← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, la protection de la nature et des ressources naturelles, la gestion de l'eau et les établissements classés. Il renforce les procédures d'évaluation environnementale et la participation du public.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 10 la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Chapitre 1" Modification de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 1". A l'article ler, point 7, lettre c) les termes « articles 7 et 8 » sont remplacés par les termes « articles 7 et 8, et le cas échéant à l'article 9 ». Art. 2. L'article 3, paragraphe 1", point 2 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement est remplacé par le texte suivant : « 2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; ». Art. 3. L'article 5, paragraphe 2, première phrase est remplacée par le texte suivant : « Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d'ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente les informations conformément à l'annexe II». Art. 4. A l'article 7, premier alinéa les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « 90 jours ». 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1.499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art. 5. L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. ». Art. 6. L'article 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « (1) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support internet installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance : 1. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable ; 2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; 3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations; 4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6; 5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; 6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations; 7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article; 8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ; 9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ; 10. les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe 3. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public. 2 (2) Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes: 1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ; 2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences ; 3. la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet; 4. le site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage. (3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 2, point 2. (4) A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les données, dont leur divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l'impact environnemental ou l'utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. ». Art. 7. L'article 9, paragraphe 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 2) Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe ler fait part de l'intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations dont question à l'article 8, paragraphe ler. ». Art. 8. L'article 14 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Information et consultation du public (1) Par dérogation à l'article 8, l'information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont régies par les dispositions du présent article. 3 (2) La mise à disposition de l'avant-projet sommaire ainsi que les informations visées à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler ainsi que l'avant-projet sommaire par moyens électroniques incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d'ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées. (3) Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, le maître d'ouvrage informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes: 1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ; 2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou de questions au maître d'ouvrage ou à l'autorité désignée à cet effet; 3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consultée. (4) L'avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. (5) La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique. (6) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l'ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. (7) Le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports." Art. 9. L'article 15, paragraphe ler, alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : 4 « Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14. ». Art. 10. La deuxième phrase de l'article 17, alinéa 1" est remplacée par le texte suivant : « Cette décision intègre la conclusion motivée et prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14. Elle comprend également les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. » Art. 11. L'article 17, est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit : « Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement prend sa décision dans les 180 jours à partir de la réception des informations visées au premier alinéa. Dès la réception de ces informations, il est habilité pendant 90 jours à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation. Cette demande suspend le délai jusqu'à réception des informations supplémentaires. » Art.12. L'article 19, alinéa ler est remplacé par le texte suivant : « Les projets autorisés sous la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. » Art.13. A l'article 20 de la même loi le chiffre « 17 » est remplacé par le chiffre « 10 ». Art.14. A l'article 22 de la même loi, les termes « articles 4 et 6 » sont remplacés par les termes « articles 4, 6 et 13 ». 5 Art. 15. A l'article 35, paragraphe 5 de la même loi le chiffre « 19 » est remplacé par le chiffre « 17 » Art. 16. Le titre de l'annexe l est remplacé par les termes suivants : « Critères de sélection visés dans le cadre de la vérification préliminaire » Chapitre 2 Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 17. L'article 60, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé par le texte suivant: « (2) La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au demandeur d'autorisation et transmise, pour affichage en cas d'autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l'activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision portant autorisation ou refus d'autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la même loi. » Art.18. L'article 61, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété en ajoutant le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase : « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Chapitre3 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 6 Art.19. L'article 23, paragraphe 2, lettre e) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est modifié en ajoutant une nouvelle phrase entre la deuxième et la troisième phrase, formulée comme suit : « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Chapitre 4 Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Art.20. L'article 13, point 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est remplacé par le texte suivant: « Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. » Art.21. L'article 16, alinéa ler de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est supprimé. 7 Exposé des motifs Le 11 octobre 2019, la Commission européenne a mis en demeure le Luxembourg quant à la transposition correcte de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement tant que modifiée par la Directive 2014/52/UE (Infraction n°2019/2216) (ci-après la « mise en demeure ») La mise en demeure est la première étape de la procédure d'infraction, par laquelle la Commission européenne exige de plus amples informations au pays concerné. Le Luxembourg a répondu à la mise en demeure le 10 décembre 2019 avec une série de propositions d'adaptation de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de l'amendement du projet de loi concernant la gestion durable des biens ruraux (n° 7370). A ce jour aucune suite formelle n'a été donnée aux réponses fournies en décembre 2019. Mais lors de contacts informels, les gestionnaires des procédures d'infraction auprès de la Commission ont confirmé que les adaptations proposées éviteraient l'avis motivé de la Commission européenne, sous condition que la procédure législative soit entamée et que le Luxembourg communique un calendrier prévisionnel. Le présent projet de loi a pour objet d'adapter le cadre législatif luxembourgeois afin de transposer fidèlement la directive 2011/92/UE. Il est profité de la présente modification afin d'adapter la loi du 15 mai 2018 en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future « plateforme enquête publique » qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Le projet de loi redresse également quelques erreurs matérielles qui sont apparues lors de l'application pratique de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article / La modification vise à inclure dans la définition du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement les résultats de la consultation transfrontière conformément à l'article 1, g), iii). Article 2 La disposition remplacée contenait des références à des annexes de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature (ci-après, la « loi de 2004 concernant la nature ») qui ont été abrogées. Le renvoi aux autres annexes de la loi de 2004 concernant la nature ne couvre pas l'ensemble des espèces et des habitats protégés au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats ». En particulier, l'article 3, paragraphe 1", point 2, de la loi EIE de 2018 ne couvre pas les annexes 4 et 5 de la loi de 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui couvrent quant à elles les espèces et les habitats présentant un intérêt pour l'Union au titre des annexes IV et V de la directive « Habitats ». Par conséquent, l'évaluation ne prend pas en considération l'ensemble des incidences d'un projet sur la biodiversité. La Commission estime dès lors que la transposition est incorrecte. Article 3 La première phrase du paragraphe 2 est complété par un renvoi à l'annexe II. Article 4 Le délai de trois mois est remplacé par un délai de 90 jours afin d'éviter des vices de formes dans le cadre de la computation des délais. Article 5 L'article vise à transposer l'article 5,3, point b) de la directive 2011/92/UE en ajoutant un alinéa prévoyant que l'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Article 6 Cette modification est proposée afin de répondre aux critiques formulés par la Commission européenne et afin d'effacer des ambiguïtés éventuelles dans le texte actuel quant au moment de la publication des informations et le point de départ du délai de consultation du public. Le nouvel article procède aux modifications suivantes : 1° Réorganisation de l'article 8 en inversant les paragraphes 1 et 2 ; 2° Le dernier alinéa du paragraphe 2 reste également le dernier alinéa du nouvel paragraphe 2 ; et 3° Des précisions textuelles seront apportées au nouveau paragraphe 2. L'article est modifiée en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future «plateforme enquête publique» qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Article 7 La disposition vise à rectifier une erreur matérielle soulevée par la Commission européenne en ajoutant le renvoi à l'article 8, paragraphe ler. Article 8 Afin de tenir compte des critiques de la Commission européenne formulées à l'égard de la transposition incomplète de l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/92/UE dans le cadre des projets 9 d'infrastructures de transport, le nouvel article 14 prévoit expressément la possibilité de formuler des observations et un délai précis. L'article est modifiée en ce sens que l'enquête publique pourrait également se faire sur la future «plateforme enquête publique» qui sera mise en place par le Ministère de la digitalisation. Articles 9 et 10 Les deux articles visent à intégrer explicitement la conclusion motivée dans la décision du Gouvernement en conseil quant à quant à la variante choisie et l'envergure des mesures compensatoires et dans la décision fixant les conditions d'aménagement et d'exploitation. Article 11 L'article visé introduit un délai dans lequel la décision fixant les conditions d'aménagement et d'exploitation doit être prise. Articles 12 Le premier alinéa est reformulé afin de mieux refléter le champ d'application de la dispense d'autorisation et afin de renvoyer à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Article 13 L'article vise à corriger un mauvais renvoi à l'article 17. Articles 14 La référence à l'article 13 est rajouté. Articles 15 et /6 Les deux articles visent à redresser des erreurs matérielles. Articles 17 et 18 Les deux articles répondent aux critiques de la Commission européenne quant à la transposition de l'article 9, paragraphe 1" de la directive 2011/92/UE et la mise à disposition de l'information concernant le processus de participation du public et de l'intégration des conclusions de l'EIE dans les conditions d'autorisation dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Article /9 L'article vise à transposer l'article 9, paragraphe ler de la directive 2011/92/UE dans le cadre de la procédure d'autorisation de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Articles 20 et 21 Les articles visent à transposer l'article 9, paragraphe 1" de la directive 2011/92/UE dans le cadre de la procédure d'autorisation de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 10 Fiche financière Concerne : Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 10 la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 20 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 11 Textes Coordonnées Loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Chapitre 1" — Dispositions générales Section I" — Evaluation des incidences sur l'environnement Art. 1". Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par: 10 « projet » : a) la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, b) d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol; 2° «maître d'ouvrage»: soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet; 3° «autorisations»: les décisions qui ouvrent le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet; 40 « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 5° «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt; 6° «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions; 7° «évaluation des incidences sur l'environnement»: un processus constitué de: a) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2; b) la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9; c) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9; d) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et e) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d'autorisations. Art. 2. Champ d'application 12 er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des (1) Avant l'octroi des autorisations visées à l'article l incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. (2) La liste des projets soumis d'office à une évaluation des incidences sur l'environnement est établie par règlement grand-ducal. (3) Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants : a) il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l'annexe l sont atteints ; b) il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l'annexe l sont atteints ; c) il est procédé à un examen cas par cas, en l'absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe l, pour savoir si une évaluation s'impose. (4) L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur encontre. (5) Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement après examen au cas par cas. Art. 3. Facteurs à analyser (1) L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: 1. la population et la santé humaine; 2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat; 4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage; 5. l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4. (2) Les incidences visées au paragraphe l er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. Art. 4. Vérification préliminaire (1) Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), l'autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise. A cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe 11. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes 13 les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. (2) Outre les informations dont question au paragraphe 1", l'autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. (3) L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1" endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L'accusé de réception indique le délai d'instruction de la demande. L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d'un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti. Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l'autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables. (4) L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe ler. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d'ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet. La décision de détermination indique : 1. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou 2. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe 1, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Art. 5. Avis sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (1) L'autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. (2) Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d'ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente des informations .sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de f;on incidence probable sur l'environnement les informations conformément à l'annexe 11. L'autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 14 (3) Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l'autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe ler sur base des informations fournies selon l'article 4, paragraphe 1" et dans le délai défini à l'article 4, paragraphe 4. (4) Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article 7. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande. Art. 6. Rapport d'évaluation (1) Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum: 1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet; 2. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement; 3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement; 4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et 6. toute information supplémentaire précisée à l'annexe Ill, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. (2) Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l'avis de l'autorité compétente visé à l'article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes. (3) Afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. (4) Les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage. Art. 7. Consultation d'autres autorités sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement 15 Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article 3. Les autorités à consulter sont désignées par l'autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de trois mois 90 jours. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Art4r-lefer-matien-et-peakipatien-de-publie (1) Afin d'assurer la participation effective du public aux processus d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand Duché sur les données suivantes : 1. le fait qu'un projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable; 2, la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet ; 3. le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage. {2) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont 1. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement 2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; 3, la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations; 1 5. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6; une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; 6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ; 7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est-inf-e-r-m-é-ee-Pfe-Fm-é-rrient-a-u-pa-Fagra-phe-l'-eiu-présefit-a-Ftiel-ei 8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ; 9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ; 10. les demandes d'autorisation ; 16 Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition au moment de la date visée-a-u-pa-r-agr-aehe-lef-peint--2-: (3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publicité du rapport d'évaluation des incidences sur ILeflv-ife-Fiffernent-visée-a-u-pa-ragr-a-p-ke-lef-pe-i-nt--2-: Art. 8. Information et participation du public (1) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support internet installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance: 1. le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable ; 2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; 3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations; 4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6; 5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; 6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ; 7. les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article; 8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ; 9. le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ; 10. les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe 3. Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public. 17 (2) Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes: 1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ; 2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences ; 3. la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet; 4. le site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage. (3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 2, point 2. (4) A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication, ainsi que les données, dont leur divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l'impact environnemental ou l'utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. Art. 9. Consultation transfrontière (1) Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l'information du public visé à l'article 8 : 1. une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ; 2. des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d'être prises. L'autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les informations visées au paragraphe 2. .(2) Si l'autorité compétente du ou dcs États membres concernés qui reçoit des informations EGRfEW-MÉLFFIeet-au-eaFagraia-he—ler-fait--peft-ele-d-e-ILifitentien-ele-panic-iige-r—aux-pfeeédeFes-egeisieene14es des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États membres affectés, dcs informations dont question à l'article 10, paragraphe 2. (2) Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1" fait part de l'intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États er. Les frais de traduction membres affectés, des informations dont question à l'article 8, paragraphe l éventuelles sont à charge du maître d'ouvrage. 18 (3) En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce qui la concerne: a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et du public concerné sur le territoire de l'État membre concerné; et b) veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente. (4) L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié. (5) Les modalités de mise en œuvre des paragraphes ler à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais visés à l'article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2. Art. 10. Conclusion motivée Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consultation transfrontière visée à l'article 9, l'autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l'article ler, point 7, lettre d), au maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d'autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d'établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural. Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe III, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement. Art. 11. Comité interministériel Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l'autorité compétente. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal. Section 2 — Evaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Art.12. Infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des catégories de projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au règlement grand-ducal visé à l'article 2. Sur proposition de l'autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet d'infrastructures de transport non visé par le règlement dont question à l'article 2 à une évaluation 19 des incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement. Pour les besoins d'application des articles 13 à 19, le maître d'ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet routier, soit le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. Art. 13. Contenu supplémentaire du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (1) En complément aux informations visées à l'article 6, paragraphe 1, le maître d'ouvrage fournit les précisions suivantes : 1. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement, 2. une description des conséquences directes et indirectes d'un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats, 3. une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé, 4. une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant: a) du fait de l'existence de l'ensemble du projet, b) de l'utilisation des ressources naturelles, c) de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, et la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement. (2) En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de l'examen d'un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le maître d'ouvrage pourra utiliser les données obtenues dans le cadre de cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux exigences de l'évaluation des incidences environnementales à réaliser au niveau du projet. Art 44,-lefeema4ien-et-eeereeketien-4u-peb14e {1) Pour les projets soumis à la présente section, les informations visées à l'article 8 ainsi que l'avant projet sommaire sont compilés dans un dossier, dont la mise à disposition incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Par dérog,Ttion aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, les modalités spécifiques de l'information et de la consultation du public précisées au paragraphe 2 sont applicables. (2) En vue de la consultation du public, le maître d'ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Un avis indiquant le dépôt du dossier est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. L'affichage de l'avis doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées. 20 Les observations et objections contrc lc projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre ct échevins dc la ou des communes concernées sous peine de forclusion dans le délai de trente jours. (3) A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le collège des bourgmestre ct échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cct effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, le bourgmestre ou lc commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, le procès verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre ct échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique. Lc maître d'ouvrage complète les informations visées ci dessus par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l'article 8 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans scs attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans scs attributions les Transports. Art. 14. Information et consultation du public (1) Par dérogation à l'article 8, l'information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont régies par les dispositions du présent article. (2) La mise à disposition de l'avant-projet sommaire ainsi que les informations visées à l'article 8, paragraphe l er, alinéa 1er ainsi que l'avant-projet sommaire par moyens électroniques incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d'ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées. (3) Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, le maître d'ouvrage informe le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes: 1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ; 2. la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou de questions au maître d'ouvrage ou à l'autorité désignée à cet effet; 3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consultée. (4) L'avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins. (5) La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l'expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public au maître d'ouvrage sur support électronique. (6) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l'ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. (7) Le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du 21 territoire, au ministre avant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports." Art. 15. Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil (1) L'autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d'ouvrage. Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l'envergure des mesures compensatoires. Cette décision prend dûment cn compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles en vertu des articles 7 à 9, 13 ct 14. Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14 Le maître d'ouvrage met la décision visée à l'alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du public moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l'article 14. (2) Le maître d'ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l'avant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. A ces fins, le maître d'ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l'environnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'aménagement. Art. 16. Mesures compensatoires Après réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l'article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement précise les mesures compensatoires qui s'imposent. Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans les projets d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs. Lorsque des mesures compensatoires concernant l'aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas échéant, dans des lois spéciales autorisant les projets d'aménagement aéroportuaires. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d'utilité publique. Art. 17. Conditions d'exploitation et d'aménagement Ap …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.