{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n´est admise au présent traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Application progressive</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Si l´accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s´engage à traiter, l´Assemblée prend les mesures nécessaires à l´application progressive du présent traité et du règlement d´exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l´article 15.5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L´Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l´alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d´examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l´entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l´article 63.1) ou l´application du chapitre II conformément à l´article 63.3).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n´altère pas les effets de la demande internationale dans l´Etat qui procède à la dénonciation si c´est avant l´expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l´Etat en cause a été élu, l´élection a été effectuée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Signature et langues</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l´Assemblée peut indiquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu´au 31 décembre 1970.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Fonctions du dépositaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L´exemplaire original du présent traité, lorsqu´il n´est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.</div>\n<p class=\"lf-p\">813</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d´exécution qui y est annexé aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d´exécution aux gouvernements de tous les Etats contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Notifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les signatures apposées selon l´article 62;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le dépôt d´instruments de ratification ou d´adhésion selon l´article 62; iii) la date d´entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l´article 63.3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les déclarations faites en vertu de l´article 64.1) à 5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l´article 64.6) b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les dénonciations reçues en application de l´article 66; vii) les déclarations faites en vertu de l´article 31.4) EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Washington le dix-neuf juin mil neuf cent soixante-dix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets.  Partie A.  Règles introductives Règle 1 Expressions abrégées 1.1 Sens des expressions abrégées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au sens du présent règlement d´exécution, il faut entendre par « traité » le Traité de coopération en matière de brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au sens du présent règlement d´exécution, les mots « chapitre » et « article » se réfèrent au chapitre ou à l´article indiqué du traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 2 Interprétation de certains mots 2.1 « Déposant »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « déposant » doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce mot est utilisé, comme c´est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.</p>\n<p class=\"lf-p\">814 2.2 « Mandataire »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « mandataire » doit être compris comme signifiant toute personne autorisée à exercer, auprès des administrations internationales, de la manière définie à l´article 49; sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce mot est utilisé, il doit être compris comme signifiant également le représentant commun mentionné à la règle 4.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3 « Signature »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la législation nationale appliquée par l´office récepteur ou par l´administration compétente chargée de la recherche internationale ou de l´examen préliminaire international requiert l´utilisation d´un sceau au lieu d´une signature, le terme « signature » signifie « sceau » pour cet office ou cette administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie B.  Règles relatives au chapitre I du traité Règle 3 Requête (forme) 3.1 Formulaire imprimé La requête doit être établie sur un formulaire imprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2 Possibilité d´obtenir des formulaires Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par l´office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3 Bordereau</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le formulaire imprimé contient un bordereau qui, une fois rempli, indiquera:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c´est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), un document de priorité, un reçu pour les taxes payées ou un chéque destiné au paiement des taxes, un rapport de recherche internationale ou un rapport de recherche de type international, un document ayant pour objet de prouver que le déposant est l´ayant cause de l´inventeur, ainsi que tout autre document (à préciser dans le bordereau); iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l´abrégé lors de la publication de ce dernier sur la page de couverture de la brochure et dans la gazette; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d´une figure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le bordereau doit être rempli par le déposant, faute de quoi l´office récepteur le remplira luimême et y portera les mentions nécessaires; toutefois, l´office récepteur n´inscrira pas le numéro mentionné à l´alinéa a) iii).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.4 Détails Sous réserve de la règle 3.3, des détails relatifs au formulaire imprimé sont prescrits dans les instructions administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 4 Requête (contenu) 4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête doit comporter:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une pétition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le titre de l´invention; iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;</div>\n<p class=\"lf-p\">815</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la désignation d´Etats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>des indications relatives à l´inventeur, lorsque la législation nationale d´un Etat désigné au moins exige la communication du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La requête doit comporter, le cas échéant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une revendication de priorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type international; iii) le choix de certains titres de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>l´indication que le déposant désire obtenir un brevet régional et le nom des Etats désignés pour lesquels il désire obtenir un tel brevet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>une référence à une demande principale ou à un brevet principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La requête peut comporter des indications relatives à l´inventeur lorsque la législation nationale d´aucun Etat désigné n´exige la communication du nom de l´inventeur lors du dépôt d´une demande nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La requête doit être signée.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2 Pétition La pétition doit tendre à l´effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit: « Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3 Titre de l´invention Le titre de l´invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu´il est établi ou traduit en anglais) et précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4 Noms et adresses</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d´une distribution postale rapide à l´adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s´il y en a un. Lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas l´indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n´a pas d´effet dans cet Etat. Il est recommandé de mentionner l´adresse télégraphique et de télétype et le numéro de téléphone éventuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.5 Déposant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête doit indiquer le nom, l´adresse, la nationalité et le domicile du déposant ou s´il y a plusieurs déposants, de chacun d´eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l´Etat dont il est le national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l´Etat où il a son domicile.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.6 Inventeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête doit, en cas d´application de la règle 4.1 a) v), indiquer le nom et l´adresse de l´inventeur ou, s´il y a plusieurs inventeurs, de chacun d´eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le déposant est l´inventeur, la requête doit, au lieu de l´indication mentionnée à l´alinéa a), contenir une déclaration à cet effet ou répéter le nom du déposant dans l´espace réservé à l´indication de l´inventeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des Etats désignés diffèrent, la requête peut, pour des Etats désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu´inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque Etat désigné 816 ou pour chaque groupe d´Etats désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées comme l´inventeur ou les inventeurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.7 Mandataire S´il y a constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et indiquer leurs noms et adresses.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.8 Représentation de plusieurs déposants n´ayant pas de mandataire commun</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>S´il y a plusieurs déposants et si la requête n´indique pas de mandataire représentant tous les déposants (« mandataire commun »), elle doit désigner comme représentant commun l´un des déposants autorisés à déposer une demande internationale conformément à l´article 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S´il y a plusieurs déposants et si la requête n´indique pas de mandataire commun ni de représentant commun conformément à l´alinéa a), le déposant nommé en premier lieu dans la requête qui est autorisé à déposer une demande internationale conformément à l´article 9 est considéré comme représentant commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.9 Désignation d´Etats Les Etats contractants doivent être désignés, dans la requête, par leurs noms.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.10 Revendication de priorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La déclaration visée à l´article 8.1) doit figurer dans la requête; elle consiste en une déclaration de revendication de la priorité d´une demande antérieure et elle doit indiquer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque la demande antérieure n´est pas une demande régionale ou internationale, le nom du pays où elle a été déposée; lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom du ou des pays pour lesquels elle a été déposée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la date du dépôt; iii) le numéro du dépôt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l´office national ou l´organisation intergouvernementale où elle a été déposée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si la requête n´indique pas à la fois:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n´est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d´au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu´elle est une demande régionale ou internationale, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la date du dépôt, la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n´ayant pas été présentée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si le numéro de la demande antérieure n´est pas indiqué dans la requête mais est communiqué par le déposant au Bureau international avant l´expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce numéro est considéré par tous les Etats désignés comme ayant été communiqué à temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">S´il est communiqué après l´expiration de ce délai, le Bureau international informe le déposant et les offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué. Le Bureau international indique cette date dans la publication internationale de la demande internationale ou, si ce numéro ne lui a pas été communiqué à la date de cette publication, indique ce fait dans la publication internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu´elle est indiquée dans la requête, est antérieure de plus d´une année à la date du dépôt international, l´office récepteur ou, à défaut, le Bureau international invite le déposant soit à annuler la déclaration présentée selon l´article 8.1), soit ,si la date de la demande antérieure a été indiquée d´une façon erronée, à corriger la date ainsi indiquée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le déposant n´agit pas en conséquence dans un délai d´un mois à compter de cette invitation, la déclaration visée à l´article 8.1) est annulée d´office. L´office récepteur effectuant la correction ou l´annulation la notifie au déposant; si des exemplaires ou des copies de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l´administration chargée de la recherche internationale, cette notification est également faite audit Bureau et à ladite administration. Si la correction ou l´annu- 817 lation est effectuée par le Bureau international, ce dernier notifie ce fait au déposant et à l´administration chargée de la recherche internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les alinéas a) à d) s´appliquent à chacune d´elles.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.11 Référence à une recherche internationale antérieure ou à une recherche antérieure de type international Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été demandée sur la base d´une demande, conformément à l´article 15.5), la requête peut indiquer ce fait et identifier la demande (ou sa traduction, selon le cas) en indiquant son pays, sa date et son numéro, et identifier la demande de recherche en indiquant sa date et, s´il est disponible, son numéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.12 Choix de certains titres de protection</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance de l´un des titres de protection mentionnés à l´article 43, il doit le déclarer dans la requête. Aux fins du présent alinéa, l´article 2. ii) ne s´applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans le cas prévu à l´article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de protection demandés et doit spécifier, s´il y a lieu, le titre de protection demandé à titre principal et celui demandé à titre subsidiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de brevet ou certificat d´addition, de certificat d´auteur d´invention additionnel ou de certificat d´utilité additionnel, il doit identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat d´auteur d´invention principal ou le certificat d´utilité principal auquel se référera, s´il est accordé, le brevet ou certificat d´addition, le certificat d´auteur d´invention additionnel ou le certificat d´utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, l´article 2. ii) ne s´applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.14 « Continuation » ou « Continuation in part »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de « continuation » ou de « continuation in part » d´une demande antérieure, il doit le déclarer dans la requête et identifier la demande principale en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.15 Signature La requête doit être signée par le déposant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.16 Translittération et traduction de certains mots</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsqu´un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque le nom d´un pays n´est pas écrit en caratères latins, il doit être également indiqué en anglais.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.17 Exlusion d´indications additionnelles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si la requête contient des indications autres que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16, l´office récepteur biffe d´office les indications additionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 5 Description 5.1 Manière de rédiger la description</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La description doit commencer par indiquer le titre de l´invention tel qu´il figure dans la requête et doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">818</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>préciser le domaine technique auquel se rapporte l´invention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>indiquer la technique antérieure qui, dans la mesure où le déposant la connaît, peut être considérée comme utile pour l´intelligence, la recherche et l´examen de l´invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique; iii) exposer l´invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s´il n´est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s´il y en a, de l´invention en se référant à la technique antérieure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s´il y en a;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l´invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s´il y en a; lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l´invention, mais se contente de la description d´une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n´a pas d´effet dans cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>indiquer, d´une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l´évidence de la description ou de la nature de l´invention, la manière dont l´objet de l´invention est susceptible d´exploitation dans l´industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s´il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme « industrie » doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il y a lieu de suivre la manière et l´ordre indiqués à l´alinéa a) sauf lorsqu´en raison de la nature de l´invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sous réserve de l´alinéa b), chaque élément énuméré à l´alinéa a) doit de préférence être précédé d´un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administratives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 6 Revendications 6.1 Nombre et numérotation des revendications</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l´invention dont la protection est demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S´il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé dans les instructions administratives.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.2 Références à d´autres parties de la demande internationale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l´invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que « comme décrit dans la partie . . . de la description » ou « comme illustré dans la figure. . . des dessins ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu´ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l´inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d´une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 3 Manière de rédiger les revendications</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La définition de l´objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l´invention.</div>\n<p class=\"lf-p\">819</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l´invention qui sont nécessaires à la définition de l´objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l´état de la technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une partie caractérisante  précédée des mots « caractérisé en », « caractérisé par », « où l´amélioration comprend », ou tous autres mots tendant au même effet  exposant d´une manière concise les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l´on désire protéger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque la législation nationale de l´Etat désigné n´exige pas que les revendications soient rédigées de la manière prévue à l´alinéa b), le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière n´a pas d´effet dans cet Etat si les revendications ont été rédigées d´une manière conforme à la législation nationale de cet Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.4 Revendications dépendantes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d´une ou de plusieurs autres revendications (revendications de forme dépendante, ci-après appelées « revendications dépendantes ») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d´une autre revendication (« revendication dépendante multiple ») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d´une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.5 Modèles d´utilité Au lieu et place des règles 6.1 à 6.4, tout Etat désigné dans lequel un modèle d´utilité est demandé sur la base d´une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet Etat, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d´un délai de deux mois au moins à compter de l´expiration du délai applicable selon l´article 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 7 Dessins 7.1 Schémas d´étapes de processus et diagrammes Les schémas d´étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2 Délai Le délai mentionné à l´article 7.2) ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas d´espèce, et ne doit en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l´invitation écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformément à ladite disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 8 Abrégé 8.1 Contenu et forme de l´abrégé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L´abrégé doit comprendre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l´invention et doit être rédigé de manière à 820 permettre une claire compréhension du problème technique, de l´essence de la solution de ce problème par le moyen de l´invention et de l´usage principal ou des usages principaux de l´invention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande internationale, caractérise le mieux l´invention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´abrégé doit être aussi concis que l´exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu´il est établi ou traduit en anglais).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L´abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l´intion dont la protection est demandée ni à ses applications supputées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l´abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale doit être suivie d´un signe de référence figurant entre parenthèses.</div>\n<p class=\"lf-p\">8 2 Absence d´indication de la figure à publier avec l´abrégé Si le déposant ne fournit pas l´indication mentionnée à la règle 3.3 a) iii) ou si l´administration chargée de la recherche internationale considère qu´une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l´invention, elle indique la ou les figures en question. Les publications effectuées par le Bureau international utiliseront la ou les figures ainsi indiquées par l´administration chargée de la recherche internationale. Sinon, la ou les figures proposées par le déposant seront utilisées pour ces publications.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 3 Principes de rédaction L´abrégé doit être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d´instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spécialement en aidant le scientifique, l´ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s´il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 9 Expressions, etc., à ne pas utiliser 9.1 Définition La demande internationale ne doit pas contenir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d´expressions ou de dessins contraires aux bonnes m œurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>d´expressions ou de dessins contraires à l´ordre public; iii) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d´un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d´un tiers (de simples comparaisons avec l´état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>de déclarations ou d´autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l´espèce.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.2 Observation quant aux irrégularités L´office récepteur et l´administration chargée de la recherche internationale peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence. Si l´observation a été faite par l´office récepteur, ce dernier en informe l´administration compétente chargée de la recherche internationale et le Bureau international. Si l´observation a été faite par l´administration chargée de la recherche internationale, cette dernière en informe l´office récepteur et le Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3 Référence à l´article 21.6) Les « déclarations dénigrantes » mentionnées à l´article 21.6) ont le sens précisé à la règle 9.1 iii).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 10 Terminologie et signes 10.1 Terminologie et signes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique ou exprimées également selon ce système si elles sont d´abord exprimées selon un autre système.</div>\n<p class=\"lf-p\">821</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les températures doivent être exprimées en degrés centigrades ou exprimées également en degrés centigrades si elles sont d´abord exprimées selon un autre système.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La densité doit être exprimée en unités métriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les indications de chaleur, d´énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale doivent être observées; pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>En règle générale, il convient de n´utiliser que des termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans la branche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l´anglais ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.2 Constance La terminologie et les signes de la demande internationale doivent être constants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale 11.1 Nombre d´exemplaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve de l´alinéa b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3 a) ii)) doivent être déposés en un seul exemplaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3 a) ii)), à l´exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l´office récepteur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l´exemplaire original.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.2 Possibilité de reproduction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tous les éléments de la demande internationale (à savoir: la requête, la description, les revendications, les dessins et l´abrégé) doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l´offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d´exemplaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Sous réserve de la règle 11.13 j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c´est-àdire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas).</div>\n<p class=\"lf-p\">11.3 Matière à utiliser Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.4 Feuilles séparées, etc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque élément (requête, description, revendications, dessins, abrégé) de la demande internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à pouvoir être facilement tournées lors de leur consultation et de manière à pouvoir facilement être séparées et réunies de nouveau lorsqu´il y a lieu de les séparer à des fins de reproduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.5 Format des feuilles Les feuilles doivent être de format A4 (29,7 cm. x 21 cm.). Cependant, tout office récepteur peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d´un autre format, à condition que l´exemplaire original, tel qu´il est transmis au Bureau international, ainsi que, si l´administration compétente chargée de la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">822 11.6 Marges</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les marges minimales des feuilles contenant la requête, la description, les revendications et l´abrégé doivent être les suivantes:  marge du haut de la première feuille, sauf celle de la requête: 8 cm.  marge du haut des autres feuilles: 2 cm.  marge de gauche: 2,5 cm.  marge de droite: 2 cm.  marge du bas: 2 cm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le maximum recommandé, pour les marges visées à l´alinéa a), est le suivant:  marge du haut de la première feuille, sauf celle de la requête: 9 cm.  marge du haut des autres feuilles: 4 cm.  marge de gauche: 4 cm.  marge de droite: 3 cm.  marge du bas: 3 cm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm. × 17,0 cm.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes:  marge du haut: 2,5 cm.  marge de gauche: 2,5 cm.  marge de droite: 1,5 cm.  marge du bas: 1,0 cm.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les marges visées aux alinéas a) à c) sont prévues pour des feuilles de format A4; il en résulte que, même si l´office récepteur accepte d´autres formats, l´exemplaire original de format A4 et, lorsqu´elle est exigée, la copie de recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.7 Numérotation des feuilles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les numéros doivent être inscrits au haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.8 Numérotation des lignes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque feuille de revendications de cinq en cinq lignes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les numéros devraient apparaître sur le côté gauche, à droite de la marge.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.9 Modes d´écriture des textes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête, la description, les revendications et l´abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les documents dactylographiés, l´interligne doit être de 1½.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm. de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Pour ce qui concerne l´interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>et d) ne s´appliquent pas aux textes établis en langue japonaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête, la description, les revendications et l´abrégé ne doivent pas contenir de dessins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La description, les revendications et l´abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">823</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La description et l´abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l´utilisation souhaitable.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.11 Textes dans les dessins</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l´exception d´un mot ou de mots isolés  lorsque cela est absolument nécessaire  tels que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB » et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d´installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d´un processus, de quelques mots-clés indispensables à leur intelligence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s´il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.12 Corrections, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune feuille ne doit être gommée plus qu´il n´est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d´interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées, dans des cas exceptionnels, si l´authenticité du contenu n´est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.13 Conditions spéciales pour les dessins</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L´échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu´une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d´en distinguer sans peine tous les détails.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Lorsque, dans des cas exceptionnels, l´échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l´aide d´instruments de dessin technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l´utilisation d´une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L´alphabet latin doit être utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l´alphabet grec peut être également utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l´on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d´aucune desdites figures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins, et vice versa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.</div>\n<p class=\"lf-p\">824 11.14 Documents ultérieurs Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s´appliquent également à tous documents  par exemple :pages corrigées, revendications modifiées  présentés après le dépôt de la demande internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.15 Traductions Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction d´une demande internationale déposée auprès de lui remplisse des conditions autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 12 Langue de la demande internationale 12.1 Demande internationale Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l´une des langues mentionnées dans l´accord conclu entre le Bureau international et l´administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à l´égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l´office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l´une desquelles la demande internationale doit être déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2 Changements apportés à la demande internationale Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modifications et corrections, doivent être établis dans la langue de cette demande (cf. règle 66.5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 13 Unité de l´invention 13.1 Exigence La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d´inventions liées entre elles de telle sorte qu´elles ne forment qu´un seul concept inventif général (« exigence d´unité de l´invention »).</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2 Revendications de catégories différentes La règle 13.1 doit être comprise comme permettant en particulier l´une ou l´autre des deux possibilités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>outre une revendication indépendante pour un produit donné, l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l´inclusion dans la même demande internationale d´une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œ uvre dudit procédé.</div>\n<p class=\"lf-p\">13.3 Revendication d´une seule et même catégorie Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d´inclure dans la même demande internationale deux revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à savoir: produit, procédé, appareil ou utilisation) qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4 Revendications dépendantes Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d´inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l´invention objet d´une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d´une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5 Modèles d´utilité Au lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout Etat désigné dans lequel un modèle d´utilité est demandé sur la base d´une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet Etat, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce 825 cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d´un délai de deux mois au moins à compter de l´expiration du délai applicable selon l´article 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 14 Taxe de transmission 14.1 Taxe de transmission</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d´une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l´administration compétente chargée de la recherche internationale, et l´accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d´office récepteur (« taxe de transmission »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le montant de la taxe de transmission, s´il y en a une, et la date à laquelle elle est due sont fixés par l´office récepteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 15 Taxe internationale 15.1 Taxe de base et taxes de désignation Toute demande internationale est soumise au paiement d´une taxe au profit du Bureau international (« taxe internationale ») comprenant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une « taxe de base » et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>autant de « taxes de désignation » que la demande internationale comporte d´Etats désignés; toutefois, lorsqu´un brevet régional est demandé pour certains Etats désignés, une seule taxe de désignation est due pour l´ensemble de ces Etats.</div>\n<p class=\"lf-p\">15.2 Montants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le montant de la taxe de base est de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si la demande internationale ne comporte pas plus de trente feuilles: 45 dollars des Etats-Unis ou 194 francs suisses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si la demande internationale comporte plus de trente feuilles: 45 dollars des Etats-Unis ou 194 francs suisses plus un dollar des Etats-Unis ou 4,30 francs suisses par feuille à compter de la trente et unième.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le montant de la taxe de désignation est de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour chaque Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé, qui ne demande pas la transmission d´une copie selon l´article 13: 12 dollars des EtatsUnis ou 52 francs suisses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour chaque Etat désigné ou chaque groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé, qui demande la transmission d´une copie selon l´article 13: 14 dollars des Etats-Unis ou 60 francs suisses.</div>\n<p class=\"lf-p\">15.3 Mode de paiement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La taxe internationale est perçue par l´office récepteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe internationale doit être payée dans la monnaie prescrite par l´office récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.</div>\n<p class=\"lf-p\">15.4 Date du paiement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale. Toutefois, tout office récepteur peut, à sa discrétion, notifier au déposant qu´il n´a pas reçu cette taxe ou que le montant reçu est insuffisant, et l´autoriser à la payer plus tard, sans perte de la date du dépôt international, à condition que:</div>\n<p class=\"lf-p\">826</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l´autorisation ne soit pas donnée d´effectuer un paiement après l´expiration d´un mois à compter de la date de réception de la demande internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l´autorisation ne soit pas assujettie à une surtaxe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe de désignation peut être payée à la date de réception de la demande internationale ou à toute autre date ultérieure, mais elle doit être payée au plus tard avant l´expiration d´une année à compter de la date de priorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">15.5 Paiement partiel</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si le déposant précise ceux des Etats pour lesquels il désire que toute somme versée par lui soit considérée comme taxe de désignation, cette somme est ventilée en conséquence, dans l´ordre indiqué par le déposant, entre ceux des Etats dont la taxe de désignation est couverte par le montant versé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le déposant ne fournit pas une telle précision et si la somme reçue par l´office récepteur est supérieure à la taxe de base et à une taxe de désignation, mais inférieure au montant qui serait dû suivant le nombre des Etats désignés, le montant excédant le total de la taxe de base et d´une taxe de désignation est considéré comme taxe de désignation pour les Etats suivant l´Etat nommé en premier lieu dans la requête et dans l´ordre de désignation de ces Etats dans la requête, jusques et y compris celui des Etats désignés pour lequel le montant intégral de la taxe de désignation est encore couvert par la somme versée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Tous les Etats d´un groupe d´Etats désignés pour lesquels le même brevet régional est demandé sont considérés comme couverts par la taxe de désignation afférente à celui de ces Etats qui est mentionné en premier lieu, si cet Etat est précisé au sens de l´alinéa a) ou si le montant de la taxe est couvert pour cet Etat au sens de l´alinéa b).</div>\n<p class=\"lf-p\">15.6 Remboursement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La taxe internationale est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l´article 11.1) est négative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe internationale n´est remboursée en aucun autre cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 16 Taxe de recherche 16.1 Droit de demander une taxe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d´une taxe pour l´exécution de la recherche internationale et pour l´accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d´exécution (« taxe de recherche »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe de recherche est perçue par l´office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office; toutefois, si cette monnaie n´est pas celle de l´Etat où l´administration chargée de la recherche internationale a son siège, la taxe de recherche doit, lors de son transfert par l´office récepteur à cette administration, être librement convertible en la monnaie de cet Etat. La règle 15.4) a) s´applique pour le délai de paiement de la taxe de recherche.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.2 Remboursement La taxe de recherche est remboursée au déposant si la constatation mentionnée à l´article 11.1) est négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.3 Remboursement partiel Lorsque la demande internationale revendique la priorité d´une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internatio- 827 nale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l´accord mentionné à l´article 16.3) b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 17 Document de priorité 17.1 Obligation de présenter une copie d´une demande nationale antérieure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si la demande internationale revendique selon l´article 8 la priorité d´une demande nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme par l´administration auprès de laquelle elle a été déposée (« document de priorité »), doit, si elle n´a pas déjà été déposée auprès de l´office récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au Bureau international au plus tard à l´expiration d´un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l´article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu´il soit procédé au traitement ou à l´examen de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le déposant ne se conforme pas à la prescription de l´alinéa a), tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Bureau international inscrit la date de réception du document de priorité et la notifie au déposant et aux offices désignés.</div>\n<p class=\"lf-p\">17.2 Obtention de copies</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le Bureau international, sur demande expresse de l´office désigné, adresse, dès que possible après l´expiration du délai fixé dans la règle 17.1 a), une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant, sauf lorsqu´il demande la remise d´une copie du document de priorité avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le déposant n´a pas l´obligation de remettre une traduction certifiée conforme à l´office désigné avant l´expiration du délai applicable selon l´article 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les alinéas a) et b) s´appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 18 Déposant 18.1 Domicile</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve de l´alinéa b), la détermination du domicile du déposant dépend de la législation nationale de l´Etat contractant où il prétend être domicilié et est tranchée par l´office récepteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De toute façon, la possession d´un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un Etat contractant est considérée comme constituant domicile dans cet Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.2 Nationalité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve de l´alinéa b), la détermination de la nationalité du déposant dépend de la législation nationale de l´Etat contractant dont il prétend être le national et est tranchée par l´office récepteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De toute façon, une personne morale constituée conformément à la législation d´un Etat contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.3 Plusieurs déposants: les mêmes pour tous les Etats désignés S´il y a plusieurs déposants et s´ils sont tous déposants pour tous les Etats désignés, le droit de déposer une demande internationale existe si l´un au moins d´entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l´article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">828 18.4 Plusieurs déposants: différents pour différents Etats désignés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La demande internationale peut indiquer différents déposants pour différents Etats désignés si, pour chaque Etat désigné, l´un au moins des déposants indiqués pour cet Etat est habilité à déposer une demande internationale conformément à l´article 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si la condition figurant à l´alinéa a) n´est pas remplie à l´égard d´un Etat désigné, la désignation de cet Etat est considérée comme n´ayant pas été faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l´inventeur, titulaire de l´invention, etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations l´avertissement que les effets de la demande internationale dans un Etat désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet Etat est habilitée, selon la législation nationale de cet Etat, à déposer une demande nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.5 Changement quant à la personne ou au nom du déposant Tout changement quant à la personne ou au nom du déposant est, sur requête du déposant ou de l´office récepteur, enregistré par le Bureau international, qui le notifie à l´administration intéressée chargée de la recherche internationale et aux offices désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 19 Office récepteur compétent 19.1 Où déposer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve de l´alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant, soit auprès de l´office national de l´Etat contractant où il est domicilié ou de l´office agissant pour ce dernier, soit auprès de l´office national de l´Etat contractant dont il est le national ou de l´office agissant pour cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Tout Etat contractant peut convenir avec un autre Etat contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l´office national de ce dernier Etat ou cette organisation intergouvernementale peut, à toutes les fins ou à certaines d´entre elles, agir, à la place de l´office national du premier Etat, en tant qu´office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier Etat ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l´office national du premier Etat est considéré comme étant l´office récepteur compétent pour l´application de l´article 15.5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En relation avec toute décision selon l´article 9.2), l´Assemblée désigne l´office national ou l´organisation intergouvernementale qui agira en tant qu´office récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les Etats déterminés par l´Assemblée ou par des nationaux de ces Etats. Cette désignation exige l´accord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.2 Plusieurs déposants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>S´il y a plusieurs déposants qui n´ont pas de mandataire commun, leur représentant commun au sens de la règle 4.8 est, aux fins de l´application de la règle 19.1, considéré comme le déposant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S´il y a plusieurs déposants qui ont un mandataire commun, le déposant nommé en premier lieu dans la requête qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l´article 9 est, aux fins de l´application de la règle 19.1, considéré comme le déposant.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.3 Publication du fait de la délégation des tâches de l´office récepteur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tout accord visé à la règle 19.1 b) est notifié à bref délai au Bureau international par l´Etat contractant qui délègue les tâches d´office récepteur à l´office national d´un autre Etat contractant ou à l´office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le Bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.</div>\n<p class=\"lf-p\">829 Règle 20 Réception de la demande internationale 20.1 Date et numéro</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la réception des documents constituant prétendument une demande internationale, l´office récepteur appose, d´une manière indélébile, dans l´espace prévu à cet effet dans le formulaire de requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, l´un des numéros assignés par le Bureau international à cet office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d´autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.2 Réception à des jours différents</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à une même prétendue demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l´office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsqu´aucune invitation à corriger selon l´article 11.2) a) n´a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsqu´une invitation à corriger selon l´article 11.2) a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6; iii) dans le cas de l´article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le fait qu´une feuille contenant l´abrégé ou une partie de l´abrégé manque, ou qu´elle est reçue en retard, n´exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.3 Demande internationale corrigée Dans le cas visé à l´article 11.2) b), l´office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.4 Constatation au sens de l´article 11.1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A bref délai après réception des documents constituant prétendument une demande internationale, l´office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l´article 11.1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux fins de l´article 11.1) iii) c), il suffit d´indiquer le nom du déposant de manière à permettre d´en établir l´identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d´une personne morale, si l´indication du nom est abrégée ou incomplète.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.5 Constatation positive</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si la constatation au sens de l´article 11.1) est positive, l´office récepteur appose, dans l´espace prévu à cet effet dans le formulaire de requête, son timbre et les mots « Demande internationale PCT » ou « PCT International Application ». Si la langue officielle de l´office récepteur n´est ni le français ni l´anglais, les mots « Demande internationale » ou « International Application » peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l´exemplaire original de la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L´office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international.</div>\n<p class=\"lf-p\">830 20.6 Invitation à corriger</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L´invitation à corriger selon l´article 11.2) doit préciser quelle condition figurant à l´article 11.1) n´a pas, de l´avis de l´office récepteur, été remplie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´office récepteur adresse à bref délai l´invitation au déposant et fixe un délai, raisonnable en l´espèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l´invitation. Si ce délai expire après l´expiration d´une année à compter de la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l´office récepteur peut porter cette circonstance à l´attention du déposant.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.7 Constatation négative Si l´office récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation à corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas les conditions figurant à l´article 11.1):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il notifie à bref délai au déposant que sa demande n´est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>il notifie au Bureau international que le numéro qu´il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale; iii) il conserve les documents constituant la prétendue demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>il adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d´une requête du déposant selon l´article 25.1), ce Bureau a besoin d´une telle copie et en demande expressément une.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.8 Erreur de l´office récepteur Si, ultérieurement, l´office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu´il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l´article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant Contre paiement d´une taxe, l´office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu´elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 21 Préparation de copies 21.1 Responsabilité de l´office récepteur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsqu´il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l´office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requises selon l´article 12.1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu´il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l´office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si la demande internationale est déposée en un nombre d´exemplaires inférieur à celui prévu à la règle 11.1 b), l´office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l´exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 22 Transmission de l´exemplaire original 22.1 Procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si la constatation prévue à l´article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n´empêchent pas la demande internationale d´être traitée comme telle, l´office récepteur 831 transmet l´exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l´autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l´office récepteur doit transmettre l´exemplaire original suffisamment à temps pour qu´il parvienne au Bureau international à l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l´office récepteur doit procéder à l´expédition de l´exemplaire original cinq jours au plus tard avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le déposant n´est pas en possession, à l´expiration de treize mois et dix jours à compter de la date de priorité, de la notification de réception adressée par le Bureau international selon la règle 24.2 a), il a le droit de demander à l´office récepteur qu´il lui remette l´exemplaire original ou une copie certifiée conforme de l´exemplaire en question établie sur la base de la copie pour l´office récepteur si celui-ci prétend avoir déjà transmis l´exemplaire original au Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le déposant peut transmettre au Bureau international la copie qu´il a reçue conformément à l´alinéa b). Si l´exemplaire original transmis par l´office récepteur n´a pas été reçu par le Bureau international avant la réception, par ce Bureau, de la copie transmise par le déposant, cette dernière est considérée comme constituant l´exemplaire original.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.2 Procédure alternative</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nonobstant les dispositions de la règle 22.1, tout office récepteur peut prévoir que l´exemplaire original de toute demande internationale déposée auprès de lui est transmis, au choix du déposant, par l´office récepteur ou par le déposant. L´office récepteur informe le Bureau international de l´existence d´une telle disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le déposant exerce son choix par le moyen d´une notice écrite qu´il dépose avec la demande internationale. S´il n´exerce pas ce choix, il est considéré comme ayant choisi la transmission par l´office récepteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque le déposant choisit la transmission par l´office récepteur, la procédure est la même que celle qui est prévue à la règle 22.1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Lorsque le déposant choisit de procéder lui-même à la transmission, il indique dans la notice mentionnée à l´alinéa b) s´il désire retirer l´exemplaire original auprès de l´office récepteur ou s´il désire que ce dernier lui envoie ledit exemplaire original par voie postale. Si le déposant choisit de retirer l´exemplaire original, l´office récepteur tient cet exemplaire à sa disposition dès que l´autorisation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle en vue de cette autorisation doit être effectué, dix jours au plus tard avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si le délai de réception de l´exemplaire original par le Bureau international expire sans que le déposant ait retiré cet exemplaire, l´office récepteur le notifie au Bureau international. Si le déposant désire que l´office récepteur lui envoie l´exemplaire original par voie postale ou s´il n´exprime pas le désir de retirer ledit exemplaire original, l´office récepteur lui envoie cet exemplaire par voie postale dès que l´autorisation mentionnée à la règle 22.1 a) a été obtenue et, dans tous les cas, y compris le cas où un contrôle en vue de cette autorisation doit être effectué, quinze jours au plus tard avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque l´office récepteur ne tient pas l´exemplaire original à la disposition du déposant à la date indiquée à l´alinéa d) ou lorsque le déposant, ayant demandé que l´exemplaire original lui soit adressé par voie postale, ne l´a pas reçu dix jours au moins avant l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, le déposant peut transmettre une copie de sa demande internationale au Bureau international. Cette copie (« exemplaire original provisoire ») est remplacée par l´exemplaire original ou, si ce dernier est perdu, par une copie de l´exemplaire original établie sur la base de la copie pour l´office récepteur et certifiée conforme par cet office, dès que cela est possible et, en tout cas, avant l´expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">832 22.3 Délai prévu à l´article 12.3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le délai prévu à l´article 12.3) est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en cas d´application de la procédure prévue aux règles 22.1 ou 22.2 c), de quatorze mois à compter de la date de priorité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en cas d´application de la procédure prévue à la règle 22.2 d), de treize mois à compter de la date de priorité, étant toutefois entendu que, en cas de dépôt d´un exemplaire original provisoire selon la règle 22.2 e), ce délai est de treize mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire original provisoire et de quatorze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire original.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´article 48.1) et la règle 82 ne s´appliquent pas à la transmission de l´exemplaire original. Les dispositions de l´article 48.2) demeurent applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.4 Statistiques relatives à l´inobservation des règles 22.1 et 22.2 Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du Bureau international, un office récepteur ne s´est pas conformé aux exigences des règles 22.1 et 22.2 est indiqué, une fois par an, dans la gazette.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.5 Documents déposés avec la demande internationale Aux fins de la présente règle, l´expression « exemplaire original » s´applique également à tout document déposé avec la demande internationale et visé à la règle 3.3 a) ii). Si l´un des documents visés à la règle 3.3 a) ii) qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale n´est pas déposé au plus tard au moment où l´exemplaire original est transmis au Bureau international par l´office récepteur, ce dernier le note sur le bordereau, qui est considéré ne pas faire mention dudit document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 23 Transmission de la copie de recherche 23.1 Procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La copie de recherche est transmise par l´office récepteur à l´administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l´exemplaire original est transmis au Bureau international ou, conformément à la règle 22.2 d), au déposant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le Bureau international n´a pas reçu de l´administration chargée de la recherche internationale, dans les dix jours suivant la réception de l´exemplaire original, l´information que cette administration est en possession de la copie de recherche, il transmet à bref délai une copie de la demande internationale à cette administration. Si cette administration ne s´est pas trompée en affirmant qu´elle n´était pas en possession de la copie de recherche à l´expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, le coût de l´établissement d´une copie pour cette administration est remboursé par l´office récepteur au Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le nombre des cas dans lesquels, à la connaissance du Bureau international, un office récepteur ne s´est pas conformé à l´exigence de la règle 23.1 a) est indiqué, une fois par an, dans la gazette.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 24 Réception de l´exemplaire original par le Bureau international 24.1 Inscription de la date de réception de l´exemplaire original A la réception de l´exemplaire original, le Bureau international appose la date de réception sur la requête et son timbre sur chaque feuille de la demande internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">24.2 Notification de la réception de l´exemplaire original</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve de l´alinéa b), le Bureau international notifie à bref délai au déposant, à l´office récepteur, à l´administration chargée de la recherche internationale et à tous les offices désignés, la réception de l´exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit identifier la demande internationale par son numéro, par la date du dépôt international, par le nom du déposant et par le 833 nom de l´office récepteur et doit indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir la liste des offices désignés auxquels a été adressée la notification visée au présent alinéa et doit indiquer, pour chaque office désigné, tout délai applicable selon l´article 22.3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si le Bureau international reçoit l´exemplaire original après l´expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l´office récepteur et à l´administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 25 Réception de la copie de recherche par l´administration chargée de la recherche internationale 25.1 Notification de la réception de la copie de recherche L´administration chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au Bureau international, au déposant et  sauf si cette administration est l´office récepteur  à l´office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale 26.1 Délai pour le contrôle</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L´office récepteur adresse l´invitation à corriger, prévue à l´article 14.1 b), dès que possible et de préférence dans un délai d´un mois à compter de la réception de la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si l´office récepteur adresse une invitation à corriger l´irrégularité visée à l´article 14.1 a) iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l´administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.2 Délai pour la correction Le délai prévu à l´article 14.1 b) doit être raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d´espèce, et est fixé, dans chaque cas, par l´office récepteur. Il est d´un mois au moins et, normalement, de deux mois au plus à compter de la date de l´invitation à corriger.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l´article 14.1 a) v) Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont contrôlées dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d´une publication internationale raisonnablement uniforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.4 Procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toute correction soumise à l´office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l´exemplaire original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si tel n´est pas le cas, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d´accompagnement devra attirer l´attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´office récepteur appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque cette dernière figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la feuille de remplacement et la lettre d´accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L´office récepteur transmet à bref délai-la lettre de correction et toute feuille de remplacement au Bureau international. Le Bureau international reporte dans l´exemplaire original les corrections demandées par lettre, avec l´indication de la date de réception de cette dernière par l´office récepteur, et y insère toute feuille de remplacement. La lettre de correction et toute feuille remplacée sont conservées dans les dossiers du Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L´office récepteur transmet à bref délai à l´administration chargée de la recherche internationale une copie de la lettre de correction et de chaque feuille de remplacement.</div>\n<p class=\"lf-p\">834 26.5 Correction de certains éléments</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L´office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai prescrit. Si la correction a été présentée dans le délai prescrit, il décide si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´office récepteur appose sur les documents contenant la correction la date de leur réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6 Dessins manquants</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si, conformément à l´article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l´office récepteur indique ce fait dans ladite demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l´article 14.2) n´a pas d´effet sur le délai fixé à la règle 20.2 a) iii).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 27 Défaut de paiement de taxes 27.1 Taxes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux fins de l´article 14.3 a), on entend par « taxes prescrites par l´article 3.4 iv) » la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1 i)) et la taxe de recherche (règle 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux fins de l´article 14.3 a) et b), on entend par « taxe prescrite par l´article 4.2) » la partie de la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1 ii)).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 28 Irrégularités relevées par le Bureau international ou par l´administration chargée de la recherche internationale 28.1 Note relative à certaines irrégularités</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si le Bureau international ou l´administration chargée de la recherche internationale est d´avis que la demande internationale ne répond pas à l´une des prescriptions de l´article 14.1 a) i), ii) ou v), ce Bureau ou cette administration, selon le cas, en informe l´office récepteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´office récepteur, sauf s´il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l´article 14.1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et à la règle 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 29 Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l´article 14.1), 3) ou 4) 29.1 Constatations de l´office récepteur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si l´office récepteur déclare, selon l´article 14.1) b) et la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l´article 14.3) a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1 a)), ou encore conformément à l´article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l´article 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il transmet au Bureau international l´exemplaire original (si cela n´a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie aux offices désignés intéressés; iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l´administration chargée de la recherche internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le Bureau international n´a pas l´obligation de notifier au déposant la réception de l´exemplaire original.</div>\n<p class=\"lf-p\">835</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si l´office récepteur déclare, selon l´article 14.3) b) (défaut de paiement de la taxe de désignation prescrite par la règle 27.1 b)), que la désignation d´un Etat donné est considérée comme retirée, l´office récepteur le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international. Ce dernier le notifie à son tour à l´office national intéressé.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.2 Constatation de l´office récepteur Lorsque les effets de la demande internationale cessent dans un Etat désigné en raison de l´article 24.1) iii) ou y subsistent en raison de l´article 24.2), l´office désigné compétent le notifie à bref délai au Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.3 Indication de certains faits à l´office récepteur Lorsque le Bureau international ou l´administration chargée de la recherche internationale estime que l´office récepteur devrait faire une constatation au sens de l´article 14.4), il indique à ce dernier les faits pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4 Notification de l´intention de faire une déclaration selon l´article 14.4) Avant de faire une déclaration selon l´article 14.4), l´office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s´il n´est pas d´accord avec la constatation provisoire de l´office récepteur, présenter ses observations dans un délai d´un mois à compter de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 30 Délai selon l´article 14.4) 30.1 Délai Le délai mentionné à l´article 14.4) est de six mois à compter de la date du dépôt international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 31 Copies visées à l´article 13 31.1 Demande de copies</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les demandes de copies selon l´article 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales, certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales déterminées, qui désignent l´office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l´année précédente au Bureau international par ledit office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les demandes de remise de copies selon l´article 13.2) b) sont sujettes au paiement d´une taxe couvrant les frais de préparation et d´expédition des copies.</div>\n<p class=\"lf-p\">31.2 Préparation de copies Le Bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l´article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 32 Retrait de la demande internationale ou de désignations 32.1 Retraits</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le déposant peut retirer la demande internationale avant l´expiration d´un délai de vingt mois à compter de la date de priorité, sauf pour tout Etat désigné où le traitement ou l´examen national a déjà commencé. Il peut retirer la désignation de tout Etat désigné avant la date à laquelle le traitement ou l´examen peut commencer dans cet Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le retrait de la désignation de tous les Etats désignés est traité comme un retrait de la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le retrait doit être effectué par le moyen d´une notice signée, adressée par le déposant au Bureau international ou à l´office récepteur si l´exemplaire original n´a pas encore été adressé audit Bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la règle 4.8 b), la notice de retrait doit être signée par tous les déposants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Lorsque l´exemplaire original a déjà été adressé au Bureau international, le retrait et la date de réception de ce retrait sont enregistrés par le Bureau international, qui les notifie à bref délai à l´office 836 récepteur, au déposant et aux offices désignés affectés par le retrait; si la demande internationale est retirée et si le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l´article 17.2) a) n´a pas encore été établi, la notification est également faite à l´administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 33 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale 33.1 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux fins de l´article 15.2), l´état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d´aider à déterminer si l´invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c´est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu´une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu à une date postérieure à celle du dépôt international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toute demande publiée ainsi que tout brevet dont la date de publication est postérieure, mais dont la date de dépôt  ou, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée  est antérieure à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l´objet de la recherche, et qui feraient partie de l´état de la technique pertinent aux fins de l´article 15.2) s´ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">33.2 Domaines que la recherche internationale doit couvrir</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l´objet de l´invention et doit être effectuée dans toutes les classes de la documentation qui peuvent contenir de tels éléments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans lequel l´invention peut être classée mais également sur des domaines analogues, sans tenir compte de leur classement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l´utilisation nécessaires essentielles de l´invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l´on considère généralement comme équivalant aux éléments de l´invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l´invention telle que décrite dans la demande internationale est différente.</div>\n<p class=\"lf-p\">33.3 Orientation de la recherche internationale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La recherche internationale s´effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s´il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif qu´impliquent les revendications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu´impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s´attendre qu´ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">837 Règle 34 Documentation minimale 34.1 Définition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les définitions figurant à l´article 2. i) et ii) ne s´appliquent pas aux fins de la présente règle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La documentation mentionnée à l´article 15.4) (« documentation minimale ») consiste en:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les « documents nationaux de brevets » définis à l´alinéa c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de brevets et de certificats d´auteur d´invention ainsi que les brevets et certificats d´auteur d´invention régionaux publiés; iii) tous autres éléments, constituant la litérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme « documents nationaux de brevets »:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les brevets délivrés à partir de 1920 par l´ancien Reichspatentamt allemand, les Etats-Unis d´Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l´Union soviétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les brevets délivrés par la République fédérale d´Allemagne; iii) les demandes de brevets, s´il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays mentionnés aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>et ii);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les certificats d´auteur d´invention délivrés par l´Union soviétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les certificats d´utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées de tels certificats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s´ils sont rédigés en allemand, en anglais ou en français et s´ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l´office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Lorsqu´une demande est publiée à nouveau (par exemple, publication d´une Offenlegungschrift en tant qu´Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune administration chargée de la recherche internationale n´a l´obligation d´en conserver toutes les versions dans sa documentation; par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n´en conserver qu´une version. Par ailleurs, lorsqu´une demande est acceptée et aboutit à la délivrance d´un brevet ou d´un certificat d´utilité (France), aucune administration chargée de la recherche internationale n´a l´obligation de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le certificat d´utilité (France); par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à garder dans ses dossiers soit la demande, soit le brevet ou le certificat d´utilité (France).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l´une des langues officielles n´est pas le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l´Union soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d´entrée en vigueur du présent règlement d´exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d´interruption de services d´abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l´Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Aux fins de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes publiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">838 Règle 35 Administration compétente chargée de la recherche internationale 35.1 Lorsqu´une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l´accord applicable mentionné à l´article 16.3) b), quelle est l´administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l´égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l´accord applicable mentionné à l´article 16.3) b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations compétentes pour d´autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l´alinéa a) en informe à bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 36 Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale 36.1 Définition des exigences minimales Les exigences minimales mentionnées à l´article 16.3) c) sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l´office national ou l´organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d´une manière adéquate aux fins de la recherche; iii) cet office ou cette organisation doit disposer d´un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 37 Titre manquant ou défectueux 37.1 Titre manquant Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l´office récepteur a notifié à l´administration chargée de la recherche internationale que le déposant a été invité à réparer cette omission, cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu´elle ne reçoive notification que ladite demande internationale doit être considérée comme retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">37.2 Etablissement du titre Lorsque la demande internationale ne contient pas de titre et que l´administration chargée de la recherche internationale n´a pas reçu de l´office récepteur une notification l´avisant que le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n´est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">839 Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux 38.1 Abrégé manquant Lorsque la demande internationale ne contient pas d´abrégé et que l´office récepteur a notifié à l´administration chargée de la recherche internationale qu´il a invité le déposant à réparer cette omission, cette administration procède à la recherche internationale, à moins qu´elle ne reçoive notification que la demande internationale doit être considérée comme retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">38.2 Etablissement de l´abrégé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque la demande internationale ne contient pas d´abrégé et que l´administration chargée de la recherche internationale n´a pas reçu de l´office récepteur une notification l´avisant que le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l´abrégé n´est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé (dans la langue de publication de la demande internationale). Dans ce dernier cas, elle invite le déposant à présenter ses commentaires au sujet de l´abrégé qu´elle a établi dans un délai d´un mois à compter de la date de cette invitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le contenu définitif de l´abrégé est déterminé par l´administration chargée de la recherche inter- nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 39 Objet selon l´article 17.2) a) i) 39.1 Définition Aucune administration chargée de la recherche internationale n´a l´obligation de procéder à la recherche à l´égard d´une demande internationale dont l´objet, et dans la mesure où l´objet, est l´un des suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>théories scientifiques et mathématiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d´obtention de végétaux ou d´animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés; iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>simples présentations d´informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>programmes d´ordinateurs dans la mesure où l´administration chargée de la recherche internationale n´est pas outillée pour procéder à la recherche de l´état de la technique au sujet de tels programmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 40 Absence d´unité de l´invention (recherche internationale) 40.1 Invitation à payer L´invitation à payer prévue à l´article 17.3) a) indique le montant des taxes additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l´exigence applicable d´unité de l´invention.</p>\n<p class=\"lf-p\">40.2 Taxes additionnelles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l´article 17.3) a), est fixé par l´administration compétente chargée de la recherche internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l´article 17.3) a), doivent être payées directement à l´administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c´est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d´unité 840 de l´invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres  ou toute autre instance spéciale  de l´administration chargée de la recherche internationale, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l´article 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le comité de trois membres, l´instance spéciale ou l´autorité supérieure mentionné à l´alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l´objet de la réserve.</div>\n<p class=\"lf-p\">40.3 Délai Le délai prévu à l´article 17.3) a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d´espèce, par l´administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l´administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l´invitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 41 Recherche de type international 41.1 Obligation d´utiliser les résultats; remboursement de la taxe Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à l´article 15.5), l´administration chargée de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour l´établissement du rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale. Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues dans l´accord visé à l´article 16.3) b), si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche de type international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 42 Délai pour la recherche internationale 42.1 Délai pour la recherche internationale Tous les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale doivent prévoir le même délai pour l´établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l´article 17.2) a). Ce délai ne doit pas excéder celle des deux périodes suivantes qui expirera en dernier lieu: trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l´administration chargée de la recherche internationale, ou neuf mois à compter de la date de priorité. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du traité, les délais qui figurent dans les accords conclus avec les administrations chargées de la recherche internationale peuvent être négociés individuellement, mais ne peuvent toutefois pas excéder de plus de deux mois ceux qui sont visés à la phrase qui précède et ne peuvent en tout cas pas aller au-delà du dix-huitième mois suivant la date de priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 43 Rapport de recherche internationale 43.1 Identifications Le rapport de recherche internationale identifie d´une part l´administration chargée de la recherche internationale qui l´a établi en indiquant le nom de cette administration, et d´autre part la demande internationale par le numéro de cette demande, le nom du déposant, le nom de l´office récepteur et la date du dépôt international.</p>\n<p class=\"lf-p\">841 43.2 Dates Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il doit également indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">43.3 Classification</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l´invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Ce classement est effectué par l´administration chargée de la recherche internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">43.4 Langue Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite selon l´article 17.2) a) sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">43.5 Citations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La méthode d´identification de chaque document cité est fixée dans les instructions administratives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Si des citations ne sont pas pertinentes à l´égard de toutes les revendications, elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu´elles concernent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont identifiés  par exemple en indiquant la page, la colonne ou les lignes où figure le passage considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le rapport de recherche internationale contient l´identification par symboles de classification des domaines sur lesquels la recherche a porté. Si cette identification est effectuée sur la base d´une classification autre que la Classification internationale des brevets, l´administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d´auteur d´invention, des certificats d´utilité, des modèles d´utilité, des brevets ou certificats d´addition, des certificats d´auteur d´invention additionnels, des certificats d´utilité additionnels ou des demandes publiées pour l´un des titres de protection qui précédent, relatifs à des Etats, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale identifie, lorsque cela est possible, les types de documents, les Etats, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l´article 2. ii) ne s´applique pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">43.7 Remarques concernant l´unité de l´invention Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l´invention principale seulement (article 17.3) a)), le rapport de recherche internationale précise les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.</p>\n<p class=\"lf-p\">43.8 Signature Le rapport de recherche internationale est signé par un fonctionnaire autorisé de l´administration chargée de la recherche internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">43.9 Limitation du contenu Le rapport de recherche internationale ne contient pas d´autres éléments que ceux qui sont énumérés aux règles 33.1 b) et c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 et 44 2 a) et b), ou l´indication mentionnée à l´article 17.2) b). En particulier, il ne contient aucune manifestation d´opinion, ni raisonnement, argument ou explication.</p>\n<p class=\"lf-p\">842 43.10 Forme Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les instructions administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 44 Transmission du rapport de recherche internationale, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 . 1 Copies du rapport ou de la déclaration L´administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l´article 17.2) a).</p>\n<p class=\"lf-p\">44.2 Titre ou abrégé</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Sous réserve des alinéas b) et c), ou bien le rapport de recherche internationale indique que l´administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l´abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l´abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si, lorsque la recherche internationale est achevée, le délai accordé au déposant pour commenter toute suggestion, relative à l´abrégé, de l´administration chargée de la recherche internationale n´est pas expiré, le rapport de recherche internationale indique qu´il est incomplet pour ce qui concerne l´abrégé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dès l´expiration du délai visé à l´alinéa b), l´administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international et au déposant l´abrégé approuvé ou établi par elle.</div>\n<p class=\"lf-p\">44.3 Copies de documents cités</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La requête visée à l´article 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l´office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l´expédition des copies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l´article 16.3) b), conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toute administration chargée de la recherche internationale qui ne désire pas adresser les copies directement à un office désigné envoie une copie au Bureau international, qui procédera conformément aux alinéas a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à c) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 45 Traduction du rapport de recherche internationale 45.1 Langues Les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l´article 17.2) a) qui ne sont pas établis en anglais sont traduits en cette langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 46 Modification des revendications auprès du Bureau international 46.1 Délai Le délai mentionné à l´article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l´administration chargée de la recherche internationale; lorsque cette transmission est effectuée avant l´expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, ce délai est de trois mois à compter de la date de transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">843 46.2 Date des modifications La date de réception de toute modification est enregistrée par le Bureau international et indiquée par ce dernier dans toute publication ou copie qu´il établit.</p>\n<p class=\"lf-p\">46.3 Langue des modifications Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication par le Bureau international, toute modification selon l´article 19 doit être effectuée dans la langue du dépôt et dans la langue de la publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">46.4 Déclaration</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La déclaration mentionnée à l´article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La déclaration ne doit contenir aucun commentaire relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence des citations que ce dernier contient. La déclaration ne peut se référer à une citation contenue dans le rapport de recherche internationale qu´afin d´indiquer qu´une modification déterminée des revendications a pour objet d´écarter le document cité.</div>\n<p class=\"lf-p\">46.5 Forme des modifications</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de revendications qui, en raison de modifications effectuées conformément à l´article 19, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d´accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l´attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d´une feuille entière, la modification doit être communi- quée par lettre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le Bureau international appose sur chaque feuille de remplacement son timbre, le numéro de la demande internationale et la date de réception de ladite feuille. Il garde dans ses dossiers chaque feuille remplacée, la lettre d´accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de l´alinéa a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Bureau international insère dans l´exemplaire original chaque feuille de remplacement et, dans le cas visé à la dernière phrase de l´alinéa a), indique les suppressions dans l´exemplaire original.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 47 Communication aux offices désignés 47.1 Procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La communication prévue à l´article 20 est effectuée par le Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cette communication est effectuée à bref délai après que le Bureau international a reçu du déposant des modifications ou la déclaration qu´il ne désire pas présenter de modifications au Bureau international, et au plus tard à l´expiration du délai prévu à la règle 46.1. Lorsque, conformément à l´article 17.2) a), l´administration chargée de la recherche internationale a déclaré qu´un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, la communication prévue à l´article 20 est effectuée, sauf retrait de la demande internationale, dans un délai d´un mois à compter de la réception par le Bureau international de la notification relative à cette déclaration; cette communication doit comporter la date de la notification adressée au déposant conformément à l´article 17 2) a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Bureau international adresse au déposant une notice indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cette notice est envoyée le même jour que la communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l´article 17.2) a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Si un office désigné a renoncé à l´exigence de l´article 20, les copies de documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que la notice visée à l´alinéa c).</div>\n<p class=\"lf-p\">844 47.2 Copies</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Ces copies sont de format A 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">47.3 Langues La demande internationale communiquée selon l´article 20 doit l´être dans sa langue de publication; si cette langue n´est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, cette dernière sera, sur requête de l´office désigné, communiquée dans l´une ou l´autre de ces langues, ou dans les deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 48 Publication internationale 48.1 Forme</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La demande internationale est publiée sous forme de brochure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les détails relatifs à la forme de la brochure et à son mode de reproduction sont fixés dans les instructions administratives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48.</span>2 Contenu</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La brochure contient:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une page normalisée de couverture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la description; iii) les revendications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les dessins, s´il y en a;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>sous réserve de l´alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l´article 17 2) a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>toute déclaration déposée selon l´article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sous réserve de l´alinéa c), la page de couverture comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions administratives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins; iii) l´abrégé; si l´abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsqu´une déclaration selon l´article 17.2) a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La ou les figures mentionnées à l´alinéa b) ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction en format réduit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Si l´abrégé mentionné à l´alinéa b) iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l´abrégé, lorsqu´il y a lieu d´en publier une conformément à la règle 48 3 c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Si les revendications ont été modifiées conformément à l´article 19, la publication contient soit le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées soit le texte intégral des revendications, telles que déposées, avec l´indication des modifications. Toute déclaration visée à l´article 19 1) est également incluse, à moins que le Bureau international n´estime que la déclaration n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46 4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Si, à la date prévue pour la publication, le rapport de recherche internationale n´est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2) b) et 64.3) c) i), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l´indication que ce rapport n´est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche 845 internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu´il sera disponible) sera publié séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Si, à la date prévue pour la publication, le délai de modification des revendications prévu à l´article 19 n´est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l´article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publication de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d´une déclaration indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d´au moins la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d´une déclaration selon l´article 19.1), publication de cette déclaration, à moins que le Bureau international n´estime que la déclaration n´est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux alinéas g) et h) seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des modifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais y relatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">48.3 Langues</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l´allemand, l´anglais, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l´administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la communication prévue à l´article 20 ou, si la publication internationale doit être effectuée à une date antérieure à ladite communication, pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1 a), l´administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l´espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu´il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l´essentiel du commentaire avec la traduction de l´administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l´anglais, le rapport de recherche internationale, ou la déclaration visée à l´article 17. 2) a), et l´abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.</div>\n<p class=\"lf-p\">48.4 Publication anticipée à la demande du déposant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2) b) et 64.3) c) i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17.2) a) n´est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La publication selon les articles 21.2) b) et 64.3) c) i) est effectuée par le Bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu´une taxe spéciale est due selon l´alinéa a), après réception de cette taxe.</div>\n<p class=\"lf-p\">48.5 Notification de la publication nationale Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international est réglementée par l´article 64.3) c) ii), l´office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">846 48.6 Publication de certains faits</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si une notification selon la règle 29.1 a) ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette une notice reproduisant l´essentiel de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L´essentiel d´une notification selon les règles 29.2 ou 51.4 est publié dans la gazette; si la notification parvient au Bureau international avant l´achèvement des préparatifs de publication de la brochure, l´essentiel de la notification est également publié dans la brochure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si la demande internationale est retirée après sa publication internationale, ce fait est publié dans la gazette.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 49 Langues des traductions et montants des taxes selon l´article 22.1) et 2) 49.1 Notification</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tout Etat contractant exigeant la remise d´une traduction ou le paiement d´une taxe nationale, ou les deux, selon l´article 22, doit notifier au Bureau international:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le montant de la taxe nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée à bref délai par ce Bureau dans la gazette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si les exigences visées à l´alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l´Etat contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu´une traduction est exigée dans une langue qui n´était pas prévue auparavant, ce changement n´a d´effet qu´à l´égard des demandes internationales déposées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d´application de tout changement est déterminée par l´Etat contractant.</div>\n<p class=\"lf-p\">49.2 Langues La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l´office désigné. S´il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande international est rédigée dans l´une de ces langues. S´il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l´une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent, s´il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l´utilisation de l´une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut être exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">49.3 Déclaration selon l´article 19 Aux fins de l´article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l´article 19.1) est considérée comme faisant partie de la demande internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 50 Faculté selon l´article 22.3) 50.1 Exercice de la faculté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tout Etat contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l´article 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi fixés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toute notification reçue par le Bureau international selon l´alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les notifications relatives à la réduction d´un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les notifications relatives à la prolongation d´un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou 847 déposées après cette date ou, si l´Etat contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 51 Revision par des offices désignés 51.1 Délai pour présenter la requête d´envoi de copies Le délai visé à l´article 25.1) c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7 i), 24.2 b), 29.1 a) ii) ou 29.1 b).</p>\n<p class=\"lf-p\">51.2 Copie de la notification Lorsque le déposant, après réception d´une notification de constatation négative selon l´article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l´article 25.1), d´adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.7 i).</p>\n<p class=\"lf-p\">51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction</p></div>", "next": 239889}