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En bref

Cette loi vise à renforcer les garanties procédurales en matière pénale en transposant plusieurs directives européennes. Elle modifie le Code d'instruction criminelle, qui devient le Code de procédure pénale, ainsi que d'autres lois connexes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mars 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 4995 — 368 / sp V/réf. 50.935 Doc. parl. 6758 Objet : Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; changement cle l'intitulé du Code d'instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. 43, boulevard F-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 7458 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044 .201504 Fernand Etgen 18.02.2016 AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 6758 RENFORCANT LES GARANTIES PROCEDURALES EN MATIERE PENALE AVEC COMMENTAIRES Remarques préliminaires - Amendements « ABC » sont en gras. Amendements « Victimes » sont soulignés - 11 a été tenu compte des observations du Conseil dEtat par rapport à la technique légistique - Commentaires par rapport aux points non amendés : a) les points non amendés car n'avant pas faits lobjet d'observations particulières de la part du Consell dEtat - rancien point 6) sous Art. l., portant modification de l'article 40, devient le point 13) sous Art. II et n'est pas amendé ; - rancien point 14) sous Art. I., portant modification de rarticle 65, paragraphe (3), devient le point 17) sous Art. II et n'est pas amendé ; - rancien point 15) sous Art. I., portant modification à rarticle 66-1 de /a phrase du paragraphe (2), devient le point 18) sous Art. II et n'est pas amendé ; - l'ancien point 23) sous Art. I., portant modification de rarticle 126, paragraphe (6) devient le point 27) sous Art. II et n'est pas amendé ; - les anciens points 25 à 27, portant modification de rarticle 127, paragraphes (6), (7) et (9), de l'article 128, paragraphe (1), de rarticle 133, paragraphe (8) deviennent les points 28) à 30) et ne sont pas amendés ; - l'ancien point 32) sous Art. I., portant abrogation de rarticle 190-2, devient le point 34) sous Art. II et n'est pas amendé ; e b) les points non amendés mais avant fait robiet d'observations de la part du Conseil d'Etat - rancien point 1) sous Art. I., portant introduction de nouveaux articles 3-2 à 3-8, devient le point 1) sous Art. II. et le paragraphe 1 de rarticle 3-4 n'est pas amendé : Explications : Ce paragraphe subordonne l'assistance de la victime par un interprète à la condition que cette assistance n'ait pas pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable. Cette restriction à un droit inconditionnel à l'interprétation et à la traduction découle du paragraphe 8 de l'article 7 de la directive 2012/29/UE. Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'application de ce critère et les contestations qui peuvent en résulter. Le critère est à appliquer par l'autorité visée par le paragraphe 5. Sa mise en ceuvre s'effectuera suivant les circonstances de l'espèce. II sera ainsi possible, à titre d'illustration, d'éviter une remise d'une affaire dans le cadre de laquelle le délai raisonnable risque d'être dépassé à l'égard des prévenus et qui ne peut pas être facilement remise à brève échéance au seul motif que l'interprète qui a été appelée pour permettre à la partie civile de suivre les débats n'a pas comparu. Les contestations ont lieu dans le cadre évoqué par le paragraphe 6. La mise en ceuvre du critère sera appréciée dans le cadre de ces recours. De ce fait le texte est maintenu. 1 18.02.2016 - rancien point 13 sous Art. l., portant modification de l'article 38, devient le point 10) sous Art. II. et n'est pas amendé totalement au paragraphe 3 : Explications : Le Conseil d'Etat marque son accord avec le concept de procès-verbal « d'audition », s'agissant du témoin, par préférence à « interrogatoire », qui serait à réserver aux suspects et inculpés. II donne toutefois à considérer que le concept d'interrogatoire réapparaît dans la suite de l'article 38. L'article 38 concerne les auditions de témoins. Les interrogatoires de suspects sont visés, en matière de flagrant délit, dont relève l'article 38, par les articles 39 et 39-1. Le terme « interrogatoire » n'est par ailleurs plus mentionné par l'article 38. Les formalités et techniques d'audition d'un témoin et d'interrogatoire d'un suspect se rapprochent bien entendu. II n'y a pas, en la matière, deux concepts totalement différents. Le texte n'est partant pas modifié au regard de cette observation. - l'ancien point 28, portant insertion de rarticle 182-1, devient les points 31) et n'est pas amendé : Explications : L'article 182-1 consacre la pratique actuelle de remettre une copie du dossier aux parties avant l'audience au fond. Cette communication a donc lieu au stade de la citation directe. Elle concerne l'ensemble des affaires paraissant devant les juges du fond, et non des seules affaires ayant fait l'objet d'une instruction préparatoire. Elle s'effectue à un stade de la procédure au cours duquel n'existe, contrairement à ce qui vaut dans le contexte de l'article 85, plus le secret de l'instruction. L'article 182-1 se situe donc dans un contexte différent et répond à des préoccupations différentes de l'article 85. II ne saurait donc trouver sa place dans l'article 85. Le fait de permettre de transmettre une copie à « toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel » tient compte, d'une part, de la situation des victimes qui ne se sont pas encore constituées partie civile et, d'autre part, de celle de l'assureur de l'inculpé ou de la partie civile. D'autres cas de figure (organismes de sécurité sociale notamment) se conçoivent. L'autorité qui apprécie la question est, ainsi qu'il résulte du second alinéa du texte proposé, le procureur d'Etat. Le juge d'instruction ne saurait par hypothèse être compétent étant donné qu'il est à ce stade de la procédure (« notification de la citation ou de l'information » (donnée suivant une pratique courante séculaire des Parquets aux victimes) dessaisi du dossier. Le texte paraît dès lors suffisamment précis et répondre aux observations soulevées. 2 18.02.2016 Amendement 1 : Modification de lintitulé L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit: Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l'intitulé du Code d'instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification du Code de procédure pénale ; du Code pénal ; de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne. Commentaire de Famendement 1 : Le projet de loi n'était censé réaliser à l'origine qu'une transposition partielle de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Or, en attendant, l'avant-projet de loi portant 3 18.02.2016 transposition « complète » de la prédite directive a été finalisé, de sorte qu'il a été décidé d'intégrer cette transposition dans le présent projet notamment vu que nombreuses dispositions sont similaires. Par conséquent, 11 y a lieu de changer l'intitulé et d'y intégrer la transposition de la directive 2012/29/UE, tel que préconisé par le Conseil d'Etat. Pour le surplus il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat concernant la modification de la dénomination du Code d'instruction criminelle et de la suggestion du Conseil d'Etat d'adapter également les dispositions de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition. Amenclement 2 : Làrticle II. devient l'article I. et est libellé comme suit Art. I. Le Code d'instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale. Commentaire de lemendement 2 : Suivant l'avis du Conseil d'Etat, il serait plus cohérent de prévoir la modification de l'intitulé en début du dispositif du projet de loi et de faire usage de la nouvelle terminologie dans la suite du texte. Amendement 3 : Lerticle I. devient l'article 11. Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit : Commentaire de l'amendement 3 : II s'agit d'une simple renumérotation. Amendement 4 : Le point 1) de lerticle I. devient le point 1) de l'article II. et est complété et adapté suite aux observations du Conseil d'Etat et suite à fintégration de la transposition de la directive « Victime » 1) A la suite de l'article 3-1, sont insérés les articles 3-2 à 3-8 nouveaux, libellés comme suit: « Art. 3-2. (1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès qu'elle est interrogée, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale. (2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est interrogée, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle. (3) S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît easeure par-teus-meyene-appfepriés vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il 4 18.02.2016 apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai. (4) Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d'une demande ou d'une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle a lieu l'interrogatoire ou l'audience ou qui dolt statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire. (5) L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. eintfeduirer {7-) (6) L'assistance d'un interprète au cours d'un interrogatoire, d'un acte d'instruction ou d'une comparution est constatée par procès-verbalidans-le-plumitif-egauclience ou dans la décision rendue suite à la comparution. (8) (7) Si la personne conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal Otl-dans-le-pl-umitif-eaudience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement. (9) (8) S'il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l'assistance d'un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend à l'occasion de son interrogatoire au cours de l'enquête ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l'interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution. e ez Art. 3-3. (1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui sont essentiels pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu'elle est interrogée à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction 5 18.02.2016 préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale. j-nter-prètemais-qkg S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre cette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle .ee e e com paraît' vérifie qu'elle comprend cette langue. (3) S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d'office: 1. la convocation écrite prévue par l'article 46, paragraphe (4) 3, deuxième alinéa ; 2. le mandat de comparution, d'amener, d'arrêt, d'arrêt européen et de dépôt ; 3. l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ; 4. la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d'une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d'une telle décision sur appel ; 5. le réquisitoire du procureur d'Etat ou la requête de la partie civile visés par l'article 127, paragraphes 2 et 3 ; 6. l'ordonnance de la chambre du conseil visée par l'article 127, paragraphe (9), et l'arrêt rendu sur l'appel formé contre cette ordonnance ; 7. la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ; 8. la décision statuant sur l'action publique et portant condamnation, y compris l'ordonnance pénale. La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe (5}, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités. (5) La traduction des actes visés au paragraphe (3) est ordonnée par l'autorité qui en est l'auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l'article 127, paragraphe (3), et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d'Etat sur demande de la partie civile aux frais de l'Etat. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe (4 ), est décidée: 1. au cours de l'enquête et jusqu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu'à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d'Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d'Etat aux frais de l'Etat ; 2. au cours de l'instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d'instruction ; 6 18.02.2016 3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4. à partir de l'appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue définitive ou ait été frappée d'un pourvoi en cassation, par la juridiction d'appel ; 5. à partir du pourvoi jusqu'à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. (7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, 11 peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossieri ou dans la décision. (8) La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel, d'une demande de remise de l'affaire ou d'une demande en relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont seit mentionnées dans le procès-verbal d'interrogatoire ou versées au dossier. (9) S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend à l'occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, au cours de l'enquête ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l'interrogatoire. (10) La personne ne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article-que-cle façon-expresse-et-éclairée après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d'une renonciation. Art. 3-4. (1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une langue qu'elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l'assistance gratuite d'un interprète, à condition que cette assistance n'ait pas pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable. (2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle. (3) S'il apparait qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l'assistance d'un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors 7 18.02.2016 de ses auditions au cours de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l'assistance d'un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d'instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée. La victime a épalement droit à l'assistance d'un interprète auprès d'un service d'aide aux victimes ou d'un service de iustice restaurative. (4) L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. (5) L'assistance d'un interprète au cours d'une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d'instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l'autorité qui procède à l'audition ou devant laquelle a lieu l'acte d'instruction, l'interrogatoire ou l'audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée. (6) Si la victime ou la partie civile conteste l'absence ou le refus d'interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou constatant l'acte de procédure eu-dans-le-plumitif-eauelienee si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement. (7) S'il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l'assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend lorsqu'elle porte plainte ou se constitue partie civile. Art. 3-5. (1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend de toust documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui est sont essentiels à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. interp-r-ètemais-qu-'41 S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre sette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle ee vérifie qu'elle comprend comparaît ' cette langue. (3) S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d'office: 1. la copie de la plainte visée par l'article 8, paragraphe ), 2. les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires, 3. le mandat d'amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l'article 92, 8 18.02.2016 4. lorsqu'elle s'est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d'Etat visé par l'article 127, paragraphe (2}, ainsi que l'ordonnance de la chambre du conseil visée par l'article 127, paragraphe (9), et l'arrêt rendu sur l'appel formé contre cette ordonnance ainsi que, 5. la décision statuant sur l'action publique, 6. la décision de classement sans suite et son motif. eaceédef. La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités. (5) La traduction des actes visés au paragraphe (3) est ordonnée par l'autorité qui en est l'auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe (4 3, est décidée: 1. au cours de l'enquête et jusqu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu'à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d'Etat ; 2. au cours de l'instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d'instruction ; 3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4. à partir de l'appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue définitive ou ait été frappée d'un pourvoi en cassation, par la juridiction d'appel ; 5. à partir du pourvoi jusqu'à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale. (7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d'un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. (8) La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel, d'une demande de remise de l'affaire ou d'une demande en relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont seit-mentionnées dans le procès-verbal d'auditioni dans-1-e-plurnitif-cgaudienee ou versées au dossier. (9) S'il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale 9 18.02.2016 ou écrite dans une langue qu'elle comprend lorsqu'elle porte plainte ou se constitue partie civile. (10) La personne ne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article que-de façen-expresee-et-éelaifée après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d'une renonciation. Art. 3-6. (1) A droit de se faire assister d'un avocat : 1. la personne qui est retenue conformément à l'article 39 ; 2. la personne non retenue qui est interrogée au cours de l'enquête de flagrance ; 3. la personne qui est interrogée au cours de l'enquête préliminaire ; 4. la personne qui est interrogée conformément à l'article 24-1, paragraphe 3 ; 5. la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d'autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 52, paragraphe 3 ; 6. la personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté ; 7. la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire ; 8. la personne que le juge d'instruction envisage d'inculper au cours de sa première comparution devant le juge d'instruction ; 9. l'inculpé ; 10.1e prévenu. Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l'article 39 ou d'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. (2) Si l'avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d'office par l'officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d'instruction ou le président de la juridiction d'instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (3) Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de rencontrer en privé l'avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée. (4)11 comprend celui d'assister la personne au cours d'un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d'instruction. L'avocat peut, à la fin de l'interrogatoire, poser, par l'intermédiaire de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou du juge d'instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction ne peut s'opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou de 10 18.02.2016 l'instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal. (5) Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d'assister. (6) Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l'application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; 2. lorsqu'il est impératif que l'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction saisi de l'enquête ou de l'instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l'enquête, par l'officier ou l'agent de police judiciaire après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l'instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d'instru tction. (7) La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée. (8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles. (9) Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l'ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire, du cas visé par l'article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire est interrogé sans l'assistance d'un avocat, à moins qu'elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. 11 18.02.2016 Art. 3-7. (1) La victime est informée sans délai dans une lanque qu'elle comprend sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits 1. du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psycholoqique, et à une solution en matière de loqement ; 2. des procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ; 3. des modalités et des conditions d'obtention d'une protection; 4. des modalités et des conditions d'accès à des avocats, et à l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ; 5. des modalités et des conditions d'obtention d'une indemnisation ; 6. des modalités et des conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la trad uction ; 7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu'elle réside dans un autre Etat membre de l'Union ; 8. des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ; 9. des coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier ; 10. des possibilités de médiation et de justice restaurative ; 11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ; 12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d'aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victim isation secondaire. En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure. (2) Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner_par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise. (3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompamer par son représentant légal ou par une personne de son choix. La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur. Art. 3-8. Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions, » Commentaire de lamendement 4 portant sur l'article 3-2 : Paragraphe (3) : Le Conseil d'Etat lit l'article 3-2, paragraphe 3, comme : - instaurant un droit non refusable à un interprète pour toute personne qui en fait la demande, peu importe qu'elle en ait besoin, 12 18.02.2016 - instaurant une obligation de vérifier les connaissances linguistiques de toute personne suspecte ou poursuivie qui ne fait pas la demande d'un interprète, quelle que soit sa position adoptée. L'article 3-2, paragraphe 3, prévoit la possibilité de vérifier les connaissances linguistiques de toute personne qui n'a pas fait la demande d'un interprète, mais au sujet de laquelle 11 existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de procédure. A contrario, un tel test ne se conçoit pas pour ceux qui font la demande d'un interprète. II faudrait donc leur croire sur parole qu'ils ont besoin de cette assistance. Cette lecture ne prend en considération que le seul paragraphe 3 de l'article 3-2. Ce paragraphe s'insère cependant dans l'article pris dans son ensemble. Or, le paragraphe 1 de l'article circonscrit le bénéfice du droit à un interprète aux personnes qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. Ce n'est donc pas qui que ce soit qui peut réclamer l'assistance d'un interprète, mais seulement ceux qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. II ne saurait donc être soutenu que le paragraphe 3 instaure un droit non réfutable à un interprète. Ce droit est circonscrit à ceux qui ne maîtrisent pas la langue de procédure. L'appréciation de cette question incombe à l'autorité devant laquelle comparaît l'intéressé. De même le paragraphe 3 n'instaure pas une obligation inconditionnelle de vérifier les connaissances linguistiques de toute personne qui n'a pas fait la demande d'un interprète. II subordonne, en effet, ce contrôle à la condition « qu'il existe un doute sur [la] capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure ». Ceci étant, le Conseil d'Etat a raison de souligner que le texte proposé ne tient pas formellement compte du cas de figure dans lequel une personne revendique abusivement l'assistance d'un interprète. D'après sa lettre, le contrôle linguistique qu'il instaure n'est pas prévu dans ce cas de figure. D'où la proposition de reformuler le paragraphe 3 sur ce point. II est également fait abstraction des termes « par tous moyens appropriés ». Le texte se limite à énoncer, en suivant le modèle français, sans autre précision que l'autorité vérifie si la personne a les connaissances linguistiques suffisantes. Le texte impose donc une obligation de vérification s'il existe un doute sur les connaissances linguistiques. Ce doute apparaît notamment si la personne fait la demande d'une assistance par un interprète. Dans ce cas de figure, le texte permet une telle vérification et, partant, le rejet de la demande d'assistance à la suite de cette vérification. La rédaction proposée s'inspire de larticle 803-5 du Code de procédure pénale français, introduit par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. II est, à l'instar du texte français, fait abstraction du cas de figure dans lequel la personne demande à se faire assister d'un interprète. Ce cas de figure ne constitue, en effet, qu'une souscatégorie de celui dans lequel il existe un doute sur les capacités linguistiques de la personne. Paragraphe (4) : L'ajout au paragraphe 4 est la reprise de la substance du second alinéa du paragraphe 6 du présent article avec conjugaison du verbe « devoir » à l'indicatif présent au lieu du conditionnel. Paragraphe (5) : La directive n'envisage la vidéoconférence qu'à titre d'illustration de « moyens techniques de communication » auxquels il peut être fait recours, dont d'autres exemples cités par la directive sont le téléphone et l'internet. Afin de tenir compte de cette objection faite par le Conseil d'Etat, il est proposé de reformuler le paragraphe en question. 13 18.02.2016 Paragraphe (6) : Le Conseil d'Etat donne à considérer que le premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 3-2 est redondant. II suggère de mettre dans le second alinéa le verbe « devoir » à l'indicatif présent. La prise en considération de ces observations a comme conséquence que le paragraphe 6 n'a plus que comme objet le régime de l'assistance d'un interprète dans le cadre des entretiens entre l'avocat et son mandant, matière déjà traitée en partie par le paragraphe 4. II est dès lors préférable de regrouper le second alinéa (seul restant) du paragraphe 6 avec le paragraphe 4. Les paragraphes 7 à 10 sont en conséquence à renuméroter comme paragraphes 6 à 9. Paragraphes (7) et (8) et la référence au « plumitif d'audience » : Le Conseil d'Etat doute de la nécessité de consacrer, aux paragraphes 7 et 8 de l'article 3-2, le concept du « plumitif d'audience ». Cette observation est sans doute à comprendre dans le contexte des discussions récurrentes de la façon dont il devrait être tenu trace des débats à l'audience. II peut dans ce contexte paraître inopportun de consacrer dans le Code un instrument, le plumitif d'audience, qui expose à des critiques et sera peut-être aboli dans un avenir proche pour être remplacés par d'autres instruments plus performants. II est donc proposé de faire abstraction de ces termes dans les paragraphes en question, qui sont appelés à devenir, conformément à ce qui a été exposé ci-avant les paragraphes 6 et 7. Paragraphe (8) : Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'utilité de prévoir la possibilité, prévue par le paragraphe 8 de l'article 3-2, de permettre à la personne qui s'est vu refuser une interprétation ou qui se plaint de la qualité de l'interprétation de faire des observations de façon à en garder trace dans la procédure. II demande de voir supprimer l'adverbe « notamment » dans l'énumération des voies de recours encore ouvertes à la personne en question par le Code. II observe que les textes proposés ne prévoient pas une décision formelle de refus d'assistance d'un interprète, les critères d'une telle décision et une voie de recours ouverte contre elle. Les seuls recours envisagés seraient ceux à former contre l'acte effectué sans interprétation. Le paragraphe (8) a pour objet de transposer l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64/UE, qui dispose que : « Les Etats membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu'une interprétation n'est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l'interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure ». La difficulté de la transposition de ce texte découle de ce qu'il a une portée transversale, donc s'applique à tous les stades de la procédure, du stade de l'enquête policière jusqu'à la procédure de cassation. II s'ajoute que les auteurs de la décision de refuser dans un cas donné l'interprétation englobent les officiers de police judiciaire, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et de fond, y compris la Cour de cassation. II ne se conçoit dès lors pas de soumettre des décisions prises par des autorités aussi diverses à des stades aussi divers de la procédure à un recours unique. Le Conseil d'Etat ne fournit d'ailleurs dans son avis aucune piste de solution. Le droit français ne prévoit d'ailleurs pas non plus de recours spécifiques en la matière. La conception d'une telle voie de recours nouvelle paraît inutile. En effet, un interrogatoire mené dans une langue que la personne interrogée ne maîtrise pas ne peut certainement pas être qualifié de régulier. II peut donc être attaqué de nullité par les voies de droit amplement réservés par le Code (Articles 48-2 et 126). Un jugement rendu suite à une comparution d'un prévenu qui n'était pas à même de 14 18.02.2016 suivre les débats faute de comprendre la langue de procédure est certainement vicié, donc peut de ce chef faire l'objet d'un appel, qui risque de découler sur une annulation du jugement. Le refus par un juge d'instruction d'accorder l'assistance d'un interprète réclamée par l'inculpé peut faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans les conditions de l'article 133 du Code. Bref, le Code prévoit suffisamment de recours pour sanctionner de façon efficace le défaut d'assistance par un interprète. II paraît dès lors inopportun et inutile de rendre les procédures déjà complexes encore plus complexes en concevant un recours supplémentaire spécifique au refus d'une demande d'assistance par un interprète. Le recours contre l'acte posé sans assistance d'un interprète est donc une sanction efficace parfaitement suffisante d'un refus injustifié d'assistance d'un interprète. II s'ajoute qu'un recours peut bien être dirigé contre la décision de refus d'assistance elle-même. Cette décision sur l'octroi de l'assistance d'un interprète est prévue par l'article 3-2, paragraphe 3, du Code. II s'agit donc d'un acte de procédure. Les recours en nullités, prévus par les articles 48-2 et 126 du Code, peuvent être dirigés contre tout acte de la procédure. L'article 3-2, paragraphe 3, oblige à octroyer l'assistance d'un interprète si certains critères sont réuni, à savoir s'il existe un doute sur la capacité de la personne à parler ou à comprendre la langue de procédure et s'il résulte des vérifications de l'autorité que la personne ne parle ou ne comprend pas cette langue. Si ces critères ont été méconnus, le refus d'assistance est irrégulier au regard de l'article 3-2, paragraphe 3. Cette irrégularité peut être sanctionnée de nullité, à constater dans le cadre des recours en nullité prévus par les articles 48-2 et 126 du Code. Au cours de l'instruction préparatoire, le refus du juge d'instruction de la demande de l'inculpé de le faire assister d'un interprète constitue un acte juridictionnel susceptible de faire l'objet d'un appel dans les conditions de l'article 133 du Code. Les observations prévues par le paragraphe 8 de l'article 3-2 ont pour objet de tenter de satisfaire aux exigences de l'article 2, paragraphe 5, précité de la directive 2010/64/UE, dans la mesure où 11 y est fait référence à la possibilité de se plaindre. Ces observations permettent de faciliter la preuve d'une méconnaissance des droits à l'assistance d'un interprète tels que définis par la directive. Elles constituent le soutien et facilitent la mise en ceuvre des nombreux recours et sanctions prévus par le Code, auxquels il est fait référence dans le même paragraphe 8. Elles permettront en particulier d'établir devant les juridictions d'instruction, les juridictions de fond, voire devant la Cour de Strasbourg la violation des droits conférés par la directive et, le cas échéant par voie de conséquence, des droits de la défense de la personne concernée. Elles ont dès lors une utilité manifeste, de sorte qu'elles sont à maintenir. S'agissant de l'usage de l'adverbe « notamment », il est à rappeler que cet adverbe est utilisé dans le contexte d'un bout de phrase introduit par les termes « sans préjudice » (« sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire »). Ce bout de phrase a pour objet d'illustrer que la méconnaissance des droits à l'interprétation découlant de la directive a encore d'autres sanctions que celle consistant à permettre à la personne concernée de faire des observations au dossier (qui constitue à son tour le préalable à la mise en ceuvre de telles sanctions). Le texte n'entend nullement faire une énumération exhaustive. Le domaine des sanctions envisageables est, en effet, beaucoup plus large. Un refus injustifié peut ainsi, à titre d'exemple, encore avoir pour effet d'empêcher de priver un interrogatoire effectué dans ces circonstances de toute pertinence comme moyen de preuve (donc comporter une sanction du point de vue de la preuve) ou servir comme moyen de cassation tiré de la violation de l'article 3-2 et des droits de la défense tels que prévus par l'article 6 de la Convention de 15 18.02.2016 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les sanctions envisageables sont innombrables. L'objet du texte est de rendre attentif à cette multitude de moyens fournis à profusion par le Code sans pour autant avoir la prétention de les énumérer tous. Ce renvoi exemplatif ne constitue pas une atteinte à la précision de la loi, le texte n'ayant pas pour objet de réglementer des recours qui existent de toute façon en dehors de lui. Tout au contraire, le fait de biffer l'adverbe « notamment » donnerait lieu à d'inutiles discussions sur le point de savoir si certains recours ou moyens sont exclus faute d'énumération. Le paragraphe 8 (qui devient cependant eu égard au point 14 ci-avant le paragraphe 7 est donc à maintenir tel quel. Paragraphe (9) (nouveau 8): Ce texte consacre le droit de la personne suspecte ou poursuivie d'être informée de son droit à l'assistance d'un interprète. Cette information est imposée par l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE, que le projet de loi se propose de transposer. Le but poursuivi par le législateur européen était, de toute évidence, de parer aux cas dans lesquels le droit en question n'est pas respecté. Dans l'idéal des mondes, l'autorité devant laquelle comparaît une personne ne maîtrisant pas la langue de procédure la fait assister d'office d'un interprète. Point besoin d'une information. Malheureusement la pratique ne correspond pas toujours à la théorie. II a donc paru sage au législateur européen d'informer la personne de son droit. S'agissant plus précisément de l'articulation des dispositions des paragraphes 3 et 9 de l'article 3-2, les informations prévues par le paragraphe 9 sont à fournir s'il apparaît suite aux démarches imposées par le paragraphe 3 que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure. Le Conseil d'Etat donne ensuite à considérer que l'information n'est pas fournie devant le juge du fond, ce qui pose problème si la personne ne l'a reçue au cours d'un stade préalable de la procédure, et notamment dans la citation. L'idée des auteurs du texte était d'éviter de devoir fournir les informations en question de façon répétée à l'occasion de tout acte de la procédure. Afin d'éviter un tel exercice fastidieux, il était proposé de ne la fournir qu'une seule fois lors du premier contact de la personne avec les autorités. Cette logique a paru s'imposer d'autant plus que la directive 2012/13/UE favorise l'information écrite par rapport à l'information orale, qu'une information est plus facile à fournir par remise d'un écrit standardisé que de façon orale et que cette forme d'information présente également des avantages du point de vue de la preuve. Le texte proposé dispose dès lors que l'information est fournie : - à l'occasion de l'interrogatoire de la personne au cours de l'enquête, - ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, - ou à défaut dans la citation à comparaître devant la juridiction de fond. Le dernier cas de figure, d'une information dans la citation, est, il est vrai, rare. II suppose en effet que cette citation n'ait pas été précédée d'un interrogatoire au cours d'une enquête ou d'une instruction préparatoire. L'hypothèse est toutefois loin d'être académique, bien des personnes refusant de comparaître aux convocations de la police à un interrogatoire dans le cadre de l'enquête (qui, s'il s'agit de cas de criminalité peu grave, ne sera pas suivie d'une instruction préparatoire, mais donnera tout de suite lieu à une citation directe devant la juridiction de fond). II faut donc bien réserver ce cas de figure. Si le texte dispose qu'à défaut d'information fournie au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, elle est à fournir « dans la citation à comparaître devant la 16 18.02.2016 juridiction de fond », la citation ainsi visée englobe tant celle émise par le procureur d'Etat que celle notifiée à l'initiative de la partie civile. II est rappelé que l'article 182 du Code dispose que la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi, « soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile ». II est vrai que le texte ne réserve pas le cas de figure d'une information par le juge du fond. II n'y aurait donc pas d'information si, à défaut d'interrogatoire du prévenu au cours de l'enquête ou d'une instruction préparatoire et, partant, de la mise à disposition de l'information à ce stade, la citation (du procureur d'Etat ou de la partie civile) omet de la fournir. Or, 11 peut être difficile en cas d'absence d'interrogatoire du prévenu de savoir s'il y a lieu de la fournir. Pour toutes ces raisons il est proposé de disposer que dans ce cas subsidiaire l'information sera à fournir par la juridiction de fond. Paragraphe (10) : Le Conseil d'Etat juge qu'il serait préférable de regrouper l'article 3-2, paragraphe 10; 3-3, paragraphe 11; 3-4, paragraphe 8 et 3-5, paragraphe 11 en une disposition unique et rédiger celle-ci de façon négative, en excluant les contraventions. II est dès lors proposé d'insérer cette disposition dans un article 3-8 nouveau. Commentaire de Famendement 4 portant sur larticle 3-3 : Paragraphe (2) : Les observations faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 3-2 s'étendent au paragraphe 2 de l'article 3-3. La nouvelle formulation proposée du paragraphe 2 est plus neutre, de façon à envisager la possibilité d'un refus de traduction s'il n'existe pas de doute sur la capacité de la personne à comprendre la langue de procédure ou si, en présence d'un tel doute, 11 résulte de la vérification de l'autorité que la personne comprend cette langue. Paragraphes (3) et (4) : Le Conseil d'Etat ne considère que la distinction opérée, par les paragraphes 3 et 4, entre des documents essentiels à traduire d'office (cas visé par le paragraphe 3) et d'autres documents essentiels à traduire sur demande (cas visé par le paragraphe 4 n'est pas cohérente. Or, la directive 2010/64/UE introduit, dans son article 3, paragraphe 1, un droit à la traduction de tous les documents essentiels pour permettre au suspect ou à la personne poursuivie ses droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. II distingue ensuite entre, d'une part, des documents qui sont par nature essentiels et que les autorités doivent partant traduire d'office et, d'autre part, d'autres documents qui pourraient en outre répondre à ce critère, mais qui ne sont à traduire que sur demande expresse. Les documents essentiels « par nature » sont visés par l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Ils englobent « toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d'accusation et tout jugement ». Les autres documents « potentiellement » essentiels, dont la traduction est subordonnée à une demande expresse et à une décision au cas par cas sont visés par l'article 3, paragraphe 3. Cette distinction, imposée par la directive, est reprise par les paragraphes 3 et 4 de l'article 3-3. Le paragraphe 3 définit les actes qui sont « par nature » à considérer comme essentiels, donc à traduire d'office. Le paragraphe 4 envisage les documents « potentiellement » essentiels (« tout autre document », cf. Article 3, paragraphe 3, de la directive), qui ne sont à traduire que sur demande. Cette distinction, qui ne fait que transposer la directive, fait donc parfaitement sens, 17 18.02.2016 Le Conseil d'Etat soulève le caractère inutile de la précision que la traduction des documents essentiels est à effectuer « d'office ». Cette précision a pourtant son importance pour bien distinguer, dans le respect de la logique de la directive, les cas dans lesquels une traduction est à effectuer d'office, donc sans demande, et ceux dans lesquels celle-ci suppose une demande. Cette précision est encore utile dans le contexte de la traduction des documents « potentiellement » essentiels, visée par le paragraphe 4. La directive subordonne cette traduction à une demande expresse préalable. Les auteurs du projet de loi ont toutefois considéré qu'il fallait, même dans ce cas de figure, permettre aux autorités de traduire d'office des documents qu'elles considèrent comme essentiels, tout en accordant aux concernés le droit d'en faire la demande. II ne saurait en effet, ne serait-ce que pour déjouer des manceuvres dilatoires ou éviter des retards inutiles, être interdit aux autorités d'anticiper d'éventuelles demandes du prévenu en décidant d'office la traduction (au lieu d'être tenu de s'en remettre à une demande le cas échéant tardive de l'intéressé). II est dans ce contexte indispensable de bien distinguer entre traduction décidée d'office ou sur demande. II n'y a donc pas lieu de faire abstraction des termes « d'office ». Le Conseil d'Etat a toutefois raison de souligner que le texte ne tient pas suffisamment compte de ce qu'il appartient à la personne poursuivie de prendre l'initiative de demander la traduction des « autres documents essentiels » et de motiver cette demande. Par ailleurs le texte proposé peut paraître quelque peu équivoque en ce qu'il met sur un pied d'égalité la traduction de ces « autres documents » sur demande de la personne, d'une part, et d'office par les autorités, d'autre part. II peut ainsi naître l'impression d'une obligation de traduction d'office de ces documents par les autorités renforcée par une faculté de demande de la personne poursuivie. Ainsi compris, il est difficile de saisir la différence de régime de la traduction d'office des documents essentiels « par nature » et de la traduction sur demande des « autres documents essentiels ». C'est très probablement ce libellé qui explique les interrogations de la Haute Corporation. II est, partant, proposé de reformuler le paragraphe 4. Dans le présent paragraphe 4, le Conseil d'Etat s'interroge à nouveau sur les recours possibles contre le refus d'une demande de traduction. II est renvoyé aux explications fournies sous l'article précédent. Ainsi qu'il y a été précisé, eu égard au caractère transversal du texte, qui est susceptible de s'appliquer à tout stade de la procédure, il est difficile de concevoir un recours spécifique. Les recours et sanctions possibles sont énumérés par le paragraphe 8 de l'article 3-3. Ces recours n'ont, suivant les cas, pas seulement pour objet de sanctionner l'acte qui a été posé à la suite du refus d'une traduction demandée (tel un jugement au fond rendu tandis que le prévenu s'est vu refuser une traduction de certains documents qu'il considère comme essentiels pour se défendre), mais également ce refus lui-même. Un tel refus est susceptible d'être sanctionné, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, par un recours en nullité. Si le refus émane du juge d'instruction, l'inculpé est en droit de former appel sur le fondement de l'article 133 du Code. Ces sanctions conditionnent les délais dans lesquels une décision est à prendre par l'autorité requise. Ainsi, le procureur d'Etat qui, avant la notification de la citation, omet de répondre à la demande risque de se voir confronter à une demande de remise au moment du procès au fond. La juridiction de fond qui, après le renvoi ou la citation, omet de répondre risque de voir son jugement annulé en appel. Les sanctions et recours fournissent autant d'incitatifs à l'autorité requise de prendre rapidement position qu'il n'a pas paru nécessaire de réglementer plus en détail le mécanisme de décision. s'ajoute que cette décision est susceptible d'être prise par une multitude d'autorités au cours de tous les stades de la procédure. Comme ces 18 18.02.2016 autorités et ces stades sont soumis à autant de régimes différents, n'a pas paru possible de …

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