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En bref

Ce texte consolidé du Nouveau Code de procédure civile définit les règles de compétence des différentes juridictions, notamment les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement, en matière civile et commerciale. Il précise quelles affaires chaque juridiction est habilitée à juger, en fonction de la nature ou de la valeur du litige.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Nouveau Code de procédure civile Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. 1. PREMIERE PARTIE. - Procédure devant les tribunaux LIVRE Ier . - Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale TITRE Ier . - La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale (L. 7 février 1974; L. 11 août 1996) Chapitre Ier . - Compétence d'attribution Section I. - Justices de paix Art. 1er. En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales. Il connaît de l'exécution de ses propres jugements. Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge. Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever. (L. 23 décembre 1978) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les créances visées à l'alinéa précédent. Art. 2. (L. 15 juillet 2021) En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais. Art. 3. (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI) (L. 15 juillet 2021) Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever : Ministère d'État – Service central de législation -1- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l’exploitation des mines, minières et carrières. Art. 4. Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: 1° Abrogé (L. du 27 juin 2018) 2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies; 3° des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements; 4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés; 5° (L. 9 août 1993) de toutes autres contestations relatives à l'application des articles 637 à 710 du Code civil. 6° abrogé (L. 8 janvier 2013). Art. 5. Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent. Art. 6. En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital. Art. 7. Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents, d'évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort. Art. 8. Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus. Ministère d'État – Service central de législation -2- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes. Art. 10. Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme. Art. 11. Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence. Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement. Art. 12. Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le dernier ressort. Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel. Art. 13. Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande principale est en dernier ressort. Art. 14. Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort. Art. 15. (L. 9 août 1993) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre. Ministère d'État – Service central de législation -3- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice conformément aux articles 155 et suivants. Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à ce commis. Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Art. 16. (L. 9 août 1993) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir de la notification par la voie du greffe. Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe. Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge des référés. Art. 17. (L. 9 août 1993) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens. Art. 18. Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel. L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution. (L. 9 août 1993) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix. Art. 19. Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois spéciales. Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé. Ministère d'État – Service central de législation -4- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Section II. - Tribunaux d'arrondissement Art. 20. En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. Art. 21. Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément attribuées par la loi. Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers étrangers. Art. 22. (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI) Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix qui ont leur siège dans l'arrondissement. (L. 15 juillet 2021) Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice. Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice. Art. 23. (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI) Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions. (L. 15 juillet 2021) Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros. Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables. Art. 24. La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige. Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se prononcer sur le tout qu'à charge d'appel. Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande principale est en dernier ressort. Section III. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) Art. 25. (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI) (L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre les Ministère d'État – Service central de législation -5- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. (L. 8 juin 1999) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l'assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part, et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d'autre part. (L. 15 juillet 2021) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges. Section IV. - Cour supérieure de Justice Art. 26. La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent. Chapitre II. - Compétence territoriale Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Art. 27. Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après. Art. 28. En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. Art. 29. Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur. Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables. En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise conformément à l'article 18 ci-dessus. Art. 30. S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. Ministère d'État – Service central de législation -6- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 31. En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Art. 32. En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu de situation de l'immeuble. Art. 33. Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Art. 34. (L. 13 juin 1984) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur. Art. 35. En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public. Art. 36. En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur. L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la compétence de droit commun. Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués. Art. 37. En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal du domicile du preneur d'assurance. Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le même tribunal est compétent à son égard. Ministère d'État – Service central de législation -7- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la compétence de droit commun. Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués. Art. 38. (L. 6 septembre 1983) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève. Art. 39. En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte: 1° les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif; 2° les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; 3° les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif. Art. 40. En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale est pendante. Art. 41. Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence. La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci. Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations. Art. 42. En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s'est produit. Art. 43. Abrogé (L. du 27 juin 2018) Art. 44. Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus. Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal d'arrondissement de la résidence du notaire. Ministère d'État – Service central de législation -8- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 45. En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est déterminée par le Nouveau Code de procédure civile et les lois qui l'ont modifié. Art. 46. En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce et les lois qui l'ont modifié. Section II. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) Art. 47. (L. 8 juin 1999) En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. (L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (L. 25 juin 2004) Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Art. 48. (L. 21 juillet 1976) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort. Chapitre III. - Procédure européenne d’injonction de payer (L. 13 mars 2009) Art. 49. (L. 15 juillet 2021) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer: 1. Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000 euros ; 2. Le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 15 000 euros ; 3. Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25. Ministère d'État – Service central de législation -9- Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 49-1. (L. 13 mars 2009) (1) L’opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne. (2) La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par son mandataire. Art. 49-2. (L. 13 mars 2009) Sont compétents pour statuer sur l’opposition et la demande en réexamen: 1. le tribunal d’arrondissement, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace; 2. le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par un juge de paix; 3. le tribunal du travail, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal du travail, ou par le juge qui le remplace. Art. 49-3. (L. 13 mars 2009) (1) (L. du 15 mai 2018) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du même règlement (CE) n° 1896/2006, l’application de la procédure civile nationale se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants : (2) Le greffier du tribunal d’arrondissement notifie aux parties l’obligation de constituer avocat à la cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification. (3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. (4) Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger, les délais, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l’article 167. (5) Les dispositions de l’article 170 sont applicables. Art. 49-4. (L. 13 mars 2009) L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée en vertu des dispositions de l’article 49-2. Le tribunal d’arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile. Art. 49-5. (L. 13 mars 2009) Le demandeur d’une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa responsabilité. Art. 49-6. (L. du 15 mai 2018) Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006, tel que modifié, l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 TITRE II. - Les principes directeurs du procès (L. 11 août 1996) Section 1. - L’instance Art. 50. Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Art. 51. Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Art. 52. Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Section 2. - L’objet du litige Art. 53. L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Art. 54. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section 3. - Les faits Art. 55. A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Art. 56. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Art. 57. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Section 4. - Les preuves Art. 58. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Art. 59. Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Art. 60. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Section 5. - Le droit Art. 61. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Art. 62. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Section 6. - La contradiction Art. 63. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Art. 64. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Art. 65. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Art. 66. Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Section 7. - La défense Art. 67. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Art. 68. Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Art. 69. Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Section 8. - La conciliation Art. 70. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Art. 71. La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Art. 72. Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire. Section 9. - L’obligation de réserve Art. 73. Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 TITRE III. - Le défaut de comparution et l’opposition (L. 11 août 1996) Chapitre I. - – Le défaut de comparution Section 1. - Le jugement contradictoire Art. 74. Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Art. 75. Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Art. 76. Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Art. 77. Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ellesmêmes et à leur mandataire si elles en ont un. Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Art. 78. Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Art. 79. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur. Art. 80. L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition. Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’alinéa 1er doit figurer, à peine de nullité, sur la convocation faite par le greffier. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 81. Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré selon les formes du premier acte introductif d’instance. Art. 82. Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai. Art. 83. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises séparément, même avant l’expiration du plus long délai. Art. 84. Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire. Art. 85. Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition. Art. 86. Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. Art. 87. Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif. Art. 88. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 687. Art. 89. Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Chapitre II. - L’opposition Art. 90. L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification. Art. 91. L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 92. L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Art. 93. L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. 94. Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 92, alinéa 2, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée. Art. 95. L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition. Art. 96. Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Art. 97. Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition. TITRE IV. - Le greffe (L. 11 août 1996) Art. 98. Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. Art. 99. Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des parties ainsi que la nature de l’affaire. Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 98, ainsi que les noms des mandataires des parties. Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Art. 100. Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience: - la date de l’audience, - le nom des juges et du greffier, - le nom des parties et la nature de l’affaire, - l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, - le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. LIVRE II. - De la justice de paix (Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.) TITRE Ier . - Des citations Art. 101. (L. 11 août 1996) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153: 1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra, 2° l’objet et un exposé sommaire des moyens, 3° l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible d’opposition, 4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il élit domicile. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Art. 102. (Règl. g.-d. 15 mai 1991) (1) La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le défendeur est domicilié. (2) La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre de la citation. (3) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. (4) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. (5) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte. (6) Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes. (7) Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157. (8) (L. 11 août 1996) Sont encore applicables les articles 158 à 161. (9) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 103. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 104. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer même dans le jour et à l'heure indiqués. TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Art. 105. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes. Art. 106. (L. 9 août 1993) (1) Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un représentant tel qu'énuméré au paragraphe 2, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. (2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par: • un avocat, • (L. 9 juillet 2004) leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, • leurs parents ou alliés en ligne directe, • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial. (3) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Art. 107. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 1 euro, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton. Art. 108. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus. Art. 109. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision. Art. 110. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-lechamp, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. (L. 13 juin 1984) Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en cette matière, alors même que le demandeur n'a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 111. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. Art. 112. Abrogé (L. du 27 juin 2018) Art. 113. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167. Art. 114. (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI) (L. 15 juillet 2021) Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 et suivants. Art. 115. (L. 13 juin 1984) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au créancier. Art. 116. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires Art. 117. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. Art. 118. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit. Art. 119. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 120. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. Art. 121. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue. TITRE IV. - De la mise en cause des garants Art. 122. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Art. 123. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie. TITRE V. - Des mesures d'instruction (Règl. g.-d. 22 août 1985) Art. 124. Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480. TITRE VI. - De la récusation des juges de paix Art. 125. Les juges de paix pourront être récusés: 1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire. Art. 126. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera Ministère d'État – Service central de législation - 21 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier. Art. 127. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Art. 128. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) Art. 129. (L. 15 juillet 2021) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. Art. 130. Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence du présent code. Art. 131. La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après. La déclaration contiendra, sous peine de nullité: 1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse; 2° les causes et le montant de la créance; 3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement. A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. Art. 132. Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours. L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande. Art. 133. (L. 15 juillet 2021) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra: Ministère d'État – Service central de législation - 22 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus ; 2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. Art. 134. (L. 15 juillet 2021) L’acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l’article 135 ci-après. La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. Art. 135. Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après. Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance. Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé. Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur. Art. 136. (L. 15 juillet 2021) Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 134, alinéa 2. Art. 137. En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit. (Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation. Art. 138. Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée, en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue. Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée. Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur. (L. 11 août 1996) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux articles 90 et suivants. Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 26 décembre 2021 Art. 139. (L. 15 juillet 2021) Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire. La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143. Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. (L. 15 juillet 2021) L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire. Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute. Art. 140. L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'or …

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