📄 Texte de loi
1989
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 99
18 juillet 2003
Sommaire
ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION
COMMUNAUTES EUROPEENNES ET ETATS MEMBRES - REPUBLIQUE DE CROATIE
Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,
d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001 . . . . . . . . . . . . . page 1990
1990
Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,
d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2003 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. unique.- Sont approuvés l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29
octobre 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 5097; sess. ord. 2002-2003
1991
ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République de Croatie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d’Allemagne,
la République Hellénique,
le Royaume d’Espagne,
la République Française,
L’Irlande,
La République Italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République Portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés „Etats membres“, et
la Communauté européenne,
la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté européenne de l’Energie atomique,
ci-après dénommées „la Communauté“,
d’une part, et
La République de Croatie,
ci-après dénommée, „la Croatie“,
d’autre part,
Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, leur désir
de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt
mutuel devant permettre à la Croatie de renforcer et d’élargir les relations déjà établies avec la
Communauté;
Considérant l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et
d’association engagé avec les pays de l’Europe du sud-est, dans le cadre de l’établissement et de la
consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier,
ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité;
1992
Considérant l’engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique,
économique et institutionnelle en Croatie, ainsi que dans la région, par le développement de la société
civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique,
le renforcement de la coopération commerciale et économique, une large coopération notamment dans
le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et
régionale;
Considérant l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement
qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de
l’homme et l’Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales,
ainsi que les principes démocratiques, par le biais du multipartisme et d’élections libres et régulières;
Considérant que la Croatie réaffirme son engagement en faveur du droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leurs droits y afférents;
Considérant l’engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes
les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l’OSCE, notamment ceux de l’Acte final d’Helsinki,
des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est, ainsi qu’en faveur du respect des obligations
découlant des accords de Dayton/Paris et Erdut, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la
coopération entre les pays de la région;
Considérant l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté
de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Croatie;
Considérant l’engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits
et obligations découlant de l’accord de l’OMC;
Désireuses d’établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales
d’intérêt commun, notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de
sécurité commune de l’Union européenne;
Convaincues que l’accord de stabilisation et d’association permettra de créer un nouveau climat
favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;
Compte tenu de l’engagement de la Croatie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté
dans les domaines pertinents;
Compte tenu du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des
réformes et de la reconstruction et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de
coopération et d’assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de
vaste portée;
Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du
traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté européenne jusqu’à ce
que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Croatie qu’il (elle) est désormais lié(e) en tant
que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du RoyaumeUni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position
du Danemark annexé auxdits traités;
Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les
pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne ainsi que d’un renforcement
de la coopération régionale;
1993
Rappelant la volonté de l’Union européenne d’intégrer dans la plus large mesure possible la Croatie
dans le courant politique et économique général de l’Europe et la qualité de candidat potentiel à
l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect
des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du
présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Croatie,
d’autre part.
2.
Les objectifs de cette association sont les suivants:
– fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations
politiques étroites entre les parties;
– soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;
– soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché,
promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de
libre-échange entre la Communauté et la Croatie;
– encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.
TITRE I
Principes géneraux
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme tels qu’ils sont proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans l’Acte final d’Helsinki et la
Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’Etat de
droit, ainsi que les principes de l’économie de marché tels qu’ils sont exprimés dans le document de la
conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations
de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les
conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du
présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril
1997, sur la base des mérites de la Croatie.
Article 4
La Croatie s’engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les
autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne
la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de
projets d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime
organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté
constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et
contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 5
1. L’association est mise en oeuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un
délai de six ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
1994
2. Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 110 réexamine régulièrement l’application du présent accord et la mise en œuvre par la Croatie des réformes juridiques,
administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule
et des principes généraux figurant dans le présent accord.
Article 6
L’accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l’OMC, notamment l’article
XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
TITRE II
Dialogue politique
Article 7
Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et
consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:
– l’intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son
rapprochement progressif de l’Union européenne;
– une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des
répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie;
– une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;
– une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération
dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union
européenne.
Article 8
1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci a la
compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2.
A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes:
– des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part;
– la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les
contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l’OSCE, du Conseil de
l’Europe et d’autres enceintes internationales;
– tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier
ce dialogue.
Article 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 116.
Article 10
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec
d’autres pays de la région.
1995
TITRE III
Coopération régionale
Article 11
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement
de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une
dimension régionale ou transfrontière.
A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés
aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera,
conformément aux dispositions arrêtées au titre X.
Article 12
Coopération avec d’autres pays ayant signé un accord
de stabilisation et d’association
Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant
déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur
la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre
les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions seront:
– le dialogue politique;
– l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions
pertinentes de l’OMC;
– des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les
prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres
politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent
accord;
– des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent
accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La
volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l’un des facteurs déterminants du
développement des relations entre la Croatie et l’Union européenne.
Article 13
Coopération avec d’autres pays concernés par le processus
de stabilisation et d’association
La Croatie doit s’engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le
processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle
coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 14
Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne
La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale
avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tous les domaines de coopération
1996
couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.
TITRE IV
Libre circulation des marchandises
Article 15
1. La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une
période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément
aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et
l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans
les échanges entre les deux parties.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent
accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le
jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l’OMC pour l’année 2002, si ce
dernier est moindre.
4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de
base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
5.
La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.
Chapitre premier – Produits industriels
Article 16
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de
la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s’appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu’il est précisé dans les articles 22 et 23.
3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 17
1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont
supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires de
Croatie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 18
1. Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres
que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent
accord.
1997
2. Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la
liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60% du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
– le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.
3. Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la
liste figure à l’annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant:
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70% du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15% du droit de base;
– le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.
4. Les restrictions quantitatives à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté
et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 19
La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalant à des
droits de douane à l’importation, dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20
1. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les
droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent.
2. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord,
toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.
Article 21
La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un
rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d’association formule des recommandations à cet effet.
Article 22
Le protocole No 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.
Article 23
Le protocole No 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la
nomenclature combinée qui y sont mentionnés.
Chapitre II – Agriculture et pêche
Article 24
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.
1998
2. Par „produits agricoles et produits de la pêche“, on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à
24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur
l’agriculture (GATT de 1994).
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et
1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 („pâtes alimentaires farcies contenant en poids
plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques“).
Article 25
Le protocole No 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés
qui y sont énumérés.
Article 26
1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et
de produits de la pêche originaires de Croatie.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives
et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de
produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 27
Produits agricoles
1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes
d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de
Croatie, autres que ceux des Nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le
tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux
importations dans la Communauté de produits de la catégorie „baby beef“ définis à l’annexe III et originaires de Croatie à 20% du droit ad valorem et à 20% du droit spécifique prévus par le tarif douanier
commun des Communautés européennes, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 9.400 tonnes
exprimé en poids carcasse.
3.
a) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:
i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point a);
ii) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires
seront augmentés chaque année d’une quantité indiquée pour chaque produit dans cette
annexe.
b) Dès la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:
i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point c).
c) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:
i) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains
produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point d), dans la
limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette
annexe;
1999
ii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,
point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;
iii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,
point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque
produit dans cette annexe.
4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel
sur les vins et spiritueux.
Article 28
Produits de la pêche
1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane
sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l’annexe V,
point a). Les produits énumérés à l’annexe V, point a), seront soumis aux dispositions qui y sont
prévues.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d’effet équivalant à
des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche
originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l’annexe V, point b). Les produits énumérés à l’annexe V, point b), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 29
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les
parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des
règles des politiques croates en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche
dans l’économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le
cadre de l’OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et
d’association, d’ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le
commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 30
Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de
mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.
Article 31
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la
sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de
produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des
articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de
l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution
appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle
juge nécessaires.
Chapitre III – Dispositions communes
Article 32
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits,
sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles Nos 1, 2 et 3.
2000
Article 33
Statu quo
1. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation
ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la
Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.
2. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à
l’importation ou à l’exportation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations
commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus
restrictives.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté
ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu
dans les annexes III, IV, points a), b), c), d), e) et f) et V, points a) et b), n’en soit pas affecté.
Article 34
Interdiction de discrimination fiscale
1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant
directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été
frappés.
Article 35
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 36
Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de
zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de
modifier le régime des échanges prévu par l’accord.
2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 18, le présent accord ne peut pas affecter la
mise en oeuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont
été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la
République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd’hui repris par la Croatie ou qui résultent des
accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les
accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs
politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de
l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est
tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent
accord.
2001
Article 37
Dumping
1. Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens
de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces
pratiques, conformément à l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à sa
législation propre y afférente.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, le conseil de stabilisation et d’association doit être informé du
cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis
fin au dumping au sens de l’article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée
dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la
partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.
Article 38
Clause de sauvegarde générale
1. Lorsque tout produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:
– un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement
concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou
– des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire
par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues
au présent article.
2. La Communauté et la Croatie n’appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformément aux dispositions du présent accord. De telles mesures n’excèdent pas la mesure nécessaire pour
remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en
une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions
prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures
n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au
maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’importation d’un
produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à
compter de la date d’expiration de la mesure.
3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les
cas auxquels s’applique le paragraphe 4, point (b), la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au
conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une
solution acceptable pour les deux parties.
4.
Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au
conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision
mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours
suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées
pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de
sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités
définies dans le présent accord;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée
peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
2002
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et
d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue
de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
5. Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des
difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Article 39
Clause de pénurie
1.
Si le respect des dispositions du présent titre conduit:
a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou
b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de
restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet
équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des
difficultés majeures pour la partie exportatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues
dans le présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient
plus leur maintien.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels
s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour
les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les
moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les 30
jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice
est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit
concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques graves imposant de prendre des mesures
immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la
Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face
à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au
conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette
instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le
permettent.
Article 40
Monopoles d’Etat
La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial, de manière à
garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il ne
subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Croatie. Le conseil de
stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
2003
Article 41
Le protocole No 4 fixe les règles d’origine pour l’application des préférences tarifaires prévues par le
présent accord.
Article 42
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation
ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de
sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation
des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées
par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre
les parties.
Article 43
Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l’application des
dispositions commerciales du présent accord.
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du
protocole No 4, lorsqu’une partie estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve de fraude, tels
qu’une augmentation significative des échanges de produits d’une partie avec l’autre partie, au-delà du
niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et
d’exportation, ou d’absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de
l’origine par l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver
une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les
mesures qu’elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
Article 44
L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE V
Circulation des travailleurs, droit d’établissement,
prestation de services, circulation des capitaux
Chapitre premier – Circulation des travailleurs
Article 45
1.
Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre:
– le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d’un
Etat membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre;
– le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un Etat membre,
qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés
sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 46, sauf dispositions contraires desdits
accords, ont accès au marché de l’emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2004
2. La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement
visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son
territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 46
1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres, sous réserve de
l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en
matière de mobilité des travailleurs:
– les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs croates en
vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;
– les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les
possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur
dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres et
dans la Communauté.
Article 47
1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, et des membres de
leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:
– toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans
les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite,
d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur
famille;
– toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du
libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs;
– les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille,
tel que précisé ci-dessus.
2. La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre et légalement employés sur son
territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé
aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.
Chapitre II – Droit d’établissement
Article 48
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) „société de la Communauté“ ou „société croate“, respectivement une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire,
son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, respectivement.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la
Croatie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est
considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres ou de la Croatie, respectivement;
b) „filiale“ d’une société, une société effectivement contrôlée par la première société;
c) „succursale“ d’une société, un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant
l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion
2005
propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces
derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont
le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;
d) „établissement“:
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant
qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le
droit de chercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d’accéder au
marché du travail d’une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas
aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d’exercer
des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la
Communauté, respectivement;
e) „activité“, le fait d’exercer des activités économiques;
f) „activités économiques“, en principe les activités à caractère industriel, commercial et artisanal
ainsi que les professions libérales;
g) „ressortissant de la Communauté“ et „ressortissant croate“, une personne physique ressortissant
respectivement d’un des Etats membres ou de la Croatie;
h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport
intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent
chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Croatie établis hors de la
Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de
la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou des
ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Croatie
conformément à leurs législations respectives;
i) „services financiers“, les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 49
1. La Croatie facilite sur son territoire le lancement d’activités par des sociétés et des ressortissants de
la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès l’entrée en vigueur du présent accord:
i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus
avantageux;
ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en
Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à
ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce
dernier est plus avantageux.
2. Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination
en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur
territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
3.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent:
i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que
celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce
dernier est plus avantageux;
ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur
territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales
et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers
établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
2006
4. Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association
examinera les modalités permettant d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en
tant qu’indépendants.
5.
Nonobstant les dispositions du présent article:
a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l’entrée en vigueur
du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie;
b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des
biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics
et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des
ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l’entrée en
vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités
permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus;
c) quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association
examinera s’il convient d’étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les
secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.
Article 50
1. Sous réserve des dispositions de l’article 49, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe
VI, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur
son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des
sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il
n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la
protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer
l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux
obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de
divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession d’organismes publics.
Article 51
1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer
l’établissement et l’exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 52
1. Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques
concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie,
non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les
services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces
différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2007
Article 53
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l’accès aux
activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté
respectivement, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire
de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures
nécessaires à cette fin.
Article 54
1. Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la
Croatie ou de la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le
territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la
Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini
au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par
leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période
d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées „firmes“, correspond aux „personnes transférées à l’intérieur de l’entreprise“ telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que
des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous
le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:
– diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;
– surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de
supervision, spécialisées ou de direction;
– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre
d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de
l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions
autorisées;
c) une „personne transférée à l’intérieur de l’entreprise“ est définie comme une personne physique
travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le
contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme
concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit
s’effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
3. L’entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur
le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants
de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de
créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société croate ou une filiale ou une succursale
croate d’une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Croatie, respectivement, lorsque:
– ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des
services, et
– la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en
Croatie.
2008
Article 55
Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie
peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce
qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:
– sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces
difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie, ou
– sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue
par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie, ou
– sont des industries nouvellement apparues en Croatie.
Ces mesures:
i) cessent d’être applicables au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord;
ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et
iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants
de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par
rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un
traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en
aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. La
Croatie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et elle ne les
applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association
des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de
prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, la Croatie consulte le conseil de stabilisation et
d’association immédiatement après leur adoption.
A l’expiration de la troisième année suiv …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.