📄 Texte de loi
2411
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsbiatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A - N° 100
28 décembre 1981
SOMMAIRE
Loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
2413
Chapitre I . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2429
er
Chapitre
II. Recettes extraordinaires
Chapitre
III. Dépenses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2439
ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441
Ministère d´Etat:
Présidence du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles et des cultes
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . .
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . .
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2441
2450
2454
2462
2464
2468
2481
2485
2492
2499
2503
2527
2538
2552
2554
2571
2412
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2584
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . 2588
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2590
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2591
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2601
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2605
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires
..........................
Ministère d´Etat:
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles et des cultes
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . .
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
2616
2616
2617
2618
2618
2619
2619
2620
2621
2621
2622
2623
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2623
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2626
Ministère des travaux publics
2627
V. Recettes pour ordre
...............................
2630
Chapitre VI. Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2632
Chapitre
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 portant exécution de la loi
du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2634
2413
Loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 18
décembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté
du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1982 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 52.594.215.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
2.086.990.000
54.681.205.000
_
fr. 54.681.205.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 48.398.164.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
7.541.306.000
fr.
55.939.470.000
_
fr.
55.939.470.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1981 sont recouvrés pendant l´exercice 1982
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 12 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: frais d´obtention et tarif
(1) Les modifications suivantes sont apportées à l´article 107 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: A l´article 107, alinéa (1), numéro 1, le minimum forfaitaire déductible
à titre de frais d´obtention en rapport avec les revenus nets provenant d´une occupation salariée est
porté de quinze mille à vingt et un mille francs.
A l´alinéa (2) du même article, le minimum forfaitaire mensuel est porté de mille deux cent cinquante
francs à mille sept cent cinquante francs.
(2) Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont
remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119
à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:
2414
0% pour la tranche de revenu inférieure à 99.600 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 99.600 et 110.400 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 110.400 et 129.000 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 129.000 et 147.600 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 147.600 et 166.800 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 166.800 et 189.000 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 189.000 et 211.800 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 211.800 et 234.000 francs,
26% pour la tranche de revenu comprise entre 234.000 et 273.000 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 273.000 et 312.000 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 312.000 et 351.000 francs,
33% pour la tranche de revenu comprise entre 351.000 et 390.000 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 390.000 et 429.000 francs,
39% pour la tranche de revenu comprise entre 429.000 et 468.600 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 468.600 et 510.000 francs,
45% pour la tranche de revenu comprise entre 510.000 et 552.000 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 552.000 et 594.000 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 594.000 et 663.600 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 663.600 et 733.200 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 733.200 et 865.800 francs,
56% pour la tranche de revenu comprise entre 865.800 et 1.068.000 francs,
57% pour la tranche de revenu dépassant 1.068.000 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 246.000 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 246.000 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas 579.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants.
Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue,
multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.269.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 15.716,40 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 30.667,20 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 46.458, francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 56.592, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 10.134, francs pour
chaque charge supplémentaire.
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b) Si le revenu est compris entre 1.269.000 francs et 1.654.200 francs, la bonification est de
28.406,40 francs pour une charge d´enfant,
56.047,20 francs pour deux charges d´enfants,
84.528, francs pour trois charges d´enfants,
107.352, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de 22.824, francs pour chaque charge supplémentaire.
c) Si le revenu dépasse 1.654.200 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour
les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.654.200
francs et de 1.548 francs à partir d´un revenu de 1.731.600 francs. »
Art. 4. Mesures fiscales en faveur des investissements
Impôt sur le revenu: amortissement
I. Mesures fiscales en faveur des investissements
(1) Les dispositions de l´article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l´expansion
économique et 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi
du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion, sont prorogées pour l´année 1982.
Les travaux d´installation et d´introduction commencés en 1982 doivent être terminés au plus tard
au cours de l´année 1985, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas
prévus à l´article 7, alinéa 3 de ladite loi.
(2) Les dispositions de l´article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d´une aide
fiscale temporaire à l´investissement, à l´exception de son § 12, sont prorogées pour l´exercice d´exploitation clos pendant l´année 1982.
Toutefois, le montant de l´investissement complémentaire au sens de l´article unique, § 3 de la susdite loi est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à l´investissement réalisé au cours
de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les
gisements minéraux et fossiles.
II. Impôt sur le revenu: amortissement
(1) La deuxième phrase de l´article 32, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu est remplacée par la disposition suivante.
« L´amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d´un taux fixe à la
valeur comptable (valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le triple du taux qui serait
applicable en cas d´amortissement par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour
cent. »
(2) Il est ajouté une nouvelle phrase 3 à l´article 32, alinéa 3, de la prédite loi, qui a la teneur suivante:
« En ce qui concerne les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de recherche
scientifique ou technique, le taux de l´amortissement par annuités décroissantes ne peut pas dépasser
le quadruple du taux qui serait applicable en cas d´amortissement par annuités constantes et ne peut
pas être supérieur à quarante pour cent. »
(3) L´actuelle phrase 3 de l´article 32, alinéa 3, de la prédite loi devient la phrase 4.
(4) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux immobilisations y visées, acquises ou fabriquées à compter de l´année d´imposition 1982.
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Art. 5 . Impôt sur le revenu: divers
A l´article 115, numéro 15, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu le montant
de 40.000 francs est remplacé par celui de 60.000 francs.
Art. 6. Prorogation du délai de prescription pour le recouvrement des impôts directs
de 1976
Le délai de prescription pour le recouvrement des créances d´impôt sur le revenu, d´impôt sur la
fortune et d´impôt commercial communal proprement dit qui sont nées au cours de l´année civile
1976 est prorogé jusqu´au 31 décembre 1982.
Art. 7. Taxe sur les véhicules automoteurs
La majoration des taux de la taxe sur les véhicules automoteurs introduite par l´article 5 de la loi
du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981
prend effet à partir du 1er janvier 1981, sans égard à la période pour laquelle la taxe antérieure a été
perçue.
Art. 8. Taxe de consommation sur les alcools
(1) L´alinéa 3 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception
d´une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché
de Luxembourg, tel qu´il a été modifié par les lois du 16 juin 1969 et du 23 décembre 1980, est modifié
comme suit:
« Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le GrandDuché est fixé à 220 Fr. par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoométrique volumique. »
(2) L´alinéa 3 de l´article 2 de l´arrêté précité, tel qu´il a été introduit par la loi du 16 juin 1969, est
abrogé.
(3) Le N° 1 de l´alinéa 1 de l´article 3 du prédit arrêté est modifié comme suit:
«1° les alcools et eaux-de-vie dénaturés dans le pays pour lesquels décharge du droit d´accise est
accordée; ».
Art. 9. Imposition des eaux-de-vie existantes
Les eaux-de-vie qui se trouvent au matin du 1er janvier 1982 en stock ou en cours de transport sur
le territoire du Grand-Duché et qui ont été déclarées avant cette date pour être consommées au
Grand-Duché sont passibles, dans le chef du propriétaire ou du détenteur, d´un supplément de taxe
de consommation fixé à 70 francs par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoométrique
volumique.
Le supplément n´est dû que dans la mesure où la quantité d´alcool qui en est passible dépasse mille
litres d´alcool.
L´administration des contributions percevra le supplément sur la base des déclarations que les redevables devront remettre avant le 11 janvier 1982. Le recouvrement du supplément est garanti par les
mêmes droits et privilèges que la taxe de consommation. Il en est de même pour les voies de recours
et les pénalités.
Art. 10. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1982 et par dérogation aux dispositions de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par la loi du 12 février 1979, le taux réduit de
cinq pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les
tailleurs.
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(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial
de deux pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et
spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée
(TD)
1. Produits de viande:
ex 02.01 TD
Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;
02.05 TD
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse
de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de
solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;
02.06 A TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de
02.06 B TD
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,
B. de l´espèce porcine domestique,
C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques;
15.01 TD
Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressées, fondues ou
extraites à l´aide de solvants;
15.02 TD
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de
solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;
ex 16.01 TD
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés;
ex 16.02 TD
Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients
hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés;
Préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de
tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement
fermés.
2. Produits de boulangerie:
ex 19.07 TD
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
3. Produits de laiterie:
04.01 TD
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés;
04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans
addition de sucre;
04.03 TD
Beurre.
4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°,
sous a), de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du
12 février 1979, la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est
constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.
(4) L´annexe A de la loi du 12 février 1979 précitée, telle qu´elle a été modifiée par l´article 1er du
règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet d´adapter l´annexe A de la loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications intervenues dans les positions
du tarif des droits d´entrée est modifiée comme suit sous son numéro d´ordre 114:
N° d´ordre
N° du tarif douanier
Désignation des biens
114
ex. 27.10
Huiles minérales destinées à être
utilisées comme combustibles
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(5) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux paragraphes (1) à (4) du présent article;
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit
de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées,
soit pour certaines d´entre elles seulement;
3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en
fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou
en portant le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 11. Droit d´accise autonome
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont
fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des
véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 fr. par hl à 15° C;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. par 100 kg;
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C.
(2) Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au
droit d´accise autonome.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d´accise sur les huiles minérales.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 12. Droit d´accise autonome
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise
autonome fixé comme suit:
a) 2 pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,005 francs la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués
ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à 5 pour cent du prix de
vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au régime fiscal du tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 13. Droit supplémentaire sur les permis de chasse
(1) Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet
1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été
modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter
la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1982, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500
francs pour les permis de cinq jours.
2419
(2) Les dégâts causés par le mouflon seront constatés, estimés et réglés sur la même base et suivant
la même procédure que ceux causés par le sanglier et le cerf.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 14. Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l´année 1982 au paiement d´une taxe de 3.000 francs.
Art. 15. Taxes couvrant les frais de surveillance des établissements financiers
(1) Pour l´année 1982, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat
au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement de
crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement soumis à la surveillance du commissaire
au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques
doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Sont toutefois exemptés
du paiement de ces taxes les établissements susvisés qui sont en liquidation.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du paragraphe
(1) du présent article.
Art. 16. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des
bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque
de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 17. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d´exercice.
Art. 18. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1982, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la
date du 31 décembre 1981, est considéré comme un maximum qui ne peut pas être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1982 et qui
n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est
produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l´année 1982:
a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne
peut toutefois pas dépasser de plus de trente unités l´effectif total tel qu´il est défini au paragraphe (2), compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l´application des paragraphes (4) et (5);
b) à des engagements nouveaux de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;
2420
c) aux engagements nouveaux de personnel à l´administration des contributions directes et des
accises, qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au
1er janvier 1982, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d´âge avant
une date de référence qui est fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont
produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre
1980, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure
à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1982, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent
pas dépasser quinze unités au total.
(4) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1982, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 15, paragraphes (4) et (5), de la loi budgétaire du 23 décembre 1980 ainsi que
par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) 1 employé de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
b) 1 employé de l´Etat pour les besoins du commissariat du gouvernement à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale
de l´enfance;
b) un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
c) treize moniteurs et deux éducateurs pour les besoins du centre du Rham;
4. pour le compte du ministère de la santé:
a) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, une monitrice, une rééducatrice et six ouvriers pour
les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
b) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques,
une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut
médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de
Mondorf-Etat;
c) cinq infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, un labcrantin et cinq employés de
l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
d) trois infirmières, deux puéricultrices, cinq sages-femmes et trois employés de l´Etat pour les
besoins de la maternité de l´Etat;
e) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins à Differdange;
f) huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach.
(5) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat,
quel que soit le statut de ce personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit
le statut de ce personnel.
2421
(6) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses
de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des
institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après
le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(7) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts en
tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur
avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du gouvernement en conseil.
(8) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3) et (5) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
Inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 19. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution
du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1982
par les dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis
par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui
ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 20. Fonds communal
(1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1982
par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après.
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1980;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années
1978 à 1980 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des
dispositions du paragraphe (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1980, suivant les grades et
échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1980, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par
l´Etat, soit par des particuliers;
2422
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée
arrêtée au 31 décembre 1980 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même
dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1980.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du
présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1978 à 1980 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même
impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1980 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1980 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent
article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 21. Participation des communes dans le produit de certains impôts
I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est
fixée pour l´année 1982:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
125.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 110.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de cette taxe;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1982, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par
les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1982, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente
section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
2423
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente
sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt
foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt
foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1980;
b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section;
c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1981, selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2
et 1 étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1978 à 1980 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1981 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base
d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1983, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est
répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier
1981 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon
le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de
la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1981.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
2424
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement
général.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections
I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux
communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de
la présente section.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1982.
Art. 22. Participation aux frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites
à l´article 18, paragraphe (6) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent engager des frais
de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1982 et dépassant les crédits prévus
au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du
gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est
susceptible de compromettre les services en question.
Art. 23. Fonds de chômage
Le produit de la majoration des taux des impôts de solidarité prévue à l´article 8 de la loi du 1er
juillet 1981 concernant les mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la
sidérurgie, à verser au fonds de chômage au titre de l´exercice 1982, sera diminué du montant des
avances versées au fonds au cours de l´exercice 1981 et destinées à la couverture des dépenses supplémentaires lui incombant, pendant l´exercice 1981, en vertu de la loi susvisée du 1er juillet 1981.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 24. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de l´Etat des indémnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 25. Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être
opéré avant le 1er décembre 1982. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés
par le ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des
dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
2425
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de
routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne
sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1982, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 26. Crédits non limitatifs
Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des finances.
Art. 27. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
Art. 28. Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente
peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit
de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de
travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité
constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du
conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque
légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation
de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
2426
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et
visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la
comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente
lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1982, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1982, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté
à l´exercice suivant.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au
budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat
soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1982, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive
de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l´exportation vers les pays tiers
(1) Au cours de l´exercice 1982, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d´intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de
restitutions à l´exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des
dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l´exercice suivant.
Art. 33. Recettes et dépenses pour ordre: actions d´aide alimentaire
(1) Au cours de l´exercice 1982, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l´intérêt d´actions d´aide alimentaire peuvent être imputées au budget des
recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excédent les dépenses, le surplus peut être
reporté à l´exercice suivant.
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Chapitre F Dispositions diverses
Art. 34. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à prélever un montant de 50.000.000 francs sur l´avoir du
fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat à l´alimentation de
ce fonds spécial.
(2) Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l´impôt commercial
est affectée par la crise dans l´industrie sidérurgique, conformément aux règles de répartition déterminées ci-après.
(3) Une première tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques, à l´exception toutefois des communes dont les déchets de recettes y relatifs sont compensés par leur participation à la ventilation du
même impôt payé par les autres entreprises. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en ligne de compte est faite proportionnellement à leur participation à la ventilation de l´impôt
commercial payé par les sociétés sidérurgiques pendant les années 1973 à 1977.
(4) Une seconde tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques et dont la participation au produit
total du même impôt a accusé, pendant les années 1968 à 1977, un développement tendanciel inférieur à
celui du produit intérieur brut en valeur, suivant l´estimation la plus récente du service central de la
statistique et des études économiques. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en
ligne de compte est faite proportionnellement à la différence constatée pour l´année 1977 entre, d´une
part, le montant résultant du développement tendanciel de leur participation au produit de l´impôt
commercial et, d´autre part, le montant réel de ladite participation.
(5) Lorsque la répartition des deux tranches de 25.000.000 francs visées aux paragraphes précédents
aboutit pour une ou plusieurs communes à des quotes-parts inférieures à un pour cent du montant
total de 50.000.000 francs, celles-ci ne sont pas attribuées. Ces quotes-parts sont ajoutées aux quotesparts égales ou supérieures à un pour cent, conformément aux règles de répartition définies ci-avant.
Art. 35. Modification de l´article 6, c) de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation
de l´administration des eaux et forêts
L´article 6, sub c), de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et
forêts, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est complété par deux alinéas 3 et 4 ayant la teneur
suivante:
« Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le total des emplois de la carrière du préposé forestier est temporairement porté de soixante à soixante-deux, sans que pour autant I´« effectif total » tel que défini à l´article 17 sub VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat, puisse dépasser soixante unités. Les deux emplois temporairement en surnombre sont ajoutés au grade de garde forestier.
Le nombre des emplois est ramené à soixante par la suppression des deux prochaines vacances d´emplois qui se produiront dans la carrière du préposé forestier. »
2428
Chapitre G Entrée en vigueur de la loi
Art. 36. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 21 décembre 1981
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Joseph Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2520, sess. ord. 1981-1982
2429
Article
Code
fonct.
1982
Prévisions
LIBELLE
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE I er. RECETTES
ORDINAIRES
65 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 65.0 à 4)
Section 65.0 Impôts directs
65.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.200.000.000
65.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . .
6.250.000.000
65.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires
13.050.000.000
65.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
475.000.000
65.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
65.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000.000
65.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000.000
65.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
65.0.37.08
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
912.500.000
65.0.37.09
26.818.500.000
Section 65.1 Impôts indirects
65.1.36.00
Recettes sur toccage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
65.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460.000.000
65.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
2430
Article
Code
fonct.
65.1.36.03
LIB ELLE
1982
Prévisions
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool
33.000.000
65.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
520.000.000
65.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
1.029.005.000
Section 65.2
Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses
65.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
65.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
65.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et
d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000
65.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
16.000.000
65.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
65.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . .
16.000.000
65.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . .
1.300.000
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
65.2.38.00
65.2.38.01
65.2.38.02
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . .
19.480.000
65.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . .
160.000
65.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie . . . . . . . . . . . . .
1.900.000
156.790.000
Section 65.3
Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat
65.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.000.000
65.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000.000
2431
Article
Code
fonct.
65 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.