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En bref

Ce règlement grand-ducal vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments au Luxembourg. Il établit les méthodes de calcul, les exigences et la certification de cette performance.

Ce qu'il réglemente

  • La méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments.
  • Les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs.
  • Les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments faisant l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle.
  • La certification de la performance énergétique des bâtiments.

Qui il concerne

  • Les propriétaires ou constructeurs de bâtiments neufs.
  • Les propriétaires de bâtiments faisant l'objet de travaux d'extension, de modification ou de transformation substantielle.

Points clés

  • Le règlement ne s'applique pas aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l'utilisation prévisible ne dépasse pas deux années.
  • Il ne s'applique pas aux ateliers et bâtiments agricoles ayant une faible demande d'énergie (chauffage ne dépassant pas 12 degrés Celsius et pas de climatisation).
  • Il ne s'applique pas aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l'extérieur.
  • Il ne s'applique pas aux bâtiments où l'énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production, ni aux lieux de culte.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Lt Ministie ‘111X Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 3 juin 2021 Perso

Art. 4.

(1)Toute demande d'autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou une modification d'un bâtiment doit être accompagnée d'un calcul de le performance énergétique et d'un certificat de performance énergétique, tels que définis à l'article 3, paragraphes 8 et 9. Sur demande, les éléments du calcul de la-performance énergétique visés aux chapitres 3 ct 5 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5, pour les bâtiments d'habitation respectivement visés aux chapitres 4 et 6 do à l'annexe 11, chapitres 4 et 6, pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre.
(2)Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe 1er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.
(3)L'étude de faisabilité visée à l'article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d'autorisation de construire.
(4)Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement gtaefl-eltieal- sont respectées.
(5)Les documents joints à la demande d'autorisation de construire et concernant le calcul de le performance énergétique visé au paragraphe ler doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 1 de à l'annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d'habitation et tous les éléments énumérés atw-ehepitFes. 1 ct 5.1 dc à l'annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.
(6)La disposition ainsi que l'aspect visuel des documents pour le calcul de le performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitrcs 3 ct de l'annexe I, chapitres 3 et 4 pour les bâtiments d'habitation et respectivement suivant les chapitrcs 4 et 5.1 do l'annexe 11, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l'établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.
(7)Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d'émission et de leur signature.
(8)Les documents visés au paragraphe ler sont à établir par des architectes et ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil respectivement ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(9)L'étude de faisabilité visée à l'article 7 est à établir par des architectes et ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil fespeetivement ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.
(10)Les documents et études visés au paragraphe l er respectivement et à l'article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de le performance énergétique de bâtiments, l'établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l'établissement des documents prémentionnés.
(11)Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.
(12)Un nouveau calcul de-le performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai le-plus-eetift-cles-elélels-suivent de deux mois à partir de celui des évén_e_rnents suivants qui se produit en premier : an° le-elélei-ele-eleux-raels-à*artif-de la réception définitive du bâtiment fespec-tivemen-t ou des travaux concernés ; b32° le délai de deux mois à partir du le début de l'utilisation du bâtiment respectivement ou des parties concernées.
(13)Le nouveau calcul de-la performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.
(14)Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de-le performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de le-performance énergétique sous format électronique. Section 142 — Bâtiments neufs Sous- section 11" — Bâtiments d'habitation Art. 5.
(1)Les bâtiments d'habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 4ef-de à l'annexe I, chapitre ler, et les exigences définies au-c-Ilegitfe-2-ele à l'annexe I, chapitre 2.
(2)Le calcul de le performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 ct 5.6 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6. Sous-section 142 — Bâtiments fonctionnels Art. 6.
(1)Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies au-c-haere 4'4e à l'annexe 11, chapitre 1er, et les exigences définies au chapitre 2 de à l'annexe II, chapitre 2.
(2)Le calcul de le performance énergétique de bâtiments neufs et l'établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément aux chapitrcs '1 et 6 de à l'annexe II, chapitres 4 et 6. Sous-section 1143 —

Art. 7

. Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe : en' les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables ; la production combinée de chaleur et d'électricité ; de° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent ; 4)4° les pompes à chaleur ; €45° tout autre système d'approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d'utilisation rationnelle de l'énergie. Section 1113 — Extensions de bâtiments Sous- section u." — Bâtiments d'habitation Art. 8.

(1)Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au à l'annexe I, chapitre 1", à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et les exigences définies à l'annexe au chapitre 2.1 de l'annexe à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.
(2)Alternativement, pour les extensions des bâtiments d'habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l'exigence définie auchapitre 2.1 de à l'annexe I, chapitre 2.1, si les exigences définies au Tableau 2 du chapitre 1.1 de à l'annexe I, chapitre 1.1, tableau 2, sont respectées.
(3)Pour l'extension du bâtiment d'habitation, le calcul de La performance énergétique est à réaliser conformément au-elaataitre-5,24-de à l'annexe I, chapitre 5.2.1.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d'habitation, y inclus l'extension, conformément au chapitre 3 et aux chapitres 5.1 à 5.6 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6 avec prise en compte des dispositions du chapitrc 5.7 de l'annexe I, chapitre 5.7. Sous-section 142 — Bâtiments fonctionnels Art. 9.
(1)Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies au-ellajaitfe-1" de à l'annexe II, chapitre ler à l'exception des exigences définies aux chapitres 1.11 et 1.12 de à l'annexe II, chapitres 1.11 et 1.12, à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les éléments nouvellement installés.
(2)Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe ler, les exigences définies au chapitre 2 de à l'annexe II, chapitre 2, à condition que le volume conditionné brut Ve de l'extension soit supérieur à 25 pour cent % du volume conditionné brut Ve total avant extension. Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l'extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées au chapitre 2A dc à l'annexe II, chapitre 2.4, peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé au chapitre 6-de à l'annexe II, chapitre 6. Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée au chapitre 6 de à l'annexe II, chapitre 6, peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à l'article 4, paragraphe ler.
(3)Le calcul de performance énergétique de l'extension est à réaliser conformément au chapitre 6 de à l'annexe II, chapitre 6.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l'extension, conformément aux-ehaer-e&-4-et-6-de à l'annexe II, chapitres 4 et 6, avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II, chapitre 5.1.4. Section 11.44 — Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section 4re — Bâtiments d'habitation Art. 10.
(1)Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d'habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1'-4e à l'annexe I, chapitre 1, pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments d'habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications ou transformations substantielles, conformément aux chapitrcs 3 et 5.1 à 5.6 de à l'annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6, avec prise en compte des dispositions du-chapitre-5,7 de l'annexe I, chapitre 5.7. Sous-section 442 — Bâtiments fonctionnels Art. 11.
(1)Les modifications et transformations substantielles des bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre re-cle à l'annexe II, chapitre 1.er, pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâtiments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments fonctionnels. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s'appliquent que pour les parties nouvellement installées si l'intégration fonctionnelle dans les installations existantes est possible.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications et les transformations substantielles, conformément aux chapitres 'I et 6 de à l'annexe II, chapitres 4 et 6 avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.1.4 de l'annexe II, chapitre 5.1.4. Sous-section 4143 — Exceptions Art. 12.
(1)L'établissement du certificat de performance énergétique prévu à l'article 10, paragraphe 2, et l'article 11, paragraphe 2, n'est pas obligatoire lorsque les travaux concernent : an° moins de 10 pour cent % de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l'enveloppe thermique A, ou le° les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d'un devis estimatif.
(2)Le respect des exigences du chapitre 1.7 de l'annexe I, chapitre 1.7, pour les bâtiments d'habitation et les exigences du chapitre 1.11 de l'annexe II, chapitre 1.11, pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire lorsque : an° les travaux concernent moins que, ou exactement 25 pour cent %de la surface de l'enveloppe thermique A, ou le° le coût total des travaux qui concernent l'enveloppe thermique du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est inférieur ou égal à 25 pour cent %de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve, ou eP° pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique du bâtiment, ou 4)4° pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l'infrastructure électrique des emplacements de stationnement.
(3)Le respect des exigences du chapitre 1.8 de l'annexe I, chapitre 1.8, pour les bâtiments d'habitation et 4des exigences au chapitre 1.12 de l'annexe 11, chapitre 1.12, pour les bâtiments fonctionnels n'est pas obligatoire si le toit n'est pas rénové. Section V5 — Dérogations Art. 13.
(1)Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d'une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées aux chapitres 1 et 2 de:, à l'annexe I et44, chapitres 1er et 2, ainsi qu'à l'annexe II, chapitres er et 2 : l an° dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l'apparence des bâtiments de façon à mettre en cause leur statut de : lâ1 bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ou 14121 bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l'article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ; b32° dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d'une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ; €43° en cas d'impossibilité technique ; 4)4° en cas de rigueur excessive. Il s'agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d'un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l'article 4, paragraphe 8, différente de celle qui a introduit la demande d'autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable.
(2)Dans les cas visés aux points
  1. a)à
  2. d)du au paragraphe 1er, points 1à 4, les exigences visées aux chapitre:, 1"-et-2' des annexes I et Ilà l'annexe I, chapitres 1er et 2, ainsi qu'à l'annexe II, chapitres 1er et 2, ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d'un accord du bourgmestre. Chapitre 1143 — Certificat de performance énergétique d'un bâtiment Section il" —

Art. 14.

(1)La performance énergétique d'un bâtiment est documentée par le certificat de performance énergétique.
(2)Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 11- de l'annexe I, chapitre 4, pour les bâtiments d'habitation et conforme aux dispositions du chapitre 5.1 de l'annexe II, chapitre 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.
(3)L'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé : an° lors de la construction d'un bâtiment neuf soumise à une demande d'autorisation de construire ; b42° lors de l'extension d'un bâtiment ; eP° lors de la modification d'un bâtiment ; €44° lors de la transformation substantielle d'un bâtiment ; €45° lors d'un changement de propriétaire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas d'une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide. L'établissement du certificat de performance énergétique n'est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s'il s'agit d'une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique ; #46° lors d'un changement de locataire d'un bâtiment existant ou d'une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d'un certificat de performance énergétique valide ; £47° lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d'un certificat de performance énergétique valide.
(4)Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d'une personne définie à l'article 4, paragraphe 8 : a).1° dans le cas de la construction d'un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire r-espectivement ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ; la)2° dans le cas d'une extension, d'une modification ou d'une transformation substantielle d'un bâtiment par le propriétaire r-espectivement ou syndicat des copropriétaires du bâtiment ; 633° dans le cas d'un changement de propriétaire : par l'ancien propriétaire r-espec-tivemeet ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ; €1.)4° dans le cas d'un changement de locataire : par le propriétaire respectivement ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment.
(5)Les frais pour l'établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l'établissement de celui-ci.
(6)Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu'ils sont érigés sous forme jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque unité.
(7)Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son ensemble. 1 1 est néanmoins possible d'établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'a titre additionnel.
(8)Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n'est établi qu'a titre additionnel.
(9)Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d'un original du certificat de performance énergétique.
(10)Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement l'indice dc déperre d'énergie mesuré pour le chauffage ct l'c\au chaude seRitaire-c-enferenément-a-be la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d'habitation eu respectivement elles valeurs spécifiques de consommation etanfer-mément-aie telles que définies à l'annexe 11, chapitre 7 de l'annexe II, pour les bâtiments fonctionnels.
(11)Dans le cas d'une modification ou d'une extension d'un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit être complété par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, au plus tard quatre ans après son établissement par l'indice de dépeme d'énergie mesuré pour le chauffage ct l'eau chaude sanitaire conformément au la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I, chapitre 5.10, ele l'annexe lpour les bâtiments d'habitation eu respectivement elles valeurs spécifiques de consommation eeelfeemément-au telles que définies à l'annexe II, chapitre 7 de l'annexe II, pour les bâtiments fonctionnels.
(12)Au plus tard quatre ans après l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment neuf, le propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l'article 4, paragraphe 8, le certificat de performance énergétique par un indice dc dépense d'énergie mesuré pour le chauf fagc ct l'eau chaude sanitaire conformément au la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire telle que définie à l'annexe I chapitre 5.10 de l'annexe I, pour les bâtiments d'habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément au chapitre 7 de à l'annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.
(13)La mise à jour du certificat de performance énergétique par l'ajout de l'indice dc dépense d'énergie mesuré pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des valeurs spécifiques de consommation n'influence ni la date d'établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.
(14)Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations individuelles d'un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations totales sur les différents bâtiments doit être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage individuels doivent être installés au plus tard un an après le premier établissement du certificat de performance énergétique.
(15)Pour les bâtiments, à l'exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné conformément au chapitre 4.1.7 de à l'annexe I, chapitre 4.1.7, pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 5.1.4.2 de à l'annexe II, chapitre 5.1.4.2, pour les bâtiments fonctionnels.
(16)Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l'ensemble des points de comptage du bâtiment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent demander le remboursement des frais réels occasionnés. Section 142 - Les suefaces parties destinées à des fins d'habitation dans un bâtiment fonctionnel Art. 15.
(1)Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d'habitation, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi, conformément à l'annexe I, chapitre 4, pour les curfacc5 parties concernées conformément au chapitre 2 de l'annexe F. Ce certificat est établi sur base des seules parties destinées à des fins d'habitation et est remis aux propriétaires concernés. er est dé
(2)L'établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe l clenché lors de la construction d'un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à fpoints 1 à
  1. Le caractère déterminant des différents certificats de performance énergétique en fonction des curface5 parties concernées est réglé comme suit : a}1° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d'habitation, le certificat de perforer est déterminant notamment en ce qui concerne les cas mance énergétique prévu au paragraphe l visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3 ; 432° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l'habitation, seul le certificat de performance énergétique prévu à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l'article 17, paragraphes 2 et 3 ; eP° en matière d'autorisation de construire ou d'établissements classés, seul le certificat de performance énergétique établi conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant. Section1143 — Classification Art.
  2. Les bâtiments doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories conformément au chapitre 4.2 de à l'annexe I, chapitre 4.2, pour les bâtiments d'habitation et conformément au chapitre 3.1 de à l'annexe II, chapitre 3.1, pour les bâtiments fonctionnels. Section 1114 — Communication et affichage Art. 17.
(1)Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l'acquisition ou à la location d'un bâtiment, après qu'un propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné.
(2)Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer l'original de celui-ci au nouveau propriétaire.
(3)Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire.
(4)Pei* Lorsqu'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation dans un bâtiment est proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique du bâtiment cn fonction dc l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du bâtiment cn fonction de l'indice de dé pense d'énergie de chauffage du certificat de performance énergétique valide du bâtiment-telles que définies à l'annexe l. chapitre 4.2, -figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(5)Pet* Lorsqu'un bâtiment fonctionnel ou une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à d'autres fins que d'habitation, à des fins autres que l'habitation est proposé à la vente ou à la location, la les classes de performance énergétique du certific t de performance énergétique valide du bâtiment déterminées en fonction du besoin total en énergie primaire et la-c-1-a&se-€14selatien4hermigue-d-u-legi-ment--en fonction du besoin total en chaleur de chauffage visées à l'annexe II. chapitre 3. du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux. Si uniquement un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels existe pour le bâtiment ou la partie du bâtiment ex•lste, l'indice de consommation el:1 électricité et l'indice de consommation e44 chaleur du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(6)Conformément à l'article 15, et pPour une partie d'un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d'habitation qui est proposée à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique 431.u-laâtifflefft-e* fonction de l'indice de dépense d'énergie primaire et la classe d'isolation thermique du b5timent-en4e-n-etiee de l'indice dc dépense d'énergie dc chauffage du certificat de performance énergétique additionnel valide prévu à l'article 15 figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
(7)Les certificats de performance énergétique établis ., a31' conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettre gl point 7, ou 142° conformément à l'article 14, paragraphe 3, lettres a) à fY points 1 à 6, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique Ar, supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplacement et d'une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l'affichage du certificat de performance énergétique. Section V5 — Validité du certificat de performance énergétique Art. 18.
(1)Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.
(2)Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son expiration. Chapitre IV4 — Contrôle Art.
  1. Le ministre peut tenir un registre des calculs de ta performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les personnes définies à l'article 4, paragraphe
  2. Le ministre définit les éléments d'information qui doivent figurer dans ce registre. Les personnes définies à l'article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d'au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné. Art. 20.
(1)Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d'une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.
(2)La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes et se base sur les données employées pour l'établissement du calcul du certificat de performance énergétique ainsi que pour l'établissement du certificat de performance énergétique : a41° vérification de la validité des données d'entrée du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat ; be° vérification des données d'entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises ; €33° vérification complète des données d'entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié. Art. 21. Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l'article 4, paragraphe 8 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la tenue du registre visé à l'article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique. Chapitre V5 — Les établissements classés Art. 22.
(1)En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles que définies par le présent règlement constituent les meilleures techniques disponibles en matière d'environnement pour le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables pour les bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, extensions et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels et leurs installations techniques, à l'exception des installations techniques alimentant des procédés de production. L'autorité compétente en matière d'autorisations d'établissements classés peut fixer d'autres conditions d'exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où le présent règlement ne prévoit pas d'exigences.
(2)Dans les cas visés au paragraphe ler, le calcul et le certificat de performance énergétique d'un bâtiment fonctionnel sont à joindre à la demande d'autorisation de l'établissement classé. Pour un bâtiment fonctionnel, les éléments du calcul de performance énergétique visés aux chapitres 1 et 6 dc à l'annexe II, chapitres 4 et 6 doivent être délivrés sur demande, sous format électronique, à l'autorité compétente. Chapitre 6 - Dispositions pénales 3, 8 à 9 et 12 à et 14 et aux articles 5, 6, 8 et 9 à 11, Art. 2823. Les infractions à l'article 4, paragraphes à l'article 1'1, paragraphes 2 à 5, à l'article 15, à l'article 19 17 paragraphes 1er à 3 et à l'article 19, dernière phrase, sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Chapitre %47 - Dispositions abrogatoires Art. 2824.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation est abrogé.
(2)Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est abrogé à partir du 1er juillet
  1. Chapitre 4418 - Dispositions transitoires Art.
  2. Pour les bâtiments fonctionnels dans lesquels une partie du bâtiment est destinée à des fins d'ha bitation, les certificats de performance énergétique qui ont été établis jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au règlement grand ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la perfor mance énergétique des bâtiments d'habitation sur base du bâtiment pris dans son ensemble ou sur base des 5urfaces concernées, restent valables. Art.
  3. Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire est demandée avant le ler j-devieK juillet 2022, le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Rè- glement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ou selon la neevel-le méthodologie de prévue par le présent règlement grand Si le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe ler, du présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent pr 'v ' nn h pitr 1 r pectivement 2., dudit xig tl respecter les exigences minimal règlement. Art. 2726.
(1)Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand ducal ou a été demandée avant le ler jànvier juillet 2022 et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation du bâtiment aura a lieu au 4031 juin décembre 2023 inclus au plus tard, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12,_du présent règlement grand ducal peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du Règlement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ou selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand elkeeal. Si le nouveau calcul de_performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique vi és à l'article 4 ara ra he 12 du orésent rè lement sont établis selon la méthodolo ie du rè lement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance éner éti ue des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et les exigences prévues à l'annexe. chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.
(2)Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour lesquels l'autorisation de construire a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand ducal ou a été demandée avant le 1anvicri,tlllet 2022et dont la réception définitive ou le début de l'utilisation du bâtiment aid•Fa a lieu postérieurement au 34131 juin décembre 2023, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l'article 4, paragraphe 12, du présent règlement grand ducal doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l'autorisation de construire, selon la méthodologie Reglement de 2010 règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et selon la méthodologie prévue par le présent règlement grand ducal. Art-
  1. L'article /, paragraphe 1' à 11 et 1/, ct les articles 5 à 21 du règlement grand ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtimcnts fonctionnels sont abrogés. Les calculs et certificats de performance énergétique établis sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels continuent à être régis par ledit règlement. Chapitre ¥4149 — Dispositions finales , 6, Art.
  2. Les infractions à l'article 1, paragraphes 1 , l'article 11, paragraphes 2 à 5, à l'article 15, à l'article 19 17 paragraphes 1' à 3 ct à l'article 19, dernière rationnelle de l'énergie. Art. 2-
  3. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « règlement grand-ducal du XX YY 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ». Art.
  4. Le présent règlement grand ducal entre en vigueur le ler juillet
  5. Art.
  6. Le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l'Énergie, Claude Turmes AN NEXE I concernant les bâtiments d'habitation Règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des bâtiments SOMMAIRE 5 0 DEFINITIONS ET SYMBOLES Définitions 5 0.2 Symboles et unités 7 0.1 0.2.1 13 Signification des indices 1 EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX BATIMENTS D'HABITATION 1.1 Exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été 17 1.2.2 Détermination de la transmittance solaire 18 1.2.3 Exigence minimale relative à la transmittance solaire 18 19 1.2.4 Facteur de transmission énergétique totale g. 1.2.5 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, C 19 1.2.6 20 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local f.,h Exigences minimales relatives à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment 21 22 1.4 Production de chaleur utile 1.5 14 17 Respect des exigences relatives à la protection thermique d'été 1.2.1 1.3 14 Exigences minimales relatives aux conduites d'eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur 1.6 Exigences minimales relatives aux installations de ventilation 22 23 1.7 Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables 24 1.8 25 Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques 1.9 Dispositifs de réglage 25 1.10 Dispositifs de mesure 25 2 EXIGENCES APPLICABLES AUX BATIMENTS D'HABITATION 26 Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage qH 27 2.2 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp 27 2.3 Bâtiment de référence 27 2.1 3 CONTENU DU CALCUL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION 30 3.1 Informations générales 30 3.2 Indications concernant le bâtiment 30 3.3 Résultats des calculs 31 4 CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE D'UN BATIMENT D'HABITATION 33 4.1 Contenu du certificat de performance énergétique 4.1.1 33 Informations requises sur chaque page du certificat de performance énergétique 33 4.1.2 Informations générales 33 4.1.3 Indications concernant les classes de performance 33 4.1.4 Indications concernant le besoin en chaleur de chauffage. le besoin en énergie primaire et les émissions de CO2 4.1.5 Indications concernant l'installation de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la production d'électricité 33 34 4.1.6 Indications concernant le besoin/la consommation en énergie finale 34 4.1.7 Indications relatives aux recommandations de mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment 34 35 4.2 Répartition en classes de performance 4.2.1 Classes de performance énergétique 35 4.2.2 35 Classes d'isolation thermique 36 4.2.3 Classes de performance environnementale Page 2 5 CALCULS 37 5.1 Calculs généraux 5.1.1 37 Définition des types de surface d'un bâtiment 37 5.1.2 Surface de référence énergétique An en m2 38 5.1.3 Volume d'air chauffé du bâtiment V, en m3 39 5.1.4 Volume conditionné brut Ve en m3 39 5.1.5 Surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A 39 5.1.6 Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique au volume conditionné brut du bâtiment A/Ve en 1/m 40 5.2 Calculs relatifs à la chaleur de chauffage 40 5.2.1 Besoin en chaleur de chauffage qH 40 5.2.2 Besoin en énergie pour la distribution et l'accumulation de chaleur qH,s, 5.2.3 Chaleur de chauffage mise à disposition par une installation de production de chaleur QH 51 52 5.2.4 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage QE H 52 5.2.5 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage QP.H 52 5.3 Calculs relatifs à l'eau chaude sanitaire 5.3.1 53 Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire Qm 53 5.3.2 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire QEyvw 53 5.3.3 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire Qp,VWy 53 5.4 Calculs relatifs au besoin en énergie des auxiliaires 5.4.1 54 Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation QHE,L 54 5.4.2 Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques QHilf,A 55 5.4.3 Valeur spécifique du besoin en énergie finale, énergie auxiliaire QE HH 55 5.4.4 Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire Qpiiilf 5.5 Établissement du bilan énergétique d'une installation photovoltaïque 55 55 5.6 Autoconsommation de l'électricité produite par une installation photovoltaïque 57 5.7 Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Qp 60 5.8 Émissions de CO, 61 5.8.1 Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage Qcozri 61 5.8.2 Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire QCO2,VWV 61 5.8.3 Valeur spécifique d'émissions de CO
  7. énergie auxiliaire Qco2 ffl 61 5.8.4 Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque, 0CO2,PV.setr 61 5.8.5 Valeur spécifique d'émissions totales de CO2, QCO2 5.9 Particularités concernant les bâtiments existants 5.9.1 62 62 Détermination simplifiée de la surface de référence énergétique 62 5.9.2 Détermination simplifiée des déperditions de chaleur par transmission 63 5.9.3 63 Détermination simplifiée des déperditions de chaleur par ventilation 5.9.4 Détermination simplifiée des facteurs d'ombrage 63 5.9.5 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie, chaleur de chauffage QE,H 64 5.9.6 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire QE vie 64 5.9.7 Détermination simplifiée de la valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques Qiiff.A 5.9.8 Détermination simplifiée des valeurs U et des valeurs g des éléments de construction 5.10 Valeur spécifique de la consommation en énergie finale CIE., 64 65 65 5.10.1 Consommation énergétique moyenne qv,„, 65 5.10.2 Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire —E,V,HWW 0 66 5.10.3 Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire QE V,H 67 Page 3 69 6 TABLEAUX 6.1 Catégories de bâtiment 69 6.2 Paramètres d'utilisation standard 69 6.3 69 Évaluation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments neufs 6.3.1 69 Chaleur de chauffage 6.3.2 Production d'eau chaude sanitaire 6.4 75 Paramètres caractéristiques des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments existants 82 Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage eE,H 83 6.4.2 Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire es,vwv 85 6.4.1 6.5 Facteur de dépense en énergie primaire ep 86 6.6 Facteurs environnementaux e002 87 6.7 Pouvoir calorifique de différents vecteurs énergétiques e, 89 6.8 Rayonnement global et températures mensuelles moyennes 89 Page 4 0 DEFINITIONS ET SYMBOLES 0.1 Définitions Facteur de dépense (ou inverse du rendement) Habitation MFH Rapport entre la dépense d'énergie par un système et le besoin en énergie utile. « Habitation MFH », relevant de la catégorie 1 tel que défini au tableau
  8. Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation Habitation EFH « Habitation EFH », relevant de la catégorie 2 tel que défini au tableau
  9. « Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation », tel que défini à l'article 3, paragraphe
  10. Volume conditionné brut Ve en m3 Surface de l'enveloppe thermique du bâtiment A en m2 « Volume conditionné brut Ve », tel que défini au chapitre 5.1.
  11. « Surface de l'enveloppe thermique A », telle que définie à l'article 3, paragraphe 2-
  12. Valeur spécifique d'émissions totales de Volume d'air chauffé d'un bâtiment Vr, en m3 CO2Indise-cle-ciépense-eémissions-de-0O2 Somme des surfaces de tous les locaux dont les surfaces font partie de la surface de référence énergétique An, multipliée par la hauteur libre de la zone ou du local significative du point de vue du renouvellement de l'air, conformément au chapitre 5.1.
  13. Émissions annuelles calculées de dioxyde de carbone (CO') d'un bâtiment, exprimé en kilogrammes de CO2_p_ar mètre carré de surface de référence énergétique A, et par an_Q%CO3 /m2a) déterminées conformément au chapitre 5.8.5-4Relice de-depense d'émissions de CO2 », tel que défini à l'article 3 pa r-agraphe
  14. Taux de couverture Fraction du besoin annuel d'énergie couverte par un système, nécessaire selon le cas pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment ou d'une zone (adimensionnel et compris entre 0 et 1). Performance énergétique d'un bâtiment « Performance énergétique », telle que définie à l'article 3, paragraphe-
  15. Besoin en énergie finale Valeur spécifique du besoin total en énergie pri- Quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux besoins annuels de chauffage et aux besoins en eau chaude sanitaire (y compris les besoins et la consommation des installations techniques), déterminée aux limites du bâtiment concerné. Ne sont pas prises en considération les quantités d'énergie supplémentaires nécessitées en amont par le processus de génération de chacun des vecteurs d'énergie concernés. mairelneee-Gle-dépense-eéRergie-primaire Indice de dépense d'énergie primaire », tel quo défini-à-garztiele-3-pafacyaphe--1-6,Besoin annuel calculé en énergie primaire. exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référenceénerciétique 2 ar a k déterminé conformément au cttetre 5.7 Besoin en chaleur de chauffage, besoin annuel en chaleur de chauffage Surface de référence énergétique An en m2 « Surface de référence énergétique An ». telle que définie au chapitre 5.1.
  16. Quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les locaux afin de maintenir la température intérieure de consigne. Production Étape du processus technique au cours de laquelle la quantité d'énergie nécessaire à l'ensemble du système est mise à disposition. Le besoin annuel en chaleur de chauffage est le besoin en chaleur de chauffage sur une année, conformément au chapitre 5.2.
  17. Bâtiment d'habitation neuf Bâtiment « Bâtiment », tel que défini à l'article 3, paragraphe
  18. « Bâtiment neuf », tel que défini à l'article 3, paragraphe
  19. Page 5 Besoin en énergie primaire Quantité d'énergie calculée qui, en plus de l'énergie finale, comprend également les quantités d'énergie découlant de séries de processus situés en amont à l'extérieur du bâtiment lors de l'extraction, de la transformation et de la distribution des combustibles, des systèmes de chauffage urbain ainsi que de l'énergie électrique auxiliaire utilisés dans le bâtiment. Accumulation Étape du processus technique au cours de laquelle la chaleur contenue dans un medium est accumulée. Dans le cas d'un circuit de chauffage, il s'agit d'un ballon d'accumulation (par exemple pour les installations de pompes à chaleur) et dans le cas de la production d'eau chaude sanitaire, il s'agit du ballon d'eau chaude. exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface_de_rèfÉrènee_énergétigue_An_e_t_par_ an (kWh/m2a) déterminées conformément au chapitre
  20. 1 O. 44-144elise-cle-elépease-egéner-gie-me&kgée-tel que-Gléfini-à-gartisle-3-paragrap-he-1-5, Distribution Étape du processus technique au cours de laquelle les quantités d'énergie nécessaires sont transportées depuis l'installation de production jusqu'au système de transmission de chaleur. Bâtiment d'habitation « Bâtiment d'habitation », tel que défini à l'article 3, paragraphe
  21. Point de charge BesoinValeur spécifique du besoinspécifique en chaleur de chauffage « Indice de dépense d'énergie chauffage », tol que dg fini à l'article 3 paragraphe 11.Besoin annuel calculé en énergie thermique à des fins de chauffage exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kWh/m2a) déterminé conformément au chapitre 5.2.1.
  22. Transmission Étape du processus technique au cours de laquelle l'énergie est transmise par exemple dans un local afin d'y maintenir des conditions prédéfinies (en particulier en termes de confort). Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire Indice de dépense d'énergie-mesurée Besoin annuel mesuré en énergie thermique à des fins de chauffage=et de production d'eau chaude sanitaire. Page 6 Interface qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois. Système collectif de gestion intelligente de charge Un système qui gère l'ensemble des points de charge derrière un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit être capable d'intégrer un nombre de points de charge équivalent au nombre d'emplacements situés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et doit permettre un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs. 0.2 Symboles et unités A UWB W/(m2K) Facteur de correction des ponts thermiques A m2 Surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment a - Paramètre numérique Acoll. sol ,2 Surface brute installée des collecteurs solaires A m2 Surface de plancher nette délimitée par les éléments de construction d'un espace utile/d'une zone AFe m2 Surface de fenêtre AGF m2 Surface de plancher ANGF R m2 Surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire AOG m2 Surface de plancher de l'étage supérieur AOG.O m2 Surface de plancher imputable pour l'étage supérieur Profondeur du local (dimensions intérieures) aR m ANA m2 Surface totale des façades. non compris la surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) Aw m2 Surface totale des baies vitrées (ou fenêtres) a Angle de vue d'un élément en surplomb hohzontal / du paysage AlV e n_i_, Rapport entre la surface de l'enveloppe thermique d'un bâtiment au volume conditionné brut du bâtiment AFG Ln 2 Surface de la fermeture horizontale inférieure contre sol A„ m2 Surface de référence énergétique bR m Longueur de la façade principale - Taux de couverture de la production de chaleur de chauffage ß CH Angle de vue d'un élément en surplomb latéral CPL Wh/(rneK) Capacité d'accumulation thermique spécifique de l'air Cwirk Wh/K Capacité d'accumulation therm que effective - Taux de couverture de la production de chaleur par une installation solaire thermique (production d'eau chaude sanitaire) CewVe=2 - Taux de couverture de la production de chaleur par une installation de chauffage de base (production d'eau chaude sanitaire) CoN,p3 - Taux de couverture de la production de chaleur par un système de chauffage d'appoint (production d'eau chaude sanitaire) er m Épaisseur effective d'un élément de construction e - Coefficient de la classe de protection eCO, kgCO2/kWh eco2,,0,ich.i 066 ec02.centr.th.r en kgCO /kWh 2 * Facteur environnemental rapporté à l'énergie finale Facteur environnemental pour le système du chauffage urba n de centrales thermiques avec du combustible fossile kgC0 2/kWh , Facteur environnemental pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable Facteur environnemental de la chaleur fatale fixé à 0 ecozeleek kgCO2/kWhe eCO,,H kgCO2/kWh Facteur environnemental (chaleur de chauffage) eco,,Hilf kgCO2/kWh Facteur environnemental (énergie auxiliaire) ec02.,,, kgCO2/kWh, Facteur environnemental pondéré eco,.ww kgCO2/kWh Facteur environnemental (eau chaude sanitaire) eE,H kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production de chaleur de chauffage euww kWhE/kWh Facteur de dépense pour la production d'eau chaude sanitaire e, kWh/« Unité » Pouvoir calorifique du vecteur énergétique utilisé pour l'année i ep kWh,/kWhe Facteur de dépense en énergie pr maire rapporté à l'énergie finale e, cenn th focs , kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile ep.cenb.th.ren , kWhp/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable Page 7 eg,eiveleig kWhg/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire de la chaleur fatale fixé à 0 eR, H kWhp/kWhE Facteur de dépense en énergie primaire (chaleur de chauffage) ep, HO kWhp/kWhE Facteur de dépense en énergie primaire (énergie auxiliaire) ep,r.„ kWhe/kWhe Facteur de dépense en énergie primaire pondéré ep,vwv kWhp/kWhE % Facteur de dépense en énergie primaire (production d'eau chaude sanitaire) - Facteur d'ajustement f1,M f fvm Quote-part de la surface des fenêtres f2/M - Facteur d'ajustement fzivi fa/h - Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local fele - Facteur d'ajustement pour la prise en considération de l'inclinaison et de l'orientation de l'installation photovoltaïque Fc - Facteur de réduction dû aux pnotections solaires fovvvv, - Facteur d'ajustement limitant la prise en compte de l'autoconsommation de la production d'électricité par une installation photovoltaïque pour la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux instantanés, (fovwv, = 0 dans le cas de tout autre système de production d'eau chaude sanitaire) F1, - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb latéraux Fg - Facteur de réduction dû au réglage F.G>i - Quote-part vitrée d'une fenêtre rapportée aux dimensions brutes (gros-œuvre) Fh,t - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des constructions avoisinantes et au paysage fKarna - Facteur de correction chmafique annuel pour la chaleur de chauffage Facteur de correction des exigences fre.d Fo,, - Facteur d'ombrage partiel des fenêtres dû à des éléments en surplomb horizontaux fpv,wE - Facteur de puissance de l'installation photovoltaïque en fonction du nombre de logements pour la production d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau instantané Fe,, - Facteur de conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique Fs, - Facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.
  23. fsys - Facteur de performance du système Fv,, - Facteur d'encrassement d'une fenêtre Fw,, - Facteur de réduction dû à une incidence non verticale du rayonnement solaire fw.rei - Facteur de pondération mensuel fW/Yd,e - Facteur de production électrique décentrale d'eau chaude sanitaire fze - Facteur de correction pour un chauffage intermittent Fa, - Facteur de correction de la température - Facteur d'ajustement mensuel du rayonnement incident de l'installation photovoltaïque fe,,nn giet - Facteur de transmission énergétique totale en tenant compte de la protection solaire gi - Facteur de transmission énergétique totale pour une incidence verticale du rayonnement Yro - Rapport mensuel entre les apports et les déperditions totales en chaleur h W/(m2K) Coefficient de déperdition spécifique de chaleur du bâtiment H, kWh/[Unité] Pouvoir calorifique inférieur d'un vecteur énergétique H,. W/K Coefficient de déperdition de chaleur entre un local chauffé et un local non chauffé hR m Hauteur libre du local (dimensions intérieures) He kWh/[Unité] Pouvoir calorifique supérieur d'un vecteur énergétique HT W/K Coefficient de déperdition de chaleur par transmission H'T W/(m2 K) Coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température H' Tmao , W/(rne K) Coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température Hue W/K Coefficient de déperdition de chaleur d'un local non chauffé vers l'extérieur liv W/K Coefficient de déperdition de chaleur par ventilation Page 8 HWB W/K Indice M - Correspond à une durée de référence d'un mois Indice i - Nombre, relatif au sous-ensemble i lo..M [Wiml Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface horizontale (0°) (climat de référence Luxembourg) 190,s,M [W/ml Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface verticale (90°) (climat de référence Luxembourg) /SN r W/m2 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total en fonction de l'orientation de la surface ' Coefficient de déperdition de chaleur dû à des ponts thermiques linéa res IS,M,x W/m2 Intensité énergétique moyenne mensuelle du rayonnement solaire total sur une surface intermédiaire l S, ref kW/m2 Intensité énergétique de référence du rayonnement solaire avec 1 kW/m2 a e.M °C Température extérieure moyenne par mois 8, xc Température intérieure moyenne m Longueur d'un pont thermique AB Wl(m.K) Valeur utilc-fle-la-cConductivité thermiquelitile AD W/(m.K) Valeuf--etéslarée-de-I-a-GOonductivité thermiquedéclatée n h-1 h-1 Valeur d'étanchéité à l'air du bâtiment obtenue pour une différence de pression de 50 Pa n50 Taux de renouvellement d'air effectif (énergétiquement efficace) noentr.th.toss - Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de e,,,,,, et de eco2, ncent,th.ten - Taux de couverture de la production de chaleur pour le système du chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible renouvelable, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep„,,„ et de e02,2,,,,. nchfatale - Taux de couverture de la production de chaleur par la chaleur fatale, suivant les conditions d'exploitation réelles pour la détermination de ep„,„ et de e002,,,, tiN h-1 Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à pleine charge lors de la période de chauffage nN h-1 Taux de renouvellement de l'air moyen d'une installation de ventilation pendant le fonctionnement à charge partielle lors de la période de chauffage nvvE - Nombre de logements .. Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques sans tenir compte de la transmission de chaleur au local dans le cas d'un réglage optimal des températures des locaux 1Bal - Rendement du système de stockage d'électricité riEwr - Rendement annuel de l'échangeur de chaleur géothermique lï % Rendement du système de récupération de chaleur en conditions d'exploitation w 0 Inclinaison de l'installation photovoltaïque PFG m Périmètre de la surface A, Puissance de crête que l'installation photovoltaïque fournit en conditions de test standard (STC) nom 1 Taux d'utilisation mensuel des gains thermiques TNT Ppv kW Ptot kW Puissance thermique installée de la pompe à chaleur Qco. kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions totales de CO2 QGO,,H kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, chaleur de chauffage 000,,Hrlt kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO
  24. énergie auxiliaire Qcw,pv,..if , kgCO2/m-a Crédit spécifique annuel en émissions de CO2 imputable obtenu grâce à la production d'électhcité d'une installation photovoltaïque Qco,,w/v kgCO2/m2a Valeur spécifique d'émissions de CO2, production d'eau chaude sanitaire 0E3 kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale QE,Bat kWh/M Capacité du système de stockage d'électricité 0EBH ,, kWh/m2 a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire Q *,, EBH kWh/ m2a Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire Page 9 D E... B HWN kWh/ m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central Q*E,B.FIJAMV kWh/m2a Valeur spécifique modifiée du besoin en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire par un système de chauffage central QE,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, chaleur de chauffage QE,Hir kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale. énergie auxiliaire QE,M,e1 kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment imputable QE,M,e1 day kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment dans les périodes présentant un rayonnement solaire QE.M,e1,ne kWh/M Besoin mensuel en électricité des installations techniques du bâtiment en dehors des périodes présentant un rayonnement solaire QE,PV,Bat,M kWh/M Part mensuelle supplémentaire imputable grâce à un système de stockage d'électricité 0E,PV kWh/M Production annuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE,Kim kWh/M Production mensuelle d'électricité d'une installation photovoltaïque QE,PV,self a kWh/a Part annuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque QE,PV,seeM kWh/M Part mensuelle autoconsommée de l'électricité produite par une installation photovoltaïque QE,V kWh/m2a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale Q EVH ., kWh/m2 a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et la production décentralisée d'eau chaude sanitaire QE,V,H,W1N kWh/m2a Valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production centrale de chaleur de chauffage et d'eau chaude sanitaire QEWN kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie finale, production d'eau chaude sanitaire Qh kWh/a Besoin annuel en chaleur de chauffage Qh,M kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage Qry kWh/m2a Chaleur de chauffage mise à dispos' ion par une installation de production de chaleur qH,A kWh/m2a Besoin en énergie pour la distribution et faccumulat on de chaleur qH.H111 kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur de chauffage qH Fillf.S kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour l'accumulation de chaleur de chauffage qH,H,itu kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la transmission de chaleur de chauffage qH,Hiltv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la distribution de chaleur de chauffage Qh,M kWh/M Besoin mensuel en chaleur de chauffage qH,max kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en chaleur de chauffage clïtref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin en chaleur de chauffage qH,s kWh/m2a Déperditions spécifiques d'accumulation de chaleur qïïy kWh/m2a Déperditions spécifiques de distribution de chaleur QHtlf,A kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations techniques Q Hili,H kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production de chaleur y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission 011ilf,L kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire des installations de ventilation kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire pour la production d'eau chaude sanitaire y comprises la distribution, l'accumulation et la transmission QH,Fnim Qïhn kWh/M Gains de chaleur internes mensuels cbm W/m2M Valeur spécifique moyenne des gains de chaleur internes mensuels qï W/ma/h Puissance spécifique absorbée par une installation de ventilation QI= kWh/m2a Valeur spécifique du besoin total en énergie primaire Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, chaleur de chauffage OP H kWh/m2a QP Ho kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, énergie auxiliaire OP frax kWh/m2a Valeur maximale du besoin spécifique en énergie primaire total Qp pv ,,, kWh/m2a Crédit spécifique annuel en énergie primaire imputable obtenu grâce à la production d'électricité d'une installation photovoltaïque Page 10 QP,ref kWh/m2a Valeur spécifique de référence du besoin total en énergie primaire QP,VWV kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie primaire, production d'eau chaude sanitaire Qs,M kWh/M Gains solaires mensuels par des éléments de construction transparents Qtrio kWh/M Déperdition de chaleur mensuelle par ventilation et par transmission qv,, kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i Clv,H 1 kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i tributaire des conditions météorologigues qv,,,, kWh/a Consommation énergétique moyenne qv WA/,1 kWh/a Consommation énergétique au cours de l'année de référence i indépendante des conditions météorologiques Civwv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie utile, production d'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en énergie, production d'eau chaude sanitaire qww kWh/m2a Chnivel,tts kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, accumulation d'eau chaude sanitaire qwv«Herv kWh/m2a Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, distribution d'eau chaude sanitaire qwws kWh/m2a Valeur spécifique des déperditions d'accumulation de l'eau chaude sanitaire qwwv kWh/m2a Valeur spécifique des déperditions de distribution et de circulation de l'eau chaude sanitaire Valeur spécifique du besoin en énergie auxiliaire, production d'eau chaude sanitaire qvvw,H,» kWh/m2a R m2K/W Résistivité thermique extérieure R9, m2K/W Résistivité thermique intérieure tB h/a Nombre d'heures de fonctionnement par an d'une installation technique tB,H h Durée de fonctionnement à pleine charge d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tB.N h Durée de fonctionnement à charge partielle d'une installation technique pendant la durée de fonctionnement tH h Durée de la période de chauffage tiG,32 - Facteur d'ajustement pour la période présentant un rayonnement solaire ! Nombre de jours par mois tmou T9A d/M ts - Transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local tS,rnax - Valeur limite de la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local r h Inertie thermique du bâtiment Valeur U d'une fermeture horizontale inférieure en contact avec le sol UFGO W/(m2K) U, W/(m2K) Coefficient de transmission thermique d'un élément de construction Urnax W/(m2K) Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique Urnax,BH W/(m2K) Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique d'éléments de construction spéciaux U, W/(m2K) Valeur U d'une vitre Uf W/(m2K) Valeur U d'un cadre de fenêtre U„, W/(m2K) Valeur U de l'ensemble de la fenêtre (vitre et cadre) Valeur U d'une paroi en contact avec le sol UWGO W/(m2K) V9,, I Volume de l'accumulateur de glace V, m9 Volume conditionné brut V,OG m3 Volume brut de l'étage supérieur Ve,oc-, in3 Volume brut de l'étage situé au-dessous de l'étage supérieur « Unité »/a Consommation énergétique annuelle d'un vecteur énergétique en fonction de l'unité de consommation ou de facturation avec « i » rapporté au pouvoir calorifique inférieur et « s » au pouvoir calorifique supérieur V,9 m3/h Débit d'air d'une installation de ventilation 1.11„M ni3/h Débit d'air pondéré selon la durée de fonctionnement de l'installation de ventilation V„ rn3 Volume d'air chauffé d'un bâtiment ni3 Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, n'est pas renouvele par une installation de ventilation V, Page 11 Vr.i_ ni' Volume d'air d'un local qui, en tant que partie du volume d'air chauffé d'un bâtiment, est renouvelé par une installation de ventilation y m3 ou litre Volume ou contenu VI, W/(mK) Coefficient linéique de transmission thermique d'un pont thermique Page 12 0.2.1 Signification des indices QE,H,v V = distribution et circulation S = stockage ▪ 0 = transmission L = installations de ventilation A = installations techniques H = chauffage WW = eau chaude sanitaire Hilf = énergie électrique/énergie auxiliaire E = énergie finale ▪ r = énergie primaire q = déperditions de chaleur/besoin en énergie d'un système partiel (p. ex. distribution de chaleur • de chauffage) Q= déperditions de chaleur/besoin en énergie d'un système principal (p. ex. chaleur de chauffage) Remarques concernant les méthodes de calcul utilisées Toutes les valeurs du besoin en énergie sont calculées sur la base des grandeurs caractéristiques du bâtiment et de ses installations techniques, en tenant compte d'hypothèses normalisées concernant les données climatiques (température extérieure, rayonnement solaire) et l'utilisation du bâtiment (température ambiante, ventilation, besoin en eau chaude sanitaire). Il peut y avoir des écarts entre la consommation mesurée et le besoin calculé dus à : • une utilisation réelle du bâtiment divergeant de l'utilisation standard ; • un climat réel divergeant du climat de référence ; • des incertitudes et des simplifications lors du relevé des données ou dans l'application du modèle mathématique de calcul du bâtiment et de ses installations techniques. Page 13 1 EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX BATIMENTS D'HABITATION 1.1 Exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique Les éléments de construction d'un bâtiment d'habitation neuf doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le tableau 1 et dans le cas d'une modification respectivement d'une transformation substantielle ne dépassent pas les valeurs relatives des éléments de construction de l'enveloppe thermique avant la modification respectivement avant la transformation substantielle. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction Um. en W/(m2K) 1) 2) 6) valables jusqu'au 31.12.2022 Élément de construction En contact avec le climat extérieur En contact avec des locaux très peu chauffés Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés 0,32 0,50 0,40 0,25 0,35 0,30 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 3) Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 3) Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) Porte extérieure, y compris le cadre Coupole d'éclairage naturel Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction ll„,« en WI(m2K) 1)2)6) valables à partir Q1.012.2023 Élément de construction Climat extérieur . Locaux très peu chauffes Surfaces en contact avec le sol ou des locaux non chauffés Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 3) Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 3) Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) 0,280 0,450 0,360 0,220 0,310 0,270 1,20 1,80 1,80 Porte, y compris le cadre 1,60 2,20 2,20 Coupole d'éclairage naturel 2,40 2,40 2,40 Tableau 1 - Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique IWI(m2 K)1 Alternativement, pour les extensions d'une surface de référence énergétique A, 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé, les éléments de construction neufs doivent être conçus de sorte que les coefficients de transmission thermique ne dépassent pas les valeurs maximales fixées dans le tableau
  25. Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique de chacun des éléments de construction U... en W/(ml() 1)6) Climat extérieur urfaces en contact avec le sol Sou des locaux non chauffés Mur et fermeture horizontale inférieure du bâtiment 0,13 0,17 Toit et fermeture horizontale supérieure du bâtiment 0,11 0,17 Fenêtre ou porte-fenêtre, y compris le cadre 4)5) 0,90 0,90 Porte, y compris le cadre 1,00 1,35 Coupole d'éclairage naturel 1,00 1,00 Élément de construction Tableau 2 - Valeurs maximales des coefficients de transmission thermique [Wl(m2K)] pour les extensions d'une surface de référence énergétique An 80 m2, pour lesquelles le calcul du respect des exigences selon le chapitre 2.1 n'est pas réalisé Page 14 Si, dans le cas des extensions visées ci-avant, il est dérogé au respect d'un ou de plusieurs coefficient(s) de transmission thermique Umax du tableau 2, le respect d'un coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission spécifique à la température FfT relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment doit être prouvé pour l'extension complète : H'T,max. Le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission FUT relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est calculé de la manière suivante : 11;• = H'T,max — Ei (A i • (111 + w 8) • Ei Ai Ei(Ai • (Uniax,i + 0,05) • F8,1) Ei Ai où: H'T W/(m2 K) W/(m2 K) A m2 • W/(m2 K) • W/(m2 K) AUwB Vii/(m2 K) est le coefficient spécifique de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est le coefficient spécifique maximal de transfert de chaleur par transmission relatif à l'enveloppe thermique du bâtiment et spécifique à la température est la surface de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment est le coefficient de transmission thermique de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment est le coefficient de transmission thermique maximal de l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment selon le tableau 2 est le facteur de correction de la température pour l'élément de construction i de l'enveloppe thermique du bâtiment lequel est en contact avec des locaux très peu chauffés, avec le sol ou des locaux non chauffés est le facteur de correction des ponts thermiques conformément au chapitre 5.2.1.4 Pour les éléments de construction en contact avec des locaux très peu voire non chauffés ou avec le sol, la correction de la température doit être prise en compte avec des facteurs de correction de la température forfaitaires Fe, selon les chapitres 5.2.1.3.1 et 5.2.1.3.2 tableau 12 et tableau 13 ou avec un calcul détaillé selon la norme EN ISO 13370 OU EN ISO
  26. Si la méthode des facteurs de correction de la température forfaitaires Fe, est choisie, ceux-ci sont également à prendre en compte lors de la détermination de H'T,max• Si le calcul détaillé est choisi selon la norme EN ISO 13370 Ou EN ISO 13789, alors les éléments de construction concernés sont à considérer comme étant en contact avec le climat extérieur selon le tableau 2 lors de la détermination de H'T,max• Sans préjudice de la manière dont les exigences sont justifiées pour les extensions visées au chapitre 1.1, les exigences minimales concernant les coefficients de transmission Umax pour les éléments de construction du tableau 1 sont à respecter : 1) Les valeurs U des éléments de construction opaques doivent être déterminées conformément à la norme EN ISO
  27. La valeur de la conductivité thermique utile AB doit être déterminée à partir de la valeur de la conductivité thermique déclarée Ào et conformément à la norme EN ISO 10456, en arrondissant à trois décimales près, avec une teneur en humidité correspondante à l'humidité relative de l'air de 50% à une température de 23°C et avec une température moyenne de 10°C comme conditions de référence. Le ministre peut fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique déclarée Ào, pouvant aller jusqu'aux maxima suivants : • 1,10 pour des matériaux isolants hygroscopiques ; • 1,20 pour des matériaux isolants mis en place dans un milieu humide ou produits sur chantier. Le ministre peut également fixer des facteurs de correction multiplicateurs à appliquer à la valeur de la conductivité thermique déclarée Ào, pouvant aller jusqu'au maximum de 1,30, respectivement fixer Page 15 la valeur de la conductivité thermique utile à utiliser, pour les matériaux isolants pour lesquels les valeurs de calcul ou les valeurs normées ne sont pas disponibles. À défaut de fixation, le facteur de correction multiplicateur est 1,
  28. Alternativement la valeur de la conductivité thermique utile ÀB peut être déterminée conformément à la norme DIN 4108-
  29. 2) Il y a lieu de multiplier dans les situations suivantes la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique du tableau 1 par un coefficient d'abaissement de 0,8 (Umax,BH = Umax • 0,8): • surfaces avec chauffage intégré dans les éléments de construction (p. ex. chauffage au sol, chauffage mural, etc.); • fenêtres se trouvant le long des radiateurs. 3) Pour les bâtiments d'habitation existants auxquels les exigences du chapitre 2 ne s'appliquent pas (travaux de rénovation de bâtiments existants), la valeur maximale pour Umax peut, en cas d'un assainissement par une isolation intérieure, être multipliée par un facteur de 1,25 jtqu'au 31.12.2022 et ar un facteur de 1 43 à partir du 01.01.
  30. Cette disposition ne concerne pas l'isolation intérieure de la toiture. 4) Les vitrines de locaux servant à des activités commerciales ou libérales de grandes dimensions (> 15 m2) sont exclues. Dans ce cas, il faut respecter une valeur U pour le vitrage Ug de
  31. 1,30 W/m2K. 5) La valeur totale U d'une fenêtre Uw doit être déterminée conformément à la norme EN ISO
  32. Elle comprend le cadre, le vitrage et le coefficient de transmission thermique linéique de l'intercalaire. 6) Les valeurs des coefficients de transmission thermique U des éléments de construction opaques sont à respecter en arrondissant à trois décimales près et celles pour les éléments de construction transparents en arrondissant à deux décimales près. 7) Par « local très peu chauffé », on entend un local qui comprend une installation de chauffage fixe, qui n'est pas utilisé uniquement à des fins d'habitation et lequel est chauffé à température abaissée constante (température intérieure moyenne comprise entre 12°C et 18°C). 8) Pour les bâtiments jumelés présentant différents délais d'achèvement, les murs mitoyens peuvent être considérés dans le calcul comme ne transmettant pas la chaleur et aucune exigence minimale concernant une valeur U n'est requise, pour autant que ces murs soient ultérieurement en contact avec des locaux chauffés et que la période entre les délais d'achèvement des bâtiments ne dépasse pas 12 mois. Dans le cas contraire, les exigences minimales relatives au climat extérieur doivent être respectées conformément au tableau
  33. 9) Pour ce qui concerne les éléments de construction en contact avec des locaux non chauffés ou avec le sol, lorsque l'effet d'isolation du local non chauffé ou du sol est pris en compte dans le calcul de la valeur U, il est possible d'attester au moyen d'un calcul conforme aux normes EN ISO 13789 ou EN ISO 13370, que ces éléments respectent les valeurs limites pour les éléments de construction en contact avec le climat extérieur. 10) Les exigences minimales relatives aux coefficients de transmission thermique applicables pour des éléments en contact avec des locaux très peu chauffés ou des locaux non chauffés à l'intérieur de parties du bâtiment d'habitation du même utilisateur ne s'appliquent pas si l'incidence du non-respect de ces exigences minimales sur le besoin en chaleur de chauffage total du bâtiment d'habitation entier est très faible et si ces locaux se trouvent intégralement à l'intérieur de l'enveloppe thermique et de l'enveloppe d'étanchéité à l'air. 11) L'enveloppe thermique doit être indiquée dans les plans de construction conformément au chapitre 3.
  34. Page 16 1.2 Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été En vue de garantir un confort thermique en été et de limiter le besoin en énergie de refroidissement, il est essentiel de prendre, entre autres, des mesures de protection solaire suffisantes. Les prescriptions concernant l'efficacité de la protection solaire sont déterminées en fonction des dimensions et de l'orientation des éléments de construction transparents et du vitrage utilisé. Les apports solaires à travers les éléments de construction transparents (ci-après dénommés les « fenêtres ») sont limités grâce à ces exigences minimales. Étant donné qu'il s'agit d'exigences minimales, il est recommandé d'adopter des mesures supplémentaires en vue d'améliorer le confort en été. Outre une réduction supplémentaire de la transmittance solaire, ces mesures peuvent consister, par exemple, à réduire les sources de chaleur internes ou à refroidir les masses d'accumulation thermique par une ventilation nocturne. Les exigences minimales concernant la protection thermique d'été définies dans le présent chapitre n'affectent pas les exigences d'autres règles techniques, notamment en ce qui concerne la température ambiante maximale. 1.2.1 Respect des exigences relatives à la protection thermique d'été Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour les locaux conditionnés se trouvant à l'intérieur de l'enveloppe thermique et à l'intérieur de l'enveloppe d'étanchéité à l'air qui présentent une efficacité de protection solaire équivalente. On considère que des locaux présentent une efficacité de protection solaire équivalente lorsque la valeur du facteur de transmission énergétique total gtot de la protection solaire et du vitrage ne s'écarte pas de plus de Agtot = 0,
  35. Le respect des exigences relatives à la protection thermique d'été doit être démontré pour un local « critique ». Le local critique est défini comme étant le local ayant les apports solaires spécifiques les plus importants par m2 de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. Est considéré comme « local », un seul local ou un ensemble de locaux en équilibre thermique assuré par un échange d'air. 1.2.1.1 Preuve simplifiée Une procédure simplifiée permettant de démontrer le respect des exigences minimales relatives à la protection thermique d'été est décrite ci-après. Les exigences relatives à l'efficacité de la protection solaire sont définies au moyen de l'indice de « transmittance solaire » ts. La transmittance solaire caractérise les apports solaires par mètre carré de surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire qui pénètrent dans le local à travers les fenêtres et les impostes alors que la protection solaire est fermée. Plus la surface vitrée est importante, plus l'efficacité de la protection solaire doit être élevée afin de respecter les exigences. En vue de contrôler la protection thermique d'été de façades vitrées à double peau, il est possible, dans le cadre d'une procédure simplifiée, de négliger le vitrage extérieur et de considérer la protection solaire installée dans l'espace intermédiaire comme protection solaire extérieure. Cette méthode simplifiée ne peut rà-sen-nalaiement-pas être appliquée raisonnablement aux atriums, aux zones avec une large surface vitrée et aux systèmes d'isolation thermique transparente et elle ne prend pas en compte un refroidissement nocturne. Dans ces cas, il faut garantir une protection thermique d'été par des méthodes de calcul d'ingénierie plus précises. L'application de ces méthodes est généralement autorisée, voire recommandée en cas de concepts à ventilation nocturne. 1.2.1.2 Preuve par simulation Dans le cas d'une preuve par simulation, les apports solaires doivent être limités de sorte à ce que la température ambiante sans refroidissement actif ne soit supérieure à 26°C sur plus de '10% du temps d'exploitation. Pour prouver que les exigences pour la protection thermique d'été sont respectées, il faut réaliser le calcul avec des données climatiques du Luxembourg qui sont mises à disposition par le ministre. Les conditions limites à respecter et la documentation obligatoire du calcul dans le cas d'une preuve par simulation sont définies aux chapitres 1.2.2 de l'annexe II. Page 17 1.2.2 Détermination de la transmittance solaire La transmittance solaire ts des éléments de construction extérieurs transparents d'un local est calculée comme suit : ts = Ei AFe,(0,S,W),i • gtot,i • Fs,i + 0,4 • Ei A Fe,N,i • g tot,i • Fs,11 + 1,4 • Ei AFe,H,i • 9too Fs,i ANGF;R où: est la transmittance solaire des éléments de construction extérieurs d'un local: ts AFe,(0 s,W) m2 est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-est en passant par le sud jusqu'au nord-ouest (45° 5 x 5 315°) (dimensions intérieures brutes (gros-œuvre)); est la surface des fenêtres i orientées vers le nord-ouest en passant par le nord jusqu'au nord-est (315° < x; x <45°) et les surfaces des fenêtres toujours à l'ombre du rayonnement direct (dimensions intérieures brutes (gros-ceuvre)); est la surface des fenêtres i horizontales ou inclinées ou des éléments de construction transparents i avec 0° 5 inclinaison 60° (dimensions intérieures brutes (gros-ceuvre)); est le facteur de transmission énergétique total (vitrage, protection solaire) de la fenêtre i pour une incidence verticale du rayonnement conformément au chapitre 1.2.4; est le facteur d'ombrage pour l'ombrage dû aux constructions pour les fenêtres i conformément à la norme DIN V 18599-2:2011-12, chapitre 6.4.
  36. Si aucun ombrage dû aux constructions existe, alors Fs,, est égal à 1; est la surface de plancher nette du local considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. m2 AFe,H m2 gtot Fs ANGF,R m' 1.2.3 Exigence minimale relative à la transmittance solaire La transmittance solaire ts d'un local ne doit pas dépasser la valeur limite de la transmittance solaire ts,max mentionnée dans le tableau
  37. ts ts,max La valeur limite ts,rnax dépend du type de construction visé au chapitre 1.2.5 et du quotient de la profondeur du local par la hauteur du local fam visé au chapitre 1.2.
  38. Valeur limite de la transmittance solaire ts,„,. Construction légère tin 5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 5,6% 5,2% 4,8% 6,2% 5,8% Construction moyennement lourde 8,7% 7,9% 7,5% 6,8% 6,1% Construction lourde 9,6% 8,8% 8,2% 7,5% 6,7% Tableau 3 - Valeur limite de la transmittance solaire ts,n,. Les valeurs intermédiaires de ts ma, qui ne sont pas comprises dans le tableau 3 et les valeurs de fani >5 peuvent être obtenues au moyen des équations suivantes: 0,1680 construction légère: ts,max = 0,0624 * fam - construction moyennement lourde: ts,max = construction lourde: ts,max = 0,0964 0 0868 * f -0,2192 , a /h *f am -0,2302 Si le pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire dans un local « critique » est inférieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau 4, la protection thermique d'été est considérée comme garantie et il n'est pas nécessaire de démontrer l'exigence minimale relative à la protection thermique d'été pour ce local. Page 18 Inclinaison des fenêtres par rapport à l'horizontale Pourcentage de la surface de fenêtre rapportée à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire 2) Orientation des fenêtres 1) Nord-ouest en passant par le sud jusqu'au nord-est 10% Toutes les autres orientations au nord 20% Toutes les orientations 7% Entre 60 et 90° De 0° à 60° ) Lorsque le local considéré présente des fenêtres avec différentes orientations, il faut prendre la valeur limite la plus petite. ' Le pourcentage de surface de fenêtre d'un local est la somme de toutes les surfaces de fenêtre (dimensions brutes (gros-ceuvre)) divisée par la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire. 1 2 Tableau 4 - Valeurs limites du pourcentage de surface de fenêtre par rapport à la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire d'un local critique à partir duquel la protection thermique d'été est considérée comme étant garantie sans avoir à le démontrer 1.2.4 Facteur de transmission énergétique totale gtot Les tableaux 1 et 2 de l'annexe Ill fournissent des valeurs standards pour le facteur de transmission énergétique totale gtot pour des systèmes de protection solaire courants et différents vitrages. Les tableaux 3 et 4 de l'annexe Ill fournissent des valeurs standards pour le facteur de transmission lumineuse totale Tv . tot pour des systèmes de protection solaire courants et différents vitrages. En alternative, le facteur gtot et rv,tot peut être déterminé conformément aux normes EN ISO 52022 ou conformément à la DIN V 18599-
  39. Pour les systèmes qui ne peuvent pas être représentés de cette manière, le facteur gtot peut être celui indiqué dans les données garanties par le fabricant. Pour les vitrages de protection solaire présentant, pour une incidence verticale du rayonnement, un facteur de transmission énergétique totale de g 0,4, la valeur de gtot peut être multipliée par 0,8 compte tenu de la réduction permanente du rayonnement diffus. 1.2.5 Détermination du type de construction et de la capacité d'accumulation thermique effective, Cwirk Le type de construction peut être déterminé de manière simplifiée à l'aide du tableau
  40. Type de construction Description des exigences Construction légère Toutes les surfaces de délimitation du local doivent être du type construction légère, par exemple : mur extérieur en bois ou avec isolation thermique à l'intérieur, cloisons de type construction légère, plafond suspendu et faux plancher, etc. Construction moyennement lourde Construction mixte avec des accumulateurs thermiques en partie accessibles Au moins l'une des surfaces de délimitatron du local est du type construction en dur : mur extérieur, plafond, cloisons (lorsqu'elles sont présentes en quantité non négligeable dans un local, ce qui est généralement le cas dans les locaux de surface < 25 m2), plancher Construction lourde Construction lourde avec des accumulateurs thermiques accessibles Toutes* les surfaces de délimitation du local mentionnées doivent être du type construction en dur.: mur extérieur, plafond, cloisons, plancher Construction légère ") Pour les locaux plus petits, on considère qu'il s'agit d'un type de construction lourde lorsque trois des surfaces de délimitation du local sont construites en dur. Cela peut être démontré par calcul. Tableau 5 - Détermination simplifiée du type de construction En vue de simplifier la classification, les éléments de construction peuvent être considérés comme étant en dur lorsque leur masse surfacique est supérieure à 100 kg/m2 en tenant uniquement compte des couches des éléments de construction qui se trouvent à l'intérieur de l'épaisseur effective. L'épaisseur effective dT d'un élément de construction est la plus petite des valeurs suivantes : • l'épaisseur des matériaux situés entre la surface respective et la première couche d'isolation thermique (matériaux avec une conductivité thermique utile ÀBIambda inférieure ou égale à 0,1 W/(mK)); Page 19 • la valeur maximale de 10 cm; • pour les éléments de construction intérieurs: la moitié de l'épaisseur totale de l'élément de construction. En alternative, il est possible de déterminer le type de construction et la capacité d'accumulation thermique effective C conformément à la norme DIN 4108-
  41. Dans ce cas, il faut appliquer les limites de classe visées au tableau 6 pour déterminer le type de construction. Type de construction CwirkiANGF,R Construction légère < 50 Wh/(m2K) Construction moyennement lourde Construction lourde entre 50 et 130 Wh/(m2K) > 130 Wh/(m2K) Tableau 6 - Classification du type de construction d'après la capacité d'accumulation thermique effective DIN 4108-2 conforrnément à la norme 1.2.6 Rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local fan, La valeur limite de la transmittance solaire est déterminée en fonction du rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local. aR falh = hR où: est le rapport de la profondeur sur la hauteur libre du local; fe/h r11 aR est la profondeur du local (dimensions intérieures); est la hauteur libre du local (dimensions intérieures). hR Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans une façade extérieure, la profondeur du local aR correspond à la profondeur du local reportée verticalement sur cette façade extérieure (dimensions intérieures). Pour les locaux rectangulaires dotés de fenêtres dans plusieurs façades extérieures (différentes orientations), la profondeur du local correspond à la plus petite valeur des profondeurs reportées verticalement sur ces façades extérieures. • Pour les locaux qui ne sont pas rectangulaires, la profondeur du local aR peut être calculée à partir de la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire ANGF,R et de la longueur de la façade principale bR. ANÍ H aR = j9Te- ANGF,R b R où: ANGF R bR m2 est la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire; est la longueur de la façade principale. En cas de fenêtres avec différentes orientations, la façade principale correspond à l'orientation présentant la surface de fenêtre la plus importante. Page 20 bR = b1 + b2 + b3 b2 b Illustration 1 - Détermination de la façade phncipale Si les façades ne sont pas droites, la projection de la façade pour chaque orientation est prise en considération en adoptant pour chaque orientation un champ angulaire de 90 0 (une distinction est donc établie uniquement entre quatre orientations). Si le local à évaluer présente des hauteurs différentes, il faut utiliser la hauteur moyenne du local pondérée par la surface. hR = Ej hR,, ' ANGF,R,j ANGF,R où: hR,j m est la hauteur libre du local (dimensions intérieures) dans la partie du local j: ANGFR m est la surface de plancher nette considérée lors de la détermination de la transmittance solaire pour la partie du local j. Dans des locaux présentant des surfaces de fenêtre principalement horizontales, tels que des halls dotés d'impostes réparties uniformément sur la toiture, le rapport fa/h peut être pris égal à
  42. 1.3 Exigences minimales relatives à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe thermique du bâtiment Les bâtiments d'habitation neufs doivent être conçus de sorte que la surface A de l'enveloppe thermique du bâtiment, y compris les joints/jointures, soient durablement étanches à l'air, conformément à l'état de la technique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte des valeurs limites s'appliquant aux types de bâtiments spécifiés dans le tableau
  43. Une attention particulière doit être prêtée aux constructions légères sur des constructions en dur ainsi qu'aux passages à travers le niveau étanche à l'air du bâtiment et aux installations techniques. Le niveau d'étanchéité à l'air doit être reporté sur les plans de construction à fournir conformément au chapitre 3.
  44. Le débit volumétrique mesuré pour une différence de pression de 50 Pa (appelé aussi valeur de l'étanchéité à l'air nso, valeur obtenue par la moyenne d'une mecure en curpresion et en dépression) doit être inférieur aux valeurs limites figurant dans le tableau
  45. Si pour les types de bâtiments 2, 3, 4 et 5, des valeurs nso correspondantes, conformes au tableau 7, servent de base de calcul, il faut aussi apporter la preuve du respect de l'étanchéité conformément à la norme EN ISO 9972 (test d'étanchéité à l'air), selon la méthode
  46. Pour le contrôle/garantie de qualité pendant la phase de construction un test d'étanchéité à l'air selon la méthode B2 est recommandé. Page 21 Valeur limite n50 [1/h] 2) Type de bâtiment (uniquement pour les bâtiments neufs) 1 Bâtiment sans installation de ventilation 5 3,0 2 B

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