{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">son cadre d’origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur reste, à défaut de vacance d’emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du collège des inspecteurs lors de la première vacance d’emploi qui s’y produit. Le temps pendant lequel l’inspecteur en question s’est trouvé placé hors cadre lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. L’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 juillet 2013) «Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et y détachés.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, le fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal premier en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d’un bureau régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX - Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et complétée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À l’article 3, alinéas 1 et 3 sont supprimées les références «15°» et «17°» à l’article 22, section IV. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À l’article 8, section III., alinéa 3, les termes «grade E4» sont remplacés par ceux de «grade E6».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>À l’article 19, les deux alinéas du paragraphe 2, et le paragraphe 4 sont supprimés, les anciens paragraphes 5 et 6 devenant les nouveaux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À l’article 20, la section I. est supprimée et l’ancienne section II. devient l’unique section de l’article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>À l’ancienne section II. de l’article 20, devenue l’unique section de cet article, les termes «E4» sont supprimés à l’alinéa premier et les alinéas 2 et 3 sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L’article 20ter est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>À l’article 22, section IV., les points 15° et 17° sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>À l’article 22, section V., les points 4° et 5° sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>À l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">E3 Différents établissements instituteur [IV-15°, V-4°] Différents ordres d’enseignement instituteur d’économie familiale 80, 93 [IV-15°, V-4°] Éducation différenciée instituteur67 [IV-15°, V-4°] Éducation préscolaire instituteur [IV-15°, V-4°] Enseignement primaire instituteur [IV-15°, V-4°] 3272 LUXEMBOURG E3ter E4 Différents établissements instituteur d’enseignement complémentaire87 [V-4°, V-5°] Différents établissements instituteur d’enseignement spécial [V-4°, V-5°] Différents établissements instituteur principal47 [V-4°, V-5°] Différents ordres d’enseignement instituteur d’économie familiale80, 93 [IV-17°, V-5°] Éducation différenciée instituteur d’enseignement spécial67 [V-4°, V-5°] Éducation différenciée instituteur d’enseignement complémentaire67 [V-4°, V-5°] Éducation préscolaire instituteur principal58 [V-4°, V-5°] Enseignement primaire instituteur d’enseignement spécial25 [V-4°, V-5°] Enseignement primaire instituteur principal [V-4°, V-5°] Enseignement secondaire technique instituteur d’enseignement préparatoire93 Force publique instituteur [IV-17°, V-4°] Différents établissements instituteur d’enseignement technique47 Différents ordres d’enseignement instituteur d’enseignement technique31 Centre de logopédie instituteur d’enseignement logopédique58 Centres socio-éducatifs de l’État instituteur spécial8,78 Éducation différenciée instituteur d’éducation différenciée67 Enseignement primaire instituteur d’enseignement primaire supérieur Enseignement secondaire technique institutrice d’enseignement ménager agricole31 Force publique instituteur spécial25 (doit remplir les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963) Maisons d’enfants de l’État instituteur spécial123</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>À l’annexe A – Classifications des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont ajoutées au grade E5 les carrières et fonctions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">E5 Différents établissements instituteur Différents ordres d’enseignement instituteur d’économie familiale Éducation différenciée instituteur Enseignement fondamental instituteur Enseignement fondamental Instituteur d’éducation préscolaire Enseignement fondamental Instituteur d’enseignement primaire Enseignement fondamental Instituteur d’enseignement spécial Différents établissements instituteur d’enseignement spécial Différents ordres d’enseignement instituteur d’économie familiale Éducation différenciée instituteur d’enseignement spécial Différents établissements instituteur d’enseignement préparatoire Force publique instituteur Différents établissements instituteur d’enseignement technique Différents ordres d’enseignement instituteur d’enseignement technique 3273 LUXEMBOURG Centre de logopédie instituteur d’enseignement logopédique Centres socio-éducatifs de l’État instituteur spécial Éducation différenciée instituteur d’éducation différenciée Force publique instituteur spécial Maisons d’enfants de l’État instituteur spécial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière moyenne de l’enseignement sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes: moyenne de l’enseignement E3 instituteur de l’enseignement primaire/des différents établissements/de l’éducation préscolaire/de l’éducation différenciée67/d’économie familiale80 E3 E3ter instituteur d’enseignement instituteur principal 58, complémentaire ou d’enseignement spécial58, instituteur d’économie familiale80/de la Force publique58/de l’Éducation différenciée67/d’enseignement préparatoire93 E3ter E4 instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement logopédique58, instituteur des enseignements primaire supérieur/ technique31, instituteur d’éducation différenciée67, instituteur spécial-Maisons d’Enfants de l’État123, instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’État78, institutrice d’enseignement ménager agricole E4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière supérieure de l’enseignement sont ajoutées au grade E5, grade de la computation de la bonification d’ancienneté E5, les carrières et fonctions suivantes: supérieure de l’enseignement E5 Instituteur, instituteur d’enseignement primaire/des différents E5 établissements/d’éducation préscolaire/d’éducation différenciée/ d’économie familiale instituteur d’enseignement spécial, instituteur d’économie familiale/de la Force publique/de l’Éducation différenciée/ d’enseignement préparatoire instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement logopédique, instituteur d’enseignement technique, instituteur d’éducation différenciée, instituteur spécial-Maisons d’Enfants de l’État, instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’État.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre dans le contexte de l’article 8, alinéa 5 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial qui bénéficient d’une nomination pour la seule année scolaire 2008/2009 dans une commune sont réaffectés suite à leur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’instituteur d’éducation préscolaire est habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’instituteur d’enseignement primaire et l’instituteur d’enseignement spécial sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instituteur qualifié pour enseigner dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire est habilité à enseigner dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les maîtresses de jardin d’enfants en service auprès des communes en qualité de fonctionnaires communales continuent à être habilitées à enseigner au premier cycle d’apprentissage et restent affectées à la commune auprès de laquelle elles étaient engagées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">3274 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l’Institut pédagogique, les détenteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, (Loi du 18 juillet 2013) «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de» l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés du concours mentionné à l’article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 5, alinéa 3 et suite à leur demande adressée au ministre, ils sont nommés à la fonction d’instituteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 8, alinéa 2, ils sont classés par ordre décroissant d’âge devant les instituteurs nouvellement admis pendant l’année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur affectation à une commune, une école ou classe de l’État se fait selon les règles tracées à l’article 9, paragraphe 2. (…) (abrogé par la loi du 12 mars 2011)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par dérogation à l’article 4, alinéa 3, les instituteurs d’enseignement spécial en service à l’entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la présente loi continuent à bénéficier d’une tâche d’enseignement direct de vingt et une leçons hebdomadaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’article 4, alinéa 5, les instituteurs qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté jusqu’à cinquante-cinq années d’âge. (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 44 (1) Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus tard d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l’une des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 d’être engagés par l’État sous le statut du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à ce statut ainsi que les conditions d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes (1) et (2), ainsi repris sont reconstituées d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d’être engagés par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 juillet 2013) «Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention à établir par l’Etat avec les communes respectives.» (Loi du 2 mars 2010) «Les modalités du calcul des frais de personnel à charge de l’État sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve que la part de l’État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, sans que pour autant ce montant ne puisse dépasser le montant des frais de personnel correspondant à charge des communes.» (Loi du 2 mars 2010) «Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l’État prend en compte également, pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables 3275 LUXEMBOURG pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l’article 25 premier point de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel mentionné ci-dessus, habilité à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peut occuper un poste vacant d’instituteur à partir de la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve des suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis favorable de l’inspecteur.» (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 45bis. Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son remplaçant, conformément aux dispositions de l’organisation scolaire communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l’organisation des cours de natation, la commune siège d’une piscine peut recourir aux services d’instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l’instruction d’élèves non nageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l’Etat à la commune siège.» (Loi du 12 mars 2011) «Art. 46. Par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, peut être admis au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur et être nommé à la fonction d’instituteur, dans la limite du nombre de postes répondant à la qualification respective arrêté par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, à condition de s’être classé en rang utile à l’issue de ce concours:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l’éducation préscolaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements au premier cycle d’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans l’enseignement primaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les communes organisant des classes d’éducation précoce qui, au moment de l’entrée en vigueur de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi, ne sont pas encadrées conformément à l’article 4, alinéa 2, adapteront l’encadrement de ces classes conformément aux dispositions prescrites par la loi pendant une période transitoire de cinq ans au maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 aux engagements à titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permanent suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>huit inspecteurs de l’enseignement fondamental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>quinze éducateurs gradués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>trente-cinq éducateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 à l’engagement à titre permanent de deux cent quatre-vingt-cinq instituteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre des postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2009.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la gestion du cadre du personnel de l’enseignement fondamental, le Gouvernement est autorisé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procéder à l’engagement à titre permanent de trente-cinq agents des carrières supérieures ou moyennes de l’État sous le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État pour les besoins de l’Administration gouvernementale, ainsi que pour les bureaux national et régionaux de l’inspectorat.</p>\n<p class=\"lf-p\">3276 LUXEMBOURG Ces engagements définitifs au service de l’État se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV – Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">247)</span>, la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278) et échelon quatre (indice 293).</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en application de l’article 20 de la loi précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480) du grade E5.</p>\n<p class=\"lf-p\">3277 LUXEMBOURG Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période transitoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2 qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y relative n’est pas encore intervenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont repris dans la réserve prévue à l’article 15, les agents faisant partie au moment de l’entrée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vigueur de la présente loi de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être repris dans la réserve (Loi du 18 juillet 2013) «jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus tard» les chargés de cours à tâche complète ou partielle, en service auprès des écoles à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 et de l’article 18 ci-dessus. Ils occuperont un des postes définis à l’article 16, point 7 ci-dessus, et bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre; à défaut d’être détenteurs d’un des diplômes définis ci-dessus, ils sont classés au grade E1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agents repris dans le cadre de la présente loi, (Loi du 18 juillet 2013) «définis à l’article 2, paragraphe 3, point I, à l’exception des instituteurs, et point II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire» et à l’article 52, paragraphe 2 ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, est constatée par validation implicite du certificat médical ayant constaté la même aptitude dans le cadre de leur engagement auprès de la commune respective avant la reprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la validité des certificats médicaux ne peut être supérieure à trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les autres agents non couverts par les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, doit être constatée au cours d’une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3278 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08, bénéficient d’une reconstitution de carrière. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase. (Loi du 18 juillet 2013) «Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un engagement comme chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service de la commune.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l’enseignement primaire est abrogée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi abroge et modifie le cas échéant toutes les dispositions qui lui sont contraires contenues dans d’autres lois, notamment les dispositions selon lesquelles les instituteurs sont classés dans la carrière moyenne de l’enseignement en les reclassant dans la carrière supérieure de l’enseignement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010 à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16, alinéas 2, 3 et 4, ainsi que des articles 42, 46, 49 et 50 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, (Mémorial A - 68 du 23 mai 2008, p. 942; doc. parl. 5761) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 26 décembre 2012. (Mémorial A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448) Texte coordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Il est créé sur le territoire de la Ville de Luxembourg une école préscolaire et primaire de recherche fondée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur la pédagogie inclusive, dénommée ci-après «l’Ecole».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Ecole a pour mission de développer et de mettre en œuvre un enseignement et un encadrement éducatif selon le principe de la pédagogie inclusive consistant en la pleine participation de tous les élèves à tous les aspects de la vie scolaire indépendamment de leurs particularités sur les plans socioculturel, physique, sensoriel, cognitif, socio-affectif ou psychomoteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, l’Ecole est dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, l’encadrement psycho-pédagogique de tous ses élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en application de la pédagogie inclusive à l’Ecole présuppose une communauté hétérogène d’élèves qui soit représentative de la population scolaire luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Ecole collabore étroitement avec un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat où il a son siège, dénommé par la suite «institution universitaire», ceci conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Ecole est placée sous l’autorité du ministre ou de la ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ou la ministre».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi, les dispositions générales régissant l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire sont d’application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’Ecole accueille les enfants des classes d’âge de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une commission mixte, composée de deux représentants du comité d’école défini à l’article 11, d’un délégué du ou de la ministre et du ou de la bourgmestre ou de son délégué désigné par la commune d’implantation, décide de l’admission des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Ecole peut accueillir des enfants dont les parents ne résident pas dans le ressort scolaire où se trouve implantée l’Ecole. Une priorité est accordée aux enfants dont les parents résident dans ce ressort, respectivement sur le territoire de la commune d’implantation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’éducation et l’enseignement se font en groupes d’élèves de différentes classes d’âge dénommés ci-après</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«groupes». Les élèves sont répartis dans les groupes par l’équipe multiprofessionnelle définie à l’article 18, paragraphe (5).</p>\n<p class=\"lf-p\">3279 LUXEMBOURG L’équipe multiprofessionnelle est responsable de la planification et de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des relations avec les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre de l’équipe est responsable sur le plan pédagogique des sujets spécifiques relevant de son domaine professionnel et du groupe d’apprenants qui lui est confié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’organisation scolaire comprend</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des plages de récréation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un encadrement et des activités complémentaires sportives, créatives, manuelles et ludiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe et les plages de récréation sont organisées pendant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Les élèves participent aux séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe et aux plages de récréation, y compris la prise en commun des repas à l’Ecole. La participation aux activités complémentaires reste facultative. La prise en charge, comportant les activités principales et complémentaires, ne peut pas dépasser onze heures et demie par jour. Les repas et les activités complémentaires peuvent donner lieu à une participation financière des parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisation scolaire est approuvée par le ou la ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la planification et la mise en œuvre de l’enseignement et des apprentissages, l’Ecole met l’accent sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la valorisation de la diversité linguistique et culturelle. Dans le cadre de l’enseignement et plus particulièrement de l’alphabétisation, l’Ecole peut, sur décision de l’équipe multiprofessionnelle, utiliser et mettre en valeur les langues maternelles des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de suffire aux principes de la pédagogie inclusive, l’Ecole met en œuvre des parcours d’apprentissage différenciés, adaptés aux caractéristiques des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enseignement repose sur les objectifs d’apprentissage définis dans les plans-cadres de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire et dans le plan d’études de l’enseignement primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des objectifs spécifiques supplémentaires peuvent être développés et introduits en coopération avec l’institution universitaire visée à l’article 1er et avec l’accord du ou de la ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L’enseignement est offert dans le cadre de domaines de développement et d’apprentissage qui englobent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entre autres les disciplines évoquées dans les plans cadres de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire et dans le plan d’études de l’enseignement primaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le domaine «langues» qui comprend les langues allemande, française, luxembourgeoise et l’éveil aux langues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le domaine «mathématiques»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le domaine «sciences» qui comprend l’éveil aux sciences, les sciences naturelles, l’histoire et la géographie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le domaine «corps et santé» qui comprend la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le domaine «arts» qui comprend l’expression créatrice, l’éveil esthétique et culturel, les arts et la musique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le domaine «vie en commun et valeurs» qui comprend l’éducation aux valeurs démocratiques et à la citoyenneté démocratique ainsi que l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Ecole peut utiliser des manuels scolaires qui ne figurent pas sur la liste établie par la Commission d’instruction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un dossier qui documente les productions de l’élève et rend compte de son parcours d’apprentissage. L’équipe multiprofessionnelle y réunit avec l’élève les documents représentatifs des travaux qu’il réalise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un journal de bord où l’élève commente son parcours scolaire et son projet personnel de formation. Il sert d’outil d’auto-évaluation à l’élève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le bilan établi, au moins deux fois par an, par l’équipe multiprofessionnelle. Dans celui-ci figurent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les performances et les acquis de l’élève relatifs à une période donnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un rapport du progrès d’apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les commentaires sur les travaux réunis dans le dossier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un travail de fin d’études primaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le portfolio est présenté lors d’un entretien avec les parents et l’élève chaque fois qu’un bilan est établi. (Loi du 26 décembre 2012) «Art. 8. À l’issue de leur parcours scolaire à l’École, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque élève, l’équipe multiprofessionnelle établit, après concertation des parents, une proposition d’orientation pour la poursuite du cursus scolaire dans l’enseignement postprimaire. Cette proposition prend en considération le portfolio avec le travail de fin d’études primaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord des parents avec la proposition d’orientation de l’élève, les dispositions des articles 26 et 26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont applicables.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3280 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">L’horaire hebdomadaire est agencé en vue de l’intégration de l’éducation/enseignement et de l’encadrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éducatif des élèves par l’équipe multiprofessionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque groupe d’élèves est placé sous la responsabilité d’un sous-groupe de l’équipe multiprofessionnelle. Les membres de chaque sous-groupe se concertent sur la progression des élèves et sur des mesures à proposer. Ils coordonnent des projets à thème et assurent leur caractère multidisciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tâche de l’équipe multiprofessionnelle comporte entre autres:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’enseignement, son organisation et l’encadrement des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la concertation au sein de l’équipe multiprofessionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des travaux de préparation, d’évaluation et de réflexion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le soutien d’un ou des membres de l’équipe dans le cadre de la prise en charge des difficultés rencontrées dans</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le travail et la vie avec les enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des travaux de tutorat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des travaux de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le contact avec les parents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la participation aux assemblées du personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la participation à des activités de formation continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l’organisation de l’encadrement des élèves pendant les heures situées en dehors des séquences d’enseignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l’élaboration des avis d’orientation des élèves à la fin de l’enseignement primaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>des travaux d’administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le volume des tâches des membres de l’équipe multiprofessionnelle est fixé par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du personnel de l’Ecole tel que défini à l’article 18, paragraphes (1) à (4), constituent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’assemblée du personnel qui se réunit une fois par semaine en période scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assemblée du personnel prend les décisions d’ordre pédagogique et organisationnel concernant l’Ecole. Elle élit les membres du comité d’école. Elle délègue trois membres du personnel de l’Ecole dont un membre du comité d’école au conseil d’école prévu à l’article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se dote d’un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est constitué un comité d’école qui assure la gestion journalière de l’Ecole. Il est composé de 4 membres, dont au moins 3 membres de l’équipe multiprofessionnelle, élus pour un mandat renouvelable de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’école désigne en son sein un président ou une présidente qui exécute les décisions du comité d’école et veille au bon fonctionnement de l’Ecole dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Le président ou la présidente du comité d’école représente la communauté scolaire vis-à-vis des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’école se dote d’un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’école a les missions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>coordonner les travaux de l’équipe multiprofessionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>élaborer une proposition d’organisation de l’Ecole avec indication du nombre de postes requis pour assurer l’enseignement et l’encadrement des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>proposer et gérer le budget de l’Ecole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>organiser les activités de recherche de l’équipe multiprofessionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>préparer les assemblées du personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>gérer le matériel didactique et informatique de l’Ecole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>coordonner les plans horaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>rassembler les données concernant les élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>assurer le contact avec le Ministère et la commune d’implantation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>préparer un rapport d’activité annuel de l’Ecole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>convoquer les réunions du conseil d’école;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>informer le ou la ministre de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>planifier des formations continues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’école délègue deux membres dans le conseil scientifique prévu à l’article 15 et un membre dans le conseil d’école.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Il est constitué un comité des parents composé de parents d’élèves de l’Ecole. Les parents en déterminent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité des parents sert d’interlocuteur à tous les parents d’élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">3281 LUXEMBOURG Il transmet les avis, questions, suggestions, recommandations des parents d’élèves au conseil d’école. Il promeut la collaboration entre l’Ecole et les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité des parents délègue un membre dans le conseil scientifique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Il est constitué un parlement d’élèves avec un encadrement assuré par des membres de l’équipe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">multiprofessionnelle. Les élèves en déterminent la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois élèves sont désignés par le parlement pour assurer la représentation des élèves aux réunions du conseil d’école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parlement d’élèves sert de plate-forme d’échange à tous les élèves de l’Ecole. Il transmet les avis, questions, suggestions, recommandations des élèves au conseil d’école.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Il est constitué un conseil d’école composé paritairement de trois membres du personnel de l’Ecole dont un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre du comité d’école, de trois parents et de trois élèves à désigner respectivement par l’assemblée du personnel, le comité des parents et le parlement d’élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’école sert d’interlocuteur aux membres du personnel de l’Ecole, aux parents et aux élèves. Il recueille les avis, questions, suggestions, recommandations des membres qu’il représente et il les transmet au comité d’école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il avise la proposition de budget élaborée par le comité d’école. Il participe à l’organisation des événements scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’école se réunit au moins trois fois par année scolaire et chaque fois que deux tiers de ses membres le demandent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Il est constitué un conseil scientifique, composé de</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>deux membres du comité d’école;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un membre du comité des parents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>deux membres du personnel enseignant-chercheur ou du personnel scientifique de l’institution universitaire visée à l’article 1er intervenant à l’Ecole, désignés par l’institution universitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un représentant du Ministère désigné par le ou la ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont désignés pour la durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil scientifique assure la coordination des projets et rapports de recherche et de développement de l’Ecole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">La coopération entre l’Ecole et l’institution universitaire visée à l’article 1er concerne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le développement de la qualité de l’enseignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la recherche sur l’Ecole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le développement professionnel continu des membres de l’équipe multiprofessionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la publication et diffusion des résultats de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le développement durable de l’Ecole.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette coopération font l’objet d’une convention à conclure entre le ou la ministre et l’institution universitaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Afin de promouvoir la coopération entre les différents partenaires et de créer un milieu d’apprentissage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">empreint de respect, le personnel de l’Ecole, les parents et les élèves élaborent des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres. Celles-ci sont fixées dans une charte scolaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cadre du personnel de l’Ecole peut comprendre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des instituteurs et des institutrices de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des pédagogues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des psychologues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des pédagogues curatifs et des pédagogues curatives,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des orthophonistes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des psychorééducateurs et des psychorééducatrices,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des ergothérapeutes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des assistants sociaux et des assistantes sociales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des éducateurs gradués et des éducatrices graduées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>des éducateurs et des éducatrices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre du personnel de l’Ecole peut comprendre des stagiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dehors des fonctionnaires et des stagiaires, l’Ecole peut également avoir recours, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des chargés de cours et des chargées de cours engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des employés et des employées des carrières administratives ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des ouvriers et des ouvrières engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3282 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des agents d’autres administrations et services de l’Etat peuvent être détachés à l’Ecole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les agents prévus aux paragraphes (1), (2), (3) point a) et (4) constituent l’équipe multiprofessionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’Ecole peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les modalités d’engagement et d’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les conditions d’admission à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à la fonction d’instituteur de l’enseignement primaire à l’Ecole sont celles fixées par la législation applicable à l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d’admission au stage et de nomination des autres membres du personnel de l’Ecole sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La carrière des instituteurs et des institutrices qui démissionnent de leur poste auprès d’une commune pour occuper un poste auprès de l’Ecole est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à plein temps auprès d’une commune. Le délai de douze années de grade prévu à l’article 22.V.5°, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend cours à cette même date. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ou la ministre peut accorder des décharges pour des travaux de recherche, des travaux administratifs et la participation à une formation continue en cours d’emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>10 instituteurs ou institutrices de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>6 éducateurs gradués ou éducatrices graduées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>1 psychologue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>1 pédagogue curatif ou pédagogue curative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>7 éducateurs ou éducatrices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>1 rédacteur ou une rédactrice faisant fonction de secrétaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>6 ouvriers ou ouvrières de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agent de la carrière de rédacteur appelé à remplir la fonction de secrétaire à l’Ecole est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la même carrière de l’administration gouvernementale et détaché à l’Ecole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou la ministre institue une commission de recrutement composée de trois membres du comité d’école, d’un représentant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et d’un représentant de l’institution universitaire visée à l’article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission est chargée d’examiner les candidatures et de proposer les candidats ou les candidates au ou à la ministre. Le ou la ministre procède aux nominations sur la base de ces propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année 2008 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Les relations entre l’Etat et la commune d’implantation de l’Ecole sont réglées par une convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire et dérogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue d’assurer le démarrage de l’Ecole pour la rentrée scolaire 2008 1. les représentants du comité d’école dans la commission mixte chargée de décider de l’admission des élèves sont désignés par la ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la ministre procède à l’engagement et à la nomination du personnel nécessaire par dérogation aux dispositions de l’article 19, alinéas 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">3283 LUXEMBOURG Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. (Mémorial A - 55 du 2 avril 2013, p. 726; doc. parl. 6284)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>élève: toute personne inscrite à un établissement d’enseignement établi sur la base des lois régissant l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, la formation professionnelle, l’éducation différenciée, la logopédie, la formation des adultes, l’enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>administration de l’Éducation nationale: l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les élèves et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs représentants légaux qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l’article 3. Les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre désigne parmi les fonctionnaires du cadre supérieur de son ministère un chargé de la protection des données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l’article 2 sont les suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le contrôle du respect de l’obligation scolaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le contrôle de l’assiduité de l’élève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’organisation et le fonctionnement de l’École;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la gestion du parcours scolaire de l’élève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes conformément aux dispositions de l’article 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’identification et l’authentification de l’élève moyennant une carte d’élève dont le modèle ainsi que les modalités de délivrance, d’utilisation et de retrait sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les données concernant les élèves, à soumettre au traitement visé à l’article 2, sont relatives à l’identification et l’authentification des élèves dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous les points 1 à 4 et 6, ainsi qu’à l’identification et l’authentification des représentants légaux dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous les points 1 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>concernant les élèves:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>données obligatoires: nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule, ville et pays de naissance, nationalité, photographie, adresse privée du domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>données facultatives: adresse électronique, numéros de téléphone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>concernant les représentants légaux de l’élève:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>données obligatoires: nom, prénom, sexe, matricule, état civil, nationalité, adresse privée du domicile, numéros de téléphone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donnée facultative: adresse électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte d’élève électronique et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Outre les données mentionnées au paragraphe (2), sont également traitées des données relatives</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’inscription, l’admission, la fréquentation, la répartition dans les classes, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous les points 1 à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>établissement d’enseignement et classe d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ordre d’enseignement, année d’études ou cycle;</div>\n<p class=\"lf-p\">3284 LUXEMBOURG 3. auditoires, options, modules et cours suivis, activités périscolaires;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>statut d’inscription, date de sortie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’évaluation et à la certification des résultats scolaires ainsi qu’à la documentation des décisions pédagogiques et administratives à travers les différents ordres d’enseignement, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>sous les points 4 et 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>résultats scolaires, notes, bilans de compétences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>décisions de promotion et avis d’orientation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>résultats obtenus à des épreuves organisées au niveau national et aux épreuves d’examen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>mesures de remédiation, aménagements particuliers, régime linguistique spécifique, dispenses et absences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>certifications et diplômes avec les compléments obtenus à l’école ou reconnus par le ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>contrat d’apprentissage et données relatives à l’organisme de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>équivalence du niveau des études suivies dans une école privée, dans l’École européenne, dans une école transfrontalière ou à l’étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au milieu culturel, familial et professionnel dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous le point 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>rang des frères et sœurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pays d’origine et date d’entrée au pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>niveau d’études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l’élève.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au passage à la vie active dans l’intérêt de la mission définie à l’article 3 (1) sous le point 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit des informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>date d’entrée au lycée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>relevé des classes fréquentées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>date de sortie du lycée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>certifications et diplômes obtenus à tous les niveaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>occupation(s) professionnelle(s).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 3, paragraphe (1), le ministre peut accéder aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitements de données suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour les finalités 1 à 4 et 6, le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des élèves et de leurs représentants légaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour les finalités 3 et 5, le fichier exploité pour le compte de l’Agence pour le développement de l’emploi, pour l’attribution de postes d’apprentissage et l’organisation de stages en entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour la finalité 5, le fichier d’une aide financière de l’État pour études supérieures exploité pour le compte du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, en vue d’obtenir les informations sur la transition des élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique vers l’enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>pour les finalités 2 à 4, les fichiers exploités pour le compte des chambres professionnelles aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte des écoles privées, de l’École européenne et des écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves qui en proviennent, ainsi que de la prise en considération de leur parcours scolaire antérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>pour les finalités 4 et 5, les fichiers exploités pour le compte des administrations étrangères ainsi que des écoles dans les régions limitrophes, aux fins d’avoir des données sur les élèves résidant au Grand-Duché et scolarisés à l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>pour la finalité 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales, aux fins de la planification de l’organisation scolaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte du ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou pensionnaires d’une maison d’enfants de l’État ou d’un internat conventionné, ainsi que des élèves pris en charge par des structures d’accueil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>pour la finalité 5, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant exclusivement sur la catégorie professionnelle des représentants légaux de l’élève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>pour la finalité 5, le fichier des bénéficiaires d’allocations familiales exploité pour le compte de la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins d’avoir des informations sur les élèves âgés de plus de 18 ans poursuivant des études non universitaires à l’étranger;</div>\n<p class=\"lf-p\">3285 LUXEMBOURG 11. pour les finalités 1 à 3, le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du Service des Immigrés, aux fins de la scolarisation des élèves dont les représentants légaux ont introduit une demande de protection internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données établies par l’administration de l’Éducation nationale sont celles énoncées à l’article 3, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, sous les points a), b), c) et d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les données à recueillir directement auprès de l’élève ou de ses représentants légaux sont des données non fournies par le registre général des personnes physiques et morales, les données énoncées à l’article 3, paragraphe (3), sous le point c), à l’exception de la catégorie professionnelle, ainsi que celles relatives au premier emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À l’entrée de l’élève dans une école de l’enseignement fondamental, au moment de son inscription dans un lycée de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ainsi que lors de la collecte de données dans d’autres contextes, les représentants légaux et l’élève majeur sont informés individuellement par écrit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des finalités du traitement des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des destinataires des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de leur droit d’accès aux données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de leur droit de rectification des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>des conséquences du refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe (2), du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour tous les membres de l’administration de l’Éducation nationale ainsi que pour les partenaires de l’École appelés à intervenir sur des données en vertu de la législation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères et conditions d’accès aux données, les modalités d’octroi et de retrait des autorisations d’accès, la périodicité de la révision des accès et la durée de leur validité sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel relatives aux élèves, aux autorités et aux entités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à l’Agence pour le développement de l’emploi, aux fins de mettre les élèves en contact avec des organismes de formation dans le cadre de l’attribution de postes d’apprentissage offerts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves poursuivant des études supérieures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux conseillers à l’apprentissage, aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aux écoles privées, à l’École européenne et aux écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves provenant de l’enseignement public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, aux fins de constitution d’un échantillon représentatif de profils et de parcours scolaires d’élèves pour suivre ceux-ci au passage de la formation initiale à la formation continue ou à la vie active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>au ministre ayant les Transports dans ses attributions, aux fins de l’organisation des transports scolaires individualisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>aux administrations communales, aux fins de vérification de l’obligation scolaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>à la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins de permettre à celle-ci de décider de la continuation ou de l’interruption du versement d’allocations familiales pour les enfants qui ne sont plus dans l’obligation de fréquenter l’école;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>au Centre commun de la Sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents;</div>\n<p class=\"lf-p\">3286 LUXEMBOURG 10. au ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou une maison d’enfants de l’État et de la prise en charge socio-éducative des élèves par les structures d’accueil et des enfants et jeunes adultes bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier d’une mesure d’aide suivant l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>au ministre ayant la Santé dans ses attributions, aux fins de la mise en œuvre de la médecine scolaire et pour des analyses portant sur la santé des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>à la Fondation Restena, aux fins de la constitution d’adresses électroniques des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>à l’Inspection générale de la sécurité sociale et au CEPS-INSTEAD, aux fins de l’établissement de l’indice socioéconomique et socioculturel en vue de l’attribution de contingents de leçons d’enseignement aux communes et syndicats intercommunaux pour l’organisation de l’enseignement fondamental.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives à la nationalité et au pays d’origine, celles relatives à l’éventuel statut de protection internationale et au placement d’un mineur dans une structure d’accueil ne peuvent être communiquées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données qui peuvent être communiquées aux destinataires énumérés ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication se fait directement par interconnexion entre systèmes informatiques ou par voie électronique. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé à un tiers doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne bénéficiant de la communication, les informations communiquées, la date, l’heure, ainsi que le motif précis de la communication puissent être retracés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lieu sûr dont l’accès est sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la réalisation d’études longitudinales, les données peuvent être conservées au maximum sept ans après la fin du cursus scolaire ou l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données concernant les mesures de remédiation, les aménagements particuliers, le régime linguistique spécifique, les dispenses et absences ne sont pas conservées au-delà du cursus scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et bulletins scolaires qui poursuit une finalité de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant les élèves à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut s’associer avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers, du secteur public ou privé, pour mener des recherches et des analyses scientifiques qui prennent en compte des données de la présente base. Les données à caractère personnel sont traitées de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier ultérieurement les personnes concernées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe (2), le refus de les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 25 euros à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">3287 LUXEMBOURG Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le Code de la sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS). (Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390) Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art 1er</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, l’avantdernier alinéa est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 13 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Le plan de réussite porte sur une durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de trois ans.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 28 et 54 de la même loi, les termes «inspecteur général» sont remplacés par ceux de «président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 59 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’alinéa 1 est complété comme suit: «Il surveille également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d’éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’alinéa 2 est complété comme suit: «Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’alinéa 3 est complété comme suit: «À cet effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sont insérés à la suite de l’alinéa 8, un alinéa 9 et un alinéa 10 dont la teneur est la suivante: «Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Éducation nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63 de la même loi est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 63. Le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de l’enseignement fondamental en charge soit d’un arrondissement, soit de missions spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3288 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 64 de la même loi est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 64. Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement, détachés au ministère de l’Éducation nationale, peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources à un arrondissement d’inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l’autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles, afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 65 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 66 est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 66. Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’arrondissement dont l’arrondissement comprend la commune siège du bureau en question.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’intitulé du «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le cadre du personnel des écoles et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des équipes multiprofessionnelles» de la même loi est remplacé par le nouvel intitulé «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par les nouvelles dispositions suivantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 68. Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des inspecteurs de l’enseignement fondamental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des instituteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des professeurs d’enseignement logopédique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des pédagogues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des psychologues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>des pédagogues curatifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>des orthophonistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>des ergothérapeutes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>des assistants sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>des infirmiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>des éducateurs gradués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>des éducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>des bibliothécaires-documentalistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>des membres de la réserve de suppléants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>des maîtresses de jardin d’enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>des médiateurs interculturels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>des instructeurs de natation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>des enseignants et des chargés de cours de religion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>des remplaçants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des instituteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des professeurs d’enseignement logopédique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des pédagogues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des psychologues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des pédagogues curatifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>des orthophonistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des ergothérapeutes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>des assistants sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>des infirmiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">3289 LUXEMBOURG 12. des éducateurs gradués;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>des éducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>des membres de la réserve de suppléants.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 70 de la même loi, l’alinéa 1 est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les membres des catégories de personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009</h3>\n<p class=\"lf-p\">concernant le personnel de l’enseignement fondamental</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le point 2 est remplacé comme suit: «2. inspecteur de l’enseignement fondamental, l’inspecteur de l’enseignement primaire, tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 7 de la même loi, les termes «l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «le président du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collège des inspecteurs».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 2 de la même loi, les paragraphes 3, 6 et 7 sont remplacés comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(3) En dehors des inspecteurs de l’enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires peut comprendre:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. dans la carrière de l’enseignement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des instituteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des maîtresses de jardin d’enfants;</div>\n<p class=\"lf-p\">II. dans la carrière de l’administration:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des pédagogues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des psychologues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des assistants sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des bibliothécaires-documentalistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des éducateurs gradués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des ergothérapeutes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des orthophonistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des pédagogues curatifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des rédacteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des éducateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des expéditionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des infirmiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs.» «(6) Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par: a. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; b. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; c. les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’État.» «(7) La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État des fonctions correspondantes.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 9, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots «et selon l’ordre de priorité établi au même article»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 11. Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3290 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 14 de la même loi, le dernier alinéa prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Entre l’article 14 et l’article 15 de la même loi sont insérés les articles 14bis, 14ter et 14quater dont la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur est la suivante: «Art. 14bis. Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14ter</span><span class=\"lf-art-t\">La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l’État;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l’inspection de l’enseignement fondamental ou bien à un arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental. L’inspecteur d’arrondissement concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les périodes où les membres de cette réserve n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement par l’inspecteur d’arrondissement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14quater</span><span class=\"lf-art-t\">Nul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s’il ne remplit les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 16 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé et l’alinéa 2 est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le ministre peut affecter, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve de suppléants à un arrondissement ou à un bureau régional de l’inspection, afin de pourvoir aux postes de remplacement d’un instituteur dans une commune, une classe ou école de l’État. Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 18 de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«2) être détenteurs d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, délivrée par le ministre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 19 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Pour être admissibles au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée en service.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 20. Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des candidats étant l’ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3291 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 22 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, peuvent bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de la note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l’issue des épreuves sanctionnant la formation en cours d’emploi prévue à l’article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1 prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d’année par un détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 34 de la même loi est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 35 de la même loi est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 35. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l’enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l’affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 36 et 38 de la même loi sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 39, alinéa 1, de la même loi est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et y détachés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 42 de la même loi, les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’accès à la fonction d’instituteur et qui n’ont pas été nommés à la fonction avant» sont remplacés par les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 44 de la même loi est remplacé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 44. (1) Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus tard d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l’une des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 d’être engagés par l’État sous le statut du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à ce statut ainsi que les conditions d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d’être engagés par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">3292 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 45, alinéa 1, de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention à établir par l’État avec les communes respectives.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Entre les articles 45 et 46 de la même loi, il est inséré un article 45bis dont la teneur est la suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 45bis. Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son remplaçant, conformément aux dispositions de l’organisation scolaire communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l’organisation des cours de natation, la commune siège d’une piscine peut recourir aux services d’instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l’instruction d’élèves non-nageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l’État à la commune siège.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, les mots «jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tard» sont insérés entre les mots «Peuvent être repris dans la réserve» et «les chargés de cours à tâche complète ou partielle».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 53, alinéa 1, de la même loi, les termes «définis à l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 12»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont remplacés par les termes «définis à l’article 2, paragraphe 3, point I, à l’exception des instituteurs, et point II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 54 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un engagement comme chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service de la commune.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. Modification d’autres lois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et orthophonique est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux articles 4 et 18, les termes «inspecteur de l’enseignement primaire du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d’arrondissement de l’enseignement fondamental».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 8, les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l’enseignement fondamental».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l’article 25, les termes «inspecteur principal de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 3, à l’alinéa énumérant les membres de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les termes «inspecteur principal de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «deux inspecteurs de l’enseignement fondamental», les termes «inspecteur du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d’arrondissement».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 19, section II, points 1.a) et 1.b), les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l’enseignement fondamental».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 38 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">technique et de la formation professionnelle continue, les termes «inspecteurs de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteurs de l’enseignement fondamental».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est complété par un nouveau tiret libellé comme suit: «– d’inspecteur de l’enseignement fondamental».</p>\n<p class=\"lf-p\">3293 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 2 de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">scolaires (CPOS), les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l’enseignement fondamental».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 22, section VIII, point b), les termes «inspecteur général de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’annexe A, rubrique IV, grade E8, la fonction d’inspecteur général est supprimée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l’annexe D, rubrique IV, grade E8, la fonction d’inspecteur général est supprimée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 14 libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«14) les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveau d’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peuvent obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur aux deuxième, troisième et quatrième</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental, à moins d’en être ou d’en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option préscolaire, les détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur au premier cycle de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental, à moins d’en être ou d’en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option primaire, les détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option primaire, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour être admis aux examens respectifs susmentionnés, les candidats doivent avoir fait preuve d’une expérience professionnelle de trois ans au moins dans l’enseignement fondamental avec une tâche hebdomadaire d’enseignement égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent, les indemnités des formateurs et des membres des commissions d’examen sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre décide de l’organisation des épreuves et fixe la date des sessions d’examen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux articles 18 et 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, délivrées par le Collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fondamental peuvent également être nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental les détenteurs d’une maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, en relation avec l’enseignement, sanctionnant un cycle d’études universitaires de quatre années au moins et obtenus avant le 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">3294 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2013/2014 aux engagements de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renforcement à titre permanent suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dix agents de la carrière de l’éducateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>deux agents des carrières moyennes de l’État sous le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre de postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2013</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3295 LUXEMBOURG 2. Les enseignements Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3296 Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3297 Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">3298 Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3299 Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300 Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3301 Règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation des instituteurs-ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3302 Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays . . . . . . . . . . . . . . . . 3303 Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale . . . . 3304 Règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3306 Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3309 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire . . . . . . . . 3354 Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique . . . 3356 3296 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1468</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque équipe pédagogique d’un cycle d’apprentissage a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>d’organiser les apprentissages et les mesures de différenciation pour transposer au niveau des classes du cycle d’apprentissage les dispositions du plan d’études ainsi que les objectifs du plan de réussite scolaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d’organiser, en cas de besoin et pour des périodes de courte durée, la répartition des élèves d’un cycle dans des groupes d’apprentissage de besoin, de projet et d’intérêt à composition variable afin de placer chaque élève dans des conditions optimales d’apprentissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de répartir les activités d’apprentissage et les heures d’appui en fonction des besoins des élèves du cycle d’apprentissage entre les membres de l’équipe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de se concerter, le cas échéant avec les autres équipes, sur le matériel didactique à utiliser et de le proposer pour approbation au comité d’école;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>d’élaborer et de mettre en œuvre des situations d’évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>d’évaluer les performances des élèves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>d’informer les parents sur l’organisation et l’évaluation des apprentissages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>d’élaborer en concertation avec les membres des équipes pédagogiques des cycles d’apprentissage précédent et subséquent concernés des stratégies de prise en charge continue pour les élèves qui présentent une avance ou un retard par rapport aux compétences à développer dans le temps imparti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>de se concerter avec des représentants de l’équipe multiprofessionnelle, notamment pour organiser l’encadrement des élèves bénéficiant d’un plan de prise en charge individualisé et pour assurer leur suivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>de se concerter avec des membres du personnel de la maison relais pour enfants afin d’assurer la cohérence des apprentissages et d’organiser en commun, le cas échéant, l’aide aux devoirs à domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>de déterminer les besoins en formation continue de ses membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au cours de l’année scolaire, chaque équipe pédagogique se réunit chaque semaine et chaque fois que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bon fonctionnement de l’organisation des apprentissages l’exige, notamment au début de l’année scolaire. Le membre du personnel enseignant ou du personnel éducatif qui intervient dans plusieurs cycles d’apprentissage participe alternativement aux réunions des différentes équipes, notamment si un sujet qui le concerne figure à l’ordre du jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les quatre équipes pédagogiques d’une école se donnent un même règlement de fonctionnement interne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">approuvé par le comité d’école.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Il est désigné un coordinateur de cycle par les membres de ou des équipes pédagogiques du cycle. Le mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porte sur une durée d’au moins deux années scolaires et il peut être renouvelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de candidature, les membres de l’équipe pédagogique assurent à tour de rôle, chaque fois pour une période de six semaines, le mandat de coordinateur de cycle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le coordinateur de cycle assure les tâches de coordination et représente l’équipe ou les équipes d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cycle d’apprentissage auprès du comité d’école et auprès des parents, auprès de l’équipe multiprofessionnelle et du personnel qui assure l’accueil socio-éducatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il promeut la coopération entre les membres de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques d’un cycle et assure la recherche de la continuité et de la cohérence des apprentissages des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convoque les réunions de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques du cycle d’apprentissage conformément à l’article 2. Il fixe l’ordre du jour, dirige les réunions et documente les décisions adoptées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les quatre coordinateurs de cycle d’une école se concertent régulièrement avec le comité d’école pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">piloter l’ensemble de l’école conformément au plan de réussite scolaire et pour assurer la continuité du matériel didactique utilisé ainsi que la cohérence de l’évaluation des apprentissages tout au long des quatre cycles d’apprentissage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le coordinateur de cycle bénéficie d’une décharge d’enseignement direct ou d’une indemnité pour leçons</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’enseignement direct supplémentaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’une leçon hebdomadaire si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage est inférieur à quatre-vingt-dix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de deux leçons hebdomadaires si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">3297 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1470</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque école est une communauté qui comprend les élèves, le personnel de l’école, tel que défini au point</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">13 de l’article 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ainsi que les parents d’élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l’école veille à susciter un climat scolaire qui favorise un esprit de camaraderie et de solidarité auprès des élèves et qui les engage à témoigner égards et respect aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action éducative du personnel de l’école complète celle des parents et nécessite leur collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la communauté scolaire, l’accès à l’école des parents d’élèves peut être précisé par le règlement d’ordre intérieur complémentaire de l’école dont l’élaboration est réglée par l’article 6 du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les membres de la communauté scolaire se conforment aux dispositions prises dans l’intérêt de l’ordre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de la sécurité. Ils font preuve de ponctualité, de respect et de bonne tenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s’abstiennent de tout comportement susceptible de déranger le bon fonctionnement des activités scolaires et périscolaires, ainsi que de tout acte de violence physique ou psychique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement de sons et d’images est interdit dans l’enceinte de l’école, sauf à des fins pédagogiques. Pour tout autre enregistrement, l’autorisation préalable des parents des élèves et des autorités communales ou du ministre, ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les téléphones portables des élèves sont éteints pendant le temps de classe, pendant les récréations, et à l’intérieur des bâtiments scolaires. En dehors des restrictions énumérées ci-dessus, l’utilisation, de quelle que fonction que ce soit, d’un téléphone portable ne peut se faire que dans le respect le plus strict vis-à-vis des autres membres de la communauté scolaire. L’utilisation d’un téléphone portable par les membres du personnel de l’école pendant leur temps de service est limitée au seul usage professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La tenue vestimentaire de tous les membres de la communauté scolaire doit être correcte. Des tenues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spéciales peuvent être prescrites pour certains cours, notamment les cours d’éducation sportive, d’éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de respecter le règlement d’ordre intérieur. Les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">manquements de la part des élèves au règlement d’ordre intérieur peuvent faire l’objet d’une punition. Toute punition doit être individuelle et proportionnelle au manquement. Elle doit être expliquée à l’élève et les parents en sont informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La punition peut consister soit dans un rappel à l’ordre ou un blâme, soit dans un travail supplémentaire d’un intérêt éducatif. Les punitions collectives sont prohibées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les châtiments corporels sont interdits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les élèves sont sous la surveillance du titulaire ou des intervenants respectifs durant les heures de classe; un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plan de surveillance, établi par le comité d’école, renseigne sur la présence de surveillants durant les 10 minutes avant le début des cours ainsi qu’après les cours et pendant les récréations. Ce plan de surveillance fait partie intégrante de l’organisation scolaire adoptée par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité d’école ensemble avec les représentants des parents d’élèves peut en outre élaborer un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque règlement d’ordre intérieur complémentaire est soumis à l’approbation du conseil communal ou du comité du syndicat scolaire après avis de la commission scolaire et de l’inspecteur d’arrondissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement d’ordre intérieur en vigueur doit être affiché à un endroit visible de l’école. Un exemplaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être communiqué au personnel de l’école ainsi qu’aux parents lors de l’entrée à l’école de leur enfant. Il en est de même, le cas échéant, du règlement d’ordre intérieur complémentaire ainsi que de toute modification apportée ultérieurement à l’un ou l’autre règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’accès à l’enceinte de l’école pour toute personne ne faisant pas partie de la communauté scolaire ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’exerçant pas, au sein de l’école, une mission prévue par la loi est soumis à l’autorisation préalable du bourgmestre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">3298 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation, (Mémorial A - 9 du17 février 1998, p. 145) modifié par:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 (Mémorial A - 103 du 19 mai 2009, p. 1542) Règlement grand-ducal du 24 mars 2014. (Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 644) Texte coordonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale sont les suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Attributions en général:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>conseiller le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur les mesures à prendre en faveur des enfants qui, par l’effet de problèmes mentaux, caractériels, moteurs, sensoriels ou sociaux, éprouvent des difficultés au cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’enseignement spécial ainsi que dans le cadre de l’éducation différenciée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>veiller, dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, au dépistage des enfants devant bénéficier de mesures préventives ou d’appui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>faire assister toute personne ayant la garde d’un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable de son éducation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>recommander des mesures préventives et des mesures d’appui pédagogique dans l’intérêt d’enfants susceptibles d’éprouver ou éprouvant des difficultés d’ordre scolaire et à surveiller l’exécution de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Attributions dans l’orientation et le suivi scolaires des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars 1973:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>organiser le dépistage de ces enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>recueillir les informations nécessaires à leur orientation, conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 14 mars 1973.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission nationale fait constituer, par tous les moyens qu’elle juge appropriés, et pour chaque enfant concerné, un dossier renfermant les pièces suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>des rapports renseignant sur le handicap spécifique éventuel, établis par des spécialistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un bilan psychologique établi par un membre du service de guidance compétent respectivement par un psychologue attaché à un Centre d’éducation différenciée;</div></div>", "next": 239921}