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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, la protection de la nature et des ressources naturelles, la gestion de l'eau et les établissements classés. Il renforce les procédures d'évaluation environnementale et la participation du public.

Ce qu'il réglemente

  • L'évaluation des incidences sur l'environnement des projets.
  • La protection de la biodiversité, en particulier les espèces et habitats protégés.
  • Les procédures d'information et de consultation du public concernant les projets ayant un impact environnemental.
  • Les délais pour certaines procédures administratives.

Qui il concerne

  • Les maîtres d'ouvrage (ceux qui proposent des projets).
  • Les autorités compétentes (ministères, administrations communales).
  • Le public, qui est invité à participer aux consultations.

Points clés

  • La biodiversité est un point d'attention particulier, notamment les espèces et habitats protégés des annexes 1 à 5 de la loi du 18 juillet 2018.
  • Le public doit être informé via un support internet dédié et par des avis dans au moins quatre journaux quotidiens.
  • Les observations et suggestions du public peuvent être soumises dans les 30 jours suivant la publication du rapport d'évaluation des incidences.
  • Le ministre de l'environnement prend sa décision dans les 180 jours suivant la réception des informations, avec une possibilité de demander des informations supplémentaires pendant 90 jours.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 10 la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Chapitre 1" Modification de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 1". A l'article ler, point 7, lettre c) les termes « articles 7 et 8 » sont remplacés par les termes « articles 7 et 8, et le cas échéant à l'article 9 ». Art.

  1. L'article 3, paragraphe 1", point 2 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement est remplacé par le texte suivant : «
  2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; ». Art.
  3. L'article 5, paragraphe 2, première phrase est remplacée par le texte suivant : « Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d'ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente les informations conformément à l'annexe II». Art.
  4. A l'article 7, premier alinéa les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « 90 jours ». 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1.499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.
  5. L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. ». Art.
  6. L'article 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «

(1)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support internet installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance :
  1. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable ;
  2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
  3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations;
  4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6;
  5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
  6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations;
  7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;
  8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
  9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
  10. les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe
  11. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public. 2
(2)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes:
  1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
  2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences ;
  3. la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet;
  4. le site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage.
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 2, point 2.
(4)A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les données, dont leur divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l'impact environnemental ou l'utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. ». Art.
  1. L'article 9, paragraphe 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 2) Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe ler fait part de l'intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations dont question à l'article 8, paragraphe ler. ». Art.
  2. L'article 14 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  3. Information et consultation du public
(1)Par dérogation à l'article 8, l'information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont régies par les dispositions du présent article. 3
(2)La mise à disposition de l'avant-projet sommaire ainsi que les informations visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler ainsi que l'avant-projet sommaire par moyens électroniques incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d'ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées.
(3)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, le maître d'ouvrage informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes:
  1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
  2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou de questions au maître d'ouvrage ou à l'autorité désignée à cet effet;
  3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consultée.
(4)L'avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins.
(5)La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique.
(6)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l'ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
(7)Le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports." Art.
  1. L'article 15, paragraphe ler, alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : 4 « Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et
  2. ». Art.
  3. La deuxième phrase de l'article 17, alinéa 1" est remplacée par le texte suivant : « Cette décision intègre la conclusion motivée et prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et
  4. Elle comprend également les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. » Art.
  5. L'article 17, est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit : « Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement prend sa décision dans les 180 jours à partir de la réception des informations visées au premier alinéa. Dès la réception de ces informations, il est habilité pendant 90 jours à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation. Cette demande suspend le délai jusqu'à réception des informations supplémentaires. » Art.
  6. L'article 19, alinéa ler est remplacé par le texte suivant : « Les projets autorisés sous la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. » Art.
  7. A l'article 20 de la même loi le chiffre « 17 » est remplacé par le chiffre « 10 ». Art.
  8. A l'article 22 de la même loi, les termes « articles 4 et 6 » sont remplacés par les termes « articles 4, 6 et 13 ». 5 Art.
  9. A l'article 35, paragraphe 5 de la même loi le chiffre « 19 » est remplacé par le chiffre « 17 » Art.
  10. Le titre de l'annexe l est remplacé par les termes suivants : « Critères de sélection visés dans le cadre de la vérification préliminaire » Chapitre 2 Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art.
  11. L'article 60, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé par le texte suivant: «
(2)La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au demandeur d'autorisation et transmise, pour affichage en cas d'autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l'activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision portant autorisation ou refus d'autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la même loi. » Art.18. L'article 61, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété en ajoutant le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase : « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Chapitre3 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 6 Art.19. L'article 23, paragraphe 2, lettre
  1. e)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est modifié en ajoutant une nouvelle phrase entre la deuxième et la troisième phrase, formulée comme suit : « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art.20. L'article 13, point 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est remplacé par le texte suivant: « Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. » Art.21. L'article 16, alinéa ler de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est supprimé. 7 Exposé des motifs Le 11 octobre 2019, la Commission européenne a mis en demeure le Luxembourg quant à la transposition correcte de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement tant que modifiée par la Directive 2014/52/UE (Infraction n°2019/2216) (ci-après la « mise en demeure ») La mise en demeure est la première étape de la procédure d'infraction, par laquelle la Commission européenne exige de plus amples informations au pays concerné. Le Luxembourg a répondu à la mise en demeure le 10 décembre 2019 avec une série de propositions d'adaptation de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de l'amendement du projet de loi concernant la gestion durable des biens ruraux (n° 7370). A ce jour aucune suite formelle n'a été donnée aux réponses fournies en décembre 2019. Mais lors de contacts informels, les gestionnaires des procédures d'infraction auprès de la Commission ont confirmé que les adaptations proposées éviteraient l'avis motivé de la Commission européenne, sous condition que la procédure législative soit entamée et que le Luxembourg communique un calendrier prévisionnel. Le présent projet de loi a pour objet d'adapter le cadre législatif luxembourgeois afin de transposer fidèlement la directive 2011/92/UE. Il est profité de la présente modification afin d'adapter la loi du 15 mai 2018 en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future « plateforme enquête publique » qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Le projet de loi redresse également quelques erreurs matérielles qui sont apparues lors de l'application pratique de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article / La modification vise à inclure dans la définition du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement les résultats de la consultation transfrontière conformément à l'article 1, g), iii). Article 2 La disposition remplacée contenait des références à des annexes de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature (ci-après, la « loi de 2004 concernant la nature ») qui ont été abrogées. Le renvoi aux autres annexes de la loi de 2004 concernant la nature ne couvre pas l'ensemble des espèces et des habitats protégés au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats ». En particulier, l'article 3, paragraphe 1", point 2, de la loi EIE de 2018 ne couvre pas les annexes 4 et 5 de la loi de 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui couvrent quant à elles les espèces et les habitats présentant un intérêt pour l'Union au titre des annexes IV et V de la directive « Habitats ». Par conséquent, l'évaluation ne prend pas en considération l'ensemble des incidences d'un projet sur la biodiversité. La Commission estime dès lors que la transposition est incorrecte. Article 3 La première phrase du paragraphe 2 est complété par un renvoi à l'annexe II. Article 4 Le délai de trois mois est remplacé par un délai de 90 jours afin d'éviter des vices de formes dans le cadre de la computation des délais. Article 5 L'article vise à transposer l'article 5,3, point
  2. b)de la directive 2011/92/UE en ajoutant un alinéa prévoyant que l'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Article 6 Cette modification est proposée afin de répondre aux critiques formulés par la Commission européenne et afin d'effacer des ambiguïtés éventuelles dans le texte actuel quant au moment de la publication des informations et le point de départ du délai de consultation du public. Le nouvel article procède aux modifications suivantes : 1° Réorganisation de l'article 8 en inversant les paragraphes 1 et 2 ; 2° Le dernier alinéa du paragraphe 2 reste également le dernier alinéa du nouvel paragraphe 2 ; et 3° Des précisions textuelles seront apportées au nouveau paragraphe 2. L'article est modifiée en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future «plateforme enquête publique» qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Article 7 La disposition vise à rectifier une erreur matérielle soulevée par la Commission européenne en ajoutant le renvoi à l'article 8, paragraphe ler. Article 8 Afin de tenir compte des critiques de la Commission européenne formulées à l'égard de la transposition incomplète de l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/92/UE dans le cadre des projets 9 d'infrastructures de transport, le nouvel article 14 prévoit expressément la possibilité de formuler des observations et un délai précis. L'article est modifiée en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future «plateforme enquête publique» qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Articles 9 et 10 Les deux articles visent à intégrer explicitement la conclusion motivée dans la décision du Gouvernement en conseil quant à quant à la variante choisie et l'envergure des mesures compensatoires et dans la décision fixant les conditions d'aménagement et d'exploitation. Article 11 L'article visé introduit un délai dans lequel la décision fixant les conditions d'aménagement et d'exploitation doit être prise. Articles 12 Le premier alinéa est reformulé afin de mieux refléter le champ d'application de la dispense d'autorisation et afin de renvoyer à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Article 13 L'article vise à corriger un mauvais renvoi à l'article 17. Articles 14 La référence à l'article 13 est rajouté. Articles 15 et /6 Les deux articles visent à redresser des erreurs matérielles. Articles 17 et 18 Les deux articles répondent aux critiques de la Commission européenne quant à la transposition de l'article 9, paragraphe 1" de la directive 2011/92/UE et la mise à disposition de l'information concernant le processus de participation du public et de l'intégration des conclusions de l'EIE dans les conditions d'autorisation dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Article /9 L'article vise à transposer l'article 9, paragraphe ler de la directive 2011/92/UE dans le cadre de la procédure d'autorisation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Articles 20 et 21 Les articles visent à transposer l'article 9, paragraphe 1" de la directive 2011/92/UE dans le cadre de la procédure d'autorisation de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 10 Fiche financière Concerne : Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 10 la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 20 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 11 Textes Coordonnées Loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Chapitre 1" — Dispositions générales Section I" — Evaluation des incidences sur l'environnement Art. 1". Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par: 10 « projet » :
  3. a)la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
  4. b)d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol; 2° «maître d'ouvrage»: soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet; 3° «autorisations»: les décisions qui ouvrent le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet; 40 « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 5° «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt; 6° «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions; 7° «évaluation des incidences sur l'environnement»: un processus constitué de:
  5. a)l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2;
  6. b)la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9;
  7. c)l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9;
  8. d)la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre
  9. c)et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et
  10. e)l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d'autorisations. Art. 2. Champ d'application 12 er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des
(1)Avant l'octroi des autorisations visées à l'article l incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.
(2)La liste des projets soumis d'office à une évaluation des incidences sur l'environnement est établie par règlement grand-ducal.
(3)Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :
  1. a)il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l'annexe l sont atteints ;
  2. b)il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l'annexe l sont atteints ;
  3. c)il est procédé à un examen cas par cas, en l'absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe l, pour savoir si une évaluation s'impose.
(4)L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur encontre.
(5)Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement après examen au cas par cas. Art. 3. Facteurs à analyser
(1)L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:
  1. la population et la santé humaine;
  2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
  3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;
  4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
  5. l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.
(2)Les incidences visées au paragraphe l er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. Art. 4. Vérification préliminaire
(1)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), l'autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise. A cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe 11. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes 13 les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
(2)Outre les informations dont question au paragraphe 1", l'autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.
(3)L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1" endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L'accusé de réception indique le délai d'instruction de la demande. L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d'un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti. Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l'autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.
(4)L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe ler. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d'ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet. La décision de détermination indique :
  1. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou
  2. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe 1, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Art.
  3. Avis sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)L'autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
(2)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d'ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente des informations .sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de f;on incidence probable sur l'environnement les informations conformément à l'annexe 11. L'autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 14
(3)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l'autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe ler sur base des informations fournies selon l'article 4, paragraphe 1" et dans le délai défini à l'article 4, paragraphe 4.
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
  1. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande. Art.
  2. Rapport d'évaluation
(1)Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum:
  1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;
  2. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;
  3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;
  4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
  5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et
  6. toute information supplémentaire précisée à l'annexe Ill, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
(2)Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l'avis de l'autorité compétente visé à l'article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.
(3)Afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(4)Les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage. Art.
  1. Consultation d'autres autorités sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement 15 Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article
  2. Les autorités à consulter sont désignées par l'autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de trois mois 90 jours. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Art4r-lefer-matien-et-peakipatien-de-publie
(1)Afin d'assurer la participation effective du public aux processus d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand Duché sur les données suivantes :
  1. le fait qu'un projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable; 2, la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet ;
  2. le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage. {2) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont
  3. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement
  4. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; 3, la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations; 1
  5. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6; une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
  6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
  7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est-inf-e-r-m-é-ee-Pfe-Fm-é-rrient-a-u-pa-Fagra-phe-l'-eiu-présefit-a-Ftiel-ei
  8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
  9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
  10. les demandes d'autorisation ; 16 Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition au moment de la date visée-a-u-pa-r-agr-aehe-lef-peint--2-:
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publicité du rapport d'évaluation des incidences sur ILeflv-ife-Fiffernent-visée-a-u-pa-ragr-a-p-ke-lef-pe-i-nt--2-: Art. 8. Information et participation du public
(1)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support internet installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance:
  1. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable ;
  2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
  3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations;
  4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6;
  5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
  6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
  7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;
  8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
  9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
  10. les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe
  11. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public. 17
(2)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes:
  1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
  2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences ;
  3. la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet;
  4. le site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage.
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 2, point 2.
(4)A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication, ainsi que les données, dont leur divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l'impact environnemental ou l'utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. Art. 9. Consultation transfrontière
(1)Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l'information du public visé à l'article 8 :
  1. une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ;
  2. des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d'être prises. L'autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les informations visées au paragraphe
  3. .
(2)Si l'autorité compétente du ou dcs États membres concernés qui reçoit des informations EGRfEW-MÉLFFIeet-au-eaFagraia-he—ler-fait--peft-ele-d-e-ILifitentien-ele-panic-iige-r—aux-pfeeédeFes-egeisieene14es des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États membres affectés, dcs informations dont question à l'article 10, paragraphe 2.
(2)Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1" fait part de l'intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États er. Les frais de traduction membres affectés, des informations dont question à l'article 8, paragraphe l éventuelles sont à charge du maître d'ouvrage. 18
(3)En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce qui la concerne:
  1. a)font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et du public concerné sur le territoire de l'État membre concerné; et
  2. b)veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente.
(4)L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.
(5)Les modalités de mise en œuvre des paragraphes ler à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais visés à l'article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article
  1. Art.
  2. Conclusion motivée Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consultation transfrontière visée à l'article 9, l'autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l'article ler, point 7, lettre d), au maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d'autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d'établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural. Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe III, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement. Art.
  3. Comité interministériel Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l'autorité compétente. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal. Section 2 — Evaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Art.
  4. Infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des catégories de projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au règlement grand-ducal visé à l'article
  5. Sur proposition de l'autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet d'infrastructures de transport non visé par le règlement dont question à l'article 2 à une évaluation 19 des incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement. Pour les besoins d'application des articles 13 à 19, le maître d'ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet routier, soit le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. Art.
  6. Contenu supplémentaire du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)En complément aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, le maître d'ouvrage fournit les précisions suivantes :
  1. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
  2. une description des conséquences directes et indirectes d'un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats,
  3. une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,
  4. une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant: a) du fait de l'existence de l'ensemble du projet, b) de l'utilisation des ressources naturelles, c) de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, et la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement.
(2)En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de l'examen d'un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le maître d'ouvrage pourra utiliser les données obtenues dans le cadre de cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux exigences de l'évaluation des incidences environnementales à réaliser au niveau du projet. Art 44,-lefeema4ien-et-eeereeketien-4u-peb14e {1) Pour les projets soumis à la présente section, les informations visées à l'article 8 ainsi que l'avant projet sommaire sont compilés dans un dossier, dont la mise à disposition incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Par dérog,Ttion aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, les modalités spécifiques de l'information et de la consultation du public précisées au paragraphe 2 sont applicables.
(2)En vue de la consultation du public, le maître d'ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Un avis indiquant le dépôt du dossier est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. L'affichage de l'avis doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. 20 Les observations et objections contrc lc projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre ct échevins dc la ou des communes concernées sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
(3)A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le collège des bourgmestre ct échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cct effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, le bourgmestre ou lc commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, le procès verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre ct échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique. Lc maître d'ouvrage complète les informations visées ci dessus par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l'article 8 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans scs attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans scs attributions les Transports. Art. 14. Information et consultation du public
(1)Par dérogation à l'article 8, l'information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont régies par les dispositions du présent article.
(2)La mise à disposition de l'avant-projet sommaire ainsi que les informations visées à l'article 8, paragraphe l er, alinéa 1er ainsi que l'avant-projet sommaire par moyens électroniques incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d'ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées.
(3)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, le maître d'ouvrage informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes:
  1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
  2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou de questions au maître d'ouvrage ou à l'autorité désignée à cet effet;
  3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consultée.
(4)L'avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins.
(5)La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique.
(6)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l'ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
(7)Le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du 21 territoire, au ministre avant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports." Art. 15. Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil
(1)L'autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d'ouvrage. Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l'envergure des mesures compensatoires. Cette décision prend dûment cn compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles en vertu des articles 7 à 9, 13 ct 14. Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14 Le maître d'ouvrage met la décision visée à l'alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du public moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l'article 14.
(2)Le maître d'ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l'avant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. A ces fins, le maître d'ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l'environnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'aménagement. Art. 16. Mesures compensatoires Après réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l'article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement précise les mesures compensatoires qui s'imposent. Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans les projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs. Lorsque des mesures compensatoires concernant l'aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas échéant, dans des lois spéciales autorisant les projets d'aménagement aéroportuaires. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d'utilité publique. Art. 17. Conditions d'exploitation et d'aménagement Après réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l'article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion des déchets et la protection contre le bruit. Cette décision prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 ct 14-et comprend les mesures envisagées pour 22 éviter, prévenir ou réduirc ct, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi quc, le cas échéant, des mesures de suivi. Cette décision intègre la conclusion motivée et prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14. Elle comprend également les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est habilité à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation. Les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement prend sa décision dans les 180 jours à partir de la réception des informations visées au premier alinéa. Dès la réception de ces informations, il est habilité pendant 90 jours à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation. Cette demande suspend le délai jusqu'à réception des informations supplémentaires. Art. 18. Information sur les décisions Le maître d'ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l'article 14, les informations suivantes : 1. la teneur des décisions prises dans le cadre de la présente section et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties, 2. les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions, et 2. les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions y compris l'information sur le processus de participation du public, et une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, 3. compenser les effets négatifs importants. Il en est de même des modifications des conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel visées à l'article 17, alinéa 2. Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé. Le cas échéant, ces informations sont mises à disposition des États dont question à l'article 9. Art. 19. Dispense d'autorisation Les projets dont question à l'article 12 de la section 2, autorisés sous la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature ct des ressources naturelles loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi 23 modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Cette dispense se limite aux éléments faisant partie intégrante de l'avant-projet détaillé. Section 3 — Dispositions spéciales Art. 20. Durées de validité La décision de détermination visée à l'article 4 et l'avis de l'autorité compétente prévu à l'article 5 sont valables pour un délai de cinq ans. La conclusion motivée prévue à l'article-1-7-10 est valable pendant un délai de cinq ans en vue de son intégration dans les décisions d'accorder ou de refuser les autorisations. L'autorité compétente peut prolonger ces délais de deux ans maximum sur demande écrite dûment motivée du maître d'ouvrage. Art. 21 Recours Un recours contre les décisions prises dans le cadre de la présente loi est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours. Le recours est également ouvert aux associations visées à l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel. Art. 22. Sanctions pénales Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le maître d'ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé aux articles 4 ct 6 articles 4, 6 et 13. Chapitre 2 — Dispositions modificatives Section Ire — Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art. 23. L'article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit 1. le paragraphe 10,
  1. g)est remplacé par le texte suivant : 24 «
  2. g)l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi. » 2. Le paragraphe 10 est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l'alinéa 1, point
  3. d)dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l'évaluation en question. » 3. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 est supprimé. Art. 24. L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1. L'intitulé est modifié comme suit : « Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité » 2. Le paragraphe 2 de l'article 8 est supprimé. Art.25. L'article 13, paragraphe 4, alinéa ler de la même loi est modifié comme suit : « Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée.» Art. 26. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est modifié comme suit : « Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11. » 2° Il est ajouté un dernier alinéa formulé comme suit : « Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l'article 11. » Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 25 Art. 27. À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, un article 10bis est inséré après l'article 10, libellé comme suit : « Art. 10bis. Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changement du niveau des masses d'eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable, qui affectent le rétablissement du bon état d'une eau souterraine, du bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel écologique ou n'empêchent pas la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine conformément aux dispositions des articles 5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies :
  4. a)toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;
  5. b)les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans;
  6. c)ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et 6, sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
  7. d)les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changement du niveau des masses d'eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable ne doivent pas empêcher ou compromettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans d'autres masses d'eau du même district hydrographique et doivent être cohérentes avec la mise en œuvre d'autres dispositions législatives applicables en la matière. er et soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de Pour les projets visés à l'alinéa l la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le rapport d'évaluation y prévu fait état des conditions visées aux lettres
  8. a)à d). Art. 28. L'article 23 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un point
  9. e)formulé comme suit : «
  10. e)pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [...] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations 26 comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l'article 9 de la loi précitée en tenant compte des dispositions de l'article 4. Art. 29. L'article 24 de la même loi est complété au paragraphe ler par un deuxième alinéa formulé comme suit : « Les demandes d'autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d'application de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies. » Art. 30. L'article 24 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un deuxième alinéa formulé comme suit: « Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte des dispositions de l'article 4. » Section 3 — Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles Art.31. L'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par un dernier alinéa formulé comme suit : « Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [xxx] relative aux évaluations des incidences sur l'environnement, l'évaluation des incidences dont question au présent article est effectuée selon les conditions et modalités prévues par la loi précitée. » Art.32. L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas formulés comme suit : « Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [...] relative aux évaluations des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion rnotivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des Etats membres affectés dont question à l'article 9 de la loi précitée. La décision est notifiée, le cas échéant, aux Etats membres dont question à l'article 9 de la loi du [xxx] relative aux évaluations des incidences sur l'environnement. » 27 Section 4 -Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux Art. 33. À la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, l'article 24bis est remplacé comme suit : « Art. 24bis. Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être soumis pour avis aux autorités visées à l'article 7 de la même loi et préalablement à l'enquête prévue à l'article 26. » Art. 34. L'alinéa 2 de l'article 29 de la même loi est complété comme suit : « Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'approbation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. L'approbation prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'approbation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ». Chapitre 3 — Dispositions finales Art. 35. Dispositions transitoires
(1)Les projets visés à l'article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés si, la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
  1. a)la procédure relative à l'avis visé à l'article 6, paragraphe ler, du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a été engagée; ou
  2. b)les informations visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont été fournies à l'autorité compétente.
(2)Les projets pour lesquels la décision visée à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a été prise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 28
(3)Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1" de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, si le dossier défini à l'article 5 a été soumis aux autorités prévues à l'article 6 avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Les arrêtés fixant les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés selon l'article 49 17 alinéa 2. Art. 36. Disposition abrogatoire La loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires est abrogée. Art. 37. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du H relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement ». ANNEXE I Critères de sélection visés à l'article 3 dans le cadre de la vérification préliminaire 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:
  1. a)à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
  2. b)au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;
  3. c)à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
  4. d)à la production de déchets;
  5. e)à la pollution et aux nuisances;
  6. f)au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
  7. g)aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:
  8. a)l'utilisation existante et approuvée des terres;
  9. b)la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;
  10. c)la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:
  11. i)zones humides, rives, estuaires;
  12. ii)zones côtières et environnement marin; 29 iii) zones de montagnes et de forêts;
  13. iv)réserves et parcs naturels;
  14. v)zones protégées d'intérêt communautaire 2000 désignées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  15. vi)zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la réglementation en la matière; vii) zones à forte densité de population; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1", en tenant compte de:
  16. a)l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);
  17. b)la nature de l'impact;
  18. c)la nature transfrontalière de l'impact;
  19. d)l'intensité et la complexité de l'impact;
  20. e)la probabilité de l'impact;
  21. f)le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
  22. g)le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;
  23. h)la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. ANNEXE II Informations à fournir dans le cadre de la vérification préliminaire 1. Une description du projet, y compris en particulier:
  24. a)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
  25. b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées. 2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. 3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:
  26. a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
  27. b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité. 4. Il est tenu compte des critères de l'annexe Ill le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3. * ANNEXE III Informations destinées au rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement 30 1. Une description du projet, y compris en particulier:
  28. a)une description de la localisation du projet;
  29. b)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
  30. c)une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
  31. d)une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement. 3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 4. Une description des facteurs précisés à l'article 3, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
  32. a)de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
  33. b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
  34. c)de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;
  35. d)des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
  36. e)du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;
  37. f)des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
  38. g)des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement qui sont pertinents par rapport au projet. 31 6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes. 7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement. 8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément aux dispositions en vigueur, dont la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à d'autres évaluations réalisées en vertu d'autres actes législatifs autres que la présente loi, pour autant que les exigences de la présente loi soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8. 10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport. 32 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Chapitre 1" - Objectifs de la loi Art. 1". Objectifs La présente loi a pour objectifs : 10 la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ; 4° le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ; 50 la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ; 6° le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7° l'amélioration des structures de l'environnement naturel. Art. 2. Zones protégées En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d'atteindre les objectifs de l'article 1". Il distingue des zones protégées d'intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national. Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d'aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d'aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. A défaut de plan d'aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ; 2' « zone protégée d'intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l'article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaires ; 30 « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 40 « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d'intérêt communautaire et des populations des espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; 33 5° (( zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l'article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d'oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l'article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d'intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l'article 4 ; 7° « zone protégée d'intérêt national » : zone d'importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; 90 « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 100 « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie ; 11° « secteur écologique » : partie d'un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l'annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d'intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13' « état de conservation d'un habitat naturel » : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l'Union européenne. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
  39. a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et
  40. b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et
  41. c)l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 150 de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; 14° « habitat d'une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d'une espèce » : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l'Union européenne. L'état de conservation sera considéré comme favorable lorsque : 34
  42. a)les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et
  43. b)l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et
  44. c)il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d'espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d'intérêt communautaire visées par l'annexe II de la directive 92/43/CEE et par l'article 4, point 1, et l'article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d'intérêt communautaire » : les espèces visées par l'article 1" de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point
  45. g)de l'article ler de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique sont :
  46. a)en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire paléarctique occidentale ; ou
  47. b)vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou
  48. c)rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou
  49. d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l'équilibre naturel et pour lesquelles l'État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; 19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture. Parmi ces espèces figurent également les espèces d'intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d'oiseaux du territoire européen visées à l'article l er de la directive 2009/147/CE ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un animal ou d'une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l'article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 35 22° « système numérique d'évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d'un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l'envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l'Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l'article 64 pouvant servir à la mise en oeuvre de mesures compensatoires ; 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ; 27° « ministre » : ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Art. 4. Listes d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture
(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d'habitats, de biotopes, d'espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.
(2)Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ; 2° le code retenu par la directive concernée ; 3° le code correspondant retenu au niveau national ; 36 4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d'habitats et d'espèces présents au Luxembourg ; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d'habitats et d'espèces au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ; 7° la surface approximative des types d'habitats, de sites et de zones telle qu'elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ; 8° une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ; 90 l'état de conservation sur base d'une analyse sommaire effectuée ; 100 le statut éventuel d'une espèce d'oiseaux, à savoir s'il s'agit d'un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l'espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ; 110 le degré de protection, intégral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures générales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général
(1)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont soumis à l'avis du ministre suite à l'accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s'il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.
(2)A défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
(3)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l'article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est soumis à l'approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l'accord du conseil communal.
(4)Les réclamations acceptées par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu'elles visent la modification de la délimitation de la zone verte. 37 Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l'Intérieur. Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d'exploitation. Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d'exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Les activités d'exploitation visées à l'alinéa ler et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d'exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ne sont pas a utorisa bles les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d'exploitation agricole l'élevage ou la garde d'animaux domestiques de compagnie. 2° Par activités d'exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d'une forêt ou d'un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l'entreposage de machines, d'outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. 3' Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d'espèces de poissons autochtones dans des bassins d'eau en plein air et est exploitée toute l'année. 4° L'activité d'exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu'à la collecte du miel par l'apiculteur. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l'exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d'un contrat de bail de chasse d'un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d'exploitation cynégétique l'élevage, le dressage et l'entraînement des chiens de chasse. 38 6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage. Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux. 7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l'implantation, à la durabilité et à l'intégration des constructions.
(2)Une construction servant à l'habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d'exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l'activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l'habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l'activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation. La construction servant à l'habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l'exploitation. Une seule construction servant à l'habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l'habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n'être destiné qu'au logement en faveur d'un membre de la famille participant à l'exploitation ou du personnel de l'exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l'intégration des constructions servant à l'habitation.
(3)Des constructions répondant à un but d'utilité publique et les installations d'énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d'emplacement s'impose par la finalité de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d'autres constructions peuvent être autorisées, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11.
(5)Pour les constructions servant à l'habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l'habitation, s'il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(6)Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l'autorisation préalable du ministre est exigée.
(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation. Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux, à l'emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d'installations possibles pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone verte. Art. 7. Règles concernant les constructions existantes 39
(1)Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant.
(2)Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu'avec l'autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l'affectation prévue à l'article
  1. Pour les constructions servant à l'habitation, aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe
  2. Les constructions agricoles couvertes par l'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe ler, à condition qu'elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d'autorisation pour les rénovations à l'intérieur de ces constructions.
(3)Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu'avec l'autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l'affectation prévue à l'article
  1. Aucune augmentation du nombre d'unités d'habitation n'est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l'habitation au sens de l'article 6, paragraphe
  2. Le ministre peut prescrire, en cas de demande d'augmentation de l'emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser.
(4)Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s'il n'est pas compatible avec les affectations prévues par l'article 6.
(5)Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l'objet d'exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d'autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Par destination d'une construction, on entend l'emploi déterminé de la construction dans son ensemble. Une transformation matérielle comprend l'ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d'une construction, sans incidence sur l'aspect extérieur des volumes bâtis. Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état un volume bâti existant fonctionnel et peut comprendre un changement d'équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en maintenant l'ensemble des dalles, des murs extérieurs et de la toiture dans leurs dimensions actuelles. Un agrandissement est une augmentation de l'emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute.
(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu'en vertu des dispositions de la présente loi.
(7)Lorsqu'une construction existante dans la zone verte fait l'objet d'un classement ou est inscrite à l'inventaire supplémentaire par application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d'une telle construction classée. Art.
  1. Installations 40 Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre. Art.
  2. Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable
(1)Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3.
(2)Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l'Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l'autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Art.
  1. Régime des eaux Sans préjudice de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l'eau, l'autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d'eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L'autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte. Art.
  2. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
(1)Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que : 10 sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.
(2)Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour temporaire ou à l'exercice d'une activité temporaire.
(3)En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière.
(4)Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour, sans préjudice d'autres réglementations. Art. 12. Déchets, décharges et dépôts
(1)En zone verte, il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie.
(2)En zone verte, l'installation et l'exploitation d'une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre. 41 Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes Art. 13. Fonds forestiers
(1)Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d'utilité publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l'exploitation concernée.
(2)Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.