Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi établit un cadre pour la résolution, l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, ainsi que pour les systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs. Elle vise à transposer des directives européennes pour renforcer la stabilité financière.

Ce qu'elle réglemente

  • Les mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements financiers.
  • Les systèmes de garantie des dépôts.
  • Les systèmes d'indemnisation des investisseurs.
  • La transposition de plusieurs directives européennes concernant le redressement et la résolution bancaire, et les systèmes de garantie des dépôts.

Qui elle concerne

  • Les établissements de crédit.
  • Certaines entreprises d'investissement.

Points clés

  • La loi transpose la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
  • Elle transpose également la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts.
  • Elle modifie plusieurs lois existantes, notamment celle relative au secteur financier et celle portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
  • Le texte consolidé a une valeur documentaire uniquement et n'a pas de valeur juridique.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 4Art. 16Art. 22Art. 30

loi du 18 décembre 2015

Version consolidée applicable au 10/05/2026 : Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification:

  1. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  2. b)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;
  3. c)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
  4. pc)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;
  5. d)de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et
  6. e)de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux -1- loi du 18 décembre 2015

obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification :

  1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
  5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et
  10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 25 juillet 2018 portant :
  11. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et
  12. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 mai 2021 portant :
  13. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;
  14. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et
  15. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de -2- loi du 18 décembre 2015

la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et

  1. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de :
  2. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  3. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  4. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  5. d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  6. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  7. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
  8. g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition :
  9. a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
  10. b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
  11. c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et
  12. d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
  13. a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
  14. b)de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 6 avril 2022 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de :
  15. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  16. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  17. c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
  18. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 juillet 2022 portant : 1° modification de :
  19. a)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois -3- loi du 18 décembre 2015

relatives aux services financiers ;

  1. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  2. c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  3. d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
  4. e)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
  5. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et du
  6. g)règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; et 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132. Loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :
  7. a)du Code de la consommation ;
  8. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  9. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  10. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  11. e)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  12. f)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 décembre 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; 3° modification de :
  13. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  14. b)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
  15. c)la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie

(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) -4- loi du 18 décembre 2015

2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
  3. c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
  4. d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
  5. e)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  6. f)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
  7. g)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
  8. h)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  9. i)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  10. j)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
  11. k)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ;
  12. l)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
  13. m)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
  14. n)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
  15. o)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du :
  16. a)règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;
  17. b)règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
  18. c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. Loi du 5 mai 2026 portant : 1° modification :
  19. a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  20. b)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  21. c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  22. d)de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; 2° transposition :
  23. a)de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
  24. b)de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union. -5- loi du 18 décembre 2015

PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION TITRE Ier Définitions, champ d’application et autorité de résolution Art. 1er. Définitions Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par :

  1. « accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini quels qu’en soient la nature ou le lieu, l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les « clauses de compensation avec déchéance du terme » définies à l’article 2, paragraphe 1er, lettre n), point i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, dénommée ci-après « directive 2002/47/CE », et la « compensation » définie à l’article 2, lettre k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, dénommée ci-après « directive 98/26/CE » ;
  2. « accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation ;
  3. « actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété ;
  4. « activités fondamentales » : les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;
  5. « apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire ;
  6. « autorité appropriée » : l’autorité d’un Etat membre, désignée « conformément à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après directive 2014/59/UE, qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE ;
  7. « autorité compétente » : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 », y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dénommé ci- après « règlement (UE) n° 1024/2013 » ;
  8. « autorité de résolution » : une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE ;
  9. « autorité de résolution au niveau du groupe » : l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée ;
  10. « autorité de surveillance » : la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après -6- loi du 18 décembre 2015
  11. 30.

la « CSSF ») ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses compétences et attributions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 ; « autorité de surveillance sur base consolidée », l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « autorité du/d’un pays tiers concernée », une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE ; « autorité macroprudentielle nationale désignée » : l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3) ; « base consolidée » : la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 47., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « cadre des aides d’Etat de l’Union européenne » : le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4 ou de l’article 109 dudit traité ; « capacité de redressement » : la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative ; « collège d’autorités de résolution » : un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive ; « collège d’autorités de surveillance » : un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ; « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie financière holding mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens du point 22., de droit luxembourgeois ; « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie financière holding mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens du point 26., de droit luxembourgeois ; « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) n° 575/2013 ; « conditions de déclenchement d’une procédure de résolution » : les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er ; « contrat de garantie financière avec transfert de propriété » : un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE ; « contrats financiers » : les contrats et accords suivants : a) les contrats sur titres, y compris : i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres ; ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres ; -7- loi du 18 décembre 2015

iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ;

  1. b)les contrats sur matières premières, y compris :
  2. i)les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ;
  3. ii)les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ; iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ;
  4. c)les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié ;
  5. d)les accords de swap, notamment : 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
  6. i)les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation ;
  7. ii)les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point
  8. i)ou
  9. ii)qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés ;
  10. e)les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois ;
  11. f)les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres
  12. a)à
  13. e); « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; « créances éligibles » : les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ciaprès « directive 97/9/CE » ; « créancier affecté » : un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne ; « crise systémique » : une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique ; « déposant » : un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après « directive 2014/49/UE » ; « dépôts garantis » : les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE ; « dépôts éligibles » : les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE ; « détenteur affecté » : un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9. ; « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ; « dispositif de financement de groupe » : le ou les dispositifs de financement de l’Etat membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe ; « dispositif de résolution de groupe » : un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91 de la directive 2014/59/UE ; -8- loi du 18 décembre 2015

42. « droit de résiliation » : le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition ; 43. « engagement garanti » : un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété ; 44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 46-2 ou de l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 44bis.« engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ; 44bis-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; 44ter.« entité de résolution » : 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

  1. a)une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
  2. b)un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; « entité du groupe » ou « entité d’un groupe » : une personne morale faisant partie d’un groupe ; « entité réceptrice » : l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ; « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre
  3. a)du règlement (UE) n° 575/2013 ; « entreprise mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; « entreprise mère dans un pays tiers » : une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers ; « établissement » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ; « établissement dans un pays tiers » : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement ; -9- loi du 18 décembre 2015

  1. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE ; 53bis.« établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4 paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  2. « établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  3. « établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  4. « établissement mère dans un Etat membre » : un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  5. « établissement mère pertinent » : un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne ;
  6. « établissement-relais » : une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2 ;
  7. « établissement soumis à une procédure de résolution » : un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui fait l’objet d’une mesure de résolution ;
  8. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
  9. « exigences de fonds propres » : les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 61bis.« exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  10. « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 62bis.« filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  11. « filiale de l’Union européenne » : un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers ;
  12. « fonctions critiques » : les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontalières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;
  13. « fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 65bis.« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  14. « garantie intragroupe » : un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers ;
  15. « groupe » : une entreprise mère et ses filiales ; 67bis. « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) elles-mêmes des entités de résolution ; ii) des filiales d’autres entités de résolution ; ou - 10 - loi du 18 décembre 2015

iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou

  1. b)des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; 68. « groupe transnational » : un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre ; 69. « instrument de cession des activités » : le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 70. « instruments de dette » :
  2. a)aux fins de l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette ; et
  3. b)aux fins de l’article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ; 71. « instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; 72. « instruments de fonds propres de base de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ; 73. « instruments de fonds propres de catégorie 2 » : les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 74. « instruments de fonds propres pertinents » : aux fins des dispositions du titre II, chapitre VI, section V, et du titre II, chapitre VII, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ; 75. « instrument de l’établissement-relais » : le mécanisme permettant de transférer à un établissementrelais, conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 76. « instrument de renflouement interne » : le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 77. « instrument de résolution » : un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2 ; 78. « instrument de séparation des actifs » : le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 43 ; 79. « instrument dérivé » : un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012 ; 79bis.« instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; 80. « investisseur » : un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE ; 81. « jour ouvrable » : toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés ; 82. « liquidation » : la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; 83. « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ciaprès « directive 2014/65/UE » ; 84. « mesure de gestion de crise » : une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70, paragraphe 1er ; 85. « mesure de prévention de crise » : l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive - 11 - loi du 18 décembre 2015

2014/59/UE, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18 de ladite directive, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27 de ladite directive, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 de ladite directive ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59 de ladite directive ;

  1. « mesure de résolution » : la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  2. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution ;
  3. « micro, petites et moyennes entreprises » : des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;
  4. « ministères compétents » : les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE ;
  5. « montant cumulé » : le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements utilisables pour un renflouement interne selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 47, paragraphe 1er ;
  6. « objectifs de la résolution » : les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ;
  7. « obligation garantie » : une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/2162 », ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE » , tel qu’applicable à la date de son émission ;
  8. « organe de direction » : un organe de direction au sens de l’article 1er, point 23bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  9. « pays tiers » : un Etat qui n’est pas un Etat membre au sens du point
  10. ;
  11. « plan de résolution » : un plan de résolution établi pour un établissement conformément au titre II, chapitre Ier, section Ire ;
  12. « plan de résolution de groupe » : un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13 de la directive 2014/59/UE ;
  13. « pouvoirs de dépréciation et de conversion » : les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 1er, points
  14. à
  15. ;
  16. « pouvoir de résolution » : un pouvoir visé aux articles 61 à 70 ;
  17. « pouvoirs de transfert » : les pouvoirs, définis à l’article 61, paragraphe 1er, point
  18. ou 5., qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ;
  19. « procédure de résolution d’un pays tiers » : une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la directive 2014/59/UE ;
  20. « procédure normale d’insolvabilité » : les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi ;
  21. « résolution » : l’application d’un instrument de résolution, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 32, paragraphe 2 ;
  22. « résolution de groupe » : l’une ou l’autre des mesures suivantes : a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou - 12 - loi du 18 décembre 2015

b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ;

  1. « soutien financier public exceptionnel » : une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  2. ou 4., ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie ;
  3. « structure de gestion des actifs » : une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2 ;
  4. « succursale » : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  5. « succursale de l’Union européenne » : une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre ;
  6. « succursale d’importance significative » : une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/CE ;
  7. « système de garantie des dépôts » : un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE ;
  8. « système de protection institutionnel » : un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  9. « taux de conversion » : le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance ;
  10. « titres de propriété » : les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété ;
  11. « transaction dos à dos » (« back-to-back transaction ») : une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers. Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique. Aux fins de l’application du point
  12. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. Art.
  13. Champ d’application

(1)La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes : 1. les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois ; 2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre
  1. c)ou
  2. d)de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois ; 4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois ; - 13 - loi du 18 décembre 2015

5. les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie.

(2)La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 806/2014 ». La présente partie, et notamment l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s’applique sans préjudice des règles du droit de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat.
(3)La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)La présente partie ne s’applique pas aux entités agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012. Art. 3. Autorité de résolution et ministre compétent
(1)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1 er de la directive 2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement. La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution. A ces mêmes fins, le cas échéant, le conseil de résolution coopère étroitement avec la Banque centrale européenne. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3)Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues « au ministère compétent »9 en vertu de la directive 2014/59/UE. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique.
(4)L’autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010 » (ci-après, l’« ABE ») aux fins de la présente partie conformément au règlement (UE) n° 1093/2010. L’autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010. - 14 - loi du 18 décembre 2015

Art. 4. Dispositions générales

(1)Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’il utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er le conseil de résolution et l’autorité de surveillance tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE.
(2)L’autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres. Art.
  1. Obligations simplifiées pour certains établissements Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, le conseil de résolution détermine :
  2. le contenu et le détail des plans de résolution prévus au titre II, chapitre Ier ;
  3. la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 10, et à l’article 19 ;
  4. le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe 1, section A ;
  5. le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à l’annexe 1, section B. Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée à l’alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque systémique. Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le conseil de résolution peut à tout moment imposer des obligations non simplifiées. L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise. Le conseil de résolution informe l’ABE de la manière dont il a appliqué l’alinéa 1 et l’article 6 aux établissements. Art.
  6. Exemptions
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le conseil de résolution peut dispenser de l’application des exigences figurant au titre II, chapitre Ier les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
(2)Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 1er est accordée, les exigences prévues au titre II, chapitre Ier s’appliquent sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. - 15 - loi du 18 décembre 2015

A cette fin, toute référence faite à un groupe dans le titre II, chapitre Ier englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée englobe l’organisme central.

(3)La possibilité de dispense visée aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique pas lorsque les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier luxembourgeois. Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier luxembourgeois si l’une des conditions suivantes est remplie :
  1. la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros ; ou
  2. le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20 pour cent à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5.000.000.000 euros. TITRE II Résolution Chapitre Ier – Planification des mesures de résolution Section Ire – Planification des mesures de résolution au niveau individuel d’un établissement Art.
  3. Plans de résolution
(1)Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 49 et 50-1, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)Le conseil de résolution peut exiger des établissements qu’ils l’aident à élaborer et mettre à jour les plans de résolution. Art. 8. Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement
(1)Le conseil de résolution a le pouvoir d’obtenir des établissements :
  1. qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution ;
  2. qu’ils lui fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution. En particulier, le conseil de résolution peut exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées à l’annexe 1, section A.
(2)L’autorité de surveillance coopère avec le conseil de résolution afin de déterminer si elle dispose déjà d’une partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité de surveillance les communique au conseil de résolution. Au cas où ces informations ne sont pas communiquées dans le délai qu’il a fixé, le conseil de résolution exige des établissements qu’ils lui fournissent directement les informations en question. Art. 9. Contenu des plans de résolution
(1)Le plan de résolution visé à l’article 7 définit les mesures de résolution que le conseil de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 4, point 1., sont divulguées à l’établissement concerné.
(2)Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution écarte chacune des hypothèses suivantes : - 16 - loi du 18 décembre 2015

  1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
  2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
  3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

(3)Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.
(4)Sans préjudice des articles 5 et 6, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible : 1. un résumé des éléments clés du plan ; 2. un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution ; 3. une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité et la résilience opérationnelle numérique en cas de défaillance de l’établissement ; 4. une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan ; 5. une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 11 et à l’article 26 ; 6. une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 29 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 26 ; 7. une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement ; 8. une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 8 sont à jour et accessibles à tout moment au conseil de résolution ; 9. une explication, fournie par le conseil de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes :
  1. a)tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
  2. b)tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
  3. c)tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt ; 10. une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ; 11. une description des relations d’interdépendance critiques ; 12. une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients ; 13. une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement établie après consultation des représentants des salariés et de l’employeur. Cette analyse comprend entres autres une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ; 14. un plan de communication avec les médias et le public ; 15. les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; 16. lorsque le conseil de résolution applique l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l’entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; 17. une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement, y compris des réseaux et des systèmes d’information visés dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 - 17 - loi du 18 décembre 2015

décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après le « règlement (UE) 2022/2554 ».

  1. le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution. Art.
  2. Réexamen des plans de résolution Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution. Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés à l’alinéa 1er, les établissements et l’autorité de surveillance, communiquent rapidement au conseil de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation. Le réexamen visé à l’alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article
  3. Lorsqu’il fixe les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, points
  4. et 16., dans les circonstances visées à l’alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l’exigence visée à l’article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Art.
  5. Obstacles à la résolvabilité Lors de l’élaboration du plan de résolution, le conseil de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II. Art.
  6. Registres des contrats financiers Le conseil de résolution a le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  7. ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concernée est partie. Le conseil de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  8. ou 4., doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2.,
  9. et
  10. Le conseil de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 1er, point
  11. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations. Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe Art.
  12. Champ d’application La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe telle que définie à l’article 1er, point
  13. Art.
  14. Plans de résolution de groupe Le conseil de résolution élabore et tient à jour, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, conjointement avec les autorités de résolution visées à l’article 16, paragraphe 2, et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris des autorités compétentes des Etats membres dont relèvent des succursales d’importance significative, des plans de résolution de groupe. Le conseil de résolution peut prendre l’initiative, sous réserve qu’il respecte les obligations de confidentialité fixées à l’article 104, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les - 18 - loi du 18 décembre 2015

autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative. Art. 15. Contenu des plans de résolution de groupe

(1)Le plan de résolution de groupe visé à l’article 14 détermine les mesures à l’égard : 1. de l’entreprise mère dans l’Union européenne ; 2. des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union européenne ; 3. des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4. ; et 4. sous réserve du chapitre XIII, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union européenne. Conformément aux mesures énoncées à l’alinéa 1er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. 1bis. Le plan de résolution de groupe : 1. définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales ; lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur :
  1. a)les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ;
  2. b)les autres groupes de résolution ; 2. apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union européenne, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ; 3. si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union européenne ; 4. indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies ; 5. définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente loi ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution ; 6. indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le plan de résolution écarte les hypothèses suivantes :
  3. a)tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
  4. b)tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
  5. c)tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
(3)Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un Etat membre.
(4)Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 8. - 19 - loi du 18 décembre 2015

Art. 16. Communication d’informations

(1)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, l’entreprise mère dans l’Union européenne communique au conseil de résolution les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article
  1. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union européenne et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points
  2. et 4.
(2)Le conseil de résolution transmet, à condition que l’autorité destinatrice soit soumise et respecte des obligations de confidentialité au moins équivalentes à celles fixées à l’article 104, les informations qu’il s’est vu communiquer en vertu du paragraphe 1er :
  1. à l’ABE ;
  2. aux autorités de résolution des filiales ;
  3. aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées ;
  4. aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE ; et
  5. aux autorités de résolution des Etats membres où se situent les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points
  6. et 4.
(3)Les informations fournies par le conseil de résolution aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Le conseil de résolution n’est pas tenu de transmettre les informations relatives à des filiales de pays tiers qu’il a reçues de l’autorité du pays tiers concernée sans l’accord de celle-ci. Art. 17. Adoption des plans de résolution de groupe
(1)L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution des filiales. Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 2, point 1bis., est comprise dans la décision commune visée à l’alinéa 1er. La décision commune est arrêtée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le conseil de résolution transmet les informations visées à l’article 16. Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(2)En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans le délai de quatre mois, le conseil de résolution arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par le conseil de résolution à l’entreprise mère dans l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe 5, si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution arrête sa propre décision qui s’applique.
(3)Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence. - 20 - loi du 18 décembre 2015
(4)Les décisions communes visées aux paragraphes 1er et 3 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(5)Conformément au paragraphe 2 le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.
(6)Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 1er et 3, et qu’une autorité de résolution estime en vertu de l’article 13, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre, le conseil de résolution lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Art.
  1. Evaluation de la résolvabilité du groupe L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu du chapitre II, section Ire, intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément à l’article
  2. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au chapitre II, section Ire, est incluse dans le plan de résolution de groupe. Art.
  3. Réexamen des plans de résolution de groupe Les plans de résolution de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier. Section III – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative Art.
  4. Champ d’application La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale couverte par un plan de résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan de résolution de groupe. Art.
  5. Contribution à l’élaboration du plan de résolution
(1)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale couverte par le plan de résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan de résolution de groupe, le conseil de résolution contribue à l’élaboration de ces plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, le conseil de résolution contribue à élaborer et tenir à jour les plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées, et après consultation de l’autorité de surveillance.
(3)Le conseil de résolution veille à ce que les principes de partage de la responsabilité du financement visés à l’article 12, paragraphe 3, lettre f) de la directive 2014/59/UE entre les sources de financement des différents Etats membres se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le conseil de résolution veille également à ce que le plan de résolution de groupe n’ait pas d’effets disproportionnés sur le Luxembourg. - 21 - loi du 18 décembre 2015

Art. 22. Participation à l’adoption du plan de résolution de groupe

(1)Le conseil de résolution réceptionne et analyse les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.
(2)Le conseil de résolution s’efforce avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec les autres autorités de résolution d’adopter le plan de résolution de groupe par une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe a transmis les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)Durant le délai de quatre mois, le conseil de résolution peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, pour autant qu’aucune décision commune n’a été adoptée.
(4)Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.
(5)Les décisions communes visées aux paragraphes 2 et 4 sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(6)Conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.
(7)Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 2 et 4, et que le conseil de résolution estime en vertu du paragraphe 6 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires du Luxembourg, le conseil de résolution demande le lancement d’un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Art. 23. Adoption d’une décision individuelle
(1)En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend lui-même une décision et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa compétence. Cette décision individuelle expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et autorités de résolution. Le conseil de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.
(2)Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution visées à l’article 13, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui s’applique.
(3)Le paragraphe 2 ne s’applique pas si le conseil de résolution estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires du Luxembourg. - 22 - loi du 18 décembre 2015

Section IV

– Communication des plans de résolution aux autorités compétentes Art.

  1. Communication des plans de résolution aux autorités compétentes Le conseil de résolution communique les plans de résolution visés à l’article 7 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance. Art.
  2. Communication des plans de résolution de groupe aux autorités compétentes Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, communique les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance ainsi qu’aux autres autorités compétentes pertinentes. Chapitre II – Résolvabilité Section Ire – Evaluation de la résolvabilité Art.
  3. Evaluation de la résolvabilité pour les établissements

(1)Le conseil de résolution après avoir consulté l’autorité de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant chacune des hypothèses suivantes :
  1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
  2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
  3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. La résolution est réputée possible pour un établissement s’il peut, de manière crédible, soit être mis en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumis à une procédure de résolution moyennant l’application de différents instruments et pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution. Le conseil de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, d’autres Etats membres ou de l’ensemble de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l’établissement. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.
(2)Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe 1, section B.
(3)L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par le conseil de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci. Art. 27. Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Le conseil de résolution, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant chacune des hypothèses suivantes : - 23 - loi du 18 décembre 2015

  1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
  2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
  3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. La résolution est réputée possible pour un groupe si les entités du groupe peuvent, de manière crédible, soit être mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumises à une procédure de résolution moyennant l’application des instruments et des pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution. Le conseil de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, des Etats membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, d’autres Etats membres ou de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un groupe est réputée impossible. L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.

(3)Pour évaluer la résolvabilité de groupe, le conseil de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe 1, section B.
(4)L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 17.
(5)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article. L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 17, paragraphe 1er. Art. 28. Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement qui est filiale ou succursale d’importance significative d’un groupe dont la résolvabilité est évaluée.
(2)Le conseil de résolution contribue à l’évaluation des possibilités de résolution des groupes conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe après consultation de l’autorité de surveillance conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.
(3)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et
  1. L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 22, paragraphe
  2. Section II – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité Art.
  3. Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité d’une entité
(1)Si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, effectuée conformément aux articles 26 et 27, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité de cette entité, il notifie ce constat à l’entité - 24 - loi du 18 décembre 2015

concernée par écrit, à l’autorité de surveillance et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.

(2)L’exigence, pour le conseil de résolution, d’élaborer des plans de résolution visée à l’article 7, paragraphe 1er, est suspendue à la suite de la notification visée au paragraphe 1er, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4.
(3)Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, propose au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification. L’entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 1er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d’être prises afin de garantir que l’entité respecte l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l’exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu’un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l’une ou l’autre des situations suivantes :
  1. l’entité satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1.,
  2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou
  3. l’entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l’existence de l’obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, vérifie si ces mesures permettent de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement ces obstacles importants.
(4)Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’entité conformément au paragraphe 3 permettent de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement obstacles en question, il exige de l’entité de mettre en pratique les mesures en question sans tarder. Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement les obstacles en question, il exige de l’entité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, qu’elle prenne d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’entité. L’entité propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer. Lorsqu’il définit des mesures de substitution, le conseil de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l’entité ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le conseil de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur l’activité de l’entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.
(5)Aux fins du paragraphe 4, le conseil de résolution a le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
  1. exiger de l’entité qu’elle revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques ; exiger de l’entité qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ; imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ; exiger de l’entité qu’elle se sépare de certains actifs ; exiger de l’entité qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues ; restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ; - 25 - loi du 18 décembre 2015

  1. exiger de l’entité ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution ;
  2. exiger d’une entité ou d’une entreprise mère qu’elle crée une compagnie financière holding mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois ; 8bis. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l’exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  4. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  5. ou 4., qu’il ou elle émette des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 de la présente loi ;
  6. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  7. ou 4., qu’il ou elle prenne d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l’article 46-5 ou à l’article 46- 6, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision du conseil de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ; et 10bis. afin de garantir la conformité continue avec l’article 46-5 ou l’article 46-6, exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
  8. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle modifie la structure des échéances :
  9. a) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l’accord de l’autorité de surveillance, et b) des engagements éligibles visés à l’article 46-2 et à l’article 46-6, paragraphe 2, point
  10. ; si une entité est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’entité et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

(6)Toute décision prise en vertu du paragraphe 1er ou 4 répond aux conditions suivantes :
  1. elle s’accompagne d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question ;
  2. elle indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4 ; et
  3. elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.
(7)Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, ainsi que le cas échéant du comité du risque systémique, tient dûment compte de l’effet potentiel de ces mesures sur l’entité en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière au Luxembourg, dans les autres Etats membres et dans l’Union européenne dans son ensemble.
(8)Si dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, l’entité n’a pas proposé au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification, le paragraphe 4, alinéa 2, première phrase et les paragraphes 5 à 7 s’appliquent. - 26 - loi du 18 décembre 2015

Art. 30

. Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité relativement au traitement des groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Si, à l’issue de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 27, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité du groupe, le conseil de résolution, en coopération avec l’autorité de surveillance et, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1093/2010, en coopération avec l’ABE, élabore un rapport qu’il transmet à l’entreprise mère dans l’Union européenne, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative. Le rapport analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe, et aussi à l’égard des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon le conseil de résolution, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles. Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union européenne, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales.
(3)Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère dans l’Union européenne peut soumettre des observations et proposer au conseil de résolution d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l’entreprise mère dans l’Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d’être prises pour garantir que l’entité du groupe satisfait aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013. Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons de l’obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.
(4)Le conseil de résolution communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union européenne à l’autorité de surveillance, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.
(5)Le conseil de résolution et les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance et des autres autorités compétentes concernées et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union européenne et, tenant compte de l’évaluation requise par l’article 27 au sein du collège de résolution, des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent. Cette décision peut prévoir qu’une ou plusieurs des mesures au sens de l’article 29, paragraphe 5 sont prises au niveau d’une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, et font partie du groupe ou au niveau du groupe dans son ensemble.
(6)La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne. Si l’entreprise mère dans l’Union européenne - 27 - loi du 18 décembre 2015

n’a pas présenté d’observations, la décision commune est prise dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa 1er. La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alin

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.