📄 Texte de loi
2099
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
-
N° 84
23 décembre 1980
SOMMAIRE
Loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2101
Chapitre Ier. - Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118
Chapitre
II. - Recettes extraordinaires
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128
Chapitre III. - Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130
Ministère d´Etat:
Présidence du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138
Département des affaires culturelles et des cultes 2142
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2151
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2153
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2180
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . 2187
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . 2190
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . 2240
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257
2100
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2271
2275
2276
2278
2288
2292
Chapitre IV. - Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2302
Ministère d´Etat:
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles et des cultes
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . .
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . .
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre
2302
2303
2304
2304
2305
2305
2306
2306
2307
2308
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
V. - Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317
Chapitre VI. - Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2319
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1980 portant exécution de la loi
du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321
2101
Loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 19
décembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1981 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 50.767.809.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 48.670.319.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.097.490.000
fr. 50.767.809.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 44.421.749.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 7.746.491.000
52.168.240.000
fr. 52.168.240.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1980 sont recouvrés pendant l´exercice 1980
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119
à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 92.400 francs,
12% pour la tranche de revenu comprise entre 92.400 et 102.600 francs,
14% pour la tranche de revenu comprise entre 102.600 et 120.000 francs,
16% pour la tranche de revenu comprise entre 120.000 et 137.400 francs,
18% pour la tranche de revenu comprise entre 137.400 et 154.800 francs,
20% pour la tranche de revenu comprise entre 154.800 et 175.800 francs,
22% pour la tranche de revenu comprise entre 175.800 et 196.800 francs,
24% pour la tranche de revenu comprise entre 196.800 et 217.800 francs,
2102
26% pour la tranche de revenu comprise entre 217.800 et 259.200 francs,
28% pour la tranche de revenu comprise entre 259.200 et 301.200 francs,
30% pour la tranche de revenu comprise entre 301.200 et 343.200 francs,
33% pour la tranche de revenu comprise entre 343.200 et 384.600 francs,
36% pour la tranche de revenu comprise entre 384.600 et 426.600 francs,
39% pour la tranche de revenu comprise entre 426.600 et 468.600 francs,
42% pour la tranche de revenu comprise entre 468.600 et 510.000 francs,
45% pour la tranche de revenu comprise entre 510.000 et 552.000 francs,
48% pour la tranche de revenu comprise entre 552.000 et 594.000 francs,
50% pour la tranche de revenu comprise entre 594.000 et 663.600 francs,
52% pour la tranche de revenu comprise entre 663.600 et 733.200 francs,
54% pour la tranche de revenu comprise entre 733.200 et 865.800 francs,
56% pour la tranche de revenu comprise entre 865.800 et 1.068.000 francs,
57% pour la tranche de revenu dépassant 1.068.000 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 228.600 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 228.600 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas 537.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants.
Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue,
multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.269.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 14.331,60 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 28.173,60 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 42.762, francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 52.128, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 9.366, francs pour
chaque charge supplémentaire.
b) Si le revenu est compris entre 1.269.000 francs et 1.654.200 francs, la bonification est de
27.021,60 francs pour une charge d´enfant,
53.553,60 francs pour deux charges d´enfants,
80.832, francs pour trois charges d´enfants,
102.888, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de 22.056, francs pour chaque charge supplémentaire.
c) Si le revenu dépasse 1.654.200 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour
les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.654.200
francs et de 1.548 francs à partir d´un revenu de 1.731.600 francs. »
2103
Art. 4. Impôt sur le revenu: divers
Les modifications suivantes sont apportées aux articles 102, 107, 127 et 153 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu:
I. A l´article 102, alinéa (6), le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau
ci-après:
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918
et
années
antér.
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
62,16
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
et
années
postér.
2,82
2,72
2,52
2,48
2,48
2,46
2,46
2,45
2,34
2,32
2,32
2,31
2,29
2,27
2,21
2,14
2,07
2,02
1,97
1,92
1,87
1,79
1,71
1,62
1,53
1,40
1,26
1,15
1,08
1,05
1,00
28,26
15,12
15,48
16,61
14,04
12,50
11,95
10,08
7,99
7,66
7,13
7,01
7,81
9,00
9,05
9,40
9,58
9,53
9,02
8,77
8,80
8,09
5,22
5,22
5,22
5,22
4,16
3,30
3,18
2,97
2104
II. A l´article 107, alinéa (1), numéro 1, le minimum forfaitaire déductible à titre de frais d´obtention en rapport avec les revenus nets provenant d´une occupation salariée est porté de douze
mille francs à quinze mille francs.
A l´alinéa (2) du même article, le minimum forfaitaire mensuel est porté de mille francs à mille
deux cent cinquante francs.
III. A l´article 127, alinéa (4), le tableau servant de base au calcul des charges extraordinaires, réduisant de façon considérable la faculté contributive du contribuable, est remplacé par le tableau
ci-après:
pour un contribuable appartenant à la classe
d´impôt
pour un revenu imposable
III
I
II
et ayant 1 ou 2
charges d´enfants
et ayant 3 charges
d´enfants ou plus
inférieur à 400.000 francs
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5
3
1
égal ou supérieur à
400.000 et inférieur à 800.000 francs . . . . . . .
7
6
4
2
égal ou supérieur à
800.000 et inférieur à 1.200.000 francs . . . . . .
8
7
5
3
égal ou supérieur à
1.200.000 et inférieur à 1.600.000 francs . . . . .
9
8
6
4
égal ou supérieur à
1.600.000 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9
7
5
alinéa (1), numéro 2, la limite des revenus nets non passibles de retenue qui
détermine l´imposition par voie d´assiette est portée de 12.000 francs à 18.000 francs.
A l´alinéa (5) du même article, la limite du revenu non passible de retenue est portée de 24.000
francs à 36.000 francs, le revenu imposable étant diminué d´un abattement égal à la différence
entre la somme de 36.000 francs et le montant du revenu non passible de retenue.
Art. 5. Taxe sur les véhicules automoteurs
Le paragraphe 11 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs
est remplacé par les dispositions suivantes:
« Paragraphe 11: Tarif
(1) La taxe sur les véhicules automoteurs s´élève par période de douze mois aux montants ci-après:
A. pour les véhicules automoteurs visés sous le n° 1 du paragraphe 10 qui précède:
1. véhicules à deux ou à trois roues: 105 francs pour chaque tranche entière ou commencée de
100 cm 3 de cylindrée;
2. voitures à personnes: pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée
a) lorsque la cylindrée du moteur ne dépasse pas 1.000 cm3 : 151 francs;
b) lorsque la cylindrée du moteur est supérieure à 1.000 cm 3 sans dépasser 1.500 cm3 : 158
francs;
IV. A l´article 153,
2105
c) lorsque la cylindrée du moteur est supérieure à 1.500 cm 3 sans dépasser 2.000 cm3 : 164
francs;
d) lorsque la cylindrée du moteur dépasse 2.000 cm3 : 170 francs;
B. pour les véhicules automoteurs visés sous le n° 2 du paragraphe 10 qui précède:
1. autobus et autocars:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 394 francs pour chaque tranche entière
ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 4.725 francs augmentés de 131 francs pour chaque
tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
2. camionnettes, camions, tracteurs et tracteurs à plateau:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 400 francs pour chaque tranche entière
ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 4.800 francs augmentés de 500 francs pour chaque
tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
3. remorques et semi-remorques:
a) quand le poids propre ne dépasse pas 2.400 kg: 350 francs pour chaque tranche entière
ou commencée de 200 kg de poids propre;
b) quand le poids propre dépasse 2.400 kg: 4.200 francs augmentés de 438 francs pour chaque
tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre dépassant 2.400 kg;
4. véhicules automoteurs non spécialement visés aux numéros 1 à 3 ci-avant: mêmes montants
que sous B1;
C. pour chaque numéro de plaque d´immatriculation spéciale: 3.125 francs.
(2) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la taxe payable par période de douze mois est
fixée forfaitairement à 250 francs pour
a) les remorques dites caravanes de camping;
b) les remorques spécialement conçues pour le transport d´un bateau;
c) pour les voitures à personnes ayant plus de trente ans d´âge au début de la période d´imposition.
(3) Lorsqu´un véhicule automoteur est équipé de façon à pouvoir être utilisé alternativement ou
simultanément pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises, d´objets ou
de matières quelconques, la taxe sur les véhicules automoteurs est calculée d´après l´équipement
qui donne lieu à la taxe la plus élevée.
(4) Un règlement d´administration publique pourra majorer jusqu´à concurrence de cinquante pour
cent les taxes fixées au présent paragraphe pour les véhicules automoteurs dont le moteur est alimenté
même partiellement ou temporairement autrement que par des huiles minérales légères. Cette majoration peut varier selon le genre d´alimentation du moteur, la catégorie de véhicules automoteurs et
le genre d´utilisation du véhicule. »
Art. 6. Taxe de consommation sur les alcools
(1) L´article 1 er, alinéa 3, de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception
d´une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché
de Luxembourg, tel qu´il a été modifié par la loi du 16 juin 1969, est remplacé par la disposition suivante:
« Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le GrandDuché est fixé comme suit par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoométrique volumique:
a) alcools destinés à être utilisés après dénaturation à la fabrication de parfums avec décharge de
l´accise: 10 francs;
b) tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques: 150 francs. »
2106
(2) Dans les dispositions légales et réglementaires concernant la taxe de consommation sur les
eaux-de-vie, le titre alcoolique volumique est substitué à la force alcoolique et les références à des
quantités d´alcool ayant une force de 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de
15 degrés centigrades sont remplacées par les quantités correspondant au titre alcoométrique volumique de 100 pour cent.
Il en est de même en matière de droit d´accise sur les eaux-de-vie, sauf que le montant du droit
d´accise est fixé à 90 francs par hectolitre de liquide et par pour cent du titre alcoolique volumique.
Art. 7. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1981 et par dérogation aux dispositions de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par la loi du 12 février 1979, le taux réduit de
cinq pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les
tailleurs.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial
de deux pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et
spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée
(TD):
1. Produits de viande:
Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline,
ex 02.01 TD
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse
02.05 TD
de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de
solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;
02.06 A TD
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:
02.06 B TD
ex 02.06 C TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,
B. de l´espèce porcine domestique,
C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques;
15.01 TD
Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressées, fondues ou
extraites à l´aide de solvants;
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de
15.02 TD
solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;
ex 16.01 TD
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés;
ex 16.02 TD
Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients
hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés;
Préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de
tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement
fermés.
2. Produits de boulangerie:
ex 19.07 TD
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´œ ufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
3. Produits de laiterie:
04.01 TD
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés;
04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans
addition de sucre;
04.03 TD
Beurre.
2107
4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°,
sous a), de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 40 de
ladite loi:
1. la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par
le prix figurant sur la bandelette fiscale;
2. le taux spécial de deux pour cent est applicable à ces mêmes opérations.
(4) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux paragraphes (1) à (3) du présent article;
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit
de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l´ensemble des opérations y visées,
soit pour certaines d´entre elles seulement;
3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en
fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou
en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 8. Droit d´accise autonome
(1) Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont
fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise autonome perçu aux taux suivants:
huile légère destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 fr. par hl à 15° C;
huile moyenne destinée à des usages autres que carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil utilisé à des usages autres que l´alimentation des moteurs des
véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fr. par hl à 15° C;
gas-oil lourd utilisé comme chauffage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr. par hl à 15° C;
gas-oil léger utilisé comme chauffage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 fr. par hl à 15° C;
fuel lourd et huile de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. par 100 kg;
gaz de pétrole liquéfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. par hl à 15° C.
(2) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au droit d´accise sur les huiles minérales.
(3) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belge -luxembourgeoise.
Art. 9. Droit d´accise autonome
(1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise
autonome fixé comme suit:
a) 2 pour cent du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances;
b) en outre, 0,005 francs la pièce.
(2) Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués
ou importés dans le pays, sont passibles d´un droit d´accise autonome fixé à 5 pour cent du prix de
vente au détail, d´après un barème établi par le ministre des finances.
(3) Sont applicables au droit d´accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives
au régime fiscal du tabac.
(4) Le droit d´accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
2108
Art. 10. Droit supplémentaire sur les permis de chasse
Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet
1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été
modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter
la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1981, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500
francs pour les permis de cinq jours.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 11. Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l´année 1981 au paiement d´une taxe de 3.000 francs.
Art. 12. Taxes couvrant les frais de surveillance des établissements financiers
(1) Pour l´année 1981, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat
au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement bancaire et d´épargne, établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement
soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont
le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal
du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs
mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de ces taxes les établissements susvisés qui sont en
liquidation.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du paragraphe
(1) du présent article.
Art. 13. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des
bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque
de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 14. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d´exercice.
Art. 15. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1981, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la
date du 31 décembre 1980, est considéré comme un maximum qui ne peut pas être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1981 et qui
n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est
produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précédent, le gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l´année 1981:
2109
a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne
peut toutefois pas dépasser de plus de soixante-quinze unités l´effectif total tel qu´il est défini au
paragraphe (2), compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l´application des paragraphes (4) et (5);
b) à des engagements nouveaux de personnel enseignant dans les différents ordres d´enseignement
postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-trois unités;
c) aux engagements nouveaux de personnel qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1981, mais dont les titulaires seront mis à la retraite
pour cause de limite d´âge avant le 1er janvier 1986; en ce qui concerne l´administration des contributions directes et des accises, la seconde date de référence peut cependant être fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la
période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1979, sans que la durée moyenne de l´occupation
anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1981, ces
nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser vingt unités au total;
d) aux engagements nouveaux de personnel autorisés par la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation
judiciaire.
(4) Le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et
nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1. pour le compte du ministère de la santé:
trois infirmiers, six aides-soignants et quatre ouvriers pour les besoins de la maison de soins à
Wiltz;
2. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
deux ouvriers (aides-ménagères) pour les besoins des maisons de retraite.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1981, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 12, paragraphes (4) et (5), de la loi budgétaire du 22 décembre 1979 ainsi que
par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
b) un employé de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d´apprentissage;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues, treize moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins
du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et quarante-neuf ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
4. pour le compte du ministère de la santé:
a) un physicien et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) dix infirmières-monitrices pour les besoins de l´école de l´Etat pour paramédicaux;
d) deux médecins, une assistante d´hygiène sociale, un employé de l´Etat et un ouvrier pour les
besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) deux pharmaciens et trois employés de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
2110
f) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et un ouvrier pour les besoins du
centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une
assistante médicale, un laborantin, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière, quatre
ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement
thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation
respiratoire de Mondorf-Etat;
h) six infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, un laborantin, deux assistants techniques
et sept employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
i) un employé de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, six sages-femmes et cinq
employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
I) quatre laborantins et deux employées de l´Etat pour les besoins de la médecine préventive et
sociale;
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées à
Betzdorf;
n) dix infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach;
o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière;
p) un médecin et une assistante d´hygiène sociale pour les besoins de la médecine scolaire;
q) un médecin et un psychologue pour les besoins de la direction de la santé publique.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat,
quel que soit le statut de ce personnel.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit
le statut de ce personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses
de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des
institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après
le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(8) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts en
tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur
avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du gouvernement en conseil.
(9) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3) et (6) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 16. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution
du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1981
par les dispositions suivantes:
2111
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis
par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui
ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 17. Fonds communal
(1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1981
par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après.
(2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1979;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années
1977 à 1979 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des
dispositions du paragraphe (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1979, suivant les grades et
échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1979, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par
l´Etat, soit par des particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée
arrêtée au 31 décembre 1979 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même
dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée du 1er janvier 1979.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du
présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1977 à 1979 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même
impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1979 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1979 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
2112
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent
article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 18. Participation des communes dans le produit de certains impôts
I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est
fixée pour l´année 1981:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
150.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 200.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de cette taxe;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1981, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par
les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1981, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente
section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente
sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt
foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt
foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1979;
b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section;
c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1980, selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2
et 1 étant appliqués respectivement
2113
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1977 à 1979 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1980 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base
d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1982, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est
répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier
1980 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon
le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de
la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1980.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement
général.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections
I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux
communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de
la présente section.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1981.
Art. 19. Participation aux frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites
à l´article 15, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent engager des frais
de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1981 et dépassant les crédits prévus
au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du
gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations d´engage-
2114
ment de frais ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est
susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 20. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de l´Etat des indémnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 21. Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être
opéré avant le 1er décembre 1981. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés
par le ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des
dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de
routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne
sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1981, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
Art. 22. Crédits non limitatifs
Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des finances.
Art. 23. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
Art. 24. Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente
peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit
de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de
travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité
constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du
conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
2115
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque
légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation
de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et
visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la
comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente
lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1981, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
(1) Au cours de l´exercice 1981, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget
des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté
à l´exercice suivant.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au
budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat
soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1981, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive
de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Chapitre F Dispositions diverses
28.
Aide publique au développement
Art.
Le gouvernement est autorisé à consentir au Rwanda remise de la dette, en principal et intérêts,
concernant les prêts de 10.000.000 francs au total accordés dans le cadre du programme d´aide publique
au développement.
Art. 29. Modification temporaire de la loi concernant l´organisation militaire
La date du 1er janvier 1980, prévue au troisième alinéa de l´article III de la loi du 15 novembre 1972
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire, tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 27 juillet 1978, est remplacée par celle du 1er
janvier 1982.
2116
Art. 30. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à prélever un montant de 50.000.000 francs sur l´avoir du
fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat à l´alimentation de
ce fonds spécial.
(2) Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l´impôt commercial
est affectée par la crise dans l´industrie sidérurgique, conformément aux règles de répartition déterminées ci-après.
(3) Une première tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques, à l´exception toutefois des communes dont les déchets de recettes y relatifs sont compensés par leur participation à la ventilation du
même impôt payé par les autres entreprises. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en ligne de compte est faite proportionnellement à leur participation à la ventilation de l´impôt
commercial payé par les sociétés sidérurgiques pendant les années 1973 à 1977.
(4) Une seconde tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques et dont la participation au produit
total du même impôt a accusé, pendant les années 1968 à 1977, un développement tendanciel inférieur à
celui du produit intérieur brut en valeur, suivant l´estimation la plus récente du service central de la
statistique et des études économiques. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en
ligne de compte est faite proportionnellement à la différence constatée pour l´année 1977 entre, d´une
part, le montant résultant du développement tendanciel de leur participation au produit de l´impôt
commercial et, d´autre part, le montant réel de ladite participation.
(5) Lorsque la répartition des deux tranches de 25.000.000 francs visées aux paragraphes précédents
aboutit pour une ou plusieurs communes à des quotes-parts inférieures à un pour cent du montant
total de 50.000.000 francs, celles-ci ne sont pas attribuées. Ces quotes-parts sont ajoutées aux quotesparts égales ou supérieures à un pour cent, conformément aux règles de répartition définies ci-avant.
Art. 31. Modification du budget de l´exercice 1980
Il est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980 un article 19.6.32.05
avec les libellé et crédit suivants:
19.6.32.05
21.2
Compensation partielle des pertes de revenu subies par la viticulture du fait de la mauvaise récolte de l´année 1980. (Crédit
non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158.000.000
Art. 32. Modification du budget de l´exercice 1980
II est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980 un article 50.0.51.02
avec les libellé et crédit suivants:
50.0.51.02
22.1
Aide extraordinaire et temporaire, conditionnellement remboursable, accordée dans le cadre de la politique communautaire
aux sociétés sidérurgiques dans l´intérêt de la mise en œuvre
du programme de restructuration et de modernisation de leurs
usines luxembourgeoises. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
2117
Art. 33. Modification du budget de l´exercice 1980
II est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980 un article 55.3.71.01
avec les libellé et crédit suivants:
55.3.71.01
01.2
Annuités résultant du contrat de location-vente concernant l´hémicycle transitoire de l´assemblée des communautés européennes à Luxembourg -Kirchberg. (Crédit non limitatif) . . . . . . . .
123.800.000
Art. 34. Programme de recrutement de personnel enseignant
Pour la période quinquennale commençant avec le début de l´année scolaire 1980-1981, le délai de
cinq mois prévu à l´article 11 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l´enseignement postprimaire n´est pas applicable.
Chapitre G Entrée en vigueur de la loi
Art. 35. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981, à l´exception des dispositions de l´article 9 qui
ne s´appliquent qu´à partir du 1er février de la même année.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1980.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Joseph Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2424, sess. ord. 1980-1981
Jean
2118
Article
Code
fonct.
LIB ELL E
1981
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier. RECETTES ORDINAIRES
65 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 65.0 à 4)
Section 65.0 Impôts directs
65.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.750.000.000
65.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . .
7.500.000.000
65.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires
12.250.000.000
65.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
500.000.000
65.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
65.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625.000.000
65.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000
65.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000
65.0.37.08
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000
65.0.37.09
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425.000.000
26.220.750.000
Section 65.1 Impôts indirects
65.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
65.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460.000.000
65.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.