{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">modifiée par la directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commission du 19 juillet 2018 L 184 7 20.7.2018 ►M40 Directive d’exécution (UE) 2020/177 d e la Commission du 11 février 2020 Directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission d u 8 mars 2021 L 41 1 13.2.2020 L 81 65 9.3.2021 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission d u 16 juin 2021 L 214 62 17.6.2021 Acte d’adhésion d u Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande d u Nord L 73 14 27.3.1972 ► A2 Acte d’adhésion de la Grèce L 291 ► A3 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 17 21 19.11.1979 29.8.1994 (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA d u Conseil) L 1 1 1.1.1995 ► M41 ►M42 Modifiée par: ►Al Rectifiée par. ►Ç1 Rectificatif, JO L 298 d u 27.11.1969, p. 24 (69/63/CEE) ►C2 Rectificatif, JO L 128 d u 21.5.1997, p. 16 (92/19/CEE) ►C3 ►Ç4 Rectificatif, JO L 232 d u 23.8.1997, p. 24 (69/63/CEE) Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 47 (98/95/CE) ►Ç5 Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 48 (98/96/CE) ►C6 Rectificatif, JO L 338 du 17.12.2008, p. 79 (2007/72/CE) 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des fourragères semences de plantes (66/401/CEE) ▼M28 Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier bis Aux fins de la présente directive, par «commercialisation», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">►M l 1. ◄</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente directive, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants: a) ► M35 Poaceae (Gramineae) Graminées Agrostis canina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrostide stolonifère ▼M i l ▼M2 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 ▼M2 ►M19 Agrostis capillaris L. ◄ Agrostide tenue Alopecurus pratensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vulpin des prés ► M35 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presl &amp; C. Presl -&lt; Fromental Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brome Cynodon dactylon (L.) Pers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dactyle ►M 1 9 Festuca arundinacea Schreher ◄ Fétuque élevée Festuca filiformis Pourr Fétuque menues Festuca ovina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque ovine ►M35 Festuca pratensis Huds. •&lt; Fétuque des prés Festuca rubra L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque rouge Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque ovine durette Lolium multiflorum Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld) Lolium perenne L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ray-grass anglais ►M38 Lolium x hybridum Hausskn ◄ Ray-grass hybride Phalaris aquatica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Herbe de Harding ►M 3 5 Phleum nodosum L. •&lt; ► M35 Fléole noueuse •&lt; Phleum pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fléole des prés Poa annua L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin annuel Poa nemoralis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des bois ▼B ▼M i l ▼M22 ▼M18 ▼B ▼M35 ovine à feuilles ▼B ▼M41 ▼M2 ▼M18 ▼M i l ▼B ▼M2 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 5 ▼M2 Poa palustris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des marais Poa pratensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des prés Poa trivialis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin commun ►M 1 9 Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄ Avoine jaunâtre ▼M i l ▼M25 Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées. ▼M32 ►M 3 5 xFestulolium Asch. &amp; Graebn. ◄ ► M35 Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium &lt; Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Biserrula pelecinus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Biserrule en forme de hache Galega orientalis Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Galéga fourrager Hedysarum coronarium L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sainfoin d'Espagne Lathyrus cicera L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jarosse/Gesse chiche Lotus comiculatus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lotier comiculé Lupinus albus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin blanc Lupinus angustifolius L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu Lupinus luteus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin jaune Medicago doliata Carmign.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à fruits épineux Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre Medicago littoralis Rohde ex Loisel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne üttorale/luzeme des rivages Medicago lupulina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Minette Medicago murex Willd.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à fruit rond/luzeme murex Medicago polymorpha L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne hérissée/luzemc polymorphe/luzeme à fruits nombreux Medicago rugosa Desr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne rugueuse Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne Medicago scutellata (L.) Mill.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à écussons Medicago truncalula Gaertn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne tronquée Medicago x varia T. Martyn Sand Luzerne bigarrée Onobrychis viciifolia Scop.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sainfoin Omithopus compressas L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omithope comprimé Omithopus sativus Brot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Serradelle ▼M38 b) plissée/luzeme 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 6 ▼ M38 Pistun sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle d'Alexandrie Trifolium fragiferum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle fraisier Trifolium glanduliferum Boiss.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle glandulaire Trifolium hirtum AU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle hérissé Trifolium hybridum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle hybride Trifolium incamatum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle incarnat Trifolium isthmocarpum Brot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle de Jamin Trifolium michelianttm Savi Trèfle de Micheli Trifolium pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle violet Trifolium repens L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle blanc Trifolium resupinatum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle perse Trifolium squarrosum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle écailleux/trèfle raboteux Trifolium subterraneum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle semeur/trèfle souterrain/ trèfle enterrcur Trifolium vesiculosum Savi Trèfle renflé en vessie/trèfle en vessie Trigonella foenum-graecum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fenugrec Vicia benghalensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vesce du Bengale Vicia faba L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vicia sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue/vesce Cerdange de ►C3 Chou-navet rutabaga ◄ ou ▼Ml c) Autres espèces ►M19 Brassica napus L Rchb. var. napobrassica (L.) ►M19 Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. 4 Chou fourrager Phacelia tanacetifolia Benth.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phacelia Plantago lanceolata L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plantain lancéolé ►M19 Raphanus salivus L. var. oleiformis Pers. &lt; Radis oléifère ▼ M22 ▼ M38 ▼ Ml 01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 7 ▼B B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Semences de base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Semences de variétés sélectionnées: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes 1 et II pour les semences de base et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B 2. Semences de variété de pays (locales) les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d’origine nettement délimitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M28 C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 8 ▼M28 C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp-, Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées, seconde génération» ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l’article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M28 C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B D.</div>\n<p class=\"lf-p\">Semences commerciales: les semences,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui possèdent l'identité de l'espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼B E.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les autorités d'un État ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 9 ▼B à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. ▼M6 F.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petits emballages &gt;M27 CE ◄ A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.</p>\n<p class=\"lf-p\">G.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petits emballages &gt;M27 CE ◄ B: les emballages contenant ► M28 des semences de base, ◄ des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages ►M27 CE ◄ A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. ▼M29 1 bis. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M22 1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. ▼M28 ▼M12 ►M22 1 quinto. ◄ Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe K partie I point 2 colonne 13 du tableau. ▼M l 2. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive. ▼M4 ▼M33 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 10 ▼M33 A. Inspection sur pied</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les inspecteurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>possèdent les qualifications techniques nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %; .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Essais de semences</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 11 ▼M33 Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un laboratoire indépendant; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. ▼M29 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M33 01966L0401 — F R — 01.09.2022 —019.001 — 12 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">▼Ml</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les semences de: ▼M19 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa ThelL + var. viridis L. ▼M l Dactylis glomerata L. ▼M19 Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Hudson ▼M l Festuca rubra L. &gt; M 2 5 x Festulolium ◄ ▼M34 Galega orientalis Lam. Galéga fourrager ▼M2 Lolium multiflorum Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lolium perenne L. ▼M38 Lolium *hybridum Hausskn ▼M l Phleum pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Medicago sativa L. ▼M19 Medicago x varia T. Martyn ▼M i l Pisum sativum L. ▼M19 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ▼M l Trifolium repens L. et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» ►M28 --------------- ◄. ▼M18 1 bis. Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales &gt;M28 --------------- ◄.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 13 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. ▼ M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres prévoient que peuvent être commercialisées: — les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et — les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de l'article 3,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la ► M l reproduction ◄ hors de la Communauté. ▼ M28 Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01-09.2022 — 019.001 — 14 ▼ M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne les conditions prévues aux annexes I et 11 des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">▼M2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022— 019.001 — 15 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">▼M33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l’État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les échantillonneurs de semences sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des personnes physiques indépendantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 16 ▼M33 Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions &gt; M 6 des articles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas ◄, d’un système de fermeture et d’un marquage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. ▼ M6</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">▼ M9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages k M 2 7 CE ◄ B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 17 ▼M9 Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. ▼M6 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages &gt;M27 CE ◄ B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officicllement ►M9 ou sous contrôle officiel ◄. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l’étiquette prévue à l’article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. ▼M9 3. Les États membres prescrivent que les petits emballages ►M27 CE ◄ B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. ▼M28 ▼ M7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages k M 2 7 CE ◄ B,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus, à l'extérieur, d’une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Lemploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l'annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a).</div>\n<p class=\"lf-p\">La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 —18 ▼M28 ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que les petits emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">►M27 CE ◄ B:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l’emballage, soit sur l’étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages ►M27 CE ◄ B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis. ▼M28</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10. ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel. ▼M30</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 19 ▼M30 2. Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission (') s'appliquent. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence à'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">▼M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents: — qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive, ( ' ) JO L 252 d u 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022— 019.001 — 2 0 ▼ M28 — qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE, — qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l’une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼M6 ►M28 2. ◄ Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. A cet égard, les petits emballages kM27 CE ◄ A sont considérés comme petits emballages ►M27 CE ◄ B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les petits emballages ►M27 CE ◄ A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis. ▼M28 ▼M22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M22 Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01-09.2022 — 019.001 — 2 1 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">▼ M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire. ▼ Al 1 bis. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l’article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l’annexe II en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d’éradication d’Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée. ▼ M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: — service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, — numéro de référence du lot, — mois et année de la fermeture ou — mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, — espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, 01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 2 2 ▼M28 — variété, indiquée au moins en caractères latins, — mention «semences prébase», — nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. ▼M22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées officiellement dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et — récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. ▼M28 2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: — sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et — sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 2 3 ▼ M33 3. Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été produites directement à partir de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. ▼M5 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le ►M10 1er juillet 1978 ◄. ▼M3 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. ▼M24 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 4 ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">▼M28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays de production et service de contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pays d'expédition;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 2 5 ▼M28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>importateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>quantité de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes fourragères mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des semences récoltées dans des pays tiers, — des semences adaptées à l'agriculture biologique, — des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phylogénétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'Etat. ▼M30</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1 \" de la décision 66/399/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 2 6 ▼M30 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (’) s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur. ▼ M2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1e r de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées. (') JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 7 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur, le 1e r juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1e r juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission. ▼M24 L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande: — aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s’agit: — soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date, — soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2, — aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim), — aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande, à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies. ▼M l</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 28 ▼M8 ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt d e telles plantes issues des cultures précédentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L a culture répond aux nonnes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines d e pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: (en m) Brassica sp.p., Culture Distances minimales 1 2 &gt; M 2 2 Phacelia tanacetifolia ◄: — pour la production d e semences d e base 400 — pour la production d e semences certifiées 200 Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., ►M22 Phacelia tanacetifolia ► M i l Pisum sativum ◄ et ►MIC variétés d e Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 -4 : — pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 h a 200 — pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha 100 — pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha 100 — pour la production de semences destinées à la production d e plantes fourragères, champ de multiplication d e plus de 2 ha 50 Ces distances peuvent n e pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les plantes d’autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces d e Lolium ►M25 ou « Festulolium ◄ répondront aux conditions suivantes: le nombre de plantes d'une espèce d e Lolium &gt; M 2 S o u * Festulolium ◄ non conformes à &gt; M 2 2 l'espèce ◄ de la culture n e dépasse pas: — 1 par 5 0 m2 pour les semences de base, — 1 par 1 0 m2 pour les semences certifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La culture possède suffisamment d'identité et d e pureté variétales. Les cultures ►M U autres que celles des espèces Pisum, sativum, ► M I S Vicia faba ◄, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala &lt; , ► M I S ------------------- &lt; &gt; M 1 6 ou de Poa pratensis ◄ répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, n e dépasse pas: — 1 par 30 m 2 pour la production des semences de base, — 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 2 9 ▼M16 Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété n e doit pas dépasser: — 1 par 20 m 2 pour la production de semences de base, — 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées; toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales» selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard d e normes précitées dans les champs de production d e semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l’article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétalc, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément a u point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. ▼M14 Pour les espèces Pisum sativum, &gt; M 1 5 Vicia faba ◄, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ► M I S -------------------- ◄ ► M l é -------------------- -4 la première phrase seulement est d'application. ▼M8 5. ► M î O La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes d e quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 ( ' ) , ainsi qu’aux mesures adoptées en application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour la Seuil pour l a Seuil pour l a production de production de production de semences semences de semences certifiées base prébase Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% ◄ ▼M29 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences d e base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. ( ' ) Règlement (UE) 2016/2031 d u Parlement européen et d u Conseil d u 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements d u Parlement européen et d u Conseil (UE) n ° 228/2013, (UE) n ° 652/2014 et (UE) n ° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 d u 23.11.2016, p. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 ▼M 8 Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A . L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées. ▼M 4 2 7 Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique o u moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 1 ▼M 3 5 ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE I. SEMENCES CERTIFIÉES 1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les semences des especes mentionnées ci-dessous satisfont aux nonnes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est: — pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala: 98 %, — pour Pisum sativum et Vicia faba:: — semences certifiées, première génération: 99 %, — semences certifiées, deuxième génération: 98 %. ▼M 3 8 — pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia: — pour la production de semences de base: 99,5 %, — pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure: 98 %, — pour la production de semences certifiées: 95 %. ▼M 3 5 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tableau: ▼M 3 8 Espèces 1 Teneur Faculté Pureté germinative maximale en spécifique minimale graines dures minimale ( % des ( % des ( % en semences semences poids) pures) pures) 2 Q&gt; esp poi Pureté spécifique Faculté germinative 3 Teneur maximale e n semences d'autres espèces de plantes (% en poids) ►M41 ElyAlopecurus mus myosuroides repens Total Une seule espèce 4 5 6 7 8 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0(0 0,3 0,3 Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0(0 0,5 0,3 Bromus catharticiis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 Bromus sitchensis 75 (a) 97 “ 1,5 1,0 0,5 0,3 Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 - Av&gt; Av Melilotus spp.</p>\n<p class=\"lf-p\">Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis 9 10 11 ▼M38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 xFestulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0.5 0,3 Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0.5 0,3 Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Lolium « hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Phalaris aquatica 75 (a) 96 1.5 1,0 0,3 0,3 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (C) 0,3 0,3 Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (C) 0,3 0,3 Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) l . o (c) 0,3 0,3 Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) l,o (c) 0,3 0,3 Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 Biserrula pelecinus 70 98 0,5 Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 Hedysarum coronarium 7 5 (a) (b) 30 95 2.5 1,0 0,3 95 1 0,5 0,3 Fabaceae (Leguminosae) Lathyrus cicera 80 Lotus corniculatus 7 5 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 10 11 ▼M38 9 3 4 5 6 Lupinus angustifolius 7 5 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Medicago doliata 70 98 2 Medicago italica 70 (b) 98 2 Medicago littoralis 70 98 2 Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Medicago murex 70 (b) 30 98 2 Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2 Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2 Medicago saliva 8 0 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 98 2 20 7 8 2 1 Medicago scutellata 70 Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2 Medicago * varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 Ornithopus compressas 75 90 1 Omithopus sativus 75 90 1 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 97 1,5 1,0 0,3 98 1 98 1 98 1 Pisum sativum Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) Trifolium fragiferum 70 Trifolium glanduliferum Trifolium hirtum 70 (b) 70 20 30 10 11 ▼M38 2 3 4 5 6 Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium incamatum 7 5 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium isthmocarpum 70 98 1 Trifolium michelianum 75 (b) 30 98 1 Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5 Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5 Trifolium vesiculosum 70 98 1 Trigonella foenum-graecum 8 0 (a) 95 1,0 Vicia benghalensis 8 0 (b) 20 97 (e) 1 Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 Vicia sativa 85 (a) (b) Vicia villosa 85 (a) (b) 1 7 8 9 10 11 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 — Autres espèces Brassica napus var. napobrassica 8 0 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 Phacelia tanacetifolia 8 0 (a) 96 1,0 0,5 Plantago lanceolata 75 85 1,5 8 0 (a) 97 1,0 0,3 0,3 Raphanus sativus var. oleiformis 0,5 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 6</p>\n<p class=\"lf-p\">▼M35 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A , de la présente annexe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines gennées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces d e Poa n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Une teneur maximale de 1 % e n poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté. ▼M38</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Une teneur maximale totale de 0,5 % e n poids d e semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. ▼M35 f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences d e Poa spp.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>La présence d’une graine d’Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces. i) Le dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12. j) L e dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>L a présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon d u poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>L e poids d e l’échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 d u tableau d e l’annexe III pour l’espèce correspondante. m ) L a présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Le dénombrement des graines d e Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>L e pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas: — dans le lupin amer:</div>\n<p class=\"lf-p\">2% — dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer:</p>\n<p class=\"lf-p\">1% 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 3 7 ▼M 3 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>►M40 Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">O R N Q o u symptômes causés par l ' O R N Q Végétal destiné à la plantation (genre o u espèce) Seuil pour les Seuil pour les Seuil pour les semences semences de semences base certifiées prébase Clavibacter michiga- Medicago nensis ssp. insidiosus sativa L. (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci Medicago (Kuehn) Filipjev sativa L. [DITYDI] 0% 0% 0% ◄ II. SEMENCES DE BASE Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les semences de Pisunt sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe 1, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les semences satisfont aux autres nonnes et conditions suivantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tableau: ▼M38 Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Espèces Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe ni, co (total par colonne) Total (% en poids) Une seule espèce Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus ► M41 Elymus repens •&lt; Alopecurus myosuroides 2 3 4 5 6 Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 Alopecurus pratensis 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Arrhenatherum elatius 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 Cynodon dactylon 0,3 2 0 (a) 1 1 1 Dactylis glomerata 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca arundinacea 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca fdiformis 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca ovina 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca pratensis 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca rubra 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Festuca trachyphylla 0,3 2 0 (a) 2 5 5 x Festulolium 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Lolium multiflorum 0,3 2 0 (a) 2 5 5 1 Poaceae (Gramineae) ▼ M38 2 3 4 5 6 Lolium perenne 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Lolium x hybridum 0,3 2 0 (a) 2 5 5 Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 Trisetum flavescens 0,3 2 0 (c) 1 1 1 Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 Hedysarum coronarium 0,3 20 2 Lathyrus cicera 0,3 20 5 — — Lotus comiculatus 0,3 20 3 Lupinus albus 0,3 20 2 Lupinus angustifolius 0,3 20 2 Lupinus luteus 0,3 20 2 Medicago doliata 0,3 20 5 — — Medicago italica 0,3 20 5 — — 1 Fabaceae (Leguminosae) ▼M38 1 2 3 4 5 6 Medicago Httoralis 0,3 20 5 — — Medicago lupulina 0,3 20 5 — — Medicago murex 0,3 20 5 — — Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago x varia 0,3 20 3 Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 Omithopus compressas 0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 Trifolium alcxandrinum 0,3 20 3 Trifolium fi-agiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 . _ 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 Trifolium incamatum 0,3 20 3 Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — Trifolium pratense 0,3 20 5 Trifolium repens 0,3 20 5 • ▼M38 2 3 4 5 6 Trifolium resupinatum 0,3 20 3 Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — — Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — Vicia faba 0,3 20 2 Vicia pannonica 0,3 20 2 Vicia sativa 0,3 20 2 Vicia villosa 0,3 20 2 Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0,3 20 3 Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 .</p>\n<p class=\"lf-p\">2 1 Autres espèces 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 2 ▼M35 B. Autres nonnes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section II, point 2 A , d e la présente annexe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Une teneur maximale totale d e 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La condition fixée à la colonne 3 n e s'applique pas aux semences d e Poa spp.; la teneur maximale totale en semences d e Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L e dénombrement des graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>L a présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L a condition (c) fixée à la section I, point 2 , de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>L a condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>La condition (e) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>La condition (f) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les conditions (k) et (m) fixées à la section I, point 2, d e la présente annexe ne s’appliquent pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 % .</div>\n<p class=\"lf-p\">III. SEMENCES COMMERCIALES Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I, points 2 et 3, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A , de la présente annexe sont augmentés de 1 % .</div>\n<p class=\"lf-p\">2 . Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces d e Poa n’est pas considérée comme une impureté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces d e Poa n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour Hedysarum coronaritim, une teneur maximale totale d e 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour Lupinus spp.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la pureté spécifique minimale est d e 9 7 % en poids;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 3 ▼ M35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas: — dans le lupin amer:</div>\n<p class=\"lf-p\">4% — dans Lupinus spp. autres que le lupin amer:</p>\n<p class=\"lf-p\">2% ▼M 3 8 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 4 4 ▼M 3 8 ANNEXE III POIDS DES LOTS E T DES ÉCHANTILLONS Espèces Poids maximal d’un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur u n lot (grammes) Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 d u tableau figurant à l'annexe I I . section I, point 2 A , et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe I I , section II, point 2 A (grammes) 1 2 3 4 Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 x Festuiolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x hybridum 10 200 60 ▼M39 Poaceae (Gramineae) ( ' ) ▼M 3 8 01966L0401 — FR — 01 .09.2022 — 019.001 — 4 5 ▼M 3 8 2 3 4 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientalis 10 250 200 — fruit 10 1 000 300 — graine 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1000 140 Lotus comiculatus 10 200 30 Lupinus albus 30 1 000 1 000 Lupinus angustifolius 30 1 000 1000 Lupinus luteus 30 1 000 1000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 l Fabaceae (Leguminosae) Hedysarum coronarium 01966L0401 — F R — 0 1 . 0 9 . 2 0 2 2 — 019.001 — 4 6 ▼M38 2 3 4 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago x varia 10 300 50 — fruit 10 600 600 — graine 10 400 400 Omithopus compressas 10 120 12 Omithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 30 1000 1 000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1000 1 000 Vicia pannonica 30 1000 1 000 Vicia sativa 30 1000 1 000 Vicia villosa 30 1000 1 000 10 200 100 1 Onobrychis viciifolia:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres espèces Brassica napus var. napobrassica 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 47 ▼ M38 2 3 4 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantago lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 1 Brassica oleracea acephala eonvar. ▼M39 (&gt;) L e poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente. ▼M38 Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % .</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 - 48 ▼M6 ANNEXE IV MARQUAGE A. Étiquette officielle I. Indications prescrites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les semences de base et les semences certifiées 1. «Règles et normes &gt; M 2 7 C E ◄», 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service de certification et État membre ou leur sigle, ▼M37 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼M6 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d e référence du lot, ▼M9 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . . » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné ...» (mois et année), ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce, ►M22 indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, &lt; ▼M32 Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant a u genre Festuca et Lolium sont indiqués, ▼M6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Variété &gt; M 2 2 , indiquée au moins e n caractères latins, &lt; 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays de production, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, d e substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication d e la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences d e base, 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les semences d e variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, d u 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ('): «non destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères», 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésivc officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M7 ( ' ) J O n° 225 du 12. 10. 1970, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 9 ▼M22 Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant d u respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. ▼M6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les semences commerciales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Règles et nonnes ► M27 C E 2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)», 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service d e contrôle et État membre o u leur sigle, », ▼ M37 3 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d e référence du lot, ▼M9 4 bis. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné ...» (mois et année), ▼M 6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce ('), &gt; M 2 2 indiquée a u moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Région de production, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré d e graines pures, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où a u moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M7 ▼M22 Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés d e l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. ▼M6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les mélanges d e semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Mélange d e semences pour ... (utilisation prévue)», 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle, (') En ce qui concerne les lupins; il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 5 0 ▼ M37 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼M6 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d e référence du lot, ▼M 9 3 bis. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année), ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés ►M22 et, dans les deux cas, au moins en caractères latins la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance d e l'acheteur et si elle est officiellement déposée. ▼M32 Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués, ▼M6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication du poids et d’emploi d e pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas o ù au moins la germination d e tous les composants d u mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M7 ▼M6 II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Étiquette d u fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage ►M 2 7 C E ◄ ) Indications prescrites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les semences certifiées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage k M 2 7 C E ◄ B», 2 . Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3 . Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre o u leur sigle, 5 . Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot certifié, 6 . Espèce, ►M22 indiquée au moins e n caractères latins, 7. Variété, &gt; M 2 2 indiquée au moins en caractères latins, ◄ 8 . ► M 2 8 «Catégorie» ◄, 9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10. En cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication de la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 5 1 ▼M 6 11. Pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les semences commerciales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage &gt;M27 CE 4 B», 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6. Espèce ('), ► M22 indiquée au moins en caractères latins, 4 7. «Semences commerciales», 8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les mélanges de semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage ►M27 CE 4 B», &gt;M27 CE 4 A» ou «Petit emballage 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Petit emballage k M 2 7 CE 4 B: numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Petit emballage ►M27 CE 4 B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. Petit emballage ►M27 CE 4 B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6. Petit emballage ►M27 CE 4 A: numéro de référence permettant d’identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage k M 2 7 CE 4 A: nom de l'État membre ou son sigle, 8. «Mélanges de semences pour ... (utilisation prévue)», 9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures, (! ) En c e qui concerne les lupins, il doit être indiqués s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 5 2 ▼M 6 10. En cas d'indication d u poids et d'emploi des pesticides granulés, d e substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l’indication de la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés k M 2 2 indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins ◄; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination d u mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 53 ▼M22 ANNEXE V Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A. Indications à porter sur l'étiquette — Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles. ▼M37 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼ M22 — Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence d u champ ou du lot. — Poids net ou brut déclaré. — Les mots «semences non certifiées définitivement».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est de couleur grise.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Indications devant figurer dans le document — Autorité délivrant le document. ▼M37 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼M22 — Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. — Numéro de référence du champ ou du lot. — Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. — Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. — Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. — Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. — Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 1 C e texte constitue seulement u n outil de documentation et n ’ a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées a u Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE DU CONSEIL d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e céréales (66/402/CEE) (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309) Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel n° page date ►M l ►M 2 Directive 69/60/CEE du Conseil du 18 février 1969 L 48 Directive 71/162/CEE du Conseil d u 30 mars 1971 L 87 1 24 ►M3 Directive 72/274/CEE du Conseil du 20 juillet 1972 29.7.1972 Directive 72/418/CEE du Conseil du 6 décembre 1972 L 171 L 287 37 ►M 4 22 26.12.1972 ►M5 Directive 73/438/CEE du Conseil d u 11 décembre 1973 27.12.1973 Directive 75/444/CEE du Conseil d u 26 juin 1975 L 356 L 196 79 ►M 6 ►M 7 6 Directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 Première Directive 78/387/CEE d e la Commission du 18 avril 1978 L 16 23 26.7.1975 20.1.1978 L 113 13 25.4.1978 Directive 78/692/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 L 236 13 26.8.1978 Directive 78/1020/CEE d u Conseil du 5 décembre 1978 L 350 ►M i l Directive 79/641/CEE de la Commission d u 27 juin 1979 27 13 14.12.1978 ► M12 Directive 79/692/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 L 183 L 205 ► M13 Directive 81/126/CEE de la Commission d u 16 février 1981 1 36 13.8.1979 L 67 ► M14 Directive 81/561/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil du 2 0 décembre 1985 L 203 52 12.3.1981 23.7.1981 L 362 8 31.12.1985 Directive 86/155/CEE du Conseil du 22 avril 1986 L 118 Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 L 200 23 38 23.7.1986 ►M 8 ►M 9 ►M10 ►M 1 5 ►M16 ►M17 26.2.1969 17.4.1971 19.7.1979 7.5.1986 ►M I S Directive 87/120/CEE de la Commission d u 14 janvier 1987 L 49 39 18.2.1987 ► M19 Directive 88/332/CEE d u Conseil du 1 3 juin 1988 82 17.6.1988 ► M20 Directive 88/380/CEE du Conseil du 13 juin 1988 Directive 88/506/CEE de la Commission du 1 3 septembre 1988 L 151 L 187 31 16.7.1988 L 274 44 Directive 89/2/CEE d e la Commission du 15 décembre 1988 L 5 31 6.10.1988 7.1.1989 ► M23 ► M24 Directive 90/623/CEE de la Commission d u 7 novembre 1990 L 333 Directive 90/654/CEE d u Conseil d u 4 décembre 1990 65 48 ► M25 Directive 93/2/CEE d e la Commission du 28 janvier 1993 L 353 L 54 20 5.3.1993 ► M26 Directive 95/6/CE de la Commission du 2 0 mars 1995 L 67 30 ► M27 Directive 96/72/CE du Conseil d u 18 novembre 1996 L 304 10 25.3.1995 27.11.1996 ► M28 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 Directive 98/96/CE du Conseil d u 14 décembre 1998 L 25 1 27 1.2.1999 26 26.2.1999 5.6.1999 1.9.2001 ► M21 ► M22 ► M29 ► M30 ► M31 Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 L 25 L 50 Directive 1999/54/CE de la Commission du 26 mai 1999 L 142 30 ► M32 Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 L 234 60 30.11.1990 17.12.1990 1.2.1999 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 2 ►M33 ►M34 ►M35 ►M36 ►M37 ►M38 ►M39 ►M40 ►M41 ►M42 ►M43 ►M44 ►M45 ►M46 L 165 23 3.7.2003 L 14 L 159 18 18.1.2005 13 13.6.2006 Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 L 166 L4 40 8 27.6.2009 7.1.2012 Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 Directive d'execution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 Directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 Directive d’exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 Directive d’exécution (UE) 2021/2171 de la Commission du 7 décembre 2021 L 325 13 23,11.2012 L 284 142 30.10.2015 L 60 L 184 72 5.3.2016 4 20.7.2018 L 41 1 13.2.2020 L 81 65 9.3.2021 L 214 62 17.6.2021 L 393 13 8.11.2021 L 438 84 8.12.2021 14 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 Directive 2006/55/CE de la Commission du 12 juin 2006 Modifiée par: ►A l Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) L 73 L2 1 27.3.1972 1.1.1973 ►A 2 Acte relatif aux conditions d'adhésion d e la République hellénique et aux adaptations des traités Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 291 17 19.11.1979 C 241 21 29.8.1994 L 1 1 1.1.1995 ► A3 Rectifiée par: ►C l ►Ç2 Rectificatif, JO L 161 d u 16.6.2001, p. 47 (98/95/CE) Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001 , p. 48 (98/96/CE) ►C 3 ►C4 Rectificatif, JO L 252 du 19.9.2012, p. 58 (2012/1/UE) Rectificatif, JO L 21 du 28.1.2016, p. 88 (2015/1955) 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 3 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (66/402/CEE) ▼M28 Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier bis Aux fins de la présente directive, par «commcrcialisaton», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente directive, on entend par: ▼M4 A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux: ▼M36 Avena nuda L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. Avoine cultivée et avoine byzantine byzantina K. Koch Avena strigosa Schreb.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avoine maigre, avoine rude Hordeum vulgare L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Orge Oryza saliva L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Riz ▼M i l ▼B 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 4 ▼ Ml Phalans canariensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alpiste Secale cereale L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seigle ▼B ▼M43 Sorghum bicolor subsp. bicolor (L.) Moench Sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho du Soudan subsp. drummondii (Steud.) d e Wet ex Davidse ▼M36 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d’une espèce d u genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum Froment (blé) tendre ▼M43 aestivum L. subsp.</p>\n<p class=\"lf-p\">Triticum turgidum L. subsp. durant (Desf.) van Slageren Blé dur Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.</p>\n<p class=\"lf-p\">Épeautre Zea mays L. ► M I S (partim) &lt; Maïs, à l’exception du popcom et du maïs sucré ▼M2 ▼M17 La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. ▼M43 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor * Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet e x Davidse ▼M17 Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés ▼B B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs k M 1 6 et Sorghum spp. ◄</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 5 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Hybride «Top Cross»: première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. ▼ M20 C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M20 C bis. kiMSl Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame) ◄</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>destinées à la production d'hybrides:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼B D. Semences de base (maïs) ► M l é et Sorghum spp. ◄ 1. De variétés à pollinisation libre: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 6 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et 11 pour les semences de base et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B 2. De lignées inbred: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées. ▼B 3. D'hybrides simples: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼ M20 E. &gt; M 3 1 Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogamc): semences ◄ ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 7 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et 11 pour les semences certifiées et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼ M20 F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼ M20 G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences ▼ Ml</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et ▼ M34</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les autorités d'un État ou, 01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 8 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous la responsabilité d’un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) n e recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. ▼M29 1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M20 1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter a u paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l’inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence. ▼M28 ▼M12 ►M20 1 sexto. ◄ Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au ► M20 30 juin 1987 ◄, à admettre la commercialisation des' semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui n e répondent pas aux conditions fixées: — à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. ▼M20 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II; ▼M l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai rcs pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 — 9 ▼MS</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au &gt; M 2 0 30 juin 1989 ◄ au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»: — lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce, — à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'Etat membre en question, aux conditions prévues aux annexes 1 et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales. ▼M34 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe I, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Inspection sur pied</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les inspecteurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>possèdent les qualifications techniques nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une proportion des cultures de semences fait l’objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0402 — FR — 01.09.2022 — 021.001 - 10 ▼M34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Essais de semences</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.</p></div>", "next": 239943}