{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 100-13, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l’article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l’article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er ne s’applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d’autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l’acquisition d’actions par ou pour le personnel de la société ou d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 430-16, paragraphe 1er, point 7°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à une opération visée à l’article 430-19, paragraphe 1er, ou d’une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l’article 430-19, le ou les commissaires ou le réviseur d’entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 43015, à l'article 430-16, paragraphe 1er, et aux articles 430-18 et 430-19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'opérations courantes des banques et autres établissements financiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions qui précèdent l'émission d'actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ces actions doivent être entièrement libérées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le point 5° ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 461-2, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le rachat fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions du titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430-23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société au sens de l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L’article 430-18, paragraphe 1er, point 2°, n’est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa premier s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1 er ne s'applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société sont suspendus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du présent article :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante lorsqu'elle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu'il en est disposé par une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1 er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu'en vertu des statuts, de la loi ou d'un contrat, elle est en droit d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l'exercer effectivement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée par l’autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre de son activité d’opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d’une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu’elle soit agréée ou surveillée par une autorité d’un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 430-15, paragraphe 1er, point 2°, est remplie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l'article 430-17 ne s'appliquent pas en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er, pourvu que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société soient suspendus, et 2° les membres de l'organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l'article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises ; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés</h3>\n<p class=\"lf-p\">européennes (SE) Section Ire - Du conseil d'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la société européenne (SE), le nombre d'administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont nommés pour une période déterminée par l'assemblée générale des actionnaires ; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du comité de direction, ou directeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles : en cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d’administration ou de l’administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-8</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">société.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d’administration, à l’assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d’administration après qu’ils en auront eu connaissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l’article 441-7, applicables par analogie. S’il n’existe qu’un seul délégué confronté à une situation d’opposition d’intérêts, la décision devra être prise par le conseil d’administration. En cas de violation de l’article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l’article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l’application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions au conseil d’administration dès qu’ils en auront eu connaissance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu’ils soient administrateurs ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d’un directeur général et l’instauration d’un comité de direction et la clause statutaire visée à l’alinéa 3, ainsi que le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts ou une décision du conseil d’administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l’alinéa premier. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du comité, il est tenu d’en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d’administration, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une décision ou d’une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-5, alinéa 4, par les membres du comité de direction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-11, alinéa 4, par le directeur général ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles 441-1 à 441-13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Du directoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500 000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne morale est nommée membre du directoire ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de vacance d'une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l'assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à l'élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu'il remplace.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l'assemblée générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les statuts d'une société européenne (SE) énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l'exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation à un membre du directoire impose au directoire l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 442-18, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l'article 442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en auront eu connaissance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-10</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l’article 442-7, paragraphe 2, n'exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Du conseil de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l'article 442-7, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société ; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément à l'article 442-11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 461-1 à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3, 441-4 et 441-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-16</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l'un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d’en prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu’un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l’autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - De la surveillance par les commissaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les commissaires sont rééligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">II leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert doit être agréé par la société. À défaut d'agréation, le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">commissaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale qui a décidé d'exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l'action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette délibération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-2</span><span class=\"lf-art-t\">Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l’assemblée générale qui s’est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble de ces titres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dans le cas d’une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil d'administration ou le directoire d'une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chacun des membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° quorum : la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° prise de décision : elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général ; ils en détermineront les attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">direction, le directeur général ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Des assemblées générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>par ses statuts conformément à ce même droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes ; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire des statuts, prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus faible ; il n’est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l’article 450-4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. Il doit le faire à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. Cette prorogation, qui s'applique également à l'assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par l'article 450-3 soient remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les statuts peuvent prévoir que le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d’engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s’engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l’actionnaire renonçant et s’impose à la société dès sa notification à cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de vote qui ont été suspendus et les droits de vote dont la renonciation a été notifiée à la société conformément au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités dans les assemblées générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sont nulles :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1 er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l’augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d’une commune à une autre ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les statuts peuvent prévoir que par décision de l'assemblée générale sujette à publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit. Si les actions remboursées sont grevées d'usufruit, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 450-5, paragraphes 2 et 3, s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour quelque catégorie d'actions aux droits desquelles l'opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu’ils n’auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs d’entreprises agréés nommés par l’assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément à l’article 450-1, l’assemblée est tenue avec des actionnaires qui n’y sont pas physiquement présents, l’assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de la formalité de l’envoi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les porteurs d’actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l’assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s’ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus tard le quatorzième jour précédant l’assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les</h3>\n<p class=\"lf-p\">actes Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 er est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le terme « distribution », tel qu'il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° cidessus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises dans son rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 461-2, paragraphe 1er, n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérées comme sociétés d'investissement à capital fixe les sociétés anonymes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et 2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de faire figurer les termes « société d'investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le total de leur actif tel qu'il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou ne devienne par l'effet d'une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de le préciser dans une note dans les comptes annuels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu’à l’article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par les actionnaires qui l’ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par l'article 10013.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu'un tableau indiquant l'emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l'assemblée générale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la dénomination sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la mention « société anonyme » ou, le cas échéant, « société par actions simplifiée » en toutes lettres ou le sigle « SA » ou, le cas échéant, le sigle « SAS » ou le sigle « SE », reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'indication précise du siège social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation de l’identifiant numérique d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d'exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d'inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - De l'émission des obligations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres d’obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre d’obligations représentées par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables aux obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux dispositions qui suivent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si aucun représentant n'a été désigné de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la société débitrice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprises agréés et les préposés de ces sociétés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine 2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l'émission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l'assemblée générale des obligataires pendant la durée de l'emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 470-5, alinéa 1er, l'émetteur peut désigner, lors de l'émission, une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l'article 470-5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d'en faire l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres frais et dépenses décidés par l'assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d'une contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès. L'assemblée détermine la manière dont ils seront couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut décider qu'ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l'avance ne peut excéder le dixième de l'intérêt net annuel. En cas de contestation sur l'opportunité ou le montant de l'avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale des obligataires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Les représentants de la masse, lorsque l'avance des frais leur a été faite conformément à l'article 470-8 et les autres organes doivent la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l'émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l'assemblée elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s'il en a été désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui s'est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l'émission, en vue de participer à l'assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d'une procuration écrite a le même droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de l'article 450-1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-13</span><span class=\"lf-art-t\">L'assemblée peut :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l'article 470-4, les représentants de la masse ; révoquer les mandataires spéciaux visés à l'article 470-6 ; décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ; modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations ; proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° accepter la substitution aux obligations d'actions de la société ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l'assemblée ne peut statuer que sur le vu d'un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Lorsque la substitution d'actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d'effet que si cette augmentation est décidée par l'assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l'assemblée des obligataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l'article 100-13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l’article 470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les autres cas, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d'obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par l'article 470-14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à l'article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de l'emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligataires conservent le droit de poursuivre l'exécution des jugements définitifs obtenus avant la désignation d'un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'obligations émises ou à émettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l'emprunt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l'assemblée des obligataires donne son consentement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites tendant à la purge, l'expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d'une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n'a été désigné par l'assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d'intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l'acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants de la masse mentionnent sur l'obligation la somme mandatée par eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consignation aura lieu à la caisse de consignation de Luxembourg, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf s’il y a été dérogé expressément dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt réalisé sous forme d’obligations, la condition résolutoire est sous-entendue dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt, lorsqu’il est soumis au droit luxembourgeois, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes</h3>\n<p class=\"lf-p\">(SE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine de l’article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l’assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’absence de l’établissement du rapport prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l’accroissement de la perte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d'une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre IX du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en dissolution est dirigée contre la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues au titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. II peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'il est constaté soit par le tribunal à l'initiative du procureur d'État soit à l'initiative de toute partie intéressée qu'une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d'État en informe sans délai l'État membre où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX - Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre et d'un de ces États vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet mentionne :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation l’identifiant numérique d’entreprise actuels de la société européenne (SE) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le calendrier envisagé pour le transfert ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de transfert est publié, conformément aux dispositions du titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, deux mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l'article 491-3, et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert requiert l'approbation de l'assemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à l'article 491-2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 491-2 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 4916 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 491-5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le procès-verbal de l'assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le notaire délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l'immatriculation qui, s'agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé à l'article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n'est opposable aux tiers, à l'exclusion des actionnaires, qu'à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une société européenne (SE) faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Des sociétés par actions simplifiées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit une prise de décision collective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1 re et 2 du chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10, chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique d'actions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-6</span><span class=\"lf-art-t\">Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnelle relativement aux engagements de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération qu’il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l’opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute cession d’actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI - Des sociétés en commandite par actions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs la société en commandite par actions n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement les sociétés européennes (SE).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la dénomination sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la mention « société en commandite par actions » reproduite lisiblement et en toutes lettres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'indication précise du siège social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation de l’identifiant numérique d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins de la gérance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions prévues à l'article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l'une d'elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées soit apposées au moyen d'une griffe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. Lorsqu’un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables conformément à l’article 441-9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">À moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre I er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec les associés commandités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans les statuts, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance ; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est jugée en référé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII - Des sociétés à responsabilité limitée</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).</div>\n<p class=\"lf-p\">La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 710-26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d’un an à compter du dépassement de la limite, être transformée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l'autorisation du juge des tutelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - loi du 10 août 1915 Version consolidée PL Regine</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l’appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu’à décision contraire des gérants, l’obligation afférente de la société à l’égard des associés concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu’en conformité avec le principe de l’égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2. Les parts sociales rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorums et majorités dans les assemblées ou les consultations écrites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La constitution d’une société à responsabilité limitée requiert :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° que le capital soit intégralement souscrit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les souscripteurs à l’acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l’acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions, ainsi que celles de l’article 710-7, paragraphe 1er, et en constatera expressément l’accomplissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parts attribuées en contrepartie d’apports en industrie sont incessibles et intransmissibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 710-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’acte de société indique :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme de la société et sa dénomination ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - loi du 10 août 1915</div></div>", "next": 239889}