{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces informations doivent être rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/201257.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations doivent être rendues accessibles au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que l'article 10, paragraphe 2 de la Directive 2019/790 permet de prévoir des mesures supplémentaires de publicité. Cependant, afin d'éviter une charge administrative trop importante et compte tenu des mesures mises en place par la Directive 2019/790, le projet de loi ne contient pas de mesures de publicité supplémentaires obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article loquater, paragraphe 4, en projet transpose l'article 9, paragraphe 2, de la Directive 2019/790. Ce paragraphe introduit une fiction juridique selon laquelle l'utilisation, par 55 Dans la mesure où l'article 10 de la Directive 2019/790 s'applique également aux utilisations d'œuvres indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans le cadre du mécanisme de la licence collective, l'article 10 est également transposé à l'article 38quater de la Loi du 25 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 « Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. 11 y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu. Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. (...) »</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1) 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie l'institution du patrimoine culturel des œuvres indisponibles dans le commerce, est réputée avoir lieu exclusivement dans l'État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où est établie l'institution du patrimoine culturel qui effectue cette utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, sur la terminologie de l'article 1.0quater en projet, il est précisé que deux expressions définies dans la Directive 2019/790 sont d'application pour cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d'abord les termes « œuvre indisponible dans le commerce » sont définis à l'article 8 paragraphe 5 de la Directive 2019/790. Cette définition sera reprise de manière littérale à l'article 22 du présent projet de loi, insérant cette définition à l'article 38b1s de la Loi du 25 avril 2018. À er en projet, un renvoi à l'article 38bis en projet de la Loi du 25 l'article loquater, paragraphe l avril 2018 est prévu afin d'assurer une conformité de la terminologie entre ces deux dispositions58 Ensuite, la liste exhaustive, prévue par la définition, des institutions du patrimoine culturel est reprise directement dans le corps du texte de l'article loquater en projet. Cela permet une cohérence avec les nouvelles exceptions et limitations mises en place par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les termes « et autres objets protégés » qui figurent à l'article 8 de la Directive 2019/790, font référence aux objets protégés par des droits autres que les droits d'auteur et n'ont pas été repris à l'article loquater en projet. En effet, cet article figurera dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur les œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation étant donné que cette exception sera également applicable aux autres objets protégés à travers un renvoi à la nouvelle disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 4 L'article 4 du projet de loi transpose l'article 18 de la Directive 2019/790 en insérant à l'article 13 er consacrant le droit des auteurs de percevoir une de la Loi du 18 avril 2001 un paragraphe l rémunération appropriée et proportionnelle lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort du considérant 72 de la Directive 2019/790 que « les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient une licence ou ttansfèrent leurs droits, y compris par l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l'exploitation en contrepartie d'une rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l'Union. Ce besoin de protection n'existe pas lorsque l'autre partie au contrat agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas rceuvre ou l'exécution elle-même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas dans certains contrats de travail ».</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Le commentaire précis de cette définition peut être consulté à l'article 22 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En ce qui concerne le champ d'application de l'article 18 de la Directive 2019/790, qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats d'exploitation, le projet de loi insère cette disposition à la suite des dispositions contractuelles à portée générale de la Loi du 18 avril 2001 (à savoir à la suite des articles 11, 12 et 13 de la Loi du 18 avril 2001).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix d'intégrer le principe de la rémunération appropriée et proportionnelle à l'article 13 de la Loi du 18 avril 2001 s'explique par le fait que l'actuel article 13 de cette loi contient déjà une disposition sur la rémunération des auteurs, s'agissant des modes d'exploitation inconnus au jour de la cession de leurs droits. Pour des raisons de cohérence, le principe de la rémunération appropriée et proportionnelle pour tout type d'exploitation est placé avant celui relatif aux modes d'exploitation inconnus au jour de la cession des droits d'auteur, lequel est déplacé dans un nouvel alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère approprié et proportionnel de la rémunération, le considérant 73 de la Directive 2019/790 précise que « La rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre. Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18, paragraphe 2 de la Directive 2019/790 offre la possibilité aux États membres de l'Union européenne « de recourir à différents mécanismes aux fins de la mise en œuvre du principe de rémunération approprié et proportionnelle ». À l'instar de l'avant-projet de loi de transposition be1ge59, le présent projet de loi ne reprend pas cette possibilité, afin de laisser place à la liberté contractuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport au texte de la Directive 2019/790, les termes « et autres objets protégés » n'ont pas été repris à l'article 13, paragraphe l er, en projet car cet article figurera dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur les œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation du texte étant donné que les articles en question seront également applicables aux droits voisins à travers un renvoi à la nouvelle disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Exposé des motifs de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad. Article 5 L'article 5 du projet de loi transpose les articles 19, 20,22, 23 et 27 de la Directive 2019/790, en insérant à la suite de l'article 13 de la Loi du 18 avril 2001, quatre nouveaux articles (13bis,13ter, 13quater, 1.3quinquies) qui fixent les droits des auteurs dans le cadre de leurs contrats d'exploitation6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport au texte de la Directive 2019/790, les termes « et autres objets protégés » n'ont pas été repris dans les articles correspondants du projet de loi car ces articles figurent dans la partie de la Loi du 18 avril 2001 consacrée aux droits des auteurs sur les œuvres. Le champ d'application de la Directive 2019/790 n'est pas limité par cette adaptation du texte étant donné que les articles en question seront également applicables aux droits voisins à travers un renvoi aux nouvelles dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1.3bis en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.3bis en projet de la Loi du 18 avril 2001 transpose l'article 19 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition met en place une obligation de transparence à la charge des parties bénéficiant d'une licence ou d'un transfert de droits octroyé soit par l'auteur soit par un ayant-droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.3bis, paragraphe l er, en projet prévoit que les parties auxquelles les auteurs ont octroyé une licence ou transféré leurs droits, ou leurs ayants-droits, sont tenues de transmettre régulièrement aux auteurs, et au moins une fois par an, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de l'article 19 de la Directive 2019/790 est expliqué au considérant 74 de la manière suivante : « Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont besoin d'informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés en vertu du droit de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est en particulier le cas lorsque des personnes physiques octroient une licence ou transfèrent des droits à des fins d'exploitation en contrepartie d'une rémunération. Ce besoin n'existe pas lorsque l'exploitation a cessé ou lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant a octroyé une licence au public en général sans rémunération en contrepartie ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui conCerne les informations concernées, le considérant 75 de la Directive 2910/790 précise que « Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, le partage 60 Les articles 19, 20 et 22 de la Directive 2019/790 s'appliquent aussi bien aux droits d'auteur qu'aux droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un renvoi aux dispositions les transposant est donc effectué dans la section consacrée aux droits voisins. Dans ce sens il est possible de consulter les commentaires de l'article 8 du projet de loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an. Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question. Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 ». er, en projet transpose l'article 19, paragraphe 2, de la L'article 13bis, paragraphe 2, alinéa l Directive 2019/790. Ce paragraphe détermine les droits et les modalités d'accès à l'information des auteurs dans le cas où les droits octroyés sous licence ou transférés ont été donnés en souslicence. À cet égard, le considérant 76 de la Directive 2019/790 prévoit que « Afin de garantir que les informations liées à l'exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d'autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l'exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel</p>\n<p class=\"lf-p\">direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l'intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d'exercer les droits que leur confère la présente directive. (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article 13bis, paragraphe 2, en projet transpose l'article 19, paragraphe 2, alinéa 2, de la Directive 2019/790, qui prévoit que lorsque les auteurs et artistes interprètes ou exécutants demandent des informations complémentaires concernant l'utilisation dans le cadre de la souslicence, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes interprètes ou exécutants est tenu de fournir des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'alinéa 3 de l'article 13bis, paragraphe 2, en projet transpose l'option offerte par l'article 19, paragraphe 2, alinéa 3 de la Directive 2019/790. Cet alinéa prévoit expressément la possibilité pour l'auteur de s'adresser directement au bénéficiaire de sous-licences, ou de demander les informations au premier partenaire contractuel, qui transmet la demande de l'auteur au bénéficiaire de sous-licence. Cet alinéa facultatif de l'article 19 de la Directive 2019/790 a également été repris par l'avant-projet de loi de transposition be1ge61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation de transparence peut être très lourde pour les parties auxquelles les droits d'exploitation ont été transférés ou octroyés sous licence. Aussi, l'article 13bis, paragraphe 3, en projet transpose l'option offerte par l'article 19, paragraphe 3 de la Directive 2019/790. Cette option permet aux États membres de l'Union européenne de limiter l'obligation de transparence dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation de transparence énoncée au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de l'oeuvre ou de l'interprétation ou de l'exécution. Dans ces cas, l'obligation de transparence est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ce cas62.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13bis, paragraphe 4, en projet de la Loi du 18 avril 2001 transpose également l'option offerte par l'article 19, paragraphe 4, de la Directive 2019/790, qui permet aux États membres de l'Union européenne de limiter l'obligation de transparence aux seules contributions significatives par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution 63. Dès lors, lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, l'obligation de transparence ne s'applique pas, à moins que l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ne démontre que l'information est nécessaire pour exercer ses droits à une rémunération supplémentaire, telle que prévue à l'article 13ter en projet de la Loi du 18 avril 2001, et qu'il demande ces informations à cette f1n64.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option prévue à l'article 19, paragraphe 5 de la Directive 2019/790 n'est pas reprise dans ce projet de loi. Ce paragraphe a pour vocation de préciser les conditions d'application de l'obligation de transparence lorsque des accords collectifs ont été conclus. Cet article de ladite directive est proposé pour permettre aux États membres de l'Union européenne qui possèdent dans leur législation des dispositions spécifiques relatives aux accords collectifs de définir les obligations de transparence dans cette situation. Le projet de loi ne reprend pas cette option étant donné que le droit luxembourgeois est silencieux quant à ce type d'accords en matière de droits d'auteur et de droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 de l'avant-projet de loi de transposition belge, p.5 et s., Exposé des motifs, p. 41 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option a également été transposée dans l'avant-projet de loi de transposition belge (article 6), p.5 et s., Exposé des motifs, p. 41 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Considérant n° 77 de la directive 2019/790. \" Cette option a également été transposée dans l'avant-projet de loi de transposition belge (article 6), p.5 et s., Exposé des motifs, p. 41 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 61 62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'article 13bis, paragraphe 5, en projet transpose l'article 19, paragraphe 6, de la Directive 2019/790, selon lequel l'obligation de transparence ne s'applique pas aux entités déjà soumises aux obligations de transparence énoncées dans la directive 2014/2665. La Directive 2014/26 est transposée par la Loi du 25 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes régis par la Loi du 25 avril 2018 ne sont donc pas soumis à l'obligation de transparence prévue à l'article 13bis, paragraphe l er, en projet de la Loi du 18 avril 2001, lorsque les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants leur ont confié la gestion de leurs droits. Cette exclusion du champ d'application s'explique par le fait que ces organismes de gestion collective et ces entités de gestion indépendantes sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 19 de la Loi du 25 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13bis, paragraphe 6 en projet transpose l'article 27 de la Directive 2019/790, selon lequel l'obligation de transparence est applicable aux contrats de licence ou de transferts de droits des auteurs et artistes interprètes ou exécutants à partir du 7 juin 2022. Ce délai accordé par la Directive 2019/790 permet aux partenaires contractuels de s'adapter aux obligations de transparence et d'adapter leurs pratiques existantes en matière d'établissement de rapports66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre une meilleure lisibilité de la loi et renforcer la sécurité juridique des parties concernées, le projet de loi intègre cette disposition transitoire directement dans la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13ter en projet L'article 13ter en projet transpose l'article 20 de la Directive 2019/790, qui prévoit un mécanisme d'adaptation des contrats, également dénommé « clause de succès ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er de l'article 13ter prévoit la mise en place d'un mécanisme qui permet à un auteur, ou à un artiste interprète ou exécutant, ou leurs représentants, de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dispositiOn de la Directive 2019/790 est justifiée par le fait 'que « Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se 65 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Considérant 77 de la directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant »67.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la détermination des revenus pertinents, le considérant 78 de la Directive 2019/790 indique que « Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible. L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la faculté d'être représenté, le considérant 78 de la Directive 2019/790 précise que « Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces représentants devraient protéger l'identité des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants représentés aussi longtemps que possible. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant devrait avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Directive 2019/790, l'article 13ter, paragraphe 2 en projet prévoit que le mécanisme d'adaptation des contrats ne s'applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la Loi du 25 avril 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13quater en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">La transposition de l'article 22 de la Directive 2019/790 est effectuée à travers l'insertion dans la Loi du 18 avril 2001 d'un article 1.3quater. Ce nouvel article introduit un droit de révocation pour les auteurs lorsqu'ils ont cédé ou octroyé leurs droits sous licence exclusive et que leur oeuvre ou prestation n'est pas exploitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Considérant 78 de la directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La motivation sous-jacente à l'ajout d'un droit de révocation est exposée au considérant 80 de la Directive 2019/790, qui précise que « Lorsque des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence leurs droits ou transfèrent leurs droits, ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs exécutions soient exploitées. Cependant, il peut arriver que des œuvres ou des exécutions dont les droits ont été octroyés sous licence ou transférés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un autre partenaire pour l'exploitation de leurs œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation des droits leur permettant d'octroyer leurs droits sous licence ou de les transférer à une autre personne. Comme l'exploitation des œuvres ou les exécutions peuvent varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être fixées à l'échelon national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tels que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ou exécutions, notamment en fixant un délai pour l'exercice du droit de révocation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.3quater, paragraphe ler, alinéa le', en projet s'applique dans le cas où un auteur a octroyé sous licence ou transféré ses droits sur une œuvre à titre exclusif. Dans ce cas, il est prévu que l'auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits, ou mettre fin à l'exclusivité d'un contrat, en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article I.3quater, paragraphe ler, alinéa le' en projet prévoit que l'exploitation doit avoir lieu « dans le délai convenu ». Cette disposition transpose l'article 22, paragraphe 3 de la Directive 2019/790, qui renvoie à la notion de « délai raisonnable ». La formulation du projet de loi est inspirée de l'avant-projet de loi de transposition be1ge68. Il est prévu que le délai dans lequel l'exploitation d'une oeuvre doit avoir lieu est fixé par les parties elles-mêmes. Le texte de loi prévoit que ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, sauf s'il offre à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant un degré supérieur de protection. La référence aux « usages honnêtes de la profession » reprend l'option offerte par l'article 22, paragraphe 2, sous a), de la Directive 2019/790 qui permet de tenir compte des « spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13quater, paragraphe ler, alinéa ler précise encore que si le contrat ne fixe pas le délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d'œuvres concerné. À l'égard de ce délai, le considérant 80 de la Directive 2019/790 indique que « Afin de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai est nécessaire avant l'exploitation effective d'une œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants devraient pouvoir exercer le droit de révocation conformément à certaines exigences de procédure, et seulement après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de transfert ».</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Article 8 de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 8 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ainsi, l'article 13quater, paragraphe ler, alinéa 2, en projet énonce que si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence ne satisfait pas à son obligation dans les délais, l'auteur peut reprendre ses droits cédés ou octroyés sous licence exclusive en tout ou partie, ou mettre fin à l'exclusivité de la licence. Cette dernière faculté transpose l'option offerte par la Directive 2019/790 à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les exigences de procédure, le projet de loi prévoit que si le bénéficiaire de la licence ou du transfert de droits ne satisfait pas à son obligation d'exécution dans le délai convenu par contrat ou, à défaut, conforme aux usages honnêtes de la profession pour le type d'œuvres concerné, sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur qui souhaite exercer son droit de révocation a l'obligation d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception, dans lequel il est tenu de fixer un délai. À l'expiration de ce délai, si le bénéficiaire de la licence ou du transfert de droits ne donne pas suite au courrier recommandé, l'auteur a le droit de révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou de mettre fin à l'exclusivité de la licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13quater, paragraphe 2 prévoit que le droit de révocation mis en place par le paragraphe ler de l'article 13quater ne trouve pas à s'appliquer dans deux hypothèses précises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, le droit de révocation ne sera pas opposable au partenaire contractuel en charge de l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable. Cette exclusion prévue à la lettre a) de l'article 13quater, paragraphe 2 transpose l'article 22, paragraphe 4, de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxièmement, le droit de révocation ne pourra pas être invoqué dans les cas où une œuvre ou un autre objet protégé contient des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants, lorsque la contribution du titulaire de droit qui souhaite exercer le droit de révocation est d'une importance relative. Cette deuxième cause d'exclusion du droit de révocation est reprise de l'option offerte aux États membres de l'Union européenne à l'article 22, paragraphe 2, alinéa le lettre b) de la Directive 2019/790. Cette option est également reprise dans l'avant-projet de loi de transposition be1ge69.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option offerte par la Directive 2019/790 à l'article 22, paragraphe 5, n'est pas transposée. Ce paragraphe permet de prévoir que les clauses contractuelles dérogeant au mécanisme de révocation ne sont valables que si elles sont fondées sur un accord collectif. Le projet de loi ne reprend pas cette option étant donné que le droit luxembourgeois est silencieux quant à ce type d'accords en matière de droits d'auteur et de droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 8 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il est précisé que le droit de révocation prévu à l'article 16 de la Loi du 18 avril 2001 au profit des auteurs ayant conclu un contrat d'édition reste applicable, conformément à l'article 22, paragraphe 2, lettre a) de la Directive 2019/7907°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13quinquies en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13quinquies en projet transpose l'article 23 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23, paragraphe 1er, de la Directive 2019/790 prévoit le caractère impératif de l'obligation de transparence (article 19 de la Directive 2019/790), du mécanisme d'adaptation des contrats (article 20 de la Directive 2019/790) et de la faculté de recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges (article 21 de la Directive 2019/790). L'article 13quinquies alinéa l er en projet reprend mot à mot le libellé de l'article 23, paragraphe l er de la Directive 2019/790 moyennant l'adaptation des dispositions visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 81 de la Directive 2019/790 tire les conséquences du caractère obligatoire de ces dispositions dans le cadre de la loi applicable aux contrats en précisant que « Par conséquent, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 593/2008' sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome l) devrait s'appliquer en ce sens que, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive, telles que transposées par l'État membre du for ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 13quinquies transpose l'article 23, paragraphe 2 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe prévoit que les articles 13, paragraphe 1er en projet (principe de rémunération appropriée et proportionnelle), et 13bis à 13quater en projet, (obligation de transparence, mécanisme d'adaptation des contrats, et droit de révocation) ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 L'article 22, paragraphe 2, lettre a) de la Directive 2019/790 prévoit que : « Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte : a) des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; »</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome l) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad. Article 6 L'article 6 du projet de loi complète l'article 35 de la Loi du 18 avril 2001 par deux nouveaux alinéas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 2 prévoit l'applicabilité aux programmes d'ordinateur des nouvelles exceptions mises en place aux articles 1er et 3 du présent projet de loi. Il est précisé que l'exception de de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, transposée à l'article 1er, point 10, lettre d) du présent projet de loi, n'est pas applicable aux programmes d'ordinateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence du « triple test » est rappelée dans un nouvel alinéa 3 conformément à l'article 7 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est précisé que le caractère impératif des exceptions et limitations est déjà prévu par l'article 39 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 7 L'article 7 du projet de loi complète l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001 et transpose l'article 2, paragraphes 4 à 6 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 41 de la Loi du 18 avril 2001 définit certains termes utilisés dans la 2ème Partie de la Loi du 18 avril 2001, consacrée aux droits voisins. L'article 10 du présent projet de loi introduit un nouveau droit voisin en faveur des éditeurs de presse pour l'utilisation en ligne de leurs publications et emploie pour cela des termes définis à l'article 2 de la Directive 2019/790. Ces définitions de la Directive 2019/790 sont donc reprises à l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi introduites à l'article 41, aux lettres h), i) et j) de la Loi du 18 avril 2001, les définitions des expressions suivantes : - « publication de presse » : le projet de loi reprend mot à mot l'article 2, point 4) de la Directive 2019/790. - « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » : ces termes sont définis à l'article 2, poinf 6), de la Directive 2019/790, dont le projet de loi repi-end les termes, à l'exception de la référence à la Directive (UE) 2018/197272 pour ce qui concerne la définition des fournisseurs de « services de communication électroniques », cette référence étant omise afin de ne pas alourdir le texte de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition est composée de deux alinéas distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Tout d'abord l'alinéa l e' de la définition prévoit ce qui doit être entendu par les termes « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le second alinéa de cette définition établit une liste exhaustive de prestataires de services qui sont expressément exclus de cette définition, dont notamment les fournisseurs de « services de communication électroniques ». Ces services sont définis comme étant : « le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un «service d'accès à l'internet» défini à l'article 2, alinéa 2, point 2, du règlement (UE) 2015/212073;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un service de communications interpersonnelles; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion'''. ». « service de la société de l'information » : ces termes sont définis à l'article 2, point 5) de la Directive 2019/790. Cette définition renvoie à la définition contenue à l'article l er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/153575. Le projet de loi reprend directement la définition de l'article l er, paragraphe 1, point b), de la Directive (UE) 2015/1535, à savoir « tout service presté normalement contre rémunération à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services »76.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 8 L'article 8 du projet de loi insère un article 42b1s dans la Loi du 18 avril 2001. Cet article permet l'application, en faveur des artistes interprètes ou exécutants, des articles 13, paragraphe l er, et 13bis à 13quinquies nouvellement créés par l'article 5 du présent projet de loi. Les articles 13 à 13quinquies de la Loi du 18 avril 2001 consacrent respectivement le principe de rémunération appropriée et proportionnelle, une obligation de transparence à la charge des bénéficiaires d'une 73 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Article 2, point 4), de la Directive 2018/1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Cette définition est la même que celle de l'article 1.18, point 1°, du Code de droit économique belge, à laquelle renvoie l'article 37, paragraphe 2, de l'avant-projet de loi de transposition belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie licence ou d'un transfert de droits, un mécanisme d'adaptation des contrats, un droit de révocation, et le caractère impératif des articles 13, paragraphe ler en projet, 13bis et 1.3ter en projet au profit des auteurs. Ces articles transposent les articles 18 à 20 et 22 et 23 de la Directive 2019/790 qui s'appliquent également aux artistes interprètes ou exécutants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 9 L'article 9 du projet de loi modifie l'article 46 de la Loi du 18 avril 2001, dédié aux exceptions et limitations opposables aux artistes interprètes ou exécutants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Afin d'assurer une uniformité entre les exceptions et limitations en matière de droits d'auteur et celles des droits voisins, les termes « de courts fragments » sont supprimés de l'article 46, alinéa le', point 9° de la Loi du 18 avril 2001. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l'article ler, point 10, lettre a), du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2' L'article 9, point 2', modifie les termes de l'article 46, alinéa 2, de la Loi du 18 avril 2001. Cet article contient déjà un renvoi à l'ensemble des exceptions de l'article 10 de la Loi du 18 avril 2001, lequel inclut donc les nouvelles exceptions insérées par l'article ler du projet de loi. L'article 9, point 2' du projet de loi complète ce renvoi par un renvoi au nouvel articlelOquater en projet, également applicable aux droits voisins en vertu de l'article 8 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3' L'article 9, point 3°, du projet de loi ajoute un alinéa 4 à l'article 46 de la Loi du 18 avril 2001 qui précise le caractère impératif des exceptions. Ce paragraphe permet d'assurer une cohérence entre les articles 10 et 46 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 10 La Directive 2019/790 a créé un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne. La motivation sous-jacente à la création de ce nouveau droit voisin est détaillée aux considérants 54 et 55 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouveau droit voisin sera introduit dans une nouvelle section au sein de la partie 2 de la Loi du 18 avril 2001, consacrée aux droits voisins. Cette section, qui sera la cinquième section de la partie 2 de la Loi du 18 avril 2001, sera composée des nouveaux articles 56b1s et 56ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 56b1s en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56bis, paragraphe 1er, alinéa 1er en projet introduit le nouveau droit voisin pour les éditeurs de publications de presse pour l'utilisation en ligne de leurs contenus, par des prestataires de services de la société de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 57 explique que « Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus dans la directive 2001/29/CE, dans la mesure où les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l'information sont concernées (...). » Les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus par la Directive 2001/29/CE sont prévus aux articles 43 et 44 de la Loi du 18 avril 2001 s'agissant des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films. Ainsi, l'article 56b1s, paragraphe 1er, en projet prévoit que les éditeurs de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à disposition du public tels que prévus aux articles 43 et 44 de la Loi du 18 avril 2001 pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de société de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la notion d'éditeur de publication de presse, il convient d'entendre les prestataires de services, tels que les éditeurs de presse ou les agences de presse, lorsqu'ils publient des publications de presse au sens du projet de loi\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les publications de presse concernées sont définies à l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001' .</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 15 de la Directive 2019/790, le paragraphe l er, alinéas 2 à 4 de l'article 56bis en projet apporte des précisions quant à la portée de ce nouveau droit voisin. Il est précisé que ce nouveau droit voisin ne s'applique pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, aux actes d'hyperliens, et à l'utilisation de « mots isolés » ou de « très courts extraits » d'une publication de presse. Les considérants 55, 57 et 58 de la Directive 2019/790 expliquent ces exclusions de la manière suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les utilisations privées ou non commerciales : « (...)ll est donc nécessaire d'assurer au niveau de l'Union une protection juridique harmonisée des publications de presse (...) sans porter atteinte aux règles existantes du droit de l'Union en matière de droit d'auteur applicables aux utilisations privées ou non commerciales des publications de presse par des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces utilisateurs partagent des publications de presse en ligne. (...) » 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Considérant n° 55, alinéa 2, de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Voir commentaire sous l'article 7 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Considérant n° 55 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - En ce qui concerne les actes d'hyperliens : « (...) Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse ne devraient pas s'étendre aux actes d'hyperliens. Ils ne devraient pas non plus s'étendre aux simples faits rapportés dans les publications de presse. (...) »so . - Pour ce qui est de l'utilisation de « mots isolés » ou de « très courts extraits » : À l'instar de l'Allemagne81, de la Belgique82, et de la France83, le projet de loi transpose littéralement les termes de « mots isolés » et « très courts extraits » figurant à l'article 15 de la Directive 2019/790. Ces termes sont précisés au considérant 58 de la Directive 2019/790 comme suit : « (...) il se peut que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par des prestataires de services de la société de l'information ne fragilise pas les investissements effectués par les éditeurs de publications de presse dans la production de contenus. Il est dès lors approprié de prévoir que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse ne devrait pas entrer dans le champ des droits prévus dans la présente directive. Compte tenu de l'agrégation et de l'utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de l'information, il importe que l'exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l'efficacité des droits prévus dans la présente directive ». La question de la valeur économique de l'extrait utilisé aura donc une influence importante lorsqu'il s'agira de déterminer s'il constitue ou non un « très court extrait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette précision doit également être lue en combinaison avec la définition de la notion de « publication de presse » de l'article 41, lettre h), en pr0jet84 , selon laquelle les publications de presse peuvent contenir, en plus des contributions textuelles, d'autres œuvres ou objets protégés, tels que des graphiques, des photographies et des séquences audio et vidéo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de « très courts extraits » peut ainsi également être constituée d'une combinaison de différents types d'œuvres et d'objets protégés. Par exemple, si le contenu d'une publication de presse est composé de texte et de graphiques, photographies ou matériel audiovisuel, l'utilisation cumulative de plusieurs éléments peut être autorisée, à condition qu'il s'agisse d'un très court extrait de la publication de presse en question85.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56bis, paragraphe 2, en projet transpose l'article 15, paragraphe 2, de la Directive 2019/790. Ce paragraphe prévoit que le nouveau droit voisin des éditeurs de presse n'affecte pas les droits conférés aux auteurs et aux autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Bien qu'une disposition similaire soit déjà prévue à l'article 40 de la Loi du 18 avril 2001, contenu dans la Section lère, intitulée « Dispositions générales », le projet de loi reprend cette précision pour des raisons de clarté et d'exhaustivité des dispositions sur les droits des éditeurs de presse concernant les utilisations en 80 Considérant n° 57 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Projet de loi allemand: Bundestag-Drucksache 19/27426, page 21 (§ 87g, « Rechte des Presseverlegers »).</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Article 38 de l'avant-projet de loi de transposition belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Article 2 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, modifiant l'article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Cette définition est insérée dans la Loi du 18 avril 2001 par l'article 7 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 Voir à cet égard le projet de loi allemand: Bundestag-Drucksache 19/27426, pages 112-113 (Commentaire du</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-87g\"><span class=\"lf-art-num\">§ 87g</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ligne. Ce paragraphe est en accord avec le souhait formulé au considérant 59 de la Directive 2019/79086.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56b1s, paragraphe 3, en projet transpose l'article 15, paragraphe 3 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe prévoit l'applicabilité mutatis mutandis des exceptions et limitations prévues à l'article 46 de la Loi du 18 avril 2001. Ceci est conforme au considérant 57 de la Directive 2019/790 qui explique que « Les droits octroyés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d'exceptions et de limitations que celles applicables aux droits prévus par la directive 2001/29/CE, y compris l'exception dans le cas de citations faites à des fins de critique ou de revue prévue à l'article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56bis, paragraphe 4, alinéa l er, en projet détermine la durée de protection accordée aux publications de presse en ligne telle que prévue à l'article 15, paragraphe 4, de la Directive 2019/790. Cette durée de protection est limitée à deux années à compter de la première publication. La durée est calculée à compter du l er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56b1s, paragraphe 4, alinéa 2, en projet transpose l'article 15, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive 2019/790. Il prévoit que l'article 56bis, paragraphe l er, en projet ne s'appliquera pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56bis, paragraphe 5 en projet introduit une obligation de partage, avec les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse, des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse conformément à ce nouveau droit voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est indiqué au considérant 59 de la Directive 2019/790 que « (...) Les auteurs dont les œuvres sont intégrées dans une publication de presse devraient avoir droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des législations nationales relatives à la qualité de titulaire de droits ou à l'exercice des droits dans le cadre de contrats de travail, à condition que ces législations respectent le droit de l'Union ». À l'instar de l'avant-projet de loi de transposition belge, ayant « dans un premier temps, laissé le soin aux milieux intéressés de fixer, de manière indépendante, ces modalités, et ce mode 86 « La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l'égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, y compris en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Les éditeurs de publications de presse ne devraient, par conséquent, pas pouvoir invoquer la protection qui leur est accordée au titre de la présente directive à l'encontre des auteurs et autres titulaires de droits, ni à l'encontre d'autres utilisateurs des mêmes œuvres ou autres objets protégés bénéficiant d'une autorisation. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des accords contractuels conclus entre les éditeurs de publications de presse, d'une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d'autre part. (...)».</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de calcul »87, le projet de loi ne précise pas de règles strictes relatives à ce mécanisme de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 56ter en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56ter en projet transpose l'option prévue à l'article 16 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bien comprendre l'intérêt de cette disposition, il convient de se reporter au considérant 60 de la Directive 2019/790, selon lequel : « Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations. (...) Tous les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque des auteurs ont transféré ou octroyé sous licence leurs droits à un éditeur ou contribuent autrement par leurs œuvres à une publication et qu'il existe des systèmes en place pour compenser le dommage qui leur est causé par une exception ou une limitation, y compris par l'intermédiaire d'organismes de gestion collective qui représentent conjointement les auteurs et les éditeurs, ces éditeurs ont droit à une part de cette compensation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est possible dans ce sens de citer par exemple la compensation prévue en droit luxembourgeois dans le cadre du prêt public (article 65 de la Loi du 18 avril 2001).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte et afin d'assurer une plus grande sécurité juridique dans le cadre des relations contractuelles entre l'éditeur de presse et son cocontractant titulaire de droits d'auteur, le projet de loi reprend l'option offerte par l'article 16 de la Directive 2019/790, qui permet aux éditeurs de presse de bénéficier d'une part de la compensation versée aux auteurs pour les utilisations faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56ter en projet reprend le libellé de l'article 16 de la Directive 2019/790 moyennant les adaptions nécessaires à une transposition dans la loi nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 11 L'article 11 du projet de loi ajoute trois nouveaux alinéas à l'article 68 de la Loi du 18 avril 2001, concernant les exceptions et limitations opposables au droit sui generis du producteur d'une base de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Article 38 de l'avant-projet de loi de transposition belge, p. 28 et s. ; Exposé des motifs p. 112 et s.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de 1&gt;Éconornie Le nouvel alinéa 2 permet de renvoyer aux nouvelles exceptions en matière d'utilisation en ligne introduites par les articles l er et 3 du projet de loi. La méthode de renvoi est la même que celle employée aux articles 10bis, 35 et 46 de la Loi du 18 avril 200188.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 3 de l'article 68 de la Loi du 18 avril 2001 prévoit l'applicabilité du « triple test » aux exceptions aux droits sui generis du producteur d'une base de données. Cette précision est conforme à l'article 7 de la Directive 2019/790 et assure une cohérence avec les articles 10bis, 35 et 46 de la loi du 18 avril 2001 tels que modifiés par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 4 en projet réitère le caractère impératif des exceptions et limitations prévues par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 12 L'article 12 insère dans la Loi du 18 avril 2001 une nouvelle Partie 6bis, consacrée aux utilisations, par des services en ligne, de contenus protégés. Cette nouvelle section vise à transposer l'article 17 de la Directive 2019/790 en insérant dans la Loi du 18 avril 2001 un nouvel article 70bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivation qui sous-tend l'article 17 de la Directive 2019/790 est exprimée au considérant 61, selon lequel : « Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité. Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne. Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union. Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation. Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er de l'article 70bis en projet permet de définir les termes « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », conformément à l'article 2, paragraphe 6 de la 88 II est renvoyé à cet égard aux commentaires des articles 2, 6 et 9 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Directive 2019/790. Cette définition est la même que celle reprise à l'article 7 du présent projet de loi et qui est ajoutée à l'article 41 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 2 en projet pose le principe selon lequel un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés à l'article 4 de la Loi du 18 avril 2001 (auteurs), 44 de la Loi du 18 avril 2001 (artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes et de première fixation de films) et 53 de la Loi du 18 avril 2001 (organismes de radiodiffusion), afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17, paragraphe ler, alinéa 2, de la Directive 2019/790, transposé à l'article 70b1s, paragraphe 2, alinéa 2 en projet, précise que cette autorisation peut être obtenue « par exemple en concluant un accord de licence ». Le considérant 61 de la Directive 2019/790 explique à cet égard que « Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé à l'article 70bis, paragraphe 3 en projet, qui transpose l'article 17, paragraphe 2 de la Directive 2019/790, que lorsqu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public ou de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu'ils n'agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 4 en projet prévoit, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la Directive 2019/790, que le régime de responsabilité de l'article 62, paragraphe ler de la loi du 14 août 2000 relative au comrnerce électronique, transposant l'article 14, paragraphe ler, de la directive 2000/31/CE89 ne s'applique pas au prestataire de services de partage de contenus en ligne entrant dans les conditions de l'article 70bis en projet. L'éventuelle applicabilité du régime de responsabilité de l'article 62, paragraphe ler de ladite loi du 14 août 2000 pour les situations ne relevant pas de l'article 70bis en projet n'est pas affectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70b1s, paragraphes 5 à 7 en projet, qui visent à transposer l'article 17, paragraphes 4 à 6 de la Directive 2019/790, établissent le régime de responsabilité des fournisseurs de services de 89 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie partage de contenus en ligne qui n'auraient pas obtenu l'autorisation nécessaire préalablement à l'acte de communication au public ou de mise à la disposition du public. Il est en effet indiqué au considérant 66 de la directive 2019/790 que « Compte tenu du fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne donnent accès à des contenus qui ne sont pas téléversés par eux-mêmes, mais par leurs utilisateurs, il convient de prévoir un mécanisme de responsabilité spécifique aux fins de la présente directive pour les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été accordée. Ceci devrait être sans préjudice des recours prévus par le droit national pour des cas autres que la responsabilité au titre de violations du droit d'auteur et de la possibilité, pour les juridictions ou les autorités administratives nationales, de délivrer des injonctions dans le respect du droit de l'Union ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'article 70b1s, paragraphe 5 en projet, qui reprend le libellé de l'article 17, paragraphe 4 de la Directive 2019/790, lorsqu'aucune autorisation n'a été accordée au fournisseur de services de partage de contenus en ligne, celui-ci est considéré responsable des actes de communication au public, à moins qu'il ne démontre que trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir, (i) avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation, et (ii) avoir fourni ses meilleurs efforts pour garantir l'indisponibilité des œuvres et prestations pour lesquelles il a reçu les informations nécessaires et pertinentes de la part des titulaires de droits et ce conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle90. À cet égard, il ressort du considérant 66 de la Directive 2019/790 que « (...) les titulaires de droits devraient fournir les informations pertinentes et nécessaires aux fournisseurs de services en tenant compte, entre autres facteurs, de la taille des titulaires de droits et de leurs types d'œuvres et autres objets protégés ». Enfin, aux termes de la dernière condition (iii) lorsque le fournisseur de services de partage de contenus en ligne reçoit une notification de la part d'un titulaire de droits concernant une œuvre ou prestation non autorisée présente sur son service, le fournisseur de services en cause doit démontrer avoir agi promptement pour bloquer l'accès ou pour retirer cette œuvre ou prestation et prouver qu'il a tout mis en œuvre pour éviter tout téléversement futur de l'œuvre ou de la prestation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions énumérées ci-avant sont cumulatives. Par conséquent, seul le fournisseur de services de partage de contenus en ligne pouvant démontrer avoir rempli ces trois obligations pourra se voir déchargé de la responsabilité introduite par l'article 70bis, paragraphe 5, en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, comme l'explique le considérant 66 de la directive 2019/790 : « Si, malgré les meilleurs efforts déployés en coopération avec les titulaires de droits comme l'exige la présente directive, des œuvres et autres objets protégés non autorisés deviennent disponibles, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables en ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés pour lesquels ils ont reçu les informations pertinentes et nécessaires de la part des titulaires de droits, à moins que ces prestataires ne démontrent qu'ils ont tout mis en œuvre pour éviter cette situation, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle. 'Suite à des consultations publiques, la Commission européenne devrait publier des lignes directrices pour évaluer ces standards (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-applicationarticle-17-directive-copyright-digital-single).</p>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En outre, lorsque des œuvres ou autres objets protégés non autorisés spécifiques sont rendus disponibles sur des services de partage de contenus, y compris et indépendamment du fait que les meilleurs efforts ont été fournis ou non pour éviter cette situation et indépendamment du fait que les titulaires de droits ont ou non fourni les informations pertinentes et nécessaires au préalable, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables des actes non autorisés de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés si, après avoir reçu une notification suffisamment motivée, ils ne prennent pas promptement les mesures nécessaires pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés concernés par la notification ou pour retirer ceux-ci de leurs sites internet. En outre, ces fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient également être tenus pour responsables s'ils ne parviennent pas à démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher la mise en ligne future d'œuvres non autorisées spécifiques, sur la base des informations pertinentes et nécessaires fournies à cette fin par les titulaires de droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les titulaires de droits ne fournissent pas aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les informations pertinentes et nécessaires concernant leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques ou lorsqu'ils n'adressent pas de notification ayant pour objet de bloquer l'accès à ces œuvres ou objets protégés ou d'obtenir le retrait de ces œuvres ou autres objets protégés et qu'en conséquence, ces fournisseurs de services ne peuvent fournir leurs meilleurs efforts pour éviter la disponibilité de contenus non autorisés sur leurs services, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, ces prestataires de services ne devraient pas être responsables des actes non autorisés de communication au public ou de mise à disposition du public de ces œuvres ou autres objets protégés non identifiés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 6, en projet transpose l'article 17, paragraphe 5 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe précise les modalités d'évaluation des obligations qui incombent au fournisseur de services de partage de contenus en ligne. Il prévoit que pour déterminer si le fournisseur de services de partage de contenus en ligne a respecté les obligations prévues au paragraphe 5 en projet, il importe de tenir compte du type, de la taille et de l'audience du service, ainsi que du type d'œuvre ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs, de la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et de leur coût pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard le considérant 66 de la Directive 2019/790 indique que « (...) Plusieurs éléments devraient être pris en considération aux fins de cette évaluation, tels que la taille du service, l'évolution de l'état de l'art en ce qui concerne les moyens existants, y compris leurs évolutions futures potentielles, pour éviter la disponibilité des différents types de contenus et le coût de tels moyens pour les services. Différents moyens pourraient être appropriés et proportionnés, en fonction du type de contenu, et il ne peut dès lors être exclu que dans certains cas, la disponibilité de contenus non autorisés protégés par le droit d'auteur ne puisse être évitée que sur notification 62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des titulaires de droits. Toute mesure prise par les fournisseurs de services devrait être effective au regard des objectifs poursuivis, mais ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui est d'éviter la disponibilité d'œuvres et autres objets protégés non autorisés et d'y mettre fin ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70b1s, paragraphe 7, en projet, reprend le libellé de l'article 17, paragraphe 6 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe introduit un régime de responsabilité spécifique aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui viennent d'entrer sur le marché et qui sont encore dans leur phase de développement. Le considérant 67 de la Directive 2019/790 explique à cet égard que « Les règles prévues dans la présente directive visent à tenir compte de la situation spécifique des start-ups qui travaillent avec des contenus téléversés par les utilisateurs pour développer de nouveaux modèles d'entreprises. (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime de responsabilité spécifique s'applique lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : - les services des nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus ont été mis à la disposition du public dans l'Union européenne depuis moins de trois ans ; - les nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces deux conditions sont remplies, l'article 70b1s, paragraphe 7, alinéa 1er en projet prévoit que les nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent uniquement démontrer qu'ils ont fourni les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation, et qu'ils agissent promptement lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime de responsabilité applicable aux nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros est durci à l'égard de ceux dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois dépasse les 5 millions. Dans ce cas, l'article 70bis, paragraphe 7, alinéa 2 en projet prévoit que le fournisseur de services de partage de contenus en ligne concerné sera sujet à l'obligation supplémentaire de démontrer avoir fourni les meilleurs efforis pour éviter le téléversement futur des contenus protégés ayant fait l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits ont fourni des informations pertinentes et nécessaires. En résumé, sur ce dernier régime de responsabilité, trois obligations seront donc à la charge des nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros, et dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois dépasse les 5 millions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 8 en projet transpose l'article 17, paragraphe 7 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe garantit aux utilisateurs de services de partage de contenus en ligne la 63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie disponibilité des contenus protégés qui ne portent pas atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsqu'il est fait application d'une exception ou limitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort en effet du considérant 70 que « Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient s'entendre sans préjudice de l'application des exceptions ou limitations au droit d'auteur, notamment celles qui garantissent la liberté d'expression des utilisateurs. Les utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche. Cet aspect est particulièrement important aux fins d'assurer un équilibre entre, d'une part les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), notamment la liberté d'expression et la liberté des arts, et d'autre part le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle. Ces exceptions et limitations devraient dès lors être rendues obligatoires afin de garantir que les utilisateurs bénéficient d'une protection uniforme dans l'ensemble de l'Union. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce sens, le deuxième alinéa de l'article 17, paragraphe 7 de la Directive 2019/790, transposé à l'article 70bis, paragraphe 8, alinéa 2, en projet, impose aux États membres de garantir la possibilité pour les utilisateurs de se prévaloir des exceptions à des fins de citation, de critique, de revue, de caricature, de parodie, ou de pastiche. Ces exceptions sont des exceptions facultatives de la directive 2001/2991. Il est précisé que des exceptions ayant une portée comparable sont prévues à l'article 10, alinéa ler, points 10 et 6° de la Loi du 18 avril 2001, mais dans des termes différents que ceux de la Directive 2001/29. De plus, il est possible de souligner que l'article 10, alinéa ler, point 10 de la Loi du 18 avril 2001, portant sur l'exception de citation à des fins de critique, n'inclut pas la « revue » au titre des exceptions légales. Pour ces motifs, et pour garantir une transposition conforme de la Directive 2019/790, il est décidé de reproduire explicitement et intégralement les exceptions visées à l'article 17, paragraphe 7, alinéa 2, de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 9, alinéa ler en projet transpose l'article 17, paragraphe 8 de la Directive 2019/790. Il est expressément prévu dans cet alinéa qu'aucune obligation générale de surveillance par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne des contenus téléversés n'est instaurée par l'article 70bis. À cet égard, le considérant 66 de la Directive 2019/790 indique que « (...) En outre, les obligations établies dans la présente directive ne devraient pas avoir pour conséquence que les États membres imposent une obligation générale de surveillance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70bis, paragraphe 9, alinéa 2 en projet transpose l'article 17, paragraphe 8, alinéa 2, de la Directive 2019/790. Cet alinéa prévoit une obligation d'information des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne vis-à-vis des titulaires de droits. Aux termes de cet article en projet, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus d'informer 91 Article 5, paragraphe 3, lettres d) et k) de la Directive 2001/29.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie adéquatement les titulaires de droits sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne : - la coopération avec ces derniers. Cette coopération spécifique est visée à l'article 70bis, paragraphe 5, en projet ; - en cas d'accords de licence, l'utilisation des contenus couverts par les accords conclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 68 de la Directive 2019/790 précise sur ce point que « Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. (...) Ces informations devraient être suffisamment précises pour offrir une transparence suffisante aux titulaires de droits, sans porter atteinte aux secrets d'affaires des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de services ne devraient cependant pas être tenus de communiquer aux titulaires de droits des informations détaillées et individualisées concernant chaque œuvre ou autre objet protégé identifié. (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70b1s, paragraphe 10, en projet transpose l'article 17, paragraphe 9 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er de ce paragraphe pose l'obligation des fournisseurs de services concernés de mettre en place une procédure rapide et efficace de traitement des plaintes transmises par les utilisateurs du service en cas de litige portant sur le blocage de l'accès ou le retrait des contenus protégés qu'ils ont téléversés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa de ce paragraphe règle le traitement des demandes de blocage ou de retrait des contenus protégés transmises aux fournisseurs de services par les titulaires de droits. Ces demandes doivent être dûment justifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième alinéa du paragraphe 10 en projet prévoit la possibilité de soumettre tout différend relatif à l'application de l'article 70bis en projet à une procédure de médiation, dans les conditions décrites aux articles 88 et 89 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 de l'article 70bis, paragraphe 10, en projet, impose aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d'informer leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des contenus protégés dans le cadre de l'application des exceptions ou des limitations légales applicables en matière de droits d'auteur et de droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Ad. Article 13 L'article 13 du projet de loi transpose l'article 7, paragraphe 2, in fine de la Directive 2019/790 en complétant l'article 71quinquies de la Loi du 18 avril 2001, relatif aux conditions d'utilisation des mesures techniques, pour le rendre applicable aux nouvelles exceptions instaurées par les articles l er à 3 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de protection des mesures techniques encadrées par les articles 71ter et suivants de la Loi du 18 avril 2001 est issu de la transposition de l'article 6 de la Directive 2001/29. Ces mesures techniques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs œuvres contre des utilisations non autorisées (par exemple en les protégeant par un code d'accès, ou par le cryptage etc.). Ces mesures techniques bénéficient d'une protection juridique, et leur contournement est interdit par la loi. La protection juridique porte sur les mesures techniques qui permettent efficacement de limiter les actes non autorisés, sans toutefois empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique92 .Selon l'article 71quinques, les mesures techniques ne doivent pas entraver l'exercice des exceptions aux droits exclusifs des titulaires de droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 71quinquies de la Loi du 18 avril 2001 est complété pour étendre son champ d'application aux nouvelles exceptions dont l'exercice ne doit pas être entravé par des mesures techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que la forme de cette modification respecte la logique de l'article 71quinquies actuel, qui, en énumérant toutes les exceptions concernées, a vocation à être exhaustif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 14 L'article 14 du projet de loi vise à éviter une contradiction dans la Loi du 18 avril 2001 en ajoutant les termes « Sans préjudice de l'article 71quinquies, point 9' » au début de l'article 71sexies de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la Directive 2001/29, l'article 71sexies exclut les programmes d'ordinateur de la protection juridique des mesures techniques résultant des articles 71ter à 71quinquies93.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le point 9' nouveau de l'article 71quinquies a vocation à s'appliquer aux programmes d'ordinateur, comme l'impose la Directive 2019/790. Il en résulte donc une possible contradiction entre ces deux dispositions de la Loi du 18 avril 2001. La modification de l'article Considérant 48 de la Directive 2001/29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exclusion des programmes d'ordinateur est conforme à la Directive 2001/29, dont le considérant 50 indique à l'égard de la protection juridique des mesures techniques qu'« Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas les dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la directive 91/250/CEE. En particulier, elle ne doit pas s'appliquer à la protection des mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d'ordinateur, qui relève exclusivement de ladite directive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">66 92 93 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 71sexies permet donc d'éviter cette contradiction et d'assurer une transposition et une application conforme des règles issues des directives 2019/790 et 2001/29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 15 L'article 15 du projet de loi modifie l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001 relatif à la médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, alors que le champ d'application de l'article 88 actuel est limité aux « difficultés de négociation », l'article 15, point 10 du projet de loi étend le recours à la médiation aux différends nés entre les parties relativement à l'application de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extension du champ d'application de l'article 88 par le présent projet de loi permet tout d'abord de s'inscrire dans la même dynamique que le législateur européen, qui tend à encourager le recours aux processus de règlements extrajudiciaires des litiges dès lors que sont en jeu des droits d'auteur ou des droits voisins. En outre, elle permet également de transposer à l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001Ies articles 17, paragraphe 9, alinéa 2, et 21 de la Directive 2019/790, qui prévoient le recours à un processus de règlement extra judiciaire dans des situations qui ne sont pas limitées aux difficultés de négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxièmement, l'article 15, points 2' et 3° du projet de loi actualisent le libellé de l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001 en renvoyant aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) relatives à la médiation conventionnelle (articles 1251-8 à 1251-11) et aux principes généraux applicables en matière de médiation (articles 1251-1 à 1251-7). Le libellé actuel de l'article 88 est en effet obsolète, puisqu'il renvoie encore aux dispositions du NCPC applicables en matière d'arbitrage alors que le NCPC contient depuis la loi du 24 février 201294 un cadre juridique spécifique à la médiation. Selon le projet de loi, le médiateur sera désigné selon les dispositions du NCPC applicables en matière de médiation conventionnelle. Les principes généraux, codifiés aux articles 1251-1 à 1251-7 sont également applicables. Parmi ces principes généraux figure notamment le principe de l'impartialité du médiateur. En outre, pour des raisons de cohérence avec les dispositions du NCPC relatives à la médiation conventionnelle, le projet de loi supprime la référence à « plusieurs médiateurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, troisièmement, l'article 15, point 4°, complète l'article 88, par un paragraphe 2, qui permet aux organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants d'engager la médiation pour le compte des titulaires de droits qu'ils représentent. Cette possibilité est prévue à l'article 21 de la Directive 2019/790, selon lequel les États membres de l'Union européenne 94 Loi du 24 février 2012 portant : - introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile ; - transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale; - modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - modification de l'article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) N° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile; et - modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie veillent à ce que les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants puissent engager les procédures de règlement extrajudiciaire des différends relatifs à l'obligation de transparence prévue à l'article 19 de la Directive 2019/790 et au mécanisme d'adaptation des contrats prévu à l'article 20 de la Directive 2019/790. La possibilité offerte aux auteurs et artistes interprètes ou exécutants de recourir à l'assistance de leur représentant s'agissant des difficultés liées à l'application des articles 19 et 20 de la Directive 2019/790 est ainsi étendue à tout type de différend relatif à l'application de la Loi du 18 avril 2001 ou en cas de difficulté de négociation relative à une convention portant sur une cession ou une licence de droits d'auteur ou de droits voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 16 L'article 16 du projet de loi modifie l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001, qui est relatif au déroulement de la médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bien comprendre la portée des modifications apportées à l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001, il est à rappeler que cet article transpose l'article 11 de la Directive 93/83, qui institue une règle spéciale applicable dans le cadre des difficultés de négociations relatives à l'obtention d'une autorisation de retransmission par câble. Cette règle spéciale permet au(x) médiateur(s) désigné(s) par les parties de soumettre des propositions qui sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite proposition, aucune des parties n'exprime son opposition. En transposant cette disposition dans la Loi du 18 avril 2001, le législateur luxembourgeois avait décidé de généraliser cette règle à tout type de médiation intervenant sur le fondement de l'article 88 de la Loi du 18 avril (c'est-à-dire sans la restreindre aux seules difficultés liées à l'obtention d'une autorisation en matière de radiodiffusion).</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive (UE) 2019/78995 , qui modifie la Directive 93/83, renvoie expressément en son article 6 à l'article 11 de la directive 93/83. Il en résulte que l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001 doit être maintenu, sous peine de méconnaître les directives 93/83 et 2019/789. Il constitue donc une règle spéciale applicable aux processus de médiation entrant dans le champ d'application de l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001, tel qu'il sera modifié par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la compatibilité de l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001 avec le droit commun de la médiation issu du NCPC, auquel l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001 en projet renvoie, l'article 16, point 10 du projet de loi précise que la règle spéciale de l'article 89 s'applique en complément du régime général de la médiation conventionnelle prévu par le NCPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, point 3° du projet de loi complète l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001 par un nouvel alinéa 2, précisant que la proposition du médiateur, présumée acceptée en l'absence 95 Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant les règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'opposition des parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite proposition, peut faire l'objet d'une homologation conformément à l'article 1251-11 du NCPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 17 er, de la Directive 2019/790, qui L'article 17 du projet de loi transpose l'article 26, paragraphe l prévoit que ladite directive s'applique à l'égard de l'ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégées par le droit national en matière de droits d'auteur au 7 juin 2021 ou après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même règle relative à l'applicabilité dans le temps avait été prévue dans les Directives 96/9 et 2001/29 et figure déjà à l'article 96 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi modifie les termes de l'article 96 de la Loi du 18 avril 2001 pour l'aligner sur le er, de la Directive 2019/790 et garantir que l'article 96 de la Loi libellé de l'article 26, paragraphe l du 18 avril 2001 tel que modifié couvrira toutes les œuvres et objets protégés. Le remplacement des termes « bases de données et prestations » par l'expression « et autres objets protégés » permet en effet de viser l'ensemble des objets protégés par la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que le principe du maintien des actes conclus et des droits acquis figurant à l'article 26, paragraphe 2, de la Directive 2019/790 est d'ores et déjà prévu à l'article 96, paragraphe 2 de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Modification de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations</h3>\n<p class=\"lf-p\">autorisées des œuvres orphelines Ad. Article 18 L'article 18 du projet de loi modifie la Loi du 3 décembre 2015, relative aux œuvres orphelines, en vue de transposer l'article 15, paragraphe 3, de la Directive 2019/790. Cet article prévoit notamment que la directive 2012/28/UE97 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (la « Directive 2012/28 ») est applicable mutatis mutandis au nouveau droit voisin des éditeurs de presse instauré par l'article 10 du projet de loi. Ceci implique que l'article 6 de la Directive 2012/28, contenant des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, doit être rendu opposable au nouveau droit des éditeurs de presse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1251-11, relatif à l'homologation, ne vise que les accords de médiation obtenus conformément aux articles 1251-8 à 1251-10. Selon une interprétation stricte de cette disposition, les propositions de médiation formulées sur la base de l'article 89 de la Loi du 18 avril 2001 ne pourraient pas en principe pas faire l'objet d'une homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">97 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 96 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'article 6 de la Directive 2012/28 a été transposé à l'article 6 de la Loi du 3 décembre 2015, qui décrit les utilisations autorisées d'œuvres orphelines, et liste les droits auxquels il est porté exception, à savoir, les droits d'auteur et les droits voisins. Afin d'inclure les nouveaux droits des éditeurs de presse dans la liste des droits auxquels l'article 6 de la Loi du 3 décembre 2015 porte exception, le projet de loi modifie et complète cet article pour inclure une référence au nouvel article 56bis, paragraphe le', introduit par l'article 10 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, les organismes visés à l'article ler, paragraphe ler de la Loi du 3 décembre 2015 seront autorisés à accomplir les actes visés aux lettres a) et b) de l'article 6, paragraphe ler, de cette loi, sans se voir opposer les nouveaux droits exclusifs des éditeurs de presse prévus à l'article 56b1s, paragraphe ler, en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de la Loi du 3 décembre 2015 est nécessaire pour des raisons de lisibilité de cette loi, et pour garantir la sécurité juridique des parties intéressées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Modification de la Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Ad. Article 19 L'article 19 du projet de loi modifie l'article ler de la Loi du 25 avril 2018 pour étendre l'objet de cette loi aux conditions d'utilisation d'ceuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel. Ces nouvelles dispositions seront établies dans un nouveau titre IVbis transposant les articles 8, 9 et 10 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 20 L'article 20 du projet de loi modifie l'article 2, paragraphe ler, de la Loi du 25 avril 2018, pour préciser le champ d'application territorial des nouvelles dispositions du nouveau titre IVbis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 21 L'article 21, paragraphe ler du projet de loi ajoute à l'article 3 de la Loi du 25 avril 2018, la définition de l'expression « institutions du patrimoine culturel ». Cette expression est employée dans le nouveau titre IVbis mis en place par l'article 22 du projet de loi. Cette définition est celle prévue à l'article 2, point 3), de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 22 L'article 22 du projet de loi transpose une partie de l'article 8 de la Directive 2019/790 ainsi que les articles 9 et 10 de la Directive 2019/790. Ces dispositions régissent le mécanisme d'octroi de licences par les organismes de gestion collective à des institutions du patrimoine culturel dans le 70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie cadre de l'utilisation d'œuvres indisponibles dans le commerce, se trouvant à titre permanent dans leurs collections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, l'article 22 du projet de loi introduit un nouveau titre IVbis, intitulé « Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce », composé des nouveaux articles 38b1s à 38quater en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 38bis en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38bis, paragraphe l er, en projet décrit le régime juridique applicable à l'octroi de licences par les organismes de gestion collective suffisamment représentatifs et transpose l'article 8 paragraphe 1\" de la Directive 2019/790. Il autorise, sous certaines conditions, les organismes de gestion collective à conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution du patrimoine culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution. Une telle licence peut être accordée indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence ou les producteurs de base de données concernés aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette faculté des organismes de gestion collective est cependant subordonnée à deux conditions à savoir, le caractère représentatif de l'organismes de gestion collective concerné, et l'obligation de garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits ou aux producteurs de bases de données en ce qui concerne les conditions de la licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'identification des organismes de gestion suffisamment représentatifs, le projet de loi prévoit qu'un règlement grand-ducal pourra déterminer les organismes de gestion collective qui, au Grand-Duché de Luxembourg, sont suffisamment représentatifs des titulaires de droits ou des producteurs de bases de données, en application des critères énoncés à l'article 38bis, paragraphe l er, lettre a), en projet. Il est précisé qu'en l'état actuel, le Luxembourg ne compte que quatre organismes de gestion co11ective98, dont la portée des mandats est clairement identifiée. Cette situation de fait ne génère aucune difficulté pratique et donc aucune insécurité juridique quant à l'application de l'article 38bis, paragraphe 1\", lettre a), en projet, ou de son pendant l'article 10quater en projet de la loi du 18 avril 2001. En cas d'évolution de la situation de fait actuelle, le projet de loi prévoit de renvoyer à un règlement grand-ducal le soin de déterminer les organismes de gestion collective suffisamment représentatifs, afin d'éviter l'émergence d'un risque d'insécurité juridique quant à l'application des articles 38b1s, paragraphe l er, lettre a) en projet de la Loi du 25 avril 2018, et loquater en projet de la Loi du 18 avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">98 Les quatre organismes de gestion collective qui ont une autorisation délivrée par le Ministère de l'Économie sont : la Sacem Luxembourg, Luxorr, l'ALGOA et l'AGICOA Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'article 38bis, paragraphe 2, en projet transpose l'article 8, paragraphe 4 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe garantit la possibilité pour les titulaires de droits d'exclure, à tout moment, leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé à l'article 38bis, paragraphe 1er, en projet, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38bis, paragraphe 3, en projet transpose l'article 8, paragraphe 5 de la Directive 2019/790. Ce paragraphe précise les conditions dans lesquelles une œuvre est considérée comme indisponible dans le commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard, le considérant 37 de la Directive 2019/790 indique que : « Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce. Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce. inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée. (...) »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, paragraphe 5, alinéa 2 de la Directive 2019/790, permet aux États membres de l'Union européenne, de manière optionnelle, de prévoir des exigences spécifiques pour déterminer si les œuvres ou autres objets protégés peuvent faire l'objet d'une licence ou être utilisés dans le cadre de l'exception relative aux œuvres indisponibles dans le commerce99. Le projet de loi ne reprend pas cette option pour ne pas alourdir le travail des organismes de eestion collective établis au Grand-Duché de Luxembourg. Cette option apparaît comme une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille de leurs structures et de leurs ressources'w.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38bis, paragraphe 4, en projet transpose le principe fixé à l'article 8, paragraphe 6, de la Directive 2019/790, selon lequel une institution du patrimoine culturel établie au Grand-Duché 99 Voir article 3 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.00 Il est précisé que l'avant-projet de loi de transposition belge ne prévoit pas d'exigences spécifiques, mais laisse au Roi la possibilité de le faire, cf. article 2, point 12°, de l'avant-projet de loi de transposition belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de Luxembourg devra conclure une licence avec un organisme de gestion collective qui est représentatif dans ce pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 8, paragraphe 7, de la Directive 2019/790, l'article 38bis, paragraphe 5, en projet exclut de ce mécanisme de licences certains ensembles d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce lorsque des éléments de preuves disponibles permettent de supposer que ces ensembles sont essentiellement constitués d'œuvres ou autres objets protégés de pays tiers'n. Il est fait exception à cette mesure d'exclusion si l'organisme de gestion collective concerné est suffisamment représentatif du pays tiers en question, par exemple par le biais d'un accord de représentatioe2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 38ter en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38ter en projet transpose l'article 9 de la Directive 2019/790, concernant les utilisations transfrontières des œuvres ou autres objets protégés considérés comme indisponibles dans le commerce. L'article 38ter en projet prévoit que les licences octroyées conformément à l'article 38bis, paragraphe l er en projet ont un effet multiterritorial sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 38quater en projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38quater en projet reprend les mesures de publicité prévues à l'article 10 de la Directive 2019/790. La formulation est identique à celle de l'article loquater en projet (mis en place à l'article 3 du présent projet de loi), seules les informations devant être disponibles sont complétées par celles qui ont trait aux licences. Ces informations supplémentaires à prévoir sont des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même qu'à l'article 3 du projet de loi, il n'est pas prévu de recourir à l'option prévue à l'article 10, paragraphe 2, de la Directive 2019/790, permettant aux États membres de l'Union européenne d'instaurer des mesures supplémentaires de publiciten.</p>\n<p class=\"lf-p\">101 Considérant 39 de la Directive 2019/790, voir commentaire sous l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">102 Considérant 39 de la Directive 2019/790.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.03 Il est par conséquent renvoyé au commentaire sous l'article 3 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de t'Économie V.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU DE CORRESPONDANCE Projet de loi Directive (UE) 2019/790</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions intégrées dans les articles relatifs aux notions définies :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article ler, points 10 et 2° Articles 7 et 21 Article ler, point 10, lettre d) Articles 2, 9 et 11 Article ler, point 10, lettre d) Articles 2, 6, 9 et 11 Article ler, point 10, lettre b) Articles 2, 6, 9 et 11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">(à lire en combinaison avec l'article</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>Article ler, point 10, lettre c) Articles 2, 6, 9 et 11</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1, point 4°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 2, 6, 9, 11 et 13</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 2, 3, 6, 9, 11 et 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 3 et 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 3 et 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 10 et 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 12 et 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 4 et 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 5 et 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 5 et 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 5 et 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 5 et 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">74 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire —Cet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article offre une option aux Etats membres de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option a été utilisée dans le cadre de la transposition de l'article 6 de la Directive 2019/790.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">75 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vl. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie vil. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins, et les bases de données ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Iris Depoulain Tél .: (+352) 247-84113 Courriel: iris.depoulain@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère de la Culture, Ministère d'Etat — Service des Médias et Communications, Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la Justice, Ministère de la Protection des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: 2 juin 2021 Mieux légiférer 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: isj Non: D 104 si oui, laquelle/lesquelles: Consultation publique, ouverte à toutes les parties prenantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises/Professions libérales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens: - 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Administrations: oui: zi Non: D oui: Ei Non: D oui: Ei Non: n Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 1e4 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 77 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: D N.a.:\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: [S] Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: n Non: IE Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: E N.a.: D Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: 111 Non: [S] N.a.: D Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prévoit-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: D N.a.: E oui: n Non: D N.a.: oui: D Non: ljjjjj N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: n Non: D N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle:</p>\n<p class=\"lf-p\">105 N.a.: non applicable 106 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">107 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).</p>\n<p class=\"lf-p\">78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [S] Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">LI Si non, pourquoi?.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non: E Oui: n Non: LE Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: [S] D Non: E N.a.:</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: E N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Egalité des chances 15. Le projet est-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non: LE oui: D Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non: E si oui, expliquez pourquoi: Le présent projet de loi n'a aucune incidence sur la question de l'égalité des femmes et des hommes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non: E] Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: El N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: E N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière:</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ?</div>\n<p class=\"lf-p\">108 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 79 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: H Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 80 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vIII. Directive 2019/790 DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, considérant ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur et l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. Poursuivre l'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les directives qui ont été adoptées dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l'acquisition des droits et instaurent un cadre permettant l'exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la créativité, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur. La protection offerte par ce cadre juridique contribue également à la réalisation de l'objectif de l'Union visant à respecter et à promouvoir la diversité culturelle, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun de l'Europe. L'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose à l'Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les 81 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente directive se fonde, tout en les complétant, sur les règles fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En matière de recherche, d'innovation, d'éducation et de conservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d'utilisations qui ne sont pas clairement couverts par les règles de l'Union en vigueur en matière d'exceptions et de limitations.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 96/9/CE, 2001/29/CE et 2009/24/CE dans ces matières pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctiopnement du marché intérieur. Cela vaut, en particulier, pour les utilisations transfrontières, dont l'importance ne cesse de croître dans l'environnement numérique. Il convient donc de réévaluer, à la lumière de ces nouvelles utilisations, les exceptions et limitations prévues actuellement dans le droit de l'Union qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l'innovation, l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel. Il y a lieu d'instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel. Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ 82 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'application des exceptions ou limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les exceptions et limitations prévues dans la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d'une part, et des utilisateurs, d'autre part. Elles ne peuvent s'appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La protection des mesures techniques prévue dans la directive 2001/29/CE reste indispensable pour assurer la protection et l'exercice effectif des droits conférés aux auteurs et aux autres titulaires de droits en vertu du droit de l'Union. Il convient de maintenir cette protection, tout en veillant à ce que l'utilisation de mesures techniques n'empêche pas les bénéficiaires de jouir des exceptions et limitations prévues par la présente directive. Les titulaires</div></div>", "next": 239890}