{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un Etat autre que 1’Etat d’origine, cet Etat coopère avec 1’Etat d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Etat dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres Etats qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application du présent article, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’organisations régionales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Espèces catadromes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un Etat côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l’exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les cas où les poissons catadromes, qu’ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d’un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d’accord entre 1’Etat visé au paragraphe 1 et l’autre Etat concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de 1’Etat visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Espèces sédentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie ne s’applique pas aux espèces sédentaires, telles qu’elles sont définies à l’article 77, paragraphe 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Droit des Etats sans littoral</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un Etat sans littoral a le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des Etats côtiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la mesure dans laquelle 1’Etat sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux OU régionaux existants, 5 1512 l’exploi tation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats côtiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la mesure dans laquelle d’autres Etats sans littoral ou des Etats géographiquement désavantagés participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de 1’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat une charge particulièrement lourde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque la capacité de pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Etats développés sans littoral n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle 1’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats sans littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Droit des Etats géographiquement désavantagés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les Etats concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins de la présente partie, l’expression ,,Etats géographiquement désavantagés“ s’entend des Etats côtiers, y compris les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaires de l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l’alimentation de leur population ou d’une partie de leur population, ainsi que des Etats côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L e s conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d’accord s bilatéraux, sous-région aux ou régionaux 7 compte tenu notamment</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des Etats côtiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la mesure dans laquelle 1’Etat géographiquement désavantagé, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d’autres Etats côtiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">1513</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la mesure dans laquelle d’autres Etats géographiquement désavantagés et des Etats sans littoral participent déjà à l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de I’Etat côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel Etat côtier ou à telle région de cet Etat une charge particulièrement lourde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des besoins alimentaires de la population des Etats considérés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque la capacité de la pêche d’un Etat côtier lui permettrait presque d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet Etat et les autres Etats concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux Etats en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l’exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Etats développés géographiquement désavantagés n’ont le droit de participer à l’exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d’Etats côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle 1’Etat côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d’autres Etats, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les Etats côtiers peuvent accorder à des Etats géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas aux Etats côtiers dont l’économie est très lourdement tributaire de l’exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions au transfert des droits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les droits d’exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirectement à des Etats tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail ou de licence, ni par la création d’entreprises conjointes, ni en vertu d’aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si les Etats concernés en conviennent autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La disposition ci-dessus n’interdit pas aux Etats concernés d’obtenir d’Etats tiers ou d’organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l’exercice de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela entraîne pas l’effet visé au paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en application des lois et règlements de 1’Etat côtier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, 1’Etat côtier peut prendre toutes mesures, 1514 y compris l’arraisonnement, l’inspect ion, la saisie et l’in trodu ction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaire s pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu ‘une caution ou une garantie suffi sante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l’objet et à la libération de son équipage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les sanctions prévues par 1’Etat côtier pour les infractions aux de lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l’emprisonnement, à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un navire étranger, 1’Etat côtier notifie sans délai à 1’Etat du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">Délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les côtes sont adjacentes ou se font face 1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S’ils ne parviennent pas à un acco rd dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie x v .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes marines et listes des coordonnées géographiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les lignes de délimitation tracées conformément à l’article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VI Plateau continental</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du plateau continental</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le plateau continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au -delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord 1515 externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de 1’Etat côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux fins de la Convention, 1’Etat côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’Etat côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’Etat côtier remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span><span class=\"lf-art-t\">Droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">1516 2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si 1’Etat côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres Etats Les droits de 1’Etat côtier sur le plateau continental n’affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’exercice par 1’Etat côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux droits et libertés reconnus aux autres Etats par la Convention, ni en gêner l’exercice de manière injustifiable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\">Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les Etats ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental, l’exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, 1’Etat côtier ne peut entraver la pose ou l’entretien de ces câbles ou pipelines.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 . Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par 1’Etat côtier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit de 1’Etat côtier d’établir des conditions s’appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ni sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu’ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les Etats tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">Iles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\">Forages sur le plateau continental</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat côtier a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu’en soient les fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">1517</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">Contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plateau continental au-delà de 200 milles marins 1. L’Etat côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l’exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les contributions sont acquittées chaque année pour l’ensemble de la production d’un site d’exploitation donné, après les cinq premières années d’exploitation de ce site. La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d’exploitation. Ce taux augmente ensuite d’un point de pourcentage par an jusqu’à la douzième année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l’exploitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Etat en développement qui est importateur net d’un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les contributions s’effectuent par le canal de l’Autorité, qui les répartit entre les Etats Parties selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des Etats en développement, en particulier des Etats en développement les moins avancés ou sans littoral.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span><span class=\"lf-art-t\">Délimitation du plateau continenta1 entre Etats dont les côtes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont adjacentes ou se font face 1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span><span class=\"lf-art-t\">Cartes marines et listes des coordonnées géographiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l’article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, dans le cas de celles indiquant l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire général de l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1518</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span><span class=\"lf-art-t\">Creusement de galeries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu’a l’Etat côtier d’exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l’endroit considéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VII Haute mer</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application de la présente partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie s’applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l’article 58.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span><span class=\"lf-art-t\">Liberté de la haute mer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la liberté de navigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liberté de survol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span><span class=\"lf-art-t\">Affectation de la haute mer à des fins pacifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La haute mer est affectée à des fins pacifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span><span class=\"lf-art-t\">Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de navigation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.</p>\n<p class=\"lf-p\">1519</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">Nationalité des navires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Etat fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’Etat et le navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span><span class=\"lf-art-t\">Condition juridique des navires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d’immatriculation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs Etats, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout Etat tiers, d’aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">Navires battant le pavillon de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique battant pavillon de l’Organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de l’Etat du pavillon</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, techniq ue et social sur les navires battant son pavillon.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier tout Etat:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout Etat prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages.</div>\n<p class=\"lf-p\">1520 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l’équipement du navire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n’ont pas été exercés peut signaler les faits à l’Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque Etat ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d’un autre Etat, ou des dommages importants à des navires ou installations d’un autre Etat ou au milieu marin. L’Etat du pavillon et l’autre Etat coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d’un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span><span class=\"lf-art-t\">Immunité des navires de guerre en haute mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de guerre jouissent en haute mer de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que 1’Etat du pavillon.</p>\n<p class=\"lf-p\">A rticie 96 Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que 1’Etat du pavillon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span><span class=\"lf-art-t\">Juridiction pénale en matière d’abordage ou en ce qui concerne tout autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">incident de navigation maritime 1. En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de 1’Etat du pavillon, soit de 1’Etat dont l’intéressé a la nationalité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En matière disciplinaire, 1’Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n’a pas la nationalité de cet Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">1521 3. Il ne peut être ordonné de sais ie ou d’immobilisation du navire, même dans l'exécution d’actes d’ instruction, par d'autres autorités que celle de 1’Etat du pavillon.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 98</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de prêter assistance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Etat exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s’il est informé qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu’il touchera.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 99</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de transport d’esclaves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 100</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de coopérer à la répression de la piraterie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TO us les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout au tre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span><span class=\"lf-art-t\">Définition de la piraterie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), Ou commis dans l’intention de les faciliter.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span><span class=\"lf-art-t\">Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un aéronef d’Etat dont l’équipage s’est mutiné Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d’Etat Ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1522</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span><span class=\"lf-art-t\">Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation ou perte de la nationalité d’un navire ou d’un aéronef pirate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un navire ou aéronef devenu pirate peu t conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de ‘Etat qui l'a conférée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span><span class=\"lf-art-t\">Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de 1’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en cas de saisie arbitraire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, 1’Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de 1’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute pet-te ou de tout dommage causé de ce fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span><span class=\"lf-art-t\">Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour mettre fin à ce trafic.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">1523 2. Aux fins de la Convention, on entend par ,,émissions non autorisées“ les émissions de radio ou de télévision diffusées à l’intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l’exclusion de la transmission des appels de détresse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1’Etat du pavillon du navire émetteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>1’Etat d’immatriculation de l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>1’Etat dont la personne en question est ressortissante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l’article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d’émission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de visite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se livre à la piraterie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se livre au transport d’esclaves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sert à des émissions non autorisées, 1’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>est sans nationalité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>a en réalité la même national ité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspec t.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les présentes dispositi ons s’appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de poursuite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de 1’Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de 1’Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale O u de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s’y trouve égale- 1524 ment au moment de la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone a pour objet de protéger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de 1’Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de 1’Etat dont il relève ou d’un autre Etat 4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s’est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu’à ce qu’un navire ou un autre aéronef de 1’Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l’arrêt d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore qu’il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui l’a repéré ou par d’autres aéronefs Ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d’un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l’imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au- delà du plateau continental.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 79, paragraphe 5, s’applique à ces câbles et pipelines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span><span class=\"lf-art-t\">Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant 1525 son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d’un câble à haute tension ou d’un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d’un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s’ensuivre des perturbations ou l’interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s’applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l’éviter, n’ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span><span class=\"lf-art-t\">Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipeline sous-marin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le propriétaire d’un autre câble ou pipeline Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour qu’en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d’un câble ou d’un pipeline sous-marin causée par la pose d’un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu’elle a causés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un câble ou un pipeline sous-marin Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d’un navire qui apporte la preuve qu’il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d’endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de pêche en haute mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de leurs obligations conventionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu’ils sont prévus, entre autres, à l’article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la présente section.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation pour les Etats de prendre à l’égard de leurs ressortissants des mesures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conservation des ressources biologiques de la haute mer Tous les Etats ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d’autres Etats à la prise de telles mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération des Etats à la conservation et à la gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressources biologiques Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissantsexploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même 1526 zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation des ressources biologiques de la haute mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent d’autres mesures en vue de la servation des ressources biologiques en haute mer, les Etats:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n’entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre d’aucun pêcheur, quel que soit 1’Etat dont il est ressortissant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span><span class=\"lf-art-t\">Mammifères marins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 65 s’applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VIII Régime des îles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span><span class=\"lf-art-t\">Régime des îles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les rochers qui ne se prête nt pas à l’habi tation humaine ou à une vie économ ique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IX Mers fermées ou semi-fermées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la Conventi on, on entend par ,,mer fermée ou semi-fermée“ un golfe, un bassin ou une mer entource par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l 'océan par un passage étroit, ou constitué, 1527 entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale appropriée, de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coordonner la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques de la mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coordonner l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s’il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inviter, le cas échéant, d’autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l’application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE X Droits d’accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span><span class=\"lf-art-t\">Emploi des termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la Convention, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>,,Etat sans littoral“ tout Etat qui ne possède pas de côte maritime;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>,,Etat de transit“ tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>,,trafic en transit“ le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d’un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu’il y ait OU non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu’une fraction d’un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de 1’Etat sans littoral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>moyens de transport“:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque les conditions locales l’exigent, les porteurs et les bêtes de charge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d’inclure dans les moyens de transport les pipel ines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span><span class=\"lf-art-t\">Droits d’accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer pour l’exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l’humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et modali tés de l’exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d’ accord s bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">1528 3. Dans l’exercice de leur pleine souveraineté sur Peur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de l’application de la clause de la nation la plus favorisée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l’exercice du droit d’accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l’application de la clause de la nation la plus favorisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span><span class=\"lf-art-t\">Droits de douane, taxes et autres redevances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le trafic en trans it n’est sou mi s à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l’exception des droi ts perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l’Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l’utilisation de moyens de transport de 1’Etat de transit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Zones franches et autres facilités douanières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d’autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d’entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d’accord entre ces Etats et les Etats sans littoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération dans la construction et l’amélioration des moyens de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’existe pas dans l’Etat de transit de moyens de transport permettant l’exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, 1’Etat de transit et 1’Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l’acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes L’Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de ca ractère technique dans l’achemi nement du trafic en transit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes de 1’Etat de transit et celles de l’Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d’en éliminer rapidement les causes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span><span class=\"lf-art-t\">Egalité de traitement dans les ports de mer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les navires battant pavillon d’un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">1529</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span><span class=\"lf-art-t\">Octroi de facilités de transit plus étendues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Convention n’implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu’elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats Parties ou accordées par un Etat Partie. De même, la Convention n’interdit aucunement aux Etats Parties d’accorder ainsi à l’avenir des facilités plus étendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE XI La Zone</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Dispositions Générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span><span class=\"lf-art-t\">Emploi des termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente partie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>on entend par ,,ressources“ toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées ,,minéraux“.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application de la présente partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie s’applique à la Zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l’emplacement des limites visées à l’article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe l), ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.5</span><span class=\"lf-art-t\">Régime juridique des eaux et de l’espace aérien surjacents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de ceIle-ci n’affectent le rég ime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de 1’ espace aérien si tué au-dessus de ces eaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Principes régissant la Zone</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Patrimoine commun de l’humanité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1530</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span><span class=\"lf-art-t\">Régime juridique de la Zone et de ses ressources</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources; aucun Etat ni aucune personne physique ou morale ne peut s’approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d’appropriation n’est reconnu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n’acquiert ou n’exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span><span class=\"lf-art-t\">Conduite générale des Etats concernant la Zone</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans leur conduite générale concernant la Zone, les Etats se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité en cas de dommages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il incombe aux Etats Parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la Zone par elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice des règles du droit international et de l’article 22 de l’annexe III, un Etat Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d’un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des Etats Parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’Etat Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel manquement de la part d’une personne patronnée par lui en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, comme le prévoient l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de 1’ annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Etats Parties qui sont membres d’organisations in ternationales prennent les me sures appropriées pour as surer l’application du présent article en ce qui concerne ces organisations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêt de l’humanité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expressément dans la présente partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu’il s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats 1531 en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de 1’Assemblée générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre f), i).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Zone est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu’il s’agisse d’Etats côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s’étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l’Etat côtier sous la juridiction duquel s’étendent ces gisements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un système de consultations avec 1’Etat concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d’éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone peuvent entraîner l’exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d’un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat est nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu’ont les Etats côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche scientifique marine</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l’intérêt de l’humanité tout entière, conformément à la partie XIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu’ils sont disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Etats Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l’intermédiaire de l’Autorité ou d’autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des Etats en développement et des Etats technologiquement moins avancés en vue de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>renforcer leur potentiel de recherche;</div>\n<p class=\"lf-p\">1532</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>former leur personnel et celui de l’Autorité aux techniques et aux applications de la recherche; iii) favoriser l’emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu’ils sont disponibles, par l’intermédiaire de l’Autorité ou par d’autres mécanismes internationaux, s’il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert des techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la Convention, l’Autorité prend des mesures:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats Parties puissent en bénéficier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cette fin, l’Autorité et les Etats Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l’Entreprise et tous les Etats Parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l’initiative:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de programmes pour le transfert à l’Entreprise et aux Etats en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l’Entreprise et les Etats en développement, des facilités d’accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l’Entreprise et des techniques autochtones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l’Entreprise et de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span><span class=\"lf-art-t\">Protection du milieu marin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu’à toute perturbation de l’équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d’activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span><span class=\"lf-art-t\">Protection de la vie humaine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d’assurer une protection efficace de la vie humaine. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu’il est contenu dans les traités en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span><span class=\"lf-art-t\">Compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s ‘exerçant dans le milieu marin 1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.</p>\n<p class=\"lf-p\">1533 2. Les conditions ci-après s’appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l’emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu’elles ne forment pas un cordon empêchant l’accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ces installations n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autres activités s’exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées da ns la Zone.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span><span class=\"lf-art-t\">Participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu’ont ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d’accès à la Zone et depuis celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">Objets archéologiques et historiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de 1’Etat ou du pays d’origine, ou de l’Etat d’origine culturelle, ou encore de 1’Etat d’origine historique ou archéologique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Mise en valeur des ressources de la Zone</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span><span class=\"lf-art-t\">Politique générale relative aux activités menées dans la Zone</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de mettre en valeur les ressources de la Zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation;</div>\n<p class=\"lf-p\">1534</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d’une manière compatible avec les articles 144 et 148;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’assurer la participation de l’Autorité aux revenus et le transfert des techni ques à l’Entreprise et aux Etats en développement conformément à la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d’autres sources, pour assurer l’approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d’autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d’assurer à long terme l’équilibre de l’offre et de la demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d’empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d’exportation la baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l’article 151;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’humanité tout entière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>de faire en sorte que les conditions d’accès aux marchés pour l’importation de minéraux provenant de la Zone et pour l’importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d’autres sources.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span><span class=\"lf-art-t\">Politique en matière de production</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article 150 et en vue d’appliquer la lettre h), de cet article, l’Autorité, agissant par l’intermédiaire d’instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement effïcace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les Etats Parties coopèrent à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l’issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d’un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l’organe en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Autorité s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords C&gt; visés au présent paragraphe de manière à en assurer l’application uniforme et non discriminatoire à l’intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d’une manière compati ble avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travai l approuvés de 1’ Entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d’un plan de travail approuvé que si l’exploitant a demandé à l’Autorité et obtenu d’elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l’Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédures, eu égard à la nature et au calendrier d’exécution des projets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans sa demande d’autorisation, l’exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu’il prévoit d’extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des 1535 dépenses qui seront engagées par l’exploitant après la réception de l’autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aux fins de l’application des lettres a) et b), l’Autorité adopte des normes d’efficacité conformément à l’article 17 de l’annexe III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L’Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n’excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle l’autorisation est délivrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande et l’autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travai1 e) approuvé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Si la demande d’autorisation présentée par l’exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d) , celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l’Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l’année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l’article 155 ou à l’entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d’avoir effet pour une raison quelconque, l’Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intéri maire est donné par la somme de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l’année précédant l’année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l’année pour laquelle l’autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant l’année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux fins de la lettre a):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l’année pendant laquelle l’autorisation de production est délivrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La courbe de tendance s’obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le taux annuel d’accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 p. 100, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu’elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l’année considérée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période intérimaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Autorité réserve à l’Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38.000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production conformément au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">1536 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Un exploitant peut, au cours d’une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l’ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l’objet de négociations avec l’Autorité qui peut exiger de l’exploitant qu’il demande une autorisation de production supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’Autorité n’examine les demandes d’autorisations de production supplémentaire que lorsqu’elle a statué sur toutes les demandes d’autorisations de production en instance et a dûment considéré l’éventualité d’autres demandes. Le principe qui guide l’Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L’Autorité n’autorise pour aucun plan de travail la production d’une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La production d’autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d’une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau qu’elle aurait atteint si l’exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L’Autorité adopte, conformément à l’article 17 de l’annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d’application du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s’appliquent à l’exploration et à l’exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les Etats Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu’elle juge appropriées, en adoptant des règlements conformément à l’article 161, paragraphe 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification économique, l’Assemblée institue un système de compensation ou prend d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d’autres organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur demande, l’Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui risquent d’être le plus gravement touchés en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs et fonctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’Autorité évite toute discrimination dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">Système d’exploration et d’exploitation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l’Autorité pour le compte de l’humanité tout en tière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la pré- 1537 sente partie et des annexes qui s’y rapportent ainsi qu’aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par l’Entreprise et,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en association avec l’Autorité, par des Etats Parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d’Etats Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l’annexe III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l’annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l’Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d’un contrat conformément à l’article 3 de l’annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l’article 11 de l’annexe III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, des règles, règlements et procédures de l’Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les Etats Parties aident l’Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l’article 139.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d’exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d’un contrat. Elle a le droit d’inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu’en application des articles 18 et 19 de l’annexe III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span><span class=\"lf-art-t\">Examen périodique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, l’Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l’Assemblée peut prendre ou recommander à d’autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s’y rapportent et permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span><span class=\"lf-art-t\">Conférence de révision</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quinze ans après le 1er janvier de l’année du démarrage de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé, l’Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent régissant le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l’expérience acquise pendant la période écoulée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l’humanité tout entière en a bénéficié;</div>\n<p class=\"lf-p\">1538</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équillibrée par rapport aux secteurs non réservés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si la mise en valeur et l’utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l’humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des Etats en développement, et l’existence d’une autorité chargée d’organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l’exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l’utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d’aboutir il un consensus n’auront pas été épuisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n’est pas parvenue 5 un accord sur le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d’adopter et de soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu’elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion par les trois quarts des Etats Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les amendements adoptés par la Conférence de révision en app lication du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de CO ntrats existants.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. L ‘Autorité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section A. Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span><span class=\"lf-art-t\">Création de l‘Autorité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l’Autorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l’Acte final et qui ne sont pas visés à l’article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l’Autorité en qualité d’observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.</div>\n<p class=\"lf-p\">1539 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Autorité a son siège à la Jamaïque.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span><span class=\"lf-art-t\">Nature de l’Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Autorité est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Afin d’assurer à chacun d’eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l’Autorité s’acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span><span class=\"lf-art-t\">Organes de l’Autorité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l’Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est créé une Entreprise, qui est l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité exerce les fonctions visées à l’article 170, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il incombe à chacun des organes principaux de l’Autorité et à l’Entreprise d’exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d’agir d’une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l’exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section B. L’Assemblée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span><span class=\"lf-art-t\">Composition, procédure et vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Assemblée se compose de tous les membres de l’Autorité. Chaque membre a un représentant à 1’A ssemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu’elle le décide ou lorsqu’elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l’Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sessions de l’Assemblée, à moins qu’elle n’en décide autrement, ont lieu au siège de l’Autorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’Assemblée adopte son règlement intérieur. A l’ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d’autres membres du bureau qu’il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">1540 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quorum est constitué par la majorité des membres de l’Assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre de l’Assemblée a une voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Leurs décisions sur les questions de procédure, y compri s la convocation d’ une session ex traordinaire de l’Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants 8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l’Autorité n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Lorsqu’une question de fond est sur le point d’être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l’Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s’appliquer qu’une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l’ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l’Autorité d’une requête écrite tendant à ce que l’Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d’une proposition qui lui est soumise au sujet d’une question quelconque, l’Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l’Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et fonctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l’Autorité, est considérée comme l’organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu’il est expressément prévu dans la Convention. L’Assemblée a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l’Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>élire les membres du Conseil conformément à l’article 161;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d’administration de l’Entreprise et le Directeur général de celle-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d’assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s’occupent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fixer les contributions des membres au budget d’administration de l’Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’à ce que l’Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d’autres sources pour faire face à ses dépenses d’administration; i examiner et approuver sur recommendation du Conseil, les règles, règlements et procédures 0 &gt; relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à l’article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie. Si 1541 l’Assemblée n ‘approuve pas 1 es recomma ndations d U Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu’ils les réexamine à la lumière des vues qu’el le a exprimées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l’Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l’article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, la gestion financière de l’Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d’administration de l’Entreprise, les virements de fonds de l’Entreprise à l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d’une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>examiner et approuver le projet de budget annuel de l’Autorité soumis par le Conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>examiner les rapports périodiq ues du Conseil et de 1’Entrep rise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de 1 ‘Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10; m)prononcer la suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l’article 185;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l’Autorité et décider, d’une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l’Autorité, lequel de ces organes traitera d’une question ou d’un sujet dont l’examen n’a pas été expressément attribué à l’un d’eux.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section C. Le Conseil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span><span class=\"lf-art-t\">Composition, procédure et vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un Etat de la région de l’Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur; ) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d’activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l’Europe orientale (socialiste); ) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à population nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent 1542 parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe orientale (socialiste), ainsi que l’Europe occidentale et autres Etats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l’Assemblée veille à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de 1 ‘Assemblée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée; chaque groupe d’Etats Parties devant être représentés au Conseil soit représe nté par les membres C) éventuellement désignés par ce groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les élections ont lieu lors d’une session ordinaire de l’Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu’une rotation des sièges est souhaitable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l’Autorité; il se réunit aussi souvent que l’exigent les acti vités de l’Autorité, mais en tout cas trois fois par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du Conseil a une voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et de l’article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil: article 162, paragraphe 1; article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), 1), q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d’inobservation par un contractant ou 1’Etat qui le patronne; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30 jours que s’ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d); article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163, paragraphe 2; article 174, paragraphe 3; article 11 de l’annexe IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu’à propos de l’adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux fins des lettres d), f) et g), on entend par ,,consensus“ l’absence de toute objection formelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 14 jours qui suivent la soumission d’une proposition au Conseil, le Président examine s’il y aurait une objection à son adoption. S’il constate qu’une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d’éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d’être adoptée Dar consensus. La 1543 commission s’acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa constitution. Si elle n’est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d’être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l’opposition à la proposition;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l’Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n’en décide autrement à cette majorité ou par consensus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l’Autorité qui n’est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 162</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et fonctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il a le pouvoir d’arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l’Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l’Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil: surveille et coordonne l’application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l’Autorité et appelle l’attention de l’Assemblée sur les cas d’inobservation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soumet à l’Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>recommande à l’Assemblée des candidats aux fonctions de membres du Conseil d’administration de l’Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>crée, selon qu’il convient, et compte dûment tenu des impératifs d’économie et d’efficacité, les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l’accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s’occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d’intérêts particuliers; adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président; conclut, au nom de l’Autorité, des accords avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée; examine les rapports de l’Entreprise et les transmet à l’Assemblée, en y joignant ses recommandations; h présente à l’Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>donne des directives à l’Entreprise conformément à l’article 170;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>approuve les plans de travail conformément à l’article 6 de l’annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les 60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après: a) 1544</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque la Commission recommande l’approbation d’un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président, dans un délai de 14 jours, une objection précise dans laquelle il allègue l’inobservation des conditions énoncées à l’article 6 de l’annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l’article 161, paragraphe 8, lettre e), s’applique. Si, au terme de cette procédure, l’objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu’il ne le rejette par consensus à l’exclusion de 1’Etat ou des Etats qui ont fait la demande ou patronné le demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque la Commission recommande le rejet d’un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>approuve les plans de travail présentés par l’Entreprise conformément à l’article 12 de l’annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, conformément à l’article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les Etats en développement, conformément à l’article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>fait à l’Assemblée, en se fondant sur l’avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l’institution d’un système de compensation ou la prise d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>i) recommande à l’Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à l’article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>adopte et applique provisoirement, en attendant l’approbation de l’Assemblée, les règles, règlements et procédures de [‘Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l’Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l’adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l’exploration et l’exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l’exploration et l’exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’Autorité a été saisie d’une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu’à leur approbation par l’Assemblée ou jusqu’à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>veille au paiement de toutes les sommes dues par l’Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>fait un choix entre les demandeurs d’autorisation de production en vertu de l’article 7 de l’annexe III dans les cas prévus à cet article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>soumet le projet de budget annuel de l’Autorité à l’approbation de l’Assemblée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>fait à l’Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l’Autorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>fait à l’Assemblée des recommandations sur la suspension de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre en application de l’article 185;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>saisit, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d’inobservation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>notifie à l’Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu’il juge nécessaires sur les mesures à prendre;</div>\n<p class=\"lf-p\">1545</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">w)</span>émet des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement l’ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l’Entreprise lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">y)</span>crée un organe subsidiaire chargé de l’élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux modalités financières prévues à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, lettre c), de l’annexe III; met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d’inspecteurs charz) gés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l’Autorité sont observés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 163</span><span class=\"lf-art-t\">Organes du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé en tant qu’organes du Conseil:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une Commission de planification économique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une Commission juridique et technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les Etats Parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d’élargir la composition de l’une ou de l’autre en tenant dûment compte des impératifs d’économie et d’efficacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les membres d’une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions efficacement, les Etats Parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lors de l’élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges et d’une représentation des intérêts particuliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucun Etat Partie ne peut présenter plus d’un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d’une commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un membre d’une commission avant l’expiration de son mandat, le Conseil élit, pour une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les membres des commissions ne doivent posséder d’intérêts financiers dans aucune des activités touchant l’exploration et l’exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l’Autorité en application de l’article 14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Chaque commission élabore et soumet à l’approbation du Conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1546 1 1. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l’Autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d’un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l’Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s’acquitter efficacement de leur tâche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Dans l’exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 164</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission de planification économique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d’activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d’économie internationale. Le Conseil s’efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l’éventail complet des qualifications requises. La Commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d’Etats en développement dont l’économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d’application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>étudie les tendances de l’offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des Etats importateurs comme des Etats exportateurs, notamment de ceux d’entre eux qui sont des Etats en développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>examine toute situation susceptible d’entraîner les effets défavorables visés à l’article 150, lettre h), portée à son attention par 1’Etat Partie ou les Etats Parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>propose au Conseil, pour soumission à l’Assemblée, comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des Etats en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l’Assemblée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 165</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission juridique et technique</span></h4></div>", "next": 239963}