📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants
Chapitre 1er. Objectifs
Art. 1e r. Objet et champ d’application
(1) L a présente loi s'applique à la production e n vue d e la commercialisation et à la
commercialisation de semences d e genres et d’espèces déterminées d e céréales, d e betteraves,
d e plantes fourragères, d e légumes, d e plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que d e plants d e
pommes d e terre.
(2) Les genres et espèces visés a u paragraphe 1er sont ceux prévus à l’article 2 d e :
a ) la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des
semences de plantes fourragères ;
b ) la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des
semences de céréales ;
c) la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences d e betteraves ;
d ) la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences d e légumes ;
e ) la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
plants d e pommes de terre ;
f) la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences de plantes oléagineuses et à fibres.
(3) Les modifications à l’article 2 des directives citées a u paragraphe 2 , lettres a) à f) s’appliquent
avec effet au jour d e la date d e l’entrée e n vigueur des actes modificatifs afférents d e l’Union
européenne.
L e ministre publiera u n avis a u Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, e n y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de
l’Union européenne.
(4) L a présente loi n e s’applique pas aux semences e t plants destinés à l’exportation vers des pays
tiers, si la destination peut être prouvée et s'ils sont correctement identifiés comme tels.
1
Art. 2 . Définitions
Aux fins d e la présente loi, o n entend par :
1 ° « semences » : les graines destinées à la plantation ;
2 ° « plants » : les tubercules de pommes d e terre destinés à la plantation ;
3° « production » : toute activité d e multiplication, d e reproduction, de transformation, d e stockage,
d e nettoyage, d e triage, d e traitement, d e réalisation d e mélanges et d e reconditionnement d e
semences o u d e plants ;
4° « commercialisation » : la détention e n vue d e la vente, l'offre d e vente et toute cession, toute
fourniture o u tout transfert, e n vue d'une exploitation commerciale, d e semences o u d e plants à
des tiers, que c e soit contre rémunération ou non.
N e relèvent pas d e la commercialisation :
a) la fourniture d e semences o u d e plants à des organismes officiels d'expérimentation et
d'inspection ;
b ) la fourniture d e semences o u d e plants à des prestataires d e services :
i) e n vue d e la transformation o u d u conditionnement ;
ii) e n vue d e la production de certaines matières premières agricoles,
pour autant que le prestataire d e services n'acquière u n titre ni sur la semence o u les plants ainsi
fournis ni sur la récolte. L’opérateur transmet à l’organisme officiel de contrôle une copie des
parties correspondantes d u contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat comporte
les normes et conditions actuellement remplies par la semence ou les plants fournis ;
5 ° « opérateur » : toute personne physique o u morale qui exerce professionnellement a u moins
l'une des activités suivantes ayant trait aux semences et plants : production, fourniture,
importation o u commercialisation ;
6° « ministre » : le ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions ;
7° « organisme officiel d e contrôle » : ['Administration des services techniques d e l’agriculture,
service d e certification des semences et plants ;
8° « laboratoire officiel » : ['Administration des services techniques de l’agriculture, service d e
contrôle et d’analyse des semences et service d e phytopathologie.
Chapitre 2. Production et commercialisation des semences et plants
Art. 3. Enregistrement et registre
( 1) Tout opérateur notifie a u ministre chacun des lieux dont il a la responsabilité et qui met e n œuvre
son activité, en vue d e son enregistrement. Celui-ci s e fait sans préjudice d e l’enregistrement tel que
prévu à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi d u 2 6 avril 2022 relative aux contrôles officiels des
produits agricoles et portant abrogation d e : 1 ° la loi modifiée d u 2 4 juillet 1909 sur le régime des
vins et boissons similaires ; 2 ° la loi d u 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des
règles concernant la commercialisation d u bétail d e boucherie (ci-après la « loi d u 2 6 avril 2022 »).
(2) Sans préjudice des dispositions d e l’article 7 d e la loi d u 26 avril 2022, le ministre tient et met à
jour u n registre des opérateurs.
Art. 4. Conditions générales d e commercialisation
( 1 ) A u sens d e la présente loi, n e peuvent être commercialisés que les semences et plants qui
remplissent les conditions suivantes :
1 ° ils ont été certifiés suivant une des dénominations d e catégories suivantes :
a ) semences et plants prébase ;
b ) semences et plants d e base ;
c) semences et plants certifiés ;
d ) semences commerciales ;
o u ont été contrôlés e n tant que semences standard.
2
Les critères et les conditions techniques pour la production, la certification et le contrôle des
catégories d e semences e t plants sont fixés par règlement grand-ducal ;
2° ils répondent aux normes d e pureté d'espèce et d e variété, d'identité variétale, d e faculté
germinative, d e calibrage, ainsi qu'aux conditions d e production, d e sélection, d e conservation,
d'emballage, de fermeture, d e marquage et d e commercialisation, à fixer par règlement grandducal ;
3° leurs variétés sont inscrites au catalogue des variétés prévu à l'article 12, pour autant que l'identité
variétale est requise ;
4 ° ils sont accompagnés d'une étiquette o u d'une notice délivrée par :
a ) l’organisme officiel d e contrôle, a u cas o ù les semences et plants sont produits a u GrandDuché d e Luxembourg ;
b) u n organisme d e certification d u pays exportateur, a u cas o ù les semences et plants
proviennent d'un autre Etat membre d e l'Union Européenne ;
c) une entité officielle faisant fonction d'organisme d e certification dans le pays exportateur, a u
cas o ù les semences et plants proviennent d’un pays tiers dont les documents d e contrôle
ainsi que les conditions d e certification ont été reconnus équivalents aux exigences
européennes e n la matière par les instances compétentes de l'Union Européenne.
(2) Par dérogation aux dispositions figurant a u point 4 ci-dessus, les semences d e légumes d e la
catégorie standard sont accompagnées d'une « étiquette du fournisseur ».
(3) Des dispositions particulières sont prévues par règlement grand-ducal pour les semences et
plants :
1 ° traités chimiquement ;
2° destinés à la conservation i n situ des ressources phytogénétiques ;
3° destinés à l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées ;
4 ° destinés à l’agriculture biologique.
Art. 5. Conditions particulières de commercialisation
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les opérateurs sont autorisés à commercialiser :
1° d e petites quantités d e semences o u d e plants, dans des buts scientifiques o u pour des travaux
d e sélection ;
2° des quantités appropriées d e semences o u d e plants destinées à d'autres fins, d'essai o u
d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une
demande d'inscription au catalogue a été déposée ;
3° des semences et plants bruts e n vue d e leur conditionnement, pour autant que leur identité soit
garantie.
Art. 6. Organisme officiel de contrôle et laboratoire officiel
(1) L’organisme officiel de contrôle est chargé d e la certification des semences et plants produits a u
Grand-Duché d e Luxembourg ainsi que des contrôles techniques afférents.
Ses missions comprennent :
1°
2°
3°
4°
5°
le traitement des demandes pour le contrôle sur pied des cultures d e multiplication d e semences
o u d e plants ;
l’inspection officielle des cultures d e multiplication sur pied ;
la formation et le contrôle des activités visées à l’article 7, paragraphes 1e r et 2, point 1°;
le contrôle des semences et plants récoltés pendant le transport, la réception, le stockage et le
conditionnement ;
l’exécution respectivement le contrôle de l’exécution de la fermeture officielle, de l’étiquetage et
d e l’établissement d e certificats officiels ;
3
6°
l’échantillonnage des plants de pommes de terre respectivement le contrôle d e l’exécution d e
l’échantillonnage ;
7 ° l’inspection visuelle des lots d e plants d e pommes d e terre ;
8° le précontrôle a u champ des semences et plants destinés à la multiplication et le postcontrôle
au champ des semences et plants issus d e la multiplication ;
9° le contrôle d e la préparation de mélanges d e semences visés à l’article 11 ;
10° le contrôle des semences et plants commercialisés sur le territoire national, tel que prévu à
l’article 15.
(2) Dans l’hypothèse o ù il s'agit d’espèces d e semences o u d e plants génétiquement modifiés, ces
contrôles impliquent la vérification d e l’existence des autorisations éventuellement requises en vertu
d e la loi d u [jj/mm/aa] concernant la culture et la dissémination volontaire à toutes autres fins que la
mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.
(3) L e laboratoire officiel fonctionne sous la surveillance d e l’organisme officiel d e contrôle qui lui
attribue ses missions. Elles comprennent :
1° l’échantillonnage des semences e n vue de la certification ;
2 ° les analyses des semences et des plants ;
3° l’organisation des cours d e formation, des examens officiels et le contrôle des activités
visées à l’article 7, paragraphe 2, points 2° et 3°.
Art. 7. Inspection officielle, analyse et échantillonnage de semences sous contrôle officiel
( 1) L e cas échéant, le ministre nomme des experts e n vue d’assister l’organisme officiel d e contrôle
pour l’inspection officielle des cultures d e multiplication sur pied o u pour l’échantillonnage officiel de
plants d e pommes d e terre. Ces personnes exercent leur mission sous la direction d e l’organisme
officiel d e contrôle.
(2) Pour des espèces et catégories déterminées, l’inspection des cultures sur pied, les analyses d e
semences o u l’échantillonnage peuvent être effectués sous contrôle officiel. Les espèces et
catégories visées sont précisées par règlement grand-ducal.
1 ° Inspection sur pied sous contrôle officiel :
a)
Les inspecteurs :
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
ii)
n e tirent aucun profit personnel d e la pratique des inspections ;
iii)
sont officiellement agréés par le ministre, cet agrément comportant soit une
prestation d e serment, soit la signature d'un engagement écrit d e s e conformer aux
règles régissant les examens officiels ;
iv)
effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles
applicables aux inspections officielles ;
b)
L a culture d e semences à inspecter est réalisée à partir d e semences qui ont subi u n
contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;
c)
Une proportion des cultures d e semences fait l'objet d'une inspection par des
inspecteurs officiels. Cette proportion est d e 5 pour cent au moins ;
d)
Une partie des échantillons des lots d e semences récoltés à partir des cultures d e
semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle
officiel e n laboratoire d e l'identité et d e la pureté variétales ;
e)
Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément o u par
négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre procède a u retrait de
l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins
qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des
conditions requises.
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2° Analyses d e semences sous contrôle officiel :
a)
Les analyses des semences sous contrôle officiel sont effectués par les laboratoires
d'essai d e semences qui ont été agréés à cet effet par le ministre, dans les conditions
prévues aux lettres b ) à d ) ;
b)
L e laboratoire chargé des analyses d e semences dispose d'un analyste d e semences
e n chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et
possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de
semences. Les analystes d e semences du laboratoire ont la qualification technique
nécessaire, obtenue dans le cadre d e cours d e formation organisés dans les conditions
applicables aux analystes officiels d e semences et sanctionnée par des examens officiels.
L e laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement q u i sont officiellement
considérés par le laboratoire officiel comme satisfaisants aux fins d e l'essai des semences,
dans le champ d'application d e l'autorisation. Il procède aux analyses des semences
conformément aux méthodes internationales e n vigueur ;
c)
L e laboratoire chargé des analyses d e semences est :
i)
u n laboratoire indépendant, o u
ii)
u n laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans l e cas visé
sous ii), le laboratoire n e peut effectuer des analyses d e semences que sur des lots
d e semences produits a u n o m d e l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf
dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il
appartient, le demandeur d e la certification et le ministre ;
d)
Les activités d'essai des semences d u laboratoire sont soumises à u n contrôle
approprié par le laboratoire officiel ;
e)
Aux fins d u contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots d e
semences présentés e n vue d e la certification officielle fait l'objet d'un essai d e contrôle
sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie
aussi régulièrement que possible entre les opérateurs qui présentent des semences à la
certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains
doutes. Cette proportion est d e 5 pour cent a u moins ;
f)
Lorsque des laboratoires d'analyses d e semences officiellement agréés
transgressent, délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels,
le ministre procède au retrait d e l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences
examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent
quand même à l’ensemble des conditions requises ;
3° Échantillonnage d e semences sous contrôle officiel :
a)
l'échantillonnage des semences sous contrôle officiel est effectué par des
échantillonneurs agréés à cet effet par le ministre dans les conditions prévues aux lettres
b), c) et d) ;
b)
les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre
de cours d e formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs
officiels d e semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à
l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales e n vigueur ;
c)
les échantillonneurs d e semences sont :
i)
des personnes physiques indépendantes ;
ii)
des personnes employées par des personnes physiques o u morales dont les
activités n’impliquent pas la production d e semences, la culture d e semences, le
traitement d e semences ou la commercialisation d e semences ; ou
iii)
des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les
activités impliquent l a production d e semences, la culture d e semences, le traitement
d e semences, o u la commercialisation d e semences. Dans le cas visé sous iii), u n
échantillonneur n e peut prélever des échantillons que sur des lots de semences
produits a u n o m d e son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son
employeur, le demandeur d'une certification et le ministre ;
5
le travail des échantillonneurs d e semences est soumis à u n contrôle approprié
d)
exercé par le laboratoire officiel. E n cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu
d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
a u x fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots d e semences présentés
e)
e n vue d e la certification officielle fait l'objet d'un essai d e contrôle par des échantillonneurs
d e semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que
possible entre les opérateurs qui présentent des semences à la certification, et entre les
espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est
d e 5 pour cent a u moins. Ces analyses d e contrôle n e s'appliquent pas à l'échantillonnage
automatique. Les échantillons d e semences prélevés officiellement sont comparés avec
ceux d u même lot d e semences prélevé sous contrôle officiel ;
lorsque des échantillonneurs d e semences officiellement agréés transgressent,
f)
délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre
procède a u retrait d e l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences
échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
er
(3) E n vue d e l’agrément, les experts visés a u paragraphe 1 , ainsi que les inspecteurs, les
personnes chargées d e la gestion et d e la direction d u laboratoire et les échantillonneurs visés au
paragraphe 2, présentent les garanties nécessaires d'honorabilité. L'honorabilité s'apprécie sur base
des antécédents judiciaires.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité oblige l’expert, la personne
agréée ou les personnes chargées d e la gestion et d e la direction d u laboratoire agréé d'en informer
le ministre dans la semaine suivant c e changement. L e ministre peut alors procéder a u retrait
temporaire o u définitif d e l'agrément.
(4) Concernant le cas particulier des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la
préservation d e l’environnement naturel, dénommés ci-après « mélanges pour la préservation »,
l’organisme officiel d e contrôle peut déléguer certaines inspections à des organismes privés, à
condition que :
1 ° l’organisme privé soit agréé par le ministre ;
2° l’organisme privé transmette les rapports d’inspection immédiatement à l’opérateur concerné et
à l’organisme officiel d e contrôle ;
3° l’organisme privé informe l'organisme officiel d e contrôle 2 jours ouvrables avant les inspections
prévues ;
4° l’organisme privé effectue les vérifications d e la conformité selon les modalités fixées par
règlement grand-ducal ;
5° les activités d e l’organisme privé soient soumises à u n contrôle par l’organisme officiel d e
contrôle.
E n vue d e l’agrément, l’organisme privé n’a pas d’intérêt économique en relation avec le résultat des
inspections. Il dispose d e personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications requises
pour mener à bien ses missions. L e responsable d e l’organisme privé présente les garanties
nécessaires d'honorabilité qui s'apprécie sur base des antécédents judiciaires.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité oblige le responsable d e
l’organisme privé d’en informer le ministre dans la semaine suivant c e changement. L e ministre peut
alors procéder a u retrait temporaire o u définitif d e l'agrément.
Lorsque des organismes privés officiellement agréés transgressent, délibérément o u par
négligence, les règles régissant les inspections, le ministre procède au retrait temporaire o u définitif
d e l’agrément. Dans ce cas, les mélanges ou les composants destinés à ce type d e mélange pour
la préservation sont interdits à la commercialisation, à moins qu'il puisse être démontré que les
semences répondent quand m ê m e à l'ensemble des conditions requises.
6
Art. 8. Redevances
L a certification des semences et plants et les contrôles, les inspections, le prélèvement
d’échantillons, les analyses ainsi que l’établissement d’étiquettes, de certificats et d’autres
documents officiels y afférents sont soumis a u paiement d e redevances à charge d e l’opérateur. Il
e n est d e m ê m e pour les contrôles, les inspections, l’établissement d'étiquettes et d e documents
officiels e n relation avec la production e n vue d e la commercialisation d e mélanges d e semences.
Les montants des redevances sont fixés par règlement grand-ducal et n e peuvent pas dépasser :
1° 50 euros par contrôle ou par inspection ;
2 ° 7 5 euros pour le prélèvement d’un échantillon ;
3° 15 0 euros par paramètre analysé a u laboratoire ;
4 ° 2 0 euros par certificat o u document officiel, à l’exception des étiquettes mentionnées à l’article
4, paragraphe 1e r, point 4°;
5° 1 0 euros par 100 kilogrammes d e semences o u d e plants pour la fermeture, le marquage et
l’étiquetage ;
6 ° 1 0 0 euros pour l'établissement d’une parcelle d e post-contrôle.
Art. 9. Délimitation des zones de culture
Une délimitation des zones d e culture pour des espèces déterminées d e semences et d e plants est
possible, uniquement dans les cas suivants :
1 ° amélioration d e la qualité des semences et plants produits e n tenant compte des conditions
pédologiques o u climatiques dans lesquelles les espèces visées sont cultivées ;
2 ° conservation in situ des ressources phytogénétiques ;
3 ° utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées.
Art. 10. Limitations relatives à la commercialisation
Des quantités maximales peuvent être prévues pour la commercialisation de semences o u d e plants,
uniquement dans les cas suivants :
1° conservation in situ des ressources phytogénétiques ;
2 ° utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées.
Art. 11. Mélanges
( 1 ) Les semences d e céréales, d e plantes fourragères, d e plantes oléagineuses et à fibres et de
légumes peuvent être commercialisées sous forme d e mélanges d e différents genres, espèces ou
variétés.
(2) U n règlement grand-ducal fixe :
o
To
o
cxi c o
O
O
in
les conditions auxquelles les composants doivent répondre avant mélangé ;
les conditions d e fermeture, d e marquage et d’étiquetage des mélanges ;
les conditions d e production d e mélanges ;
les modalités des contrôles officiels ;
les modalités pour la production et la commercialisation d e mélanges d e semences destinés à
la préservation d e l'environnement naturel.
Art. 12. Catalogue des variétés
( 1) Pour les espèces d e plantes agricoles et d e légumes, u n règlement grand-ducal fixe le catalogue
des variétés admises à la commercialisation et à la certification et établit les modalités et critères
techniques et administratifs d'admission et d e radiation.
(2) Toute dénomination des semences et plants est conforme à la désignation sous laquelle la
variété est déposée et inscrite au catalogue des variétés.
7
(3) L a description éventuellement requise des composants généalogiques des espèces d e plantes
fourragères, d e céréales, d e betteraves, d e légumes d e même que d e plantes oléagéineuses et à
fibres est, à la demande d e l’obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 13. Interdiction d’induire en erreur
L'emploi par l'opérateur d e toute indication, signe o u mode d e présentation susceptible d e créer
dans l'esprit d e l’acheteur une confusion sur la nature, la pureté d e l'espèce o u d e la variété, la
faculté germinative, l'origine, la catégorie, l'état phytosanitaire, le calibrage o u le poids des
semences, des mélanges d e semences o u des plants est interdit, sous quelque forme que c e soit,
sur des récipients et emballages, sur les documents, papiers d e commerce et avis publicitaires en
général.
Art. 14. Conditions relatives à la traçabilité
Afin d’assurer la traçabilité d e la provenance et d e l'identité des semences et plants, tout opérateur :
10 enregistre le poids et l’identité des semences et plants utilisés pour la production ;
2 ° enregistre le poids, l’identité et les destinataires des semences et plants commercialisés, hormis
les destinataires finaux non-professionnels ;
3 ° enregistre le poids et l’identité des semences et plants produits ;
4° enregistre le sort des semences et plants qu’il a retirés o u qui ont été refusés à la certification
er
o u qui s e sont avérés non conformes lors d u contrôle prévu à l’article 15, paragraphe 1 ;
5° enregistre, pour les espèces qui sont produites o u commercialisées, le poids et l’identité des
semences et plants utilisés dans s a propre exploitation ;
6 ° conserve ces enregistrements et toutes autres pièces utiles pendant a u moins trois ans ;
7 ° sur réquisition, communique ces enregistrements et pièces sans délai à l'organisme officiel d e
contrôle.
Art. 15. Contrôle de conformité
(1) Les semences et plants sont contrôlés par l’organisme officiel d e contrôle au cours d e la
commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences d e la
présente loi et d e ses règlements d’exécution afin d’assurer la traçabilité d e la provenance et d e
l’identité des semences.
(2) Sans préjudice de la libre circulation des semences et plants à l’intérieur d e l’Union européenne,
lors d e la commercialisation d e quantités d e semences ou d e plants supérieures à 2 kilogrammes
provenant d'un pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies par l’opérateur à
l’organisme officiel d e contrôle :
1° espèce;
2° variété ;
3° catégorie ;
4 ° pays d e production et service d e contrôle officiel ;
5° pays d'expédition ;
6° importateur;
7° quantité d e semences
Art. 16. Pouvoirs de contrôle des agents officiels
(1) Les agents d e l’organisme officiel d e contrôle ont librement accès aux surfaces ensemencées,
locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, e t sont habilités à :
a ) demander communication d e tous les registres, d e toutes les écritures et d e tous les
documents relatifs aux semences et plants ;
8
b) accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles
officiels prévus a u paragraphe 1er ;
c ) photographier les semences, les plants, les emballages, les surfaces ensemencées, les
installations, les locaux, les sites et les moyens d e transports utilisés ;
d) effectuer o u faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des
surfaces ensemencées, installations, locaux, sites et moyens d e transport utilisés ;
e) prélever, aux fins d’examen ou d'analyse, des échantillons d e semences ou de plants. Les
échantillons sont pris contre délivrance d’un certificat d’échantillonnage. U n échantillon
parallèle scellé, est remis à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément o u que
des raisons techniques s’y opposent ;
f) exiger d e l’opérateur et d e son personnel toutes les informations nécessaires pour la
réalisation des contrôles officiels ;
g ) procéder à des achats-tests d e semences o u d e plants, si nécessaire d e manière anonyme ;
h ) inspecter, analyser o u faire analyser les semences o u les plants.
( 2 ) Pour le contrôle des laboratoires d’essai d e semences visés à l’article 7, paragraphe 2, point 2°,
les agents d u laboratoire officiel sont habilités à :
a) accéder librement aux locaux d e laboratoire de l’opérateur ;
b) demander communication d e tous les registres, d e toutes les écritures et d e tous les
documents relatifs aux analyses d e semences ;
c) photographier les locaux et l'équipement utilisé pour l’analyse des semences ;
d ) effectuer o u faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des
d e l’équipement et des locaux utilisés pour l’analyse des semences ;
e ) effectuer des essais d e contrôle sur des échantillons d e semences ;
f) exiger de l’analyste d e semences e n chef et d e son personnel toutes les informations
nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels.
(3) Pour le contrôle des échantillonnées visés à l’article 7 , paragraphe 2, point 3°, les agents d u
laboratoire officiel sont habilités à :
a ) accéder librement aux lots d e semences concernés et aux appareils d’échantillonnage
automatique ;
b) surveiller les travaux des échantillonnées ;
c) photographier les lots d e semences concernés et leurs emballages ainsi que l’équipement, les
appareils et les sites utilisés pour l’échantillonnage ;
d ) effectuer o u faire effectuer examens d e nature technique d e l'équipement, des appareils et
des des sites utilisés pour l’échantillonnage ;
e ) prélever, analyser o u faire analyser des échantillons d e semences aux fins des comparaisons
visées à l’article 7, paragraphe 2, point 3°, lettre d). Les échantillons sont pris contre délivrance
d’un certificat. U n échantillon parallèle scellé est remis à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y
renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent ;
f) exiger de l’opérateur et d e son personnel toutes les informations nécessaires pour la
réalisation des contrôles.
(4) Dans l’exécution d e leur mission d e surveillance et d e contrôle, les agents officiels mentionnés
aux paragraphes 1er, 2 et 3 signalent leur présence à l’opérateur o u à son représentant.
(5) L’opérateur a le droit d’accompagner les agents officiels lors d e la visite et doit faciliter les
opérations d e contrôle auxquelles ceux-ci procèdent.
(6) Il est rendu compte dans u n rapport écrit des opérations d e contrôle officiels et des constatations.
Une copie d u rapport écrit est délivrée à l’opérateur.
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Chapitre 3. Mesures administratives
Art. 17. Mesures d’urgence
( 1) Lorsque des semences o u plants non-conformes sont produits e n vue d e leur commercialisation,
commercialisés o u importés sur le territoire d u Grand-Duché d e Luxembourg, o u lorsqu’il s’agit d e
protéger l’état phytosanitaire des semences o u des plants o u de faire cesser une situation
dangereuse, le directeur d e l’organisme officiel d e contrôle peut ordonner les mesures d’urgence
suivantes pour remédier aux non-conformités :
I ° conserver sous contrôle les semences o u plants ;
2° invalider les certificats et documents officiels ;
3° ordonner la suspension d e la commercialisation des semences o u plants ;
4 ° ordonner le retrait o u le rappel d u marché des semences ou plants ;
5° ordonner d e soumettre les semences o u plants à tout traitement o u toute transformation visant
à les rendre conformes à la présente loi ;
6° ordonner la modification d e l’étiquetage des semences ou des plants ;
7° ordonner la communication d’informations correctives aux acheteurs ;
8° limiter o u interdire l’entrée et la commercialisation des semences o u plants sur le territoire d u
Grand-Duché d e Luxembourg ;
9° ordonner l’enlèvement et la destruction des semences o u plants ;
10° ordonner ou interdire la réexpédition des semences ou plants vers l’Etat membre d e l’Union
européenne ou le pays tiers à l’Union européenne dont les semences o u plants sont originaires ;
I I “ordonner la suspension partielle ou totale de l’activité d e l’opérateur ;
12° ordonner la fermeture, partielle o u totale, d e l’établissement, d e l’installation, d u local o u d u site
et ordonner l’interdiction partielle ou totale d e l’activité d e l’opérateur.
(2) L’organisme officiel d e contrôle peut assortir sa décision d’une astreinte dont le montant journalier
se situe entre deux cents et deux mille euros. L e montant d e l’astreinte tient compte d e la capacité
économique d e l’opérateur concerné et d e la gravité d u manquement constaté.
(3) Dès que l’organisme officiel d e contrôle a constaté que l’opérateur concerné a mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
(4) L’ordonnance prescrite e n application d u paragraphe 1er est notifiée par écrit o u remise en main
propre à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date d e son autorisation et sa durée est
fonction d e la nature, d e la gravité et d e la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur
contre qui les mesures ont été prises, entendu o u appelé. A u cas où l’ordonnance est assortie d’une
durée d e validité, cette dernière n e peut dépasser 30 jours, renouvelable deux fois.
(5) Par dérogation a u paragraphe 4, les ordonnances d’urgence prescrites e n vertu d u paragraphe
1er, point 12° doivent être confirmées par une décision d u ministre endéans 4 8 heures, l’opérateur
contre qui les mesures ont été prises, entendu o u appelé.
(6) Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant
le tribunal administratif. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge d e l’opérateur.
L e recouvrement des frais et des astreintes se fera comme e n matière domaniale.
Art. 18. Mesures administratives
(1) E n cas d e non-respect des dispositions d e la présente loi, le ministre peut :
1 ° impartir à l’opérateur u n délai dans lequel c e dernier doit s e conformer à la présente loi et ses
règlements d’exécution, délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
2° et e n cas d e non-respect du délai d e mise e n conformité, faire suspendre, après mise e n
demeure, e n tout o u e n partie l’activité d e l’opérateur par mesure provisoire, o u par mesure
provisoire faire fermer la surface ensemencée, l’établissement, l'installation, le local o u le site d e
l’opérateur, en tout o u e n partie, et apposer des scellés.
10
(2) Les mesures prises par le ministre e n vertu d u paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours e n
réformation devant le tribunal administratif q u i statue comme juge d u fond.
(3) Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures
prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Chapitre 4 . Infractions et sanctions pénales
Art. 19. Recherche et constatation des infractions
( 1 ) Outre les membres d e la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier o u d'agent de police
judiciaire, les fonctionnaires de ['Administration des douanes et accises à partir d u grade d e brigadier
principal, le directeur et les fonctionnaires d u groupe d e traitement A 1 et A 2 de l’organisme officiel
d e contrôle peuvent être chargés d e constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris
e n son exécution.
(2) Dans l'exercice d e leurs fonctions, les fonctionnaires et agents visés a u paragraphe 1er ont la
qualité d'officier d e police judiciaire, ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire d u GrandDuché d e Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à
preuve d u contraire.
(3) Les fonctionnaires visés a u paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle
spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi q u e sur les dispositions
pénales d e la présente loi. L e programme et la durée d e formation ainsi que les modalités d e contrôle
des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4) Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement d e leur domicile,
siégeant e n matière civile, le serment suivant : « J e jure de remplir m e s fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité. »
(5) L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 20. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche e t la constatation d’infractions
( 1) Les membres d e la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et les fonctionnaires et agents
visés à l’article 19, paragraphe 1er ont accès d e jour et d e nuit aux locaux, installations, sites,
surfaces ensemencées et moyens d e transport assujettis à la présente loi et à ses règlements
d’exécution, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à
ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. E n cas d’impossibilité, il e n est fait mention dans
le procès-verbal.
L’opérateur a le droit d’accompagner les membres d e la Police grand-ducale et les fonctionnaires et
les agents visés à l’article 19, paragraphe 1er lors d e la visite.
(2) Les dispositions d u paragraphe 1er n e sont pas pas applicables aux locaux qui servent à
l’habitation. Toutefois, et sans préjudice d e l’article 33, paragraphe 1er d u Code d’instruction
criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d e l’infraction se trouve dans
les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et
demie et vingt heures par deux officiers d e police judiciaire, membres d e la Police grand-ducale
relevant d u cadre policier o u fonctionnaires et agents visés à l’article 19, paragraphe 1e t, agissant
e n vertu d’un mandat d u juge d’instruction.
11
er
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2 , les membres d e la Police
grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 19, paragraphe
1er sont habilités à :
1° interroger l’opérateur et son personnel ;
2 ° demander communication d e tous les registres et documents concernant la certification et la
commercialisation des semences et des plants ;
3° accéder aux données des systèmes informatiques concernant la certification et la
commercialisation des semences et des plants ;
4° prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d'analyse, des échantillons d e semences et de
plants. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé d e réception. Une partie d e
l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce
expressément o u que des raisons techniques o u phytosanitaires s'y opposent ;
5° photographier o u faire photographier des semences o u des plants, leurs emballages, systèmes
de fermeture et marquages, surfaces ensemencées, sites, installations de production, locaux et
moyens d e transport ;
6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des
emballages, surfaces ensemencées, sites, installations d e production, locaux et moyens d e
transport des semences ou des plants visées par la présente loi ;
7° saisir et, a u besoin, mettre sous séquestre les semences et plants, les objets qui ont servi à
commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que les registres,
écritures et documents les concernant.
Ces mesures s’appliquent également aux surfaces d e production et aux lots d e semences et d e
plants déclassés au cours d e la procédure d e certification ou retirés par l’opérateur.
L a saisie prévue a u point 7 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non
compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance d u juge d’instruction.
L a mainlevée d e la saisie prononcée par ordonnance d u juge d’instruction peut être demandée en
tout état de cause, à savoir :
a) à la chambre du conseil d u tribunal d’arrondissement pendant l'instruction ;
b) au juge d e police, dans le cas d’une contravention ;
c) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par
l’ordonnance d e renvoi ou par la citation directe ;
d) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé u n
pourvoi en cassation.
L a requête est déposée au greffe d e la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au
plus tard dans les huit jours d u dépôt, le ministère public et l’inculpé o u son défenseur entendus e n
leurs explications orales o u dûment appelés.
(4) Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des
membres d e la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et des fonctionnaires et agents visés
er
à l’article 19, paragraphe 1 , d e faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu d e la
présente loi.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. U n e copie d u procès-verbal est
délivrée à l’opérateur.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises e n vertu d u présent article sont compris dans les
frais d e justice dont ils suivent le sort.
12
Art 21. Sanctions penales
ooooooooo
(1) Sera puni d’une amende d e 150 euros à 2 000 euros, l’opérateur qui agit e n violation des
dispositions :
de l’article 3 , paragraphe 1er ;
de l’article 4 ;
d e l’article 9 ;
d e l’article 1 0 ;
d e l’article 11, paragraphe 2 ;
d e l'article 12, paragraphe 2 ;
d e l’article 1 4 ;
d e l'article 15, paragraphe 2 ;
d e l'article 16, paragraphe 5.
(2) Sera puni d'une peine d’emprisonnement d e huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001
euros à 250 000 euros ou d’une des peines seulement, l’opérateur qui :
1 ° agit e n violation des dispositions d e l’article 1 3 ;
2 ° agit e n violation des dispositions des articles 17 et 1 8 e n empêchant o u entravant sciemment, d e
quelque manière que c e soit, les mesures prises respectivement par le directeur de l’organisme
officiel d e contrôle et le ministre.
( 3 ) L e juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des semences, des plants, des engins,
instruments o u moyens d e transport qui ont servi o u q u i ont été destinés à commettre l'infraction
ainsi que celle des bénéfices illicites.
(4) L e juge prononce, le cas échéant, une interdiction d e commercialiser des semences ou des
plants pour une durée d e trois mois à cinq ans. Cette interdiction produit ses effets à partir d u jour
o ù la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
( 5 ) E n cas d e récidive dans le délai d e deux ans, les peines pourront être portées a u double au
maximum.
Art. 22. Avertissements taxés
E n cas d e contraventions prévues à l’article 21, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent
être décernés par les fonctionnaires d e la Police grand-ducale, par des agents de l’Administration
des douanes et accises ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions e n relation avec les
constatations d’infractions visées à l’article 19, paragraphe 1er, par des fonctionnaires et agents d e
l’organisme officiel d e contrôle habilités à cet effet par le ministre.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans u n délai
d e 45 jours lui imparti par sommation. L e versement d e l’avertissement taxé est fait a u compte
bancaire indiqué par la m ê m e sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par u n procès-verbal ordinaire :
1° si le contrevenant n’a pas payé dans l e délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir o u n e pas pouvoir payer la o u les taxes.
L e montant d e l’avertissement taxé ainsi que les modes d u paiement sont fixés par règlement grandducal qui détermine aussi les modalités d’application d u présent article et qui établira u n catalogue
groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
13
L e versement d e l’avertissement taxé dans u n délai d e quarante-cinq jours, à compter d e la
constatation d e l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais d e rappel a pour conséquence
d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après c e délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il
est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais d e justice éventuels en cas d e condamnation.
Dans ce cas, le paiement d e l’avertissement taxé ne préjudicie pas a u sort d’une action e n justice.
Art. 23. Dispositions modificatives
er
er
Les articles 1 , alinéas 1 et 2 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 16, 17 et 1 8 d e la loi d u 18 mars 2008
sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques sont abrogés.
14
LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Exposé des motifs
Objectifs
L e présent projet d e loi poursuit deux objectifs. D’une part, le nouveau texte entend remplacer
les dispositions relatives à la commercialisation des semences et plants contenues dans la loi
d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence
des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, ci-après dénommée
la « loi d e 2008 ». D’autre part, il apparaît aujourd’hui souhaitable d e séparer la législation sur
le commerce des semences et plants d e celle qui concerne la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques qui s e trouvaient jusqu’alors
réunies dans la loi d e 2008. Cette approche est guidée par la volonté d’améliorer la clarté et
l a lisibilité juridiques. Ainsi, l e chapitre 3 d e la loi d e 2008, qui vise la mise e n culture des
semences et plants génétiquement modifiés, n’est pas concerné par le présent projet mais
bien par u n autre avant-projet d e loi concernant la dissémination volontaire à toute autre fin
que la mise sur le marché e t la culture d'organismes génétiquement modifiés ainsi que la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Législation communautaire
Les directives européennes e n matière d e semences et plants couvrent la production, la
certification et la commercialisation des semences d e céréales, d e plantes fourragères, d e
plantes oléagineuses et à fibres et des plants d e pommes d e terre, ainsi que la
commercialisation des semences d e légumes et d e betteraves. E n outre, elles établissent u n
catalogue commun des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. I l s’agit plus
particulièrement d e :
a) la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation
des semences d e plantes fourragères ;
b) la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation
des semences d e céréales ;
c) la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun
des variétés des espèces d e plantes agricoles ;
d ) la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e betteraves ;
e ) la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e légumes ;
f) la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des plants d e pommes d e terre ;
g ) la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e plantes oléagineuses et à fibres ; et
1
h) la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines
dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes
fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel ».
Législation nationale
E n guise d e rappel, la loi du 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants
ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et
biologiques a servi jusqu’à présent d e base légale en matière d e production, d e certification
et d e commercialisation des semences et plants. Cette loi, ainsi que ses règlements
d’exécution, ont ainsi permis la transposition des directives énumérées ci-dessus.
Depuis l’entrée e n vigueur d e la loi d e 2008, ces directives ont été maintes fois modifiées a u
cours des dernières années, notamment au sujet d e l’introduction des variétés d e
conservation, des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation
d e l'environnement naturel ou des organismes réglementés non d e quarantaine.
Au niveau national, les dispositions transposant les directives pertinentes ont été réparties
entre la loi d e 2008 et ses règlements d’exécution. Il s’est avéré nécessaire d e revoir cette
répartition via le présent projet, entre autres e n ce qui concerne la liste des espèces
concernées, les activités d'inspection, d’échantillonnage et d’examen sous contrôle officiel.
Par ailleurs, les dispositions q u i s e retrouvent à l’identique dans les différentes directives sont
désormais transposées dans la future loi, ce qui en favorise la lisibilité et la compréhension.
Aussi, le projet d e loi prévoit désormais u n enregistrement obligatoire des opérateurs, d e
manière similaire à c e qui existe déjà pour d’autres activités d u secteur agricole et ce, afin d e
faciliter le contrôle des semences et plants commercialisés sur le territoire national. Enfin, les
dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions ont été revues. Outre les sanctions
pénales, le projet d e loi prévoit maintenant des mesures d’urgence et administratives d e
même q u e des avertissements taxés.
2
LE GOUVERNEMENT
D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Commentaire des articles
A d article 1e r. L e paragraphe 1er d e cet article précise l’objet et le champ d’application du
présent projet d e loi. Il convient d e citer les directives européennes e n matière d e semences
et plants qui sont visées e n l’espèce. Il s’agit d e :
a) la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation
des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommée la « directive
66/401/CEE » ;
b) la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation
des semences d e céréales, ci-après dénommée la « directive 66/402/CEE » ;
c) la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun
des variétés des espèces d e plantes agricoles, ci-après dénommée la « directive
2002/53/CE » ;
d ) la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e betteraves, ci-après dénommée la « directive 2002/54/CE » ;
e) la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e légumes, ci-après dénommée la « directive 2002/55/CE » ;
f) la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des plants d e pommes de terre, ci-après dénommée la « directive 2002/56/CE » ;
g ) la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation
des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommée la « directive
2002/57/CE » ; et
h) la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines
dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes
fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, ci-après dénommée
la « directive 2010/60/UE » .
L e paragraphe 1er d e l’article 1er reprend partiellement le contenu d e l’article 1 er, alinéa
premier, d e la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que
sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (ciaprès dénommée la « loi d u 1 8 mars 2008 »). C e paragraphe transpose l’article 1er, alinéa 1er
des directives citées sous les lettres a), b), d), e), f) et g). Il convient d e mentionner que la
production est incluse dans le champ d’application d u texte dans la mesure o ù elle est liée la
commercialisation. L e terme « commercialisation » se trouve par ailleurs défini à l’article 2 ,
point 4°, d u projet d e loi.
L e paragraphe 2 vise les genres et espèces q u i sont concernés par le projet d e loi. Les listes
d’espèces végétales ont été jusqu'à présent transposées via les règlements d’exécution d e la
1
loi du 1 8 mars 2008, à savoir (i) le règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 fixant les
conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes
fourragères, (ii) le règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e
commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales, (iii) le
règlement grand-ducal modifié d u 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences
d e betteraves, (iv) le règlement grand-ducal 2 0 octobre 2021 concernant la commercialisation
des semences d e légumes, (v) le règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 fixant les
conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des plants d e pommes de
terre et (vi) le règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 fixant les conditions de
commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes oléagineuses et
à fibres.
er
Ces listes faisant d e temps e n temps l'objet d e modifications, le paragraphe 3 d e l’article 1
d u projet recourt, dans son premier alinéa, à u n renvoi dynamique aux directives concernées
et précise que les modifications apportées aux listes d e genres et d’espèces s’appliquent a u
projet d e loi avec effet au jour d e la date d e l’entrée e n vigueur des actes modifications
afférents d e l’Union européenne. L'alinéa 2 du paragraphe 3 prévoit à cet effet la publication
par le ministre d’un avis au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg qui renseigne sur
les modifications intervenues, qui sont la plupart du temps liées aux noms des genres et
espèces.
L e paragraphe 4 transpose l’article 18 de la directive 66/401/CEE et d e la directive
er
66/402/CEE ainsi que l’article 1 d e la directive 2002/54/CE, d e la directive 2002/55/CE, d e
la directive 2002/56/CE et d e la directive 2002/57/CE.
A d article 2. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la
compréhension d u présent projet d e loi et d e ses règlements d’exécution. E n particulier, il
convient d e mentionner le point 4° qui définit la « commercialisation » et qui s e base sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
l’article 1bis d e la directive 66/401/CEE ;
l’article 1b/s d e la directive 66/402/CEE ;
l’article 2 d e la directive 2002/54/CE ;
l’article 2 d e la directive 2002/55/CE ;
l’article 2 de la directive 2002/56/CE ; et
l’article 2 d e la directive 2002/57/CE.
er
Ad article 3. Cet article reprend, a u paragraphe 1 , l’obligation pour tout opérateur d e notifier
ses activités a u ministre e n vue d’un enregistrement. Bien que cette condition n e figure pas
dans les directives, elle doit être prévue car elle est nécessaire afin d’effectuer les contrôles
des semences et plants commercialisés sur le territoire national, tels que prévus à l’article 15.
Par ailleurs, il est indiqué que dans le cas où l’opérateur est déjà enregistré conformément
aux dispositions d e l’article 6 d e la loi du 2 6 avril 2022 relative aux contrôles officiels des
produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 2 4 juillet 1909 sur le régime
des vins et boissons similaires ; 2° la loi d u 8 juin 1984 fixant le cadre général pour
l’établissement des règles concernant la commercialisation d u bétail d e boucherie (ci-après
la « loi du 2 6 avril 2022 »), il doit malgré tout notifier ses activités relatives à la
commercialisation des semences et plants. L e paragraphe 2 vise le registre des opérateurs.
2
A d article 4. Cet article reprend e n grande partie le contenu des articles 2 et 4 d e la loi d u 18
mars 2008. Les paragraphes 1er e t 2 sont basés sur :
1 ° les articles 2, 3 , 3bis et 9 d e la directive 66/401/CEE ;
2 ° les articles 2, 3 , 3bis et 9 d e la directive 66/402/CEE ;
3° les articles 2, 3 , 4 et 1 0 de la directive 2002/54/CE ;
4 ° les articles 2 , 17, 20, 2 1 et 2 6 d e la directive 2002/55/CE ;
5° les articles 2, 3 , 4 et 11 d e la directive 2002/56/CE ;
6° les articles 2, 3 , 4 et 1 0 de la directive 2002/57/CE ;
7 ° l’article 1er d e la directive 2002/53/CE.
L e paragraphe 2 fait référence à l’« étiquette d u fournisseur » e n c e qui concerne les
semences d e légumes d e la catégorie standard. Il s’agit d’un terme consacré qui provient de
la directive 2002/55/CE. Par fournisseur, o n entend ici u n opérateur qui produit des semences
d e légumes d e catégorie standard e n vue d e leur commercialisation.
L e paragraphe 3 vise à transposer :
1 ° l’article 22bis d e la directive 66/401/CEE ;
2 ° l’article 22bis la directive 66/402/CEE ;
3° l’article 30 de la directive 2002/54/CE ;
4 ° l’article 4 4 d e la directive 2002/55/CE ;
5° l’article 27 d e la directive 2002/56/CE ; et
6 ° l’article 27 d e la directive 2002/57/CE ;
Les règlements grand-ducaux auxquels il est fait référence aux paragraphes 1er et 3 d u
présent article sont les projets d e règlements grand-ducaux fixant les conditions de
commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, de
céréales, d e légumes, d e betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres o u d e plants de
pommes d e terre, ainsi que le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le
catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes.
A d article 5. Cet article reprend e n grande partie le contenu d e l'article 3 d e la loi d u 18 mars
2008. L e paragraphe 1er est basé sur :
1 ° les articles 3bis et 4b/s d e la directive 66/401/CEE ;
2° les articles 3b/set 4bis de la directive 66/402/CEE ;
3° l’article 4 d e la directive 2002/54/CE ;
4° l’article 21 d e la directive 2002/55/CE ;
5° l'article 6 d e la directive 2002/56/CE ;
6° les articles 4 et 6 d e la directive 2002/57/CE.
A d article 6. Cet article reprend e n grande partie l e contenu d e l’article 5, paragraphe 1er, d e
la loi du 18 mars 2008 tout e n faisant la distinction entre les missions et compétences d e
l’organisme officiel d e contrôle et d e celles d u laboratoire officiel.
A d article 7. Cet article reprend e n partie le contenu d u paragraphe 2 d e l’article 5 d e la loi
d u 1 8 mars 2008. Il précise, dans son paragraphe 1er, sous quelles conditions l'organisme
officiel d e contrôle peut être assisté par des experts. C’est le cas depuis d e nombreuses
années pour l’inspection sur pied.
3
L e paragraphe 2 d u présent article est basé sur :
1 0 les articles 2 et 7 d e la directive 66/401/CEE ;
2° les articles 2 et 7 d e la directive 66/402/CEE ;
3° les articles 2 et 9 de la directive 2002/54/CE ;
4° les articles 2 et 2 5 d e la directive 2002/55/CE ; et
5° les articles 2 et 9 d e la directive 2002/57/CE.
Les espèces et catégories visées sont précisées par les projets d e règlements grand-ducaux
fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e
plantes fourragères, d e céréales, d e légumes, de betteraves, d e plantes oléagineuses et à
fibres et d e plants d e pommes d e terre.
L e paragraphe 4 permet à l’organisme officiel d e contrôle d e déléguer certaines missions à
u n organisme privé, et ce uniquement dans le cas des mélanges de semences d e plantes
fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. L e même paragraphe
prévoit que ces organismes doivent être agréés par le ministre et fixe les conditions pour
l’obtention et le retrait d e cet agrément ainsi que les devoirs d e l’organisme privé. Au point 4°
d u paragraphe 4, il est renvoyé a u projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e
commercialisation, d e production et de certification des semences d e plantes fourragères.
A d article 8. Cet article reprend e n partie le contenu de l’article 6 de la loi d u 1 8 mars 2008.
Il permet l’instauration d e redevances pour différentes missions effectuées par l’organisme
officiel d e contrôle: contrôles, inspections, prélèvement d’échantillons, analyses,
établissement d’étiquettes et d e documents officiels. I l convient d e noter qu’il existe des
opérateurs q u i n’exercent qu’une partie des activités a u Luxembourg. Il sera désormais
possible d e facturer des prestations individuellement et avec plus d e flexibilité par rapport à la
loi d e 2008.
L'article fixe des montants maximaux et délègue à u n règlement grand-ducal la détermination
des montants des redevances. Il s'agit des projets d e règlements grand-ducaux fixant les
conditions de commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes
fourragères, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.