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En bref

Cette loi vise à transposer la directive européenne 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modernisant ainsi la législation luxembourgeoise pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de distribution de contenus protégés.

Ce qu'elle réglemente

  • L'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur, notamment pour les utilisations numériques et transfrontières.
  • Les exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins.
  • La facilitation des licences et l'accès aux contenus protégés.
  • Le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés.

Qui elle concerne

  • Les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs, éditeurs de presse).
  • Les utilisateurs d'œuvres et autres objets protégés, y compris les institutions de recherche, les institutions du patrimoine culturel et les prestataires de services en ligne.

Points clés

  • Elle introduit de nouvelles exceptions ou limitations obligatoires aux droits d'auteur pour l'environnement numérique, notamment pour la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique (article 3) et à d'autres fins (article 4).
  • Elle prévoit des exceptions pour l'utilisation d'œuvres dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières (article 5) et pour la conservation du patrimoine culturel (article 6).
  • Elle contient des mesures pour améliorer l'octroi de licences et l'accès aux contenus, y compris pour les œuvres indisponibles dans le commerce et les œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande.
  • Elle établit des règles pour la protection des publications de presse en ligne et pour l'utilisation des œuvres par les prestataires de services en ligne qui stockent des contenus téléversés par leurs utilisateurs.
Texte de loi
Texte de loi

-!* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministefe de l'Économie Projet de loi portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et modifiant : 10 la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données ; 2° la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Directive 2019/790 Texte coordonné de la Loi du 18 avril 2001 Texte coordonné de la Loi du 3 décembre 2015 Texte coordonné de la Loi du 25 avril 2018 p. 2 p. 14 p. 29 p. 74 p. 76 p. 77 p. 81 p. 135 p. 183 p. 187 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi transpose en droit national la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après la « Directive 2019/790 »). A. La Directive 2019/790 er de la Directive 2019/790, celle-ci « fixe des règles visant à poursuivre Selon l'article l l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés ». Comme l'explique le considérant 3 de la Directive 2019/790, « L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. 11 apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur », il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins ». La Directive 2019/790 opère en somme une modernisation de certains aspects du cadre juridique des droits d'auteur et des droits voisins, afin de tenir compte des progrès technologiques et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés'. Pour réaliser cet objectif, la Directive 2019/790 contient cinq titres. Le premier titre est consacré à l'objet de la Directive 2019/790 et définit les différents termes et expressions qui seront utilisés dans les dispositions de la Directive 2019/790. Le Titre II comporte des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations aux droits d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière. Ce titre est composé des articles 3 à 6, instaurant de nouvelles exceptions ou limitations obligatoires2 aux droits d'auteur ou autres objets protégés, applicables dans un environnement numérique. Considérant n° 83 de la Directive 2019/790. À l'inverse de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dont la plupart des exceptions étaient facultatives. 1 2 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le Titre Ill de la Directive 2019/790 comporte des mesures visant à améliorer les pratiques en matière d'octroi de licences et à assurer un accès plus large aux contenus. Ce titre s'articule autour de quatre chapitres, destinés à faciliter la diffusion d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce (chapitre ler), l'octroi de licences collectives (chapitre 2), la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande (chapitre 3), et l'utilisation d'œuvres d'art visuel dans le domaine public (chapitre 4). Le Titre IV de la Directive 2019/790 contient des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des droits d'auteur et des droits voisins dans le marché intérieur, en édictant dans un premier chapitre des règles destinées à assurer la protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne, et dans un second chapitre, les règles gouvernant l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs. Un troisième chapitre contient des dispositions sur la rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats portant sur l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs prestations, incluant des dispositions sur la transparence, un mécanisme d'adaptation de ces contrats, et l'instauration d'un droit de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont octroyés sous licence ou transférés sur une base exclusive. Le dernier titre de la Directive 2019/790 comporte les dispositions finales. B. Le droit luxembourgeois : les lois à modifier Aux fins de transposition de la Directive 2019/790, trois lois nationales doivent être modifiées. Il s'agit de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la « Loi du 18 avril 2001 ») (a), de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées d'œuvres orphelines (ci-après la « Loi du 3 décembre 2015 ») (

  1. b)et de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur3 (ci-après la « Loi du 25 avril 2018 »)(c). a. La Loi du 18 avril 2001 La Directive 2019/790 introduit de nouvelles dispositions en matière de droits d'auteur et de droits voisins. Elle modifie la directive 96/9/CE, concernanda protection juridique des bases de données' (la « Directive 96/9 ») et la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 5 (la « Directive 3 Cette loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. 4 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. 5 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2001/29 »). Ces deux directives sont transposées dans la Loi du 18 avril 2001, qui devra donc être modifiée pour permettre la transposition de la Directive 2019/790. Il est à préciser que la Loi du 18 avril 2001 a déjà connu plusieurs modifications. Dans sa version originaire, la Loi du 18 avril 2001 transposait la directive 92/100/CEE, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété inte11ectue11e6, la Directive 96/9 et la directive 2001/84/CE, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale7. La transposition de la Directive 2001/29 n'a été réalisée que plus tard par la loi du 18 avril 20048 (la « Loi du 18 avril 2004 »), qui a modifié et complété le cadre légal existant. La Loi du 18 avril 2001 a ensuite été modifiée à quatre reprises, au gré des transpositions des directives européennes subséquentes. La plupart des directives européennes ont souvent ménagé une marge de manœuvre au profit des États membres. En particulier, la Directive 2001/29 prévoyait toute une série d'exceptions facultatives aux droits d'auteur, dont la plupart ont été transposées en droit luxembourgeois, avec certains aménagements. Si la Directive 2019/790 poursuit l'effort d'harmonisation entre les législations des États membres de l'Union européenne, la transposition de cette directive devra donc composer avec un ordre juridique interne comportant certaines spécificités nationales. b. La Loi du 3 décembre 2015 La Directive 2019/790 prévoit l'opposabilité des règles concernant les œuvres orphelines au nouveau droit voisin, introduit par la Directive 2019/790, en faveur des éditeurs de presse pour leurs publications en ligne. L'utilisation des œuvres orphelines étant régie par la Loi du 3 décembre 2015, cette loi est également modifiée par le présent projet de loi aux fins de transposition de la Directive 2019/790. c. La Loi du 25 avril 2018 La Loi du 25 avril 2018 établit des règles spécifiques relatives à l'organisation et à l'activité des organismes de gestion collective. Dans la mesure où la Directive 2019/790 contient des mesures spécifiques à ces organismes, le présent projet de loi modifie également cette loi pour intégrer les dispositions de la Directive 2019/790 qui ont trait à l'activité des organismes de gestion collective. 6 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. 7 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. 8 Loi du 18 avril 2004 modifiant 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie C. Précisions sur la méthode de transposition de certains articles de la Directive 2019/790 a. Précisions sur la méthode de transposition de l'article 2 de la Directive 2019/790 L'article 2 de la Directive 2019/790, comportant certaines définitions, n'est pas transposé en tant que tel, dans la mesure où la Loi du 18 avril 2001 ne contient pas d'article ou de partie dédiée aux définitions. Les définitions des termes « organismes de recherche », « fouille de textes et de données », « institution du patrimoine culturel » sont intégrées dans les articles qui les concernent. Les définitions « publication de presse », « service de la société de l'information » et « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » seront intégrées à l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001, figurant dans la partie consacrée aux « Droits voisins », et qui contient déjà des définitions9. b. Précisions sur la méthode de transposition des articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 Les articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 introduisent quatre nouvelles exceptions ou limitations obligatoires aux droits sur les œuvres et autres objets protégés, applicables dans un environnement numérique. Ces exceptions portent sur la fouille de textes et de données (désignée sous les termes de « Text and data Mining » — ou « TDM ») à des fins de recherche scientifique (article 3), une exception plus générale pour la fouille de textes et de données à des fins autres que de recherche scientifique (article 4), une exception portant sur l'utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières (article 5), et une exception relative à la conservation du patrimoine culturel (article 6). Ces nouvelles exceptions et limitations sont opposables aux titulaires de droits d'auteur sur les œuvres, bases de données et programmes d'ordinateursl°, aux producteurs de bases de données, et aux titulaires de droits voisins. Dans la mesure où ces différentes catégories de droits sont régies dans des parties ou sections distinctes de la Loi du 18 avril 2001, il est prévu de retranscrire expressément ces nouvelles exceptions dans la partie dédiée aux droits d'auteur, plus précisément à l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001 et de prévoir, dans chaque partie ou section consacrée aux autres catégories de droits concernés, un renvoi à ces nouvelles exceptions de l'article 10. Cette technique déjà utilisée dans la version actuelle de la Loi du 18 avril 2001 permet d'éviter des répétions qui pourraient alourdir la Loi du 18 avril 2001 et assure une cohérence avec la structure actuelle de ladite 'Voir l'article 7 du présent projet de loi. 10 À l'exception de l'article 3 de la Directive 2019/790 introduisant une exception obligatoire en matière de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, qui n'est pas applicable aux programmes d'ordinateur. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c. Précisions sur la transposition de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2019/790 L'article 7 de la Directive 2019/790 traite du caractère impératif des nouvelles exceptions, du test en trois étapes, dit « triple test » prévu à l'article 5, paragraphe 5 de la Directive 2001/2911, et des obligations en ce qui concerne les mesures techniques. En ce qui concerne en particulier le « triple test », l'article 7 de la Directive 2019/790 prévoit qu'il s'applique de manière obligatoire aux exceptions prévues aux articles 3 à 6 de la Directive 2019/790. Le triple-test est issu de la Convention de Berne12 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et vise à limiter l'étendue des exceptions à certains droits exclusifs13. Ce principe est fortement ancré en droit international puisque son champ d'application a été étendu par l'article 10 du traité de l'OMPI sur les droits d'auteur' à toutes les exceptions aux droits exclusifs énumérés dans ce traité. Il apparaît également à l'article 13 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (APDIC)15. Le triple test est également très présent dans le droit européen. Il a tout d'abord été intégré dans la Directive 96/9 concernant la protection juridique des bases de données (article 6, paragraphe 5 de la Directive 96/9), avant d'être également repris dans la Directive 2001/29 (article 5, paragraphe 5) applicable aux droits d'auteur et aux droits voisins'. L'article 5, paragraphe 5 de la Directive 2001/29 a d'ores et déjà été transposé en droit luxembourgeois s'agissant des droits d'auteur à l'article 10, alinéa 2, de la Loi du 18 avril 2001, et s'agissant des droit voisins à l'article 46 de la Loi du 18 avril 2001, avec la formulation suivante : « Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». 11 Selon l'article 5, paragraphe 5, de la Directive 2001/29 : « Les exceptions et limitations prévues au paragraphe 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». 12 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, telle que modifiée. 13 Selon l'article 9 de la Convention de Berne : « Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. ». Une plus ample explication sur la portée de ce triple test est apportée au considérant 6 de la Directive 2019/790. 14 Traité de l'OMPI sur les droits d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, constituant un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne. 15 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de er janvier 1995. Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, entrée en vigueur le l 16 Le triple test figure également dans la directive 92/100/CEE (actuellement 2006/115/CE) relative au prêt et aux droits voisins, à l'article 5, paragraphe 3, de la directive sur les logiciels (91/250/CEE, actuellement directive 2009/24/CE) et à l'article 3 de la directive 2017/1564/UE sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Pour rendre le triple test opposable aux autres catégories de droits concernés, la même formulation sera reprise expressément dans chaque article énonçant les exceptions aux autres catégories de droit concernés (à savoir les droits d'auteur sur les bases de données — article 2 du projet de loi —; les droits des producteurs de bases de données — article 11 du projet de loi —; et les droits sur les programmes d'ordinateur — article 6 du projet de loi). De plus, pour renforcer la protection juridique des titulaires de droits dans le cadre de l'application des exceptions à leurs droits exclusifs, le présent projet de loi généralise l'application du triple test à toutes les exceptions, existantes et nouvelles, y compris s'agissant des exceptions aux droits des producteurs de bases de données, et aux droits des programmes d'ordinateur17. Le fait d'appliquer le triple test à toutes les exceptions aux droits sur les œuvres et autres objets protégés au titre de la Loi du 18 avril 2001 ne modifie en rien le contenu des exceptions existantes. En effet, comme l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt « ACI Adam » : « L'article 5, paragraphe 5, de cette directive ne définit dès lors pas le contenu matériel des différentes exceptions et limitations énoncées au paragraphe 2 de cet article, mais n'intervient qu'au moment de l'application de celles-ci par les États membres. Par conséquent, l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 n'a pour vocation ni d'affecter le contenu matériel des dispositions relevant de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive ni, notamment, d'élargir la portée des différentes exceptions et restrictions y prévues »18, d. Précisions sur la transposition de l'article 8 de la Directive 2019/790 L'objectif de l'article 8 de la Directive 2019/790 est de faciliter certaines utilisations d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine cu1ture119. L'objectif de cet article est précisé aux considérants 30 à 32 de la Directive 2019/790. L'article 8 de la Directive 2019/790 doit être divisé en deux parties distinctes mais complémentaires. Dans un premier temps, l'article 8, paragraphe 1er, de la directive précitée impose aux États membres de l'Union européenne la mise en place d'un système particulier d'octroi de licences 17 Ce faisant le projet de loi étend la portée du triple test par rapport à celle prévue par les directives 2009/2 et 96/9. Selon la directive 2009/24, le triple test est uniquement applicable à l'exception de décompilation. Selon la Directive 96/9, une référence au triple test apparaît à l'article 7, paragraphe 5, à l'égard des actes d'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données. Il est précisé que cette approche s'écarte sur ce point de l'avant-projet de loi de transposition belge (voir l'exposé des motifs de l'avant-projet de transposition belge, not. p.26). 18 CJUE, 10 avril 2014, « ACI Adam », aff C-435/12, points 25 et 26. 19 Considérant n° 30 de la Directive 2019/790. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie accordées par des organismes de gestion collective nationaux considérés comme suffisamment représentatifs au profit des institutions du patrimoine culturel. Dans un deuxième temps, le législateur européen a tenu compte du constat pratique que des organismes de gestion collective n'existent pas dans certains États membres de l'Union européenne pour certains objets protégés, et que les instituts du patrimoine culturel seraient dès lors confrontés à une impossibilité de recourir à ce type particulier de licences pour les œuvres indisponibles dans le commerce. C'est pourquoi, l'article 8, paragraphe 2, de la Directive 2019/790 introduit une nouvelle exception qui permettra aux institutions du patrimoine culturel, si toutes les conditions sont réunies et qu'aucun organisme de gestion collectif n'est habilité à octroyer des licences, de faire usage des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections. Le présent projet de loi transpose ces deux volets de l'article 8 de la Directive 2019/790 en deux temps. La première hypothèse visée, à savoir celle dans laquelle il existe un organisme de gestion collective suffisamment représentatif, capable de délivrer des licences collectives (article 8, paragraphe ler de la Directive 2019/790) est transposée dans la Loi du 25 avril 2018. Comme le précise le considérant 34 de la Directive 2019/790 à l'égard de l'article 8 de cette directive, « Aux fins de ces mécanismes d'octroi de licences, un système rigoureux et petformant de gestion collective a toute son importance. La directive 2014/26/UE prévoit un tel système et ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d'informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits individuels ». Compte tenu du renvoi par la Directive 2019/790 au cadre juridique applicable aux organismes de gestion co11ective20, il est cohérent de transposer cette partie de la disposition dans la Loi du 25 avril 2018. De cette manière, toutes les dispositions relatives aux activités et obligations concernant les organismes de gestion collective sont regroupées dans une loi unique. La seconde hypothèse, à savoir celle dans laquelle il n'existe pas d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif, permettant ainsi aux institutions du patrimoine culturel de se prévaloir d'une nouvelle exception (article 8, paragraphe 2, de la Directive 2019/790), est transposée dans la Loi du 18 avril 2001 selon la même méthode que celle employée pour les exceptions des articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 (à savoir expressément dans la partie consacrée aux droits d'auteur, et au moyen d'un renvoi s'agissant des autres types de droits). 20 La directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur a été transposée par la Loi du 25 avril 2018. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie e. Précisions sur la méthode de transposition des articles 18, 19, 20, 22 et 23 de la Directive 2019/790 Les articles 18, 19, 20, 22 et 23 de la Directive 2019/790 contiennent des dispositions applicables aux contrats conclus par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants relatifs à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ces articles de la Directive 2019/790 ont une portée générale, dans le sens où ils s'appliquent à tous les contrats portant sur l'exploitation des droits d'auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les articles 18 à 20 et 22 et 23 de la Directive 2019/790 seront donc transposés à la suite des autres dispositions d'ordre contractuel à portée générale de la Loi du 18 avril 2001 (à savoir à la suite des articles 11, 12 et 13 de la Loi du 18 avril 2001). Pour les autres titulaires de droits concernés, à savoir les artistes interprètes ou exécutants, un renvoi à ces dispositions est effectué dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 qui les concerne. f. Précisions sur la transposition des articles 13, 17, paragraphe 9, alinéa 2, et 21 de la Directive 2019/790 Les articles 13, 17, paragraphe 9, alinéa 2, et 21 de la Directive 2019/790 concernent l'obligation des États membres de l'Union européenne de veiller à l'existence de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges dans les cas suivants : - En cas de difficultés en matière d'octroi de licences de droits nécessaires à la mise à disposition d'œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande (article 13) ; - Pour le « règlement des litiges », dans le cadre de l'utilisation de contenus protégés par des services de partage de contenus en ligne (article 17, paragraphe 9, alinéa 2) ; - Pour la résolution des litiges relatifs à l'obligation de transparence prévue à l'article 19 et au mécanisme d'adaptation des contrats prévu à l'article 20 (article 21). En ce qui concerne la terminologie employée, l'article 13 invite les États membres de l'Union européenne à mettre en place la possibilité de recourir à l'assistance d'un « organisme impartial ou de médiateurs », chargés d'apporter leur « assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en leur soumettant des propositions » ; l'article 17, paragraphe 9, alinéa 2 se réfère à des « mécanismes de recours extrajudicaires », permettant un « règlement impartial » des différends ; et l'article 20 renvoie à une « procédure alternative de règlement des litiges volontaire ». Le présent projet de loi renvoie pour toutes ces hypothèses au processus de médiation, d'ores et déjà organisé par les articles 88 et 89 de la Loi du 18 avril 2001. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministè,e de l'Économie Il est à souligner que depuis plusieurs années déjà, le législateur européen encourage le recours à un processus extrajudiciaire de règlement des différends en matière de droits d'auteur et de droits voisins 21. En droit national, le recours à la médiation a été inséré dans la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur à l'occasion de la transposition de la Directive 93/8322 . Lors de la transposition de cette directive, le recours à la médiation était limité aux cas dans lesquels les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble. Lors de l'adoption de la loi du 18 avril 2001, la possibilité de recourir à une médiation a été étendue de manière générale aux difficultés de négociation (sans les restreindre aux seules difficultés relatives à une autorisation de retransmission par câble)23. Afin de poursuivre la logique du législateur européen, qui est d'encourager le recours à des processus extrajudiciaires de règlement des litiges en matière de droits d'auteur et de droits voisins, et dans la mesure où la Directive 2019/790 prévoit l'obligation des États membres de l'Union européenne de garantir le recours à des processus extrajudiciaires de règlement des différends dans des hypothèses qui sont plus larges que les seules difficultés de négociation, le projet de loi étend encore le champ d'application des article 88 et 89 à tout différend né entre les parties du fait de l'application de la Loi du 18 avril 2001. Le libellé de l'article 88 sera également modifié pour prévoir un renvoi aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables en matière de médiation, à l'instar de ce qui avait été prévu dans la Loi du 25 avril 20182'. 21 Le recours à un médiateur est prévu par les directives suivantes : Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (« Directive 93/83 »); Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ; Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil. 22 La Directive 93/83 a été transposée par la loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble. 23 Selon l'exposé des motifs du projet de loi n° 4431, <(il a paru utile d'étendre ces deux règles de façon générales respectivement à toutes les situations où durant les négociations il apparaît que celles-ci ne parviennent pas à aboutir et que l'intervention d'un tiers-médiateur pourrait en favoriser l'issues, et à l'ensemble des négociations entre titulaires de droits et utilisateurs », doc. parlementaire n° 4431/00, p.4. 24 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie D. Dispositions non transposées • Article ler L'article l er de la Directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d'application », n'est pas transposé, dans la mesure où le projet de loi est purement modificatif, et que cet article n'a pas de valeur normative. • Article 12 L'article 12 de la Directive 2019/790 régit l'octroi général de licences collectives ayant un effet étendu. Contrairement à l'article 8 de la Directive 2019/790, qui impose la mise en place de licences étendues dans le cadre très spécifique des œuvres indisponibles dans le commerce, l'article 12 de la Directive 2019/790 offre aux États membres de l'Union européenne la possibilité d'adopter un mécanisme général d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu. Selon le considérant 44 de la Directive 2019/790, « les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu permettent à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences en tant qu'organisme d'octroi de licences collectives, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que ceux-ci aient autorisé cet organisme à agir dans ce sens. (...) ». Le considérant 45 précise encore qu'« Étant donné la nature de certaines utilisations ainsi que le nombre habituellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés concernés, les coûts de transaction liés à l'acquisition des droits individuels auprès de chaque titulaire de droits concerné sont prohibitifs. Il en résulte qu'il est peu probable que, sans des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, toutes les transactions dans les domaines concernés qui sont requises pour permettre l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés se réaliseraient. L'octroi de licences collectives étendues par des organismes de gestion collective et des mécanismes similaires peuvent permettre la conclusion d'accords dans les domaines dans lesquels l'octroi de licences collectives qui repose sur une autorisation délivrée par les titulaires de droits ne constitue pas une solution exhaustive permettant de couvrir toutes les œuvres ou autres objets protégés qui seront utilisés. De tels mécanismes complètent la gestion collective des droits reposant sur les autorisations individuelles des titulaires de droits, en procurant une sécurité juridique totale aux utilisateurs dans certains cas. En même temps, ils donnent l'occasion aux titulaires de droits de bénéficier de l'utilisation légitime de leurs œuvres ». La transposition de cet article est facultative. Le mécanisme des licences collectives étendues est un mécanisme très répandu dans les pays scandinaves. Cette disposition a été insérée dans la Directive 2019/790 lors des négociations au sein du Conseil de l'Union européenne afin de garantir que les pays ayant dans leur système ce type de mécanisme puissent le maintenir sans qu'il y ait un risque d'insécurité juridique. Le Luxembourg ainsi que la France et la Belgique n'ont pas dans leurs législations respectives 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie actuelles de dispositions générales relatives à ce genre de licences. Aussi bien au Luxembourg, qu'en Belgique et en France il n'est pas prévu d'utiliser l'option offerte par la Directive 2019/790. • Article 14 L'article 14 de la Directive 2019/790 concerne la reproduction d'œuvres d'art visuel tombées dans le domaine public. Il dispose que lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original. Cet article est issu d'un amendement du Parlement européen. 11 s'explique par des différences entre les législations nationales en matière de droits d'auteur sur les reproductions. Ces divergences législatives au sein de l'Union européenne sont considérées comme des sources d'insécurité juridique, affectant la diffusion transfrontière d'œuvres d'art visuel dans le domaine public. Or, la reproduction de ces œuvres d'art visuel tombées dans le domaine public ne devrait pas être protégée par les droits d'auteur ou les droits voisins'. Le droit luxembourgeois est déjà conforme à l'article 14 de la Directive 2019/790 puisque, d'une part, les œuvres d'art visuel tombent dans le domaine public à l'expiration de leur durée de protection et d'autre part, seules les créations originales sont protégées par les droits d'auteur. Par conséquent, en application du droit luxembourgeois, la reproduction d'une œuvre d'art visuel tombée dans le domaine public ne bénéficie d'une protection qu'à la condition d'être originale, tel que l'exprime l'article 14 de la Directive 2019/790. À l'instar de l'avant-projet de loi de transposition belge, le présent projet de loi ne reprend pas explicitement l'article 14 de la Directive 2019/ 79026. • Articles 11, 24, 25 et 28 à 30 Les articles 11, 25 et 29 de la Directive 2019/790 contiennent des instructions à l'attention des États membres de l'Union européenne et ne doivent par conséquent pas être transposés. L'article 30 de la Directive 2019/790 se limite à imposer des obligations à la Commission européenne et à définir les obligations des États membres de l'Union européenne dans le cadre de leurs relations avec la Commission européenne. Cet article n'est donc pas transposé Les articles 24 et 28 de la Directive 2019/790, contenus dans le « Titre V : Dispositions communes » de la Directive 2019/790 sont des dispositions usuelles dans les directives et n'ont pas vocation à être transposées en droit national. 26 26 Considérant 53 de la Directive 2019/790. Exposé des motifs de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 14-15. 12 LE GOUVERNEMENT ‘3 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie E. Modifications apportées en dehors de la transposition Afin d'assurer la cohérence entre les exceptions existantes et les nouvelles exceptions de la Directive 2019/790, l'article 10, alinéa ler, point 2°, de la Loi du 18 avril 2001 est modifié. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article ler, point 1', lettre
  2. a)du projet de loi. F. Considération générale Il est précisé que le présent projet de loi a été rédigé à la lumière de l'avant-projet de loi de transposition be1ge22, du projet de loi de transposition a11emand28, du texte français adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation ne 2747 sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique29 et de la loi française du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de pre55e30, ceci afin de garantir, autant que possible, une cohérence législative et jurisprudentielle future. Cette approche a été privilégiée afin de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'État dans un autre projet de loi relatif aux droits d'auteur31. 27 Le projet de loi de transposition belge n'a pas encore été déposé à la Chambre des représentants de Belgique et la rédaction du projet de loi luxembourgeois se base sur une version non-officielle dont les autorités luxembourgeoises sont en possession. I I sera désigné ci-après comme « avant-projet de loi de transposition belge ». 28 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/27426 : « Gesetzentwurf der Bundesregierung : Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes » 29 Texte n2 2747, adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique : https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/I15b2747 texte-adopte-commission. 30 Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. 1 1 est précisé que cette loi se borne à transposer l'article 15 de la Directive 2019/790. 31 Avis du Conseil d'Etat du 30 juin 2015 concernant le Projet de loi n°6783 relatif à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Chapitre ler Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données. Art. ler. L'article 10 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données est modifié comme suit : 1° L'alinéa ler est modifié comme suit :
  3. a)Au point 2°, les termes « de courts fragments » sont supprimés.
  4. b)Après le point 2°, il est ajouté un nouveau point 2bis° qui prend la teneur suivante : « 2bis° l'utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation : ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation des œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du présent point, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. »
  5. c)Le point 100 est modifié comme suit :
  6. a)la conjonction « ou » située entre les termes « musée » et « une archive » est supprimée et remplacée par une virgule.
  7. b)les termes « ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore » sont insérés entre les termes « une archive » et « qui ne recherchent aucun avantage commercial ».
  8. d)Après le point 14°, sont ajoutés deux nouveaux points 15° et 16° qui prennent la teneur suivante : « 15° les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives ou des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l'alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Aux fins de la présente exception on entend par « organisme de recherche », une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique : - à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques ; ou - dans le cadre d'une mission d'intérêt public; de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques. 16° les reproductions et les extractions d'œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données. Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. La présente exception s'applique à condition que l'utilisation des œuvres n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Par dérogation à l'alinéa 4, la présente exception n'a pas de caractère impératif. L'exception visée au point 16° du présent article n'affecte pas l'application du point 15° du présent article. » 2° A la suite de l'alinéa ler, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations ». 3° L'actuel alinéa 2 devient le nouvel alinéa 3. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 40 A la suite du nouvel alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : « Les exceptions visées à l'alinéa ler sont impératives. » Art. 2. A l'article 10bis de la même loi, des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et prennent la teneur suivante : « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa ler, points 2bis°, 100, 15°, et 16° et 10quater s'appliquent aux droits des auteurs d'une base de données. Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Les exceptions visées aux alinéas ler et 2 sont impératives. » Art. 3. A la suite de l'article lOter de la même loi, il est ajouté un nouvel article 10quater qui prend la teneur suivante : « Art. 10quater.

(1)Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce au sens de l'article 38bis, paragraphe 3, de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition : - qu'il n'existe pas d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif au sens de l'article 38bis paragraphe ler, lettre a), de la loi précitée du 25 avril 2018 ; - que le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible ; - que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux. La présente exception ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la prédite loi du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l'article 38bis, paragraphe 3, de la prédite loi du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués : a) d'œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers; b) d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c) d'œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l'Union européenne ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des lettres a) et b).
(2)Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l'application de l'exception prévue au paragraphe l er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée. À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l'alinéa l er a reçu la notification d'une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable.
(3)Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres indisponibles dans le commerce, utilisées dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 1", ainsi que des informations sur la possibilité pour l'auteur d'exclure ses œuvres de l'application de l'exception visée au paragraphe 1er, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres soient distribuées, communiquées au public ou mises à la disposition du public dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe l er. er sont réputées avoir lieu uniquement dans
(4)Les utilisations d'œuvres dans le cadre du paragraphe l l'État membre de l'Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l'institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède à l'utilisation en question est établi. » Art.
  1. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte actuel de l'article 13 devient le nouveau paragraphe
  2. 2° Avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 1" qui prend la teneur suivante : «
(1)Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle ». Art. 5. A la suite de l'article 13 de ia même loi sont insérés quatre nouveaux articles 13bis,13ter, 13quater et 13quinquies, qui prennent la teneur suivante : « Art. 13bis.
(1)Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou
(2)Lorsque les droits visés au paragraphe l leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe l er. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences. er est formulée Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l'alinéa l directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur.
(3)Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de au paragraphe l l'œuvre, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas. er ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur n'est
(4)L'obligation énoncée au paragraphe l pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 13ter et qu'il demande ces informations à cette fin. er ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus
(5)L'obligation prévue au paragraphe l par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
(6)Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022. Art. 13ter.
(1)Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres.
(2)Le paragraphe l er ne s'applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Art. 13quater.
(1)Lorsqu'un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l'exclusivité d'un contrat en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé dans le délai convenu. Ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur. Si le 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'œuvres concerné. Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l'alinéa précédent sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin à l'exclusivité d'un contrat, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable fixé par l'auteur dans son courrier.
(2)Le paragraphe 1" ne s'applique pas :
  1. a)si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier selon toute attente raisonnable.
  2. b)si l'œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit. Art. 13quinquies. Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13bis et 13ter, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l'application de l'article 88, est inopposable aux auteurs. Les articles 13, paragraphe ler, et 13bis à 13quater ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur. » Art. 6. A l'article 35 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2 et 3 qui prennent la teneur suivante : « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa ler, points 2bis°, 10°, et 16°, et loquater, s'appliquent aux droits sur les programmes d'ordinateur. Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. » Art. 7. L'article 41 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre g), le point final situé après le terme « sons » est remplacé par un point-virgule. 2° Après la lettre
  3. g)sont ajoutées de nouvelles lettres h),
  4. i)et
  5. j)qui prennent la teneur suivante : «
  6. h)« publication de presse » : une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui : 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ; - a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets ; et - est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente section ;
  7. i)« fournisseur de services de partage de contenus en ligne » : le fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives ; Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ;
  8. j)« service de la société de l'information » : un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. » Art. 8. A la suite de l'article 42 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante : « Art. 42b1s. Les articles 13, paragraphe ler, et 1.3bis à 13quinquies s'appliquent aux artistes interprètes ou exécutants. » Art. 9. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, point 9°, les termes « de courts fragments » sont supprimés. 2° A l'alinéa 2, la conjonction « et » située entre les termes « 10 » et « 1.0ter » est supprimée et remplacée par une virgule. Les termes « et lOquater » sont insérés entre le terme « lOter » et les termes « de la présente loi ». 3° A la suite de l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : « Les exceptions visées aux alinéas ler et 2 sont impératives. » 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 10. A la fin de l'article 56 de la même loi, il est ajouté une nouvelle section 5 qui prend la teneur suivante : « Section 5 - Dispositions relatives aux éditeurs de presse. Art. 56b1s.
(1)Les éditeurs de publications de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus aux articles 43 et 44, paragraphe 2, pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information. Les droits prévus à l'alinéa l er ne s'appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. La protection accordée en vertu de l'alinéa l er ne s'applique pas aux actes d'hyperliens. Les droits prévus à l'alinéa 1" ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse.
(2)Les droits prévus au paragraphe l er laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe l er sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d'une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe l er ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe l er ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets dont la protection a expiré.
(3)Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux utilisations en ligne des publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information.
(4)Les droits prévus au paragraphe l er expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du lerjanvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. Le paragraphe l er ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.
(5)Les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse. Art. 56ter. Lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'alinéa l er est sans préjudice des dispositions existantes et futures concernant le droit de prêt public. » Art.
  1. A l'article 68 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 qui prennent la teneur suivante : « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues er, points 2bis°, 10°, 15°, et 16° et 1.0quater s'appliquent aux droits des aux articles 10, alinéa l producteurs d'une base de données. Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de bases de données. Les exceptions visées aux alinéas 1" et 2 sont impératives. » Art.
  2. A la fin de l'article 70 de la même loi, il est ajouté une nouvelle partie 6bis qui prend la teneur suivante : « Partie 6b1s - Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés Art. 70bis.
(1)Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s'entend comme indiqué à l'article 41, lettre i).
(2)Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44, et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.
(3)Lorsqu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu'ils n'agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
(4)Quand un fournisseur de serviçes de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l'article 62, paragraphe 1" de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent article. L'alinéa l er n'affecte pas l'éventuelle application de l'article 62, paragraphe l er de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(5)Si aucune autorisation n'est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'autres objets protégés, à moins qu'ils ne démontrent que :
  1. a)ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
  2. b)ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause ;
  3. c)ils ont agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur, conformément à la lettre b).
(6)Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération :
  1. a)le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et
  2. b)la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services.
(7)À l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 5 sont limitées au respect du paragraphe 5, point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet. Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.
(8)La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne : a) citation, critique, revue ; b) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.
(9)L'application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d'accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l'utilisation des contenus couverts par les accords.
(10)Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des œuvres ou autres objets protégés qu'ils ont téléversés ou sur leur retrait. Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l'accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l'alinéa ler sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l'objet d'un contrôle par une personne physique. Les litiges relatifs à l'application du présent article peuvent faire l'objet d'une médiation conformément aux articles 88 et
  1. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins prévues par la présente loi. » Art.
  2. L'article 71quinquies de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « , 10, 2bis°, » sont insérés entre « 10, 2° » et « et 46, 9° ». 2° Au point 7°, le point final est remplacé par une virgule. 3° A l'alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 8°, 9° et 10° qui prennent la teneur suivante : « 8° reproductions et extractions aux fins de la fouille de textes et de données dont question aux articles 10, 15° et 10, 16°, 9° utilisations des programmes d'ordinateur dont question à l'article 35, alinéa 2, 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 100 utilisation d'objets protégés par des droits voisins dont question aux articles 46, 55 et 56bis, paragraphe
  3. » Art.
  4. À l'article 71sexies de la même loi, les termes « Sans préjudice de l'article 71quinquies, point 9°, » sont insérés avant les termes « les dispositions de la présente section ». Art.
  5. L'article 88 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « ou lorsqu'un différend né entre elles relativement à l'application de la présente loi, » sont insérés entre les termes « une licence des droits d'auteur ou de droits voisins » et « elles peuvent faire appel ». 20 Au paragraphe 1 ", les termes « ou plusieurs médiateurs qui procéderont selon les règles prévues à l'article 1227 du Nouveau Code de procédure civile » sont remplacés par « médiateur ». 30 Le paragraphe 1er est complété par l'ajout d'un alinéa 2 qui prend la teneur suivante: « Le médiateur sera désigné selon les règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile en matière de médiation conventionnelle et selon les principes généraux applicables en matière de médiation ». 4° Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit : « Les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent engager la procédure de médiation conformément à l'alinéa 1" à la demande spécifique d'un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants. » Art.
  6. L'article 89 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'alinéa 1er, le terme « Il » placé au début de la deuxième phrase est remplacé par « La médiation se déroule conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables à la médiation conventionnelle et aux principes généraux applicables en matière de médiation. En complément à ce régime, le médiateur » 2° Le texte actuel de l'alinéa 2 devient le nouvel alinéa
  7. 3' Avant le nouvel alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, avec la teneur suivante : « Une telle proposition peut être homologuée conformément à l'article 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile ». Art.
  8. À l'article 96, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « bases de données et prestations » sont remplacés par les termes « et autres objets protégés ». Les accords devant être adaptés en conséquence, les termes « réalisées » et « tombées » de ce paragraphe sont respectivement remplacés par les termes « réalisés » et « tombés ». 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 2 - Modification de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines Art.
  9. L'article 6 de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, lettre a), la conjonction « et » située entre les chiffres « 44 » et « 53 » est supprimée et remplacée par une virgule. Les termes « et 56bis » sont insérés entre le chiffre « 53 » et les termes « de la loi modifiée du 18 avril 2001 ». 2' Au paragraphe ler, lettre b), la conjonction « et » située entre les chiffres « 43 » et « 53 » est supprimée et remplacée par une virgule. Les termes « et 56bis » sont insérés entre le chiffre « 53 » et les termes « de la loi précitée du 18 avril 2001 ». Chapitre 3 - Modification de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Art.
  10. A l'article ler de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « La présente loi définit également les conditions d'utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel. » Art.
  11. À l'article 2, paragraphe ler, de la même loi, les termes «, Ivbis » sont insérés après le chiffre romain « IV ». Art.
  12. À l'article 3 de la même loi, à la suite du point 14°, il est ajouté un nouveau point 15° qui prend la teneur suivante : « 15° « institution du patrimoine culturel » : une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. » Art.
  13. Après l'article 38 de la même loi, il est ajouté un nouveau titre IV bis qui prend la teneur suivante : « Titre IVbis - Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Art. 38bis. Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
(1)Un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par un titulaire de droits ou un producteur de base de données, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence ou les producteurs de base de données concernés aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition :
  1. a)que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données en ce qui concerne le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part ; et
  2. b)qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits ou aux producteurs de bases de données en ce qui concerne les conditions de la licence. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les organismes de gestion collective qui, au Grand-Duché de Luxembourg, sont suffisamment représentatifs des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données au sens de la lettre a).
(2)Les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée. À partir du moment où l'institution visée à l'alinéa 1er a reçu la notification d'une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable.
(3)Une œuvre ou autre objet protégé est réputé indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public.
(4)Les licences visées au paragraphe 1er doivent être demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif au Grand-Duché de Luxembourg par les institutions du patrimoine culturel établies dans ce pays.
(5)Le présent article ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 3, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
  1. a)d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers ;
  2. b)d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  3. c)d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l'Union européenne ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des lettres
  4. a)et b). Par dérogation à l'alinéa ler, le présent article s'applique lorsque l'organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1er, lettre a), des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données du pays tiers concerné. Art. 38ter. Utilisations transfrontières Les licences octroyées conformément à l'article 38bis doivent permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre de l'Union européenne. Art. 38quater. Mesures de publicité Des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 38b1s, paragraphe ler, ainsi que des informations sur la possibilité pour les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données d'exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licence énoncé à l'article 38bis, paragraphe ler et, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Commentaire des articles Chapitre ler : Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données Ad. Article 1 er L'article l er complète les exceptions aux droits d'auteur énumérées à l'article 10, alinéa l er, de la Loi du 18 avril 2001, pour ajouter les nouvelles exceptions obligatoires de la Directive 2019/790, et effectue les ajustements nécessaires des dispositions actuelles de la Loi du 18 avril 2001 pour assurer leur cohérence avec les nouvelles dispositions. Point 1' L'article l er, point 10, lettre (
  5. a)du projet de loi supprime les termes « courts fragments » figurant à l'article 10, alinéa l er, point 2°, de la Loi du 18 avril 2001. Cette modification est nécessaire pour assurer la cohérence entre le point 2' et le nouveau point 2b1e introduit à l'article 10, alinéa l er, de la Loi du 18 avril 2001 par le présent projet de loi. er, Pour bien comprendre cette modification, il faut rappeler que le libellé de l'article 10, alinéa l point 2', de la Loi du 18 avril 2001 résulte de la transposition d'une exception facultative de la Directive 2001/29. Cette exception autorise l'utilisation d'une oeuvre à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Dans le contexte de cette transposition par la Loi du 18 avril 2004, l'exception en cause a été limitée en droit luxembourgeois aux « courts fragments » d'oeuvres. Cette limitation résulte d'un amendement adopté par la Commission de l'Économie, de l'Énergie, des Postes et des Transports32, alors que le libellé de la Directive 2001/29 ne comportait pas cette restriction33. L'article 5 de la Directive 2019/790 comporte une exception obligatoire, portant sur l'utilisation d'oeuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières. Cette exception obligatoire, qui vise les activités d'enseignement en ligne et transfrontières, n'est pas limitée aux « courts fragments » d'oeuvres. Cette exception sera transposée par l'article l er, point 10, lettre (b), du présent projet de loi dans un article 10, alinéa er, pojnt 2°. Les deux exceptions l er, point 2131.s°, situé immédiatement après l'article 10, alinéa l ont un champ d'application qui se recoupe en partie, puisqu'elles ont toutes deux vocation à 32 Projet de loi n *5128, Amendements adoptés par la Commission de l'Économie, de l'Énergie, des Postes et des Transports, doc. parlementaire n° 5128/03, p.3. 33 L'article 5, paragraphe 3, sous a), de la directive 2001/29 est libellé comme suit : « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :
  6. a)lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ; (...) » 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie s'appliquer dans le cadre d'activités d'enseignement, l'exception nouvelle étant applicable aux activités d'enseignement en lignera. En l'absence de modification du libellé de l'exception du point 2°, il existerait une différence difficilement justifiable sur l'étendue des reproductions autorisées au titre de ces deux exceptions. Ainsi, dans un souci de cohérence de la loi et pour garantir une interprétation uniforme de ces dispositions, il y a lieu d'aligner le libellé des deux exceptions. Le projet de loi er, point 2' de la Loi du supprime donc les termes « de courts fragments » à l'article 10, alinéa l 18 avril 2001. Une modification similaire est prévue à l'article 46, point 90 de la Loi du 18 avril 2001 qui traite des exceptions et limitations dans le domaine des droits voisins35. er, point 10, lettre (b), du projet de loi transpose l'article 5 de la Directive 2019/790 en L'article l complétant la liste des exceptions aux droits d'auteur par un point 2b1e, et introduit une exception permettant la reproduction, la communication au public et la mise à disposition du public d'œuvres dans le cadre d'utilisations numériques et transfrontières, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement. Il est précisé que la Loi du 18 avril 2001 contient déjà une exception en matière d'« illustration er, point 2°, de la Loi du 18 avril 2001. Pour des de l'enseignement » prévue à l'article 10, alinéa l raisons de cohérence, dans la mesure où la nouvelle exception ici transposée concerne également l'utilisation d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, le projet de loi transpose cette nouvelle exception immédiatement à la suite de l'exception existante. Il est précisé qu'une fusion avec la disposition existante a été écartée au motif que les champs d'application respectifs de ces deux exceptions (existante et nouvelle) ne se superposent pas. Tout d'abord, la nouvelle exception est limitée aux utilisations numériques alors que l'exception existante s'applique à d'autres formes d'utilisation. De plus, la nouvelle exception est limitée au cadre de l'enseignement alors que l'exception existante s'applique également dans le contexte de la recherche scientifique. Enfin, contrairement à l'exception existante, la nouvelle exception prévoit le régime juridique des applications transfrontières en posant le principe selon lequel l'utilisation est réputée avoir lieu dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. Quant à la finalité de cette nouvelle exception, le législateur européen considère que l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire aux motifs que la portée des exceptions ou limitations existantes à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement « manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En er, point 1°, lettre b), Sur la nécessité d'insérer une nouvelle exception, il est renvoyé au commentaire de l'article l du présent projet de loi. 35 Cette modification est mise en place par l'article 9 du présent projet de loi. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance. De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière. Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance. Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières » 36. Quant aux conditions d'applicabilité de la nouvelle exception, elle est conditionnée au fait que l'activité ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. Par ailleurs, l'exception ne doit s'appliquer que dans la mesure où les utilisations sont justifiées par la finalité non commerciale de l'activité d'enseignement concernée. La structure organisationnelle et les moyens de financement d'un établissement d'enseignement ne devraient pas être les éléments déterminants pour établir si l'activité est de nature non commerciale37. Quant au champ d'application de la nouvelle exception, la Directive 2019/790 autorise les États membres de l'Union européenne à déclarer que cette exception ne s'applique pas à certaines utilisations ou types d'œuvres, pour autant que des licences adéquates répondant aux besoins et spécificités des établissements d'enseignement puissent être facilement obtenues sur le marché38. Il est cependant décidé de ne pas recourir à cette option. La Directive 2019/790 autorise également les États membres de l'Union européenne à prévoir une rémunération équitable pour les ayants-droits pour les utilisations effectuées en vertu de cette exception. Compte tenu de la portée limitée de cette nouvelle exception, de l'importance d'assurer une cohérence avec l'article 10, alinéa l er, point 2° et pour éviter la création d'une charge excessive sur le fonctionnement des établissements d'enseignement, le projet de loi ne transpose pas cette option. Enfin, concernant le libellé du projet de loi, il est précisé que les termes « et autres objets protégés » qui figurent à l'article 5 de la Directive 2019/790, font référence aux objets protégés par des droits autres que les droits d'auteur. Ces termes n'ont pas été repris à l'article 10, alinéa 36 Considérant 19 de la Directive 2019/790. 37 Considérant 20 de la Directive 2019/790. Ainsi par exemple l'avant-projet de loi de transposition belge exclut les partitions musicales du champ d'application de cette exception pour ce qui concerne la reproduction d'oeuvres. Cette exclusion est justifiée par des raisons de cohérence avec la législation belge existante (Exposé de motifs de l'avant- projet de loi de transposition belge, p. 91). Cependant, en droit luxembourgeois, les partitions musicales ne sont pas exclues de l'application des autres exceptions, de sorte qu'une telle exclusion dans le cadre de cette nouvelle exception ne serait pas justifiée. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1er, point 2bis° en projet car cet article figure dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur leurs œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation étant donné que cette exception sera également applicable aux autres objets protégés à travers un renvoi à la nouvelle disposition. er, point 10°, de la Loi L'article l er, point 10, lettre (c), du projet de loi modifie l'article 10, alinéa l du 18 avril 2001. Cet article instaure au profit de certains organismes limitativement énumérés, un droit de reproduction des œuvres licitement accessibles au public, « dans le seul but de préserver le patrimoine ». Cette exception applicable aux fins de conservation du patrimoine a été adoptée en transposition de l'exception facultative prévue à l'article 5, paragraphe 2, sous c), de la Directive 2001/29. L'article 6 de la Directive 2019/790 prévoit une nouvelle exception, obligatoire, aux fins de conservation du patrimoine culturel. Cet article permet aux institutions du patrimoine culturel d'effectuer des actes de reproduction sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à des fins de conservation du patrimoine culturel, de toute œuvre qui se trouve à titre permanent dans leurs collections. L'exception à des fins de conservation du patrimoine culturel prévue à l'actuel article 10, alinéa l er, point 100 de la Loi du 18 avril 2001 connaît un champ d'application plus large que celui de l'article 6 de la Directive 2019/790, puisque, d'une part, elle bénéficie également aux « établissements d'enseignement » et d'autre part, elle n'est pas limitée aux œuvres se trouvant à titre permanent dans la collection des institutions du patrimoine culturel concernés. Ce champ d'application plus large est maintenu en conformité avec l'article 25 de la Directive 2019/790, qui autorise les États membres de l'Union européenne à adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et les limitations prévues par les directives 96/9/CE et 2001/29, pour les utilisations ou les matières couvertes par les exceptions ou les limitations prévues par la présente directive39. En outre, contrairement à l'article 6 de la Directive 2019/790, le libellé actuel de l'article 10, alinéa 1er, point 100 de la Loi du 18 avril 2001 ne vise pas les institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Par conséquent, le projet de loi complète la liste des organismes autorisés à invoquer la présente exception pour y inclure les « institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore », et ce aux fins d'une transposition conforme de l'article 6 de la Directive 2019/790. 39 11 est précisé que, conformément à l'article 25 de la Directive 2019/790, l'avant-projet de loi de transposition belge maintient également l'exception aux fins de patrimoine culturel figurant à l'article X.190, 12' du Code de droit économique, sans la restreindre aux œuvres figurant dans les collections permanentes des institutions du patrimoine culturel (voir article 13 de l'avant-projet de loi de transposition belge). 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Quant à la finalité de l'exception en matière de conservation du patrimoine, le considérant 25 de la Directive 2019/790 explique que : « Les institutions du patrimoine culturel œuvrent à la conservation de leurs collections pour les générations futures. Un acte de conservation d'une œuvre ou autre objet protégé se trouvant dans la collection d'une institution du patrimoine culturel pourrait nécessiter une reproduction et, dès lors, requérir l'autorisation des titulaires de droits concernés. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de conserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d'adapter le cadre juridique existant en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de conservation par lesdites institutions ». Enfin, il est précisé au considérant 28 de la Directive 2019/790 que, pour s'acquitter des actes nécessaires à la conservation de leurs collections, les institutions du patrimoine culturel sont autorisées à recourir à l'aide d'autres institutions culturelles et d'autres tiers agissant en leur nom et sous leur responsabilité, y compris des tiers situés dans d'autres États membres. L'article l er, point 10, lettre (
  7. d)du projet de loi transpose les articles 3 et 4 de la Directive 2019/790 et introduit dans la Loi du 18 avril 2001 deux nouvelles exceptions obligatoires en matière de fouille de textes et de données (TDM) sur des œuvres protégées. La première exception en matière de fouille de textes et de données, introduite dans un nouveau point 150, inséré à l'article 10, alinéa l er, de la Loi du 18 avril 2001, transpose l'article 3 de la Directive 2019/790. Cette exception n'est applicable que lorsque la fouille de textes et de données est accomplie à des fins de recherche scientifique, et qu'elle est accomplie par des organismes de recherche et/ou des institutions du patrimoine culturel sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite. L'objectif de cette exception en matière de fouille de textes et de données est décrit au considérant 8 de la Directive 2019/790, selon lequel « Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille de textes et de données. Cette fouille de textes et de données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique ; toutefois, il est largement reconnu que la fouille de textes et de données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation. Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie en ce qui concerne la reproduction d'ceuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille de textes et de données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits ». L'alinéa l er du point 15 0 de l'article 10 en projet consacre le droit des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel d'effectuer des actes de reproduction et d'extraction, en vue de procéder à une fouille de textes et de données, à des fins exclusives de recherche scientifique. L'exception de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique ne s'applique qu'aux œuvres et autres objets protégés auxquels les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel ont un accès de manière licite. Selon le considérant 14 de la Directive 2019/790, cela couvre l'accès à des contenus fondés sur une politique de libre accès ou en vertu d'arrangements contractuels entre les organismes de recherche ou les institutions du patrimoine culturel et les titulaires de droits, sinon en vertu d'autres voies légales. Ainsi par exemple « les personnes rattachées à un organisme de recherche ou à une institution du patrimoine culturel qui a souscrit des abonnements à certains contenus sont réputées bénéficier de l'accès licite à ces abonnements. L'accès licite devrait également désigner l'accès à des contenus librement accessibles en ligne ». Les institutions du patrimoine culturel concernées sont limitativement énumérées directement dans le corps du texte, en reprenant la liste de l'article 2, paragraphe 3) de la Directive 2019/790. L'alinéa 2 du point 150 de l'article 10 en projet porte sur la conservation des copies des œuvres résultant de l'activité de fouille de textes et de données. Ces copies doivent être stockées en lieu sûr et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique. L'alinéa 3 du point 150 en projet autorise les titulaires de droits à appliquer des mesures de sécurité lorsqu'il existe un risque que la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes ou bases de données soient compromises, notamment en limitant l'accès aux seules personnes autorisées, par la validation de leur adresse IP ou l'authentification de l'utilisateur40. Dans la mesure où la définition des « organismes de recherche », figurant à l'article 2, point 1) de la Directive 2019/790, est utilisée aux seules fins d'application de cette exception, le projet de loi insère directement cette définition dans le corps de l'exception même (alinéa 4 du point 150 en projet). 40 Considérant 16 de la directive 2019/790. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le considérant 17 de la Directive 2019/790 précise que dans la mesure où le champ d'application de l'exception est limité au domaine de la recherche, le préjudice potentiel que cette exception pourrait occasionner aux auteurs est minime, de sorte que les États membres de l'Union européenne ne devraient pas prévoir de compensation pour les titulaires de droits. Enfin, il est précisé que les termes « et autres objets protégés » qui figurent à l'article 3 de la Directive 2019/790, font référence aux objets protégés par des droits autres que les droits d'auteur. Ils n'ont par conséquent pas été repris à l'article 10, alinéa l er, point 15° en projet car cet article figurera dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur les œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation étant donné que cette exception sera également applicable aux autres objets protégés à travers un renvoi à la nouvelle disposition. La seconde exception en matière de fouilles de textes et de données, introduite dans un nouveau point 16° à l'article 10, alinéa l er de la Loi du 18 avril 2001, transpose l'article 4 de la Directive 2019/790. Contrairement à l'exception mise en place au point 15° de l'article 10, alinéa l er de la Loi du 18 avril 2001, l'exception insérée au point 16° du même article a un champ d'application plus général, étant donné qu'elle peut être invoquée par n'importe quel usager et pour des finalités commerciales ou non. Sa portée est également plus restreinte puisque le titulaire de droits a la possibilité de restreindre l'usage de cette exception en se réservant ses droits « au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service »41 . Il ressort du considérant 18 de la Directive 2019/790 qu'« Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille de textes et de données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies ». L'alinéa 2 du point 16° en projet autorise la conservation des copies effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins des opérations de fouille de textes et de données effectuées en application de la présente exception42. L'alinéa 3 du point 16° en projet' dispose que l'exception n'est applicable qu'a la condition que l'utilisation des œuvres n'ait pas été expressément réservée par leurs auteurs de manière appropriée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service. Le considérant 18, alinéa 2, de la Directive 2019/790 précise également que « La réservation de droits aux fins de la fouille de textes et de données ne devrait pas affecter d'autres utilisations. Dans d'autres cas, il peut être 41 Considérant 17 de la Directive 2019/790. 42 Considérant 18 de la directive 2019/790. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie approprié de réserver les droits par d'autres moyens, comme des accords contractuels ou une déclaration unilatérale ». Vu la possibilité pour les auteurs de réserver leurs droits, l'alinéa 4 du point 16° prévoit qu'à l'inverse des autres exceptions et limitations aux droits d'auteur43, la présente exception n'a pas de caractère impératif. L'alinéa 5 du point 16° en projet précise que la présente exception ne porte pas atteinte à l'exception obligatoire concernant la fouille de textes et de données à fins de recherche scientifique. Enfin, il est précisé que les termes « et autres objets protégés » qui figurent à l'article 4 de la Directive 2019/790, font référence aux objets protégés par des droits autres que les droits d'auteur. Ils n'ont par conséquent pas été repris à l'article 10, alinéa l er, point 16° en projet car cet article figurera dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur les œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation, étant donné que cette exception sera également applicable aux autres objets protégés à travers un renvoi à la nouvelle disposition. Point 2° L'article l er, point 2', du projet de loi introduit un deuxième alinéa nouveau à l'article 10, pour définir la notion de « fouille de textes et de données ». Cette définition est commune aux points 15° et 16° en projet de l'alinéa ler de l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001. La définition du projet de loi est reprise mot à mot de l'article 2, paragraphe 2 de la Directive 2019/790. Point 3° Pour garantir la clarté et la précision des modifications effectuées par le présent projet de loi, l'article 1er, point 3°, du projet de loi précise que l'actuel deuxième alinéa de l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001 devient le troisième alinéa nouveau. Point 4' L'article l er, point 4° du projet de loi consacre le caractère impératif des exceptions aux droits d'auteur. Il est précisé que le caractère impératif des exceptions aux droits d'auteur a déjà été discuté lors er du projet de l'adoption de la Loi du 18 avril 2004 transposant la Directive 2001/29. L'article l Sur le caractère impératif des exceptions et limitations aux droits d'auteur, il est renvoyé au commentaire de l'article l er, point 4° du présent projet de loi. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de loi 5128 prévoyait en effet le caractère impératif des exceptions aux droits d'auteur". Il ressort des commentaires de cet article que : « La question du caractère impératif ou simplement supplétif des exceptions est d'une importance capitale dans l'environnement numérique dans la mesure où ceux qui offrent les œuvres et prestations protégées pourront aisément conditionner l'exercice des exceptions à la conclusion d'un contrat de licence en ligne ou à des conditions plus strictes que celles exigées par la Loi. Afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à l'exercice des exceptions par des clauses contractuelles, il est proposé de prévoir expressément que les exceptions sont impératives et qu'il ne peut dès lors pas y être contractuellement dérogé au détriment des utilisateurs »45 . Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État avait affirmé que « rien dans [la Directive 2001/29] ne paraît interdire à un État membre de donner à ces restrictions un caractère d'ordre public auquel il sera défendu de déroger par voie de consentement contractuel »46. 11 ressort du rapport du 8 janvier 2004 de la Commission de l'Economie, de l'Energie, des Postes et des Transports que « Nonobstant le fait que la Commission européenne a confirmé la conformité de cette disposition avec la Directive, la Commission parlementaire a jugé plus judicieux de proposer la suppression de cet article du projet de loi. » 47 Il est également précisé que, conformément aux directives 96/9 et 2004/29, le législateur a d'ores et déjà reconnu le caractère impératif des exceptions applicables aux droits d'auteur sur er de la Loi du les programmes d'ordinateur, et de l'exception visée à l'article 1.0bis, paragraphe l 18 avril 2001 à l'égard des droits d'auteur sur les bases de données48. La question du caractère impératif des exceptions se présente avec une nouvelle acuité à la lumière de l'article 7 de la Directive 2019/790, qui prévoit le caractère impératif de trois des nouvelles exceptions obligatoires (plus précisément de l'exception de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique - article 3 de la Directive 2019/790- , de l'exception à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement numérique - article 5 de la Directive 2019/790- et de l'exception à des fins de conservation du patrimoine culturel - article 6 de la Directive 2019/790). La transposition de cet article, visant de manière limitative certaines exceptions dont la loi devrait reconnaître le caractère impératif, impose de revoir la question du caractère supplétif ou impératif des exceptions existantes aux droits des auteurs et des autres 44 L'article ler, point 5' du projet de loi 5128 disposait que : « Les exceptions prévues aux articles 10 et 10bis (1°) ci- dessus sont impératives. 11 ne peut y être dérogé au détriment des utilisateurs ». 45 Commentaire de l'article 1, 5° du projet de loi 5128, doc. parlementaire n° 5128/00, p. 15. 46 Avis du Conseil d'État sur le projet de loi 5128, doc. parlementaire re 5128/01 p. 3. 47 Amendements adoptés par la Commission de l'économie, de l'énergie, des postes et des transports, doc. parlementaire n° 5128/03, voir le commentaire de l'article 1,5°, p. 5. 48 L'article 10bis, paragraphe ler, alinéa 2 de la Loi du 18 avril 2001 prévoit que : « toute disposition contractuelle contraire à la présente disposition est nulle », et l'article 39, paragraphe 2, de la Loi du 18 avril 2001 dispose que : « Toute disposition contractuelle contraire à l'article 36 ou aux exceptions prévues à l'article 35 sera nulle et non avenue ». Ces dispositions transposent respectivement les articles 15 de la Directive 96/9 et 8, alinéa 2, de la Directive 2004/29. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie titulaires de droits, puisqu'une reconnaissance limitative du caractère impératif pourrait avoir l'effet d'exclure, a contrario, le caractère impératif de toutes les autres exceptions. Or, les exceptions consacrées par le législateur sont justifiées par la prise en compte de droits fondamentaux (tels que la liberté d'expression) ou d'intérêts publics que le législateur a jugés suffisamment essentiels pour reconnaître une exception aux droits d'auteur (tels que l'enseignement, la recherche scientifique ou la préservation du patrimoine culturel)49. Par conséquent, afin de garantir l'équilibre que le législateur a instauré dans la Loi du 18 avril 2001, et renforcer la sécurité juridique des parties intéressées, le projet de loi consacre expressément le caractère impératif des exceptions aux droits d'auteur50. Il est utile de préciser qu'une disposition similaire est consacrée en droit belge'. Ad. Article 2 Dans la mesure où les exceptions visées aux articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 (transposées er, points 2bis°, 10°, 15°, et 16° de la Loi du 18 s'agissant des droits d'auteur à l'article 10, alinéa l avril 2001), de même que l'exception prévue à l'article 8, paragraphe 2 de la Directive 2019/790 (transposée s'agissant des droits d'auteur à l'article 10quater de la Loi du 18 avril 2001) s'appliquent également aux bases de données, l'article 10bis de la Loi du 18 avril 2001, qui concerne les exceptions aux droits sur les bases de données, est complété par un renvoi à ces nouvelles exceptions. Aussi, l'article 2 du projet de loi complète l'article 10bis de la Loi du 18 avril 2001 par trois nouveaux alinéas. Le nouvel alinéa 2 de l'article 10bis renvoie aux nouvelles exceptions transposées à l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001, ainsi qu'à l'article 10quater (nouvel article inséré par le présent projet de loi), qui s'appliquent mutatis mutandis aux droits d'auteur sur les bases de données. Dans la mesure où il n'était pas possible de renvoyer à l'article 10 dans son 49 Sur la question du caractère impératif des exceptions aux droits d'auteur, voir par exemple F. POLLAUD-DULIAN, « Propriété Intellectuelle, Le droit d'auteur », ECONOMICA, 2014, p. 800. Voir, dans le même sens, à propos du Code de la propriété intellectuelle français, C. CARON, « Droits d'auteur et droits voisins », LexisNexis, 2015 : « Il est erroné de considérer que ces limites sont des tolérances car, si tel était le cas, le titulaire des droits pourrait discrétionnairement revenir dessus puisque, en vertu de l'article 2262 du Code civil, la tolérance ne fonde aucun droit. En définitive, il est inutile de s'engager dans ce type de débat : l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle livre la clé de la solution en précisant que 'l'auteur ne peut interdire' les exceptions qui sont ensuite énumérées. Il en résulte que le pouvoir du titulaire des droits est donc limité par le législateur ». 5° Sauf en ce qui concerne l'exception pour la fouille de textes et de données à des fins autres que de recherche scientifique (article 4 de la Directive 2019/790), et de l'exception relative aux œuvres indisponibles (article 8, er, point 1° et 3 du projet de loi. paragraphe 2, de la Directive 2019/790), voir les commentaires sous les articles l 51 L'article Xl.193 du Code de droit économique belge dispose que : « Les dispositions des articles XI.189 ; XI.190, XI.191, XI.191/1, Xl.191/2, Xl.192,§§ 1 et 3, Xl.192/1 sont impératives » L'avant-projet de loi de transposition belge ne fait que compléter cette liste pour y inclure les nouvelles exceptions, confirmant ainsi le caractère impératif de toutes les exceptions aux droits d'auteur. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie intégralité, il était nécessaire que le renvoi soit cantonné aux « exceptions » limitativement énumérées. Ce renvoi ciblé sur les « exceptions » de l'article 10 risquerait d'exclure les précisions nécessaires des alinéas 3 et 4 nouveaux de cet article, sur l'applicabilité du « triple test » (alinéa 3 nouveau) et sur le caractère impératif des exceptions (alinéa 4 nouveau). Le projet de loi, pour plus de clarté, et pour éviter toute insécurité juridique complète donc l'article 10bis de la Loi du 18 avril 2001 par deux alinéas 3 et 4 qui réitèrent expressément le principe du triple-test, et celui du caractère impératif des exceptions. Le libellé du nouvel alinéa 3 est identique à celui de l'actuel article 10, alinéa 2, de la Loi du 18 avril 2001 (qui deviendra l'article 10, alinéa 3, de la Loi du 18 avril 2001 du fait de ce projet de loi). Il est précisé que le triple test s'applique à toutes les exceptions de l'article 10bis, c'est-àdire les exceptions existantes et les nouvelles exceptions issues de la présente transposition. Ad. Article 3 L'article 3 du projet de loi a pour objet de transposer partie11ement52 l'article 8 de la Directive 2019/790, ainsi que les articles 9 et 10 de ladite directive, en insérant dans la Loi du 18 avril 2001, pour ce qui concerne les droits d'auteur, une nouvelle exception pour l'utilisation des œuvres indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine cu1ture153. Cette exception est insérée dans un nouvel article 10quater de la Loi du 18 avril 2001. Le paragraphe l er de l'article 10quater en projet de la loi du 18 avril 2001 permet d'établir les conditions dans lesquelles l'exception trouve à s'appliquer. Ce paragraphe reprend la terminologie de la Directive 2019/790. Aussi, l'article 10quater, paragraphe l er, alinéa l er en projet permet, sous certaines conditions, aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanant dans leurs collections. Les conditions d'application sont détaillées à l'article 10quater, paragraphe l er, alinéa l er. Aussi, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive 2019/790, l'applicabilité de l'exception est cond,itionnée à l'absence d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif. Cela pourrait être le cas lorsqu'en pratique, un tel organisme n'existe pas, ou bien s'il existe mais qu'il ne peut pas se prévaloir d'une représentativité suffisante pour la catégorie des titulaires de droits Voir à cet égard dans l'exposé des motifs les précisions sur la méthode de transposition de l'article 8 de la Directive 2019/790. 53 Dans la mesure où l'exception prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la Directive 2019/790 s'applique également aux droits d'auteur sur les bases de données, aux droits des producteurs d'une base de données, aux droits voisins, et aux droits sur les programmes d'ordinateur, un renvoi à l'article loquater est effectué aux articles 10bis (droits d'auteur sur les bases de données), 35 (programmes d'ordinateur), 46 (droits voisins) et 68 (droits des producteurs de bases de données). 39 52 It- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie et des droits concernés54. Quant à l'identification des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs, l'article 10quater, paragraphe ler, alinéa le' en projet renvoie à l'article 38bis en projet de la Loi du 25 avril 2018. De plus, le recours à cette exception est exclu dans certains cas limitatifs. Ainsi, conformément à l'article 8, paragraphe 7, de la Directive 2019/790, l'article loquater, paragraphe ler, alinéa 2 en projet prévoit que le mécanisme de l'exception ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés si, sur la base des efforts raisonnables tels qu'ils sont définis à l'article 38bis, paragraphe 3, en projet de la Loi du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
  8. a)d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers ;
  9. b)d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou
  10. c)d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l'Union européenne ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des points
  11. a)et b). Comme le précise le considérant 39 de la Directive 2019/790, « Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus dans la présente directive concernant la numérisation et la diffusion des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devraient pas s'appliquer aux ensembles d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce lorsque des éléments de preuve disponibles permettent de supposer que ces ensembles sont essentiellement constitués d'œuvres ou autres objets protégés de pays tiers, sauf dans les cas où l'organisme de gestion collective concerné est suffisamment représentatif du pays tiers en question, par exemple par le biais d'un accord de représentation. Cette évaluation pourrait reposer sur les éléments de preuve disponibles à la suite des efforts raisonnables déployés pour déterminer si les œuvres ou autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres preuves. Une évaluation œuvre par œuvre de l'origine des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devrait être requise que dans la mesure où elle est également nécessaire pour entreprendre des efforts raisonnables destinés à déterminer si ces œuvres sont disponibles dans le commerce ». En outre, un mécanisme d'opt-out est prévu à l'article à l'article 1.0quater, paragraphe 2, en projet. Cet article transpose l'article 8, paragraphe 4 de la Directive 2019/790, permettant aux 54 Considérant n° 32 de la directive 2019/790. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie titulaires de droits de retirer à tout moment, facilement et de manière effective, leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme de la licence collective ou de l'exception. L'article lOquater, paragraphe 3 en projet transpose l'article 10 de la Directive 2019/790, relatif aux mesures de pub1icité55. Suivant le considérant 4156 de la Directive 2019/790, les informations qui doivent être rendues publiques doivent permettre l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, utilisés dans le cadre de l'exception prévue à l'article lOquater, paragraphe en projet de la Loi du 18 avril 2001, ainsi que des informations sur la possibilité pour l'auteur d'exclure ses œuvres ou autres objets protégés de l'application de cette exception. Ces informations doivent être rendu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.