{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par ailleurs, étant donné que le présent projet introduit une disposition générale sur le droit d'information de la victime, (article 3-7 nouveau) ; 11 y a lieu d'abroger les dispositions particulières ayant le même objet et figurant au paragraphe 2 du présent article et aux articles 30-1 et 46 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 18.02.2016 Amendement 17 : Modification de l'article 48-2, nouveau point 15) sous Art. 11. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>sous Art. modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>A L'article 48-2, le paragraphe 6 est modifié comme suit: « (6) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 17 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat demande, dans son commentaire au sujet de l'article 24 de faire abstraction de la limitation de l'effet de cascade de la nullité en cas de violation du droit à l'assistance d'un avocat. Cette même question se pose en ce qui concerne l'article 48-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est, comme pour ce qui est de l'article 24, proposé de supprimer ce passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 18 : Suppression de la modification des articles 48-10 et 48-11 [anciens points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>et 10) sous Art. 1.] que s'il existe un ou plusieurs indices que le conducteur ou un passager . , 40 18.02.2016 Genime-suit Commentaire de famendement 18 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat suggère de retirer la fouille judiciaire du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">II a été décidé de faire droit à la proposition et de retirer ce volet du projet de loi. ll est alors cependant important de discuter des fouilles judiciaires ensemble avec les fouilles de sécurité, ce qui implique d'en faire un projet unique interministériel (Ministère de la Justice — Ministère de la Sécurité intérieure).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il reste cependant à résoudre une difficulté. L'article 39, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose actuellement que « si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, 11 peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe ». Cette disposition a été retirée de l'article alors qu'il était envisagé de légiférer dans un texte spécial de portée générale sur la fouille corporelle, qu'elle soit de sécurité ou judiciaire. II a ensuite été considéré que la fouille de sécurité devrait plutôt trouver sa place dans un texte spécial spécifique aux missions de la Police grand-ducale, non encore finalisé. Seule la fouille judiciaire est restée insérée dans le projet de loi. Maintenant il est demandé de l'en retirer. La conséquence de ces démarches serait que le paragraphe 5 de l'article 39 actuel (visant à la fois, dans le contexte d'une rétention en flagrant crime ou délit, la fouille judiciaire et la fouille de sécurité) serait abrogé sans être remplacé dans l'immédiat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce résultat est regrettable, alors qu'il pourrait être interprété comme une abolition de cette mesure dans ce contexte, ce qui n'était pas l'intention des auteurs du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné qu'il a été décidé de faire abstraction de la fouille judiciaire, il importe alors de maintenir en vigueur le paragraphe 5 de l'article 39 en ce qui concerne l'aspect de fouille de sécurité qu'il comporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition sera abrogée au moment de l'entrée en vigueur de cette législation nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 18.02.2016 Amendement 19 : Suppression de l'Introduction au Livre ler, titre 11, du Code de procédure pénale, après l'article 48-11, un chapitre VI-1. nouveau, comprenant les articles 48-11-1 et 48-11-2, [ancien point 11) sous Art.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Il est e . chapitre VI Í. nouvcau, comprenant Ics articles 18 11 1 et 18 11 2 libelIé comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 48 11 1. (1) Sans préjudice des dispositions portant sur dcs , . mêmcs conditions, êtrc recherchées par des moyens de détection gebjet-de4a-feuille, procès verbal est •remis à la personne soumise à la fouille et un autre est 42 18.02.2016 Le procès verbal dos saisics cst signé par collo ci; en cas do rcfus dc signor, lo Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal Art---48-44-2.--(-1)—Dans le cadre d'une instruction préparatoiro, lc jugo . . corporelles internes. CcIles ci ne peuvent être réallsées que par un médecin requis-à-Get-effet faisant-Vobjet 43 18.02.2016 juge-ellinstru-ation, Le procès verbal des saisies est signé par celle ci; en cas de refus de signer, le Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunai Commentaire de l'amendement 19 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat suggère de retirer la fouille judiciaire du projet de loi. a été décidé de faire droit à la proposition et de retirer ce volet du projet de loi. II est alors cependant important de discuter des fouilles judiciaires ensemble avec les fouilles de sécurité, ce qui implique d'en faire un projet unique interministériel (Ministère de la Justice — Ministère de la Sécurité intérieure).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 20 : Suppression de la modification de l'article 52, paragraphe 3 [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>sous Art. I.] « (3) Ils peuvent cependant l'interroger sur d'autres faits s'il se trouve en truction. Les dispositions de l'article 39, révue—par—rarticle-3-97 Commentaire de ramendement 20 :</div>\n<p class=\"lf-p\">44 18.02.2016 L'article 52, paragraphe 3, concerne le cas de l'interrogatoire d'une personne en détention préventive par la police sur des faits autres que ceux pour lesquels il se trouve en détention. L'interrogatoire doit être autorisé par le juge d'instruction. Sous cette réserve, il s'agit en substance d'un interrogatoire en matière d'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 a été proposé d'appliquer les droits proposés dans l'article 39, paragraphe 6 à 14.11 est cependant actuellement proposé de modifier ces textes profondément. Les paragraphes 6, 8, 12 à 14 sont repris par l'article 3-6 nouveau. Le paragraphe 7 est repris au paragraphe 2. Les paragraphes 9 à 11 seraient à biffer. Bref, les renvois ne peuvent plus être maintenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'interrogatoire visé par le texte, tout en concernant une personne en détention préventive, constitue dans l'extrême majorité des cas un interrogatoire en matière d'enquête préliminaire soumis à autorisation du juge d'instruction saisi des faits différents pour lesquels l'interrogé est détenu, ce sont les dispositions de l'article 46 qui s'appliquent. Si, par impossible, l'interrogatoire a lieu dans le cadre d'une enquête de flagrance (dont le détenu est soupçonné, donc qui a eu lieu au Centre pénitentiaire), ce sont les formalités des articles 39 et 39-1 qui s'appliquent. Un renvoi à ces dispositions ne paraît pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est partant proposé de supprimer la proposition de modification du paragraphe 3 de l'article 52. Ce texte continue dès lors à s'appliquer dans sa forme actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 21 : Insertion des articles 52-1 et 52--2, nouveau point 16) sous Art. 11. [ancien point 13) sous Art. 1.] modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>A la suite de l'article 52 sont insérés les articles 52-1 et 52-2 nouveaux, libellés comme suit: « Art. 52-1. (1) Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, et 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126 et, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">II peut être dérogé temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">45 18.02.2016 2. lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation est décidée par l'officier de police judiciaire après accord oral du juge d'instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne privée de liberté, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. En elle-seuhaite-eentaeter, Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'instruction préparatoire s'y opposent. délais après sa privation de liberté et elle peut bénéficier de l'assistance paf-l-a-persenne, charge de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 18.02.2016 peut débutcr sans la préscncc d l'avocat désigné Ic cas échéant, avant . „ personne-retenue,,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'interrogatoirc cst mcné par l'officicr dc policc judiciairc. En cas dc désignation-dlun-autre-avocat: personne d'espèce: artieei Ott nécc.,sité urgcntc d'éviter une situation susccptiblc dc compromettrc 47 18.02.2016 e préparateire-au-enquête7 --pefsenne,.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe. (4-4) (6) Les procès-verbaux d'interrogatoire indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes {1), (2), (3), et {4 ) ct (5) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits Genférés visés aux paragraphes (1), {3)y et ), (5), (7), (8) et (12), la renonciation prévue au par l'article 3-6, paragraphe {5) 8, l'accord prévu par le paragraphe (13) 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l'heure à-partif---desquels auxquels elle a été amenée devant le juge d'instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52-2</span><span class=\"lf-art-t\">Hors le cas de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, l'interrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction de la personne contre laquelle l'instruction est ouverte ou qui-est-suaGeptibi-e-eêtre visée-par-Vinstrustien contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi s'effectue suivant les-medalités-et sous les conditions prévues par les paragraphes (1) à (7) 3 de l'article 46, 46. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de ramendement 21 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 52-1 concerne l'interrogatoire d'une personne privée de liberté sur commission rogatoire du juge d'instruction par officier de police judiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">II est renvoyé aux commentaires relatifs à l'article 39 et le nouvel article 3-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 52-2 concerne l'interrogatoire d'un futur inculpé sur commission rogatoire du juge d'instruction par officier de police judiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat est d'accord avec le texte proposé, sauf à demander à voir préciser que l'interrogatoire est mené par un officier de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications diverses proposées, notamment dans le cadre de la discussion sur l'article 46, obligent cependant de modifier le texte sur plusieurs points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 22 : Modification de lérticle 73, nouveau point 19) sous Art. II. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>sous Art. 1.] modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>L'article 73 est modifié comme suit: « Art. 73. (4-1 Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, infarment—les—perseenes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>lk ne peuvent, entendre comme témoins des personnes 48 18.02.2016 contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 22 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux observations du Conseil d'Etat, il est proposé de modifier le texte et d'employer la terminologie utilisée aux articles 39-1, 46 et 52-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 23 : Modification de larticle 81, nouveau point 20) sous Art. II. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>sous Art. I.] modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>L'article 81 est modifié comme suit: « Art. 81 . (1) Lors de la première comparution d'une personnei -détenue-ou4i-bre7 qu'il envisage d'inculper, le juge d'instruction, constate l'identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II donne avis à la personne de ses droits au titre de l'article 3-6. légales-prévuesT. la-persefme-coneernée Si l'avocat dósigné par cllc nc pcut êtrc contacté ou refusc dc l'assistcr ou si erhafge-el-e-PE-tat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le-j-uge-einstruGtion II lui donne également avis à-1-a-perserineinterroger de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf empêchement, il est procédé de suite à l'interrogatoire de la personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l'interrogatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d'instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui fait connaître soit qu'elle n'est pas inculpée, soit qu'elle est inculpée, ainsi que les faits eu et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu'il lui a déjà fait connaître. La-eléeieien-de-ne-pas -- e</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>(8) Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes {5) ct (8) et à l'article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu'il s'est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procèsverbal doit faire mention des causes d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le procès-verbal d'interrogatoire indique le jour et l'heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes (2)7 et (3) ct (5), le cas échéant, de la renonciation prévue par le-paragfaphe-(6) l'article 3-6, paragraphe 8, la durée de l'interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions des paragraphes (1), {2}, (3) et (10) 9 sont à observer à peine de nullité. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 23 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le Conseil d'Etat rapproche dans ses observations les articles 81 et 91, il convient de les discuter ensemble.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d'Etat critique le recours récurrent dans le texte du projet de loi à la notion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de personne « susceptible d'être visée par l'enquête préliminaire » ou « susceptible d'être visée par l'instruction ». II a été tenu compte de cette observation aux articles 39-1, 46, 52-2 et 73 en la remplaçant, par référence à l'article 113-2, second alinéa, du Code de procédure pénale français, par celle de personne « contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à l'infraction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat suggère de supprimer au paragraphe 1 de l'article 81 les termes « détenue ou libre ». II en est tenu compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">II a également été essayé de tenir compte des observations au sujet de la qualification des faits. Des modifications sont de ce point de vue proposées aux paragraphes 1 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa du paragraphe (7) a été supprimé, conformément au souhait du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (8) a été déplacé dans sa substance dans l'article 91, paragraphe 2, conformément au souhait du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) a dû être modifié au regard de l'article 3-6, proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 18.02.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">L'indication des informations à fournir a été adaptée à celle proposée sous l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">46, paragraphe 3. Cette référence paraît plus adéquate que celle de l'article 52-1, qui concerne un cas de privation de liberté, avec obligation d'indiquer la durée possible de la détention et les modalités d'une demande de mise en liberté provisoire, et plus généralement l'obligation de remettre, dans le contexte spécifique de la privation de liberté, une déclaration de droits au sens de l'article 4 de la directive 2012/13/UE, ce qui n'est pas pertinent dans le cadre du mandat de comparution, qui, contrairement au mandat d'amener ou d'arrêt, n'implique pas une privation de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">II n'est plus fait référence à la qualification des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (8) de l'article 81 est repris dans sa substance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 24 : Modification de Irticle 85, nouveau point 21) sous Art. 11. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>sous Art. 1.] modifié suite aux observations du Conseil dEtat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>L'article 85 est modifié comme suit: « Art. 85. (1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l'exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d'exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l'interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d'une rétention sur base de l'article 39 ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, au plus tard trente minutes avant Finterrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l'exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d'exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l'assistance d'un avocat est admise. réception de l'ordonnancc, le procurcur général d'Etat entendu en sc enquête en cours. La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire. Elle cesse de plcin droit le jour de l'ordonnance de clôturc de r4nstruetion.</div>\n<p class=\"lf-p\">La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d'office ou sur réquisitoire du procureur d'Etat, par ordonnance motivée du juge d'instruction susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133 dans les cas suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tlers, ou 51 18.02.2016 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l'ordonnance de clôture de l'instruction. L'inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d'instruction d'en décider la mainlevée. Le juge d'instruction décide du bienfondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction décide du bien fondé dc cette requête par une 133. refusée. les besoins dc la défensc, à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les avocats de l'inculpé et de la partie civile ou, s'ils n'ont pas d'avocat, l'inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été directement demandée par l'inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de Iarticle 85-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 18.02.2016 Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 133. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 24 :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 85 du Code régit la question épineuse de l'accès au dossier. La proposition initiale du projet de loi reprenait le système qui avait cours en droit français de 1993 à 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat critique la solution retenue et préconise de prendre comme modèle le droit français actuel qui prévoit une communication du dossier tant à l'avocat qu'à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat. Ni l'avocat ni la partie ne peuvent communiquer la copie à des tiers. Cette obligation est (faiblement) sanctionnée par une amende. Avant toute communication à une partie, celle-ci doit attester par écrit d'avoir pris connaissance de cette interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">II y a également lieu de rapprocher le texte de l'article 7 de la directive 2012/13/UE, qui détermine que les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il y a reprise, conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, du système actuel prévu par le droit français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 25 : Insertion d'un article 85-1, nouveau point 22) sous Art. II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>A la suite de l'article 85, il est inséré un article 85-1 nouveau, libellé comme suit: « Art. 85-1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>de l'article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 euros. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 25 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte des soucis et inquiétudes exprimées par les acteurs concernées, il serait opportun d'introduire un moyen qui devrait permettre de réduire les risques de divulgation des pièces du dossier à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 26 : Insertion d'un article 86-2, nouveau point 23) sous Art. 11. [ancien point 19) sous Art. I.] modifié suite aux observations du Conseil dEtat</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>A la suite de l'article 86-1, un article 86-2 nouveau est inséré, libellé comme suit : « Art. 86-2. Lorsque le juge d'instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu'il a précédemment portées à la connaissance de l'inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d'Etat, celles qu'il estime qu'ils devront dorénavant recevoir. Cettc décision n'est susereptible-eaueen-reGour&amp; »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 26 :</p>\n<p class=\"lf-p\">53 18.02.2016 II est rappelé les observations du Conseil d'Etat au sujet de certaines incohérences du libellé de l'article 81 au sujet de l'obligation du juge d'instruction d'indiquer la qualification des faits. II a été tenté ci-avant de modifier le texte proposé de l'article 81 de façon à tenir com pte de ces observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat insiste de voir supprimer la seconde phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 27 Modification de l'article 91, nouveau point 24) sous Art. II. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>sous Art. I.] modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>A larticle 91, le premier alinéa actuel devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa actuel devient le paragraphe 3 et un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit: « (2) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d'instruction à la date et à l'heure indiquées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">II informe la personne: a) de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'interrogatoire, b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un mandat de comparution est émis, l'avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d'instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l'interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 27:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat propose de regrouper les dispositions relatives au mandat de comparution dans l'article 91, qui est consacré à ce sujet. II précise que la renonciation aux délais ne peut être entendue comme une renonciation au délai de comparution dans les 24 heures, ce qui violerait l'article 12 de la Constitution. Tel n'a pas été le but du texte. Sa formulation est cependant, il est vrai, quelque peu équivoque. Cette observation vaut également pour ce qui est de la référence aux « délais ou formalités » par la dernière phrase de l'article.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est proposé de regrouper les dispositions relatives au mandat de comparution dans l'article 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de la suggestion de regrouper les dispositions relatives au mandat d'amener ou de dépôt, contenues dans les articles 52-1 et 93, il ne paraît pas opportun d'y faire droit dans la mesure où les articles 52-1 et 52-2 présentent le dénominateur commun, entre eux et avec l'article 52, d'un interrogatoire par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'une part, après 54 18.02.2016 exécution d'un mandat d'amener ou de dépôt et, d'autre part, sans une telle mesure de contrainte. Ce dénominateur commun paraît plus fort que le fait que les articles 52-1 et 93 traitent de mandats d'amener et d'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est proposé de reformuler les articles 91 et 93, compte tenu des modifications déjà proposées ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 28 : Modification de rarticle 93, nouveau point 25) sous Art, 11. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>sous Art. L] modifié suite aux observations du Conseil dEtat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>L'article 93 est modifié comme suit: « Art. 93. Dans jeuredans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, etle la personne sera entendue interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 28:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ily a lieu de renvoyer au commentaire sous l'article 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 : Modification de l'article 116, nouveau point 26) sous Art. 11. jancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>sous Art. 1.] modifié suite aux observations du Conseil dEtat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>A l'article 116, les paragraphes 1, 3, 4 et 7 sont modifiés et les un paragraphes 8 ct (9) nouveaux sont est introduits, libellés comme suit: «(1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement. » «(3) II y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, cette juridiction statue sur base d'un rapport écrit et motivé du juge d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 n'est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu'au plus tôt un mois après le dépôt d'une précédente demande de mise en liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. » « (7) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat peut, dans un délai d'un jour qui court à compter du jour de l'ordonnance, interjeter appel de la décision. L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l'inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l'avant-veille de l'audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d'appel statue sur l'appel au plus tard 10 jours après qu'appel aura été formé. Si elle n'a pas statué dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas d'appel de l'inculpé contre une décision de rejet d'une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d'appel statue au plus tard 20 jours après qu'appel a été formé. » demande-de-mise-en-liberté Commentaire de famendement 29 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat suggère une modification de forme, qui peut être acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 30 : Suppression de la modification de l'article 126-1, paragraphe 1, ancien point 24) sous Art. I. assistef4,401_,IveGat_»</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 30 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à ce qui a été suggéré par le Conseil d'Etat à propos de l'article 24-1, paragraphe (10), il y a, tout comme pour ce qui concerne l'article 48-2, lieu de faire abstraction de la proposition formulée dans le projet de loi de limiter l'effet de cascade des nullités en cas de violation du droit d'assistance d'un avocat, l'interrogé ayant été averti de ce droit et de son droit de se taire.</p>\n<p class=\"lf-p\">II n'y a donc pas lieu de modifier l'article 126-1, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 : Modification de l'article 184, nouveau point 32) sous Art. [ancien point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>sous Art. modifié suite aux observations du Conseil dEtat</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>L'article 184 est complété par un second alinéa, libellé comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">56 18.02.2016 « La citation informe le prévenu: a) de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction; en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l'article 127, paragraphe (9),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des dispositions des articles 185, 187 et 188, c) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d) des droits conférés par les articles 3-2, et 3-3 et 3-6. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 31 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau second alinéa qu'il est proposé d'ajouter à l'article 184 du Code a pour objet d'énumérer les informations que la citation devra contenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat s'interroge sur le sort des « citations directes » de la partie civile. II part de la prémisse que l'article 184 ne vise que la citation du Parquet, par opposition à celle de la partie civile. Cette crainte n'est pas justifiée. L'article 182 dispose que la chambre correctionnelle est saisie soit par renvoi, soit par citation. II énumère à ce sujet tant la citation du procureur d'Etat que celle de la partie civile. L'article 184 définit les délais de citation. Ces délais s'appliquent aux citations tant du procureur d'Etat que de la partie civile. Le second alinéa qu'il est proposé d'ajouter à l'article 184 s'applique dès lors à la citation, qu'elle émane du procureur d'Etat ou de la partie civile. Les informations y énumérées devront donc être fournies par la partie civile si c'est celle-ci qui saisit la juridiction au moyen d'une citation directe. II s'agit partant d'un faux problème procédant d'une mauvaise lecture des textes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat propose de faire abstraction de l'indication, au point a) du texte proposé de ce que, en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, l'information au sujet des faits reprochés est faite à suffisance par la notification de la décision de renvoi. II faut toutefois préciser que ce point fait l'objet de contestations récurrentes, qui ont obligé la jurisprudence, y compris de la Cour de cassation, de rappeler à d'itératives reprises que les exigences de forme de l'acte de saisine sont à respecter, en cas d'ordonnance de renvoi, par celle-ci à l'exclusion de la citation. Le point en question ne constitue donc pas seulement un commentaire ou une explication fournie à l'adresse de la Commission européenne, comme l'observe le Conseil d'Etat. Ce dernier suggère de se limiter à dire que l'obligation de préciser les faits ne s'applique pas en cas de saisine de la juridiction d'instruction par une décision de renvoi. La différence avec le texte proposé est ténue. Surtout, il n'intéressera pas seulement la Commission européenne de savoir de quelle façon la plus primordiale des obligations d'information, à savoir celle portant sur les faits reprochés, est respectée dans les cas, sinon les plus nombreux, du moins les plus graves, à savoir ceux ayant donnant lieu à instruction préparatoire et, dans sa suite, à saisine de la juridiction de fond par ordonnance de renvoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 reste une observation qui mérite davantage réflexion. Le texte dispose que la citation informe le prévenu « de la nature et de la date présumée de l'infraction ». 11 est à mettre en parallèle avec l'article 81, paragraphe 1, du Code, tel que proposé, relatif au premier interrogatoire du juge d'instruction, qui disposerait, suivant les propositions faites ci-avant, que le juge d'instruction fait connaître à la personne à interroger « les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir ». La citation comporte donc, comme le Conseil d'Etat 57 18.02.2016 le constate à juste titre, moins d'informations sur les reproches que celles que le juge d'instruction doit fournir, à un stade beaucoup plus précoce de la procédure. Le texte proposé doit surtout être rapproché de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE, qui détermine les informations à fournir au prévenu cité devant la juridiction de fond et dispose : « Les Etats membres veillent à ce que des informations détaillées sur l'accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l'infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au regard de ces éléments, le texte est à adapter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte précisera que l'information doit porter tant sur la nature que sur la qualification que sur la participation présumées. Les informations fournies en cas de rétention sur flagrant crime ou délit (Article 39, paragraphe 2, tel que proposé ciavant) ou en cas d'interrogatoire sans rétention (Article 39-1 avec renvoi à l'article 46, paragraphe 3), interrogatoire dans le cadre de l'enquête préliminaire (Article 46, paragraphe 3), interrogatoire après exécution de mandat d'amener ou d'arrêt (Article 52-1, paragraphe 2), interrogatoire sur commission rogatoire en dehors de l'exécution d'un tel mandat, donc sans privation de liberté (Article 52-2 avec renvoi à l'article 46, paragraphe 3) et dans le mandat de comparution (Article 91, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>se limitent à la nature et à la date des faits. Cette information est étendue, en cas d'interrogatoire devant le juge d'instruction, à la qualification juridique des faits. En cas de citation devant la juridiction de fond elle porte sur tout ce qui est prévu à ce stade de la procédure par l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur le modèle notamment de l'article 46, paragraphe 3, il n'est plus fait référence au droit à l'assistance d'un avocat, mais il est renvoyé à l'article consacré à cette question, à avoir l'article 3-6, proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ces éléments, le texte est donc à reformuler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 : Suppression de la modification de l'article 189, ancien poffit 30) sous Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 1, 39, 39 1, 46, 52 paragraphe (3), 52 1 et 52 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 32 :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 189 précise qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de ses déclarations qu'elle a faites en violation du droit d'assistance d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat formule différentes critiques à l'encontre de ce texte, dont la substance consiste à considérer que ce texte est inutile.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'inspire du dernier alinéa de l'Article préliminaire du Code de procédure pénale français, qui dispose que « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». Le législateur français a donc considéré opportun d'insérer un tel texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant du reproche tiré de ce que le texte a pour objet d'introduire une sorte d'exception d'illégalité susceptible d'être invoquée à tout stade de procédure et à contourner ainsi les recours en nullité des articles 48-2 et 126, qui sont soumis à des 58 18.02.2016 conditions de forclusion, il est à rendre attentif à ce que l'arrêt A.T. c/ Luxembourg de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 avril 2015, auquel renvoie l'avis du Conseil d'Etat, reproche, dans son § 73, aux autorités luxembourgeoises, dans le contexte du droit à l'assistance d'un avocat, de ne pas avoir, à défaut d'annulation, à tout le moins exclu des interrogatoires menées en violation de ce droit des débats. La Cour de Strasbourg préconise donc précisément le type de sanction proposé par l'article 189.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci étant, la solution la plus souple consiste bien évidemment à éviter dans toute la mesure du possible de réglementer par une loi nationale ce qui est de toute façon déjà réglementé par la Convention de sauvegarde et la jurisprudence qui l'interprète.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est donc proposé de supprimer l'article ayant proposé la modification discutée de l'article 189 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 33 : Modification de rarticle 190-1, paragraphe 2, nouveau point 33) sous Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. [ancien point 31) sous Art. 1.1 modifié suite aux observations du Conseil d'Etat</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>A Iarticle 190-1, le paragraphe 2 est modifié comme suit: « (2) A l'audience, le président du tribunal constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. II l'informe de son droit, au cours dcz, e pesées-eu-ele-se-taife de garder le silence. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de ramendement 33 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat fait deux observations de forme, qui sont à approuver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 34 : Modification de l'article 194, alinéa ler, nouveau point 35) sous Art. 11. [ancien point 33) sous Art. modifié suite aux observations du Conseil dEtat sous lArt. III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>A l'article 194, le premier alinéa est modifié comme suit: « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction laissés à la charge de l'Etat en vertu des articles 3-2 à 3-5. lls seront cependant tenus des frais d'interprétation ou de traduction s'ils ont provoqué la décision de se faire accorder l'assistance gratuite d'un interprète ou d'un traducteur en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu'ils ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de famendement 34 :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article III proposait d'insérer au Code pénal une disposition pénale sanctionnant des peines de l'escroquerie de fait de provoquer l'assistance d'un interprète ou d'un traducteur, assistance qui est gratuite, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, que l'on parle ou ne comprend pas la langue de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat donne à considérer que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont difficilement transposables à la situation visée. II n'est pas prétendu que le texte proposé soit une escroquerie au sens strict du terme. II est simplement précisé que le délit est sanctionné des peines de l'escroquerie, donc prévues par l'article 496 du Code pénal. Cette même observation pourrait être adressée aux infractions prévues par les articles 496-1 à 496-4, sanctionnant notamment (par l'article 496-3) le fait d'accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation sachant 59 18.02.2016 que l'on n'y a pas droit. Le fait de simplement conserver un indu obtenu sans manceuvres ou usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ne constitue certainement pas une escroquerie. Cela n'empêche pas de voir ce délit spécifique sanctionné des peines de l'escroquerie et de le faire figurer dans la section du Code pénal contenant également l'incrimination d'escroquerie, intitulée « De l'escroquerie et de la tromperie ». De même, le délit spécifique trouve bien sa place dans cette section pour s'apparenter à une escroquerie, sans prétendre en réunir tous les éléments constitutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat s'interroge à juste titre s'il ne faudrait pas reprendre la substance du second alinéa du nouveau délit, disposant que « le condamné est tenu des frais d'interprétation ou de traduction » dans les textes régissant l'interprétation et la traduction. II s'interroge donc s'il ne vaudrait pas mieux ne pas subordonner l'obligation au paiement des frais à une condamnation pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est, dans cet ordre d'idées, proposé de compléter l'article 194 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 35 : Suppression de l'insertion de larticle 205, ancien point 34) sous Art I - l• e •• \"\" \"\" • . . e. e. - . • e - sent-pesées-ou-cle-se-tairei</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des droits conférés par les articles 3-2 et 3-3. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de Pamendement 35 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat propose la suppression de ce texte. Cette proposition est à approuver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 36 : Modification de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, sous Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">V., modifiée suite aux observations du Conseil dEtat Art. V. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée respectivement complétée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 35, le paragraphe 2 est modifié, comme suit: « (2) Sans préjudice des droits de la-defen-c du droit de communiquer avec son mandant dans le respect des droits de la défense, 11 doit respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. t jugement n'est pas saisic, à la partie qu'il assiste, la copic, ou unc reproduction de celle ci, dcs pièces ou actes du dossicr qu'il a rcçus.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 18.02.2016 Ies besoins dc la clefense, à des ticrs, les rapports d'expertise reçur, Gonfermément-à-eetartielev</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 37 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit: «(4) Si, en application des l'articles 3 2 à 3 5 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de défenseur, l'avocat est choisi et désigné d'office sur base des listes de permanence à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l'attribution de l'assistance judiciaire sont remplies dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l'avocat sont à charge de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat figurant sur cette liste, ne peut pas refuser son ministère sans motif valable. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>A l'article 37-1, l'alinéa 4 du paragraphe 2 est modifié comme suit: « En matière pénale, l'assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 36 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification de la loi du 10 août 1991 suite à la modification de l'article 85 relatif à l'accès au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 37 : Modification de la loi modifiée du 20 iuin 2001 sur l'extradition suite, aux observations du Conseil d'Etat, nouvel article W., Art. Vl. La loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition est complétée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 18, paragraphe 2, est modifié comme suit : «(2) Sont notifiés à la personne arrêtée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>l'acte visé à l'article 15.2) a) en exécution duquel elle a été arrêtée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>les actes visés à l'article 15.1) et 15.2) b), c) et e).</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification a lieu dans une langue qu'elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu'elle est disponible. Cette traduction s'effectue gratuitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne arrêtée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu'elle comprend, contenant les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">61 18.02.2016 a) b) c) le droit de se faire assister, conformément à l'article 18-1, paragraphe 3, au Luxembourg d'un avocat de son choix ou à désigner d'office, le droit à la traduction gratuite des actes visés au premier alinéa du présent paragraphe et celui à l'assistance gratuite d'un interprète, prévu par l'article 18-1, paragraphe 4, la faculté de consentir à l'extradition, conformément à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, si la déclaration de droits n'est pas disponible dans une langue que la personne arrêtée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>A la suite de l'article 18, il est inséré un article 18-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 18-1. (1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne arrêtée6 a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l'Etat requérant s'y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu'à son extradition ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l'assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et 6 La personne arrêtée ne peut, par hypothèse, être ressortissant luxembourgeois, étant donné que l'article 7, paragraphe 1, de la loi du 20 juin 2001 dispose que l'extradition ne peut être accordée pour de tels ressortissants.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Pas de reprise du droit, imposé dans la directive assistance avocat dans le cadre du MAE, d'être assisté, en cas d'arrestation au Luxembourg sur demande d'un Etat étranger, d'un avocat dans l'Etat étranger requérant. En effet, faute de disposition (telle que la directive dans le cadre du MAE) imposant aux Etats requérants une telle obligation, la loi luxembourgeoise n'est pas en mesure de le faire (sauf à l'imposer, en l'absence de conventions, à titre de condition de l'entraide).</p>\n<p class=\"lf-p\">62 18.02.2016 désigné d'office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuellement d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'à partir du moment où elle a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné le cas échéant peut, dès l'arrestation et jusqu'à l'extradition ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée et communiquer avec elle. En cas de besoin, l'avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l'assistance d'un interprète afin de pouvoir s'entretenir avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné assiste la personne arrêtée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le cadre du recours en mainlevée de l'arrestation prévue par l'article 19 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cadre d'une demande de mise en liberté, prévue par l'article 20, paragraphe 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au cours de l'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel prévue par l'article 21, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cadre de la comparution devant un magistrat du parquet aux fins du consentement à l'extradition sans autre formalité, prévue par l'article 23 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans le cadre d'un éventuel recours devant les juridictions administratives formé contre la décision du ministre de la Justice sur la demande d'extradition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance de la personne arrêtée au cours des procédures énumérées à l'alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régie par le présent article est respectée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès son arrestation et jusqu'à son extradition ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est arrêtée et jusqu'à son extradition, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 18.02.2016 Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d'une demande ou d'une voie de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète au cours de l'arrestation ou d'une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne arrêtée conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 19 et 20, paragraphe 5, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 37 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat suggère à juste titre d'étendre les droits appliqués en matière de mandat d'arrêt européen également en matière d'extradition (même si les directives n'imposent pas une telle extension).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 38 : Modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, sous Art. l., modifiée suite aux observations du Conseil dEtat, l'ancien Art.VI. devient lArt. VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. Vll. La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne est modifiée respectivement com plétée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 7 est modifié comme suit : « Art. 7. La personne recherchée se voit notifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'Information Schengen la concernant dans une langue qu'elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu'elle est disponible. Cette traduction s'effectue gratuitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu'elle comprend, contenant les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a) le droit de se faire assister, conformément à l'article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg et dans l'Etat d'émission d'un avocat de son choix ou à désigner d'office, 64 18.02.2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>b) le droit à la traduction gratuite du mandat d'arrêt européen dans une langue qu'elle comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l'assistance gratuite d'un interprète, prévu par l'article 7-1, paragraphe 5, d)- c) la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, prévue par l'article 10,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d) le droit d'être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, si la déclaration de droits n'est pas disponible dans une langue que la personne recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. 11 est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>A la suite de l'article 7, il est inséré un article 7-1 nouveau, libellé comme suit: « Art. 7-1. (1) La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne àrrêtée, qui n'est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. En car, elle-seu-haite-contaster, Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l'Etat d'émission s'y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat dans—les—meilleurs—délais sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l'assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l'avocat ser-a est, sans retard indu, choisi et désigné d'office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe {-3} 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de—façon—expresse—et éslaifée de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment . . •\" informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne pr-endra prend cependant effet qu'à partir du moment où elle a été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné le cas échéant peut, dès l'arrestation et jusqu'à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle . .• . En cas de besoin, l'avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l'assistance d'un interprète afin de pouvoir s'entretenir avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au cours de la présentation de celle-ci au juge d'instruction, prévue par l'article 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cadre d'une demande de mise en liberté, prévue par l'article 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l'article 10 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>au cours de l'audition devant le juge d'instruction, prévue par l'article 11 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l'article 12 6. au cours de l'appel, prévu par l'article 13, et 7. au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l'article 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l'alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 18.02.2016 La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne arrêtée a le droit de se faire assister dans—les—meilleurs—délais sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l'Etat d'émission dont le rôle est d'assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si elle demande l'exercice de ce droit et n'est pas déjà assistée d'un avocat dans l'Etat d'émission, le procureur d'Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l'autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'émission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est arrêtée et jusqu'à sa remise, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît . 1.• \" vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d'une demande ou d'une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance d'un interprète au cours de l'arrestation ou d'une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne arrêtée conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procèsverbal ou clans—le—plurnitif—ellaudienee dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">67 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>A l'article 8, l'alinéa 1 er est modifié comme suit: «La personne arrêtée est présentée au juge d'instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d'instruction procède à un interrogatoire d'identité. 1-1-ieferme-la 11 recueille les déclarations éventuelles de celle-ci sur ces faits. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>A l'article 10, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit: « Lors de la déclaration visée à l'alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>A l'article 13, l'alinéa 2 du paragraphe 1 est modifié comme suit: «L'appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. 11 doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de la décision et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>11 est ajouté à la suite de l'article 27 un article 27-1 nouveau, libellé comme suit: « Art. 27-1. L'autorité ayant émis le mandat d'arrêt européen qui est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution que la personne recherchée demande la désignation au Luxembourg d'un avocat aux fins d'assister son avocat dans l'Etat d'exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif de ses droits prévus dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt européen, sans retard indu, choisit et désigne d'office un avocat sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe (3) 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l'amendement 38 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessité d'établir une liste des auditions et procédures pour lesquelles l'assistance de l'avocat est de droit Cette énumération a pour objet de transposer l'article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/48/UE, qui oblige les Etats membres à prévoir « le droit à la présence de leur avocat [de l'avocat des personnes dont la remise est demandée] et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l'audition d'une personne dont la remise est demandée par l'autorité judiciaire d'exécution. Lorsqu'un avocat participe à l'audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de lEtat membre concerné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ci-avant proposées tentent de tenir compte des autres observations du Conseil d'Etat et d'harmoniser les dispositions avec celles modifiées proposées suite à l'avis en matière d'interprétation, de traduction et d'assistance par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.02.2016 TEXTE COORDONNE PROJET DE LOI 6758 RENFORCANT LES GARANTIES PROCEDURALES EN MATIERE PENALE Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à rinformation dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; changement de l'intitulé du Code d'instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; modification : du Code de procédure pénale ; du Code pénal ; de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 18.02.2016 Art. I. Le Code d'instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A la suite de l'article 3-1, sont insérés les articles 3-2 à 3-8 nouveaux, libellés comme suit: « Art. 3-2. (1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès qu'elle est interrogée, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est interrogée, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît eassure par—teus—moyens—apprepriés vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d'une demande ou d'une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle a lieu l'interrogatoire ou l'audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. eintreduife7 {74 (6) L'assistance d'un interprète au cours d'un interrogatoire, d'un acte d'instruction ou d'une comparution est constatée par procès-verbalT el-ans4e—plumitif-eaudienee ou dans la décision rendue suite à la comparution. {8} (7) Si la personne conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ew-dans—le--131-umitif-eaudienee si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 18.02.2016 {9) (8) S'il apparaît que la personne ne parle ou ne com prend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l'assistance d'un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend à l'occasion de son interrogatoire au cours de l'enquête ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l'interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution. t</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui sont essentiels pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu'elle est interrogée à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu'au terme de la poursuite pénale. inter-prètemais-q-ul S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre cette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle e • com paraît ' vérifie qu'elle comprend -ee ee cette langue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d'office:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la convocation écrite prévue par l'article 46, paragraphe (4) 3, deuxième alinéa ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le mandat de comparution, d'amener, d'arrêt, d'arrêt européen et de dépôt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d'une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d'une telle décision sur appel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le réquisitoire du procureur d'Etat ou la requête de la partie civile visés par l'article 127, paragraphes 2 et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'ordonnance de la chambre du conseil visée par l'article 127, paragraphe e), et l'arrêt rendu sur l'appel formé contre cette ordonnance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la décision statuant sur l'action publique et portant condamnation, y compris l'ordonnance pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui ne comprend pas la langue 3 18.02.2016 de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe (5), solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La traduction des actes visés au paragraphe (3) est ordonnée par l'autorité qui en est l'auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l'article 127, paragraphe (3), et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d'Etat sur demande de la partie civile aux frais de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe ), est décidée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au cours de l'enquête et jusqu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu'à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d'Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d'Etat aux frais de l'Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au cours de l'instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d'instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à partir de l'appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue définitive ou ait été frappée d'un pourvoi en cassation, par la juridiction d'appel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à partir du pourvoi jusqu'à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, 11 peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossieri ou dans la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel, d'une demande de remise de l'affaire ou d'une demande en relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont seit mentionnées dans le procès-verbal d'interrogatoire ebser-vatien-au-plumitif-ea-udience ou versées au dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend à l'occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d'avoir commis une infraction, au cours de l'enquête ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction ou, à défaut d'un tel interrogatoire, à l'occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l'interrogatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La personne ne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article-que-ele façon-expresse-et-éGlairée après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d'une renonciation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de procédure a droit dans une langue qu'elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l'assistance gratuite d'un interprète, à condition que cette assistance n'ait pas pour effet de prolonger la procédure d'une façon déraisonnable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il apparait qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l'assistance d'un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l'enquête, de l'instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l'assistance d'un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d'instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime a épalement droit à l'assistance d'un interprète auprès d'un service d'aide aux victimes ou d'un service de justice restaurative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'assistance d'un interprète au cours d'une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d'instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l'autorité qui procède à l'audition ou devant laquelle a lieu l'acte d'instruction, l'interrogatoire ou l'audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si la victime ou la partie civile conteste l'absence ou le refus d'interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel ou d'une demande de remise de l'affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou constatant l'acte de procédure eu-cians-le-plumitif-eaudienGe si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>S'il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l'assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend lorsqu'elle porte plainte ou se constitue partie civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 18.02.2016</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu'elle comprend de toust documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d'accéder qui est sont essentiels à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. interpréter-mais-qull S'il existe un doute sur sa capacité à comprendre eette la langue de procédure, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle vérifie qu'elle comprend com paraît ' \" e '• ee cette langue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d'office:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la copie de la plainte visée par l'article 8, paragraphe (4 ), 2, les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires, 3. le mandat d'amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l'article 92, 4. lorsqu'elle s'est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d'Etat visé par l'article 127, paragraphe (2), ainsi que l'ordonnance de la chambre du conseil visée par l'article 127, paragraphe (9), et l'arrêt rendu sur l'appel formé contre cette ordonnance ainsi que, 5. la décision statuant sur l'action publique, 6. la décision de classement sans suite et son motif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>• e e cilaecéder. La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d'accéder qui est essentiel à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d'office par ces autorités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La traduction des actes visés au paragraphe (3) est ordonnée par l'autorité qui en est l'auteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe (4 ), est décidée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au cours de l'enquête et jusqu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu'à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d'Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au cours de l'instruction préparatoire jusqu'à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d'instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu'à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d'appel, par la juridiction de fond de première instance ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6 18.02.2016 4. à partir de l'appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue définitive ou ait été frappée d'un pourvoi en cassation, par la juridiction d'appel ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à partir du pourvoi jusqu'à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d'un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou ebservatien-au-plumitif--cgauctienGe dans la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l'appel, d'une demande de remise de l'affaire ou d'une demande en relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont seit-mentionnées dans le procès-verbal d'auditioni dans4e-plumitif--eaudience ou versées au dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>S'il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu'elle comprend lorsqu'elle porte plainte ou se constitue partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La personne ne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article que-de façon-expresse-et-énlaifée après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d'une renonciation. - Art. 3-6, (1) A droit de se faire assister d'un avocat :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la personne qui est retenue conformément à l'article 39 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la personne non retenue qui est interrogée au cours de l'enquête de flagrance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la personne qui est interrogée au cours de l'enquête préliminaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la personne qui est interrogée conformément à l'article 24-1, paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d'autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 52, paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la personne que le juge d'instruction envisage d'inculper au cours de sa première comparution devant le juge d'instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'inculpé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">10.1e prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 18.02.2016 Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l'article 39 ou d'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d'office par l'officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d'instruction ou le président de la juridiction d'instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de rencontrer en privé l'avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>11 comprend celui d'assister la personne au cours d'un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d'instruction. L'avocat peut, à la fin de l'interrogatoire, poser, par l'intermédiaire de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou du juge d'instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction ne peut s'opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le droit à l'assistance d'un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d'assister.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l'enquête ou de l'instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l'application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu'il est impératif que l'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction saisi de l'enquête ou de l'instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation est décidée, au cours de l'enquête, par l'officier ou l'agent de police judiciaire après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l'instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'à partir du moment où elle est faite.</div>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l'ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire, du cas visé par l'article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire est interrogé sans l'assistance d'un avocat, à moins qu'elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La victime est informée sans délai dans une lanque qu'elle comprend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des modalités et des conditions d'obtention d'une protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des modalités et des conditions d'accès à des avocats, et à l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil 5. des modalités et des conditions d'obtention d'une indemnisation 6. des modalités et des conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction 7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu'elle réside dans un autre Etat membre de l'Union ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>des coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>des possibilités de médiation et de iustice restaurative 11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d'aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victim isation secondaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 18.02.2016 En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompaciner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.</div>\n<p class=\"lf-p\">La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3-8</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contraventions. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 4-1 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 1 de l'article 4-1 prend la teneur suivante : « (1) Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d'une infraction. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 2 de l'article 4-1 est complété par les 3 alinéas suivants : « En cas de plainte auprès d'un service de polices la plainte est soit rédiqée dans une lanque comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédiqée avec l'assistance d'un interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime reçoit qratuitement une copie de sa plainte.</div>\n<p class=\"lf-p\">La victime reçoit un récépissé dans une lanque cornprise par la victime précisant le numéro de dossier et la date et le lieu de la dénonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de plainte adressée au procureur d'Etat, la victime reçoit un accusé de réception. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 3 de l'article 4-1 est complété par un alinéa libellé comme suit : «La victime reçoit également sur demande :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des informations sur l'état de la procédure pénale sauf si cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire ., 2. des informations sur toute décision définitive sur l'action publique ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 4-1 libellé comme suit : «(4) La victime peut modifier à tout moment sa demande. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>II est ajouté un nouvel article 4-2 libellé comme suit : « Art. 4-2. Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourq qui est victime d'une infraction pénale commise dans un autre Etat membre de l'Union Européenne peut déposer plainte auprès des autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourq, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'Etat membre de l'Union Européenne où l'infraction pénale a été commise ou, en cas de commission 10 18.02.2016 d'un fait prévu à l'article 48-17 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'infraction a été commise, si elle n'est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>A la suite de l'article 8, il est ajouté un nouvel article 8-1 libellé comme suit : « Art. 8-1. A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue une mesure de iustice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à ce suiet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en ceuvre par un tiers indépendant et aqréé à cet effet, sous le contrôle du procureur général d'Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d'Etat. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Le paragraphe 2 de l'article 9-2 est modifié comme suit : «(2) Elle informe toute victime, dans une lanque que cette personne comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d'être aidée ou assistée gratuitement par les services d'aide aux victimes. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les paragraphes 4 et 5 de l'article 23 sont modifiés comme suit : «(4) Le procureur d'Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu'il donne à l'affaire y compris, le cas échéant, du classement de l'affaire et du motif sous-jacent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l'affaire est classée, l'avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut enqaqer les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l'avis comporte l'information que la victirne peut s'adresser au procureur qénéral d'Etat qui a le droit d'enjoindre au procureur d'Etat d'enqager des poursuites. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article 24-1 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « (3) Si le juge d'instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l'enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, 11 18.02.2016 interrogées. L'interrogatoire s'effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par les paragraphes 3 à-(7) de l'article 46. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les paragraphes 5 à 10 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>A la suite de l'article 24-1 est inséré un article 24-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 24-2. (1) Le procureur d'Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l'acte d'instruction visé par l'article 24-1 ou des actes qui l'exécutent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai, pour le procureur d'Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l'acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu'une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l'acte d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande peut être produite:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par l'inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si aucune instruction préparatoire n'a été ouverte sur la base de l'acte d'instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande, si elle émane d'une personne concernée, est communiquée au procureur d'Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l'inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 cidessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l'existence d'une nullité, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête, respectivement, le cas échéant, de l'instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L'article 30-1 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>A l'article 38, les paragraphes 1 et 3 à 6 sont modifiés comme suit: « (1) L'officier ou l'agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. »</div>\n<p class=\"lf-p\">12 18.02.2016 « (3) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe mentionne l'heure à laquelle l'audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l'heure à laquelle l'audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d'audition, qu'elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu'elles donnent soient actées dans les termes utilisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal d'audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procèsverbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu'elles peuvent demander que copie du procès-verbal d'audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d'une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>L'article 39 est modifié comme suit: « Art. 39. (1) Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2-et, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l'article 48-2, et de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction,f de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est retenue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.</div>\n<p class=\"lf-p\">13 18.02.2016</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de police peut, après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne retenue, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. En-Gas . • elle-seuhaite-Gentaster, Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'enquête s'y opposent. meilleurs délais après sa rétention et elle peut beneficier de l'assistance par-l-a-persenne-retenue, Ghafge-de-PEtat l'avocat designe, de la nature et de la date présumées de l'infraction sur . e - 14 18.02.2016 La perzonnc rctenuc cst cn outrc informóc dc son droit dc faire dcr, personne-retenue Ia personnc retcnuc, qui cst avcrtic dc cc droit, afin dc lui pormettre do pereenne-retenue {12) A la fin de l'interrogatoire auquel il a-sistc, l'avocat peut, par portée-au-pFesès-verbab person-ne-reten-ue d'espèce:</p>\n<p class=\"lf-p\">15 18.02.2016 OU (15} (6) Le procureur d'Etat peut ordonner, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d'empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l'établissement d'un profil d'ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>(8) Les procès-verbaux d'interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes (2), (3), (4 )3- et (5) ct (6) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits Genférés visés aux paragraphes (2}, (4 et (5), (6)i-(8),(9) ct (13) la renonciation prévue par Ie l'article 3-6, paragraphe (6) 8, l'autorisation prévue par le paragraphe (1), l'accord prévu par le paragraphe (-1-4) 4 et l'article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>A la suite de l'article 39 un article 39-1 nouveau est inséré, libellé comme suit: « Art. 39-1. (1) L'interrogatoire, pendant l'enquête de flagrance, d'une personne visée-par-genguête qui n'est pas retenue conformément à l'article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer au crime flagrant, s'effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par les paragraphes 3 (4) à-(7-) de l'article 46.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces mêmes dispositions s'appliquent s'il s'avère au cours de l'audition d'une personne qui est entendue au cours de l'enquête de flagrance à titre de témoin . , qu'il conformément à l'article 38 ' existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu'il n'est pas décidé de la retenir conformément à l'article 39. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L'article 40 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">16 18.02.2016 « Art. 40. Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l'établissement d'un profil d'ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>L'article 46 est modifié comme suit : « Art. 46. (1) Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d'Etat, soit d'office, tant qu'une information n'est pas ouverte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>lls informent les personnes lésées, identifiées, de leur droit d'obtenir réparation et aide en leur fournLsant les informations visées à l'article 30 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L2j (3) Les paragraphes 3 (4) à-(7-) du présent article s'appliquent à l'interrogatoire dans le cadre d'une enquête préliminaire du chef d'un crime ou d'un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit lls s'appliquent de même s'il s'avère au cours de l'audition d'une personne qui est entendue à titre de témoin d'une telle infraction qu'il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu'elle y ait pu participer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(1) La personne interrogée est informée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'interrogatoire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de son droit dc se fairc a.,sistcr par un avocat ct dc bónóficicr de t•2 ainsi-que d3 c) des droits conférés par les articles 3-2,-et-3-3 et 3-6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu'il n'y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d'interrogatoire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Genfor-mêment 17 18.02.2016 paf -1a-person-ne-inteFrogée,. d'Etat qui informc, s'il y a licu, lc Bâtonnicr ou son délégué aux fins dc de l'officicr ou de l'agcnt de police judiciaire, poscr dcs qucstions à la</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>A L'article 48-2, le paragraphe 6 est modifié comme suit: « (6) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. »</div>\n<p class=\"lf-p\">18 18.02.2016 chapitro vl 1. nouvoau, comprenant les articles 18 11 1 et 18 11 2 libellé comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18 11 1. (1) Sans préjudice des dispositions portant . „ mêmes conditions, , . sur des être recherchées par des moyens de détection 19 18.02.2016 eebiet-de4a4Guille., 20 18.02.2016 Art. 48 11 2. (1) Dans lc cadre d'unc instruction préparatoirc, Ic juge requis à cet effet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cc n'est que s'il c.„,t—indispensablc pour les nécessités dc l'instruction cst cffectuée dans un cspacc fcrmé ct, si elle n'cst pas cxécutée par un</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>e e faisant Ilobjet,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>. caractère indispensablc pour lcs nécessités dc</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, les motifs tirés du , de la fin des opérations, ainsi que le fait que la fouille a été opérée sur juge-driestruetion, 21 18.02.2016 Le procès verbal des saisies est signé par celle-ci; en cas de refus de signer, le</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>A la suite de l'article 52 sont insérés les articles 52-1 et 52-2 nouveaux, libellés comme suit: « Art. 52-1. (1) Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, et 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126 et, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix dans4es-m-ei-1-1-eurs-délais. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">II peut être dérogé temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">22 18.02.2016 2. lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation est décidée par l'officier de police judiciaire après accord oral du juge d'instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne privée de liberté, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. En elle-souhaite-sentaster. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'instruction préparatoire s'y opposent. par--1-a-persenner Gharge-cle-PE-tat 23 18.02.2016 ee e</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>peut débutcr sans la préscricc dc l'avocat désigné lc cas échéant, avant personne interrogée, qui est avertie de ce droit, afin de lui permettre de persenne-retenue7 difficulté, il peut y mettre un terme ct en aviser immédiatcmcnt lc jugo désignation-euh-autre-aveeat per-senne d'espèce: artielei Oti néce-sité urgentc d'éviter unc situation susccptiblc dc compromettrc • 24 e.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.02.2016 préparateire-GLI-enqu ête. .e• persenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>(6) Les procès-verbaux d'interrogatoire indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes (1), 0, (3), et (4 ) ct (5) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits Genférés visés aux paragraphes {1}, {3}7 et (4 ), (5), (7), (8) et (12), la renonciation prévue au par l'article 3-6, paragraphe (5) 8, l'accord prévu par le paragraphe (13) 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l'heure à-partif-desquels auxquels elle a été amenée devant le juge d'instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52-2</span><span class=\"lf-art-t\">Hors le cas de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, l'interrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction de la personne contre laquelle l'instruction est ouverte ou qui-est-susGeptible-cgêtre visée-par-ginstrustian contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi s'effectue suivant-les-modalités-et sous les conditions prévues par les paragraphes (1) à (7) 3 de l'article 46, »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>A l'article 65, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>A l'article 66-1, la 2e phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit : «Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>L'article 73 est modifié comme suit: « Art. 73. (4) Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les officiers de</div></div>", "next": 239915}