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En bref

Cette loi, modifiée le 5 avril 1993, concerne le secteur financier et établit des définitions précises pour divers termes utilisés dans ce domaine. Elle vise à clarifier les rôles et les entités au sein du système financier.

Ce qu'elle réglemente

  • Les définitions des acteurs et des activités du secteur financier.
  • Les responsabilités des "agents liés" agissant pour des établissements de crédit ou d'investissement.
  • Les activités de gestion de crédits, notamment pour les crédits non performants.
  • Les types de clients (détail, professionnel) et les autorités de surveillance.

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques ou morales impliquées dans des services financiers, comme les "agents liés", les "acheteurs de crédits" et les "gestionnaires de crédits".
  • Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, et les entités de surveillance comme la CSSF.

Points clés

  • Un "agent lié" promeut des services, démarche des clients, reçoit et transmet des ordres, place des instruments financiers ou conseille sur ces services, sous la responsabilité d'un seul établissement.
  • Les "activités de gestion de crédits" incluent la perception de paiements, la renégociation de conditions, la gestion des réclamations et l'information de l'emprunteur pour les crédits non performants.
  • Un "client professionnel" doit avoir l'expérience, les connaissances et la compétence pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer les risques, selon les critères de l'annexe III.
  • La "CSSF" (Commission de surveillance du secteur financier) est l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres entités.
Texte de loi
Texte de loi

TEXTES COORDONNES LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER (extraits) [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8370 sont reflétées en bleu dans le texte.] [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8498 sont reflétées en vert dans le texte.] [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8567 sont reflétées en violet dans le texte.] Art. 1er. Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 1) 1bis) « agent lié » : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul et unique établissement de crédit ou d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte duquel ou de laquelle il agit, - fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement ou de services auxiliaires, ou - fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou - reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, ou - place des instruments financiers, ou - fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services ; « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 1bis-1) « acheteur de crédits » : un acheteur de crédits au sens de l’article 1er, point 2°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants ; 1bis-2) « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :

  1. a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
  2. b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1/208 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
  3. c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
  4. d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; 1bis-3) « approches internes » : l’approche fondée sur les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche fondée sur les modèles internes visée à l’article 221 du règlement (UE) n° 575/2013, la méthode du modèle interne visée à l’article 283 du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 325terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013 et l’approche par évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de « l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; 1quater) « ARM » (« approved reporting mechanism ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de « l’article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; 1quinquies) « APA faisant l’objet d’une dérogation » : un APA défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 1sexies) « ARM faisant l’objet d’une dérogation » : un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2) « autorité compétente » : toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’investissement les APA faisant l’objet d’une dérogation, ou les ARM faisant l’objet d’une dérogation, ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Au Luxembourg la surveillance « de ces entités » relève de la compétence de la CSSF ; 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l’article 1er, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2-2) « autorité LBC/FT » : les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2/208 2015/849 »), y compris, le cas échéant, l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, le « règlement (UE) 2024/1620 »), dans la limite de ses compétences au titre dudit règlement ; 2bis) « banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) » : les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») ; 2ter) « banques centrales » : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2ter-1) « banque d’émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l’activité d’émission de lettres de gage conformément à l’article 121; 2quater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l’article 1er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser ; 3) « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services prévus par la présente loi ; 4) « client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ; 5) « client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III ; 6) « CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis) « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6ter) « compagnie financière holding mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 6quater) « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6quinquies) « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et 3/208 du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») ; 6sexies) « compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6septies) « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33) du règlement (UE) n° 575/2013. » « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d’entreprises d’investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » est une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; 6septies-1) « compagnie holding d’investissement » : une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne » : une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; 6octies) « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6nonies) « conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ; 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants ; 6undecies) « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ; 4/208 6duodecies) « contrepartie centrale éligible » ou « QCCP » : une contrepartie centrale éligible telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 88), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 7) « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (ci-après, le « règlement (CE) n° 1606/2002 »), ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise ; 7bis) « crypto-actif » : un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, « règlement (UE) 2023/1114 »), qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale ; 7ter) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; 7quater) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que : 1. un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ; 2. un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ; 3. une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou 4. un taux de change ou une combinaison de taux de change ; 7quater-1) « directeur financier » : la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière ; 7quinquies) « direction autorisée » : « direction générale » ou « senior management » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont 5/208 responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise d’investissement et son personnel, et le cas échéant, l’établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d’investissement auprès des clients ; . Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les établissements CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de l’organe de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ; 8) « entreprise d’assurance » : toute entreprise d’assurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 5) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre
  5. e)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 9) « entreprise d’investissement » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe

(1), point 1) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l’exclusion des établissements de crédit ; 9bis) « entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l’article 57-1 de la présente loi ; 9bis-1) « entreprise d’investissement IFR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR ; 9bis-2) « entreprise d’investissement IFR non-PNI » : une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9bis-3) « entreprise d’investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d’investissement au Luxembourg qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre ; 9bis-4) « entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne » : une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; 9ter) « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; 6/208 10) « entreprise de réassurance » : une entreprise de réassurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 6) du règlement (UE) n° 575/
  1. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1er, lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 10bis) « entreprise de services auxiliaires » : une entreprise « dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement » ; 11) « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 11bis) « établissement CRR » : d’investissement CRR ; 11ter) « établissement d'importance systémique » ou « EIS » : un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique ; un établissement de crédit ou une entreprise 11quater) « établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 11quinquies) « établissement d’importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d’importance systémique mondiale non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 12) « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1) du règlement (UE) n° 575/
  2. Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; 13) « établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 13bis) « établissement mère au Luxembourg » : un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 13ter) « établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 14) « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 7/208 15) « État membre d’accueil » : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévues aux annexes I et II. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ; 16) « État membre d’origine » : l’État membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ; 17) « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ; 17bis) « exigences spécifiques de liquidité » : les exigences spécifiques de liquidité au sens de l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») ; 18) « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18-1) « fonctions de contrôle interne » : les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne ; 18bis) « fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18ter) « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quater) « fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies) « fonds propres de catégorie 2 » : les fonds propres de catégorie 2 tels que définis à l’article 71 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies-0) « fonds propres éligibles » : les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 71), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, 8/208 point 14°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. 18sexies) « gestion de portefeuille » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client ; 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; 18sexies-2) « groupe d’entreprises d’investissement » : un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; 18sexies-3) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers ; 18septies) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 19) « instruments financiers » : les instruments visés à la section B de l’annexe II, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués, telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; 20) « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement) ; 20bis) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de l’article 1er, point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : 1.une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote d’une entreprise ; 2.un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ; 3.un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de 9/208 contrôle ; 22) « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 23) « MTF » : un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; 23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de l’article 1er, point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à l’article 27 ; 23bis) « organe de direction » : les organes d'administration, de gestion et de surveillance ; 23bis-1) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » : l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement CRR ; 23bis-2) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance » : l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion ; 23ter) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 24) « participation » : une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 35) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 25) « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux « articles 8, 9 et 10 » de la loi « modifiée » du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes
(4)et
(5)de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Aux fins des articles 6 et 18 de la présente loi, ne sont pas à prendre en compte les droits de vote ou les actions que des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés au point 6 de la section A de l’annexe II de la présente loi, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition ; 26) « pays tiers » : un État autre qu’un État membre ; 26-1) « plate-forme de négociation » : une plate-forme de négociation au sens de l’article 1er, point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; 26bis) « portefeuille de négociation » : toutes les positions sur instruments financiers et 10/208 matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; 26ter) « position de titrisation » : une position de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 62) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 26quater) « prestations de pension discrétionnaires » : des prestations de pension discrétionnaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 73) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 26quinquies) « processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes » : processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne au sens de l’article 73 de la directive 2013/36/UE ; 26sexies) « processus de contrôle et d’évaluation prudentiels » : processus de contrôle et d’évaluation prudentiels au sens de la section III, chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE ; 26septies) « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; 27) « professionnels du secteur financier » : les établissements de crédit et les PSF ; 28) « PSF » : le sigle PSF désigne l’ensemble formé par : - les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article 13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition ; - les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter ; 28-1) « respect du test de capitalisation du groupe » : le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; 28-2) « responsables des fonctions de contrôle interne » : les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de contrôle interne ; 28bis) « risque de liquidité » : risque de liquidité au sens de l’article 86 de la directive 2013/36/UE ; 28ter) « risque opérationnel » : un risque opérationnel au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 28quater) « risque systémique » : le risque systémique au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 28quinquies) « risques ESG » : les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du 11/208 règlement (UE) n° 575/2013 ; 29) « service auxiliaire » : tout service visé à la section C de l’annexe II ; 30) « service d’investissement » ou « activité d’investissement » : tout service ou toute activité visée à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à la section B de l’annexe II ; 30bis) « situation consolidée » : une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 47) du règlement (UE) n° 575/2013 ». « Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie III, chapitre 3bis, la « situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; 31) « société de gestion d’OPCVM » : une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point
  1. b)de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 32) « succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations afférentes à l’activité d’établissement de crédit ou qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires couverts par son agrément ; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique ; 32bis) « superviseur sur une base consolidée » : une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32bis-1) « support durable » : un instrument : 1. permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et 2. permettant la reproduction à l’identique des informations stockées ; 32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; 32quater) « sur base sous-consolidée » : sur base sous-consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 49) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32quater-1) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) n° 600/20141 ; 32quater-2) « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : une technique de trading algorithmique à haute fréquence au sens de l’article 1er, point 52, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 1 Tel que modifié par le PL 8498 12/208 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l’article 1er, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 32quinquies) « titrisation » : une titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 61) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32quinquies-1) « trading algorithmique » : le trading algorithmique au sens de l’article 1er, point 54, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 32sexies) « titulaires de postes clés » : les personnes qui exercent une influence notable sur la direction d’un établissement CRR, mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction ; 33) 34) « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que :
  2. a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
  3. b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ;
  4. c)toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; « vente croisée » : le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée. Art. 1-1. Champ d'application. […] PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier. Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. Section 1 : Dispositions d'application générale. Art. 1-2. Champ d'application. Le présent chapitre s’applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois. Art. 2. La nécessité d'un agrément.
(1)Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après, le « règlement (UE) n° 1024/2013 »).
(2)Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.
(3)Nul autre qu'un établissement de crédit, dont l’activité comporte l’octroi de crédits 13/208 pour son propre compte, ne peut exercer à titre professionnel l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique ni à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'État, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas.
(4)Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l’activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération. Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.
(1)Les entreprises dont l’activité remplit les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et qui disposent déjà d’un agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, présentent une demande d’agrément conformément à l’article 2, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu :
  1. la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou
  2. la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
(2)Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur demande d’agrément telle que visée au paragraphe 1er. L’agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est alors suspendu.
(3)La procédure d’obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, sur la base de la demande reçue conformément audit paragraphe et, le cas échéant, des informations reçues conformément à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, la CSSF peut, après avoir reçu une demande d’une entreprise visée au paragraphe 1er, permettre à cette entreprise de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article
  1. 14/208 Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, la CSSF en informe l’Autorité bancaire européenne, ci-après, l’« ABE ». La CSSF statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments suivants :
  2. lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ;
  3. la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne ;
  4. l’importance des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que le risque systémique qu’elles présentent. Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision. La CSSF notifie, sans délai, sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE. La CSSF réévalue sa décision tous les trois ans. Art.
  5. La procédure d'agrément.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF, portant sur les conditions exigées par la présente loi. La demande d’agrément n’est pas examinée en fonction des besoins économiques du marché.
(2)Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la CSSF des autorités compétentes concernées des États membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’un établissement de crédit qui est : - une filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou - une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne. La CSSF consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelle des dirigeants de l’établissement de crédit requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées à l’alinéa précédent ou que les dirigeants associés à la gestion de l’établissement de crédit requérant participent également à celle de l’une des entreprises visées à l’alinéa précédent. A ces fins, la CSSF et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’agrément.
(3)La durée de l'agrément est illimitée.
(4)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le 15/208 genre et le volume des opérations envisagées, la structure administrative et comptable de l'établissement et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les demandes d’agrément sont accompagnées d’une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis.
(5)Un agrément octroyé par la CSSF, après instruction du dossier par elle, est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour. Une notification préalable est requise pour la création ou l’acquisition de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales à l’étranger, sans préjudice de l'application de l'article 33. (5bis) L’agrément pour démarrer l’activité d’établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.
(6)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. L’absence de décision dans les six mois de l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments nécessaires à la décision équivaut à la notification d’une décision de refus. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
(7)Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des articles 20, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit autorisés :
(8)- à exercer l’ensemble des activités énumérées à l’annexe I, - à fournir l’ensemble des services d’investissement et à exercer l’ensemble des activités d’investissement énumérés à la section A de l’annexe II, - à fournir l’ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l’annexe II, et - à exercer toute autre activité relevant du champ d’application de la présente loi. Les établissements de crédit se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les établissements de crédit respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er. La CSSF contrôle les activités des établissements de crédit relatives à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice applicables à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement. Art. 4. La forme juridique de l'établissement. L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la 16/208 forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative. Art. 5. L'administration centrale et l'infrastructure.
(1)L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale et du siège statutaire de l'établissement à agréer. (1bis) L’établissement de crédit doit disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi que du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après le « règlement (UE) 2022/2554 » et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques, notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de l’établissement en terme de risques ESG. Les politiques et pratiques de rémunération visées à l’alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. (1ter) Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au paragraphe (1bis) permettent de vérifier à tout moment que l’établissement de crédit respecte le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution.
(2)L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 dans le cadre de la prestation de services d’investissement et/ou de l’exercice d’activités d’investissement. Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension, d’organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, l’établissement de crédit n’est pas soumis aux exigences précitées.
(3)Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit.
(4)Lors de l’instauration des dispositifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 1er, par un établissement de crédit, les critères énoncés aux articles 7, paragraphe 1er, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 5323, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. Art. 6. L'actionnariat.
(1)L’agrément est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de 17/208 ces participations ou, en l'absence de participation qualifiée, de l'identité des vingt principaux actionnaires ou associés. L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante selon les critères énoncés à l'article 6, paragraphe
(9)La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe
(9).
(2)L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l’établissement et le cas échéant du groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, auquel il appartient sont clairement déterminées ; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave ; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, auquel l’établissement appartient est assurée ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe.
(3)Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la CSSF d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(4)L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens étroits empêchent la CSSF d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la CSSF d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(5)Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ciaprès le « candidat acquéreur », qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’établissement de crédit devienne sa filiale, ci-après l’» acquisition envisagée », doit notifier sa décision par écrit au préalable à la CSSF et communiquer le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe
(6). (5bis) Lorsque l’évaluation visée au paragraphe
(5)se fait en même temps que l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins du paragraphe
(5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation visée au paragraphe
(7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. 18/208
(6)La CSSF publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe
(9), ci-après l’« évaluation », et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(7)La CSSF envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours dix jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe
(8), un accusé de réception écrit au candidat acquéreur. La CSSF dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au paragraphe
(6), ci-après la « période d’évaluation », pour procéder à l’évaluation. La CSSF indique la date d’expiration de la période d’évaluation dans l’accusé de réception qu’elle envoie au candidat acquéreur.
(8)La CSSF peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations de la CSSF et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La CSSF a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation. La CSSF peut porter la suspension jusqu’à trente jours ouvrables :
(9)
  1. a)lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers ; ou
  2. b)lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou 2014/65/UE. En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe
(5)et des informations visées au paragraphe
(8), la CSSF apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’établissement de crédit, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants :
  1. a)l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur ;
  2. b)l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée ;
  3. c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’établissement de crédit visé par 19/208 l’acquisition envisagée ;
  4. d)la capacité de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union européenne, notamment des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE et en particulier, le point de savoir si le groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, dont cet établissement de crédit fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
  5. e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à la présente lettre, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit. La CSSF peut s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne, et que la CSSF estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
(10)La CSSF travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’elle procède à l’évaluation de l’acquisition envisagée si le candidat acquéreur est :
  1. a)un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ;
  2. b)l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ;
  3. c)une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée. 20/208 La CSSF échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, la CSSF communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de la CSSF mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable de la surveillance du candidat acquéreur.
(11)Si la CSSF décide, au terme de son évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de sa décision. La CSSF ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe
(9)ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. Aux fins du présent alinéa, et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), un avis défavorable de l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition. La CSSF peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.
(12)Si, au cours de la période d’évaluation, la CSSF ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
(13)La CSSF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.
(14)Nonobstant les paragraphes
(7)et
(8), si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit ont été notifiées à la CSSF, celle-ci traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
(15)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit notifier sa décision par écrit au préalable à la CSSF et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable à la CSSF sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’établissement de crédit cesse d’être sa filiale.
(16)Les établissements de crédit sont tenus de communiquer sans retard à la CSSF, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes
(5)et
(15). De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 21/208
(17)Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe
(1)est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un établissement de crédit, la CSSF prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La CSSF peut sans préjudice des articles 3, paragraphe
(6), 15, paragraphe
(7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes
(1)et
(2), 58-1, 59, paragraphes
(1)et
(2), 63 à 63-5 et 64-2 notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion ainsi que les actionnaires ou associés de l’établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. Sans préjudice des articles 3, paragraphe
(6), 15, paragraphe
(7), 38-12, 44-4, 53, paragraphes
(1)et
(2), 58-1, 59, paragraphes
(1)et
(2), 63 à 63-5 et 64-2, des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé au paragraphe
(5). Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée. Art. 7. L'honorabilité et l'expérience professionnelles.
(1)L'agrément est subordonné à la condition que les membres de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. Les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. Tout établissement de crédit notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de 22/208 financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’établissement de crédit concerné.
(2)Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. (2bis) Les établissements de crédit transmettent à la CSSF une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en fonction des membres potentiels. (2ter) La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 2bis est accompagnée :
  1. d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
  2. d’un curriculum vitæ ;
  3. de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
  4. des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
  5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et
  6. d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (2quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à
  7. Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. 23/208 Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’établissement de crédit informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 382bis, paragraphe 1er. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’établissement de crédit concerné. La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/
  8. Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les établissements de crédit, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (2quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
  9. dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
  10. dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou
  11. d’exiger des établissements de crédit concernés qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements de crédit en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés.
(3)L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment si les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er. Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er doit être 24/208 communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)L’octroi de l’agrément implique pour les membres de l’organe de direction l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément. Art. 8. Les assises financières.
(1)L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social souscrit, libéré et remplissant les conditions de l’article 28, ou, selon le cas, de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013 d'une valeur de 8.700.000 euros. Un règlement grand-ducal peut modifier ce montant.
(2)Les assises financières d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieures au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les assises financières viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités. Art. 9. (abrogé par la loi du 13 juillet 2007) Art. 10. La révision externe.
(1)2 L’agrément est subordonné à la condition que l’établissement confie le contrôle de ses états financiers annuels et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité, à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de crédit.
(2)3 Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF conformément à l’article 7
(3).
(3)L'institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, ne s'applique aux établissements de crédit que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales la prescrit obligatoirement même s’il existe un réviseur externe. Art. 10-
  1. L’adhésion au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, prévu à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 2 3 Tel que modifié par le PL 8370 Tel que modifié par le PL 8370 25/208 Art. 10-
  2. L’adhésion au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg. L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, prévu à l’article 156 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Art.
  3. Le retrait de l'agrément.
(1)L'agrément peut être retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. L’agrément peut également être retiré si l’établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l’actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l’agrément suspendu en vertu de l’article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies.
(2)L’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.
(3)L’agrément peut être retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)L’agrément peut être retiré si l’établissement de crédit :
  1. a)ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement ;
  2. b)ne remplit plus les exigences prudentielles imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe
(2), 2ème tiret ;
  1. c)ne remplit plus les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 105 de la directive 2013/36/UE qui lui ont été imposées par la CSSF et qui sont destinées à prendre en compte les risques de liquidité auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé ; ou
  2. d)n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants. ;
  3. e)remplit toutes les conditions suivantes :
  4. i)il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou conformément à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant 26/208 le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, le « règlement (UE) n° 806/2014 ») ;
  5. ii)l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ; et iii) l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. (4bis) L’agrément peut être retiré dans les circonstances prévues à l’article 63-2, paragraphe
(1). Section 2 : Dispositions particulières aux caisses rurales. […] Section 3 : Dispositions particulières aux banques d’émission de lettres de gage. […] Chapitre 2 : L’agrément des PSF. Section 1 : Dispositions générales. Art.
  1. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre. Art.
  2. La nécessité d’un agrément.
(1)Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.
(2)Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité. Art. 15. La procédure d’agrément.
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)La durée de l’agrément est illimitée. 27/208 Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité.
(3)Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services ou activités d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II « et un ou plusieurs des services d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement. L’agrément en tant qu’entreprise d’investissement ne peut pas être accordé pour la seule prestation de services auxiliaires.
(4)Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la CSSF des autorités compétentes concernées des États membres chargées de la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est : - une filiale d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou - une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou - contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne. La CSSF consulte les autorités compétentes concernées des États membres chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance avant l’octroi d’un agrément à un opérateur de marché qui est, selon le cas :
  1. une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
  2. une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
  3. contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne. La CSSF consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’entité requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées à l’alinéa 1er ou 2 ou que les dirigeants associés à la gestion de l’entité requérante participent également à celle de l’une des entreprises visées à l’alinéa 1er ou
  4. A cette fin, la CSSF et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’agrément.
(5)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable. 28/208
(6)Un agrément octroyé par la CSSF, après instruction du dossier par elle, est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour. Une notification préalable est requise pour la création ou l’acquisition de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article 33. Un agrément est requis dans le chef de toute entreprise d’investissement avant d’étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement, à d’autres services auxiliaires ou à un ou plusieurs des services d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement, non couverts par son agrément initial.
(7)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
(8)L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers.
(9)Les PSF se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial. La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les PSF respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er. La CSSF contrôle les activités des PSF afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités. Art.
  1. La forme juridique de l’établissement. L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale. Art.
  2. L’administration centrale et l’infrastructure.
(1)L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur. L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son administration centrale. (1bis) Une entreprise d'investissement doit disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée ou des risques qu’elle fait peser ou pourrait faire peser sur d’autres, y compris, pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Pour les entreprises 29/208 d'investissement CRR, les processus de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels l’entreprise d’investissement CRR est ou pourrait être exposée couvrent également les risques ESG à court, moyen et long termes. Pour les entreprises d’investissement CRR, le dispositif de gouvernance interne comprend également des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au premier alinéa du présent paragraphe permettent de vérifier à tout moment que l’entreprise d’investissement respecte le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution. À cet effet, les entreprises d’investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. Pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l’article 38-15, paragraphes 2 et 3, les mécanismes adéquats de contrôle interne visés à l’alinéa précédent comprennent des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques, notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement CRR concernée en termes de risques ESG. Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs, proportionnés et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’entreprise d’investissement. Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 53-42 et 53-43 sont pris en compte. Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement CRR, les critères énoncés aux articles 19, paragraphe 1bis, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 5323, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte.
(2)L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 pour les services d’investissement fournis et/ou les activités d’investissement exercées, ainsi que pour les services auxiliaires fournis tels que visés à la section C de l’annexe II. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre qu’un gestionnaire de crédits doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne sont exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités d’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre qu’un gestionnaire de crédits. Art. 18. L’actionnariat. 30/208 […] Art. 19. L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
(1)En vue de l'obtention de l'agrément en tant que PSF autre qu'une entreprise d'investissement, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes de direction ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. (1bis) En vue de l'obtention de l'agrément en tant qu’entreprise d’investissement, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres de l’organe de direction disposent à tout moment de l’honorabilité professionnelle et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions et y consacrent un temps suffisant d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Il incombe au premier chef aux entreprises d’investissement de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. Les actionnaires ou associés visés à l'article 18, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. (1ter) Tout PSF notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les entreprises d’investissement communiquent en outre toute information nécessaire pour apprécier s’ils satisfont au paragraphe 1bis et aux articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8.
(2)Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. 31/208
(3)Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe 2 doivent être au moins à deux. (3bis) Les entreprises d’investissement transmettent à la CSSF une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en fonction des membres potentiels. (3ter) La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 3bis est accompagnée :
  1. d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
  2. d’un curriculum vitæ ;
  3. de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
  4. des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
  5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et
  6. d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’entreprise d’investissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (3quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à
  7. Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’entreprise d’investissement informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 38-2bis, paragraphe 1er. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de 32/208 blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/
  8. Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les entreprises d’investissement, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (3quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction d’une entreprise d’investissement ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
  9. dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
  10. dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou
  11. d’exiger des entreprises d’investissement concernées qu’elles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entreprises d’investissement en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés.
(4)L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les personnes visées au présent article remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la composition de l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er à 3. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions 33/208 prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(5)L’octroi de l’agrément implique pour les membres de l’organe de direction, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément. […] Section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. Sous-section 1 : Les entreprises d’investissement. […] Sous-section 2 : Les PSF spécialisés. […] Sous-section 2bis : Dispositions particulières aux teneurs de compte central. […] Sous-section 2ter : Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits. […] Art. 28-18. Libre prestation de services et établissement de succursales dans un autre État membre.
(1)Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg désire établir une succursale ou fournir des services couverts par son agrément au titre de l’article 28-14 par voie de prestation de services dans un autre État membre, et ce, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la directive (UE) 2021/2167, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, il communique à la CSSF les informations suivantes :
  1. l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ; le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ; l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 34/208
  2. 8.
(2)une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ; si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ; si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs. La CSSF communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. La CSSF informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. La CSSF communique également toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. En cas d’absence de communication par la CSSF des informations conformément à l’alinéa 1er, un recours en réformation peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai de trois mois, à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé à l’alinéa 1er.
(3)
(4)Le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg peut commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes :
  1. la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;
  2. en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le gestionnaire de crédits informe la CSSF de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article. […] Sous-section 3 : Les PSF de support. […] Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARM […] 35/208 Chapitre 3 : L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, de droit étranger. Sous-chapitre 1er : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, qui ont leur siège social dans l’Union européenne. Art.
  3. Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire.
(1)Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre État membre peuvent exercer leurs activités au Luxembourg, par voie de prestation de services, par l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent lié, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou de l’annexe II, sections A ou C. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés ne peuvent fournir au Luxembourg les services auxiliaires que conjointement à un service d’investissement ou à une activité d’investissement. L’exercice de leurs activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.
(2)Lorsque les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement visés au paragraphe
(1)font appel à un agent lié établi au Luxembourg, cet agent lié est assimilé à une succursale luxembourgeoise et est soumis aux dispositions de la présente loi applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement d’origine communautaire.
(3)La CSSF tient le registre des agents liés, établis dans d’autres États membres, auxquels recourent les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de ces États membres pour fournir des services et des activités d’investissement au Luxembourg. Ce registre est public. Art.
  1. Etablissements financiers d’origine communautaire. Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre État membre s’ils remplissent chacune des conditions suivantes : - l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit ; - l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I ; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’État membre du droit duquel relève la filiale ; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre ; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale ; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre d’origine, garantes solidairement des 36/208 engagements pris par la filiale ; - l’établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément à la partie III, chapitre 3, de la présente loi et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement. La présente disposition s’applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au premier alinéa. Aux fins de l’alinéa 1er, les entités visées à l'article 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. Sous-chapitre 2 : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des entreprises établies dans un pays tiers, et par les autres PSF de droit étranger. Section 1re : PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits. Art.
  2. Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits.
(1)Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que lesLes PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits, qui désirent établir une succursale au Luxembourg sont tenus d’être en possession d’un agrément écrit de la CSSF et sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 visés par le chapitre 2 de la présente partie.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger.
(3)L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité.
(4)L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg. (4bis) Une succursale d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes :
  1. a)le total de l’actif correspondant aux activités de la succursale agréée au 37/208 (4ter) Luxembourg ;
  2. b)des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d’actifs liquides en monnaies des États membres ;
  3. c)le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;
  4. d)les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ;
  5. e)les dispositifs de gestion des risques ;
  6. f)les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
  7. g)les plans de redressement concernant la succursale ; et
  8. h)toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF.
(5)Sans préjudice de l’article 32-1 de la présente loi et du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les personnes visées au paragraphe 1er qui sont originaires d’un pays tiers et qui ne sont pas établis au Luxembourg, mais qui y viennent occasionnellement et passagèrement, notamment pour y recueillir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public ain

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.