{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l'article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d'intérêt communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la création d'un biotope protégé ou habitat approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation concernant certaines occupations du sol</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une autorisation du ministre est requise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour tout changement d'affectation de parcs d'agrément ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage des arbres, arbustes et buissons ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour l'abattage, le déracinement ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation est refusée si l'opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Activités incompatibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d'eau, les manifestations sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'usage d'engins automoteurs en forêt et dans des habitats d'intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non 42 favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l'organisation d'une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Egalement l'utilisation de tels engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des cours d'eau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d'intérêt communautaire et des zones protégées d'intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d'eau est respectée et si elle n'est pas contraire à l'article 62.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa 1\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 dans un but d'utilité publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe ler est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Protection des espèces</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions d'atteintes aux espèces végétales sauvages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces végéta les sauvages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d'espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d'espèces végétales sauvages, à l'exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions d'atteintes aux espèces animales sauvages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d'espèces animales sauvages. Toute manipulation d'individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux individus d'espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces 44 individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Régime de protection particulière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions s'appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l'état frais ou desséché, ou autrement préservés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d'acheter les parties aériennes de ces espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 aux opérations de gestion ou d'entretien d'un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">45 2' de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5' de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6' d'exposer dans des lieux publics ces espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l'état vivant, mort ou dépecé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d'individus d'espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces interdictions ne s'appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l'article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu'ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un acte intentionnel est un acte conscient d'accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe l er ou d'avoir pour résultat cette atteinte prohibée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n'aient pas une incidence négative sur l'état de conservation des espèces en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures appliquées en vue du maintien de l'état de conservation des espèces partiellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protégées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, à la lumière de la surveillance prévue à l'article 29, l'état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l'article 29. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">46 10 des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4' l'application, lors du prélèvement d'espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d'espèces et des spécimens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6' l'élevage en captivité d'individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">achetées, transportées, importées, échangées, offertes aux fins d'échange, mises en vente, exportées ou détenues qu'en vertu des dispositions prévues par ces conventions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Réintroduction d'espèces protégées particulièrement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre étudie l'opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'importation d'espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l'introduction de telles espèces dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture, à l'exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation du ministre n'est accordée que :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d'intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">47 2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; et 3' sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La capture ou l'enlèvement de leur station et la destruction d'espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l'article 4 précise ces espèces non indigènes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la déclaration sans délai auprès de l'Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l'exploitant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le constat sur place effectué par un agent de l'Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un barème d'indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l'espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l'espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l'âge de l'espèce végétale ou de la maturité de la culture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des mesures préventives sont également éligibles d'être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L'indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d'indemnisation de mesures préventives comprenant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l'exploitant avec la preuve de l'absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l'exploitant au regard de la situation géographique de l'exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l'étendue de son exploitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les productions des preuves de paiement relatives à l'installation des mesures préventives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Mesures d'atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures d'atténuation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">48 Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d'atténuation d'incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d'atténuation anticipent les menaces et les risques de l'incidence significative sur un site, une aire ou une partie d'un site ou d'une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l'aire ou d'une partie du site ou de l'aire pour l'espèce concernée, en tenant compte de l'état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n'y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations à la protection des espèces</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d'utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l'Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d'en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les espèces d'oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour la protection des espèces animales et végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d'oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3* dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">49 40 à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d'espèces végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorisations portant dérogation doivent mentionner :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les espèces qui font l'objet des dérogations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les moyens, l'installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort a utorisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les éventuelles mesures prises pour compenser l'incidence des opérations envisagées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Surveillance de l'état de conservation et travaux scientifiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assure la surveillance de l'état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des biotopes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Travaux scientifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l'article 1\", en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à sa cohérence, ainsi qu'à la coopération transfrontalière entre les États membres en matière de recherche.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Zones Natura 2000</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des zones Natura 2000</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d'être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de désignation comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l'original qui seule fait foi est consultable au ministère 50 et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une description scientifique de ces sites ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de désignation fait l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d'information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit site électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d'un support électronique installé à cet effet ou transmettre leurs observations et suggestions écrites par lettre recommandée. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après l'expiration du prédit délai de trente jours, l'Observatoire de l'Environnement naturel est demandé en son avis. A défaut de réception de son avis dans les deux mois de l'envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Concernant les zones spéciales de conservation :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d'intérêt communautaire. Ces sites d'intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d'intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l'article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Concernant les zones de protection spéciale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation des incidences de plan ou projet</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe ler sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l'évaluation sommaire d'écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">51 2° une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l'hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n'a pas pu être exclu dans le cadre de l'évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l'état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l'évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l'intégrité de cette zone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l'évaluation ne permet pas d'exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l'article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contenu de l'évaluation sommaire et le contenu de l'évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe l er, l'évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une er quant aux objectifs de évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe l conservation de la zone Natura 2000 concernée et l'évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après réception de l'évaluation sommaire des incidences et de l'éventuelle évaluation des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le plan ou projet visé au paragraphe l er et, le cas échéant, l'évaluation des incidences font l'objet d'une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l'Environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d'un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais de l'évaluation sommaire des incidences, de l'évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et susceptibles d'affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d'évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du [xxx] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1\" que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l'absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en 52 imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l'atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d'habitat d'intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d'intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d'intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Plans de gestion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grand-ducaux prévus par l'article 31 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l'occupation du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 l'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l'état de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l'état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d'atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">53 8° d'autres objectifs éventuels tels que l'accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan de gestion est composé d'une partie écrite et d'une partie graphique. La partie graphique est à l'échelle de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l'Administration de la nature et des forêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. A défaut de recevoir l'avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l'envoi de la demande d'avis, le ministre peut continuer la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans de gestion font l'objet d'une publication sur le site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l'adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d'information.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l'article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l'objet d'une révision ou s'il sera reconduit en l'état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de pilotage Natura 2000</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l'Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l'Administration de la gestion de l'eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5' des communes ou des syndicats de communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des propriétaires des fonds ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de gestionnaires des infrastructures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">0 10 d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d'accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures appropriées prises par l'État et les communes contre les détériorations des zones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Natura 2000 L'État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d'intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s'appliquent également aux sites d'importance communautaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Zones protégées d'intérêt national</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1è\" - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d'intérêt national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette désignation peut s'orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l'aménagement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du projet désignant les zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La création de zones protégées d'intérêt national est proposée par le ministre, de l'accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. A défaut d'avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l'envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ordonne l'établissement d'un dossier comprenant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une note indiquant l'objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l'opération ;</p>\n<p class=\"lf-p\">55 2° la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une carte topographique à l'échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu'à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5' les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l'avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Publication du projet de désignation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration de zone protégée d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de zone protégée d'intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d'État demandé en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones protégées d'intérêt national sont déclarées d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d'intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d'intérêt national au sens des objectifs de l'article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l'utilisation des eaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° interdiction du changement d'affectation des sols ;</p>\n<p class=\"lf-p\">56 5° interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, d'espèces animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° interdiction de la divagation d'animaux domestiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de lisier, de fumier, d'engrais chimiques et organiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d'intérêt national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d'une zone protégée</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'intérêt national</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Notification du projet de classement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut préalablement au classement d'une zone protégée d'intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l'article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Servitude provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l'article 42 s'appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Indemnisation de servitudes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des servitudes de l'article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu'il prive celle-ci d'un de ses aspects essentiels.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Elaboration du plan national concernant la protection de la nature</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre établit, en collaboration avec d'autres administrations nationales, les communes, , les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les cinq ans après l'approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l'objet d'une révision générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ce plan guide l'orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 l'état de conservation des habitats et des espèces et l'évolution de la diversité biologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les mesures prioritaires concernant la protection de l'environnement naturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'énumération des habitats et espèces faisant l'objet d'un plan d'action ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d'action d'habitats et d'espèces menacées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les sites prioritaires en vue d'être déclarés zone protégée d'intérêt national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la sensibilisation du public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l'estimation des coûts relatifs à la mise en oeuvre du plan ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° la répartition sommaire des missions des différents acteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d'utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Droit de préemption</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1è\" - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs préemptants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'État, les communes et les syndicats de communes disposent d'un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d'intérêt national en vue d'assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1\" sont prioritaires sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l'État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Objet du droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l'article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l'article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à l'aliénation d'un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du droit de préemption :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les aliénations entre conjoints ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6' les biens du domaine privé de l'État et des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l'article 49 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les ventes publiques ; et 100 les projets d'acquisition des organismes d'utilité publique agréés pour l'achat et la gestion de zones protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute convention portant sur une aliénation visée à l'article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l'exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Action en nullité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé. L'action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'acte authentique dressé en violation des dispositions de l'article 51.</div>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Procédure relative au droit de préemption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Notification aux pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l'ensemble des pouvoirs préemptant définis à l'article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique d'aliénation, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n'aient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 l'identité et le domicile du propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Réception par les pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois de la notification effectuée en application de l'article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préempta nt est considéré renoncer à l'exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Décision des pouvoirs préemptants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d'exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l'article 53, paragraphe 2, point 5°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Acte authentique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément à l'article 55, l'acte authentique est dressé par le notaire en charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l'environnement naturel, de l'espace rural et</h3>\n<p class=\"lf-p\">des forêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Objet des subventions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des régimes d'aides financières sont institués pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être subventionnés :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 le maintien ou la restauration des paysages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' la protection et la création de biotopes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le maintien ou la restauration de près de vallées à l'intérieur de massifs forestiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° 7° la plantation de haies et de bosquets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la protection et la restauration des forêts ainsi que l'amélioration de structures forestières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° 100 110 les mesures conformes au plan national de protection de la nature ; la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses ; les mesures de gestion prévues à l'article 39, paragraphe 2, point 4 ; les mesures de conservation de l'article 34 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les subventions de l'État au titre du paragraphe ler peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou exploitants d'activités conformes à l'article 6, ou à plusieurs de ces entités, qui mettent en oeuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1\", telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les subventions à accorder par type de mesure sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l'are sinon l'hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l'investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes. Des prestations d'un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l'article ler, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d'exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Aides aux associations agréées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l'article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - Critères d'autorisation, de refus et voie de recours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section lère - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier de demandes d'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l'exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d'implantation du projet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de construction quelconque ou de changement d'affectation d'une construction existante : a) un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d'implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le plan de l'aménagement des alentours et des accès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un extrait du cadastre de la parcelle d'implantation datant de moins de trois mois ; et f) un extrait du plan d'aménagement général indiquant le classement de la parcelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n'est pas traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de demande d'autorisation portant dérogation à l'interdiction prévue par l'article 17, paragraphe 1er, la demande d'autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire et des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles 62 l'état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l'évaluation des éco-points. En cas de demande d'autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, la demande d'autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d'affecter de manière significative l'environnement naturel, l'intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d'intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d'autres constructions, le ministre peut demander une étude d'impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d'impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tous les frais en rapport avec la constitution d'un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d'impact sont à supporter par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l'eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre vérifie si le dossier est complet. S'il estime que le dossier n'est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre transmet un résumé de la demande d'autorisation pour information à l'administration communale territorialement compétente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance d'autorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre délivre l'autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l'article 59, paragraphe 7. A défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d'autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision portant autorisation ou refus d'autorisa-t-i-e-n-e-st-Retif-i4e-a-u-demafiel-e-ur--eatfte-Fis›atio-n-et situe la construction ou l'activité projetée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [...I relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. « (2) La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au demandeur d'autorisation et transmise, pour affichage en cas d'autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l'activité projetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision portant autorisation ou refus d'autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l'article 9 de la même loi. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l'égard du demandeur d'autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n'a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d'une durée maximale d'une année chacune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre peut limiter l'autorisation dans le temps.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations assorties de conditions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut assortir toute autorisation de conditions et de mesures relatives au revêtement des constructions, aux prescriptions dimensionnelles maximales des constructions selon le type de construction, à l'emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l'implantation et à l'intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour l'environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l'environnement naturel, à l'intégrité et à la beauté du paysage, à l'intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d'intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d'atténuation visées par l'article 27.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l'Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d'enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">64 Loi du XXXX</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du [...] relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l'article 9 de la loi précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Refus d'autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article ler .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Mesures compensatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et principes des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l'article 13, de l'article 17, de l'article 28, er. paragraphe 3, point 6°, de l'article 33, et de l'article 61, paragraphe l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre détermine l'envergure des mesures compensatoires à l'aide d'un système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la période d'entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en oeuvre des mesures compensatoires ; et 3° les modalités relatives au monitoring à installer.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 L'évaluation de la différence en éco-points de l'état initial avant travaux et de l'état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l'Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de l'évaluation de l'envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d'autorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l'exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre veille à l'aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 2° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ; les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l'État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d'utilité publique agréé pour l'achat et la gestion de zones protégées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On distingue deux types de pools compensatoires :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le pool compensatoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° éventuellement les pools compensatoires régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l'article 67 et l'Observatoire sur l'environnement demandés en leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque pool compensatoire, l'approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l'échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l'État et se font comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'Administration de la nature et des forêts prend en charge l'identification des terrains, la planification et l'exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l'article 67 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'Office national du remembrement assure l'acquisition et l'échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d'un remembrement des biens ruraux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">66 3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les communes ou les syndicats de communes assurent l'acquisition et l'échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l'appui de l'Office national du remembrement pour cette mission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d'un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d'un point de vue scientifique et technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d'un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout demandeur d'autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l'article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d'une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l'état initial avant travaux et l'état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l'article 66.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d'acquisition de tout terrain ayant bénéficié d'un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d'un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il s'agit d'une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l'environnement. Le Fonds pour la protection de l'environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S'il s'agit d'une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l'exploitant du pool compensatoire concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des mesures compensatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est instauré un registre permettant l'enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l'autorité du ministre et géré par l'Administration de la nature et des forêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l'évaluation en éco-points ou l'envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l'article 63, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de gérance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un comité de gérance qui a pour mission 10 de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l'impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole 3° d'assurer le suivi des mesures compensatoires. en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gérance est composé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' un représentant du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un représentant de l'Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5' un représentant de l'Office national du remembrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° deux représentants des syndicats de communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° deux représentants de la Chambre d'agriculture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">0 10 deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Recours en annulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 — Organes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Secteur communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">68 Les communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de la protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 d'assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l'Administration de la nature et des forêts et un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre charge un agent de l'État du secrétariat du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Accès spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, son délégué, les porteurs d'un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l'Administration de la nature et des forêts et de l'Administration de la gestion de l'eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d'eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Associations et organisations agréées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux 69 intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 - Dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs du ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi Cette décision est affichée par les soins de l'Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Constat des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration de la nature et des forêts et les agents de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que par les agents de l'administration des douanes et accises. Les procès-verbaux établis font foi jusqu'à preuve du contraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents visés au paragraphe ler précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d'entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le Tribunal d'arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe ler ont la qualité d'officier de police judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Toute personne qui par infraction à l'article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1\" n'exécute pas l'ordre du ministre y visé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme une construction servant à l'habitation sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d'unités d'habitation d'une construction servant à l'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 3 agrandit une construction sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 6° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Toute personne qui par infraction à l'article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction démolie ou démontée sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Toute personne qui par infraction à l'article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe ler procède à l'ouverture d'une minière, sablière, carrière ou gravière ainsi qu'a l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cube sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°Toute personne qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110Toute personne qui par infraction à l'article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d'eau et à des travaux en relation avec l'eau, ainsi qu'à la création et la modification d'étangs ou autres plans d'eau en zone verte sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe ler abandonne, dépose ou jette des déchets d'un volume supérieur à un mètre cube en zone verte, en dehors des lieux y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe ler change l'affectation d'un fonds forestier sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l'autorisation y visée ou qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Toute personne qui par infraction à l'article 14, paragraphe ler procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Toute personne qui par infraction de l'article 15, paragraphe 1\" organise des manifestations sportives sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Toute personne qui par infraction à l'article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau, sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 1\" et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire ou des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 7 procède à l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 7 procède à l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 2, détient en captivité et relâche des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l'autorisation y visée et sous réserve des dérogations y visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">71 23° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 1\" contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25' Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 1\" et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° Toute personne qui par infraction à l'article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° Toute personne qui par infraction à l'article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° Toute personne qui par infraction à l'article 25, paragraphe ler et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° Toute personne qui par infraction à l'article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation des incidences et sans l'autorisation prévue à l'article 33, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, a) sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou h) l'utilisation des eaux ; interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; c) interdiction du changement d'affectation des sols ; d) interdiction de la capture d'espèces animales non visées par le droit de chasse, d'espèces e) animales sauvages indigènes, de l'enlèvement, y compris l'abattage d'espèces végétales k) l) m) sa uvages ; interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; interdiction de destruction de biotopes ou d'habitats des espèces ; interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; interdiction ou restriction d'appâter, d'agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d'installer des gagnages ; interdiction ou restriction de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, de lisier, de fumier, d'engrais chimiques et organiques ; interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; interdiction ou restriction d'activités forestières, de l'exploitation forestière ; interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de n) loisirs ; interdiction d'activités incompatibles avec la tranquillité du site ; f) g) h) i) j) 31° Toute personne qui par infraction à l'article 61, paragraphes 1\" et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans son autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Toute personne visée à l'article 63, paragraphe 3 et qui par infraction à ce même paragraphe ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">33° Toute personne qui par infraction à l'article 65, paragraphe 1' commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° Toute personne qui par infraction à l'article 73 continue les travaux de construction entrepris ;</p>\n<p class=\"lf-p\">35° Toute personne qui par infraction à l'article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros :</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe ler stationne des roulottes, 1° caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32° Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l'habitation en dehors des voies y visées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 11, paragraphe 4 procède à l'amarrage, à demeure 3° ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 12, paragraphe 1 abandonne, dépose ou jette 4° des déchets en zone verte d'un volume inférieur à un mètre cube, en dehors des lieux y visés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui en infraction de l'article 15, paragraphe ler emploie des instruments 5° sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel, sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations 6° y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l'autorisation y visée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives 7' et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives 8° et des broussailles, ainsi qu'à l'élagage des lisières de forêt&amp; en utilisant des outils et méthodes non appropriés, tels que la faucheuse à fléaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui par infraction à l'article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile 90 ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Toute personne qui par infraction à l'article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Toute personne qui par infraction à l'article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d'une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à 2' cheval, à pied ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>interdiction de la divagation d'animaux domestiques ;</div>\n<p class=\"lf-p\">13° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l'affiche mentionnée à l'article 73.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Avertissements taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">73 En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 74, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grandducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs des juges et saisie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Administration de la gestion de l'eau ou de l'Administration des douanes et accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l'ordonnance du juge d'instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 à la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement pendant l'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués d'après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. 11 peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l'État peuvent se porter partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d'infraction à l'article 11, le jugement ordonne l'enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d'État, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'administration de l'enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l'époque de l'infraction.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15 - Dispositions modificatives et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'environnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit : « f) la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.»</div>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 3 est complété par un nouveau point c) formulé comme suit : « c) le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d'autorisation au sens de la loi du XXX concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l'acquisition de terrains, la planification et l'exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le point i) de l'article 4 est modifié comme suit : « i) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 75 pour cent du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l'article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d'action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'article 4 est complété par trois nouveaux points I), m) et n) formulés comme suit : « l) les subventions prévues par l'article 57 de la loi du XXX concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d'appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le financement d'activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des forêts L'article 4(2) est complété par un nouveau dernier point : « La contribution à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation au sens de l'article 59 de la loi du XXX concernant la protection de la nature et des ressources naturelles »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4(4) est complété par un nouveau quatrième point : « L'instruction des dossiers de demande d'autorisation au sens de l'article 59 de la loi du XXX concernant la protection de la nature et des ressources naturelles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 est modifié comme suit : « Art 4. L'observatoire est composé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° deux représentants de l'Administration de la nature et des forêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° deux représentants du Musée national d'histoire naturelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">76 5° un représentant de l'Université du Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un représentant par syndicat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d'absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de l'observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16 - Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Roulottes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l'empire d'une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures compensatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures compensatoires de la section 2 du chapitre 12 qui sont projetées, peuvent être enregistrées au registre prévu par l'article 66 par le ministre pour un délai de sept années à partir de la mise en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éco-points y relatifs peuvent être débités du registre suite au paiement de la taxe de remboursement par le demandeur d'autorisation même si les terrains accueillant les mesures compensatoires ne sont pas encore disponibles ou si les mesures compensatoires n'ont pas encore été exécutées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du XXX concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Généralités</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\". Champ d'application et objet de la loi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s'applique aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et - de l'article 4(2) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi a pour objet de créer un cadre pour la protection et la gestion des eaux visées au paragraphe (1) afin de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des eaux et des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi que de l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour la réduction progressive des rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et de prévenir l'aggravation de leur pollution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>régénérer le régime des eaux de surface ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>gérer les risques d'inondation et atténuer les effets des inondations, des étiages et des sécheresses ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>arrêter les principes directeurs régissant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine et à l'utilisation industrielle, artisanale et agricole ainsi que l'évacuation et l'assainissement des agglomérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>élaborer et mettre en œuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux de surface et des eaux souterra ines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer à l'entretien des cours d'eau en tenant compte des dispositions des points a) et e) ; et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l'eau auxquels le Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« agglomération » : une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de pourvoir à 78</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'assainissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d'eau souterraine, soit la présence de quantité importantes d'eau souterraine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« assainissement »: l'évacuation, le transport et le traitement des eaux résiduaires ainsi que la gestion des eaux pluviales dans les agglomérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« bassin » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau et éventuellement, de lacs vers un point particulier d'une eau de surface réceptrice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« bassin hydrographique » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, par un estuaire ou un delta ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>« berge » : la partie du terrain qui borde un cours d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« chenal » : un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l'eau courante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« cours d'eau » : un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d'eau permanent ou temporaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« cycle urbain de l'eau » : l'approvisionnement en eau et l'assainissement des agglomérations ; (Loi du 20 juillet 2017) « 9bis. « débit écologique » : le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de l'écosystème aquatique et pour atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface ; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« district hydrographique » : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« eaux claires parasites » : l'écoulement permanent d'eaux non polluées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>« eau destinée à la consommation humaine » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution, partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute eau utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine ; « eaux de plaisance » : l'ensemble des eaux de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties 13. d'entre elle présentant un risque pour la santé dans le cadre d'activités nautiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>« eaux de ruissellement » : les eaux pluviales s'écoulant à la surface du sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>« eaux de surface » : les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol ; « eaux industrielles usées » : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins 16. commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux pluviales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>« eaux ménagères usées » : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels 79 et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères ; « eaux souterraines » : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation 18. et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>« eaux urbaines résiduaires » : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées ou des eaux pluviales et les eaux claires parasites ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>« équivalent habitant » : la charge polluante contenue dans 150 litres (I) d'eau usée qu'un habitant est censé produire par jour ; elle correspond à 120 grammes (g) de demande chimique en oxygène (DCO), 12 grammes (g) d'azote (N) 1,8 grammes (g) de phosphore (P) et 70 grammes (g) de matières en suspension (MES) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>« équivalent habitant moyen :»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 équivalent habitant moyen = 1 f1Eaux Usées[l 5 150 DCO[g] sN[g] + 120 + 12 P[g] + 1,8 MES[g] + 70 22. « état d'une eau de surface » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« état écologique d'une eau de surface » : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« potentiel écologique d'une eau de surface » : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« état chimique d'une eau de surface » : l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface par rapport à des normes de qualité environnementale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>« état d'une eau souterraine » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« état chimique d'une eau souterraine » : l'expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique comme indicateur d'une éventuelle invasion salée, ou de polluants d'une masse d'eau souterraine par rapport à des normes de qualité environnementale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« état quantitatif d'une eau souterraine » : l'expression du degré d'incidence des prélèvements directs et indirects sur une masse d'eau souterraine ; « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de 24. l'azote ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d'algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre de l'écosystème aquatique en question ; « infrastructure d'approvisionnement » : les installations servant au captage, à la production, au 25. traitement, à l'adduction, à l'emmagasinage et à la distribution d'eau en distribution ; l'infrastructure d'approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme « collective privée », si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur ; « infrastructure d'assainissement » : les installations servant à la collecte, au transport ou au 26. traitement des eaux urbaines résiduaires y inclus les eaux pluviales et les eaux claires parasites ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>« installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets 80 qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l'infrastructure d'approvisionnement, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau ; les robinets précités font partie de l'installation privée de distribution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>« lac » : une eau de surface stagnante ; « limitations d'émissions » : des limitations exigeant une restriction d'émission spécifique, par 29. exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des restrictions ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions ; « lit de cours d'eau » : la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l'eau s'écoule 30. gravitaire ment ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>« masse d'eau artificielle » : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine ; « masse d'eau de surface » : une partie distincte et significative d'une eau de surface tel qu'un lac, 32. un réservoir, un cours d'eau, un canal, ou une partie de cours d'eau ou de canal ; « masse d'eau fortement modifiée » : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations 33. physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère ; « masse d'eau souterraine » : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de 34. plusieurs aquifères ; « norme de qualité environnementale » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de 35. polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement ; « ouvrage hydraulique » : un outil structural de mise en œuvre de la gestion des eaux pour 36. l'utilisation de la ressource ou pour la protection contre les effets nuisibles de l'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>(...) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017) « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances 38. ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier ; « régime hydrologique d'une eau de surface » : l'ensemble des variations de l'état d'écoulement 39. qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l'espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont commandées essentiellement par son mode d'alimentation lié aux conditions météorologiques ; « renaturation » : la restauration d'un cours d'eau en vue de le remettre dans un meilleur état 40. écologique ; « ressource disponible d'eau souterraine » : le taux moyen annuel à long terme de la recharge 41. totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>« services liés à l'utilisation de l'eau » : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les 81 institutions publiques ou une activité économique quelconque,</div></div>", "next": 239879}