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En bref

Cette loi concerne l'obligation scolaire au Luxembourg et l'organisation de l'enseignement fondamental. Elle établit les droits et devoirs liés à la scolarité des enfants résidant au Grand-Duché.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3243 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 173 22 mai 2009 4 septembre 2014 Sommaire ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1. Lois de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3244 2. Les enseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3295 3. Le partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3360 4. L’organisation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3368 5. La tâche du personnel des écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3388 6. Les accès aux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400 3244 LUXEMBOURG 1. Lois de base Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3245 Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental . . . . . . . . 3247 Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . 3264 Loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3278 Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3283 Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3287 3245 LUXEMBOURG Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire. (Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 198) Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: a) École: l’enseignement dispensé dans le cadre des établissements soumis aux lois organiques régissant les différents ordres d’enseignement ainsi qu’à celles régissant la formation professionnelle b) ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Droit à l’enseignement à l’École Art. 2. Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement. Missions de l’École Art. 3. La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. Art. 4. Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l’exception des cours d’instruction religieuse et morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse ou politique. Art. 5. À l’exception de l’enseignant titulaire d’un cours d’instruction religieuse et morale, l’enseignant ne peut manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse ou politique. Art. 6. Les langues d’enseignement de l’École sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d’enseignement. Obligation de fréquenter l’École Art. 7. Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question. Art. 8. La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires. Art. 9. La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l’étranger. Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi. Art. 10. L’enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par une commission d’inclusion scolaire. Art. 11. L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants. Art. 12. Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à – leur donner une aide éducative et comportementale; – les soutenir dans leur travail scolaire; – les amener à des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire en dehors de la période des cours. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de ces activités ou classes. Modalités Art. 13. L’administration communale informe les parents du début de l’obligation scolaire de leur enfant et l’inscrit d’office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée à partir du moment où il remplit les conditions d’admission. 3246 LUXEMBOURG Art. 14. Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’École et participe aux cours et activités scolaires. Exceptions Art. 15. À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l’admission au premier cycle de l’enseignement fondamental peut être différée d’une année si l’état de santé ou si le développement physique ou intellectuel de l’enfant justifie cette mesure. Les parents adressent leur demande à l’administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre. Absences et dispenses Art. 16. Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités d’information en cas d’absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres d’enseignement. Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure. Art. 17. Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents. Les dispenses sont accordées: 1) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée; 2) par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée. Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire. Surveillance de l’obligation scolaire Art. 18. Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l’enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune. Art. 19. Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect de l’obligation scolaire. Chaque année, pour le 1er octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Art. 20. L’administration de l’éducation nationale, les établissements scolaires et les autorités communales échangent les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire, de l’assiduité des élèves fréquentant l’enseignement fondamental ou l’enseignement postprimaire et à l’accomplissement des missions de l’École en général, à l’aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 21. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président du comité d’école ou le directeur du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues. À défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressée conformément à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent. Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. Art. 22. Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: – pour l’année scolaire 2008/2009: vingt éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2009/2010: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2010/2011: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2011/2012: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2012/2013: dix éducateurs gradués. Ces engagements définitifs au service de l’État se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés. 3247 LUXEMBOURG Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, (Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 200; doc. parl. 5759) modifiée par: Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4320; doc. parl. 6307) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448) Loi du 18 juillet 2013. (Mém. A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6448) Texte coordonné Chapitre Ier. Cadre général Section 1 – Structure et définitions Art. 1er. L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans. Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; 2. SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; 3. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 4. cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis; 5. classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe; 6. instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 7. titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe; 8. équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle; 9. équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie; 10. équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire; 11. personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de religion; 12. personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués; 13. personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage; 14. personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle; 15. instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour toute question relevant de ce domaine; 16. élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti; 17. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis; 18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; 19. plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans une école. 3248 LUXEMBOURG Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. (Loi du 18 juillet 2013) «Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.» Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins. Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental Art. 3. Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi. Art. 4. L’enseignement est commun aux filles et aux garçons. Art. 5. L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État. La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre. Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental Art. 6. L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves 1. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques, 2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement, 3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation, 4. les habilités motrices et les capacités physiques et sportives, 5. les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et 6. la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui, afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie. Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé. Art. 7. Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants: 1. le raisonnement logique et mathématique; 2. le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues; 3. la découverte du monde par tous les sens; 4. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé; 5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture; 6. la vie en commun et les valeurs. Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants: 1. l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues; 2. les mathématiques; 3. l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles; 4. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé; 5. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique; 6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale. Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale. L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines. Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions. Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages. 3249 LUXEMBOURG Art. 8. Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires. Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études. Section 4 – L’organisation pédagogique Art. 9. Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire. Le titulaire de classe a pour mission: 1. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études; 2. de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves; 3. d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves; 4. d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant; 5. d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent; 6. d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves; 7. de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école; 8. de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire; 9. d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe. En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe. Art. 10. Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique. Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques. Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16. Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle. Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 11. Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études. Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre. Art. 12. Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre. Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en application de l’article 22 de la Constitution, sauf dérogation accordée par le ministre. Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal. L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché. Section 5 – Le développement scolaire Art. 13. Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires. Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement. 3250 LUXEMBOURG Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. L’élaboration du plan tient compte 1. de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école, 2. des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement, 3. des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement, 4. des priorités arrêtées par le ministre. (Loi du 18 juillet 2013) «Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.» Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé. L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l’organisation scolaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire. Art. 14. Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7. Art. 15. L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises. Section 6 – L’encadrement périscolaire Art. 16. Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par l’État. L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives. Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme. Art. 17. Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement. Chapitre II. Les élèves Section 1 – L’admission à l’école Art. 18. Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre. Art. 19. Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile. Art. 20. Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents. Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant. 3251 LUXEMBOURG Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents. Sont considérés comme motifs valables: 1. la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré; 2. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État; 3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État; 4. la situation du lieu de travail d’un des parents. Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité. Art. 21. Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle. Section 2 – Le parcours scolaire Art. 22. En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental en deux années. Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants: 1. des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières; 2. des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence; 3. la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle; 4. des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins de l’élève. Art. 23. Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant. Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois. L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage. Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre. La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années. Section 3 – L’évaluation et l’orientation Art. 24. Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe. L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs: 1. l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins; 2. l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés; 3. la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle. L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études. 3252 LUXEMBOURG Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental. Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier. Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel il est inscrit. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation. Art. 25. Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire. (Loi du 26 décembre 2012) «Art. 26. (1) À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet sont créés un ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au niveau régional, une ou plusieurs commissions des épreuves d’accès, coordonnées par un commissaire de gouvernement, nommé par le ministre. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. (2) Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou par son remplaçant et comprend en outre: 1. le ou les titulaires de classe concernés en tant que représentants de l’équipe pédagogique du quatrième cycle d’apprentissage; 2. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire; 3. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique; 4. un psychologue qui participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention. L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil d’orientation. Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre. (3) Chaque conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision d’orientation motivée soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. La décision d’orientation se fonde sur: 1. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisée conformément à l’article 24 ci-dessus; 2. l’avis des parents; 3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes, organisées au niveau national par le ministre; 4. des productions de l’élève qui rendent compte de ses apprentissages, ainsi que de ses intérêts et aspirations; 5. des informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. (4) Les résultats scolaires de l’enfant et ses résultats aux épreuves communes, les choix d’orientation possibles sur base de sa progression ainsi que de ses intérêts et aspirations et, le cas échéant, les informations recueillies par un psychologue sont communiqués aux parents avant la formulation de leur avis d’orientation pour leur enfant conformément au paragraphe 3, point 2 ci-dessus. (5) En cas de désaccord avec la décision émise par le conseil d’orientation pour leur enfant, les parents peuvent inscrire leur enfant à une épreuve d’accès soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Si l’enfant passe avec succès l’épreuve d’accès à laquelle il a été inscrit, il est admissible à la classe de 7e à laquelle la réussite à l’épreuve en question donne accès. (6) Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès qui ont pour mission de faire élaborer et d’évaluer l’épreuve d’accès et de décider de l’admissibilité des élèves à l’ordre d’enseignement visé par l’épreuve d’accès à laquelle ils ont été inscrits. Sur le plan national, les commissions des épreuves d’accès sont coordonnées par un commissaire de gouvernement nommé par le ministre. (7) Chaque commission des épreuves d’accès comprend: 1. le directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’épreuve ou son délégué; 2. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue allemande; 3. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant la langue française; 3253 LUXEMBOURG 4. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant les mathématiques; 5. au moins un instituteur de l’enseignement fondamental. (8) L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent sur les branches suivantes: 1. la langue française; 2. la langue allemande; 3. les mathématiques. (9) L’organisation et le fonctionnement des conseils d’orientation et des commissions des épreuves d’accès sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation, des commissions des épreuves d’accès ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.» (Loi du 26 décembre 2012) «Art. 26bis. Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.» Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage Art. 27. Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socioscolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre de mesures de différenciation. Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide, l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question. Art. 28. La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation, par le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie et le «(loi du 18 juillet 2013) président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental». En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles. Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS». L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions. Art. 29. Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question. La CIS fait établir un dossier qui comprend: 1. un diagnostic des besoins de l’élève; 2. les aides qui peuvent lui être attribuées; 3. un plan de prise en charge individualisé. Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève. Le plan peut consister en: 1. l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique; 2. l’assistance en classe par un ou des membres de l’équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique; 3. le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache; 4. l’enseignement dans une classe de l’Éducation différenciée; 5. l’enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l’étranger. 3254 LUXEMBOURG Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Art. 30. Chaque CIS comprend: 1. l’inspecteur d’arrondissement comme président; 2. un instituteur comme secrétaire; 3. trois membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l’Éducation différenciée. En outre, elle peut comprendre: 4. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie; 5. l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné. Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant. Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29. Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions. La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 31. La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée. Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents. Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève. Art. 32. Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève. Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues. A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné. Art. 33. En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d’experts qu’il nomme. Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative. Art. 34. Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d’accueil. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires Section 1 – L’établissement des écoles Art. 35. Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental – soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, – soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes. 3255 LUXEMBOURG Le conseil communal détermine les ressorts scolaires. Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse. Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication. Art. 36. Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège. Art. 37. Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir: – des classes pour enfants hospitalisés «(loi du 26 décembre 2012) ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire»; – des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal. Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement. L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes. Section 2 – L’organisation scolaire Art. 38. Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre. Le contingent comprend: 1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe; 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire; 3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire; 4. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement moral et social. L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent. Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre. L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire. Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre. Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires. Art. 39. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre pour approbation. L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre. Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base 1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant; 2. à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant. Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission. 3256 LUXEMBOURG Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles Art. 40. Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes: 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école; 2. élaborer un plan de réussite scolaire et participer à son évaluation; 3. élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école; 4. donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le consulte; 5. déterminer les besoins en formation continue du personnel; 6. organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école; 7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11. Art. 41. Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire. Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier. La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années. Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne. Art. 42. Le président du comité d’école a pour attributions: 1. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école; 2. de veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques; 3. d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales; 4. d’assurer les relations avec les parents d’élèves; 5. d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe médico-socio-scolaire; 6. d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves; 7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants; 8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe; 9. d’informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable; 10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire; 11. de collaborer avec l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles. Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires. Art. 43. A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école. Art. 44. Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin 1. de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles; 2. de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles. En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5. Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion. Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école. Art. 45. Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges. Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités. 3257 LUXEMBOURG Art. 46. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. Section 4 – Le partenariat Art. 47. Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves. Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves. Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement. Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants. Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins. Art. 48. Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers. À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves. Art. 49. Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école; 2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires; 3. formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire. Il y a au moins trois réunions par année scolaire. Art. 50. Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal. La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes. Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission: 1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal; 2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire; 3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal; 4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental; 5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles; 6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires. Art. 51. Chaque commission scolaire comprend: 1. comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité; 2. au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes; 3. au moins deux représent …

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