En bref
Cette loi, modifiée le 5 avril 1993, concerne le secteur financier et établit des définitions précises pour divers termes utilisés dans ce domaine. Elle vise à clarifier les rôles et les entités au sein du système financier.
Ce qu'elle réglemente
- Les définitions des acteurs et des activités du secteur financier.
- Les responsabilités des "agents liés" agissant pour des établissements de crédit ou d'investissement.
- Les activités de gestion de crédits, notamment pour les crédits non performants.
- Les types de clients (détail, professionnel) et les autorités de surveillance.
Qui elle concerne
- Les personnes physiques ou morales impliquées dans des services financiers, comme les "agents liés", les "acheteurs de crédits" et les "gestionnaires de crédits".
- Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, et les entités de surveillance comme la CSSF.
Points clés
- Un "agent lié" promeut des services, démarche des clients, reçoit et transmet des ordres, place des instruments financiers ou conseille sur ces services, sous la responsabilité d'un seul établissement.
- Les "activités de gestion de crédits" incluent la perception de paiements, la renégociation de conditions, la gestion des réclamations et l'information de l'emprunteur pour les crédits non performants.
- Un "client professionnel" doit avoir l'expérience, les connaissances et la compétence pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer les risques, selon les critères de l'annexe III.
- La "CSSF" (Commission de surveillance du secteur financier) est l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres entités.
Texte de loi
TEXTES COORDONNES LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER (extraits) [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8370 sont reflétées en bleu dans le texte.] [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8498 sont reflétées en vert dans le texte.] [Les modifications apportées à la présente loi par le PL 8567 sont reflétées en violet dans le texte.] Art. 1er. Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 1) 1bis) « agent lié » : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul et unique établissement de crédit ou d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte duquel ou de laquelle il agit, - fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement ou de services auxiliaires, ou - fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou - reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, ou - place des instruments financiers, ou - fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services ; « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 1bis-1) « acheteur de crédits » : un acheteur de crédits au sens de l’article 1er, point 2°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants ; 1bis-2) « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :
- a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1/208 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
- c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; 1bis-3) « approches internes » : l’approche fondée sur les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche fondée sur les modèles internes visée à l’article 221 du règlement (UE) n° 575/2013, la méthode du modèle interne visée à l’article 283 du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 325terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013 et l’approche par évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de « l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; 1quater) « ARM » (« approved reporting mechanism ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de « l’article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; 1quinquies) « APA faisant l’objet d’une dérogation » : un APA défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 1sexies) « ARM faisant l’objet d’une dérogation » : un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2) « autorité compétente » : toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’investissement les APA faisant l’objet d’une dérogation, ou les ARM faisant l’objet d’une dérogation, ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Au Luxembourg la surveillance « de ces entités » relève de la compétence de la CSSF ; 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l’article 1er, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2-2) « autorité LBC/FT » : les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2/208 2015/849 »), y compris, le cas échéant, l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, le « règlement (UE) 2024/1620 »), dans la limite de ses compétences au titre dudit règlement ; 2bis) « banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) » : les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») ; 2ter) « banques centrales » : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2ter-1) « banque d’émission de lettres de gage » : un établissement de crédit qui a comme activité principale l’activité d’émission de lettres de gage conformément à l’article 121; 2quater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l’article 1er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2quinquies) « clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser ; 3) « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services prévus par la présente loi ; 4) « client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ; 5) « client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III ; 6) « CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier ; 6bis) « compagnie financière holding » : une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6ter) « compagnie financière holding mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 6quater) « compagnie financière holding mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6quinquies) « compagnie financière holding mixte » : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et 3/208 du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») ; 6sexies) « compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg » : une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6septies) « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » : une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33) du règlement (UE) n° 575/2013. » « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d’entreprises d’investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » est une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; 6septies-1) « compagnie holding d’investissement » : une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ; 6septies-2) « compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne » : une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; 6octies) « compagnie holding mixte » : une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6nonies) « conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ; 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants ; 6undecies) « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ; 4/208 6duodecies) « contrepartie centrale éligible » ou « QCCP » : une contrepartie centrale éligible telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 88), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 7) « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (ci-après, le « règlement (CE) n° 1606/2002 »), ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise ; 7bis) « crypto-actif » : un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, « règlement (UE) 2023/1114 »), qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale ; 7ter) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; 7quater) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que : 1. un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ; 2. un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ; 3. une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou 4. un taux de change ou une combinaison de taux de change ; 7quater-1) « directeur financier » : la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière ; 7quinquies) « direction autorisée » : « direction générale » ou « senior management » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont 5/208 responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise d’investissement et son personnel, et le cas échéant, l’établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d’investissement auprès des clients ; . Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les établissements CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de l’organe de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ; 8) « entreprise d’assurance » : toute entreprise d’assurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 5) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre
- e)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 9) « entreprise d’investissement » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe
- Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1er, lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 10bis) « entreprise de services auxiliaires » : une entreprise « dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement » ; 11) « entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 11bis) « établissement CRR » : d’investissement CRR ; 11ter) « établissement d'importance systémique » ou « EIS » : un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique ; un établissement de crédit ou une entreprise 11quater) « établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 11quinquies) « établissement d’importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d’importance systémique mondiale non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 12) « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1) du règlement (UE) n° 575/
- Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; 13) « établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 13bis) « établissement mère au Luxembourg » : un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg ; 13ter) « établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 14) « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 7/208 15) « État membre d’accueil » : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévues aux annexes I et II. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ; 16) « État membre d’origine » : l’État membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ; 17) « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ; 17bis) « exigences spécifiques de liquidité » : les exigences spécifiques de liquidité au sens de l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE ») ; 18) « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18-1) « fonctions de contrôle interne » : les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne ; 18bis) « fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18ter) « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quater) « fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies) « fonds propres de catégorie 2 » : les fonds propres de catégorie 2 tels que définis à l’article 71 du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies-0) « fonds propres éligibles » : les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 71), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, 8/208 point 14°, de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants. 18sexies) « gestion de portefeuille » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client ; 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; 18sexies-2) « groupe d’entreprises d’investissement » : un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; 18sexies-3) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers ; 18septies) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 19) « instruments financiers » : les instruments visés à la section B de l’annexe II, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués, telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; 20) « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement) ; 20bis) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de l’article 1er, point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : 1.une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote d’une entreprise ; 2.un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ; 3.un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de 9/208 contrôle ; 22) « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 23) « MTF » : un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; 23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de l’article 1er, point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à l’article 27 ; 23bis) « organe de direction » : les organes d'administration, de gestion et de surveillance ; 23bis-1) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » : l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement CRR ; 23bis-2) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance » : l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion ; 23ter) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 24) « participation » : une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 35) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 25) « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux « articles 8, 9 et 10 » de la loi « modifiée » du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes
- b)de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 32) « succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations afférentes à l’activité d’établissement de crédit ou qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires couverts par son agrément ; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique ; 32bis) « superviseur sur une base consolidée » : une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 41) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32bis-1) « support durable » : un instrument : 1. permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et 2. permettant la reproduction à l’identique des informations stockées ; 32ter) « sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; 32quater) « sur base sous-consolidée » : sur base sous-consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 49) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32quater-1) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) n° 600/20141 ; 32quater-2) « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : une technique de trading algorithmique à haute fréquence au sens de l’article 1er, point 52, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 1 Tel que modifié par le PL 8498 12/208 32quater-3) « teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l’article 1er, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 32quinquies) « titrisation » : une titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 61) du règlement (UE) n° 575/2013 ; 32quinquies-1) « trading algorithmique » : le trading algorithmique au sens de l’article 1er, point 54, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 32sexies) « titulaires de postes clés » : les personnes qui exercent une influence notable sur la direction d’un établissement CRR, mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction ; 33) 34) « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que :
- a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
- b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ;
- c)toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; « vente croisée » : le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée. Art. 1-1. Champ d'application. […] PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier. Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. Section 1 : Dispositions d'application générale. Art. 1-2. Champ d'application. Le présent chapitre s’applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois. Art. 2. La nécessité d'un agrément.
- la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou
- la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
- 14/208 Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, la CSSF en informe l’Autorité bancaire européenne, ci-après, l’« ABE ». La CSSF statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments suivants :
- lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ;
- la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne ;
- l’importance des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que le risque systémique qu’elles présentent. Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision. La CSSF notifie, sans délai, sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE. La CSSF réévalue sa décision tous les trois ans. Art.
- La procédure d'agrément.
- a)lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers ; ou
- b)lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou 2014/65/UE. En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe
- a)l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur ;
- b)l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée ;
- c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’établissement de crédit visé par 19/208 l’acquisition envisagée ;
- d)la capacité de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, d'autres dispositions du droit de l'Union européenne, notamment des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE et en particulier, le point de savoir si le groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, dont cet établissement de crédit fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
- e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à la présente lettre, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit. La CSSF peut s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne, et que la CSSF estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
- a)un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ;
- b)l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ;
- c)une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée. 20/208 La CSSF échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, la CSSF communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de la CSSF mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable de la surveillance du candidat acquéreur.
- d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
- d’un curriculum vitæ ;
- de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
- des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
- de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et
- d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (2quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à
- Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. 23/208 Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’établissement de crédit informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 382bis, paragraphe 1er. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’établissement de crédit concerné. La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/
- Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les établissements de crédit, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (2quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
- dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
- dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou
- d’exiger des établissements de crédit concernés qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements de crédit en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés.
- L’adhésion au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, prévu à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 2 3 Tel que modifié par le PL 8370 Tel que modifié par le PL 8370 25/208 Art. 10-
- L’adhésion au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg. L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, prévu à l’article 156 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Art.
- Le retrait de l'agrément.
- a)ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, quatrième ou sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement ;
- b)ne remplit plus les exigences prudentielles imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe
- c)ne remplit plus les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 105 de la directive 2013/36/UE qui lui ont été imposées par la CSSF et qui sont destinées à prendre en compte les risques de liquidité auxquels l’établissement de crédit est ou pourrait être exposé ; ou
- d)n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants. ;
- e)remplit toutes les conditions suivantes :
- i)il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou conformément à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant 26/208 le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, le « règlement (UE) n° 806/2014 ») ;
- ii)l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ; et iii) l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. (4bis) L’agrément peut être retiré dans les circonstances prévues à l’article 63-2, paragraphe
- Champ d’application. Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre. Art.
- La nécessité d’un agrément.
- une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
- une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
- contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne. La CSSF consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’entité requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées à l’alinéa 1er ou 2 ou que les dirigeants associés à la gestion de l’entité requérante participent également à celle de l’une des entreprises visées à l’alinéa 1er ou
- A cette fin, la CSSF et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’agrément.
- La forme juridique de l’établissement. L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale. Art.
- L’administration centrale et l’infrastructure.
- d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
- d’un curriculum vitæ ;
- de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
- des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
- de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et
- d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions. Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est pas possible de fournir ces informations. Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’entreprise d’investissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. (3quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à
- Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions. Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’entreprise d’investissement informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 38-2bis, paragraphe 1er. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de 32/208 blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/
- Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les entreprises d’investissement, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant. (3quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction d’une entreprise d’investissement ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
- dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
- dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou
- d’exiger des entreprises d’investissement concernées qu’elles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entreprises d’investissement en informent la CSSF dans les meilleurs délais. Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés.
- l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ; le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ; l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ; le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 34/208
- 8.
- la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;
- en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le gestionnaire de crédits informe la CSSF de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article. […] Sous-section 3 : Les PSF de support. […] Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARM […] 35/208 Chapitre 3 : L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, de droit étranger. Sous-chapitre 1er : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, qui ont leur siège social dans l’Union européenne. Art.
- Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire.
- Etablissements financiers d’origine communautaire. Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre État membre s’ils remplissent chacune des conditions suivantes : - l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit ; - l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I ; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’État membre du droit duquel relève la filiale ; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre ; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale ; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre d’origine, garantes solidairement des 36/208 engagements pris par la filiale ; - l’établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément à la partie III, chapitre 3, de la présente loi et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement. La présente disposition s’applique de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au premier alinéa. Aux fins de l’alinéa 1er, les entités visées à l'article 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. Sous-chapitre 2 : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des entreprises établies dans un pays tiers, et par les autres PSF de droit étranger. Section 1re : PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits. Art.
- Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits.
- a)le total de l’actif correspondant aux activités de la succursale agréée au 37/208 (4ter) Luxembourg ;
- b)des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d’actifs liquides en monnaies des États membres ;
- c)le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;
- d)les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ;
- e)les dispositifs de gestion des risques ;
- f)les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
- g)les plans de redressement concernant la succursale ; et
- h)toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF.