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En bref

Cette loi approuve la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, signée à Strasbourg le 27 novembre 1963, et la rend applicable au Luxembourg. Elle vise à harmoniser les règles fondamentales concernant l'octroi des brevets entre les États membres.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
777 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 32 14 juin 1977 SOMMAIRE Loi du 25 mai 1977 portant approbation de la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets . . . . . . . . . . . . . . . 777 781 872 Loi du 25 mai 1977 portant approbation de la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Est approuvée la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 mai 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. pari. n° 2033; sess. ord. 1976-1977. 778 CONVENTION SUR L´UNIFICATION DE CERTAINS ELEMENTS DU DROIT DES BREVETS D´INVENTION.  Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d´accords et par l´adoption d´une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, Considérant que l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention serait de nature à aider l´industrie et les inventeurs, encouragerait le progrès technique et faciliterait la création d´un brevet international; Vu l´article 15 de la Convention pour la Protection de la Propriété Industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Dans les Etats Contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible d´application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Une invention qui ne répond pas à ces conditions ne peut faire l´objet d´un brevet valable. Un brevet annulé au motif que l´invention ne répond pas à ces condition est réputé nul dès l´origine. Article 2 Les Etats Contractants ne sont pas tenus de prévoir l´octroi de brevets pour: (a) les inventions dont la publication ou la mise en œ uvre serait contraire à l´ordre public ou aux bonnes mœ urs, la mise en œ uvre d´une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu´elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire; (b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d´obtention de végétaux ou d´animaux, cette disposition ne s´appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Article 3 Une invention est considérée comme susceptible d´application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tous genre d´industrie, y compris l´agriculture. Article 4 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n´est pas comprise dans l´état de la technique. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l´état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d´une demande étrangère dont la priorité est valablement revendiquée. 3. Tout Etat Contractant peut considérer comme compris dans l´état de la technique le contenu des demandes de brevets déposées ou des brevets délivrés dans ledit Etat et ayant fait l´objet d´une publication officielle à la date ou après la date mentionnée au paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où ce contenu bénéficie d´une date de priorité antérieure. 4. Un brevet ne peut être refusé ou invalidé au seul motif que l´invention a été rendue publique dans les six mois précédant le dépôt de la demande, si la divulgation résulte directement ou indirectement: (a) d´un abus évident à l´égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; 779 (b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l´invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948. Article 5 Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d´une manière évidente de l´état de la technique. Toutefois, pour déterminer si une invention implique ou non une activité inventive, la législation de tout Etat Contractant peut, soit d´une manière générale, soit pour des catégories particulières de brevets ou demandes de brevets, tels que les brevets d´addition, prévoir que tout ou partie des brevets ou demandes de brevets visés au paragraphe 3 de l´article 4 sont exclus de l´état de la technique. Article 6 Tout Etat Contractant qui ne fait pas usage de la faculté visée au paragraphe 3 de l´article 4 est néanmoins tenu de prévoir qu´une invention ne peut être valablement brevetée dans la mesure où elle fait l´objet, dans ledit Etat, d´un brevet qui, sans être compris dans l´état de la technique, bénéficie, pour les éléments communs, d´une date de priorité antérieure. Article 7 Tout groupe d´Etats Contractants ayant institué un système comportant un dépôt commun des demandes de brevet peut être considéré comme un seul Etat aux fins de l´application de l´article 4, paragraphe 3, et de l´article 6. Article 8 1. La demande de brevet doit comprendre une description de l´invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère, ainsi qu´une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée. 2. La description doit exposer l´invention de façon suffisamment claire et complète pour qu´un homme du métier puisse l´exécuter. 3. L´étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Article 9 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du huitième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 10 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Membre de l´Union internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle qui n´est pas Membre du Conseil de l´Europe à adhérer à la Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 780 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 13 de la présente Convention. Article 12 1. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacune des Parties Contractantes peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, se réserver, pour la période transitoire définie ci-après, la faculté: (a) de ne pas prévoir l´octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s´applique l´article 2, lettre (b); (b) d´octroyer valablement des brevets pour des inventions divulguées dans les six mois précédant le dépôt de la demande, soit en dehors du cas prévu sous l´article 4, paragraphe 4 (b), par l´inventeur lui-même, soit en dehors du cas prévu à l´article 4, paragraphe 4 (a), par un tiers ayant reçu des informations provenant de l´inventeur. 2. La période transitoire visée au paragraphe 1 est de dix ans dans le cas prévu à l´alinéa (a) et de cinq dans le cas prévu à l´alinéa (b). Elle se compte à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention à l´égard de la Partie Contractante considérée. 3. Toute Partie Contractante qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait de la réserve sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe; cette notification prendra effet un mois après la date de sa réception. Article 13 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, ainsi qu´au Directeur du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle: (a) toute signature; (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention; (d) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 11 ; (e) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 12; (f) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 12; (g) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 781 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu´au Directeur de Bureau international pour la Protection de la Propriété Industrielle. Loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1977 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Art. 1er. Est approuvé le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ci-après dénommé: « Traité de coopération ». Art. 2. Les dispositions du Traité de coopération et, à titre complémentaire, de la présente loi sont applicables aux demandes internationales de brevet telles que définies aux termes du Traité de coopération et pour lesquelles le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur ou office désigné. La législation nationale sur les brevets d´invention est applicable pour autant que le Traité de coopération et la présente loi n´en disposent autrement. Art. 3. Le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur au sens de l´article 10 du Traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants luxembourgeois ou de personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Les demandes internationales sont à déposer auprès du Service de la propriété industrielle en langue allemande ou française. Outre les taxes prévues par le Traité de coopération la demande internationale donne lieu au paiement d´un taxe de transmission à acquitter entre les mains de l´administration compétente luxembourgeoise. Le montant de cette taxe, la date à laquelle elle est due ainsi que les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 4. Les demandes internationales qui tombent sous l´application de la loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l´Etat ne sont pas transmises au Bureau international de l´Organisation mondiale de la propriété industrielle, ni à l´Administration chargée de la recherche internationale. La décision prise en vertu de l´article 6 de la loi précitée du 8 juillet 1967 et relative à l´interdiction de la transmission et de la divulgation d´une demande internationale est notifiée sans délai au déposant. A partir de la date de la notification le déposant disposera d´un délai de deux mois pour demander la transformation de sa demande internationale en une demande nationale et pour acquitter les taxes 782 qu´il aurait dû payer s´il avait effectué dès le début un dépôt national. La taxe de transmission déjà acquittée en relation avec la demande internationale sera portée en déduction. Si cette dernière taxe excède le montant des taxes nationales, le solde est restitué au déposant. La demande internationale transformée en demande nationale produit ses effets à compter de la date du dépôt international. Si le déposant ne demande pas la transformation en demande nationale dans le délai prescrit, le dépôt est considéré comme abandonné et les documents annexés resteront définitivement secrets. Dans un tel cas la taxe de transmission n´est pas remboursée. Art. 5. Un règlement grand-ducal, pris sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la propriété industrielle, détermine l´administration chargée de la recherche internationale compétente à l´égard des demandes internationales déposées auprès du Service de la propriété industrielle. Art. 6. Le service de la propriété industrielle agit en tant qu´office désigné tel que défini à l´article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l´invention est requise au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes n´aient pas l´effet d´une demande de brevet européen. Si la protection d´une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d´une demande internationale, le déposant, avant l´expiration de vingt mois à compter de la date de priorité, est tenu de verser toutes les taxes dues à ce moment comme s´il s´agissait du dépôt d´une demande nationale ainsi que de produire une traduction en langue allemande ou française de la demande internationale dans les cas où cette demande n´a pas été déposée dans une de ces deux langues. Dans le même délai le déposant doit se conformer à la loi nationale en ce qui concerne la désignation de l´inventeur. Si le Service de la propriété industrielle agit en tant qu´office récepteur, le paiement de la taxe de transmission vaut paiement de la taxe nationale de dépôt. Art. 7. La demande internationale pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle agit en tant qu´office désigné produit, si une date de dépôt lui a été accordée, les mêmes effets au Grand-Duché de Luxembourg qu´une demande de brevet luxembourgeoise régulièrement déposée. Art. 8. Le droit de priorité prévu à l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut être revendiqué pour une demande internationale même si la première demande a été déposée au Grand-Duché de Luxembourg ou seulement pour ce pays. Art. 9. Dans le cas où le Bureau international transmet au Service luxembourgeois de la propriété industrielle, agissant en tant qu´office désigné, une demande internationale à laquelle l´office récepteur compétent refuse l´octroi d´une date de dépôt international ou que ledit office a traité comme retirée, le Service luxembourgeois, à la requête du déposant, examine le bien-fondé des décisions de l´office récepteur concernant les conditions de forme. En vue de cet examen le déposant doit payer les taxes nationales dues en cas d´un dépôt luxembourgeois et produire une traduction en langue allemande ou française si la demande internationale n´a pas été introduite dans une de ces deux langues. Si le Service luxembourgeois arrive à la conclusion que la décision de l´office récepteur n´était pas justifiée au sens du Traité de coopération ou de son règlement d´exécution, il traite la demande internationale pour ce qui concerne ses effets au Grand-Duché, comme si ladite décision n´était pas intervenue. Au cas contraire. il décide de clôturer la procédure. Les décisions du Service sont portées à la connaissance du déposant. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables dans le cas où l´office récepteur a considéré la désignation du Grand-Duché de Luxembourg comme retirée ou que le Bureau International a considéré la demande internationale comme retirée. Art. 10. La demande internationale publiée selon l´article 21 du Traité de coopération et pour laquelle le Service luxembourgeois de la propriété industrielle est d´office désigné permet à son titulaire d´exiger 783 une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, à charge de toute personne ayant exploité au Grand-Duché de Luxembourg l´invention qui fait l´objet de la demande internationale, dans des conditions qui, selon le droit luxembourgeois, mettraient en jeu sa responsabilité s´il s´agissait d´une contrefaçon d´un brevet national. L´indemnité est due pour le dommage qui a été causé par la personne exploitant l´invention à partir du moment où cette personne a eu connaissance du contenu de la demande internationale, mais en tout cas à partir du jour de la publication de la demande par le Bureau international. Si la demande internationale a été publiée dans une langue autre que l´allemand ou le français, l´indemnité prévue à l´alinéa précédent ne peut cependant être réclamée qu´à partir du jour où une traduction dans l´une des deux langues précitées aura été remise au Service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, ou bien celui ou le titulaire aura remis une telle traduction à la personne exploitant l´invention. Les modalités de la remise des traductions au Service de la propriété industrielle et les taxes à verser ainsi que le mode de paiement de celles-ci seront fixés par règlement grand-ducal. Le même règlement déterminera les modalités de la mise à la disposition du public. En ce qui concerne l´étendue de la protection conférée par la demande internationale le texte rédigé dans la langue de publication fait foi jusqu´à preuve du contraire, l´alinéa qui suit demeurant réservé. Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire de la demande internationale le texte de cette demande dans la traduction produite lorsque la demande internationale confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue dans laquelle la demande a été publiée. Art. 11. Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de priorité, le brevet issu du premier dépôt national au Grand-Duché de Luxembourg cesse de produire ses effets à la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande internationale revendiquant la priorité de ce premier dépôt. Aux mêmes conditions, le brevet issu d´une demande de brevet luxembourgeois pour laquelle la priorité d´une demande internationale a été revendiquée cesse de produire ses effets à la date à laquelle le brevet issu de la demande internationale a été délivré. Le brevet qui s´est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée. Tout intéressé, y compris le titulaire du brevet, peut faire constater par le tribunal que le brevet issu de la demande luxembourgeoise cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie à partir de la date visée à l´alinéa 1er ou 2. La procédure de l´action en constatation est la même que celle de la loi luxembourgeoise en matière d´annulation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 2059, sess. ord. 1976-1977 784 TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS fait à Washington le 19 juin 1970.  Les Etats contractants, Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie, Désireux de perfectionner la protection légale des inventions, Désireux de simplifier et de rendre plus économique l´obtention de la protection des inventions lorsqu´elle est désirée dans plusieurs pays, Désireux de faciliter et de hâter l´accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles, Désireux de stimuler et d´accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l´efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu´ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d´avoir facilement accès aux informations relatives à l´obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l´accès au volume toujours croissant de la technologie moderne, Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts, Ont conclu le présent traité: Dispositions introductives Article premier Etablissement d´une union 1) Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés « Etats contractants ») sont constitués à l´état d´union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l´examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets. 2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays. Article 2 Définitions Au sens du présent traité et du règlement d´exécution, et sauf lorsqu´un sens différent est expressément indiqué: i) on entend par « demande » une demande de protection d´une invention; toute référence à une « demande » s´entend comme une référence aux demandes de brevets d´invention, de certificats d´auteur d´invention, de certificats d´utilité, de modèles d´utilité, de brevets ou certificats d´addition, de certificats d´auteur d´invention additionnels et de certificats d´utilité additionnels; ii) toute référence à un « brevet » s´entend comme une référence aux brevets d´invention, aux certificats d´auteur d´invention, aux certificats d´utilité, aux modèles d´utilité, aux brevets ou certificats d´addition, aux certificats d´auteur d´invention additionnels et aux certificats d´utilité additionnels; iii) on entend par « brevet national » un brevet délivré par une administration nationale; iv) on entend par « brevet régional » un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d´un Etat; v) on entend par « demande régionale » une demande de brevet régional; 785 vi) toute référence à une « demande nationale » s´entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité; vii) on entend par « demande internationale » une demande déposée conformément au présent traité; viii) toute référence à une « demande » s´entend comme une référence aux demandes internationationales et nationales; ix) toute référence à un « brevet » s´entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux; x) toute référence à la « législation nationale » s´entend comme une référence à la législation nationale d´un Etat contractant ou, lorsqu´il s´agit d´une demande régionale ou d´un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux; xi) on entend par « date de priorité », aux fins du calcul des délais: a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l´article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée; b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l´article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée; c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l´article 8, la date du dépôt international de cette demande; xii) on entend par « office national » l´administration gouvernementale d´un Etat contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un « office national » s´entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs Etats de délivrer des brevets régionaux, à condition que l´un de ces Etats au moins soit un Etat contractant et que ces Etats aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d´exécution attribuent aux offices nationaux; xiii) on entend par « office désigné » l´office national de l´Etat désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet Etat; xiv) on entend par « office élu » l´office national de l´Etat élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet Etat; xv) on entend par « office récepteur » l´office national ou l´organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée; xvi) on entend par « Union » l´Union internationale de coopération en matière de brevets; xvii) on entend par « Assemblée » l´Assemblée de l´Union; xviii) on entend par « Organisation » l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; xix) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l´Organisation et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); xx) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l´Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI. Chapitre Ier .  Demande internationale et recherche internationale Article 3 Demande internationale 1) Les demandes de protection des inventions dans tout Etat contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité. 786 2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d´exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu´ils sont requis) et un abrégé. 3) L´abrégé sert exclusivement à des fins d´information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l´étendue de la protection demandée. 4) La demande internationale: i) doit être rédigée dans une des langues prescrites; ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites; iii) doit satisfaire à l´exigence prescrite d´unité de l´invention; iv) est soumise au paiement des taxes prescrites. Article 4 Requête 1) La requête doit comporter: i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité; ii) la désignation du ou des Etats contractants où la protection de l´invention est demandée sur la base de la demande internationale (« Etats désignés »); si le déposant peut et désire, pour tout Etat désigné, obtenir un brevet régional au lieu d´un brevet national, la requête doit l´indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d´un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des Etats parties audit traité, la désignation de l´un de ces Etats et l´indication du désir d´obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces Etats; si, selon la législation nationale de l´Etat désigné, la désignation de cet Etat a les effets d´une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l´indication du désir d´obtenir un brevet régional; iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant); iv) le titre de l´invention; v) le nom de l´inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d´au moins l´un des Etats désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d´une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu´elles ne soient données qu´après le dépôt de la demande nationale. 2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites. 3) Si le déposant ne demande pas d´autres titres de protection visés à l´article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d´un brevet par ou pour l´Etat désigné. Aux fins du présent alinéa, l´article 2 ii) ne s´applique pas. 4) L´absence, dans la requête, du nom de l´inventeur et des autres renseignements concernant l´inventeur n´entraîne aucune conséquence dans les Etats désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu´elles ne soient données qu´après le dépôt de la demande nationale. L´absence de ces indications dans une notice distincte n´entraîne aucune conséquence dans les Etats désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale. Article 5 Description La description doit exposer l´invention d´une manière suffisamment claire et complète pour qu´un homme du métier puisse l´exécuter. Article 6 Revendications La ou les revendications doivent définir l´objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description. 787 Article 7 Dessins 1) Sous réserve de l´alinéa 2) ii), des dessins doivent être fournis lorsqu´ils sont nécessaires à l´intelligence de l´invention. 2) Si l´invention est d´une nature telle qu´elle peut être illustrée par des dessins, même s´ils ne sont pas nécessaires à son intelligence: i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt; ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit. Article 8 Revendication de priorité 1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d´exécution, revendiquant la priorité d´une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l´alinéa 1) sont ceux que prévoit l´article 4 de l´Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. b) La demande internationale qui revendique la priorité d´une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un Etat contractant peut désigner cet Etat. Si la demande internationale revendique la priorité d´une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un Etat désigné ou la priorité d´une demande internationale qui avait désigné un seul Etat, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier. Article 9 Déposant 1) Toute personne domiciliée dans un Etat contractant et tout national d´un tel Etat peuvent déposer une demande internationale. 2) L´Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n´est pas partie au présent traité, ainsi qu´aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales. 3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l´application de ces notions losqu´il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les Etats désignés, sont définies dans le règlement d´exécution. Article 10 Office récepteur La demande internationale doit être déposée auprès de l´office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au règlement d´exécution. Article 11 Date du dépôt et effets de la demande internationale 1) L´office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu´il constate, lors de cette réception, que: i) le déposant n´est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l´office récepteur; ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite; iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants: a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale; 788 b) la désignation d´un Etat contractant au moins; c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite; d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description; e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications. 2) a) Si l´office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l´alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d´exécution, à faire la correction nécessaire. b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d´exécution, l´office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée. 3) Sous réserve de l´article 64 4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l´alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d´un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque Etat désigné. 4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l´alinéa 1) est considérée comme ayant la valeur d´un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Article 12 Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l´administration chargée de la recherche internationale 1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l´office récepteur (« copie pour l´office récepteur »), un exemplaire (« exemplaire original ») est transmis au Bureau international et un autre exemplaire (« copie de recherche ») est transmis à l´administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l´article 16, conformément au règlement d´exécution. 2) L´exemplaire original est considéré comme l´exemplaire authentique de la demande internationale. 3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l´exemplaire original dans le délai prescrit. Article 13 Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale 1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l´article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l´expiration d´un délai d´une année à compter de la date de priorité. 2) a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale. b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office. c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu´il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s´applique pas pour cet office. Article 14 Irrégularités dans la demande internationale 1) a) L´office récepteur vérifie si la demande internationale: i) est signée conformément au règlement d´exécution; ii) comporte les indications prescrites au sujet du déposant; iii) comporte un titre; 789 iv) comporte un abrégé; v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement d´exécution, les conditions matérielles prescrites. b) Si l´office récepteur constate que l´une de ces prescriptions n´est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée comme retirée et l´office récepteur le déclare. 2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l´office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l´office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante. 3) a) Si l´office récepteur constate que les taxes prescrites par l´article 3 4) iv) n´ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l´article 4 2) n´a été payée pour aucun des Etats désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l´office récepteur le déclare. b) Si l´office récepteur constate que la taxe prescrite par l´article 4 2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs Etats désignés (mais non pour tous ces Etats), la désignation de ceux desdits Etats pour lesquels la taxe n´a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et l´office récepteur le déclare. 4) Si, après qu´il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l´office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l´une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l´article 11 1) n´était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l´office récepteur le déclare. Article 15 Recherche internationale 1) Chaque demande internationale fait l´objet d´une recherche internationale. 2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l´état de la technique pertinent. 3) La recherche internationale s´effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant). 4) L´administration chargée de la recherche internationale visée à l´article 16 s´efforce de découvrir l´état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d´exécution. 5) a) Le titulaire d´une demande nationale déposée auprès de l´office national d´un Etat contractant ou de l´office agissant pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu´une recherche semblable à une recherche internationale (« recherche de type international ») soit effectuée sur cette demande. b) L´office national d´un Etat contractant ou l´office agissant pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui. c) La recherche de type international est effectuée par l´administration chargée de la recherche internationale, visée à l´article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l´office visé aux sousalinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l´administration chargée de la recherche internationale estime n´être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d´une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s´est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu´elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales. 790 Article 16 Administration chargée de la recherche internationale 1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l´Institut international des brevets, dont les attributions comportent l´établissement de rapports de recherche documentaire sur l´état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets. 2) Si, en attendant l´institution d´une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l´accord applicable mentionné à l´alinéa 3) b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office. 3) a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l´Assemblée. Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d´administration chargée de la recherche internationale. b) La nomination dépend du consentement de l´office national ou de l´organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d´un accord, qui doit être approuvé par l´Assemblée, entre cet office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des parties et contient en particulier l´engagement formel dudit office ou de ladite organisation d´appliquer et d´observer toutes les règles communes de la recherche internationale. c) Le règlement d´exécution prescrit les exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu´il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu´il demeure nommé. d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation. e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d´un office national ou d´une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d´une telle nomination, de même qu´avant de laisser une telle nomination prendre fin, l´Assemblée entend l´office ou l´organisation en cause et prend l´avis du Comité de coopération technique visé à l´article 56, une fois ce Comité établi. Article 17 Procédure au sein de l´administration chargée de la recherche internationale 1) La procédure au sein de l´administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d´exécution et l´accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d´exécution, avec cette administration. 2) a) Si l´administration chargée de la recherche internationale estime: i) que la demande internationale concerne un objet à l´égard duquel elle n´est pas tenue, selon le règlement d´exécution, de procéder à la recherche, et décide en l´espèce de ne pas procéder à la recherche, ou ii) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu´une recherche significative ne peut pas être effectuée, elle le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu´un rapport de recherche internationale ne sera pas établi. b) Si l´une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n´existe qu´en relation avec certaines revendications, le rapport de recherche internationale l´indique pour ces revendications et il est établi, pour les autres revendications, conformément à l´article 18. 791 3) a) Si l´administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l´exigence d´unité de l´invention telle qu´elle est définie dans le règlement d´exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L´administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l´invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (« invention principale ») et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées. b) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que, lorsque l´office national de cet Etat estime justifiée l´invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l´administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n´a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n´ont par conséquent pas fait l´objet d´une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, à moins qu´une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l´office national dudit Etat. Article 18 Rapport de recherche internationale 1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite. 2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu´il a été établi, transmis par l´administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international. 3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17 2) a) est traduit conformément au règlement d´exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Article 19 Modification des revendications auprès du Bureau international 1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d´exécution, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins. 2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l´exposé de l´invention figurant dans la demande internationale telle qu´elle a été déposée. 3) L´inobservation des dispositions de l´alinéa 2) n´a pas de conséquence dans les Etats désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l´exposé de l´invention. Article 20 Communication aux offices désignés 1) a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l´article 17.2) b) ou la déclaration mentionnée à l´article 17.2) a), est communiquée, conformément au règlement d´exécution, à tout office désigné qui n´a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication. b) La communication comprend la traduction (telle qu´elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration. 2) Si les revendications ont été modifiées selon l´article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu´elles ont été déposées et telles qu´elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu´elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l´article 19.1). 792 3) Sur requête de l´office désigné ou du déposant, l´administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d´exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale. Article 21 Publication internationale 1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales. 2) a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et à l´article 64.3), la publication internationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l´expiration d´un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande. b) Le déposant peut demander au Bureau international de publier sa demande internationale en tout temps avant l´expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en conséquence, conformément au règlement d´exécution. 3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l´article 17.2) a) est publié conformément au règlement d´exécution. 4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d´autres détails, sont fixés par le règlement d´exécution. 5) Il n´est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l´achèvement de la préparation technique de la publication. 6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœ urs ou à l´ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d´exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis. Article 22 Copies, traductions et taxes pour les offices désignés 1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l´article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu´elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l´expiration d´un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l´inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l´Etat désigné, relatifs à l´inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d´une demande nationale, le déposant doit, s´ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l´office national de cet Etat ou à l´office agissant pour ce dernier au plus tard à l´expiration d´un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. 2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), lorsque l´administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l´article 17.2) a), qu´un rapport de recherche internationale ne sara pas établi, le délai pour l´accomplissement des actes mentionnés à l´alinéa 1) du présent article est de deux mois à compter de la date de la notification de ladite déclaration au déposant. 3) La législation de tout Etat contractant peut, pour l´accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas. Article 23 Suspension de la procédure nationale 1) Aucun office désigné ne traite ni n´examine la demande internationale avant l´expiration du délai applicable selon l´article 22. 2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale. 793 Article 24 Perte possible des effets dans des Etats désignés 1) Sous réserve de l´article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l´article 11.3) cessent dans tout Etat désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d´une demande nationale dans cet Etat: i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet Etat; ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1) b), 14.3) a) ou 14.4), ou si la désignation de cet Etat est considérée comme retirée selon l´article 14.3) b); iii) si le déposant n´accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l´article 22. 2) Nonobstant les dispositions de l´alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l´article 11.3) même lorsqu´il n´est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l´article 25.2). Article 25 Revision par des offices désignés 1) a) Lorsque l´office récepteur refuse d´accorder une date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une constatation selon l´article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier. b) Lorsque l´office récepteur déclare que la désignation d´un Etat est considérée comme retirée, le Bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l´office national de cet Etat copie de tout document contenu dans le dossier. c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit. 2) a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu´elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l´alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d´exécution; s´il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d´une erreur ou d´une omission de l´office récepteur, ou que la constatation est le résultat d´une erreur ou d´une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l´Etat de l´office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s´était pas produite. b) Lorsque l´exemplaire original parvient au Bureau international après l´expiration du délai prescrit à l´article 12.3) en raison d´une erreur ou d´une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s´applique que dans les circonstances mentionnées à l´article 48.2). Article 26 Occasion de corriger auprès des offices désignés Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d´exécution sans donner d´abord au déposant l´occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales. Article 27 Exigences nationales 1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d´exécution ou à des exigences supplémentaires. 794 2) Les dispositions de l´alinéa 1) ne sauraient affecter l´application de l´article 7.2) ni empêcher aucune législation nationale d´exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l´office désigné: i) lorsque le déposant est une personne morale, l´indication du nom d´un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter; ii) la remise de documents qui n´appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d´allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu´elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire. 3) Lorsque le déposant, aux fins de tout Etat désigné, n´a pas qualité selon la législation nationale de cet Etat pour procéder au dépôt d´une demande nationale pour la raison qu´il n´est pas l´inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l´office désigné. 4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d´exécution pour les demandes internationales, l´office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l´Etat désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d´exécution soient appliquées à sa demande internationale. 5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d´exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d´aucun Etat contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu´il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d´exécution concernant la définition de l´état de la technique doit s´entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout Etat contractant est libre d´appliquer, lorsqu´il détermine la brevetabilité d´une invention faisant l´objet d´une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l´état de la technique et d´autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes. 6) La législation nationale peut exiger du déposant qu´il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu´elle prescrit. 7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l´indication obligatoire d´une adresse de service dans l´Etat désigné aux fins de la réception de notifications. 8) Rien dans le présent trait …

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