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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 28 juillet 2000 approuve la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et deux accords y relatifs, établissant ainsi le cadre juridique international pour les activités maritimes. Elle vise à réguler l'utilisation des océans et de leurs ressources, ainsi que la navigation et la protection du milieu marin.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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1477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 17 août 2000 Sommaire DROIT DE LA MER Loi du 28 juillet 2000 portant approbation – de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; – de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacement s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Loi du 28 juillet 2000 portant approbation – de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; – de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stock chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay, le 10 décembre 1982; – l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 28 juillet 1994; 1478 - l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stock chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature, à New York, le 4 décembre 1995. Mandons et ordonno ns que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Transports, Henri Grethen Dot. parl. 4614; sess. ord. 1999-2000. I. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 A) Analyse de la Convention La Convention comporte 320 articles divisés en 17 parties et 9 annexes. II convient de souligner que la plupart des dispositions de la Convention, à l’exception de la partie XI, reflètent l’état du droit coutumier actuel (p.ex. l’utilisation de principes équitables pour la délimination du plateau continental et de la zone économique exclusive, la largeur de la mer territoria le portée à 12 milles marins ou le concept de zone économique exclusive). - Préambule Le préambule rappelle la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement que le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites des juridictions nationales, et les ressources de cette zone sont ,,patrimoine commun de l’humanité“. . Le préambule proclame également la nécessité d’un ordre économique juste et équitable, dans lequel il est tenu compte des intérêts et des besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et des besoins spécifiques des pays en voie de développement, côtiers ou sans littoral. - Introduction (Partie 1: article 1) La partie I est relative à l’emploi des termes dont elle précise la signification. Ainsi est-il spécifié qu’il faut entendre par ,,Zone”, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, et par ,,Autorité“, l’Autorité internationale des fonds marins. Par ailleurs, on y trouve la définition de la ,,pollution du milieu marin“, de l’,,immersion“ et des ,,Etats Parties“. - Mer territoriale, Zone contiguë, Plateau continental et Zoize économique exclusive (Partie II: articles 2-33, Partie VI: articles 76-85 et Partie V: articles 55-75) La Convention reconnaît aux pays côtiers, au-delà de leurs eaux intérieures, quatre zones de juridiction nationale sur les espaces maritimes qui bordent leur littoral. Trois d’entre elles, la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, ont fait l’objet des Conventions internationales de Genève en 1958. La Convention crée en outre une nouvelle zone, dans laquelle un Etat côtier peut exercer certains droits souverains: la zone économique exclusive. Ces matières sont traitées respectivement dans les parties II et VI et V de la Convention. La mer territoriale est régie par la partie II et peut s’étendre sur une largeur de douze milles (article 3). Les navires étrangers y jouissent du droit de ,,passage inoffensif“ (article 17). La zone -_-_ contiguë, régie par l’article 33, peut s’étendre jusqu’à une largeur de vingt-quatre milles marins à partir du littoral. Cet article autorise un Etat côtier à exercer le contrôle nécessaire en vue de 1479 préveni r et de réprimer les infractions à ses règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son terri toire ou dans sa mer territoriale. Au-delà de sa mer territoriale, 1’Etat côtier peut exercer des droits souverains sur la partie des fonds marins que l’on nomme plateau continental (cf. partie VI), afin d’en explorer et d’en exploiter les ressources naturelles. Cela vise les ressources minérales et les autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants, qui appartiennent aux espèces sédentaires. Déjà reconnus par la Convention de 1958, ces droits sont ainsi confirmés, mais la Convention de 1982 a modifié la détermination de l’étendue du plateau continental. En règle générale, le plateau continental s’étend jusqu’à 200 milles marins de lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale (article 76). Il convient néanmoins de signaler que, dans certains cas, le plateau continental d’un Etat côtier peut atteindre jusqu’à 350 milles. Une commission, la Commission des limites du plateau continental, est instituée conformément à l’annexe II de la Convention afin d’examiner les données scientifiques sur la base desquelles un Etat côtier a déterminé l’étendue de son plateau continental, lorsque celui-ci excède 200 milles. La zone économique exclusive, consacrée par la partie V de la Convention, s’étend à 188 milles à partir de la mer territoriale ou à 200 milles au-delà du littoral (article 55). Dans cette zone, l'Etat côtier peut exercer certains droits souverains et certains pouvoirs de juridiction (cf. article 56). La Convention reconnaît aux Etats sans littoral le droit de participer, moyennant certaines conditions, à l’exploitation d’une quotité à déterminer des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région. C’est dans le cadre de cette exploitation que les poissons et mammifères marins classés grands migrateurs par l’annexe I de la Convention jouissent d’une protection spéciale (article 69 et 70). - Détroits servant à la navigation internationale (Partie III: articles 34-45) La Partie III traite des détroits servant à la navigation internationale. Dans ceux-ci, la Convention institue le ,,droit de passage en transit“ pour les navires et aéronefs de tous les pays, dans la mesure où ils traversent ou survolent sans s’attarder ni menacer les Etats riverains des détroits. Ces derniers ont le pouvoir de réglementer la navigation et le passage en transit. - Etats archipels (Partie IV: articles 46-54) Les Etats archipels, constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et, éventuellement, par d’autres îles, font l’objet de la partie IV. Ces Etats exercent leur souveraineté sur les eaux archipélagiques“. - Régime des îles (Partie VIII: article 121) La partie VIII définit une île comme une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute et prévoit que la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions applicables aux autres territoires terrestres. - Mers fermées ou semi-fermées (Partie IX: articles 122-123) La partie IX définit ce que sont les mers fermées ou semi-fermées et se borne à recommander aux Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées de coopérer entre eux dans l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. - Droits d’accès des Etats sans littoral à la mer (Partie X: articles 124- 132) Dans sa partie X, la Convention sur le droit de la mer se préoccupe de la situation des Etats sans littoral. Elle leur confère un droit d’accès à la mer et leur reconnaît la liberté de transit à travers les territoires des Etats voisins. La Convention stipule que le trafic en transit n’est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance (article 127). Dans le but de faciliter le trafic en transit, la Convention stipule la possibilité de prévoir, par voie d’accords entre les Etats de transit et les Etats sans littoral, des zones franches ou d’autres facilités douanières aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit (article 128). Il convient également de souligner que les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers (article 131). 1480 - Haute mer (Partie VII: articles 86-120) - La partie VII précise le régime applicable à la haute mer, c’est-à-dire à toutes les parties des espaces maritimes qui ne sont comprises ,,ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel“. La haute mer est ouverte à tous les Etats, côtiers ou sans littoral, qui y jouissent des libertés traditionnelles de navigation, de survol, de recherche scientifique et de pêche, comme aussi de la faculté de poser des câbles et des pipelines sous-marins (article 87). En haute mer, les navires sont soumis à la juridiction de 1’Etat dont ils battent pavillon (article 94). - L’article 99 intitulé ,,interdiction de transport d’esclaves” oblige chaque Etat contractant de prendre des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. L’article ajoute que tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto. Cet article relatif à l’esclavage mérite un certain nombre de développements. Il convient de rappeler que le Luxembourg a approuvé la Convention supplémentaire des Nations Unies, relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956. Cette Convention qui fait suite à une autre convention de Genève, datée du 25 septembre 1926, tend à l’abolition de l’esclavage et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Elle comporte, entre autres, l’obligation pour les Etats contractants d’ériger en infractions au regard de leur droit pénal le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à l’autre par un moyen de transport quelconque, le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, l’entente formée dans ce dessein ainsi que la tentative et la complicité des faits susmentionnés. A l’époque de l’approbation de la Convention du 7 septembre 1956 précitée, le Gouvernement avait fait remarquer que, si le Luxembourg ne voulait pas se maintenir à l’écart de la lutte contre l’esclavage, la Convention visait néanmoins des états de choses qui ont disparu de notre pays depuis un temps immémorial. Le Conseil d’Etat, de son côté, avait jugé que l’intérêt du Luxembourg à la ratification de la convention et l’utilité de cette ratification sur le plan international paraissaient extrêmement réduits. Aussi le législateur s’est-il contenté, à l’époque, d’adopter la Convention de Genève du 7 septembre 1956 sans autre mesure de transposition. Depuis 1990 toutefois, le Luxembourg s’est doté d’un registre public maritime national et d’une législation détaillée pour la navigation en mer sous pavillon luxembourgeois. Au regard de ce fait, la question de l’incidence pratique de notre pays de la Convention du 7 septembre 1956, ratifiée le ler mai 1967, peut apparaître sous un jour nouveau. Le fait que les auteurs de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ont jugé nécessaire d’y insérer également une disposition visant à prévenir et à réprimer le transport d’esclaves, de même que les récits récemment publiés sur l’esclavage qui continue à être pratiqué dans certains pays, montrent par ailleurs que la pratique de l’esclavage qui sévit depuis l'Antiquité, n’a toujours pas, même à l’aube de ce nouveau millénaire, disparu complètement de la face du monde. Dès lors, à titre préventif et pour parer à toute éventualité même difficilement concevable de nos jours, il est proposé, dans le cadre de la loi d’approbation de la Convention du 10 décembre l982, de compléter les dispositions du code pénal sanctionnant les atteintes à la liberté individuelle par un texte qui rend passible de peines d’emprisonnement et d’amende les différents comportements visés au paragraphe ler et des articles 3 et 6 de la convention précitée du 7 septembre 1956. Il est proposé d’ajouter au titre VIII du livre II du code pénal, à la suite du chapitre IV consacré aux attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers, et du chapitre IV-I qui traite de la prise d’otages, un nouveau chapitre IV-II, intitulé ,,De l’esclavage“, comportant un article 442-2 nouveau. Le premier paragraphe de cet article proposé punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.001.- à 10.000.000.- francs plusieurs comportements distincts, énumérés aux points 1) à 4), qui sont liés à la pratique de l’esclavage et à la traite d’esclaves. Le phénomène communément appelé ,,la traite des blanche s“ étant apparenté à celui de l’esclavage, les peines d’emprisonnement proposées son t inspirées des pei nes que l’article 379bis prévoit à l’égard 1481 de faits de proxénétisme. Le maximum plus élevé du taux d’amende a pour objectif de décourager l’esprit de lucre sous-tendant la traite d’ esclaves. Les points 1) et 2) du paragraphe ler de l’article 442-2 nouveau visent les comportements qui ont pour effet ou pour finalité de réduire une personne en esclavage ou de la maintenir dans cet état. Ils correspondent ainsi aux exigences du paragraphe ler de l’article 6 de la Convention précitée du 7 septembre 1956. Le point 3) vise tous les comportements inhérent à la traite des esclaves telle qu’elle se trouve définie à l’article 7 de la convention précitée du 7 septembre 1956. Le point 4) vise les personnes qui assurent, par un moyen quelconque, le transport d’esclaves. Il permet d’assurer le respect des obligations qui incombent au Luxembourg en vertu de l’article 3 paragraphe ler de la Convention précitée du 7 septembre 1956 et de l’article 99 de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Enfin, le point 5) qui rend punissable la tentative des comportements visés aux quatre points précédents, répond aux exigences respectives des articles 3 paragraphe 1er et 6 paragraphe ler de la Convention précitée du 7 septembre 1956. La complicité dans le cadre des infractions susvisées est punissable sur base des articles 67 à 69 du code pénal. D’autre part, la participation à une entente formée dans le dessein de commettre l’une des infractions susvisées est susceptible d’être punie par application des articles 322 et suivants du code pénal concernant les associations de malfaiteurs. Par analogie aux dispositions prévues en matière de proxénétisme, le paragraphe 2 de l’article 442-2 tel que proposé, relève le maximum du taux de la peine d’emprisonnement encourue pour les infractions visées au paragraphe ler lorsque celles-ci sont accompagnées de violences, menaces, abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte sur la victime. Le terme ,,victime“ s’entend à la fois de la personne que l’on tente de soumettre à un état d’esclavage que de la personne sur laquelle il est fait pression pour qu’elle laisse une personne à sa charge être soumise à un état d’esclavage. Le paragraphe 3 définit ce qu’il faut entendre par le terme ,,esclavage“. Cette définition est fondée sur celle prévue au paragraphe ler de l’article 7 de la Convention précitée du 7 septembre 1956. - A côté de la reconnaissance des libertés dont les Etats continuent de jouir en haute mer, la Convention réglemente dans sa partie XI l’exploitation des ressources minérales des fonds marins (cf. plus loin). - Protection et préservation du milieu marin (Partie XII: articles 192-237) Une obligation générale pèse sur les Etats car ceux-ci ont, en vertu de l’article 192, ,,l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin“. - Recherche scientifïque marine (Partie-XIII: article 238-265) La partie XIII reconnaît à tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi qu’aux institutions internationales compétentes, le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines (article 238). - Développement et transfert des techniques marines (Partie XIV: articles 266-278) Le développement et le transfert des techniques marines voient leur promotion encouragée dans la partie XIV, laquelle trace les grandes lignes de la coopération internationale souhaitable. - Règlement des différends (Partie XV: articles 279-299) La Convention traite extensivement du règlement des différends non seulement dans la partie XV, mais également dans les annexes V (conciliation), VI (statut du Tribunal international du droit de la mer), VII (arbitrage), VIII (arbitrage spécial), ainsi qu’à la section 5 de la Partie XI consacrée au régime des fonds marins (règlement des différends et avis consultatifs). Le mécanisme de règlement des différends prévu par la Convention comporte un certain nombre d’innovations: conciliation obligatoire, Tribunal international du droit de la mer, nécessité d’assumer la ou les procédure(s) de règlement choisie(s), . . . La Convention confère une large autonomie aux Etats quant au choix des procédures destinées à régler leurs différends et leur impose, dans une certaine mesure, l’obligation de soumettre leurs litiges à une juridiction internationale. 1482 La Convention rappelle tout d’abord l’obligation prévue pour les Etats de régler pacifiquement leurs différends conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies (article 279). Le règlement des différends prévu dans la partie XV comporte deux phases: la première inclut des procédures aboutissant à des décisions facultatives (négociations diplomatiques, conciliation); la seconde est celle des procédures obligatoires mises en oeuvre en cas d’échec de la première phase. L’obligation de procéder à des échanges de vues (article 283) fait des négociations diplomatiques la première démarche à accomplir lorsque survient un différend. La conciliation (facultative) qui fait l’objet de l’article 284 (et de l’annexe V), se définit comme la méthode de règlement des différends consistant à les faire examiner par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties, et chargé de faire à celles-ci des propositions en vue d’une solution. Les procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires sont traitées à la section 2 de la partie XV. Elles s’appliquent à ,,tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention qui n’a pas été réglé par les moyens pacifiques choisis par les parties“ (article 286). Conformément à l’article 287 § 1, un Etat partie est libre de choisir, par une déclaration écrite, lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment-par la suite, entre les quatre moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention: le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l’annexe VI, la Cour internationale de Justice, un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII, un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII pour une ou plusieurs catégories de différends qui y sont spécifiées. Lors de la signature de la Convention, le Luxembourg n’a pas fait de choix de procédure conformément à ce paragraphe. Dès lors, au cas où le Luxembourg serait partie à un différend, c’est la procédure d’arbitrage de l‘annexe VII qui s’appliquerait. - Dispositions générales (Partie XVI: articles 300-304) La partie XVI contient des dispositions générales qui traitent de la présomption de bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, du principe de l’utilisation des mers à des fins pacifiques, du droit de ne pas divulguer des renseignements jugés essentiels à la sécurité des Etats, du sort des objets archéologiques et historiques découverts en mer ainsi que de la proclamation du principe de responsabilité et de réparation des dommages. - Dispositions . finales (Partie XVII: articles 305-320) Quant aux dispositions finales, l’on se limitera à mentionner que ,,la Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles“ (article 309). Cette disposition n’interdit toutefois pas à un Etat partie de formuler une déclaration à condition que celle-ci ,,ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat“ (article 310). B) Partie XI de la Convention (la Zone) (articles 133491) 1) Présentation de la partie XI La partie XI de la Convention détermine le régime international applicable aux activités d’exploration et d’exploitation des grands fonds océaniques. La Convention entend par le terme ,,Zone“, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites du platea .u continental1 La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité (article 136). La Zone ne peut faire l’objet d’aucune revendication de souveraineté (article 137), elle doit être exploitée dans l’intérêt de l’humanité tout entière (article 140) et être utilisée à des fins exclusivement pacifiques (article 141). Afin de veiller à l’exploitation de la Zone dans l’intérêt de l’humanité tout entière, une nouvelle organisation internationale, l’,,Autorité internationale des fonds marins“, est créée. L’Autorité est une organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci (article 157). Les principaux organes de l’Autorité sont l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat ainsi que l’Entreprise qui est l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité mène des activités de prospection, 1483 d’exploration, d’exploitation, de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone, directement ou en coopération avec des contractants (articles 158, 153, 170) L’Autorité a son siège à la Jamaïque (article 156,4). La Convention établit un système dit ,,parallèle“ d’exploration et d’exploitation des grands fonds marins. En vertu de ce système, les activités sont menées dans la Zone soit par l’Entreprise, organe de l’Autorité, soit, en association avec l’Autorité, par des Etats parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité des Etats parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats (artide 153, paragraphe 2). Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il joue un rôle particulièrement important puisque, entre autres, il a pour fonction générale de surveiller et de coordonner l’application de la partie XI pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l’Autorité. Il recommande à l’Assemblée l’ensemble des règles concernant les activités dans la Zone et les applique provisoirement, élabore et soumet à l’Assemblée le projet de budget annuel de l’Autorité, donne des directives à l’Entreprise, approuve les plans de travail présentés par celle-ci et par les contractants menant des activités dans la Zone (article 162). Le Conseil comprend 36 membres de l’Autorité élus par l’Assemblée et dispose de deux organes: la Commission de planification économique et la Commission juridique et technique qui constitue l’instrument de gestion et d’expertise du Conseil et qui est chargée notamment d’examiner les plans de travail concernant les activités menées dans la Zone et de contrôler les incidences écologiques desdites activités (article 163). En tant qu’organisation internationale, l’Autorité jouit de privilèges et d’immunités (article 182). Ses biens et ses revenus sont exempts de tout impôt direct et les Etats parties ne peuvent percevoir aucun impôt ayant pour base les traitements et émoluments du personnel de l’Autorité (article 183). Le règlement des différends portant sur des activités menées dans la Zone est assuré par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer prévu à la partie XV (articles 186-187) et à l’annexe VI. Cette Chambre n’a pas compétence pour se prononcer sur l’exercice par l’Autorité de ses pouvoirs discrétionnaires ou sur la conformité des règles et procédures de l’Autorité par rapport à la Convention (article 189). Elle connaît des différends relatifs auxdites activités entre les Etats parties, entre un Etat partie et l’Autorité ou entre parties à un contrat, y compris les personnes physiques ou morales. 2) Imperfections de la partie XI L’opposition réservée par les pays industrialisés à la partie XI de la Convention et qui motiva leur refus de ratifier celle-ci, s’expliquait par plusieurs griefs: - malgré le système parallèle, la Convention assurait à l’Autorité et à l’Entreprise, par l’octroi d’avantages (p. ex. possibilité de modifier unilatéralement les conditions d’exploitation garanties aux opérateurs, l’obligation pour les Etats parties de financer les activités de l’Entreprise), une position dominante défavorable aux opérateurs privés ou publics; - la Convention contenait des clauses trop rigides limitant la production. Il faut ajouter que ces dispositions établies sur la base d’un taux prévisible de croissance de la consommation mondiale de nickel sont aujourd’hui inadaptées en raison des modifications intervenues dans la consommation de ce métal; - les clauses relatives au transfert obligatoire de technologie étaient considérées comme peu propices au développement d’une industrie nouvelle et coûteuse; - après 15 années d’exploitation des fonds marins, la Convention prévoyait la convocation d’une conférence de révision, les modifications apportées au système entrant en vigueur après leur ratification par 3/4 des Etats parties. Cela offrait évidemment peut de sécurité juridique aux pays industrialisés; - le mode de prise de décision au Conseil n’offrait aux pays, d’ores et déjà capables d’entreprendre l’exploration et l’exploitation des fonds marins, aucune garantie de s’opposer à des décisions gravement contraires à leurs intérêts; - le coût des institutions mises en place semblait disproportionné par rapport à leur utilité réelle. 1484 C) Développements ultérieurs à l’adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982 à 1994) 1. Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer Lors de l’adoption du texte de la Convention de 1982, deux résolutions importantes ont également été adoptées par la troisième Conférence des Nations Unies. La résolution I institua la ,,Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal du droit de la mer“ (Prepcom) qui était chargée de préparer l’entrée en vigueur de la Convention et d’adopter les projets de réglementation nécessaires au fonctionnement des institutions qu’elle crée. Dans l’esprit des pays industrialisés, ce forum devait servir à obtenir une renégociation de la partie XI de la Convention. Mais, après la clôture des travaux de la Prepcom en 1994, le clivage entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement a subsisté. Pour répondre aux préoccupations d’un certain nombre de pays industrialisés occidentaux, dont les consortiums privés avaient déjà commencé à explorer les fonds de la haute mer, la Conférence a adopté la résolution II. Celle-ci prévoit la possibilité de mener des activités préliminaires dans la zone, sans attendre l’entrée en vigueur de la Convention. Le droit de mener ces ,,activités préliminaires“ peut ainsi être concédé à des ,,investisseurs pionniers“, c’est-à-dire soit aux Etats désignés comme tels par la résolution, soit à des entreprises publiques ou privées relevant de ces Etats (France, Inde, Japon, URSS ainsi que quatre entités relevant des Etats suivants: Belgique, Canada, USA, Italie, Japon, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni). 2) Consultations informelles sur le droit de la mer, menées sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies A la fin des années 1980, le nombre des ratifications de la Convention de 1982 s’approchait des 60 nécessaires à l’entrée en vigueur de celle-ci et les perspectives d’une exploitation rentable des nodules polymétalliques, présentes dans les années 1970, se sont éloignées et l’an ne prévoyait pas d’évolution avant 15, voire 20 ans. Le climat était dès lors favorable à une tentative visant à résoudre les problèmes liés à la partie XI de la Convention avant que celle-ci n’entre en vigueur. C’est dans ce contexte qu’ont été organisées les ,,consultations informelles sur le droit de la mer“, menées sous l’égide du Secrétaire général des Nations Unies. Celles-ci avaient pour objectif de rapprocher les points de vue et de permettre l’entrée en vigueur d’une convention ,,universellement acceptable“. Ces consultations ont permis d’identifier les problèmes liés à la partie XI et de rédiger une liste de principes qui devraient guider un réaménagement de la Convention de 1982. Sur cette base, un projet de texte d’accord a été rédigé en 1993, qui, après plusieurs réunions, a abouti en 1994 à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. II. ACCORD relatif a l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 L’accord précité a été adopté le 28 juillet 1994 par la résolution 48/263 de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’accord proprement dit ne renferme que des dispositions de nature formelle. Les modifications apportées à la Convention de 1982 sont énoncées dans une Annexe à l’accord, qui fait partie intégrante de ce dernier. A) Remarque sur la forme de l’Accord En réalité, l’accord n’énonce que des clauses formelles (signature, entrée en vigueur . . .). Les engagements concrets sont contenus dans l’annexe de cet accord. Il convient, à ce propos, de souligner que l’intitulé de l’accord, de même que le langage utilisé dans l’annexe, traduisent un compromis quant à la portée des obligations souscrites. En effet, pour les pays industrialisés, il s’agissait de rédiger un accord 1485 modifiant la partie XI de la Convention tandis que pour les pays en voie de développement, l’accent était mis sur la notion d’accord. Il est clair que certaines dispositions contenues dans l’annexe excèdent le cadre d’une interprétation (suppression de l’obligation de financer l’Entreprise, suppression de l’obligation d’assurer un transfert obligatoire des techniques . . .). Mais, dans le but de trouver une formule acceptable pour les uns et pour les autres, l’on a évité d’utiliser les termes ,,modification“ ou ,,amendement“. Dès lors, l’accord se présente comme une convention relative aux ,,modalités d’application“ de la partie XI et, le texte de l’annexé, lorsqu’il écarte une disposition incluse dans la Convention de 1982, se contente d’affirmer que cette disposition ,,n’est pas applicable“. B) Présentation des clauses formelles de l’accord Afin de présenter le contenu de l’accord, l’on se limitera aux caractéristiques suivantes: - les articles 1 et 2 précisent que la Convention doit être appliquée conformément à l’accord, les dispositions de l’Accord ayant primauté sur le contenu de la Convention; - après son adoption, l’accord est ouvert à la signature (article 3). Celle-ci a pour effet d’authentifier le texte du traité sans lier 1’Etat qui y procède! Par la signature, 1’Etat s’engage à s’abstenir de tout acte contraire à l’objet et au but du Traité (articles 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités); - le consentement à être lié par les dispositions de l’accord s’exprime selon les modes classiques prévus par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (article 4); - l’article 5 met en place un mécanisme de ,,consentement tacite“ en application duquel les Etats qui ont déjà ratifié la Convention de 1982 et qui préocèdent à la signature de l’accord, sont considérés comme ayant exprimé leur consentement à être liés par l’accord, à moins qu’ils n’aient signifié expressément leur refus au cours d’une période de douze mois; - l’entrée en vigueur de l’accord (article 6) est subordonnée à sa ratification (entendu ici au sens large, à savoir tout acte traduisant l’expression du consentement à être lié par l’accord) par 40 Etats, à la condition que parmi ceux-ci figurent au moins 7 Etats qui sont désignés par la Résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 19822, dont au minimum 5 pays industrialisés; - l’article 7 prévoit l’application à tire provisoire de l’accord à la date d’entrée en vigueur de la Convention (à la date du 16 novembre 1994) et ce entre tous les Etats ayant participé à l’adoption de l’accord additionnel. Les Etats peuvent cependant exprimer, avant le 16 novembre 1994, leur volonté de subordonner l’application à titre provisoire non pas à l’adoption de l’accord, mais à sa signature ou à une notification expresse par écrit. Les Etats signataire peuvent également se soustraire à l’application à titre provisoire s’ils font une déclaration en ce sens au moment de la signature. La période d’application à titre provisoire est affectée d’un terme. L’article 7 §3, prévoit en effet que celle-ci prend fin ,,dans tous les cas“ le 16 novembre 1998 si à cette date la condition requise pour l’entrée en vigueur de l’Accord, à savoir la ratification de l’accord par les 7 Etats désignés dans la résolution II n’est pas satisfaite. L’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1996, conformément à son article 6 §1. A la même date, aux termes de son article 7 §3, l’application à titre provisoire de l’Accord a cessé. Conformément au § 12a) de la section 1 de l’annexe à l’Accord, les Etats et entités visés à l’article 3 qui appliquaient l’Accord à titre provisoire et vis-à-vis desquels il n’était pas entré en vigueur, pouvaient moyennant une notification au dépositaire à cet effet, continuer à participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord à leur égard. Le Luxembourg a procédé à une telle notification.” 1) Sauf déclaration expresse de volonté 2) France, Inde, Japon, Russie, Belgique, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Pays-Bas, RFA, Royaume-Uni, Chine. 3) Ont également procédé à une telle notification: Afrique du Sud, Bangladesh, Belgique, Cambodge, Canada, Chili, Communauté européenne, Congo, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Gabon, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, République démocratique populaire du Laos, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse, Suriname et Ukraine. 1486 Conformément au § 12a), le statut de membre de l’Autorité à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle l’Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. En outre, le Conseil de l’Autorité peut, à la demande de 1’Etat ou de l’entité intéressée, proroger son statut de membre à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes en dépassant pas deux ans au total s’il considère que ledit Etat ou ladite entité s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention. C) Annexes 1) Coût pour les Etats parties et arrangements institutionnels (Section 1) Cette première partie consacre le principe de l’approche dite ,,évolutive“, selon laquelle ne sont mises en place les institutions prévues par la Convention qu’en fonction des besoins réels rencontrés. Cela signifie qu’au départ l’Autorité ne sera constituée que sous une forme réduite et qu’elle exercera des fonctions limitées (voir $5). Sur le plan budgétaire, il est prévu qu’au cours de la période d’application provisoire les dépenses de l’Autorité seront couvertes par le budget des Nations Unies. Cela évite les difficultés liées au financement d’une organisation internationale par des Etats qui n’ont pas encore obtenu l’approbation de l’accord par leurs autorités législatives internes. 2) L’Entreprise (Section 2) Conformément au §4 de la section 1, l’Entreprise ne sera pas créée lors de l’entrée en vigueur de la Convention. Logiquement, l’Entreprise ne verra le jour que lorsque l’exploitation des fonds marins sera économiquement rentable (voir section 1, §3 et section 2, §2). En l’absence de l’Entreprise, certaines fonctions spécifiques seront confiées au secrétariat de l’Autorité (section 2, §1). Cela dit, même si l’Entreprise est un jour créée, l’accord additionnel a pour effet de réduire les craintes sérieuses que les pays industrialisés avaient à l’égard d’une ,,Entreprise internationale“ financée par des fonds publics, chargée d’activités économiques (exploitation minière) et dotée d’un statut privilégié par rapport aux opérateurs privés (ce qui était la situation de l’Entreprise selon la Convention de 1982). En effet, l’accord additionnel a apporté les modifications suivantes: - les Etats ne doivent pas financer les activités opérationnelles de l’Entreprise; - l’Entreprise commencera ses activités en ,joint venture” avec les opérateurs privés. Cela signifie qu’elle devra conclure un accord de ,joint venture“ en apportant comme contribution les sites miniers réservés à l’Autorité (plus ou moins la moitié des secteurs d’activités enregistrés par les investisseurs); - l’Entreprise et les opérateurs soumis aux mêmes obligations, afin de faire pleinement jouer la concurrence. 3) Prise de décision (Section 3) Cette section constitue le noyau dur de l’accord. En effet, compte tenu des pouvoirs importants du Conseil (organe exécutif restreint de l’Autorité) tant dans l’élaboration du régime minier que dans la mise en oeuvre de celui-ci, l’équilibre atteint dans la composition et le mécanisme de la prise de décision revêt une importance particulière. La règle de base est celle du consensus. Mais il est évident que c’est en l’absence de consensus que les dispositions prévues prennent tout leur relief. Lors des consultations, l’objectif des pays industrialisés était de s’assurer une position forte dans le Conseil afin de pouvoir s’opposer à des décisions qui leur étaient défavorables. Cet objectif a été atteint par l’accord additionnel lequel institue différentes ,,chambres“ ou catégories d’Etats au sein desquelles une majorité peut s’opposer à ce qu’une décision soit adoptée par le Conseil. 4) Conférence de révision (Section 4) La Convention de 1982 comportait une disposition spécifique relative à la révision de la partie XI, après une période de 15 ans (article 1.55 de la Convention). Cet article était difficilement acceptable 1487 pour les pays industrialisés car l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements destinés à lier tous les Etats parties étaient subordonnées à l’acceptation d’une majorité de 3/4 des Etats. L’accord additionnel modifie cette situation en ayant recours aux clauses générales de la Convention de 1982 (articles 314, 315, 316). Les garanties obtenues découlent du rôle central joué par le Conseil. Des propositions d’amendements doivent en effet être approuvées par le Conseil avant d’être adoptées par l’Assemblée, et le Conseil statue ici par consensus (article 161.8.d de la Convention), ce qui permet à un Etat membre du Conseil de s’y opposer. 5) Transfert de techniques (Section 5) Les pays industrialisés s’opposaient aux dispositions de la Convention de 1982 qui rendaient obligatoire le transfert, par les opérateurs privés, à l’Entreprise des techniques liées à l’exploitation des fonds marins. L’accord modifie le régime antérieur en ce qu’il écarte l’application de l’article 5 de l’Annexe III (transfert de techniques) et qu’il transforme l’obligation de transférer les techniques en une obligation, plus souple, de coopération pesant sur 1’Etat dont relève le détenteur de technologie. 6) Politique en matière de production (Section 6) La Convention de 1982 contenait des règles précises en matière de limitation de la production (voir article 151). Ces dispositions élaborées par des experts des pays industrialisés tenaient compte d’une évolution de la demande de nickel, ce qui ne s’est pas vérifié dans les faits. Dès lors, l’application de ces clauses aurait eu pour effet de n’autoriser qu’un nombre fort limité d’exploitations minières sous-marines. Ces règles ont été écartées par l’accord (§7) et ont été remplacées par des dispositions transposant à l’exploitation des fonds marins les principes du GATT. Le contenu de cette section a été accepté par la Communauté européenne qui jouit d’une compétence exclusive pour ces matières. III. ACCORD AUX FINS DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs Cet accord a été adopté le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies et comporte 50 articles divisés en 13 parties et 2 annexes. L’accord sera analysé en trois parties, la première étant consacrée à son Préambule, la seconde au corps même de l’Accord et enfin la troisième traitera de ses annexes. A) Préambule Le préambule rappelle les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et proclame la nécessité d’améliorer la coopération entre Etats en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks chevauchants de poissons et des stocks de poissons grands migrateurs. Le préambule oblige également les Etats parties à pratiquer une pêche raisonnable afin d’éviter de causer des dommages au milieu marin, à préserver la diversité biologique, à maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et à réduire au minimum le risque d’effets néfastes à long terme ou irréversibles des opérations de pêche. B) Corps de l’Accord La partie I, intitulée Dispositions générales, définit certains termes et détermine l‘objectif de l’Accord qui est ,,d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons 1488 chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs grâce à l’application des dispositions pertinentes de la Convention” (article 2). L’article 3 délimite le champ d’application de l’Accord en stipulant que celui-ci s’applique à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. En ce qui concerne la nature de l’Accord, il s’agit d’un accord interprétatif de la Convention sur le droit de la mer de 1982. En effet, l’article 4 stipule que l’Accord est ,,interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci“. Bien que les dispositions de l’Accord s’appliquent en principe exclusivement à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, la partie II (articles 6 et 7) s’applique de manière exceptionnelle aussi à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dans les zones relevant de la juridiction nationale. Afin d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, l’article 5 impose toute une série de principes généraux aux Etats côtiers (dans leurs zones relevant de la juridiction nationale ou non) et aux Etats qui se livrent à la pêche en haute mer. On y trouve, notamment, l’obligation d’adopter des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons, de réduire au minimum la pollution, de prendre des mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation, de protéger la diversité biologique dans le milieu marin . . . L’approche de précaution prévue par l’article 6 impose aux Etats de prendre un certain nombre de mesures préventives et de précaution afin d’assurer la perpétuité et l’équilibre des ressources biologiques marines et du milieu marin. La partie III (articles 8-16) stipule que les Etats côtiers et les Etats qui se livrent à la pêche en haute mer coopèrent, soit directement entre eux, soit par l’intermédiaire d’organisations ou d’arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, afin d’assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons en tenant compte des caractéristiques de la région ou de la sous-région. L’article unique de la partie IV prévoit que les Etats qui ne sont pas membres d’organisations de pêcheries, qui ne participent pas à des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux et qui par ailleurs n’acceptent pas d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ces organisations ou ces arrangements, sont néanmoins obligés de coopérer pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons concernés. Ainsi, interdiction est faite à ces Etats d’autoriser des navires battant leur pavillon à se livrer à la pêche de stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou l’arrangement. La partie V énumère un certain nombre d’obligations pesant sur 1’Etat du pavillon. Ainsi, les Etats dont les navires pêchent en haute mer, doivent prendre les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et qu’ils ne mènent aucune activité qui n’en compromette l’efficacité. Parmi ces mesures, figurent notamment le contrôle des navires en haute mer au moyen de licences, d’autorisations et de permis de pêche, la tenue d’un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer, l’établissement de règles pour la vérification des relevés des captures d’espèces, l’observation, le contrôle et la surveillance de ces navires et de leurs activités de pêche. Afin d’assurer efficacement le respect des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons, la partie VI reconnaît aux Etats du pavillon certains pouvoirs de police qui permettent notamment à 1’Etat du pavillon de mener une enquête, d’engager des poursuites, ou encore d’immobiliser le navire ayant commis l’infraction. L’article 19 précise que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour avoir un caractère dissuasif. Pour permettre une coopération internationale en matière de police, l’article 20 stipule que les Etats se prêtent assistance mutuelle pour la conduite d’une enquête et pour identifier les navires qui se seraient livrés à des activités compromettant l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales ou mondiales de conservation et de gestion de stocks de poissons. Dans ce sens également, l’article 21 met en place des mesures de coopération sous-régionale et régionale en matière de police. L’article 23 oblige 1’Etat du port de prendre des mesures pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conser vati on et de gestion . Cette disposition permet à 1’Etat 1489 du port de contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou dans ses installations terminales au large. La partie VII oblige les Etats d’aider les pays en voie de développement à mieux conserver et à mieux gérer les stocks de poissons et à mettre en valeur leurs propres pêcheries nationales pour ces stocks en tenant compte du fait que ces Etats sont tributaires des ressources biologiques marines pour répondre aux besoins alimentaires de leur population. La partie VIII énonce l’obligation pour les Etats de ,,régler leurs différends par voie de négociation, d’enquête, de médiation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix“ (article 27). L’article 29 stipule qu’en cas de différend touchant une question technique, les Etats concernés ont la possibilité de saisir un groupe d’experts ad hoc créé par eux qui s’efforce de régler le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends. Concernant les procédures de règlement des différends, l’article 30 prévoit que ce sont les dispositions de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre Etats parties à l’Accord concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord ou des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks, que lesdits Etats soient ou non parties à la Convention sur le droit de la mer de 1982. La partie X oblige les Etats parties de remplir de bonne foi les obligations découlant de l’Accord. La partie XV stipule que ,,les Etats parties sont responsables conformément au droit international des pertes ou dommages qui leur sont imputables au regard de l’Accord“. La partie XIII, consacrée aux Dispositions finales, prévoit dans son article 40 que l’Accord entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion en précisant que pour 1’Etat qui ratifie l’Accord ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. Conformément à l’article 42, l’Accord n’admet ni réserves, ni exceptions. Néanmoins cette disposition n’interdit pas à un Etat partie de formuler une déclaration à condition que celle-ci ,,ne vise pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de l’Accord dans leur application à cet Etat“ (cwticle 43). C) Annexes L’annexe Z détermine les normes nécessaires à la collecte et la mise en commun des données pour assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. L’annexe II donne des directives pour 1’ application de points de référence de précaution aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons. 1490 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION, Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde, Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d’une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable, Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble, Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin, Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que l’exploration et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d’égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte, Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général, SONT CONVENUS de ce qui suit: PARTIE I Introduction Article premier Emploi des termes et champ d’application Aux fins de la Convention: 1) on entend par ,,Zone“ les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale; 2) on entend par ,,Autorité“ l’Autorité internationale des fonds marins; 1491 3) on entend par ,,activités menées dans la Zone“ toutes les activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone; 4) on entend par ,,pollution du milieu marin“ l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément; 5) a) on entend par ,,immersion“: i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer; ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. b) le terme ,,immersion“ ne vise pas: i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de la Convention. 2. 1) On entend par ,,Etats Parties“ les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l’égard desquels la Convention est en vigueur. 2) La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d’entre elles; dans cette mesure, le terme ,,Etats Parties“ s’entend de ces entités. PARTIE II Mer territoriale et zone contiguë Section I. Dispositions générales Article 2 Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol 1. La souveraineté de 1’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. 2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. 3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Section 2. Limites de la mer territoriale Article 3 Largeur de la mer territoriale Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale; cette 1argeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention. 1492 Article 4 Limite extérieure de la mer territoriale La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base. Article 5 Ligne de base normale Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par 1’Etat côtier. Article 6 Récifs Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récit, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par 1’Etat côtier. Article 7 Lignes de base droites 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de …

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