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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 28 juillet 2000 approuve la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et deux accords y relatifs, établissant ainsi le cadre juridique international pour les activités maritimes. Elle vise à réguler l'utilisation des océans et de leurs ressources, ainsi que la navigation et la protection du milieu marin.

Ce qu'elle réglemente

  • Les différentes zones maritimes sous juridiction nationale (mer territoriale, zone contiguë, plateau continental, zone économique exclusive).
  • Le régime de la haute mer, ouverte à tous les États.
  • La conservation et la gestion des stocks de poissons, y compris les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs.
  • Les droits d'accès à la mer pour les États sans littoral et la liberté de transit.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État partie à ces conventions.
  • Les États côtiers et les États sans littoral, ainsi que les navires battant leur pavillon.

Points clés

  • La mer territoriale peut s'étendre jusqu'à 12 milles marins, avec un droit de "passage inoffensif" pour les navires étrangers.
  • La zone contiguë peut s'étendre jusqu'à 24 milles marins, permettant le contrôle pour prévenir les infractions douanières, fiscales, sanitaires ou d'immigration.
  • Le plateau continental s'étend généralement jusqu'à 200 milles marins, mais peut atteindre 350 milles dans certains cas, avec des droits souverains sur les ressources naturelles.
  • La zone économique exclusive s'étend à 188 milles à partir de la mer territoriale ou à 200 milles au-delà du littoral, où l'État côtier exerce des droits souverains et des pouvoirs de juridiction.
Texte de loi
Texte de loi

1477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 17 août 2000 Sommaire DROIT DE LA MER Loi du 28 juillet 2000 portant approbation – de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; – de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacement s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Loi du 28 juillet 2000 portant approbation – de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; – de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stock chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; 1478 - l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stock chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995. Mandons et ordonno ns que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Transports, Henri Grethen Dot. parl. 4614; sess. ord. 1999-2000. I. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 A) Analyse de la Convention La Convention comporte 320 articles divisés en 17 parties et 9 annexes. II convient de souligner que la plupart des dispositions de la Convention, à l’exception de la partie XI, reflètent l’état du droit coutumier actuel (p.ex. l’utilisation de principes équitables pour la délimination du plateau continental et de la zone économique exclusive, la largeur de la mer territoria le portée à 12 milles marins ou le concept de zone économique exclusive). - Préambule Le préambule rappelle la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement que le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites des juridictions nationales, et les ressources de cette zone sont ,,patrimoine commun de l’humanité“. . Le préambule proclame également la nécessité d’un ordre économique juste et équitable, dans lequel il est tenu compte des intérêts et des besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et des besoins spécifiques des pays en voie de développement, côtiers ou sans littoral. - Introduction (Partie 1: article 1) La partie I est relative à l’emploi des termes dont elle précise la signification. Ainsi est-il spécifié qu’il faut entendre par ,,Zone”, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, et par ,,Autorité“, l’Autorité internationale des fonds marins. Par ailleurs, on y trouve la définition de la ,,pollution du milieu marin“, de l’,,immersion“ et des ,,Etats Parties“. - Mer territoriale, Zone contiguë, Plateau continental et Zoize économique exclusive (Partie II: articles 2-33, Partie VI: articles 76-85 et Partie V: articles 55-75) La Convention reconnaît aux pays côtiers, au-delà de leurs eaux intérieures, quatre zones de juridiction nationale sur les espaces maritimes qui bordent leur littoral. Trois d’entre elles, la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, ont fait l’objet des Conventions internationales de Genève en 1958. La Convention crée en outre une nouvelle zone, dans laquelle un Etat côtier peut exercer certains droits souverains: la zone économique exclusive. Ces matières sont traitées respectivement dans les parties II et VI et V de la Convention. La mer territoriale est régie par la partie II et peut s’étendre sur une largeur de douze milles (article 3). Les navires étrangers y jouissent du droit de ,,passage inoffensif“ (article 17). La zone -_-_ contiguë, régie par l’article 33, peut s’étendre jusqu’à une largeur de vingt-quatre milles marins à partir du littoral. Cet article autorise un Etat côtier à exercer le contrôle nécessaire en vue de 1479 préveni r et de réprimer les infractions à ses règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son terri toire ou dans sa mer territoriale. Au-delà de sa mer territoriale, 1’Etat côtier peut exercer des droits souverains sur la partie des fonds marins que l’on nomme plateau continental (cf. partie VI), afin d’en explorer et d’en exploiter les ressources naturelles. Cela vise les ressources minérales et les autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants, qui appartiennent aux espèces sédentaires. Déjà reconnus par la Convention de 1958, ces droits sont ainsi confirmés, mais la Convention de 1982 a modifié la détermination de l’étendue du plateau continental. En règle générale, le plateau continental s’étend jusqu’à 200 milles marins de lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale (article 76). Il convient néanmoins de signaler que, dans certains cas, le plateau continental d’un Etat côtier peut atteindre jusqu’à 350 milles. Une commission, la Commission des limites du plateau continental, est instituée conformément à l’annexe II de la Convention afin d’examiner les données scientifiques sur la base desquelles un Etat côtier a déterminé l’étendue de son plateau continental, lorsque celui-ci excède 200 milles. La zone économique exclusive, consacrée par la partie V de la Convention, s’étend à 188 milles à partir de la mer territoriale ou à 200 milles au-delà du littoral (article 55). Dans cette zone, l'Etat côtier peut exercer certains droits souverains et certains pouvoirs de juridiction (cf. article 56). La Convention reconnaît aux Etats sans littoral le droit de participer, moyennant certaines conditions, à l’exploitation d’une quotité à déterminer des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région. C’est dans le cadre de cette exploitation que les poissons et mammifères marins classés grands migrateurs par l’annexe I de la Convention jouissent d’une protection spéciale (article 69 et 70). - Détroits servant à la navigation internationale (Partie III: articles 34-45) La Partie III traite des détroits servant à la navigation internationale. Dans ceux-ci, la Convention institue le ,,droit de passage en transit“ pour les navires et aéronefs de tous les pays, dans la mesure où ils traversent ou survolent sans s’attarder ni menacer les Etats riverains des détroits. Ces derniers ont le pouvoir de réglementer la navigation et le passage en transit. - Etats archipels (Partie IV: articles 46-54) Les Etats archipels, constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et, éventuellement, par d’autres îles, font l’objet de la partie IV. Ces Etats exercent leur souveraineté sur les eaux archipélagiques“. - Régime des îles (Partie VIII: article 121) La partie VIII définit une île comme une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute et prévoit que la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions applicables aux autres territoires terrestres. - Mers fermées ou semi-fermées (Partie IX: articles 122-123) La partie IX définit ce que sont les mers fermées ou semi-fermées et se borne à recommander aux Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées de coopérer entre eux dans l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. - Droits d’accès des Etats sans littoral à la mer (Partie X: articles 124- 132) Dans sa partie X, la Convention sur le droit de la mer se préoccupe de la situation des Etats sans littoral. Elle leur confère un droit d’accès à la mer et leur reconnaît la liberté de transit à travers les territoires des Etats voisins. La Convention stipule que le trafic en transit n’est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance (article 127). Dans le but de faciliter le trafic en transit, la Convention stipule la possibilité de prévoir, par voie d’accords entre les Etats de transit et les Etats sans littoral, des zones franches ou d’autres facilités douanières aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit (article 128). Il convient également de souligner que les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers (article 131). 1480 - Haute mer (Partie VII: articles 86-120) - La partie VII précise le régime applicable à la haute mer, c’est-à-dire à toutes les parties des espaces maritimes qui ne sont comprises ,,ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel“. La haute mer est ouverte à tous les Etats, côtiers ou sans littoral, qui y jouissent des libertés traditionnelles de navigation, de survol, de recherche scientifique et de pêche, comme aussi de la faculté de poser des câbles et des pipelines sous-marins (article 87). En haute mer, les navires sont soumis à la juridiction de 1’Etat dont ils battent pavillon (article 94). - L’article 99 intitulé ,,interdiction de transport d’esclaves” oblige chaque Etat contractant de prendre des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. L’article ajoute que tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto. Cet article relatif à l’esclavage mérite un certain nombre de développements. Il convient de rappeler que le Luxembourg a approuvé la Convention supplémentaire des Nations Unies, relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956. Cette Convention qui fait suite à une autre convention de Genève, datée du 25 septembre 1926, tend à l’abolition de l’esclavage et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Elle comporte, entre autres, l’obligation pour les Etats contractants d’ériger en infractions au regard de leur droit pénal le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à l’autre par un moyen de transport quelconque, le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, l’entente formée dans ce dessein ainsi que la tentative et la complicité des faits susmentionnés. A l’époque de l’approbation de la Convention du 7 septembre 1956 précitée, le Gouvernement avait fait remarquer que, si le Luxembourg ne voulait pas se maintenir à l’écart de la lutte contre l’esclavage, la Convention visait néanmoins des états de choses qui ont disparu de notre pays depuis un temps immémorial. Le Conseil d’Etat, de son côté, avait jugé que l’intérêt du Luxembourg à la ratification de la convention et l’utilité de cette ratification sur le plan international paraissaient extrêmement réduits. Aussi le législateur s’est-il contenté, à l’époque, d’adopter la Convention de Genève du 7 septembre 1956 sans autre mesure de transposition. Depuis 1990 toutefois, le Luxembourg s’est doté d’un registre public maritime national et d’une législation détaillée pour la navigation en mer sous pavillon luxembourgeois. Au regard de ce fait, la question de l’incidence pratique de notre pays de la Convention du 7 septembre 1956, ratifiée le ler mai 1967, peut apparaître sous un jour nouveau. Le fait que les auteurs de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ont jugé nécessaire d’y insérer également une disposition visant à prévenir et à réprimer le transport d’esclaves, de même que les récits récemment publiés sur l’esclavage qui continue à être pratiqué dans certains pays, montrent par ailleurs que la pratique de l’esclavage qui sévit depuis l'Antiquité, n’a toujours pas, même à l’aube de ce nouveau millénaire, disparu complètement de la face du monde. Dès lors, à titre préventif et pour parer à toute éventualité même difficilement concevable de nos jours, il est proposé, dans le cadre de la loi d’approbation de la Convention du 10 décembre l982, de compléter les dispositions du code pénal sanctionnant les atteintes à la liberté individuelle par un texte qui rend passible de peines d’emprisonnement et d’amende les différents comportements visés au paragraphe ler et des articles 3 et 6 de la convention précitée du 7 septembre 1956. Il est proposé d’ajouter au titre VIII du livre II du code pénal, à la suite du chapitre IV consacré aux attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers, et du chapitre IV-I qui traite de la prise d’otages, un nouveau chapitre IV-II, intitulé ,,De l’esclavage“, comportant un article 442-2 nouveau. Le premier paragraphe de cet article proposé punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.001.- à 10.000.000.- francs plusieurs comportements distincts, énumérés aux points 1) à 4), qui sont liés à la pratique de l’esclavage et à la traite d’esclaves. Le phénomène communément appelé ,,la traite des blanche s“ étant apparenté à celui de l’esclavage, les peines d’emprisonnement proposées son t inspirées des pei nes que l’article 379bis prévoit à l’égard 1481 de faits de proxénétisme. Le maximum plus élevé du taux d’amende a pour objectif de décourager l’esprit de lucre sous-tendant la traite d’ esclaves. Les points 1) et 2) du paragraphe ler de l’article 442-2 nouveau visent les comportements qui ont pour effet ou pour finalité de réduire une personne en esclavage ou de la maintenir dans cet état. Ils correspondent ainsi aux exigences du paragraphe ler de l’article 6 de la Convention précitée du 7 septembre 1956. Le point 3) vise tous les comportements inhérent à la traite des esclaves telle qu’elle se trouve définie à l’article 7 de la convention précitée du 7 septembre 1956. Le point 4) vise les personnes qui assurent, par un moyen quelconque, le transport d’esclaves. Il permet d’assurer le respect des obligations qui incombent au Luxembourg en vertu de l’article 3 paragraphe ler de la Convention précitée du 7 septembre 1956 et de l’article 99 de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Enfin, le point 5) qui rend punissable la tentative des comportements visés aux quatre points précédents, répond aux exigences respectives des articles 3 paragraphe 1er et 6 paragraphe ler de la Convention précitée du 7 septembre 1956. La complicité dans le cadre des infractions susvisées est punissable sur base des articles 67 à 69 du code pénal. D’autre part, la participation à une entente formée dans le dessein de commettre l’une des infractions susvisées est susceptible d’être punie par application des articles 322 et suivants du code pénal concernant les associations de malfaiteurs. Par analogie aux dispositions prévues en matière de proxénétisme, le paragraphe 2 de l’article 442-2 tel que proposé, relève le maximum du taux de la peine d’emprisonnement encourue pour les infractions visées au paragraphe ler lorsque celles-ci sont accompagnées de violences, menaces, abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte sur la victime. Le terme ,,victime“ s’entend à la fois de la personne que l’on tente de soumettre à un état d’esclavage que de la personne sur laquelle il est fait pression pour qu’elle laisse une personne à sa charge être soumise à un état d’esclavage. Le paragraphe 3 définit ce qu’il faut entendre par le terme ,,esclavage“. Cette définition est fondée sur celle prévue au paragraphe ler de l’article 7 de la Convention précitée du 7 septembre 1956. - A côté de la reconnaissance des libertés dont les Etats continuent de jouir en haute mer, la Convention réglemente dans sa partie XI l’exploitation des ressources minérales des fonds marins (cf. plus loin). - Protection et préservation du milieu marin (Partie XII: articles 192-237) Une obligation générale pèse sur les Etats car ceux-ci ont, en vertu de l’article 192, ,,l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin“. - Recherche scientifïque marine (Partie-XIII: article 238-265) La partie XIII reconnaît à tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi qu’aux institutions internationales compétentes, le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines (article 238). - Développement et transfert des techniques marines (Partie XIV: articles 266-278) Le développement et le transfert des techniques marines voient leur promotion encouragée dans la partie XIV, laquelle trace les grandes lignes de la coopération internationale souhaitable. - Règlement des différends (Partie XV: articles 279-299) La Convention traite extensivement du règlement des différends non seulement dans la partie XV, mais également dans les annexes V (conciliation), VI (statut du Tribunal international du droit de la mer), VII (arbitrage), VIII (arbitrage spécial), ainsi qu’à la section 5 de la Partie XI consacrée au régime des fonds marins (règlement des différends et avis consultatifs). Le mécanisme de règlement des différends prévu par la Convention comporte un certain nombre d’innovations: conciliation obligatoire, Tribunal international du droit de la mer, nécessité d’assumer la ou les procédure(

  1. s)de règlement choisie(s), . . . La Convention confère une large autonomie aux Etats quant au choix des procédures destinées à régler leurs différends et leur impose, dans une certaine mesure, l’obligation de soumettre leurs litiges à une juridiction internationale. 1482 La Convention rappelle tout d’abord l’obligation prévue pour les Etats de régler pacifiquement leurs différends conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies (article 279). Le règlement des différends prévu dans la partie XV comporte deux phases: la première inclut des procédures aboutissant à des décisions facultatives (négociations diplomatiques, conciliation); la seconde est celle des procédures obligatoires mises en oeuvre en cas d’échec de la première phase. L’obligation de procéder à des échanges de vues (article 283) fait des négociations diplomatiques la première démarche à accomplir lorsque survient un différend. La conciliation (facultative) qui fait l’objet de l’article 284 (et de l’annexe V), se définit comme la méthode de règlement des différends consistant à les faire examiner par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties, et chargé de faire à celles-ci des propositions en vue d’une solution. Les procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires sont traitées à la section 2 de la partie XV. Elles s’appliquent à ,,tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui n’a pas été réglé par les moyens pacifiques choisis par les parties“ (article 286). Conformément à l’article 287 § 1, un Etat partie est libre de choisir, par une déclaration écrite, lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment-par la suite, entre les quatre moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention: le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI, la Cour internationale de Justice, un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII, un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII pour une ou plusieurs catégories de différends qui y sont spécifiées. Lors de la signature de la Convention, le Luxembourg n’a pas fait de choix de procédure conformément à ce paragraphe. Dès lors, au cas où le Luxembourg serait partie à un différend, c’est la procédure d’arbitrage de l‘annexe VII qui s’appliquerait. - Dispositions générales (Partie XVI: articles 300-304) La partie XVI contient des dispositions générales qui traitent de la présomption de bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, du principe de l’utilisation des mers à des fins pacifiques, du droit de ne pas divulguer des renseignements jugés essentiels à la sécurité des Etats, du sort des objets archéologiques et historiques découverts en mer ainsi que de la proclamation du principe de responsabilité et de réparation des dommages. - Dispositions . finales (Partie XVII: articles 305-320) Quant aux dispositions finales, l’on se limitera à mentionner que ,,la Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles“ (article 309). Cette disposition n’interdit toutefois pas à un Etat partie de formuler une déclaration à condition que celle-ci ,,ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat“ (article 310). B) Partie XI de la Convention (la Zone) (articles 133491) 1) Présentation de la partie XI La partie XI de la Convention détermine le régime international applicable aux activités d’exploration et d’exploitation des grands fonds océaniques. La Convention entend par le terme ,,Zone“, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites du platea .u continental1 La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité (article 136). La Zone ne peut faire l’objet d’aucune revendication de souveraineté (article 137), elle doit être exploitée dans l’intérêt de l’humanité tout entière (article 140) et être utilisée à des fins exclusivement pacifiques (article 141). Afin de veiller à l’exploitation de la Zone dans l’intérêt de l’humanité tout entière, une nouvelle organisation internationale, l’,,Autorité internationale des fonds marins“, est créée. L’Autorité est une organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci (article 157). Les principaux organes de l’Autorité sont l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat ainsi que l’Entreprise qui est l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité mène des activités de prospection, 1483 d’exploration, d’exploitation, de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone, directement ou en coopération avec des contractants (articles 158, 153, 170) L’Autorité a son siège à la Jamaïque (article 156,4). La Convention établit un système dit ,,parallèle“ d’exploration et d’exploitation des grands fonds marins. En vertu de ce système, les activités sont menées dans la Zone soit par l’Entreprise, organe de l’Autorité, soit, en association avec l’Autorité, par des Etats parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité des Etats parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats (artide 153, paragraphe 2). Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il joue un rôle particulièrement important puisque, entre autres, il a pour fonction générale de surveiller et de coordonner l’application de la partie XI pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Il recommande à l’Assemblée l’ensemble des règles concernant les activités dans la Zone et les applique provisoirement, élabore et soumet à l’Assemblée le projet de budget annuel de l’Autorité, donne des directives à l’Entreprise, approuve les plans de travail présentés par celle-ci et par les contractants menant des activités dans la Zone (article 162). Le Conseil comprend 36 membres de l’Autorité élus par l’Assemblée et dispose de deux organes: la Commission de planification économique et la Commission juridique et technique qui constitue l’instrument de gestion et d’expertise du Conseil et qui est chargée notamment d’examiner les plans de travail concernant les activités menées dans la Zone et de contrôler les incidences écologiques desdites activités (article 163). En tant qu’organisation internationale, l’Autorité jouit de privilèges et d’immunités (article 182). Ses biens et ses revenus sont exempts de tout impôt direct et les Etats parties ne peuvent percevoir aucun impôt ayant pour base les traitements et émoluments du personnel de l’Autorité (article 183). Le règlement des différends portant sur des activités menées dans la Zone est assuré par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer prévu à la partie XV (articles 186-187) et à l’annexe VI. Cette Chambre n’a pas compétence pour se prononcer sur l’exercice par l’Autorité de ses pouvoirs discrétionnaires ou sur la conformité des règles et procédures de l’Autorité par rapport à la Convention (article 189). Elle connaît des différends relatifs auxdites activités entre les Etats parties, entre un Etat partie et l’Autorité ou entre parties à un contrat, y compris les personnes physiques ou morales. 2) Imperfections de la partie XI L’opposition réservée par les pays industrialisés à la partie XI de la Convention et qui motiva leur refus de ratifier celle-ci, s’expliquait par plusieurs griefs: - malgré le système parallèle, la Convention assurait à l’Autorité et à l’Entreprise, par l’octroi d’avantages (p. ex. possibilité de modifier unilatéralement les conditions d’exploitation garanties aux opérateurs, l’obligation pour les Etats parties de financer les activités de l’Entreprise), une position dominante défavorable aux opérateurs privés ou publics; - la Convention contenait des clauses trop rigides limitant la production. Il faut ajouter que ces dispositions établies sur la base d’un taux prévisible de croissance de la consommation mondiale de nickel sont aujourd’hui inadaptées en raison des modifications intervenues dans la consommation de ce métal; - les clauses relatives au transfert obligatoire de technologie étaient considérées comme peu propices au développement d’une industrie nouvelle et coûteuse; - après 15 années d’exploitation des fonds marins, la Convention prévoyait la convocation d’une conférence de révision, les modifications apportées au système entrant en vigueur après leur ratification par 3/4 des Etats parties. Cela offrait évidemment peut de sécurité juridique aux pays industrialisés; - le mode de prise de décision au Conseil n’offrait aux pays, d’ores et déjà capables d’entreprendre l’exploration et l’exploitation des fonds marins, aucune garantie de s’opposer à des décisions gravement contraires à leurs intérêts; - le coût des institutions mises en place semblait disproportionné par rapport à leur utilité réelle. 1484 C) Développements ultérieurs à l’adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982 à 1994) 1. Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer Lors de l’adoption du texte de la Convention de 1982, deux résolutions importantes ont également été adoptées par la troisième Conférence des Nations Unies. La résolution I institua la ,,Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer“ (Prepcom) qui était chargée de préparer l’entrée en vigueur de la Convention et d’adopter les projets de réglementation nécessaires au fonctionnement des institutions qu’elle crée. Dans l’esprit des pays industrialisés, ce forum devait servir à obtenir une renégociation de la partie XI de la Convention. Mais, après la clôture des travaux de la Prepcom en 1994, le clivage entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement a subsisté. Pour répondre aux préoccupations d’un certain nombre de pays industrialisés occidentaux, dont les consortiums privés avaient déjà commencé à explorer les fonds de la haute mer, la Conférence a adopté la résolution II. Celle-ci prévoit la possibilité de mener des activités préliminaires dans la zone, sans attendre l’entrée en vigueur de la Convention. Le droit de mener ces ,,activités préliminaires“ peut ainsi être concédé à des ,,investisseurs pionniers“, c’est-à-dire soit aux Etats désignés comme tels par la résolution, soit à des entreprises publiques ou privées relevant de ces Etats (France, Inde, Japon, URSS ainsi que quatre entités relevant des Etats suivants: Belgique, Canada, USA, Italie, Japon, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni). 2) Consultations informelles sur le droit de la mer, menées sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies A la fin des années 1980, le nombre des ratifications de la Convention de 1982 s’approchait des 60 nécessaires à l’entrée en vigueur de celle-ci et les perspectives d’une exploitation rentable des nodules polymétalliques, présentes dans les années 1970, se sont éloignées et l’an ne prévoyait pas d’évolution avant 15, voire 20 ans. Le climat était dès lors favorable à une tentative visant à résoudre les problèmes liés à la partie XI de la Convention avant que celle-ci n’entre en vigueur. C’est dans ce contexte qu’ont été organisées les ,,consultations informelles sur le droit de la mer“, menées sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies. Celles-ci avaient pour objectif de rapprocher les points de vue et de permettre l’entrée en vigueur d’une convention ,,universellement acceptable“. Ces consultations ont permis d’identifier les problèmes liés à la partie XI et de rédiger une liste de principes qui devraient guider un réaménagement de la Convention de 1982. Sur cette base, un projet de texte d’accord a été rédigé en 1993, qui, après plusieurs réunions, a abouti en 1994 à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. II. ACCORD relatif a l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 L’accord précité a été adopté le 28 juillet 1994 par la résolution 48/263 de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’accord proprement dit ne renferme que des dispositions de nature formelle. Les modifications apportées à la Convention de 1982 sont énoncées dans une Annexe à l’accord, qui fait partie intégrante de ce dernier. A) Remarque sur la forme de l’Accord En réalité, l’accord n’énonce que des clauses formelles (signature, entrée en vigueur . . .). Les engagements concrets sont contenus dans l’annexe de cet accord. Il convient, à ce propos, de souligner que l’intitulé de l’accord, de même que le langage utilisé dans l’annexe, traduisent un compromis quant à la portée des obligations souscrites. En effet, pour les pays industrialisés, il s’agissait de rédiger un accord 1485 modifiant la partie XI de la Convention tandis que pour les pays en voie de développement, l’accent était mis sur la notion d’accord. Il est clair que certaines dispositions contenues dans l’annexe excèdent le cadre d’une interprétation (suppression de l’obligation de financer l’Entreprise, suppression de l’obligation d’assurer un transfert obligatoire des techniques . . .). Mais, dans le but de trouver une formule acceptable pour les uns et pour les autres, l’on a évité d’utiliser les termes ,,modification“ ou ,,amendement“. Dès lors, l’accord se présente comme une convention relative aux ,,modalités d’application“ de la partie XI et, le texte de l’annexé, lorsqu’il écarte une disposition incluse dans la Convention de 1982, se contente d’affirmer que cette disposition ,,n’est pas applicable“. B) Présentation des clauses formelles de l’accord Afin de présenter le contenu de l’accord, l’on se limitera aux caractéristiques suivantes: - les articles 1 et 2 précisent que la Convention doit être appliquée conformément à l’accord, les dispositions de l’Accord ayant primauté sur le contenu de la Convention; - après son adoption, l’accord est ouvert à la signature (article 3). Celle-ci a pour effet d’authentifier le texte du traité sans lier 1’Etat qui y procède! Par la signature, 1’Etat s’engage à s’abstenir de tout acte contraire à l’objet et au but du Traité (articles 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités); - le consentement à être lié par les dispositions de l’accord s’exprime selon les modes classiques prévus par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (article 4); - l’article 5 met en place un mécanisme de ,,consentement tacite“ en application duquel les Etats qui ont déjà ratifié la Convention de 1982 et qui préocèdent à la signature de l’accord, sont considérés comme ayant exprimé leur consentement à être liés par l’accord, à moins qu’ils n’aient signifié expressément leur refus au cours d’une période de douze mois; - l’entrée en vigueur de l’accord (article 6) est subordonnée à sa ratification (entendu ici au sens large, à savoir tout acte traduisant l’expression du consentement à être lié par l’accord) par 40 Etats, à la condition que parmi ceux-ci figurent au moins 7 Etats qui sont désignés par la Résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 19822, dont au minimum 5 pays industrialisés; - l’article 7 prévoit l’application à tire provisoire de l’accord à la date d’entrée en vigueur de la Convention (à la date du 16 novembre 1994) et ce entre tous les Etats ayant participé à l’adoption de l’accord additionnel. Les Etats peuvent cependant exprimer, avant le 16 novembre 1994, leur volonté de subordonner l’application à titre provisoire non pas à l’adoption de l’accord, mais à sa signature ou à une notification expresse par écrit. Les Etats signataire peuvent également se soustraire à l’application à titre provisoire s’ils font une déclaration en ce sens au moment de la signature. La période d’application à titre provisoire est affectée d’un terme. L’article 7 §3, prévoit en effet que celle-ci prend fin ,,dans tous les cas“ le 16 novembre 1998 si à cette date la condition requise pour l’entrée en vigueur de l’Accord, à savoir la ratification de l’accord par les 7 Etats désignés dans la résolution II n’est pas satisfaite. L’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1996, conformément à son article 6 §1. A la même date, aux termes de son article 7 §3, l’application à titre provisoire de l’Accord a cessé. Conformément au § 12a) de la section 1 de l’annexe à l’Accord, les Etats et entités visés à l’article 3 qui appliquaient l’Accord à titre provisoire et vis-à-vis desquels il n’était pas entré en vigueur, pouvaient moyennant une notification au dépositaire à cet effet, continuer à participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord à leur égard. Le Luxembourg a procédé à une telle notification.” 1) Sauf déclaration expresse de volonté 2) France, Inde, Japon, Russie, Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni, Chine. 3) Ont également procédé à une telle notification: Afrique du Sud, Bangladesh, Belgique, Cambodge, Canada, Chili, Communauté européenne, Congo, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Gabon, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique populaire du Laos, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse, Suriname et Ukraine. 1486 Conformément au § 12a), le statut de membre de l’Autorité à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle l’Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. En outre, le Conseil de l’Autorité peut, à la demande de 1’Etat ou de l’entité intéressée, proroger son statut de membre à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes en dépassant pas deux ans au total s’il considère que ledit Etat ou ladite entité s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention. C) Annexes 1) Coût pour les Etats parties et arrangements institutionnels (Section 1) Cette première partie consacre le principe de l’approche dite ,,évolutive“, selon laquelle ne sont mises en place les institutions prévues par la Convention qu’en fonction des besoins réels rencontrés. Cela signifie qu’au départ l’Autorité ne sera constituée que sous une forme réduite et qu’elle exercera des fonctions limitées (voir $5). Sur le plan budgétaire, il est prévu qu’au cours de la période d’application provisoire les dépenses de l’Autorité seront couvertes par le budget des Nations Unies. Cela évite les difficultés liées au financement d’une organisation internationale par des Etats qui n’ont pas encore obtenu l’approbation de l’accord par leurs autorités législatives internes. 2) L’Entreprise (Section 2) Conformément au §4 de la section 1, l’Entreprise ne sera pas créée lors de l’entrée en vigueur de la Convention. Logiquement, l’Entreprise ne verra le jour que lorsque l’exploitation des fonds marins sera économiquement rentable (voir section 1, §3 et section 2, §2). En l’absence de l’Entreprise, certaines fonctions spécifiques seront confiées au secrétariat de l’Autorité (section 2, §1). Cela dit, même si l’Entreprise est un jour créée, l’accord additionnel a pour effet de réduire les craintes sérieuses que les pays industrialisés avaient à l’égard d’une ,,Entreprise internationale“ financée par des fonds publics, chargée d’activités économiques (exploitation minière) et dotée d’un statut privilégié par rapport aux opérateurs privés (ce qui était la situation de l’Entreprise selon la Convention de 1982). En effet, l’accord additionnel a apporté les modifications suivantes: - les Etats ne doivent pas financer les activités opérationnelles de l’Entreprise; - l’Entreprise commencera ses activités en ,joint venture” avec les opérateurs privés. Cela signifie qu’elle devra conclure un accord de ,joint venture“ en apportant comme contribution les sites miniers réservés à l’Autorité (plus ou moins la moitié des secteurs d’activités enregistrés par les investisseurs); - l’Entreprise et les opérateurs soumis aux mêmes obligations, afin de faire pleinement jouer la concurrence. 3) Prise de décision (Section 3) Cette section constitue le noyau dur de l’accord. En effet, compte tenu des pouvoirs importants du Conseil (organe exécutif restreint de l’Autorité) tant dans l’élaboration du régime minier que dans la mise en oeuvre de celui-ci, l’équilibre atteint dans la composition et le mécanisme de la prise de décision revêt une importance particulière. La règle de base est celle du consensus. Mais il est évident que c’est en l’absence de consensus que les dispositions prévues prennent tout leur relief. Lors des consultations, l’objectif des pays industrialisés était de s’assurer une position forte dans le Conseil afin de pouvoir s’opposer à des décisions qui leur étaient défavorables. Cet objectif a été atteint par l’accord additionnel lequel institue différentes ,,chambres“ ou catégories d’Etats au sein desquelles une majorité peut s’opposer à ce qu’une décision soit adoptée par le Conseil. 4) Conférence de révision (Section 4) La Convention de 1982 comportait une disposition spécifique relative à la révision de la partie XI, après une période de 15 ans (article 1.55 de la Convention). Cet article était difficilement acceptable 1487 pour les pays industrialisés car l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements destinés à lier tous les Etats parties étaient subordonnées à l’acceptation d’une majorité de 3/4 des Etats. L’accord additionnel modifie cette situation en ayant recours aux clauses générales de la Convention de 1982 (articles 314, 315, 316). Les garanties obtenues découlent du rôle central joué par le Conseil. Des propositions d’amendements doivent en effet être approuvées par le Conseil avant d’être adoptées par l’Assemblée, et le Conseil statue ici par consensus (article 161.8.d de la Convention), ce qui permet à un Etat membre du Conseil de s’y opposer. 5) Transfert de techniques (Section 5) Les pays industrialisés s’opposaient aux dispositions de la Convention de 1982 qui rendaient obligatoire le transfert, par les opérateurs privés, à l’Entreprise des techniques liées à l’exploitation des fonds marins. L’accord modifie le régime antérieur en ce qu’il écarte l’application de l’article 5 de l’Annexe III (transfert de techniques) et qu’il transforme l’obligation de transférer les techniques en une obligation, plus souple, de coopération pesant sur 1’Etat dont relève le détenteur de technologie. 6) Politique en matière de production (Section 6) La Convention de 1982 contenait des règles précises en matière de limitation de la production (voir article 151). Ces dispositions élaborées par des experts des pays industrialisés tenaient compte d’une évolution de la demande de nickel, ce qui ne s’est pas vérifié dans les faits. Dès lors, l’application de ces clauses aurait eu pour effet de n’autoriser qu’un nombre fort limité d’exploitations minières sous-marines. Ces règles ont été écartées par l’accord (§7) et ont été remplacées par des dispositions transposant à l’exploitation des fonds marins les principes du GATT. Le contenu de cette section a été accepté par la Communauté européenne qui jouit d’une compétence exclusive pour ces matières. III. ACCORD AUX FINS DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs Cet accord a été adopté le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies et comporte 50 articles divisés en 13 parties et 2 annexes. L’accord sera analysé en trois parties, la première étant consacrée à son Préambule, la seconde au corps même de l’Accord et enfin la troisième traitera de ses annexes. A) Préambule Le préambule rappelle les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et proclame la nécessité d’améliorer la coopération entre Etats en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks chevauchants de poissons et des stocks de poissons grands migrateurs. Le préambule oblige également les Etats parties à pratiquer une pêche raisonnable afin d’éviter de causer des dommages au milieu marin, à préserver la diversité biologique, à maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et à réduire au minimum le risque d’effets néfastes à long terme ou irréversibles des opérations de pêche. B) Corps de l’Accord La partie I, intitulée Dispositions générales, définit certains termes et détermine l‘objectif de l’Accord qui est ,,d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons 1488 chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à l’application des dispositions pertinentes de la Convention” (article 2). L’article 3 délimite le champ d’application de l’Accord en stipulant que celui-ci s’applique à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. En ce qui concerne la nature de l’Accord, il s’agit d’un accord interprétatif de la Convention sur le droit de la mer de 1982. En effet, l’article 4 stipule que l’Accord est ,,interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci“. Bien que les dispositions de l’Accord s’appliquent en principe exclusivement à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, la partie II (articles 6 et 7) s’applique de manière exceptionnelle aussi à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dans les zones relevant de la juridiction nationale. Afin d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, l’article 5 impose toute une série de principes généraux aux Etats côtiers (dans leurs zones relevant de la juridiction nationale ou non) et aux Etats qui se livrent à la pêche en haute mer. On y trouve, notamment, l’obligation d’adopter des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons, de réduire au minimum la pollution, de prendre des mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation, de protéger la diversité biologique dans le milieu marin . . . L’approche de précaution prévue par l’article 6 impose aux Etats de prendre un certain nombre de mesures préventives et de précaution afin d’assurer la perpétuité et l’équilibre des ressources biologiques marines et du milieu marin. La partie III (articles 8-16) stipule que les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer coopèrent, soit directement entre eux, soit par l’intermédiaire d’organisations ou d’arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, afin d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons en tenant compte des caractéristiques de la région ou de la sous-région. L’article unique de la partie IV prévoit que les Etats qui ne sont pas membres d’organisations de pêcheries, qui ne participent pas à des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux et qui par ailleurs n’acceptent pas d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ces organisations ou ces arrangements, sont néanmoins obligés de coopérer pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons concernés. Ainsi, interdiction est faite à ces Etats d’autoriser des navires battant leur pavillon à se livrer à la pêche de stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou l’arrangement. La partie V énumère un certain nombre d’obligations pesant sur 1’Etat du pavillon. Ainsi, les Etats dont les navires pêchent en haute mer, doivent prendre les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et qu’ils ne mènent aucune activité qui n’en compromette l’efficacité. Parmi ces mesures, figurent notamment le contrôle des navires en haute mer au moyen de licences, d’autorisations et de permis de pêche, la tenue d’un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer, l’établissement de règles pour la vérification des relevés des captures d’espèces, l’observation, le contrôle et la surveillance de ces navires et de leurs activités de pêche. Afin d’assurer efficacement le respect des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons, la partie VI reconnaît aux Etats du pavillon certains pouvoirs de police qui permettent notamment à 1’Etat du pavillon de mener une enquête, d’engager des poursuites, ou encore d’immobiliser le navire ayant commis l’infraction. L’article 19 précise que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour avoir un caractère dissuasif. Pour permettre une coopération internationale en matière de police, l’article 20 stipule que les Etats se prêtent assistance mutuelle pour la conduite d’une enquête et pour identifier les navires qui se seraient livrés à des activités compromettant l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales ou mondiales de conservation et de gestion de stocks de poissons. Dans ce sens également, l’article 21 met en place des mesures de coopération sous-régionale et régionale en matière de police. L’article 23 oblige 1’Etat du port de prendre des mesures pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conser vati on et de gestion . Cette disposition permet à 1’Etat 1489 du port de contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou dans ses installations terminales au large. La partie VII oblige les Etats d’aider les pays en voie de développement à mieux conserver et à mieux gérer les stocks de poissons et à mettre en valeur leurs propres pêcheries nationales pour ces stocks en tenant compte du fait que ces Etats sont tributaires des ressources biologiques marines pour répondre aux besoins alimentaires de leur population. La partie VIII énonce l’obligation pour les Etats de ,,régler leurs différends par voie de négociation, d’enquête, de médiation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix“ (article 27). L’article 29 stipule qu’en cas de différend touchant une question technique, les Etats concernés ont la possibilité de saisir un groupe d’experts ad hoc créé par eux qui s’efforce de régler le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends. Concernant les procédures de règlement des différends, l’article 30 prévoit que ce sont les dispositions de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties à l’Accord concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord ou des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks, que lesdits Etats soient ou non parties à la Convention sur le droit de la mer de 1982. La partie X oblige les Etats parties de remplir de bonne foi les obligations découlant de l’Accord. La partie XV stipule que ,,les Etats parties sont responsables conformément au droit international des pertes ou dommages qui leur sont imputables au regard de l’Accord“. La partie XIII, consacrée aux Dispositions finales, prévoit dans son article 40 que l’Accord entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion en précisant que pour 1’Etat qui ratifie l’Accord ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. Conformément à l’article 42, l’Accord n’admet ni réserves, ni exceptions. Néanmoins cette disposition n’interdit pas à un Etat partie de formuler une déclaration à condition que celle-ci ,,ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord dans leur application à cet Etat“ (cwticle 43). C) Annexes L’annexe Z détermine les normes nécessaires à la collecte et la mise en commun des données pour assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. L’annexe II donne des directives pour 1’ application de points de référence de précaution aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons. 1490 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION, Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde, Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d’une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable, Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble, Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin, Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que l’exploration et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte, Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général, SONT CONVENUS de ce qui suit: PARTIE I Introduction Article premier Emploi des termes et champ d’application Aux fins de la Convention: 1) on entend par ,,Zone“ les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale; 2) on entend par ,,Autorité“ l’Autorité internationale des fonds marins; 1491 3) on entend par ,,activités menées dans la Zone“ toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone; 4) on entend par ,,pollution du milieu marin“ l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément; 5)
  2. a)on entend par ,,immersion“:
  3. i)tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;
  4. ii)tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.
  5. b)le terme ,,immersion“ ne vise pas:
  6. i)le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;
  7. ii)le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la Convention. 2. 1) On entend par ,,Etats Parties“ les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l’égard desquels la Convention est en vigueur. 2) La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d),
  8. e)et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d’entre elles; dans cette mesure, le terme ,,Etats Parties“ s’entend de ces entités. PARTIE II Mer territoriale et zone contiguë Section I. Dispositions générales Article 2 Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol 1. La souveraineté de 1’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. 2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. 3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Section 2. Limites de la mer territoriale Article 3 Largeur de la mer territoriale Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale; cette 1argeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention. 1492 Article 4 Limite extérieure de la mer territoriale La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base. Article 5 Ligne de base normale Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par 1’Etat côtier. Article 6 Récifs Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récit, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par 1’Etat côtier. Article 7 Lignes de base droites 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. 2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par 1’Etat côtier conformément à la Convention. 3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. 4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait pas fait l’objet d’une reconnaissance internationale générale. 5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique en vertu du paragraphe 1, il peut être tenu compte, pour l’établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l’importance sont manifestement attestées par un long usage. 6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un Etat de manière telle que la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclus ive. Article 8 Eaux intérieures 1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de 1’Etat. 1493 2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à ces eaux. Article 9 Embouchoure dans les fleuves Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. Article 10 Baies 1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain. 2. Aux fins de la Convention, ont entend par ,,baie“ une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure. 3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l’échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux poins d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d’îles, une échancrure a plusieures entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci. 4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures. 5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale. 6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites ,,historiques“ ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l’article 7 est suivie. Article 11 Ports Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. Article 12 Rades Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale. 1494 Article 13 Hauts-fonds découvrants 1. Par ,,hauts-fonds découvrants“, on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. 2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d’une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre. Article 14 Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base L’Etat côt ier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents. Article 15 Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesureé la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats. Article 16 Cartes marines et listes des coordonnées géographiques 1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée. 2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Section 3. Passage inoffensif dans la mer territoriale sous -section A. Règles applicables à tous les navires Article 17 Droit de passage inoffensif Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. 1495 Article 18 Signification du terme ,,passage” 1. On entend par ,,passage“ le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de:
  9. a)la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou
  10. b)se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. 2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse. Article 19 Signification de l’expression ,,passage inoffensif’ 1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de 1’Etat côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. 2. Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes:
  11. a)menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de 1’Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;
  12. b)exercice ou manoeuvre avec armes de tout type;
  13. c)collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de 1’Etat côtier;
  14. d)propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de 1’Etat côtier;
  15. e)lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
  16. f)lancement, appontage ou embarquement d’engine militaires;
  17. g)embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de 1’Etat côtier;
  18. h)pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;
  19. i)pêche;
  20. j)recherches ou levés;
  21. k)perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de 1’Etat côtier; 1) toute autre activité sans rapport direct avec le passage. Article 20 Sous-marins et autres véhicules submersibles Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon. Article 21 Lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage inoffensif 1. L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes:
  22. a)sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime; 1496
  23. b)protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou installations;
  24. c)protection des câbles et des pipelines;
  25. d)conservation des ressources biologiques de la mer;
  26. e)prévention des infractions aux lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs à la pêche;
  27. f)préservati on de l’environnement de 1’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution;
  28. g)recherche scientifique marine et levés hydrographiques;
  29. h)prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de 1’Etat côtier. 2. Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la construction ou à l’armement des navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées. 3. L’Etat côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements. 4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer. Article 22 Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale 1. L’Etat côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires. 2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requis de n’emprunter que ces voies de circulation. 3. Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, 1’Etat côtier tient compte:
  30. a)des recommandations de l’organisation internationale compétente;
  31. b)de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;
  32. c)des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et
  33. d)de la densité du trafic. 4. L’Etat côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue. Article 23 Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires. 1497 Article 24 Obligations de l'Etat côtier 1. L’Etat côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, 1’Etat côtier ne doit pas:
  34. a)imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;
  35. b)exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d’un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d’un Etat déterminé ou pour le compte d’un Etat déterminé. 2. L’Etat côtier signale par une publicité adéquate riale dont il a connaissance. danger pour la navigation dans sa mer terri to- Article 2.5 Droits de protection de l’Etat côtier 1. L’Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher passage qui n’est pas inoffensif. 2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, 1’Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire. 3. L’Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée. Article 26 Droits perçus sur les navires étrangers 1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale. 2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire. Sous-section B. Règles applicables aux navires marchan ds et aux navires d’Etat utili sés à des fins commerciales Article 27 Juridiction pénale à bord d’un navire étranger 1. L’Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants:
  36. a)si les conséquences de l’infraction s’étendent à 1’Etat côtier;
  37. b)si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale; 1498
  38. c)si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de 1’Etat de pavillon; ou
  39. d)si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de 1’Etat côtier de prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. 3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, 1’Etat côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de 1’Etat du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d’exécution. 4. Lorsqu'elle examine l’opportunité et les modalités de l’arrestation, l’autorité locale tient compte des intérêts de la navigation. 5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d’infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, 1’Etat côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures. Article 28 Juridiction civile à l’égard des navires étrangers 1. L’Etat côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa jurid iction civil e à l’égardd’une personne se trouvant à bord. 2. L’Etat côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de 1’Etat côtier. 3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de 1’Etat côtier de prendre les mesures d’exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. Sous-section C. Règles applicables aux navires de guerre et autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales Article 29 Définition de ,,navire de guerre“ Aux fins de la Convention, on entend par ,,navire de guerre“ tout navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire. Article 30 Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de 1’Etat côtier Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s’y conformer, 1’Etat côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale. 1499 Article 31 Responsabilité de l’Etat du pavillon du fait d’un navire de guerre ou d’un autre navire d’Etat L’Etat du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à 1’Etat côtier du fait de l’inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d’Etat utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de 1’Etat côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d’autres règles du droit international. Article 32 Imm unités des navires de guerre et autres navires d ‘Etat utilisés à des fins non commerciales Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales. Section 4. Zone contiguë Article 33 Zone contiguë 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de:
  40. a)prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;
  41. b)réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. 2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. PARTIE III Détroits servant à la navigation internationale Section 1. Dispositions générales Article 34 Régime juridique des eaux des détroits servant à la navigation internationale 1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, par les Etats riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent. 2. L e s Etats riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les disposit de la présente partie et les autres règles du droit international. Article 3.5 Champ d’application de la présente partie Aucune disposition de la présente partie n’affecte:
  42. a)les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérés comme telles; 1500
  43. b)le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des Etats riverains des détroits, qu’elles fassent partie d’une zone économique exclusive ou de la haute mer;
  44. c)le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement. Article 36 Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive dans les détroits servant à la navigation internationale La présente partie ne s’applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu’il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol. Section 2. Passage en transit Article 37 Champ d’application de la présente section La présente section s’applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exlcusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Article 38 Droit de passage en transit 1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le territoire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques. 2. On entend par ,,passage en transit“ l’exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuité et de la rapidité du transit n’interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d’un Etat riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d’admission sur le territoire de cet Etat. 3. Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention. Article 39 Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit 1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs:
  45. a)traversent ou survolent le détroit sans délai;
  46. b)s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies; 1501
  47. c)s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse;
  48. d)se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie. 2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment:
  49. a)aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer;
  50. b)aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. 3. Pendant le passage en transit, les aéronefs:
  51. a)respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils; les aéronefs d’Etat se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation;
  52. b)surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compétente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse. Article 40 Recherche et levés hydrographiques Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l’autorisation préalable des Etats riverains. Article 41 Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans les détroits servant à la navigation internationale 1. Conformément à la présente partie, les Etats riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l’exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du trafic. 2. Ces Etats peuvent, lorsque les circonstances l’exigent et après avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu’ils avaient désigné ou prescrit antérieurement. 3. Les voies de circulation et les dispositifs de sé paration du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée. 4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les Etats riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à l’organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les Etats riverains, ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer. 5. Lorsqu’il est proposé d’établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs Etats riverains, les Etats concernés coopèrent pour formuler des propositions en consultation avec l’organisation internationale compétente. 6. Les Etats ri verains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu’ils ont établis. 1502 7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article. Article 42 Lois et règlements des Etats riverains de détroits relatifs au passage en transit 1. Sous réserve de la présente section, les Etats riverains d’un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur:
  53. a)la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l’article 41;
  54. b)la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et d’autres substances nocives;
  55. c)s’agissant des navires de pêche, l’interdiction de la pêche, y compris la réglementation de l’arrimage des engins de pêche;
  56. d)l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration des Etats riverains. 2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’entraver l’exercice du droit de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section. 3. Les Etats riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements. 4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces lois et règlements. 5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l’immunité souveraine, l’Etat du pavillon du navire ou l’Etat d’immatriculation de l’aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les Etats riverains. Article 43 Installations de sécurité, aides à la navigation et autres équipements, et prévention, réduction et maîtrise de la pollution Les Etats utilisateurs d’un détroit et les Etats riverains devraient, par voie d’accord, coopérer pour:
  57. a)établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et
  58. b)prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Article 44 Obligations des Etats riverains de détroits Les Etats riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu. Section 3. Passage inoffensif . Article 4.5 Passage inoffensif 1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s’applique aux détroits servant à la navigation internationale qui:
  59. a)sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit en vertu de l’article 38, paragraphe 1; ou 1503
  60. b)relient la mer territori ale d’un Etat à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d’ un autre Etat. 2. L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu. PARTIE IV Etats archipels Article 46 Emploi des termes Aux fins de la Convention, on entend par:
  61. a),,Etat archipel“: un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d’ autres îles;
  62. b),,archipel“: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu’ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels. Article 47 Lignes de base archipélagiques 1. Un Etat archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1. 2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins, toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure, n’excédant pas 125 milles marins. 3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter sensiblement du contour général de l’archipel. 4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l’île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale. 5. Un Etat archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d’une manière telle que la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive. 6. Si une partie des eaux archipélagiques d’un Etat archipel est située entre deux portions du territoire d’un Etat limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier Etat fait valoir traditionnellement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d’accords conclus entre les deux Etats, subsistent et sont respectés. 7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au paragraphe 1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d’un plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d’îles calcaires et de récifs découvrants. 8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes. 1504 9. L’Etat archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplai re auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 48 Mesu res de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau con tinen tal La largeur de la mer territoriale, de la zone conti guë, de la zone économique exclusive et du p lateau continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagiques conformément à l’article 47. Article 49 Régime juridique des eaux archipélagiques et de l’espace aérien surjacent ainsi que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol 1. La souveraineté de 1’Etat archipel s’étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipélagiques tracées conformément à l’article 47, désignées sous le nom d’eaux archipélagiques, quelle que soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte. 2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien surjacent aux eaux archipél agiques, ainsi qu’au fond de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s’y trouvent. 3. Cette souveraineté s’exerce dans les conditions prévues par la présente partie. 4. Le régime du passage archipélagique qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l’exercice par l’Etat archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l’espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent. Article 50 Délimitation des eaux intérieures A l’intérieur de ses eaux archipélagiques, 1’Etat archipel peut tracer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, conformément aux articles 9, 10 et 11. Article 51 Accords existants, droits de pêche traditionnels et câbles sous-marins déjà en place 1. Sans préjudice de l’article 49, les Etats archipels respectent les accords existants conclus avec d’autres Etats et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des Etats limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de l’exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils s’exercent, sont, à la demande de l’un quelconque des Etats concernés, définies par voie d’accords bilatéraux conclus entre ces Etats. Ces droits ne peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’un partage au bénéfice d’Etats tiers ou de leurs ressortissants. 2. Les Etats archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d’autres Etats et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l’entretien et le remplacement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d’entretien ou de remplacement envisagés. Article 52 Droit de passage inoffensif 1. Sous réserve de l’article 53 et sans préjudice de l’article 50, les navires de tous les Etats jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II. 1505 2. L’Etat archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, l’exercice du droit de passage inoffensif de navires étrangers si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée. Article 53 Droit de passage archipélagique 1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, 1’Etat archipel peut désigner des voies. de circulation et, dans l’espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers. 2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de circulation et ces routes aériennes. 3. On entend par ,,passage archipélagique“ l’exercice sans entrave par les navires et aéronefs, selon leur mode normal de navigation et conformément à la Convention, des droits de navigation et de survol, à seule fin d’un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d’une zone économique exclusive et un autre point de la haute mer ou d’une zone économique exclusive. 4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente ou l’espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normalement à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l’espace aérien surjacent; les voies de circulation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu qu’il n’est pas nécessaire d’établir entre un point d’entrée et un point de sortie donnés plusieurs voies de commodité comparables. 5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales continues joignant leurs points d’entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne peuvent s’écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu’ils ne doivent pas naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus proches des îles bordant une voie de circulation. 6. L’Etat archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des chenaux étroits à l’intérieur de ces voies. 7. Quand les circonstances l’exigent, 1’Etat archipel peut, après avoir donné à cette mesure la publicité voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis par lui. 8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementati on in ternationale généralement acceptée. 9. Lorsqu’il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu’il prescrit ou remplace des dispositifs de séparation du trafic, 1’Etat archipel soumet ses propositions pour adoption à l’organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec 1’Etat archipel; celui-ci peut alors les désigner, les prescrire ou les remplacer. 10. L’Etat archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circulation qu’il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu’il prescrit. 11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article. 1506 12. Si 1’Etat archipel n’a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s’exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation internationale. Article 54 Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage, recherche et levés hydrographiques, obligations des Etats archipels et lois et règlements de l'Etat archipel concernant le passage archipélagique Les articles 39, 40, 42 et 44 s’appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique. PARTIE V Zone économique exclusive Article 55 Régime juridique particulier de la zone économique exclusive La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de 1’Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention. Article 56 Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, 1’Etat côtier a:
  63. a)des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;
  64. b)juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne:
  65. i)la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages;
  66. ii)la recherche scientifique marine; iii) la protection et la préservation du milieu marin;
  67. c)les autres droits et obligations prévus par la Convention. 2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, 1’Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention. 3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI. Article 57 Largeur de la zone économique exclusive La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. 1507 Article 58 Droits et obligations des autres Etats dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins. 2. Les articles 88 à 1 15, ai nsi que les autres règles pertinentes du droit international 7 s’appliq uent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie. 3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de 1’Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international. Article 59 Base de règlement des conflits dans le cas où la Convention n’attribue ni droits ni juridiction à l’intérieur de la zone économique exclusive Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction, à l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à 1’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit entre les intérêts de 1’Etat côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble. Article 60 Iles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, 1’Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation:
  68. a)d’îles artificielles;
  69. b)d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins économiques;
  70. c)d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de 1’Etat côtier dans la zone. 2. L’Etat côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration. 3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l’organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d’une installation ou d’un ouvrage qui n’a pas été complètement enlevé. 4. L’Etat côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages. 1508 5. L’Etat côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s’étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l’organisation internationale compétente. L’étendue des zones de sécurité est dûment notifiée. 6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité. 7. Il ne peut être mis en place d’îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale. 8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental. Article 61 Conservation des ressources biologiques 1. L’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive. 2. L’Etat côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L’Etat côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu’il convient à cette fin. 3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial. 4. Lorsqu’il prend ces mesures, 1’Etat côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise. 5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive. Article 62 Exploitation des ressources biologiques 1. L’Etat côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologi ques de la zone économique exclu sive, sans préjudice de l’article 61. 1509 2. L’Etat côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des captures, il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l’égard des Etats en développement visés par ceux-ci. 3. Lorsqu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l’importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks. 4. Les ressortissants d’autres Etats qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’Etat côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes:
  71. a)délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des Etats côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l’équipement et au développement technique de l’industrie de la pêche;
  72. b)indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d’un Etat pendant une période donnée;
  73. c)réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;
  74. d)fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés;
  75. e)renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et communication de la position des navires;
  76. f)obligation de mener, avec l’autorisation et sous le contrôle de 1’Etat côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l’échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes;
  77. g)placement, par 1’Etat côtier, d’observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires;
  78. h)déchargement de la totalité ou d’une partie des captures de ces navires dans les ports de 1’Etat côtier;
  79. i)modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération;
  80. j)conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de 1’Etat côtier;
  81. k)mesures d’exécution. 5. L’Etat côtier notifie dûment les lois et règlements qu’il adopte en matière de conservation et de gestion. Article 63 Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone 1. Lorsqu’u n même stock de poissons ou des stocks d‘espèces associées se trouvent dans 1 es zones économiques exclusi ves de plusieurs Etats côtiers, ces Etats s’efforcen t, directement ou par 1510 l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie. 2. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, 1’Etat côtier et les Etats qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent. Article 64 Grands migrateurs 1. L’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l’annexe 1 coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d’assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l’exploitation optimale de ces espèces dans l’ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu’au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n’existe pas d’organisation internationale appropriée, 1’Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux. 2. Le paragraphe 1 s’applique en sus des autres dispositions de la présente partie. Article 65 Mammiferes marins Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un Etat côtier d’interdire, de limiter ou de réglementer l’exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d’une organisation internationale pour ce faire. Les Etats coopèrent en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ils s’emploient en particulier, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés. Article 66 Stocks de poissons anadromes 1. Les Etats dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef. 2. Un Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L’Etat d’origine peut, après avoir consulté les autres Etats visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d’eau. 3.
  82. a)Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l’application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un Etat autre que I’Etat d’origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les Etats concernés se consultent en vue de s’entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de 1’Etat d’origine pour ce qui est des stocks en question.
  83. b)L’Etat d’origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres Etats qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces Etats et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités. 1511
  84. c)Les Etats visés à la lettre
  85. b)qui participent, par voie d’accord avec 1’Etat d’origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par 1’Etat d’origine pour ce qui est de l’exploitation des espèces originaires de ses cours d’eau.
  86. d)L’application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d’accord entre 1’Etat d’origine et les autres Etats concernés. 4. Lorsque les stocks de po

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.