📄 Texte de loi
1909
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
N° 95
26 décembre 1979
SOMMAIRE
Loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
1911
Chapitre
I . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925
Chapitre
II. Recettes extraordinaires
er
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d´Etat:
Présidence du gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles et des cultes
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
1937
1937
1945
1948
1957
1959
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . 1993
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . 2045
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2061
1910
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2074
2078
2080
2081
2091
2095
............................
2105
Département du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles et des cultes
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . .
Ministère de l´agriculture, de la viticulture et des
eaux et forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2105
2107
2107
2107
2108
2109
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires
Ministère d´Etat:
2109
2110
2111
2111
2112
Ministère de l´économie et des classes moyennes:
Département de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports, des communications et de
l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2114
2115
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2116
V. Recettes pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2119
Chapitre VI. Dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2120
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 portant exécution de la loi
du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2122
Chapitre
2112
2113
1911
Loi du 22 décembre 1979 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 21
décembre 1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l´Etat pour l´exercice 1980 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 44.726.363.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
518.131.000
fr. 45.244.494.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 38.844.312.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
6.519.540.000
fr.
45.244.494.000
45.363.852.000
45.363.852.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1979 sont recouvrés pendant l´exercice 1980
d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des
articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118,120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119
à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:
0%
12%
14%
16%
pour la tranche de revenu inférieure à 87.000 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 87.000 et
pour la tranche de revenu comprise entre 96.600 et
pour la tranche de revenu comprise entre 112.800 et
96.600 francs,
112.800 francs,
129.000 francs,
1912
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
52%
54%
56%
57%
pour la tranche de revenu comprise entre 129.000 et 145.800 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 145.800 et 165.600 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 et 184.800 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 184.800 et 204.600 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 204.600 et 244.200 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 244.200 et 283.200 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 283.200 et 322.800 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 322.800 et 361.800 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 361.800 et 401.400 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 401.400 et 441.000 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 441.000 et 480.000 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 480.000 et 519.600 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 519.600 et 558.600 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 558.600 et 624.600 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 624.600 et 690.000 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 690.000 et 814.800 francs,
pour la tranche de revenu comprise entre 814.800 et 1.005.000 francs,
pour la tranche de revenu dépassant 1.005.000 francs.
Art. 120. 1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 215.400 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 215.400 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas 505.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants.
Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue,
multipliée par le nombre de parts, donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,6 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II, diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.195.200 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 13.483,20 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 26.517,60 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 40.267,20 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 49.032, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 8.764,80 francs pour
chaque charge supplémentaire.
1913
b) Si le revenu est compris entre 1.195.200 francs et 1.556.600 francs, la bonification est de
25.435,20 francs pour une charge d´enfant,
50.421,60 francs pour deux charges d´enfants,
76.123,20 francs pour trois charges d´enfants,
96.840, francs pour quatre charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour
quatre charges d´enfants, augmentée de 20.716,80 francs pour chaque charge supplémentaire.
c) Si le revenu dépasse 1.556.600 francs, la bonification prévue à l´alinéa b) est à diminuer pour
les charges d´enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.556.600
francs et de 1.460 francs à partir d´un revenu de 1.629.600 francs. »
Art. 4. Impôt sur le revenu: divers
Les modifications suivantes sont apportées aux articles 111, 113, 115, 129 et 129a de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu:
I. A l´article 111, alinéa (5), le montant annuel déductible pour primes et cotisations est porté à
24.000 francs et le plafond majoré est de
24.000 francs pour le conjoint,
14.400 francs pour le premier enfant,
19.200 francs pour le deuxième enfant,
24.000 francs pour le troisième enfant,
28.800 francs pour le quatrième enfant,
33.600 francs pour le cinquième enfant,
38.400 francs pour le sixième enfant,
43.200 francs pour chaque enfant en sus du sixième.
II. A l´article 113, le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales est porté à 15.000 francs, étant
entendu que le forfait mensuel s´établit à 1.250 francs.
III. A l´article 115, point 15, le montant de 25.000 francs est remplacé par celui de 40.000 francs.
IV. A l´alinéa (1) de l´article 129, le montant de l´abattement compensatoire est porté à 18.000 francs,
V. A la deuxième phrase de l´alinéa (1) de l´article 129a, le montant de 15.000 francs est remplacé
par celui de 18.000 francs.
L´alinéa (2) du même article est remplacé par la disposition suivante:
« L´abattement de retraite est fixé
à 24.000 francs, si le revenu à considérer ne dépasse pas 240.000 francs,
à 18.000 francs augmenté du huitième de la différence entre 288.000 francs et le revenu à considérer, si ce dernier dépasse 240.000 francs sans dépasser 288.000 francs,
à 18.000 francs, si le revenu à considérer dépasse 288.000 francs. »
Art. 5. Taxe sur la valeur ajoutée
(1) Pour l´année 1980 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent est applicable aux livraisons de vêtements
sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de ladite loi, le taux spécial
de deux pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et
spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d´entrée
(TD):
1914
1. Produits de viande
ex 02.01
TD Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;
02.05
TD Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse
de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de
solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;
02.06 A
TD Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de
02.06 B
TD volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 02.06 C
TD A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,
B. de l´espèce porcine domestique,
C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques;
15.01
TD Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou
extraits à l´aide de solvants;
15.02
TD Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de
solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;
ex 16.01
TD Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés;
ex 16.02
TD Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients
hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés;
Préparations dites pâtés, galantines, fromages de tête, museau de boeuf ou de
porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.
2. Produits de boulangerie:
ex 19.07
TD Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.
3. Produits de laiterie:
04.01
TD Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés;
04.02 A II TD Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans
addition de sucre;
04.03
TD Beurre.
4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°,
sous a), de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 40 de
ladite loi:
1. la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par
le prix figurant sur la bandelette fiscale;
2. le taux spécial de deux pour cent est applicable à ces mêmes opérations.
(4) Des règlements grand-ducaux peuvent:
1. déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux paragraphes (1) à (3) du présent article;
1915
2. abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit
de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l´ensemble des opérations, y visées,
soit pour certaines d´entre elles seulement;
3. modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en
fixant une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou
en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent;
4. déterminer les mesures transitoires qui s´imposent.
Art. 6. Droit d´accise spécial sur certaines huiles minérales
Est maintenu pour l´année 1980, le régime du droit d´accise spécial introduit par l´article 6 de la loi
du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973.
Ce droit d´accise spécial peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise commun
de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 7. Droit supplémentaire sur les permis de chasse
Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du 20 juillet
1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu´elle a été
modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter
la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1980, à 2.000 francs pour les permis d´un an et à 500
francs pour les permis de cinq jours.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 8. Taxe grevant l´obtention du premier permis de chasse
L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis
de chasse est subordonnée au cours de l´année 1980 au paiement d´une taxe de 3.000 francs.
Art. 9. Taxes couvrant les frais de surveillance des organismes financiers
(1) Pour l´année 1980, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat
au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement bancaire et d´épargne, établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement
soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont
le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal
du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs
mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de ces taxes les organismes susvisés qui sont en liquidation.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution du paragraphe
(1) du présent article.
Art. 10. Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des
bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque
de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
1916
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 11. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction
d´exercice.
Art. 12. Nouveaux engagements de personnel
(1) Au cours de l´année 1980, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(2) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la
date du 31 décembre 1979, est considéré comme un maximum qui ne peut pas être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1980 et qui
n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est
produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie.
(3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au
cours de l´année 1980:
a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, dont le nombre ne
peut toutefois pas dépasser de plus de soixante-quinze unités l´effectif total tel qu´il est défini au
paragraphe (2), compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l´application des paragraphes (4) et (5);
b) aux engagements nouveaux de personnel qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1980, mais dont les titulaires seront mis à la retraite
pour cause de limite d´âge avant le 1er janvier 1985; en ce qui concerne l´administration des contributions directes et des accises, la seconde date de référence peut cependant être fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la
période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1978, sans que la durée moyenne de l´occupation
anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l´année 1980, ces
nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser quinze unités au total.
(4) Le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et
nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire :
pour le compte du ministère de la santé:
deux infirmiers hospitaliers gradués pour les besoins de l´école de l´Etat pour paramédicaux.
(5) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1980, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 16, paragraphes (5) et (6), de la loi budgétaire du 23 décembre 1978 ainsi que
par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1. pour le compte du ministère d´Etat:
des ouvriers pour les besoins de l´administration gouvernementale;
2. pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
b) un employé de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d´apprentissage;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
1917
3. pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues, treize moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins
du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et quarante-neuf ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
4. pour le compte du ministère de la santé:
a) un physicien et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) huit infirmières-monitrices pour les besoins de l´école de l´Etat pour paramédicaux;
d) deux médecins, une assistante d´hygiène sociale, un employé de l´Etat et un ouvrier pour les
besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) deux pharmaciens et trois employés de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et un ouvrier pour les besoins du
centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une
assistante médicale, un laborantin, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière, quatre
ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement
thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation
respiratoire de Mondorf-Etat;
h) six infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, un laborantin, deux assistants techniques
et sept employés de l´Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
i) un employé de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, six sages-femmes et cinq
employés de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
I) quatre laborantins et deux employées de l´Etat pour les besoins de la médecine préventive et
sociale;
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées à
Betzdorf;
n) dix infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach;
o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière;
p) un médecin et une assistante d´hygiène sociale pour les besoins de la médecine scolaire;
q) un médecin et un psychologue pour les besoins de la direction de la santé publique.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat,
quel que soit le statut de ce personnel, sauf s´il s´agit du remplacement transitoire du titulaire d´un
emploi non vacant.
Elle s´applique pareillement aux détachements de personnel d´un service à un autre, quel que soit
le statut de ce personnel.
(7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses
de rémunération du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des
institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après
1918
le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement
en conseil.
(8) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts en
tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur
avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du gouvernement en conseil.
(9) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3) et (6) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 13. Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l´attribution
du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l´année 1980
par les dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour
contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis
par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui
ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 14. Fonds communal
(1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1980
par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après.
(2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1978;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années
1976 à 1978 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des
dispositions du paragraphe (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1978, suivant les grades et
échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1978, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par
l´Etat, soit par des particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la
1919
différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée
arrêtée au 31 décembre 1978 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même
dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée du 1er janvier 1978.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du
présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1976 à 1978 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même
impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1978 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1978 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent
article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures nécessaires à l´exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 15. Participation des communes dans le produit de certains impôts
I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est
fixée pour l´année 1980:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
150.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 200.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources
propres provenant de cette taxe;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1980, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par
les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l´année 1980, avant déduction des
sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente
section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 20.500.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 4.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 500.000 francs.
1920
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente
sont réparties entre les communes d´après les règles suivantes:
a) celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et
des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt
foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt
foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1978;
b) celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section;
c) celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1979, selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2
et 1 étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1976 à 1978 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1979 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base
d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1981, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est
répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier
1979 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon
le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de
la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu´elle a été adaptée au 1er janvier 1977.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement
général.
1921
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions de la section précédente.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections
I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux
communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de
la présente section.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1980.
Art. 16. Participation aux frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites
à l´article 12, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent engager des frais
de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1980 et dépassant les crédits prévus
au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du
gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent toutefois être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est
susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l´Etat
Art. 17. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses,
accorder aux comptables de l´Etat des indémnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 18. Transferts d´excédents de crédit
(1) Aucun transfert d´excédent de crédit d´un article à l´autre dans la même section ne peut être
opéré avant le 1er décembre 1980. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés
par le ministre des finances avant cette date.
(2) Ne sont pas susceptibles d´être transférés à d´autres articles les crédits figurant au chapitre des
dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de
routes et d´ouvrages analogues ainsi que pour l´achat de biens meubles durables.
(3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l´allocation de subventions à caractère bénévole ne
sont pas susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédit d´autre nature.
(4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.
La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règles
ment des comptes généraux de l´exercice 1980, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés sur les crédits votés pour cet exercice.
1922
Art. 19. Crédits non limitatifs
Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des finances.
Art. 20. Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l´avant-dernier alinéa de l´article 38 de la loi modifiée du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, ne s´applique pas aux travaux, fournitures et services
à caractère militaire.
Art. 21. Avances: acquisitions d´immeubles
(1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente
peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit
de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation de
travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité
constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du
conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque
légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation
de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et
visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la
comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente
lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l´exercice 1980, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des
ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des
recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les
recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d´excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte
d´autorités militaires alliées
1923
(1) Au cours de l´exercice 1980, les recettes et les dépenses effectuées dans l´intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d´autorités militaires alliées peuvent être imputés au budget
des recettes et des dépenses pour ordre.
(2) Si, à la clôture définitive de l´exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté
à l´exercice suivant.
Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du stockage
public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au
budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat
soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1980, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive
de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Chapitre F Dispositions diverses
Art. 25. Modification temporaire de la loi concernant l´organisation militaire
La date du 1er janvier 1980, prévue au troisième alinéa de l´article III de la loi du 15 novembre 1972
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire, tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 27 juillet 1978, est remplacée par celle du 1er
janvier 1981.
Art. 26. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1) Le ministre de l´intérieur est autorisé à prélever un montant de 50.000.000 francs sur l´avoir du
fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l´Etat à l´alimentation de
ce fonds spécial.
(2) Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l´impôt commercial
est affectée par la crise dans l´industrie sidérurgique, conformément aux règles de répartition déterminées ci-après.
(3) Une première tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques, à l´exception toutefois des communes dont les déchets de recettes y relatifs sont compensés par leur participation à la ventilation du
même impôt payé par les autres entreprises. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en ligne de compte est faite proportionnellement à leur participation à la ventilation de l´impôt
commercial payé par les sociétés sidérurgiques pendant les années 1973 à 1977.
(4) Une seconde tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la
ventilation de l´impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques et dont la participation au produit
total du même impôt a accusé, pendant les années 1968 à 1977, un développement tendanciel inférieur à
celui du produit intérieur brut en valeur, suivant l´estimation la plus récente du service central de la
statistique et des études économiques. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en
ligne de compte est faite proportionnellement à la différence constatée pour l´année 1977 entre, d´une
part, le montant résultant du développement tendanciel de leur participation au produit de l´impôt
commercial et, d´autre part, le montant réel de ladite participation.
(5) Lorsque la répartition des deux tranches de 25.000.000 francs visées aux paragraphes précédents
aboutit pour une ou plusieurs communes à des quotes-parts inférieures à un pour cent du montant
1924
total de 50.000.000 francs, celles-ci ne sont pas attribuées. Ces quotes-parts sont ajoutées aux quotesparts égales ou supérieures à un pour cent, conformément aux règles de répartition définies ci-avant.
Art. 27. Prorogation de l´article 14 de la loi du 24 décembre 1977
Les dispositions de l´article 14 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi restent applicables temporairement après le 31 décembre 1979, en attendant la prorogation des dispositions de
cette même loi par une loi spéciale.
Art. 28. Modification du budget de l´exercice 1979
Il est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1979 un article 19.6.32.06
avec les libellé et crédit suivants:
19.6.32.06
21.2
Compensation partielle des pertes de revenu et des dégâts à la
végétation subis par la viticulture du fait des températures
extrêmement basses enregistrées au début de l´année 1979.
(Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153.000.000
Chapitre G Entrée en vigueur de la loi
Art. 29. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Joseph Barthel
Jacques Santer
René Konen
Jean Wolter
Fernand Boden
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2330, sess. ord. 1979-1980
Château de Berg, le 22 décembre 1979
Jean
1925
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1980
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE I er . RECETTES ORDINAIRES
65 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 65.0 à 4)
Section 65.0 Impôts directs
65.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.750.000.000
65.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . .
8.500.000.000
65.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires
10.350.000.000
65.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
450.000.000
65.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
65.0.37.05
Impôt sur la fortune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000.000
65.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
65.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.000
65.0.37.08
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.000.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377.500.000
65.0.37.09
25.188.300.000
Section 65.1 Impôts indirects
65.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.000
65.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335.000.000
65.1.36 02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000.000
1926
Article
Code
fonct.
65.1.36.03
LIBELLE
1980
Prévisions
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool
55.000.000
65.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155.000.000
65.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
560.045.000
Section 65.2
Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses
65.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
65.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires... . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
65.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´Impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et
d´objets divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000
65.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
15.000.000
65.2.26.00
Recouvrement des Impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et Intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.000.000
65.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . .
13.500.000
65.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . .
1.000.000
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
65.2.38.00
65.2.38.01
65.2.38.02
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . .
11.700.000
65.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses. . . . . . . . . . . . .
50.000
65.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie . . . . . . . . . . . .
3.200.000
106.875.000
Section 65.3
Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat
65.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000.000
65.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.000.000
1927
Article
Code
fonct.
65.3.16.02
LIBELLE
1980
Prévisions
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30.4.1963
entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000.000
65.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.000.000
65.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.265.000
65.3.27.00
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.000.000
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
65.3.27.01
65.3.27.02
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . .
pr mém.
65.3.27.03
Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du
capital social souscrit par l´Etat et non encore amorti (article 33 des
statuts des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.448.000
65.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000.000
65.3.28.01
Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000.000
65.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our
23.603.000
65.3.28.03
Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz
350.000
65.3.39.00
Rémunération versée en francs luxembourgeois en rapport avec la
quote-part assignée au Grand-Duché par le fonds monétaire international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.3.39.01
65.3.39.02
65.3.86.00
pr mém.
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les
organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.225.000
1.840.891.000
Section 65.4 Remboursements de dépenses de fonctionnement,
d´exploitation et autres
65.4.-11.00
65.4.-11.01
65.4.-11.02
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire et préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465.000.000
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . .
45.000.000
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.739.000
1928
Article
Code
fonct.
65.4.-11.03
65.4.-11.04
65.4.-11.05
65.4.-11.06
65.4.-11.07
65.4-11.08
65.4.-11.09
65.4.-11.10
65.4.-11.11
65.4.-12.00
65.4.-12.01
65.4.-12.02
65.4.-12.03
65.4.16.00
LIBELLE
1980
Prévisions
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.487.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234.000
Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de
contrôle administratif, technique et financier (article 7 du cahier des
charges des C.F.L. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.884.000
Remboursement par l´association d´assurance contre les accidents
(section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux
ouvriers de l´Etat en cas d´accident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Transfert par les caisses de pension des cotisations pour des périodes
d´affiliation prises en considération par le régime de pension des
fonctionnaires de l´Etat (article 18 de la loi du 16.12.1963 ayant pour
objet la coordination des régimes de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat (article 34
de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes
de pension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.500.000
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(article 2 de la loi modifiée du 22.6.1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22.6.1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305.000.000
Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers
forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû
à des intemperies hivernales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
Remboursements à charge du fonds de chômage relatifs à l´occupation
de jeunes au service de l´Etat dans le cadre de contrats de mise au
travail temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.850.000
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000.000
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . .
3.903.000
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . .
1.552.000
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.