📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Lt
Ministie ‘111X Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
de la Chambre des Députés
Luxembourg
Luxembourg, le 3 juin 2021
Personne en charge du dossier:
Jeantuc Schleich
le 247 - 82954
Réf. CE / SCL : 60.318 — 995 / sp
Doc. parl. 7668
Objet: Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la prise de position du Ministre de l'Énergie sur l'avis émis par
le Conseil d'État en date du 19 décembre 2020, ainsi qu'un texte coordonné avec ses annexes tel que le
Gouvernement souhaite le soumettre par la présente à la Conférence des Présidents de la Chambre des
Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre aux Relations
avec le P rlernent
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 247-8299
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Énergie et de
l'Aménagement du territoire
Département de l'énergie
Luxembourg, le 19 mai 2021
„el\ànbtre aux Re;aiic.us avec ;c Parleintnt
ST.RVICE CENTRAL DE LEG1SLATION
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!e:
3 1 MAI 2021
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Le Ministre de l'Énergie
à
Monsieur le Premier Ministre
Ministre d'Etat
ne
L-2910 Luxembourg
n.réf.: 0193-E21
Concerne:
Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des
bâtiments modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010
concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels
(doc. parl. 7668)
L'avis du Conseil d'Etat sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (ci-après le
«PRGD») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 10 septembre 2020 et le
Conseil d'Etat a rendu son avis le 19 décembre 2020.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma prise de position quant à cet avis du Conseil
d'Etat avec prière de bien vouloir soumettre ma prise de position à Monsieur le Président de
la Chambre des Députés.
Avis du Conseil d'Etat du 19 décembre 2020
Considérations générales :
Le Conseil d'Etat recommande d'abroger les deux textes règlementaires que le présent PRGD
vient fusionner, à savoir le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant
la performance énergétique des bâtiments d'habitation et le règlement grand-ducal modifié
du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, et de
les remplacer par un règlement grand-ducal unique à vocation générale concernant la
performance énergétique des bâtiments, quelle que soit leur nature.
Je rejoins la proposition du Conseil d'Etat et remplace l'intitulé du PRGD initial par le libellé
suivant : « Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des
bâtiments ».
Je reviendrai sur ce point à l'occasion des observations du Conseil d'Etat relatives aux
articles 23 et 24 du PRGD initial.
Le Conseil d'Etat considère également comme indispensable que la période de transition
fixée soit suffisante pour permettre aux différents acteurs de se préparer aux changements
prescrits.
Je tiens compte du commentaire du Conseil d'Etat et prolonge la période de transition
applicable aux bâtiments fonctionnels jusqu'au ler juillet 2022 et adapte le délai de la
réception définitive ou du début d'utilisation fixé dans les dispositions transitoires en
fonction de cette prolongation.
Article 3 :
Le Conseil d'Etat note que les termes définis « valeurs spécifiques de consommation chaleur »
(article 3, paragraphe 23) et « valeurs spécifiques de référence électricité » (article 3,
paragraphe 24) ne sont pas utilisés tels quels dans le dispositif, mais qu'au contraire le
dispositif fait, à l'article 14, points 10 à 12, référence aux « valeurs spécifiques de
consommation conformément au chapitre 7 de l'annexe 11 pour les bâtiments fonctionnels ».
Je tiens compte du commentaire du Conseil d'Etat et supprime les paragraphes 23 et 24 de
l'article 3.
Le Conseil d'Etat note également qu'une divergence similaire existe entre les termes définis de
« surface de l'enveloppe thermique A » et la notion de « surface de l'enveloppe A », reprise des
règlements grand-ducaux précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010 et utilisée à l'article
12 du dispositif sous avis.
Je tiens compte du commentaire du Conseil d'Etat et modifie en conséquence le libellé de
l'article 12, paragraphe ler, point 1.
Article 12 :
Le Conseil d'Etat demande que la disposition sous examen soit complétée par un critère lié au
coût des travaux de rénovation et propose une reformulation de l'article 12, paragraphe 2,
lettre b) du PRGD initial ainsi qu'une modification de l'énumération des points subséquents.
Je rejoins la proposition du Conseil d'Etat et remplace la disposition concernée par le libellé
proposé par le Conseil d'Etat.
Articles 23 et 24 :
Le Conseil d'Etat marque sa préférence pour l'abrogation des deux règlements grand-ducaux
précités des 30 novembre 2007 et 31 août 2010 et rappelle que le dispositif contient des
dispositions transitoires, ayant précisément pour visée d'aménager une transition entre le
dispositif abrogé et le nouveau dispositif.
Je rejoins la proposition du Conseil d'Etat et modifie les articles 23 et 24 du PRGD initial de
sorte que les deux règlements grand-ducaux précités soient abrogés et migre la disposition
relative à la survie de la réglementation ancienne pour les certificats de performance
valablement établis sous ce régime (Art. 24 du PRGD initial qui abrogeait le règlement
précité de 2010 à l'exclusion des dispositions concernées) dans la section des dispositions
transitoires. En tenant compte des dispositions transitoires qui prévoient la survie de
l'ancienne réglementation en matière de bâtiments fonctionnels jusqu'au ler juillet 2022, je
propose de différer l'abrogation du règlement précité du 31 août 2010 jusqu'à la fin de ce
délai transitoire.
Article 28 :
Le Conseil d'Etat s'oppose à la criminalisation de négligences à caractère purement
administratif.
Je tiens compte du commentaire du Conseil d'Etat et modifie l'article 27 (Art. 28 du PRGD
initial) en supprimant de son champ d'application les négligences administratives et le nonrespect des exigences minimales qui sont sanctionnés par la non-obtention d'une
autorisation de construire et ne nécessitent pas d'une incrimination pénale supplémentaire.
Quant aux observations d'ordre légistique, je rejoins les commentaires et propositions du
Conseil d'État et modifie le texte en conséquence.
De plus, je propose encore les adaptations suivantes :
- adapter le préambule ;
- dans la lumière des adaptations qui tiennent compte des observations du Conseil d'Etat au
sujet de l'article 3, harmoniser la terminologie utilisée au niveau du PRGD et des annexes :
o
remplacer à l'article 14, paragraphes 10 à 12, les termes « l'indice de dépense d'énergie
mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire » par ceux employés dans l'annexe,
à savoir « la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production
de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire ». Cette harmonisation de la
terminologie n'a aucune incidence sur le contenu des dispositions concernées ;
o
supprimer à l'article 17, paragraphes 4 et 6, les termes « en fonction de l'indice de
dépense d'énergie primaire » et « en fonction de l'indice de dépense d'énergie de
chauffage » qui sont superfétatoires quant à la désignation des classes de performance
énergétique et d'isolation thermique, et renvoyer plutôt au chapitre pertinent de
l'annexe l qui définit ces classes. Cette rectification de la terminologie n'a aucune
incidence sur le contenu des dispositions concernées ;
o
supprimer à l'article 17, paragraphe 5, le terme « classe d'isolation thermique » qui est
propre à l'annexe I sur les bâtiments d'habitation et pas utilisé par l'annexe II sur les
bâtiments fonctionnels, et renvoyer plutôt au chapitre pertinent de l'annexe II qui
définit les classes de performance énergétique visées. Cette rectification de la
terminologie n'a aucune incidence sur le contenu des dispositions concernées ;
o
supprimer les paragraphes 13 à 16 de l'article 3 du PRGD initial définissant différents
indices qui ne sont plus utilisés tels quels dans le dispositif et reprendre les définitions
de ces indices dans les annexes avec la terminologie correcte de « valeur spécifique [...]
» au lieu de « indice [...] » ;
remédier à une erreur matérielle et supprimer les termes « et les exigences en vigueur à
partir du 1' janvier 2017 / 2021 » à l'article 3, paragraphe 5 ;
- remédier à une erreur matérielle et insérer les termes « les exigences définies » dans
l'article 8, paragraphe ler ;
- reformuler le libellé de l'article 4, paragraphe 12, afin de permettre une meilleure clarté
sans pour autant modifier le contenu de cette disposition ;
- préciser, à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 2, l'intitulé de référence de la règlementation
ancienne sous le régime duquel le certificat de performance énergétique des bâtiments
fonctionnels visés a été établi ;
- afin de permettre une meilleure clarté, préciser l'étendu du contrôle visé à l'article 20,
paragraphe (2) ;
- changer la syntaxe de la première phrase de l'article 15, paragraphe 1" et des paragraphes
4, 5 et 6 de l'article 17, afin de permettre une meilleure clarté ;
- remédier à une erreur matérielle et remplacer le terme « surface » par celui de « partie »
dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 3 ainsi que le libellé de l'article 25, paragraphes ler
et 2 ;
- supprimer la disposition transitoire de l'article 25 du PRGD initial pour être superfétatoire ;
- remédier à une erreur matérielle et remplacer le terme « Règlement de 2010 » par
« règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels » à l'article 25, alinéa ler et à l'article 26, paragraphe ler, alinéa
1" et paragraphe 2 (Art. 26 et 27 du PRGD initial) ;
afin de permettre une meilleure clarté, insérer un deuxième alinéa aux articles 25 et 26
(Art. 26 et 27 du PRGD initial) qui précise que les certificats de performance énergétique
établis selon l'ancien régime en vertu des dispositions transitoires doivent respecter les
exigences et les exigences minimales dudit régime ;
- procéder à des reformulations et petites adaptations au niveau du PRGD et des annexes afin
de tenir compte d'une adaptation des méthodes de preuve en relation avec la protection
thermique d'été et du calibrage final pour certaines valeurs, de permettre une meilleure
clarté et de corriger des erreurs matérielles sans pour autant modifier le contenu.
Je vous joins encore en annexe une version coordonnée du texte du PRGD ainsi que de ses
trois annexes mettant en évidence les modifications opérées suite à l'avis du Conseil d'Etat et
contenues dans la présente prise de position.
Claude Turmes
Modifications proposées par le Conseil d'État : insertions en souligné, suppressions en barre
Modifications proposées par le Ministre de l'Énergie : insertions en double souligné, suppressions en ba-r-r-é
Texte du projet de règlement grand-ducal
Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel ;
Vu la directive 2010/31/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments ;
Vu la directive 2018/81/VUE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité
énergétique ;
Vu la directive 2018/2002/UE du Parlement européen et du Conseil d
tive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
L'avis de la chambre des fonctionnaires et des em lo es publics ayant été dem ndé ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été•
demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre l-ler — Objet, Champ d'application et définitions
Section 41re — Objet et champ d'application
Art. 1er. Dans le but de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe :
ae° la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ;
44)2° les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et respectivement
pour les bâtiments qui font l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments ;
eP° la certification de la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2. Le présent règlement ne s'applique pas :
431° aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l'utilisation prévisible ne dépasse pas deux années ;
412° aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d'énergie. Un bâtiment présente une faible demande d'énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés
Celsius et n'exige pas de climatisation ;
e33° aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l'extérieur ;
4)4° aux bâtiments dans lesquels l'énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production ;
e35° aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l'exécution de pratiques religieuses ;
e)6° aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique A, est inférieure à cinquante
mètres carrés.
Section 42 — Définitions
Art. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par :
(1) « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs dans laquelle de l'énergie est utilisée pour
réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ;
(2) « bâtiment d'habitation » : bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent % de
la surface est destinée à des fins d'habitation. La surface du bâtiment est calculée :
431° sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au
statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif
de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en
matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties
privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d'habitation;ou
respectivement à des fins autres que l'habitation; sont arrêtées et publiées par le ministre ;
412° sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la
copropriété et disposant d'un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal
du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination de ces lots privatifs à des fins d'habitation; ou respectivement à des fins
autres que l'habitation; sont arrêtés et publiés par le ministre ;
(3) « bâtiment existant » : un bâtiment qui n'est pas un bâtiment neuf ;
(4) « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment qui n'est pas un bâtiment d'habitation ;
(5) « bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle » : un bâtiment qui a des performances
énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies au chapitre 1'4e-à l'annexe I, chapitre ler, et les exigences cn vigueur à partir du 1ef janvier 2017 définies au chapitre 2.1 et 2.2 de l'annexe I,
pour les bâtiments d'habitation respectivement qui respecte les exigences minimales définies au chapitrc
de-à l'annexe 11, chapitre ler de l'annexe II et les exigences à partir du 1" janvier 2021 définies au chapitre 2,
de l'annexe 14 pour les bâtiments fonctionnels ;
(6) « bâtiment neuf » : tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire ;
(7) « besoin énergétique calculé » : le besoin annuel calculé en énergie ;
(8) « calcul de performance énergétique » : méthode de calcul visée au chapitre 3 à rannexe I, chapitre 3,
pour les bâtiments d'habitation et au chapitre à l'annexe II, chapitre 4, pour les bâtiments fonctionnels
pour déterminer la performance énergétique ;
(9) « certificat de performance énergétique » : attestation de la performance énergétique d'un bâtiment
établie suivant les dispositions du chapitre 3 ct / de l'annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d'habitation, ainsi que du chapitre 4 et 5 de l'annexe II, chapitres 4 et 5, pour les bâtiments fonctionnels ;
(10) « consommation énergétique mesurée » : la consommation annuelle mesurée en énergie ;
(11) « énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a
subi aucun processus de conversion ni de transformation ;
(12) « extension d'un bâtiment » : les travaux de rénovation, d'assainissement ou de transformation d'un
bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique A r, et pour lesquels une autorisation de construire
est requise ;
(13) « indice de dépense d'émissions de CO2_»: les émissions calculées dc dioxyde dc carbone (CO2) d'un
bâtiment, exprimé en kilogrammes de COÎ par mètre carré de surface de référence énergétique AR et par an
(kg CO2-/-n42-a)i
de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré dc surface dc référence énergétique A,, ct par an
{-14Wh/F
(15) « indice dc dépense d'énergie mesurée »: le besoin annuel mesure en énergie thermique à dcs fins
de chauffage, exprimé cn kilowattheures par métre carré de surface dc référence énergétique A,, et par an
{-10.4.14/-rn2a);
(16) « indice dc dépense d'énergie primaire »: le besoin annuel calculé cn énergie primaire, exprimé cn
kilowattheures par métre carré dc surface dc référence énergétique A.„ ct par an (kWh/ea*
{17)031« ministre » : le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions ;
48+041« modification d'un bâtiment » : les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique A, et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;
{1910 ) « performance énergétique » : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour
répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l'énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, l'humidification
et l'énergie pour les installations périphériques, mais excluant l'énergie utilisée dans les procédés de production ;
(20106) « surface de l'enveloppe thermique A » : la surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A telle
que définie ou chapitre 5.1.5 de à l'annexe I, chapitre 5.1.5, pour les bâtiments d'habitation et au chapitre
6.3 dc à l'annexe II, chapitre 6.3, pour les bâtiments fonctionnels ;
{21){11} « surface de référence énergétique A, » : la surface de référence énergétique A, telle que définie
ou chapitre 5.1.2 de à l'annexe I, chapitre 5.1.2, pour les bâtiments d'habitation et au chapitre 6.2 de à l'annexe II, chapitre 6.2, pour les bâtiments fonctionnels ;
(22)0a) « transformation substantielle d'un bâtiment » : les travaux de rénovation, d'assainissement et
de transformation d'un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas
soumis à une autorisation de construire ;
(23) « valeurs spécifiques dc consommation chaleur »: consommation sur base du besoin de chaleur an
nucl mesuré en énergie thermique conformément au chapitre 7 de l'annexe II;
(211) « valeurs spécifiques dc référence électricité »: consommation sur base du besoin d'électricité an
•nucl mesuré cn énergie électrique conformément au chapitrc 7 dc l'annexe II;
(251.(19) « volume conditionné brut Ve » : le volume conditionné brut Ve tel que défini au chapitre 5.1.4 dc
à l'annexe I, chapitre 5.1.4, pour les bâtiments d'habitation et eu-elletaitre-6,4-ele à l'annexe II, chapitre 6.4,
pour les bâtiments fonctionnels.
Chapitre 442 — Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de
bâtiments
Section il" — Généralités
Art. 4. (1) Toute demande d'autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou
une modification d'un bâtiment doit être accompagnée d'un calcul de le performance énergétique et d'un
certificat de performance énergétique, tels que définis à l'article 3, paragraphes 8 et 9. Sur demande, les
éléments du calcul de la-performance énergétique visés aux chapitres 3 ct 5 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5,
pour les bâtiments d'habitation respectivement visés aux chapitres 4 et 6 do à l'annexe 11, chapitres 4 et 6,
pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre.
(2) Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance
énergétique mentionnés au paragraphe 1er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.
(3) L'étude de faisabilité visée à l'article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d'autorisation de
construire.
(4) Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment
ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement gtaefl-eltieal- sont respectées.
(5) Les documents joints à la demande d'autorisation de construire et concernant le calcul de le performance énergétique visé au paragraphe ler doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 1
de à l'annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d'habitation et tous les éléments énumérés atw-ehepitFes.
1 ct 5.1 dc à l'annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.
(6) La disposition ainsi que l'aspect visuel des documents pour le calcul de le performance énergétique et
le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitrcs 3 ct de l'annexe I, chapitres
3 et 4 pour les bâtiments d'habitation et respectivement suivant les chapitrcs 4 et 5.1 do l'annexe 11, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l'établissement des
calculs et des certificats de performance énergétique.
(7) Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout
certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d'émission et de leur signature.
(8) Les documents visés au paragraphe ler sont à établir par des architectes et ou des ingénieurs-conseils
dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal
modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,
autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de
l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(9) L'étude de faisabilité visée à l'article 7 est à établir par des architectes et ou des ingénieurs-conseils
dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil fespeetivement ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal
modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,
autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de
l'énergie, à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de
climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13
décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(10) Les documents et études visés au paragraphe l
er respectivement et à l'article 7 sont à établir par les
personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques
organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de le performance énergétique
de bâtiments, l'établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques
relatifs à l'établissement des documents prémentionnés.
(11) Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations
spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre.
Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées
aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.
(12) Un nouveau calcul de-le performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis
à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le-plus-eetift-cles-elélels-suivent de deux mois à partir
de celui des évén_e_rnents suivants qui se produit en premier :
an° le-elélei-ele-eleux-raels-à*artif-de la réception définitive du bâtiment fespec-tivemen-t ou des travaux
concernés ;
b32° le délai de deux mois à partir du le début de l'utilisation du bâtiment respectivement ou des parties
concernées.
(13) Le nouveau calcul de-la performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.
(14) Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement
au syndicat des copropriétaires le calcul de-le performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de
le-performance énergétique sous format électronique.
Section 142 — Bâtiments neufs
Sous- section 11" — Bâtiments d'habitation
Art. 5. (1) Les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre
4ef-de à l'annexe I, chapitre ler, et les exigences définies au-c-Ilegitfe-2-ele à l'annexe I, chapitre 2.
(2) Le calcul de le performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 ct 5.6 de à l'annexe I,
chapitres 3 et 5.1 à 5.6.
Sous-section 142 — Bâtiments fonctionnels
Art. 6. (1) Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies au-c-haere
4'4e à l'annexe 11, chapitre 1er, et les exigences définies au chapitre 2 de à l'annexe II, chapitre 2.
(2) Le calcul de le performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément aux chapitrcs '1 et 6 de à l'annexe II, chapitres 4 et 6.
Sous-section 1143 — Généralités
Art. 7. Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects
techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe :
en' les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables ;
la production combinée de chaleur et d'électricité ;
de° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent ;
4)4° les pompes à chaleur ;
€45° tout autre système d'approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des
critères d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Section 1113 — Extensions de bâtiments
Sous- section u." — Bâtiments d'habitation
Art. 8. (1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au à l'annexe I,
chapitre 1", à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et les exigences définies à l'annexe
au chapitre 2.1 de l'annexe à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d'habitation. En
ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.
(2) Alternativement, pour les extensions des bâtiments d'habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie auchapitre 2.1 de à l'annexe I, chapitre 2.1, si les exigences définies au Tableau 2 du chapitre 1.1 de à l'annexe
I, chapitre 1.1, tableau 2, sont respectées.
(3) Pour l'extension du bâtiment d'habitation, le calcul de La performance énergétique est à réaliser conformément au-elaataitre-5,24-de à l'annexe I, chapitre 5.2.1.
(4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d'habitation, y
inclus l'extension, conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5.1 à
5.6 avec prise en compte des dispositions du chapitrc 5.7 de l'annexe I, chapitre 5.7.
Sous-section 142 — Bâtiments fonctionnels
Art. 9. (1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au-ellajaitfe-1"
de à l'annexe II, chapitre ler à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.11 et 1.12 de à l'annexe II,
chapitres 1.11 et 1.12, à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel. En ce qui
concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement
installés.
(2) Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe ler, les exigences définies au chapitre 2 de à l'annexe II, chapitre 2, à condition
que le volume conditionné brut Ve de l'extension soit supérieur à 25 pour cent % du volume conditionné brut
Ve total avant extension.
Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l'extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées au chapitre 2A dc
à l'annexe II, chapitre 2.4, peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé au chapitre
6-de à l'annexe II, chapitre 6.
Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée au chapitre 6 de à
l'annexe II, chapitre 6, peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à
l'article 4, paragraphe ler.
(3) Le calcul de performance énergétique de l'extension est à réaliser conformément au chapitre 6 de à
l'annexe II, chapitre 6.
(4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l'extension, conformément aux-ehaer-e&-4-et-6-de à l'annexe II, chapitres 4 et 6, avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II, chapitre 5.1.4.
Section 11.44 — Modifications et transformations substantielles de bâtiments
Sous-section 4re — Bâtiments d'habitation
Art. 10. (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d'habitation doivent respecter
les exigences minimales définies au chapitre 1'-4e à l'annexe I, chapitre 1, pour les parties modifiées ou
transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou
transformations substantielles deviennent des bâtiments d'habitation. En ce qui concerne les installations
techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications ou transformations substantielles, conformément aux chapitrcs 3 et 5.1 à 5.6 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6, avec prise en compte des dispositions du-chapitre-5,7 de l'annexe I, chapitre 5.7.
Sous-section 442 — Bâtiments fonctionnels
Art. 11. (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments fonctionnels doivent respecter
les exigences minimales définies au chapitre re-cle à l'annexe II, chapitre 1.er, pour les parties modifiées ou
transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou
transformations substantielles deviennent des bâtiments fonctionnels. En ce qui concerne les installations
techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications et les transformations substantielles, conformément aux chapitres 'I et 6 de à l'annexe II, chapitres
4 et 6 avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II, chapitre 5.1.4.
Sous-section 4143 — Exceptions
Art. 12. (1) L'établissement du certificat de performance énergétique prévu à l'article 10, paragraphe 2,
et l'article 11, paragraphe 2, n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent :
an° moins de 10 pour cent % de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe thermique A, ou
le° les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment
unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d'un devis estimatif.
(2) Le respect des exigences du chapitre 1.7 de l'annexe I, chapitre 1.7, pour les bâtiments d'habitation et
les exigences du chapitre 1.11 de l'annexe II, chapitre 1.11, pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire lorsque :
an° les travaux concernent moins que, ou exactement 25 pour cent %de la surface de l'enveloppe thermique A, ou
le° le coût total des travaux qui concernent l'enveloppe thermique du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est inférieur ou égal à 25 pour cent %de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la
valeur du terrain sur lequel il se trouve, ou
eP° pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements
de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique du bâtiment, ou
4)4° pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent
pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique des emplacements de
stationnement.
(3) Le respect des exigences du chapitre 1.8 de l'annexe I, chapitre 1.8, pour les bâtiments d'habitation et
4des exigences au chapitre 1.12 de l'annexe 11, chapitre 1.12, pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire si le toit n'est pas rénové.
Section V5 — Dérogations
Art. 13. (1) Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d'une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des
exigences visées aux chapitres 1 et 2 de:, à l'annexe I et44, chapitres 1er et 2, ainsi qu'à l'annexe II, chapitres
er et 2 :
l
an° dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l'apparence des bâtiments
de façon à mettre en cause leur statut de :
lâ1 bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement
protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et
la protection des sites et monuments nationaux, ou
14121 bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l'article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan
d'aménagement général d'une commune ;
b32° dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d'une autre disposition légale
ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ;
€43° en cas d'impossibilité technique ;
4)4° en cas de rigueur excessive.
Il s'agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de
performance énergétique ne seraient pas rentables d'un point de vue économique. Dans ce cas, les
exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable.
La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l'article 4, paragraphe 8, différente de celle qui a introduit la demande d'autorisation de construire. Le ministre peut
déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable.
(2) Dans les cas visés aux points a) à d) du au paragraphe 1er, points 1à 4, les exigences visées aux chapitre:,
1"-et-2' des annexes I et Ilà l'annexe I, chapitres 1er et 2, ainsi qu'à l'annexe II, chapitres 1er et 2, ne doivent
pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d'un accord du bourgmestre.
Chapitre 1143 — Certificat de performance énergétique d'un bâtiment
Section il" — Généralités
Art. 14. (1) La performance énergétique d'un bâtiment est documentée par le certificat de performance
énergétique.
(2) Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 11- de l'annexe I, chapitre 4, pour les bâtiments d'habitation et conforme aux dispositions du chapitre 5.1 de l'annexe
II, chapitre 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.
(3) L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé :
an° lors de la construction d'un bâtiment neuf soumise à une demande d'autorisation de construire ;
b42° lors de l'extension d'un bâtiment ;
eP° lors de la modification d'un bâtiment ;
€44° lors de la transformation substantielle d'un bâtiment ;
€45° lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un
bâtiment existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat
de performance énergétique valide. L'établissement du certificat de performance énergétique n'est
pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s'il s'agit d'une vente publique par voie
parée, saisie immobilière ou licitation publique ;
#46° lors d'un changement de locataire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide ;
£47° lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250
mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide.
(4) Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d'une personne définie à l'article 4, paragraphe 8 :
a).1° dans le cas de la construction d'un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le
futur propriétaire r-espectivement ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ;
la)2° dans le cas d'une extension, d'une modification ou d'une transformation substantielle d'un bâtiment
par le propriétaire r-espectivement ou syndicat des copropriétaires du bâtiment ;
633° dans le cas d'un changement de propriétaire : par l'ancien propriétaire r-espec-tivemeet ou le syndicat
des copropriétaires du bâtiment ;
€1.)4° dans le cas d'un changement de locataire : par le propriétaire respectivement ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment.
(5) Les frais pour l'établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l'établissement de celui-ci.
(6) Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu'ils sont érigés sous forme
jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi
séparément pour chaque unité.
(7) Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être
utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son
ensemble. 1 1 est néanmoins possible d'établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une
partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'a titre additionnel.
(8) Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure
appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été
établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment
entier et n'est établi qu'a titre additionnel.
(9) Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d'exemplaires qu'il y a
de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d'un original du certificat de performance énergétique.
(10) Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique
doit indiquer à son établissement l'indice dc déperre d'énergie mesuré pour le chauffage ct l'c\au chaude
seRitaire-c-enferenément-a-be la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de
chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments
d'habitation eu respectivement elles valeurs spécifiques de consommation etanfer-mément-aie telles que définies à l'annexe 11, chapitre 7 de l'annexe II, pour les bâtiments fonctionnels.
(11) Dans le cas d'une modification ou d'une extension d'un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit être complété par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, au plus tard
quatre ans après son établissement par l'indice de dépeme d'énergie mesuré pour le chauffage ct l'eau
chaude sanitaire conformément au la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I, chapitre 5.10, ele
l'annexe lpour les bâtiments d'habitation eu respectivement elles valeurs spécifiques de consommation eeelfeemément-au telles que définies à l'annexe II, chapitre 7 de l'annexe II, pour les bâtiments fonctionnels.
(12) Au plus tard quatre ans après l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un
bâtiment neuf, le propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, le certificat de performance énergétique par un indice dc dépense d'énergie mesuré pour le chauf
fagc ct l'eau chaude sanitaire conformément au la valeur spécifique de la consommation en énergie finale
pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I chapitre
5.10 de l'annexe I, pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de à l'annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.
(13) La mise à jour du certificat de performance énergétique par l'ajout de l'indice dc dépense d'énergie
mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des valeurs spécifiques de consommation n'influence ni
la date d'établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.
(14) Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations individuelles d'un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations
totales sur les différents bâtiments doit être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage
individuels doivent être installés au plus tard un an après le premier établissement du certificat de performance énergétique.
(15) Pour les bâtiments, à l'exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné
conformément au chapitre 4.1.7 de à l'annexe I, chapitre 4.1.7, pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 5.1.4.2 de à l'annexe II, chapitre 5.1.4.2, pour les bâtiments fonctionnels.
(16) Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l'ensemble des points de comptage du bâtiment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent
demander le remboursement des frais réels occasionnés.
Section 142 - Les suefaces parties destinées à des fins d'habitation dans un bâtiment fonctionnel
Art. 15. (1) Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est
destinée à des fins d'habitation, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi, conformément à l'annexe I, chapitre 4, pour les curfacc5 parties concernées conformément au chapitre 2 de
l'annexe F. Ce certificat est établi sur base des seules parties destinées à des fins d'habitation et est remis aux
propriétaires concernés.
er est dé(2) L'établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe l
clenché lors de la construction d'un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à fpoints 1 à 6. Le caractère déterminant des différents certificats de performance énergétique en fonction des curface5 parties concernées est réglé comme suit :
a}1° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d'habitation, le certificat de perforer est déterminant notamment en ce qui concerne les cas
mance énergétique prévu au paragraphe l
visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3 ;
432° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l'habitation, seul le
certificat de performance énergétique prévu à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3 ;
eP° en matière d'autorisation de construire ou d'établissements classés, seul le certificat de performance
énergétique établi conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant.
Section1143 — Classification
Art. 16. Les bâtiments doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes
catégories conformément au chapitre 4.2 de à l'annexe I, chapitre 4.2, pour les bâtiments d'habitation et
conformément au chapitre 3.1 de à l'annexe II, chapitre 3.1, pour les bâtiments fonctionnels.
Section 1114 — Communication et affichage
Art. 17. (1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l'acquisition ou à la location d'un
bâtiment, après qu'un propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné,
doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné.
(2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat
de performance énergétique est obligé de communiquer l'original de celui-ci au nouveau propriétaire.
(3) Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de
performance énergétique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau
locataire.
(4) Pei* Lorsqu'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation dans un bâtiment est
proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment cn fonction dc l'indice
de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment cn fonction de l'indice de dé
pense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique valide du bâtiment-telles que définies
à l'annexe l. chapitre 4.2, -figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(5) Pet* Lorsqu'un bâtiment fonctionnel ou une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à d'autres fins
que d'habitation, à des fins autres que l'habitation est proposé à la vente ou à la location, la les classes de
performance énergétique du certific t de performance énergétique valide du bâtiment déterminées en fonction du besoin total en énergie primaire et la-c-1-a&se-€14selatien4hermigue-d-u-legi-ment--en fonction du besoin
total en chaleur de chauffage visées à l'annexe II. chapitre 3. du certificat de performance énergétique valide
figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
Si uniquement un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels existe pour le bâtiment ou la partie du bâtiment ex•lste, l'indice de consommation el:1 électricité et l'indice de consommation e44 chaleur du certificat de
performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(6) Conformément à l'article 15, et pPour une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d'habitation qui est proposée à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique 431.u-laâtifflefft-e*
fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du b5timent-en4e-n-etiee
de l'indice dc dépense d'énergie dc chauffage du certificat de performance énergétique additionnel valide
prévu à l'article 15 figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(7) Les certificats de performance énergétique établis .,
a31'
conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettre gl point 7, ou
142°
conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à fY points 1 à 6, lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique Ar, supérieure à 500 mètres carrés est
fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de
performance énergétique.
Section V5 — Validité du certificat de performance énergétique
Art. 18. (1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son
établissement.
(2) Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de
la date de son expiration.
Chapitre IV4 — Contrôle
Art. 19. Le ministre peut tenir un registre des calculs de ta performance énergétique et des certificats de
performance énergétique délivrés par les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8. Le ministre définit
les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d'au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de
performance énergétique pour un bâtiment donné.
Art. 20. (1) Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet
lesdits certificats à une vérification.
(2) La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes et se base
sur les données employées pour l'établissement du calcul du certificat de performance énergétique ainsi que
pour l'établissement du certificat de performance énergétique :
a41° vérification de la validité des données d'entrée du bâtiment employées pour établir le certificat de
performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat ;
be° vérification des données d'entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique
et de ses résultats, y compris les recommandations émises ;
€33° vérification complète des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance
entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
Art. 21. Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l'article 4, paragraphe 8
toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la tenue du registre visé à l'article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande
écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique.
Chapitre V5 — Les établissements classés
Art. 22. (1) En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l'autorité compétente dans le cadre de la
législation relative aux établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles
que définies par le présent règlement constituent les meilleures techniques disponibles en matière d'environnement pour le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables pour les
bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, extensions et transformations substantielles de bâtiments
fonctionnels et leurs installations techniques, à l'exception des installations techniques alimentant des procédés de production. L'autorité compétente en matière d'autorisations d'établissements classés peut fixer
d'autres conditions d'exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où le présent règlement ne prévoit pas
d'exigences.
(2) Dans les cas visés au paragraphe ler, le calcul et le certificat de performance énergétique d'un bâtiment
fonctionnel sont à joindre à la demande d'autorisation de l'établissement classé. Pour un bâtiment fonctionnel, les éléments du calcul de performance énergétique visés aux chapitres 1 et 6 dc à l'annexe II, chapitres
4 et 6 doivent être délivrés sur demande, sous format électronique, à l'autorité compétente.
Chapitre 6 - Dispositions pénales
3, 8 à 9 et 12 à et 14 et aux articles 5, 6, 8 et 9 à 11,
Art. 2823. Les infractions à l'article 4, paragraphes
à l'article 1'1, paragraphes 2 à 5, à l'article 15, à l'article 19 17 paragraphes 1er à 3 et à l'article 19, dernière
phrase, sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation
rationnelle de l'énergie.
Chapitre %47 - Dispositions abrogatoires
Art. 2824. (1) Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est abrogé.
(2) Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est abrogé à partir du 1er juillet 2022.
Chapitre 4418 - Dispositions transitoires
Art. 25. Pour les bâtiments fonctionnels dans lesquels une partie du bâtiment est destinée à des fins d'ha
bitation, les certificats de performance énergétique qui ont été établis jusqu'à l'entrée en vigueur du présent
règlement, conformément au règlement grand ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la perfor
mance énergétique des bâtiments d'habitation sur base du bâtiment pris dans son ensemble ou sur base des
5urfaces concernées, restent valables.
Art. 2625. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire est demandée avant le ler j-devieK juillet 2022,
le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Rè-
glement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique
des bâtiments fonctionnels ou selon la neevel-le méthodologie de prévue par le présent règlement grand
Si le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4,
paragraphe ler, du présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié
du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent
pr 'v
'
nn
h pitr 1 r pectivement 2., dudit
xig
tl
respecter les exigences minimal
règlement.
Art. 2726. (1) Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du
présent règlement grand ducal ou a été demandée avant le ler jànvier juillet 2022 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation du bâtiment aura a lieu au 4031 juin décembre 2023 inclus au plus tard, le
nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à
l'article 4, paragraphe 12,_du présent règlement grand ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Règlement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance
énergétique des bâtiments fonctionnels ou selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand
elkeeal.
Si le nouveau calcul de_performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique
vi és à l'article 4 ara ra he 12 du orésent rè lement sont établis selon la méthodolo ie du rè lement
grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance éner éti ue des bâtiments fonctionnels,
les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et les exigences prévues à l'annexe. chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.
(2) Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement
grand ducal ou a été demandée avant le 1anvicri,tlllet 2022et dont la réception définitive ou le début de
l'utilisation du bâtiment aid•Fa a lieu postérieurement au 34131 juin décembre 2023, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12,
du présent règlement grand ducal doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l'autorisation de construire, selon la méthodologie Reglement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août
2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et selon la méthodologie prévue
par le présent règlement grand ducal.
Art-24. 27. L'article /, paragraphe 1' à 11 et 1/, ct les articles 5 à 21 du règlement grand ducal modifié du
31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtimcnts fonctionnels sont abrogés. Les calculs
et certificats de performance énergétique établis sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 31
août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels continuent à être régis par
ledit règlement.
Chapitre ¥4149 — Dispositions final …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.