📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 13 février 2018
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
247 - 82953
SCL : L 5441 / R 5738 - 236 / ak
Objet : 1) Projet de loi portant transposition de la directive 2016/2370 du Parlement européen et du
Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne
l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
et abrogeant
1. la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ;
2. la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation ;
et
3. la loi du 3 août 2010 relative à la régulation du marché ferroviaire.
2) Projet de règlement grand-ducal abrogeant
1. le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et
de validité des licences des entreprises ferroviaires ;
2. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 sur les modalités d'accès à
l'infrastructure et leur tarification.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures.
Je joins en annexe le texte des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches
d'évaluation d'impact, les fiches financières, le tableau de concordance entre la directive à transposer
et le projet de loi afférent ainsi que le texte de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et
du Conseil du 14 décembre 2016.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Le projet de loi sous rubrique transpose, d'une part, la directive 2016/2370/UE du Parlement européen
et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture
du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de
l'infrastructure ferroviaire. D'autre part, il s'agit d'une refonte de la législation ferroviaire nationale,
comprenant le pilier politique du 4e paquet ferroviaire dans une première phase. Le pilier technique y
afférent, incluant les directives 2016/797/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et 2016/798/UE du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, est en cours
d'élaboration et sera intégré selon toutes prévisions à la fin de l'année courante.
Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures saurait gré à votre Haute
Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire aux projets émargés, étant donné que le
délai de transposition de la directive 2016/2370/UE susmentionnée vient à échéance le 25 décembre
2018.
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre de la Famille
et de l'Intégration
Coriof e Cahen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
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Projet de loi portant transposition de la directive 2016/2370 du Parlement européen et du
Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne
l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
et a brogeant
1. la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ;
2. la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son
utilisation ; et
3. la loi du 3 août 2010 relative à la régulation du marché ferroviaire.
Titre ler — Généralités
Chapitre
Objet et définitions
Art. 1e. Objet
La présente loi détermine :
1.
2.
3.
4.
les critères d'obtention et de validité des licences des entreprises ferroviaires ;
les règles de gestion de l'infrastructure ferroviaire ;
les modalités d'accès à l'infrastructure et leur tarification ; et
la régulation du marché.
Art. 2. Définitions
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. « accord-cadre » : un accord général juridiquement contraignant de droit public ou
privé définissant les droits et obligations d'un candidat et de l'Administration des
chemins de fer en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la
tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de
l'horaire de service ;
2. « accord transfrontalier » : tout accord entre deux ou plusieurs Etats membres ou
entre des Etats membres et des pays tiers destiné à faciliter la fourniture de services
ferroviaires transfrontaliers ;
3. « Administration des chemins de fer » : Autorité nationale de sécurité ferroviaire
instituée par la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire,
dénommée ci-après « l'Administration » ;
4.
« alternative viable » : l'accès à une autre installation de service économiquement
acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de
fret ou de transport de voyageurs concerné ;
5. « autorité responsable des licences » : autorité compétente pour délivrer les
licences ;
6. « bénéfice raisonnable » : un taux de rémunération du capital propre qui prend en
compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque,
encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux
moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années ;
7. « candidat » : toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international
d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités,
par exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) n° 1370/2007
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics
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P: \ DATA \DCF \Législation et réglementation luxembourgeoise \Lois \Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n°1107/70 du Conseil et les chargeurs, les
transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons
commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure ;
8. « capacité(s) de l'infrastructure » : la possibilité de programmer des sillons sollicités
pour un élément de l'infrastructure pendant une certaine période ;
9. « conseil d'administration » : organe d'une société visé à la section IV, paragraphe 4,
sous-paragraphe ler de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
10. « conseil de surveillance » : l'organe d'une société visé à la section IV, paragraphe 4,
sous-paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
11. « coordination » : la procédure mise en ceuvre par l'Administration et les candidats
afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités de
l'infrastructure ;
12. « développement de l'infrastructure ferroviaire » : la planification du réseau, la
planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la
construction et la modernisation de l'infrastructure ;
«
13. directoire » : l'organe d'une société visé à la section IV, paragraphe 4, sousparagraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
14. « dirigeant » : la personne physique qui, seule ou de concert avec un ou plusieurs
autres dirigeants, assume une responsabilité effective et permanente dans la
direction d'une entreprise ferroviaire ;
15. « document de référence du réseau » : en abrégé « DRR », document précisant, de
manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères
relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités et contenant
toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de
demandes de capacités de l'infrastructure ;
16. « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une
licence conformément à la présente loi, dont l'activité principale est la fourniture de
prestations de transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer, la
traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; toute entreprise
qui assure uniquement la traction ;
17. « entreprise verticalement intégrée » : une entreprise dans laquelle, au sens du
règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil :
a) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une entreprise qui
contrôle en même temps une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui
exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de
l'infrastructure,
b) un gestionnaire de l'infrastructure est contrôlé par une ou plusieurs
entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau
du gestionnaire de l'infrastructure, ou
c) une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services
ferroviaires sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure sont contrôlées
par un gestionnaire de l'infrastructure.
2
\ DATA \ DCF \ Législation et réglementation luxembourgeolse \ Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loidocx
Par « entreprise verticalement intégrée », on entend également une entreprise
composée de divisions distinctes, y compris un gestionnaire de l'infrastructure et une
ou plusieurs divisions fournissant des services de transport qui n'ont pas une
personnalité juridique distincte.
Lorsqu'un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire sont
totalement indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils sont tous deux directement
contrôlés par un État membre sans entité intermédiaire, ils ne sont pas considérés
comme constituant une entreprise verticalement intégrée aux fins de la présente
directive ;
18. « entretien de l'infrastructure ferroviaire » : les travaux destinés à entretenir l'état et
les capacités de l'infrastructure existante ;
19. « exploitant d'installation de service » : toute entité publique ou privée chargée de
gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises
ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4 de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite ;
20. « exploitation de l'infrastructure ferroviaire » : la répartition des sillons, la gestion du
trafic et la tarification de l'infrastructure ;
21. « fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure » : la prise de décision
concernant la répartition des sillons, la définition et l'évaluation de la disponibilité et
l'attribution des sillons individuels, et la prise de décision concernant la tarification
de l'infrastructure, la détermination et la perception des redevances, conformément
au cadre de tarification et au cadre de répartition des capacités ;
22. « gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de
l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur
un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément
aux règles établies par l'État membre dans le cadre de sa politique générale en
matière de développement et de financement de l'infrastructure ;
23. (( guichet unique » : l'Administration participant au sillon dans le cas de sillons
traversant plus d'un réseau, selon la procédure décrite par le DRR. Les candidats
introduisent leur demande auprès de ce guichet unique. L'Administration agit pour
le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des gestionnaires de
l'infrastructure concernés ;
24. « horaire de service » : les données définissant tous les mouvements programmés
des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période
de validité de cet horaire ;
25. « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments faisant partie des voies
principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des
ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction,
ainsi que des embranchements particuliers :
a) terrains ;
b) corps et plate-forme de la voie : remblais, tranchées, drains, rigoles,
fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de
protection des talus ; quais à voyageurs et à marchandises, y compris
dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises ;
accotements et pistes ; murs de clôture, haies vives, palissades ; bandes
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\ DATA \ DCF \ Législation et réglementation luxembourgeoise \ Lois \ Paquet ferrovialre 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de
voie ; croisements ; écrans pare-neige ;
c) ouvrages d'art : ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels,
tranchées couvertes et autres passages inférieurs ; murs de soutènement
et ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierres ;
d) passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la
sécurité de la circulation routière ;
e) superstructure : rails, rails à gorge et contre-rails ; traverses et longrines,
petit matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable ;
appareils de voie ; plaques tournantes et chariots transbordeurs, à
l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins de traction ;
f) chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les
accès par route et les accès pour piétons ;
g) installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de
pleine voie, de gare et de triage, y compris installations de production, de
transformation et de distribution de courant électrique pour le service de
la signalisation et des télécommunications ; bâtiments affectés auxdites
installations ; freins de voie ;
h) installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et
la sécurité de cette circulation ;
i) installations de transformation et de transport de courant électrique
pour la traction des trains : sous-stations, lignes d'alimentation entre les
sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports ; troisième rail
avec supports ;
j) bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie
des installations destinées au recouvrement des frais de transport ;
26. « infrastructure saturée » : la section de l'infrastructure pour laquelle les demandes
de capacités de l'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant
certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de
réservation de capacités ;
27. « installation de service » : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et
équipements qui sont spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour
permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3
et 4 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen telle que
modifiée par la suite ;
28. « itinéraire de substitution » : un autre itinéraire entre la même origine et la même
destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour
exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;
29. « licence » : une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une
entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en
tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue, qualité qui peut être limitée à
l'exploitation de certains types de services ;
30. « locomotive(s) haut-le-pied » : train formé exclusivement de locomotives ;
31. « longueur d'un sillon » : distance parcourue par le train entre la gare de départ ou le
point d'entrée au réseau et la gare d'arrivée ou le point de sortie du réseau ;
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\ DATA \DCF \Législation et réglementation luxernbourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
32. « marche de base » ou « marche type » : temps minimal techniquement possible
pour les caractéristiques de l'infrastructure et du matériel roulant que met un train
pour parcourir un itinéraire donné ;
33. « marche du train » : temps réellement pris par un train pour parcourir un itinéraire
donné ;
34. « matériel roulant » : le matériel roulant qui est admis à la circulation sur le réseau et
qui fait l'objet d'une classification répondant aux définitions prévues à cet effet dans
l'annexe I de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin
2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
telle que modifiée par la suite ou aux normes internationales en tenant lieu ;
35. « modernisation de l'infrastructure ferroviaire » : les grands travaux de modification
de l'infrastructure qui améliorent sa performance globale ;
36. « nombre de caisses » : nombre d'éléments que comporte un train voyageurs,
locomotives comprises ;
37. « partenariat public-privé » : un accord contraignant conclu entre des organismes
publics et une ou plusieurs entreprises autres que le principal gestionnaire de
l'infrastructure d'un État membre, en vertu duquel les entreprises construisent en
tout ou en partie ou financent l'infrastructure ferroviaire ou acquièrent le droit
d'exercer l'une ou l'autre des fonctions énumérées au point 22 pour une durée
prédéfinie. L'accord peut revêtir toute forme appropriée juridiquement
contraignante prévue dans la législation nationale ;
38. « plan de renforcement des capacités » : une mesure ou une série de mesures,
assorties d'un calendrier de mise en ceuvre et visant à réduire les contraintes en
matière de capacités qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure
comme « infrastructure saturée » ;
39. « regroupement international » : toute association d'au moins deux entreprises
ferroviaires établies dans des Etats membres différents de l'Union européenne en
vue de fournir des prestations de transports internationaux entre Etats membres ;
40. « renouvellement de l'infrastructure ferroviaire » : les grands travaux de
remplacement réalisés sur l'infrastructure existante qui ne modifient pas sa
performance globale ;
41. « répartition » : l'affectation des capacités de l'infrastructure ferroviaire par
l'Administration, en sa qualité d'organisme de répartition ;
42. « réseau » : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de
l'infrastructure ;
«
43. service de fret international » : un service de transport dans le cadre duquel le
train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre; le train est assemblé
ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et
destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une
frontière ;
44. « service de maintenance lourde » : les travaux qui ne sont pas effectués de manière
régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le
véhicule soit retiré du service ;
45. « services de transport de voyageurs à grande vitesse » : les services ferroviaires de
transport de voyageurs opérés sans arrêts intermédiaires entre deux lieux séparés
par une distance de plus de 200 kilomètres sur des lignes spécialement conçues et
5
P: \ DATA DCF \Législation et réglernentation luxernbourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
équipées pour des vitesses généralement supérieures ou égales à 250 kilomètres par
heure et fonctionnant en moyenne à ces vitesses ;
46. « service international de transport de voyageurs » : un service de transport de
voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un
État membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares
situées dans des États membres différents; le train est assemblé ou divisé, et les
différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations
différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière ;
47. « sillon » : la capacité de l'infrastructure requise pour faire circuler un train donné
d'un point à un autre au cours d'une période donnée ;
48. « sillon extraordinaire » : tout sillon établi sur mesure ou à partir d'un sillon préétabli
à la demande d'un candidat et qui ne répond pas aux critères du sillon régulier ;
49. « sillon préétabli » : tout sillon créé d'office par l'Administration lors de la procédure
annuelle d'établissement de l'horaire de service et proposé dans le catalogue des
capacités disponibles ;
50. « sillon régulier » : tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle
d'établissement de l'horaire de service ou dans le cadre de la procédure de mise à
jour mensuelle, telles que définies au DRR ;
51. « train de fret » : tout train, même vide, comportant des véhicules destinés au
transport de marchandises, sauf les cas mentionnés sous le point 52 ;
52. « train voyageurs » : tout train, même vide, ne comportant outre les locomotives
que des véhicules destinés au transport de personnes, éventuellement accompagnés
de fourgons, de wagons de transport de véhicules automobiles ou d'autres wagons
destinés à ce type de trafic ;
53. « train-kilomètre » : distance de 1 kilomètre parcourue par un train donné ;
54. « transit » : la traversée du territoire de l'Union sans chargement ni déchargement
de marchandises ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire ;
55. « voies de garage » : les voies spécifiquement réservées au stationnement
temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions.
Titre 11 - La gestion de l'infrastructure ferroviaire
Chapitre ler - Les principes de gestion du réseau
Art. 3. Le réseau répond aux besoins globaux de l'aménagement du territoire, du
développement de l'économie et de la mobilité de la population.
Ses raccordements avec les chemins de fer des pays voisins contribuent à son insertion
appropriée dans les réseaux de transport transeuropéens et à une desserte ferroviaire
adéquate de la région transfrontalière.
Art. 4. L'Etat a la pleine propriété du réseau.
Les écritures cadastrales afférentes sont reprises dans un règlement grand-ducal énumérant
les propriétés domaniales concernées.
6
\ DATA \OCE \ législation et réglementation luxernbourgeoise \ Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
Art. 5. L'Etat pourvoit à la remise en état, à la modernisation et à l'entretien du
réseau ainsi qu'aux raccordements ferroviaires internationaux.
II décide de la construction de lignes nouvelles ainsi que de l'extension et de la suppression
de lignes existantes.
II a la charge de la police du réseau. Cette mission comporte l'obligation d'assurer les
conditions de sécurité de l'exploitation ferroviaire, de sûreté des personnes et des biens et
de conservation et de viabilité du réseau.
Art. 6. La remise en état, la modernisation et l'extension du réseau, la suppression
de lignes ainsi que l'adaptation et le développement des raccordements ferroviaires
internationaux sont réalisés sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant les
Transports dans ses attributions, ci-après désigné par le terme « le ministre », avec le
concours du gestionnaire de l'infrastructure.
Le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours
nécessaires à la réalisation du programme d'investissement ferroviaire et des
raccordements ferroviaires transfrontaliers.
Art. 7. (1) La gestion du réseau est confiée à la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, dénommée ci-après « CFL ».
Cette gestion comprend les missions suivantes :
1. la maintenance, le renouvellement, la modernisation et l'extension des installations
fixes du réseau, y compris la stratégie du développement du réseau et des corridors
internationaux ;
2. le bon déroulement des projets d'infrastructure ;
3. la gestion du trafic sur le réseau dans une optique de sécurité, de performance, de
qualité et de service au client.
Tout en respectant le cadre de tarification et de répartition et les règles spécifiques établies
par l'Etat, le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de son organisation, de sa
gestion et de son contrôle interne.
(2) Les missions du gestionnaire de l'infrastructure et les modalités de mise en ceuvre de
celles-ci sont réglées par voie de contrat, d'une durée minimale de cinq ans, entre l'Etat et
les CFL. Ledit contrat est approuvé par règlement grand-ducal. Le contrat précise les
dispositions du chapitre IV du présent titre et comporte les éléments suivants :
1. le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les
installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe II de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite,
englobant tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien, le
renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service et la construction de
nouvelles infrastructures ;
2.
la structure des versements ou des fonds alloués :
a) aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe II de la directive
2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
7
P: \DATA \DCF \Legislation et réglementation luxernbourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
établissant un espace ferroviaire unique européen telle que modifiée par la suite
b) à l'entretien et au renouvellement ;
c) à une nouvelle infrastructure ;
d) à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants ;
3. les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et
de critères de qualité portant sur les éléments suivants :
a) les performances des trains et la satisfaction de la clientèle ;
b) la capacité du réseau ;
c) la gestion des actifs ;
d) les volumes d'activité ;
e) les niveaux de sécurité ; et
f) la protection de l'environnement ;
4. le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service
et, partant, généreront des flux financiers différents ;
5. les mesures d'incitation visées à l'article 14, paragraphe 1er ;
6. les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de
l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des
rapports, y compris les informations à publier chaque année ;
7. la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du
plan d'entreprise ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure et le cadre et les
règles de tarification fixés par l'État ;
8. les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les
situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du
contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des
utilisateurs ;
9. les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations
contractuelles ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la
disponibilité des financements publics ;
10. les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.
(3) Les modalités du contrat et la structure des versements destinés à procurer des moyens
financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenues à l'avance et couvrent toute la
durée du contrat.
(4) Les candidats et, sur demande, les candidats potentiels, sont informés par l'Etat et le
gestionnaire de l'infrastructure sur le contenu du contrat. lls peuvent exprimer leur avis sur
le contrat avant sa signature.
Chapitre 11 - L'institution d'un Fonds du rail
Art. 8. Le ministre développe l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte
des besoins généraux de l'Union européenne, y compris celui de coopérer avec les pays tiers
voisins. Après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de
développement de l'infrastructure ferroviaire est publiée. Cette stratégie couvre une
période d'au moins cinq ans et est reconductible.
Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression
de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le
8
III: \DATA \DCF \Législation et réglementation Iuxernbourgeoise \ Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
ministre avec le concours du gestionnaire de l'infrastructure et soumis préalablement à son
exécution à l'approbation du Gouvernement en conseil.
Sur proposition du ministre une mise à jour du programme sera faite tous les ans par le
Gouvernement.
Art. 9. (1) ll est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds du rail ».
Sont imputés sur le Fonds du rail :
1.
2.
les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d'investissement ;
les dépenses relatives aux acquisitions immobilières requises dans l'intérêt de la
réalisation du programme d'investissement ;
3. les dépenses relatives à la gestion courante de l'infrastructure comprenant les frais
d'entretien du réseau ainsi que les dépenses relatives à la régulation du trafic
ferroviaire sur ledit réseau ;
4. les frais d'experts et d'études relatifs à la réalisation du programme d'investissement
ainsi que les frais d'études et de surveillance de la gestion de l'infrastructure
ferroviaire ;
5. les dépenses relatives aux acquisitions d'infrastructures et d'installations ferroviaires
existantes qui ne font pas partie du réseau ;
6. les frais de fonctionnement du régulateur du marché ferroviaire.
Le ministre ordonnance les dépenses à charge de ce Fonds.
(2) Le Gouvernement est autorisé à réaliser les projets d'infrastructure ferroviaire
énoncés au programme des investissements repris au paragraphe 2 et concernant la remise
en état, la modernisation et l'extension du réseau ainsi que la suppression de lignes. Les
projets en question comprennent les études préparatoires et définitives, l'acquisition des
terrains et des immeubles bâtis, la construction, le parachèvement et l'équipement des
voies, installations de voies et ouvrages d'art, les raccordements à l'infrastructure existante
ainsi que le rétablissement des communications interrompues.
(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits de ce fonds spécial
les dépenses concernant la réalisation des projets énumérés ci-après.
(4) Les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure présentent,
dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne
dépasse pas cinq ans, au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des
redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités
commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par
l'État, y compris, le cas échéant, les avances de l'État, et, d'autre part, les dépenses
d'infrastructure.
Art. 10. Le Fonds du rail est alimenté:
1.
2.
3.
4.
par des dotations budgétaires ;
par des emprunts ;
par le produit de la vente d'immeubles appartenant au domaine foncier et bâti du
réseau et rendus disponibles après la réalisation du programme d'investissement ;
par des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres
activités commerciales provenant des comptes relatifs aux différents domaines
9
P: \DATA \ DCF \ Législation et réglementation luxernbourgeoise \ Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
d'activité visés à l'article 9 et, qui sont tenus de façon à permettre le suivi de
l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre et le
contrôle de l'emploi des recettes tirées ;
5. par les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie du domaine
foncier et bâti du réseau ;
6. par les subventions de l'Union européenne allouées à des projets inscrits au
programme d'investissement.
Les sommes dont question aux points deux à six sont portées directement en recette au
Fonds.
Chapitre III - Les raccordements ferroviaires internationaux
Art. 11. La participation à la réalisation de projets ferroviaires situés en dehors du
territoire national, lorsque ces projets contribuent au maintien et au développement des
raccordements ferroviaires du Grand-Duché de Luxembourg avec ses pays voisins et à
l'insertion du réseau dans les réseaux de transport transeuropéens doit être autorisée par
une loi spéciale.
Art. 12. Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge d'un fonds
spécial, dénommé Fonds des raccordements ferroviaires internationaux. Le ministre
ordonnance les dépenses à charge de ce Fonds.
Art. 13. Le Fonds des raccordements ferroviaires internationaux est alimenté:
1.
par des dotations budgétaires ;
2.
par les subventions de l'Union européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg
en vue de promouvoir la réalisation des raccordements visés à l'article 11 ;
3.
par les rémunérations des participations de l'Etat dans des entités étrangères ou
internationales qui sont, le cas échéant, chargées de la réalisation des projets prévus
à l'article 11 ;
4.
par des emprunts.
Les sommes dont question aux deuxième, troisième et quatrième points sont portées
directement en recette au Fonds.
Chapitre IV - Coût de l'infrastructure et comptabilité
Art. 14. (1) Des mesures d'incitation encouragent le gestionnaire de l'infrastructure à
réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure tout en respectant les exigences en
matière de sécurité et en maintenant et améliorant la qualité de service de l'infrastructure.
(2) Le gestionnaire de l'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et
des actifs qu'il est chargé de gérer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses
consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.
(3) Le gestionnaire de l'infrastructure établit une méthode d'imputation des coûts
aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
10
\DATA \ DCF \Legislation et réglementation luxernbourgeoise \ Lois \Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docx
Art. 15.
(1) Les recettes provenant des activités de gestion du réseau de
l'infrastructure ne peuvent être utilisées par le gestionnaire de l'infrastructure que pour
financer ses propres activités. Le gestionnaire de l'infrastructure peut également utiliser ces
recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, à l'exception des
entreprises faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à
la fois sur une entreprise ferroviaire et sur le gestionnaire de l'infrastructure.
(2) Le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde pas de prêt aux entreprises
ferroviaires, que ce soit directement ou indirectement.
(3) Les entreprises ferroviaires n'accordent pas de prêt au gestionnaire de
l'infrastructure, que ce soit directement ou indirectement.
(4) Dans le cas d'une entreprise verticalement intégrée, des prêts entre des entités
juridiques ne peuvent être accordés et décaissés, et le service des intérêts ne peut être
assuré, qu'aux taux du marché et à des conditions représentatives du profil de risque
spécifique de l'entité concernée.
(5) Les prêts entre des entités juridiques d'une entreprise verticalement intégrée qui
ont été accordés avant le 24 décembre 2016 subsistent jusqu'à leur échéance, pour autant
qu'ils aient été contractés aux taux du marché et qu'ils soient effectivement décaissés et
que le service des intérêts soit assuré.
(6) Les services éventuels offerts par d'autres entités juridiques d'une entreprise
verticalement intégrée au gestionnaire de l'infrastructure sont fournis sur la base de
contrats et rémunérés soit aux prix du marché, soit à des prix qui reflètent le coût de
production, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(7) Les dettes attribuées au gestionnaire de l'infrastructure sont clairement séparées
des dettes attribuées à d'autres entités juridiques au sein des entreprises verticalement
intégrées. Le remboursement de ces dettes est assuré séparément. Cela n'empêche pas que
le paiement final des dettes soit effectué par l'intermédiaire de l'entreprise qui fait partie
d'une entreprise verticalement intégrée et exerce un contrôle à la fois sur une entreprise
ferroviaire et sur le gestionnaire de l'infrastructure, ou par l'intermédiaire d'une autre entité
au sein de l'entreprise.
(8) Les comptes du gestionnaire de l'infrastructure et des autres entités juridiques au
sein d'une entreprise verticalement intégrée sont tenus de façon à garantir le respect du
présent article et à permettre la séparation des comptes et la transparence des circuits
financiers au sein de l'entreprise.
(9) Au sein des entreprises verticalement intégrées, le gestionnaire de
l'infrastructure tient des registres détaillés de toutes les relations commerciales et
financières avec les autres entités juridiques au sein de cette entreprise.
(10) Lorsque des fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure ferroviaire
sont exercées par un organisme de tarification et de répartition des capacités indépendant
conformément à l'article 53, paragraphe 1er, les dispositions du présent article s'appliquent
mutatis mutandis. Les références faites dans le présent article à un gestionnaire de
l'infrastructure, à une entreprise ferroviaire et à d'autres entités juridiques d'une entreprise
verticalement intégrée s'entendent comme faites aux divisions respectives de l'entreprise.
Le respect des exigences énoncées au présent article est démontré dans les comptes
séparés des divisions respectives de l'entreprise.
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P: \DATA \DCF \ Législation et réglementation luxembourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
Art. 16. (1) Le gestionnaire de l'infrastructure adopte un plan d'entreprise incluant
des plans d'investissements et de financement. II veille à ce que les candidats connus et, sur
demande, les candidats potentiels ont accès aux informations pertinentes et ont la
possibilité d'exprimer leur avis sur le contenu du plan d'entreprise pour ce qui est des
conditions d'accès et d'utilisation, de la nature, de la mise à disposition et du
développement de l'infrastructure avant son approbation par le gestionnaire de
l'infrastructure.
(2) D'après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale des
comptes de profits et pertes et des bilans distincts sont tenus et publiés pour, d'une part, les
activités relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et, d'autre part, les activités
relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires. Les aides
publiques versées à l'une de ces deux activités ne sont pas transférées à l'autre.
Le gestionnaire de l'infrastructure veille, en ce qui concerne la gestion du réseau, à séparer
les produits et les charges se rapportant aux investissements, à l'entretien et à la régulation
du trafic.
Les comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés aux alinéas 1er et 3 du présent
paragraphe sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds
publics d'un domaine d'activité à un autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des
redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités
commerciales.
(3) Dans le respect d'une gestion financière saine, le gestionnaire de l'infrastructure
effectue les paiements correspondant aux engagements financiers et recouvre les recettes
relevant des missions lui confiées sur base de la présente loi.
Conformément aux modalités fixées par le contrat de gestion prévu à l'article 7, l'Etat
rémunère les prestations effectuées par le gestionnaire de l'infrastructure à charge des
crédits du Fonds du rail et le gestionnaire de l'infrastructure verse au profit du Fonds du rail
les recettes dont le recouvrement lui a été confié.
Chapitre V - Les missions du gestionnaire de l'infrastructure
Art. 17. (1) La gestion du réseau comporte la charge de la conception, de la
planification technique et financière, de l'adjudication et de la réalisation des travaux de
renouvellement, de la maintenance de la totalité des voies et installations fixes du réseau,
dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer la circulation des trains et la
sécurité de cette circulation. Cette gestion inclut l'administration centrale et locale de la
circulation des trains qui comprend le suivi, l'expédition et la réception, le dispatching et les
systèmes de communication et d'information.
(2) Les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 1er valent dans le cadre
de projets d'extension du réseau ou de suppression des lignes dont la réalisation technique
est confiée au gestionnaire de l'infrastructure.
(3) Lorsque, à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation
des candidats, 11 s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de
capacités de l'infrastructure, l'Administration déclare immédiatement la section de
l'infrastructure concernée «infrastructure saturée» et elle en informe le gestionnaire de
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P: \ DATA \ DCF \Législation et réglernentation luxernbourgeoise \ Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
l'infrastructure. II en va de même des infrastructures susceptibles de souffrir d'une même
pénurie dans un proche avenir.
(4) Lorsqu'une infrastructure est déclarée saturée, le gestionnaire de l'infrastructure
procède à une analyse des capacités, sauf si un plan de renforcement des capacités a déjà
été mis en ceuvre.
L'analyse des capacités détermine les contraintes des capacités de l'infrastructure qui
empêchent de répondre de manière appropriée aux demandes de capacités et propose des
méthodes permettant de satisfaire aux demandes supplémentaires. L'analyse des capacités
détermine les raisons de cette saturation et les mesures à prendre à court et moyen terme
pour y remédier.
L'analyse des capacités porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature
des différents services exploités et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de
l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent la modification de l'itinéraire, la
reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de
l'infrastructure.
L'analyse des capacités est accomplie dans un délai de six mois après que l'infrastructure a
été déclarée saturée.
(5) Dans un délai de six mois suivant l'achèvement de l'analyse des capacités, le
gestionnaire de l'infrastructure présente un plan de renforcement des capacités. Le plan de
renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure
saturée concernée. II indique :
1. les raisons de la saturation ;
2. l'évolution probable du trafic ;
3. les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure ;
4. les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût.
(6) Sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, il définit
également les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et comporte
un calendrier pour leur mise en ceuvre. Ce plan est soumis à l'approbation préalable du
rninistre.
(7) Aucune redevance de rareté n'est due sur l'infrastructure concernée dans les cas où :
1.
le gestionnaire de l'infrastructure ne présente pas de plan de renforcement des
capacités ; ou
2. le gestionnaire de l'infrastructure tarde à mettre en ceuvre les actions définies dans
le cadre du plan de renforcement des capacités.
(8) Nonobstant le paragraphe 7, et sous réserve de l'accord de l'organisme visé à l'article
82, les redevances sont dues si :
le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en ceuvre pour des
raisons échappant au contrôle du gestionnaire de l'infrastructure; ou
2. les options qui s'offrent au gestionnaire de l'infrastructure ne sont pas viables
économiquement ou financièrement.
(9) Pour l'exécution des travaux lui incombant, le gestionnaire de l'infrastructure est investi
de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics.
Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'Etat, de ces lois et
règlements.
1.
13
P: \ DATA\DCF \Législation et réglementation luxembourgeoise \ Lois \ Paguet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
Art. 18. Les opérations immobilières qui sont réalisées dans l'intérêt de la mise en
ceuvre du programme dont question à l'article 9, paragraphes 2 et 3, sont reconnues
d'utilité publique.
Le plan des parcelles à exproprier et la liste des propriétaires concernés sont approuvés par
règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis. Les dispositions de la loi du 15
mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont d'application ; lorsque la
réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique relève du programme des investissements
prévu à l'article 9 et à l'annexe, les mesures préparatoires relatives à l'expropriation sont
diligentées par le ministre qui assume les attributions dont question aux articles 11, 12, 13,
15, 19 et 22 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 19. Le gestionnaire de l'infrastructure a l'obligation d'entretenir constamment le
réseau et toutes ses dépendances dans un état tel que les besoins du trafic et la circulation
des trains sont assurés dans des conditions de sécurité et de commodité appropriées.
Toutefois, cette obligation est limitée, en cas de réduction du trafic, aux exigences du
service réduit maintenu et en cas de suspension ou de suppression du trafic ferroviaire sur
une ligne ou une section de ligne en ce qui concerne le gros ceuvre de l'infrastructure, aux
mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et le respect des droits des tiers. Dans
ce cas, le gestionnaire de l'infrastructure peut être autorisé par le ministre à supprimer les
installations ferroviaires rendues inutiles par les transformations ainsi apportées à
l'exploitation.
Art. 20. Dans les limites de la mission lui dévolue en vertu de l'article 7, le
gestionnaire de l'infrastructure est responsable, tant envers l'Etat qu'envers les particuliers
et envers les entreprises ferroviaires qui empruntent le réseau, du dommage causé soit par
son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes
dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde.
Art. 21. Le gestionnaire de l'infrastructure réalise et entretient les embranchements
particuliers conformément aux modalités fixées dans le contrat de gestion à conclure selon
l'article 7.
Les conditions de la réalisation, de l'entretien et de l'usage de ces embranchements
particuliers sont convenues entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'embranché.
Art. 22. (1) Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure et
dans le cas d'une entreprise verticalement intégrée, aucune des autres entités juridiques n'a
une influence décisive sur les décisions prises en matière de fonctions essentielles.
Les membres du conseil de surveillance et du directoire ou du conseil d'administration du
gestionnaire de l'infrastructure, ainsi que les dirigeants qui leur rendent directement
compte, agissent de manière non discriminatoire et à ce que leur impartialité ne soit
affectée par aucun conflit d'intérêts.
(2) Une même personne ne peut pas être concomitamment désignée ou employée:
1. en tant que membre du directoire ou du conseil d'administration d'un gestionnaire
de l'infrastructure et en tant que membre du directoire ou du conseil
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P: \ DATA \ DCF \Législation et réglernentation luxembourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
d'administration d'une entreprise ferroviaire ;
2. en tant que personne chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles
et en tant que membre du directoire ou du conseil d'administration d'une entreprise
ferroviaire ;
3. lorsqu'il existe un conseil de surveillance, en tant que membre du conseil de
surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure et en tant que membre du conseil
de surveillance d'une entreprise ferroviaire ;
4. en tant que membre du conseil de surveillance d'une entreprise faisant partie d'une
entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise
ferroviaire et sur un gestionnaire de l'infrastructure, et en tant que membre du
conseil d'administration ou du directoire de ce gestionnaire de l'infrastructure.
(3) Dans les entreprises verticalement intégrées, les membres du conseil
d'administration ou du directoire du gestionnaire de l'infrastructure et les personnes
chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ne reçoivent, de toute autre
entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée, aucune rémunération fondée
sur la performance, ni de primes principalement liées aux résultats financiers d'entreprises
ferroviaires particulières.
(4) Lorsque des systèmes d'information sont communs à différentes entités au sein
d'une entreprise verticalement intégrée, l'accès aux informations sensibles concernant les
fonctions essentielles est limité au personnel habilité du gestionnaire de l'infrastructure. Les
informations sensibles ne sont pas transmises à d'autres entités au sein d'une entreprise
verticalement intégrée.
(5) Les dispositions du paragraphe ler sont sans préjudice des droits décisionnels de
l'Etat en ce qui concerne le développement et le financement de l'infrastructure ferroviaire
et des compétences en ce qui concerne le financement et la tarification de l'infrastructure,
ainsi que la répartition des capacités, tels qu'ils sont définis aux articles 7, 16, au chapitre IV
du Titre III et au Titre IV.
Le point ler du paragraphe 2 et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux chefs
de division chargés de la gestion de l'infrastructure et de la fourniture de services
ferroviaires.
Art. 23. (1) Les fonctions de gestion du trafic et de planification de l'entretien sont
exercées de manière transparente et non discriminatoire. Le gestionnaire de l'infrastructure
prend les mesures nécessaires et appropriées pour que les personnes chargées de prendre
des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêt.
(2) Les entreprises ferroviaires ont un accès total et en temps utile aux informations
pertinentes en cas de perturbation du trafic les concernant. Lorsque le gestionnaire de
l'infrastructure accorde un accès plus large au processus de gestion du trafic, il y procède
pour les entreprises ferroviaires concernées de manière transparente et non
discriminatoire.
(3) Aux fins de la planification à long terme des grands travaux d'entretien ou de
renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, l'Administration consulte les candidats et,
dans toute la mesure possible, tient compte des préoccupations exprimées. La
programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure
de manière non discriminatoire.
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P: \DATA \ DCF \Législation et réglernentation luxembourgeoise \Lois \ Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
Art. 24. (1) À condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité
des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de
l'infrastructure peut :
1. déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celleci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise
ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire. Au sein
d'une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être
déléguées auprès d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée, sauf si
cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles ;
2. déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le
développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les
confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise
ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.
Le gestionnaire de l'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des
fonctions décrites à l'article 2, point 22, et assume la responsabilité à cet égard. Toute entité
exerçant des fonctions essentielles se conforme aux articles 15, 22, 23 et 53.
(2) Par dérogation aux articles 7 et 22, paragraphe 1er, les fonctions du gestionnaire
de l'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires de l'infrastructure, y
compris les parties à des accords de partenariat public-privé, à condition qu'ils respectent
tous les exigences de l'article 22, paragraphes 2 à 6, ainsi que des articles 15, 23 et 53, et
qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées.
(3) Lorsque des fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure ferroviaire ne
sont pas confiées à un fournisseur d'énergie conformément à la loi modifiée du 1er août
2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, celui-ci est exempté des règles
applicables aux gestionnaires de l'infrastructure, à condition que le respect des dispositions
pertinentes concernant le développement du réseau, en particulier les articles 8, 9, 16 et
l'annexe, soit garanti.
(4) Sous réserve du contrôle effectué par le régulateur ou tout autre organisme
compétent indépendant, le gestionnaire de l'infrastructure peut conclure des accords de
coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire
en vue de procurer des avantages aux clients. Le régulateur contrôle l'exécution de tels
accords et peut, lorsque cela est justifié, conseiller d'y mettre fin.
Art. 25. Des mécanismes de coordination appropriés sont mis en place pour assurer la
coordination entre le gestionnaire de l'infrastructure ou l'Administration d'une part et
l'ensemble des entreprises ferroviaires d'autre part ainsi que les candidats visés à l'article
er
16, paragraphe 1 Lorsque cela est pertinent, les représentants des usagers des services
ferroviaires de transport de fret et de voyageurs ainsi que les autorités nationales, locales
ou régionales sont invités à participer. Le régulateur concerné peut participer en qualité
d'observateur. La coordination porte entre autres sur :
1. les besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de
l'infrastructure ;
2. la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans les
contrats visés à l'article 7 et des mesures d'incitation visées à l'article 14, ainsi que
leur mise en ceuvre ;
3. la teneur et la mise en oeuvre du DRR sous régie de l'Administration ;
16
PADATA \DCF \Legislation et réglementation lunembourgeoise \Lois \Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \ projet de loi.docn
4. les questions d'intermodalité et d'interopérabilité ;
5. toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de
l'infrastructure et la qualité des services assurés par le gestionnaire de
l'infrastructure.
Le gestionnaire de l'infrastructure et l'Administration élaborent et publient des lignes
directrices relatives à la coordination, en concertation avec les parties intéressées. La
coordination a lieu au moins une fois par an et le gestionnaire de l'infrastructure publie sur
son site internet un aperçu des activités menées en vertu du présent article.
La coordination prévue par le présent article s'entend sans préjudice du droit des candidats
à saisir le régulateur et des compétences de celui-ci.
Art. 26. En vue de faciliter la fourniture de services ferroviaires efficaces et efficients
au sein de l'Union, le gestionnaire de l'infrastructure et l'Administration participent et
coopèrent au réseau européen des gestionnaires de l'infrastructure prévu à l'article 7septies
de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée par
la directive 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 en ce qui
concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par
chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.
Titre 111- L'accès à l'infrastructure ferroviaire et son utilisation
Chapitre ler - Conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire
Art. 27. Toute entreprise ferroviaire effectuant des transports sur le réseau est
titulaire d'une licence répondant aux critères du présent titre.
Art. 28. (1) Les entreprises ferroviaires se voient accorder un droit d'accès, à des
conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, à l'infrastructure ferroviaire
nationale aux fins de l'exploitation de tout type de services de fret ferroviaire. Ce droit
concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les ports de navigation intérieure et les
autres installations de service visées à l'article 32, paragraphe 2, et à l'infrastructure
desservant ou pouvant desservir plus d'un client final.
(2) Sans préjudice du règlement (CE) n° 1370/2007, les entreprises ferroviaires se voient
accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, non discriminatoires et
transparentes, à l'infrastructure ferroviaire aux fins de l'exploitation de services de transport
ferroviaire de voyageurs. Les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre des voyageurs
dans toute gare et de les déposer dans une autre. Ce droit concerne également l'accès à
l'infrastructure reliant les installations de service visées à l'article 32, paragraphe 2. Les
dispositions d'un accord transfrontalier ne font pas de discriminations entre des entreprises
ferroviaires et ne restreignent pas la liberté des entreprises ferroviaires d'exploiter des
services transfrontaliers.
(3) Le droit d'accès visé au paragraphe 2, aux services de transport de voyageurs entre
un lieu de départ donné et une destination donnée, peut être limité par l'autorité
compétente en vertu du règlement (UE)1370/2007 relatif aux services publics de transport
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\ DATA \DCF \ Legislation et réglementation luxembourgeoise \Lois \Paquet ferroviaire 4e - pilier POLITIQUE \projet de loi.docx
de voyageurs par chemin de fer et par route lorsqu'un ou plusieurs contrats de service
public couvrent le même trajet ou un trajet alternatif si l'exercice de ce droit est susceptible
de compromettre l'équilibre économique du ou des contrats de service public en question.
(4) Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire peut être limité aux fins de l'exploitation
de services nationaux de transport de voyageurs entre un lieu de départ donné et une
destination donnée au sein du réseau :
1. soit lorsque des droits exclusifs de transport de voyageurs entre ces gares ont été
accordés dans le cadre d'un contrat de service public attribué avant le 16 juin 2015 ;
2. soit lorsqu'un droit ou une autorisation supplémentaire autorisant l'exploitation de
services de transport de voyageurs entre ces gares, en concurrence avec une autre
entreprise ferroviaire, ont été accordés au plus tard le 25 décembre 2018, sur la base
d'une procédure de mise en concurrence équitable ;
et lorsque ces entreprises ferroviaires ne reçoivent aucune compensation pour exploiter ces
services.
Cette limita …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.