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En bref

Cette loi vise à introduire au Luxembourg le recours collectif en droit de la consommation, en transposant une directive européenne. Elle permet à un groupe de consommateurs lésés d'intenter une action en justice unique pour obtenir réparation ou faire cesser une pratique illicite d'un professionnel.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Exposé des motifs Textes et commentaires des amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de loi n° 7650 Tableau de correspondance Fiche financière Nohaltegkeetscheck Fiche d’évaluation d’impact Texte coordonné du Code de la consommation Texte coordonné de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (extraits) Directive 1 2 7 82 128 131 132 140 146 201 202 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le 14 août 2020 le projet de loi n°7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation au Luxembourg (le « projet de loi n°7650 ») a été déposé dans un stade précoce du processus législatif afin de recueillir les avis des différentes parties prenantes. Cette loi s’est inspirée de la proposition de directive relative aux actions représentatives émise par la Commission européenne dans le cadre de son initiative appelée « New Deal for consumers ». Les premiers amendements gouvernementaux en date du 26 janvier 2022 (doc. parl. n°7650/09) ont modifié le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation (le « projet de loi n°7650 ») en vue de transposer la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (la « directive (UE) 2020/1828 »). Les seconds amendements gouvernementaux en date du 16 septembre 2022 (doc. parl. n°7650/15) ont apporté des modifications ultérieures, qui visaient à améliorer la lisibilité du projet de loi n°7650 et de le compléter sur certains points pour renforcer la cohérence d’ensemble du code. Le premier considérant de la directive (UE) 2020/1828 rappelle que « La mondialisation et la numérisation de l’économie ont augmenté le risque qu’un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite ». Ainsi son objectif principal est de garantir qu’un mécanisme procédural d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs soit disponible dans tous les États membres pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, et par là-même améliorer l’accès des consommateurs à la justice. La directive (UE) 2020/1828, à l’image de la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation qu’elle abroge et remplace, se distingue des directives européennes sectorielles portant sur le droit substantiel: elle impose un cadre procédural avec certaines mesures obligatoires de transposition, tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres dans les modalités de mise en œuvre. La nouvelle procédure luxembourgeoise vise à faciliter l’accès à la justice à une pluralité de consommateurs individuels (un groupe) qui sont placés dans une situation identique ou similaire, comme suite au manquement ou à une pratique illicite d’un professionnel à ses obligations légales en leur permettant d’introduire une procédure unique « collective » soit pour obtenir la réparation du préjudice, soit la cessation ou l’interdiction du manquement, soit les deux. Elle ne crée ni de nouveaux droits à réparation pour les consommateurs, ni de nouvelles responsabilités supplémentaires à l’égard des professionnels. Le mécanisme s’inscrit dans la tradition juridique et fait application, dans la mesure du possible, des règles existantes. Ainsi l’indemnisation des consommateurs est opérée par les remèdes existants, tels que la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ou les dommagesintérêts issus de la responsabilité civile. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Le Conseil d’État a rendu son avis (doc. parl. n°7650/22) en date du 20 juin 2023 sur l’ensemble des travaux législatifs et a apporté de nombreuses oppositions formelles quant à la procédure judiciaire, au règlement extrajudiciaire du litige collectif ou encore aux titulaires de l’action. Les présents amendements visent à adresser ces objections, tout en assurant la transposition fidèle de la directive (UE) 2020/1828 sans pour autant en dépasser les objectifs. I. Intitulé du projet de loi Comme la visée de la loi en projet est entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, il lit se comme suit : Projet de loi portant modification :

  1. du Code de la consommation ;
  2. de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;
  3. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
  4. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
  5. de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
  6. de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  7. de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
  8. de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n°2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. II. Les principaux domaines thématiques abordés La révision de la loi en projet a engendré des changements importants principalement dans les trois domaines thématiques suivants : Le champ d’application : la directive prévoit un champ d’application obligatoire à décliner a minima par rapport au contenu de son annexe I qui est actuellement composée de 68 actes délégués relevant 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs des domaines sectoriels et économiques qui représentent un intérêt collectif pour la protection des consommateurs, notamment les services financiers, l’énergie, les télécommunications, la santé et l’environnement. Le projet de loi amendé prévoyait un champ d’application généralisé dans le droit de la consommation du recours collectif qui englobait de façon générale le droit de la consommation tout en prévoyant des exceptions en matière financière, bancaire et d’assurance. Le Conseil d’État, dans son avis 60.324 du 20 juin 2023 s’est opposé formellement à la dérogation envisagée et considère que les consommateurs qui ont subi un préjudice suite au manquement par un professionnel doivent se trouver dans une situation comparable, indépendamment de nature du préjudice ou du fait que le professionnel soit soumis à la surveillance d’une autorité financière. À cet effet, la portée du champ d’application est désormais alignée précisément à celui de la directive qu’elle transpose et définit en même temps les obligations légales du professionnel par rapport à son annexe qu’il reprend in extenso. La qualité pour agir : le projet de loi n°7650 attribuait qualité pour agir à cinq catégories de titulaires de l’action au recours collectif. La première catégorie était celle du consommateur individuel qui fait partie du groupe tandis que les autres catégories concernaient des entités qualifiées : les entités régulatrices sectorielles, les associations agréées, les associations désignées ad hoc et les entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne. Or, le choix de confier qualité pour agir à un consommateur individuel, autrement dit de lui permettre d’exercer un recours collectif et de devenir représentant du groupe des consommateurs lésés est une « spécificité luxembourgeoise » qui ne ressort pas des dispositions imposées par la directive (UE) 2020/
  9. L’intention de cette ouverture entendait éviter des éventuels aléas du monopole des associations et encourager en même temps l’exercice de l’initiative citoyenne. Or le Conseil d'État, dans avis 60.324, critique l'attribution de la qualité pour agir au « consommateur individuel qui fait partie du groupe » au motif du risque inhérent du consommateur d'engager sa responsabilité personnelle dans l'exercice de son mandat de représentant du groupe et signale que ce choix « n’est pas sans risque pour le consommateur concerné » qui doit « non seulement avancer tous les frais de la procédure, mais il pourrait en tout état de cause voir sa responsabilité engagée par les autres consommateurs du groupe pour une faute de gestion dans l’exécution de son mandat de représentant du groupe, et ce nonobstant son inexpérience et le fait qu’il ne dispose à l’évidence pas d’une infrastructure matérielle et humaine comparable à celle d’une entité qualifiée. » Par conséquent, il est maintenant envisagé de limiter les dispositions nationales à la portée de la directive et de supprimer toute référence à la catégorie du consommateur individuel. En même temps, il est jugé prudent de faire abstraction de l’attribution facultative de la qualité pour agir pour des associations non agréées désignées ad hoc par le tribunal compétent, qui est une option offerte par la directive (UE) 2020/1828 dans son article 4

(6). Le risque a été identifié qu’une telle désignation ad hoc, dans le cadre d’un recours collectif, pourrait prolonger la procédure judiciaire au stade de la recevabilité. Les amendements sous revue tendent à la qualité pour agir aux associations de droit privé désignées à l’avance. Le règlement extrajudiciaire du litige collectif : le chapitre dédié au « Règlement extrajudiciaire du litige collectif » présentait la divergence la plus importante entre la directive à transposer et la loi en projet sous revue. La procédure envisageait d’introduire une obligation à ce que les parties à un recours collectif recevable, participent à une réunion d’information relative au règlement 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs extrajudiciaire, en présence d’un médiateur agréé spécifiquement en matière de litige collectif, afin de favoriser les accords amiables. Le choix était né de la volonté du Gouvernement précédant de créer un environnement qui promeut activement la médiation comme mode de résolution des conflits. Or, le procedere est fortement critiqué par le Conseil d’État ce qui a rendu indispensable de procéder tout au moins à des adaptations conséquentes à ce mécanisme envisagé pour le règlement à l’amiable du litige collectif spécialement adapté aux préjudices de masse. Il est maintenant considéré opportun de supprimer cette procédure sans laquelle il est certes toujours loisible aux parties de régler leur différend à l’amiable. Les nouvelles dispositions s’articulent avec les dispositions sur la médiation au sein du titre II sur la médiation du Nouveau code de procédure civile consacré à cette matière. III. Autres modifications Une série d’autres amendements est effectuée qui vise à préciser des dispositions pour en améliorer la sécurité juridique, dont notamment : Publication de jugements : Suppression de l’obligation de publication du jugement en cessation et en interdiction qui résulte du Livre 3 et précision dans le livre 5 que seront publiés intégralement le jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité ou la décision définitive en appel, l’accord homologué, le jugement de responsabilité ou de rejet, ainsi que le jugement en cessation et en interdiction (qui résulte du Livre 5). Obligations d’information générale : Au vu de l’importance d’informer les consommateurs concernés de façon efficace, adéquate et proportionnée aux circonstances de l’espèce sur les recours collectifs, l’obligation générale d’information des consommateurs qui incombe au demandeur d’un recours collectif est contenue désormais dans un article distinct nouveau (L. 511-5.) Conflits d’intérêts et financement par des tiers des recours collectifs : Les dispositions modifiées quant aux conflits d’intérêts et au financement par des tiers sont désormais regroupées dans un nouvel article L. 513-1 du projet de loi qui transpose de façon lisible et sans équivoque l’article 10
(2)de la directive (UE) 2020/
  1. Conditions de recevabilité : précision quant à la nature des « informations suffisantes » qui sont à apporter par le demandeur en guise de preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité. Ainsi sont à fournir notamment des détails sur les mesures demandées ; sur la description du groupe et les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre du recours collectif. Suppression de la désignation d’un juge chargé du contrôle : Les missions prévues pour le juge chargé du contrôle consistent uniquement à veiller à la bonne exécution du jugement sur la responsabilité, et non à trancher le fond du litige. Le règlement des « différends » (L. 524-15) et des « difficultés » quant à la mise en œuvre du jugement sont confiées au tribunal saisi, sans recours à un « juge chargé du contrôle » qui agirait comme sorte d’intermédiaire entre le liquidateur et le tribunal sans pour autant disposer de moyens suffisants pour justifier un rôle concret dans le procedere de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. Le liquidateur adresse par conséquent son rapport, qu’il établit sur base trimestrielle, au tribunal. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité : aux fins de lisibilité et de sécurité juridique, il est créé un nouvel article (L. 524-8) qui regroupe toutes les mentions obligatoires du jugement sur la responsabilité. Suppression de la procédure simplifiée : les dispositions relatives à la procédure simplifiée se lisent difficilement et ont suscité plusieurs interrogations notamment quant à sa mise en œuvre, dont l’utilité du liquidateur comme intermédiaire pour l’indemnisation des consommateurs. Opt-in (adhésion au groupe en cas de système d’option d’inclusion) : il est précisé que l’adhésion au groupe par le consommateur, aux fins de se faire représenter et bénéficier des mesures de réparation, se fait par une demande qui est à adresser au liquidateur. L’effet de l’adhésion par le consommateur confère mandat de représentation et d’exécution au représentant du groupe. Autrement dit, celui-ci peut accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel. Le consommateur peut seulement se retirer dans le délai défini par le juge. Une fois ce délai passé, il ne peut plus renoncer à l’adhésion et par conséquent il ne pourra plus entamer une action future quelconque ayant le même objet contre le même professionnel. Opt-out (exclusion du groupe en cas de système d’option d’exclusion) : Le consommateur adresse son exclusion du groupe au liquidateur et au représentant pour signaler qu’il ne veut pas bénéficier de la réparation prévue par le jugement sur la responsabilité. Le défaut de l’exclusion confère mandat de représentation et d’exécution au représentant du groupe. Le consommateur peut seulement renoncer à faire partie du groupe dans le délai défini par le juge. Une fois ce délai passé, il fait partie du groupe par défaut et par conséquent il ne pourra plus entamer une action future quelconque ayant le même objet contre le même professionnel. Reliquat : Tout reliquat des sommes allouées visé à l’article L. 524-19, paragraphe 2, résultant de la mise en œuvre de la procédure ordinaire est déposé à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra. Substitution du représentant ou du liquidateur : Ni le représentant ni le liquidateur peuvent se désister de leurs droits et obligations, ils doivent demander leur substitution au tribunal. Lorsqu’il prononce la substitution, le tribunal désigne un nouveau représentant ou liquidateur. S’il n’y pas de candidat à la représentation qui a qualité pour agir, le tribunal constate l’extinction de l’instance. Si aucun autre candidat au mandat de liquidateur n’accepte le mandat de liquidateur, le tribunal suspend la procédure jusqu’à ce qu’un nouveau liquidateur soit désigné. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs II. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 concernant l’intitulé du projet de loi Art. 1er L’intitulé du projet de loi 7650 est remplacé par le libellé suivant : « Projet de loi portant modification :
  2. du Code de la consommation;
  3. de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
  4. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
  5. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
  6. de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
  7. de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  8. de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
  9. de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. » Commentaire Comme la visée de la loi en projet est entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Amendement 2 concernant le projet de loi Art.
  10. Les modifications d’ordre légistique suivantes sont apportées au projet de loi : 1° L’article 1er du projet de loi est remplacé par un nouvel Art. 1er qui a la teneur suivante : « Art. 1er. À l’article L. 211-2, paragraphe 2, deuxième phrase, du Code de la consommation, les termes « à l’article L. 320-3 » sont remplacés par les termes « aux articles L. 321-1 et suivants ». » 2° L’article 2 du projet de loi est remplacé par un nouvel Art. 2 qui a la teneur suivante : « Art.
  11. À l’article L. 311-7, paragraphe 2, du même code, les termes « par la Direction de la Communauté des transports, » sont supprimés. » 3° Le point II de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 3 qui a la teneur suivante : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs « Art.
  12. L’article 311-8-1, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « L. 320-1 » et « , respectivement à : » sont remplacés respectivement par les termes « L. 322-1 » et « . » ; 2° Les points 1° à 5° sont supprimés. » 4° Le point III de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 4 qui a la teneur suivante : « Art.
  13. L’article 312-1 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 » ; 2° À l’alinéa 2, premier tiret, les termes « L. 313-1 » sont remplacés par les termes « L. 321-3 ». » 5° Le point IV de l’article 2 du projet de loi est supprimé. 6° Le point V de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 5 qui a la teneur suivante : « Art.
  14. Les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code sont abrogés. » 7° Le point VI de l’article 2 du projet de loi devient le nouvel article 6 qui a la teneur suivante : « Art.
  15. Les articles L. 320-1 à L. 320-8 du même code sont remplacés par les chapitres 1er et 2 nouveaux dont la teneur est la suivante : » Amendement 3 concernant le Livre 3 du Code de la consommation Art.
  16. L’article 6 nouveau du projet de loi est modifié comme suit : I. L’article L.321-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont insérés les termes « Lorsque le demandeur justifie d’un intérêt à agir, » précédent les termes « Les actions en cessation » et une minuscule est mise au terme « Les ». 2° La lettre b est supprimée. 3° La lettre c est renumérotée en lettre b. 4° À la nouvelle lettre b, sont insérés les termes « , qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs de plusieurs États membres, » entre le terme « association » et le terme « agréée». Sont supprimés les termes « , y compris celles qui représentent des membres de plusieurs Etats membres » à la fin de la lettre b renumérotée. 5° La lettre d est supprimée. 6° La lettre e est renumérotée en lettre c. 7° La lettre f est renumérotée en lettre d. 8° La lettre g est renumérotée en lettre e. 9° À la nouvelle lettre e, sont supprimés les termes « le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions et », le terme « autre » et les termes « justifiant d’un intérêt à agir ». 10° La lettre h est renumérotée en lettre f. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 11° À la lettre nouvelle f, est supprimé le terme « autre » entre les termes « tout » et « ordre professionnel. 12° À la nouvelle lettre f, les termes « justifiant d’un intérêt à agir » sont remplacés par la portion de phrase « qui est institué par la loi ou une association professionnelle ». 12° La lettre i est renumérotée en lettre g. 13° À la nouvelle lettre g, sont supprimés les termes « le Conseil d’administration de ». Commentaire : Modification de l’article L. 321-
  17. Paragraphe
(1)1° à 3° Il est proposé de modifier la première phrase de l’article L. 321-2 pour y préciser la nécessité que tous les titulaires de l’action justifient d’un intérêt à agir, autrement dit qu’ils aient un intérêt légitime au succès de l’affaire au vu de leur rôle dans la protection des consommateurs. L’action en cessation ou en interdiction « classique » a pour finalité la protection de l’intérêt général des consommateurs, elle est l’instrument de la mise en application du droit de la consommation. Le recours collectif quant à lui a pour finalité la réparation collective des préjudices individuels subis par plusieurs de consommateurs qui sont placés dans une « situation identique ou similaire » (article L. 511-2) à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1. Ainsi la liste des titulaires de l’action en cessation « classique » et celle de l’action en cessation du recours collectif présente des similarités et des différences :
  1. i)tous les titulaires pouvant introduire un recours collectif peuvent aussi intenter une action en cessation « classique » : il s’agit des entités qualifiées (définies à l’article L. 511-4, qualité pour agir)
  2. ii)seulement certains titulaires de l’action en cessation « classique » peuvent également intenter un recours collectif : - les associations agréées (c’est-à-dire entités qualifiées) et - les entités régulatrices individuelles instituées par la loi (article L. 321-4) : Commission de surveillance du secteur financier; Commissariat aux assurances; Commission nationale pour la protection des données; Institut luxembourgeois de régulation; Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services; Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire; Direction de l’aviation civile et Direction de la sante. iii) certains titulaires de l’action en cessation ne peuvent pas intenter un recours collectif : - toute personne (qui n’est pas une entité qualifiée); - la Caisse nationale de santé - le collège médical ; - tout autre ministre; - tout autre ordre professionnel. En ce qui concerne le Collège médical et tout ordre professionnel, leur impossibilité d’introduire un recours collectif s’explique par l’absence de leur intérêt à agir puisqu’ils n’ont pas pour objet la 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs protection des intérêts collectifs des consommateurs. Le principe de neutralité de l’État explique l’impossibilité pour les ministres et la Caisse nationale de santé d’introduire un recours collectif visant la défense d’intérêts individuels. La catégorie du « groupement professionnel » comme actuel titulaire de l’action en cessation ou en interdiction « classique », prévue précédemment aux articles L. 320-2 du présent code sur les pratiques commerciales déloyales et L. 320-3 relatifs aux clauses abusives, est supprimée. En effet, la terminologie provient du droit de la concurrence et trouve son origine dans l’article 11 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale introduisait les groupements professionnels parmi les acteurs pouvant introduire une action en cessation. (cf. amendements gouvernementaux du 16 septembre 2022 (7650/15) p. 14). Les conséquences pratiques de la suppression de la notion de « groupement professionnel » semblent limitées puisque les titulaires qui auraient pu être qualifiés de groupements professionnels, pourront néanmoins exercer une action en cessation « classique » en tant que personne morale (lettre f nouvelle), s’ils justifient d’un intérêt à agir. 4° Sur la forme, la numérotation est modifiée suite à la suppression de la lettre b du présent article. La portion de phrase « y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, tirée de l’article 4, paragraphe 2 de la directive (UE) 2020/1828, est supprimée et remplacée en début de phrase par la mention qu’est visée toute association « qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres » pour préciser que les critères d’agrément mentionnés sont identiques pour les associations concernées, qu’elles représentent des membres de plusieurs États membres ou non. L’article L. 511-4 point ii est également modifié dans ce sens. 5° L’attribution de la qualité pour agir pour des associations non agréées désignées ad hoc par le tribunal compétent est une option facultative offerte par la directive (UE) 2020/1828 dans son article 4
(6). Le risque a été identifié que, dans le cadre d’un recours collectif, une désignation ad hoc pourrait prolonger la procédure judiciaire au stade de la recevabilité et il est jugé prudent à ce stade de limiter la qualité pour agir aux associations de droit privé désignées à l’avance (cf. article L. 511-4 point iii). 6° à 9° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article. 10° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article. De plus, la mention de l’intérêt à agir est supprimée et insérée au début de phrase de l’article sous revue pour préciser la nécessité de justifier un intérêt à agir pour tous les titulaires de l’action. Le Code prévoit déjà qu’une action en cessation ou en interdiction peut être intentée par le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. L’ajout de la possibilité pour tout autre ministre ayant intérêt à agir de pouvoir introduire une telle action en cessation ou en interdiction permet de prendre en compte tous les secteurs couverts par l’annexe I de la directive (UE) 2020/
  1. 11° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b et d du présent article. Est supprimée la mention de « l’intérêt à agir » à la nouvelle lettre f sous revue au vu de la modification prévue à la 1e phrase de l’article L. 321-
  2. La seule mention du Collège médical (qui regroupe en tant qu’ordre les médecins, médecins dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes) est expliquée par le fait que l’actuel article 19-1, alinéa 1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments lui donne nominativement compétence pour 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs agir en cessation ou en interdiction en matière de publicité des médicaments. Il en va de même pour la « Caisse nationale de santé » mentionnée à la lettre suivante (ancienne lettre i., nouvelle lettre g et qui l’est également dans l’article 19-1 de la loi modifiée de
  3. La notion « d’ordre professionnel » est complétée en ajoutant qu’est concerné tout ordre professionnel « qui est institué par la loi ou qui est une association professionnelle ». Sont visées, par exemple, les associations professionnelles à but syndical. 12° La numérotation est modifiée suite à la suppression des lettres b. et d. du présent article et les termes « le Conseil d’administration de » sont supprimés vu que la représentation en justice de la Caisse nationale de santé en justice est réglée à suffisance par l’article 396, paragraphe 4 et l’article 397, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale. La mention de la Caisse nationale de santé, tout comme celle du Collège médical, est expliquée par le fait que l’actuel article 19-1, alinéa 1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments lui donne nominativement compétence pour agir en cessation ou en interdiction. II. L’article L.321-3 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b, sont remplacés les termes « auxquels il a été porté atteinte » par les termes « comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe à la partie législative du présent code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont corrigées les références à l’article « L. 321-2, lettre c) » en « L. 3212, lettre b) », et à l’article « L. 511-5, paragraphe 1er, lettre b), point ii » en « L. 511-4, point ii ». 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, est inséré le terme « il » précédent les termes « est renouvelable ». 4° Au paragraphe 3, alinéa 1er, est insérée la portion de phrase « visées aux articles L. 321-2, lettre b) et L. 511-4, point ii, et des entités régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4 » avant la virgule précédant les termes « y compris leurs nom ». 5° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont remplacés les termes « des associations agréées » par les termes « de ces entités qualifiées désignées à l’avance » avant les termes « sur la liste ». 6° Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont supprimés les termes «, national ou » avant le terme « transfrontière ». 7° Au paragraphe 3, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 8°Au paragraphe 3, alinéa 2, en début de phrase, sont mis au singulier les termes « Les Listes visées » et les termes « au 1er alinéa » sont remplacés par les termes « à l’alinéa 1er ». 9° Au paragraphe 3, alinéa 2, sont mis au singulier les termes « sont mises » et sont complétées par les termes « à la disposition du public et ». 10° Au paragraphe 3, alinéa 2, à la deuxième phrase, sont supprimés les termes « , paragraphe 1er , » après les termes « L. 512-1 », et est inséré le terme « transfrontière » à la fin de la phrase après les termes « recours collectif ». 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 11° Au paragraphe 3, est inséré un alinéa 4 nouveau au libellé suivant : « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national. ». 12° Au paragraphe 5, alinéa 2, sont supprimés les termes « , paragraphe 1er du présent code, », après les termes « L. 512-1 ». Commentaire : Modification de l’article L. 321-
  4. Paragraphe
(1)L’article L. 312-3
(1)lettre b est modifié pour aligner son texte à celui de la directive (UE) 2020/1828. Paragraphe
(2)D’un point de vue légistique, la référence à l’article L. 321-2 lettre c, est adaptée à lire article L. 321-2 lettre b, suite à sa renumérotation due à la suppression de l’ancienne lettre b. De même, la référence à l’article L. 511-5 paragraphe 1er, lettre b, point ii est corrigée pour lire article L. 511-4 paragraphe 1er. 3° D’un point de vue légistique, le terme « il » a été ajouté entre les termes « durée de cinq ans et » et les termes « est renouvelable ». Paragraphe
(3)4° Il est précisé que la liste à établir concerne, en plus des associations agréées, les entités régulatrices sectorielles instituées. Ensemble, elles forment les « entités qualifiées désignées à l’avance », termes utilisés par l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1 de la directive (UE) 2020/1828, qui impose la création et la communication de la liste. Pour plus de clarté, sont également ajoutées les références légales correspondantes. Est aussi supprimé la disposition que ces entités qualifiées peuvent également introduire une action en cessation ou un recours collectif national pour garder uniquement mentionné l’aspect transfrontière de l’action et d’opérer une transposition stricte de l’article 5, paragraphe 1er de la directive. L’alinéa 2 est adapté suite aux modifications apportées à l’alinéa 1er (alinéa précédent). Il est complété par les précisions que i) seule cette liste des entités qualifiées désignées à l’avance pour intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière est communiquée à la Commission européenne qui la publie (article 5
(1)paragraphe 2 de la directive (UE) 2020/1828), et ii) qu’à son tour, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met à disposition du public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national (conformément à l’article 5
(2)de la directive à transposer). D’un point de vue légistique, les termes « au 1er alinéa » ont été remplacés par les termes « à l’alinéa 1er ». À la deuxième phrase, les termes « paragraphe 1er » ont été supprimés. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs III. L’article L. 321-4 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er les termes « nationales ou transfrontières » sont insérés après les termes « en cessation ou en interdiction » et les termes « national ou transfrontière » après les termes « recours collectif ». 2° À la lettre c, le terme « de » est remplacé par les termes « pour la ». 3° À la lettre f, une virgule est insérée après les termes « la normalisation » et est supprimé le terme « et » précédent les termes « de la sécurité ». Commentaire : Modification de l’article L. 321-4. 1° La lecture conjointe des articles 4
(3), 4
(4)et 4
(7)de la directive (UE) 2020/1828 démontre que les « organismes publics » (définis dans le projet de loi sous revue comme « entités régulatrices sectorielles ») ne sont pas soumis aux critères d’agrément énumérés à l’article L. 321-3. D’une part, les articles 4
(3), 4
(4)exigent que les entités désignées remplissent des critères d’agrément spécifiques et que les critères pour « désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient »; d’autre part, la précision contenue à l’article 4
(7)la désignation des organismes publics en tant qu’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives « nonobstant » les articles 4
(3)et 4
(4)précités indique que les organismes publics n’ont pas à remplir les critères du paragraphe 3. L’article 4
(7)indique aussi que les « organismes publics déjà désignés en tant qu’entité qualifiée au sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiés » aux fins d’intenter un recours collectif : tel est le cas de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux assurances. Les articles L. 320-1 et s. actuels du Code de la consommation n’imposent pas à ces organismes publics de respecter les critères d’agréments, mais se contentent de les désigner. 2° - 4° Dans un souci de lisibilité, il est précisé que les entités régulatrices sectorielles instituées peuvent intenter une action en cessation ou en interdiction, ou un recours collectif, national ou transfrontière. Une erreur matérielle est rectifiée, et d’un point de vue légistique, la ponctuation est corrigée. IV. L’article L. 322-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, en début de la phrase, les termes « Lorsque les conditions prévues l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, » sont supprimés et une minuscule est mise au terme « Le ». 2° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « peut » suivi d’une virgule est déplacé entre les termes « matière commerciale » et « à la requête » et une virgule est insérée après les termes « à l’article L. 321-2 ». 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 3° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « du présent titre » sont remplacés par les termes « de l’article L. 511-2 du présent code et à de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance » à la fin de l’alinéa. 5° Au paragraphe 1er, un alinéa 2 nouveau est ajouté, libellé comme suit : « Cette procédure peut être mise en œuvre, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel. » 6° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « a été » sont remplacés par le terme « est », et les termes « visé à l’article L. 511-2 » précédent les termes « et que par ailleurs » sont supprimés. 7° Au paragraphe 7, alinéa 1er, les termes « au sein du » après les termes « des établissements ou » sont remplacés par « sur le ». 8° Au paragraphe 7, les alinéas 2 et 3 sont supprimés dans leur entièreté. 9° Au paragraphe 9, est corrigé le chiffre « 50.000 » et est séparée la tranche de mille par une espace insécable en « 50 000 ». 10° Le paragraphe 11 est supprimé dans son entièreté. Commentaire : Modification de l’article L. 321-4. Paragraphe
(1)Les termes « [l]orsque les conditions prévues [à] l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, » sont supprimés car superfétatoires. Est adoptée ensuite la formulation employée à l’article L. 321-1, qui vise les actes ou omissions contraires « aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ». Est ajouté un nouvel alinéa concernant la mise en œuvre de la procédure afin d’inclure les dispositions prévues au du point
(11)dans le paragraphe 1er qui porte sur le champ d’application. Par conséquent, le point
(11)est supprimé. Paragraphe
(2)Une correction est faite suite à la suggestion de reformulation par le Conseil d’Etat dans son avis 60.324 et les termes « a été » sont remplacés par « est ». À la suite de cette reformulation, le renvoi au champ d’application de l’article L. 511-2 paraît redondant et est supprimée. Paragraphes
(7)et
(8)D’un point de vue légistique, les termes « au sein du site Internet » ont été remplacés par les termes « sur le site Internet ». Il est proposé de supprimer cette disposition aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 7, qui aurait l’effet d’introduire une obligation nouvelle et supplémentaire pour le demandeur dans le cas d’une action en cessation ou en interdiction « classique » ou individuelle. La disposition concernant les recours collectifs prévue dans l’article L. 523-1
(4)assure la transposition de l’article 13
(1)de la directive (UE) 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 2020/1828 : « Le demandeur fournit des informations, en particulier sur un site internet, concernant les recours collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus. ». Au vu de la suppression de l’obligation de publication sur un site internet des informations concernant l’action en cessation « classique » et de l’état d’avancement de l’action en cours, la question se pose quant à la pertinence de la publication du jugement par le ministre ayant la Protection de consommateurs dans ses attributions. Par souci de maintenir la même logique et de ne pas créer de nouvelles obligations, qui ne résulteraient pas de la transposition de la directive (UE) 2020/1828, pour le ministre ayant la Protection de consommateurs dans ses attributions, il est considéré opportun de supprimer cette disposition. Renvoi est aussi fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4 (qualité pour agir). V. L’article L. 322-2 du du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° En début de la phrase, sont insérés les termes « Sans préjudice de l’application de l’article L.3221, » et une minuscule est mise au terme « En ». 2° A la lettre b, les termes « au point a» sont remplacés par les termes « à la lettre
  1. a)». Commentaire Modification de l’article L. 322-2. La disposition sous rubrique est précisée puisqu’elle fait référence à la procédure de l’article L. 322-1. Amendement 3 concernant le Livre 5 du Code de la consommation Art. 4. L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 1° L’article 3 du projet de loi est renuméroté en article 7 et il est modifié comme suit : 2° Les termes « nouveau livre 5 » sont remplacés par les termes « livre 5 nouveau » et une minuscule est mise au terme « Livre ». 3° Les termes « Code de la consommation » sont remplacés par les termes « même code ». Commentaire : Modification de l’article 7 du projet de loi Des corrections d’ordre légistique sont apportées à l’article 7 renuméroté du projet de loi. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Art. 5. I. L’intitulé du Chapitre 1 du Livre 5 du Code de la consommation est modifié et son nouveau libellé est le suivant : « Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations d’information. » Commentaire Modification de l’intitulé du Chapitre 1 L’intitulé est modifié et est à lire « Chapitre 1 – Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir » afin de l’aligner à la terminologie utilisée dans l’article L. 511-4 et dans le projet de loi sous revue et est complétée par la référence au nouvel article L. 511-5 sur les obligations d’informations par le demandeur sur le recours collectif. II° L’article L. 511-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif » est remplacée par la portion de phrase « l’ensemble des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1. ». 2° Au paragraphe 2, en début de la phrase, est insérée la portion de phrase « lorsque le recours collectif est recevable suivant l’article L. 521-2, paragraphe 1er ». 3° Au paragraphe 2, les termes « le consommateur individuel ou l’entité qualifiée » sont remplacés par les termes « le demandeur ». 4° Au paragraphe 2, sont remplacés les termes « répond aux conditions prescrites par » par les termes « a qualité pour agir en vertu de ». 5° Au paragraphe 2, à la fin de la phrase, sont supprimés les termes « tel que défini au point 1 du présent article ». 6° Les paragraphe 3 et 4 sont supprimés dans leur entièreté. 7° Le paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 3. 8° Le paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 4. 9° Au paragraphe 4 renuméroté, sont supprimés les termes « paragraphe 1er, point
  2. b)» précédent les termes « du présent code ». 10° Le paragraphe 7 est renuméroté en paragraphe 5. 11° Au paragraphe 5 renuméroté, les termes « un consommateur ou » sont supprimés après par les termes « intenté par ». 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 12° Au paragraphe 5 renuméroté, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, » sont insérés précédent les termes « en tant que partie demanderesse ». 13° Le paragraphe 8 est renuméroté en paragraphe 6. 14° Au paragraphe 6 renuméroté, les termes « un consommateur ou » précédent les termes « une entité qualifié » sont supprimés et les termes « ledit consommateur a sa résidence habituelle ou » précédent les termes « ladite entité ». 15° Au paragraphe 6 renuméroté, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, » sont insérés précédent les termes « dans l’Etat membre » 16° Le paragraphe 9 est renuméroté en paragraphe 7. 17° Au paragraphe 7 nouveau, les termes « un consommateur ou » sont supprimés précédent les termes « une entité qualifié ». 18° Au paragraphe 7 nouveau, les termes « , qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, » sont insérés précédent les termes « dans un Etat membre ». 19° Les paragraphes 10, 11 et 12 sont renumérotés en 8, 9 et 10. 20° Au paragraphe 10 nouveau, le terme « européenne » est inséré précédent les termes « ou le droit applicable au litige ». Commentaire : Modification de l’article L. 511-1. La terminologie d’« action représentative » utilisée par la directive (UE) 2020/1828 n’a pas été adoptée dans le projet de loi 7650 initial, antérieur à la publication de la directive. Ce choix se justifie toujours au vu des diverses appellations des mécanismes au sein des autres États membres et du fait que la dénomination de l’action n’est pas harmonisée par la directive. 1°- 3° Le terme « groupe » vise le groupe formé après le jugement sur la responsabilité, suite à la phase d’adhésion (dite aussi « opt-in ») ou d’exclusion (dite aussi « opt-out »). Par conséquent, la notion de manquement se réfère aux consommateurs effectivement lésés par le manquement du professionnel. L’articulation de la définition est simplifiée par un renvoi au jugement sur la responsabilité à l’article L. 524-1 qui engage la responsabilité du professionnel et qui détermine les délais et modalités de la formation du groupe. Il s’agit par conséquent de la liste définitive des consommateurs effectivement lésés qui pourront bénéficier des mesures de réparation. 4°- 5° Les propositions de modification vont de paire avec les modifications proposées à l’article L. 521-2, paragraphe 2 sur la procédure et à la définition du « groupe » au point
(1)de cet article L. 5111. La définition du « groupe » se réfère désormais au jugement sur la responsabilité (article L. 524-1). Les procédures d’adhésion et d’exclusion du groupe (art. L. 524-12 et L. 524-13) détaillent le mandat du représentant, résultant de la formation du groupe, ainsi que le fonctionnement de ce mandat. L’article L. 521-2, paragraphe 1er est modifié afin de préciser que plusieurs représentants de groupe peuvent coexister mais que chaque groupe ne peut que désigner un seul représentant. Le terme « 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs représentant de groupe » est utilisé uniquement lorsque l’action est jugée recevable par le juge. Y est opposé le terme de « demandeur » qui est utilisé avant le jugement sur la recevabilité ou lorsque l’action est jugée irrecevable. En effet, si l’action n’est pas recevable, il n’y aura aucun groupe de consommateurs à représenter. Le demandeur devient automatiquement le représentant du moment que les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 521-1 sont réunies et que l’action est recevable. Il suffit que le demandeur réponde aux conditions de l’article L. 511-4 et soit doté de la qualité pour agir. La terminologie a été adaptée à « qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 » au lieu de « qui répond aux conditions prescrites par l’article L. 511-4 » pour aligner le langage au reste du projet de loi, notamment aux points renumérotés
(5),
(6)et
(7)ci-dessous. Ensuite, il est précisé que le représentant du groupe agit au nom du « groupe tel que défini au point 1 du présent article ». Renvoi est aussi fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4 quant à la suppression du consommateur individuel en tant que titulaire de l’action. 6° Le Conseil d’État indique que la formulation de la définition du « système d’option d’inclusion » dite aussi « opt-in » ainsi que la formulation de la définition du « système d’option d’exclusion » dite aussi « opt-out » interpellent et que par ailleurs elles sont superflues, car elles figurent trop peu dans le corps de la loi en projet pour être utile. Pour ces raisons, sont supprimées les définitions du « système d’option d’inclusion » et du « système d’option d’exclusion ». 7°- 8° Les points 5, 6 et 7 sont renumérotés en 3, 4 et 5. 9°- 11° Au point 5 une référence à l’article L. 511-4 relatif aux critères à remplir par une entité qualifiée pour avoir qualité pour agir est ajoutée aux fins de précision en plus des modifications y apportées quant à la suppression du consommateur individuel comme titulaire de l’action. 12°-15° Le points 8 et 9 sont renumérotés en 6 et 7 suite à la suppression des points 3 et 4 du présent article. Une référence à l’article L. 511-4 relatif aux critères à remplir par une entité qualifiée pour avoir qualité pour agir est ajoutée aux fins de précision en plus des modifications y apportées quant à la suppression du consommateur individuel comme titulaire de l’action, y compris la suppression de la mention de sa résidence habituelle. 16° - 18° Les points 10, 11 et 12 sont renumérotés 8, 9 et 10 et le terme « européenne » est inséré après les termes « le droit de l’Union » au point 10 renuméroté. III° L’article L. 511-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, est supprimé la numérotation «
(1)». 2° À la fin de la phrase, sont insérés les termes « ou par plusieurs » après le terme « même » et le terme « professionnel » est mis au pluriel. 3° A l’alinéa 1er, à la lettre a, les termes « , relevant ou non du présent code, ou contractuelles, » sont supprimés. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 4° A l’alinéa 2, le terme « légales » est inséré après le terme « obligations » et est supprimé le terme « notamment » précédent les termes « constitués par les ». 5° A l’alinéa 2, le chiffre « 1 » est remplacé par les termes « à la partie législative ». 6° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté. Commentaire : Modification de l’article L. 511-2. Paragraphe
(1), alinéa 1er La disposition est adaptée sous revue à lire « subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels ». Selon les principes de responsabilité civile, il est possible que le ou les manquements subis par les consommateurs découlent d’un ou de plusieurs professionnels. Le facteur déterminant est qu’il s’agisse du ou des mêmes manquements qui les placent dans une situation similaire ou identique. Ainsi, l’article L. 623-1 du Code de la consommation français utilise la formule suivante : « […] un manquement d’un ou des mêmes plusieurs professionnels […] ». Le commentaire des articles au projet de loi 7650 initial cite à cet égard la circulaire française du 26 septembre 2014 « [l]es préjudices doivent résulter, et donc avoir pour cause, au sens du droit de la responsabilité civile, un même manquement, d’une ou plusieurs personnes. C’est un même fait générateur de responsabilité qui doit avoir abouti à la multitude de préjudices constatés. Il est constitué par un manquement, par le professionnel, à ses obligations légales ou contractuelles. S’agissant des obligations légales, il peut s’agir d’obligations d’information prévues par le code de la consommation, de l’interdiction de pratiques commerciales trompeuses […] ou de la tromperie […], ou encore de l’obligation de sécurité des produits […]. Sont aussi bien visés la vente d’un produit, que la fourniture d’un service, par exemple la fourniture de services de communication. » (cf. circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation, page 5). Paragraphe
(1), alinéa 2 L’alinéa 2 du paragraphe 1er transpose les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la directive (UE) 2020/
  1. Il introduit une nouvelle annexe au présent code qui reprend in extenso les actes délégués listés à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 « y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige ». Le but des modifications est d’aligner précisément le champ d’application à celui la directive (UE) 2020/1828 : est permise l’introduction d’une action collective suite à une violation commise par un (ou plusieurs) professionnels dans les domaines sectoriels et économiques qui présentent un intérêt collectif pour la protection des consommateurs, notamment les services financiers, l’énergie, les télécommunications, la santé et l’environnement, tels que visés strictement par les dispositions du droit de l’Union européenne listées à l’annexe 1 du présent code, y compris par les dispositions dans le droit luxembourgeois qui les ont été transposées. Ainsi le terme « notamment » est supprimé et les obligations du professionnel sont précisées comme étant des obligations légales afin de délimiter le champ d’application à celui de la directive. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs L’article 2 de la Directive 2020/1828 dispose que celle-ci « s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs ». La directive (UE) 2020/1828 précise en outre en son article 1, paragraphe 2, que « [l]a mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I ». Il en résulte une obligation à charge des Etats membres de prévoir le recours collectif tout au moins par référence au contenu de l’annexe I à la directive (UE) 2020/
  2. Lorsque les Etats membres transposent une directive, ils doivent s’assurer que les dispositions nationales créent une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre à ses destinataires de connaître leurs droits et obligations et de s’en prévaloir devant les juridictions nationales. (CJUE, 15 juin 1995, Commission / Luxembourg, C-220/94, point 10) Sur ce point, la seule référence à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 sans reproduction de son contenu risque de ne pas satisfaire à l’exigence de transparence et de précision en droit de la consommation qui exige que les consommateurs puissent avoir facilement accès à leurs droits. Compte tenu de sa jurisprudence et du caractère exhaustif et obligatoire de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, la CJUE pourrait considérer que le consommateur moyen n’a pas la formation ou le degré d’information suffisant que pour consulter facilement le contenu de l’annexe I, tandis que l’exigence requise aux fins de la transposition complète de la directive (UE) 2020/1828 implique que les consommateurs puissent avoir facilement accès à son contenu. En vue de la transposition d’une liste à l’annexe d’un acte dérivé, il faut distinguer entre contenu exhaustif ou exemplatif de la liste en question : lorsqu’une annexe contient une liste indicative, elle a une valeur illustrative et son contenu ne vise pas à reconnaître aux consommateurs des droits additionnels (cf l’affaire C-478/99 concernant la transposition de l’annexe à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ). Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire qu’elle fasse partie intégrante des dispositions transposant la directive. A contrario, l’existence d’un droit de recours collectif reconnue comme obligatoire dans tous les domaines énumérés à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 en exige la transposition précise, claire et transparente. Dans la mesure où la simple référence à l’annexe I n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de transposition complète et que la modification de l’ensemble des normes nationales de transposition ou de mises en œuvre des dispositions de l’annexe I afin d’y prévoir le recours collectif semble risqué et compliqué, il semble préférable de reprendre le contenu de l’annexe I in extenso dans le code de la consommation. La jurisprudence ne semble pas interdire de prévoir celle-ci en annexe dudit code. Il prévu que (i) tout acte de droit européen qui sera ajouté à l’annexe à la directive sera considéré comme inclus dans l’annexe figurant dans le code de la consommation à la date de sa transposition en droit luxembourgeois et que (ii) le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions veillera sur une base annuelle à actualiser la nouvelle annexe au Code de la consommation. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe
(2)Le paragraphe 2 est supprimé car superfétatoire. Il avait vocation d’introduire une dérogation au champ d’application en matière financière bancaire et d’assurance, alors que la définition du champ d’application est désormais alignée aux seuls actes visés par l’annexe 1 de la directive (UE) 2020/1828 et harmonisée pour tous les domaines. IV° L’article L. 511-3 du Code de la consommation est modifié comme suit : Le terme « , paragraphe 1er, » est supprimé après les termes « l’article L. 511-2 ». V° L’article L. 511-4 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la numérotation est supprimée car superfétatoire et la première phrase est reformulée à la teneur suivante : « Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif et être représentant du groupe: » 2° Au paragraphe 1er, les lettres a et b sont supprimés dans leur entièreté. 3° Au paragraphe 1er, au point i, le terme « l’article » est inséré précédent la référence « L. 321-2 » qui est corrigée à lire « L. 321-2, lettre d) ». 4° Au paragraphe 1er, au point ii, les termes « , qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs de plusieurs États membres, » sont insérés entre le terme « association » et le terme « agréée». Sont supprimés les termes « , y compris celles qui représentent des membres de plusieurs Etats membres » à la fin du point ii. 5° Au paragraphe 1er, le point iii est supprimé dans son entièreté. 6° Au paragraphe 1er, le point iv est renuméroté en point iii. 8° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté. Commentaire : Modification de l’article L. 511-4. Paragraphe
(1)Le Conseil d’Etat a identifié comme problématique l’option de permettre à un consommateur individuel d’agir comme titulaire de l’action représentative « n’est pas sans risque pour le consommateur concerné » car celui-ci doit avancer tous les frais de la procédure et pourrait engager sa responsabilité personnelle en dans l’exercice de son mandat de représentant du groupe. Ce choix aurait constitué une « spécificité luxembourgeoise » et sans être ni une obligation imposée ni une faculté offerte par la directive (UE) 2020/1828 à transposer. Il est par conséquent jugé prudent de supprimer cette option. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs L’attribution de la qualité pour agir pour des associations non agréées désignées ad hoc par le tribunal compétent aux fins d’intenter un recours collectif est une option facultative offerte par la directive (UE) 2020/1828 dans son article 4
(6)qui prévoit que « [l]es États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national. » Or, le fait d’accorder qualité pour agir à une association non agréée risque d’entrainer des discussions sur la recevabilité et de prolonger la procédure judiciaire en cours. Il est donc jugé prudent à ce stade, de limiter la qualité pour agir aux associations de droit privé désignées à l’avance. VI° Le paragraphe 3 de l’article L. 511-4 du Code de la consommation est transformé en un nouvel article L. 511-5 qui traite de l’obligation d’information par le demandeur sur le recours collectif. 1° La numérotation du paragraphe unique est supprimée. 2° Le terme « un » est remplacé par le terme « leur » précédent les termes « site internet ». Commentaire : Ajout du nouvel article L. 511-5. Au vu de l’importance d’informer les consommateurs concernés de façon efficace, adéquate et proportionnée aux circonstances de l’espèce sur les recours collectifs, le paragraphe 3 de l’article L. 511-4 est transformé en article distinct pour souligner l’obligation générale d’information des consommateurs qui incombe au demandeur d’un recours collectif et ce aux fins de transposition de l’article 13
(1)de la directive (UE) 2020/1828. Renvoi est aussi fait aux articles suivants qui complètent cette obligation générale : - l’article L. 521-2 précise les obligations d’information du jugement sur la recevabilité, que le recours collectif soit recevable ou irrecevable ; - l’article L. 523-1
(4)précise les obligations d’information du jugement en cessation ou en interdiction prévu au paragraphe 1 ou la décision en appel - l’article L. 524-3 précise les obligations d’information du jugement sur la responsabilité ou la décision en appel prévue à l’article L. 524-7. Le considérant
(58)de la directive (UE) explique qu’il « convient que les entités qualifiées informent les consommateurs, via leurs sites internet, au sujet des actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter […], de [leur] état d’avancement » quand elles ont été introduites et des résultats obtenus « afin de permettre aux consommateurs de décider en connaissance de cause s’ils veulent participer à une action représentative et prendre les mesures nécessaires en temps utile. » Des informations adéquates et proportionnées aux circonstances « devraient comprendre […] une explication en termes compréhensibles de l’objet et des conséquences juridiques possibles ou réelles de l’action représentative, l’intention de l’entité qualifiée d’introduire l’action, une description du groupe de consommateurs concernés par l’action représentative ainsi que les mesures nécessaires que doivent 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs prendre les consommateurs concernés, y compris la conservation des éléments de preuve nécessaires » afin de pouvoir bénéficier des mesures de cessation ou de réparation voire des accords homologués. VII° L’article L. 512-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au début de la phrase, les termes « Sous réserve des dispositions du présent livre » sont supprimés et est mise une majuscule au terme « la ». 2° Le terme « commerciale » est remplacé par le terme « applicable » précédent les termes « devant le tribunal d’arrondissement ». Commentaire : Modification de l’article L. 512-1. Les termes « Sous réserve des dispositions du présent livre », sont supprimés car superfétatoires. En ce qui concerne la procédure, le terme « commerciale » est remplacé par le terme « applicable ». Cet ajustement permet au demandeur, en application de l’article 547 du Nouveau code de procédure, d’introduire sa demande devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, selon la procédure orale ou la procédure écrite. VIII° L’article L. 512-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « à » est remplacé par le terme « sous ». 2° Au paragraphe 1er, le terme « exemplaires » est supprimé. 3° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté. 4° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2. 5° Au paragraphe 2 nouveau, le terme « expressément » précédent les termes « les différents Etats membres » est supprimé. Commentaire : Modification de l’article L. 512. Paragraphe
(1)Quant aux cas individuels L’analyse préliminaire de cas individuels ou « test case » mentionnés dans l’assignation permet au juge de se prononcer sur la recevabilité du recours collectif. Le mécanisme s’inspire des procédures d’actions modèles anglaises et allemandes. Les cas individuels représentent un échantillon du futur groupe de consommateurs, formé après le jugement sur la responsabilité. L’examen des cas individuels au stade de « recevabilité » permet au tribunal d’établir
  1. i)l’existence d’un fondement de l’action menée par le demandeur, autrement dit la présence d’un ou de plusieurs préjudice(
  2. s)indemnisable(
  3. s)et généralisable(
  4. s)à l’ensemble du groupe, et
  5. ii)de définir les caractéristiques déterminantes du groupe (cf. commentaire de l’article L. 512-2 concernant les mentions de 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs l’assignation, document parlementaire 7650/00, p.33). Ainsi le juge pourra se prononcer dans une deuxième étape sur la responsabilité du professionnel sans avoir à analyser le cas de chaque consommateur concerné qui fait partie du groupe, puisque ceux-ci sont « dans une situation similaire ou identique » (art. L. 511-2 relatif au champ d’application). Afin de clarifier la disposition sous revue, le terme « exemplaires » est supprimé à l’image de la législation française (actuel article R. 623-3 du code de la consommation et article 2053, alinéa 1 du Code civil tel que prévu par la proposition de loi n° 639 du 15 décembre 2022 relative au régime juridique des actions de groupe). Au vu de ce qui précède, la formulation « des » cas individuels renvoie à une liste non-exhaustive de cas examinés alors que le groupe de consommateurs (défini à l’article L. 511-1
(1)) n’est formé qu’après le jugement sur la responsabilité et que les consommateurs ont la faculté d’adhérer au groupe afin de bénéficier d’une mesure de réparation. De même, à l’article 2053, alinéa 1 du Code civil tel que prévu par la proposition de loi française n°639 du 15 décembre 2022 relative au régime juridique des actions de groupe, le terme « les » a été remplacé par le terme « des » : « au vu des cas individuels présentés par le demandeur ». Quant à la sanction pour l’absence de preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité La virgule est supprimée après les termes «au soutien de son action » afin de clarifier que la sanction pour l’absence de preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité est bien la nullité. Quant à la preuve « qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1 », Afin de clarifier les mentions de l’assignation relatives aux conditions de recevabilité, il est renvoyé à l’article L. 521-1 paragraphe 2 (tel que renuméroté), qui met à l’épreuve la qualité des informations à fournir par le demandeur au tribunal afin de permettre au juge un examen rapide sur la pertinence et le fondement de l’action. Paragraphe
(2)Suite aux remarques du Conseil d’État quant aux dispositions sur les conflits d’intérêts, il est créé un nouvel article L. 513-1 du projet de loi afin de transposer de façon lisible et sans équivoque l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828. La disposition sous revue est déplacée au nouvel article L. 513-1, paragraphe 1 qui traite directement les autres objections formulées. IX° Il est ajouté un nouvel article L. 513-1 au Code de la consommation libellé comme suit : «
(1)Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1, lettre d, un document séparé, distinct de l’assignation, mentionne les sources de financement de l’action.
(2)Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en cas de modification des sources de financement, faute de quoi les sanctions prévues au paragraphe 5 du présent article s’appliquent.
(3)Pour l’application du paragraphe 1, lettre d de l’article L. 521-1, le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit au bailleur de fonds : 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs a. d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif homologué au sens de l’article L. 522-3, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par le recours collectif ; b. d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
(4)Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où un ou des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation d’informer le tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif.
(5)Aux fins d’application des paragraphes 1 à 4, le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées à tout moment de la procédure, par exemple à exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications et, si nécessaire, à rejeter la qualité pour agir du demandeur dans le cadre du recours collectif concerné. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ledit recours collectif. En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement par le demandeur, prévue aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(6)Lorsqu’en application des paragraphes 1 à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé. Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. » Commentaire : Nouvel article L. 513-1. Paragraphes
(1)et
(2)La disposition sous revue est déplacée de l’article L. 512-2 du projet de loi sur les mentions de l’assignation, paragraphe 2. Les exemples cités dans la proposition de texte initiale « contrat de financement » et « chaque dons ou legs » qui risquent de porter à confusion sont supprimés. La disposition est clarifiée en incluant explicitement l’obligation pour le demandeur à soumettre une pièce distincte à l’assignation avec toutes les informations quant aux sources de financement, et à informer le tribunal sans délai de toute modification ultérieure en cours de procédure. Le manque d’informations accompagnant l’assignation mène à l’irrecevabilité du recours, sans que les droits des consommateurs concernés par le recours collectif ne soient atteints. En cas de manquement à l’obligation d’information en cours de procédure sur un changement des sources de financement, le articles 2059 à 2066 du Nouveau Code de procédure civile relatifs à l’astreinte s’appliquent (article L. 513-1
(5)). Paragraphe
(3)La disposition sous revue vise à transposer l’article 10
(2)de la directive (UE) 2020/1828. Elle est déplacée de l’article L. 521-1 du projet de loi sur le jugement sur la responsabilité, paragraphe 2 et 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs traite directement les objections formulées à cet égard. Ainsi, la référence à l’article L. 521-1
(1), lettre d sur les conditions de recevabilité est corrigée est la terminologie est adaptée et le terme « tiers » est substitué au termes « tiers privés ». L’exigence de la directive que les Etat membres veillent à ce que « les conflits d’intérêts soient évités » est traitée comme obligation sur le demandeur de démonter une absence de conflits d’intérêts comme condition de recevabilité et d’informer le tribunal tout au long de la procédure de toute modification des sources de financement. Le texte des lettres a et b sont alignés sur celui de l’article 10, paragraphe 2 de la directive (UE) 2020/1828. Paragraphe
(4)La disposition sous revue est déplacée de l’article L. 521-1 du projet de loi sous revue sur le jugement sur la responsabilité, paragraphe
  1. La terminologie est adaptée et le terme « tiers » est substitué aux termes « tiers privés ». Les termes « à la demande de ce dernier » substituent le texte du projet de loi initial « à sa demande », afin de clarifier que la demande provient du tribunal et non pas du demandeur. La phrase est ensuite complétée par l’ajout des termes « pour soutenir le recours collectif » à l’instar de la formulation du paragraphe 3 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/
  2. Paragraphe
(5)La disposition sous revue est déplacée de l’article L. 521-1 du projet de loi sous revue sur le jugement sur la responsabilité, paragraphe 4 et traite directement les autres objections formulées à cet égard. En ce qui concerne les conséquences de l’omission de la communication d’un aperçu financier par le demandeur en vertu du paragraphe 3 de cet article, il est proposé de préciser que les articles 2059 à 2066 du Code civil relatif à l’astreinte sont applicables. Cette sanction civile est déjà prévue par le projet de loi amendé pour d’autres manquements (notamment art. L. 322-1, paragraphe 6 ; ou art. L. 524-3, paragraphe 6 ou art L. 530-1, paragraphe 7). Les conséquences sur une procédure en cours de la constatation d’un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité sont traitées dans un nouveau paragraphe 5 de cet article nouveau L. 513-1. Quant à la possibilité pour le tribunal de prendre des mesures appropriées, les termes « à tout moment de la procédure » sont insérés au paragraphe 4 et de faire un renvoi aux paragraphes 1 à 3 en début de phrase. Paragraphe
(6)Il est proposé de créer ce nouveau paragraphe 6 à l’article L. 513-1 du projet de loi sous revue, afin de clarifier les conséquences sur une procédure en cours suite à la constatation d’un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité devraient être clarifiées. La conséquence sur une procédure en cours de la constatation d’un conflit d’intérêts après le jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité est la suspension de l’instruction jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé. Il convient de préciser que le tribunal peut également prononcer une astreinte. X° L’article L. 521-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre a, à la fin de la phrase les termes « , relevant ou non du présent code, ou contractuelles » sont supprimés. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 2° Les paragraphes 2 à 4 sont supprimés dans leur entièreté. 3° Le paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe
  1. 4° Au paragraphe 2 nouveau, en début de phrase sont ajoutés les termes « Aux fins du paragraphe 1er, lettres a) et c), », et une minuscule est mise au terme « Le ». À la fin de l’alinéa la portion de phrase « sur les consommateurs concernés par le recours collectif » est remplacée par les dispositions suivantes : « qui doivent notamment porter sur : - les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre du recours collectif ; - les mesures demandées ; - la description du groupe de consommateurs concernés par le recours collectif. Ces informations peuvent servir de preuve qu’il est satisfait aux conditions énumérées au paragraphe 1er, tel que prévu par l’article L. 521-
  2. » Commentaire : Modification de l’article L. 521-
  3. Paragraphe
(1), lettre a Les modifications apportées à l’article L. 511-2 concernant le champ d’application l’alignent précisément au champ d’application de la directive (UE) 2020/1828, c’est-à-dire aux dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe 1 du présent code « y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige » (article L. 511-2). La suppression du bout de phrase « , relevant ou non du présent code, ou contractuelles » s’impose par conséquent. Paragraphes 2, 3 et 4 Les paragraphes 2, 3 et 4 du projet de loi sont supprimés entièrement et déplacés dans le nouvel article L. 513-1 sur les conflits d’intérêts et le financement par des tiers de recours collectifs. Paragraphe 5 Afin préciser la disposition sous revue, les termes « Aux fins du paragraphe 1er, lettres a) et c), » sont insérés en début de phrase pour expliciter le fait que les informations suffisantes sont prises en compte par le juge comme critère de recevabilité du recours collectif. Ensuite il est ajouté un lien entre l’article L. 512-1 concernant les mentions de l’assignation et les conditions de recevabilité visées au paragraphe 1er de cet article L. 521-1. Ainsi le juge pourra tester rapidement la qualité des informations portant sur des « questions de fait et de droit à traiter » pour établir si l’action intentée est bien fondée et recevable sur base d’éléments pertinents qui sont énumérés sous forme de liste non exhaustive d’informations à fournir par le demandeur, s’inspirant des considérants 34 et 49 de la directive. L’article 7
(7)de la directive (UE) 2020/1828 qui dispose que : « Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national. » Au lieu de définir en 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs quoi une action serait « manifestement non fondée », il est proposé de procéder par la définition de critères spécifiques et cumulatifs qui constituent les « conditions de recevabilité » du recours collectif. Ainsi : - L’article L. 521-1, paragraphe 1, alinéa 1 relatif aux conditions de recevabilité du recours collectif qui énumère les 4 critères cumulatifs spécifiques que le demandeur doit prouver et que le juge doit analyser à l’aide des informations lui fournies selon l’article L. 521-1
(2); - L’article L. 521-2, paragraphe 1, relatif à la procédure du jugement sur la recevabilité précise que le tribunal statue sur la recevabilité par rapport aux exigences des articles L. 512-2 et L. 521-
  1. Or, l’article L. 512-2 porte sur les mentions de l’assignation. Le paragraphe 1er de cet article impose la mention de cas individuels au soutien de son action. Autrement dit, d’un échantillon de cas représentatifs du groupe de consommateurs concernés. XI° L’article L. 521-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, dans la deuxième phrase, sont insérés au début de la deuxième phrase les termes « Lorsque l’action est recevable, » et une minuscule est mise au terme « Chaque » qui les suit. 2° Au paragraphe 1er, dans la deuxième phrase, les termes et « qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4 » sont insérées après les termes « chaque demandeur ». 3° Au paragraphe 1er, est insérée une nouvelle troisième phrase à la teneur suivante : « Il peut y avoir plusieurs groupes. ». 4° Au paragraphe 1er, dans la quatrième phrase, est inséré le terme « Cependant » au début de la phrase et une minuscule est mise au terme « Chaque ». 5° Au paragraphe 1er, dans la quatrième phrase, sont supprimés les termes « de consommateurs » après les terme « groupe ». 6° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté. 7° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe
  2. 8° Au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, est insérée une première phrase nouvelle à la teneur suivante : « Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont susceptibles d’appel selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-
  3. » 9° Au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, les termes « le jugement » sont mis au pluriel. 10° Au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, les termes « sur l’irrecevabilité ou la décision en appel » sont insérés précédant les termes « devenus définitifs », et le verbe « est » est mis au pluriel « sont ». 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 11° Au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, à la quatrième phrase, les termes « qui succombe » sont remplacés par la portion de phrase « en défaveur de laquelle le jugement est prononcé » après les termes « devenus définitifs publiés ». 12° Au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 13° Au paragraphe 2 nouveau, sont ajoutés des alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Le tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement ou de la décision en appel et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce. S’il y a lieu, les consommateurs concernés sont informés individuellement. Les obligations d’information visées au premier alinéa incombent au demandeur en ce qui concerne les jugements ou la décision en appel définitives relatives à l’irrecevabilité du recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation. » 14° Au nouveau paragraphe 2, alinéa 4, la portion de phrase « immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours, » précédant les termes « le jugement » est supprimée. 15° Au nouveau paragraphe 2, alinéa 4, les termes « sur la recevabilité, qu’il soit » sont insérés précédant les termes « de recevabilité ou d’irrecevabilité », et les termes «, ou la décision en appel » sont insérés précédant le terme « prévu » qui est mis au pluriel « prévus ». 16° Au nouveau paragraphe 2, alinéa 4, les termes « , lorsqu’il est devenu définitif, » sont insérés précédent les termes « dans son intégralité » et sont supprimés les termes « dans un délai de quinze jours » à la fin de l’alinéa
  4. 17° Les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés en 3 et
  5. 18° Dans la première phrase du nouveau paragraphe 4, une virgule est insérée après les termes « est recevable » et la portion de phrase « le tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement sur la recevabilité. Par anticipation, il fixe » est remplacée par les termes « outre que déterminer par anticipation ». 19° Au nouveau paragraphe 4, la portion de phrase « et les modalités d’adhésion au groupe qui seront mises en œuvre si les parties décident d’entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif tel que réglementé aux articles L. 522-1 et suivants » est remplacée par les termes « le tribunal fixe les modalités d’adhésion au groupe, suivant à l’article L. 524-
  6. ». 20° La dernière phrase du nouveau paragraphe 4 est supprimée. Commentaire : Modification de l’article L. 521-
  7. Paragraphe 1er Il est proposé de préciser que lorsque l’action est recevable, le « demandeur » devient le « représentant du groupe ». Ce n’est pas le cas lorsque l’action est irrecevable (il n’y aura pas de « représentant du groupe » dans ce cas). La définition du « représentant de groupe » à l’article L. 51129 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 1
(2)est aussi précisée en ce sens. Afin de clarifier qu’il peut y avoir plusieurs demandeurs et donc plusieurs représentants de groupes, la disposition sous revue est précisée dans ce sens. Paragraphe 2 Afin de préciser les dispositions qui transposent l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828, ce point
(2), qui porte à confusion, est supprimé et les modifications suivantes sont opérées : - le terme de « demandeur » est utilisé avant le jugement sur la recevabilité et le terme de « représentant du groupe » est utilisé après le jugement sur la recevabilité, lorsque le recours collectif est jugé recevable. La définition du « représentant de groupe » à l’article L. 511-1, point
(2)est clarifiée en ce sens et une précision est aussi ajoutée au paragraphe 1er du présent article (L. 521-2) ; - l’obligation générale d’information des consommateurs par le demandeur, issue de l’article 13
(1)de la directive (UE) 2020/1828, est mise en évidence au nouvel article L. 511-5 ; - les obligations de publication du jugement définitif sur la recevabilité ou l’irrecevabilité (ou, le cas échéant, de la décision en appel) sont regroupées dans l’article L. 521-2
(3)aux fins de transposition des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la directive (UE) 2020/1828. Les obligations d’information quant au jugement sur la responsabilité sont prévues à article L. 523-1
(4)pour le jugement en cessation ou en interdiction et à l’article L. 524-3 pour le jugement sur la responsabilité pour la réparation des préjudices. Paragraphe 3 En premier lieu, il est précisé que les décisions d’appel sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont capables d’appel aux mêmes termes, c’est à-dire selon la procédure visée à l’article L. 512-1. L’obligation générale d’information des consommateurs qui incombe au demandeur d’un recours collectif stipulée dans article 13
(1)de la directive (UE) 2020/1828 est repise par l’article L. 511-5. L’article sous revue traite de l’obligation spécifique de la publication du jugement définitif sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité, voire de la décision en appel qui est rajoutée. La loi en projet met à la charge de « la partie en défaveur de laquelle le jugement est prononcé » les frais de publication de ce jugement définitif. L’article 13
(3)de la directive (UE) 202/1828 impose au défendeur d’informer, à ses propres frais, les consommateurs concernés par l’action représentative de toute mesure définitive (ou de l’accord homologué visé à l’article L. 522-5) sauf « si les consommateurs concernés sont informés de la décision définitive ou de l’accord homologué d’une autre manière », ce qui est bien le cas au vu de l’obligation de publication du jugement par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prévue au deuxième alinéa. Les modalités de publication de l’accord homologué sont traitées à l’article L. 522-
  1. La deuxième phrase du premier alinéa précise désormais que « [l]e tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement ou de la décision en appel et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce. S’il y a lieu, les consommateurs concernés sont informés individuellement. » 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Quant à la communication par le greffe et la publication du jugement sur la recevabilité La dernière phrase de la disposition devient un quatrième alinéa afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les termes « immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, » sont supprimés. De plus, il est précisé que la publication du jugement ou de la décision en appel sur la recevabilité sur le site internet du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est opérée lorsqu’il est définitif et le délai de quinze jours est supprimé pour plus de flexibilité. Paragraphe 4 Le paragraphe 5 est renuméroté en 4 suite à la suppression du paragraphe
  2. L’obligation d’information ciblée et spécifique des consommateurs concernés par le recours collectif du jugement sur la recevabilité ou d’irrecevabilité est détaillée au paragraphe 2 de l’article sous revue. Ce paragraphe 4 nouveau s’intéresse à la publication d’informations concernant l’adhésion au groupe visée à l’article L. 524-
  3. Sur la forme, afin d’améliorer la lisibilité les dispositions concernant les modalités et contenu de la publication sont déplacés au paragraphe
  4. Les sanctions applicables Le paragraphe 3 de l’article sous revue (art. L. 521-2) prévoit que l’astreinte peut être prononcée en cas de manquement, par le demandeur ou le professionnel, aux obligations d’informations prévues aux paragraphes 2 et
  5. L’article L. 521-2, paragraphe 3 transpose l’article 19, paragraphes 1 et 2 de la directive (UE) 2020/1828 : le paragraphe 1 impose aux États membres de prévoir des sanctions en cas de manquement à l’obligation d’information prévue par l’article 13, paragraphe 3 de la directive, tandis que le paragraphe 2 précise que les sanctions peuvent notamment prendre la forme d’amendes. Renvoi est fait à la suppression du processus de « règlement extrajudiciaire » au Chapitre 2 de ce Livre 5 : les nouvelles modalités sont désormais collées sur celles du Nouveau Code de procédure civile. L’article L. 522-15 est renuméroté en L. 522-3 et traite de l’accord de médiation en matière de recours collectif. Y seront indiqués par les parties, de commun accord, les modalités de publication de l’accord homologué ainsi que et délai d’adhésion au groupe (lettre c renumérotée). XII° Le Chapitre 2 du Code de la consommation est modifié comme suit : L’intitulé du Chapitre 2 libellé « Règlement extrajudiciaire du litige collectif » est modifié à la teneur suivante : « Médiation en matière de recours collectif » XIII° L’intitulé de la section 1 du Chapitre du Livre 5 Code de la consommation est modifié à la teneur suivante : « Principes généraux ». 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Commentaire Le Conseil d’État renvoie dans son avis 60.324 de manière générale en ce qui concerne les dispositions du chapitre II du projet de loi sur le règlement « extrajudiciaire » du litige collectif à ses observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales pour cause d’incohérence et source d’insécurité juridique, découlant du manque de clarté relatif à l’articulation des dispositions précitées avec celles du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. XIV° L’article L. 522-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° L’article « L. 522-1 » est remplacé dans son entièreté par un nouvel article L. 522-1, à la teneur suivante : «
(1)Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale aux articles 12511, 1251-2 et 1251-4 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2)La médiation en matière de recours collectif est confiée à un ou plusieurs médiateurs agréés. Aux fins du présent code, on entend par « médiateur agréé » : - une personne physique qui figure sur la liste des médiateurs agréés en matière de médiation civile et commerciale publiée sur le site du ministère de la Justice ; et toute entité qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation aux termes des articles L. 431-1 et suivants du présent code qui n’a pas la qualité pour agir au sens de l’article L. 511-
  1. » 2° Les articles L. 522-2 à L. 522-4 sont supprimés. Commentaire : Modification de l’article L. 522-
  2. Afin d’encadrer les dispositions transposant l’article 11 de la directive (UE) 2020/1828 sur les accords concernant la réparation et leur homologation, il est proposé d’intégrer des dispositions générales qui sont alignées à celles du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. XV° L’intitulé de la section 2 du Chapitre du Livre 5 du Code de la consommation est modifiée comme suit : « De la médiation extrajudiciaire » XVI° La section 2 du Chapitre du Livre 5 du Code de la consommation est modifiée comme suit : Les articles L. 522-5 et L. L. 522-6 sont remplacés par un nouvel article L. 522-2 à la teneur suivante : « Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire aux articles 1251-8, 1251-9 et 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application. » 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Commentaire : Modification de l’article L. 522-
  3. Afin d’encadrer les dispositions transposant l’article 11
(1)de la directive (UE) 2020/1828 sur les accords concernant la réparation et leur homologation, il est proposé d’aligner les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire à celles du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. Les termes « médiation extrajudiciaire » sont utilisés au lieu « médiation conventionnelle » pour tenir compte des modifications proposées par projet de loi n°7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et modifiant le Nouveau Code de procédure civile. Le projet de loi n°7919 justifie cette modification comme suit : « Le terme de médiation extrajudiciaire correspond davantage à ce qui est visé. En effet, toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou qu’elle se déroule en dehors du contexte judiciaire est de nature conventionnelle alors qu’elle présuppose un accord de toutes les parties. Le terme « extrajudiciaire » est plus clair pour désigner la médiation qui se déroule en dehors du contexte judiciaire et il tient compte du caractère volontaire dans le sens de la définition de l’article 1251-2 paragraphe
(1)» (doc. parl. 7919/00 p.5). XVI° L’intitulé de la section 3 du Chapitre du Livre 5 du Code de la consommation est modifiée comme suit : « De la médiation judiciaire » XVII° La section 3 du Chapitre du Livre 5 Code de la consommation est modifiée comme suit : Les articles L. 522-7 à L. 522-15 sont remplacés par un nouvel article L. 522-3 à la teneur suivante : « Les dispositions quant à la médiation judiciaire aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application. » XVIII° Sont supprimés dans leur entièreté les articles L. 522-13 et L. 522-14. Commentaire : Modification de l’article L. 522-3. Afin d’encadrer les dispositions transposant l’article 11
(1)de la directive (UE) 2020/1828 sur les accords concernant la réparation et leur homologation, il est proposé d’aligner les dispositions quant à la médiation judiciaire à celles du titre II du livre III de la deuxième partie du Nouveau Code de procédure civile. XIX° Une section 4 nouvelle est ajoutée, intitulée comme suit : « De l’accord de médiation, de l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation ». 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs XX° Un nouvel article L. 522-4 est inséré qui prend la teneur suivante : « L. 522-4.
(1)Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes les parties et est désigné « accord de médiation ».
(2)L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants :
  1. a)les noms et les adresses des parties ;
  2. b)les antécédents à l’accord de médiation ;
  3. c)la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;
  4. d)les engagements précis pris par chacune des parties ;
  5. e)la date et le lieu de la signature ;
  6. f)la signature des parties ;
  7. g)le cas échéant, la description du groupe ainsi que l’indication ou l’estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;
  8. h)le cas échéant, le délai accordé aux consommateurs, postérieurement à l’homologation de l’accord et sa publication, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe et bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord ;
  9. i)le contenu, les modalités de publicité de l’accord homologué et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce ainsi que les modalités de transmission de l’accord homologué au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions aux fins de publications sur son site internet. Les frais de publicité de l’accord de médiation sont à la charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement.
  10. j)les modalités de confidentialité concernant les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours de la médiation en matière de recours collectif. Sont exclus de l’obligation de confidentialité tous les documents nécessaires à l‘exécution de l’accord en médiation.
  11. k)s’il y a lieu, les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ;
  12. l)les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits d’intérêts. » Commentaire : nouvel article L. 522-4. Le nouvel article L. 522-4 précise le contenu d’un accord de médiation, ce qui permet de faciliter la mise en œuvre de l’accord et son homologation. Il reprend aux lettres a à f et à la lettre k les modifications proposées par l’article 9 du projet de loi n°7919 portant réforme de la médiation en matière civile et il les complète avec des dispositions spécifiques à la médiation collective en matière de recours collectif. Contrairement à l’ancien article L. 522-15 qu’il remplace, le nouvel article L. 522-4 ne propose pas d’inclure une disposition quant à la révision de l’accord de médiation après son homologation en cas 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs d’apparition de dommages qui pourraient survenir a posteriori de l’homologation afin d’assurer que les accords de médiation homologués soient « contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés » tel que prévu par l’article 11, paragraphe 4 de la directive (UE) 2020/1828. La lettre g reprend la logique de l’article L. 521-1, paragraphe 2, qui oblige le demandeur à fournir des « informations suffisantes » entre autres sur « »la description du groupe des consommateurs concernés par le recours collectif », aux fins de satisfaire aux conditions de recevabilité. Dans le cadre d’un accord de médiation, cette information sert au professionnel et lui permet d’évaluer l’enjeu de son engagement dans l’accord de médiation, ainsi qu’au médiateur pour faciliter la mise en œuvre de l’accord. La lettre h transpose l’article 13
(4)de la directive (UE) 2020/1828 qui prévoit que les « États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords (…). » La lettre i a trait à la publicité de l’accord homologué. Elle précise que les modalités de transmission de cet accord au ministre ayant la Protection de consommateurs dans ses attributions soient définies dans l’accord de médiation. Les frais de publicité de l’accord incombent aux parties à parts égales, sauf accord contraire. La terminologie dans la disposition sous revue est alignée avec la terminologie proposée à L. 521-2, paragraphe 2, concernant la publicité des décisions définitives sur la recevabilité, l’irrecevabilité ou la décision en appel. Les parties conviendront ainsi entre elles sur la pertinence des délais de publicité et d’adhésion au groupe dans l’accord de médiation. Par ailleurs, le ministre précité publie l’accord homologué sur son site internet. La disposition sous revue précise les modalités de transmission de cet accord dans l’accord de médiation. Renvoi est aussi fait à l’article L. 522-5, paragraphe 6, qui prévoit que les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte s’appliquent en cas de manquement aux mesures de publicité. La lettre k prévoit, à l’image de ce qui est proposé dans le projet de loi n°7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale, l’inclusion dans l’accord de médiation d’une disposition quant aux sanctions pécuniaires « pour le cas de l’inexécution des engagements » ainsi que pour les « mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord de médiation ». Le commentaire de l’article 1251-10 du Nouveau Code de procédure civile à modifier dans son paragraphe 3par le projet de loi n°7919, indique que de « permettre aux parties de prévoir de tels mécanismes » faciliterait « la bonne fin de leur accord. En ce qui concerne les mécanismes d’interprétation et de vérification des engagements, il s’agit en effet d’ancrer dans la loi une pratique de manag[e]ment de qualité « post processus de médiation » très répandue et recommandée en doctrine médiative et de soutenir les parties dans la réalisation concrète des objectifs convenus ensemble dans l’accord de médiation. Ces pratiques peuvent par exemple consister en une prise de contact avec les parties de la part du médiateur pour s’assurer de la pertinence et la durabilité de son intervention avec un certain recul. » (doc. parl. 7919/00, page 7). 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs La lettre l exige l’inclusion des informations quant aux sources de financement de la médiation. L’article 10
(1)de la directive (UE) 2020/1828 oblige les Etats membres à veiller à ce que « les conflits d’intérêts soient évités » et à ce que « le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs. » Un nouvel article à insérer dans le projet de loi L. 513-1 transpose les dispositions quant à l’évitement des conflits d’intérêts et transparence quant aux sources de financement par un tiers. Ces sauvegardes s’appliquent mutatis mutandis aux accords homologués. XXI° L’article L. 522-16 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° L’article L. 522-16 est renuméroté en article L. 522-
  1. 2° Au paragraphe 1er, les termes « d’un litige collectif » sont remplacés par les termes « en matière de recours collectif et les termes « Président du » sont supprimés. 3° La paragraphe 1er est complété par les dispositions suivantes : « L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-22 paragraphe 1er, article 1251-23 et 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. » les termes « extrajudiciaire d’un litige collectif » sont remplacés 4° Au paragraphe 2, les termes « extrajudiciaire d’un litige collectif si » sont remplacés par les termes « de médiation : » 5° Au paragraphe 2, aux lettres a à c, en début de la phrase, est inséré le terme « si ». 6° Au paragraphe 2, lettre d, le terme « ou » est supprimé à la fin de la phrase. 7° Au paragraphe 2, lettre d, la phrase « il estime que les mesures de publicité prévues ne sont pas adéquates pour informer suffisamment les consommateurs potentiellement intéressés. » est remplacée par la phrase « si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation ; ou ». 8° Au paragraphe 2, est ajoutée une lettre e nouvelle libellée comme suit : « s’il n’est pas satisfait que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1, paragraphe 3 soit respectée. » 9° Au paragraphe 4, les termes « extrajudiciaire d’un litige collectif » sont remplacés par les termes « de médiation en matière de recours collectif », et la portion de phrase « le consommateur ou l’entité qualifiée demandeur, le professionnel défendeur et les consommateurs individuels concernés » est remplacée par les termes « les parties. » 10° Au paragraphe 5, sont supprimés les termes « immédiatement » après les termes « est communiqué », et les termes « dans un délai de quinze jours » après les termes « site internet ». 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 11° Au paragraphe 6, la référence à l’article « L. 522-15, paragraphe 2, lettre f » est corrigée en « L. 522-4, paragraphe 5 ». 12° Au paragraphe 7, le terme « européenne » est inséré après le terme « l’Union ». 13° Au paragraphe 8 le bout de phrase « , il invite les parties à régulariser l’accord, ou, s’il y a lieu dans le cadre d’une médiation judiciaire, » est inséré entre les termes « l’accord » et « il poursuit ». Commentaire : Modification de l’article L. 522-
  2. Paragraphe 1er L’incohérence apparue dans le paragraphe sous revue est rectifiée et les termes « Président du » sont supprimés afin de permettre au « tribunal » d’homologuer un accord en médiation en matière de recours collectif ainsi que de refuser son homologation au paragraphe
  3. Paragraphe 2 La terminologie concernant l’accord « extrajudiciaire d’un litige collectif » et remplacée par les termes d’un accord « de médiation en matière de recours collectif » afin de l’aligner à la terminologie adoptée par les amendements sous revue au projet de loi. Paragraphe 2, lettre d Il est proposé de supprimer la lettre d sous revue, qui vise à obliger le tribunal d’évaluer si les « mesures de publicité prévues ne sont pas adéquates pour informer suffisamment les consommateurs potentiellement intéressés » au vu du fait que cette obligation ne résulte ni des dispositions impératives du Nouveau Code de procédure civile ni n’est alignée avec les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828 à transposer. De surplus, l’obligation de publication de l’accord homologué dans son intégralité par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions (à l’article L. 522.4
(5)) la rend superfétatoire. La nouvelle lettre d reprend la disposition de l’article 1251-22, paragraphe 2, tiret 4 qui confère au tribunal la possibilité de refuser l’homologation d’un accord si le litige ne peut pas être réglé par la voie de médiation. Paragraphe 2, lettre e L’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 à transposer oblige explicitement les Etats membres à veiller à ce qu’un tiers financeur ne puisse pas exercer une influence indue sur les accords issus de la médiation à l’image de ce qui est prévu pour les décisions « dans le cadre d’une action représentative ». Renvoi est fait par conséquent à l’article L. 513-1, paragraphe 3, lettre a. Paragraphe 4 La terminologie est adaptée afin d’être cohérente avec les autres articles sur la médiation et les termes « pour le consommateur ou l’entité qualifiée demandeur, le professionnel défendeur et les consommateurs individuels concernés » sont remplacés par « pour les parties ». Paragraphe 5 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs À l’image des modifications faites quant à la publication du jugement sur la recevabilité, le terme « immédiatement, » est supprimé. De plus, il est indiqué que l’accord de médiation homologué soit publié sur le site internet du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sans indication de délai afin de laisser aux parties de l’accord la flexibilité qu’ils requièrent dans les circonstances. Il est proposé de même, d’introduire des dispositions quant aux modalités de transmission de l’accord de médiation dans l’accord-même et que les parties puissent en décider librement (nouvel article L. 522-3, lettre d). Paragraphe 8 Le point 8 vise la transposition de l’article 11
(3)de la directive (UE) 2020/1828 qui stipule que « [s]i la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée. » L’ajout du bout de phrase « [le tribunal] invite les parties à régulariser l’accord, ou, s’il y a lieu dans le cadre d’une médiation judiciaire, » donne au juge la possibilité de permettre aux parties la rectification de l’accord, tout au moins sur un plan formel, sinon de reprendre, la poursuite de l’examen de l’action en cours. XXII° L’article L. 522-17 du Code de la consommation est supprimé dans son entièreté. Commentaire Au vu des modifications précédentes apportées au Chapitre 2, l’article L. 522-17 devient superfétatoire. XXIII° L’article L. 523-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , provisoires ou définitives, » sont insérés après les termes « à cette fin ». 2° Au paragraphe 1er, les termes « à l’» sont remplacés par le terme « aux » et est mis au pluriel le terme « article ». 3° Sont supprimés les termes « du présent code » précédent « à l’exception des paragraphes 4 et 5 » qui sont suivis à la fin de la phrase par les termes « , L. 322-2 et L. 322-3 du présent code. » 4° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté. 5° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2. 6° Au paragraphe 2 nouveau, est ajoutée une deuxième phrase à la teneur suivante : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, l’appel est introduit dans les quinze jours suivant la signification de la décision et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé telle qu’indiquée à l’article L. 322-1
(5). » 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 7° Le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe
  1. 8° Au paragraphe 3 nouveau, la portion de phrase « immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours, » est supprimée. 9° Au paragraphe 3 nouveau, les termes « ou la décision en appel » sont insérés entre les termes « paragraphe 1er » et « sous forme électronique », et les termes « , lorsqu’il est devenu définitif, » sont insérés entre les termes « qui les publie » et « dans son intégralité ». 10° Au paragraphe 3 nouveau, les termes « dans un délai de quinze jours » sont supprimés après les termes « son site internet » à la fin de la phrase. Commentaire : Modification de l’article L. 523-
  2. Paragraphe 1er La disposition sous revue est complétée par l’ajout des termes « toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives […] ». Au vu de la transposition de l’article 8, paragraphe 1 de la directive (UE) 2020/1828 les États membres prévoient ces deux types de mesure. Il est ensuite proposé de modifier la disposition sous revue afin de préciser que les articles L. 322-2 et L. 322-3 sont également applicables. Quant à la possibilité de demander des mesures définitives de cessation ou d’interdiction d’un manquement du professionnel dans le cadre d’un recours collectif introduit concomitamment à une demande en réparation L’’article L. 511-3 précise que le recours collectif peut avoir un objet double, autrement dit, il peut être exercé soit en vue de la cessation ou de l’interdiction du manquement du professionnel, soit de l’engagement de sa responsabilité afin d’obtenir une mesure de réparation, soit les deux. Dans le cas de figure envisagé dans l’article sous revue, le recours collectif qui fait l’objet d’une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, peut être la seule demande ou elle peut être doublée d’une demande de réparation. La question se pose « si le demandeur qui souhaite obtenir une cessation ou une interdiction d’un manquement avant l’introduction d’un recours collectif a le choix de porter son action soit devant le magistrat présidant la section du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale conformément à la procédure de l’article L. 322-1 de la loi en projet, soit d’introduire un recours collectif tendant à la cessation ou à l’interdiction du manquement visé conformément à l’article sous revue. » Le considérant 35 de la directive à transposer indique que « [a]fin de garantir l’efficacité procédurale des actions représentatives, les États membres devraient pouvoir décider que les entités qualifiées peuvent demander des mesures de cessation et des mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative unique ou d’actions représentatives distinctes ». Ainsi le choix procédural est laissé à l’appréciation du demandeur. D’un point de vue stratégique, le demandeur pourra opter pour la procédure en cessation « classique » du Livre 3 soit s’il y a urgence, soit s’il ne souhaite pas introduire de demande en réparation concomitante, soit les deux. L’alinéa 2 du paragraphe 1er précise que « Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs volonté d’être représentés par ledit demandeur. (…) » L’hypothèse d’un consommateur individuel comme titulaire de l’action aurait posé, dans ce cas, un problème quant à la preuve de la réalité du mandat lui donné par les autres consommateurs du groupe. Or les modifications apportées à l’article L. 511-4 (qualité pour agir) ont pour effet de supprimer la catégorie du « consommateur individuel » comme titulaire de l’action. La constitution du groupe de consommateurs résulte de l’expression du consommateur de sa volonté d’être représenté par le représentant et sert aux consommateurs afin de bénéficier de la réparation déterminée par le jugement sur la responsabilité. Ainsi, si le recours collectif permet aussi la demande de mesure de cessation ou d’interdiction, la constitution du groupe n’a pas d’interaction avec cette mesure qui est une mesure visant l’intérêt général des consommateurs, qu’ils soient représentés par une entité qualifiée ou non. La mesure de cessation voire d’interdiction fait bénéficier potentiellement tous les consommateurs, et pas spécifiquement ceux qui font partie du groupe. Ainsi les modifications quant à la liste des titulaires de l’action permettent de traiter les objections de Conseil d’Etat et de transposer par la disposition sous revue (art. L. 523-1, paragraphe 1er, alinéa 2) l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/
  3. Paragraphe 2, supprimé L’article 17 paragraphe premier de la directive (UE) 2020/1828 exige que les États membres veillent à ce que les actions collectives visant à obtenir des mesures de cessation soient « traitées avec la diligence procédurale requise ». Le considérant 67 ne fournit pas d’explications précises à cet égard. Il mène pourtant à l’interprétation que la diligence doit être comprise, tout au moins, comme célérité. Ainsi le considérant indique que « [s]i une infraction est en cours, l’exigence de diligence pourrait être renforcée. Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation revêtues d’un effet provisoire devraient être traitées dans le cadre d’une procédure sommaire afin de prévenir tout préjudice ou tout préjudice supplémentaire causé par l’infraction, le cas échéant. ». Il est proposé de biffer cette disposition qui exigeait que « [l]es demandes ayant pour objet les mesures citées au paragraphe 1 du présent article sont traitées avec la diligence requise. » En effet, la procédure de référé prévue à l’article L. 322-1 de la loi en projet de l’action en cessation « classique » devant le magistrat présidant la section du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale offre au demandeur une procédure alternative rapide et efficace pour traiter les demandes avec « diligence procédurale ». Paragraphe 2 La procédure d’appel d’un jugement sur la cessation ou l’interdiction d’un manquement constaté du professionnel se fera de la même façon et dans le même délai de quinze jours que pour l’action en cessation « classique » et renvoi est fait à l’article L. 322-1 paragraphe
  4. Paragraphe 3 Au vu de la suppression de l’obligation de publication sur un site internet des informations concernant l’action en cessation « classique » et par conséquent de l’obligation, pour le ministre ayant la Protection de consommateurs dans ses attributions, de publier la décision sur un jugement en 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs cessation pour une action « classique », le maintien de la disposition analogue s’impose pour ce qui est de la publication des jugements en cessation ou en interdiction (ou de la décision en appel). XXIV° Est supprimé le titre de la sous-section 1 du Chapitre 4 du Code de la consommation, intitulé : « Procédure ordinaire ». Commentaire Le titre de la sous-section 1 intitulée « Procédure ordinaire » est à supprimer suite à la suppress

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