En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier les règles concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation et des bâtiments fonctionnels au Luxembourg. Il cherche à améliorer la clarté, la cohérence et l'adaptation au progrès technologique de la réglementation existante.
Ce qu'il réglemente
- La performance énergétique des bâtiments d'habitation.
- La performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
- L'établissement des certificats de performance énergétique.
- Les exigences minimales pour les extensions de bâtiments et l'intégration de nouvelles technologies.
Qui il concerne
- Les propriétaires de bâtiments d'habitation et fonctionnels.
- Les professionnels impliqués dans la construction et la certification énergétique des bâtiments (ingénieurs-conseils, personnes agréées).
Points clés
- Généralisation de l'établissement d'un certificat de performance énergétique "comme construit" ("as-built") pour tous les cas.
- Introduction d'une méthode supplémentaire pour justifier la performance énergétique des extensions de bâtiments d'habitation jusqu'à 80 m².
- Nouvelles exigences minimales pour simplifier l'installation ultérieure de dispositifs de charge pour véhicules électriques/hybrides et d'installations photovoltaïques.
- Prise en compte des "nouvelles technologies" (ex: pompes à chaleur, piles à combustible) et de la chaleur fatale de processus industriels dans les calculs de performance énergétique.
Texte de loi
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 24 septembre 2018 Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : R 5900 — 1890 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation ; et
- le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche financière, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducal modifiés des 30 novembre 2007 et 31 août 2010 que le présent projet de règlement tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture Guy Arendt 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; et 2.1e règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. I. II. III. IV. V. Vl. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés
- 3 ID. 5 p. 24 p. 30 p. 31 p. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Etconomie l. Exposé des motifs
- Généralités Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 ») et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 ») transposent en droit national la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. Le Règlement de 2007 et le Règlement de 2010 établissent un cadre commun destiné à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments.
- Le projet de règlement grand-ducal Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier certaines dispositions du Règlement de 2007 et du Règlement de
- 2.
- Dispositions concernant le Règlement de 2007 Le Règlement de 2007 prévoit l'établissement d'un certificat de performance énergétique « comme construit » (« as-built ») uniquement si certaines adaptations du bâtiment ont eu lieu postérieurement à l'autorisation de bâtir. Le présent projet vise à généraliser l'établissement de ce certificat de performance énergétique dans tous les cas. En ce qui concerne les extensions de bâtiments d'habitation existants allant jusqu'à 80 m2, le projet prévoit l'introduction d'une méthode supplémentaire pour justifier le respect des obligations en matière de performance énergétique de ces extensions, notamment pour couvrir certains cas spécifiques qui n'étaient pas traités dans le Règlement de
- Le projet vise également à introduire des nouvelles exigences minimales pour simplifier la mise en place ultérieure de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides respectivement d'installations photovoltaïques. Les dispositions s'inscrivent dans le contexte de la réalisation des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables à rhorizon 2030 et prennent en compte les conclusions, voire recommandations de l'étude stratégique de Troisième Révolution lndustrielle, processus continu, entamé en 2016, pour orienter le Luxembourg vers un modèle économique et sociétal plus durable. Elles visent donc à permettre, simplifier et réduire le coût pour l'installation ultérieure de panneaux photovoltaïques et de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides dans les maisons d'habitation uni- et bifamiliales et les immeubles résidentiels à appartements. En effet, il s'agit d'éviter par un cadre clair et cohérent des coûts inutiles et/ou démesurés engendrés par l'équipement postérieur de dispositifs de charge respectivement d'installations photovoltaïques. Le projet vise encore à introduire la possibilité de prendre en compte des « nouvelles technologies » dans le domaine du chauffage et de la préparation d'eau chaude sanitaire des bâtiments qui se sont développées sur le marché ces dernières années. II s'agit notamment de nouveaux types de pompes à chaleur et de piles à combustible. En ce qui concerne les réseaux de chaleur, le projet propose la prise en compte de la chaleur fatale de processus industriels. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mmistère de l'Économke Finalement, le projet prévoit encore d'autres modifications de certaines dispositions techniques afin de rendre la réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. Ces modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe du Règlement de
- 2.
- Dispositions concernant le Règlement de 2010 Le projet prévoit aussi des modifications du Règlement de 2010 comme la généralisation du certificat de performance énergétique « comme construit » (« as-built »), l'introduction de deux nouvelles exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et d'installations photovoltaïques et, pour les réseaux de chaleur, la prise en compte de la chaleur fatale de processus industriels de la même manière que les modifications proposées du Règlement de
- Le projet prévoit d'étendre le cercle des personnes autorisées à établir le calcul et le certificat de performance énergétique pour bâtiments fonctionnels neufs sans système de climatisation actif aux personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie. Afin de rester cohérent avec le groupe d'experts autorisé à établir l'étude de faisabilité pour ces bâtiments, il est précisé que le calcul et le certificat de performance énergétique pour bâtiments fonctionnels neufs avec système de climatisation actif sont uniquement à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Finalement, le projet procède à la modification de certaines dispositions techniques de détail afin de rendre la réglementation plus claire respectivement plus cohérente et de l'adapter au progrès technologique. La plupart de ces modifications concernent des dispositions techniques de l'annexe du Règlement de
- Base légale Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d'exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMPOURG Ministère de l'Éconorne
- Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; [Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiersl Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est modifié comme suit: 1° Dans tout le texte du règlement grand-ducal et de l'annexe, les termes « autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « autorisation de construire ». 20 À l'article 3, paragraphe 1er, les termes « à l'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ». 3° À l'article 3, paragraphe 11, le texte avant les tirets est remplacé comme suit: «
(11)Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment d'habitation comme il a été construit réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des délais suivants: ». 4° À l'article 6, paragraphe 1er, les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7, » sont insérés entre ceux de « de l'annexe » et de « et l'exigence ». 50 À l'article 7, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7 ». 6° À l'article 8, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7 ». 7° L'article 8bis, paragraphe 1er, est modifié comme suit: - les termes « L'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « Le bourgmestre », LE COUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconoenie - le deuxième tiret est remplacé comme suit: « bâtiments ou monuments dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés conformément à l'article 32 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune » 8° L'article 14 est modifié comme suit: - à la première phrase, les termes « aux autorités compétentes en matière d'autorisations de bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ». - à la deuxième phrase, le terme « autorités » est remplacé par celui de « bourgmestres ». 9° À l'annexe, le chapitre 0.2 est modifié comme suit: - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « a »: Acoll.sol m 2 Surface brute installée des collecteurs solaires - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « ec02 »: ec02,centr.th.foss kgCO2/kWhe eco2,centr.thsen kg032/kWhe eCO2,ch.fatale kgCO2/kWhe Facteur environnemental pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile Facteur environnemental pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « eCO2,Hilf »: « eCO2,mix kgCO2/kWhe Facteur environnemental pondéré - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « ep »: ep,centr.th.foss kWhp/kWhe ep,centr.th.ren kWh p/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable LE GOUVERNEAAENT DU GRAND-DUCHÉ DE EUXtMEOURG Ministére cle rÉconome ep,ch.fatale kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « ep, Fit »: « ep,mix kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pondéré - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « HT »: « Err H'T,max vw(m2K) Coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température vw(m2K) Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « l »: « A.13 W/(mK) Valeur utile de la conductivité thermique ÀD W/(mK) Valeur déclarée de la conductivité thermique - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « nso »: « flcentr.th.foss fIcentr.th.ren - - Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,rmx et de ec02,mix Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,mix et de eCO2,mix fIch.fatale - Taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep,mix et de eco2,mix - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « Ppv »: LE GOUVERNEMENI DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ministère Óe rÉcononlie kW Ptot Puissance thermique installée de la pompe à chaleur - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « UwG0 »: « Volume de l'accumulateur de glace Vacc 100 À l'annexe, chapitre 1.1, les titres des tableaux 1 et la sont complétés par un renvoi à la note explicative 6) et la liste des notes explicatives reprise sous le tableau la est complétée par la note 6) suivante: « 6) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de construction transparents en arrondissant à deux décimales près. » 11 0 À l'annexe, chapitre 1.1, le texte suivant est inséré après le tableau la: « Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d'un ou de plusieurs coefficient(
- s)de transmission thermique U max d u tablea u la, le respect d'un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique à la température H'T relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment doit être prouvé pour l'extension complète: H'T ler,max. Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission H'T relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est calculé de la manière suivante: , HT = Ei(Ai • (Ui + 114B) • F0,1) Ei Ai linmax = Ei(Ai ' (U max,i + 0,05) Fe,
- i)Ei Ai où: N'T H'T,max A, 11, Umax,i W/(m2 K) est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température W/(m2 K) est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température m2 est la surface de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment W/(m2 K) est le coefficient de transmission thermique de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment W/(m2 K) est le coefficient de transmission thermique maximal de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau la LE GOUVERN(MENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMPOURG Mmisterede l'ËconornLe est le facteur de correction de la température pour l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu chauffés, avec le sol ou des locaux non cha uffés WArn2 K) est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 5.2.1.4 Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu chauffés, le sol ou des locaux non chauffés, la correction de la température doit être prise en compte avec des facteurs de correction de la température forfaitaires Fa, selon les chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 tableaux 9 et 10 du présent règlement ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370 ou EN ISO 13789. Si la méthode des facteurs de correction de la température forfaitaires Fs,, est choisie, ceux-ci sont également à prendre en compte lors de la détermination de Fr1;max. Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN 150 13370 ou EN 150 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat extérieur selon le tableau la du présent règlement lors de la détermination de H'T,max. Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au chapitre 1.1, les exigences minimales concernant les coefficients de transmission Urnax pour les éléments de construction du tableau 1 du présent règlement sont à respecter. » 12° À l'annexe, chapitre 1.1, la note explicative 1) est remplacée comme suit: « 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées conformément à la norme EN 150 6946. La valeur de la conductivité thermique utile ÀB doit être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée ÀD et conformément à la norme EN ISO 10456, avec une teneur en humidité correspondante à l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température moyenne de 100C comme conditions de référence. Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants: - 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques; - 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur chantier. Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30, respectivement fixer la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles. À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,00. » 13* À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 5), les termes « DIN EN ISO 10077 » sont remplacés par ceux de « EN ISO 10077 ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 14° À l'annexe, chapitre 1.1, 5e alinéa, les termes « DIN EN 150 13789 ou DIN EN ISO 13370 » sont remplacés par ceux de « EN 150 13789 ou EN 150 13370 ». 15° À l'annexe, chapitre 1.2.3, alinéa 1, les termes « à la norme DIN EN 13363-1/2 » sont remplacés par ceux de « aux normes EN ISO 52022 ». 16° À l'annexe, chapitre 1.2.3, tableau ld, note explicative a), les termes « à la norme DIN EN 133631 » sont remplacés par ceux de « aux normes EN ISO 52022 » et au même tableau, note explicative d), les termes « DIN V 4108-4 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-4 ». 17° À l'annexe, chapitre 1.2.4, alinéa 3, et dans le titre du tableau lf, les termes « DIN V 4108-2 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-2 ». 18° À l'annexe, chapitre 1.3, alinéa 3, les termes « DIN 13829 (test d'étanchéité à l'air), selon la méthode A » sont remplacés par ceux de « EN ISO 9972 (test d'étanchéité à l'air), selon la méthode 1 ». 19° À l'annexe, chapitre 1.3, le titre de la deuxième colonne du tableau 2 est complété par un renvoi à la note explicative 2) et la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 2 est complétée par la note 2) suivante: « 2) Les valeurs limites nso sont à respecter en arrondissant à une décimale près. » 20° À l'annexe, le titre ler est complété par deux nouveaux chapitres 1.6 et 1.7 libellés comme suit: « 1.6 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables Pour les habitations EFH et les habitations MFH, les emplacements de stationnement intérieurs et les emplacements extérieurs couverts doivent être conçus et équipés de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un dispositif de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Dans le cas où les habitations ne disposent que d'emplacements extérieurs non couverts, au moins un de ces emplacements doit être conçu et équipé de cette manière. Chaque emplacement de stationnement doit disposer d'un pré-câblage approprié ou de deux conduits selon le concept de câblage prévu. Un de ces conduits devra pouvoir accueillir ultérieurement un câble électrique menant au tableau de distribution principal et l'autre conduit devra pouvoir accueillir un câble pour la transmission de données menant vers l'armoire de comptage ou vers l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. Pour les habitations MFH, un pré-câblage ou un conduit supplémentaire, pour la pose d'un câble pour la transmission de données, est à prévoir entre le point de terminaison d'un opérateur de réseau de communications public et le tableau de distribution principal respectivement l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. Selon le concept de câblage choisi, le tableau de distribution principal ou, le cas échéant, les tableaux de départs individuels doivent disposer d'un espace libre afin de pouvoir accueillir ultérieurement les appareils de protection supplémentaires pour le raccordement des dispositifs de charge. 1.7 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques Les habitations EFH et les habitations MFH doivent prévoir un conduit pouvant accueillir ultérieurement un câblage électrique adapté pour une installation photovoltaïque LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de riconornie entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l'endroit potentiel pouvant accueillir les onduleurs d'une telle installation; entre l'endroit pré mentionné et le tableau de distribution principal respectivement l'armoire de comptage. » 21° À l'annexe, chapitre 4.1.1, le deuxième point est supprimé. 22° À l'annexe, le chapitre 4.1.2 est complété par le point suivant: • signature de l'expert ayant établi le certificat de performance énergétique. » 23° À l'annexe, chapitre 5.1.2, troisième puce, les termes « dans l'enveloppe thermique ou dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air » sont remplacés par ceux de « dans l'enveloppe thermique et dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air ». 24° À l'annexe, chapitres 5.2.1.3 et 5.2.1.4, les mots « DIN EN ISO 10211-2 » sont remplacés par ceux de « EN ISO 10211 ». 25° À l'annexe, chapitre 5.2.1.4, l'alinéa 2 est complété comme suit: « Pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique qui sont à remettre avec la demande d'autorisation de construire d'un bâtiment d'habitation neuf ou d'une extension d'un bâtiment d'habitation, une valeur estimative peut être prise en compte. Le calcul des ponts thermiques est à apporter lors de l'établissement du certificat de performance énergétique visé à l'article 3, paragraphe 11 du présent règlement. » 26° À l'annexe, chapitre 6.3, alinéa 1, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de « DIN V 4701-10 ». 27° À l'annexe, chapitre 6.3.1.1, le tableau 22 est complété comme suit: Pile à combustible Chaudière 0,70 0,30 28° À l'annexe, chapitre 6.3.1.2, tableau 25, la rubrique « Pompes à chaleur électriques » est complétée par les lignes suivantes: Glace/eau (avec accumulateur de glace solaire)5) Sol/eau (à détente directe) Sol/eau (avec sonde CO2) 55/45 35/28 55/45 35/28 55/45 35/28 0,27 0,23 0,27 0,23 0,27 0,23 1 9*An'Il° ' 0,00 0,00 LE GOUVERNEMEN7 DU GRAND-DUCNÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie et le même tableau est complété par les lignes suivantes: « Pompes à chaleur au gaz 55/45 Eau/eau 35/28 55/45 35/28 55/45 35/28 Sol/eau Air/eau Glace/eau (avec accumulateur de glace solaire)5) Sol/eau (à détente directe) Sol/eau (avec sonde CO2) Pile à combustible 55/45 35/28 55/45 35/28 55/45 35/28 Toutes 0 54 , 0,46 0,61 0,54 0,77 0,66 0 61 , 0,54 0,61 0,54 0,61 0,54 1,00 3 2*An-Ql° ' 1 9*An-0,10 ' 0,00 1 9*An-°,1° ' 0,00 0,00 0,00 29° À l'annexe, chapitre 6.3.1.2, la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 25 est complétée par la note 5) suivante: « 5) Exigences minimales à respecter par le système glace/eau pour pouvoir utiliser les valeurs indiquées dans le tableau 25: Ptot = (HT + Hv + Hve) * 0,032 Acon. sol = 1,5 * Ptot Vacc = 50 * Ptot [kW] [ m 21 [1] où: Ptot Vacc HT Hv HWB [kW] est la puissance thermique installée de la pompe à chaleur [m2] est la surface brute installée des collecteurs solaires est le volume de l'accumulateur de glace [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par transmission [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéaires » 30° À l'annexe, chapitre 6.3.2.1, tableau 31, sixième et septième ligne, les termes « Pompe à chaleur électrique » sont remplacés par ceux de « Pompe à chaleur électrique/au gaz », et au même tableau, la ligne suivante est insérée avant la dernière ligne: « Pile à combustible 1,00 LE GOUVE-RNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère derÉconomie 31° À l'annexe, chapitre 6.3.2.1, note de bas de page 5, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de « DIN V 4701-10 », 32° À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, tableau 35, ligne 12, le terme « électrique » est inséré entre ceux de « chaleur » et de « pour », et la rubrique « Pompe à chaleur pour le chauffage » est complétée par les lignes suivantes: « 0,27 0,5*An-o,io Sol/eau (à détente directe) 0,27 0,00 Sol/eau (géothermique avec sonde CO2) 0,27 0,00 Eau/eau 0,54 0,8*At,-°,10 Sol/eau 0,61 0,5*Ao-O,11) Glace/eau (avec accumulateur de glace solaire3)) Le même tableau est complété par les lignes suivantes: Pompe à chaleur au gaz Air/eau 0,77 Sol/eau (avec accumulateur de glace solaire)3) 0,61 0,00 0,5*Ao-O,lo Sol/eau (à détente directe) 0,61 0,00 Sol/eau (géothermique avec sonde CO2) 0,61 0,00 Pile à combustible 1,00 0,00 330 À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, la liste des notes explicatives reprise sous le tableau 35 est complétée par la note 3) suivante: « 3) Exigences minimales à respecter par le système glace/eau pour pouvoir utiliser les valeurs indiquées dans le tableau 35: Ptot = (Hr + HV + HWB) * 0,032 [kW] AcoiLsoi = 1,5 * Ptot [m2] Vacc = 50 * Ptot [11 où: Ptot Acoll.sol Vacc HT Hv [kW] est la puissance thermique installée de la pompe à chaleur [1112] est la surface brute installée des collecteurs solaires est le volume de l'accumulateur de glace [1] [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par transmission [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur par ventilation LE GOUVERNLMENT -4q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mmtstère de rEconome [W/K] est le coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéaires Si la surface installée brute des collecteurs solaires dépasse le ratio de 1,5 rn2 par kW de puissance thermique de la pompe à chaleur, cette surface supplémentaire peut être considérée comme une installation solaire thermique pour la production de l'eau chaude sanitaire, à côté de la pompe à chaleur, conformément au tableau 30. » 0 34 À l'annexe, chapitre 6.3.2.2, note explicative 1), les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de « DIN V 4701-10 ». 35° À l'annexe, chapitre 6.3.2.3, alinéa 6, les termes « DIN 4701-10 » sont remplacés par ceux de « DIN V 4701-10 ». 36° À l'annexe, chapitre 6.5, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 50: « Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain Dans le cas d'un chauffage urbain alimenté par une ou plusieurs centrales thermiques et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain met à disposition un facteur de dépense en énergie primaire pondéré epeux. Ce facteur doit s'orienter aux conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante: ep,mix = ncentr.th.foss * ep,centr.th.foss + ncentr.th.ren * ep.centr.ren + nch.fatale * ep,ch.fatale avec: ncentr.th.foss + ncentr.th.ren + nch.fatale = 1 où: ep,mix ep,centr.th.foss ep,centr.th.ren ep,ch.fatale ncentr.th.foss rIcentr.th.ren [kWhp/kWhe] [kWhp/kWhe] est le facteur de dépense en énergie primaire pondéré est le facteur de dépense en énergie primaire conformément au tableau 50, pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile [kWhp/kWhe] est le facteur de dépense en énergie primaire conformément au tableau 50, pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable [kWhp/kWhe] est le facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 est le taux de couverture de la production de chaleur pour [-] le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles est le taux de couverture de la production de chaleur pour [-] le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles LE GOUVIRNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DE IUXEMBOURG Ministère de l'Econorrbe nch.fatale [-] est le taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment, et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation. La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale ne sont pas évaluées. Pour des nouveaux bâtiments d'habitation et en cas de changement de la valeur du facteur de dépense en énergie primaire pondéré par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur de dépense en énergie primaire pondéré considéré à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à l'article 3, paragraphe 11. » 37° À l'annexe, chapitre 6.6, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 51: « Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain Dans le cas d'un chauffage urbain alimenté par une ou plusieurs centrales thermiques et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain met à disposition un facteur environnemental pondéré ec02,mix. Ce facteur doit s'orienter aux conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante: eCO2,mix = ncentr.th.foss * eCO2,centr.th.foss ncentr.th.ren * eCO2.centr.ren nch.fatale * eCO2,ch.fatate avec: ncentr.th.foss ncentr.th.ren nch.fatate = 1 où: ec02,mix eCO2,centr.th.foss ec02,centr.th.ren eCO2,ch.fatale ncentr.th.foss ncentr.th.ren [kgCO2/kwhe] [kgCO2/kwhe] est le facteur environnemental pondéré est le facteur environnemental conformément au tableau 51, pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile [kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental conformément au tableau 51, pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable [kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 est le taux de couverture de la production de chaleur [-] pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles est le taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales LE GOUVERNIMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministére rH rÉconomie lich.fatale thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles est le taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment, et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation. La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale ne sont pas évaluées. Pour des nouveaux bâtiments d'habitation et en cas de changement de la valeur du facteur environnemental pondéré par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur environnemental pondéré considéré à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à l'article 3, paragraphe 11. » Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est modifié comme suit: r Dans tout le texte du règlement grand-ducal et de l'annexe, les termes « autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « autorisation de construire ». 2° À l'article 4, paragraphes 1 et 2, les termes « à l'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ». 3° À l'article 4, paragraphe 9, les deux premières phrases sont remplacées comme suit: «
(9)Les documents visés au paragraphe
(1)sont à établir par des architectes et des ingénieursconseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieursconseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. » 40 À l'article 4, paragraphe 12, le texte avant les tirets est remplacé comme suit: «
(12)Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment fonctionnel comme 11 a été construit réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des délais suivants: ». LE GOUVERNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de ricenornie 5° À l'article 7, paragraphe ler, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ». 6° À l'article 8, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ». 7° À l'article 9, paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les termes «, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.10 et 1.11 ». 8° L'article 10, paragraphe 1er, est modifié comme suit: - les termes « L'autorité compétente en matière d'autorisation de bâtir » sont remplacés par ceux de « Le bourgmestre », - le deuxième tiret est remplacé comme suit: « bâtiments ou monuments dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés conformément à l'article 32 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune » 9° L'article 17 est modifié comme suit: - à la première phrase, les termes « aux autorités compétentes en matière d'autorisations de bâtir » sont remplacés par ceux de « au bourgmestre ». - à la deuxième phrase, le terme « autorités » est remplacé par celui de « bourgmestres ». 100 À l'annexe, les termes « DIN 18599 » sont remplacés par ceux de « DIN V 18599 ». 110 À l'annexe, le chapitre 0.1 est modifié comme suit: - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « fc02 »: fCO2,centr.th.foss kgCO2/kWhe fCO2,centr.th.ren kgCO2/kWhe fCO2,ch.fatale kgCO2/kWhe kgCO2/kWhe fCO2,mix Facteur environnemental pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible fossile pour la Facteur environnemental pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 Facteur environnemental pondéré - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « fp »: fp,centr.th.foss kWhp/kWhe Facteur d'énergie primaire pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité lE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM8OURG letinistère de l'Éconornie fp,centr.th.ren kWh p/kWhe fp,ch.fatale fp,mix kWhp/kWhe kWh p/kWhe d'installations de chauffage avec du combustible fossile Facteur d'énergie primaire pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable Facteur d'énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 Facteur de dépense en énergie primaire pondéré - la ligne suivante est insérée après la ligne relative au symbole « Frr »: FrT,max \Au(m2 K) Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température - les lignes suivantes sont insérées après la ligne relative au symbole « Imax,c »: XD W/(m.K) W/(m.K) ncentr.th.foss - ncentr.th.ren - lIch.fatale - ÀB Valeur utile de la conductivité thermique Valeur déclarée de la conductivité thermique Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de fp,mix et de fCO2,mix Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de fp,rnix et de fa)2,mix Taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de fp,mix et de f032,mix 12° À l'annexe, chapitre 1.1, la note explicative 1) est remplacée comme suit: « 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées conformément à la norme EN 150
- La valeur de la conductivité thermique utile ÀB doit être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée ÀD et conformément à la norme EN 150 10456, avec une teneur en humidité correspondante à l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température moyenne de 10°C comme conditions de référence. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ilconomie Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants: - 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques; - 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur chantier. Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique utile ÀB, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30, respectivement fixer la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles. À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,
- » 13° À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 4), les termes « DIN EN 150 10077 » sont remplacés par ceux de « EN ISO 10077 ». 14° À l'annexe, chapitre 1.1, note explicative 9), les termes « DIN EN ISO 13789 ou DIN EN 150 13370 » sont remplacés par ceux de « EN ISO 13789 ou EN 150 13370 ». 15° À l'annexe, chapitre 1.1, la numérotation de la deuxième note explicative 11) est remplacée par la numérotation 12). 16° À l'annexe, chapitre 1.1, le titre du tableau 1 est complété par un renvoi à la note explicative 13) et la liste des notes explicatives sous le tableau 1 est complétée par la note 13) suivante: « 13) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de construction transparents en arrondissant à deux décimales près. » 17° À l'annexe, chapitre 1.2.4, alinéa 1, les termes « à la norme DIN EN 13363-1/2 » sont remplacées par ceux de « aux normes EN ISO 52022 ». 18° À l'annexe, chapitre 1.2.4, tableau 4, note explicative a), les termes « à la norme DIN EN 133631 » sont remplacés par ceux de « aux normes EN ISO 52022 » et au même tableau, note explicative d), les termes « DIN V 4108-4 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-4 ». 19° À l'annexe, chapitre 1.2.5, alinéa 3, et dans le titre du tableau 6, les termes « DIN V 4108-2 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108-2 ». 20° À l'annexe, chapitre 1.3, les termes « DIN EN 13829 » sont remplacés par ceux de (( EN 150 9972 ». 21° À l'annexe, chapitre 1.3, le symbole « q50 » est remplacé par le symbole « CIE50 ». 22° À l'annexe, chapitre 1.3, le titre de la deuxième colonne du tableau 7 est complété par l'ajout d'un renvoi à la note explicative 1) et après le tableau 7 est inséré la note 1) suivante: « 1) Les valeurs limites ClEso sont à respecter en arrondissant à une décimale près. » EE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHi DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 23° À l'annexe, le titre rr est complété par deux nouveaux chapitres 1.10 et 1.11 libellés comme suit: « 1.10 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables Pour les bâtiments fonctionnels, les emplacements de stationnement intérieurs et les emplacements extérieurs doivent être conçus et équipés de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un dispositif de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un emplacement de stationnement sur quatre, mais au moins un emplacement de stationnement si le nombre d'em placements est inférieur à quatre, doit disposer d'un précâblage approprié ou de deux conduits selon le concept de câblage prévu. Un de ces conduits devra pouvoir accueillir ultérieurement un câble électrique menant au tableau de distribution principal et l'autre conduit devra pouvoir accueillir un câble pour la transmission de données menant vers l'armoire de comptage ou vers l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. Un pré-câblage ou un conduit supplémentaire pour la pose d'un câble pour la transmission de données, est à prévoir entre le point de terminaison d'un opérateur de réseau de communications public et le tableau de distribution principal respectivement l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. Selon le concept de câblage choisi, le tableau de distribution principal ou, le cas échéant, les tableaux de départs individuels doivent disposer d'un espace libre afin de pouvoir accueillir ultérieurement les appareils de protection supplémentaires pour le raccordement des dispositifs de charge. 1.11 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques Les bâtiments fonctionnels doivent prévoir un conduit pouvant accueillir ultérieurement un câblage électrique adapté pour une installation photovoltaïque - entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l'endroit potentiel pouvant accueillir les onduleurs d'une telle installation; - entre l'endroit pré mentionné et le tableau de distribution principal respectivement l'armoire de comptage. » 24° À l'annexe, chapitre 2.4, tableau 11, ligne 8, le symbole « q50 » est remplacé par le symbole « CIE50 ». 25° À l'annexe, chapitre 4.4.4, les termes « DIN 4108 — Supplément 2:2006-03 » sont remplacés par ceux de « DIN 4108- Supplément 2 ». 26° À l'annexe, chapitre 6.17.2 l'alinéa 2 est complété comme suit: « Pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique qui sont à remettre avec la dema nde d'a utorisation de construire d'un bâtiment fonctionnel neuf ou d'une extension d'un bâtiment fonctionnel, une valeur estimative peut être prise en compte. Le calcul des ponts thermiques est à apporter lors de l'établissement du certificat de performance énergétique visé à l'article 4, paragraphe 12 du présent règlement. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere Oe l'Économie 27° À l'annexe, chapitre 8.1, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 33: « Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité Dans le cas d'un chauffage à distance et chauffage de proximité alimenté par une ou plusieurs installations de chauffage et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage urbain met à disposition un facteur d'énergie primaire pondéré fp,mix. Ce facteur doit s'orienter aux conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante: fp,mix = ninst.ch.foss * fp,inst.ch.f oss + ninst.ch.ren * fp.inst.ch.ren + nch.f atale * fp,ch.f atale avec: ninst.ch.foss + ninst.ch.ren + nch.f atale = 1 où: f p,mix fp,centr.th.foss fp,centr.th.ren fp,ch.fatale ninst.ch.foss Ilinst.ch.ren fIch.fatale [kWhp/kWhe] est le facteur d'énergie primaire pondéré [kWh p/kWhe] est le facteur d'énergie primaire conformément au tableau 33, pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible fossile [kWh p/kWhe] est le facteur d'énergie primaire conformément au tableau 33, pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable [kWhp/kWhe] est le facteur d'énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 est le taux de couverture de la production de chaleur par [-] le systèmes du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réel les est le taux de couverture de la production de chaleur par le systèmes du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles est le taux de couverture de la production de chaleur par [-] la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment, et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinIstèrede rÉconom:e La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale ne sont pas évaluées. Pour des nouveaux bâtiments fonctionnels et en cas de changement de la valeur du facteur d'énergie primaire par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur d'énergie primaire considéré à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à l'article 4, paragraphe
- » 28° À l'annexe, chapitre 8.2, les alinéas suivants sont insérés après le tableau 34: « Considération de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité Dans le cas d'un chauffage à distance et chauffage de proximité alimenté par une ou plusieurs installations de chauffage et par de la chaleur fatale, l'exploitant du réseau de chauffage à distance met à disposition un facteur environnemental pondéré fc02,nnx. Ce facteur doit s'orienter aux conditions d'exploitation réelles et est calculé en utilisant la formule suivante: fCO2,mix = ninst.ch.foss * fCO2,inst.ch.f oss + ninst.ch.ren * fCO2.inst.ch.ren + nch.f atale * fCO2,ch.f atale avec: ninst.ch.foss + ninst.ch.ren + nch. f atale = 1 où: fCO2,mix fCO2,centr.th.foss fCO2,centr.th.ren fCO2,ch.fatale Ilinst.chloss ninst.ch.ren [kgCO2/kWhel est le facteur environnemental pondéré EkgCO2/kWhe] est le facteur environnemental conformément au tableau 34, pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible fossile [kgCO2/kwhel est le facteur environnemental conformément au tableau 34, pour le système du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable [kgCO2/kWhe] est le facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 est le taux de couverture de la production de chaleur par [-] le systèmes du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles est le taux de couverture de la production de chaleur par [-] le systèmes du chauffage à distance et chauffage de proximité d'installations de chauffage avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie lichlatale [-] est le taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles La chaleur fatale est définie comme la quantité de chaleur issue d'un processus industriel, mise à la disposition pour une utilisation concrète transmise via un réseau de chaleur à un bâtiment, et qui aurait autrement été rejetée dans l'environnement sans aucune utilisation. La chaleur fatale ne provient pas d'installations destinées à la production d'électricité ou de chaleur. Les chaînes de conversion antérieures qui mènent à la production de la chaleur fatale ne sont pas évaluées. Pour des nouveaux bâtiments fonctionnels et en cas de changement de la valeur du facteur environnemental par l'exploitant du réseau de chaleur, le facteur environnemental considéré à la date de la demande de l'autorisation de construire, peut également être pris en compte pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique prévu à l'article 4, paragraphe
- » Art.
- Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l'Économie, Etienne Schneider LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinistéreÓc l'Économie
- Commentaire des articles ad article ler Les modifications inscrites à l'article ier ont trait au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (ci-après le « Règlement de 2007 »). Le point 1 accorde la terminologie à celle utilisée par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain utilise en remplaçant les termes « autorisation de bâtir » par ceux de « autorisation de construire ». Aux points 2,7 et 8 les références à l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire sont, dans un souci de clarté, remplacées par une référence au bourgmestre, qui est en fait et en droit l'autorité investie de la compétence en matière d'autorisation de construire. Le point 3 vise à généraliser l'établissement d'un nouveau calcul de la performance énergétique et d'un nouveau certificat de performance énergétique (ci-après le « CPE ») « comme construit » (« as-built ») pour chaque bâtiment d'habitation après la réalisation du bâtiment. Cette disposition est jusqu'à présent uniquement à respecter pour les bâtiments d'habitation qui subissent des adaptations qui n'engendrent pas de modification de l'autorisation de bâtir, mais qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment d'habitation qui sont effectuées au cours de la réalisation du bâtiment. 11 est à noter que déjà maintenant, ce CPE doit être réalisé dans la majorité des cas vu que des adaptations plus ou moins importantes se produisent généralement au cours de la construction d'un bâtiment, adaptations qui engendrent généralement un impact sur la performance énergétique du bâtiment en question. La généralisation est jugée nécessaire afin de pouvoir éviter de ne pas créer des confusions dans le marché de l'immobilier sur la validité des documents visés. Effectivement, avec l'introduction en 2016 de l'inscription de la mention « comme planifié » sur le CPE s'il s'agit d'un CPE qui reflète la performance énergétique du bâtiment dans la phase de planification du bâtiment, il est aujourd'hui possible, au cas où le bâtiment d'habitation n'a subi aucune adaptation au courant de sa réalisation, que la mention « comme planifié » reste inscrit sur le CPE. Avec la modification proposée, pour chaque bâtiment un CPE « comme construit » (« as-built ») doit être établi. Les points 4, 5 et 6 visent à exclure les extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments d'habitation de l'obligation à respecter les deux nouvelles exigences minimales introduites par le présent projet de règlement grand-ducal au point 20° du présent article. Effectivement, il est proposé que ces deux nouvelles exigences ne s'appliquent que pour la construction de bâtiments d'habitation neufs. Le point 7 vise à mettre à jour les renvois à des textes légaux et règlementaires. La loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes a été abrogée par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Cette dernière ne contenant plus de dispositions relatives à la conservation de bâtiments, il est renoncé à y faire référence. Le point 9 prévoit de compléter le chapitre des symboles et unités de l'annexe du Règlement de 2007 avec les nouveaux symboles et est la conséquence de certaines modifications visées par le projet sous objet. Le point 10 vise une précision relative au respect des valeurs U des éléments de construction. 11 est précisé que les valeurs U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et que celles pour les éléments de construction transparents sont à respecter en arrondissant à deux décimales près. A titre d'illustration, si le calcul d'un mur vers le climat extérieur mène à une valeur de 0,3204, il respecte, après arrondissement mathématique, l'exigence de 0,
- Au même moment, dans le titre du tableau 1 et du tableau la a été ajouté le renvoi à la note explicative 6). Le point 11 vise à introduire une méthode supplémentaire pour justifier le respect des exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique dans le cas d'une extension d'un bâtiment d'habitation Lt GOUVERNEMENT -1q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M.nistère de ricenomie avec une surface de référence énergétique inférieure ou égale à 80 m
- Le Règlement de 2007 ne prévoit actuellement que deux méthodes pour démontrer ces exigences. La méthode supplémentaire donne plus de flexibilité en vue de couvrir de façon optimale tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans la pratique. La méthode supplémentaire proposée s'inspire à une disposition similaire qui est déjà prévue aujourd'hui dans la Réglementation de 2010 comme alternative de calcul pour justifier le respect des exigences minimales pour les petites extensions des bâtiments fonctionnels. Le point 12 tient à préciser le cadre normatif et les conditions de référence pour le calcul du coefficient de la conductivité thermique (valeur U) des éléments de construction opaques de l'enveloppe thermique. II est précisé que pour le calcul de la valeur U, la valeur de la conductivité thermique utile est à calculer à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée et est déterminée conformément à la norme EN ISO 10456, en prenant comme conditions de référence une teneur en humidité correspondante à une humidité relative de l'air de 50%, à une température de l'air de 23°C et une température moyenne de 10°C. Par conséquent la valeur de la conductivité thermique utile déterminée avec ces conditions de référence, est égale à la valeur de la conductivité thermique déclarée, conformément à la norme EN ISO
- Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs afin de notamment tenir compte des différentes caractéristiques de matériaux isolants hygroscopiques, de matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur chantier. En outre, il peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs ou la valeur de la conductivité thermique utile pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles. Les points 13 à 18 prévoient à remplacer les titres de différentes normes référencées dans le Règlement de 2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Le point 19 vise à clarifier l'approche au niveau du respect des valeurs limites nso du test d'étanchéité à l'air en précisant que les valeurs mesurées sont à respecter en arrondissant à une décimale près. A titre d'exemple, une valeur mesurée de 0,64 dans une maison passive respecte, après arrondissement mathématique, rexigence de 0,6 telle que définie au Règlement de
- Au même moment, dans le titre du tableau 2 a été ajouté la référence au point 2). Le point 20 vise l'introduction de deux nouvelles exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et d'installations photovoltaïques. Afin de faciliter l'installation ultérieure de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le présent projet dispose que, dans les bâtiments d'habitation neufs, 11 y a lieu de prévoir: • • • soit un pré-câblage, soit un pré-équipement moyennant de conduits appropriés pour chaque emplacement de stationnement intérieur ou extérieur couvert (comme par exemple les "car-porte), ou au moins un emplacement de stationnement extérieur non couvert si les habitations ne disposent pas d'emplacement de stationnement intérieur ou extérieur couvert; selon le concept de câblage choisi, d'un espace libre dans le tableau de distribution principal ou, le cas échéant, les tableaux de départs individuels, pouvant accueillir ultérieurement des appareils de protection supplémentaires; un pré-câblage respectivement un conduit supplémentaire entre le point de terminaison d'un opérateur de réseau de communications public et le tableau de distribution principal respectivement l'emplacement du système de gestion de la puissance de charge. II s'agit d'une part de pouvoir connecter ultérieurement le dispositif de charge par un câblage électrique menant au tableau de distribution principal d'électricité pour la recharge proprement dite et d'autre part par un câble pour la transmission de données menant vers rarmoire de comptage ou vers remplacement du système de gestion de la puissance de charge qui permettra le pilotage à distance du dispositif de charge. Les LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie conduits peuvent soit avoir la forme de gaines vides, soit être réalisés sous forme de canaux pour câbles encastrés ou posés de manière apparente. La connexion du dispositif de charge au tableau de distribution principal peut se faire par connexion directe ou par ligne annulaire ou une autre configuration spécifique choisie par le maître d'ouvrage. Pour les habitations plurifamiliales, le pré-câblage respectivement le conduit supplémentaire pour la pose d'un câble pour la transmission de données est à prévoir afin de permettre une recharge intelligente par un système de gestion de la puissance de charge. Un tel système permet de gérer la puissance sur les différents dispositifs de charge en fonction du nombre de voitures électriques ou autres consommateurs connectés et, le cas échéant, de l'énergie électrique produite en autoproduction dans le bâtiment concerné. Afin de faciliter l'installation ultérieure d'une installation photovoltaïque, le présent projet dispose que, dans les bâtiments d'habitation neufs, il y a lieu de prévoir un conduit adapté pouvant accueillir un câblage électrique entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l'endroit potentiel de pose des onduleurs de cette installation et entre cet endroit et le tableau de distribution principal respectivement l'armoire de comptage. Pour les bâtiments dont la toiture ne présente pas de surface techniquement exploitable, c'est-à-dire si le toit du bâtiment ne contient pas de surface libre suffisante ou si le toit est orienté de façon à ne pas permettre une exploitation techniquement raisonnable, un pré-équipement pour une installation photovoltaïque n'est pas obligatoire. Les points 21 et 22 visent à supprimer l'obligation d'une signature de rexpert sur chaque page du certificat de performance énergétique. II est précisé que la signature doit toutefois figurer sur le certificat de performance énergétique. Les spécimens publiés des certificats de performance énergétique seront adaptés en conséquence en précisant rendroit exact des signatures. Le point 23 vise à redresser une incohérence textuelle en rapport avec l'enveloppe thermique du bâtiment et l'enveloppe d'étanchéité à rair. En effet il s'agit de préciser que certaines surfaces ne font pas partie de la surface de référence énergétique même si elles se trouvent dans l'enveloppe thermique du bâtiment et dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air. Actuellement il est précisé que ces surfaces ne font pas partie de la surface de référence énergétique même si elles se trouvent dans l'enveloppe thermique du bâtiment ou dans l'enveloppe d'étanchéité à l'air. Le point 24 prévoit à remplacer le titre d'une norme référencée dans le Règlement de 2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Le point 25 vise que la preuve du respect de la valeur calculée pour les ponts thermiques est à apporter lors de l'établissement du CPE « comme construit » (« as-built »). Effectivement, il est difficile à connaître tous les détails sur les ponts thermiques dans une phase de planification. La nouvelle disposition prévoit d'introduire la possibilité à considérer pour le CPE à introduire avec la demande de l'autorisation cle bâtir une valeur estimative. Le point 26 prévoit à remplacer le titre d'une norme référencée dans le Règlement cle 2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Les points 27 à 30 visent à introduire quelques nouvelles installations techniques parmi les technologies existantes de production de chaleur de chauffage. À cette fin, les tableaux contenant des paramètres de calcul utilisés pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments ont été complétés par les paramètres des nouvelles technologies. LE GOUVERNEMENT -4q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère dc l'Économie Le point 31 prévoit à remplacer le titre d'une norme référencée dans le Règlement de 2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Les points 32 et 33 visent à introduire quelques nouvelles installations techniques parmi les technologies existantes de production d'eau chaude sanitaire. À cette fin, les tableaux contenant des paramètres de calcul utilisés pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments ont été complétés par les paramètres des nouvelles technologies. Les points 34 et 35 prévoient à remplacer le titre d'une norme référencée dans le Règlement de 2007 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Les points 36 et 37 visent l'introduction d'un facteur de dépense en énergie primaire et d'un facteur environnemental pour la chaleur fatale issue par exemple de processus industriels. lls prévoient une méthodologie de calcul de pondération du facteur de dépense en énergie primaire et du facteur environnemental pour pouvoir considérer dans le calcul de la performance énergétique des concepts de chauffage urbain exploitant également de la chaleur fatale. Cette possibilité n'était jusqu'à présent pas prévue par le Règlement de
- ad article 11 Les modifications inscrites à l'article II ont trait au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (ci-après le « Règlement de 2010 »). Le point 1 accorde la terminologie à celle utilisée par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain utilise en remplaçant les termes « autorisation de bâtir » par ceux de « autorisation de construire ». Aux points 2, 8 et 9 la référence à l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire est, dans un souci de clarté, remplacée par une référence au bourgmestre, qui est en fait et en droit l'autorité investie de la compétence en matière d'autorisation de construire. Le point 3 vise l'adaptation du groupe des experts autorisés à établir le calcul et le certificat de performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels neufs. 11 prévoit d'étendre le cercle des personnes autorisées à établir le calcul et le certificat de performance énergétique pour bâtiments fonctionnels neufs sans système de climatisation actif aux personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de rénergie. Toutefois, à l'instar de l'étude de faisabilité, l'établissement du calcul et du certificat de performance énergétique pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif reste réservé aux seuls ingénieursconseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Le point 4 vise à généraliser l'établissement d'un nouveau calcul de la performance énergétique et d'un nouveau certificat de performance énergétique (ci-après le « CPE ») « comme construit » (« as-built ») pour chaque bâtiment fonctionnel après la réalisation du bâtiment pour les mêmes raisons que celles exposées au commentaire du point 3 de l'article ler. Les points 5, 6 et 7 visent à exclure les extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels de l'obligation à respecter les deux nouvelles exigences minimales introduites par le présent projet de règlement grand-ducal au point 21° du présent article. Effectivement, il est proposé que ces deux nouvelles exigences ne s'appliquent que pour la construction de bâtiments fonctionnels neufs. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle BEconornie Le point 8 vise à mettre à jour les renvois à des textes légaux et règlementaires. La loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes a été abrogée par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Cette dernière ne contenant plus de dispositions relatives à la conservation de bâtiments, il est renoncé à y faire référence. Le point 10 prévoit de redresser une incohérence au niveau d'une dénomination d'une norme à travers toute l'annexe du Règlement de
- Le point 11 prévoit de compléter le chapitre des symboles et unités de l'annexe du Règlement de 2010 avec les nouveaux symboles et est la conséquence de certaines modifications visées par le projet sous objet. Le point 12 tient à repréciser le cadre normatif et les conditions de référence pour le calcul du coefficient de la conductivité thermique (valeur U) des éléments de construction opaques de l'enveloppe thermique de la même manière que le point 12° de l'article l". Le points 13 et 14 prévoient à remplacer le titre cle différentes normes référencées dans le Règlement de 2010 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Le point 15 vise à redresser une erreur matérielle au niveau de la numérotation des références. En effet, actuellement deux références au point 11) existent. Le point 16 vise une précision relative au respect des valeurs U des éléments de construction. II est précisé que les valeurs U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et que celles pour les éléments de construction transparents sont à respecter en arrondissant à deux décimales près. A titre d'illustration, si le calcul d'un mur vers le climat extérieur mène à une valeur de 0,3204, il respecte, après arrondissement mathématique, rexigence de 0,
- Au même moment, dans le titre du tableau 1 a été ajouté la référence au point 13). Les points 17 à 20 prévoient à remplacer les titres de différentes normes référencées dans le Règlement de 2010 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. Le point 21 vise à modifier un symbole utilisé dans le Règlement de 2010 ce qui est devenu nécessaire suite au changement de ce symbole dans la normalisation nationale, voire européenne. Le point 22 vise à clarifier l'approche au niveau du respect des valeurs limites q E5o du test d'étanchéité à l'air en précisant que les valeurs mesurées sont à respecter à une décimale près. A titre d'exemple, une valeur mesurée de 0,94 dans un bâtiment répondant au standard de la maison passive respecte, après arrondissement mathématique, l'exigence de 0,9 telle que définie au Règlement de
- Au même moment, dans le titre du tableau 7 a été ajouté la référence au point 1). Le point 23 vise l'introduction de deux nouvelles exigences minimales concernant raccueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et d'installations photovoltaïques. II est ici renvoyé au commentaire du point 20° de l'article 1 er. Le point 24 vise à modifier un symbole utilisé dans le Règlement de 2010 ce qui est devenu nécessaire suite au changement de ce symbole dans la normalisation nationale, voire européenne. Le point 25 prévoit à remplacer le titre d'une norme référencée dans le Règlement de 2010 afin de tenir compte des développements récents dans le domaine de la normalisation nationale, voire européenne. LE GOUVERNEMENI DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le point 26 vise que la preuve du respect de la valeur calculée pour les ponts thermiques est à apporter lors de rétablissement du CPE « comme construit » (« as-built »). Effectivement, il est difficile à connaître tous les détails sur les ponts thermiques dans une phase de planification. La nouvelle disposition prévoit d'introduire la possibilité à considérer pour le CPE à introduire avec la demande de rautorisation de bâtir une valeur estimative. Les points 27 et 28 visent l'introduction d'un facteur d'énergie primaire et d'un facteur environnemental pour la chaleur fatale issue par exemple de processus industriels. lls prévoient une méthodologie de calcul de pondération du facteur d'énergie primaire et du facteur environnemental pour pouvoir considérer dans le calcul de la performance énergétique des concepts de chauffage urbain exploitant également de la chaleur fatale. Cette possibilité n'était jusqu'à présent pas prévue dans le Règlement de
- ad article 111 Cet article n'appelle pas de commentaires. GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE EUXEMBOURG Minntère de l'Éconornk Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; et
- le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. ne contient pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMINT OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEnAÉtOUPG Ministère derÉconomie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation; et
- le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Tél.: Courriel: Tom Eischen, Commissaire du Gouvernement à l'Energie 247-84322 tom.eischen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet d'adapter la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments d'habitation et fonctionnels sur trois points: - Généralisation de l'établissement du certificat de performance énergétique « comme construit » (« as-built »); - Introduction de deux nouvelles exigences minimales concernant l'accueil ultérieur de dispositifs de charge pour véhicules électriques ou hybrides et d'installations photovoltaïques; - Adaptation du groupe d'experts ayant le droit d'établir certains documents exigés par la réglementation des bâtiments fonctionnels. A côté de ces points majeurs, le présent projet de règlement grand-ducal apporte un certain nombre de modifications techniques en vue de rendre les réglementations concernées plus claires respectivement plus cohérentes et de les adapter au progrès technologique. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 9 juillet 2018 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:171 Non: n Si oui, laquelle/lesquelles: professionnels du secteur, chambre des métiers, chambre de commerce, ordre des architectes et des Ingénieurs-conseils Remarques/Observations:
- 1 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer Oui: [7] Non: Oui: is Non: n E LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMROURG erdslerede l'Econornre
- E Non: E - Administrations: Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Non: n N.a.:2 suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations:
- n Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: 171 Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Non: 11 et publié d'une façon régulière? Oui: Remarques/Observations•
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: [S] Remarques/Observations•
- Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: n Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Non: l'information au destinataire? Oui: E E N.a.: E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement Oui: Non: des données à caractère personnel? E E N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
- 2 Le projet prévoit-il: N.a.: non applicable 3 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Éconornie - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? Oui: Non: Ejjjj N.a.: - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: [] Non: N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?Oui:111 Non: N.a.: n n n
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: El Non: E n N.a.: IS1 Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe Oui: El Non: « la directive, rien que la directive » est-il respecté? n N.a.: E Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire? Remarques/Observations: Oui: Oui: n Non: Fi nNon: Uniquement modification des règles techniques et générales existantes
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: n Non: n N.a.:
- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Lj Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Lj Non: E N.a.: Lj Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non:151 - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière• Ej LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUC HÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rEconornie Oui: Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise essentiellement à adapter des dispositions générales et techniques sur le calcul de la performance énergétique des bâtiments d'habitation et fonctionnels. L'effet sur les femmes et les hommes est neutre. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière•
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: E Non: n rA N.a.: [71 Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? n Non: n N.a.: int rieur/Services/index. Oui: n Non: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march html n N.a.: int rieur/Services/index. 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère derÉconorrue Vl. Textes coordonnés Texte coordonné inolficiel (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (Mém. A — 221 du 14 décembre 2007, p. 3762; doc. parl. 5652) Modifié par Règlement grand-ducal du 19 août 2008 (Mém. A — 124 du 25 août 2008, p. 1862; doc. parl. 5896) Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 (Mém. A — 9 du 21 janvier 2010, p. 64; doc. parl. 6083) Règlement grand-ducal du 31 août 2010 (Mém. A — 173 du 1 octobre 2010, p. 2850; doc. parl. 6028) Règlement grand-ducal du 5 mai 2012 (Mém. A — 96 du 11 mai 2012, p. 1095; doc. parl. 6312) Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 (Mém. A — 99 du 12 juin 2014, p. 1491; doc. parl. 6627) Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A — 146 du 1" août 2016, p. 2464 ; doc. parl. 6851) Les modifications apportées par le présent avant-projet de règlement grand-ducal en souligné ou en barré. Chapitre I — Objet, Champ d'application et définitions Section I - Objet et champ d'application Art. 1" Dans le but de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'habitation, le présent règlement fixe: a) la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments d'habitation; (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «b) les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments d'habitation neufs respectivement les bâtiments qui font l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après travaux, sont des bâtiments d'habitation;» c) la certification de la performance énergétique des bâtiments d'habitation. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Art. lbis. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l'utilisation prévisible ne dépasse pas deux années; b) aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés.» Section II - Définitions Art.
- Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«bâtiment»: une construction dotée d'un toit et de murs dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément; (Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010) «
(2)«bâtiment d'habitation»: bâtiment (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «pris dans son ensemble» dans lequel au moins 90% de la surface est destiné à des fins d'habitation. La surface du bâtiment est calculée: sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grandducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtées et publiées par le ministre; sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d'un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination des natures de ces lots privatifs à des fins d'habitation, respectivement à des fins autres que l'habitation, sont arrêtés et publiés par le ministre;»
(3)«bâtiment d'habitation neuf»: tout bâtiment (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «d'habitation» à construire dont Puutorisation de bâtirautorisation de construire est demandée après le 1 er janvier 2008; (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «(3bis) «bâtiment d'habitation dont la consommation d'énergie est quasi nulle »: un bâtiment d'habitation qui respecte les exigences minimales définies au chapitre 1 de l'annexe et les exigences en vigueur à partir du 1" janvier 2017 en ce qui conceme la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH visée au chapitre 2.1 de l'annexe et en ce qui conceme la valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp visée au chapitre 2.2 de l'annexe.»
(4)«certificat de performance énergétique»: attestation de la performance énergétique d'un bâtiment d'habitation déterminée suivant les dispositions du chapitre III; (Règlement grand-ducal du 26 mai 2014) «(4bis) «énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;» (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «
(5)«extension d'un bâtiment d'habitation»: les travaux de rénovation, d'assainissement ou de transformation d'un bâtiment «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) qui modifient la surface de référence énergétique Ar, et pour lesquels une 2 autorisation de bâtirautorisation de construire est requise à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d'habitation;»
(6)«indice de dépense d'émissions de CO2»: les émissions calculées de dioxyde de carbone (CO2) d'un bâtiment, exprimé en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique A et par an (kg CO2 /m2a);
(7)«indice de dépense d'énergie chauffage»: le besoin annuel calculé en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kwh/m2a);
(8)«indice de dépense d'énergie mesuré»: le besoin annuel mesuré en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kwh/m2a);
(9)«indice de dépense d'énergie primaire»: le besoin annuel calculé en énergie primaire, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique A et par an (kwhlm2a);
(10)«ministre»: le ministre ayant l'énergie dans ses attributions;
(11)«modification d'un bâtiment d' habitation»: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation dc bâtifautorisation de construire est requise (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «à condition que le bâtiment après modification soit un bâtiment d'habitation»; (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «
(12)«performance énergétique»: la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment d'habitation et incluant l'énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l'eau chaude, la ventilation et l'énergie pour les installations périphériques;»
(13)«surface de référence énergétique An»: définition visée au chapitre 5.1.2 de l'annexe du présent règlement;
(14)«volume bâti chauffé brut Ve»: définition visée au chapitre 5.1.4 de l'annexe du présent règlement; (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «
(15)«transformation substantielle d'un bâtiment d'habitation»: les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation dc bâtimutorisation de construire à condition que le bâtiment après transformation soit un bâtiment d habitation;
(16)«surface de l'enveloppe A»: définition visée au chapitre 5.1.5 de l'annexe du présent règlement.» (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Chapitre II — Bâtiments d'habitation neufs, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments d'habitation» Section I — Généralités (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) Art. 3. «
(1)Toute demande d'autorisation de bâtirautorisation de construire pour un bâtiment d'habitation neuf, respectivement pour une extension ou une modification d'un bâtiment d'habitation doit être accompagnée d'un calcul de la performance énergétique et d'un certificat de performance énergétique qui doivent respecter les dispositions du présent 3 règlement grand-ducal, tels que ceux-ci sont définis aux points
(4)et
(12)de l'article 2 cidessus. Sur demande, les éléments du calcul de la performance énergétique visés aux chapitres 3 et 5 de l'annexe doivent être délivrés sous format électronique à l'autorité compétente en matièrc d'autorisation dc bâtirau bourgmestre.»
(2)L'étude de faisabilité visée à l'article 5 doit être obligatoirement jointe à la demande d autorisation de bâtirautorisation de construire.
(3)Une autorisation de bâtirautorisation de construire pour un bâtiment d'habitation (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «neuf», une extension ou une modification de bâtiment d'habitation ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement grand-ducal sont respectées.
(4)Les documents joints à la demande d' autorisation dc bâtir autorisation de construire et concernant le calcul de la performance énergétique visée au paragraphe
(1)doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 4 de l'annexe.
(5)La disposition ainsi que l'aspect visuel des documents pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitres 3 et 4 de l'annexe du présent règlement et mis à disposition par le ministre. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe
(7)pour l'établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.»
(6)Les personnes visées au paragraphe
(7)doivent munir tout calcul de la performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe
(1)de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d'émission et de leur signature.
(7)Les documents visés au paragraphe
(1)du présent article sont à établir par des architectes respectivement par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de Iénergie. (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «
(8)L'étude de faisabilité visée à l'article 5 est à établir par les personnes visées au paragraphe 7 à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments d'habitation neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d' architecte et d'ingénieur-conseil.»
(9)Les documents et études visés au paragraphe
(1)du présent article respectivement à l'article 5 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes
(7)et
(8)qui sont en outre encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte notamment sur la méthode de calcul de la performance énergétique de bâtiments d'habitation, l'établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l'établissement des documents prémentionnés.
(10)Les personnes visées aux paragraphes
(7)et
(8)ayant suivi avec succès cette formation spécifique organisée par le ministre sont inscrites sur une liste tenue à jour par le ministre. Une copie de cette liste peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes
(7)et
(8)à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «
(11)Si postérieurement à l'autorisation de bâtir aceerdée, des adaptations qui • " " - performancc énergétique du bâtiment d'habitation sont effectuées au cours de la réalisation performance énergétique doivent être établis ct rcmis à titrc informationncl à l'autorité 4 compétente en matière d'autorisations de bâtir endéans le délai le plus court des délab cuivants:
(11)Un nouveau calcul de la performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment d'habitation comme il a été construit réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le plus court des délais suivants: le délai de deux mois à partir de la réception définitive du bâtiment respectivement des travaux concernés; le délai de deux mois à partir du début de l'utilisation du bâtiment respectivement des parties concernées.
(12)Le nouveau calcul de la performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au présent règlement et à son annexe.
(13)Sur demande les personnes visées au paragraphe
(7)doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de la performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de la performance énergétique sous format électronique.» Section II - Bâtiments d'habitation neufs Art. 4.
(1)Les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1" de l'annexe et les exigences définies au chapitre 2 de l'annexe.
(2)Le calcul de la performance énergétique de bâtiments d'habitation neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe. «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) Art. 5. Le propriétaire de tout bâtiment d'habitation neuf «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 26 mai 2014) fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010):
- a)les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables;
- b)la production combinée de chaleur et d'électricité;
- c)les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;
- d)les pompes à chaleur;
- e)tout autre système d'approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d'utilisation rationnelle de l'énergie. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Section III - Extensions de bâtiments d'habitation» Art. 6.
(1)Les extensions de bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l'annexe, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7, (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «et l'exigence définie au chapitre 2.1 de l'annexe». (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.» (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «
(2)Alternativement, pour les extensions avec une surface de référence énergétique A„ inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie au 5 chapitre 2.1 de l'annexe si les exigences définies au tableau 1 a du chapitre 1.1 de l'annexe sont respectées.»
(3)Pour l'extension du bâtiment d'habitation, le calcul de la performance énergétique est à réaliser conformément au chapitre 5.2.1 de l'annexe.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d'habitation, y inclus l'extension, conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Section IV - Modifications de bâtiments d'habitation Art. 7.
(1)Les modifications de bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l'annexe pour les parties modifiées, à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2)Le certificat de la performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications, conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de Pannexe avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe.
(3)L'établissement du certificat de performance énergétique prévu au paragraphe précédent n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent moins de 10% de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe A, ou les installations techniques si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial sur base d'un devis estimatif.» (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «Section V - Transformations substantielles de bâtiments d'habitation Art. 8.
(1)Les transformations substantielles de bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l'annexe pour les parties transformées à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.6 et 1.7. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les transformations substantielles, conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l'annexe avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l'annexe.
(3)L'établissement du certificat de performance énergétique prévu au paragraphe précédent n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent moins de 10% de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe A, ou les installations techniques si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial sur base d'un devis estimatif.» (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) 6 «Section VI - Dérogations Art. 8bis.
(1)L'autorite competcntc cn matiCre d autorisation de bâtirLe bourgmestre peut accorder sur demande motivée et sur base d'une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de bâtirautorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées aux chapitres 1 et 2 de l'annexe:
- a)dans les cas où les travaux entrepris changent le caractère ou l'apparence des bâtiments d'habitation de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui sont officiellement protégés en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ou bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui sont 2001 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une communc, soit classés conformément à l'article 55 de loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autrcs agglomérations importantesbâtiments ou monuments dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés conformément à l'article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune;
- b)dans les cas où les travaux entrepris mènent à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse;
- c)dans les cas d'impossibilité technique et
- d)dans les cas de rigueur excessive. 11 s'agit des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne sont pas rentables d'un point de vue économique. Dans ce cas les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l'article 3, paragraphe
(7), différente de celle qui a introduit la demande d'autorisation de bâtir autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable.
(2)Dans les cas visés aux points
- a)à
- d)du paragraphe 1, les exigences visées aux chapitres 1 et 2 de l'annexe ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments d'habitation.» Chapitre III — Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation Section I - Généralités Art. 9.
(1)La performance énergétique d'un bâtiment d'habitation est documentée par le certificat de performance énergétique.
(2)Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 4 de l'annexe. (Règlement grand-ducal du 26 mai 2014) «
(3)L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment d'habitation est demandé:
- a)lors de la construction d'un bâtiment d'habitation neuf soumis à une demande d'auterisatien-ele-bâtifautorisation de construire;
- b)lors de l'extension d'un bâtiment d'habitation;
- c)lors de la modification d'un bâtiment d'habitation;
- d)lors de la transformation substantielle d'un bâtiment d'habitation; 7
- e)lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment d'habitation existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment d'habitation existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide;
- f)lors d'un changement de locataire d'un bâtiment d'habitation existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment d'habitation existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide; lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide. Le 9 juillet 2015, le seuil de 500 mètres carrés est abaissé à 250 mètres carrés.»
(4)Le certificat de performance énergétique pour un bâtiment d'habitation doit être commandé auprès d'un organisme défini au paragraphe
(7)de l'article 3:
- a)dans le cas de la construction d'un bâtiment d'habitation neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation;
- b)dans le cas d'une extension, d'une modification ou d'une transformation substantielle d'un bâtiment d'habitation par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation;
- c)dans le cas d'un changement de propriétaire: par l'ancien propriétaire (Règlement grand-ducal du 19 août 2008) «respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation»;
- d)dans le cas d'un changement de locataire: par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d'habitation.
(5)Les frais pour l'établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l'établissement de celui-ci.
(6)Au cas ou des bâtiments d'habitation forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu'elles sont érigées sous forme jumelée ou sous forme de maisons individuelles groupées, le certificat de performance énergétique est à établir séparément pour chaque unité.
(7)Au cas où un bâtiment d'habitation est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment d'habitation pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'à titre additionnel.
(8)Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires dans le bâtiment d'habitation certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d'un original du certificat de performance énergétique.
(9)Dans le cas d'une modification ou d'une extension d'un bâtiment d'habitation le certificat de performance énergétique doit être complété par un organisme défini au paragraphe
(7)de l'article 3 au plus tard quatre ans après son établissement par l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de l'annexe.
(10)Pour un bâtiment d'habitation sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de Pannexe.
(11)Au plus tard quatre ans après l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment d'habitation neuf, le propriétaire du bâtiment d'habitation doit faire compléter le certificat de performance énergétique par un indice de dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de l'annexe par un organisme défini au paragraphe
(7)de l'article 3. La mise à jour du certificat de performance énergétique par l'ajout de l'indice de dépense d'énergie mesuré pour le 8 chauffage et l'eau chaude sanitaire n'influence ni la date d'établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique. (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «
(12)Pour les bâtiments d'habitation, à l'exception des bâtiments d'habitation neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d' amélioration de la performance énergétique du bâtiment d'habitation concerné conformément au chapitre 4.1.6 de l'annexe.
(13)Au cas où un bâtiment d'habitation contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment d'habitation pris dans son ensemble.» Section II - Classification Art. 10. Les bâtiments d'habitation doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories d'efficacité en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire, l'indice de dépense d'énergie chauffage et l'indice de dépense d'émissions de CO2, conformément au chapitre 4.2 de l'annexe du présent règlement. Section III - Communication «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) Art. 1 1.
(1)Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l'acquisition ou à la location d'un bâtiment d'habitation, après qu'un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment d'habitation concerné.
(3)Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) l original de celui-ci au nouveau propriétaire.
(4)Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire. «
(4)(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) (Règlement grand-ducal du 5 mai 2012) «
(4)Pour un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment dans un bâtiment d'habitation proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment en fonction de l'indice de dépense d'énergie chauffage conformément au chapitre 4.2 de l'annexe du présent règlement figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. Le présent paragraphe devient obligatoire à partir du 1" juillet 2012.» (Règlement grand-ducal du 26 mai 2014) «
(5)Les certificats de performance énergétiques établis
- a)conformément à l'article 9, paragraphe 3, point g), ou
- b)conformément à l'article 9, paragraphe 3, points
- a)à
- f)lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'habitation dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public, 9 doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique.» Section IV - Validité Art. 12.
(1)Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.
(3)Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son expiration. «
(3)(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 31 août 2010) Chapitre IV - Contrôle Art. 13. Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre peut tenir un registre des calculs de la performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les organismes définis au paragraphe
(7)de l'article 3. Le ministre définit les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Les organismes définis au paragraphe
(7)de l'article 3 doivent assurer un archivage d'au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné. (Règlement grand-ducal du 26 mai 2014) «Art. 13bis.
(1)Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.
(2)La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:
- a)vérification de la validité des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
- b)vérification des données d'entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
- c)vérification complète des données d'entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.» Art. 14. Le ministre peut demander aux «autorités» compétentes pour la délivrancc d'autorisations de bâtirau bourgmestre et aux organismes visés au paragraphe
(7)de l'article 3 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal ainsi que pour la tenue du registre visé à l'article
- Les «autorités»bourgmestres et organismes concernés doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Chapitre V — Dispositions modificatives Art.
- (...) 10 Art.
- (...) Art.
- (...) Chapitre VI — Dispositions finales (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) Art.
- «Les infractions à l'article 3, paragraphes
(1),
(2),
(7),
(8)et
(11)à
(13), aux articles 4 et 6, à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, paragraphes 1 et 2, à l'article 9 paragraphes
(2)à
(5), à l'article 11 et à l'article 13 dernière phrase, sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de 1 ' énergie.» Art. 19. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation». Art. 20. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1" janvier 2008 (Règlement grand-ducal du 31 août 2010) «à l'exception de l'article 9, paragraphe 3, points d),
- e)et
- f)pour lesquels l'établissement du certificat de performance énergétique devient obligatoire après le 31 décembre 2009.» Art. 21. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre delEconomie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de l'Intérieur et delAménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden 11 Texte coordonné inofficiel (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) ANNEXE Règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (Règlement grand-ducal du 26 mai 2014; Mém. A — 99 du 12 juin 2014, p. 1491; doc. parl. 6627) Modifié par Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A — 146 du ler août 2016, p. 2464; doc. parl. 6851) Les rnodifications apportées par le présent avant-projet de règlement grand-ducal en souligné ou en barré. Sommaire «(...)» (supprimé par le Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) Page 2 0 DÉFINITIONS ET SYMBOLES 0.1 Définitions Facteur de dépense (ou inverse du rendement) Rapport entre la dépense d'énergie par un système et le besoin en énergie utile. Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation «certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation », tel que défini à l'article 2
(4). Volume brut chauffé du bâtiment, Ve en m3 «volume brut chauffé du bâtiment Ve», tel que défini à Surface de l'enveloppe thermique du bâtiment, A en m2 «surface de l'enveloppe thermique du bâtiment», tel que défini à l'article 2
(16). Indice de dépense d'émissions de CO2 «indice de dépense d'émissions de 002», tel que défini à l'article 2
(6). Performance énergétique d'un bâtiment «performance énergétique d'un bâtiment», tel que défini à l'article 2
(12). l'article 2
(14). Indice de dépense d'énergie primaire Volume d'air chauffé d'un bâtiment, Vn en m3 correspond à la somme de tous les locaux dont les surfaces font partie de la surface de référence énergétique An, multipliée par la hauteur libre de la zone ou du local significative du point de vue du renouvellement de l'air, conformément au chapitre 5.1.3. Taux de couverture Fraction du besoin annuel d'énergie couverte par un système, nécessaire selon le cas pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment ou d'une zone (adimensionnel et compris entre 0 et 1). «indice de dépense d'énergie primaire», tel que défini à l'article 2
(9). Besoin en chaleur de chauffage, besoin annuel en chaleur de chauffage Quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les locaux afin de maintenir la température intérieure de consigne. Le besoin annuel en chaleur de chauffage est le besoin en chaleur de chauffage sur une année, conformément au chapitre 5.2.1. Bâtiment d'habitation neuf «bâtiment d'habitation neuf», tel que défini à l'article 2
(3). Besoin en énergie finale Quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins annuels de chauffage et aux besoins en eau chaude sanitaire (y compris les besoins et la consommation des installations techniques), déterminée aux limites du bâtiment concerné. Ne sont pas prises en considération les quantités d'énergie supplémentaires nécessitées en amont par le processus de génération de chacun des vecteurs d'énergie concernés. Surface de référence énergétique, An en m2 «surface de référence énergétique An», tel que défini à l'article 2
(13). Maison à économie d'énergie (ESH) Bâtiment qui atteint dans toutes les classes de performance conformément au chapitre 4.2 la classe C et dans lequel les exigences concernant l'étanchéité à l'air du bâtiment visées au (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «chapitre 1.3» sont remplies et attestées. Production Etape du processus technique au cours de laquelle la quantité d'énergie nécessaire à l'ensemble du système est mise à disposition. Bâti ment « bâtiment », tel que défini à l'article 2
(1). Maison à basse consommation d'énergie (NEH) Bâtiment qui atteint dans toutes les classes de performance conformément au chapitre 4.2 la classe B et dans lequel les exigences concernant l'étanchéité à l'air du bâtiment visées au (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «chapitre 1.3» sont remplies et attestées. Maison passive (PH) Bâtiment qui atteint dans toutes les classes de performance conformément au chapitre 4.2 la classe A et dans lequel les exigences concernant l'étanchéité à l'air du bâtiment visées au (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «chapitre 1.3» sont remplies et attestées. Besoin en énergie primaire Quantité d'énergie calculée qui, en plus de l'énergie finale, comprend également les quantités d'énergie découlant de séries de processus situés en amont à l'extérieur du bâtiment lors de l'extraction, de la transformation et de la distribution des combustibles, des systèmes de chauffage urbain ainsi que de l'énergie électrique auxiliaire utilisés dans le bâtiment. Accumulation Etape du processus technique au cours de laquelle la chaleur contenue dans un medium est accumulée. Dans le cas d'un circuit de chauffage, il s'agit d'un ballon Page 3 d'accumulation (par exemple pour les installations de pompes à chaleur) et dans le cas de la production d'eau chaude sanitaire, il s'agit du ballon d'eau chaude. Besoin spécifique en chaleur de chauffage «indice de dépense d'énergie chauffage», tel que défini à l'article 2
(7). Transmission Etape du processus technique au cours de laquelle l'énergie est transmise par exemple dans un local afin d'y maintenir des conditions prédéfinies (en particulier en termes de confort). Indice de dépense d'énergie mesurée «indice de dépense d'énergie mesurée», tel que défini à l'article 2
(8). Distribution Etape du processus technique au cours de laquelle les quantités d'énergie nécessaires sont transportées depuis l'installation de production jusqu'au système de transmission de chaleur. Bâtiment d'habitation «bâtiment d'habitation», tel que défini à l'article 2
(2). Page 4 0.2 Symboles et unités (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) / (Règlement grand-ducal du 2018) (( AU\NB vv/(m2K) Facteur de correction des ponts thermiques A m2 Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment Paramètre numérique a Acol I. sol M2 A, m2 AFe m2 Surface de fenêtre AGF m2 Surface de plancher ANGF,R m2 AOG m2 Surface de plancher de l'étage supérieur AOG,n m2 Surface de plancher imputable pour l'étage supérieur aR m Profondeur du local (dimensions intérieures) AWA m2 Aw m2 Surface brute installée des collecteurs solaires Surface de plancher nette délimitée par les éléments de construction d'un espace utile/d'une zone Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire Surface totale des façades, non compris la surface totale des baies v