{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le titre de la sous-section 1 intitulée « Procédure ordinaire » est à supprimer suite à la suppression de l’entièreté de la sous-section 2 relative à la « Procédure simplifiée ». En effet, il n’est plus nécessaire de qualifier la procédure ordinaire qui, en l’absence de procédure simplifiée, devient la procédure unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIII° L’article L. 524-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, le terme « exemplaires » est supprimé après les termes « cas individuels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Au paragraphe 5, la deuxième phrase dans son entièreté est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 7, les termes « Grand-Duché de » sont insérés précédent « Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au début du paragraphe 8, est insérée la nouvelle phrase « Les décisions procédurales sont prises par le représentant, concernant notamment des éléments de preuve. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Dans la deuxième phrase du paragraphe 8, est insérée la portion de phrase « réparation n’ont pas d’obligations procédurales et » précédent « les termes « ne paient pas » et les termes « et dépens découlant » sont insérés après les termes « les frais ». Enfin, est inséré l’article « la » entre les termes « de » et « procédure ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 9, est insérée la portion de phrase « telles que les procédures abusives ou vexatoires, » précédent les termes « un consommateur concerné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er La notion de groupe, définie à L. 511-1 point 1, est précisée et prend désormais cette teneur : « l’ensemble des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée au sens de l’article L.524-1 ». À l’image de la modification apportée à l’article L. 512-2, paragraphe 1er (mentions de l’assignation), quant aux cas individuels, le terme « exemplaires » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le processus de « règlement extrajudiciaire » initialement prévu dans le projet de loi sous revue a été supprimé. Les nouvelles dispositions concernant la « médiation en matière de recours collectif » qui s’articulent avec celles du Nouveau Code de procédure civile l’ont remplacé.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe 5 La deuxième phrase de l’article sous revue est supprimée quant à la décision du tribunal si l’indemnisation sera faite directement par le professionnel ou par le biais du liquidateur qui, dans ce cas, serait chargé de l’indemnisation des consommateurs concernés, suite aux réflexions du Conseil d’État sur la mise en œuvre d’un tel choix qui devrait être fait « avant de savoir quels sont les consommateurs à indemniser, c’est-à-dire avant que ces derniers n’aient exercé leur droit d’option d’inclusion ou d’exclusion. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 8 La disposition sous revue, qui a vocation de transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828, est précisée à l’aide du considérant 36 qui explique que toute décision procédurale appartient à l’entité qualifiée qui intente l’action. En tant que partie défenderesse de l’action, elle est libre de demander les mesures appropriées « dans l’intérêt et au nom des consommateurs lésés par l’infraction. (…) En aucun cas, les consommateurs individuels ne devraient pouvoir interférer avec les décisions procédurales prises par les entités qualifiées, demander à titre individuel des éléments de preuve dans le cadre de la procédure ou former un recours à titre individuel contre les décisions de procédure [du tribunal devant lequel] l’action représentative est intentée. » Par analogie, les consommateurs individuels n’ont pas d’obligations procédurales dans le cadre de l’action représentative et ne devraient donc pas eux-mêmes supporter les frais de procédure, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Aux fins de clarté, les termes « frais de procédure » sont complétés à lire « les frais et dépens découlant de la procédure. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 9 Les règles de recouvrement des frais de procédure nationales et le principe du « perdant payeur » ne sont pas remis en cause par la transposition de la directive (UE) 2020/1828. Ainsi les consommateurs individuels ne doivent pas supporter les frais engendrés ni par le représentant ni par le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exception est faite dans l’article 12, paragraphe 3 de la directive, qui stipule que « (…) un consommateur concerné par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent. » Autrement dit, lorsque le consommateur provoque intentionnellement ou par négligence des frais de justice inutiles « par exemple la prolongation de la procédure en raison d’un comportement illicite » (considérant 38), il pourra être condamné à en supporter les frais. Ce sera le cas des procédures abusives ou vexatoires et l’article sous revue est précisé en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV° L’article L. 524-2 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er nouveau, en début de phrase les termes « Le tribunal désigne un » remplacent le terme « Le » et le terme « qui » est inséré après le terme « liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 4° Au paragraphe 1er nouveau, les termes « sous le contrôle du juge désigné au paragraphe 1er » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 1er nouveau, le point « . » à la fin de phrase est remplacé par les phrases suivantes : « , telles que définies aux articles suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L. 524-12, paragraphe 2 et L. 524-13, paragraphe 1er relatifs à la formation du groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>article L. 524-16 relatif à l’élaboration et la transmission du rapport au tribunal. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 1er renuméroté, est ajouté un alinéa 2 à la teneur suivante : « Le tribunal peut déterminer des démarches et missions supplémentaires du liquidateur dans le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 et suivants. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 2 nouveau, les termes « déterminés par règlement grand-ducal » sont supprimés et les termes « soumis à la taxation par le tribunal » sont ajoutés à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Les missions prévues pour le juge chargé du contrôle consistaient uniquement à veiller à la bonne exécution du jugement sur la responsabilité, et non à trancher sur le fond du litige. Au vu des remarques exhaustives du Conseil d’État sur l’article renuméroté L. 524-15 concernant le règlement des différends et le rôle du juge chargé du contrôle, toutes les dispositions y relatives ont été modifiées. Ainsi le règlement des « différends » et des « difficultés » quant à la mise en œuvre du jugement sont confiées dans les mains du tribunal saisi, sans recours à un « juge chargé du contrôle » qui aurait agi comme sorte d’intermédiaire entre le liquidateur et le tribunal sans pour autant disposer de moyens suffisants pour justifier un rôle concret dans le procedere de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. À l’image de la procédure en droit français, la résolution des difficultés liées à la mise en œuvre de l’indemnisation est confiée au juge compétent qui a rendu le jugement, tout comme le règlement des différends et le jugement sur les contestations. La désignation du liquidateur a été reportée au paragraphe 2 de cet article (qui sera par conséquent renuméroté en 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Le paragraphe 2 est renuméroté en 1, suite à la suppression du paragraphe 1er. Le texte vise à laisser une certaine flexibilité au tribunal dans la désignation du liquidateur pour choisir un expert au profil le plus adapté au cas qui lui est soumis, en termes de formation et d’expérience, qui pourrait être un réviseur d’entreprises, ou une personne appartenant à une profession judiciaire réglementée tel un avocat à la cour ou un huissier de justice. Afin de préciser les missions et démarches du liquidateur, il est proposé d’ajouter un renvoi aux dispositions de qui les définissent.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Art. L. 524-12, paragraphe 2 et article L. 524-13, paragraphe 1er : le liquidateur est chargé de recevoir les demandes d’adhésion ou les demandes d’exclusion des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Art. L. 524-16 : dans le cadre de l’exécution du jugement sur la responsabilité, le liquidateur élabore et transmet un rapport trimestriel au tribunal. Il revient donc au liquidateur de veiller à l’organisation et de contrôler le bon déroulement des indentifications et de compte des difficultés rencontrées dans son rapport (visé à l’article L. 524-16). Le juge saisi statuera au fond lors du jugement sur les contestations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut également déterminer certaines missions et démarches du liquidateur dans le jugement sur la responsabilité. L’objectif reste de laisser une certaine flexibilité au juge afin qu’il puisse adapter les missions du liquidateur aux spécificités du litige qui lui est soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Dans son avis 60.324, le Conseil d’État soulève la question de la cohérence du régime des frais et des émoluments du liquidateur, et notamment la question de savoir comment et par qui les émoluments sont déterminés et contrôlés. Le projet de loi initial prévoyait que les émoluments soient fixés par règlement grand-ducal (voire par une loi spéciale), s’inspirant du règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite et tentant d’introduire une rémunération objective par barème.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat en matière à la lecture conjointe des articles L. 524-1 (3), L. 524-16 et L. 524-17, il est proposé de supprimer la disposition sous revue ainsi que l’introduction d’un règlement grand-ducal (voire d’une loi spéciale) accompagnant ce projet de loi. En même temps, il est proposé de clarifier les articles relatifs à la rémunération du liquidateur en précisant que la taxation des frais et émoluments du liquidateur est opérée par le juge qui peut, éventuellement, se référer règlement grand-ducal de 2003 cité.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVI° L’article L. 524-3 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans la deuxième phrase du paragraphe 1er, la référence à l’article « L. 524-14 » est corrigée à l’article « L. 524-11 » renuméroté.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, la phrase « Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5. » est ajoutée à la fin de l’alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, la phrase « Ce délai ne dépassera pas quinze jours » est ajoutée à la fin de l’alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, les termes « qui ne dépasse pas quinze jours » sont insérés après les termes « fixe le délai ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 5, à la première phrase les termes « immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours, » sont supprimés après les termes « « Le greffe communique » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 6° Au paragraphe 5, le terme « ou » est remplacé par les termes « , le jugement de » et une virgule est insérée après les termes « paragraphe 4 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 5, les termes « , lorsqu’il est devenu définitif, » sont insérées avant les termes « dans son intégralité » et le bout de phrase « dans un délai de quinze jours » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 5, est insérée une nouvelle phrase à la teneur suivante : « Les mesures de publicité visées au paragraphe 1er se rajoutent à celles prévues au présent paragraphe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Au vu des remarques du Conseil d’État dans son avis 60.324, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 524-8 dans le projet de loi sous revue qui regroupe les mentions du jugement sur la responsabilité. Vu que le paragraphe 5 prévoit que « le greffe transmet le jugement pour publication intégrale au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions », il est proposé de clarifier que les mesures de publicité visées au paragraphe 1er se rajoutent à celles du paragraphe 5 et ajoutent une précision en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes (2) et (4) Suite aux remarques du Conseil d’État et dans l’intérêt des consommateurs lésés, un délai maximal de quinze jours est fixé pour la mise en œuvre des mesures de publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (5) Afin de clarifier l’articulation entre les paragraphes 1 et 5, il est précisé que les mesures de publicité visées au paragraphe 1er se rajoutent à celles du paragraphe 5. Ainsi le texte donne suite aux propositions du Conseil d’État dans son avis 60.324. Les termes « immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, » sont supprimés. De plus, il est précisé que la publication du jugement sur le site internet du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est opérée lorsqu’il est définitif et le délai de quinze jours est supprimé. Enfin, l’obligation de publication de la décision en appel sur la responsabilité sur le site internet est ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVII° L’article L. 524-4 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « dans son jugement sur la responsabilité » est ajoutée après les termes « Le tribunal fixe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, est supprimée la première phrase « Le tribunal détermine les modalités de cette adhésion ou de cette exclusion. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, sont corrigées les références à l’article « L. 524-15 » en l’article « L. 524-12 » et à l’article « L. 524-16 » en l’article « L. 524-13 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 4° Au paragraphe 3, alinéa 1er, la portion de phrase « gérée par liquidateur conformément à l’article L. 524-12 puis » est insérée avant les termes « constatée par le tribunal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 3, alinéa 2, sont remplacés les termes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« désister » par le terme « retirer » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« dans les meilleurs délais » par le terme « immédiatement » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« extrajudiciaire » par les termes « de médiation en matière recours collectif ».</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 3, alinéa 3, le terme « irrecevable » est remplacé par le terme « rejeté » et est insérée la portion de phrase « ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel » à la fin de l’alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 3, alinéa 4, sont remplacés les termes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les termes « L’expression d’une telle » par la portion de phrase « Les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur » avant le mot « volonté »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les termes « le prive du droit de prendre part à » par la portion de phrase « d’être représentés dans le cadre d’un recours collectif ne peuvent ni être représentés dans le cadre » avant les termes « recours collectif » qui sont précédés par la préposition « d’ »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme « ou » par les termes « ni dans un » avant le terme « accord » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme « extrajudiciaire » par les termes « de médiation homologué » avant les termes « ayant le même objet »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les termes « ou d’ » par le terme « ni » avant le mot « intenter »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme « toute » par le terme « une » avant le terme « action à titre individuel ».</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Le paragraphe 4 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes (1) et (2) Il est précisé dans la première phrase que le tribunal fixe le délai et les modalités « dans son jugement sur la responsabilité ». Un nouvel article L. 524-8 est inséré, afin de regrouper l’ensemble des mentions du jugement sur la responsabilité. La première phrase est supprimée car superfétatoire. Les références aux articles renumérotés L. 524-12 et L. 524-13 sont corrigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Afin d’améliorer la lisibilité de la disposition sous revue, un alinéa est créé pour chaque phrase. À la première phrase est ajoutée la précision que la formation du groupe de consommateur est gérée dans un premier temps par le liquidateur, conformément à ce qui est prévu à l’article L. 524-12 en cas d’adhésion au groupe pour un opt-in (et à l’article L. 524-13 en cas d’exclusion du groupe pour un opt46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs out). Dans le cas d’un opt-out, l’absence d’exclusion du groupe équivaut à une acceptation tacite de la réparation et ne nécessite aucun rôle actif du consommateur (art. L. 524-13, paragr. 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Interviennent ensuite le constat par le tribunal et la notification au professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la deuxième phrase, le terme « désister », qui a une signification précise en matière de procédure judiciaire, est remplacé par le terme « retirer » et les termes « dans les meilleurs délais » sont remplacés par le terme « immédiatement ». Le professionnel est, a priori, en mesure d’avoir connaissance de la situation dans laquelle un consommateur serait son adversaire dans une action individuelle ou partie d’un groupe de consommateurs dans le cadre d’un autre recours collectif ou d’un accord amiable et de signaler cette situation au juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la troisième phrase, sont intégrées les modifications proposées par le Conseil d’État et le terme « irrecevable » est remplacé par « rejetée », et la phrase est complétée par le bout de phrase « ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième phrase, vise à transposer l’article 9, paragraphe 4 de la directive 2020/1828, qui a pour objectif d’éviter que les consommateurs soient indemnisés plus d’une fois pour une action (y compris amiable) ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de clarifier la disposition sous revue, il est proposé de la rapprocher de la formulation de l’article 9 paragraphe 4 de la directive (UE) 2020/1828 qu’elle transpose et qui est ainsi rédigé : « Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (4) Le paragraphe 4 de l’article L.524-4 est supprimé car redondant vu la teneur des dispositions des articles renumérotés L. 524-12 et L. 524-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVIII° L’article L. 524-5 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les termes « , à la demande du créancier » sont supprimés et le terme « sera » est remplacé par le terme « soit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Un paragraphe 3 nouveau est ajouté, libellé comme suit : « Le jugement sur la responsabilité n’est pas exécutoire envers les consommateurs du groupe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Il est proposé de supprimer les termes « à la demande du créancier » (qui serait le représentant du groupe) et de remplacer le terme « sera » par le terme « soit » afin de préciser le caractère automatique de la majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Suite à l’avis du Conseil d’État 60.324 relatif à l’article nouveau L. 524-20, paragraphe 2, il est proposé de créer un nouveau paragraphe 3 à l’article L. 524-5 qui précise que le jugement sur la responsabilité n’est pas exécutoire et ne peut donc pas faire l’objet d’une exécution forcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le tribunal pourra se prononcer lors du jugement sur les contestations qui à son tour est exécutoire. Pour plus de détail quant aux jugements du recours collectif et leur force exécutoire, voir le commentaire de l’article L. 524-20, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIX° L’article L. 524-6 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° En début de la phrase, les termes « sur la responsabilité » sont insérés après les termes « Le jugement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La référence à l’article « L. 524-23 » est corrigée à l’article « L. 524-20 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À la fin de l’alinéa, la portion de phrase « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » est remplacée par les termes « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ou du consommateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé à la première phrase, qu’est visé le jugement sur la responsabilité. Les termes « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » sont remplacés par « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ou du consommateur » au présent article ainsi qu’aux articles renumérotés L. 524-20 et L. 524-21. Est ajouté aussi le consommateur comme partie qui peut soulever une contestation, au vu des modifications effectués à l’article renuméroté L. 524-16(6), qui prévoit que le liquidateur soumettra les informations quant à l’absence d’indemnisation du consommateur au tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article unique L. 524-8 est créé, regroupant l’ensemble des mentions du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXX° L’article L. 524-7 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « toujours » est supprimé et les termes « selon la procédure applicable visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">512-1 » sont ajoutés à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Commentaire : Modification de l’article L. 524-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « toujours » est supprimé et il est précisé que la procédure applicable est celle visée à l’article L. 512-1 sur la juridiction compétente, c’est-à-dire la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXI° L’article L. 524-8 nouveau est inséré au Code de la consommation à la teneur suivante : « Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes : - - la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe, l’identification des préjudices, les modalités et mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1; la désignation du liquidateur et, le cas échéant, la détermination de ses démarches et missions, prévues à l’article L. 524-2; les mesures d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise en œuvre prévu à l’article L. 524-3; le délai et les modalités d’exercice du droit d’option prévus à l’article L. 524-4; le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5; la date du jugement sur les contestations prévu à l’article L. 524-6; le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Ajout d’un article nouveau L. 524-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article L. 524-8 regroupe l’ensemble des mentions du jugement sur la responsabilité aux fins de la lisibilité du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXII° L’article L. 524-8 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-8 est renuméroté en article L. 524-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, la référence à l’article « L. 321-1 » est corrigée à l’article « L. 322-1 » avant les termes « est suivants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, en début de phrase est ajoutée la portion de phrase « Pour l’application du paragraphe 1er, » et le mot « Le » est mis en minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, sont remplacés les termes « à l’ » par le terme « aux » avant le terme « article » qui est mis au pluriel et la référence est corrigée à lire « aux article L. 524-1 et suivants »..</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-9.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs L’article L. 524-8 est renuméroté en Art. L. 524-9 suite à l’ajout du nouvel article L. 524-8 qui porte sur les mentions du jugement sur la responsabilité. L’erreur matérielle de numérotation est rectifiée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Afin de préciser la disposition sous revue, il est proposé d’ajouter l’expression « pour l’application du paragraphe 1er » en début de phrase, ainsi que d’élargir la référence « aux articles L. 524-1 et suivants », autrement dit à tous les articles relatifs au jugement sur la responsabilité. L’objectif est de préciser le contexte d’application du paragraphe 3, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’auto-saisine du tribunal pour rendre un jugement sur la responsabilité. En effet, l’article renuméroté L. 524-9 encadre la situation dans laquelle une action en cessation ou en interdiction a précédé l’introduction d’un recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er précise la conséquence d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive, qui porte sur les mêmes manquements reprochés au professionnel, sur la preuve de la faute du professionnel lorsque le tribunal est tenu de se prononcer sur sa responsabilité. Le paragraphe 3 précise qu’au-delà de cette particularité tenant à la preuve, le tribunal procède à la procédure déterminée (les articles L. 524-1 et suivants) autrement dit, le paragraphe 3 est à mettre en œuvre lorsque le tribunal a déjà été saisi, dans le cadre d’un recours collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII° L’article L. 524-9 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-9 est renuméroté en article L. 524-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La portion de phrase « saisi du recours collectif uniquement en réparation » est insérée avant les termes « sursoit à statuer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 524-9 est renuméroté en Art. L. 524-10 suite à l’ajout du nouvel article L. 524-8 qui porte sur les mentions du jugement sur la responsabilité. Il est proposé de délimiter l’impact de la disposition sous revue, tel que préconisé par le Conseil d’État dans son avis 60.324, qu’au cas de figure précis, que le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation devrait surseoir à statuer en attendant que l’ordonnance en cessation ou en interdiction ne devienne définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIV° La sous-section 2 du Chapitre 4 du Livre 5 du Code de la consommation est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-section 2 intitulée « Procédure simplifiée » comprenant les articles L. 524-10 à L. 524-13 est supprimée dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Suppression de la sous-section 2 intitulée « Procédure simplifiée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis 60.324, le Conseil d’État relève que les dispositions relatives à la procédure simplifiée se lisent difficilement, notamment au vu des nombreux renvois à la procédure ordinaire, et met en 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs question la mise en œuvre de cette procédure. En effet, le projet de loi initial s’est inspiré de la loi française. Or, l’action de groupe simplifiée en matière de consommation de l’article L. 423-10 du Code de la consommation français est désormais supprimée et ne figure plus au sein de la proposition de loi n° 639 relative au régime juridique des actions de groupe du 15 décembre 2022. De plus, le Conseil d’État français approuve cette suppression car il estime que « [c]ette procédure ne paraît pas avoir fait la démonstration de son utilité » (avis du Conseil d’Etat, 9 février2023, point 13). Pour ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à la procédure simplifiée aux articles L. 524-10 à L. 524-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXV° L’article L. 524-14 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-14 est renuméroté en article L. 524-11 suite à la suppression de la procédure simplifiée aux articles L. 524-10 à L. 524-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, lettre b, est insérée la portion de phrase « déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1er » après les termes « critères de rattachement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe premier, lettre c, est insérée à la fin la portion de phrase « déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° La lettre d est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe e est renuméroté en paragraphe d.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° La lettre e est renumérotée en lettre d et sont ajoutées les portions de phrases suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif » après les termes « agir individuellement » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«, ni dans un accord de médiation homologué » après les termes « recours collectif ».</div>\n<p class=\"lf-p\">7° La lettre f est renumérotée en lettre e et sont remplacés les termes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« de réparation » par les termes « d’adhésion au groupe » après les termes « adresser sa demande »; « de ne pas faire partie » par les termes « d’exclusion » avant les termes « du groupe ».</div>\n<p class=\"lf-p\">9° À la lettre e nouvelle, le terme « éventuellement » est supprimé entre les termes « et » et « les coordonnées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° La lettre g est renumérotée en lettre f et est complétée par la portion de phrase « avant l’expiration du délai d’indemnisation fixé par le tribunal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1), lettre b 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs La lettre b est complétée par le bout de phrase « déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 1er; » pour préciser que les « critères de rattachement» découlent du jugement sur la responsabilité. Dans son jugement sur la responsabilité, le juge se prononcera sur les « critères de rattachement », autrement dit, sur les éléments qui permettront au professionnel-défendeur du recours d’évaluer sa relation contractuelle individuelle ou le lien avec les consommateurs du groupe, dont il connait l’identité à ce stade de la procédure, afin de pouvoir marquer son opposition et de contester une ou plusieurs indemnisations individuelles. Un motif de contestation pourrait être un élément de faute de la part du consommateur. Le jugement sur les contestations (L. 524-20) statuera sur ces objections ou « contestations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1), lettre c La lettre c est complétée par le bout de phrase « déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ; » pour préciser que les « chefs de préjudices couverts par le recours » découlent du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1), lettre d La lettre d prévoit que soit indiqué dans le jugement sur la responsabilité le montant prélevé sur indemnisation des consommateurs dans le cas où le financement provient de tiers. Le Conseil s’État remarque dans son avis 60.324 que la loi en projet sous revue omet d’introduire une « disposition directe relative au principe même du prélèvement d’un certain montant sur l’indemnisation allouée au profit de tiers privés qui ont financé le recours collectif ». Le prélèvement de sommes directement par le bailleur de fonds est par conséquent sans base légale suffisante. Il est proposé par conséquent de supprimer la lettre d sous revue. La possibilité de financement d’un recours collectif par un tiers n’est pas remise en cause. Toute modalité de remboursement éventuel par le consommateur individuel au bailleur de fonds, lié ou non à son indemnisation devra être effectué par le biais du contrat de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La numérotation est mise à jour de suite et la lettre e ancienne devient la lettre d nouvelle. La terminologie de la disposition sous revue est alignée sur celle l’article modifié L. 524-4, paragraphe 3, quatrième phrase, en ajoutant la précision que le consommateur qui a exprimé sa volonté de faire partie du groupe ne pourra pas être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif (et donc a fortiori de ne pas en intenter un non plus devant le juge luxembourgeois puisqu’une des conditions de la qualité pour agir de la loi en projet est de faire partie du groupe) ni dans un accord homologué qui ont pour objet la réparation de préjudices pour lesquels le professionnel est déclaré responsable au chef du jugement duquel il est question dans l’article sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1), lettre e Suite à la suppression de la lettre d, la lettre f ancienne devient la lettre e nouvelle. Ensuite, afin de veiller à la cohérence des concepts utilisés dans la loi en projet, les termes « de réparation » sont remplacés par « d’adhésion au groupe », et les termes « de ne pas faire partie » sont remplacés par « d’exclusion ». Enfin, l’adverbe « éventuellement », trop imprécis, est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe (1), lettre f Suite à la suppression de la lettre d, la lettre g ancienne devient la lettre f nouvelle. Il est ajouté la précision que les informations requises doivent être fournies avant l’expiration du délai d’indemnisation que le juge détermine. Cette précision est appliquée par analogie aux modifications apportées à l’article L. 524-12, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents vont varier selon les circonstances de chaque litige et le juge va décider quels documents sont à fournir. Ainsi il pourra s’agir d’une facture dans un cas, d’un billet d’avion dans un autre ou tout autre document qui permet d’établir un lien entre le consommateur lésé et le professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVI° L’article L. 524-15 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-15 en l’article L. 524-12 est renuméroté.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la première phrase du paragraphe 1er, en début de phrase l’article « L’ » est remplacé par les termes « La demande d’ » avant le mot « adhésion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À la première phrase du paragraphe 1er, est ajoutée la portion de phrase « permettant d’en accuser la réception » après les termes « support durable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont remplacés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme « manifeste son » par les termes « fait sa demande d’ » avant le mot « adhésion » après le termes « consommateur »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les termes « par le tribunal » par la portion de phrase « dans les mentions d’informations obligatoires communiquées aux consommateurs en vertu de l’article L. 524-11, lettre e) ».</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 2, alinéa 2, est ajouté au début la phrase « Le consommateur en informe également le représentant du groupe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 2, alinéa 2, à la dernière phrase sont supprimés les termes « Le cas échéant, » avant le mot « l’adhésion » et l’article « l’ » est mis en majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 4, alinéa 1er, à la première phrase, les termes « et le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du demandeur » sont supprimés et à la fin de l’alinéa les termes «, notamment pour l’exercice des voies de recours » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Au paragraphe 4, alinéa 1er, les termes « tous actes » sont remplacés par les termes « tout acte ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au paragraphe 4, est ajouté un alinéa 2 nouveau, qui a la teneur suivante : « Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, par l’effet de l’adhésion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. »</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Au paragraphe 4, alinéa 3, sont remplacés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le pronom « Il » par la portion de phrase « Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les termes « dépenses et frais » par les termes « frais et dépens » et l’adjectif « toutes » est corrigé en « tous ».</div>\n<p class=\"lf-p\">12° Au paragraphe 4, alinéa 3, à la fin de la phrase, est ajoutée la portion de phrase « qui auraient eu lieu antérieurement au jugement sur la responsabilité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Au paragraphe 5, alinéa 1er, la portion de phrase « mettre un terme aux mandats à tout moment » est remplacée par les phrases suivantes « renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1. », et est ajoutée la phrase « À défaut, sa renonciation à l’adhésion est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3. »</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Au paragraphe 5, alinéa 2, est supprimée la dernière phrase « La révocation d’un ou des mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Au paragraphe 6, alinéa 1er, sont remplacés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la portion de phrase « Lorsque le système d’option d’inclusion est applicable, » par les termes « L’absence de soumission par » avant les termes « le consommateur »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la portion de phrase « qui n’a pas été indemnisé par le professionnel parce qu’il n’a pas fourni les » par le terme « des » avant le mot « documents » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme « nécessaires » par le terme « utiles » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la portion de phrase « fixé par le tribunal, est réputé renoncer à son adhésion » par la portion de phrase « tels que prévus par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité à l’article L. 524-11, entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">17° Au paragraphe 6, est ajouté un alinéa 2, qui a la teneur suivante : « Le liquidateur transmet les informations quant à l’absence d’indemnisation au tribunal en vue du jugement sur les contestations visé à l’article L. 524-20. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article renuméroté L. 524-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-11 sur les mentions obligatoires, l’article L. 524-15 sur l’adhésion au groupe est renuméroté en L. 524-12 et son intitulé « Adhésion au groupe » a été complété par les termes « en cas de système d’option d’inclusion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe (1) Afin de veiller à la cohérence des termes employés au sein de la disposition sous revue, et plus globalement de l’article renuméroté L. 524-12 dont il fait partie, il est proposé d’ajouter les termes « La demande » d’adhésion en début de phrase. Ainsi est clarifiée la nécessité d’une « demande » d’adhésion de la part du consommateur et non une simple « manifestation » de celle-ci qui s’apparenterait à une sorte de déclaration unilatérale. Est également ajoutée la précision que la transmission de la demande peut être faite par tout moyen « permettant d’en accuser la réception » pour aligner cette disposition à celle du paragraphe 5 de cet article concernant la renonciation à l’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Tout d’abord, les termes « le cas échéant » sont supprimés dans la seconde phrase. Ensuite, le terme « manifeste » est remplacé par le terme « fait sa demande », afin d’aligner le paragraphe 2 avec le paragraphe 1er tel que modifié. Puis, est ajoutée la précision que le liquidateur concerné est celui qui est désigné dans les mentions d’informations obligatoires communiquées aux consommateurs en vertu de l’article renuméroté L. 524-11, lettre e nouvelle (lettre f ancienne) portant sur les mentions d’information obligatoires des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, pour aligner la disposition sous revue avec l’article renuméroté L. 524-11, lettre e nouvelle, il est ajouté que le consommateur doit également informer le représentant du groupe de sa demande d’adhésion au groupe. La même obligation d’information du représentant du groupe a été ajoutée à l’article renuméroté L. 524-13, paragraphe 1 en ce qui concerne la demande d’exclusion du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (4) Il est proposé de clarifier les différents rôles : ainsi le rôle du liquidateur sera abordé dans le 1er alinéa, et le rôle du représentant du groupe dans le 2ème alinéa nouveau. De plus, la mention « l’exercice des voies de recours » subsiste uniquement pour le représentant du groupe. Ensuite, la terminologie est rectifiée : le terme « demandeur » est remplacé par celui de « représentant du groupe ». En effet, la disposition sous revue se situe au moment de la formation du groupe et lors de l’exécution du jugement sur la responsabilité. Or, le terme « représentant du groupe » doit être employé dès lors que le recours collectif est jugé recevable par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le liquidateur est désigné par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité (art. L. 524-2, paragr. 1) et est chargé de veiller au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité (art. L. 524-2, paragr. 2). Il reçoit les demandes d’adhésion ou d’exclusion du groupe des consommateurs (art. renuméroté L. 524-12, paragr. 2 et art. renuméroté L. 524-13, paragr. 1), il contrôle l’indemnisation des consommateurs (art. L. 524-14, paragr. 2) et dresse un rapport relatif à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité (c’est à dire l’indemnisation des consommateurs concernés) qu’il transmet au tribunal (art. L. 524-16).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « tous actes » et « dépenses et frais » ont été remplacés par les termes « tout acte » et « frais et dépens ».</p>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe (5) Le paragraphe 5 sous revue est rectifié, compte tenu du fait que le consommateur individuel ne peut pas révoquer le mandat du liquidateur qui lui est désigné par le tribunal et non par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la disposition modifiée prévoit que le consommateur individuel peut renoncer à l’adhésion du groupe – dans le but de sauver ses intérêts éventuels pour une action future - pourvu que cette renonciation soit communiquée valablement au liquidateur et au représentant du groupe pendant le délai imparti par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le consommateur n’adhère pas au groupe ou sort du groupe (par renonciation à l’adhésion) avant l’expiration du délai imparti par le tribunal, il n’en fera pas partie et ne pourra pas bénéficier des mesures de réparation envisagées par le jugement. En même temps, il sera libre de se joindre à un autre recours collectif ou à une médiation voire intenter une action individuelle ayant la même cause, le même objet et contre le même professionnel car il n’y a pas forclusion. A contrario, si le consommateur reste dans le groupe à l’expiration du délai imparti par le tribunal, il ne pourra plus intenter ni se joindre à aucune action future ayant la même cause, le même objet et contre le même professionnel, quelle que soit la forme procédurale car il y a forclusion. Ainsi il est proposé d’ajouter la phrase suivante au premier alinéa : « À défaut, sa renonciation à l’adhésion est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3. » À noter qu’une modification analogue est apportée à l’article renuméroté L. 524-13 paragraphe 5, qui est le pendant du présent article relatif à l’adhésion au groupe, mais en ce qui concerne l’exclusion du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (6) Tout d’abord, les termes « lorsque le système d’option d’inclusion est applicable » sont supprimés car superfétatoires. Le terme « nécessaire » est remplacé par le terme « utile » par analogie à la terminologie utilisée dans l’article L. 524-11, lettre e sur les mentions obligatoires qui à son tour est modifié pour préciser que les informations requises doivent être fournies avant l’expiration du délai d’indemnisation que le juge détermine. Cette précision est appliquée par analogie aux modifications apportées à l’article L. 524-13, paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents à fournir par le consommateur à l’appui de sa demande d’adhésion vont varier selon les circonstances de chaque litige et le juge va décider quels documents sont à fournir. Ainsi il pourra s’agir d’une facture dans un cas, d’un billet d’avion dans un autre ou tout autre document qui permet d’établir un lien entre le consommateur lésé et le professionnel. Si le consommateur ne produit pas dans les délais impartis les informations nécessaires à prouver ce lien, il sera impossible au professionnel de l’indemniser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des remarques du Conseil d’État dans son avis 60.324, la dernière partie de l’article a été révisée entièrement et la renonciation automatique du consommateur à l’adhésion du groupe comme conséquence de la non-provision des « documents utiles » a été supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article sous revue tel que modifié présuppose que le consommateur a adhéré au groupe selon les modalités et dans le délai qui ont été déterminés par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité, 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs et que sa candidature a été approuvée par le liquidateur. Ce consommateur fait donc partie du groupe et en tant que tel est bénéficiaire de l’indemnisation prévue dans le jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malgré cela, il se peut que le professionnel n’ait pas indemnisé le consommateur selon les modalités prévues dans le jugement sur la responsabilité : par exemple, il n’a pas versé au consommateur la totalité de la somme due ou il n’a pas fait livrer le bien exigé, ou autre. Dans ce cas, le liquidateur sera amené à rapporter ces informations au tribunal qui, lors du jugement sur les contestations, statuera sur le fond de cette problématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter que le jugement sur les contestations est aussi l’occasion pour le professionnel de contester l’adhésion d’un consommateur, par exemple pour défaut de fourniture des preuves nécessaires à son adhésion au groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVIII° L’article L. 524-16 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-16 est renuméroté en article L. 524-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, en début de phrase, les termes « par le » sont remplacés par le terme « du ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, est ajoutée la portion de phrase « permettant d’en accuser la réception, » entre les termes « support durable » et « auprès au liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, les termes « auprès du » sont remplacés par le terme « au » précédent le terme « liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À la fin du paragraphe 1er, est ajoutée la phrase nouvelle « Le consommateur en informe également le représentant du groupe. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Dans la première et deuxième phrase du paragraphe 2, les termes « Le cas échéant, » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Dans la première phrase du paragraphe 2, est mis une majuscule au terme « la » avant le mot « demande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, est mis une majuscule au terme « le » avant le mot « défaut ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont supprimées les portions de phrases « et le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe » et « , notamment pour l’exercice des voies de recours ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Au paragraphe 4, alinéa 1er, les termes « tous actes » sont remplacés par les termes « tout acte ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au paragraphe 4, est ajouté un alinéa 2 nouveau, et à la teneur suivante : « Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, par l’effet du défaut d’exclusion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tout acte de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice 57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. »</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Au paragraphe 4, alinéa 3, en début de phrase, le pronom « Il » est remplacé par la portion de phrase « Le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Au paragraphe 4, alinéa 3, l’adjectif « toutes » est corrigé par « tous », et les termes « dépenses et » sont remplacés par les termes « frais et dépens ».</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Au paragraphe 4, alinéa 3, à la fin de la phrase est insérée la portion de phrase « qui auraient eu lieu antérieurement au jugement sur la responsabilité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Au paragraphe 5, en début de phrase les termes « peut mettre un terme aux mandats à tout moment » sont remplacés par la portion de phrase « renoncer à faire partie du groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Au paragraphe 5, les termes « et celui-ci » sont remplacés par un point « . ».</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Au paragraphe 5, à la troisième phrase sont insérés en début de phrase les termes « le liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Au paragraphe 5, est supprimée la dernière phrase « La révocation d’un ou des mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Au paragraphe 5, est ajouté un alinéa 2 nouveau à la teneur suivante : « À défaut, la renonciation du consommateur à faire partie du groupe est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Afin d’aligner la disposition sous revue avec l’article renuméroté L. 524-12, paragraphe 2, il est ajouté que le consommateur doit également informer le représentant du groupe de sa volonté d’être exclu du groupe de consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « L’exclusion du groupe par le consommateur » et « auprès du liquidateur » ont été remplacés par les termes « [l]’exclusion du groupe du consommateur » et « au liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Les termes « le cas échéant » sont supprimés dans les deux phrases du paragraphe sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe (4) Les modifications proposées à l’article sous revue s’alignent sur celles apportés à l’article (renuméroté) L. 524-12 (4) quant à l’adhésion au groupe. Ainsi il est proposé de clarifier les différents rôles : le rôle du liquidateur est abordé dans le 1er alinéa, et le rôle du représentant du groupe dans le 2ème alinéa nouveau. De plus, la mention « l’exercice des voies de recours » subsiste uniquement pour le représentant du groupe. Ensuite, la terminologie est rectifiée : le terme « demandeur » est remplacé par celui de « représentant du groupe ». En effet, la disposition sous revue se situe au moment de la formation du groupe et lors de l’exécution du jugement sur la responsabilité. Or, le terme « représentant du groupe » doit être employé dès lors que le recours collectif est jugé recevable par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le liquidateur est désigné par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité (art. L. 524-2, paragr.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>et est chargé de veiller au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité (art. L. 524-2, paragr. 2). Il reçoit les demandes d’adhésion ou d’exclusion du groupe des consommateurs (art. renuméroté L. 524-12, paragr. 2 et art. renuméroté L. 524-13, paragr. 1), il contrôle l’indemnisation des consommateurs (art. L. 524-14, paragr. 2) et dresse un rapport relatif à l’exécution du jugement sur la responsabilité qu’il transmet au tribunal (art. L. 524-16). Cependant, le liquidateur peut jouer un rôle plus actif dans l’indemnisation des consommateurs. Le tribunal peut décider dans le jugement sur la responsabilité, que l’indemnisation directe du consommateur par le professionnel n’est pas appropriée dans les circonstances de l’espèce et désigner un liquidateur qui procède à l’indemnisation des consommateurs : le liquidateur agit alors comme intermédiaire entre le professionnel et le consommateur (art. L. 524-1, paragr. 5, nouvel alinéa 1 et art. L. 524-14, paragr.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « tous actes » et « dépenses et frais » ont été remplacés par les termes « tout acte » et « frais et dépens ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (5) Les modifications proposées à l’article sous revue s’alignent sur celles apportés à l’article renuméroté L. 524-12 (5) quant à l’adhésion au groupe. Le paragraphe 5 sous revue est rectifié, compte tenu du fait que le consommateur individuel ne peut pas révoquer le mandat du liquidateur qui à son tour est désigné par le tribunal et non par les parties. Ainsi la disposition modifiée prévoit que le consommateur individuel peut renoncer à faire partie du groupe – dans le but de sauver ses intérêts éventuels pour une action future - pourvu que cette renonciation soit communiquée valablement au liquidateur et au représentant du groupe pendant le délai imparti par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le consommateur renonce à faire partie du groupe avant l’expiration du délai imparti par le tribunal, il n’en fera pas partie et ne pourra pas bénéficier des mesures de réparation envisagées par le jugement. En même temps, il sera libre de se joindre à un autre recours collectif ou à une médiation voire intenter une action individuelle ayant la même cause, le même objet et contre le même professionnel car il n’y a pas forclusion. A contrario, si le consommateur reste dans groupe (car il n’a pas renoncé à y faire partie) à l’expiration du délai imparti par le tribunal, il ne pourra plus intenter ni se joindre à aucune action future ayant la même cause, le même objet et contre le même 59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs professionnel, quelle que soit la forme procédurale car il y a forclusion. Ainsi il est proposé d’ajouter la phrase suivante au premier alinéa : « À défaut, sa renonciation à faire partie du groupe n’est pas prise est rejetée pour l’action en cours et toute action future ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel en vertu de l’article L. 524-4 paragraphe 3. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La terminologie est alignée à celle du paragraphe 1 de cet article est se réfère désormais à la transmission de la renonciation « sur papier ou sur un autre support durable » permettant d’en accuser la réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVIII° L’article L. 524-17 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-17 est renuméroté en l’article L. 524-14.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « par tout moyen permettant d’en accuser la réception » est ajoutée entre les termes « en informe » et « immédiatement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’aligner la terminologie pour la transmission d’informations qu’elle soit « par tout moyen permettant d’en accuser la réception ».</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIX° L’article L. 524-18 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Est renuméroté l’article L. 524-18 en l’article L. 524-15.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, en début de phrase, la portion de phrase « Le juge chargé du contrôle tranche les » est remplacée par la portion de phrase « Le liquidateur informe le tribunal dans son rapport visé à l’article L. 524-16 toute information relevant de », et sont insérés les termes « d’organisation ou d’administration » précédent les termes « qui s’élèvent à l’occasion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, sont supprimées les phrases « , à l’exception des contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs. Le tribunal statue sur ces difficultés dans son jugement sur les contestations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 1er, est ajouté un nouvel alinéa 2 à la teneur suivante : « Les difficultés pratiques de mise en œuvre du jugement sur la responsabilité visées au 1 er alinéa du présent paragraphe peuvent notamment concerner :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’information des consommateurs telle que visée à l’article L. 524-3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’adhésion ou l’exclusion du groupe par le consommateur telle que visée à l’article L. 524-4 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L’indemnisation des consommateurs telle que visée aux articles L. 524-1 L. 524-5. »</div>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 5° Au paragraphe 2, les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » avant les termes « avant l’expiration », et les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 3, les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » avant les termes « sont toujours ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 3, sont corrigées les références de l’article renuméroté « L. 524-22 » en L. 522-19 » et de l’article renuméroté « L. 524-23 » en L. 5224-20 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-17 en L. 524-14 sur la réparation des préjudices et contrôle par le liquidateur, l’article L. 524-18 sur le règlement des différends est renuméroté en L. 524-15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Au vu des remarques extensives du Conseil d’État dans son avis 60.324 sur l’article renuméroté L. 52415 concernant le règlement des différends et le rôle du juge chargé du contrôle, toutes les dispositions y relatives dans le projet de loi sous revue ont été modifiées. Ainsi le règlement des « différends » et des « difficultés » quant à la mise en œuvre du jugement sont confiées dans les mains du tribunal saisi, sans recours à un « juge chargé du contrôle » qui agirait comme intermédiaire entre le liquidateur et le tribunal sans pour autant disposer de moyens suffisants pour justifier un rôle concret dans le procedere de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. Ainsi l’ensemble des compétences est confiée dans les seules mains du juge saisi du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le liquidateur, qui veille au bon déroulement du processus d’indemnisation des consommateurs rapporte directement au tribunal, dans son rapport trimestriel, non seulement de l’état d’avancement des paiements effectués mais aussi des difficultés rencontrées en cours de route. Afin de les préciser, les termes « difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité » sont complétés par « d’organisation ou d’administration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes (2) et (3) Les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » en alignement aux modifications opérées à cet égard dans le projet de loi sous revue, qui ont pour effet de confier l’ensemble des compétences décisionnelles dans les seules mains du juge saisi du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">XL° L’article L. 524-19 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-19 est renuméroté en article L. 524-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les termes « dans les meilleurs délais » avant les termes « un rapport » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, est inséré le terme « trimestriel » après les termes « un rapport ».</p>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 4° Au paragraphe 1er, les termes « au juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » avant les termes « de prendre une décision ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes (1) et (2) Au vu de la recommandation précise du Conseil d’État dans son avis 60.324, il est proposé de remplacer la disposition obligeant le liquidateur à rendre un rapport « dans les meilleurs délais » par l’obligation de produire un rapport « trimestriel » à l’image de l’article XVII.36. du code de droit économique belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » en alignement aux modifications opérées à cet égard dans le projet de loi sous revue, qui ont pour effet de confier l’ensemble des compétences décisionnelles dans les seules mains du juge saisi du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Dans son avis 60.324, le Conseil d’État soulève la question de la cohérence du régime des frais et des émoluments du liquidateur, et notamment la question de savoir comment et par qui les émoluments sont déterminés et contrôlés. Le projet de loi sous rubrique prévoyait initialement que les émoluments soient fixés par règlement grand-ducal (voire par une loi spéciale), s’inspirant du règlement grandducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite et tentant d’introduire une rémunération objective par barème.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat en matière à la lecture conjointe des articles L. 524-1 (3), L. 524-16 (tel que renuméroté) et L. 524-17 (tel que renuméroté), l’introduction d’un règlement grand-ducal (voire d’une loi spéciale) accompagnant ce projet de loi et fixant un barème pour les émoluments du liquidateur a été supprimée. En même temps, il l’article L. 524-3 paragraphe 3 précise désormais que la taxation des frais et émoluments du liquidateur est opérée par le juge qui peut, éventuellement, s’aligner au règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, l’inclusion du détail sur les frais et émoluments du liquidateur dans son rapport final, aux fins de taxation par le juge, se justifie désormais.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLI° L’article L. 524-20 du Code de la consommation est renuméroté en article L. 524-17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L.524-19 sur le rapport du liquidateur, l’article L. 524-20 sur les frais et émoluments du liquidateur est renuméroté en L. 524-17.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs XLII° L’article L. 524-21 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-21 est renuméroté en article L. 524-18.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La portion de phrase « ou de la procédure simplifiée, est attribué au profit de l’État » est remplacée par la portion de phrase « est déposé à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-20 sur les frais et émoluments du liquidateur, l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-21 sur le reliquat est renuméroté en L.- 524-18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé que l’éventuel reliquat d’un recours collectif est déposé à la Caisse de Consignation de la Trésorerie de l’État à l’image de ce qui est prévu pour la consignation du reliquat en matière des organismes de placement collectif (article 146 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif).</p>\n<p class=\"lf-p\">De fait, comme l’affirme l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État, « Les biens consignés à la caisse de consignation ne peuvent être confondus avec les avoirs de l'Etat. » De plus, l’article 5, paragraphe 1, de la même loi dispose que : « La caisse de consignation a seule la charge de garder les biens consignés en vue de leur restitution aux ayants droit. »</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIII° L’article L. 524-22 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-22 est renuméroté en article L. 524-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » avant les termes « prononce la clôture ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, le terme « toujours » avant les termes « susceptible d’appel » est supprimé et à la fina de la phrase sont ajoutés les termes « selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-21 sur le reliquat, l’article L. 524-22 sur l’ordonnance de clôture de l’instance est renuméroté en L. 524-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « tribunal » en alignement aux modifications opérées à cet égard dans le projet de loi sous revue, qui ont pour effet de confier l’ensemble des compétences décisionnelles dans les seules mains du juge saisi du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) 63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Il est précisé que le délai d’appel dépend de la procédure applicable qui est celle visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">512-1 sur la juridiction compétente, c’est-à-dire la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIV° L’article L. 524-23 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-23 est renuméroté en article L. 524-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les termes « juge chargé du contrôle » sont remplacés par le terme « liquidateur » avant les termes « transmet au tribunal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, la référence à l’article « L. 524-19 » est corrigée en article « L. 524-16 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, la portion de phrase « auxquelles le professionnel n’a pas fait droit » est remplacée par la portion de phrase « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ou du consommateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, le terme « le » est remplacé par les termes « un nouveau », et le terme « les » est remplacé par les termes « de nouvelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 2, à la fin de la phrase est insérée la portion de phrase « que ceux prévus par le jugement sur la responsabilité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 3, le terme « toujours » entre les termes « est » et « susceptible d’appel » est supprimé et la portion de phrase « selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1 » est ajoutée avant les termes « susceptible d’appel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-22 sur l’ordonnance de clôture de l’instance, l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-23 sur le jugement sur les contestations est renuméroté en L. 524-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Au vu des modifications opérées dans le projet de loi sous revue à supprimer la fonction du « juge chargé du contrôle », le liquidateur remettra trimestriellement son rapport directement au tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « juge chargé du contrôle » sont ainsi remplacés par le terme « tribunal » en alignement aux modifications opérées à cet égard dans le projet de loi sous revue, qui ont pour effet de confier l’ensemble des compétences décisionnelles dans les seules mains du juge saisi du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Les termes « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » sont remplacés par « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel » au présent article ainsi qu’aux articles L. 524-6 et L. 52421 et sont complétés par les termes « ou du consommateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Le délai d’indemnisation fixé par un nouveau délai d’indemnisation sujet à de nouvelles modalités d’indemnisation, qui se distinguent de ceux qui avaient déjà été fixés par le jugement sur la responsabilité visé aux articles L. 524-1 et suivants, vu que l’indemnisation s’est démontrée problématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif présente un déroulement particulier en plusieurs étapes et plusieurs jugements qui soulève des questions quant à leur titre exécutoire. Le jugement sur la responsabilité n’est pas exécutoire en lui-même et ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée car il n’est pas nominatif envers les consommateurs faisant partie du groupe. Seul le jugement sur les contestations peut constituer un titre exécutoire au profit du consommateur car il concerne sa situation en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur la responsabilité constitue un titre exécutoire au profit du demandeur représentant du groupe par exemple s’il prévoit une provision à son profit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de préciser l’article sous revue en ce sens et de mentionner explicitement au sein d’un paragraphe 3 nouveau au sein de l’article L. 524-5 relatif à la fixation du délai d’indemnisation par le jugement sur la responsabilité que le « jugement sur la responsabilité n’est pas exécutoire envers les consommateurs du groupe ». Le choix de cet emplacement est justifié par le fait que les mesures de cessation ou d’interdiction ne sont pas concernées par cette problématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Il est précisé que le délai d’appel dépend de la procédure applicable qui est celle visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">512-1 sur la juridiction compétente, c’est-à-dire la procédure applicable devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La solution est alignée sur celle de l’article renuméroté L. 524-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLV° L’article L. 524-24 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-24 est renuméroté en article L. 524-21.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » est remplacée par la portion de phrase « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel ou du consommateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2 est sont corrigées les références aux articles « L.</p>\n<p class=\"lf-p\">524-19 » à l’article « L. 524-16 », et de l’article « L. 524-22 » à l’article « L. 524-19 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 524-21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-23 sur le jugement sur les contestations, l’article L. 52424 sur l’exécution forcée du jugement sur les contestations et clôture de l’instance est renuméroté en L. 524-21 65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Paragraphe (1) Suite à la remarque du Conseil d’État dans son avis 60.324 quant à l’article L. 524-6, les termes « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit » sont remplacés par « qui ont fait l’objet de contestations de la part du professionnel » au présent article ainsi qu’aux articles L. 524-6 et L. 52420 et sont complétés par les termes « ou du consommateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Le paragraphe 2 est supprimé car jugé superfétatoire, suite aux remarques du Conseil d’État dans son avis 60.324 quant à la formulation que le représentant du groupe « est réputé créancier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVI° L’article L. 524-25 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 524-25 est renuméroté en article L. 524-22.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° En début de phrase, le terme « Dans » est supprimé et est mise une majuscule au terme « tous ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le terme « judiciaire » est supprimé avant les termes « de l’indemnisation », et sont supprimés les termes « , le représentant du groupe » après les termes « sur les contestations », et sont supprimés les termes « , outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité » avant le terme « l’identité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le verbe « précise » est mis à la troisième forme du pluriel « précisent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article. L. 524-22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la renumérotation de l’article L. 524-24 sur l’exécution forcée du jugement sur les contestations et clôture de l’instance, l’article L.524-25 est renuméroté en L. 524-22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Afin d’améliorer la précision du texte, les termes suivants sont supprimés : « judiciaire », « outre les mentions prévues par la loi ». Ensuite, l’obligation prévue ne pèse plus sur le représentant du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition précise seulement que l’identité des consommateurs du groupe concernés doit figurer dans les actes de liquidation de l’indemnisation suite au jugement sur les contestations et, le cas échéant, de l’exécution forcée du jugement sur les contestations. Suite au jugement sur les contestations, qu’il y ait exécution forcée ou non, le liquidateur remet un rapport au tribunal qui est compétent pour prononcer la clôture de l’instance. En effet, l’article renuméroté L. 524-21, paragraphe 3 prévoit l’application de l’article renuméroté L. 524-16. En pratique, plusieurs acteurs peuvent être amenés à mentionner l’identité des consommateurs dans les actes concernés, comme le juge et le liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conséquences de la nullité en l’absence des mentions obligatoires sur base d’une faute du représentant du groupe est une nullité de forme, comme celle prévue pour sanctionner les mentions de l’assignation définies à l’article L. 512-2, paragraphe 1. Cette nullité peut donner lieu à une 66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs indemnisation pour dommage personnel et n’empêche pas l’exercice de ses droits. Par souci de simplification, la sanction de la nullité est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVII° L’article L. 530-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, en début de phrase sont supprimés les termes « Tout consommateur ou » et l’adjectif « toute » précédent entité qualifiée est mis en majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° La préposition « à » est remplacée par la préposition « pour », et sont supprimés les termes « à titre principal » avant les termes « en vertu de ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont insérés les termes « et les obligations » entre les termes « les droits » et « du représentant ». Est supprimée la portion de phrase « , en cas de défaillance de ce dernier » à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">4°Au paragraphe 1er, alinéa 2, en début de phrase sont supprimés les termes « De la même manière », et est mise une majuscule au terme « le ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la portion de phrase « et le représentant du groupe désigné en application de l’article L. 521-2, paragraphe 1er, » est insérée après les termes « paragraphe 1er » et le verbe « peut » est mis à la troisième personne du pluriel « peuvent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 1er, alinéa 2 les termes « à ce qu’un autre liquidateur lui en soit substitué » sont remplacés par les termes « leur substitution » à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 1er, est ajouté un alinéa 3 nouveau qui a la teneur suivante : « Le tribunal évalue une demande de substitution au vu des critères mentionnés au paragraphe 4 du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 2, en début de phrase les termes « d’un consommateur ou » sont supprimés et les termes « et les obligations » sont insérés après les termes « dans les droits ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Au paragraphe 3, est supprimée la négation « n’ » et « pas », et l’alinéa est complété par la phrase « selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-1. Lorsque la décision concerne le représentant du groupe, le tribunal constate l’extinction de l’instance, telle que prévue au paragraphe 5 du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Dans la première phrase du paragraphe 4, en début de phrase sont supprimés les termes « peut » et la lettre « r » du verbe « prononcer », et est supprimé le terme « notamment » après les termes « Tel est ». Sont ajoutés des deux points « : » après les termes « le cas ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Au paragraphe 4, un nouvel alinéa est inséré après les termes « le cas : » qui transorme le les nouvelles lettres a à d.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° À la lettre a nouvelle, les termes « de qualité pour agir » sont insérés entre les termes « aux conditions » et « déterminées » et les termes « , s’il » sont remplacés par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 13° À la lettre b nouvelle, les termes « si le tribunal » sont insérés en début de phrase et la portion de phrase « tel que décrit à l’article L. 521-1, paragraphe 1er, lettre e, et paragraphe 2, » est remplacée par la portion de phrase « ou une absence d’indépendance vis-à-vis d’une des parties au recours collectif ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Au paragraphe 4, est insérée une phrase à la lettre c nouvelle, qui a la teneur suivante : « en cas d’empêchement du liquidateur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">16° À la lettre d nouvelle sont insérés les termes « du liquidateur » à la fin de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Au paragraphe 5, en début de phrase le terme « autorise » est remplacé par le terme « prononce », et sont supprimés les termes « , avec l’accord de ces derniers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">19° À la deuxième phrase du paragraphe 5, la portion de phrase « ou aucun autre liquidateur ne satisfait aux conditions prévues » est remplacée par la portion de phrase « ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 », et les termes « ou de liquidateur » sont supprimés après les termes « représentant du groupe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Au paragraphe 5, sont ajoutés deux phrases, libellées ainsi : « La décision qui constate l’extinction de l’instance est susceptible de recours selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucun autre candidat au mandat de liquidateur n’accepte le mandat de liquidateur, le tribunal suspend la procédure jusqu’à ce qu’un nouveau liquidateur soit désigné. »</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Au paragraphe 7, en début de phrase les termes « consommateur ou l’entité qualifiée » sont remplacés par les termes « représentant du groupe substitué ou le liquidateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Au paragraphe 7, les termes « ou au liquidateur » sont insérés entre les termes « représentant du groupe » et « qui lui est substitué », et les termes « ou le liquidateur » sont insérés entre les termes « représentant du groupe » et « substitué à l’obligation de remise de pièces ».</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Au paragraphe 7, le terme « défaillant » est remplacé par le terme « substitué » avant le terme « n’est pas déchargé », et les termes « consommateur ou de l’entité qualifiée » sont remplacés par les termes « représentant du groupe ou du liquidateur » avant les termes « substitué à l’obligation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 530-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) À la première phrase, est corrigé le terme « qualité à agir » par « qualité pour agir » afin de l’aligner à la terminologie utilisée dans l’article L. 5 11-4 et dans le projet de loi sous revue. La référence au consommateur individuel comme titulaire de l’action est supprimée et renvoi est fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4. Sont ensuite supprimés les termes « à titre principal » afin 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs de l’aligner sur l’article L. 521-2, paragraphe 1 qui dispose que plusieurs demandeurs et donc représentants de groupes peuvent coexister. Est ensuite précisé que la substitution du représentant du groupe inclut la charge de ses obligations, et pas seulement de ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde phrase du paragraphe 1 devient l’alinéa 2 et prévoit plus de flexibilité à la procédure : l’actuel représentant du groupe peut désormais aussi demander sa substitution. Enfin, un troisième et dernier alinéa nouveau opère un renvoi aux critères et aux causes possibles de la défaillance du représentant ou du liquidateur pouvant justifier une substitution, détaillés au paragraphe 4 du même article (L. 530-1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) La référence au consommateur individuel comme titulaire de l’action est supprimée et renvoi est fait aux modifications prévues à l’article L. 511-4. Est ensuite précisé que la substitution du représentant du groupe inclut la charge de ses obligations, et pas seulement de ses droits, par alignement au paragraphe 1 du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Le texte prévoit désormais que la décision qui rejette la demande de substitution du représentant du groupe ou du liquidateur est susceptible de recours selon la procédure applicable visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">512-1. À noter que la même modification a été apporté à l’article L. 530-1, paragraphe 5 relatif à la désignation d’un nouveau représentant lors de la scission d’une action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux conséquences d’une décision de rejet dans le contexte d’une défaillance du représentant du groupe, le texte précise désormais que le tribunal constate l’extinction de l’instance, telle que prévue au paragraphe 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (4) Dans un premier temps, est supprimé le terme « notamment » afin de rendre exhaustive la liste des causes du prononcé par le tribunal de la substitution du représentant du groupe ou du liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de permettre le prononcé d’office par le tribunal de la substitution du représentant du groupe. En effet, cette disposition vient compléter le paragraphe 1 er du présent article (L. 530-1) qui permet à toute entité qualifiée qui a qualité pour agir ou à l’actuel représentant du groupe, d’être substitué, lorsque pour les causes énoncées au présent paragraphe (4), le représentant actuel n’est plus en mesure de remplir ses fonctions. L’opportunité et la responsabilité est d’abord laissée au représentant du groupe actuel d’évaluer sa capacité à remplir ses fonctions, puis à une autre entité qualifiée ayant qualité pour agir et enfin au juge. Le paragraphe 4 donnant office au juge doit est la dernière étape, si nécessaire, à une situation qui serait délétère pour les consommateurs du groupe et à laquelle il convient de remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un second temps, afin d’améliorer la précision et clarté du texte, il est proposé également de supprimer l’alinéa 2 du présent paragraphe, spécifique au liquidateur, et de l’intégrer au présent aliéna. De ce fait, la nouvelle liste exhaustive et complétée s’applique à la substitution du représentant du groupe et à la substitution du liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article L. 530-1 est supprimé suite à la modification de l’alinéa 1er. L’alinéa 1er comprend désormais les cas de substitution d’office pour le représentant du groupe et pour le liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (5) Le terme « autorise » est remplacé par le terme « prononce » et la partie de phrase «, avec l’accord de ces derniers » est supprimée. Ainsi la disposition sous revue est plus claire et lisible, sans altérer le fond du texte qui présuppose que l’accord du candidat reste nécessaire, tant pour la désignation d’un nouveau représentant que pour la désignation d’un nouveau liquidateur. Ainsi les deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 5 précisent que la qualité de représentant ou celle de liquidateur doit être acceptée par le candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux modifications du paragraphe 3 du présent article (L. 530-1), il est proposé de restreindre l’extinction de l’instance à la seule impossibilité de substitution du représentant du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’extinction de l’instance dessaisit le juge mais ne concerne pas l’action donc une nouvelle action pourrait être à nouveau être introduit s’il n’y a pas prescription. En effet, il semble plus adapté de prévoir des conséquences distinctes selon qu’est concerné le représentant du groupe, partie au procès, et le liquidateur, facilitateur de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. Recours est possible contre la décision qui constate l’extinction de l’instance selon la procédure applicable visée à l’article L. 512-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte prévoit au nouvel alinéa trois de les conséquences suite à l’impossibilité de substituer un nouveau liquidateur : lorsqu’aucun autre liquidateur n’accepte la qualité de liquidateur, le tribunal suspend la procédure jusqu’à ce qu’un nouveau liquidateur soit trouvé. A priori, il semble raisonnable de penser qu’il sera relativement aisé de trouver un nouveau liquidateur afin de ne pas suspendre trop longtemps la procédure en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (7) Suite au commentaire du Conseil d’État, la disposition sous revue est modifiée afin d’inclure l’hypothèse de la substitution du liquidateur. Au vu de la suppression du consommateur individuel comme titulaire de l’action à l’article L. 511-4, les termes « consommateur ou entité qualifiée » sont remplacés par « représentant du groupe substitué »</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVIII° L’article L. 530-2 du Code de la consommation est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Suppression de l’article L. 530-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des modifications effectués au Chapitre 2 sur le « règlement extrajudiciaire du litige collectif » au titre 2 du Livre 5 du projet de loi sous revue, la « passerelle » entre la voie judiciaire et médiative par l’introduction d’une procédure de scission de l’action et de désignation d’un nouveau représentant de groupe est devenue superfétatoire et l’article L. 530-2 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs XLIX° L’article L. 530-3 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Est renuméroté l’article L. 530-3 en l’article L. 530-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans son intitulé, est remplacé le terme « demandeur » par les termes « représentant du groupe. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, est remplacée la portion de phrase « qu’avec l’accord du Président du tribunal. » par la phrase « La procédure de substitution du représentant du groupe prévue à l’article L. 530-1 est applicable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article renuméroté L. 530-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 530-3 et renuméroté en L. 530-2 suite à la suppression de l’article L. 530-2 et son intitulé de l’article est modifié pour l’aligner avec son contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Afin de veiller à l’alignement de la procédure de désistement du demandeur avec l’article L. 530-1, paragraphe 1, nouvel alinéa 2 relatif à la nouvelle possibilité de demande de substitution par le représentant du groupe, il est proposé d’ajouter une seconde phrase au paragraphe 1er de l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">530-3 sous rubrique. Il sera désormais interdit par principe au demandeur de se désister de l’instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la place, il peut demander à ce qu’un nouveau représentant du groupe lui soit substitué, par exemple s’il n’a plus la qualité pour agir requise ou si une situation de conflit surgit. Ces adaptations permettent d’assurer la continuité de l’action du recours collectif en évitant qu’il soit mis fin à l’instance (une nouvelle action pourrait être intentée s’il n’y a pas prescription mais il y aurait nécessité de recommencer toute la procédure).</p>\n<p class=\"lf-p\">L° L’article L. 530-4 du Code de la consommation modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 530-4 est renuméroté en article L. 530-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, en début de phrase, les termes « L’introduction du » sont remplacés par le terme « Un », et est inséré le terme « pendant » après les termes « recours collectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement statuant sur la responsabilité » est supprimée entre les termes « prescription » et « applicables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, en début de phrase, les termes « L’introduction du » sont remplacés par le terme « Un », et est inséré le terme « pendant » après les termes « recours collectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 2, est supprimée la portion de phrase « , de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’exercer par la suite un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 511-2, paragraphe 2, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours du recours collectif visant à obtenir ladite mesure de cessation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Commentaire : Modification de l’article L. 530-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (1) Il est proposé de modifier le paragraphe 1er afin de l’aligner sur la formulation de l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/1828, qu’il transpose. D’un point de vue technique, l’introduction du recours collectif reste l’évènement déclencheur de la suspension des délais de prescription. À ce stade, tous les consommateurs concernés ne sont pas encore connus puisque la formation du groupe sera la première étape de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le moment de formation du groupe n’est pas précisé par la directive et est laissé à la discrétion des États membres. Ainsi, l’article 9, paragraphe 2 de la directive dispose que « Les États membres fixent des règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action. » De plus, cette disposition n’est pas bloquante dans la pratique puisque la suspension pourra être appliquée de manière rétroactive, à l’introduction du recours, même si le consommateur est identifié à un stade ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au second point, le fait que les consommateurs concernés ne sont pas tous connus au moment de l’introduction du recours est également abordé par la directive. Le considérant 49 rappelle qu’il s’agit d’une situation typique pour ce type de recours et qu’il ne s’agit pas d’une condition d’introduction de l’action : « Les États membres devraient exiger des entités qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes à l’appui des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation, notamment une description du groupe de consommateurs lésés par une infraction et les questions de fait et de droit à traiter dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement chaque consommateur concerné par l’action représentative pour pouvoir intenter celle-ci. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (2) Suite à la remarque du Conseil d’État, le début de la première phrase est modifié afin de l’aligner sur les modifications opérées au paragraphe 1 qui reprend désormais les termes exacts de l’article 16 de la directive 2020/1828. D’un point de vue technique, l’introduction du recours collectif reste l’évènement déclencheur de la suspension des délais de prescription. Ensuite, est supprimé le bout de phrase commençant par les termes « de sorte que » qui ne présente pas de caractère normatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe transpose l’article 16, paragraphe 1er de la directive (UE) 2020/1828. La phrase supprimée peut être reprise en commentaire afin d’expliquer que l’objectif de cette disposition qui prévoit qu’un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation a pour effet de suspendre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif « de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant le manquement allégué visé] à l’article [L. 5112, paragraphe 2] au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours [du recours collectif] visant à obtenir ladite mesure de cessation. » (art. 16 (1) dir.).</p>\n<p class=\"lf-p\">72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs LI° Article L. 530-5 du Code de la consommation est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article L. 530-5 est renuméroté en article L. 530-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, la portion de phrase « , rendu dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Paragraphe 3, la portion de phrase « , ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, » est ajoutée après les termes « contre le même professionnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire : Modification de l’article L. 530-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 530-5 est renuméroté en L. 530-4 suite à la suppression de l’article L. 530-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la suppression de la procédure simplifiée, le renvoi aux deux procédures est superfétatoire et est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (3) Il est proposé d’ajouter la phrase « ni une action à titre individuelle contre le même professionnel » afin de transposer l’article 9, paragraphe 4 de la directive (UE) 2020/1828 dans son entièreté qui a la teneur suivante : « Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel. »</p>\n<p class=\"lf-p\">LII° Article L. 530-6 du Code de la consommation est renuméroté en l’article L. 530-5.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIII° L’article L. 530-7 est supprimé dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La disposition sous rubrique est supprimée et les dispositions transitoires sont insérées au sein de l’article 5 déjà existant du projet de loi. L’article 5 actuel devient l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté un nouvel article 8 au projet de loi portant introduction d’une annexe à la partie législative du présent code intitulée : « Liste des dispositions du droit de l’Union européenne visée à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">511-2, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la consommation » qui a la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">73 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs « Liste des dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’article L. 511-2, paragraphe 1er, alinéa 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1): articles 5 à 7, 10 et 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67): articles 86 à 90, 98 et 100.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51): article 10 et chapitre IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): articles 4 à 8 et 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant 74 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36): articles 20 et 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( JO L 353 du 31.12.2008, p. 1): articles 1er à 35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55): article 3 et annexe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">75 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94): article 3 et annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10): article 14 et annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183 à 186.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46): articles 4 à 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59): articles 3 à 8 et 19 à 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9 à 11, 19 à 26 et 28 ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1): articles 9 et 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).</div>\n<p class=\"lf-p\">76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1): articles 9 à 11 bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n o 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): article 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n o 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">107)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349): articles 23 à 29.</div>\n<p class=\"lf-p\">77 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">49)</span>Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50)</span>Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">51)</span>Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52)</span>Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53)</span>Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54)</span>Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55)</span>Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19): articles 17 à 24 et 28 à 30.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57)</span>Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n o 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1): chapitre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58)</span>Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176): chapitre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">59)</span>Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">60)</span>Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">61)</span>Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).</div>\n<p class=\"lf-p\">78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">62)</span>Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1): articles 3 à 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63)</span>Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1): articles 3 à 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">64)</span>Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36): articles 88 et 98 à 116 et annexes VI et VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">65)</span>Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">66)</span>Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">67)</span>Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">68)</span>Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1). »</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le point I de l’article 4 du projet de loi est renuméroté en article 9 et il est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point I de l’article 4 du projet de loi en article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Sont remplacés les termes « comme suit : » par les termes « par les termes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Sont mises des minuscules aux termes « Livre » et « Titre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le point II de l’article 4 du projet de loi est renuméroté en article 10 et il est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’alinéa 2 de l’article 4 du projet de loi du projet de loi est renuméroté en article 10 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs 2° Les termes « au 25 juin 2023 » sont remplacés par les termes « à l’entrée en vigueur du présent projet de loi : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les tirets sont remplacés par la numérotation 1 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, sont insérés les termes « des spécialités pharmaceutiques » après les termes « de la publicité » et le terme « préfabriqués » est inséré à la fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Est ajouté un article 12 nouveau au projet de loi, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent livre s’applique aux recours collectifs qui sont intentés à partir du 25 juin 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions légales suivantes transposant la directive 2009/22/CE continuent de s’appliquer aux actions en cessation ou en interdiction qui sont intentées avant le 25 juin 2023 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 62-11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5 du projet de loi est renuméroté en article 13 et il est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 5 du projet de loi est renuméroté en article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les termes « Sauf dérogation expresse, » sont supprimés et est mise une majuscule au terme « la ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les termes « le 25 juin 2023 » sont remplacés par la portion de phrase « le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">80 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs Amendement 6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tout le texte du projet de loi ont été fait des amendements d’ordre légistique comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Sont remplacés systématiquement les termes « du présent Code » par les termes « du présent code ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les énumérations en lettres minuscules sont suivies d’une parenthèse fermante au lieu d’un point, et les énumérations en chiffres arabes sont placés entre parenthèses.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Sont supprimés les intitulés des articles au Livre 5 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, sont insérés les lettres « er » en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Sont écrits systématiquement les termes « Union européenne » et « Espace économique européen ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Prennent une majuscule au premier substantif uniquement les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Prennent la minuscule dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques : « Commissariat aux assurances », « Institut luxembourgeois de régulation », « Direction de l’aviation civile », « Direction de la santé », et « président du tribunal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Est utilisé le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point » lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c).</p>\n<p class=\"lf-p\">81 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture, de l'Alimentation et de la Viticulture Direction de la protection des consommateurs III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné du projet de loi n° 7650 Projet de loi portant 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du Code de la consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du Code de la consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;</div></div>", "next": 239871}