En bref
Cette loi encadre la production et la commercialisation de semences et de plants spécifiques au Luxembourg, afin d'assurer leur qualité et leur conformité aux normes.
Ce qu'elle réglemente
- La production et la commercialisation de semences de céréales, betteraves, plantes fourragères, légumes, plantes oléagineuses et à fibres.
- La production et la commercialisation de plants de pommes de terre.
- Les conditions de certification, d'étiquetage et de contrôle de ces semences et plants.
- Les définitions des termes clés comme "semences", "plants", "production" et "commercialisation".
Qui elle concerne
- Toute personne physique ou morale (opérateur) qui produit, fournit, importe ou commercialise professionnellement des semences ou des plants.
- Le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ainsi que l'organisme officiel de contrôle et le laboratoire officiel.
Points clés
- Seules les semences et plants certifiés (prébase, base, certifiés, commerciaux) ou contrôlés comme semences standard peuvent être commercialisés.
- Les semences et plants doivent répondre à des normes de pureté, d'identité variétale, de faculté germinative et de calibrage.
- Leurs variétés doivent être inscrites au catalogue des variétés si l'identité variétale est requise.
- Ils doivent être accompagnés d'une étiquette ou d'une notice délivrée par un organisme officiel de contrôle ou de certification.
- La loi ne s'applique pas aux semences et plants destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés et que leur destination est prouvée.
Texte de loi
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants Chapitre 1er. Objectifs Art. 1e r. Objet et champ d’application
(1)L a présente loi s'applique à la production e n vue d e la commercialisation et à la commercialisation de semences d e genres et d’espèces déterminées d e céréales, d e betteraves, d e plantes fourragères, d e légumes, d e plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que d e plants d e pommes d e terre.
(2)Les genres et espèces visés a u paragraphe 1er sont ceux prévus à l’article 2 d e : a ) la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ; b ) la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ;
- c)la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves ; d ) la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes ; e ) la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes de terre ;
- f)la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
(3)Les modifications à l’article 2 des directives citées a u paragraphe 2 , lettres
- a)à
- f)s’appliquent avec effet au jour d e la date d e l’entrée e n vigueur des actes modificatifs afférents d e l’Union européenne. L e ministre publiera u n avis a u Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, e n y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(4)L a présente loi n e s’applique pas aux semences e t plants destinés à l’exportation vers des pays tiers, si la destination peut être prouvée et s'ils sont correctement identifiés comme tels. 1 Art. 2 . Définitions Aux fins d e la présente loi, o n entend par : 1 ° « semences » : les graines destinées à la plantation ; 2 ° « plants » : les tubercules de pommes d e terre destinés à la plantation ; 3° « production » : toute activité d e multiplication, d e reproduction, de transformation, d e stockage, d e nettoyage, d e triage, d e traitement, d e réalisation d e mélanges et d e reconditionnement d e semences o u d e plants ; 4° « commercialisation » : la détention e n vue d e la vente, l'offre d e vente et toute cession, toute fourniture o u tout transfert, e n vue d'une exploitation commerciale, d e semences o u d e plants à des tiers, que c e soit contre rémunération ou non. N e relèvent pas d e la commercialisation :
- a)la fourniture d e semences o u d e plants à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ; b ) la fourniture d e semences o u d e plants à des prestataires d e services :
- i)e n vue d e la transformation o u d u conditionnement ;
- ii)e n vue d e la production de certaines matières premières agricoles, pour autant que le prestataire d e services n'acquière u n titre ni sur la semence o u les plants ainsi fournis ni sur la récolte. L’opérateur transmet à l’organisme officiel de contrôle une copie des parties correspondantes d u contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat comporte les normes et conditions actuellement remplies par la semence ou les plants fournis ; 5 ° « opérateur » : toute personne physique o u morale qui exerce professionnellement a u moins l'une des activités suivantes ayant trait aux semences et plants : production, fourniture, importation o u commercialisation ; 6° « ministre » : le ministre ayant ('Agriculture dans ses attributions ; 7° « organisme officiel d e contrôle » : ['Administration des services techniques d e l’agriculture, service d e certification des semences et plants ; 8° « laboratoire officiel » : ['Administration des services techniques de l’agriculture, service d e contrôle et d’analyse des semences et service d e phytopathologie. Chapitre 2. Production et commercialisation des semences et plants Art. 3. Enregistrement et registre
(1)Tout opérateur notifie a u ministre chacun des lieux dont il a la responsabilité et qui met e n œuvre son activité, en vue d e son enregistrement. Celui-ci s e fait sans préjudice d e l’enregistrement tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi d u 2 6 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation d e : 1 ° la loi modifiée d u 2 4 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2 ° la loi d u 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation d u bétail d e boucherie (ci-après la « loi d u 2 6 avril 2022 »).
(2)Sans préjudice des dispositions d e l’article 7 d e la loi d u 26 avril 2022, le ministre tient et met à jour u n registre des opérateurs. Art. 4. Conditions générales d e commercialisation
(1)A u sens d e la présente loi, n e peuvent être commercialisés que les semences et plants qui remplissent les conditions suivantes : 1 ° ils ont été certifiés suivant une des dénominations d e catégories suivantes : a ) semences et plants prébase ; b ) semences et plants d e base ;
- c)semences et plants certifiés ; d ) semences commerciales ; o u ont été contrôlés e n tant que semences standard. 2 Les critères et les conditions techniques pour la production, la certification et le contrôle des catégories d e semences e t plants sont fixés par règlement grand-ducal ; 2° ils répondent aux normes d e pureté d'espèce et d e variété, d'identité variétale, d e faculté germinative, d e calibrage, ainsi qu'aux conditions d e production, d e sélection, d e conservation, d'emballage, de fermeture, d e marquage et d e commercialisation, à fixer par règlement grandducal ; 3° leurs variétés sont inscrites au catalogue des variétés prévu à l'article 12, pour autant que l'identité variétale est requise ; 4 ° ils sont accompagnés d'une étiquette o u d'une notice délivrée par : a ) l’organisme officiel d e contrôle, a u cas o ù les semences et plants sont produits a u GrandDuché d e Luxembourg ;
- b)u n organisme d e certification d u pays exportateur, a u cas o ù les semences et plants proviennent d'un autre Etat membre d e l'Union Européenne ;
- c)une entité officielle faisant fonction d'organisme d e certification dans le pays exportateur, a u cas o ù les semences et plants proviennent d’un pays tiers dont les documents d e contrôle ainsi que les conditions d e certification ont été reconnus équivalents aux exigences européennes e n la matière par les instances compétentes de l'Union Européenne.
(2)Par dérogation aux dispositions figurant a u point 4 ci-dessus, les semences d e légumes d e la catégorie standard sont accompagnées d'une « étiquette du fournisseur ».
(3)Des dispositions particulières sont prévues par règlement grand-ducal pour les semences et plants : 1 ° traités chimiquement ; 2° destinés à la conservation i n situ des ressources phytogénétiques ; 3° destinés à l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées ; 4 ° destinés à l’agriculture biologique. Art.
- Conditions particulières de commercialisation Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les opérateurs sont autorisés à commercialiser : 1° d e petites quantités d e semences o u d e plants, dans des buts scientifiques o u pour des travaux d e sélection ; 2° des quantités appropriées d e semences o u d e plants destinées à d'autres fins, d'essai o u d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée ; 3° des semences et plants bruts e n vue d e leur conditionnement, pour autant que leur identité soit garantie. Art.
- Organisme officiel de contrôle et laboratoire officiel
(1)L’organisme officiel de contrôle est chargé d e la certification des semences et plants produits a u Grand-Duché d e Luxembourg ainsi que des contrôles techniques afférents. Ses missions comprennent : 1° 2° 3° 4° 5° le traitement des demandes pour le contrôle sur pied des cultures d e multiplication d e semences o u d e plants ; l’inspection officielle des cultures d e multiplication sur pied ; la formation et le contrôle des activités visées à l’article 7, paragraphes 1e r et 2, point 1°; le contrôle des semences et plants récoltés pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; l’exécution respectivement le contrôle de l’exécution de la fermeture officielle, de l’étiquetage et d e l’établissement d e certificats officiels ; 3 6° l’échantillonnage des plants de pommes de terre respectivement le contrôle d e l’exécution d e l’échantillonnage ; 7 ° l’inspection visuelle des lots d e plants d e pommes d e terre ; 8° le précontrôle a u champ des semences et plants destinés à la multiplication et le postcontrôle au champ des semences et plants issus d e la multiplication ; 9° le contrôle d e la préparation de mélanges d e semences visés à l’article 11 ; 10° le contrôle des semences et plants commercialisés sur le territoire national, tel que prévu à l’article 15.
(2)Dans l’hypothèse o ù il s'agit d’espèces d e semences o u d e plants génétiquement modifiés, ces contrôles impliquent la vérification d e l’existence des autorisations éventuellement requises en vertu d e la loi d u [jj/mm/aa] concernant la culture et la dissémination volontaire à toutes autres fins que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.
(3)L e laboratoire officiel fonctionne sous la surveillance d e l’organisme officiel d e contrôle qui lui attribue ses missions. Elles comprennent : 1° l’échantillonnage des semences e n vue de la certification ; 2 ° les analyses des semences et des plants ; 3° l’organisation des cours d e formation, des examens officiels et le contrôle des activités visées à l’article 7, paragraphe 2, points 2° et 3°. Art. 7. Inspection officielle, analyse et échantillonnage de semences sous contrôle officiel
(1)L e cas échéant, le ministre nomme des experts e n vue d’assister l’organisme officiel d e contrôle pour l’inspection officielle des cultures d e multiplication sur pied o u pour l’échantillonnage officiel de plants d e pommes d e terre. Ces personnes exercent leur mission sous la direction d e l’organisme officiel d e contrôle.
(2)Pour des espèces et catégories déterminées, l’inspection des cultures sur pied, les analyses d e semences o u l’échantillonnage peuvent être effectués sous contrôle officiel. Les espèces et catégories visées sont précisées par règlement grand-ducal. 1 ° Inspection sur pied sous contrôle officiel :
- a)Les inspecteurs :
- i)possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
- ii)n e tirent aucun profit personnel d e la pratique des inspections ; iii) sont officiellement agréés par le ministre, cet agrément comportant soit une prestation d e serment, soit la signature d'un engagement écrit d e s e conformer aux règles régissant les examens officiels ;
- iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles ;
- b)L a culture d e semences à inspecter est réalisée à partir d e semences qui ont subi u n contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;
- c)Une proportion des cultures d e semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d e 5 pour cent au moins ;
- d)Une partie des échantillons des lots d e semences récoltés à partir des cultures d e semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel e n laboratoire d e l'identité et d e la pureté variétales ;
- e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre procède a u retrait de l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 4 2° Analyses d e semences sous contrôle officiel :
- a)Les analyses des semences sous contrôle officiel sont effectués par les laboratoires d'essai d e semences qui ont été agréés à cet effet par le ministre, dans les conditions prévues aux lettres b ) à d ) ;
- b)L e laboratoire chargé des analyses d e semences dispose d'un analyste d e semences e n chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes d e semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre d e cours d e formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels d e semences et sanctionnée par des examens officiels. L e laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement q u i sont officiellement considérés par le laboratoire officiel comme satisfaisants aux fins d e l'essai des semences, dans le champ d'application d e l'autorisation. Il procède aux analyses des semences conformément aux méthodes internationales e n vigueur ;
- c)L e laboratoire chargé des analyses d e semences est :
- i)u n laboratoire indépendant, o u
- ii)u n laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans l e cas visé sous ii), le laboratoire n e peut effectuer des analyses d e semences que sur des lots d e semences produits a u n o m d e l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur d e la certification et le ministre ;
- d)Les activités d'essai des semences d u laboratoire sont soumises à u n contrôle approprié par le laboratoire officiel ;
- e)Aux fins d u contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots d e semences présentés e n vue d e la certification officielle fait l'objet d'un essai d e contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les opérateurs qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est d e 5 pour cent a u moins ;
- f)Lorsque des laboratoires d'analyses d e semences officiellement agréés transgressent, délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre procède au retrait d e l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises ; 3° Échantillonnage d e semences sous contrôle officiel :
- a)l'échantillonnage des semences sous contrôle officiel est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le ministre dans les conditions prévues aux lettres b),
- c)et
- d);
- b)les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours d e formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels d e semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales e n vigueur ;
- c)les échantillonneurs d e semences sont :
- i)des personnes physiques indépendantes ;
- ii)des personnes employées par des personnes physiques o u morales dont les activités n’impliquent pas la production d e semences, la culture d e semences, le traitement d e semences ou la commercialisation d e semences ; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent l a production d e semences, la culture d e semences, le traitement d e semences, o u la commercialisation d e semences. Dans le cas visé sous iii), u n échantillonneur n e peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits a u n o m d e son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le ministre ; 5 le travail des échantillonneurs d e semences est soumis à u n contrôle approprié
- d)exercé par le laboratoire officiel. E n cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ; a u x fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots d e semences présentés
- e)e n vue d e la certification officielle fait l'objet d'un essai d e contrôle par des échantillonneurs d e semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les opérateurs qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est d e 5 pour cent a u moins. Ces analyses d e contrôle n e s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons d e semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux d u même lot d e semences prélevé sous contrôle officiel ; lorsque des échantillonneurs d e semences officiellement agréés transgressent,
- f)délibérément o u par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre procède a u retrait d e l’agrément. Dans c e cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. er
(3)E n vue d e l’agrément, les experts visés a u paragraphe 1 , ainsi que les inspecteurs, les personnes chargées d e la gestion et d e la direction d u laboratoire et les échantillonneurs visés au paragraphe 2, présentent les garanties nécessaires d'honorabilité. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité oblige l’expert, la personne agréée ou les personnes chargées d e la gestion et d e la direction d u laboratoire agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant c e changement. L e ministre peut alors procéder a u retrait temporaire o u définitif d e l'agrément.
(4)Concernant le cas particulier des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, dénommés ci-après « mélanges pour la préservation », l’organisme officiel d e contrôle peut déléguer certaines inspections à des organismes privés, à condition que : 1 ° l’organisme privé soit agréé par le ministre ; 2° l’organisme privé transmette les rapports d’inspection immédiatement à l’opérateur concerné et à l’organisme officiel d e contrôle ; 3° l’organisme privé informe l'organisme officiel d e contrôle 2 jours ouvrables avant les inspections prévues ; 4° l’organisme privé effectue les vérifications d e la conformité selon les modalités fixées par règlement grand-ducal ; 5° les activités d e l’organisme privé soient soumises à u n contrôle par l’organisme officiel d e contrôle. E n vue d e l’agrément, l’organisme privé n’a pas d’intérêt économique en relation avec le résultat des inspections. Il dispose d e personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications requises pour mener à bien ses missions. L e responsable d e l’organisme privé présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécie sur base des antécédents judiciaires. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité oblige le responsable d e l’organisme privé d’en informer le ministre dans la semaine suivant c e changement. L e ministre peut alors procéder a u retrait temporaire o u définitif d e l'agrément. Lorsque des organismes privés officiellement agréés transgressent, délibérément o u par négligence, les règles régissant les inspections, le ministre procède au retrait temporaire o u définitif d e l’agrément. Dans ce cas, les mélanges ou les composants destinés à ce type d e mélange pour la préservation sont interdits à la commercialisation, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand m ê m e à l'ensemble des conditions requises. 6 Art.
- Redevances L a certification des semences et plants et les contrôles, les inspections, le prélèvement d’échantillons, les analyses ainsi que l’établissement d’étiquettes, de certificats et d’autres documents officiels y afférents sont soumis a u paiement d e redevances à charge d e l’opérateur. Il e n est d e m ê m e pour les contrôles, les inspections, l’établissement d'étiquettes et d e documents officiels e n relation avec la production e n vue d e la commercialisation d e mélanges d e semences. Les montants des redevances sont fixés par règlement grand-ducal et n e peuvent pas dépasser : 1° 50 euros par contrôle ou par inspection ; 2 ° 7 5 euros pour le prélèvement d’un échantillon ; 3° 15 0 euros par paramètre analysé a u laboratoire ; 4 ° 2 0 euros par certificat o u document officiel, à l’exception des étiquettes mentionnées à l’article 4, paragraphe 1e r, point 4°; 5° 1 0 euros par 100 kilogrammes d e semences o u d e plants pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage ; 6 ° 1 0 0 euros pour l'établissement d’une parcelle d e post-contrôle. Art.
- Délimitation des zones de culture Une délimitation des zones d e culture pour des espèces déterminées d e semences et d e plants est possible, uniquement dans les cas suivants : 1 ° amélioration d e la qualité des semences et plants produits e n tenant compte des conditions pédologiques o u climatiques dans lesquelles les espèces visées sont cultivées ; 2 ° conservation in situ des ressources phytogénétiques ; 3 ° utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées. Art.
- Limitations relatives à la commercialisation Des quantités maximales peuvent être prévues pour la commercialisation de semences o u d e plants, uniquement dans les cas suivants : 1° conservation in situ des ressources phytogénétiques ; 2 ° utilisation durable des ressources génétiques des plantes cultivées. Art.
- Mélanges
(1)Les semences d e céréales, d e plantes fourragères, d e plantes oléagineuses et à fibres et de légumes peuvent être commercialisées sous forme d e mélanges d e différents genres, espèces ou variétés.
(2)U n règlement grand-ducal fixe : o To o cxi c o O O in les conditions auxquelles les composants doivent répondre avant mélangé ; les conditions d e fermeture, d e marquage et d’étiquetage des mélanges ; les conditions d e production d e mélanges ; les modalités des contrôles officiels ; les modalités pour la production et la commercialisation d e mélanges d e semences destinés à la préservation d e l'environnement naturel. Art. 12. Catalogue des variétés
(1)Pour les espèces d e plantes agricoles et d e légumes, u n règlement grand-ducal fixe le catalogue des variétés admises à la commercialisation et à la certification et établit les modalités et critères techniques et administratifs d'admission et d e radiation.
(2)Toute dénomination des semences et plants est conforme à la désignation sous laquelle la variété est déposée et inscrite au catalogue des variétés. 7
(3)L a description éventuellement requise des composants généalogiques des espèces d e plantes fourragères, d e céréales, d e betteraves, d e légumes d e même que d e plantes oléagéineuses et à fibres est, à la demande d e l’obtenteur, tenue confidentielle. Art.
- Interdiction d’induire en erreur L'emploi par l'opérateur d e toute indication, signe o u mode d e présentation susceptible d e créer dans l'esprit d e l’acheteur une confusion sur la nature, la pureté d e l'espèce o u d e la variété, la faculté germinative, l'origine, la catégorie, l'état phytosanitaire, le calibrage o u le poids des semences, des mélanges d e semences o u des plants est interdit, sous quelque forme que c e soit, sur des récipients et emballages, sur les documents, papiers d e commerce et avis publicitaires en général. Art.
- Conditions relatives à la traçabilité Afin d’assurer la traçabilité d e la provenance et d e l'identité des semences et plants, tout opérateur : 10 enregistre le poids et l’identité des semences et plants utilisés pour la production ; 2 ° enregistre le poids, l’identité et les destinataires des semences et plants commercialisés, hormis les destinataires finaux non-professionnels ; 3 ° enregistre le poids et l’identité des semences et plants produits ; 4° enregistre le sort des semences et plants qu’il a retirés o u qui ont été refusés à la certification er o u qui s e sont avérés non conformes lors d u contrôle prévu à l’article 15, paragraphe 1 ; 5° enregistre, pour les espèces qui sont produites o u commercialisées, le poids et l’identité des semences et plants utilisés dans s a propre exploitation ; 6 ° conserve ces enregistrements et toutes autres pièces utiles pendant a u moins trois ans ; 7 ° sur réquisition, communique ces enregistrements et pièces sans délai à l'organisme officiel d e contrôle. Art.
- Contrôle de conformité
(1)Les semences et plants sont contrôlés par l’organisme officiel d e contrôle au cours d e la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences d e la présente loi et d e ses règlements d’exécution afin d’assurer la traçabilité d e la provenance et d e l’identité des semences.
(2)Sans préjudice de la libre circulation des semences et plants à l’intérieur d e l’Union européenne, lors d e la commercialisation d e quantités d e semences ou d e plants supérieures à 2 kilogrammes provenant d'un pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies par l’opérateur à l’organisme officiel d e contrôle : 1° espèce; 2° variété ; 3° catégorie ; 4 ° pays d e production et service d e contrôle officiel ; 5° pays d'expédition ; 6° importateur; 7° quantité d e semences Art. 16. Pouvoirs de contrôle des agents officiels
(1)Les agents d e l’organisme officiel d e contrôle ont librement accès aux surfaces ensemencées, locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, e t sont habilités à : a ) demander communication d e tous les registres, d e toutes les écritures et d e tous les documents relatifs aux semences et plants ; 8
- b)accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus a u paragraphe 1er ; c ) photographier les semences, les plants, les emballages, les surfaces ensemencées, les installations, les locaux, les sites et les moyens d e transports utilisés ;
- d)effectuer o u faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des surfaces ensemencées, installations, locaux, sites et moyens d e transport utilisés ;
- e)prélever, aux fins d’examen ou d'analyse, des échantillons d e semences ou de plants. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un certificat d’échantillonnage. U n échantillon parallèle scellé, est remis à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément o u que des raisons techniques s’y opposent ;
- f)exiger d e l’opérateur et d e son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; g ) procéder à des achats-tests d e semences o u d e plants, si nécessaire d e manière anonyme ; h ) inspecter, analyser o u faire analyser les semences o u les plants.
(2)Pour le contrôle des laboratoires d’essai d e semences visés à l’article 7, paragraphe 2, point 2°, les agents d u laboratoire officiel sont habilités à :
- a)accéder librement aux locaux d e laboratoire de l’opérateur ;
- b)demander communication d e tous les registres, d e toutes les écritures et d e tous les documents relatifs aux analyses d e semences ;
- c)photographier les locaux et l'équipement utilisé pour l’analyse des semences ; d ) effectuer o u faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des d e l’équipement et des locaux utilisés pour l’analyse des semences ; e ) effectuer des essais d e contrôle sur des échantillons d e semences ;
- f)exiger de l’analyste d e semences e n chef et d e son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels.
(3)Pour le contrôle des échantillonnées visés à l’article 7 , paragraphe 2, point 3°, les agents d u laboratoire officiel sont habilités à : a ) accéder librement aux lots d e semences concernés et aux appareils d’échantillonnage automatique ;
- b)surveiller les travaux des échantillonnées ;
- c)photographier les lots d e semences concernés et leurs emballages ainsi que l’équipement, les appareils et les sites utilisés pour l’échantillonnage ; d ) effectuer o u faire effectuer examens d e nature technique d e l'équipement, des appareils et des des sites utilisés pour l’échantillonnage ; e ) prélever, analyser o u faire analyser des échantillons d e semences aux fins des comparaisons visées à l’article 7, paragraphe 2, point 3°, lettre d). Les échantillons sont pris contre délivrance d’un certificat. U n échantillon parallèle scellé est remis à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent ;
- f)exiger de l’opérateur et d e son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles.
(4)Dans l’exécution d e leur mission d e surveillance et d e contrôle, les agents officiels mentionnés aux paragraphes 1er, 2 et 3 signalent leur présence à l’opérateur o u à son représentant.
(5)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents officiels lors d e la visite et doit faciliter les opérations d e contrôle auxquelles ceux-ci procèdent.
(6)Il est rendu compte dans u n rapport écrit des opérations d e contrôle officiels et des constatations. Une copie d u rapport écrit est délivrée à l’opérateur. 9 Chapitre 3. Mesures administratives Art. 17. Mesures d’urgence
(1)Lorsque des semences o u plants non-conformes sont produits e n vue d e leur commercialisation, commercialisés o u importés sur le territoire d u Grand-Duché d e Luxembourg, o u lorsqu’il s’agit d e protéger l’état phytosanitaire des semences o u des plants o u de faire cesser une situation dangereuse, le directeur d e l’organisme officiel d e contrôle peut ordonner les mesures d’urgence suivantes pour remédier aux non-conformités : I ° conserver sous contrôle les semences o u plants ; 2° invalider les certificats et documents officiels ; 3° ordonner la suspension d e la commercialisation des semences o u plants ; 4 ° ordonner le retrait o u le rappel d u marché des semences ou plants ; 5° ordonner d e soumettre les semences o u plants à tout traitement o u toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi ; 6° ordonner la modification d e l’étiquetage des semences ou des plants ; 7° ordonner la communication d’informations correctives aux acheteurs ; 8° limiter o u interdire l’entrée et la commercialisation des semences o u plants sur le territoire d u Grand-Duché d e Luxembourg ; 9° ordonner l’enlèvement et la destruction des semences o u plants ; 10° ordonner ou interdire la réexpédition des semences ou plants vers l’Etat membre d e l’Union européenne ou le pays tiers à l’Union européenne dont les semences o u plants sont originaires ; I I “ordonner la suspension partielle ou totale de l’activité d e l’opérateur ; 12° ordonner la fermeture, partielle o u totale, d e l’établissement, d e l’installation, d u local o u d u site et ordonner l’interdiction partielle ou totale d e l’activité d e l’opérateur.
(2)L’organisme officiel d e contrôle peut assortir sa décision d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents et deux mille euros. L e montant d e l’astreinte tient compte d e la capacité économique d e l’opérateur concerné et d e la gravité d u manquement constaté.
(3)Dès que l’organisme officiel d e contrôle a constaté que l’opérateur concerné a mis fin aux nonconformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
(4)L’ordonnance prescrite e n application d u paragraphe 1er est notifiée par écrit o u remise en main propre à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date d e son autorisation et sa durée est fonction d e la nature, d e la gravité et d e la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu o u appelé. A u cas où l’ordonnance est assortie d’une durée d e validité, cette dernière n e peut dépasser 30 jours, renouvelable deux fois.
(5)Par dérogation a u paragraphe 4, les ordonnances d’urgence prescrites e n vertu d u paragraphe 1er, point 12° doivent être confirmées par une décision d u ministre endéans 4 8 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu o u appelé.
(6)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge d e l’opérateur. L e recouvrement des frais et des astreintes se fera comme e n matière domaniale. Art. 18. Mesures administratives
(1)E n cas d e non-respect des dispositions d e la présente loi, le ministre peut : 1 ° impartir à l’opérateur u n délai dans lequel c e dernier doit s e conformer à la présente loi et ses règlements d’exécution, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2° et e n cas d e non-respect du délai d e mise e n conformité, faire suspendre, après mise e n demeure, e n tout o u e n partie l’activité d e l’opérateur par mesure provisoire, o u par mesure provisoire faire fermer la surface ensemencée, l’établissement, l'installation, le local o u le site d e l’opérateur, en tout o u e n partie, et apposer des scellés. 10
(2)Les mesures prises par le ministre e n vertu d u paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours e n réformation devant le tribunal administratif q u i statue comme juge d u fond.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Chapitre 4 . Infractions et sanctions pénales Art. 19. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres d e la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier o u d'agent de police judiciaire, les fonctionnaires de ['Administration des douanes et accises à partir d u grade d e brigadier principal, le directeur et les fonctionnaires d u groupe d e traitement A 1 et A 2 de l’organisme officiel d e contrôle peuvent être chargés d e constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris e n son exécution.
(2)Dans l'exercice d e leurs fonctions, les fonctionnaires et agents visés a u paragraphe 1er ont la qualité d'officier d e police judiciaire, ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire d u GrandDuché d e Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve d u contraire.
(3)Les fonctionnaires visés a u paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi q u e sur les dispositions pénales d e la présente loi. L e programme et la durée d e formation ainsi que les modalités d e contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement d e leur domicile, siégeant e n matière civile, le serment suivant : « J e jure de remplir m e s fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 20. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche e t la constatation d’infractions
(1)Les membres d e la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 19, paragraphe 1er ont accès d e jour et d e nuit aux locaux, installations, sites, surfaces ensemencées et moyens d e transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. E n cas d’impossibilité, il e n est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres d e la Police grand-ducale et les fonctionnaires et les agents visés à l’article 19, paragraphe 1er lors d e la visite.
(2)Les dispositions d u paragraphe 1er n e sont pas pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice d e l’article 33, paragraphe 1er d u Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d e l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers d e police judiciaire, membres d e la Police grand-ducale relevant d u cadre policier o u fonctionnaires et agents visés à l’article 19, paragraphe 1e t, agissant e n vertu d’un mandat d u juge d’instruction. 11 er
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2 , les membres d e la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 19, paragraphe 1er sont habilités à : 1° interroger l’opérateur et son personnel ; 2 ° demander communication d e tous les registres et documents concernant la certification et la commercialisation des semences et des plants ; 3° accéder aux données des systèmes informatiques concernant la certification et la commercialisation des semences et des plants ; 4° prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d'analyse, des échantillons d e semences et de plants. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé d e réception. Une partie d e l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément o u que des raisons techniques o u phytosanitaires s'y opposent ; 5° photographier o u faire photographier des semences o u des plants, leurs emballages, systèmes de fermeture et marquages, surfaces ensemencées, sites, installations de production, locaux et moyens d e transport ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens d e nature technique et scientifique des emballages, surfaces ensemencées, sites, installations d e production, locaux et moyens d e transport des semences ou des plants visées par la présente loi ; 7° saisir et, a u besoin, mettre sous séquestre les semences et plants, les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. Ces mesures s’appliquent également aux surfaces d e production et aux lots d e semences et d e plants déclassés au cours d e la procédure d e certification ou retirés par l’opérateur. L a saisie prévue a u point 7 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance d u juge d’instruction. L a mainlevée d e la saisie prononcée par ordonnance d u juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : a) à la chambre du conseil d u tribunal d’arrondissement pendant l'instruction ; b) au juge d e police, dans le cas d’une contravention ; c) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance d e renvoi ou par la citation directe ; d) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé u n pourvoi en cassation. L a requête est déposée au greffe d e la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les huit jours d u dépôt, le ministère public et l’inculpé o u son défenseur entendus e n leurs explications orales o u dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres d e la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et des fonctionnaires et agents visés er à l’article 19, paragraphe 1 , d e faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu d e la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. U n e copie d u procès-verbal est délivrée à l’opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises e n vertu d u présent article sont compris dans les frais d e justice dont ils suivent le sort. 12 Art 21. Sanctions penales ooooooooo
(1)Sera puni d’une amende d e 150 euros à 2 000 euros, l’opérateur qui agit e n violation des dispositions : de l’article 3 , paragraphe 1er ; de l’article 4 ; d e l’article 9 ; d e l’article 1 0 ; d e l’article 11, paragraphe 2 ; d e l'article 12, paragraphe 2 ; d e l’article 1 4 ; d e l'article 15, paragraphe 2 ; d e l'article 16, paragraphe 5.
(2)Sera puni d'une peine d’emprisonnement d e huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001 euros à 250 000 euros ou d’une des peines seulement, l’opérateur qui : 1 ° agit e n violation des dispositions d e l’article 1 3 ; 2 ° agit e n violation des dispositions des articles 17 et 1 8 e n empêchant o u entravant sciemment, d e quelque manière que c e soit, les mesures prises respectivement par le directeur de l’organisme officiel d e contrôle et le ministre.
(3)L e juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des semences, des plants, des engins, instruments o u moyens d e transport qui ont servi o u q u i ont été destinés à commettre l'infraction ainsi que celle des bénéfices illicites.
(4)L e juge prononce, le cas échéant, une interdiction d e commercialiser des semences ou des plants pour une durée d e trois mois à cinq ans. Cette interdiction produit ses effets à partir d u jour o ù la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(5)E n cas d e récidive dans le délai d e deux ans, les peines pourront être portées a u double au maximum. Art. 22. Avertissements taxés E n cas d e contraventions prévues à l’article 21, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires d e la Police grand-ducale, par des agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions e n relation avec les constatations d’infractions visées à l’article 19, paragraphe 1er, par des fonctionnaires et agents d e l’organisme officiel d e contrôle habilités à cet effet par le ministre. L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans u n délai d e 45 jours lui imparti par sommation. L e versement d e l’avertissement taxé est fait a u compte bancaire indiqué par la m ê m e sommation. L’avertissement taxé est remplacé par u n procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant n’a pas payé dans l e délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir o u n e pas pouvoir payer la o u les taxes. L e montant d e l’avertissement taxé ainsi que les modes d u paiement sont fixés par règlement grandducal qui détermine aussi les modalités d’application d u présent article et qui établira u n catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. 13 L e versement d e l’avertissement taxé dans u n délai d e quarante-cinq jours, à compter d e la constatation d e l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais d e rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après c e délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais d e justice éventuels en cas d e condamnation. Dans ce cas, le paiement d e l’avertissement taxé ne préjudicie pas a u sort d’une action e n justice. Art. 23. Dispositions modificatives er er Les articles 1 , alinéas 1 et 2 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 16, 17 et 1 8 d e la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques sont abrogés. 14 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Objectifs L e présent projet d e loi poursuit deux objectifs. D’une part, le nouveau texte entend remplacer les dispositions relatives à la commercialisation des semences et plants contenues dans la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, ci-après dénommée la « loi d e 2008 ». D’autre part, il apparaît aujourd’hui souhaitable d e séparer la législation sur le commerce des semences et plants d e celle qui concerne la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques qui s e trouvaient jusqu’alors réunies dans la loi d e 2008. Cette approche est guidée par la volonté d’améliorer la clarté et l a lisibilité juridiques. Ainsi, l e chapitre 3 d e la loi d e 2008, qui vise la mise e n culture des semences et plants génétiquement modifiés, n’est pas concerné par le présent projet mais bien par u n autre avant-projet d e loi concernant la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché e t la culture d'organismes génétiquement modifiés ainsi que la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Législation communautaire Les directives européennes e n matière d e semences et plants couvrent la production, la certification et la commercialisation des semences d e céréales, d e plantes fourragères, d e plantes oléagineuses et à fibres et des plants d e pommes d e terre, ainsi que la commercialisation des semences d e légumes et d e betteraves. E n outre, elles établissent u n catalogue commun des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. I l s’agit plus particulièrement d e :
- a)la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères ;
- b)la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales ;
- c)la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles ; d ) la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves ; e ) la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes ;
- f)la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre ; g ) la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres ; et 1
- h)la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel ». Législation nationale E n guise d e rappel, la loi du 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques a servi jusqu’à présent d e base légale en matière d e production, d e certification et d e commercialisation des semences et plants. Cette loi, ainsi que ses règlements d’exécution, ont ainsi permis la transposition des directives énumérées ci-dessus. Depuis l’entrée e n vigueur d e la loi d e 2008, ces directives ont été maintes fois modifiées a u cours des dernières années, notamment au sujet d e l’introduction des variétés d e conservation, des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel ou des organismes réglementés non d e quarantaine. Au niveau national, les dispositions transposant les directives pertinentes ont été réparties entre la loi d e 2008 et ses règlements d’exécution. Il s’est avéré nécessaire d e revoir cette répartition via le présent projet, entre autres e n ce qui concerne la liste des espèces concernées, les activités d'inspection, d’échantillonnage et d’examen sous contrôle officiel. Par ailleurs, les dispositions q u i s e retrouvent à l’identique dans les différentes directives sont désormais transposées dans la future loi, ce qui en favorise la lisibilité et la compréhension. Aussi, le projet d e loi prévoit désormais u n enregistrement obligatoire des opérateurs, d e manière similaire à c e qui existe déjà pour d’autres activités d u secteur agricole et ce, afin d e faciliter le contrôle des semences et plants commercialisés sur le territoire national. Enfin, les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions ont été revues. Outre les sanctions pénales, le projet d e loi prévoit maintenant des mesures d’urgence et administratives d e même q u e des avertissements taxés. 2 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1e r. L e paragraphe 1er d e cet article précise l’objet et le champ d’application du présent projet d e loi. Il convient d e citer les directives européennes e n matière d e semences et plants qui sont visées e n l’espèce. Il s’agit d e :
- a)la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommée la « directive 66/401/CEE » ;
- b)la directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales, ci-après dénommée la « directive 66/402/CEE » ;
- c)la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, ci-après dénommée la « directive 2002/53/CE » ; d ) la directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves, ci-après dénommée la « directive 2002/54/CE » ;
- e)la directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes, ci-après dénommée la « directive 2002/55/CE » ;
- f)la directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes de terre, ci-après dénommée la « directive 2002/56/CE » ; g ) la directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommée la « directive 2002/57/CE » ; et
- h)la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, ci-après dénommée la « directive 2010/60/UE » . L e paragraphe 1er d e l’article 1er reprend partiellement le contenu d e l’article 1 er, alinéa premier, d e la loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques (ciaprès dénommée la « loi d u 1 8 mars 2008 »). C e paragraphe transpose l’article 1er, alinéa 1er des directives citées sous les lettres a), b), d), e),
- f)et g). Il convient d e mentionner que la production est incluse dans le champ d’application d u texte dans la mesure o ù elle est liée la commercialisation. L e terme « commercialisation » se trouve par ailleurs défini à l’article 2 , point 4°, d u projet d e loi. L e paragraphe 2 vise les genres et espèces q u i sont concernés par le projet d e loi. Les listes d’espèces végétales ont été jusqu'à présent transposées via les règlements d’exécution d e la 1 loi du 1 8 mars 2008, à savoir (
- i)le règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, (
- ii)le règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e céréales, (iii) le règlement grand-ducal modifié d u 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences d e betteraves, (
- iv)le règlement grand-ducal 2 0 octobre 2021 concernant la commercialisation des semences d e légumes, (
- v)le règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des plants d e pommes de terre et (
- vi)le règlement grand-ducal du 2 0 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes oléagineuses et à fibres. er Ces listes faisant d e temps e n temps l'objet d e modifications, le paragraphe 3 d e l’article 1 d u projet recourt, dans son premier alinéa, à u n renvoi dynamique aux directives concernées et précise que les modifications apportées aux listes d e genres et d’espèces s’appliquent a u projet d e loi avec effet au jour d e la date d e l’entrée e n vigueur des actes modifications afférents d e l’Union européenne. L'alinéa 2 du paragraphe 3 prévoit à cet effet la publication par le ministre d’un avis au Journal officiel du Grand-Duché d e Luxembourg qui renseigne sur les modifications intervenues, qui sont la plupart du temps liées aux noms des genres et espèces. L e paragraphe 4 transpose l’article 18 de la directive 66/401/CEE et d e la directive er 66/402/CEE ainsi que l’article 1 d e la directive 2002/54/CE, d e la directive 2002/55/CE, d e la directive 2002/56/CE et d e la directive 2002/57/CE. A d article 2. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e loi et d e ses règlements d’exécution. E n particulier, il convient d e mentionner le point 4° qui définit la « commercialisation » et qui s e base sur : 1. 2. 3. 4. 5. 6. l’article 1bis d e la directive 66/401/CEE ; l’article 1b/s d e la directive 66/402/CEE ; l’article 2 d e la directive 2002/54/CE ; l’article 2 d e la directive 2002/55/CE ; l’article 2 de la directive 2002/56/CE ; et l’article 2 d e la directive 2002/57/CE. er Ad article 3. Cet article reprend, a u paragraphe 1 , l’obligation pour tout opérateur d e notifier ses activités a u ministre e n vue d’un enregistrement. Bien que cette condition n e figure pas dans les directives, elle doit être prévue car elle est nécessaire afin d’effectuer les contrôles des semences et plants commercialisés sur le territoire national, tels que prévus à l’article 15. Par ailleurs, il est indiqué que dans le cas où l’opérateur est déjà enregistré conformément aux dispositions d e l’article 6 d e la loi du 2 6 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 2 4 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi d u 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation d u bétail d e boucherie (ci-après la « loi du 2 6 avril 2022 »), il doit malgré tout notifier ses activités relatives à la commercialisation des semences et plants. L e paragraphe 2 vise le registre des opérateurs. 2 A d article 4. Cet article reprend e n grande partie le contenu des articles 2 et 4 d e la loi d u 18 mars 2008. Les paragraphes 1er e t 2 sont basés sur : 1 ° les articles 2, 3 , 3bis et 9 d e la directive 66/401/CEE ; 2 ° les articles 2, 3 , 3bis et 9 d e la directive 66/402/CEE ; 3° les articles 2, 3 , 4 et 1 0 de la directive 2002/54/CE ; 4 ° les articles 2 , 17, 20, 2 1 et 2 6 d e la directive 2002/55/CE ; 5° les articles 2, 3 , 4 et 11 d e la directive 2002/56/CE ; 6° les articles 2, 3 , 4 et 1 0 de la directive 2002/57/CE ; 7 ° l’article 1er d e la directive 2002/53/CE. L e paragraphe 2 fait référence à l’« étiquette d u fournisseur » e n c e qui concerne les semences d e légumes d e la catégorie standard. Il s’agit d’un terme consacré qui provient de la directive 2002/55/CE. Par fournisseur, o n entend ici u n opérateur qui produit des semences d e légumes d e catégorie standard e n vue d e leur commercialisation. L e paragraphe 3 vise à transposer : 1 ° l’article 22bis d e la directive 66/401/CEE ; 2 ° l’article 22bis la directive 66/402/CEE ; 3° l’article 30 de la directive 2002/54/CE ; 4 ° l’article 4 4 d e la directive 2002/55/CE ; 5° l’article 27 d e la directive 2002/56/CE ; et 6 ° l’article 27 d e la directive 2002/57/CE ; Les règlements grand-ducaux auxquels il est fait référence aux paragraphes 1er et 3 d u présent article sont les projets d e règlements grand-ducaux fixant les conditions de commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, de céréales, d e légumes, d e betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres o u d e plants de pommes d e terre, ainsi que le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes. A d article 5. Cet article reprend e n grande partie le contenu d e l'article 3 d e la loi d u 18 mars 2008. L e paragraphe 1er est basé sur : 1 ° les articles 3bis et 4b/s d e la directive 66/401/CEE ; 2° les articles 3b/set 4bis de la directive 66/402/CEE ; 3° l’article 4 d e la directive 2002/54/CE ; 4° l’article 21 d e la directive 2002/55/CE ; 5° l'article 6 d e la directive 2002/56/CE ; 6° les articles 4 et 6 d e la directive 2002/57/CE. A d article 6. Cet article reprend e n grande partie l e contenu d e l’article 5, paragraphe 1er, d e la loi du 18 mars 2008 tout e n faisant la distinction entre les missions et compétences d e l’organisme officiel d e contrôle et d e celles d u laboratoire officiel. A d article 7. Cet article reprend e n partie le contenu d u paragraphe 2 d e l’article 5 d e la loi d u 1 8 mars 2008. Il précise, dans son paragraphe 1er, sous quelles conditions l'organisme officiel d e contrôle peut être assisté par des experts. C’est le cas depuis d e nombreuses années pour l’inspection sur pied. 3 L e paragraphe 2 d u présent article est basé sur : 1 0 les articles 2 et 7 d e la directive 66/401/CEE ; 2° les articles 2 et 7 d e la directive 66/402/CEE ; 3° les articles 2 et 9 de la directive 2002/54/CE ; 4° les articles 2 et 2 5 d e la directive 2002/55/CE ; et 5° les articles 2 et 9 d e la directive 2002/57/CE. Les espèces et catégories visées sont précisées par les projets d e règlements grand-ducaux fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, d e céréales, d e légumes, de betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres et d e plants d e pommes d e terre. L e paragraphe 4 permet à l’organisme officiel d e contrôle d e déléguer certaines missions à u n organisme privé, et ce uniquement dans le cas des mélanges de semences d e plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. L e même paragraphe prévoit que ces organismes doivent être agréés par le ministre et fixe les conditions pour l’obtention et le retrait d e cet agrément ainsi que les devoirs d e l’organisme privé. Au point 4° d u paragraphe 4, il est renvoyé a u projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation, d e production et de certification des semences d e plantes fourragères. A d article 8. Cet article reprend e n partie le contenu de l’article 6 de la loi d u 1 8 mars 2008. Il permet l’instauration d e redevances pour différentes missions effectuées par l’organisme officiel d e contrôle: contrôles, inspections, prélèvement d’échantillons, analyses, établissement d’étiquettes et d e documents officiels. I l convient d e noter qu’il existe des opérateurs q u i n’exercent qu’une partie des activités a u Luxembourg. Il sera désormais possible d e facturer des prestations individuellement et avec plus d e flexibilité par rapport à la loi d e 2008. L'article fixe des montants maximaux et délègue à u n règlement grand-ducal la détermination des montants des redevances. Il s'agit des projets d e règlements grand-ducaux fixant les conditions de commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, d e céréales, d e légumes, d e betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres o u d e plants d e pommes d e terre. A d article 9. Cet article reprend e n grande partie le contenu d e l’article 7 de la loi d u 18 mars 2008. Il permet d e délimiter des zones géographiques pour la production d e semences o u d e plants e n vue d e leur commercialisation. Une telle possibilité doit : 1 ° être fondée sur des contraintes pédologiques o u climatiques ; 2 ° résulter d e la transposition d e l’article 8 de la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; o u 3° résulter d e la transposition des articles 1er et 3 d e la directive 2010/60/UE. A d article 10. Cet article prévoit la possibilité d e fixer des quantités maximales pour la commercialisation des semences et plants. Il permet d e transposer l’article 1 4 d e la directive 4 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes de terre d e ces races primitives et variétés, ainsi que l'article 8 d e la directive 2010/60/UE. A d article 11. Cet article reprend e n grande partie le contenu d e l'article 8 de la loi du 18 mars 2008. Il prévoit la possibilité d e commercialiser des mélanges d e semences d'espèces déterminées. Les conditions d e production, d e commercialisation et des contrôles sont prévues par u n règlement grand-ducal. A d article 12. Cet article reprend partiellement le contenu d e l’article 1 0 de la loi du 1 8 mars 2008. L e paragraphe 1er se base sur l'article 1er d e la directive 2002/53/CE. Il délègue les modalités relatives à l’établissement d’une liste nationale des variétés à u n règlement grandducal. Les conditions de dénomination des variétés sont prévues a u paragraphe 2. L e règlement grand-ducal visé aux paragraphes 1er et 2 est le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles e t d e légumes. L e paragraphe 3 vise à transposer : 1 ° l’article 6 d e la directive 66/401/CEE ; 2 ° l’article 6 d e la directive 66/402/CEE ; 3° l’article 8 d e la directive 2002/54/CE ; 4 ° l’article 7, paragraphe 3 d e la directive 2002/55/CE ; et 5° l’article 8 d e la directive 2002/57/CE. A d article 13. Cet article reprend le contenu d e l'article 11, alinéa 1er d e la loi du 18 mars 2008 en précisant qu’il s’adresse à l’opérateur. A d article 14. Cet article reprend une partie d u contenu d e l’article 11, alinéa 2 , d e la loi d u 18 mars 2008. Il précise les obligations auxquelles l’opérateur doit répondre afin d’assurer la traçabilité d e la provenance et d e l’identité des semences et plants. Cet article sert à la mise e n œuvre des dispositions relatives à la provenance et à l’identité des semences et plants et est basé sur : 1 ° les articles 2, 3bis et lOquater de la directive 66/401/CEE ; 2 ° les articles 2 et 3bis d e la directive 66/402/CEE ; 3° les articles 2 et 4 de la directive 2002/54/CE ; 4 ° les articles 2 et 2 1 d e la directive 2002/55/CE ; 5° l’article 2 d e la directive 2002/56/CE d u Conseil ; 6 ° les articles 2 et 4 de la directive 2002/57/CE. A d article 15. Les paragraphes 1er et 2 d e cet article proviennent des dispositions européennes suivantes : 1 ° l’article 19 d e la directive 66/401/CEE ; 2 ° l’article 19 d e la directive 66/402/CEE ; 3° l’article 2 5 d e la directive 2002/54/CE ; 4 ° l’article 3 9 d e la directive 2002/55/CE ; 5° l’article 2 3 d e la directive 2002/56/CE ; 5 6° l’article 2 2 d e la directive 2002/57/CE. A d article 16. Cet article énumère les pouvoirs d e contrôle des agents de l’organisme officiel de contrôle. L e paragraphe 1er vise les surfaces ensemencées, les locaux et installations des opérateurs tandis que le second paragraphe concerne le contrôle des laboratoires d’essai d e semences. L e paragraphe 3 concerne quant à lui le contrôle des échantillonneurs. E n outre, le paragraphe 4 prévoit, pour des raisons d e sécurité, que les agents d e l’organisme officiel d e contrôle et d u laboratoire officiel signalent leur présence à l’opérateur o u à son représentant. A d article 17. Cet article concerne les mesures qui peuvent être prises e n urgence par le directeur d e l’organisme officiel d e contrôle en cas d e non-conformité des semences o u plants aux dispositions d e la future loi ou lorsqu’il s’agit d e protéger l’état phytosanitaire des semences o u plants o u encore de faire cesser une situation dangereuse. Il convient d e souligner une particularité a u sujet des mesures d’urgence. Par dérogation à la règle énoncée a u paragraphe 4, les ordonnances prescrites e n cas d e fermeture d e l’entreprise et d’interdiction d e l’activité, doivent être confirmées par une décision d u ministre endéans 48 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé, et ce, afin de le sécuriser. E n l’occurrence, la confirmation d u ministre est requise dès lors que nous sommes e n présence d e mesures particulières, à savoir l’isolement o u la fermeture d e l’entreprise et l’interruption des activités. Ces ordonnances peuvent, le cas échéant, être prolongées par une décision d u ministre avec une durée d e validité maximale d e 30 jours, renouvelable deux fois. E n outre, il est proposé d’instaurer u n mécanisme d e mesures d’urgence, combiné avec u n régime d’astreintes, tel que prévu a u paragraphe 2. L’instauration d’astreintes est inspirée d e l’article 86, paragraphe 5 d u projet d e loi portant transposition d e la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil d u 1 4 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture d u marché des services nationaux d e transport d e voyageurs par chemin d e fer et la gouvernance d e l’infrastructure ferroviaire, ainsi que d e l’article 49 d e la loi d u 1er août 2018 portant organisation d e la Commission nationale pour la protection des données et mise e n oeuvre d u règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et d u Conseil du 2 7 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation d e ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification d u Code d u travail et d e la loi modifiée d u 2 5 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires d e l'État. L’astreinte est une condamnation pécuniaire. L’article 2059 d u Code civil, prévoit que « le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas o ù il n e serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ». L’article 2059 d u Code civil, tel que modifié par l’article 1er d e la loi d u 2 1 juillet 1976 portant approbation d e la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, signée à L a Haye, le 2 6 novembre 1973, prévoit q u e « le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas o ù il n e serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu », tandis que l’article 2060, modifié par l e même article 1er, précise que « l'astreinte n e peut être encourue avant la 6 signification du jugement qui l'a prononcée », d e sorte à prohiber les astreintes qui rétroagissent, seules les astreintes dues à partir d u prononcé d u jugement étant admissibles. Il est à noter que les dispositions des articles 2059 et suivants d u Code civil sont aussi applicables aux décisions administratives. Ainsi, il est admis que l’administration impose des astreintes pour le cas o ù une personne n e satisfait pas à une décision administrative. Il s’agit donc d’un moyen coercitif visant à obtenir u n comportement pour l'avenir et non à sanctionner u n comportement fautif, dans le cas d’espèce, d e l’opérateur. L’astreinte est d e nature purement civile et ne constitue pas une peine au sens d e l’article 1 4 d e la Constitution. Par conséquent, les astreintes n’ont pas u n caractère pénal, auxquelles peuvent donc se rajouter des sanctions pénales contenues à l’article 2 0 d u présent projet d e loi. Enfin, et à l’instar de c e qui existe e n matière administrative, il est possible d’introduire u n recours en réformation devant l e tribunal administratif contre les ordonnances prises. A d article 18. Cet article vise les mesures administratives que le ministre peut prendre e n cas d e non-respect des dispositions d e la future loi. L e ministre peut impartir u n délai à l’opérateur endéans lequel c e dernier doit s e mettre e n conformité avec les prescriptions d e la loi. Passé ce délai, si l’opérateur ne s e conforme toujours pas aux dispositions visées malgré cet avertissement écrit, des mesures administratives, qui sont à qualifier d e décisions administratives, sont à notifier conformément à la procédure administrative non contentieuse. Elles seront susceptibles d’un recours e n réformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformément a u droit commun, n’a pas d’effet suspensif. A d article 19. L e présent article reprend partiellement les dispositions d e l’article 16 d e la loi d u 1 8 mars 2008. Il énumère les personnes habilitées à constater les infractions à la loi et à ses règlements d’exécution. Elles agissent ainsi e n qualité d’officiers d e police judiciaire et doivent e n plus d’être assermentés, avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions concernées d e même que sur les dispositions e n pénales d e la future loi. A d article 20. Cet article reprend partiellement les dispositions d e l’article 16 d e la loi d u 1 8 mars 2008. Il précise les pouvoirs d e contrôle des agents mentionnés à l’article 19. Il s’agit e n particulier d e préciser les endroits et les informations auxquels les agents ont accès et de fixer les conditions dans lesquelles les agents ont le droit d e pénétrer dans les locaux destinés à l’habitation. Les paragraphes 1er, 4, 5 e t 6 d e l’article précisent les droits et devoirs des opérateurs contrôlés. A d article 21. Cet article reprend partiellement les dispositions d e l’article 17 d e la loi d u 1 8 mars 2008. Il énumère les sanctions pénales prévues e n cas d’infractions à la future loi. E n application d u principe d e la proportionnalité des peines, il est précisé le degré d e gravité des différents types d’infractions ainsi que les peines qui en résultent. L e paragraphe 1er prévoit des peines d e police dont le montant d e l’amende oscille d e 1 5 0 euros à 2 000 euros. Sont visées ici les infractions les moins graves aux dispositions d e la future loi, comme par exemple la vente d e semences ayant une capacité germinative insuffisante. 7 L e paragraphe 2 prévoit des peines correctionnelles qui sont punissables d’un emprisonnement d e huit jours à trois ans et d’une amende d e 2 001 euros à 250 000 euros o u d’une de ces peines seulement. Ces peines doivent être prononcées e n cas d’infraction grave d e la part d'un opérateur qui doit pouvoir être puni adéquatement. I l est, par ailleurs, prévu que le non-respect des mesures administratives prises sur base des articles 1 7 et 18 d e la future loi est sanctionnable pénalement. E n outre, la confiscation spéciale est l’attribution à l’Etat d e biens e n relation avec l’infraction et appartenant, e n principe, a u condamné. L e paragraphe 3 exige u n lien entre le bien à confisquer et l’infraction. Enfin, l’article prévoit dans son paragraphe 5 qu’en cas de récidive dans u n délai d e deux ans o u e n cas de fraude, les peines pourront être portées au double d u maximum. A d article 22. L e présent article prévoit la possibilité d e sanctionner des contraventions par des avertissements taxés. Ceux-ci permettent d’intervenir directement e n cas d e constat d’une infraction sanctionnable par cette voie et de contribuer ainsi à u n meilleur respect d e la législation e n matière d e commercialisation des semences et plants. L’article délègue l’établissement d’un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à u n règlement grand-ducal. A d article 23. C e dernier article énumère les articles d e la loi du 18 mars 2008 qui sont abrogés. Par contre, les articles 1er' alinéa 3 , 12 , 13, 14, 15 d e la loi de 2008 restent e n vigueur. E n effet, ils concernent la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ainsi que la mise e n culture des semences et plants génétiquement modifiés, q u i n e sont pas visées par l e présent projet d e loi. 8 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agricuiture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre de l’Agricuiture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet de loi en question n’a pas d’implications sur le budget de l’Etat. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D’ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants Ministère initiateur : Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Ce projet de loi entend remplacer les dispositions relatives à la commercialisation de semences et plants contenues dans la loi du 18 mars 2008 relative à la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. En outre, le texte a pour autre objectif de séparer la législation sur le commerce des semences et plants et celle qui concerne la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, toutes deux incluses dans la loi du 18 mars 2008 précitée. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 26/09/2023 1' 5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): O Z K 1 Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations ; Destinataires du projet : KO => ’5 '5 O O O □ "5 O - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? K l Oui Non Oui g ] Non Oui Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet ?) Oui [X] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction o u une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou u n texte d’application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte d e temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Oui [X] Non N.a. Oui [X] Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard d u traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration ? Oui K Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui K Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Non N.a. K Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 [X| Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui [X] Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui □ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui [Xj Non □ Oui Non Remarques / Observations : 13 0 N.a. □ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques Z Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui [X] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 0 neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Aucune différence de traitement entre hommes et femmes n'est faite entre les opérateurs en matière de contrôles officiels des produits agricoles. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [X| Non Oui [Xj Non N.a. Oui Non [Xj N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 5 soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 6 services transfrontaliers ? Non g ] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK . - La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat* Reader*. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows*, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre d e ('Agriculture, de la Viticulture et d u Développement rural Projet de loi o u amendement: Projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est d e donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à u n stade préparatoire des projets de loi. Tout e n faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, i l permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 3. développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas d e réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ? 4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? 2. Afin de faciliter cet exercice, l’instrument d u contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation - auxquels i l n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation , ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d’orientation Documentation □Oui [x]Non Le PL vise la qualité des semences et plants, leur certification officielle ainsi que les conditions de commercialisation et n'a pas d'effet sur l'inclusion sociale et l'éducation. 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d’orientation Documentation [xjOui □ N o n 9 VOZZOZ d 03 M S S 3W Le PL vise la qualité des semences et plants et leur certification officielle q u i contribuent à la sécurité alimentaire de la population. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Points d’orientation Documentation ExlOui H Non Page 1 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -------- - ■ - ---------—— Le PL fixe le cadre légal pour la production et la commercialisation de semences et de plants de haute qualité technique et phytosanitaire, issus d e variétés performantes et adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Ces semences et plants constituent la base d'une agriculture rentable et soucieuse d e l'environnement (besoins réduits en fertilisants et e n produits phytopharmaceutiques). Personnes touchées: e n premier lieu, les consommateurs de semences e t plants (agriculteurs, maraîchers) et en second lieu, tous les citoyens. , 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation MOui 1—I N o n -J L Le PL a u n impact positif sur la création d e valeur ajoutée au Luxembourg dans le secteur agricole. Personnes touchées: en premier lieu, les consommateurs de semences et plants (agriculteurs, maraîchers) et en second lieu, tous les citoyens. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation rHOui J [xlNon L 1 - Le PL vise la qualité des semences et plants, leur certification officielle et les conditions de commercialisation et n'a pas d'impact sur l'utilisation d u territoire. 6. Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation m Doc™îmaMon'*' ° n O O ui gNon 1 1 Le PL n'a pas d'impact sur la mobilité. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. 0ui ® Non cf. points. Le PL sert en outre d e future base légale pour la production et la commercialisation de semences et plants biologiques ainsi que de mélanges de semences pour la préservation d e l'environnement naturel, destinés à rétablir la biodiversité. Personnes touchées: en premier lieu, les consommateurs de semences et plants (agriculteurs, maraîchers), et e n second lieu la société entière. 8 . Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. DoXentatioT' 0 ” ® Oui n Non Le PL sert entre autres comme future base légale pour le catalogue national des espèces agricoles et de légumes. Pour l'inscription au catalogue des variétés recommandées, la durabilité (rentabilité économique, besoins réduits en fertilisants et produits phytopharmaceutiques) joue u n rôle croissant. Personnes touchées: la société entière i- O u i ® N o n ME_SGCG_CO_F_202204.6 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. Non, le PL ne s’applique qu'au commerce de semences et plants au sein de l'UE. „ x. . _ . . , 10. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation p i 1O u i [ x l1N o n Page 2 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le PL n'a pas de rapport avec le secteur financier. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, i l est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? Q O u i Q|Non ME_SGCG_CD_F_202204_6
(1)Dans le tableau, choisissez l’évaluation : n o n applicable, o u d e 1 = pas d u tout probable à 5 = très possible Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 3 de 13 LE GOUVERNEMENT ME_SGCG_CD_F_202204_6 D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d’action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 4 de 13 LE GOUVERNEMENT ME_SGCG_CD_F_202204_6 D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d’action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 5 de 13 LE GOUVERNEMENT ME_SGCG_CD_F_202204_6 D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d’action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 6 de 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 7 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d’action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 1 ME_SGCG_CO_F_202204_6 1 Contribue à la réduction d u taux de risque de pauvreté Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ou d'exclusion sociale Personnes vivant dans des Contribue à la réduction d u nombre de personnes ménages à très faible intensité de vivant dans des ménages à très faible intensité de travail travail % de la population milliers 1 Différence entre taux de risque de Contribue à la réduction de la différence entre taux de pauvreté avant et après transferts risque de pauvreté avant et après transferts sociaux sociaux PP 1 Contribue à l'augmentation d u taux de certification nationale % 1 Apprentissage tout au long de la Contribue à l'apprentissage tout au long de la vie en % vie en % de la population de 25 à de la population de 25 à 64 ans 64 ans 1 Contribue à l'augmentation de la représentation du sexe sous-représenté dans les organes de prises de décision Représentation du sexe sousreprésenté dans les organes de prises de décision % 1 Contribue à l'augmentation de la proportion des sièges détenus par les femmes au sein d u parlement national Proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national % 1 Contribue à l'amélioration de la répartition des charges de travail domestique dans le sens d'une égalité des genres Temps consacré au travail domestique non payé et activités bénévoles hh:mm 1 Contribue à suivre l'impact du coût du logement afin de circonscrire le risque d'exclusion sociale Indice des prix réels d u logement Indice 2015=100 2 Contribue à la réduction du taux de personnes en surpoids ou obèses Taux de personnes en surpoids ou obèses % de la population 2 Contribue à la réduction du nombre de nouveaux cas d'infection au VIH Nombre de nouveaux cas d'infection au VIH Nb de personnes 2 Contribue à la réduction de l'incidence de l’hépatite B Incidence de l’hépatite B pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants Taux de certification nationale % Nbdecas pour 100 000 habitants Page 8 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_SGCG_CD_F_202204_6 Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 2 Nombre de décès prématurés liés Contribue à la réduction du nombre de décès prématurés liés aux maladies chroniques pour 100 000 aux maladies chroniques pour 100000 habitants habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de suicides pour 100 000 habitants Nombre de suicides pour 100 000 habitants Nbde suicides pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nb de décès 2 Contribue à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction de la proportion de fumeurs Proportion de fumeurs % de la population 2 Contribue à la réduction du taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Nbde naissance pour 1 000 adolescentes 2 Contribue à la réduction du nombre d'accidents du travail Nombre d'accidents du travail (non mortel + mortel) Nb d'accidents 3 Contribue à l’augmentation de la part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique Part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique % de la surface agricole utile (SAU) 3 Contribue à l'augmentation de la productivité de l'agriculture par heure travaillée Productivité de l'agriculture par heure travaillée Indice 2010=100 3 Exposition de la population Contribue à la réduction d'exposition de la population urbaine à la pollution de l'air par urbaine à la pollution de l'air par les particules fines les particules fines 3 Contribue à la réduction de production de déchets par Production de déchets par habitant habitant 3 Contribue à l’augmentation du taux de recyclage des déchets municipaux Taux de recyclage des déchets municipaux % 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques % 3 Contribue à la réduction de la production de déchets dangereux Production de déchets dangereux 3 Contribue à l'augmentation de la production de biens Production de biens et services environnementaux et services environnementaux 3 Contribue à l'augmentation de l'intensité de la consommation intérieure de matière 4 Jeunes sans emploi et ne Contribue à la réduction des jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la participant ni à l'éducation n i à la formation (NEET) formation (NEET) Intensité de la consommation intérieure de matière Microgrammes par m3 kg/hab tonnes millions EUR tonnes /millions EUR % de jeunes Page 9 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_SGCG_CD_F_2022M_6 Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 4 Contribue à l'augmentation du pourcentage des intentions entreprenariales Pourcentage des intentions entreprenariales % 4 Contribue à la réduction des écarts de salaires hommes-femmes Ecarts de salaires hommesfemmes % 4 Contribue à l'augmentation du taux d'emploi Taux d'emploi % de la population 4 Contribue à la création d'emplois stables Proportion de salariés ayant des contrats temporaires % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction de l'emploi à temps partiel involontaire Emploi à temps partiel involontaire % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction des salariés ayant de longues Salariés ayant de longues heures involontaires heures involontaires 4 Contribue à la réduction d u taux de chômage Taux de chômage % de la population active 4 Contribue à la réduction du taux de chômage longue durée Taux de chômage longue durée % de la population active 4 Contribue à l'augmentation du taux de croissance d u PIB réel (moyenne sur 3 ans) Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) % 4 Contribue à l'augmentation de la productivité globale Productivité globale des facteurs des facteurs 4 Contribue à l'augmentation de la productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) Productivité réelle d u travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) 4 Contribue à l'augmentation de la productivité des ressources Productivité des ressources 4 Contribue à l'augmentation de (a valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière, en proportion de la valeur ajoutée totale des branches % de la VA totale 4 Contribue à l'augmentation de l'emploi dans l'industrie manufacturière Emploi dans l’industrie manufacturière, en proportion de l’emploi total % de l'emploi 4 Contribue à la réduction des émissions de CO2 de % de l'emploi total Indice 2010=100 % Indice 2000=100 Émissions de CO2 de l'industrie % d e la VA totale l'industrie manufacturière manufacturière par unité de valeur ajoutée 4 Contribue à l'augmentation des dépenses intérieures brutes de "Research & Development" Niveau des dépenses intérieures brute de "Research & Development" % du PIB 4 Contribue à l'augmentation d u nombre de chercheurs Nombre de chercheurs pour 1 000 actifs nb pour 1 000 actifs Page 10 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur national Unité 5 Contribue à la réduction d u nombre d e personnes confrontées à l a délinquance, à la violence o u au vandalisme dans leur quartier, e n proportion d e l a population totale Nombre d e personnes confrontées à l a délinquance, à la violence o u au vandalisme dans leur quartier, en proportion d e l a population totale % 5 Contribue à la réduction d u pourcentage d u territoire transformé en zones artificialisées Zones artificialisées % d u territoire 5 Contribue à l'augmentation des dépenses totales d e protection environnementale Dépenses totales d e protection environnementale millions EUR 6 Contribue à l'augmentation d e l'utilisation des transports publics Utilisation des transports publics % des voyageurs 7 ME_SGCG_CD_F_202204_6 7 Indicateur évaluation Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux d e surface et/ou les eaux souterraines, d e provoquer l’eutrophisation des eaux et d e dégrader les Bilan des substances nutritives d'azote écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : k g d'azote par ha surface agricole utile surface agricole utile SAU)? Contribue à la fertilité des sols sans nuire à l a qualité des eaux d e surface et/ou les eaux souterraines, d e Bilan des substances nutritives provoquer l’eutrophisation des eaux et d e dégrader les phosphorées écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : k g d e phosphore par ha surface agricole utile SAU) k g d'azote par ha surface agricole utile (SAU) k g de phosphore par ha surface agricole utile (SAU) 7 Contribue à une consommation durable d'une eau d e Part des dépenses en eau dans le total des dépenses des ménages robinet d e qualité potable 7 Contribue à l'augmentation d u pourcentage des masses d'eau d e surface naturelles ayant atteint u n état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine ayant atteint u n bon état chimique Pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint u n état écologique "satisfaisant" et des masses d’eau souterraine ayant atteint u n bon état chimique 7 Contribue à l'augmentation d e l'efficacité d e l'usage d e l'eau Efficacité d e l'usage d e l'eau m3/millions EUR 7 Contribuer à une protection des masses d'eau d e surfaces et les masses d'eau souterraine par des prélèvements durables et une utilisation plus efficiente d e l'eau Indice d e stress hydriques % 7 Contribue à la préservation et/ou l'augmentation d e la Part des zones agricoles e t forestières part de zones agricoles et forestières 7 Contribue à l'augmentation d e la part d u territoire designée comme zone protégée pour la biodiversité Part d u territoire désignée comme zone protégée pour la biodiversité % d u territoire 7 Contribue à la protection des oiseaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées Nombre d'espèces sur la liste rouge des oiseaux Nb d'espèces 7 Contribue à la lutte contre les espèces exotiques invasives inscrites sur la liste noire Nombre d e taxons sur la liste noire des plantes vasculaires Nb d e taxons 7 Contribue à la favorabilité de l'état d e conservation des habitats État d e conservation des habitats % favorables % % % d u territoire Page 1 1 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur national Unité Térajoules/millions EUR 8 Contribue à la réduction de l'intensité énergétique Intensité énergétique 8 Contribue à la réduction de la consommation finale d’énergie Consommation finale d'énergie 8 Part des énergies renouvelables Contribue à l'augmentation de la part des énergies dans la consommation finale renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'énergie % 8 Part des dépenses énergétiques Contribue à la réduction de la part des dépenses dans le total des dépenses des énergétiques dans le total des dépenses des ménages ménages % 8 Contribue à la réduction du total des émissions de gaz Total des émissions de gaz à effet de serre à effet de serre millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre hors système d’échanges de quotas d’émission (SEQE) Émissions de gaz à effet de serre hors système d’échanges de quotas d’émission (SEQE) millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre Intensité des émissions de gaz à effet de serre kg CODEUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Éducation Aide au développement Éducation millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Agriculture Aide au développement Agriculture Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Santé de base Aide au développement - Santé de base 9 Contribue à l'augmentation de la part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg Part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg % 9 Contribue à l'augmentation du montant des bourses d'étude Montant des bourses d'étude millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Eau et assainissement Aide au développement - Eau et assainissement Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Énergie Aide au développement - Énergie Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Lois et règlements commerciaux Aide au développement - Lois et règlements commerciaux 9 9 9 ME_SGCG_CD_F_2O22M_6 Indicateur évaluation GWh millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) 9 Contribue à l'augmentation d u montant des dépenses Montant des dépenses sociales exprimé en ratio du PIB sociales expimé en ratio du PIB 9 Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué aux pays les moins avancés avancés (absolu) millions EUR (prix constant 2016) % d u PIB millions EUR (prix constant 2016) Page 12 de 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action 9 9 Indicateur évaluation Indicateur national Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette développement, montant alloué au développement, montant alloué aux pays les moins % aux pays les moins avancés, en avancés (en proportion du montant total d’aide au proportion du montant total d’aide développement) au développement Aide au développement millions EUR Contribue à l'augmentation de l'aide au Prévention et préparation aux développement - Prévention et préparation aux catastrophes {prix constant 2016) catastrophes 9 Contribue à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat Contribution à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement avec marqueur biodiversité Aide au développement avec marqueur biodiversité 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant total, en proportion d u revenu national brut Aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Coopération technique Aide au développement Coopération technique 9 Contribue à la réduction de la dette publique en proportion du produit intérieur brut Dette publique en proportion du produit intérieur brut 9 Contribue à l'augmentation du montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Contribue à ('augmentation de l'aide publique au développement - Renforcement de la société civile dans les pays partenaires Aide publique au développement Renforcement de la société civile dans les pays partenaires 9 Unité millions EUR millions EUR (prix constant 2016) % d u RNB millions EUR (prix constant 2016) % d u PIB millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) 10 Contributions déterminées au Contribue à l'action climatique dans les pays en niveau national (CDN) à la développement et à la protection du climat au niveau réduction des émissions de gaz à global effet de serre millions EUR 10 Contribue à l'augmentation de l'alimentation du fonds Fonds climat et énergie climat énergie millions EUR 10 Part des taxes environnementales Contribue à l'augmentation de la part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales dans le total des taxes nationales ME_5GCG_CO_F_202204J» % d u revenu fiscal Page 13 d e 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants Tableau de concordance a ) Directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommée la « directive 66/401/CEE » b ) Directive 66/402/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales, ci-après dénommée la « directive 66/402/CEE » c ) Directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, ci-après dénommée la « directive 2002/53/CE » d ) Directive 2002/54/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e betteraves, ci-après dénommée la « directive 2002/54/CE » e ) Directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes, ci-après dénommée la « directive 2002/55/CE » f) Directive 2002/56/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des plants d e pommes d e terre, ci-après dénommée la « directive 2002/56/CE » g ) Directive 2002/57/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommée la « directive 2002/57/CE » h ) Directive 2010/60/UE d e la Commission du 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, ci-après dénommée la « directive 2010/60/UE » i) Directive 2008/62/CE d e la Commission du 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE » Loi d e 2008 = loi d u 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques Projet de loi relative à la commercialisation des semences et plants Article 1 ,
(1)à
(3)Article 1,
(4)Article 2 Article 3 Article 4 Article 4 ,
(1)et
(2)Article 4,
(3)Loi de 2008 Directive Article 1 66/401/ C E E : article 1 8 ; 66/402/CEE : article 1 8 ; 2002/54/CE : article 1 ; 2002/55/CE : article 1 ; 2002/56/CE : article 1 ; 2002/57/CE : article
- 66/401/CEE : article 1 ô / s ; 66/402/CEE : article 1bis ; 2002/54/CE : article 2 ; 2002/55/CE : article 2 ; 2002/56/CE : article 2 ; 2002/57/CE : article
- - Article 1 , alinéas 1 et 2 Articles 2 et 4 66/401/CEE : articles 2, 3, 3bis et 9; 66/402/CEE : articles 2, 3, 3bis et 9; 2002/53/CE : article 1 ; 2002/54/CE : articles 2 , 3, 4 et 1 0 ; 2002/55/CE : article 2, 17, 20, 2 1 et 26 ; 2002/56/CE : article 2, 3, 4 et 11 ; 2002/57/CE : articles 2, 3, 4 et
- 66/401/CEE : article 22bis ; 66/402/CEE : article 22bis ; 2002/54/CE : article 30 ; 2002/55/CE : article 4 4 ; 2002/56/CE : article 2 7 ; 2002/57/CE : article
- Article 5 Article 5,
(1)Article 6 Article 7 Article 7,
(2)Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 1 2 Article 12,
(1)Article 12,
(3)Article 3 66/401/CEE : article 3bis et 4bis ; 66/402/CEE : article 3bis et 4bis ; 2002/54/CE : article 4 ; 2002/55/CE : article 2 1 ; 2002/56/CE : article 6 ; 2002/57/CE : articles 4 et 6. - Article 5,
(1)Article 5,
(2)66/401/CEE : articles 2 et 7 ; 66/402/CEE : articles 2 et 7 ; 2002/54/CE : articles 2 et 9 ; 2002/55/CE : articles 2 et 2 5 ; 2002/57/CE : articles 2 et
- 2008/62/CE : article 8 ; 2010/60/UE: articles 1 et
- 2008/62/CE : article 1 4 ; 2010/60/UE: article
- 2002/53/CE : article 1 ; 66/401/CEE : article 6 ; Article 6 Article 7 Article 8 Article 1 0 Article 1 3 Article 1 4 Article 15,
(1)et
(2)Article 16 Article 1 7 Article 18 Article 19 Article 2 0 Article 2 1 Article 2 2 Article 2 3 66/402/CEE : article 6 ; 2002/54/CE : article 8 ; 2002/55/CE : article 7 ,
(3); 2002/57/CE : article 8 . • 66/401/CEE : articles 2, 3b/s et Qquater ; 66/402/CEE : articles 2, 3bis ; 2002/54/CE : articles 2 , et 4 ; 2002/55/CE : article 2, et 2 1 ; 2002/56/CE : article 2 ; 2002/57/CE : articles 2 , et
- 66/401/CEE : article 19 ; 66/402/CEE : article 19 ; 2002/54/CE : article 2 5 ; 2002/55/CE : articles 3 9 ; 2002/56/CE : articles 2 3 ; 2002/57/CE : article
- Article 11, alinéa 1 Article 11, alinéa 2 Article 16 Article 16 Article 17 - 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE DU CONSEIL d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères (66/401/CEE) (JO 125 d u 11.7.1966, p. 2298) Modifiée par; Journal officiel date n° page 8 24 26.2.1969 17.4.1971 29.7.1972 26.12.1972 ►M l Directive 69/63/CEE du Conseil du 18 février 1969 L 48 ►M2 Directive 71/162/CEE du Conseil du 30 mars 1971 L 87 ►M3 Directive 72/274/CEE du Conseil d u 20 juillet 1972 L 171 ►M4 Directive 72/418/CEE du Conseil d u 6 décembre 1972 L 287 37 22 ►M5 Directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 L 356 79 27.12.1973 ►M6 Directive 75/444/CEE d u Conseil du 26 juin 1975 L 196 6 ►M7 Directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 23 26.7.1975 20.1.1978 ►M 8 Première directive 78/386/CEE de la Commission d u 18 avril 1978 Directive 78/692/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 L 16 L 113 1 25.4.1978 L 236 13 26.8.1978 Directive 78/1020/CEE du Conseil du 5 décembre 1978 L 350 27 14.12.1978 Directive 79/64 1/CEE de la Commission d u 2 7 juin 1979 L 183 13 19.7.1979 ►M12 Directive 79/692/CEE d u Conseil du 24 juillet 1979 L 205 13.8.1979 ►M13 Directive 80/754/CEE de la Commission d u 17 juillet 1980 Directive 81/126/CEE de la Commission d u 16 février 1981 1 36 36 ►M 9 ►M10 ►M i l ►M14 L 207 9.8.1980 ►MIS Directive 82/287/CEE de la Commission d u 1 3 avril 1982 L 67 L 131 24 12.3.1981 13.5.1982 ►M16 ► M17 Directive 85/38/CEE de la Commission d u 14 décembre 1984 L 16 41 19.1.1985 Règlement (CEE) n° 3768/85 d u Conseil du 20 décembre 1985 L 362 L 118 8 23 31.12.1985 Directive 86/155/CEE du Conseil du 22 avril 1986 Directive 87/120/CEE de la Commission d u 14 janvier 1987 L 49 39 L 273 L 151 43 18.2.1987 26.9.1987 ►M21 Directive 87/480/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 Directive 88/332/CEE du Conseil d u 13 juin 1988 82 17.6.1988 ►M22 Directive 88/380/CEE du Conseil du 1 3 juin 1988 L 187 31 16.7.1988 ►M23 Directive 89/100/CEE de la Commission d u 20 janvier 1989 L 38 36 10.2.1989 ►M24 ►M25 Directive 90/654/CEE du Conseil d u 4 décembre 1990 L 353 Directive 92/19/CEE d e la Commission d u 2 3 mars 1992 L 104 L 76 48 61 17.12.1990 22.4.1992 ►M18 ►M19 ►M20 ►M26 ►M27 ►M28 ►M29 ►M30 7.5.1986 Directive 96/18/CE d e la Commission du 19 mars 1996 Directive 96/72/CE d u Conseil d u 18 novembre 1996 21 26.3.1996 L 304 10 Directive 98/95/CE d u Conseil du 14 décembre 1998 Directive 98/96/CE d u Conseil d u 14 décembre 1998 L 25 L 25 1 27 27.11.1996 1.2.1999 Directive 2001/64/CE du Conseil d u 31 août 2001 L 234 60 1.2.1999 1.9.2001 01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 2 23 3.7.2003 Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004 L 165 L 114 18 21.4.2004 ►M33 Directive 2004/117/CE du Conseil d u 22 décembre 2004 L 14 18 18.1.2005 ►M34 Directive 2007/72/CE de la Commission d u 13 décembre 2007 Directive 2009/74/CE de la Commission d u 26 juin 2009 L 329 37 14.12.2007 L 166 40 27.6.2009 L 325 13 23.11.2012 ►M31 ►M32 ►M35 Directive 2003/61/CE d u Conseil du 18 juin 2003 ►M36 Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission d u 2 2 novembre 2012 ►M37 Directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 L 60 72 5.3.2016 ►M38 Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1e r décembre 2016 L 327 59 2.12.2016 ►M39 modifié