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Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant
modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de
Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat
EXPOSE DES MOTIFS
Le projet de loi transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen
(refonte), ci-après la directive (UE) 2018/1972.
I.
LE CONTEXTE EUROPEEEN
La directive (UE) 2018/1972 procède à la refonte des 4 directives faisant partie du cadre réglementaire
applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques:
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur
interconnexion (directive "accès")
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
"autorisation")
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
"cadre")
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques (directive "service universel")
Ces quatre directives font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, s'il
est nécessaire d'y apporter des modifications compte tenu de l'évolution des technologies et du marché.
Dans sa communication du 6 mai 2015 exposant une stratégie pour un marché unique numérique, la
Commission a indiqué que le réexamen du cadre des télécommunications aurait comme grands axes des
mesures visant à inciter à investir dans les réseaux à haut débit ultra rapides, à susciter une approche plus
cohérente à l'échelle du marché intérieur en ce qui concerne la politique et la gestion du spectre
radioélectrique, à mettre en place un environnement propice pour le développement du marché intérieur
grâce à une défragmentation de la régulation, à garantir une protection efficace des consommateurs, à
établir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et l'application
cohérente des règles, ainsi qu'à instaurer un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace.
La refonte de ces 4 directives offre aussi la possibilité d'adapter la structure à la nouvelle réalité du
marché, dans lequel la fourniture de services de communications n'est plus intrinsèquement liée à la
fourniture d'un réseau. Comme le prévoit l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un
recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, la refonte consiste en l'adoption
d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, les modifications de fond apportées à un
acte précédent et les dispositions qui demeurent inchangées à cet acte.
La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information
implique que tous les réseaux et services de communications électroniques seront soumis à un même
code des communications électroniques européen établi au moyen d'une directive unique.
Il est nécessaire de séparer la réglementation des réseaux et des services de communications
électroniques de celle des contenus. Par conséquent, la présente directive ne s'applique pas aux contenus
des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de
communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains
services de la société de l'information. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels). La séparation
entre la réglementation des communications électroniques et la réglementation des contenus ne porte
pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre ces règlementations, notamment pour
garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et la protection du consommateur. Dans les limites
de leurs compétences, les autorités compétentes devraient contribuer à la mise en œuvre de politiques
visant à promouvoir ces objectifs.
II.
LE CONTEXTE NATIONAL
Sur base de la refonte du cadre légal communautaire, le projet de loi abroge la loi modifiée du 27 février
2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Toutefois, certaines dispositions
nationales ne provenant pas de la législation européenne et qui ont leur source dans la loi du 21 mars
1997 sur les télécommunications (et qui, depuis lors, ont été reprises dans la loi du 30 mai 2005 sur les
réseaux et les services de communications électroniques et la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les
services de communications électroniques) sont reprises et intégrées dans l'avant-projet de loi.
Le projet de loi poursuit la consolidation du marché intérieur des communications électroniques qui se
traduit par une concurrence effective renforcée qui vise à éviter toute distorsion sur le marché. Le projet
de loi a notamment pour objet de:
-
faciliter le lancement de nouveaux réseaux fixes à très haute capacité, en rendant les règles
-
applicables aux co-investissements plus prévisibles et en encourageant le partage des
risques dans le déploiement de réseaux à très haute capacité, en promouvant une
concurrence durable dans l'intérêt des consommateurs ;
favoriser le déploiement des réseaux 5G, en assurant la disponibilité de radiofréquences 5G
dans l'Union d'ici à la fin de l'année 2020 et en offrant aux opérateurs, une prévisibilité quant
à l'octroi de licences d'utilisation du spectre, notamment grâce à une meilleure coordination
des prévisions d'attribution des radiofréquences ;
mettre en place un service universel comprenant désormais un service d'accès adéquat à
Internet haut débit à un prix abordable ;
de renforcer la protection des consommateurs en encourageant la transparence de la
tarification et la comparaison des offres contractuelles;
III. LES MODIFICATIONS APPORTEEES AU DROIT LUXEMBOURGEOIS
Le projet de loi introduit dans le dispositif luxembourgeois de nombreuses nouveautés ayant leur source
dans la directive à transposer, telles que:
Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dites « 07T »
La plus grande nouveauté est l'élargissement du champ d'application de la législation sur les
communications électroniques aux acteurs dits « OTT » (over-the-top players).
Les acteurs 01T sont introduits dans la législation nationale à travers la définition de « services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation », par opposition à la définition des
services de communications classiques fondés sur la numérotation. Il s'agit là notamment des services de
messagerie tels que Apple iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, des services Webmail (par
exemple Gmail) ou encore des appels vocaux-vidéo comme par exemple FaceTime ou Skype. Cependant
la seule utilisation d'un numéro de téléphone mobile comme identifiant ne rend pas ces services à eux
seuls des services de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation.
En principe, les mêmes dispositions s'appliquent aux services de communication interpersonnelle basés
sur le numéro et aux services de communication interpersonnelle indépendants du numéro. Les deux
services sont soumis à une supervision ex ante et doivent fournir des informations aux autorités de
régulation, se soumettre à des audits de sécurité et faire l'objet d'une enquête en cas de non-respect.
Toutefois, il existe quelques exceptions pour les services de communication non fondés sur la
numérotation. Ainsi, ils ne peuvent être soumis à aucune autorisation préalable ou à toute autre exigence
ayant un effet équivalent. Toutefois, il existe quelques exceptions pour les acteurs OTT étant donné qu'ils
n'exercent normalement pas de contrôle effectif sur la transmission de signaux sur les réseaux.
De ce fait le degré de risque pour ces services peut être considéré, à certains égards, comme étant
inférieur à ce qu'il est pour les services de communications électroniques traditionnels de sorte que les
exigences de sécurité sont adaptées aux risques encourus.
Les obligations concernant l'interopérabilité s'appliquent uniquement dans le cas où la Commission
européenne constate que l'utilisation des services de communications interpersonnelles non fondés sur
la numérotation atteint une ampleur significative à l'avenir et que par conséquent, la Commission
européenne adopte des mesures d'exécution suite à un risque majeur pour la connectivité de bout en
bout. Dans ce cas, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la
numérotation seront dans l'obligation d'assurer l'interconnexion avec les services de télécommunications
traditionnels.
Migration d'une régulation ex post vers une régulation ex ante des opérateurs dominants
La directive (UE) 2018/1972 ainsi que la loi de transposition passent d'une régulation ex post vers une
régulation ex ante en ce qui concerne les opérateurs dominants sur le marché.
Le projet de loi a pour objet de stimuler les investissements dans de nouveaux réseaux à très haute
capacité qui encouragent l'innovation dans des services internet riches en contenus et qui renforcent la
compétitivité. De tels réseaux offrent un potentiel énorme en termes d'avantages aux consommateurs et
aux entreprises. Il est donc essentiel d'encourager un investissement durable dans le développement de
ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence, étant donné que des goulets d'étranglement et
des obstacles d'accès à l'infrastructure subsistent. Le nouveau cadre légal tend à y remédier en stimulant
le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence de la régulation.
L'objectif du projet de loi est donc de réduire progressivement les règles sectorielles ex ante au fur et à
mesure que la concurrence s'intensifie sur les marchés et, à terme, de garantir que les communications
électroniques ne soient régies que par le droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés
des communications électroniques ont fait preuve d'une forte dynamique concurrentielle ces dernières
années, il est essentiel que les obligations de régulation ex ante ne s'appliquent qu'en l'absence de
concurrence effective et durable sur les marchés concernés. L'objectif des interventions en matière de
régulation ex ante est de procurer des avantages à l'utilisateur final en rendant les marchés de détail
effectivement concurrentiels de manière durable. Les obligations au niveau du gros devraient être
imposées lorsqu'il est improbable qu'un ou plusieurs marchés de détail deviennent, dans le cas contraire,
effectivement concurrentiels en l'absence de ces obligations. Dans le cas où l'Institut luxembourgeois de
régulation devrait progressivement constater, sur la base d'une procédure d'analyse du marché, que des
marchés de détail sont concurrentiels, même en l'absence de régulation du gros, eu égard notamment
aux progrès attendus en matière d'innovation et de concurrence, il devrait conclure que la régulation n'est
plus nécessaire au niveau du gros et devrait évaluer le marché de gros pertinent correspondant en vue du
retrait de la régulation ex ante. Ce faisant, Institut devrait tenir compte des éventuels effets de levier entre
les marchés de gros et les marchés de détail correspondants qui pourraient nécessiter la suppression des
obstacles d'accès à l'infrastructure afin d'assurer la concurrence à long terme au niveau du détail.
L'objectif de toute intervention régulatrice ex ante consiste, en définitive, à susciter des retombées
positives pour les utilisateurs finaux en termes de prix, de qualité et de choix en créant une concurrence
effective et durable sur les marchés de détail.
Pour l'Institut, la désignation des marchés de gros susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante
procède en premier lieu d'une analyse des marchés de détail correspondants.
Avènement des réseaux à très haute capacité
Le projet de loi crée le cadre pour permettre le déploiement des réseaux de communications à très haute
capacité.
Conformément au principe de neutralité technologique, il convient de ne pas exclure d'autres
technologies, tels que la technologie satellitaire, et supports de transmission s'ils sont comparables, sur
le plan de leurs capacités, au scénario de référence. Le déploiement de ces « réseaux à très haute capacité
» devrait augmenter les possibilités des réseaux et préparer la voie au déploiement des futures
générations de réseaux sans fil fondées sur des interfaces radio perfectionnées et une architecture de
réseau densifiée.
Les réseaux de communications électroniques à haut débit se diversifient de plus en plus en ce qui
concerne la technologie, la topologie, le support utilisé et la propriété. Par conséquent, l'intervention
régulatrice de l'Institut doit s'appuyer sur des informations détaillées concernant le déploiement du
réseau pour être efficace et cibler les zones où elle est nécessaire. Ces informations sont essentielles pour
promouvoir les investissements, augmenter la connectivité et fournir des informations à l'ensemble des
autorités concernées et des citoyens. Alors que, par le passé, l'augmentation du débit disponible
globalement et pour chaque utilisateur était privilégiée, d'autres paramètres tels que la latence, la
disponibilité et la fiabilité gagnent en importance. La solution actuelle pour satisfaire la demande du
consommateur consiste à rapprocher la fibre optique de plus en plus près de l'utilisateur final.
Facilitation du déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée
L'augmentation massive de la demande de spectre radioélectrique et de la demande de capacité à haut
débit sans fil exprimée par les utilisateurs finaux nécessite des solutions d'accès alternatives,
complémentaires, et efficaces dans l'utilisation du spectre, y compris des systèmes d'accès sans fil de
faible puissance et à portée limitée, telles que les RLAN et les réseaux de points d'accès cellulaires de
petite taille et de faible puissance (small cells). L'avant-projet de loi donne aux opérateurs de
communications électroniques le droit d'accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les
pouvoirs publics qui est techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée
ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier
urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les
panneaux d'affichage, et les arrêts d'autobus et de tram, sous conditions qu'ils respectent les droits de la
propriété privée ainsi que les conditions techniques prévues par l'acte d'exécution adopté par la
Commission européenne. En outre, ces installations seront exemptées de toute autorisation
administrative préalable. Ainsi, les small cells ne peuvent plus être soumises à un permis d'urbanisme
individuel ou à d'autres autorisations individuelles. Cependant, les pouvoirs publics peuvent toujours
interdire par un règlement communal ou par la loi l'installation de small cells pour des motifs de sûreté
publique ou si l'installation vise des bâtiments ou des sites présentant une valeur architecturale,
historique ou naturelle qui font l'objet d'une protection conformément au droit national. Dans tous les
cas, l'opérateur doit notifier l'installation à l'autorité publique propriétaire du site.
Accès aux réseaux locaux hertziens (RLAN)
Jusqu'à présent, la plupart des points d'accès Wifi sont utilisés par les utilisateurs privés comme une
extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Les utilisateurs finaux, dans les limites de leur
propre abonnement internet, ne devraient plus être empêchés à partager l'accès à leur RLAN avec
d'autres. Cette mesure vise à augmenter le nombre de points d'accès disponibles, notamment dans des
zones densément peuplées. Ces systèmes complémentaires d'accès sans fil permettent de plus en plus
aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles. Le projet de loi interdit
désormais toute restriction inutile à l'interconnexion des points d'accès RLAN. Ceci permet de maximiser
la capacité de transmission de données sans fil et de créer une infrastructure à haut débit sans fil
complémentaire et rentable, accessible à d'autres utilisateurs finaux que ceux qui sont abonnés au
service.
Cette mesure favorise également l'apparition de nouvelles technologies, telles que le LiFi, qui complètent
les capacités actuelles qu'offrent les RLAN et les points d'accès sans fil en matière de spectre
radioélectrique. En ajoutant des points d'accès fondés sur l'utilisation de la lumière optique visible, la
technologie LiFi favorisera la création de réseaux locaux hybrides permettant des communications sans fil
optiques.
Les pouvoirs publics ou prestataires de services publics, qui mettent les réseaux Wifi de leurs locaux à la
disposition de leur personnel, de leurs visiteurs ou de leurs clients, peuvent également ouvrir l'accès à ces
points d'accès en vue d'une utilisation générale par les citoyens.
Spectre radioélectrique
Les communications électroniques deviennent essentielles pour un nombre croissant de secteurs.
L'internet des objets est une illustration de la manière dont l'acheminement des signaux radio qui soustend les communications électroniques continue à évoluer et à façonner la réalité sociétale et
entrepreneuriale. Afin de tirer les plus grands avantages de ces évolutions, l'introduction et l'intégration
de nouvelles technologies et applications de communications sans fil dans la gestion et l'utilisation
efficace du spectre radioélectrique sont essentielles. Étant donné que d'autres technologies et
applications fondées sur le spectre radioélectrique font également l'objet d'une demande croissante la
gestion du spectre radioélectrique devra adopter à l'avenir une approche plus transsectorielle visant à
rendre plus efficiente l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le spectre radioélectrique est une ressource publique limitée qui a une importante valeur publique et
marchande. Le projet de loi sous rubrique transpose en droit national les dispositions quant au spectre
radioélectrique harmonisé en matière de réseaux et de services de communications électroniques. Dans
la mesure où le spectre est lié à ces réseaux et services, il convient qu'il soit attribué et assigné de manière
efficace conformément à des objectifs et principes harmonisés sur lesquels leur action se fonde et à des
critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L'avant-projet de loi précise que les entreprises
puissent céder ou louer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique. Pour donner aux entreprises
une certaine prévisibilité en ce qui concerne leurs investissements dans les réseaux et les services de
communications électroniques à haut débit sans fil, l'avant-projet de loi fixe la durée minimale de la
licence à 15 ans, qui peut être prolongée pour une durée de 5 ans.
L'avant-projet de loi reprend également l'obligation de la directive de libérer les bandes de fréquences
nécessaires au déploiement de la 5G (3.4-3.8 GHz et 26 GHz) pour le 31 décembre 2020.
Le rôle du ministre ayant dans ses attributions la gestion du spectre radioélectrique est confirmé. A
chaque étape de la procédure d'allocation du spectre, il peut recourir à une assistance technique de la
part de l'Institut. Le ministre dispose également du pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires en cas
de violation des obligations imposées par la licence.
Le service universel
Le concept de service universel évolue au rythme des progrès technologiques, des évolutions du marché
et de l'évolution de la demande des utilisateurs.
Le projet de loi définit désormais le service universel également en termes d'accès adéquat à l'internet à
haut débit. Le service universel est un filet de sécurité destiné à garantir qu'au moins un ensemble de
services minimaux est mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux et à des tarifs abordables pour les
consommateurs, faute de quoi il existe un risque d'exclusion sociale empêchant les citoyens de participer
pleinement à la vie sociale et économique. Dans le projet de loi, le service universel inclut désormais
l'accès à un prix abordable, à l'Internet à haut débit et aux communications vocales fixes.. Le service
universel tel que défini par la loi sur les réseaux et les services de communications électroniques en
vigueur sera adapté en conséquence.
Renforcement de la protection du consommateur
Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé
d'importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de
communications électroniques que les utilisateurs finaux. L'harmonisation complète de leurs droits
renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur puisqu'ils bénéficient d'un niveau de
protection élevé équivalent lorsqu'ils utilisent des services de communications électroniques, non
seulement au Luxembourg mais également lorsqu'ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d'autres
États membres de l'Union européenne.
En ce qui concerne les obligations précontractuelles, le projet de loi renforce les droits des
consommateurs en matière de communications électroniques dans la mesure où les opérateurs doivent
fournir une liste des informations au consommateur avant la conclusion d'un contrat. Il est également
prévu que les opérateurs communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel qui recense les
éléments essentiels du contrat.
Les opérateurs doivent également offrir la possibilité de surveiller en temps utile le niveau de
consommation des services compris dans un plan tarifaire. L'Institut mettra à disposition gratuitement un
outil de comparaison permettant aux consommateurs de comparer et d'évaluer les différents prix, les
tarifs et la qualité de service des offres.
Modification d'une disposition nationale préexistante
L'article 5 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques,
devient l'article 6 de l'avant-projet de loi. Cet article ajoute un nouveau paragraphe 4 pour intégrer un
dispositif qui tient compte des recommandations de la boîte à outils de l'Union européenne pour la
sécurité des réseaux 5G. Lorsque des équipements faisant partie de réseaux de communication publics
sont soupçonnés d'être à la source d'une menace grave pour la sécurité nationale (risque d'ingérence ou
d'espionnage), le Conseil de gouvernement peut imposer aux opérateurs des mesures relatives à
l'utilisation de ces éléments, ces mesures pouvant aller jusqu'à une interdiction partielle ou totale de
l'utilisation des équipements. Le Gouvernement sera assisté du comité national des communications
dont la composition et le fonctionnement seront fixés par règlement grand-ducal.
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen
et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut
Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Livre l - Cadre et règles générales d'organisation du secteur
Titre l - Champ d'application, définitions et objectifs généraux
Art. ler. Champ d'application
(1) La présente loi vise à:
a) mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui
aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l'instauration
d'une concurrence durable, à l'interopérabilité des services de communications électroniques, à
l'accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux
utilisateurs finaux; et
b) assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à
une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne
sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes
handicapées afin qu'elles puissent avoir accès aux services sur un pied d'égalité avec les autres
utilisateurs, et définir les droits qu'il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2) La présente loi est sans préjudice:
a) des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l'Union, ou par le
droit de l'Union lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services
de communications électroniques;
b) des mesures prises au niveau de l'Union ou au niveau national, conformément au droit de
l'Union, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière
de contenus et la politique audiovisuelle;
c) des mesures prises à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense;
d) du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant
l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après
« le règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
1
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de
l'Union (ci-après « le règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) «réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission, qu'ils soient ou
non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et,
le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y
compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux
par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens
électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation
de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau
électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la
radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type
d'information transmise;
(2) «réseau à très haute capacité», soit un réseau de communications électroniques qui est
entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au
lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans
des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes
de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de
gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de
l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes
du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;
(3) « marchés transnationaux », les marchés définis conformément à l'article 76, qui couvrent
l'Union ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre ;
(4) « service de communications électroniques », le service fourni normalement contre
rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services
consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications
électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de
services suivants:
a) un « service d'accès à l'internet » défini à l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement
(UE) 2015/2120 précité;
2
b) un service de communications interpersonnelles; et
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que
les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour
la radiodiffusion;
(5) «service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre
rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des
réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les
personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires
et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et
interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre
service;
(6) « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation », un service de
communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation
attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans
nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro
ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;
(7) « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation », un service
de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de
numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans
des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication
avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de
numérotation;
(8) « réseau de communications électroniques public », un réseau de communications
électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations
entre les points de terminaison du réseau ;
(9) « point de terminaison du réseau », le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès
à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant
la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être
rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;
(10) «ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources
ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de
communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce
réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux
bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement,
les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;
3
(11) «service associé», un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un
service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture
ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et
comprend la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités
équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes
(EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation;
(12) « système d'accès conditionnel », toute mesure technique, système d'authentification et/ou
arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou
de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;
(13) « utilisateur », une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de
communications électroniques accessible au public;
(14) « utilisateur final », un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications
électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
(15) « consommateur », toute personne physique qui utilise ou demande un service de
communications électroniques accessible au public à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
(16) « fourniture d'un réseau de communications électroniques », la mise en place, l'exploitation,
la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
(17) « équipement de télévision numérique avancée », tout décodeur destiné à être raccordé à
des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré
destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;
(18) « interface de programme d'application » ou «API», l'interface logicielle entre des
applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de
l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio
numériques;
(19) « attribution du spectre radioélectrique», la désignation d'une bande du spectre
radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de
radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies
(20) «brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de
radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, d'une autre manière, altère gravement,
entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications
opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable;
(21) « sécurité des réseaux et services», la capacité des réseaux et services de communications
électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la
disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données
4
stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de
communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services;
(22) « autorisation générale », les règles mises en place par la présente loi et ses règlements
d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications
électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types
de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux,
conformément à la présente loi;
(23) «point d'accès sans fil à portée limitée», un équipement d'accès sans fil au réseau à faible
puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence
ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en
exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de communications
électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et
qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle
que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe;
(24) «réseau local hertzien» ou «RLAN», un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée
limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à
proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre
radioélectrique harmonisé;
(25) « spectre radioélectrique harmonisé », un spectre radioélectrique dont les conditions
harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de
mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la
politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision
«spectre radioélectrique»), (ci-après « la décision no 676/2002/CE ») ;
(26) «utilisation partagée du spectre radioélectrique», l'accès par deux utilisateurs ou plus, en
vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif
de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation
individuels du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des
mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation
partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre
toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits
d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de
partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence;
(27) «accès», la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et
de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de
services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services
de la société de l'information ou de services de contenu radiodiffusé; cela couvre entre autres:
l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la
5
connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à
la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la
boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;
l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation;
l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes,
l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la
facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des
fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance;
l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux
services de réseaux virtuels;
(28) «interconnexion», un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux
publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques
publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux
utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou
d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces
services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;
(29) «opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de
communications électroniques public ou une ressource associée;
(30) «boucle locale», un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques
qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation
équivalente du réseau de communications électroniques public fixe;
(31) «appel», une connexion établie au moyen d'un service de communications interpersonnelles
accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;
(32) «service de communications vocales», un service de communications électroniques
accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des
appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un
plan national ou international de numérotation;
(33) «numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation dont une partie de
la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers
le lieu physique du point de terminaison du réseau;
(34) « numéro non géographique », un numéro du plan national de numérotation qui n'est pas
un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d'appel gratuits et les
numéros à taux majoré;
(35) «service de conversation totale», un service multimédia de conversation en temps réel
assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte
en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;
6
(36) «centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un lieu physique où est
réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité
publique ou d'un organisme privé reconnu;
(37) «PSAP le plus approprié», un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en
charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications
d'urgence d'un certain type;
(38) «communication d'urgence», une communication effectuée au moyen de services de
communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de
demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services d'urgence;
(39) «service d'urgence», un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit une
assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l'intégrité
physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété
privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit national
(40) «informations relatives à la localisation de l'appelant», dans un réseau mobile public, les
données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui
indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et,
dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du
réseau;
(41) «équipement terminal», un équipement terminal au sens de l'article ler, point 1), de la
directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les
marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « la directive
2008/63/CE )>) ;
(42) «incident de sécurité», tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou
des services de communications électroniques.
(43) « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la
numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation
luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du
service ;
(44) « Institut »: l'Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l'« ILR »;
(45) « ministre » : le ministre ayant dans ses attributions la gestion du spectre radioélectrique
(46) «ORECE»: l'Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs
européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office
de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no
1211/2009 (ci-après « le règlement (UE) 2018/1971 »);
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(47) «ENISA»: l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, régie
par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à
l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de
cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le
règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « le règlement (UE)
2019/881 »);
(48) « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la
décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique
en matière de spectre radioélectrique (ci-après « la décision 2002/622/CE ») ;
(49) « plan des fréquences » : le plan d'allotissement et d'attribution du spectre radioélectrique
tel qu'établi par un règlement de l'Institut conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 30 mai
2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;
(50) « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale
conférant un droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique ;
(51) « Union » : l'Union européenne ;
(52) « Commission » : la Commission européenne ;
(53) « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne.
Art. 3. Objectifs généraux
(1) Dans l'accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l'Institut et,
le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables
nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2.
L'Institut et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences,
à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d'expression et d'information, la
diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
(2) Dans le cadre de la présente loi, l'Institut et les autres autorités compétentes, poursuivent
chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité:
a) promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de
l'Union, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la
pénétration de tels réseaux;
b) promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et
de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et
dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
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c) contribuer au développement du marché intérieur de l'Union en éliminant les derniers
obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de
communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture
de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur
de cet investissement; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles; en
favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation
ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la
disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
d) promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la
pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes,
mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum
d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en
préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection
des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux
besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs
finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux
particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux
handicapés.
(3) Au besoin, l'Institut assiste la Commission lorsqu'elle établit des indicateurs de référence et
des rapports sur l'efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les
objectifs visés au paragraphe 2. L'Institut assiste le ministre dans l'établissement des indicateurs
et des rapports similaires sur le plan national.
(4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au
présent paragraphe, l'Institut et les autres autorités compétentes s'attachent, entre autres, à:
a) promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation
cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de
régulation nationales d'autres Etats membres, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission;
b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le
traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;
c) appliquer le droit de l'Union, la présente loi et ses règlements d'exécution d'une manière
technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des
objectifs énoncés au paragraphe 2;
d) promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et
améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du
risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de
coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le
9
risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de
non-discrimination soient respectés;
e) tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de
concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans
les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des
personnes physiques dans un but non lucratif;
f) n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir
une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou
supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.
L'Institut et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et
transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'Etat
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques
installés et exploités par l'Etat pour ses besoins propres.
Art .5. Secret des correspondances
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres
de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), les opérateurs et les entreprises offrant des services de
communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la disposition des autorités
compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci
l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement
de l'Institut précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données
techniques et des équipements.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la
protection de la sécurité nationale
(1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la
loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale,
le Gouvernement en Conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du
principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques
établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en
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tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition
ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi
modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale,
afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant la communication entre les
services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions
temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications
électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.
En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui
en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(3) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de menace immédiate grave pour l'ordre public, la
sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des
réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le
Gouvernement en Conseil.
En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui
en informera le Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des
réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de
logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public, des mesures
relatives à l'utilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusqu'à une interdiction
partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil sur
proposition du ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions.
Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.
(5) Il est institué un «comité national des communications» composé de vingt représentants au
maximum, issus des ministères et organismes de l'Etat, qui assiste et conseille le Gouvernement
dans l'élaboration des conditions d'utilisation et des mesures mentionnées aux paragraphes
précédents.
Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des communications.
Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions
du comité national des communications.
(6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du
présent article est transmis aux entreprises notifiées par l'intermédiaire de l'Institut.
L'Institut veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les
opérateurs concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l'Institut à la demande
de ce dernier.
11
Art. 7. Droits de recours
(1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et
décisions de l'Institut.
(2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les
décisions de l'Institut prises en vertu de l'article 33 de la présente loi. Il doit être intenté dans un
délai de deux mois.
(3) L'Institut recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de demandes
de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d'octroi de mesures
provisoires. L'Institut fournit ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre
ayant les communications électroniques dans ses attributions, à la Commission et à l'ORECE à
leur demande motivée.
Titre 11 - Structure institutionnelle et gouvernance
Chapitre l - Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1) Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de
communications électroniques sont confiées à l'Institut.
(2) Dans le cadre du champ d'application de la présente loi, l'Institut est chargé au minimum des
tâches suivantes:
a) mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l'imposition d'obligations en
matière d'accès et d'interconnexion;
b) assurer le règlement des litiges entre entreprises;
c) assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en
la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de
concurrence des procédures relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les
réseaux et services de communications électroniques;
d) contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications
électroniques en coordination, le cas échéant, avec d'autres autorités compétentes;
e) évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence
en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert;
12
f) évaluer l'existence d'une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service
universel;
g) assurer la portabilité des numéros d'un fournisseur à l'autre;
h) accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l'Institut.
Aux fins de la contribution aux tâches de l'ORECE, l'Institut est autorisé à recueillir les données
et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
(3) L'Institut et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords
de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes d'autres États membres afin de
stimuler la coopération en matière de régulation.
(4) Les tâches à accomplir par l'Institut et les autres autorités compétentes sont publiées d'une
manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d'un
organisme.
Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches
respectives de chaque autorité sont publiées d'une manière aisément accessible.
Art. 9. Indépendance de l'Institut et des autres autorités compétentes
(1)
L'Institut et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et
fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture
de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
Pour les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques
dont l'Etat conserve la propriété ou le contrôle, l'Etat veille à la séparation structurelle effective
de la fonction de régulation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle
de ces entreprises d'autre part.
(2) L'Institut et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale,
transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et
humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
(3) L'Institut exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l'autorité chargée de l'application
du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de l'application de la
législation en matière de protection des consommateurs.
Art. 10. Indépendance politique et obligation de l'Institut de rendre des comptes
(1) Sans préjudice de l'article 12, l'Institut agit de manière indépendante et objective, y compris
en ce qui concerne l'élaboration de procédures internes et l'organisation du personnel, exerce
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ses activités de façon transparente et responsable con …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.