{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'adoption d'une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère la décision visée à l'alinéa 2 dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent paragraphe s'applique lorsque la filiale n'est pas une entité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 En l'absence de décision commune, le conseil de résolution arrête lui-même les décisions sur les mesures à prendre par les filiales visées au paragraphe 1er et qui ne sont pas des entités de résolution au niveau individuel. Ces décisions exposent l'ensemble des motifs qui les sous-tendent et tiennent compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elles sont communiquées aux filiales concernées et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'adoption d'une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, l'une des autorités de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 18, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En l'absence de décision commune concernant l'adoption de mesures visées à l'article 29, paragraphe 5, point 7., 8. ou 11., le conseil de résolution peut demander à l'ABE, conformément à l'article 18, paragraphe 6 ou 7 de la directive 2014/59/UE, de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En l'absence de décision commune, la décision prise par l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autres autorités de résolutions en vertu de l'article 18, paragraphes 5 et 6 de la directive 2014/59/UE sont considérées comme définitives et applicables par le conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La procédure de décision commune sur les plans de résolution de groupe est suspendue tout au long de la procédure visée au présent article jusqu'à ce que les obstacles importants à la résolvabilité ont été supprimés ou du moins réduits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31-1</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoir d'interdire certaines distributions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ; ou 3. effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée à l'alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er en prenant en considération tous les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 33, paragraphe 1er, point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1er dans un délai raisonnable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 4. lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, ou à l'article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le conseil de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les perturbations visées au point 1. empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou 5. l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exception visée à l'alinéa 1er s'applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l'autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa 1er s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n'étaient pas distribués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit : où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la résolution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de la résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, il tient compte des objectifs de la résolution et opte pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d'atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>assurer la continuité des fonctions critiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>protéger les ressources de l'Etat en minimisant le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>protéger les déposants couverts par la partie III, titre II, et les investisseurs couverts par la partie III, titre III ; et 5. protéger les fonds et actifs des clients.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, le conseil de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de dispositions spécifiques, les objectifs susmentionnés sont d'égale importance et le conseil de résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'un établissement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution ne prend une mesure de résolution à l'égard d'un établissement visé à l'article 2, paragraphe 1er, point 1., que s'il estime que toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 1. l'autorité de surveillance après consultation du conseil de résolution, ou le conseil de résolution après consultation de l'autorité de surveillance, a établi que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de surveillance fournit au conseil de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celui-ci aux fins de son évaluation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, y compris les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 57, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public. Une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l'article 32, alors qu'une liquidation de l'établissement selon une procédure normale d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'adoption préalable d'une mesure d'intervention précoce conformément à l'article 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier n'est pas une condition à l'adoption d'une mesure de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du paragraphe 1er, point 1., la défaillance d'un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément, notamment mais pas exclusivement du fait que l'établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'actif de l'établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'établissement n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d'empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l'économie nationale et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l'une des formes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de liquidité accordées par la Banque centrale du Luxembourg ou la Banque centrale européenne conformément à leurs conditions respectives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'établissement, lorsque ni les situations visées au point 1., 2. ou 3., ni les conditions visées à l'article 57, paragraphe 3 ne s'appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé. Ces mesures de soutien sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l'échelle nationale, de l'Union européenne ou du mécanisme de surveillance unique au sens de l'article 2, point 9. du règlement (UE) n° 1024/2013 (ci-après le « MSU »), des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l'ABE ou les autorités nationales, et confirmées, le cas échéant, par l'autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans chacun des cas mentionnés au point 4., lettres a), b) et c), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33-1</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33-2</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère qu'à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu'il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard des établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers et des compagnies holdings</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier visé à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., lorsque les conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les établissements qui sont des filiales d'une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et les mesures de résolution sont prises aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 33, paragraphe 1er, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'entité est une entité de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 33, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins des paragraphes 2 et 4, lorsqu'elle évalue si les conditions de l'article 32, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l'autorité de résolution de l'établissement et le conseil de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4. de droit luxembourgeois, peuvent, d'un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de l'article 33, paragraphes 2 et 4 de la directive 2014/59/UE, lorsqu'il évalue si les conditions de l'article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de droit luxembourgeois, le conseil de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution de l'établissement et l'autorité de résolution de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 2014/59/UE, peuvent, d'un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-1</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoir de suspendre certaines obligations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution, après avoir consulté l'autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été constaté, conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 1., que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 33, paragraphe 1er, point 2., susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité ; et 4. l'exercice du pouvoir de suspension est :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 33, paragraphe 1er, point 3. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l'Union européenne conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les banques centrales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 163, point 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, le conseil de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 33, paragraphe 1er, point 3., et prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution informe sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu'il exerce le pouvoir</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 visé au paragraphe 1er du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique ; et 2. suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 69, paragraphes 2 à 8, s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 67, paragraphe 1er, à l'article 68, paragraphe 1er, ou à l'article 69, paragraphe 1er, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux régissant la résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le conseil de résolution a recours aux instruments et pouvoirs de résolution, il prend toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les actionnaires de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l'ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente partie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l'organe de direction et la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les personnes physiques et morales peuvent être tenues civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l'établissement conformément au droit commun ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité sauf disposition contraire de la présente partie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les dépôts garantis sont intégralement protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente partie ; et 10. la mesure de résolution n'a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à l'article 120, alinéa 2, point 7bis., des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l'article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, sans préjudice de l'article 32, le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union européenne, au Luxembourg et dans d'autres Etats membres et, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article L.127-5 du Code du Travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le conseil de résolution applique un instrument de résolution et exerce un pouvoir de résolution, il informe ou consulte, le cas échéant, les représentants du personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation du personnel au sein des organes de direction.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Administrateur spécial</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Administrateur spécial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial pour remplacer l'organe de direction de l'établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur spécial doit posséder les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d'un administrateur spécial est rendue publique par le conseil de résolution aux frais de l'établissement soumis à la procédure de résolution. La publication a lieu au moins sur le site internet de la CSSF et sur le site internet de l'établissement soumis à la procédure de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l'organe de direction de l'établissement. L'administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle du conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'administrateur spécial a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l'article 32 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision du conseil de résolution. Si nécessaire, en cas d'incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l'établissement ou la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures en question peuvent inclurent une augmentation du capital, un remaniement de la structure de propriété de l'établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution peut fixer des limites à l'action de l'administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à son autorisation préalable. Le conseil de résolution peut destituer l'administrateur spécial à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'administrateur spécial doit remettre au conseil de résolution qui l'a nommé, à des intervalles réguliers fixés par le celui-ci, ainsi qu'au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l'établissement et sur les mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée à titre exceptionnel si le conseil de résolution constate que les conditions de nomination d'un administrateur spécial restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si plusieurs autorités de résolution, dont le conseil de résolution, envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, vérifie s'il n'est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La nomination d'un administrateur par le jugement admettant un sursis de paiement conformément à l'article 122, paragraphe 14, ou la nomination d'un juge-commissaire ainsi que d'un liquidateur par le Tribunal conformément à l'article 129, paragraphe 7, peut être considérée comme la nomination d'un administrateur spécial tel que visé au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'administrateur spécial n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde. Les actions contre l'administrateur spécial, en sa qualité d'administrateur spécial, pour faits de ses fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil de résolution arrête les frais et honoraires des administrateurs spéciaux. Il peut leur allouer des avances. Les honoraires des administrateurs spéciaux ainsi que tous autres frais occasionnés par l'exercice de leur mandat sont à charge de l'établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration et sont prélevés sur l'actif avant toute distribution de deniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un administrateur spécial nommé en vertu du présent article n'est pas considéré comme un administrateur de fait.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Valorisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Valorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 57, le conseil de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris la CSSF, ainsi que de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.. Sous réserve du paragraphe 13 et de l'article 118, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1er n'est pas possible, le conseil de résolution peut procéder ou faire procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément au paragraphe 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La valorisation vise à estimer la valeur de l'actif et du passif de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution figurant aux articles 33 et 34.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La valorisation vise les objectifs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 57 sont réunies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu'il convient de prendre en ce qui concerne l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 57 est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution d'actions ou d'autres titres de propriété ainsi que sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 57 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>lorsque l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>lorsque l'instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 propriété à transférer, et rassembler des informations permettant au conseil de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 39 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 57 est exercé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation écarte l'hypothèse d'un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l'hypothèse de l'apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l'apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt à un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 57 est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg tel que prévu à l'article 105 (ci-après, le « FRL ») intervenant en vertu de l'article 106 peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 38, paragraphe 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le FRL peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 106.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les documents comptables de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un bilan mis à jour et un rapport sur la situation financière de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la liste des passifs exigibles du bilan et hors bilan figurant dans les documents comptables de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points 5. et 6., les informations visées au paragraphe 6, point 2., peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sur la base de la valeur de marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation n'affecte pas l'application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l'article 74.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le cas où, en raison de l'urgence de la situation, soit il n'est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s'applique, une valorisation provisoire est effectuée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1er, 6 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorisation provisoire visée à l'alinéa 1 contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et due forme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l'article 74, soit simultanément avec ladite valorisation et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>rassembler des informations permettant de décider de la reprise de créances sur l'établissement ou de l'augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l'actif net de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. est plus élevée que l'estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l'actif net de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exercer son pouvoir d'accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l'établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s'il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Nonobstant le paragraphe 1er, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que le conseil de résolution prenne des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d'un établissement défaillant ou d'une entité défaillante visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La valorisation fait partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 57. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut en conjonction avec la décision en question faire l'objet d'un recours en application de l'article 118.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Instruments de résolution</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire – Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux régissant les instruments de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution décide d'appliquer un instrument de résolution à un tel établissement ou à une telle entité et qu'une mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 57 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les instruments de résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la cession des activités de l'établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le recours à un établissement-relais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la séparation des actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le renflouement interne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, sauf en ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs qui doit être appliqué simultanément avec un autre instrument de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point 1. ou 2., sont utilisés, et qu'ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement soumis</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 à une procédure de résolution, l'établissement résiduel ou l'entité résiduelle visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité de fournir des services ou un soutien au titre de l'article 63 en vue de permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l'établissement résiduel ou de l'entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l'article 35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution et le FRL agissant en vertu de l'article 106 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable, exposée à bon escient, en liaison avec l'application des instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de l'établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié ; ou 3. de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les règles du droit de l'insolvabilité relatives à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne peuvent être appliquées aux transferts d'actifs, de droits ou d'engagements effectués d'un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l'application d'un instrument de résolution ou de l'exercice d'un pouvoir de résolution.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Instrument de cession des activités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de cession des activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tous les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l'un quelconque de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des paragraphes 7 et 8, ainsi que de l'article 118, le transfert visé à l'alinéa 1 n'est pas subordonné à l'approbation des actionnaires de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou d'une quelconque tierce partie autre que l'acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l'article 40.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1er est effectué à des conditions commerciales adaptées aux circonstances. Le conseil de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application de l'article 37, eu égard aux circonstances de l'espèce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve de l'article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par l'acquéreur revient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l'établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l'acquéreur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l'actif ou du passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution à l'acquéreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'il applique l'instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions ou d'autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d'actifs, de droits ou d'engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après avoir appliqué l'instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut, avec le consentement de l'acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés à l'acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'acquéreur doit posséder l'agrément adéquat pour exercer les activités qu'il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1er. La demande d'agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acquéreur ne possède pas l'agrément adéquat pour exercer les activités qu'il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l'autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l'emploi de l'instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d'agrément. L'agrément de l'établissement ou de l'entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l'acquéreur visé dans la décision de l'autorité de résolution, jusqu'à ce que l'autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d'agrément de l'acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation à l'article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l'article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsqu'un transfert d'actions ou d'autres titres de propriété par l'application de l'instrument de cession des activités aboutit à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée dans un établissement d'un des types visés aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l'autorité de surveillance procède à l'évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c'est-à-dire de manière à ne pas retarder l'application de l'instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d'atteindre les objectifs pertinents de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si l'autorité de surveillance n'a pas achevé l'évaluation visée au paragraphe 7 à la date du transfert d'actions ou d'autres titres de propriété dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités par le conseil de résolution, les dispositions qui suivent s'appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un tel transfert d'actions ou d'autres titres de propriété à l'acquéreur a un effet juridique immédiat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., le droit de vote de l'acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré au seul conseil de résolution, qui n'est soumis à aucune obligation d'exercer tout droit de vote et qui n'est nullement responsable de l'exercice ou du non-exercice de tels droits de vote ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1er et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne s'appliquent pas à de tels transferts d'actions ou autres titres de propriété ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aussi rapidement que possible après l'achèvement de l'évaluation par l'autorité de surveillance, celle-ci notifie par écrit au conseil de résolution et à l'acquéreur si elle approuve ou, conformément aux articles 6, paragraphe 11, et 18, paragraphe 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si elle s'oppose à ce transfert d'actions ou autres titres de propriété ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si l'autorité de surveillance approuve le transfert à l'acquéreur d'actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l'acquéreur dès la réception par le conseil de résolution et l'acquéreur de la notification d'approbation visée au point 4. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>si l'autorité de surveillance s'oppose à un tel transfert d'actions ou autres titres de propriété à l'acquéreur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point 2., continue de produire pleinement ses effets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le conseil de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par le conseil de résolution, compte tenu des conditions du marché ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si l'acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par le conseil de résolution, l'autorité de surveillance, avec l'approbation du conseil de résolution, peut imposer à l'acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1 et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les transferts réalisés au moyen de l'instrument de cession des activités font l'objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Aux fins de l'exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d'établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de l'établissement soumis à une procédure de résolution, et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'acquéreur visé au paragraphe 1er peut continuer d'exercer les droits d'affiliation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d'indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l'établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu'il remplisse les critères d'affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'accès ne peut pas être refusé au motif que l'acquéreur ne dispose pas d'une notation de la part d'une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes visés à l'alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'une bourse, du système d'indemnisation des investisseurs ou du système de garantie des dépôts, les droits visés à l'alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l'acheteur adressée au conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences de procédure relatives à l'instrument de cession des activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution, lorsqu'il applique l'instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vend, ou prend les dispositions en vue de vendre, les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu'il entend transférer. Des groupes de droits et d'éléments d'actif et de passif peuvent être vendus séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1er est effectuée selon les critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits ou engagements, des actions ou autres titres de propriété de cet établissement que le conseil de résolution entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n'opère de discrimination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle n'est entachée d'aucun conflit d'intérêt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle ne confère d'avantage indu à aucun acquéreur potentiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du point 2., les principes visés à l'alinéa 1 n'empêchent pas le conseil de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute annonce publique de la mise en vente d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui serait normalement requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1er, du règlement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l'instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1er lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le conseil de résolution considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace ; et 2. le conseil de résolution considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 32, paragraphe 2, point 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Instrument de l'établissement-relais</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de l'établissement-relais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de rendre effectif l'instrument de l'établissement-relais et de préserver les fonctions critiques au sein de l'établissement-relais, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un établissement-relais :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l'un quelconque de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 118, le transfert visé à l'aliéna 1 n'est pas subordonné à l'approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d'une quelconque tierce partie autre que l'établissement- relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est entièrement ou partiellement détenue, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l'accès aux fonctions critiques et de vendre l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle est contrôlée par le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'instrument de renflouement interne aux fins visées à l'article 44, paragraphe 2, point 2., ne porte pas atteinte à la capacité du conseil de résolution d'exercer un contrôle sur l'établissement-relais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1, point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l'acte constitutif de l'établissement-relais peut notamment prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l'organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l'assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'il applique l'instrument de l'établissement-relais, le conseil de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d'autres sources.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve de l'article 38, paragraphe 5, toute contrepartie payée par l'établissement-relais revient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 1. aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l'établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l'établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l'établissement-relais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l'établissement- relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l'actif ou du passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution à l'établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il applique l'instrument de l'établissement-relais, le conseil de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions ou d'autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d'actifs, de droits ou d'engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après avoir appliqué l'instrument de l'établissement-relais, le conseil de résolution peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l'établissement-relais à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l'établissementrelais à une tierce partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le conseil de résolution peut retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l'établissement-relais à l'établissement soumis à une procédure de résolution dans l'une des situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l'acte utilisé pour procéder au transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les transferts entre l'établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d'une part, et l'établissement-relais, d'autre part, font l'objet des mesures de sauvegarde décrites dans le chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aux fins de l'exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d'établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de l'établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">A d'autres fins, le conseil de résolution peut exiger qu'un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l'établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'établissement-relais peut continuer d'exercer les droits d'affiliation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d'indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l'établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu'il remplisse les critères d'affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'accès ne peut pas être refusé au motif que l'établissement-relais ne dispose pas d'une notation de la part d'une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes visés à l'alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'une bourse, d'un système d'indemnisation des investisseurs ou d'un système de garantie des dépôts, les droits visés à l'alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l'établissement-relais adressée au conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l'établissementrelais n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l'établissementrelais, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les missions de l'établissement-relais n'impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution, et l'organe de direction ou la direction générale n'ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que l'acte ou l'omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctionnement d'un établissement-relais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnement d'un établissement-relais respecte les exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contenu des documents constitutifs de l'établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en fonction de la structure de propriété de l'établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve l'organe de direction de l'établissement-relais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l'organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à exercer les activités ou fournir les services qu'il acquiert dans le cadre d'un transfert effectué conformément à l'article 61, et il dispose de l'agrément nécessaire en vertu de cette même loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l'objet d'une surveillance conformément auxdits textes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le conseil de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à l'activité de l'établissement- relais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions visées à l'alinéa 1, points 5. et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l'établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l'agrément est accordé, l'autorité de surveillance indique la période pendant laquelle l'établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l'emploi de l'instrument de l'établissement-relais visé à l'article 41, il en informe immédiatement l'autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l'emploi de l'instrument de l'établissement-relais visé à l'article 41 vaut demande aux fins de l'alinéa 2, deuxième phrase. L'agrément de l'établissement ou de l'entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l'établissement-relais jusqu'à ce que l'autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d'agrément de l'établissement-relais.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La direction de l'établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l'accès aux fonctions critiques et de vendre l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution décide que l'établissement-relais n'est plus reconnu en tant qu'établissementrelais au sens de l'article 41, paragraphe 2 à la première des occasions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la fusion de l'établissement-relais avec une autre entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l'article 41, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la vente de la totalité ou de l'essentiel des actifs, droits ou engagements de l'établissement- relais à une tierce partie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 5. les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas où le conseil de résolution s'efforce de vendre l'établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l'établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente, sans donner une image erronée de la vente, et sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales adaptées aux circonstances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points 1., 2., 3. et 5., ne se produit, le conseil de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l'instrument de l'établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d'une ou de plusieurs périodes supplémentaires d'un an dans les cas où cette extension :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>favorise l'une des situations visées au paragraphe 3, point 1., 2., 3. ou 5. ; ou 2. est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute décision du conseil de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'il est mis fin aux activités d'un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point 3. ou 4., la dissolution de l'établissement-relais est prononcée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 38 paragraphe 5, tout produit qui résulte de la clôture de l'établissement- relais revient aux actionnaires de celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu'un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d'un établissement soumis à une procédure de résolution, l'obligation visée au paragraphe 8, alinéa 2, s'entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l'établissement-relais lui-même.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV – Instrument de séparation des actifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de séparation des actifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin que l'instrument de séparation des actifs soit effectif, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 118, le transfert visé à l'alinéa 1 n'est pas subordonné à l'approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d'une quelconque tierce partie autre que l'établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l'instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d'actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle est contrôlée par le conseil de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du contrôle visé au point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l'acte constitutif de la structure de gestion des actifs peut prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l'organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l'assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d'une vente ou d'une liquidation ordonnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fonctionnement d'une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par le conseil de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs le conseil de résolution nomme ou approuve l'organe de direction de la structure de gestion des actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l'organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir de transfert d'actifs, de droits ou d'engagements mentionné au paragraphe 1er si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la situation sur le marché des actifs en question est telle qu'une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d'insolvabilité risquerait d'avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais ; ou si 3. ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu'il applique l'instrument de séparation des actifs, le conseil de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l'article 37. Le présent paragraphe n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sous réserve de l'article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution revient à cet établissement. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution peut transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l'établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil de résolution peut retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l'établissement soumis à une procédure de résolution dans l'une des situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l'acte relatif au transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories d'actifs, droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux points 1. et 2., le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les transferts entre l'établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l'objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 gestion des actifs n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les missions de la structure de gestion des actifs n'impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution, et l'organe de direction ou la direction générale n'ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l'exercice de leurs obligations, à moins que l'acte ou l'omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Instrument de renflouement interne</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire – Objectif et champ d'application de l'instrument de renflouement interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Instrument de renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution précisés à l'article 61, paragraphe 1er et utilise ceux-ci afin d'optimiser l'effectivité de l'instrument de renflouement interne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l'instrument de renflouement interne afin d'atteindre les objectifs de la résolution précisés à l'article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l'article 35, dans l'un ou l'autre des objectifs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>recapitaliser un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément, pour autant que ces conditions s'appliquent à l'entité, et de poursuivre les activités pour lesquelles il est, le cas échéant, agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l'égard de l'établissement ou de l'entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>convertir en participations (« equity ») ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à un établissement-relais afin d'apporter des capitaux à cet établissement ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de séparation des actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil de résolution peut uniquement appliquer l'instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point 1., s'il existe une possibilité raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l'activité requis par l'article 53, permette, outre d'atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la situation financière ainsi que la viabilité à long terme de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions définies à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution visés à l'article 38, paragraphe 2, points 1., 2. et 3. et l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l'instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l'établissement concerné ou de l'entité concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution peut également modifier la forme juridique de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., et peut à cet effet exercer les pouvoirs de tous les organes sociaux et nonobstant toute disposition contractuelle contraire quelle que soit le droit applicable à cette dernière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application de l'instrument de renflouement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution peut appliquer l'instrument de renflouement interne à tous les engagements d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d'application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de résolution n'exerce pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l'égard des engagements suivants quelle que soit la loi applicable à ces derniers :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dépôts garantis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tout engagement qui résulte de la détention par l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE, ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1er, lettre a) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, point 2., 3. ou 4., en tant que fiduciaire, et un bénéficiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les engagements envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union européenne conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>tout engagement envers l'une des personnes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l'article 38-5 et à l'article 38-20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des autorités fiscales et de sécurité sociale luxembourgeoises au titre de leurs créances privilégiées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/ UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'intégralité des actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne sont pas affectés, restent séparés et font l'objet d'un financement suffisant. Ni cette exigence, ni l'alinéa 1er, point 2., n'empêchent le conseil de résolution, lorsque c'est approprié, d'exercer ces pouvoirs à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1, point 1., n'empêche pas le conseil de résolution, le cas échéant, d'exercer ces pouvoirs à l'égard de toute partie d'un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l'article 171.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, le conseil de résolution, afin de garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, limite, si nécessaire, en vertu de l'article 29, paragraphe 5, point 2., la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements utilisables pour un renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le conseil de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il n'est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par le conseil de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts utilisables pour un renflouement interne de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie nationale, de celle d'un autre Etat membre ou de l'Union européenne ; ou 4. lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 35, paragraphe 1er, point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de faire usage de la faculté d'exclure un engagement au titre du présent paragraphe, le conseil de résolution le notifie à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le FRL peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de réaliser au moins un des objectifs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 47, paragraphe 1er, point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 47, paragraphe 1er, point 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le FRL peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 pour cent du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu'il résulte de la méthode de valorisation prévue à l'article 37 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d'autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen ; et 2. la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 pour cent du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La contribution du FRL, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant dont le FRL peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l'Union européenne conformément à l'article 108 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 2. le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l'article 109 en trois ans ; et 3. lorsque les montants visés aux points 1. et 2. sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l'article 110.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le seuil de 5 pour cent visé au paragraphe 5, point 2., est atteint ; et 2. tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions énoncées à l'alinéa 1 sont remplies, le FRL peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l'article 108 qui n'ont pas encore été utilisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 5, point 1., le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la contribution à l'absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point 1., corresponde à 20 pour cent au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l'établissement concerné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le FRL dispose, grâce aux contributions ex ante perçues conformément à l'article 108, d'un montant au moins égal à 3 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agréés au Luxembourg ; et 3. les actifs de l'établissement concerné soient inférieurs à 900.000.000.000 euros sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu'il fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, le conseil de résolution tient dûment compte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore l'établissement soumis à la procédure de résolution en cas d'exclusion du passif ou de la catégorie de passifs ; et 3. de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45-1</span><span class=\"lf-art-t\">Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l'article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements et les entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l'article 46- 3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 1. du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1er, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2. de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1er, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les références faites dans la présente partie à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s'entendent comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les références faites dans la présente partie à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total s'entendent comme faites à l'article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les références faites dans la présente partie à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque s'entendent comme faites à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites dans la présente partie à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d'investissement visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s'entendent comme faites à l'article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l'article 46, le conseil de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ces établissements seront liquidés selon les procédures normales d'insolvabilité visées à la partie II ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 39, 41 ou 43 ; et 2. les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 46-5, paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-2</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements éligibles pour les entités de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n°575/2013 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'article 72bis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'article 72ter, à l'exception du paragraphe 2, lettre d) ; et 3. l'article 72quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 1. le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou 2. l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments de dette visés à l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 50, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements visés à l'alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les engagements sont émis conformément à l'article 46-6, paragraphe 2, point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle- ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du montant exigé conformément à l'article 46-6, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 46-3, paragraphe 4, et à l'article 46- 4, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 1. l'accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et 2. lorsque le point 1. ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il procède à l'appréciation visée à l'alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 46-5 jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l'alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 46-3, paragraphe 4, et à l'article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou 2. le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 17 janvier 2025 B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<p class=\"lf-p\">C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l'exigence visée à l'article 46-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 29, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou 3. l'exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l'autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ; et 6. l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 18 décembre 2015</div></div>", "next": 239962}