentation qui a qualité pour agir, le tribunal constate l’extinction de l’instance. Si
aucun autre candidat au mandat de liquidateur n’accepte le mandat de liquidateur, le tribunal
suspend la procédure jusqu’à ce qu’un nouveau liquidateur soit désigné.
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II.
Textes et commentaires des amendements gouvernementaux
Amendement 1 concernant l’intitulé du projet de loi
Art. 1er L’intitulé du projet de loi 7650 est remplacé par le libellé suivant :
« Projet de loi portant modification :
1.
du Code de la consommation;
2.
de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
3.
de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
4.
de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
5.
de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
6.
de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
7.
de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité
trompeuse et comparative ;
8.
de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le
blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les
règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE,
en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des
consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. »
Commentaire
Comme la visée de la loi en projet est entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de
manière à ce qu’il reflète cette portée.
Amendement 2 concernant le projet de loi
Art. 2. Les modifications d’ordre légistique suivantes sont apportées au projet de loi :
1° L’article 1er du projet de loi est remplacé par un nouvel Art. 1er qui a la teneur suivante :
« Art. 1er. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du Code de la consommation, les
termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes « aux articles L. 321-1 et suivants ». »
2° L’article 2 du projet de loi est remplacé par un nouvel Art. 2 qui a la teneur suivante :
« Art. 2. À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les termes « par la Direction de la
Communauté des transports, » sont supprimés. »
3° Le point II de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 3 qui a la teneur suivante :
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« Art. 3. L’article 311-8-1, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit :
1° À la phrase liminaire, les termes « L. 320-1 » et « , respectivement à : » sont remplacés
respectivement par les termes « L. 322-1 » et « . » ;
2° Les points 1° à 5° sont supprimés. »
4° Le point III de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 4 qui a la teneur suivante :
« Art. 4. L’article 312-1 du même code est modifié comme suit :
1° À l’alinéa 1er, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 » ;
2° À l’alinéa 2, premier tiret, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 ». »
5° Le point IV de l’article 2 du projet de loi est supprimé.
6° Le point V de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 5 qui a la teneur suivante :
« Art. 5. Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont abrogés. »
7° Le point VI de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 6 qui a la teneur suivante :
« Art. 6. Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont remplacés par les chapitres 1er et 2
nouveaux dont la teneur est la suivante : »
Amendement 3 concernant le Livre 3 du Code de la consommation
Art. 3. L’article 6 nouveau du projet de loi est modifié comme suit :
I. L’article L.321-2 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, sont insérés les termes « Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir, »
précédent les termes « Les actions en cessation » et une minuscule est mise au terme « Les ».
2° La lettre b est supprimée.
3° La lettre c est renumérotée en lettre b.
4° À la nouvelle lettre b, sont insérés les termes « , qu’elle représente des membres d’un ou de
plusieurs de plusieurs États membres, » entre le terme « association » et le terme « agréée». Sont
supprimés les termes « , y compris celles qui représentent des membres de plusieurs Etats membres »
à la fin de la lettre b renumérotée.
5° La lettre d est supprimée.
6° La lettre e est renumérotée en lettre c.
7° La lettre f est renumérotée en lettre d.
8° La lettre g est renumérotée en lettre e.
9° À la nouvelle lettre e, sont supprimés les termes « le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions et », le terme
« autre » et les termes « justifiant d’un intérêt à agir ».
10° La lettre h est renumérotée en lettre f.
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11° À la lettre nouvelle f, est supprimé le terme « autre » entre les termes « tout » et « ordre
professionnel.
12° À la nouvelle lettre f, les termes « justifiant d’un intérêt à agir » sont remplacés par la portion de
phrase « qui est institué par la loi ou une association professionnelle ».
12° La lettre i est renumérotée en lettre g.
13° À la nouvelle lettre g, sont supprimés les termes « le Conseil d’administration de ».
Commentaire : Modification de l’article L. 321-2.
Paragraphe (1)
1° à 3° Il est proposé de modifier la première phrase de l’article L. 321-2 pour y préciser la nécessité
que tous les titulaires de l’action justifient d’un intérêt à agir, autrement dit qu’ils aient un intérêt
légitime au succès de l’affaire au vu de leur rôle dans la protection des consommateurs. L’action en
cessation ou en interdiction « classique » a pour finalité la protection de l’intérêt général des
consommateurs, elle est l’instrument de la mise en application du droit de la consommation. Le
recours collectif quant à lui a pour finalité la réparation collective des préjudices individuels subis par
plusieurs de consommateurs qui sont placés dans une « situation identique ou similaire » (article L.
511-2) à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1.
Ainsi la liste des titulaires de l’action en cessation « classique » et celle de l’action en cessation du
recours collectif présente des similarités et des différences :
i)
tous les titulaires pouvant introduire un recours collectif peuvent aussi intenter une action en
cessation « classique » : il s’agit des entités qualifiées (définies à l’article L. 511-4, qualité pour
agir)
ii) seulement certains titulaires de l’action en cessation « classique » peuvent également intenter un
recours collectif :
- les associations agréées (c’est-à-dire entités qualifiées) et
- les entités régulatrices individuelles instituées par la loi (article L. 321-4) : Commission de
surveillance du secteur financier; Commissariat aux assurances; Commission nationale pour la
protection des données; Institut luxembourgeois de régulation; Autorité luxembourgeoise
indépendante de l’audiovisuel; Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation,
de la sécurité et qualité des produits et services; Administration luxembourgeoise vétérinaire
et alimentaire; Direction de l’aviation civile et Direction de la sante.
iii) certains titulaires de l’action en cessation ne peuvent pas intenter un recours collectif :
- toute personne (qui n’est pas une entité qualifiée);
- la Caisse nationale de santé
- le collège médical ;
- tout autre ministre;
- tout autre ordre professionnel.
En ce qui concerne le Collège médical et tout ordre professionnel, leur impossibilité d’introduire un
recours collectif s’explique par l’absence de leur intérêt à agir puisqu’ils n’ont pas pour objet la
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protection des intérêts collectifs des consommateurs. Le principe de neutralité de l’État explique
l’impossibilité pour les ministres et la Caisse nationale de santé d’introduire un recours collectif visant
la défense d’intérêts individuels.
La catégorie du « groupement professionnel » comme actuel titulaire de l’action en cessation ou en
interdiction « classique », prévue précédemment aux articles L. 320-2 du présent code sur les
pratiques commerciales déloyales et L. 320-3 relatifs aux clauses abusives, est supprimée. En effet, la
terminologie provient du droit de la concurrence et trouve son origine dans l’article 11 du règlement
grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale introduisait les groupements
professionnels parmi les acteurs pouvant introduire une action en cessation. (cf. amendements
gouvernementaux du 16 septembre 2022 (7650/15) p. 14). Les conséquences pratiques de la
suppression de la notion de « groupement professionnel » semblent limitées puisque les titulaires qui
auraient pu être qualifiés de groupements professionnels, pourront néanmoins exercer une action en
cessation « classique » en tant que personne morale (lettre f nouvelle), s’ils justifient d’un intérêt à
agir.
4° Sur la forme, la numérotation est modifiée suite à la suppression de la lettre b du présent article.
La portion de phrase « y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres,
tirée de l’article 4, paragraphe 2 de la directive (UE) 2020/1828, est supprimée et remplacée en début
de phrase par la mention qu’est visée toute association « qu’elle représente des membres d’un ou de
plusieurs États membres » pour préciser que les critères d’agrément mentionnés sont identiques pour
les associations concernées, qu’elles représentent des membres de plusieurs États membres ou non.
L’article L. 511-4 point ii est également modifié dans ce sens.
5° L’attribution de la qualité pour agir pour des associations non agréées désignées ad hoc par le
tribunal compétent est une option facultative offerte par la directive (UE) 2020/1828 dans son article
4 (6). Le risque a été identifié que, dans le cadre d’un recours collectif, une désignation ad hoc pourrait
prolonger la procédure judiciaire au stade de la recevabilité et il est jugé prudent à ce stade de limiter
la qualité pour agir aux associations de droit privé désignées à l’avance (cf. article L. 511-4 point iii).
6° à 9° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article.
10° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article. De plus,
la mention de l’intérêt à agir est supprimée et insérée au début de phrase de l’article sous revue pour
préciser la nécessité de justifier un intérêt à agir pour tous les titulaires de l’action. Le Code prévoit
déjà qu’une action en cessation ou en interdiction peut être intentée par le Ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions et le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions. L’ajout de la possibilité pour tout autre ministre ayant intérêt à agir de pouvoir introduire
une telle action en cessation ou en interdiction permet de prendre en compte tous les secteurs
couverts par l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828.
11° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article. Est
supprimée la mention de « l’intérêt à agir » à la nouvelle lettre f sous revue au vu de la modification
prévue à la 1e phrase de l’article L. 321-2. La seule mention du Collège médical (qui regroupe en tant
qu’ordre les médecins, médecins dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes) est expliquée par le
fait que l’actuel article 19-1, alinéa 1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des médicaments lui donne nominativement compétence pour
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agir en cessation ou en interdiction en matière de publicité des médicaments. Il en va de même pour
la « Caisse nationale de santé » mentionnée à la lettre suivante (ancienne lettre i., nouvelle lettre g et
qui l’est également dans l’article 19-1 de la loi modifiée de 1983. La notion « d’ordre professionnel »
est complétée en ajoutant qu’est concerné tout ordre professionnel « qui est institué par la loi ou qui
est une association professionnelle ». Sont visées, par exemple, les associations professionnelles à but
syndical.
12° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b. et d. du présent article et les
termes « le Conseil d’administration de » sont supprimés vu que la représentation en justice de la
Caisse nationale de santé en justice est réglée à suffisance par l’article 396, paragraphe 4 et l’article
397, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale. La mention de la Caisse nationale de santé, tout
comme celle du Collège médical, est expliquée par le fait que l’actuel article 19-1, alinéa 1 de la loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
médicaments lui donne nominativement compétence pour agir en cessation ou en interdiction.
II. L’article L.321-3 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, lettre b, sont remplacés les termes « auxquels il a été porté atteinte » par les
termes « comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe à la
partie législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable
au litige ».
2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont corrigées les références à l’article « L. 321-2, lettre c) » en « L. 3212, lettre b) », et à l’article « L. 511-5, paragraphe 1er, lettre b), point ii » en « L. 511-4, point ii ».
3° Au paragraphe 2, alinéa 2, est inséré le terme « il » précédent les termes « est renouvelable ».
4° Au paragraphe 3, alinéa 1er, est insérée la portion de phrase « visées aux articles L. 321-2, lettre b)
et L. 511-4, point ii, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4 » avant
la virgule précédant les termes « y compris leurs nom ».
5° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont remplacés les termes « des associations agréées » par les termes
« de ces entités qualifiées désignées à l’avance » avant les termes « sur la liste ».
6° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont supprimés les termes «, national ou » avant le terme
« transfrontière ».
7° Au paragraphe 3, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
8°Au paragraphe 3, alinéa 2, en début de phrase, sont mis au singulier les termes « Les Listes visées »
et les termes « au 1er alinéa » sont remplacés par les termes « à l’alinéa 1er ».
9° Au paragraphe 3, alinéa 2, sont mis au singulier les termes « sont mises » et sont complétées par
les termes « à la disposition du public et ».
10° Au paragraphe 3, alinéa 2, à la deuxième phrase, sont supprimés les termes « , paragraphe 1er , »
après les termes « L. 512-1 », et est inséré le terme « transfrontière » à la fin de la phrase après les
termes « recours collectif ».
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11° Au paragraphe 3, est inséré un alinéa 4 nouveau au libellé suivant : « Le ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à disposition du public les informations
relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en
interdiction ou un recours collectif national. ».
12° Au paragraphe 5, alinéa 2, sont supprimés les termes « , paragraphe 1er du présent code, », après
les termes « L. 512-1 ».
Commentaire : Modification de l’article L. 321-3.
Paragraphe (1)
L’article L. 312-3 (1) lettre b est modifié pour aligner son texte à celui de la directive (UE) 2020/1828.
Paragraphe (2)
D’un point de vue légistique, la référence à l’article L. 321-2 lettre c, est adaptée à lire article L. 321-2
lettre b, suite à sa renumérotation due à la suppression de l’ancienne lettre b. De même, la référence
à l’article L. 511-5 paragraphe 1er, lettre b, point ii est corrigée pour lire article L. 511-4 paragraphe
1er.
3° D’un point de vue légistique, le terme « il » a été ajouté entre les termes « durée de cinq ans et »
et les termes « est renouvelable ».
Paragraphe (3)
4° Il est précisé que la liste à établir concerne, en plus des associations agréées, les entités régulatrices
sectorielles instituées. Ensemble, elles forment les « entités qualifiées désignées à l’avance », termes
utilisés par l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1 de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la création
et la communication de la liste. Pour plus de clarté, sont également ajoutées les références légales
correspondantes. Est aussi supprimé la disposition que ces entités qualifiées peuvent également
introduire une action en cessation ou un recours collectif national pour garder uniquement mentionné
l’aspect transfrontière de l’action et d’opérer une transposition stricte de l’article 5, paragraphe 1er
de la directive.
L’alinéa 2 est adapté suite aux modifications apportées à l’alinéa 1er (alinéa précédent). Il est complété
par les précisions que i) seule cette liste des entités qualifiées désignées à l’avance pour intenter une
action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière est communiquée à la
Commission européenne qui la publie (article 5 (1) paragraphe 2 de la directive (UE) 2020/1828), et ii)
qu’à son tour, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met à
disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins
d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national (conformément à
l’article 5 (2) de la directive à transposer). D’un point de vue légistique, les termes « au 1er alinéa »
ont été remplacés par les termes « à l’alinéa 1er ». À la deuxième phrase, les termes « paragraphe 1er
» ont été supprimés.
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III. L’article L. 321-4 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° À l’alinéa 1er les termes « nationales ou transfrontières » sont insérés après les termes « en
cessation ou en interdiction » et les termes « national ou transfrontière » après les termes « recours
collectif ».
2° À la lettre c, le terme « de » est remplacé par les termes « pour la ».
3° À la lettre f, une virgule est insérée après les termes « la normalisation » et est supprimé le terme
« et » précédent les termes « de la sécurité ».
Commentaire : Modification de l’article L. 321-4.
1° La lecture conjointe des articles 4(3), 4(4) et 4(7) de la directive (UE) 2020/1828 démontre que les
« organismes publics » (définis dans le projet de loi sous revue comme « entités régulatrices
sectorielles ») ne sont pas soumis aux critères d’agrément énumérés à l’article L. 321-3. D’une part,
les articles 4(3), 4(4) exigent que les entités désignées remplissent des critères d’agrément spécifiques
et que les critères pour « désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction
d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin
de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient »; d’autre part, la
précision contenue à l’article 4(7) la désignation des organismes publics en tant qu’entités qualifiées
aux fins de l’introduction d’actions représentatives « nonobstant » les articles 4(3) et 4(4) précités
indique que les organismes publics n’ont pas à remplir les critères du paragraphe 3.
L’article 4(7) indique aussi que les « organismes publics déjà désignés en tant qu’entité qualifiée au
sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiés » aux fins
d’intenter un recours collectif : tel est le cas de la Commission de surveillance du secteur financier ou
du Commissariat aux assurances.
Les articles L. 320-1 et s. actuels du Code de la consommation n’imposent pas à ces organismes publics
de respecter les critères d’agréments, mais se contentent de les désigner.
2° - 4° Dans un souci de lisibilité, il est précisé que les entités régulatrices sectorielles instituées
peuvent intenter une action en cessation ou en interdiction, ou un recours collectif, national ou
transfrontière. Une erreur matérielle est rectifiée, et d’un point de vue légistique, la ponctuation est
corrigée.
IV. L’article L. 322-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, en début de la phrase, les termes « Lorsque les conditions prévues
l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, » sont supprimés et une minuscule est mise au terme
« Le ».
2° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « peut » suivi d’une virgule est déplacé entre les termes
« matière commerciale » et « à la requête » et une virgule est insérée après les termes « à l’article L.
321-2 ».
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3° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « du présent titre » sont remplacés par les termes « de
l’article L. 511-2 du présent code et à de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance » à la fin de l’alinéa.
5° Au paragraphe 1er, un alinéa 2 nouveau est ajouté, libellé comme suit :
« Cette procédure peut être mise en œuvre, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un
préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel. »
6° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « a été » sont remplacés par le terme « est », et les termes
« visé à l’article L. 511-2 » précédent les termes « et que par ailleurs » sont supprimés.
7° Au paragraphe 7, alinéa 1er, les termes « au sein du » après les termes « des établissements ou »
sont remplacés par « sur le ».
8° Au paragraphe 7, les alinéas 2 et 3 sont supprimés dans leur entièreté.
9° Au paragraphe 9, est corrigé le chiffre « 50.000 » et est séparée la tranche de mille par une espace
insécable en « 50 000 ».
10° Le paragraphe 11 est supprimé dans son entièreté.
Commentaire : Modification de l’article L. 321-4.
Paragraphe (1)
Les termes « [l]orsque les conditions prévues [à] l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, » sont
supprimés car superfétatoires. Est adoptée ensuite la formulation employée à l’article L. 321-1, qui
vise les actes ou omissions contraires « aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L.
511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ». Est ajouté
un nouvel alinéa concernant la mise en œuvre de la procédure afin d’inclure les dispositions prévues
au du point (11) dans le paragraphe 1er qui porte sur le champ d’application. Par conséquent, le point
(11) est supprimé.
Paragraphe (2)
Une correction est faite suite à la suggestion de reformulation par le Conseil d’Etat dans son avis
60.324 et les termes « a été » sont remplacés par « est ». À la suite de cette reformulation, le renvoi
au champ d’application de l’article L. 511-2 paraît redondant et est supprimée.
Paragraphes (7) et (8)
D’un point de vue légistique, les termes « au sein du site Internet » ont été remplacés par les termes
« sur le site Internet ».
Il est proposé de supprimer cette disposition aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 7, qui aurait l’effet
d’introduire une obligation nouvelle et supplémentaire pour le demandeur dans le cas d’une action
en cessation ou en interdiction « classique » ou individuelle. La disposition concernant les recours
collectifs prévue dans l’article L. 523-1(4) assure la transposition de l’article 13(1) de la directive (UE)
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2020/1828 : « Le demandeur fournit des informations, en particulier sur un site internet, concernant
les recours collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus. ».
Au vu de la suppression de l’obligation de publication sur un site internet des informations concernant
l’action en cessation « classique » et de l’état d’avancement de l’action en cours, la question se pose
quant à la pertinence de la publication du jugement par le ministre ayant la Protection de
consommateurs dans ses attributions.
Par souci de maintenir la même logique et de ne pas créer de nouvelles obligations, qui ne
résulteraient pas de la transposition de la directive (UE) 2020/1828, pour le ministre ayant la
Protection de consommateurs dans ses attributions, il est considéré opportun de supprimer cette
disposition.
Renvoi est aussi fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4 (qualité pour agir).
V. L’article L. 322-2 du du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° En début de la phrase, sont insérés les termes « Sans préjudice de l’application de l’article L.3221, » et une minuscule est mise au terme « En ».
2° A la lettre b, les termes « au point a» sont remplacés par les termes « à la lettre a) ».
Commentaire
Modification de l’article L. 322-2.
La disposition sous rubrique est précisée puisqu’elle fait référence à la procédure de l’article L. 322-1.
Amendement 3 concernant le Livre 5 du Code de la consommation
Art. 4. L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :
1° L’article 3 du projet de loi est renuméroté en article 7 et il est modifié comme suit :
2° Les termes « nouveau livre 5 » sont remplacés par les termes « livre 5 nouveau » et une minuscule
est mise au terme « Livre ».
3° Les termes « Code de la consommation » sont remplacés par les termes « même code ».
Commentaire : Modification de l’article 7 du projet de loi
Des corrections d’ordre légistique sont apportées à l’article 7 renuméroté du projet de loi.
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Art. 5.
I. L’intitulé du Chapitre 1 du Livre 5 du Code de la consommation est modifié et son nouveau libellé
est le suivant :
« Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information. »
Commentaire
Modification de l’intitulé du Chapitre 1
L’intitulé est modifié et est à lire « Chapitre 1 – Terminologie, champ d’application, objet et qualité
pour agir » afin de l’aligner à la terminologie utilisée dans l’article L. 511-4 et dans le projet de loi sous
revue et est complétée par la référence au nouvel article L. 511-5 sur les obligations d’informations
par le demandeur sur le recours collectif.
II° L’article L. 511-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et
représentés dans le recours collectif » est remplacée par la portion de phrase « l’ensemble des
consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article
L.524-1. ».
2° Au paragraphe 2, en début de la phrase, est insérée la portion de phrase « lorsque le recours
collectif est recevable suivant l’article L. 521-2, paragraphe 1er ».
3° Au paragraphe 2, les termes « le consommateur individuel ou l’entité qualifiée » sont remplacés
par les termes « le demandeur ».
4° Au paragraphe 2, sont remplacés les termes « répond aux conditions prescrites par » par les termes
« a qualité pour agir en vertu de ».
5° Au paragraphe 2, à la fin de la phrase, sont supprimés les termes « tel que défini au point 1 du
présent article ».
6° Les paragraphe 3 et 4 sont supprimés dans leur entièreté.
7° Le paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 3.
8° Le paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 4.
9° Au paragraphe 4 renuméroté, sont supprimés les termes « paragraphe 1er, point b) » précédent les
termes « du présent code ».
10° Le paragraphe 7 est renuméroté en paragraphe 5.
11° Au paragraphe 5 renuméroté, les termes « un consommateur ou » sont supprimés après par les
termes « intenté par ».
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12° Au paragraphe 5 renuméroté, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, »
sont insérés précédent les termes « en tant que partie demanderesse ».
13° Le paragraphe 8 est renuméroté en paragraphe 6.
14° Au paragraphe 6 renuméroté, les termes « un consommateur ou » précédent les termes « une
entité qualifié » sont supprimés et les termes « ledit consommateur a sa résidence habituelle ou »
précédent les termes « ladite entité ».
15° Au paragraphe 6 renuméroté, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, »
sont insérés précédent les termes « dans l’Etat membre »
16° Le paragraphe 9 est renuméroté en paragraphe 7.
17° Au paragraphe 7 nouveau, les termes « un consommateur ou » sont supprimés précédent les
termes « une entité qualifié ».
18° Au paragraphe 7 nouveau, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, »
sont insérés précédent les termes « dans un Etat membre ».
19° Les paragraphes 10, 11 et 12 sont renumérotés en 8, 9 et 10.
20° Au paragraphe 10 nouveau, le terme « européenne » est inséré précédent les termes « ou le droit
applicable au litige ».
Commentaire : Modification de l’article L. 511-1.
La terminologie d’« action représentative » utilisée par la directive (UE) 2020/1828 n’a pas été
adoptée dans le projet de loi 7650 initial, antérieur à la publication de la directive. Ce choix se justifie
toujours au vu des diverses appellations des mécanismes au sein des autres États membres et du fait
que la dénomination de l’action n’est pas harmonisée par la directive.
1°- 3° Le terme « groupe » vise le groupe formé après le jugement sur la responsabilité, suite à la phase
d’adhésion (dite aussi « opt-in ») ou d’exclusion (dite aussi « opt-out »). Par conséquent, la notion de
manquement se réfère aux consommateurs effectivement lésés par le manquement du professionnel.
L’articulation de la définition est simplifiée par un renvoi au jugement sur la responsabilité à l’article
L. 524-1 qui engage la responsabilité du professionnel et qui détermine les délais et modalités de la
formation du groupe. Il s’agit par conséquent de la liste définitive des consommateurs effectivement
lésés qui pourront bénéficier des mesures de réparation.
4°- 5° Les propositions de modification vont de paire avec les modifications proposées à l’article L.
521-2, paragraphe 2 sur la procédure et à la définition du « groupe » au point (1) de cet article L. 5111. La définition du « groupe » se réfère désormais au jugement sur la responsabilité (article L. 524-1).
Les procédures d’adhésion et d’exclusion du groupe (art. L. 524-12 et L. 524-13) détaillent le mandat
du représentant, résultant de la formation du groupe, ainsi que le fonctionnement de ce mandat.
L’article L. 521-2, paragraphe 1er est modifié afin de préciser que plusieurs représentants de groupe
peuvent coexister mais que chaque groupe ne peut que désigner un seul représentant. Le terme «
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représentant de groupe » est utilisé uniquement lorsque l’action est jugée recevable par le juge. Y est
opposé le terme de « demandeur » qui est utilisé avant le jugement sur la recevabilité ou lorsque
l’action est jugée irrecevable. En effet, si l’action n’est pas recevable, il n’y aura aucun groupe de
consommateurs à représenter. Le demandeur devient automatiquement le représentant du moment
que les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 521-1 sont réunies et que l’action est recevable.
Il suffit que le demandeur réponde aux conditions de l’article L. 511-4 et soit doté de la qualité pour
agir. La terminologie a été adaptée à « qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 » au lieu de
« qui répond aux conditions prescrites par l’article L. 511-4 » pour aligner le langage au reste du projet
de loi, notamment aux points renumérotés (5), (6) et (7) ci-dessous. Ensuite, il est précisé que le
représentant du groupe agit au nom du « groupe tel que défini au point 1 du présent article ». Renvoi
est aussi fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4 quant à la suppression du consommateur
individuel en tant que titulaire de l’action.
6° Le Conseil d’État indique que la formulation de la définition du « système d’option d’inclusion » dite
aussi « opt-in » ainsi que la formulation de la définition du « système d’option d’exclusion » dite aussi
« opt-out » interpellent et que par ailleurs elles sont superflues, car elles figurent trop peu dans le
corps de la loi en projet pour être utile. Pour ces raisons, sont supprimées les définitions du « système
d’option d’inclusion » et du « système d’option d’exclusion ».
7°- 8° Les points 5, 6 et 7 sont renumérotés en 3, 4 et 5.
9°- 11° Au point 5 une référence à l’article L. 511-4 relatif aux critères à remplir par une entité qualifiée
pour avoir qualité pour agir est ajoutée aux fins de précision en plus des modifications y apportées
quant à la suppression du consommateur individuel comme titulaire de l’action.
12°-15° Le points 8 et 9 sont renumérotés en 6 et 7 suite à la suppression des points 3 et 4 du présent
article. Une référence à l’article L. 511-4 relatif aux critères à remplir par une entité qualifiée pour
avoir qualité pour agir est ajoutée aux fins de précision en plus des modifications y apportées quant à
la suppression du consommateur individuel comme titulaire de l’action, y compris la suppression de
la mention de sa résidence habituelle.
16° - 18° Les points 10, 11 et 12 sont renumérotés 8, 9 et 10 et le terme « européenne » est inséré
après les termes « le droit de l’Union » au point 10 renuméroté.
III° L’article L. 511-2 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, est supprimé la numérotation « (1) ».
2° À la fin de la phrase, sont insérés les termes « ou par plusieurs » après le terme « même » et le
terme « professionnel » est mis au pluriel.
3° A l’alinéa 1er, à la lettre a, les termes « , relevant ou non du présent code, ou contractuelles, » sont
supprimés.
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4° A l’alinéa 2, le terme « légales » est inséré après le terme « obligations » et est supprimé le terme
« notamment » précédent les termes « constitués par les ».
5° A l’alinéa 2, le chiffre « 1 » est remplacé par les termes « à la partie législative ».
6° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté.
Commentaire : Modification de l’article L. 511-2.
Paragraphe (1), alinéa 1er
La disposition est adaptée sous revue à lire « subissant un dommage causé par un même ou par
plusieurs professionnels ». Selon les principes de responsabilité civile, il est possible que le ou les
manquements subis par les consommateurs découlent d’un ou de plusieurs professionnels. Le facteur
déterminant est qu’il s’agisse du ou des mêmes manquements qui les placent dans une situation
similaire ou identique. Ainsi, l’article L. 623-1 du Code de la consommation français utilise la formule
suivante : « […] un manquement d’un ou des mêmes plusieurs professionnels […] ». Le commentaire
des articles au projet de loi 7650 initial cite à cet égard la circulaire française du 26 septembre 2014 «
[l]es préjudices doivent résulter, et donc avoir pour cause, au sens du droit de la responsabilité civile,
un même manquement, d’une ou plusieurs personnes. C’est un même fait générateur de responsabilité
qui doit avoir abouti à la multitude de préjudices constatés. Il est constitué par un manquement, par
le professionnel, à ses obligations légales ou contractuelles. S’agissant des obligations légales, il peut
s’agir d’obligations d’information prévues par le code de la consommation, de l’interdiction de
pratiques commerciales trompeuses […] ou de la tromperie […], ou encore de l’obligation de sécurité
des produits […]. Sont aussi bien visés la vente d’un produit, que la fourniture d’un service, par exemple
la fourniture de services de communication. » (cf. circulaire de présentation des dispositions de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre
2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation, page 5).
Paragraphe (1), alinéa 2
L’alinéa 2 du paragraphe 1er transpose les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la directive
(UE) 2020/1828. Il introduit une nouvelle annexe au présent code qui reprend in extenso les actes
délégués listés à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 « y compris telles qu’elles ont été
transposées dans le droit applicable au litige ». Le but des modifications est d’aligner précisément le
champ d’application à celui la directive (UE) 2020/1828 : est permise l’introduction d’une action
collective suite à une violation commise par un (ou plusieurs) professionnels dans les domaines
sectoriels et économiques qui présentent un intérêt collectif pour la protection des consommateurs,
notamment les services financiers, l’énergie, les télécommunications, la santé et l’environnement, tels
que visés strictement par les dispositions du droit de l’Union européenne listées à l’annexe 1 du
présent code, y compris par les dispositions dans le droit luxembourgeois qui les ont été transposées.
Ainsi le terme « notamment » est supprimé et les obligations du professionnel sont précisées comme
étant des obligations légales afin de délimiter le champ d’application à celui de la directive.
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L’article 2 de la Directive 2020/1828 dispose que celle-ci « s’applique aux actions représentatives
intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union
visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui
portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs ». La directive
(UE) 2020/1828 précise en outre en son article 1, paragraphe 2, que « [l]a mise en œuvre de la présente
directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les
domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I ». Il en résulte
une obligation à charge des Etats membres de prévoir le recours collectif tout au moins par référence
au contenu de l’annexe I à la directive (UE) 2020/1828. Lorsque les Etats membres transposent une
directive, ils doivent s’assurer que les dispositions nationales créent une situation suffisamment
précise, claire et transparente pour permettre à ses destinataires de connaître leurs droits et
obligations et de s’en prévaloir devant les juridictions nationales. (CJUE, 15 juin 1995, Commission /
Luxembourg, C-220/94, point 10) Sur ce point, la seule référence à l’annexe I de la directive (UE)
2020/1828 sans reproduction de son contenu risque de ne pas satisfaire à l’exigence de transparence
et de précision en droit de la consommation qui exige que les consommateurs puissent avoir
facilement accès à leurs droits. Compte tenu de sa jurisprudence et du caractère exhaustif et
obligatoire de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, la CJUE pourrait considérer que le
consommateur moyen n’a pas la formation ou le degré d’information suffisant que pour consulter
facilement le contenu de l’annexe I, tandis que l’exigence requise aux fins de la transposition complète
de la directive (UE) 2020/1828 implique que les consommateurs puissent avoir facilement accès à son
contenu.
En vue de la transposition d’une liste à l’annexe d’un acte dérivé, il faut distinguer entre contenu
exhaustif ou exemplatif de la liste en question : lorsqu’une annexe contient une liste indicative, elle a
une valeur illustrative et son contenu ne vise pas à reconnaître aux consommateurs des droits
additionnels (cf l’affaire C-478/99 concernant la transposition de l’annexe à la directive 93/13/CEE du
Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs ). Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire qu’elle fasse partie intégrante des
dispositions transposant la directive. A contrario, l’existence d’un droit de recours collectif reconnue
comme obligatoire dans tous les domaines énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 en
exige la transposition précise, claire et transparente.
Dans la mesure où la simple référence à l’annexe I n’est pas suffisante pour répondre aux exigences
de transposition complète et que la modification de l’ensemble des normes nationales de
transposition ou de mises en œuvre des dispositions de l’annexe I afin d’y prévoir le recours collectif
semble risqué et compliqué, il semble préférable de reprendre le contenu de l’annexe I in extenso
dans le code de la consommation. La jurisprudence ne semble pas interdire de prévoir celle-ci en
annexe dudit code. Il prévu que (i) tout acte de droit européen qui sera ajouté à l’annexe à la directive
sera considéré comme inclus dans l’annexe figurant dans le code de la consommation à la date de sa
transposition en droit luxembourgeois et que (ii) le ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions veillera sur une base annuelle à actualiser la nouvelle annexe au Code de la
consommation.
20
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’AgricuIture,
de l'Alimentation et de la Viticulture
Direction de la protection des
consommateurs
Paragraphe (2)
Le paragraphe 2 est supprimé car superfétatoire. Il avait vocation d’introduire une dérogation au
champ d’application …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.