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En bref

Cette loi vise à transposer la directive européenne 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modernisant ainsi la législation luxembourgeoise pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de distribution de contenus protégés.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
-!* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministefe de l'Économie Projet de loi portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et modifiant : 10 la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données ; 2° la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Directive 2019/790 Texte coordonné de la Loi du 18 avril 2001 Texte coordonné de la Loi du 3 décembre 2015 Texte coordonné de la Loi du 25 avril 2018 p. 2 p. 14 p. 29 p. 74 p. 76 p. 77 p. 81 p. 135 p. 183 p. 187 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi transpose en droit national la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après la « Directive 2019/790 »). A. La Directive 2019/790 er de la Directive 2019/790, celle-ci « fixe des règles visant à poursuivre Selon l'article l l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et autres objets protégés ». Comme l'explique le considérant 3 de la Directive 2019/790, « L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. 11 apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur », il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins ». La Directive 2019/790 opère en somme une modernisation de certains aspects du cadre juridique des droits d'auteur et des droits voisins, afin de tenir compte des progrès technologiques et des nouveaux canaux de distribution des contenus protégés'. Pour réaliser cet objectif, la Directive 2019/790 contient cinq titres. Le premier titre est consacré à l'objet de la Directive 2019/790 et définit les différents termes et expressions qui seront utilisés dans les dispositions de la Directive 2019/790. Le Titre II comporte des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations aux droits d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière. Ce titre est composé des articles 3 à 6, instaurant de nouvelles exceptions ou limitations obligatoires2 aux droits d'auteur ou autres objets protégés, applicables dans un environnement numérique. Considérant n° 83 de la Directive 2019/790. À l'inverse de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dont la plupart des exceptions étaient facultatives. 1 2 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le Titre Ill de la Directive 2019/790 comporte des mesures visant à améliorer les pratiques en matière d'octroi de licences et à assurer un accès plus large aux contenus. Ce titre s'articule autour de quatre chapitres, destinés à faciliter la diffusion d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce (chapitre ler), l'octroi de licences collectives (chapitre 2), la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande (chapitre 3), et l'utilisation d'œuvres d'art visuel dans le domaine public (chapitre 4). Le Titre IV de la Directive 2019/790 contient des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des droits d'auteur et des droits voisins dans le marché intérieur, en édictant dans un premier chapitre des règles destinées à assurer la protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne, et dans un second chapitre, les règles gouvernant l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs. Un troisième chapitre contient des dispositions sur la rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats portant sur l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs prestations, incluant des dispositions sur la transparence, un mécanisme d'adaptation de ces contrats, et l'instauration d'un droit de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont octroyés sous licence ou transférés sur une base exclusive. Le dernier titre de la Directive 2019/790 comporte les dispositions finales. B. Le droit luxembourgeois : les lois à modifier Aux fins de transposition de la Directive 2019/790, trois lois nationales doivent être modifiées. Il s'agit de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la « Loi du 18 avril 2001 ») (a), de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées d'œuvres orphelines (ci-après la « Loi du 3 décembre 2015 ») (b) et de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur3 (ci-après la « Loi du 25 avril 2018 »)(c). a. La Loi du 18 avril 2001 La Directive 2019/790 introduit de nouvelles dispositions en matière de droits d'auteur et de droits voisins. Elle modifie la directive 96/9/CE, concernanda protection juridique des bases de données' (la « Directive 96/9 ») et la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 5 (la « Directive 3 Cette loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. 4 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. 5 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2001/29 »). Ces deux directives sont transposées dans la Loi du 18 avril 2001, qui devra donc être modifiée pour permettre la transposition de la Directive 2019/790. Il est à préciser que la Loi du 18 avril 2001 a déjà connu plusieurs modifications. Dans sa version originaire, la Loi du 18 avril 2001 transposait la directive 92/100/CEE, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété inte11ectue11e6, la Directive 96/9 et la directive 2001/84/CE, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale7. La transposition de la Directive 2001/29 n'a été réalisée que plus tard par la loi du 18 avril 20048 (la « Loi du 18 avril 2004 »), qui a modifié et complété le cadre légal existant. La Loi du 18 avril 2001 a ensuite été modifiée à quatre reprises, au gré des transpositions des directives européennes subséquentes. La plupart des directives européennes ont souvent ménagé une marge de manœuvre au profit des États membres. En particulier, la Directive 2001/29 prévoyait toute une série d'exceptions facultatives aux droits d'auteur, dont la plupart ont été transposées en droit luxembourgeois, avec certains aménagements. Si la Directive 2019/790 poursuit l'effort d'harmonisation entre les législations des États membres de l'Union européenne, la transposition de cette directive devra donc composer avec un ordre juridique interne comportant certaines spécificités nationales. b. La Loi du 3 décembre 2015 La Directive 2019/790 prévoit l'opposabilité des règles concernant les œuvres orphelines au nouveau droit voisin, introduit par la Directive 2019/790, en faveur des éditeurs de presse pour leurs publications en ligne. L'utilisation des œuvres orphelines étant régie par la Loi du 3 décembre 2015, cette loi est également modifiée par le présent projet de loi aux fins de transposition de la Directive 2019/790. c. La Loi du 25 avril 2018 La Loi du 25 avril 2018 établit des règles spécifiques relatives à l'organisation et à l'activité des organismes de gestion collective. Dans la mesure où la Directive 2019/790 contient des mesures spécifiques à ces organismes, le présent projet de loi modifie également cette loi pour intégrer les dispositions de la Directive 2019/790 qui ont trait à l'activité des organismes de gestion collective. 6 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. 7 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale. 8 Loi du 18 avril 2004 modifiant 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie C. Précisions sur la méthode de transposition de certains articles de la Directive 2019/790 a. Précisions sur la méthode de transposition de l'article 2 de la Directive 2019/790 L'article 2 de la Directive 2019/790, comportant certaines définitions, n'est pas transposé en tant que tel, dans la mesure où la Loi du 18 avril 2001 ne contient pas d'article ou de partie dédiée aux définitions. Les définitions des termes « organismes de recherche », « fouille de textes et de données », « institution du patrimoine culturel » sont intégrées dans les articles qui les concernent. Les définitions « publication de presse », « service de la société de l'information » et « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » seront intégrées à l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001, figurant dans la partie consacrée aux « Droits voisins », et qui contient déjà des définitions9. b. Précisions sur la méthode de transposition des articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 Les articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 introduisent quatre nouvelles exceptions ou limitations obligatoires aux droits sur les œuvres et autres objets protégés, applicables dans un environnement numérique. Ces exceptions portent sur la fouille de textes et de données (désignée sous les termes de « Text and data Mining » — ou « TDM ») à des fins de recherche scientifique (article 3), une exception plus générale pour la fouille de textes et de données à des fins autres que de recherche scientifique (article 4), une exception portant sur l'utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières (article 5), et une exception relative à la conservation du patrimoine culturel (article 6). Ces nouvelles exceptions et limitations sont opposables aux titulaires de droits d'auteur sur les œuvres, bases de données et programmes d'ordinateursl°, aux producteurs de bases de données, et aux titulaires de droits voisins. Dans la mesure où ces différentes catégories de droits sont régies dans des parties ou sections distinctes de la Loi du 18 avril 2001, il est prévu de retranscrire expressément ces nouvelles exceptions dans la partie dédiée aux droits d'auteur, plus précisément à l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001 et de prévoir, dans chaque partie ou section consacrée aux autres catégories de droits concernés, un renvoi à ces nouvelles exceptions de l'article 10. Cette technique déjà utilisée dans la version actuelle de la Loi du 18 avril 2001 permet d'éviter des répétions qui pourraient alourdir la Loi du 18 avril 2001 et assure une cohérence avec la structure actuelle de ladite 'Voir l'article 7 du présent projet de loi. 10 À l'exception de l'article 3 de la Directive 2019/790 introduisant une exception obligatoire en matière de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, qui n'est pas applicable aux programmes d'ordinateur. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c. Précisions sur la transposition de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2019/790 L'article 7 de la Directive 2019/790 traite du caractère impératif des nouvelles exceptions, du test en trois étapes, dit « triple test » prévu à l'article 5, paragraphe 5 de la Directive 2001/2911, et des obligations en ce qui concerne les mesures techniques. En ce qui concerne en particulier le « triple test », l'article 7 de la Directive 2019/790 prévoit qu'il s'applique de manière obligatoire aux exceptions prévues aux articles 3 à 6 de la Directive 2019/790. Le triple-test est issu de la Convention de Berne12 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et vise à limiter l'étendue des exceptions à certains droits exclusifs13. Ce principe est fortement ancré en droit international puisque son champ d'application a été étendu par l'article 10 du traité de l'OMPI sur les droits d'auteur' à toutes les exceptions aux droits exclusifs énumérés dans ce traité. Il apparaît également à l'article 13 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (APDIC)15. Le triple test est également très présent dans le droit européen. Il a tout d'abord été intégré dans la Directive 96/9 concernant la protection juridique des bases de données (article 6, paragraphe 5 de la Directive 96/9), avant d'être également repris dans la Directive 2001/29 (article 5, paragraphe 5) applicable aux droits d'auteur et aux droits voisins'. L'article 5, paragraphe 5 de la Directive 2001/29 a d'ores et déjà été transposé en droit luxembourgeois s'agissant des droits d'auteur à l'article 10, alinéa 2, de la Loi du 18 avril 2001, et s'agissant des droit voisins à l'article 46 de la Loi du 18 avril 2001, avec la formulation suivante : « Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». 11 Selon l'article 5, paragraphe 5, de la Directive 2001/29 : « Les exceptions et limitations prévues au paragraphe 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». 12 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, telle que modifiée. 13 Selon l'article 9 de la Convention de Berne : « Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. ». Une plus ample explication sur la portée de ce triple test est apportée au considérant 6 de la Directive 2019/790. 14 Traité de l'OMPI sur les droits d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, constituant un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne. 15 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de er janvier 1995. Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, entrée en vigueur le l 16 Le triple test figure également dans la directive 92/100/CEE (actuellement 2006/115/CE) relative au prêt et aux droits voisins, à l'article 5, paragraphe 3, de la directive sur les logiciels (91/250/CEE, actuellement directive 2009/24/CE) et à l'article 3 de la directive 2017/1564/UE sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Pour rendre le triple test opposable aux autres catégories de droits concernés, la même formulation sera reprise expressément dans chaque article énonçant les exceptions aux autres catégories de droit concernés (à savoir les droits d'auteur sur les bases de données — article 2 du projet de loi —; les droits des producteurs de bases de données — article 11 du projet de loi —; et les droits sur les programmes d'ordinateur — article 6 du projet de loi). De plus, pour renforcer la protection juridique des titulaires de droits dans le cadre de l'application des exceptions à leurs droits exclusifs, le présent projet de loi généralise l'application du triple test à toutes les exceptions, existantes et nouvelles, y compris s'agissant des exceptions aux droits des producteurs de bases de données, et aux droits des programmes d'ordinateur17. Le fait d'appliquer le triple test à toutes les exceptions aux droits sur les œuvres et autres objets protégés au titre de la Loi du 18 avril 2001 ne modifie en rien le contenu des exceptions existantes. En effet, comme l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt « ACI Adam » : « L'article 5, paragraphe 5, de cette directive ne définit dès lors pas le contenu matériel des différentes exceptions et limitations énoncées au paragraphe 2 de cet article, mais n'intervient qu'au moment de l'application de celles-ci par les États membres. Par conséquent, l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 n'a pour vocation ni d'affecter le contenu matériel des dispositions relevant de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive ni, notamment, d'élargir la portée des différentes exceptions et restrictions y prévues »18, d. Précisions sur la transposition de l'article 8 de la Directive 2019/790 L'objectif de l'article 8 de la Directive 2019/790 est de faciliter certaines utilisations d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine cu1ture119. L'objectif de cet article est précisé aux considérants 30 à 32 de la Directive 2019/790. L'article 8 de la Directive 2019/790 doit être divisé en deux parties distinctes mais complémentaires. Dans un premier temps, l'article 8, paragraphe 1er, de la directive précitée impose aux États membres de l'Union européenne la mise en place d'un système particulier d'octroi de licences 17 Ce faisant le projet de loi étend la portée du triple test par rapport à celle prévue par les directives 2009/2 et 96/9. Selon la directive 2009/24, le triple test est uniquement applicable à l'exception de décompilation. Selon la Directive 96/9, une référence au triple test apparaît à l'article 7, paragraphe 5, à l'égard des actes d'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données. Il est précisé que cette approche s'écarte sur ce point de l'avant-projet de loi de transposition belge (voir l'exposé des motifs de l'avant-projet de transposition belge, not. p.26). 18 CJUE, 10 avril 2014, « ACI Adam », aff C-435/12, points 25 et 26. 19 Considérant n° 30 de la Directive 2019/790. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie accordées par des organismes de gestion collective nationaux considérés comme suffisamment représentatifs au profit des institutions du patrimoine culturel. Dans un deuxième temps, le législateur européen a tenu compte du constat pratique que des organismes de gestion collective n'existent pas dans certains États membres de l'Union européenne pour certains objets protégés, et que les instituts du patrimoine culturel seraient dès lors confrontés à une impossibilité de recourir à ce type particulier de licences pour les œuvres indisponibles dans le commerce. C'est pourquoi, l'article 8, paragraphe 2, de la Directive 2019/790 introduit une nouvelle exception qui permettra aux institutions du patrimoine culturel, si toutes les conditions sont réunies et qu'aucun organisme de gestion collectif n'est habilité à octroyer des licences, de faire usage des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections. Le présent projet de loi transpose ces deux volets de l'article 8 de la Directive 2019/790 en deux temps. La première hypothèse visée, à savoir celle dans laquelle il existe un organisme de gestion collective suffisamment représentatif, capable de délivrer des licences collectives (article 8, paragraphe ler de la Directive 2019/790) est transposée dans la Loi du 25 avril 2018. Comme le précise le considérant 34 de la Directive 2019/790 à l'égard de l'article 8 de cette directive, « Aux fins de ces mécanismes d'octroi de licences, un système rigoureux et petformant de gestion collective a toute son importance. La directive 2014/26/UE prévoit un tel système et ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d'informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits individuels ». Compte tenu du renvoi par la Directive 2019/790 au cadre juridique applicable aux organismes de gestion co11ective20, il est cohérent de transposer cette partie de la disposition dans la Loi du 25 avril 2018. De cette manière, toutes les dispositions relatives aux activités et obligations concernant les organismes de gestion collective sont regroupées dans une loi unique. La seconde hypothèse, à savoir celle dans laquelle il n'existe pas d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif, permettant ainsi aux institutions du patrimoine culturel de se prévaloir d'une nouvelle exception (article 8, paragraphe 2, de la Directive 2019/790), est transposée dans la Loi du 18 avril 2001 selon la même méthode que celle employée pour les exceptions des articles 3 à 6 de la Directive 2019/790 (à savoir expressément dans la partie consacrée aux droits d'auteur, et au moyen d'un renvoi s'agissant des autres types de droits). 20 La directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur a été transposée par la Loi du 25 avril 2018. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie e. Précisions sur la méthode de transposition des articles 18, 19, 20, 22 et 23 de la Directive 2019/790 Les articles 18, 19, 20, 22 et 23 de la Directive 2019/790 contiennent des dispositions applicables aux contrats conclus par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants relatifs à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ces articles de la Directive 2019/790 ont une portée générale, dans le sens où ils s'appliquent à tous les contrats portant sur l'exploitation des droits d'auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les articles 18 à 20 et 22 et 23 de la Directive 2019/790 seront donc transposés à la suite des autres dispositions d'ordre contractuel à portée générale de la Loi du 18 avril 2001 (à savoir à la suite des articles 11, 12 et 13 de la Loi du 18 avril 2001). Pour les autres titulaires de droits concernés, à savoir les artistes interprètes ou exécutants, un renvoi à ces dispositions est effectué dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 qui les concerne. f. Précisions sur la transposition des articles 13, 17, paragraphe 9, alinéa 2, et 21 de la Directive 2019/790 Les articles 13, 17, paragraphe 9, alinéa 2, et 21 de la Directive 2019/790 concernent l'obligation des États membres de l'Union européenne de veiller à l'existence de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges dans les cas suivants : - En cas de difficultés en matière d'octroi de licences de droits nécessaires à la mise à disposition d'œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande (article 13) ; - Pour le « règlement des litiges », dans le cadre de l'utilisation de contenus protégés par des services de partage de contenus en ligne (article 17, paragraphe 9, alinéa 2) ; - Pour la résolution des litiges relatifs à l'obligation de transparence prévue à l'article 19 et au mécanisme d'adaptation des contrats prévu à l'article 20 (article 21). En ce qui concerne la terminologie employée, l'article 13 invite les États membres de l'Union européenne à mettre en place la possibilité de recourir à l'assistance d'un « organisme impartial ou de médiateurs », chargés d'apporter leur « assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en leur soumettant des propositions » ; l'article 17, paragraphe 9, alinéa 2 se réfère à des « mécanismes de recours extrajudicaires », permettant un « règlement impartial » des différends ; et l'article 20 renvoie à une « procédure alternative de règlement des litiges volontaire ». Le présent projet de loi renvoie pour toutes ces hypothèses au processus de médiation, d'ores et déjà organisé par les articles 88 et 89 de la Loi du 18 avril 2001. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministè,e de l'Économie Il est à souligner que depuis plusieurs années déjà, le législateur européen encourage le recours à un processus extrajudiciaire de règlement des différends en matière de droits d'auteur et de droits voisins 21. En droit national, le recours à la médiation a été inséré dans la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur à l'occasion de la transposition de la Directive 93/8322 . Lors de la transposition de cette directive, le recours à la médiation était limité aux cas dans lesquels les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble. Lors de l'adoption de la loi du 18 avril 2001, la possibilité de recourir à une médiation a été étendue de manière générale aux difficultés de négociation (sans les restreindre aux seules difficultés relatives à une autorisation de retransmission par câble)23. Afin de poursuivre la logique du législateur européen, qui est d'encourager le recours à des processus extrajudiciaires de règlement des litiges en matière de droits d'auteur et de droits voisins, et dans la mesure où la Directive 2019/790 prévoit l'obligation des États membres de l'Union européenne de garantir le recours à des processus extrajudiciaires de règlement des différends dans des hypothèses qui sont plus larges que les seules difficultés de négociation, le projet de loi étend encore le champ d'application des article 88 et 89 à tout différend né entre les parties du fait de l'application de la Loi du 18 avril 2001. Le libellé de l'article 88 sera également modifié pour prévoir un renvoi aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables en matière de médiation, à l'instar de ce qui avait été prévu dans la Loi du 25 avril 20182'. 21 Le recours à un médiateur est prévu par les directives suivantes : Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (« Directive 93/83 »); Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ; Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil. 22 La Directive 93/83 a été transposée par la loi du 8 septembre 1997 portant modification de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble. 23 Selon l'exposé des motifs du projet de loi n° 4431, <(il a paru utile d'étendre ces deux règles de façon générales respectivement à toutes les situations où durant les négociations il apparaît que celles-ci ne parviennent pas à aboutir et que l'intervention d'un tiers-médiateur pourrait en favoriser l'issues, et à l'ensemble des négociations entre titulaires de droits et utilisateurs », doc. parlementaire n° 4431/00, p.4. 24 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie D. Dispositions non transposées • Article ler L'article l er de la Directive 2019/790, intitulé « Objet et champ d'application », n'est pas transposé, dans la mesure où le projet de loi est purement modificatif, et que cet article n'a pas de valeur normative. • Article 12 L'article 12 de la Directive 2019/790 régit l'octroi général de licences collectives ayant un effet étendu. Contrairement à l'article 8 de la Directive 2019/790, qui impose la mise en place de licences étendues dans le cadre très spécifique des œuvres indisponibles dans le commerce, l'article 12 de la Directive 2019/790 offre aux États membres de l'Union européenne la possibilité d'adopter un mécanisme général d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu. Selon le considérant 44 de la Directive 2019/790, « les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu permettent à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences en tant qu'organisme d'octroi de licences collectives, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que ceux-ci aient autorisé cet organisme à agir dans ce sens. (...) ». Le considérant 45 précise encore qu'« Étant donné la nature de certaines utilisations ainsi que le nombre habituellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés concernés, les coûts de transaction liés à l'acquisition des droits individuels auprès de chaque titulaire de droits concerné sont prohibitifs. Il en résulte qu'il est peu probable que, sans des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, toutes les transactions dans les domaines concernés qui sont requises pour permettre l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés se réaliseraient. L'octroi de licences collectives étendues par des organismes de gestion collective et des mécanismes similaires peuvent permettre la conclusion d'accords dans les domaines dans lesquels l'octroi de licences collectives qui repose sur une autorisation délivrée par les titulaires de droits ne constitue pas une solution exhaustive permettant de couvrir toutes les œuvres ou autres objets protégés qui seront utilisés. De tels mécanismes complètent la gestion collective des droits reposant sur les autorisations individuelles des titulaires de droits, en procurant une sécurité juridique totale aux utilisateurs dans certains cas. En même temps, ils donnent l'occasion aux titulaires de droits de bénéficier de l'utilisation légitime de leurs œuvres ». La transposition de cet article est facultative. Le mécanisme des licences collectives étendues est un mécanisme très répandu dans les pays scandinaves. Cette disposition a été insérée dans la Directive 2019/790 lors des négociations au sein du Conseil de l'Union européenne afin de garantir que les pays ayant dans leur système ce type de mécanisme puissent le maintenir sans qu'il y ait un risque d'insécurité juridique. Le Luxembourg ainsi que la France et la Belgique n'ont pas dans leurs législations respectives 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie actuelles de dispositions générales relatives à ce genre de licences. Aussi bien au Luxembourg, qu'en Belgique et en France il n'est pas prévu d'utiliser l'option offerte par la Directive 2019/790. • Article 14 L'article 14 de la Directive 2019/790 concerne la reproduction d'œuvres d'art visuel tombées dans le domaine public. Il dispose que lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original. Cet article est issu d'un amendement du Parlement européen. 11 s'explique par des différences entre les législations nationales en matière de droits d'auteur sur les reproductions. Ces divergences législatives au sein de l'Union européenne sont considérées comme des sources d'insécurité juridique, affectant la diffusion transfrontière d'œuvres d'art visuel dans le domaine public. Or, la reproduction de ces œuvres d'art visuel tombées dans le domaine public ne devrait pas être protégée par les droits d'auteur ou les droits voisins'. Le droit luxembourgeois est déjà conforme à l'article 14 de la Directive 2019/790 puisque, d'une part, les œuvres d'art visuel tombent dans le domaine public à l'expiration de leur durée de protection et d'autre part, seules les créations originales sont protégées par les droits d'auteur. Par conséquent, en application du droit luxembourgeois, la reproduction d'une œuvre d'art visuel tombée dans le domaine public ne bénéficie d'une protection qu'à la condition d'être originale, tel que l'exprime l'article 14 de la Directive 2019/790. À l'instar de l'avant-projet de loi de transposition belge, le présent projet de loi ne reprend pas explicitement l'article 14 de la Directive 2019/ 79026. • Articles 11, 24, 25 et 28 à 30 Les articles 11, 25 et 29 de la Directive 2019/790 contiennent des instructions à l'attention des États membres de l'Union européenne et ne doivent par conséquent pas être transposés. L'article 30 de la Directive 2019/790 se limite à imposer des obligations à la Commission européenne et à définir les obligations des États membres de l'Union européenne dans le cadre de leurs relations avec la Commission européenne. Cet article n'est donc pas transposé Les articles 24 et 28 de la Directive 2019/790, contenus dans le « Titre V : Dispositions communes » de la Directive 2019/790 sont des dispositions usuelles dans les directives et n'ont pas vocation à être transposées en droit national. 26 26 Considérant 53 de la Directive 2019/790. Exposé des motifs de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 14-15. 12 LE GOUVERNEMENT ‘3 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie E. Modifications apportées en dehors de la transposition Afin d'assurer la cohérence entre les exceptions existantes et les nouvelles exceptions de la Directive 2019/790, l'article 10, alinéa ler, point 2°, de la Loi du 18 avril 2001 est modifié. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article ler, point 1', lettre a) du projet de loi. F. Considération générale Il est précisé que le présent projet de loi a été rédigé à la lumière de l'avant-projet de loi de transposition be1ge22, du projet de loi de transposition a11emand28, du texte français adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation ne 2747 sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique29 et de la loi française du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de pre55e30, ceci afin de garantir, autant que possible, une cohérence législative et jurisprudentielle future. Cette approche a été privilégiée afin de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'État dans un autre projet de loi relatif aux droits d'auteur31. 27 Le projet de loi de transposition belge n'a pas encore été déposé à la Chambre des représentants de Belgique et la rédaction du projet de loi luxembourgeois se base sur une version non-officielle dont les autorités luxembourgeoises sont en possession. I I sera désigné ci-après comme « avant-projet de loi de transposition belge ». 28 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/27426 : « Gesetzentwurf der Bundesregierung : Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes » 29 Texte n2 2747, adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique : https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/I15b2747 texte-adopte-commission. 30 Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. 1 1 est précisé que cette loi se borne à transposer l'article 15 de la Directive 2019/790. 31 Avis du Conseil d'Etat du 30 juin 2015 concernant le Projet de loi n°6783 relatif à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Chapitre ler Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données. Art. ler. L'article 10 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données est modifié comme suit : 1° L'alinéa ler est modifié comme suit : a) Au point 2°, les termes « de courts fragments » sont supprimés. b) Après le point 2°, il est ajouté un nouveau point 2bis° qui prend la teneur suivante : « 2bis° l'utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation : ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation des œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du présent point, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. » c) Le point 100 est modifié comme suit : a) la conjonction « ou » située entre les termes « musée » et « une archive » est supprimée et remplacée par une virgule. b) les termes « ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore » sont insérés entre les termes « une archive » et « qui ne recherchent aucun avantage commercial ». d) Après le point 14°, sont ajoutés deux nouveaux points 15° et 16° qui prennent la teneur suivante : « 15° les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives ou des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l'alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Aux fins de la présente exception on entend par « organisme de recherche », une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique : - à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques ; ou - dans le cadre d'une mission d'intérêt public; de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques. 16° les reproductions et les extractions d'œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données. Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. La présente exception s'applique à condition que l'utilisation des œuvres n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Par dérogation à l'alinéa 4, la présente exception n'a pas de caractère impératif. L'exception visée au point 16° du présent article n'affecte pas l'application du point 15° du présent article. » 2° A la suite de l'alinéa ler, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations ». 3° L'actuel alinéa 2 devient le nouvel alinéa 3. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 40 A la suite du nouvel alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : « Les exceptions visées à l'alinéa ler sont impératives. » Art. 2. A l'article 10bis de la même loi, des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et prennent la teneur suivante : « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa ler, points 2bis°, 100, 15°, et 16° et 10quater s'appliquent aux droits des auteurs d'une base de données. Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Les exceptions visées aux alinéas ler et 2 sont impératives. » Art. 3. A la suite de l'article lOter de la même loi, il est ajouté un nouvel article 10quater qui prend la teneur suivante : « Art. 10quater. (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce au sens de l'article 38bis, paragraphe 3, de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition : - qu'il n'existe pas d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif au sens de l'article 38bis paragraphe ler, lettre a), de la loi précitée du 25 avril 2018 ; - que le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible ; - que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux. La présente exception ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la prédite loi du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l'article 38bis, paragraphe 3, de la prédite loi du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués : a) d'œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers; b) d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c) d'œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l'Union européenne ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des lettres a) et b). (2) Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l'application de l'exception prévue au paragraphe l er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée. À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l'alinéa l er a reçu la notification d'une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable. (3) Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres indisponibles dans le commerce, utilisées dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 1", ainsi que des informations sur la possibilité pour l'auteur d'exclure ses œuvres de l'application de l'exception visée au paragraphe 1er, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres soient distribuées, communiquées au public ou mises à la disposition du public dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe l er. er sont réputées avoir lieu uniquement dans (4) Les utilisations d'œuvres dans le cadre du paragraphe l l'État membre de l'Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l'institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède à l'utilisation en question est établi. » Art. 4. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le texte actuel de l'article 13 devient le nouveau paragraphe 2. 2° Avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 1" qui prend la teneur suivante : « (1) Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle ». Art. 5. A la suite de l'article 13 de ia même loi sont insérés quatre nouveaux articles 13bis,13ter, 13quater et 13quinquies, qui prennent la teneur suivante : « Art. 13bis. (1) Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou (2) Lorsque les droits visés au paragraphe l leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe l er. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences. er est formulée Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l'alinéa l directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur. (3) Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de au paragraphe l l'œuvre, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas. er ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur n'est (4) L'obligation énoncée au paragraphe l pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 13ter et qu'il demande ces informations à cette fin. er ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus (5) L'obligation prévue au paragraphe l par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. (6) Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022. Art. 13ter. (1) Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres. (2) Le paragraphe l er ne s'applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Art. 13quater. (1) Lorsqu'un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l'exclusivité d'un contrat en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé dans le délai convenu. Ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur. Si le 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'œuvres concerné. Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l'alinéa précédent sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin à l'exclusivité d'un contrat, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable fixé par l'auteur dans son courrier. (2) Le paragraphe 1" ne s'applique pas : a) si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier selon toute attente raisonnable. b) si l'œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit. Art. 13quinquies. Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13bis et 13ter, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l'application de l'article 88, est inopposable aux auteurs. Les articles 13, paragraphe ler, et 13bis à 13quater ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur. » Art. 6. A l'article 35 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2 et 3 qui prennent la teneur suivante : « Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa ler, points 2bis°, 10°, et 16°, et loquater, s'appliquent aux droits sur les programmes d'ordinateur. Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. » Art. 7. L'article 41 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre g), le point final situé après le terme « sons » est remplacé par un point-virgule. 2° Après la lettre g) sont ajoutées de nouvelles lettres h), i) et j) qui prennent la teneur suivante : « h) « publication de presse » : une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui : 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ; - a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets ; et - est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente section ; i) « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » : le fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives ; Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ; j) « service de la société de l'information » : un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. » Art. 8. A la suite de l'article 42 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante : « Art. 42b1s. Les articles 13, paragraphe ler, et 1.3bis à 13quinquies s'appliquent aux artistes interprètes ou exécutants. » Art. 9. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, point 9°, les termes « de courts fragments » sont supprimés. 2° A l'alinéa 2, la conjonction « et » située entre les termes « 10 » et « 1.0ter » est supprimée et remplacée par une virgule. Les termes « et lOquater » sont insérés entre le terme « lOter » et les termes « de la présente loi ». 3° A la suite de l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : « Les exceptions visées aux alinéas ler et 2 sont impératives. » 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 10. A la fin de l'article 56 de la même loi, il est ajouté une nouvelle section 5 qui prend la teneur suivante : « Section 5 - Dispositions relatives aux éditeurs de presse. Art. 56b1s. (1) Les éditeurs de publications de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus aux articles 43 et 44, paragraphe 2, pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information. Les droits prévus à l'alinéa l er ne s'appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. La protection accordée en vertu de l'alinéa l er ne s'applique pas aux actes d'hyperliens. Les droits prévus à l'alinéa 1" ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. (2) Les droits prévus au paragraphe l er laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe l er sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d'une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe l er ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe l er ne doivent pas être invoqués pour interdire l'utilisation d'œuvres ou …

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