{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ou d’autres fonds remboursables du public ainsi que pour y prester tout autre service relevant de la présente loi, doivent être en possession d’un agrément écrit de la CSSF. L’obtention de l’agrément au Luxembourg est soumise à la condition que les personnes visées au paragraphe 1er originaires d’un pays tiers soient, dans leur État d’origine, soumises à des règles d’agrément et de surveillance équivalentes à celles de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : Entreprises de pays tiers fournissant des services</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement ou exerçant des activités d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-1</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, peuvent établir une succursale au Luxembourg et à cette fin, elles sont tenues d’être en possession d’un agrément écrit de la CSSF, sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent alinéa respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent alinéa toutes les 38/208 informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences du présent alinéa. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences du présent alinéa, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prise conformément à l’article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés, une entreprise de pays tiers peut également fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, à condition qu’elle soit autorisée dans sa juridiction à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir au Luxembourg, qu’elle soit soumise à une surveillance et à des règles d’agrément que la CSSF juge équivalentes à celles de la présente loi et que la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de cette entreprise soit assurée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section B, sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg. Elles sont tenues d’être en possession d’un agrément écrit de la CSSF, sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4. L’agrément est en outre soumis aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la fourniture de services pour laquelle l’entreprise de pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre la CSSF et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la succursale respecte les exigences de capital initial prévues dans les règles d’agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et satisfont aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse a signé avec le Luxembourg un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y 39/208 compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la succursale participe au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise demandeuse fournit à la CSSF les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné en précisant, si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de celles-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise demandeuse, y compris le nom, la forme juridique, le siège statutaire, l’adresse, les membres de l’organe de direction et les actionnaires concernés, et un programme d’activité mentionnant les services ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8, sont respectées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les informations relatives au capital initial de la succursale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément n’est délivré que lorsque la CSSF s’est assurée que les conditions prévues à l’alinéa 1er sont remplies et que la succursale de l’entreprise de pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux alinéas 4 et 6. La décision prise sur une demande d’agrément est notifiée à l’entreprise demandeuse, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent paragraphe respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent paragraphe toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences de l’alinéa 4. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences de l’alinéa 4, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’alinéa 3 déclare 40/208 à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe II, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe II, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément peut être retiré si l’entreprise de pays tiers :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1. n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un client établi ou se trouvant dans l’Union européenne déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">41/208</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Entreprises établies dans un pays tiers prestant des services</h3>\n<p class=\"lf-p\">bancaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re : Champ d’application et définitions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application et définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section fixe les exigences concernant l’exercice au Luxembourg des activités suivantes par une succursale de pays tiers :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute activité visée à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, exercée par une entreprise établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou qui remplirait les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elle était établie dans l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’activité visée à l’annexe I, point 1, de la présente loi par une entreprise établie dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers exerce des activités et fournit des services énumérés à l’annexe II, sections A et C, de la présente loi ainsi que des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II, sections A et C, cette entreprise ne relève pas du champ d’application du paragraphe 1er du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente section, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« entreprise de rattachement » : une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans un État membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes de cette entreprise, selon le cas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« succursale de pays tiers » : une succursale établie dans un État membre par : a) une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers, aux fins de l’exercice de l’une des activités visées au paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un pays tiers.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : Dispositions générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-3</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par des entreprises établies dans un pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme un établissement de crédit ou qui rempliraient les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elles étaient établies dans l’Union européenne sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section.</div>\n<p class=\"lf-p\">42/208 Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg l’activité visée à l’annexe I, point 1), de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exigence énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque l’entreprise établie dans un pays tiers fournit un service ou exerce une activité pour un client ou une contrepartie établi ou situé dans l’Union européenne qui est :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de l’annexe III, sections A et B, lorsque ce client ou cette contrepartie s’adresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers pour la prestation de tout service ou l’exercice de toute activité visé à l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un établissement de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une entreprise du même groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, que celui de l’entreprise établie dans un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa 1er, point 3, lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers démarche un client ou une contrepartie, ou un client ou une contrepartie potentiel, visé à l’alinéa 1er, point 1, par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou par l’intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cette entreprise, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule initiative du client ou de la contrepartie, ou du client ou de la contrepartie potentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut exiger des établissements de crédit et des succursales établis au Luxembourg qu’ils lui fournissent les informations dont elle a besoin pour contrôler les services fournis sur la seule initiative du client ou de la contrepartie établi ou situé au Luxembourg lorsque ces services sont fournis par des entreprises établies dans des pays tiers faisant partie du même groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une initiative d’un client ou d’une contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne pas à l’entreprise établie dans un pays tiers le droit de commercialiser des catégories de produits, d’activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale de pays tiers établie dans l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’établissement d’une succursale de pays tiers n’est pas requis pour les services, activités ou produits nécessaires à la fourniture du service, du produit ou de l’activité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, ou étroitement liés à cette fourniture, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exigence énoncée au paragraphe 1er du présent article ne s’applique pas à la fourniture des services ou à l’exercice des activités énumérés à l’annexe II, sections A et C, de la présente loi, y compris l’ensemble des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de 43/208 prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II, sections A et C.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-4</span><span class=\"lf-art-t\">Classification des succursales de pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de catégorie 1 » lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale de pays tiers au Luxembourg, déclarée pour la période de déclaration annuelle immédiatement précédente, conformément à la sous-section 6, est égale ou supérieure à 5 milliards d’euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception des dépôts ou autres fonds remboursables de la clientèle de détail, pour autant que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables soit égal ou supérieur à 5 pour cent du total des passifs de la succursale de pays tiers ou que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables dépasse 50 millions d’euros ; ou 3. la succursale de pays tiers n’est pas une succursale de pays tiers éligible au sens de l’article 32-5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de la catégorie 2 » lorsqu’elle ne remplit aucune des conditions énoncées au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF met à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle est immédiatement considérée comme relevant de la catégorie 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement l’une des conditions énoncées au paragraphe 1er, elle n’est considérée comme relevant de la catégorie 1 qu’après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-5</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions à remplir pour être considéré comme une succursale de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente section, une succursale de pays tiers est considérée comme une « succursale de pays tiers éligible » lorsque les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entreprise de rattachement est établie dans un pays dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les autorités de surveillance dont relève l’entreprise de rattachement sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1er, section II, de la directive 2013/36/UE ; et 3. l’entreprise de rattachement est établie dans un pays qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte 44/208 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément conformément à l’article 32-6, la CSSF évalue le respect des conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article et à l’article 32-4 afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné n’est pas inscrit dans le registre public tenu par l’ABE conformément à l’article 48ter, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, la CSSF demande à la Commission européenne d’évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux fins de l’article 48ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, pour autant que la condition visée au paragraphe 1er, point 3, du présent article soit remplie. La CSSF classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans l’attente de l’adoption d’une décision par la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 : Exigences d’agrément.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-6</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’agrément des succursales de pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Conformément à l’article 32-3, les entreprises établies dans un pays tiers établissent une succursale au Luxembourg avant de commencer ou de poursuivre les activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 ou 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à l’obtention d’un agrément écrit préalable de la CSSF conformément à la présente section.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF s’efforce de conclure des accords administratifs ou d’autres accords avec les autorités compétentes de pays tiers concernées avant qu’une succursale de pays tiers ne commence à exercer ses activités au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces accords sont fondés sur les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (ci-après, le « règlement (UE) n° 1093/2010 »). La CSSF communique sans retard à l’ABE des informations sur tout accord administratif ou autre accord conclu avec les autorités compétentes de pays tiers au titre du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les demandes d’agrément de succursales de pays tiers sont accompagnées d’un programme d’activités indiquant le type d’opérations prévues, les activités qui seront exercées parmi celles visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 et 2, ainsi que la structure d’organisation et les dispositifs de gestion des risques de la succursale au Luxembourg, conformément à l’article 32-10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires énoncées à la sous-section 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les activités pour lesquelles l’entreprise de rattachement cherche à obtenir un agrément au Luxembourg sont couvertes par l’agrément 45/208 que cette entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à une surveillance dans ce pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>3. la demande d’établissement d’une succursale au Luxembourg et les documents connexes visés au paragraphe 3 ont été notifiés et communiqués à l’autorité de surveillance de l’entreprise de rattachement dans le pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’agrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les activités agréées qu’au Luxembourg et lui interdit expressément de proposer ou d’exercer ces activités dans d’autres États membres sur une base transfrontalière, sauf pour les opérations de financement intragroupe réalisées avec d’autres succursales de pays tiers ayant la même entreprise de rattachement et pour les transactions conclues sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 32-3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>aux fins de l’exercice de ses fonctions de surveillance, la CSSF peut obtenir l’accès à toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise de rattachement auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou de difficultés financières touchant l’entreprise de rattachement, son groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ou le système financier du pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il n’existe aucun motif raisonnable de soupçonner que la succursale de pays tiers serait utilisée aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, ou pour faciliter de tels actes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la succursale satisfait aux obligations de l’article 10 de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la succursale participe au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg conformément à l’article 166 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 4, point 6, du présent article est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg et obtient une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder à l’agrément de la succursale de pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-7</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément d’une succursale de pays tiers peut être refusé ou retiré lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences d’agrément prévues à l’article 32-6 ; ou 2. l’entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ne satisfait pas aux exigences 46/208 prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il n’y satisfait pas ou qu’il les enfreindra au cours des douze mois à venir.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément peut également être retiré si :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la succursale de pays tiers ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la succursale de pays tiers souhaite expressément renoncer à l’agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la succursale de pays tiers a cessé d’exercer son activité pendant plus de six mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la succursale de pays tiers a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la succursale de pays tiers ne remplit plus une ou plusieurs des conditions ou exigences supplémentaires d’octroi de l’agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la succursale de pays tiers n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la succursale de pays tiers commet l’une des violations visées à l’article 63-2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la succursale de pays tiers a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux succursales de pays tiers ; ou 9. il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est renforcé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, point 2, dans le cas où les circonstances visées audit point se produisent, la succursale de pays tiers en informe sans tarder la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 2, point 9, du présent article est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF élabore des procédures claires aux fins du refus ou du retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers conformément au présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 : Exigences réglementaires.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-8</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence de dotation en capital</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La succursale de pays tiers possède à tout moment une dotation en capital au moins égale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour une succursale de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 10 millions d’euros ;</div>\n<p class=\"lf-p\">47/208 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>pour une succursale de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 5 millions d’euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">La succursale de pays tiers satisfait à l’exigence de dotation en capital minimale visée au paragraphe 1er avec des actifs pouvant prendre l’une des formes suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des liquidités ou des instruments financiers assimilés à des liquidités au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales d’États membres ; ou 3. tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ces risques ou pertes surviennent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La succursale de pays tiers dépose les instruments de dotation en capital visés au paragraphe 2 sur un compte séquestre détenu au Luxembourg auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Les instruments de dotation en capital déposés sur le compte séquestre peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-9</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences de liquidité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La succursale de pays tiers possède à tout moment un volume suffisant d’actifs liquides et non grevés pour couvrir ses sorties de trésorerie sur une période de trente jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er du présent article, une succursale de pays tiers de catégorie 1 respecte l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue dans la sixième partie, titre I, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (ci-après, le « règlement délégué (UE) 2015/61 »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La succursale de pays tiers dépose les actifs liquides détenus pour se conformer au présent article sur un compte détenu au Luxembourg auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Lorsqu’il reste des actifs liquides sur le compte après qu’ils ont été utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie 48/208 conformément au paragraphe 1er du présent article, ces actifs liquides restants peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut permettre aux succursales de pays tiers éligibles visées à l’article 32-5 de déroger à l’exigence de liquidité prévue au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-10</span><span class=\"lf-art-t\">Gouvernance interne et gestion des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les succursales de pays tiers désignent au moins deux personnes, préalablement approuvées par la CSSF, pour diriger effectivement leurs activités au Luxembourg. Ces personnes disposent de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et elles y consacrent un temps suffisant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les succursales de pays tiers de catégorie 1 se conforment à l’article 5, paragraphes 1bis, 3 et 4, aux articles 38-5, 38-6, 38-9, 38-10, alinéas 1er, 2 et 4, et 53-14. La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un comité de direction local afin d’assurer une gouvernance adéquate de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les succursales de pays tiers de catégorie 2 se conforment aux articles 5, paragraphes 1bis et 3, 38-5, 38-6, 38-9 et 38-10, alinéas 1er, 2 et 4, et disposent des fonctions de contrôle interne prévues à l’article 53-14, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités, qu’elles désignent des responsables des fonctions de contrôle interne conformément à l’article 53-14, paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les succursales de pays tiers mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction de l’entreprise de rattachement, portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci, et disposent de systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et de contrôles adéquats pour s’assurer que les règles sont dûment respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les succursales de pays tiers gèrent leurs accords d’externalisation et en assurent le suivi. Elles veillent à ce que la CSSF ait pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos (backto-back) ou intragroupe disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés à la contrepartie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque des fonctions essentielles ou importantes de la succursale de pays tiers sont exercées par son entreprise de rattachement, ces fonctions sont exercées conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de la 49/208 succursale de pays tiers a accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF exige qu’un tiers indépendant évalue régulièrement la mise en œuvre et le respect permanent par la succursale de pays tiers des exigences énoncées dans le présent article et qu’il lui soumette un rapport contenant ses constatations et conclusions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-11</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière d’enregistrement des opérations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les succursales de pays tiers tiennent un registre qui leur permet de suivre et d’enregistrer de manière complète et précise l’ensemble des éléments d’actif et de passif qu’elles ont comptabilisés ou initiés au Luxembourg et de gérer ces éléments d’actif et de passif de manière autonome en leur sein. Le registre fournit toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les risques générés par la succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les succursales de pays tiers élaborent, revoient et mettent à jour régulièrement une politique d’enregistrement des opérations pour la gestion du registre visé au paragraphe 1er. Cette politique est consignée dans un document et approuvée par l’organe de direction concerné de l’entreprise de rattachement. La politique motive clairement les modalités d’enregistrement des opérations et explique comment celles-ci s’accordent avec la stratégie de la succursale de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les succursales de pays tiers veillent à ce que soit régulièrement rédigé et remis à la CSSF un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en œuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, présentant des constats et des conclusions.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 – Pouvoir d’exiger un agrément conformément à</h3>\n<p class=\"lf-p\">l’article 2 et exigences applicables aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-12</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoir d’exiger l’établissement d’une filiale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément au titre de l’article 2 dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la succursale de pays tiers a exercé par le passé ou exerce actuellement des activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2, sans préjudice des exemptions visées à l’article 32-6, paragraphe 4, point 4, avec des clients ou des contreparties établis dans d’autres États membres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs d’importance systémique visés à l’article 59-3, paragraphe 6, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l’article 3213 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l’Union européenne ou au Luxembourg ; ou 3. le montant total des actifs de l’ensemble des succursales de pays tiers dans l’Union européenne qui appartiennent au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou le montant des 50/208 actifs de la succursale de pays tiers détenus dans ses livres au Luxembourg est égal ou supérieur à 10 milliards d’euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe peut être exercé après qu’ont été appliquées les mesures prévues à l’article 32-13 ou 32-18, selon le cas, ou lorsque la CSSF peut justifier, pour des motifs autres que ceux énumérés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations majeures en matière de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er, la CSSF consulte l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales de pays tiers ou des établissements filiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, du présent article, et lorsqu’elle procède à l’évaluation visée à l’article 32-13, la CSSF tient compte des indicateurs appropriés pour évaluer l’importance systémique des succursales de pays tiers, qui comprennent en particulier :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la taille de la succursale de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la complexité de la structure, de l’organisation et du modèle d’entreprise de la succursale de pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le degré d’interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l’Union européenne et du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l’infrastructure financière qu’elle fournit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la part de marché de la succursale de pays tiers dans l’Union européenne et au Luxembourg eu égard aux actifs bancaires totaux et en ce qui concerne les activités et services qu’elle fournit et les opérations qu’elle mène ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier au Luxembourg ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’Union européenne et au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations du groupe de pays tiers dans l’Union européenne et au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d’une résolution ou d’une liquidation, sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution concernées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le volume des activités du groupe de pays tiers menées par l’intermédiaire de succursales de pays tiers, par rapport aux activités dudit groupe menées par l’intermédiaire d’établissements filiales agréés dans l’Union européenne et dans les États membres où les succursales de pays tiers sont établies.</div>\n<p class=\"lf-p\">51/208</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, la CSSF agit en tant qu’autorité désignée, conformément à l’article 59-2, paragraphe 10. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, elle n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-13</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation de l’importance systémique et exigences imposées aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">succursales de pays tiers qui ont une importance systémique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La succursale de pays tiers est soumise à l’évaluation prévue au paragraphe 2 lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant au même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union européenne, déclaré conformément à la sous-section 6, égal ou supérieur à 40 milliards d’euros, soit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en moyenne sur les trois périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes ; soit 2. en chiffres absolus pendant au moins trois périodes de déclaration annuelles au cours des cinq périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil d’actifs visé à l’alinéa 1er n’inclut pas les actifs détenus par les succursales de pays tiers dans le cadre d’opérations des banques centrales menées avec des banques centrales du SEBC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant à un même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union européenne égal ou supérieur à 40 milliards d’euros, la CSSF évalue si la succursale de pays tiers appartenant audit groupe et relevant de sa surveillance a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l’Union européenne ou pour le Luxembourg. À cette fin, la CSSF se fonde, en particulier, sur les indicateurs d’importance systémique visés à l’article 32-12, paragraphe 2, et à l’article 593, paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, la CSSF consulte l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers, afin d’évaluer les risques pour la stabilité financière que la succursale de pays tiers concernée présente pour les autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF fournit l’évaluation motivée de l’importance systémique de la succursale de pays tiers pour l’Union européenne ou pour le Luxembourg à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autorité compétente, consultée en vertu des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, informe la CSSF conformément à l’article 48undecies, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, qu’elle est en désaccord avec l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4 du présent article 52/208 au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ladite autorité a émis une objection. À l’expiration de ce délai, la CSSF se prononce sur l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers et sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’il y a lieu, pour faire face aux risques recensés, la CSSF peut soumettre la succursale de pays tiers à des exigences ciblées qui peuvent notamment consister à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger que la succursale de pays tiers concernée restructure ses actifs ou ses activités de sorte qu’elle cesse d’être qualifiée comme ayant une importance systémique conformément au paragraphe 2 ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l’Union européenne ou du Luxembourg ; ou 2. imposer des exigences prudentielles supplémentaires à la succursale de pays tiers concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF estime qu’une succursale de pays tiers a une importance systémique, mais décide de ne pas exercer l’un des pouvoirs visés à l’alinéa 1er, point 1, du présent paragraphe ou à l’article 32-12, elle adresse une notification motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas exercer ces pouvoirs à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF est consultée en vertu de l’article 48undecies, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, de la directive 2013/36/UE par l’autorité compétente chargée de la surveillance d’une succursale de pays tiers appartenant à un groupe de pays tiers, auquel appartient également une succursale ou établissement filiale de pays tiers établi au Luxembourg, et que la CSSF est en désaccord avec l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 48undecies, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, elle en informe l’autorité compétente qui a procédé à ladite évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’évaluation. Dans un tel cas, la CSSF met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées à l’article 48undecies, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle elle a formulé son objection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du présent article, la CSSF agit en tant qu’autorité désignée, conformément à l’article 59-2, paragraphe 10. Elle n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6 : Exigences de déclaration.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations réglementaires et financières sur les succursales de pays tiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et sur l’entreprise de rattachement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les succursales de pays tiers déclarent périodiquement à la CSSF les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 32-11 et les éléments d’actif et de passif 53/208 provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer : a) les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ; c) les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à l’article 184, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’alinéa 1er, point 1, les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ou les principes comptables généralement admis au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les succursales de pays tiers déclarent à la CSSF les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de cette entreprise de rattachement dans l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur une base individuelle et consolidée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la stratégie économique de l’entreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie ;</div>\n<p class=\"lf-p\">54/208 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>les services fournis par l’entreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans l’Union européenne, sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 32-3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas la CSSF d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsqu’elle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue d’ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment aux règles applicables et pour veiller au respect desdites règles par les succursales de pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-15</span><span class=\"lf-art-t\">Fréquence de déclaration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les exigences de déclaration visées à l’article 32-14 sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations réglementaires et financières visées à l’article 32-14 sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut lever l’ensemble ou une partie des exigences de déclaration d’informations relatives à l’entreprise de rattachement énoncées à l’article 3214, paragraphe 2, pour les succursales de pays tiers éligibles visées à l’article 32-5, pour autant que la CSSF puisse obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7 : Surveillance.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-16</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance des succursales de pays tiers et programme de contrôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prudentiel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la surveillance des succursales de pays tiers, la CSSF veille à l’application de la présente sous-section et, pour autant que de besoin, des articles 3, 5, 7, 17, 19, 44, 44-2, 44-2bis, 44-4, 45, 46, 53, 53-1, 54, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, de la partie II, chapitre 4bis, section 1re, et de la partie III, chapitre 3, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, sections 1re à 4, hormis l’article 59-12, de la présente loi, des articles 3-1, alinéa 2, sixième tiret, et dernier alinéa, et 3-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, et des articles 9-1ter, 9-2, alinéa 3, et 9-2quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les succursales de pays tiers relevant de la présente section sont placées sous la surveillance de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF inclut les succursales de pays tiers dans le programme de contrôle prudentiel visé à l’article 53-30.</div>\n<p class=\"lf-p\">55/208</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-17</span><span class=\"lf-art-t\">Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF contrôle les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers pour se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur la base du contrôle visé au paragraphe 1er, la CSSF évalue si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers et le capital de dotation et les liquidités détenus par celles-ci garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques significatifs et la viabilité des succursales de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF procède au contrôle et à l’évaluation visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, elle applique les critères d’application du principe de proportionnalité publiés conformément à l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la Commission de surveillance du secteur financier. En particulier, la CSSF établit, pour le contrôle visé au paragraphe 1er du présent article, un niveau de fréquence et d’intensité qui est proportionné à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et qui prend en compte d’autres critères pertinents, tels que la nature, l’étendue et la complexité des activités des succursales de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un contrôle, en particulier des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise ou des activités de la succursale de pays tiers, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette succursale de pays tiers, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF en informe immédiatement l’ABE et l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers. En cas de risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF et l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’ABE. La CSSF prend, au besoin, des mesures conformément à la présente loi, y compris le cas échéant le retrait de l’agrément accordé à la succursale de pays tiers conformément à l’article 32-7, alinéa 2, point 9, de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-18</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures et pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF exige des succursales de pays tiers qu’elles prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>veiller à ce que ces succursales satisfassent aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section, ou qu’elles se remettent en conformité avec ces exigences ; et 2. veiller à ce que les risques significatifs auxquels ces succursales sont exposées soient couverts et gérés de manière saine et suffisante et à ce que ces succursales restent viables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1er, les pouvoirs de la CSSF comprennent le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>détiennent un montant de dotation en capital en sus des exigences minimales fixées à l’article 32-8 ou satisfassent à d’autres exigences 56/208 de fonds propres supplémentaires. Tout montant supplémentaire de dotation en capital que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 32-8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>satisfassent à d’autres exigences spécifiques de liquidité en sus des exigences établies à l’article 32-9. Tout surplus d’actifs liquides que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 32-9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>renforcent leurs dispositifs de gouvernance, de gestion des risques ou d’enregistrement et de suivi des opérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>restreignent ou limitent l’étendue des opérations ou des activités qu’elles mènent, ainsi que des contreparties à ces activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>réduisent le risque inhérent à leurs activités, produits et systèmes, y compris les activités externalisées, et cessent d’entreprendre de telles activités ou de proposer de tels produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>se conforment à des exigences de déclaration supplémentaires sur la base de l’article 32-14, paragraphe 3, ou renforcent la fréquence des déclarations périodiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>procèdent à la publication d’informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32-19</span><span class=\"lf-art-t\">Collèges d’autorités de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’article 44-1, paragraphe 11, les succursales de pays tiers de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. À ces fins, les exigences suivantes s’appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été établi pour les établissements filiales d’un groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège d’autorités de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre mais ne dispose d’aucun établissement filiale dans l’Union soumis à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre ou d’au moins une succursale de pays tiers de catégorie 1 et d’un ou de plusieurs établissements filiales dans l’Union qui ne sont pas soumis à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers et ces établissements filiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1er, points 2 et 3, la CSSF est l’autorité compétente principale et exerce le même rôle que le superviseur sur une base consolidée conformément à l’article 50-1, paragraphes 13 et 14, lorsque la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés se situe au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">57/208</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance est établi, le collège d’autorités de surveillance :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>élabore un rapport sur la structure et les activités du groupe de pays tiers dans l’Union européenne et actualise ce rapport sur une base annuelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>échange des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 48quindecies de la directive 2013/36/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s’efforce d’harmoniser l’application des mesures et pouvoirs de surveillance visés à l’article48sexdecies de la directive 2013/36/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le collège d’autorités de surveillance garantit, s’il y a lieu, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la</h3>\n<p class=\"lf-p\">prestation de services dans un autre État membre par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">L’établissement de succursales dans un autre État membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 : L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies</h3>\n<p class=\"lf-p\">financières holding mixtes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">holding mixtes qui sont établies au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu’elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu’elles sont responsables de l’application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013, ou lorsqu’elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au paragraphe 6, point 3, du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, la CSSF coopère étroitement avec l’autorité compétente de l’État membre où est établi l’établissement de crédit, ou l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou l’entité désignée au sens de l’article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, pour 58/208 examiner si ces derniers ont correctement identifié leurs entreprises mère au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation au Luxembourg conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de toute demande d’approbation visée au paragraphe 2, les informations ciaprès sont communiquées à la CSSF et, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d’activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des informations relatives à la nomination d’au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, critères et exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, quant aux qualifications des membres de l’organe de direction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des informations relatives au respect des critères énoncés à l’article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu’une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>toute autre information susceptible d’être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visées aux paragraphes 5 et 6 se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 8, 22 ou 27bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins desdits articles et avec le superviseur sur une base consolidée. La période d’évaluation visée aux articles 22, paragraphe 2, alinéa 2, et 27bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE est suspendue, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l’objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 59/208 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sousconsolidée et, en particulier, sont efficaces pour :</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>a) coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c’est nécessaire, au moyen d’une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ; b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et c) appliquer les politiques définies à l’échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’ensemble du groupe ; la structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l’empêche pas d’une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L’examen de ce critère tient compte, en particulier : a) de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ; b) de la structure de l’actionnariat ; et c) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les critères énoncés à l’article 6 et les exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, sont respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les critères concernant les actionnaires et associés des établissements de crédit énoncés à l’article 6, paragraphes 1er, 3 et 4, et les exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, sont respectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n’est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter une exemption d’approbation au titre du présent article, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’activité principale de la compagnie financière holding est d’acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les « établissements de crédit » ou les établissements financiers est d’acquérir des participations dans des filiales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une filiale qui est un établissement de crédit ou une filiale qui est une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vu accorder une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE a été désignée comme étant responsable du respect par 60/208 le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l’autorité légale nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des « établissements de crédit » ou des établissements financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il n’y a pas d’obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l’approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013. (6bis) Sans préjudice du paragraphe 6, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation peuvent solliciter auprès du superviseur sur une base consolidée l’exclusion du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d’organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de surveillance visées à l’alinéa 1er peuvent consister à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la 61/208 compagnie financière holding mixte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l’encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l’administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes 1er et 2, 58-1, 59, paragraphes 1er et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts aux actionnaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles cèdent leurs participations dans des établissements de crédit ou dans d’autres entités du secteur financier, ou qu’elles les réduisent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6 et d’exclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et à l’article 21bis, paragraphe 4bis, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est dûment documentée et motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’Autorité bancaire européenne, ci-après l’« ABE » l’ABE, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une décision commune est prise, la CSSF veille à ce que cette décision commune soit mise en œuvre au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">62/208 Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l’« AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-3</span><span class=\"lf-art-t\">L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée. (1bis) La CSSF procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen des entreprises mères d’un établissement de crédit ou d’une entité demandant un agrément en application de l’article 2, afin de vérifier si cet établissement de crédit, l’entité demandant un agrément en application de l’article 2, ou, le cas échéant, l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée (ci-après dénommée « entité désignée »), a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, lorsque l’entreprise mère, l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 de la directive 2013/36/UE ou l’entité désignée, est située dans un autre État membre, la CSSF et les autorités compétentes desdites entités coopèrent étroitement entre elles pour procéder à cet examen. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une desdites entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu’avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (2bis) Sans préjudice de l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut permettre, au cas par cas, que les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation soient exclues du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale qui est un établissement de crédit ou du groupe ;</div>\n<p class=\"lf-p\">63/208 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale qui est un établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation visées à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE et d’exclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE et au paragraphe 2bis du présent article, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article à l’article 21bis, paragraphes 6 et 7, de la directive 2013/36/UE, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et au paragraphe 2bis du présent article, et communique cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding 64/208 ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l’autorité compétente dans l’État membre où est établie la compagnie financière holding mixte n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, une décision d’octroyer ou de refuser l’approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d’une des mesures visées à l’article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 : L’obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l’Union</h3>\n<p class=\"lf-p\">européenne […] PARTIE II : Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé par la loi du 21 juillet 2021 : A566)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Dispositions applicables aux PSF spécialisés et aux PSF de support.</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Disposition applicable à certains PSF.</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement. […] 65/208 Chapitre 4bis : Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re : Dispositions applicables aux établissements CRR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section s’applique à tous les établissements CRR de droit luxembourgeois, à moins qu’ils ne bénéficient d’une dérogation accordée par la CSSF en vertu de l’article 7 du règlement (UE) n° 575/2013. Elle s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’établissements CRR ayant leur siège social dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements CRR visés au paragraphe (1) du présent article doivent respecter ces obligations sur une base consolidée ou sous-consolidée lorsqu’ils sont des entreprises mères ou des filiales, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la présente section et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance exercée par la CSSF. Ils mettent en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE, les obligations découlant de la présente section ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union européenne peut démontrer à la CSSF que l'application des dispositions de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 38-8 s’applique seulement lorsque l'organe de direction de l’établissement CRR a des compétences en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination d'un quelconque de ses membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s’appliquent pas sur base consolidée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>1. à des filiales établies dans l’Union européenne, lorsqu’elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d’autres actes juridiques de l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu’elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d’autres actes juridiques de l’Union européenne si elles étaient établies dans l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 5, afin d’éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s’appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d’investissement répertoriés à l’annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et 2. ces membres du personnel ont été chargés d’exercer des activités 66/208 professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositifs de gouvernance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de direction d’un établissement CRR définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement CRR, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l’établissement CRR et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients et rend des comptes à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositifs respectent les exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l'égard de l'établissement CRR, et approuver et superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'organe de direction doit veiller à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, y compris le contrôle opérationnel et financier et le respect du droit et des normes correspondantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'organe de direction doit superviser le processus de publication et de communication ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'organe de direction doit être responsable de l'exercice d'une supervision effective des personnes chargées de la gestion de l’établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le président de l’organe en charge de la surveillance d'un établissement CRR ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement CRR, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par l'établissement CRR et approuvée par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le président de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance d’un établissement CRR n’exerce pas simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de direction des établissements CRR suit les dispositifs de gouvernance de l'établissement CRR, évalue périodiquement leur efficacité et prend les mesures requises pour remédier aux éventuelles défaillances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l’organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par « parties liées » :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d’un membre de l’organe de direction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une entité commerciale dans laquelle un membre de l’organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu’il est visé au point 1. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée direction générale ou sont membres de l’organe de direction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositifs de gouvernance garantissent également que l’organe de direction définit, approuve et supervise :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’organisation de l’établissement CRR pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris 67/208 les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’établissement CRR fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles il doit satisfaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’établissement CRR et aux caractéristiques et besoins des clients de l’établissement CRR auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des tests de résistance appropriés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’établissement CRR en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’établissement CRR et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la responsabilité collective globale de l’organe de direction, les établissements CRR établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi qu’une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l’article 5, paragraphe 1bis, ou 17, paragraphe 1bis, alinéas 1er et 3, ainsi que sur leurs fonctions. Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont mis à disposition à tout moment et communiqués, y compris en vue de l’obtention de l’agrément, en temps utile et sur demande, à la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’organe de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La composition de l’organe de direction et les critères de sélection des membres de l’organe de direction respectent les exigences suivantes : a) la composition globale de l’organe de direction reflète est suffisamment diversifiée pour refléter un éventail suffisamment large d’expériences ; b) tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement CRR ; c) l’organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension des activités de l’établissement CRR, y compris les principaux risques auxquelles il est exposé , ainsi que les risques connexes auxquels il est exposé, et les répercussions qu’il engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG ; d) chaque membre de l'organe de direction fait preuve d’une honorabilité, d'une 68/208 honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée l’organe de direction et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. Le fait d’être membre d’entreprises ou d’entités affiliées La qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central n’empêche pas en soi de faire preuve d’indépendance d’esprit.</div>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nombre de fonctions au sein d'organes de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement CRR. À moins de représenter les intérêts de l’État, les membres de l'organe de direction d'un établissement CRR ayant une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, n'exercent, simultanément, que l'une des combinaisons des fonctions au sein d'organes de direction suivantes à la fois combinaisons suivantes de fonctions de direction : a) une fonction exécutive au sein d'un organe de direction de direction exécutive et deux fonctions non exécutives au sein d'organes de direction de direction non exécutives ; b) quatre fonctions non exécutives au sein d'organes de direction de direction non exécutives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments suivants sont pris en considération par la CSSF pour déterminer si un établissement CRR est à considérer comme un établissement CRR ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2) et de l’article 38-6, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, alinéa 1er, lettre m) : a) L’établissement CRR a été recensé en vertu de l’article 59-3 ; b) La valeur totale des actifs de l’établissement CRR est supérieure à 30 milliards d’euros ou le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20%, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros ; c) L’établissement CRR constitue le niveau de consolidation le plus élevé du groupe d’établissements surveillés dans la zone euro et figure en tant que tel sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établie par la Banque centrale européenne conformément à l’article 49, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne ; d) L’établissement CRR constitue l’entreprise mère ultime d’établissements surveillés dont il fait, le cas échéant, partie ; e) L’établissement CRR est l’entreprise mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays ; f) Les actions de l’établissement CRR sont admises à la négociation sur un marché réglementé. du groupe Un établissement CRR qui ne remplit pas au moins deux des conditions listées aux lettres a) à f) de l’alinéa 1 n’est pas considéré comme ayant une importance significative aux fins du paragraphe (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">69/208</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les membres de l'organe de direction peuvent sur autorisation de la CSSF exercer une fonction non exécutive au sein d'un organe de direction supplémentaire fonction de direction non exécutive supplémentaire. La CSSF informe, selon le cas, l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers de ces autorisations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du paragraphe (2) sont considérées comme une seule fonction au sein d'un organe de direction :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées au sein d'organes de direction d'un même groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 d’entreprises liées suivant la description de l’article 22 de la directive 2013/34/UE ou un groupe d’entreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou de la même compagnie financière holding mixte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fonctions de direction exécutives ou non exécutives au sein d'organes de direction :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d'établissements CRR qui sont membres du même système de protection institutionnel, à condition que les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 sont remplies, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’entités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, ou d’entités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d'entreprises (y compris des entités non financières) dans lesquelles l'établissement CRR détient une participation qualifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fonctions au sein d'organes de direction fonctions de direction au sein d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'application du paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les établissements CRR consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, y compris en ce qui concerne les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 52quater), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les établissements CRR et, le cas échéant, leur comité de nomination doivent faire appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction et, à cet effet, et favorisent, de manière proportionnelle, la diversité et l’équilibre entre les sexes au sein de l’organe de direction. A cet effet, ils sont tenus de mettre en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les règles relatives à l’organe de direction et à l’évaluation de l’aptitude sont sans préjudice des règles applicables en matière de représentation des employés au sein de l’organe de direction.</div>\n<p class=\"lf-p\">70/208</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation interne de l’aptitude de l’organe de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR veillent à ce que les membres de l’organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, et évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction puis périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière d’aptitude applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans le cas où la majorité des membres de l’organe de direction doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l’application de l’alinéa 1er conduirait à une situation dans laquelle l’évaluation de l’aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation peut avoir lieu après l’entrée en fonction des membres nouvellement nommés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un établissement CRR conclut, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1er, qu’un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, première et cinquième phrase, ou le cas échéant à l’article 19, paragraphe 1bis, alinéa 1er, première et cinquième phrase, il :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>veille à ce que le membre potentiel concerné n’occupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant l’entrée en fonction du membre potentiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>révoque ce membre de l’organe de direction, dans les meilleurs délais ; ou 3. prend, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-2ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-2ter</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR veillent à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de l’honorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il incombe au premier chef aux établissements CRR de veiller à ce que les titulaires de postes clés remplissent ces conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours 71/208 pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction et périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière d’aptitude applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’ils concluent, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1er, alinéa 3, qu’une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les établissements CRR :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne désignent pas cette personne comme titulaire d’un poste clé, lorsque ladite évaluation est réalisée avant son entrée en fonction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>révoquent cette personne de sa fonction de titulaire d’un poste clé, dans les meilleurs délais ; ou 3. prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de la fonction de titulaire d’un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d’aptitude et les exigences.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les entités visées à l’article 91bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, la CSSF vérifie que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier d’un établissement CRR ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, la CSSF a le pouvoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher lesdits responsables ou ledit directeur d’entrer en fonction ou les révoquer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer lesdits responsables ou ledit directeur, ou exiger de l’établissement CRR qu’il les révoque ; ou 3. d’exiger des établissements CRR concernés qu’ils prennent les mesures supplémentaires appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées ou le deviennent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits responsables et dudit directeur, et, le cas échéant, en informent la CSSF dans 72/208 les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas visés au paragraphe 4, lorsque la CSSF constate que les informations pertinentes concernant l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier ont changé et que ce changement est susceptible d’affecter l’aptitude des responsables ou du directeur concerné, la CSSF réévalue leur aptitude. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude desdits responsables ou dudit directeur lorsque leur contrat est renouvelé ou prolongé, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’affecter l’aptitude du responsable ou directeur concerné. Au moins en ce qui concerne la nomination de ces responsables des fonctions de contrôle interne et de ce directeur financier, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-5</span><span class=\"lf-art-t\">Les politiques de rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement CRR et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'organe de direction de l'établissement CRR, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la supervision de sa mise en œuvre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures relatives aux rémunérations adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la rémunération des responsables en charge de la fonction de gestion des 73/208 risques et de la fonction de compliance responsables des fonctions de contrôle interne est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l'article 38-9 ou, si un tel comité n'a pas été institué, par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la politique de rémunération, établit une distinction claire entre les critères de fixation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de la rémunération fixe de base, laquelle devrait refléter au premier chef l'expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d'organisation, énoncées dans la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de la rémunération variable, laquelle devrait refléter des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions telle qu'elle figure dans les conditions d'emploi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement comprennent au moins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les membres de l’organe de direction et la direction autorisée la direction générale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle interne de l’établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l’exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l’organe de direction et de la direction autorisée la direction générale de l’établissement visés à la lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les éléments variables de la rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les éléments variables de la rémunération sont soumis aux exigences suivantes, outre celles énoncées à l'article 38-5, et dans les mêmes conditions :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement CRR, l'évaluation de la performance individuelle prenant en compte des critères financiers et non financiers, y compris le traitement des risques visés à l’article 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des 74/208 performances s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent propre à l'établissement CRR et de ses risques économiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l'établissement CRR à renforcer son assise financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les rémunérations variables garanties ne sont pas compatibles avec une saine gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats et ne font pas partie de plans de rémunération prospectifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique qu'au personnel nouvellement recruté et lorsque l'établissement CRR dispose d'une assise financière saine et solide, et est limitée à la première année de l'engagement de celui-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les composantes fixe et variable de la rémunération totale sont équilibrées de manière appropriée et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale pour assurer la plus grande souplesse en matière de composante variable, notamment la possibilité de n'en verser aucune ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les établissements CRR définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, selon les principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la composante variable n'excède pas 100% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR peuvent approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200% de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute approbation d'un ratio supérieur prévue au présent point ii) doit respecter la procédure suivante : - les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR statuent sur une recommandation « détaillée de l'établissement CRR » donnant les raisons de l'approbation sollicitée ainsi que sa portée, notamment le nombre de personnes concernées, leurs fonctions et l'effet escompté sur l'exigence de maintenir une assise financière saine, - les actionnaires, les propriétaires ou les associés de l'établissement CRR statuent à la majorité d'au moins 66%, à condition qu'au moins 50% des actions ou des droits de propriété équivalents soit représentée ; ou à défaut, ils statuent à la majorité des 75% des droits de propriété représentés, - l'établissement CRR notifie au préalable, dans un délai raisonnable, à l'ensemble de ses actionnaires, propriétaires ou associés qu'une approbation au titre du premier alinéa du présent point ii) est sollicitée, - l'établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de la recommandation adressée à ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris le ratio maximal supérieur proposé et les raisons justifiant ce ratio, et est en mesure de démontrer à la CSSF que le ratio supérieur proposé n'est pas contraire aux obligations qui incombent à l'établissement CRR en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur 75/208 exécution, compte tenu notamment des obligations de l'établissement CRR en matière de fonds propres, - l'établissement CRR informe, sans délai, la CSSF de toute décision prise par ses actionnaires, propriétaires ou associés, y compris tout ratio maximal supérieur approuvé en application du premier alinéa du présent point ii), - les membres du personnel qui sont directement concernés par les niveaux maximaux supérieurs de la rémunération variable visés dans le présent point ii) ne sont pas autorisés, le cas échéant, à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont ils pourraient disposer en tant qu'actionnaires, propriétaires ou associés de l'établissement CRR ; iii) les établissements CRR peuvent appliquer le taux d'actualisation à 25% au maximum de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les rémunérations globales liées à une indemnisation ou un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement CRR, notamment en matière de rétentions, de reports, de performances et de dispositifs de récupération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération ou d'ensembles de composantes variables de la rémunération, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités exigés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement CRR tient également compte de tous les types de risques actuels et futurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>une part importante, en aucun cas inférieure à 50%, de toute rémunération variable, est constituée d'un équilibre entre : i) l'attribution d'actions ou en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l’attribution d’instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné, d’instruments non numéraires équivalents ; et ii) lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments au sens de l'article 52 ou de l'article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis, qui, dans chaque cas, reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement CRR en continuité d'exploitation et sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments visés à la présente lettre l) sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l'établissement CRR. La CSSF peut soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">76/208 Les dispositions de la présente lettre l) s'appliquent à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément à la lettre m), et pour sa composante non reportée ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40% de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l’organe de direction et la direction autorisée direction générale des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d’une durée inférieure à cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60% de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'établissement CRR, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné.</p></div>", "next": 239925}