Loi – garanties procédurales en matière pénale en transposant plusieurs directives européennes
De quoi traite ce texte ?
Cette loi vise à renforcer les garanties procédurales en matière pénale en transposant plusieurs directives européennes. Elle modifie le Code d'instruction criminelle, qui devient le Code de procédure pénale, ainsi que d'autres lois connexes.
Pour qui: Les personnes suspectées d'avoir commis une infraction ou citées comme prévenues dans le cadre de procédures pénales; Les victimes de la criminalité.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit pénal
- Articles
- 285
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
- Le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
- Le droit d'accès à un avocat et le droit de communiquer avec des tiers et les autorités consulaires pour les personnes privées de liberté.
- Les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes suspectées d'avoir commis une infraction ou citées comme prévenues dans le cadre de procédures pénales.
- Les victimes de la criminalité.
Quels sont les points clés ?
- Toute personne ne parlant ou ne comprenant pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès qu'elle est interrogée en tant que personne susceptible d'avoir commis une infraction.
- Ce droit s'étend aux entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec un interrogatoire, une audience ou l'introduction d'une demande ou d'un recours.
- L'assistance d'un interprète peut se faire par des moyens techniques de communication, sauf si sa présence physique est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.
- Si une personne conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle dispose de voies de recours.
Droit pénal
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (285)
- Art. 3-3 (1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à
- Art. 3-4 (1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la
- Art. 3-5 (1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de
- Art. 3-6 (1) A droit de se faire assister d'un avocat
- Art. 3-7 (1) La victime est informée sans délai dans une lanque qu'elle compren
- Art. 3-8 Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux
- Art. 52-2 Hors le cas de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, l'interrog
- Article 81 Le Conseil d'Etat critique le recours récurrent dans le texte du proje
- Article 91 L'indication des informations à fournir a été adaptée à celle proposée
- Art. 111 II est inséré à la Section III du Chapitre II du Titre IX du Livre II
- Article 2 Définitions
- Article 3 Droit de comprendre et d'être compris
- Article 4 Droit de recevoir des informations dès le premier contact
- Article 5 Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte
- Article 6 L 315/67
- Article 7 Droit à l'interprétation et à la traduction
- Article 9 Les États membres veillent à ce que Pautorité compétente
- Article 8 Soutien auprès des services daide aux victimes
- Article 12 Droit à des garanties dans le contexte des services de
- Article 10 Droit d'être entendu
- Article 1 I
- Article 13 Droit à l'aide juridictionnelle
- Article 14 Droit au remboursement des frais
- Article 15 Droit à la restitution des biens
- Article 18
- Article 16 Droit d'obtenir qu'il soit statué sur rindemnisation par
- Article 19 Droit d'éviter tout contact entre la victime et rauteur de
- Article 17 Droits des victimes résidant dans un autre État membre
- Article 20 Droit de la victime à une protection au cours de renquête
- Article 25 Formation des praticiens
- Article 24 Droit des enfants victimes à une protection au cours de la
- Article 26
- Article 28 Coopération et coordination des services
- Article 29 Rapport
- Article 30
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32
- Article 27 Transposition
- Art. 4-1
- Art. 4-2 Art. 6, par 1 et 2
- Art. 5
- Art. 7 Art. 3 par 3
- Art. 4 Art. 18 à 24
- Art. 17
- Art. 9-2 Art. 2 par 1
- Art. 12
- Art. 8
- Art. 23
- Art. 11
- Art. 8-1 CODE DE PROCEDURE PENALE
- Art. 2 L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mor
- Art. 3 L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes
- Art. 3-1 Toute association, d'importance nationale, dotée de la personnalité mo
- Art. 3-2 (1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédur
- Art. 5-1 Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au G
- Art. 6 L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois lux
- Art. 7-1 Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'ét
- Art. 7-2 Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tou
- Art. 7-3 Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu cou
- Art. 7-4 Lorsqu'une personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des
- Art. 7-5 Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées
- Art. 9 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Eta
- Art. 9-1 Abrogé
- Art. 9-3 La police judiciaire com prend
- Art. 10 Ont la qualité d'officier de police judiciaire
- Art. 13 (1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police gra
- Art. 13-1 Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'ex
- Art. 14
- Art. 14-1 (1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été tr
- Art. 14-2 (1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout indivi
- Art. 15 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics a
- Art. 15-1
- Art. 15-2 Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et
- Art. 15-3 En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manq
- Art. 15-4 Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits
- Art. 15-5 L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil
- Art. 15-6 La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans
- Art. 16 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application
- Art. 16-1 (1 ) II est représenté auprès de chaque juridiction répressive
- Art. 16-2 II est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instruct
- Art. 18 (1 ) Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application
- Art. 19 Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat le
- Art. 20 (1 ) Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du
- Art. 21 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surve
- Art. 22 Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le mi
- Art. 24 (1) Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes néce
- Art. 24-2 (1) Le procureur d'Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant
- Art. 25 Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de r
- Art. 26 (1) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui
- Art. 26-1 Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en mê
- Art. 26-2 Dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre le
- Art. 26-3 (1) Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d'une infr
- Art. 27 (1) Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ain
- Art. 28 (1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi pa
- Art. 29 (1) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, cel
- Art. 30 (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se
- Art. 30-1 Abrogé
- Art. 31 (1) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en e
- Art. 32 (1) Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous pei
- Art. 33 (1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acqui
- Art. 34 (1) Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le
- Art. 35 Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'art
- Art. 36 S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être dif
- Art. 37 L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'él
- Art. 38 (1) L'officier ou l'agent de police judiciaire peut appeler et entendr
- Art. 39 (1 ) Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police ju
- Art. 39-1 (1) L'interrogatoire, pendant l'enquête de flagrance, d'une personne q
- Art. 40 Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de dé
- Art. 41 (1) L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier d
- Art. 42 (1) Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procur
- Art. 43 Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'
- Art. 43-1 Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'inte
- Art. 44 (1) En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mo
- Art. 45 (1) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concerna
- Art. 46 (1) Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des e
- Art. 46-1 Lorsqu'il donne instruction aux officiers et agents de police judiciai
- Art. 47 (1) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à co
- Art. 47-1 (1) Sur ordre du procureur d'Etat, l'officier de police judiciaire peu
- Art. 47-2 Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d'Etat p
- Art. 48 Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire
- Art. 48-1 (1) L'audition d'un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l'objet
- Art. 48-2 (1) Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant
- Art. 49 Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoir
- Art. 50 (1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoi
- Art. 50-1 Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victim
- Art. 51 (1) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les a
- Art. 51-1 (1) Dans le cadre d'une instruction préparatoire, le juge d'instructio
- Art. 51-2 Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction
- Art. 52 (1) Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-
- Art. 52-1 (1) Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amen
- Art. 53 (1) Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'informat
- Art. 53-1 Pendant le déroulement de l'information pour l'identification du cadav
- Art. 54 Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le ju
- Art. 55 (1) Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge
- Art. 56 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en p
- Art. 57 (1) Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procu
- Art. 58 (1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au
- Art. 59 (1) La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si e
- Art. 60 (1) Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal
- Art. 61 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de
- Art. 62 (1) La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous le
- Art. 63 (1) Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y eff
- Art. 64 Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction pe
- Art. 65 (1) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent s
- Art. 66 (1) Le juge d'instruction opère la saisie de tous les objets, document
- Art. 66-1 (1) En cas de saisie conservatoire d'un bien immeuble, l'ordonnance du
- Art. 66-2 (1) Si l'instruction préparatoire l'exige et que les moyens ordinaires
- Art. 66-3 (1) Si l'instruction préparatoire l'exige et que les moyens ordinaires
- Art. 66-4 Lorsqu'il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d'instruc
- Art. 66-5 (1) L'ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée
- Art. 67 (1) Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la m
- Art. 67-1 (1) Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstance
- Art. 69 (1) Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes d
- Art. 70 (1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inc
- Art. 71 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérit
- Art. 72 Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitu
- Art. 73 Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les officier
- Art. 74 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du t
- Art. 75 (1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratu
- Art. 76 Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prest
- Art. 77 (1) Toute personne citée pour étre entendue comme témoin est tenue de
- Art. 78 (1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'in
- Art. 79 Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent
- Art. 79-1 Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à l'enregistreme
- Art. 80 Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requier
- Art. 81 (1) Lors de la première comparution d'une personne qu'il envisage d'in
- Art. 82 (1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile
- Art. 83 Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités pré
- Art. 84 (1) lmmédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les fai
- Art. 85 (1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la part
- Art. 85-1 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe (3) de
- Art. 86 Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontation
- Art. 86-1 (1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établ
- Art. 86-2 Lorsque le juge d'instruction considère que les faits dont il est sais
- Art. 89 (1) Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate
- Art. 90 (1) La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l
- Art. 91 (1) Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de co
- Art. 92 II peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refus
- Art. 93 Dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, la personne sera
- Art. 94 Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le ju
- Art. 94-1 Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite o
- Art. 94-2 Le juge d'instruction peut ordonner à tout moment, jusqu'à la saisine
- Art. 94-3 (1) Si la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la Cou
- Art. 95 Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par cel
- Art. 96 Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce manda
- Art. 97 Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un
- Art. 98 Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécu
- Art. 99 Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoi
- Art. 100 Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dan
- Art. 101 L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fe
- Art. 102 Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa
- Art. 103 Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit
- Art. 104 L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettr
- Art. 105 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparut
- Art. 113 En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'in
- Art. 114 La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de
- Art. 115 La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge
- Art. 116 (1 ) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédur
- Art. 117 Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple
- Art. 118 Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le dema
- Art. 119 Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourn
- Art. 126 (1 ) Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civil
- Art. 126-1 (1) Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité
- Art. 126-2 (1) La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régul
- Art. 127 (1) Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruct
- Art. 128 (1) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni cr
- Art. 129 Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contrave
- Art. 130 (1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines c
- Art. 130-1 (1) Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n'être pun
- Art. 131 (1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines c
- Art. 131-1 (1) Si les faits sont reconnus de nature à n'être punis que de peines
- Art. 132 (1) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une i
- Art. 132-1 (1) Pour les faits qualifiés délits qui n'ont pas fait l'objet d'une i
- Art. 133 (1) Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relev
- Art. 133-1 (1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des mem
- Art. 134 (1 ) La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution per
- Art. 134-1 (1 ) La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisitio
- Art. 135 L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondi
- Art. 135-1 Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins
- Art. 135-2 II appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de req
- Art. 136 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à ra
- Art. 179 (1) Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siég
- Art. 180 Abrogé
- Art. 181 S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la du
- Art. 182 La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est f
- Art. 182-1 Le prévenu, la partie civile et toute autre personne concernée justifi
- Art 183 La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile da
- Art. 183-1 Toute personne qui se prétend lésée par l'infraction, peut se constitu
- Art. 184 La citation sera donnée dans les délais prévus par l'article 146. Si c
- Art. 185 (1) Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu'il ne f
- Art. 186 Abrogé
- Art. 187 La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans l
- Art. 188 En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audienc
- Art. 189 La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite au
- Art. 190 (1) Les audiences sont publiques
- Art. 190-1 (1) Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal,
- Art. 190-2 Abrogé
- Art. 191 Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribun
- Art. 192 Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publi
- Art. 193 Abrogé
- Art. 194 Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les pe
- Art. 194-1 (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable
- Art. 194-2 (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la person
- Art. 194-3 Si le tribunal accorde la restitution, 11 peut prendre toutes mesures
- Art. 194-4 Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice
- Art. 194-5 (1) Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible
- Art. 194-6 (1) Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonn
- Art. 194-7 (1) Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est
- Art. 195 Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. II déterminera le
- Art. 196 La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre h
- Art. 197 Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et d
- Art. 197-1 (1) Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la
- Art. 197-2 (1 ) Le paiement de l'amende arrête l'exécution de la contrainte par c
- Art. 198 Le procureur impérial (d'Etat) sera tenu, dans les quinze jours qui su
- Art. 199 Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués
- Art. 200 et 201. Abrogés implicitement
- Art. 202 Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptib
- Art. 203 Le délai d'appel sera de quarante jours. II sera également de quarante
- Art. 204 La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le mê
- Art. 205 Abrogé
- Art. 206 En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant app
- Art. 207 La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première ins
- Art. 208 Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par
- Art. 209 L'appel sera jugé à l'audience
- Art. 210 Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait
- Art. 211 Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruc
- Art. 212 Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni
- Art. 213 Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contrav
- Art. 214 Abrogé
- Art. 215 Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou
- Art. 216 La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civile
- Art. 496 Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
- Art. 496-1 Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait
- Art. 496-2 Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui suite à une déc
- Art. 496-3 Est puni des peines prévues à l'article 508, celui qui accepte ou cons
- Art. 496-4 Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait
- Art. 496-5 Est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui, en faisant sci
- Art. 497 Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une am
- Art. 498 Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500
- Art. 499 Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une am
- Art. 500 La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par
- Art. 501 Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende
- Art. 37-1 (1) Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont
- Art. 18-1 (1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une pe
- Art. 27-1 L'autorité ayant émis le mandat d'arrêt européen qui est informée par
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mars 2016 Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch lit 247 - 82953 SCL : L 4995 — 368 / sp V/réf. 50.935 Doc. parl. 6758 Objet : Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant :
Madame la Présidente, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements.
43, boulevard F-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 7458 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044 .201504 Fernand Etgen 18.02.2016 AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 6758 RENFORCANT LES GARANTIES PROCEDURALES EN MATIERE PENALE AVEC COMMENTAIRES Remarques préliminaires
Explications : Ce paragraphe subordonne l'assistance de la victime par un interprète à la condition que cette assistance n'ait pas pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable. Cette restriction à un droit inconditionnel à l'interprétation et à la traduction découle du paragraphe 8 de l'article 7 de la directive 2012/29/UE.
Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'application de ce critère et les contestations qui peuvent en résulter. Le critère est à appliquer par l'autorité visée par le paragraphe 5. Sa mise en ceuvre s'effectuera suivant les circonstances de l'espèce. II sera ainsi possible, à titre d'illustration, d'éviter une remise d'une affaire dans le cadre de laquelle le délai raisonnable risque d'être dépassé à l'égard des prévenus et qui ne peut pas être facilement remise à brève échéance au seul motif que l'interprète qui a été appelée pour permettre à la partie civile de suivre les débats n'a pas comparu. Les contestations ont lieu dans le cadre évoqué par le paragraphe 6. La mise en ceuvre du critère sera appréciée dans le cadre de ces recours. De ce fait le texte est maintenu.
1 18.02.2016
Explications : Le Conseil d'Etat marque son accord avec le concept de procès-verbal « d'audition », s'agissant du témoin, par préférence à « interrogatoire », qui serait à réserver aux suspects et inculpés. II donne toutefois à considérer que le concept d'interrogatoire réapparaît dans la suite de l'article 38.
L'article 38 concerne les auditions de témoins. Les interrogatoires de suspects sont visés, en matière de flagrant délit, dont relève l'article 38, par les articles 39 et 39-1. Le terme « interrogatoire » n'est par ailleurs plus mentionné par l'article 38. Les formalités et techniques d'audition d'un témoin et d'interrogatoire d'un suspect se rapprochent bien entendu. II n'y a pas, en la matière, deux concepts totalement différents.
Le texte n'est partant pas modifié au regard de cette observation.
Explications : L'article 182-1 consacre la pratique actuelle de remettre une copie du dossier aux parties avant l'audience au fond. Cette communication a donc lieu au stade de la citation directe. Elle concerne l'ensemble des affaires paraissant devant les juges du fond, et non des seules affaires ayant fait l'objet d'une instruction préparatoire. Elle s'effectue à un stade de la procédure au cours duquel n'existe, contrairement à ce qui vaut dans le contexte de l'article 85, plus le secret de l'instruction. L'article 182-1 se situe donc dans un contexte différent et répond à des préoccupations différentes de l'article 85.
II ne saurait donc trouver sa place dans l'article 85.
Le fait de permettre de transmettre une copie à « toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel » tient compte, d'une part, de la situation des victimes qui ne se sont pas encore constituées partie civile et, d'autre part, de celle de l'assureur de l'inculpé ou de la partie civile. D'autres cas de figure (organismes de sécurité sociale notamment) se conçoivent.
L'autorité qui apprécie la question est, ainsi qu'il résulte du second alinéa du texte proposé, le procureur d'Etat. Le juge d'instruction ne saurait par hypothèse être compétent étant donné qu'il est à ce stade de la procédure (« notification de la citation ou de l'information » (donnée suivant une pratique courante séculaire des Parquets aux victimes) dessaisi du dossier.
Le texte paraît dès lors suffisamment précis et répondre aux observations soulevées.
2 18.02.2016 Amendement 1 : Modification de lintitulé L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit:
Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; - changement de l'intitulé du Code d'instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification du Code de procédure pénale ; du Code pénal ; de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne.
Commentaire de Famendement 1 :
Le projet de loi n'était censé réaliser à l'origine qu'une transposition partielle de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Or, en attendant, l'avant-projet de loi portant 3 18.02.2016 transposition « complète » de la prédite directive a été finalisé, de sorte qu'il a été décidé d'intégrer cette transposition dans le présent projet notamment vu que nombreuses dispositions sont similaires. Par conséquent, 11 y a lieu de changer l'intitulé et d'y intégrer la transposition de la directive 2012/29/UE, tel que préconisé par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat concernant la modification de la dénomination du Code d'instruction criminelle et de la suggestion du Conseil d'Etat d'adapter également les dispositions de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition.
Amenclement 2 : Làrticle II. devient l'article I. et est libellé comme suit Art. I. Le Code d'instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale.
Commentaire de lemendement 2 :
Suivant l'avis du Conseil d'Etat, il serait plus cohérent de prévoir la modification de l'intitulé en début du dispositif du projet de loi et de faire usage de la nouvelle terminologie dans la suite du texte.
Amendement 3 : Lerticle I. devient l'article 11.
Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit :
Commentaire de l'amendement 3 :
II s'agit d'une simple renumérotation.
Amendement 4 : Le point 1) de lerticle I. devient le point 1) de l'article II. et est complété et adapté suite aux observations du Conseil d'Etat et suite à fintégration de la transposition de la directive « Victime »
Art. 3-3(1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la
traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui sont essentiels pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu'elle est interrogée à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction 5 18.02.2016 préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale. j-nter-prètemais-qkg S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre cette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle .ee e e com paraît' vérifie qu'elle comprend cette langue.
La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe (5}, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe (4 ), est décidée:
6 18.02.2016 3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ;
Art. 3-4(1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue
de procédure a droit dans une langue qu'elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l'assistance gratuite d'un interprète, à condition que cette assistance n'ait pas pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable.
Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l'assistance d'un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d'instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée.
La victime a épalement droit à l'assistance d'un interprète auprès d'un service d'aide aux victimes ou d'un service de iustice restaurative.
Art. 3-5(1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de
procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend de toust documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui est sont essentiels à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. interp-r-ètemais-qu-'41 S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre sette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle ee vérifie qu'elle comprend comparaît ' cette langue.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe (4 3, est décidée:
Art. 3-6(1) A droit de se faire assister d'un avocat
10.1e prévenu.
Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l'article 39 ou d'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Cette dérogation temporaire doit :
La dérogation est décidée, au cours de l'enquête, par l'officier ou l'agent de police judiciaire après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l'instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d'instru tction.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
11 18.02.2016
Art. 3-7(1) La victime est informée sans délai dans une lanque qu'elle comprend
sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits 1. du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psycholoqique, et à une solution en matière de loqement ;
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.
La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur.
Art. 3-8Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux
contraventions, »
Commentaire de lamendement 4 portant sur l'article 3-2 :
Paragraphe (3) : Le Conseil d'Etat lit l'article 3-2, paragraphe 3, comme :
L'article 3-2, paragraphe 3, prévoit la possibilité de vérifier les connaissances linguistiques de toute personne qui n'a pas fait la demande d'un interprète, mais au sujet de laquelle 11 existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de procédure. A contrario, un tel test ne se conçoit pas pour ceux qui font la demande d'un interprète. II faudrait donc leur croire sur parole qu'ils ont besoin de cette assistance.
Cette lecture ne prend en considération que le seul paragraphe 3 de l'article 3-2. Ce paragraphe s'insère cependant dans l'article pris dans son ensemble. Or, le paragraphe 1 de l'article circonscrit le bénéfice du droit à un interprète aux personnes qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. Ce n'est donc pas qui que ce soit qui peut réclamer l'assistance d'un interprète, mais seulement ceux qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. II ne saurait donc être soutenu que le paragraphe 3 instaure un droit non réfutable à un interprète. Ce droit est circonscrit à ceux qui ne maîtrisent pas la langue de procédure. L'appréciation de cette question incombe à l'autorité devant laquelle comparaît l'intéressé.
De même le paragraphe 3 n'instaure pas une obligation inconditionnelle de vérifier les connaissances linguistiques de toute personne qui n'a pas fait la demande d'un interprète. II subordonne, en effet, ce contrôle à la condition « qu'il existe un doute sur [la] capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure ».
Ceci étant, le Conseil d'Etat a raison de souligner que le texte proposé ne tient pas formellement compte du cas de figure dans lequel une personne revendique abusivement l'assistance d'un interprète. D'après sa lettre, le contrôle linguistique qu'il instaure n'est pas prévu dans ce cas de figure.
D'où la proposition de reformuler le paragraphe 3 sur ce point.
II est également fait abstraction des termes « par tous moyens appropriés ». Le texte se limite à énoncer, en suivant le modèle français, sans autre précision que l'autorité vérifie si la personne a les connaissances linguistiques suffisantes. Le texte impose donc une obligation de vérification s'il existe un doute sur les connaissances linguistiques. Ce doute apparaît notamment si la personne fait la demande d'une assistance par un interprète. Dans ce cas de figure, le texte permet une telle vérification et, partant, le rejet de la demande d'assistance à la suite de cette vérification.
La rédaction proposée s'inspire de larticle 803-5 du Code de procédure pénale français, introduit par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. II est, à l'instar du texte français, fait abstraction du cas de figure dans lequel la personne demande à se faire assister d'un interprète. Ce cas de figure ne constitue, en effet, qu'une souscatégorie de celui dans lequel il existe un doute sur les capacités linguistiques de la personne.
Paragraphe (4) : L'ajout au paragraphe 4 est la reprise de la substance du second alinéa du paragraphe 6 du présent article avec conjugaison du verbe « devoir » à l'indicatif présent au lieu du conditionnel.
Paragraphe (5) : La directive n'envisage la vidéoconférence qu'à titre d'illustration de « moyens techniques de communication » auxquels il peut être fait recours, dont d'autres exemples cités par la directive sont le téléphone et l'internet. Afin de tenir compte de cette objection faite par le Conseil d'Etat, il est proposé de reformuler le paragraphe en question.
13 18.02.2016 Paragraphe (6) : Le Conseil d'Etat donne à considérer que le premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 3-2 est redondant. II suggère de mettre dans le second alinéa le verbe « devoir » à l'indicatif présent. La prise en considération de ces observations a comme conséquence que le paragraphe 6 n'a plus que comme objet le régime de l'assistance d'un interprète dans le cadre des entretiens entre l'avocat et son mandant, matière déjà traitée en partie par le paragraphe 4. II est dès lors préférable de regrouper le second alinéa (seul restant) du paragraphe 6 avec le paragraphe 4. Les paragraphes 7 à 10 sont en conséquence à renuméroter comme paragraphes 6 à 9.
Paragraphes (7) et (8) et la référence au « plumitif d'audience » : Le Conseil d'Etat doute de la nécessité de consacrer, aux paragraphes 7 et 8 de l'article 3-2, le concept du « plumitif d'audience ». Cette observation est sans doute à comprendre dans le contexte des discussions récurrentes de la façon dont il devrait être tenu trace des débats à l'audience. II peut dans ce contexte paraître inopportun de consacrer dans le Code un instrument, le plumitif d'audience, qui expose à des critiques et sera peut-être aboli dans un avenir proche pour être remplacés par d'autres instruments plus performants. II est donc proposé de faire abstraction de ces termes dans les paragraphes en question, qui sont appelés à devenir, conformément à ce qui a été exposé ci-avant les paragraphes 6 et 7.
Paragraphe (8) : Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'utilité de prévoir la possibilité, prévue par le paragraphe 8 de l'article 3-2, de permettre à la personne qui s'est vu refuser une interprétation ou qui se plaint de la qualité de l'interprétation de faire des observations de façon à en garder trace dans la procédure.
II demande de voir supprimer l'adverbe « notamment » dans l'énumération des voies de recours encore ouvertes à la personne en question par le Code.
II observe que les textes proposés ne prévoient pas une décision formelle de refus d'assistance d'un interprète, les critères d'une telle décision et une voie de recours ouverte contre elle. Les seuls recours envisagés seraient ceux à former contre l'acte effectué sans interprétation.
Le paragraphe (8) a pour objet de transposer l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64/UE, qui dispose que : « Les Etats membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu'une interprétation n'est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l'interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure ».
La difficulté de la transposition de ce texte découle de ce qu'il a une portée transversale, donc s'applique à tous les stades de la procédure, du stade de l'enquête policière jusqu'à la procédure de cassation. II s'ajoute que les auteurs de la décision de refuser dans un cas donné l'interprétation englobent les officiers de police judiciaire, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et de fond, y compris la Cour de cassation. II ne se conçoit dès lors pas de soumettre des décisions prises par des autorités aussi diverses à des stades aussi divers de la procédure à un recours unique. Le Conseil d'Etat ne fournit d'ailleurs dans son avis aucune piste de solution. Le droit français ne prévoit d'ailleurs pas non plus de recours spécifiques en la matière.
La conception d'une telle voie de recours nouvelle paraît inutile. En effet, un interrogatoire mené dans une langue que la personne interrogée ne maîtrise pas ne peut certainement pas être qualifié de régulier. II peut donc être attaqué de nullité par les voies de droit amplement réservés par le Code (Articles 48-2 et 126). Un jugement rendu suite à une comparution d'un prévenu qui n'était pas à même de 14 18.02.2016 suivre les débats faute de comprendre la langue de procédure est certainement vicié, donc peut de ce chef faire l'objet d'un appel, qui risque de découler sur une annulation du jugement. Le refus par un juge d'instruction d'accorder l'assistance d'un interprète réclamée par l'inculpé peut faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans les conditions de l'article 133 du Code. Bref, le Code prévoit suffisamment de recours pour sanctionner de façon efficace le défaut d'assistance par un interprète. II paraît dès lors inopportun et inutile de rendre les procédures déjà complexes encore plus complexes en concevant un recours supplémentaire spécifique au refus d'une demande d'assistance par un interprète.
Le recours contre l'acte posé sans assistance d'un interprète est donc une sanction efficace parfaitement suffisante d'un refus injustifié d'assistance d'un interprète.
II s'ajoute qu'un recours peut bien être dirigé contre la décision de refus d'assistance elle-même. Cette décision sur l'octroi de l'assistance d'un interprète est prévue par l'article 3-2, paragraphe 3, du Code. II s'agit donc d'un acte de procédure. Les recours en nullités, prévus par les articles 48-2 et 126 du Code, peuvent être dirigés contre tout acte de la procédure. L'article 3-2, paragraphe 3, oblige à octroyer l'assistance d'un interprète si certains critères sont réuni, à savoir s'il existe un doute sur la capacité de la personne à parler ou à comprendre la langue de procédure et s'il résulte des vérifications de l'autorité que la personne ne parle ou ne comprend pas cette langue. Si ces critères ont été méconnus, le refus d'assistance est irrégulier au regard de l'article 3-2, paragraphe 3. Cette irrégularité peut être sanctionnée de nullité, à constater dans le cadre des recours en nullité prévus par les articles 48-2 et 126 du Code.
Au cours de l'instruction préparatoire, le refus du juge d'instruction de la demande de l'inculpé de le faire assister d'un interprète constitue un acte juridictionnel susceptible de faire l'objet d'un appel dans les conditions de l'article 133 du Code.
Les observations prévues par le paragraphe 8 de l'article 3-2 ont pour objet de tenter de satisfaire aux exigences de l'article 2, paragraphe 5, précité de la directive 2010/64/UE, dans la mesure où 11 y est fait référence à la possibilité de se plaindre.
Ces observations permettent de faciliter la preuve d'une méconnaissance des droits à l'assistance d'un interprète tels que définis par la directive. Elles constituent le soutien et facilitent la mise en ceuvre des nombreux recours et sanctions prévus par le Code, auxquels il est fait référence dans le même paragraphe 8. Elles permettront en particulier d'établir devant les juridictions d'instruction, les juridictions de fond, voire devant la Cour de Strasbourg la violation des droits conférés par la directive et, le cas échéant par voie de conséquence, des droits de la défense de la personne concernée.
Elles ont dès lors une utilité manifeste, de sorte qu'elles sont à maintenir.
S'agissant de l'usage de l'adverbe « notamment », il est à rappeler que cet adverbe est utilisé dans le contexte d'un bout de phrase introduit par les termes « sans préjudice » (« sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire »). Ce bout de phrase a pour objet d'illustrer que la méconnaissance des droits à l'interprétation découlant de la directive a encore d'autres sanctions que celle consistant à permettre à la personne concernée de faire des observations au dossier (qui constitue à son tour le préalable à la mise en ceuvre de telles sanctions). Le texte n'entend nullement faire une énumération exhaustive. Le domaine des sanctions envisageables est, en effet, beaucoup plus large. Un refus injustifié peut ainsi, à titre d'exemple, encore avoir pour effet d'empêcher de priver un interrogatoire effectué dans ces circonstances de toute pertinence comme moyen de preuve (donc comporter une sanction du point de vue de la preuve) ou servir comme moyen de cassation tiré de la violation de l'article 3-2 et des droits de la défense tels que prévus par l'article 6 de la Convention de 15 18.02.2016 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les sanctions envisageables sont innombrables. L'objet du texte est de rendre attentif à cette multitude de moyens fournis à profusion par le Code sans pour autant avoir la prétention de les énumérer tous. Ce renvoi exemplatif ne constitue pas une atteinte à la précision de la loi, le texte n'ayant pas pour objet de réglementer des recours qui existent de toute façon en dehors de lui. Tout au contraire, le fait de biffer l'adverbe « notamment » donnerait lieu à d'inutiles discussions sur le point de savoir si certains recours ou moyens sont exclus faute d'énumération. Le paragraphe 8 (qui devient cependant eu égard au point 14 ci-avant le paragraphe 7 est donc à maintenir tel quel.
Paragraphe (9) (nouveau 8): Ce texte consacre le droit de la personne suspecte ou poursuivie d'être informée de son droit à l'assistance d'un interprète. Cette information est imposée par l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2012/13/UE, que le projet de loi se propose de transposer. Le but poursuivi par le législateur européen était, de toute évidence, de parer aux cas dans lesquels le droit en question n'est pas respecté. Dans l'idéal des mondes, l'autorité devant laquelle comparaît une personne ne maîtrisant pas la langue de procédure la fait assister d'office d'un interprète. Point besoin d'une information. Malheureusement la pratique ne correspond pas toujours à la théorie. II a donc paru sage au législateur européen d'informer la personne de son droit.
S'agissant plus précisément de l'articulation des dispositions des paragraphes 3 et 9 de l'article 3-2, les informations prévues par le paragraphe 9 sont à fournir s'il apparaît suite aux démarches imposées par le paragraphe 3 que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure.
Le Conseil d'Etat donne ensuite à considérer que l'information n'est pas fournie devant le juge du fond, ce qui pose problème si la personne ne l'a reçue au cours d'un stade préalable de la procédure, et notamment dans la citation.
L'idée des auteurs du texte était d'éviter de devoir fournir les informations en question de façon répétée à l'occasion de tout acte de la procédure. Afin d'éviter un tel exercice fastidieux, il était proposé de ne la fournir qu'une seule fois lors du premier contact de la personne avec les autorités. Cette logique a paru s'imposer d'autant plus que la directive 2012/13/UE favorise l'information écrite par rapport à l'information orale, qu'une information est plus facile à fournir par remise d'un écrit standardisé que de façon orale et que cette forme d'information présente également des avantages du point de vue de la preuve.
Le texte proposé dispose dès lors que l'information est fournie : - à l'occasion de l'interrogatoire de la personne au cours de l'enquête, - ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, - ou à défaut dans la citation à comparaître devant la juridiction de fond.
Le dernier cas de figure, d'une information dans la citation, est, il est vrai, rare. II suppose en effet que cette citation n'ait pas été précédée d'un interrogatoire au cours d'une enquête ou d'une instruction préparatoire. L'hypothèse est toutefois loin d'être académique, bien des personnes refusant de comparaître aux convocations de la police à un interrogatoire dans le cadre de l'enquête (qui, s'il s'agit de cas de criminalité peu grave, ne sera pas suivie d'une instruction préparatoire, mais donnera tout de suite lieu à une citation directe devant la juridiction de fond). II faut donc bien réserver ce cas de figure.
Si le texte dispose qu'à défaut d'information fournie au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, elle est à fournir « dans la citation à comparaître devant la 16 18.02.2016 juridiction de fond », la citation ainsi visée englobe tant celle émise par le procureur d'Etat que celle notifiée à l'initiative de la partie civile. II est rappelé que l'article 182 du Code dispose que la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi, « soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile ».
II est vrai que le texte ne réserve pas le cas de figure d'une information par le juge du fond. II n'y aurait donc pas d'information si, à défaut d'interrogatoire du prévenu au cours de l'enquête ou d'une instruction préparatoire et, partant, de la mise à disposition de l'information à ce stade, la citation (du procureur d'Etat ou de la partie civile) omet de la fournir. Or, 11 peut être difficile en cas d'absence d'interrogatoire du prévenu de savoir s'il y a lieu de la fournir.
Pour toutes ces raisons il est proposé de disposer que dans ce cas subsidiaire l'information sera à fournir par la juridiction de fond.
Paragraphe (10) : Le Conseil d'Etat juge qu'il serait préférable de regrouper l'article 3-2, paragraphe 10; 3-3, paragraphe 11; 3-4, paragraphe 8 et 3-5, paragraphe 11 en une disposition unique et rédiger celle-ci de façon négative, en excluant les contraventions.
II est dès lors proposé d'insérer cette disposition dans un article 3-8 nouveau.
Commentaire de Famendement 4 portant sur larticle 3-3 :
Paragraphe (2) : Les observations faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 3-2 s'étendent au paragraphe 2 de l'article 3-3.
La nouvelle formulation proposée du paragraphe 2 est plus neutre, de façon à envisager la possibilité d'un refus de traduction s'il n'existe pas de doute sur la capacité de la personne à comprendre la langue de procédure ou si, en présence d'un tel doute, 11 résulte de la vérification de l'autorité que la personne comprend cette langue.
Paragraphes (3) et (4) : Le Conseil d'Etat ne considère que la distinction opérée, par les paragraphes 3 et 4, entre des documents essentiels à traduire d'office (cas visé par le paragraphe 3) et d'autres documents essentiels à traduire sur demande (cas visé par le paragraphe 4 n'est pas cohérente.
Or, la directive 2010/64/UE introduit, dans son article 3, paragraphe 1, un droit à la traduction de tous les documents essentiels pour permettre au suspect ou à la personne poursuivie ses droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. II distingue ensuite entre, d'une part, des documents qui sont par nature essentiels et que les autorités doivent partant traduire d'office et, d'autre part, d'autres documents qui pourraient en outre répondre à ce critère, mais qui ne sont à traduire que sur demande expresse. Les documents essentiels « par nature » sont visés par l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Ils englobent « toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d'accusation et tout jugement ». Les autres documents « potentiellement » essentiels, dont la traduction est subordonnée à une demande expresse et à une décision au cas par cas sont visés par l'article 3, paragraphe 3.
Cette distinction, imposée par la directive, est reprise par les paragraphes 3 et 4 de l'article 3-3. Le paragraphe 3 définit les actes qui sont « par nature » à considérer comme essentiels, donc à traduire d'office. Le paragraphe 4 envisage les documents « potentiellement » essentiels (« tout autre document », cf. Article 3, paragraphe 3, de la directive), qui ne sont à traduire que sur demande. Cette distinction, qui ne fait que transposer la directive, fait donc parfaitement sens, 17 18.02.2016 Le Conseil d'Etat soulève le caractère inutile de la précision que la traduction des documents essentiels est à effectuer « d'office ». Cette précision a pourtant son importance pour bien distinguer, dans le respect de la logique de la directive, les cas dans lesquels une traduction est à effectuer d'office, donc sans demande, et ceux dans lesquels celle-ci suppose une demande. Cette précision est encore utile dans le contexte de la traduction des documents « potentiellement » essentiels, visée par le paragraphe 4. La directive subordonne cette traduction à une demande expresse préalable. Les auteurs du projet de loi ont toutefois considéré qu'il fallait, même dans ce cas de figure, permettre aux autorités de traduire d'office des documents qu'elles considèrent comme essentiels, tout en accordant aux concernés le droit d'en faire la demande. II ne saurait en effet, ne serait-ce que pour déjouer des manceuvres dilatoires ou éviter des retards inutiles, être interdit aux autorités d'anticiper d'éventuelles demandes du prévenu en décidant d'office la traduction (au lieu d'être tenu de s'en remettre à une demande le cas échéant tardive de l'intéressé). II est dans ce contexte indispensable de bien distinguer entre traduction décidée d'office ou sur demande.
II n'y a donc pas lieu de faire abstraction des termes « d'office ».
Le Conseil d'Etat a toutefois raison de souligner que le texte ne tient pas suffisamment compte de ce qu'il appartient à la personne poursuivie de prendre l'initiative de demander la traduction des « autres documents essentiels » et de motiver cette demande. Par ailleurs le texte proposé peut paraître quelque peu équivoque en ce qu'il met sur un pied d'égalité la traduction de ces « autres documents » sur demande de la personne, d'une part, et d'office par les autorités, d'autre part. II peut ainsi naître l'impression d'une obligation de traduction d'office de ces documents par les autorités renforcée par une faculté de demande de la personne poursuivie. Ainsi compris, il est difficile de saisir la différence de régime de la traduction d'office des documents essentiels « par nature » et de la traduction sur demande des « autres documents essentiels ». C'est très probablement ce libellé qui explique les interrogations de la Haute Corporation.
II est, partant, proposé de reformuler le paragraphe 4.
Dans le présent paragraphe 4, le Conseil d'Etat s'interroge à nouveau sur les recours possibles contre le refus d'une demande de traduction. II est renvoyé aux explications fournies sous l'article précédent. Ainsi qu'il y a été précisé, eu égard au caractère transversal du texte, qui est susceptible de s'appliquer à tout stade de la procédure, il est difficile de concevoir un recours spécifique. Les recours et sanctions possibles sont énumérés par le paragraphe 8 de l'article 3-3. Ces recours n'ont, suivant les cas, pas seulement pour objet de sanctionner l'acte qui a été posé à la suite du refus d'une traduction demandée (tel un jugement au fond rendu tandis que le prévenu s'est vu refuser une traduction de certains documents qu'il considère comme essentiels pour se défendre), mais également ce refus lui-même. Un tel refus est susceptible d'être sanctionné, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, par un recours en nullité. Si le refus émane du juge d'instruction, l'inculpé est en droit de former appel sur le fondement de l'article 133 du Code.
Ces sanctions conditionnent les délais dans lesquels une décision est à prendre par l'autorité requise. Ainsi, le procureur d'Etat qui, avant la notification de la citation, omet de répondre à la demande risque de se voir confronter à une demande de remise au moment du procès au fond. La juridiction de fond qui, après le renvoi ou la citation, omet de répondre risque de voir son jugement annulé en appel. Les sanctions et recours fournissent autant d'incitatifs à l'autorité requise de prendre rapidement position qu'il n'a pas paru nécessaire de réglementer plus en détail le mécanisme de décision. s'ajoute que cette décision est susceptible d'être prise par une multitude d'autorités au cours de tous les stades de la procédure. Comme ces 18 18.02.2016 autorités et ces stades sont soumis à autant de régimes différents, n'a pas paru possible de réglementer la question plus en détail.
Le Conseil d'Etat s'inquiète enfin de ce que la traduction peut également être demandée au stade du pourvoi en cassation. Jl suffit de constater que la directive 2010/64/UE s'applique, au regard de son article 1 er, paragraphe 2, « jusqu'au terme de la procédure ».
Paragraphes (6) and (7) : Le Conseil d'Etat a raison de souligner que ce sont les autorités visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'article 3-3 qui décideront des points régis par les paragraphes 6 et 7. II appartiendra à l'autorité appelée à décider de la traduction d'apprécier les critères du paragraphe 7, imposés par la directive.
Paragraphe (8) : II est renvoyé aux commentaires au nouveau paragraphe 7 de l'article 3-2.
Paragraphe (9) : II est renvoyé aux commentaires au nouveau paragraphe 8 de l'article 3-2.
Paragraphe (10) : Aliénation du texte à la formulation utilisée à l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2010/64/UE.
Le paragraphe 10 prévoit la faculté de renoncer au droit à la traduction (il est à noter qu'il ne peut pas y avoir de renonciation au droit à l'interprétation). Cette renonciation est valable pour autant qu'elle soit « expresse et éclairée ».
Le Conseil d'Etat s'interroge si les conditions de la renonciation au droit à la traduction correspondent aux critères exposés à l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2010/64/UE. Ces critères consistent en ce que les bénéficiaires du droit sur le point de renoncer « doivent avoir préalablement été conseillés juridiquement ou informés pleinement par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de plein gré ».
Ces formules correspondent en substance à celles prévues par l'article 9 de la directive 2013/48/UE (relative au droit à l'assistance d'un avocat). Dans ses observations sur l'article 39, paragraphe 6, le Conseil d'Etat préconise de respecter cette terminologie. II devrait en être de même dans le présent contexte, et cet également dans un souci de cohérence des critères. II est partant proposé de modifier le texte en ce sens.
Paragraphe (11) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 10 de l'article 3-2.
Commentaire de l'amendement 4 portant sur l'article 3-4 :
Paragraphe (3) : alinéa 3 nouveau :
Cet article vise à intégrer en droit national les dispositions de l'article 3 de la directive victimes portant sur le droit de comprendre et le droit d'être compris. A noter que le droit à l'assistance d'un interprète est déjà ancré dans le projet de loi n°6758 renforçant les garanties procédurales en matière pénale par l'ajout d'un nouvel article 3-4 au Code de procédure pénale qui garantit le droit à l'assistance d'un interprète à plusieurs stades de la procédure.
II est proposé de compléter ces dispositions par l'ajout d'un alinéa 3 au paragraphe 3 de cet article qui propose de prévoir le droit à l'assistance d'un interprète également auprès d'un service d'aide aux victimes ou d'un service de justice restaurative.
Paragraphe (4) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 5 de l'article 3-2.
Paragraphe (6) : II est renvoyé au commentaire des paragraphes 6 et 7 nouveaux de l'article 3-2.
Paragraphe (8) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 10 de l'article 3-2.
19 18.02.2016 Commentaire de famendement 4 portant sur l'article 3-5 :
Paragraphe (1) : Ce paragraphe définit les principes du droit à la traduction des victimes et parties civiles.
Le Conseil d'Etat note l'existence de certaines divergences de ce texte par rapport à son pendant, le paragraphe 1 de l'article 3-3 (régissant les principes du droit à la traduction des suspects et personnes poursuivies). II relève ensuite que, contrairement au paragraphe 1 de l'article 3-4 (régissant le droit à l'interprétation des victimes et parties civiles) aucune référence n'est faite au délai raisonnable et au caractère équitable de la procédure.
Pour le surplus, il résulte de la juxtaposition de ces trois textes que l'article 3-5 désigne les documents au singulier tandis que l'article 3-3 les désigne au pluriel. II y a lieu d'harmoniser ces formulations.
II en résulte également que l'article 3-5 (consacré à la traduction) ne subordonne l'exercice de ce droit pas à la condition, prévue par l'article 3-4 (consacré à l'interprétation) qu'il ne doit pas avoir pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable. Or, la directive 2012/29/UE dispose que tant l'interprétation que la traduction « ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable » (Article 7, paragraphe 8). II y a donc lieu d'étendre cette réserve à la traduction.
L'article 3-5 réserve le droit à la traduction en faveur de la victime de tout document « qui est essentiel à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale ». La directive 2012/29/UE accorde à la victime le droit à la traduction de « toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale » (Article 7, paragraphe 3). Le terme « indispensable » pourrait être une nuance plus restrictive que celui d'« essentiel ». II reste que l'article 7 de la directive mentionne à plusieurs endroits le terme de « documents essentiels » dans le contexte de l'obligation de traduction. L'emploi de cette terminologie ainsi que le souci de cohérence de formulation des articles 3-3 et 3-5 justifient de maintenir l'adjectif « essentiel » par préférence à celui d'« indispensable ».
S'agissant de l'observation du Conseil d'Etat que le paragraphe 1 de l'article 3-5 ne fait mention ni de ce que la traduction doit être effectuée dans un délai raisonnable ni de la garantie du caractère équitable de la procédure, le texte proposé s'inspire de la formulation de l'article 7, paragraphe (3), de la directive 2012/29/UE, qui, contrairement à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE, transposé dans l'article 3-3, paragraphe 1, ne fait pas référence à ces termes. Cette divergence de formulation des directives explique celle des textes proposés. reste que le droit à un procès équitable, y compris le respect d'un délai raisonnable de procédure, s'applique également, à la victime (en tant que personne qui veut voir décider une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil) au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La directive 2012/29/UE y fait d'ailleurs formellement référence à certains endroits. Ces considérations, ainsi que le souci de cohérence des textes rappelé par le Conseil d'Etat, amène à proposer de faire également mention de ces notions dans l'article 3-5, paragraphe 1.
Paragraphe (2) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 2 de l'article 3-3.
Paragraphe (3) : Sixième point :
II est proposé de compléter l'énumération prévue au paragraphe 3 de l'article 3-5 tel que proposé par la mention de la décision de classement sans suite et de son motif.
20 18.02.2016 Ce droit à la traduction est prévu à l'article 7 paragraphe 3 de la directive 2012/29/UE. Les autres dispositions de l'article 7 de la directive sont déjà intégrées dans le présent projet de loi et plus précisément à l'article 3-5.
Paragraphe (4) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 4 de l'article 3-3.
Paragraphes (7) et (8) : II est renvoyé au commentaire des paragraphes 7 et 8 de l'article 3-3.
Paragraphe (10) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 10 de l'article 3-3.
Paragraphe (11) : II est renvoyé au commentaire du paragraphe 10 de l'article 3-2.
Commentaire de ramendement 4 portant sur le nouvel article 3-6 :
En tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat qui a signalé la complexité et le caractère souvent redondant des nouvelles dispositions, 11 a été décidé de regrouper le droit à l'accès à l'avocat dans un seul nouvel article 3-6, appelé à régir de façon transversale le droit à l'assistance d'un avocat. Par conséquent, il faut supprimer les parties correspondantes dans les articles respectifs (articles 39, paragraphes 8 à 14, et 46 notamment).
Paragraphe (1) : Regroupement de tous les stades de procédure durant lesquels il est possible de se faire assister par un avocat.
Paragraphe (2): Reprise des dispositions sur la désignation d'un avocat. Toutefois le contenu a été adapté. Ainsi il est précisé qui peut désigner un avocat et sur quelle base légale sont établies les listes de permanence.
Paragraphe (3): Le droit de rencontrer l'avocat en toute confidentialité est reformulé en se basant sur le texte de l'article 3, paragraphe 3, a) de la directive 2013/48/UE sur l'accès à l'avocat.
Paragraphe (4): Reprise du droit de l'avocat à poser des questions à la fin de l'interrogatoire.
Paragraphe (5): Précision additionnelle sur les situations dans lesquelles le droit à l'assistance à un avocat est de droit et portant transposition de l'article 3, paragraphe 3, sous c) de la directive 2013/48/UE.
Paragraphe (6) : Reprise des dérogations.
Paragraphe (7) : Reprise du droit à la confidentialité.
Paragraphe (8) : Reprise du droit à la renonciation.
Pour le surplus il est renvoyé aux commentaires sous l'article 39.
Commentaire de l'amendement 4 portant sur le nouvel article 3-7 :
Cet article reprend les dispositions des articles 3 et 4 de la directive 2012/29/UE sur les victimes.
Ces articles prévoient ainsi le droit de la victime d'être compris et de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente. La directive précise 11 types de renseignements différents qui sont transmis à la victime dans une langue qu'elle comprend afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
Le texte de la directive accorde une faculté aux Etats membres de fournir des informations supplémentaires à un stade ultérieur de la procédure.
21 18.02.2016 Le texte proposé de l'article reprend le libellé des informations prévues à l'article 4 de la directive. La terminologie utilisée est assez générale. II est prévu que la mise à disposition de ces informations se fera en pratique sous forme de distribution de brochures pré-imprimées dans différentes langues.
II faut préciser que le point 12 de l'énumération figurant à l'article 3-7 tel que proposé est repris de l'article 22 de la directive qui prévoit le droit à une évaluation personnalisée d'une victime afin d'identifier ses besoins spécifiques en matière de protection.
L'article 22 souligne la nécessité d'une approche individuelle vis-à-vis d'une victime particulière et met l'accent sur le fait que les victimes identifiées comme vulnérables à une victimisation secondaire et répétée devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale.
II est par ailleurs proposé d'ajouter un paragraphe 2 nouveau qui reprend les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive.
Le paragraphe (3) vise le cas de figure particulier de la minorité de la victime.
Le cas de figure de la présomption de minorité est intégré dans le texte, il est repris de l'article 24.2 de la directive.
Les conditions d'audition d'un mineur qui sont prévues à l'article 79-1 du Code de procédure pénale sont conformes aux dispositions de la directive.
Commentaire de l'amendement 4 portant sur le nouvel article 3-8 :
Le Conseil d'Etat juge qu'il serait préférable de regrouper l'article 3-2, paragraphe 10;
3-3, paragraphe 11; 3-4, paragraphe 8 et 3-5, paragraphe 11 en une disposition unique et rédiger celle-ci de façon négative, en excluant les contraventions.
II est dès lors proposé d'insérer cette disposition dans un article 3-8 nouveau.
Amendement 5 : Modification de l'article 4-1, nouveau point 2) sous Art. 11., suite à la transposition de la directive « Victime »
La victime reçoit un récépissé dans une lanque comprise par la victime précisant le numéro de dossier et la date et le lieu de la dénonciation.
En cas de plainte adressée au procureur d'Etat, la victime reçoit un accusé de réception. »
22 18.02.2016 2. des informations sur toute décision définitive sur l'action publique ».
Commentaire de famendement 5 : ll est proposé d'adapter l'article 4-1 à plusieurs endroits :
En effet, à l'article 2 paragraphe 1 a) de la directive, une victime est définie comme suit :
II faut noter que le droit actuel (art.4-1 du Code de procédure pénale), issu de la loi du 6 octobre 2009 définit la victime comme la personne (physique ou morale) qui déclare avoir subi un préjudice (même moral). faut noter que la directive ne fait pas dépendre la qualité de victime d'une déclaration mais du simple constat d'un préjudice. Ainsi la directive consacre le principe que l'on est victime par l'effet du préjudice et non pas suite au respect de certaines formalités.
II s'ensuit que la définition de la victime prévue par l'article 4-1 du Code de procédure pénale est à revoir, et la distinction entre la victime définie comme personne qui déclare avoir subi un dommage et la « personne lésée » qui est visée notamment par les articles 9-2, 30-1, 38 et 46 du Code de procédure pénale est à abolir.
Par contre 11 n'est pas jugé opportun de revenir dans la transposition de la directive en arrière en limitant, conformément à ce qui est autorisé par la directive, la définition de victime aux personnes physiques ayant subi un préjudice corporel ou matériel (donc non simplement moral) et aux membres de sa famille dans le seul cas du décès de la victime et pour le seul préjudice découlant de ce décès.
La notion de victime continue à inclure à la fois la personne morale et le préjudice moral.
II est dès lors proposé de reprendre le texte de la directive et de définir la victime comme la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d'une infraction.
Comme indiqué ci-avant, l'accent est mis sur la constatation du préjudice (« personne qui a subi ou déclare avoir subi un dommage »).
Cette formule permet par ailleurs d'éviter d'imposer une obligation d'enquête aux fins de déterminer l'identité d'une victime. Ainsi la qualité de victime est circonscrite à celui ou celle qui est d'ores et déjà identifié comme personne lésée.
Dans cette logique, la victime est celui ou celle qui dans les procès-verbaux de police est traditionnellement désigné comme « Geschädigter ».
23 18.02.2016 Cet article 5 énonce le droit de la victime de recevoir un récépissé de sa plainte officielle indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction pénale concernée.
La directive envisage un procès-verbal ou un rapport de police constatant une dénonciation d'infraction. L'article 4-1, tel qu'issu de la loi de 2009, envisage une déclaration écrite émanant de la victime établie le cas échéant sans intervention des services de police (telle une plainte adressée au Parquet).
II faut distinguer :
II ne faut pas perdre de vue que l'article 9-2, paragraphe 2, Code de procédure pénale, issu de la loi de 2009, prévoit déjà le droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte.
II y a dès lors lieu de transposer la directive en prévoyant la remise, en cas de plainte auprès d'un service de police, d'un récépissé et en cas de plainte adressée au procureur d'Etat, de l'envoi d'un accusé de réception.
Le récépissé doit être rédigé dans une langue com prise par la victime.
Ce point transpose les dispositions de l'article 6 de la directive qui énonce le droit de la victime de recevoir sur demande des informations sur le suivi de sa plainte.
II y a lieu de souligner que le texte actuel du paragraphe 3 de l'article 4-1, issu de la loi de 2009 prévoit une inforrnation d'office de la victime du classement sans suite de la plainte et du motif de ce classement. Sur demande de la victime, cette dernière est informée de la mise à l'instruction et des actes de fixation devant les juridictions de jugement.
Dans le souci d'éviter une victimisation secondaire, la directive prévoit que l'information de la victime ne devrait en principe avoir lieu que sur sa demande et non d'office. II est toutefois proposé de garder l'approche figurant actuellement dans la loi et d'harmoniser ce point de vue avec l'article 24 paragraphe 4 du Code de procédure pénale, qui prévoit une information d'office du suivi de la plainte et du classement sans suite de celle-ci tant que la plainte se trouve entre les mains du procureur d'Etat.
L'alinéa nouveau tel que proposé reprend les différents éléments énoncés à l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la directive victimes.
Amendement 6 : Insertion d'un article 4-2, nouveau point 3) sous Art. 11., suite à la transposition de la directive « Victime »
Le procureur d'Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'infraction a été commise, si elle n'est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites ».
Commentaire de ramendement 6 :
II est proposé d'ajouter un nouvel article 4-2 qui reprend les dispositions de larticle 17 de la directive sur les droits des victimes résidant dans un autre Etat membre de l'Union. Les principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 17 de la directive sont déjà actuellement applicables en droit national.
II faut souligner dans ce contexte que le recours à la vidéo-conférence fera l'objet sous peu d'un projet de loi particulier. La directive prévoit le droit d'une victime de déposer plainte auprès de son Etat de résidence dans 2 hypothèses à savoir :
Afin de préciser la notion d'infraction grave telle qu'énoncée par la directive, il est proposé dans l'article 4-2 alinéa 1 de faire référence à la liste des 13 catégories de faits telle qu'énoncée à l'article 48-17 du Code de procédure pénale portant sur les cas d'ouverture d'une opération d'infiltration.
L'alinéa 2 reprend les dispositions du paragraphe 3 de larticle 17.
Amendement 7 : Insertion d'un article 8-1, nouveau point 4) sous Art. 11., suite à la transposition de la directive « Victime »
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en ceuvre par un tiers indépendant et aqréé à cet effet, sous le contrôle du Procureur qénéral d'Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d'Etat. »
Commentaire de làmendement 7 :
L'article 12 de la directive victimes invite les États membres à prévoir dans leurs législations internes la justice dite « restaurative ».
25 18.02.2016 II s'agit d'une notion plus criminologique et sociologique que juridique qui trouve ses origines dans les sciences de l'homme, la psychologie, la criminologie, la pénologie, la philosophie et même l'anthropologie.
On fait remonter la notion de la justice restaurative à l'ouvrage d'un professeur australien John Braithewate, dont la théorie est assise sur la « honte réintégrative » (reintegrative shame) que doit ressentir l'infracteur à l'occasion d'un dialogue avec la victime, ses proches et même la communauté à laquelle 11 appartient1.
La justice restaurative, dite encore réparatrice (ces adjectifs évoquent la chirurgie qui efface les traces d'un traumatisme), n'est donc pas tournée vers la seule victime, comme l'est l'aide aux victimes du droit français, ni vers le seul infracteur, comme le sont les institutions de secours aux détenus, mais vers ces deux personnes à la fois, qu'on invite à collaborer.
La justice restaurative est également fondée sur des actes internationaux.
A la suite d'une résolution du Conseil économique et social de l'ONU, le onzième congrès des Nations-Unies, qui s'est tenu à Bangkok en avril 2005, a rédigé une déclaration dont le préambule affirme que cette justice « produit une réponse au crime qui respecte la dignité et l'égalité des personnes, favorise la compréhension et promeut l'harmonie sociale au travers de la guérison (healing), des victimes, des infracteurs et des communautés.
De son côté, la 26e conférence des ministres européens de la justice des États membres du Conseil de l'Europe a adopté, les 7 et 8 avril 2005 à Helsinki, une résolution n° 2 « relative à la mission sociale du système de justice pénale — justice réparatrice ».
Toutes ces sources, scientifiques et officielles, ne Saccordent pas entièrement sur une définition rigoureuse de ce processus et ce n'est pas une institution2.
Le professeur Robert CARIO en cite huit différentes, dont une est due à Monseigneur Desmond Tutu qui se réfère à la justice africaine traditionnelle.
Retenons celle qui est officielle, puisqu'elle émane du Conseil économique et social de l'ONU : « Tout processus dans lequel la victime et te délinquant et, lorsqu'll y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d'une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec laide d'un facilitateur ».
Le professeur Robert CARIO lui-même, dans le résumé d'un article, propose la description suivante : « Loin d'ériger les souffrances de la victime comme paradigme, la justice restaurative échappe au schéma traditionnel de la justice pénale pour promettre la punition resocialisant du condamné, la réparation globale de la victime et le rétablissement de la paix sociale » ; et il ajoute un utile précision sur la réparation des rôles entre l'État et les organes de la justice restaurative : « Au premier la responsabilité du maintien de l'ordre public, à la seconde celle du maintien de la paix sociale ».
En l'espèce on utilise le mot « infracteur » et « infraction » dans leur sens sociologique et non juridique et ne portent donc pas préjudice à la présomption d'innocence.
On trouve au répertoire pénal Dalloz un fascicule intitulé « justice restaurative » rédigé par le professeur Robert CARIO dans lequel figure non seulement un exposé très exhaustif sur celle-ci mais également d'innombrables références bibliographiques.
26 18.02.2016 II importe de ne pas confondre justice restaurative et médiation pénale.
II y a en effet deux différences importantes entre ces deux notions :
D'une part la justice restaurative dépend du consentement entièrement libre des parties, car l'infracteur lui-même n'a pas à craindre la menace de poursuites pénales qui pèse sur lui quand on l'invite à se soumettre à une médiation ; et, d'autre part le processus restauratif peut être déclenché tout au long de la procédure pénale, et donc pendant l'enquête, l'instruction préparatoire, et même après le jugement.
L'avantage que la victime peut en tirer est une chance d'obtenir plus facilement l'exécution de la réparation, promise par l'infracteur.
Et celui-ci, de son côté, peut faire preuve de bonne volonté pour disposer les autorités judiciaires en sa faveur lors du choix de la peine, ou, après qu'elle a été prononcée, à l'occasion d'une demande d'aménagement de celle-ci.
Lorsque la justice restaurative a été introduite en France par la loi 2014-896 du 15 août 2014 la mesure fut l'objet de vives controverses dans les milieux scientifiques.
Pour les uns il s'agissait d'une utopie naïve ou d'un objet pénal non-identifié3 et pour d'autres une panacée4, cette vision de la justice reposant sur l'idée qu'une infraction est avant tout « une atteinte aux personnes et aux relations interpersonnelles ».
Elle remet donc, dans une certaine mesure, en cause l'ensemble des paradigmes fondant notre système pénal. La justice restaurative poursuit essentiellement trois objectifs :
Permettre la réparation du préjudice subi par la victime, favoriser la réinsertion du condamné et rétablir la paix sociale5.
En ce qui concerne le texte proposé il importe de relever que celui-ci s'inspire très étroitement de l'article 10-1 nouveau du Code de procédure pénale français introduit par la loi numéro 2014-896 du 15 août 2014.
II importe toutefois de noter que ce texte donne une interprétation plus large du concept de justice restaurative que l'article 12 de la directive 2012/29/UE à transposer, qui se limite en fin de compte à l'intérêt que la seule victime, mais non l'infracteur et la collectivité peuvent tirer de cette procédure.
La définition de la justice restaurative donnée par la directive est donc largement en retrait par rapport à la définition du même concept qui se dégage de tous les instruments internationaux indiqués ci-avant.
Pour cette raison il est proposé de retenir un concept plus large que celui figurant dans la directive.
3 G. Rabut-Bonaldi « La mesure de justice restaurative ou les mystères d'une voie procédurale parallèle, Dalloz.2015, page 97.
4 R. Cario, B. Sayous « La justice restaurative dans la réforme pénale : de nouveaux droits pour les victimes et les auteurs des infractions pénales », AJ pénal 2014, page 461.
5 11 est encore renvoyé à l'article de Madame Magalie Nord-Wagner « La justice restaurative » parue à la Gazette du Palais, n° 142 — 143 de 2015 où l'on retrouve des développements intéressants sur le sujet.
27 18.02.2016 Le texte proposé s'inspire très étroitement de l'article 10-1 du Code de procédure pénale français tout en transposant toutes les dispositions figurant dans la directive.
Amendement 8 : Modification du paragraphe (2) de l'article 9-2, nouveau point 5) sous Art. suite à la transposition de la directive « Victime »
Commentaire de làmendement 8 :
L'article 8 de la directive prévoit un droit d'accès gratuit à des services d'aide aux victimes confidentiels agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale.
Afin de refléter ce droit dans la loi nationale, il est proposé de compléter le paragraphe 2 de l'article 9-2 du Code de procédure pénale par l'ajout du mot «gratuitement ».
Amendement 9 : Modification des paragraphes (4) et (5) de l'article 23, nouveau point 6) sous Art. 11., suite à la transposition de la directive « Victime »
Commentaire de l'amendement 9 :
Le texte actuel du paragraphe 4 de l'article 23 prévoit le principe que la victime est avisée des suites dans les 18 mois de la réception de la plainte. Etant donné que la directive ne subordonne pas la qualité de victime au dépôt d'une plainte et étant donné qu'il est proposé de modifier l'article 4-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'adapter cette terminologie. II est proposé de s'inspirer des notions figurant à l'article 23, paragraphe 1 du Code de procédure pénale et de viser également l'hypothèse de la dénonciation.
En effet, il est une évidence que les autorités compétentes ne peuvent enquêter que si elles sont informées de l'existence de l'infraction et qu'elles ne peuvent se préoccuper du sort d'une victime que si elles sont informées de ce que telle personne se prétend lésée par une infraction. Le paragraphe 4 tel que proposé prévoit dès lors 28 18.02.2016 que le procureur d'Etat avise la victime dans les 18 mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation.
Amendement 10 : Modification de l'article 24-1, nouveau point 7) sous Art. II. [ancien point 2) sous Art. I.]
Commentaire de l'amendement 10 :
Paragraphe (3) : Adaptation de la numérotation des paragraphes de l'article 46 suite à la modification de ce dernier dans le cadre des amendements.
Paragraphes (5) à (10) : Les dispositions des paragraphes 5 et suivants relatifs à la demande de nullité d'un acte d'instruction seront intégrées dans un nouvel article 242 à part.
Paragraphe (10) : Le Conseil d'Etat critique le paragraphe 10 de l'article 24-1, qui a pour objet de limiter l'effet cascade de la nullité résultant d'un interrogatoire mené sans l'assistance d'un avocat dès lors que la personne interrogée a été avertie de son droit de se taire et d'être assisté d'un avocat. Au regard de ces critiques fondées il y a lieu de faire abstraction de ce texte. Le paragraphe 10 actuellement en vigueur reste dès lors inchangé.
Amendement 11 : Insertion d'un article 24-2, nouveau point 8) sous Art. 11.
Le délai, pour le procureur d'Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l'acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu'une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l'acte d'instruction.
Commentaire de Famendement 11 Suite aux commentaires du Conseil d'Etat, 11 a été décidé de scinder l'article 24-1 dont le nouvel article 24-2 regroupe dorénavant les dispositions des paragraphes 5 à 10 de l'article 24-1.
Amendement 12 : Abrogation de l'article 30-1, nouveau point 9) sous Art. II., suite à la transposition de la directive « Victime »
Commentaire de l'amendement 12 :
Etant donné que le présent projet introduit une disposition générale sur le droit d'information de la victime, (article 3-7 nouveau) ; ii y a lieu d'abroger les dispositions particulières ayant le même objet et figurant aux articles 30-1 et 46 du Code de procédure pénale.
Amendement 13 : Modification de Particle 38, nouveau point 10) sous Art. 11. [ancien point 3) sous Art. 1.1 modifié suite aux observations du Conseil d'Etat.
30 18.02.2016
Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci
Commentaire de l'amendement 13 :
Le Conseil d'Etat observe à juste titre que les alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 de l'article 38 deviennent sans objet au regard des dispositions de l'article 3-2. 11 y a donc lieu de supprimer ces deux alinéas.
Amendement 14 Modification de l'article 39, nouveau point 11) sous Art. 11. [ancien point 4) sous Art. 1.] complété et adapté suite aux observations du Conseil dEtat.
Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
31 18.02.2016
L'officier de police peut, après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :
Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.
L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'enquête s'y opposent. t mcilleurs délais après sa rétention ct elle peut bénéficier dc l'assistance - - ee- cxprc-ce ct 6clairéc à ce droit après avoir ótó informôc dc la poccibilitó do par-la-persenne-retenue, eharge-de-11E-tat, l'avocat désigné, de la nature et de la date pFésumées de l'infraction sur
33 18.02.2016 4314
Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
Commentaire de lamendement 14 :
Paragraphe (2) : Adaptation de la numérotation. Pour le surplus, le paragraphe 7 de l'article 39 y est déplacé suivant le souhait exprimé par le Conseil d'Etat. Par contre le libellé du paragraphe 7 en ce qui concerne l'objet de l'information, à savoir la nature et la date présumées de l'infraction, n'est pas modifié. S'il est vrai que la directive exige, dans son article 6, paragraphe 2, une information sur les motifs de l'arrestation, y compris l'acte pénalement sanctionné que la personne est soupçonnée d'avoir commis, toujours est-il que la nature et la date présumées de l'infraction ayant justifié la rétention constitue précisément le motif de la rétention.
Paragraphe (4) : L'article 39, paragraphe 14, prévoit, par transposition de l'article 3, paragraphe 6, et 5, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE, des dérogations au droit d'accès à un avocat et à certains autres droits.
Le Conseil d'Etat a constaté que le texte proposé prévoit des conditions de mise en ceuvre plus restrictives que la directive. II préconise de se limiter à la transposer sans y ajouter des restrictions supplémentaires.
34 18.02.2016 Suite à la mise en place d'un article 3-6, appelé à régir de façon transversale le droit à l'assistance d'un avocat, le paragraphe 14 de l'article 39 est en partie repris par ce texte, à savoir pour autant qu'il concerne les droits visés par l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE (certains droits en rapport avec le droit à l'assistance d'un avocat). 11 est en partie intégré au paragraphe 4 de l'article 39, à savoir pour autant qu'il concerne le droit visé par l'article 5 de cette directive (droit d'informer un tiers de la privation de liberté).
Paragraphe (5) : Le Conseil d'Etat comprend le texte comme ne permettant à la personne retenue ayant plusieurs nationalités à communiquer avec les autorités consulaires de son choix que sous réserve qu'elle n'ait pas la nationalité luxembourgeoise. Cette lecture est correcte. Elle résulte du libellé du texte, qui dispose que le droit en question n'existe que si la personne retenue « n'est pas ressortissant luxembourgeois ». Le Conseil d'Etat fait une proposition de texte en ce qui concerne la seconde phrase du premier alinéa de l'article qui est reprise par conséquent.
Paragraphe (6) de l'article 39 régit le droit à l'assistance d'un avocat par la personne retenue en procédure de flagrant crime ou délit. Le Conseil d'Etat fait différentes observations :
Conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, de traiter du droit à l'assistance d'un avocat dans un texte à portée générale et transversale, il a été proposé de retenir un tel texte à l'article 3-6, nouveau.
Dans cette logique, les dispositions spécifiques à ce droit énumérées à chaque étape de la procédure deviennent sans objet. II en est ainsi du paragraphe 6 de l'article 39.
II a cependant été veillé de tenir compte des observations du Conseil d'Etat faites à propos de ce dernier texte dans l'article 3-6, nouveau. II y est renvoyé.
Paragraphes (8) à (13) : Suppression des articles et renvoi à l'article 3-6 nouveau.
Le paragraphe (11) avait pour objet de préciser, dans le contexte de l'exercice du droit d'assistance d'un avocat, que ce n'est pas pour autant l'avocat, mais l'officier ou l'agent de police judiciaire, qui mène l'interrogatoire. La « difficulté » à laquelle il y est fait référence est celle d'un débordement d'un avocat qui voudrait prendre en main l'interrogatoire et intimider l'enquêteur. C'est pourquoi il était ensuite fait référence au Bâtonnier. II est vrai que ces notions restent assez incertaines et sont d'ailleurs difficiles à préciser. II s'ajoute que ces questions pourraient se résoudre par les circulaires internes à la Police. En effet, en cas de débordement d'un avocat, l'enquêteur ne manquera pas de prendre contact avec le Parquet, qui signalera la difficulté au Bâtonnier. 11 est, après réflexion, douteux qu'il soit sage de légiférer sur de telles situations totalement exceptionnelles dans le Code. II reste en tout état de cause que le paragraphe 12 de l'article 39, qui deviendrait le paragraphe 4 d'un article 3-6, nouveau, dispose que l'avocat peut poser des questions à la fin de l'interrogatoire, mais à la fin seulement, donc non au cours de celui-ci et que l'enquêteur n'est pas tenu d'accepter toute question. Ces principes devraient suffire pour résoudre les rares difficultés éventuelles.
35 18.02.2016 Paragraphe (15) : Suite au déplacement de certains paragraphes au nouvel article 36, il y a lieu de procéder à une renumérotation du présent article de sorte que l'ancien paragraphe 15 devient le nouveau paragraphe 6.
Nouveau Paragraphe (7), ancien paragraphe (5) : Réintroduction de l'ancien paragraphe 5. Voir commentaires sous l'amendement 18 relatif à la fouille.
Paragraphe (16), nouveau paragraphe (8) : Renumérotations Amendement 15 : Insertion d'un article 39-1, nouveau point 12) sous Art. II. [ancien point 5) sous Art. modifié suite aux observations du Conseil dEtat
Commentaire de ramendement 15 :
L'article 39-1 concerne le cas de figure du suspect interrogé en procédure de flagrance sans être retenue (ce qui correspond à l'extrême majorité des cas de procédures de flagrance).
Le Conseil d'Etat critique la notion, employée par le second paragraphe de l'article, de personne (entendue comme témoin) « susceptible d'être visée par l'enquête » (et bénéficiant ainsi des droits des suspects). II s'interroge qui décide « s'il s'avère au cours de l'audition d'une personne qui est entendue au cours de l'enquête de flagrance à titre de témoin [...] qu'elle est susceptible d'être visée par l'enquête » et, pour autant que cette décision est prise par l'agent enquêteur, ce que le Conseil d'Etat a du mal à admettre, quelles sont les voies de recours.
Ce basculement de la qualité de témoin en celle de suspect est déjà actuellement pris en considération par l'article 73 du Code, introduit par la loi du 16 juin 1989, qui dispose que « le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles 11 existe des indices graves et concordants de culpabilité ».
II appartient à l'enquêteur d'apprécier si le témoin est à considérer comme suspect.
Le témoin peut, bien entendu, le rendre attentif à ce point. II peut, bien entendu, refuser de déposer s'il considère se charger ainsi lui-même. Si l'enquêteur escamote la question, donc refuse au témoin devenu suspect les droits du suspect (y compris l'assistance d'un avocat), l'audition (qui est alors en réalité un interrogatoire de suspect) est vicié. Le témoin/suspect est en droit de former un recours en nullité sur le fondement de l'article 48-2 du Code. La nullité portera, outre sur l'audition ellemême, également sur tout acte qui en constitue la suite. Comme cette audition sera le plus souvent le point de départ d'une enquête contre le suspect, la nullité englobera l'ensemble des actes consécutifs à la vraie/fausse audition.
36 18.02.2016 II s'ensuit qu'il n'existe non seulement des sanctions, mais que celles-ci sont redoutables. Tout enquêteur censé veillera, ne serait-ce que dans l'intérêt du succès de son enquête, à scrupuleusement respecter cette exigence.
Le paragraphe (2) de l'article 39-1 impose une obligation à l'enquêteur, que ce dernier doit respecter sous peine de voir sa procédure annulée. Etant débiteur de l'obligation, il lui incombe d'assurer son respect, sous le contrôle des juridictions.
C'est donc forcément à l'enquêteur de décider dans un premier temps si le critère de basculement est réalisé.
S'agissant du critère proprement dit, la notion de personne « susceptible d'être visée par l'enquête » peut, bien entendu, être remplacée par d'autres critères.
L'article 73, précité, dans sa version initiale, emploie celui d'« indices graves et concordants de culpabilité ». Ce critère est très restrictif. II implique que le témoin peut toujours être entendu comme témoin s'il existe contre lui des indices de culpabilité, tant que ces indices ne sont pas graves et concordants. Le critère proposé par le projet de loi est de ce point de vue beaucoup plus large, donc favorable aux droits des suspects.
Le Code de procédure pénale français prévoit dans ses dispositions au sujet du témoin assisté le critère de la personne « contre laquelle 11 existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ».
Le même Code prévoit dans ses dispositions relatives à la garde à vue le critère de la personne « à l'égard de laquelle 11 existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
L'on ne peut pas manquer d'être quelque peu surpris de l'emploi, par le même Code français, de critères proches, mais différents, pour distinguer le tiers du suspect.
Etant donné que l'article 73 actuel, tout comme l'article 39, paragraphe 1, se réfèrent à des indices, il est proposé de s'inspirer du premier de ces critères. II est proposé de l'élaguer en se limitant à préciser qu'il doit exister à l'encontre de la personne « des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer » à l'infraction (ce qui est une formule équivalente, mais plus légère, que celle tirée de ce « qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions ». Comme les articles 31 à 39-1 ont pour objet le crime flagrant, l'article 40 étendant ces textes aux délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, il est proposé de se référer dans l'article 39-1 au crime flagrant.
Le Conseil d'Etat se pose encore la question de savoir s'il ne serait pas plus simple de regrouper dans un article les dispositions régissant la rétention et dans un autre celles régissant l'interrogatoire. La question mérite réflexion. Elle trouve cependant une réponse dans le nouvel article 3-6, qui reprend l'essentiel des dispositions régissant l'interrogatoire, de sorte qu'il n'y a plus matière d'en faire un article spécifique. II s'ajoute que d'autres formalités concernent la mise à disposition d'informations au titre de la directive 2012/13/UE. Or, ces informations sont à fournir, en cas de rétention, dès le début de celle-ci, tandis que ces mêmes informations sont à fournir, en l'absence de rétention, au moment de l'interrogatoire. II est, sauf à faire des redites, difficile de distinguer rigoureusement entre, d'une part, la rétention prise isolément et, d'autre part, l'interrogatoire du suspect, retenu ou non.
Au vu de ce qui précède, il est donc proposé de reformuler l'article 39-1.
37 18.02.2016 Amendement 16 : Modification de l'article 46, nouveau point 14) sous Art. [ancien point 7) sous Art. l.J modifié suite aux observations du Conseil d'Etat et à la transposition de la directive « Victime »
La{4) La personne interrogée est informée:
Si l'interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation.
S'il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu'il n'y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d'interrogatoire.» sonfemément-à-galinéa-qui-s-uit: d'un délai d'unc heurc ct dcmic après qu'il a été averti. Avant Ic début do 38 18.02.2016 par-la-persenne4nterregée désignatien-eun-autr-e-avesat {-8} Commentaire de famendement 16 :
Le Conseil d'Etat note que les paragraphes 3 à 7 de l'article 46, tels que proposés, prévoient un dispositif « moins lourd » que celui de l'article 39, mais comportant un libellé qui n'est pas toujours identique, ce qui poserait problème en termes de cohérence des textes.
II a été tenté de fournir une réponse en regroupant, dans un article 3-6, l'ensemble des dispositions concernant le droit à l'assistance d'un avocat, y compris en ce qui concerne les droits de ce dernier au cours d'un interrogatoire.
II y a également lieu de tenir compte de certaines modifications proposées ci-avant relatives aux articles 39 et 39-1, qui doivent également être déclinées dans l'article 46.
Le Conseil d'Etat propose encore d'abroger l'actuel paragraphe 3 de l'article 46, qui a été déplacé par le projet de loi dans un paragraphe 8. II est vrai qu'il est difficile de saisir pourquoi le Procureur général d'Etat aurait un pouvoir de surveillance spécifique des enquêtes préliminaires, tandis qu'un tel pouvoir ne lui est pas reconnu par un texte spécial similaire pour les enquêtes de flagrance. Les textes en vigueur définissent à suffisance le rôle du Procureur général d'Etat en matière de surveillance, d'une part, des Parquets et, d'autre part, des officiers de police judiciaire. La proposition paraît dès lors justifiée.
L'article a été reformulé sur base des commentaires précités.