📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 24 septembre 2018
Jean-Luc Schleich
lir 247 - 82954
SCL : R 5900 — 1890 / sp
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d'habitation ; et
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Économie.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche financière,
la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducal modifiés des
30 novembre 2007 et 31 août 2010 que le présent projet de règlement tend à modifier.
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous
parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Secrétaire d'État
à la Culture
Guy Arendt
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d'habitation; et
2.1e règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance
énergétique des bâtiments fonctionnels.
I.
II.
III.
IV.
V.
Vl.
Exposé des motifs
Texte du projet de règlement grand-ducal
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Textes coordonnés
13. 3
ID. 5
p. 24
p. 30
p. 31
p. 35
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de Etconomie
l.
Exposé des motifs
1.
Généralités
Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des
bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 ») et le règlement grand-ducal modifié du 31 août
2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 »)
transposent en droit national la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments.
Le Règlement de 2007 et le Règlement de 2010 établissent un cadre commun destiné à promouvoir
l'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments.
2.
Le projet de règlement grand-ducal
Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier certaines dispositions du Règlement de 2007 et du
Règlement de 2010.
2.1. Dispositions concernant le Règlement de 2007
Le Règlement de 2007 prévoit l'établissement d'un certificat de performance énergétique « comme construit »
(« as-built ») uniquement si certaines adaptations du bâtiment ont eu lieu postérieurement à l'autorisation de
bâtir. Le présent projet vise à généraliser l'établissement de ce certificat de performance énergétique dans
tous les cas.
En ce qui concerne les extensions de bâtiments d'habitation existants allant jusqu'à 80 m2, le projet prévoit
l'introduction d'une méthode supplémentaire pour justifier le respect des obligations en matière de
performance énergétique de ces extensions, notamment pour couvrir certains cas spécifiques qui n'étaient
pas traités dans le Règlement de 2007.
Le projet vise également à introduire des nouvelles exigences minimales pour simplifier la mise en place
ultérieure de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides respectivement d'installations
photovoltaïques. Les dispositions s'inscrivent dans le contexte de la réalisation des objectifs nationaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables à rhorizon 2030 et prennent en compte les conclusions, voire recommandations de l'étude
stratégique de Troisième Révolution lndustrielle, processus continu, entamé en 2016, pour orienter le
Luxembourg vers un modèle économique et sociétal plus durable. Elles visent donc à permettre, simplifier et
réduire le coût pour l'installation ultérieure de panneaux photovoltaïques et de dispositifs de charge pour
véhicules électriques ou hybrides dans les maisons d'habitation uni- et bifamiliales et les immeubles
résidentiels à appartements. En effet, il s'agit d'éviter par un cadre clair et cohérent des coûts inutiles et/ou
démesurés engendrés par l'équipement postérieur de dispositifs de charge respectivement d'installations
photovoltaïques.
Le projet vise encore à introduire la possibilité de prendre en compte des « nouvelles technologies » dans le
domaine du chauffage et de la préparation d'eau chaude sanitaire des bâtiments qui se sont développées sur
le marché ces dernières années. II s'agit notamment de nouveaux types de pompes à chaleur et de piles à
combustible.
En ce qui concerne les réseaux de chaleur, le projet propose la prise en compte de la chaleur fatale de
processus industriels.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mmistère de l'Économke
Finalement, le projet prévoit encore d'autres modifications de certaines dispositions techniques afin de rendre
la réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. Ces
modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe du Règlement de 2007.
2.2. Dispositions concernant le Règlement de 2010
Le projet prévoit aussi des modifications du Règlement de 2010 comme la généralisation du certificat de
performance énergétique « comme construit » (« as-built »), l'introduction de deux nouvelles exigences
minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et
d'installations photovoltaïques et, pour les réseaux de chaleur, la prise en compte de la chaleur fatale de
processus industriels de la même manière que les modifications proposées du Règlement de 2007.
Le projet prévoit d'étendre le cercle des personnes autorisées à établir le calcul et le certificat de performance
énergétique pour bâtiments fonctionnels neufs sans système de climatisation actif aux personnes agréées en
vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou
morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de
contrôle dans le domaine de l'énergie. Afin de rester cohérent avec le groupe d'experts autorisé à établir
l'étude de faisabilité pour ces bâtiments, il est précisé que le calcul et le certificat de performance énergétique
pour bâtiments fonctionnels neufs avec système de climatisation actif sont uniquement à établir par les
ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des
professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
Finalement, le projet procède à la modification de certaines dispositions techniques de détail afin de rendre la
réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. La plupart
de ces modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe du Règlement de 2010.
3.
Base légale
Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d'exécution de la loi modifiée du 5 août 1993
concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie.
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Ministère de l'Éconorne
11.
Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments;
[Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiersl
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d'habitation est modifié comme suit:
1° Dans tout le texte du règlement grand-ducal et de l'annexe, les termes « autorisation de bâtir »
sont remplacés par ceux de « autorisation de construire ».
20 À l'article 3, paragraphe 1er, les termes « à l'autorité compétente en matière d'autorisation de
bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ».
3° À l'article 3, paragraphe 11, le texte avant les tirets est remplacé comme suit:
« (11) Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance
énergétique qui reflètent le bâtiment d'habitation comme il a été construit réellement doivent
être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des
délais suivants: ».
4° À l'article 6, paragraphe 1er, les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6
et 1.7, » sont insérés entre ceux de « de l'annexe » et de « et l'exigence ».
50 À l'article 7, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des
exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7 ».
6° À l'article 8, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des
exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7 ».
7° L'article 8bis, paragraphe 1er, est modifié comme suit:
- les termes « L'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux
de « Le bourgmestre »,
LE COUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconoenie
- le deuxième tiret est remplacé comme suit: « bâtiments ou monuments dont la conservation
présente un intérêt public et qui sont classés conformément à l'article 32 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune »
8° L'article 14 est modifié comme suit:
- à la première phrase, les termes « aux autorités compétentes en matière d'autorisations de
bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ».
- à la deuxième phrase, le terme « autorités » est remplacé par celui de « bourgmestres ».
9° À l'annexe, le chapitre 0.2 est modifié comme suit:
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « a »:
Acoll.sol
m
2
Surface brute installée des collecteurs solaires
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « ec02 »:
ec02,centr.th.foss
kgCO2/kWhe
eco2,centr.thsen
kg032/kWhe
eCO2,ch.fatale
kgCO2/kWhe
Facteur environnemental pour le système du
chauffage urbain de centrales thermiques avec du
combustible fossile
Facteur environnemental pour le système du
chauffage urbain de centrales thermiques avec du
combustible renouvelable
Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « eCO2,Hilf »:
«
eCO2,mix
kgCO2/kWhe
Facteur environnemental pondéré
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « ep »:
ep,centr.th.foss
kWhp/kWhe
ep,centr.th.ren
kWh p/kWhe
Facteur de dépense en énergie primaire pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible fossile
Facteur de dépense en énergie primaire pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible renouvelable
LE GOUVERNEAAENT
DU GRAND-DUCHÉ DE EUXtMEOURG
Ministére cle rÉconome
ep,ch.fatale
kWhp/kWhe
Facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur
fatale fixé à 0
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « ep, Fit »:
«
ep,mix
kWhp/kWhe
Facteur de dépense en énergie primaire pondéré
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « HT »:
«
Err
H'T,max
vw(m2K)
Coefficient spécifique de transfert de chaleur par
transmission relatif à l'enveloppe thermique du
bâtiment et spécifique à la température
vw(m2K)
Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur
par transmission relatif à l'enveloppe thermique du
bâtiment et spécifique à la température
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « l »:
«
A.13
W/(mK)
Valeur utile de la conductivité thermique
ÀD
W/(mK)
Valeur déclarée de la conductivité thermique
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « nso »:
«
flcentr.th.foss
fIcentr.th.ren
-
-
Taux de couverture de la production de chaleur pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible fossile, suivant les conditions
d'exploitation réelles pour la détermination de ep,rmx et
de ec02,mix
Taux de couverture de la production de chaleur pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible renouvelable, suivant les
conditions d'exploitation réelles pour la détermination
de ep,mix et de eCO2,mix
fIch.fatale
-
Taux de couverture de la production de chaleur par la
chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation
réelles pour la détermination de ep,mix et de eco2,mix
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « Ppv »:
LE GOUVERNEMENI
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ministère Óe rÉcononlie
kW
Ptot
Puissance thermique installée de la pompe à chaleur
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « UwG0 »:
«
Volume de l'accumulateur de glace
Vacc
100 À l'annexe, chapitre 1.1, les titres des tableaux 1 et la sont complétés par un renvoi à la note
explicative 6) et la liste des notes explicatives reprise sous le tableau la est complétée par la note
6) suivante:
« 6) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction
opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de
construction transparents en arrondissant à deux décimales près. »
11 0 À l'annexe, chapitre 1.1, le texte suivant est inséré après le tableau la:
« Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d'un ou de plusieurs
coefficient(s) de transmission thermique U max d u tablea u la, le respect d'un coefficient spécifique
de transfert de chaleur par transmission spécifique à la température H'T relatif à l'enveloppe
thermique du bâtiment doit être prouvé pour l'extension complète: H'T ler,max. Le coefficient
spécifique de transfert de chaleur par transmission H'T relatif à l'enveloppe thermique du
bâtiment et spécifique à la température est calculé de la manière suivante:
,
HT =
Ei(Ai • (Ui + 114B) • F0,1)
Ei Ai
linmax =
Ei(Ai ' (U max,i + 0,05) Fe,i)
Ei Ai
où:
N'T
H'T,max
A,
11,
Umax,i
W/(m2 K) est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission
relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la
température
W/(m2 K) est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par
transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et
spécifique à la température
m2
est la surface de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique
du bâtiment
W/(m2 K) est le coefficient de transmission thermique de l'élément de
construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment
W/(m2 K) est le coefficient de transmission thermique maximal de l'élément de
construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau
la
LE GOUVERN(MENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMPOURG
Mmisterede l'ËconornLe
est le facteur de correction de la température pour l'élément de
construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment lequel est en
contact avec des locaux très peu chauffés, avec le sol ou des locaux
non cha uffés
WArn2 K)
est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au
chapitre 5.2.1.4
Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu chauffés, le sol ou des
locaux non chauffés, la correction de la température doit être prise en compte avec des facteurs
de correction de la température forfaitaires Fa, selon les chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 tableaux
9 et 10 du présent règlement ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370 ou EN ISO
13789.
Si la méthode des facteurs de correction de la température forfaitaires Fs,, est choisie, ceux-ci
sont également à prendre en compte lors de la détermination de Fr1;max. Si le calcul détaillé est
choisi selon la norme EN 150 13370 ou EN 150 13789, alors les éléments de construction
concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat extérieur selon le tableau la
du présent règlement lors de la détermination de H'T,max.
Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au
chapitre 1.1, les exigences minimales concernant les coefficients de transmission Urnax pour les
éléments de construction du tableau 1 du présent règlement sont à respecter. »
12° À l'annexe, chapitre 1.1, la note explicative 1) est remplacée comme suit:
« 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées
conformément à la norme EN 150 6946. La valeur de la conductivité thermique utile ÀB doit
être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée ÀD et
conformément à la norme EN ISO 10456, avec une teneur en humidité correspondante à
l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température
moyenne de 100C comme conditions de référence.
Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la
conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants:
- 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques;
- 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur
chantier.
Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la
valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30,
respectivement fixer la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux
isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles.
À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,00. »
13* À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 5), les termes « DIN EN ISO 10077 » sont remplacés par
ceux de « EN ISO 10077 ».
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
14° À l'annexe, chapitre 1.1, 5e alinéa, les termes « DIN EN 150 13789 ou DIN EN ISO 13370 » sont
remplacés par ceux de « EN 150 13789 ou EN 150 13370 ».
15° À l'annexe, chapitre 1.2.3, alinéa 1, les termes « à la norme DIN EN 13363-1/2 » sont remplacés
par ceux de « aux normes EN ISO 52022 ».
16° À l'annexe, chapitre 1.2.3, tableau ld, note explicative a), les termes « à la norme DIN EN 133631 » sont remplacés par ceux de « aux normes EN ISO 52022 » et au même tableau, note
explicative d), les termes « DIN V 4108-4 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-4 ».
17° À l'annexe, chapitre 1.2.4, alinéa 3, et dans le titre du tableau lf, les termes « DIN V 4108-2 »
sont remplacés par ceux de « DIN 4108-2 ».
18° À l'annexe, chapitre 1.3, alinéa 3, les termes « DIN 13829 (test d'étanchéité à l'air), selon la
méthode A » sont remplacés par ceux de « EN ISO 9972 (test d'étanchéité à l'air), selon la
méthode 1 ».
19° À l'annexe, chapitre 1.3, le titre de la deuxième colonne du tableau 2 est complété par un renvoi
à la note explicative 2) et la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 2 est complétée
par la note 2) suivante:
« 2) Les valeurs limites nso sont à respecter en arrondissant à une décimale près. »
20° À l'annexe, le titre ler est complété par deux nouveaux chapitres 1.6 et 1.7 libellés comme suit:
« 1.6 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables
Pour les habitations EFH et les habitations MFH, les emplacements de stationnement intérieurs
et les emplacements extérieurs couverts doivent être conçus et équipés de manière à pouvoir
accueillir ultérieurement un dispositif de charge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Dans le cas où les habitations ne disposent que d'emplacements extérieurs non
couverts, au moins un de ces emplacements doit être conçu et équipé de cette manière.
Chaque emplacement de stationnement doit disposer d'un pré-câblage approprié ou de deux
conduits selon le concept de câblage prévu. Un de ces conduits devra pouvoir accueillir
ultérieurement un câble électrique menant au tableau de distribution principal et l'autre conduit
devra pouvoir accueillir un câble pour la transmission de données menant vers l'armoire de
comptage ou vers l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge.
Pour les habitations MFH, un pré-câblage ou un conduit supplémentaire, pour la pose d'un câble
pour la transmission de données, est à prévoir entre le point de terminaison d'un opérateur de
réseau de communications public et le tableau de distribution principal respectivement
l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. Selon le concept de câblage
choisi, le tableau de distribution principal ou, le cas échéant, les tableaux de départs individuels
doivent disposer d'un espace libre afin de pouvoir accueillir ultérieurement les appareils de
protection supplémentaires pour le raccordement des dispositifs de charge.
1.7 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques
Les habitations EFH et les habitations MFH doivent prévoir un conduit pouvant accueillir
ultérieurement un câblage électrique adapté pour une installation photovoltaïque
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministere de riconornie
entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l'endroit potentiel pouvant
accueillir les onduleurs d'une telle installation;
entre l'endroit pré mentionné et le tableau de distribution principal respectivement l'armoire
de comptage. »
21° À l'annexe, chapitre 4.1.1, le deuxième point est supprimé.
22° À l'annexe, le chapitre 4.1.2 est complété par le point suivant:
• signature de l'expert ayant établi le certificat de performance énergétique. »
23° À l'annexe, chapitre 5.1.2, troisième puce, les termes « dans l'enveloppe thermique ou dans
l'enveloppe d'étanchéité à l'air » sont remplacés par ceux de « dans l'enveloppe thermique et
dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air ».
24° À l'annexe, chapitres 5.2.1.3 et 5.2.1.4, les mots « DIN EN ISO 10211-2 » sont remplacés par ceux
de « EN ISO 10211 ».
25° À l'annexe, chapitre 5.2.1.4, l'alinéa 2 est complété comme suit:
« Pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique qui
sont à remettre avec la demande d'autorisation de construire d'un bâtiment d'habitation neuf
ou d'une extension d'un bâtiment d'habitation, une valeur estimative peut être prise en compte.
Le calcul des ponts thermiques est à apporter lors de l'établissement du certificat de performance
énergétique visé à l'article 3, paragraphe 11 du présent règlement. »
26° À l'annexe, chapitre 6.3, alinéa 1, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de « DIN
V 4701-10 ».
27° À l'annexe, chapitre 6.3.1.1, le tableau 22 est complété comme suit:
Pile à
combustible
Chaudière
0,70
0,30
28° À l'annexe, chapitre 6.3.1.2, tableau 25, la rubrique « Pompes à chaleur électriques » est
complétée par les lignes suivantes:
Glace/eau (avec accumulateur de glace
solaire)5)
Sol/eau (à détente directe)
Sol/eau (avec sonde CO2)
55/45
35/28
55/45
35/28
55/45
35/28
0,27
0,23
0,27
0,23
0,27
0,23
1 9*An'Il°
'
0,00
0,00
LE GOUVERNEMEN7
DU GRAND-DUCNÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
et le même tableau est complété par les lignes suivantes:
«
Pompes à chaleur au gaz
55/45
Eau/eau
35/28
55/45
35/28
55/45
35/28
Sol/eau
Air/eau
Glace/eau (avec accumulateur de glace
solaire)5)
Sol/eau (à détente directe)
Sol/eau (avec sonde CO2)
Pile à combustible
55/45
35/28
55/45
35/28
55/45
35/28
Toutes
0 54
,
0,46
0,61
0,54
0,77
0,66
0 61
,
0,54
0,61
0,54
0,61
0,54
1,00
3 2*An-Ql°
'
1 9*An-0,10
'
0,00
1 9*An-°,1°
'
0,00
0,00
0,00
29° À l'annexe, chapitre 6.3.1.2, la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 25 est
complétée par la note 5) suivante:
« 5) Exigences minimales à respecter par le système glace/eau pour pouvoir utiliser les valeurs
indiquées dans le tableau 25:
Ptot
= (HT + Hv + Hve) * 0,032
Acon. sol = 1,5 * Ptot
Vacc
= 50 * Ptot
[kW]
[ m 21
[1]
où:
Ptot
Vacc
HT
Hv
HWB
[kW] est la puissance thermique installée de la pompe à chaleur
[m2] est la surface brute installée des collecteurs solaires
est le volume de l'accumulateur de glace
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par transmission
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts
thermiques linéaires »
30° À l'annexe, chapitre 6.3.2.1, tableau 31, sixième et septième ligne, les termes « Pompe à chaleur
électrique » sont remplacés par ceux de « Pompe à chaleur électrique/au gaz », et au même
tableau, la ligne suivante est insérée avant la dernière ligne:
«
Pile à combustible
1,00
LE GOUVE-RNEMEN1
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère derÉconomie
31° À l'annexe, chapitre 6.3.2.1, note de bas de page 5, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés
par ceux de « DIN V 4701-10 »,
32° À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, tableau 35, ligne 12, le terme « électrique » est inséré entre ceux de
« chaleur » et de « pour », et la rubrique « Pompe à chaleur pour le chauffage » est complétée
par les lignes suivantes:
«
0,27
0,5*An-o,io
Sol/eau (à détente directe)
0,27
0,00
Sol/eau (géothermique avec sonde CO2)
0,27
0,00
Eau/eau
0,54
0,8*At,-°,10
Sol/eau
0,61
0,5*Ao-O,11)
Glace/eau (avec accumulateur de glace solaire3))
Le même tableau est complété par les lignes suivantes:
Pompe à chaleur au gaz
Air/eau
0,77
Sol/eau (avec accumulateur de glace solaire)3)
0,61
0,00
0,5*Ao-O,lo
Sol/eau (à détente directe)
0,61
0,00
Sol/eau (géothermique avec sonde CO2)
0,61
0,00
Pile à combustible
1,00
0,00
330 À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 35 est
complétée par la note 3) suivante:
« 3) Exigences minimales à respecter par le système glace/eau pour pouvoir utiliser les valeurs
indiquées dans le tableau 35:
Ptot = (Hr + HV + HWB) * 0,032
[kW]
AcoiLsoi = 1,5 * Ptot
[m2]
Vacc = 50 * Ptot
[11
où:
Ptot
Acoll.sol
Vacc
HT
Hv
[kW] est la puissance thermique installée de la pompe à chaleur
[1112]
est la surface brute installée des collecteurs solaires
est
le volume de l'accumulateur de glace
[1]
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par transmission
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation
LE GOUVERNLMENT
-4q
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mmtstère de rEconome
[W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts
thermiques linéaires
Si la surface installée brute des collecteurs solaires dépasse le ratio de 1,5 rn2 par kW de puissance
thermique de la pompe à chaleur, cette surface supplémentaire peut être considérée comme
une installation solaire thermique pour la production de l'eau chaude sanitaire, à côté de la
pompe à chaleur, conformément au tableau 30. »
0
34 À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, note explicative 1), les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par
ceux de « DIN V 4701-10 ».
35° À l'annexe, chapitre 6.3.2.3, alinéa 6, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de
« DIN V 4701-10 ».
36° À l'annexe, chapitre 6.5, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 50:
« Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain
Dans le cas d'un chauffage urbain alimenté par une ou plusieurs centrales thermiques et par de
la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain met à disposition un facteur de
dépense en énergie primaire pondéré epeux. Ce facteur doit s'orienter aux conditions
d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante:
ep,mix = ncentr.th.foss * ep,centr.th.foss + ncentr.th.ren * ep.centr.ren + nch.fatale * ep,ch.fatale
avec:
ncentr.th.foss + ncentr.th.ren + nch.fatale = 1
où:
ep,mix
ep,centr.th.foss
ep,centr.th.ren
ep,ch.fatale
ncentr.th.foss
rIcentr.th.ren
[kWhp/kWhe]
[kWhp/kWhe]
est le facteur de dépense en énergie primaire pondéré
est le facteur de dépense en énergie primaire
conformément au tableau 50, pour le système du chauffage
urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile
[kWhp/kWhe] est le facteur de dépense en énergie primaire
conformément au tableau 50, pour le système du chauffage
urbain de centrales thermiques avec du combustible
renouvelable
[kWhp/kWhe] est le facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur
fatale fixé à 0
est le taux de couverture de la production de chaleur pour
[-]
le système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible fossile, suivant les conditions
d'exploitation réelles
est le taux de couverture de la production de chaleur pour
[-]
le système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible renouvelable, suivant les conditions
d'exploitation réelles
LE GOUVIRNEMENT
OU GRAND-DUCHÉ DE IUXEMBOURG
Ministère de l'Econorrbe
nch.fatale
[-]
est le taux de couverture de la production de chaleur par la
chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles
La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise
à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment,
et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation.
La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de
chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale
ne sont pas évaluées.
Pour des nouveaux bâtiments d'habitation et en cas de changement de la valeur du facteur de
dépense en énergie primaire pondéré par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur de
dépense en énergie primaire pondéré considéré à la date de la demande de l'autorisation de
construire, peut également être pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et
le certificat de performance énergétique prévu à l'article 3, paragraphe 11. »
37° À l'annexe, chapitre 6.6, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 51:
« Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain
Dans le cas d'un chauffage urbain alimenté par une ou plusieurs centrales thermiques et par de
la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain met à disposition un facteur
environnemental pondéré ec02,mix. Ce facteur doit s'orienter aux conditions d'exploitation réelles
et est calculé en utilisant la formule suivante:
eCO2,mix = ncentr.th.foss * eCO2,centr.th.foss ncentr.th.ren * eCO2.centr.ren nch.fatale * eCO2,ch.fatate
avec:
ncentr.th.foss ncentr.th.ren nch.fatate = 1
où:
ec02,mix
eCO2,centr.th.foss
ec02,centr.th.ren
eCO2,ch.fatale
ncentr.th.foss
ncentr.th.ren
[kgCO2/kwhe]
[kgCO2/kwhe]
est le facteur environnemental pondéré
est le facteur environnemental conformément au
tableau 51, pour le système du chauffage urbain de
centrales thermiques avec du combustible fossile
[kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental conformément au
tableau 51, pour le système du chauffage urbain de
centrales thermiques avec du combustible renouvelable
[kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à
0
est le taux de couverture de la production de chaleur
[-]
pour le système du chauffage urbain de centrales
thermiques avec du combustible fossile, suivant les
conditions d'exploitation réelles
est le taux de couverture de la production de chaleur
pour le système du chauffage urbain de centrales
LE GOUVERNIMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministére rH rÉconomie
lich.fatale
thermiques avec du combustible renouvelable, suivant
les conditions d'exploitation réelles
est le taux de couverture de la production de chaleur par
la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation
réelles
La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise
à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment,
et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation.
La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de
chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale
ne sont pas évaluées.
Pour des nouveaux bâtiments d'habitation et en cas de changement de la valeur du facteur
environnemental pondéré par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur environnemental
pondéré considéré à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être
pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance
énergétique prévu à l'article 3, paragraphe 11. »
Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels est modifié comme suit:
r Dans tout le texte du règlement grand-ducal et de l'annexe, les termes « autorisation de bâtir »
sont remplacés par ceux de « autorisation de construire ».
2° À l'article 4, paragraphes 1 et 2, les termes « à l'autorité compétente en matière d'autorisation
de bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ».
3° À l'article 4, paragraphe 9, les deux premières phrases sont remplacées comme suit:
« (9) Les documents visés au paragraphe (1) sont à établir par des architectes et des ingénieursconseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des
professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu
du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou
morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude
et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments
fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieursconseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des
professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. »
40 À l'article 4, paragraphe 12, le texte avant les tirets est remplacé comme suit:
« (12) Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance
énergétique qui reflètent le bâtiment fonctionnel comme 11 a été construit réellement doivent
être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des
délais suivants: ».
LE GOUVERNEMENT
OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministere de ricenornie
5° À l'article 7, paragraphe ler, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des
exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ».
6° À l'article 8, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des
exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ».
7° À l'article 9, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des
exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ».
8° L'article 10, paragraphe 1er, est modifié comme suit:
- les termes « L'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux
de « Le bourgmestre »,
- le deuxième tiret est remplacé comme suit: « bâtiments ou monuments dont la conservation
présente un intérêt public et qui sont classés conformément à l'article 32 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune »
9° L'article 17 est modifié comme suit:
- à la première phrase, les termes « aux autorités compétentes en matière d'autorisations de
bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ».
- à la deuxième phrase, le terme « autorités » est remplacé par celui de « bourgmestres ».
100 À l'annexe, les termes « DIN 18599 » sont remplacés par ceux de « DIN V 18599 ».
110 À l'annexe, le chapitre 0.1 est modifié comme suit:
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « fc02 »:
fCO2,centr.th.foss
kgCO2/kWhe
fCO2,centr.th.ren
kgCO2/kWhe
fCO2,ch.fatale
kgCO2/kWhe
kgCO2/kWhe
fCO2,mix
Facteur environnemental pour le système du
chauffage à distance et chauffage de proximité
d'installations de chauffage avec du combustible
fossile pour la
Facteur environnemental pour le système du
chauffage à distance et chauffage de proximité
d'installations de chauffage avec du combustible
renouvelable
Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0
Facteur environnemental pondéré
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « fp »:
fp,centr.th.foss
kWhp/kWhe
Facteur d'énergie primaire pour le système du
chauffage à distance et chauffage de proximité
lE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM8OURG
letinistère de l'Éconornie
fp,centr.th.ren
kWh p/kWhe
fp,ch.fatale
fp,mix
kWhp/kWhe
kWh p/kWhe
d'installations de chauffage avec du combustible
fossile
Facteur d'énergie primaire pour le système du
chauffage à distance et chauffage de proximité
d'installations de chauffage avec du combustible
renouvelable
Facteur d'énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0
Facteur de dépense en énergie primaire pondéré
- la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « Frr »:
FrT,max
\Au(m2 K)
Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur
par transmission relatif à l'enveloppe thermique du
bâtiment et spécifique à la température
- les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « Imax,c »:
XD
W/(m.K)
W/(m.K)
ncentr.th.foss
-
ncentr.th.ren
-
lIch.fatale
-
ÀB
Valeur utile de la conductivité thermique
Valeur déclarée de la conductivité thermique
Taux de couverture de la production de chaleur pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible fossile, suivant les conditions
d'exploitation réelles pour la détermination de fp,mix et
de fCO2,mix
Taux de couverture de la production de chaleur pour le
système du chauffage urbain de centrales thermiques
avec du combustible renouvelable, suivant les
conditions d'exploitation réelles pour la détermination
de fp,rnix et de fa)2,mix
Taux de couverture de la production de chaleur par la
chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation
réelles pour la détermination de fp,mix et de f032,mix
12° À l'annexe, chapitre 1.1, la note explicative 1) est remplacée comme suit:
« 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées
conformément à la norme EN 150 6946. La valeur de la conductivité thermique utile ÀB doit
être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée ÀD et
conformément à la norme EN 150 10456, avec une teneur en humidité correspondante à
l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température
moyenne de 10°C comme conditions de référence.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de Ilconomie
Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la
conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants:
- 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques;
- 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur
chantier.
Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la
valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30,
respectivement fixer la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux
isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles.
À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,00. »
13° À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 4), les termes « DIN EN 150 10077 » sont remplacés par
ceux de « EN ISO 10077 ».
14° À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 9), les termes « DIN EN ISO 13789 ou DIN EN 150 13370 »
sont remplacés par ceux de « EN ISO 13789 ou EN 150 13370 ».
15° À l'annexe, chapitre 1.1, la numérotation de la deuxième note explicative 11) est remplacée par
la numérotation 12).
16° À l'annexe, chapitre 1.1, le titre du tableau 1 est complété par un renvoi à la note explicative 13)
et la liste des notes explicatives sous le tableau 1 est complétée par la note 13) suivante:
« 13) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction
opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de
construction transparents en arrondissant à deux décimales près. »
17° À l'annexe, chapitre 1.2.4, alinéa 1, les termes « à la norme DIN EN 13363-1/2 » sont remplacées
par ceux de « aux normes EN ISO 52022 ».
18° À l'annexe, chapitre 1.2.4, tableau 4, note explicative a), les termes « à la norme DIN EN 133631 » sont remplacés par ceux de « aux normes EN ISO 52022 » et au même tableau, note
explicative d), les termes « DIN V 4108-4 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-4 ».
19° À l'annexe, chapitre 1.2.5, alinéa 3, et dans le titre du tableau 6, les termes « DIN V 4108-2 » sont
remplacés par ceux de « DIN 4108-2 ».
20° À l'annexe, chapitre 1.3, les termes « DIN EN 13829 » sont remplacés par ceux de (( EN 150
9972 ».
21° À l'annexe, chapitre 1.3, le symbole « q50 » est remplacé par le symbole « CIE50 ».
22° À l'annexe, chapitre 1.3, le titre de la deuxième colonne du tableau 7 est complété par l'ajout
d'un renvoi à la note explicative 1) et après le tableau 7 est inséré la note 1) suivante:
« 1) Les valeurs limites ClEso sont à respecter en arrondissant à une décimale près. »
EE GOUVERNEMEN1
DU GRAND-DUCHi DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
23° À l'annexe, le titre rr est complété par deux nouveaux chapitres 1.10 et 1.11 libellés comme suit:
« 1.10 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables
Pour les bâtiments fonctionnels, les emplacements de stationnement intérieurs et les
emplacements extérieurs doivent être conçus et équipés de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un dispositif de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Un emplacement de stationnement sur quatre, mais au moins un emplacement de
stationnement si le nombre d'em placements est inférieur à quatre, doit disposer d'un précâblage approprié ou de deux conduits selon le concept de câblage prévu. Un de ces conduits
devra pouvoir accueillir ultérieurement un câble électrique menant au tableau de distribution
principal et l'autre conduit devra pouvoir accueillir un câble pour la transmission de données
menant vers l'armoire de comptage ou vers l'emplacement du système de gestion de la puissance
de charge. Un pré-câblage ou un conduit supplémentaire pour la pose d'un câble pour la
transmission de données, est à prévoir entre le point de terminaison d'un opérateur de réseau
de communications public et le tableau de distribution principal respectivement l'emplacement
du système de gestion de la puissance de charge.
Selon le concept de câblage choisi, le tableau de distribution principal ou, le cas échéant, les
tableaux de départs individuels doivent disposer d'un espace libre afin de pouvoir accueillir
ultérieurement les appareils de protection supplémentaires pour le raccordement des dispositifs
de charge.
1.11 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques
Les bâtiments fonctionnels doivent prévoir un conduit pouvant accueillir ultérieurement un
câblage électrique adapté pour une installation photovoltaïque
- entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l'endroit potentiel pouvant
accueillir les onduleurs d'une telle installation;
- entre l'endroit pré mentionné et le tableau de distribution principal respectivement l'armoire
de comptage. »
24° À l'annexe, chapitre 2.4, tableau 11, ligne 8, le symbole « q50 » est remplacé par le symbole
« CIE50 ».
25° À l'annexe, chapitre 4.4.4, les termes « DIN 4108 — Supplément 2:2006-03 » sont remplacés par
ceux de « DIN 4108- Supplément 2 ».
26° À l'annexe, chapitre 6.17.2 l'alinéa 2 est complété comme suit:
« Pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique qui
sont à remettre avec la dema nde d'a utorisation de construire d'un bâtiment fonctionnel neuf ou
d'une extension d'un bâtiment fonctionnel, une valeur estimative peut être prise en compte. Le
calcul des ponts thermiques est à apporter lors de l'établissement du certificat de performance
énergétique visé à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement. »
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministere Oe l'Économie
27° À l'annexe, chapitre 8.1, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 33:
« Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité
Dans le cas d'un chauffage à distance et chauffage de proximité alimenté par une ou plusieurs
installations de chauffage et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain
met à disposition un facteur d'énergie primaire pondéré fp,mix. Ce facteur doit s'orienter aux
conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante:
fp,mix = ninst.ch.foss * fp,inst.ch.f oss + ninst.ch.ren * fp.inst.ch.ren + nch.f atale * fp,ch.f atale
avec:
ninst.ch.foss + ninst.ch.ren + nch.f atale = 1
où:
f p,mix
fp,centr.th.foss
fp,centr.th.ren
fp,ch.fatale
ninst.ch.foss
Ilinst.ch.ren
fIch.fatale
[kWhp/kWhe] est le facteur d'énergie primaire pondéré
[kWh p/kWhe] est le facteur d'énergie primaire conformément au
tableau 33, pour le système du chauffage à distance et
chauffage de proximité d'installations de chauffage avec
du combustible fossile
[kWh p/kWhe] est le facteur d'énergie primaire conformément au
tableau 33, pour le système du chauffage à distance et
chauffage de proximité d'installations de chauffage avec
du combustible renouvelable
[kWhp/kWhe] est le facteur d'énergie primaire de la chaleur fatale fixé à
0
est le taux de couverture de la production de chaleur par
[-]
le systèmes du chauffage à distance et chauffage de
proximité d'installations de chauffage avec du
combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation
réel les
est le taux de couverture de la production de chaleur par
le systèmes du chauffage à distance et chauffage de
proximité d'installations de chauffage avec du
combustible renouvelable, suivant les conditions
d'exploitation réelles
est
le taux de couverture de la production de chaleur par
[-]
la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation
réelles
La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise
à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment,
et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
MinIstèrede rÉconom:e
La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de
chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale
ne sont pas évaluées.
Pour des nouveaux bâtiments fonctionnels et en cas de changement de la valeur du facteur
d'énergie primaire par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur d'énergie primaire considéré
à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour
le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à
l'article 4, paragraphe 12. »
28° À l'annexe, chapitre 8.2, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 34:
« Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité
Dans le cas d'un chauffage à distance et chauffage de proximité alimenté par une ou plusieurs
installations de chauffage et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage à
distance met à disposition un facteur environnemental pondéré fc02,nnx. Ce facteur doit s'orienter
aux conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante:
fCO2,mix = ninst.ch.foss * fCO2,inst.ch.f oss + ninst.ch.ren * fCO2.inst.ch.ren + nch.f atale * fCO2,ch.f atale
avec:
ninst.ch.foss + ninst.ch.ren + nch. f atale = 1
où:
fCO2,mix
fCO2,centr.th.foss
fCO2,centr.th.ren
fCO2,ch.fatale
Ilinst.chloss
ninst.ch.ren
[kgCO2/kWhel est le facteur environnemental pondéré
EkgCO2/kWhe] est le facteur environnemental conformément au tableau
34, pour le système du chauffage à distance et chauffage
de proximité d'installations de chauffage avec du
combustible fossile
[kgCO2/kwhel est le facteur environnemental conformément au tableau
34, pour le système du chauffage à distance et chauffage
de proximité d'installations de chauffage avec du
combustible renouvelable
[kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à
0
est le taux de couverture de la production de chaleur par
[-]
le systèmes du chauffage à distance et chauffage de
proximité d'installations de chauffage avec du
combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation
réelles
est le taux de couverture de la production de chaleur par
[-]
le systèmes du chauffage à distance et chauffage de
proximité d'installations de chauffage avec du
combustible renouvelable, suivant les conditions
d'exploitation réelles
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
lichlatale
[-]
est le taux de couverture de la production de chaleur par
la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation
réelles
La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise
à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment,
et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation.
La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de
chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale
ne sont pas évaluées.
Pour des nouveaux bâtiments fonctionnels et en cas de changement de la valeur du facteur
environnemental par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur environnemental considéré à
la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour
le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à
l'article 4, paragraphe 12. »
Art. 111. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Économie,
Etienne Schneider
LE GOUVERNEMENT
Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
MinistéreÓc l'Économie
111.
Commentaire des articles
ad article ler
Les modifications inscrites à l'article ier ont trait au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007
concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 »).
Le point 1 accorde la terminologie à celle utilisée par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain utilise en remplaçant les termes « autorisation de
bâtir » par ceux de « autorisation de construire ».
Aux points 2,7 et 8 les références à l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire sont, dans
un souci de clarté, remplacées par une référence au bourgmestre, qui est en fait et en droit l'autorité investie
de la compétence en matière d'autorisation de construire.
Le point 3 vise à généraliser l'établissement d'un nouveau calcul de la performance énergétique et d'un
nouveau certificat de performance énergétique (ci-après le « CPE ») « comme construit » (« as-built ») pour
chaque bâtiment d'habitation après la réalisation du bâtiment. Cette disposition est jusqu'à présent
uniquement à respecter pour les bâtiments d'habitation qui subissent des adaptations qui n'engendrent pas
de modification de l'autorisation de bâtir, mais qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment
d'habitation qui sont effectuées au cours de la réalisation du bâtiment. 11 est à noter que déjà maintenant, ce
CPE doit être réalisé dans la majorité des cas vu que des adaptations plus ou moins importantes se produisent
généralement au cours de la construction d'un bâtiment, adaptations qui engendrent généralement un impact
sur la performance énergétique du bâtiment en question. La généralisation est jugée nécessaire afin de pouvoir
éviter de ne pas créer des confusions dans le marché de l'immobilier sur la validité des documents visés.
Effectivement, avec l'introduction en 2016 de l'inscription de la mention « comme planifié » sur le CPE s'il
s'agit d'un CPE qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment,
il est aujourd'hui possible, au cas où le bâtiment d'habitation n'a subi aucune adaptation au courant de sa
réalisation, que la mention « comme planifié » reste inscrit sur le CPE. Avec la modification proposée, pour
chaque bâtiment un CPE « comme construit » (« as-built ») doit être établi.
Les points 4, 5 et 6 visent à exclure les extensions, modifications et transformations substantielles de
bâtiments d'habitation de l'obligation à respecter les deux nouvelles exigences minimales introduites par le
présent projet de règlement grand-ducal au point 20° du présent article. Effectivement, il est proposé que ces
deux nouvelles exigences ne s'appliquent que pour la construction de bâtiments d'habitation neufs.
Le point 7 vise à mettre à jour les renvois à des textes légaux et règlementaires. La loi modifiée du 12 juin 1937
concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes a été abrogée par la loi modifiée
du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Cette dernière ne
contenant plus de dispositions relatives à la conservation de bâtiments, il est renoncé à y faire référence.
Le point 9 prévoit de compléter le chapitre des symboles et unités de l'annexe du Règlement de 2007 avec les
nouveaux symboles et est la conséquence de certaines modifications visées par le projet sous objet.
Le point 10 vise une précision relative au respect des valeurs U des éléments de construction. 11 est précisé que
les valeurs U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et
que celles pour les éléments de construction transparents sont à respecter en arrondissant à deux décimales
près. A titre d'illustration, si le calcul d'un mur vers le climat extérieur mène à une valeur de 0,3204, il respecte,
après arrondissement mathématique, l'exigence de 0,32. Au même moment, dans le titre du tableau 1 et du
tableau la a été ajouté le renvoi à la note explicative 6).
Le point 11 vise à introduire une méthode supplémentaire pour justifier le respect des exigences minimales
relatives aux coefficients de transmission thermique dans le cas d'une extension d'un bâtiment d'habitation
Lt GOUVERNEMENT
-1q
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
M.nistère de ricenomie
avec une surface de référence énergétique inférieure ou égale à 80 m2. Le Règlement de 2007 ne prévoit
actuellement que deux méthodes pour démontrer ces exigences. La méthode supplémentaire donne plus de
flexibilité en vue de couvrir de façon optimale tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans la pratique.
La méthode supplémentaire proposée s'inspire à une disposition similaire qui est déjà prévue aujourd'hui dans
la Réglementation de 2010 comme alternative de calcul pour justifier le respect des exigences minimales pour
les petites extensions des bâtiments fonctionnels.
Le point 12 tient à préciser le cadre normatif et les conditions de référence pour le calcul du coefficient de la
conductivité thermique (valeur U) des éléments de construction opaques de l'enveloppe thermique. II est
précisé que pour le calcul de la valeur U, la valeur de la conductivité thermique utile est à calculer à partir de
la valeur de la conductivité thermique déclarée et est déterminée conformément à la norme EN ISO 10456, en
prenant comme conditions de référence une teneur en humidité correspondante à une humidité relative de
l'air de 50%, à une température de l'air de 23°C et une température moyenne de 10°C. Par conséquent la
valeur de la conductivité thermique utile déterminée avec ces conditions de référence, est égale à la valeur de
la conductivité thermique déclarée, conformément à la norme EN ISO 10456.
Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs afin de notamment tenir compte des
différentes caractéristiques de matériaux isolants hygroscopiques, de matériaux isolants mis en place dans un
milieu humide ou produits sur chantier. En outre, il peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs ou la
valeur de la conductivité thermique utile pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les
valeurs normées ne sont pas disponibles.
Les points 13 à 18 prévoient à remplacer les titres de différentes normes référencées dans le Règlement de
2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire
européenne.
Le point 19 vise à clarifier l'approche au niveau du respect des valeurs limites nso du test d'étanchéité à l'air en
précisant que les valeurs mesurées sont à respecter en arrondissant à une décimale près. A titre d'exemple,
une valeur mesurée de 0,64 dans une maison passive respecte, après arrondissement mathématique,
rexigence de 0,6 telle que définie au Règlement de 2007. Au même moment, dans le titre du tableau 2 a été
ajouté la référence au point 2).
Le point 20 vise l'introduction de deux nouvelles exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de
dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et d'installations photovoltaïques.
Afin de faciliter l'installation ultérieure de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, le présent projet dispose que, dans les bâtiments d'habitation neufs, 11 y a lieu de prévoir:
•
•
•
soit un pré-câblage, soit un pré-équipement moyennant de conduits appropriés pour chaque
emplacement de stationnement intérieur ou extérieur couvert (comme par exemple les "car-porte),
ou au moins un emplacement de stationnement extérieur non couvert si les habitations ne disposent
pas d'emplacement de stationnement intérieur ou extérieur couvert;
selon le concept de câblage choisi, d'un espace libre dans le tableau de distribution principal ou, le cas
échéant, les tableaux de départs individuels, pouvant accueillir ultérieurement des appareils de
protection supplémentaires;
un pré-câblage respectivement un conduit supplémentaire entre le point de terminaison d'un
opérateur de réseau de communications public et le tableau de distribution principal respectivement
l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge.
II s'agit d'une part de pouvoir connecter ultérieurement le dispositif de charge par un câblage électrique
menant au tableau de distribution principal d'électricité pour la recharge proprement dite et d'autre part par
un câble pour la transmission de données menant vers rarmoire de comptage ou vers remplacement du
système de gestion de la puissance de charge qui permettra le pilotage à distance du dispositif de charge. Les
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
conduits peuvent soit avoir la forme de gaines vides, soit être réalisés sous forme de canaux pour câbles
encastrés ou posés de manière apparente.
La connexion du dispositif de charge au tableau de distribution principal peut se faire par connexion directe
ou par ligne annulaire ou une autre configuration spécifique choisie par le maître d'ouvrage.
Pour les habitations plurifamiliales, le pré-câblage respectivement le conduit supplémentaire pour la pose d'un
câble pour la transmission de données est à prévoir afin de permettre une recharge intelligente par un système
de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.