📄 Texte de loi
CODE
CIVIL
LUXEMBOURG
DES FRANÇAIS
Décrété le 14 Ventôse an XI.
Promulgué le 14 du
même mois.
TITRE PRÉLIMINAIRE.
DE
LA
ET
EN
PUBLICATION,
DE
DES
L'APPLICATION
DES
EFFETS
LOIS
GÉNÉRAL.
Article
1.
er
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français,
en vertu de la promulgation qui en est faite par le P r e m i e r
Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être
connue.
La promulgation faite par le P r e m i e r Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement,
un jour après celui de la promulgation; et dans chacun
des autres départemens, après l'expiration du même délai,
augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la
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promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque
département.
2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point
d'effet rétroactif.
3.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui
habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers,
sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes
régissent les Français, même résidant en pays étranger.
4.
L e juge qui refusera de juger sous prétexte du silence,
de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice.
5.Ilest défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur
sont soumises.
6.
On ne peut déroger par des conventions particulières,
aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
LUXEMBOURG
LIVRE PREMIER.
DES PERSONNES.
TITRE
I.
e r
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION
DES DROITS CIVILS.
CHAPITRE
PREMIER.
DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
7.
L ' e x e r c i c e des droits civils est indépendant de la qualité
de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que
conformément à la loi constitutionnelle.
8.
Tout Français jouira des droits civils.
9.
Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans
l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait
en France, il déclare que son intention est d'y fixer son
domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays
étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son
Décrété le 17 Ventôse an XI.
Promulgué le 27 du
même mois.
LUXEMBOURG
domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de
l'acte de soumission.
10.
Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant n é , en pays étranger, d'un Français qui
aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites
par l'article 9.
11.
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que
ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités
de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
12.
L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
13. L'étranger qui aura été admis par le Gouvernement à
établir son domicile en France, y jouira de tous les droits
civils, tant qu'il continuera d'y résider.
14.
L'étranger, même non résidant en France, pourra être
cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il
pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les
obligations par lui contractées en pays étranger envers des
Français.
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de
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France, pour des obligations par lui contractées en pays
étranger, même avec un étranger.
16.
En toutes matières, autres que celles de commerce,
l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution
pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du
procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles
d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
CHAPITRE II
DE LA PRIVATION
DES DROITS
CIVILS.
re
SECTION I.
De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité
de Français.
17.
La qualité de Français se perdra, 1.° par la naturalisation
acquise en pays étranger; 2.° par l'acceptation non autorisée
par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par
un gouvernement étranger; 3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance;
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans
esprit de retour.
Les établissemens de commerce ne pourront jamais être
considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
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18.
L e Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra
toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer,
et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
19.
Une femme française qui épousera un étranger, suivra la
condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre
avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'elle
veut s'y fixer.
20.
Les individus qui recouvreront la qualité de Français,
dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront
s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur
sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice
des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21.
Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement,
prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait
à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de
Français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du
Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en
remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir
citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la
loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront
les armes contre leur patrie.
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Section II.
De la Privation des Droits civils par suite des condamnations
judiciaires.
22.
Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver
celui qui est condamné, de toute participation aux droits
civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mo
civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles
n'emportero
lamortcivile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tou
les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit
de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même
manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie,
soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir
à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations
relatives à la tutelle.
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Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en
demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action
est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise
aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est
dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement
les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait
ouverture.
26.
Les condamnations contradictoires n'emportent la mort
civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle,
soit par effigie.
27.
Les condamnations par contumace n'emporteront la mort
civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du
jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné
peut se représenter.
28.
Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq
ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient
arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits
civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de
même que ceux des absens.
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29.
Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de
l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier
dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit;
l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé
de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente emportant
également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du
jour de l'exécution du second jugement.
30.
Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera
représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après
les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura
été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort
civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils,
pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en
justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé,
les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle
écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au
jour de sa comparution en justice.
31.
Si le condamné par contumace meurt dans le délai de
grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir
été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses
droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein
droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie
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civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers
du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégre
le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33.
Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile
encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa
mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de
déshérence.
Néanmoins le Gouvernement en pourra faire, au profit
de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
Décrété le 20 Ventôse an XI.
Promulgué le 30 du
même mois.
TITRE
DES
ACTES
II.
DE
CHAPITRE
DISPOSITIONS
L'ÉTATC I V I L .Décrétéle20Ven
er
I.
GÉNÉRALES.
34.
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et
l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
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35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer da
les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation
quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obl
gées de comparaître en personne, elles pourront se faire
représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
37.
Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront
être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins,
parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes
intéressées.
38.
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux
parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et
aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
39.
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les
comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause
qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
40.
Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
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41. Les registres seront cotés par première et dernière,
etparaphéssur chaque feuille, par le président du tribunal de
première instance, ou par le juge qui le remplacera.
42.
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans
aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés
et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y
sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise
en chiffres.
43.
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état
civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des
doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au
greffe du tribunal de première instance.
44.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer
annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après
qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura
produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir
lieu audit greffe.
45.
Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.
Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par
le président du tribunal de première instance, ou par le
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juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de
faux.
46.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront
perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès,
pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés
des pères et mères décédés, que par témoins.
47.
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers,
fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes
usitées dans ledit pays.
48.
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger
sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires
des relations commerciales de la République.
49.
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état
civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit,
elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui
auront été déposés aux archives de la commune, et par le
greffier du tribunal de première instance, sur les registres
déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil
en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
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50.
Toute contravention aux articles précédens de la part des
fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne
pourra excéder cent francs.
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsab
des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y
a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
52.
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil,
toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante
et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront
lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des
peines portées au Code pénal.
53.
Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de
première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors
du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procèsverbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil,
et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instanc
connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées
pourront se pourvoir contre le jugement.
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CHAPITRE
DES ACTES
DE
II.
NAISSANCE.
55.
Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois
jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu:
l'enfant lui sera présenté.
56.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à
défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes
qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera
accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui
elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de
deux témoins.
57.
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu
de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui
seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile
des père et mère, et ceux des témoins.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né
sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi
que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et
de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu
où il aura été trouvé.
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Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera
en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms
qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera
remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
59.
S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte
de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en
présence du père, s'il est présent, et de deux témoins
pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut,
parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé,
savoir, sur les bâtimens de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un
armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron
du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du
rôle d'équipage.
60.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine,
capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux
expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront
rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger,
entre les mains du commissaire des relations commerciales.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de
l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui
fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits
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actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de
l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie
sera inscrite de suite sur les registres.
61.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement,
le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à
l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte
de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du
domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père
est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les
registres.
62.
L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les
registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge
de l'acte de naissance, s'il en existe un.
CHAPITRE III.
DES
ACTES
DE
MARIAGE.
6 3 .Avantla célébration du mariage, l'officier de l'état civil
fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour
de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces
publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les
prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux,
leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms,
noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet
acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les
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publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul
registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe
du tribunal de l'arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affich
à la porte de la maison commune, pendant les huit jours
d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne
pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non
compris celui de la seconde publication.
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compte
de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus
être célébré qu'après que de nouvelles publications auront
été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
66.
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés
de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés,
avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra
son visa sur l'original.
67.
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention
sommaire des oppositions sur le registre des publications;
il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont
expédition lui aura été remise.
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68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pour
célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous
dommages-intérêts.
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mentio
dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites
dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat
délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune,
constatant qu'il n'existe point d'opposition.
70.
L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui
serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge
de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept
témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens,
des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux,
et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu,
e t , autant que possible, l'époque de sa naissance, et les
causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins
signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en
est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait
mention.
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72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de premiè
instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal,
après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera
suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et
les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
73.
L'acte authentique du consentement des pères et mères
ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille,
contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du
futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte,
ainsi que leur degré de parenté.
74.
L e mariage sera célébré dans la commune où l'un des
deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la
même commune.
75.
Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en
présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture
aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur
état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre
du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des époux.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il
LUXEMBOURG
prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le
mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
76.
On énoncera dans l'acte de mariage,
1.° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;
2.° S'ils sont majeurs ou mineurs;
3.° Les prénoms, noms, professions et domiciles des
pères et mères;
4.° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules,
et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
5.° Les actes respectueux, s'il en a été fait;
6.° Les publications dans les divers domiciles;
7.° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou
la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;
8.° La déclaration des contractans de se prendre pour
époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
9.° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles
des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés
des parties, de quel côté et à quel degré.
CHAPITRE IV.
DES ACTES
DE
DÉCÈS.
77.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation,
sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui
ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la
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personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingtquatre heures après le décès, hors les cas prévus par les
réglemens de police.
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civ
sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront,
s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins,
o u , lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un
parent ou autre.
79.
L'acte de décès contiendra les prénoms, n o m , â g e ,
profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée
était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur
degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra
le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des
père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou
autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner
avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil,
qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera
l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il
aura pris.
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Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons,
des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui
du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira
sur les registres.
81.
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente,
ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un
officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en
chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et
des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens
qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
82.
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à
l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée,
tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal,
d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui
du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette
expédition sera inscrite sur les registres.
83.
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les
vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant
peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le
LUXEMBOURG
condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés
en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
84.
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ,
par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil,
qui s'y transportera comme il est dit en l'article 8 0 , et
rédigera l'acte de décès.
85.
Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons
et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera
fait sur les registres aucune mention de ces circonstances,
et les actes de décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par l'article 79.
86.
En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera
dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de
deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à
leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera
rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'État, par l'officier
d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître
ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite
du rôle de l'équipage.
87.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche,
soit pour toute autre cause que celle de son désarmement,
les officiers de l'administration de la marine, capitaine,
LUXEMBOURG
maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront
tenus d'en déposer deux expéditions, conformément àl'art.60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement,
le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à
l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte
de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile
de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de
suite sur les registres.
CHAPITRE
V.
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
LES MILITAIRES
HORS DU
DE LA
RÉPUBLIQUE.
CONCERNANT
TERRITOIRE
88.
Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la
République, concernant des militaires ou autres personnes
employées à la suite des armées, seront rédigés dans les
formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les
exceptions contenues dans les articles suivans.
89.
Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs
bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans
les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état
civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers
sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pou
LUXEMBOURG
les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps,
et un autre à l'état major de l'armée ou d'un corps d'armée,
pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux
employés: ces registres seront conservés de la même
manière que les autres registres des corps et états-majors,
et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des
corps ou armées sur le territoire de la République.
91.
Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque
corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major,
par le chef de l'état-major général.
92.
Les déclarations de naissance à l'armée seront faites
dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
93.
L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil
devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un
acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à
l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de
l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
94.
Les publications de mariage des militaires et employés
à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier
domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours
avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps,
pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de
LUXEMBOURG
l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes,
et pour les employés qui en font partie.
95. Immédiatement après l'inscription sur le registre,
del'actede célébration du mariage, l'officier chargé de la
tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de
l'état civil du dernier domicile des époux.
96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corp
par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et
les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur
l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres
sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil
du dernier domicile du décédé.
97.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou
sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits
hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à
l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée
dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir
une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
98.
L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel
il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état
civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
LUXEMBOURG
CHAPITRE
DE LA RECTIFICATION
VI.
DES ACTES DE
L'ÉTAT
CIVIL.
99.
Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera
demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal
compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
100.
Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps,
être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point
requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
101.
Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres
par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis;
et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
TITRE III.
DU DOMICILE. Décrété le 23 Ventôse an XI. Promulgué le 3 Germinal suivant.
102. L e domicile de tout Français, quant à l'exercice de
droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
LUXEMBOURG
103.
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une
habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y
fixer son principal établissement.
104.
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera,
qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
105.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention
dépendra des circonstances.
106.
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire
ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant,
s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
107.
L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera
translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans
le lieu où il doit exercer ces fonctions.
108.
La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui
de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile
chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le
sien chez son curateur.
109.
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez
LUXEMBOURG
autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils
servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
110.
Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le
domicile.
111.
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de
l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce
même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel,
les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte,
pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge
de ce domicile.
TITRE IV.
DES ABSENS.
Décrété le 24 Ventôse an XI.
Promulgé le 4 Germinal suivant.
CHAPITRE
PREMIER.
DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.
112.
S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout
ou partie des biens laissés par une personne présumée
absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera
LUXEMBOURG
statué par le tribunal de première instance, sur la demande
des parties intéressées.
113. L e tribunal, à la requête de la partie la plus diligen
commettra un notaire pour représenter les présumés absens,
dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans
lesquels ils seront intéressés.
114.
L e ministère public est spécialement chargé de veiller
aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera
entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
CHAPITRE
DE LA DÉCLARATION
II.
D'ABSENCE.
115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu
son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans
on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées
pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
116.
Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces
et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite
contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement,
dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la
résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
LUXEMBOURG
117.
Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs
égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu
empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé
absent.
118.
Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt
qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que
définitifs, au Grand-Juge, Ministre de la justice, qui les
rendra publics.
119.
Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu
qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
CHAPITRE
DES EFFETS
III.
DE
SECTION
L'ABSENCE.
I.
re
Des effets de l'Absence, relativement aux Biens que
l'absent possédait au jour de sa disparition.
120.
Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières
nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui
LUXEMBOURG
aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession
provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour
de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge
de donner caution pour la sûreté de leur administration.
121.
Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence
et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années
révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122.
Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et,
dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de
l'absent, comme il est dit au chapitre I. du présent titre.
er
123.
Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi
en possession provisoire, le testament, s'il en existe u n ,
sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du
commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les
légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient
sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement,
à la charge de donner caution.
124.
L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation
de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire
et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à
la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent.
LUXEMBOURG
Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux
et conventionnels, à la charge de donner caution pour les
choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
125.
La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens
de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas
qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux
qui aura opté pour la continuation de la communauté,
devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des
titres de l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, ou d'un juge
de paix requis par ledit commissaire.
L e tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou
partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront
requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert
nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet
d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront
pris sur les biens de l'absent.
127.
Ceux q u i , par suite de l'envoi provisoire, ou de
LUXEMBOURG
l'administration légale, auront joui des biens de l'absent,
ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus,
s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa
disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les
quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur
appartiendra.
128.
Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles
de l'absent.
129.
Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi
provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun
aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est
écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent,
les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire
prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal
de première instance.
130.
La succession de l'absent sera ouverte du jour de son
décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette
époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent,
seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par
eux acquis en vertu de l'article 127.
131.
Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée
LUXEMBOURG
pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura
déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu,
des mesures conservatoires prescrites au chapitre I. du
présent titre, pour l'administration de ses biens.
er
132.
Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée,
même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans
l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient
été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait
été fait du prix de ses biens vendus.
133.
Les enfans et descendans directs de l'absent pourront
également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est
dit en l'article précédent.
134.
Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne
pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II.
Des effets de l'Absence, relativement aux Droits
éventuels qui peuvent compéter à l'absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu do
LUXEMBOURG
l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit
individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette
preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
136.
S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue
exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de
concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137.
Les dispositions des deux articles précédens auront lieu
sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres
droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans
ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps
établi pour la prescription.
138.
Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les
actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui
auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux
perçus de bonne foi.
SECTION
III.
Des effets de l'Absence, relativement au Mariage.
139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une no
velle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par
LUXEMBOURG
lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve
de son existence.
140.
Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui
succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
CHAPITRE IV.
DE LA SURVEILLANCE
DES ENFANS
MINEURS
DU PÈRE QUI A
DISPARU.
141.
Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un
commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle
exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et
à l'administration de leurs biens.
142.
Six mois après la disparition du père, si la mère était
décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder
avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance
des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux
ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur
provisoire.
143.
Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui
aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage
précédent.
LUXEMBOURG
TITRE
V.
DU MARIAGE.
Décrété le 26 Ventôse an XI.
Promulgé le 6 Germinal suivant.
CHAPITRE PREMIER.
DES QUALITÉS
ET CONDITIONS
POUR POUVOIR CONTRACTER
REQUISES
MARIAGE.
144.
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant
quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
145.
L e Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs
graves, accorder des dispenses d'âge.
146.
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
147.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement
de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
LUXEMBOURG
149.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
150.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules
les remplacent: s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule
de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage
emportera consentement.
151.
Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par
l'article 1 4 8 , sont tenus, avant de contracter mariage, de
demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de
leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules,
lorsque leur père et leur mère sont décèdes, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
152. Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 21 Ventôse an XII.
Depuis la majorité fixée par l'article 1 4 8 , jusqu'à l'âge
de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de
vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux
prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait
pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres
fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte,
il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
153.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de
consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois
après, à la célébration du mariage.
LUXEMBOURG
154.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un
notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en
être dressé, il sera fait mention de la réponse.
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être f
l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du
mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu
pour déclarer l'absence, o u , à défaut de ce jugement,
celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point
encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par
le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier
domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre
témoins appelés d'office par ce juge de paix.
156.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas
atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles
n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le
consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules,
et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient
énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des
parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près
le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura
été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192,
et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra
être moindre de six mois.
LUXEMBOURG
157.
Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les
cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait
célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et
à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
158.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les
dépositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère
dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans
naturels légalement reconnus.
159.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui,
après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et
mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant
l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu
le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
160.
S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se
trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
161.
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les
ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés
dans la même ligne.
162.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère
et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
LUXEMBOURG
163.
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce,
la tante et le neveu.
164.
Néanmoins le Gouvernement pourra, pour des causes
graves, lever les prohibitions portées au précédent article.
CHAPITRE
DES FORMALITÉS
II.
RELATIVES À LA
DU
MARIAGE.
CÉLÉBRATION
165.
Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier
civil du domicile de l'une des deux parties.
166.
Les deux publications ordonnées par l'article 6 3 , au
titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité
du lieu où chacune des parties contractantes aura son
domicile.
167.
Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six
mois de résidence, les publications seront faites en outre à
la municipalité du dernier domicile.
168.
Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile
de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
LUXEMBOURG
169.
Le Gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet,
pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde
publication.
170.
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et
entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré
dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été
précédé des publications prescrites par l'article 6 3 , au titre
des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
171.
Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage
contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre
public des mariages du lieu de son domicile.
CHAPITRE III.
DES OPPOSITIONS
AU
MARIAGE.
Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec
l'une des deux parties contractantes.
173.
Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de
père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que
ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
LUXEMBOURG
174.
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle
ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne
peuvent former aucune opposition que dans les deux cas
suivans:
1.° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;
2.° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence
du futur époux: cette opposition, dont le tribunal pourra
prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue
qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction,
et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le t
teur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle
ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été
autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
176.
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à
l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de
domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il
devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un
ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à
peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel
qui aurait signé l'acte contenant opposition.
177.
L e tribunal de première instance prononcera dans les dix
jours sur la demande en main-levée.
LUXEMBOURG
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours d
la citation.
179.
Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins
que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
CHAPITRE IV.
DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.
180.
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre
des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué
que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne
peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été
induit en erreur.
181.
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité
n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation
continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa
pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
182.
L e mariage contracté sans le consentement des père et
mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas
LUXEMBOURG
où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué
que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui
des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
183.
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les
époux, ni par les parens dont le consentement était requis,
toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément
ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire,
ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur
part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne
peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé
une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint
l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
184.
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions
contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut
être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux
qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
185.
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient
point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait
point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.° lorsqu'il
s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont
atteint l'âge compétent; 2.° lorsque la femme qui n'avait
point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
186.
Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont
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consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
187.
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action
en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par
les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux,
mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
188.
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second
mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de
l'époux qui était engagé avec lui.
189.
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier
mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée
préalablement.
190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous les c
auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications
portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du
mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner
à se séparer.
191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquemen
et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les
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père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y
ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publicati
requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises
par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications
et célébrations n'ont point été observés, le commissaire fera
prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra
excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une
amende proportionnée à leur fortune.
193.
Les peines prononcées par l'article précédent, seront
encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute
contravention aux règles prescrites par l'article 1 6 5 , lors
même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes
pour faire prononcer la nullité du mariage.
194.
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils
du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit
sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46
au titre des Actes de l'état civil.
195.
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus
époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter
l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état
civil.
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196.
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration
du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les
époux sont respectivement non recevables à demander la
nullité de cet acte.
197.
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe
des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés,
la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul
prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration,
toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
198.
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se
trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle,
l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil
assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous
les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des
enfans issus de ce mariage.
199.
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous
ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et
par le commissaire du Gouvernement.
200.
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la
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fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par
le commissaire du Gouvernement, en présence des parties
intéressées et sur leur dénonciation.
201.
Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les
effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans,
lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
202.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux
époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de
cet époux, et des enfans issus du mariage.
CHAPITRE
DES OBLIGATIONS
V.
QUI NAISSENT
DU
MARIAGE.
203.
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfans.
204.
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un
établissement par mariage ou autrement.
205.
Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et
autres ascendans qui sont dans le besoin.
206.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les
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mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et bellemère; mais cette obligation cesse, 1.° lorsque la belle-mère
a convolé en secondes noces, 2.° lorsque celui des époux
qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union
avec l'autre époux, sont décédés.
207.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
208.
Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui
les doit.
209.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens
est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en
donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en
partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
210.
Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle
ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra,
en connaissance d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.