{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">425.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">426.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Causes qui dispensent de la Tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">427.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensés de la tutelle, Les membres des autorités établies par les titres I I , III et IV de l'acte constitutionnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges au tribunal de cassation, commissaire et substituts près le même tribunal;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires de la comptabilité nationale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les préfets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.</p>\n<p class=\"lf-p\">428.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 429.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après que le Gouvernement se sera expliqué par la voie du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">430.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">431.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">432.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">433.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut LUXEMBOURG refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">434.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">435.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">436.</span>Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés toute tutelle autre que celle desdits enfans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les enfans morts en activité de service dans les armées de la République, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.</p>\n<p class=\"lf-p\">437.</p>\n<p class=\"lf-p\">La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">438.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être LUXEMBOURG déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.</p>\n<p class=\"lf-p\">439.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">440.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">441.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il succombe, il y sera condamné lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'Incapacité, des Exclusions et de la Tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destitutions 442.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille, LUXEMBOURG 1.° Les mineurs, excepté le père ou la mère;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° Les interdits;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.° Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">443.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.</p>\n<p class=\"lf-p\">444.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice, 1.° Les gens d'une inconduite notoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.</p>\n<p class=\"lf-p\">445.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">446.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou LUXEMBOURG plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.</p>\n<p class=\"lf-p\">447.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">448.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera saur l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">449.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'Administration du Tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">450.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.</p>\n<p class=\"lf-p\">451.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">452.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">453.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par LUXEMBOURG le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">454.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">455.</span>Ce conseil déterminera positivement la somme à laquel commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">456.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">457.</span>Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunte pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">458.</span>Les délibérations du conseil de famille relatives à c objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">459.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">460.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">461.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">462.</span>Dans le cas où la succession répudiée au nom du min n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">463.</span>La donation faite au mineur ne pourra être acceptée le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">464.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">465.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour LUXEMBOURG provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">466.</span>Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il au entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">467.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">468.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, LUXEMBOURG provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Comptes de la Tutelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">469.</span>Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle f 470.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">471.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">472.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyantcompte, dix jours au moins avant le traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 473.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">474.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">475.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE DE III.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ÉMANCIPATION.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">476.</span>Le mineur est émancipé de plein droit par le mariag 477.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, o u , à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 478.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">479.</span>Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence po l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">480.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">481.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 482.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">483.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">484.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">485.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">486.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le LUXEMBOURG mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">487.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 8 Germinal an XI. Promulgué le 18 du même mois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE er LA MAJORITÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">488.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE L'INTERDICTION.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">489.</span>Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, dedémenceou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 490.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">491.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">492.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">493.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.</p>\n<p class=\"lf-p\">494.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">495.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera LUXEMBOURG provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">496.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l'interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">497.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">498.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">499.</p>\n<p class=\"lf-p\">En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">500.</span>En cas d'appel du jugement rendu en première instance le tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger LUXEMBOURG de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">501.Toutjugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">502.L'interdictionou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">503.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lés actes antérieurs à l'interdiction pourront être annullés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">504.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">505.</span>S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ren en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il LUXEMBOURG sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">506.</span>Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interd 507.</div>\n<p class=\"lf-p\">La femme pourra être nommée tutrice de son mari.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">508.</p>\n<p class=\"lf-p\">N u l , à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">509.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">510.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, LUXEMBOURG ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">511.</span>Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un in dit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">512.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE DU CONSEIL III.</p>\n<p class=\"lf-p\">JUDICIAIRE.</p>\n<p class=\"lf-p\">513.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">514.</span>La défense de procéder sans l'assistance d'un conse peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander LUXEMBOURG l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">515.</span>Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nom nation de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DES ET BIENS, DES DIFFÉRENTES DE MODIFICATIONS LA PROPRIÉTÉ.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I.</h3>\n<p class=\"lf-p\">c r DE LA DISTINCTION DES BIENS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 4 Pluviôse an XII. Promulgué le 14 du même mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">516.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les biens sont meubles ou immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">DES IMMEUBLES.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">517.</span>Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">518.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">519.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 520.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">521.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">522.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">523.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">524.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont LUXEMBOURG été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ustensiles aratoires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pigeons des colombiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lapins des garennes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ruches à miel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les poissons des étangs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pailles et engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">525.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des tableaux et autres ornemens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, LUXEMBOURG encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">526.</span>Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, L'usufruit des choses immobilières;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes ou services fonciers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DES MEUBLES.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">527.</span>Les biens sont meubles par leur nature, ou par la dé mination de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">528.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">529.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, soit sur des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">530.Articledécrétéle30VentôseanXII.Promulguéle10Germinalsuivant.Toute r d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">531.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">532.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">533.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de LUXEMBOURG la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles; les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">534.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les motsmeublesmeublansne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">535.</span>L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'e mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.</p>\n<p class=\"lf-p\">536.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes LUXEMBOURG actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.</p>\n<p class=\"lf-p\">537.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">538.</span>Les chemins, routes et rues à la charge de la natio les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.</div>\n<p class=\"lf-p\">539.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation.</p>\n<p class=\"lf-p\">540.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 541.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à la nation, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">542.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">543.</span>On peut avoir sur les biens, ou un droit de proprié ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE LA PROPRIÉTÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 6 Pluviôse an XII. Promulgué le 16 du même mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">544.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens.</p>\n<p class=\"lf-p\">545.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immo lière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit s'appelle droit d'accession.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE er I.</p>\n<p class=\"lf-p\">DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.</p>\n<p class=\"lf-p\">547.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.</p>\n<p class=\"lf-p\">548.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">549.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">550.</span>Le possesseur est de bonne foi quand il possède comm propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE À LA CHOSE.</p>\n<p class=\"lf-p\">551.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies, SECTION I. rc Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">552.</span>La propriété du sol emporte la propriété du dessus et dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">553.</span>Toutes constructions, plantations et ouvrages sur u terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait LUXEMBOURG avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">554.</span>Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, pl tations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a l i e u : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">555.</span>Lorsque les plantations, constructions et ouvrages o été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le LUXEMBOURG choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">556.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pie ou chemin de halage, conformément aux réglemens.</p>\n<p class=\"lf-p\">557.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">558.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">559.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par LUXEMBOURG une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande clans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">560.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les îles, îlots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à la nation, s'il n'y a titre ou prescription contraire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">561.</span>Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivièr non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée: si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.</div>\n<p class=\"lf-p\">562.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">563.</span>Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou no se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien LUXEMBOURG lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">564.</span>Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un a colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.</div>\n<p class=\"lf-p\">SECTION II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">565.</span>Le droit d'accession, quand il a pour objet deux cho mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">566.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.</p>\n<p class=\"lf-p\">567.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 568.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.</p>\n<p class=\"lf-p\">569.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à-peuprès égales.</p>\n<p class=\"lf-p\">570.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">571.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">572.</span>Lorsqu'une personne a employé en partie la matière q LUXEMBOURG lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à-la-fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">573.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale; si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">574.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">575.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 576.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">577.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE DE III.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 9 Pluviôse an XII. Promulgué le 19 du même mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE DE PREMIER. l'USUFRUIT.</p>\n<p class=\"lf-p\">578.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit l'homme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">579.</span>est établi par la l o i , ou par la volonté de LUXEMBOURG 580.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">581.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION re I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Droits de l'usufruitier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">582.</span>L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de frui soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">583.</span>Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit sponta de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">584.</span>Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérê des sommes exigibles, les arrérages des rentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">585.</span>Les fruits naturels et industriels, pendans par branche ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">586.</span>Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jou et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique au prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.</div>\n<p class=\"lf-p\">587.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">588.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">589.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état LUXEMBOURG où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">590.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">591.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">592.</span>Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher au arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 593.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">594.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">595.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.</p>\n<p class=\"lf-p\">596.L'usufruitierjouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">597.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">598.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui LUXEMBOURG ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">599.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.</p>\n<p class=\"lf-p\">De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des Obligations de l'usufruitier.</p>\n<p class=\"lf-p\">600.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">601.Ildonne caution de jouir en bon père de famille, s'il LUXEMBOURG n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit: cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">602.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.</p>\n<p class=\"lf-p\">603.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">604.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">605.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">606.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres réparations sont d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">607.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">608.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">609.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 610.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.</p>\n<p class=\"lf-p\">611.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">612.</span>L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, do contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">613.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui LUXEMBOURG concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">614.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">615.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.</p>\n<p class=\"lf-p\">616.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Comment l'Usufruit prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">617.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le non-usage du droit pendant trente ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">618.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">619.</span>L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, dure que trente ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">620.</span>L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint u âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.</div>\n<p class=\"lf-p\">621.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun LUXEMBOURG changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">622.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuller la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">623.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.</p>\n<p class=\"lf-p\">624.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.</p>\n<p class=\"lf-p\">625.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">626.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 627.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">628.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">629.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">630.</span>Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut enexigerqu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">631.</span>L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.</div>\n<p class=\"lf-p\">632.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">633.</span>Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessai pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 634.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">635.</span>Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occ la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit 636.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE DES SERVITUDES IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">OU SERVICES FONCIERS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 10 Pluviôse en XII. Promulgué le 20 du même mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">637.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">638.</span>La servitude n'établit aucune prééminence d'un hérita sur l'autre.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 639.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la l o i , ou des conventions entre les propriétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">640.</span>Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui s plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">641.</span>Celui qui a une source dans son fonds, peut en user àsavolonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.</div>\n<p class=\"lf-p\">642.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 643.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">644.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">645.</span>S'il s'élève une contestation entre les propriétaires au quels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les réglemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.</div>\n<p class=\"lf-p\">646.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">647.</span>Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'excepti portée en l'article 682.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 648.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE DES SERVITUDES ÉTABLIES II.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAR LA LOI.</p>\n<p class=\"lf-p\">649.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">650.</span>Celles établies pour l'utilité publique ou communale ontpourobjet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">651.</span>La loi assujettit les propriétaires à différentes obligati l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">652.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG SECTION re I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Mur et du Fossé mitoyens.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">653.</span>Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de paration entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">654.</span>Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité dumurest droite et à plomb de son parement, d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors encore qu'il n y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.</p>\n<p class=\"lf-p\">655.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">656.</span>Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peu sedispenserde contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">657.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur LUXEMBOURG mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin, de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">658.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">659.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.</p>\n<p class=\"lf-p\">660.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.</p>\n<p class=\"lf-p\">661.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 662.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">663.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisait séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans et reconnus; et, à défaut d'usages et de réglemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">664.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les différens étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche;</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">665.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.</p>\n<p class=\"lf-p\">666.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">667.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.</p>\n<p class=\"lf-p\">668.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.</p>\n<p class=\"lf-p\">669.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.</p>\n<p class=\"lf-p\">670.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">671.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement LUXEMBOURG existans, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.</p>\n<p class=\"lf-p\">672.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">673.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION II.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">674.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non;</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, LUXEMBOURG Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemens et usages, pour éviter de nuire au voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des vues sur la Propriété de son voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">675.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.</p>\n<p class=\"lf-p\">676.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.</p>\n<p class=\"lf-p\">677.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingtsix décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">678.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [six LUXEMBOURG pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.</p>\n<p class=\"lf-p\">679.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres [deux pieds] de distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">680.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'Égout des toits.</p>\n<p class=\"lf-p\">681.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Droit de passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">682.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 683.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">684.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">685.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 6 8 2 , est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">DES SERVITUDES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉTABLIES PAR LE FAIT SECTION I.</p>\n<p class=\"lf-p\">DE L'HOMME. rc Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">686.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 687.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles de la seconde espèce se nomment rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">688.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont, les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.</p>\n<p class=\"lf-p\">689.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Comment s'établissent les Servitudes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">690.</span>Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent partitre,ou par la possession de trente ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">691.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">692.</span>La destination du père de famille vaut titre à l'égard desservitudescontinues et apparentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">693.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">694.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à LUXEMBOURG la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.</p>\n<p class=\"lf-p\">695.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.</p>\n<p class=\"lf-p\">696.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Droits du propriétaire du fonds auquel la Servitude est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">697.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">698.</span>Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propri taire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.</div>\n<p class=\"lf-p\">699.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti LUXEMBOURG est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">700.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">701.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.</p>\n<p class=\"lf-p\">702.</p>\n<p class=\"lf-p\">De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni LUXEMBOURG dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment les Servitudes s'éteignent.</p>\n<p class=\"lf-p\">703.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.</p>\n<p class=\"lf-p\">704.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.</p>\n<p class=\"lf-p\">705.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.</p>\n<p class=\"lf-p\">706.</p>\n<p class=\"lf-p\">La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">707.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 708.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">709.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">710.</span>Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un con lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG DES LIVRE I I I .</p>\n<p class=\"lf-p\">DIFFÉRENTES MANIÈRES ON ACQUIERT LA DONT PROPRIÉTÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrétées le 29 Germinal an XI. Promulguées le 9 Floréal suivant 711.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">712.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">713.</span>Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à nation.</div>\n<p class=\"lf-p\">714.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des lois de police règlent la manière d'en jouir.</p>\n<p class=\"lf-p\">715.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">716.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve LUXEMBOURG dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.</p>\n<p class=\"lf-p\">717.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">DES SUCCESSIONS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décrété le 29 Germinal an XI. Promulgué le 9 Floréal suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE PREMIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.</p>\n<p class=\"lf-p\">718.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">719.</p>\n<p class=\"lf-p\">La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions LUXEMBOURG de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">720.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">721.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.</p>\n<p class=\"lf-p\">722.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">723.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à la République.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 724.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">725.</span>Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'insta de l'ouverture de la succession.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, sont incapables de succéder, 1.° Celui qui n'est pas encore conçu;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° L'enfant qui n'est pas né viable;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° Celui qui est mort civilement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">726.</span>Un étranger n'est admis à succéder aux biens que so parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 1 1 , au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.</div>\n<p class=\"lf-p\">727.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions, LUXEMBOURG 1.° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">728.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.</p>\n<p class=\"lf-p\">729.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">730.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION I. re Dispositions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">731.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">732.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">733.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 734.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation ainsi qu'il sera dit ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">735.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">736.</span>La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne dir la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.</p>\n<p class=\"lf-p\">737.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.</p>\n<p class=\"lf-p\">738.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ligne collatérale, les degrés se comptent par les LUXEMBOURG générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la Représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">739.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">740.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">741.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">742.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou soeurs du défunt, LUXEMBOURG soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévalue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">743.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.</p>\n<p class=\"lf-p\">744.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Successions déférées aux Descendans.</p>\n<p class=\"lf-p\">745.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG SECTION IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Successions déférées aux Ascendans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">746.</span>Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascendans au même degré succèdent par tête.</p>\n<p class=\"lf-p\">747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">748.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans LUXEMBOURG d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">749.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendant d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Successions collatérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">750.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">751.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.</p>\n<p class=\"lf-p\">752.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère LUXEMBOURG entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">753.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.</p>\n<p class=\"lf-p\">754.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">755.</span>Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG CHAPITRE DES SUCCESSIONS SECTION IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">IRRÉGULIÈRES.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. rc Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">756.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">757.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime: il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">758.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque LUXEMBOURG ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.</p>\n<p class=\"lf-p\">759.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.</p>\n<p class=\"lf-p\">760.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">761.</span>Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reç du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">762.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi ne leur accorde que des alimens.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 763.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">764.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">765.</p>\n<p class=\"lf-p\">La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">766.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Droits du Conjoint survivant et de la République.</p>\n<p class=\"lf-p\">767.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 768.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la République.</p>\n<p class=\"lf-p\">769.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">770.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. L e tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">771.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la caution est déchargée.</p>\n<p class=\"lf-p\">772.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 773.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 7 6 9 , 7 7 0 , 771 et 7 7 2 , sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION De I. rc l'Acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">774.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">775.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.</p>\n<p class=\"lf-p\">776.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.</p>\n<p class=\"lf-p\">777.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 778.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.</p>\n<p class=\"lf-p\">779.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.</p>\n<p class=\"lf-p\">780.</p>\n<p class=\"lf-p\">La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même, 1.° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">781.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 782.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">783.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">De la Renonciation aux Successions.</p>\n<p class=\"lf-p\">784.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">785.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.</p>\n<p class=\"lf-p\">786.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">787.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui LUXEMBOURG a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.</p>\n<p class=\"lf-p\">788.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">789.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">791.</p>\n<p class=\"lf-p\">On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 792.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du Bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des Obligations de l'héritier bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">793.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">794.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">795.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés LUXEMBOURG pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">796.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">797.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s'il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">798.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">799.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit LUXEMBOURG à raison des contestations survenues: s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">800.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 7 9 5 , même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 7 9 8 , la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">801.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">802.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 1.° D e n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">803.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens LUXEMBOURG de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">804.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">805.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.</p>\n<p class=\"lf-p\">806.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">807.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute par lui de fournir cette caution, les meubles LUXEMBOURG sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">808.</span>S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéfici ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">809.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte, et du paiement du reliquat.</p>\n<p class=\"lf-p\">810.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des Successions vacantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">811.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 812.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du commissaire du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">813.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire: il eu exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.</p>\n<p class=\"lf-p\">814.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI.</h3>\n<p class=\"lf-p\">DU PARTAGE ET DES Section De l'Action en partage, RAPPORTS.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. re et de sa forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">815.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision;</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.</p>\n<p class=\"lf-p\">816.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">817.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">818.</p>\n<p class=\"lf-p\">L e mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.</p>\n<p class=\"lf-p\">819.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition LUXEMBOURG de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">820.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">821.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">822.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">823.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, LUXEMBOURG ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">824.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">825.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.</p>\n<p class=\"lf-p\">826.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créanciers saisissant ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">827.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 828.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">829.</span>Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant l règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">830.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">831.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 832.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">833.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.</p>\n<p class=\"lf-p\">834.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont ensuite tirés au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">835.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">836.</span>Les règles établies pour la division des masses à partage sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">837.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, LUXEMBOURG il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">838.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">839.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">840.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">841.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas LUXEMBOURG son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">842.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Des Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">843.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">844.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant LUXEMBOURG à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédant est sujet à rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">845.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">846.</span>Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.</div>\n<p class=\"lf-p\">847.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">848.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celuic i : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">849.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">850.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">851.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">852.</span>Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d' prentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.</div>\n<p class=\"lf-p\">853.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.</p>\n<p class=\"lf-p\">854.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">855.</span>L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute d donataire, n'est pas sujet à rapport.</div>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 856.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">857.</span>Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohériti il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.</div>\n<p class=\"lf-p\">858.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">859.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres cohéritiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">860.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">861.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">862.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des LUXEMBOURG impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">863.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">864.</span>Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donata les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précèdens.</div>\n<p class=\"lf-p\">865.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">866.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié</p></div>", "next": 239908}