{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">paragraphes 1 et 4, l'Institut, engage une procédure contradictoire dans laquelle l'entreprise concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. L'entreprise concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l'issue de la procédure contradictoire, l'Institut peut prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée une ou plusieurs sanctions visées aux paragraphes 1 à 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si le fait par une entreprise de manquer aux règles établies par la présente loi ainsi que les règlements et décisions de l'Institut entraine une menace immédiate grave pour l'ordre public, pour la sécurité publique ou pour la santé publique, l'autorité compétente pour le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation. Si le manquement est de nature à provoquer des entraves significatives à la concurrence respectivement de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, l'Institut prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hypothèses visées par l'alinéa qui précède, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de l'entreprise présumée fautive qui dispose d'un délai de 3 jours afin d'exprimer par écrit son point de vue de nature à justifier le manquement reproché ou de remédier définitivement à la situation. La validité des mesures provisoires est limitée à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, l'Institut ou l'autorité compétente peut proroger les mesures provisoires pour une nouvelle durée de trois mois au maximum.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les décisions prises par l'Institut à l'issue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à l'entreprise concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'Institut peut assortir ses décisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de l'entreprise concernée et de la gravité du manquement constaté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les sanctions prononcées par l'Institut peuvent faire l'objet d'une publication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l'Institut dans le cadre du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La perception des amendes d'ordre et des astreintes prononcées par l'Institut est confiée à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Institut contrôle et supervise le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, et de l'obligation d'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 55, à l'article 56, paragraphe 1, et à l'article 58.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut a le pouvoir d'exiger des entreprises soumises à l'autorisation générale ou bénéficiant de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu'elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou à l'article 58, conformément à l'article 25.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'Institut constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Institut a le pouvoir d'exiger qu'il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 À cet égard, l'Institut est habilité à imposer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'il y a lieu, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif prévues à l'article 33 paragraphe 10 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu'à ce que les obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée conformément à l'article 78 soient respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut communique, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles il se fond, à l'entreprise concernée et fixe à celle-ci un délai raisonnable pour s'y conformer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article l'Institut impose, s'il y a lieu, des sanctions financières prévues à l'article 33 aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), et à l'article 80, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de l'autorisation générale ou des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, l'Institut est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou à l'article 58, paragraphe 1 ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité, à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, l'Institut peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement aux obligations de l'autorisation générale, des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour 39 d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L'Institut accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, l'Institut peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, le ministre peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement, aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou à l'article 58, paragraphe 1 ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les entreprises ont le droit d'introduire un recours en réformation contre les mesures prises en vertu du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Procédures du marché intérieur</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I — Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Consolidation du marché intérieur des communications électroniques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente loi et en vertu de la directive (UE) 2018/1972 précitée, l'Institut tient le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Institut contribue au développement du marché intérieur en travaillant avec les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres et avec la Commission et l'ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, de la directive (UE) 2018/1972 précitée. À cet effet, l'Institut œuvre en particulier avec la Commission et l'ORECE à déterminer les types d'instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l'article 34 de la directive (UE) 2018/1972 précitée au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l'article 27, l'Institut publie le projet de mesure et le communique à la Commission, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l'article 24, paragraphe 3, dans les cas où l'Institut a l'intention de prendre une mesure qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>relève du champ d'application de l'article 72, 75, 78, 79 ou 94; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aurait des incidences sur les échanges entre les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut, l'ORECE et la Commission peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois n'est pas prolongé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le projet de mesure visé au paragraphe 3 du présent article n'est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l'article 64, paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1972 précitée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur le marché, conformément à l'article 78, paragraphe 3 ou 4, et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l'Institut qu'elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs visés à l'article 3. Ce délai de deux mois n'est pas prolongé. En pareil cas, la Commission informe l'ORECE et l'Institut de ses réserves et les rend publiques simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'ORECE publie un avis sur les réserves de la Commission visées au paragraphe 4, indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit prendre la décision d'exiger que l'Institut retire le projet de mesure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l'avis de l'ORECE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées au premier alinéa, point a), sont accompagnées d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), du présent article demandant à l'Institut de retirer un projet de mesure, l'Institut modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la 41 Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l'Institut lance une consultation publique conformément à l'article 27 et notifie à la Commission le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'Institut tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par l'ORECE et par la Commission et peut, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point a) adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'Institut communique à la Commission et à l'ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une l'Institut considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. L'Institut communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités de régulation nationales et à l'ORECE. Toute décision de l'Institut de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'institut peut retirer un projet de mesure à tout moment.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une mesure envisagée relevant de l'article 35, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l'article 72 ou de l'article 78 en liaison avec les articles 80 à 87 et l'article 94, la Commission peut, dans le délai d'un mois visé à l'article 35, paragraphe 3, notifier à l'Institut et à l'ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d'une telle notification, l'Institut peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, par l'ORECE, ou par toute autre autorité de régulation nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à l'article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, 42 indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si, dans son avis, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l'Institut pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l'Institut peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l'avis de l'ORECE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit maintenir son projet de mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l'avis éventuellement émis par l'ORECE:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>émettre une recommandation demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les projets de mesures relevant de l'article 72, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou de l'article 87, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer le projet de mesure, lorsque l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, accompagnée d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l'article 35, paragraphe 7, qui s'applique mutatis mutandis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b) l'Institut communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut de mener une consultation publique conformément à l'article 27.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), il motive sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'Institut peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Assignation cohérente du spectre radioélectrique</h3>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Processus d'évaluation par les pairs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'Institut entend lancer une procédure de sélection conformément à l'article 66, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision no 676/2002/CE précitée afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, l'Institut informe le RSPG, en vertu de l'article 27, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l'article 66, paragraphe 2, et indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d'évaluation par les pairs dans le but d'examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le forum d'évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l'article 27, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre l'initiative de convoquer un forum d'évaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à l'organisation de ce forum, afin d'échanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu'il estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l'Institut ou d'une autre autorité compétente d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le RSPG définit à l'avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum d'évaluation par les pairs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors du forum d'évaluation par les pairs, l'Institut fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur, et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58 de la présente loi ainsi que dans les décisions no 676/2002/CE précitée et no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 20 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d'investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le forum d'évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d'experts d'autres autorités compétentes et de l'ORECE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le forum d'évaluation par les pairs n'est convoqué qu'une seule fois durant l'ensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l'Institut ou une autre autorité compétente ne demande qu'il soit de nouveau convoqué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sur demande de l'Institut, ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet d'atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d'évaluation par les pairs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes 1 et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>9.À la suite de la réunion du forum d'évaluation par les pairs, sur demande l'Institut ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure harmonisée d'assignation du spectre radioélectrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union le ministre octroie le droit d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas d'une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit d'utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, le ministre n'impose pas d'autres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d'assignation de ce spectre radioélectrique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits d'utilisation individuels du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spectre radioélectrique Le ministre peut engager une procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l'article 37 de la directive (UE) 2018/1972 précitée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III - Procédures d'harmonisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures d'harmonisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut tient le plus grand compte des recommandations visées à l'article 38, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/1972 précitée, dans l'accomplissement de ses tâches. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une recommandation, il en informe la Commission en communiquant les motifs de sa position.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Normalisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut encourage l'utilisation des normes ou des spécifications publiées par la Commission en vertu de l'article 39 paragraphe 1 de la directive (UE) 2018/1972 précitée, pour la fourniture de services, d'interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Sécurité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Sécurité des réseaux et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le cas échéant, pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d'autres réseaux et services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises sur bases du paragraphe précédent ainsi que les modifications y apportées sont notifiées sans délai à l'Institut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à l'Institut tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants, lorsqu'ils sont disponibles:</p>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée de l'incident de sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'Institut informe les autorités compétentes des autres États membres et l'ENISA. L'Institut peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est dans l'intérêt public de divulguer l'incident de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace elle-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « le règlement (UE) 2016/679 ») et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre et exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour mettre en oeuvre l'article 42, l'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en œuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Institut a le pouvoir d'imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et 47</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d'en communiquer les résultats à l'Institut; le coût de l'audit est à la charge du fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Institut dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de nonconformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour mettre en œuvre l'article 42, l'Institut a le pouvoir d'obtenir l'assistance du CERT Gouvernemental et du CIRCL, désignés en vertu de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne et modifiant : 1°Ia loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'État et 2°Ia loi du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale, en ce qui concerne les questions relevant des tâches des CSIRT en vertu de l'annexe I, point 2, de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne (ci-après « directive (UE) 2016/1148 »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En fonction des besoins et conformément au droit national, l'Institut consulte les autorités judiciaires compétentes, la Commission de surveillance du secteur financier, et la Commission nationale pour la protection des données et coopère avec elles.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 11 — Réseaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Redevances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les droits de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre en place des ressources</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les redevances dues pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi qu'une participation aux frais administratifs encourus par l'Institut dans le cadre des attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perception des redevances est confiée à l'Institut. Les modalités de la perception des redevances sont précisées par un règlement de l'Institut.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l'Etat. Un solde négatif est reporté à l'exercice suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités et les services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour autant que les services réalisés à l'aide des droits d'utilisation du spectre radioélectrique relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais avancés par l'Institut dans l'intérêt et pour le compte d'un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les redevances applicables sont fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique eu égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Accès aux propriétés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Droits de passage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une autorité compétente examine une demande en vue de l'octroi de droits:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou 49 pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics, cette autorité compétente :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d'expropriation, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu'elle assortit de tels droits de certaines conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures visées aux points a) et b) peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il faut qu'il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété ou au contrôle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie d'un droit de passage sur les domaines publics de l'Etat et des communes; ce droit permet aussi bien l'accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Domaines publics, ferroviaires et routiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l'Etat et des communes et le domaine ferroviaire, lorsqu'elles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec l'affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Copie de la convention est transmise par l'entreprise à l'Institut endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le passage par les domaines routiers de l'Etat et des communes et ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le passage par les domaines l'autorité concernée ne peut imposer à l'opérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L'opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l'Etat et des communes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités publiques responsables pour l'établissement des conventions ou des permissions de voirie prennent leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord et une déclaration de l'entreprise à l'Institut se substitue à la convention visée au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient cette activité à l'Institut et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle. La séparation structurelle effective fait l'objet d'un contrôle par l'Institut qui en publie les résultats sur son site Internet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Convention de passage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le propriétaire d'un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l'ensemble des entreprises qui se proposent d'utiliser le droit de passage à l'égard d'une même parcelle de terrain ou d'infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec une ou plusieurs entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Aménagement des infrastructures et ressources associées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités gestionnaires des domaines publics de l'Etat et des communes ont le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des infrastructures et ressources associées à l'occasion des travaux qu'elles désirent effectuer dans l'intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l'entreprise concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l'entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque ces travaux aux domaines publics de l'Etat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d'une tierce personne, l'entreprise peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission des conditions d'accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les capacités d'occupation d'un domaine public sont épuisées par l'usage qu'en fait une seule entreprise, le propriétaire subordonne l'octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions d'accès à ces installations à l'Institut qui les publie sur ses pages Internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l'Etat et des communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise a l'intention d'établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l'Etat et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources</h3>\n<p class=\"lf-p\">associées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'une propriété, l'Institut peut imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La colocalisation ou le partage d'éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d'une propriété ne peuvent être imposés qu'après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus au premier alinéa. L'Institut peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres 52 constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre du présent article, l'Institut remplit les tâches suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coordonner la procédure prévue au présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faire office de point d'information unique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises par l'Institut conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Convention de partage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans les conditions déterminées à l'article 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d'entretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l'Institut de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 54.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de l'Institut</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 - 51, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, l'Institut, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers avec d'autres entreprises notifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce partage et d'autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux publics dans l'Intérêt de la protection de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par l'Institut après consultation publique organisé conformément à la présente loi. Les arrangements en matière de partage ou de 53 coordination incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Institut peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l'article 53 de la présente loi entre des entreprises notifiées et des propriétaires disposant d'infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après consultation publique organisé conformément à la présente loi. L'identification de ces propriétaires est du ressort de l'Institut.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédent fournissent d'office à l'Institut, sur support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources établies par application du paragraphe (1); cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous une forme déterminée par l'Institut</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Accès au spectre radioélectrique pour les réseaux et services de</h3>\n<p class=\"lf-p\">communications électroniques</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Autorisations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union, conformément aux politiques de l'Union concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. À cette fin, elles prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En coopérant entres elles ainsi qu'avec la Commission, ces autorités compétentes promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes, par l'intermédiaire du RSPG, coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au paragraphe 1, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union, en:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 précitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en oeuvre de la directive (UE) 2018/1972 précitée et d'autres dispositions du droit de l'Union et en vue de contribuer au développement du marché intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coordonnant leurs approches en matière d'assignation et d'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55 de la présente loi. L'attribution de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article, s'applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique, tel que l'accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes promeuvent l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l'article 55 de la présente loi et à la décision no 676/2002/CE précitée, entre autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport nationaux 55 et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n ' 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/U E;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en facilitant le développement rapide, dans l'Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l'article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l'ensemble de l'Union, des modalités d'autorisation de l'utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « la recommandation 1999/519/CE »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En l'absence de demande sur le marché national ou régional pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l'Institut, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base du résultat d'une consultation publique effectuée par l'Institut conformément à l'article 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres États membres; et 56</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique par l'Institut à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l'Institut en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du deuxième alinéa, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques peuvent s'appliquer si cela est nécessaire pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>éviter le brouillage préjudiciable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE précitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurer la qualité technique du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>optimiser le partage du spectre radioélectrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice du deuxième alinéa, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s'appliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général fixé conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais pas uniquement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sauvegarde de la vie humaine;</div>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d'une telle mesure afin d'atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, fixés conformément au droit de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des communications électroniques L'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique est limité aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique sont établies dans une autorisation générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, le ministre, assisté par l'Institut, détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique et tient compte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des objectifs d'intérêt général;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre examine s'il il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE, le ministre assisté par l'Institut s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le ministre assisté par l'Institut examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation individuels ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'Institut s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation individuels du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre assortit de conditions les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l'article 13, paragraphe 1, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, le ministre établit clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 34. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non- respect donnerait au ministre le droit de retirer le droit d'utilisation ou d'imposer d'autres mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'Institut consulte et informe, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation individuels avant de les imposer. Il détermine au préalable par décision ministérielle les critères pour 59 l'évaluation de la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre assortit de conditions les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, il peut, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre n'empêche pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Droits d'utilisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, le ministre les octroie, sur la base du résultat d'une consultation publique préalable organisée par l'Institut, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 14, sous réserve de l'article 16, de l'article 25, paragraphe 1, point c), et de l'article 66, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas les critères de sélection et publie cette décision au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg un mois avant le lancement de la procédure d'octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés pour octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit de l'Union, les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen 60 de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l'article 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si le ministre conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le ministre octroie des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, il précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 56 et 62 s'appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre, assisté par l'Institut, prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Ce délai s'entend sans préjudice de l'article 66, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Durée des droits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d'utilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits d'utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision no 676/2002/ CE précitée, afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «services à haut débit sans fil») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d'au moins vingt ans en 61 ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d'utilisation, conformément à l'article 22.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer au premier alinéa, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l'article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit individuel d'utilisation, le ministre assisté par l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 56, paragraphe 2, point c). Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour nonrespect des conditions relatives aux droits d'utilisation en application de l'article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés au troisième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 59 s'applique pour l'octroi de droits d'utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des troisièmes et quatrièmes alinéas du présent paragraphe dans un délai d'au moins trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application des articles 23 et 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Le règlement grand-ducal prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 56, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour des projets spécifiques de courte durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas d'utilisation expérimentale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l'article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 56, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut moduler la durée des droits d'utilisation prévue par le présent article afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, le ministre assisté par l'Institut évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre prend une décision en application du paragraphe 1 du présent article il tient compte, entre autres, des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, à l'article 56, paragraphe 2, et à l'article 59, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union ou le droit national;</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise en œuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/ CE précitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la vérification de la bonne mise en oeuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 63;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le ministre envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2 du présent article, il applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 27; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée par lui en vertu du premier alinéa du présent paragraphe attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 66.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de renouveler les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Cession ou location des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises peuvent céder ou louer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique à d'autres entreprises. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement à l'entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion.</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'intention d'une entreprise de céder ou de louer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, sont notifiées par envoi recommandé moyennant accusé de réception au ministre et sont rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est autorisée dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 63:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est permise lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est permise, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d'une demande de cession ou de location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique respecte l'article 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points a), b) et c) du premier alinéa sont sans préjudice du pouvoir du ministre de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location„ les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'Institut facilite la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Concurrence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu'il décide d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de l'Institut, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées, telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fond ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 78, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Procédures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Calendrier coordonné des assignations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres, afin de coordonner l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans l'Union, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à l'échelon national. Il peut notamment s'agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à l'échéance desquelles l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision no 676/2006/CE précitée afin de permettre l'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, le ministre autorise l'utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après l'adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l'article 45, paragraphe 3, de la présente loi. Cela s'entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union et du droit d'initiative de la Commission visant à proposer des actes législatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 du présent article dans les circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande fondée sur l'objectif d'intérêt général prévu à l'article 56, paragraphe 5, point a) ou d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que le Grand-Duché de Luxembourg ait, le cas échéant, sollicité l'assistance de l'Union en vertu de l'article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/1972 précitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas de force majeure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre réexamine ce report au moins tous les deux ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l'article 28, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2018/1972 précitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, le ministre en informe les autres États membres et la Commission en temps utile et leur expose les motifs de ce report.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, le ministre, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prend toutes les mesures appropriées pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autoriser l'utilisation d'au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l'existence d'une demande du marché et l'absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est justifié, conformément à l'article 56, paragraphe 3, ou à l'article 64, paragraphe 2, 3 ou 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision no 676/2002/CE précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure visant à limiter le nombre des droits d'utilisation du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique à octroyer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 64, lorsque le ministre conclut qu'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 27.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre, conclut qu'il y a lieu de limiter le nombre de droits d'utilisation, le ministre définit par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par l'Institut. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>renforcer la couverture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantir la qualité de service requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l'article 37.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation sont publiées au Journal officiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l'Institut lance un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le ministre conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d'autorisation générale et de droits d'utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. L'Institut lance la procédure pour l'octroi de ces droits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par l'Institut peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l'article 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans 69 toutefois dépasser huit mois, sous réserve d'un éventuel calendrier spécifique établi en application de l'article 64.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le présent article ne porte pas atteinte à la cession des droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 62.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Déploiement et utilisation d'équipements de réseau sans fil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux réseaux locaux hertziens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'institut autorise la fourniture de l'accès, par l'intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d'autorisation générale concernant l'utilisation du spectre radioélectrique visées à l'article 57, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d'une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l'acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n'est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l'article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie Ill, titre II, ni à l'obligation d'assurer l'interconnexion de ses réseaux en vertu de l'article 72, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Institut n'empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l'accès du public à leurs réseaux par l'intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d'un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d'autorisation générale et de l'accord préalable de l'utilisateur final, donné en connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément, notamment, à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120 précité, l'Institut veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n'empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers; ou 70</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de permettre l'accès réciproque ou plus général d'autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l'intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d'initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Institut ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l'accès, réciproque ou autre, d'autres utilisateurs finaux à leurs KAN, notamment sur la base d'initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n'empêchent ceux-ci de permettre un tel accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l'accès aux RLAN:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu'il s'agit d'un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par des initiatives d'organisations non gouvernementales ou d'organismes du secteur public visant à regrouper les KAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s'il y a lieu, aux RLAN dont l'accès public est assuré conformément au point a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Déploiement et exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée. Toute règle régissant le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée doit être cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée à un permis d'urbanisme individuel ou à d'autres autorisations individuelles antérieures, si le déploiement respecte les caractéristiques physiques et techniques précisés par la Commission européenne, par la voie d'actes d'exécution pris en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l'objet d'une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L'article 7 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique à l'octroi de ces autorisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et du régime d'autorisation applicable à l'utilisation du spectre radioélectrique correspondant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les procédures prévues par la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent, les opérateurs ont le droit d'accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, ou communaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d'accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point d'information unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée n'est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l'article 20.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Règles techniques concernant les champs électromagnétiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information s'appliquent à tout projet de mesure qui imposerait au déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II - ACCÈS</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Dispositions générales et principes en matière d'accès</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Cadre général pour l'accès et l'interconnexion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion, conformément au droit de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l'accès ou l'interconnexion n'est pas soumis à autorisation d'exercer des activités 72 L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas disposer d'une autorisation d'exercer des activités, si elle ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau sur le territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l'article 129, il n'est maintenue aucune mesure légale ou administrative qui exige des entreprises qu'elles offrent, lorsqu'elles octroient l'accès ou l'interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et obligations des entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en ce sens conformément à l'article 18 le demandent, l'obligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de l'Union. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 72, 73 et 79.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l'article 25, les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les négociations peuvent être menées par le biais d'intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l'exigent.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Accès et interconnexion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et responsabilités de l'Institut en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 3, l'Institut encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l'innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">73 L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l'article 79, l'Institut peut imposer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d'accès et d'interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans la mesure nécessaire pour assurer l'accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG), dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations visées au premier alinéa, point c), sont uniquement imposées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l'article 39, paragraphe 1, de la directive UE 2018/1972 précitée, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans les cas où la Commission, après consultation de l'ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.</div>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution tel qu'il est déterminé par un règlement de l'Institut, lorsque ce point est situé à l'extérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d'accès imposées peuvent inclue des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Institut peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il constate que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 91, paragraphe 1, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.</div>\n<p class=\"lf-p\">75 Par dérogation au troisième alinéa, point a), l'Institut peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut prend en considération les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la faisabilité technique du partage et les conditions associées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'innovation technologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L'Institut évaluent les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'Institut notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'Institut est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l'article 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conditions énumérées ci-dessous s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l'Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les entreprises fournissant des services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès et les services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d'auditeurs potentiels, doivent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l'Union, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l'Union,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d'accès conditionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d'accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit d'une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d'accès, 77</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit de moyens propres à un autre système d'accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d'accès conditionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, à la suite d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 78, paragraphe 1, l'Institut constate qu'une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à l'égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l'article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les perspectives d'une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les services au détail de radio et de télévision numériques; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les systèmes d'accès conditionnel et les autres ressources associées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d'une période de préavis de 3 mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de l'Institut d'imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes (EPG) et des outils de présentation et de navigation similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'Institut peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l'article 78, paragraphe 1, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Analyse de marché et puissance sur le marché</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises puissantes sur le marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la présente loi fait obligation à l'Institut de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l'article 78, le paragraphe 2 du présent article s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans 78 une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union et tient le plus grand compte des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission en vertu de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 80, 81, 82 et 85.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de recensement et de définition des marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Institut définit, en tenant le plus grand compte de la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée par la Commission (ci- après dénommée « recommandation ») et des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché publiée par la Commission (ci-après dénommées «lignes directrices sur la PSM»), les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur le territoire national, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. L'Institut tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1. L'Institut suit les procédures prévues aux articles 27 et 35 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de recensement de marchés transnationaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l'Institut constate l'existence d'un marché transnational, il peut soumettre une demande motivée contenant des éléments de preuve à l'ORECE afin que celui-ci procède à une analyse de marché transnational potentiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission, ou au moins l'Institut ensemble une autorité de régulation nationale d'un autre Etat membre concernées, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l'ORECE procède à une analyse d'un marché transnational potentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l'analyse réalisée par l'ORECE, la Commission peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'Institut est concerné par des marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 du présent article, il réalise conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononce, de manière concertée avec ces dernières, sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations règlementaires visées à l'article 78, paragraphe 4. L'Institut notifie conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées à la Commission leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 35 et 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut, ensemble avec une autorité de régulation nationales d'un autre Etat membre ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de constatation d'une demande transnationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Institut, ensemble avec une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales d'un autre Etat membre, peut demander à l'ORECE de procéder à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l'Union sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation en lui adressant une demande motivée contenant des éléments de preuve indiquant qu'il existe un grave problème de demande à résoudre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'accomplissement de ses tâches de régulation, l'Institut tient plus grand compte de des lignes directrices de l'ORECE pour répondre à une demande transnationale constatée par l'ORECE selon l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'analyse de marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Institut détermine si un marché pertinent défini conformément à l'article 64, est tel qu'il justifie l'imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">80 Avant l'adoption par l'Institut de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence, saisie par l'Institut, dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s'y opposer. Passé ce délai, l'accord de l'autorité saisie à la mesure envisagée est acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opposition à la mesure envisagée, l'Institut renonce à cette mesure à condition que l'opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsqu'il procède à cette analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un marché peut être considéré comme justifiant l'imposition d'obligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut procède à une analyse d'un marché figurant dans la recommandation, il considère qu'il a été satisfait au deuxième alinéa, points a), b) et c), à moins qu'il ne détermine qu'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'Institut procède à l'analyse exigée au paragraphe 1, il examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;</div>\n<p class=\"lf-p\">81</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un</div></div>", "next": 239951}